‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 24 sur 73 · L'auteur qui a imprimé et pu · texte numérisé non relu

L'auteur qui a imprimé et pu

blié sans dépôt n*en coneér^ie PM moles ie droit exclusif de faire représenter son œuvre.

651. La propriété d'an ouvrage dramatique ou d'uM eeuvre miisicalô comprend le droit de la publication par l'im** pression et celui de la représentation ou de l'exëeiition pu*> blique.

Le double exercice de ce droil de propriété peut résider dans la même personne, ou sedttiser entre divers cession* naires. Chacun de ces droits a ses conditions propres d'ex»* stence et de conservation que nous allons expliquer,

652. L'art. 6. delà loi des 19-34 juillet 1793 impose li fout citoyen qui mettra au jour un ouvrage de iittératmo on de gravure, dans quelque genre que ce soit, ToMigatioii d'en déposer deux exemplaires k la Bibliothèque nationale on au Cabinet des estampes de la République, faute de quœ il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs. Le nombre des exemplaires & déposer a été augmenté d'abord par le décret dn 5 février 1810 et par TordonMace

StOO ttGJsuMmm ibrisprubengk

du 24 octobre 1814; mais il reste iSxé aujourd'hui par Tordonnance du 9 janvier 1 828 k deux exemplaires pour tous les écrits imprimés, aiusi que pour les estampes et planches. L'article unique de cette ordonnance porte : « Le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et estampes dont le dépôt est exigé par la loi, et qui avait été fixé k cinq par les art. 4 et 8 de Tordonnance royale diï 24 octobre, est réduit, outre l'exemplaire et les deux épreuves destinés k notre Bibliothèque, conformément k la même ordonnance, k un exemplaire et une seule épreuve pour la bibliothèque du ministère de Tintérieur. »

Les art. 14 et 16 de la loi du 21 octobre 1814 frappent d'une pénalité de 1,000 k 2,000 francs d'amende Timprimeur d'un écrit qui aurait négligé défaire le dépôt prescrit.

Ces loi, décret et ordonnances ne faisant aucune distinotion, on ne saurait mettre en doute que les compositions de théâtre, littéraires on musicales ne soient, comme les autres, assujetties k la formalité du dépôt, en ce qui concerne la reproduction par la voie de l'impression.

653. Le dépôt, comme on le voit, fixe et consacre la propriété de l'auteur. Mais k quelle époque doit ôtre fait ce dépôt? Doit-il être simultané avec la publication? Peut-il la suivre dans un intervalle de temps plus ou moins prolongé?

La jurisprudence et la doctrine paraissent sur ce point fort incertaines. Les uns pensent que la loi de 1793 fait sans doute k l'auteur une obligation du dépôt, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs; mais que cette obligation ne lui est pas imposée dans un délai déterminé; qu'il suffit que la formalité ait été accomplie k une époque ou k une autre, pour rendre admissible la plainte de l'auteur; que la propriété est chose sacrée, qu'elle me saurait être soumise k des conditions plus

wMWÈmm. Ml

dares q«e celles qui ressortent du texte de la loi, et que la loi ne prononce pas de déchéance.

Ces considérations nenoos paraissentnuUementdécisives.

Qnelqne respectable que soit le principe de la propriété littéraire, il est un autre intérêt dont la loi s'est vivement préoccupée, c'est celui du domaine commun. Elle est partie de cette présomption que l'auteur qui ne remplissait pas la formalité du dépôt était réputé avoir voulu jeter, sans esprit de retour, sa pensée dans le public, et avoir préféré aux avantages matériels de la propriété les avantages moraux d'une publicité plus grande, et l'honneur d'en enrichir ses semblables.

D'un antre côté, la propriété littéraire ne peut pas, sans danger, rester incertaine; elle le serait s'il dépendait de la volonté de l'auteur, après l'avoir livrée au public sans réserve, de la lui retirer tout à coup, en accomplissant, selon son caprice, à une époque quelconque et par une prise de possession rétroactive, la formalité du dépôt. Aussi, la doctrine qui tend k établir que le dépôt ne doit pas nécessairement concourir avec la publication a-t--elle enfanté les décisions les plus variées et les plus arbitraires.

