‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 26 sur 73 · Droit des créanciers sur les · texte numérisé non relu

Droit des créanciers sur les

manuscrits non publiés.

67d. Suite. 680. Droits des héritiers sur les

manuscrits.

658. Par qui peut être exercé le droit de propriété sur l'œuvre dramatique?

La question ne saurait être douteuse quand cette œuvre n'a qu'un auteur et que cet auteur est vivant; mais elle ne

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se présente pas toujours dans des termes aussi simples. Il arrive souvent, surtout pour des compositions dramatiques de second ordre, que plusieurs auteurs réunissent leur collaboration. Qu'arrivcra-t-il s'ils ne s'entendent pas?

MM. Vivien et Blanc estiment qu'en cas de dissentiment, chacun des auteurs a un droit indépendant et absolu, et que la pièce peut être par chacun d'eux portée concurremment a plusieurs théâtres. M. Gastambide n'admet pas celte liberté respective : il croit que c'est aux tribunaux a les mettre d'accord, à indiquer, d'après les circonstances de fait, quel est le théâtre sur lequel la pièce devra être jouée, ou à désigner celui des auteurs qui sera autorisé k traiter au nom des autres.

Nous ne pouvons que renvoyer, sur cette question, aux développements que nous avons donnés plus haut, n^* 542, pour établir que lorsqu'il y a discord entre deux auteurs, chacun d'eux est libre de présenter la pièce â tel théâtre qu'il lui convient de choisir, sauf la part de son collaborateur dans la recette.

Mais en est-il de même quand les deux auteurs ne s'accordent pas pour l'impression de la pièce? Chacun d'eux conserve-t-il le droit de la faire imprimer, malgré l'opposition de son collaborateur? La raison de décider est, selon nous, différente dans ce cas, car les auteurs qui ont nécessairement composé l'ouvrage dramatique pour le faire représenter, ne l'ont pas nécessairement composé en vue de l'exploitation par la voie de la librairie. Si donc l'opposition de l'un ou de l'autre, alors qu'il s'agit de faire représenter l'ouvrage, ne peut entraver l'exécution de la convention, elle peut, d'après les principes du droit commun en matière de société, apporter un obstacle dirimant k un mode d'exploitation qui n'a pas été convenu.

Le tribunal de la Seine, police correctionnelle, et la Cour de Paris, appels correctionnels» ont eu k décider cette question par un jugement du 31 décembre 1835 (Gaz. desTrib.^ 1®' janvier 1836), et un arrêt du 18 février 1836 (Gaz. de$ Tfî6., 19 février).

M. Frédérick-Lemaltre avait fait, en collaboration avec MM. Benjamin et Saint-Amand , hommes de lettres, la pièce de Robert Macaire. Cette pièce avait été représentée avant toute impression par M. Frédérick-Lemaltre, d'abord au théâtre des Folies^Dramatiques^ puis au théâtre de la Porie-Saint-Martin. Sur ces entrefaites, et en l'absence de M. Frédérick-Lemaltre, M. Saint-Amand vendit purement et simplement le droit d'imprimer la pièce ^ M. Bezout« libraire, lequel le recéda, par un arrangement particulier, a M« Barba, autre libraire. M. Benjamin acquiesça au marché pour sa part, maisk la condition que M. Frédérick- Lemaltre y consentirait; celui-ci, resté possesseur du manuscrit, refusa de le livrer et de ratifier le traité.

M. Barba, se croyant fort du droit qu'il avait acquis de l'un des collaborateurs, fit sténographier la pièce k l'une des représentations , et la mit en vente. De Ik plainte en contrefaçon contre lui par M. Frédérick-Lemaltre. Le tribunal : — « Attendu que de l'instruction et des débats il résulte suffisamment que Barba a traité, avec deux des auteurs de la pièce intitulée Robert Macaire^ du droit d'imprimer cet ouvrage; que ces auteurs ne lui ont pas remis le manuscrit; que Frédérick-Lemaltre, k son retour de Londres, a formellement refusé de ratifier le traité dont il s'agit et de livrer le manuscrit; qu'au mépris de ce refus et des droits d'auteur. Barba a fait sténographier la pièce dont il s'agit sur un théâtre où elle était représentée, et qu'en ce faisant, il a encouru les peines portées aux articles 425 et 427 du

il è LÉGI8LATI01I ET XÙktSÎ^UDEIfGB

Code pénal ; —Faisant application h Barba desdits articles, le tribunal le condamne à 200 fr. d*amende, 1,000 fr. de dommages-intérêts envers Frédérick-Lemaitre ; fixe h un an la durée de la contrainte par corps ; ordonne Tafficbe da jugement à cinquante exemplaires; ordonne de plus la confiscation des exemplaires saisis, et condamne Barba aux dépens. »