Il en est qui ont jugé que la formalité du dépôt pouvait être utilement accomplie par Tauteur tant que son œuvre n'avait pas été reproduite, qu'il suffisait que le dépôt fût antérieur à la contrefaçon ; d'autres, qu'il devait précéder la saisie; d'autres, la plainte. On a été enfin jusqu'à soutenir que la plainte même une fois intentée pouvait être régularisée par un dépôt postérieur.

On aperçoit par là que si l'on abandonne une fois le principe de la simultanéité du dépôt et de la publication, on en est réduit à l'arbitraire pour fixer le point de départ et la base de la propriété littéraire. Cet inconvénient, fort grave

péar la prophète ellMaêne, Vm. beaucMp ptos pow 1§b tiers qui, croyant réimprimer «M <BBvre abaiidoDiiée an domaine publie, ponr laqneite il n'a été pris auemie préeaution ni fait aucune réserve, se verraient, après oeup, enleva, par un repentir ou un caprice de Fauteur, le prix de leur travail et de leurs sacrifices pécuniaires. Il y aurait lii un pîége que la loi ne peut comporter, et qu'une sage juri^Hrudence ne peut admettre.

C*est dans cet esprit, d'ailleurs, que nous parait avoir été conçue la disposition de l'art» 6 de la loi de 1793. Cette loi, dont le texte est formel et refuse l'action en justice toutes les fois que le dépôt n'a pas été opéré, s'est insf^rée des principes qui étaient en vigueur auparavant^ et qui subordonnaient l'existence même du droit des tuteurs à la eondittott préalable d'un dépôt. Ainsi, l'arrêt du Ck)nseil du 16 avril 1785, dans lequel s<mt résumés les anciens arrêts, édita et ordonnances qui prescrivaient le dépôts enjoignait de déposer neuf exraiplaires, à peim de dèchianee du prim- Ugeinidelaj>ermi$swn, de confiscation de l'édition entière et de 1 ,500 livres d'amende. C'est sous l'influence de cet état de*choses qu'a été décrétée la loi de 1793, qui n'a fait ^ue maintenir, quant k là portée légale du dépôt, la législation antérieure.

Telle a été pareillement la pensée des lois qui ont régie* mente la propriété industrielle. Ainsi, la loi du 29 janvier 1791 ne reconnaît k l'inventeur la propriété exdusive de son invration qu'autant qu'il a fait une demande de brevet avant la publication de son procédé. Le décret du 18 mars 1806, relatif aux dessins de fabrique, exige que tout fabrieant qui veut se réserver le droit de revendiquer par la suite la prq>riété d'un dessin de son invention, soit tenu d'en dé* poeer un échantillon ; et^ « en déposant son éi^antilkm^

ajèttté lé éécT^U le fiibriea ni déclare s'il éntéiid se rései^ver la propriété pendant one, trois ôti cinq années, ou h perpétuité. » n soit de \^ qne le ftbricant qnf ne fait pas le dépôt est légalement réputé avoir fait au domaine public Tabandon de son œuvre. La loi attache là même présomption li l'omission du dépôt en matière de compositions littéraires on itinsicales.

Nous devons dire, en terminant, qu'au milieu des fluctuations delà jurisprudence sur la question, laCour de cassation admet la doctrine de la déchéance faute de dépôt. Elle dit notamment, dans un arrêt du l«'mars 1834 (Dal., 34, 1, 113 ; S., 34, 1, 65) : a Attendu que si Fart. 6 de la toi de 1793, qui assure la propriété à la charge du dépôt de deux exemplaires à ta Bibliothèque nationale, continue de subsister quant à Vapplication de la déchéance de cette propriété faute de dépôt, la quotité du nombre d'exemplaires h déposer a été modifiée par le décret de 1 8tO, par la loi de 1 81 4 et par le règlement d'administration publique de 18^8, etc., etc. C. eass., 30 mars 1838 ^al., 38, 1, 194).

V. aussi C. Paris, app. cor., 26 nov. 1828 (Gaz. des Trib.j 29 nov.); C. Rouen, 13 décembre 1839 (S., 40, 2, 74); trib. de ta Seine, 2« Ch., 1« avril 1852 [Gaz. des Trib., 11 avril, te Droiei 4 avril).