659. Dans Tespèce que nous venonsde rappeler, les circonstances de la cause, etnotammentia manière dontle libraire avait cru pouvoir suppléer h la remise du manuscrit resté entre les mains de Tun des auteurs, suffisent b expliquer comment le tribunal correctionnel put être saisi de cette afTalFc et prononcer une condamnation. Si Ton suppose, au contraire, que le libraire ait été de bonne foi, soit parce qu'il ignorait la collaboration d'un tiers, soit parce qu'il devait être fondé h croire que ce tiers avait donné pouvoir d*agir en son nom, ce n'est plus devant le tribunal correctionnel que la poursuite de ce dernier devrait être dirigée. Le délit disparaît du moment que la mauvaise foi n*existe pas. (V. trib. correc. Paris, 6« Ch., 16 Janv. 1838 (Gaz. des Trib., 5, 13, 17 Janvier; le Droit, 6, 13, 17 janv.); C. Paris, app. correc, 22 mars 1838 {Gaz. des Trib. et le Droity 23 mars, aff. de Cès-Caupenne, directeur de la Gaîté).

660. Supposons maintenant que deux auteurs aient mis leur travail en commun avec convention formelle qu'ils pourront l'exploiter à la fois par la voie de l'impression et par celle de la représentation, ou même que la reproduction par l'impression ait été le but principal de leur association; mais ils ne se sont pas entendus sur le choix de l'éditeur qui sera chargé de faire imprimer et publier. L'un ou l'autre des auteurs pourra-t-il s'opposer à la publication de l'ouvrage? Cela serait contraire à la convention, et In rësis-

lance de Tanteur ne serait pas fondée. Faudra-t-il alors que les tribunanx interviennent pour désigner Timprimeur ou l'éditeur, déterminer les conditions auiquelles l'un des auteurs sera autorisé h traiter tant en son nom qu*au nom de son collaborateur? Ce moyen pourrait être de nature sans doute k aplanir des difficultés de plus d'un genre; mais la plupart des motifs qui nous ont fait écarter l'intervention des tribunaux pour le cas où il s'agit d'indiquer le théâtre sur lequel une pièce sera représentée lorsque les auteurs ne s'accordent pas , ces motifs, disons-nous, nous paraissent devoir encore la faire écarter pour le cas où il s'agit de déterminer le mode de publication. Les tribunaux ne peuvent pas imposer des conventions que les parties n'ont ni faites ni acceptées. Si une convention est muette sur la manière dont l'ouvrage devra être publié, et si les collaborateurs né parviennent pas & s'entendre, chacun d'eux conserve sa liberté d'action, et doit être présumé avoir voulu s'en réserver l'entier exercice, sans préjudice des droits de chacun sur les produits de la publication de l'œuvre commune.

661 . Que faudrait-il décider s'il s'agissait d'une composition mixte, comme un opéra, offrant la réunion d'une partie littéraire et d'une partie musicale?

La question peut faire moins de doute que dans les cas qui précèdent, puisque chacun des auteurs n'a ici dans l'œuvre dramatique qu'une part distincte et déterminée. L'auteur des paroles ne peut pas plus disposer de la musiqueque Tauleur de la musique ne peut disposer des paroles. C'est ainsi que le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 2 août 1 827 (Gaz des Trib.^ 3 août), a condamné comme contrefacteur M. Troupenas, éditeur de la partition de UdUe , pour avoir imprimé, sans le consentement

^6 LÉGISLATIOlf ET lUftlSPRUDEMCB

de M. Jouy, les paroles composées par celui-ci dans repéra de ce nom. Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour» app. correc, du 11 janv. 1828 (Gaz des Trih.^ 16 janv.).

La question s'est encore présentée et elle a été débattue k Lyon, k Paris, au sujet de Y ode-symphonie du Désert, de M. Félicien David, pour laquelle M. Colin avait composé des paroles d'une importance fort secondaire, relativement à cette œuvre, qui était essentiellement musicale. Il s'agissait de savoir si l'on pouvait exécuter la symphonie avec les paroles sans le consentement de M. Colin.