654. L'atiteur n'est pas tenu, pour conserver la propriété de son œuvre, d'en déposer directement deux exemplaires h la Bibliothèque nationale, conformément h la loi des 19-24 juillet 1793.

€e dépôt a été remplacé par celui que le décret de 1810 imposait aux itnprimeui^; et qui devait être de cinq exemplaires; puis, plus tard, par celui que leur a imposé l'ordonnance du 9 janvier 1828, qui réduit le nombre des exemplaires à défuxt dont un pour la Kbliothèque royale, le

S04 LÉGISLATION JR imUSmUDENGK

second poar la bibliothèque du ministère de Tintérieur.

Il suffit donc aujourd'hui, pour la conservation du droit des auteurs, que l'imprimeur ait effectué le dépôt prescrit par cette ordonnance, et qui doit être opéré à la direction de la librairie k Paris et au secrétariat des préfectures dans les départements.

Cette opinion a été pendant Quelque temps controversée. Un arrêt de la Cour de Besançon, du 9 février 1832, avait jugé que la loi des 19-24 juillet 1793 n'avait été modifiée, quant ^ la formalité du dépôt, par aucune loi ultérieure ; que dès lors le dépôt des deux exemplaires k la Bibliothèque royale était rigoureusement nécessaire, et que ce dépôt devait être effectué par l'auteur lui-même. La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi par un arrêt du 30 juin 1832 (Sm 32, 1, 633), et, depuis, divers jugements et arrêts s'étaient ralliés k cette jurisprudence.

Mais il résultait de Ik une conséquence funeste pour les auteurs. Il était, depuis longues années, passé en usage que le dépôt prescrit aux imprimeurs par le décret de 1810 et par l'ordonnance de 1828 se confondait avec le dépôt prescrit parla loi de 1793; de fait, il n'avait jamais été affecté, depuis 1810, qu'un seul exemplaire k la Bibliothèque royale ; en sorte que la nouvelle jurisprudence tendait k faire considérer comme éteints tous les droits qui s'étaient ouverts depuis cette époque.

Aussi le débat ne tarda-t^-il pas k se rallumer avec plus de vivacité et d'éclat. La Cour de Paris commença par reve« nir sur sa jurisprudence en réformant un jugement qui avait maintenu l'application littérale de la loi de 1793 (arrêt du 26 avril 1833). II y eut pourvoi contre cet arrêt. La Cour de cassation le rejeta le 1^' mars 1834, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin

(S.t 34, 1, 65), « attendu qoe, si l'art. 6 du décret du 19 juillet 1793, qui assure la propriété littéraire, à la charge du dépôt de deux exemplaires & la Bibliothèque nationale, continue de subsister quant k Tapplication de la déchéance de cette propriété faute de dépôt, la quotité du nombre des exemplaires li déposer a été modifiée par le décret du 5 février 1810, par la* loi du 21 octobre 1814, et par le règlement d'administration publique du 9 janvier 1828, qui ont substitué la formalité du dépôt k la Direction de la librairie k Paris et au secrétariat des préfectures dans les départements, k celle du dépôt direct k la Bibliothèque royale ; d'oJi il suit que, pour conserver aux auteurs et k leurs cessionnaires la propriété littéraire , il suffit que les formalités établies par les lois et règlements de 1810, de 1814 et de 1828, aient été accomplies;

« Attendu que, dans Tespèce, l'arrêt attaqué a constaté qu'en fait on avait effectué k la Direction de la librairie le dépôt prescrit par les dispositions sus-énoncées ; qu'en rejetant l'exception de déchéance proposée par Terry k l'action en contrefaçon intentée par Marchant, la Cour royale de Paris n'a pas violé l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793, et s'est au contraire conformée aux lois modificatives intervenues postérieurement. ».

Cette décision a été suivie par un arrêt de la Cour de Rouen du 10 décembre 1839 (S., 40, 2, 76). Un autre arrêt de la Cour de cass., du 20 août 1852 (Gaz. des Trib.f 21 août; le Dririt, 26 août; S., 53, 1, 23), a pareillement jugé que le dépôt opéré par l'imprimeur ou l'éditeur suffisait pour assurer la conservation des droits de l'auteur.

655. Les planches gravées doivent-elles être regardées comme écrits, et soumises au dépôt de deux exemplaires, conformément k l'ordonnance de 1828? L'affirmative a été

$K)0 LËGISLATIMI Pf jlpiPItinDraGE

jugée par le trib. de la Seine, pol. cQrr«, 6^ Gb,9 JO j&aas 1 80 (fo Droti, 4et 1 1 mars; (roa^. des Trib.^ X 1 mars). Ce jogemenl décide que la musique avec (eiLte, oomme celle sans texte, ne pouvant être considérée comme estampe, deît être raagée dans la classe des écrits ordinaires. Il décide en outre que, bien qu'un morceau de musique ait été déjà déposé et publié, la publication du même morceau dans un autre ton est soumise k ia formalité du dépôt.

Par un autre jugement du même jour (V. itût.), la même Chambre a jugé, dans une autre aflaire, que la réimpression, avec accompagnement d'orchestre, d'une œuvre déjk déposée et publiée avec simple accompagnement de piano, n'est pas affranchie du dépôt.

Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation, du 30 mars 1838 (Dali., 38, 5, 194), décida que si la musique, même sans texte, doit être déposée pour la conservatiop de3 droits de Fauteur, conformément k la loi de 1783, l'omission du dépêt pe constitue pas une contravention punissable. a Attendu, dit cet arrêt, que la loi des 2-17 mars 1791 établît la liberté 4u commerce et de l'industrie, et par conséquent abolit les privilèges et perq^issions auparavant nécessaires pour la publication des livres» estampes et musique^i^ et par suite l'obligation du dépôtdeneuf ej^en^plaires, qui n'était que la condition de la jouissance du privi)^ et de la permission;

^(( Àtt^do que le décret du 19 juillet 1793, qui rétablitla nécessité du dépêt, ne le prescrit que eom^ie moyen de o^aserver la propriété des auteurs et éditeurs, et ne punît l'omission du dépôt que par l'impossibilité de poursuivre en justice les contrefacteurs ;

« ikttendu qu'il est impossible d'admettre la nécessité de dmx genres de dé{>étt l'un pour satisfoii^ k Tari^t du Gwt-

seil du 16 a¥dl 1765, et Faiitre poar obéir h la loi du 19 juillet 1793» laquelle détermine d'une manière différente le nombre des exemplaires k déposer et le lieu où le dépôt doit être effectué; d'où il suit que la loi de 1793 a nécessaire* ment abrogé et remplacé par desdispositions nouvelles celles de l'arrêt du Conseil de 178&) qiû piescriyaient le dépôt;

(I Attendu que le décret du 5 fé?rier 1810, la loi du 21 oe«* tobre 1814 et l'ordonnance du 0 janvier 1828, qui statuent sur les conditions imposées à certaines publications déter* minées, ne contiennent aueune disposition spéciale pour la musique gravée sans texte, et que les art. 8 et 10 de l'orp» donnanee du 24 octobre 1814, qui parlent du dépôt des estampes et planches gravées sans texte, ne contiennent pas de sanction pénale, et n'ont pas rendu force et vigueur à l'arrêt du Consal de 1786, frappé d'abrogation par les lois postérieures. »

656. La formalité du dépôt n'est prescrite que pour le^ ouvrages livrés k ta gravure on à Timpression* Le bon sens iodique qu'un auteur n'est pas forcé d'imprimer sOq œuvre, et qu'il ne saurait faire le d^ôt de oe qui n'est pas imprimé. C'est ainsi qu'un auteur qui fait représenter nne pièce sur son manuscrite qu'un professenr qui dans sa chaire livre k son auditoire ses leçons orales, conserva, sans le secours préalable d'aucune formalité de dépôt, son droit intégral d'auteur et iïe poursuite en contrefaçon» Arr. C. Paris, app. corr., 1 1 janvier 1838 (fîaa. desTVift., 1& janv»); même Ch., 18 février 1836 (<?w. deê Trib., 19 février); G. Paris, 27 août 1638 [Gaz. d$$ Trib.^ 28 août); C. Paris, app. corr.» 30 juin 1836 (6^. âs$ Trib.^ 1» juillet); txihwét la Seine, 1'' Ch.» 21 janvier 1840 (Gm. 4â$ Trib.eiUDmu 22 janvier); C. Paris, V^ Ch., 18 juin 1840 (Gu$^ ifet Trib. et k

206 ïâomkTim et nnuspanDEKCB

C'est ce qui a été jugé également dans un des procès intentés par la Société des auteurs et compositeurs de musique aux entrepreneurs des spectacles-concerts (V. n^ 650). Ceux-ci se défendaient, entre autres moyens, en disant que les compositions qu'ils s'étaient crus autorisés k exécuter publiquement n'avaient pas été préalablement déposées. Mais le tribunal de Lyon, dans un jugement du 2 février 1852, fit entre le droit de représentation et le droit d'impression une distinction qui a été maintenue par la Cour d'appel de Lyon et par la Cour de Cassation. Son jugement portait :

« Attendu que la formalité du dépôt n'a été prescrite que pour la conservation du droit exclusif des auteurs de vendre, faire vendre et distribuer leurs œuvres, et d'en poursuivre les contrefacteurs; mais que ce droit ne saurait être confondu avec celui de faire représenter ou exécuter devant le public les œuvres ou compositions ; que ces deux droits sont complètement distincts et réglés par une législation différente; que le droit de représentation est en effet réglé par les lois sur les spectacles des 19 janvier et 6 août 1791, qui prohibent toute représentation d'ouvrages sur un théâtre public sans le consentement formel et par écrit des auteurs. »

La Cour de Lyon, par arrêt du 31 mars 1852, adopta les motifs des premiers juges, et la Cour de cassation, appelée k son tour & se prononcer sur la question, la trancha, le 24 juin 1 852, par les <;onsidérants qui suivent :

« Sur le premier moyen, pris de ce que les auteurs et compositeursqui se sont constitués parties civiles au procès n'auraient pas effectué préalablement le dépôt des ouvrages signalés par leur plainte comme ayant été représentés sans leur consentement :

« Attendu que les lois combinées des 19 janvier et 6 août

DBS 1HÉ4TAE8. 209

1791, 19 jailiet et P' septembre 1793, ont garanti aux auteurs d'ouvrages dramatiques la propriété de ces ouvrages et le droit d'en disposer pendant leur vie, soit simultanément par la voie de l'impression et celle de la représentation, soit séparément par l'une de ces deux voies;

« Attendu que la formalité du dépôt préalable ne se rattache qu'au premier de ces modes divers d'exploitation qui, bien que dérivant de la même source, sont soumis \k des conditions distinctes, et réglés par des dispositions différentes. »

657. Nous venons de dire que la publication d'une pièce par la représentation n'était pas assujettie k la nécessité du dépôt ; mais lorsque l'auteur a imprimé et publié sa pièce sans avoir rempli la formalité du dépôt, est-il réputé avoir renoncé k son droit exclusif de représentation?

On peut dire que la loi de 1793, sans s'expliquer davantage, le prive de toute poursuite contre les contrefacteurs; qu'ayant perdu, d'après cette loi, par l'omission de la formalité du dépôt, le principe de son droit de poursuite, il doit être éloigné par une fin de non-recevoir de toute protection judiciaire, et que l'ouvrage est tombé tout entier dans le domaine public.

Il est difficile de se ranger k cet avis. L'auteur qui a fait imprimer et publier, sans remplir la condition du dépôt, a perdu le droit dont l'exercice était subordonné k l'accomplissement de cette condition. Quel était ce droit? C'était celui d'empêcher les tiers de reproduire son œuvre par l'impression; la loi des 19-24 juillet 1793 le dit en termes positifs. Mais le droit exclusif d'impression réglé par cette loi étant essentiellement distinct du droit exclusif de représentation, régi par les lois des 19 janvier et 6 août 1791, la perte de l'un ne saurait entraîner la perte de l'autre qui T. n. i4

JHO LÉGISLATlOIf ET lURISPRUDENCE

D'est pas soumis aux mêmes conditions d'existence. De ce que le droit d'impression sera tombé dans le domaine public, faute de dépôt, il ne résulte donc pas que le droit de représentation y sera pareillement tombé.

MWHt^1WE«<

ail

Page 1