A Lyon, le tribunal de commerce, 8 avril 1845 (Gaz. des Trib., 13 avril), avait débouté M. Colin de sa demande, parla raison que, quel que fût le mérite qu'on pût attacher à ses paroles, elles n'étaient qu'un accessoire de la musique dont elles devaient suivre le sort, sauf k leur auteur k recevoir ses droits proportionnels, que le directeur du théâtre ne refusait pas de lui payer.

A Paris, la même question, dans la même espèce» avait été jugée entre M. Colin et M. Vatel, directeur du Théâtre- Italien, par le tribunal de commerce, dans le même sens et k la date du 7 janvier 1845 ; mais ce jugement, qui permettait à M. Vatel de continuer l'exécution de l'œuvre, k la charge de payer à M. Colin le droit d'auteur, fut infirmé par un arrêt de la Cour de Paris, 3® Ch., du 18 avril 1845 (Gaz, des Trib. et le Droit, 19 et 20 avril) :

« Considérant, dit l'arrêt, que la loi du 19 juillet 1791 s'applique k tous les ouvrages chantés ou déclamés, et quelle que soit d'ailleurs leur importance et leur étendue;

« Considérant qu'aux termes de ladite loi, un directeur de spectacle ne peut faire représenter sur son théâtre l'ouvrage d'un auteur vivant, sous peine de confiscation des recettes, sans avoir obtenu son consentement par écrit;

DBS TBfiATRES. SI 7

a Fait défense àVatel de représenter à Tavenir Tode-sym* phonie Le Désert^ avec les paroles de Colin, sans avoir obtenu le consentement de ce dernier. »

662. Toutefois, si l'auteur de la musique d'un opéra ne peut, en dehors des termes de la convention, disposer des paroles de l'auteur du poème, et réciproquement, faut-il en conclure que chacun d'eux soit libre de faire de la partie qui lui appartient tel usage que bon lui semble? qu'ainsi, l'auteur des paroles pourra faire jouer son poème sans la musique, sur tel théâtre qu'il voudra, et que l'auteur de la musique pourra la faire exécuter où il le jugera convenable, en l'adaptant à d'autres paroles? Un fait semblable sera presque toujours contraire à l'esprit de la convention intervenue entre les deux auteurs et qui doit faire leur première loi. Lorsqu'un auteur dramatique compose un poème pour un opéra, il le compose en vue de l'exploitation commune et indivisible de l'ouvrage qui doit constituer un opéra. C'est aussi dans ce but que l'auteur de la musique fournit son concours. Il fait sa musique en considération du poème. Donner à l'un on a l'autre, dans ce cas, la faculté de porter ailleurs son travail, et de créer ainsi une concurrence préjudiciable \k l'œuvre collective, serait encourager la mauvaise foi et méconnaître la portée légale de la convention.

663. De ce qu'un ouvrage aura été publié sans nom d'auteur, il ne résulte pas qu'il soit tombé pour cela dans le domaine public, et que toute personne puisse, à son gré, le faire réimprimer ou représenter. Le droit de propriété est régulièrement conservé vis-k-vis des tiers, relativement an droit d'impression, dès que le dépôt a été opéré, soit qu'il l'ait été par l'auteur lui-même, soit qu'il l'ait été par l'imprimeur ou l'éditeur. Quant au droit de représentation, le privilège de l'auteur inconnu réside, par l'effet de la ces-

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sion, ou dans les mains de l'éditeur ou dans celles du directeur du théâtre. Le contraire a été pourtant décidé par un jugement du tribunal de Lyon» du 10 août 1812 (Y. Merlin, RéperU,\^ Contrefaçon, § 8).

Ce que nous disons d'un ouvrage anonyme doit se dire également des publications qui se font sous des noms imaginaires. Dans ce cas, comme dans le premier, c'est l'éditeur ou le directeur qui, vis-h-vis du public, représente l'auteur et qui en exerce tous les droits, tant que l'auteur juge h propos de ne se point faire connaître.

664. Lorsque l'un des collaborateurs d'une pièce est décédé, nul doute que ceux qui sont devenus propriétaires par succession, ou autrement, de cet héritage d'une nature indivise, n'aient les mêmes droits que Tauteur et ne puissent exercer soit contre l'auteur survivant, soit contre le directeur d'une entreprise théâtrale, tous les droits qu'eût exercés celui dont ils sont les ayants cause, sauf ce que nous dirons de la durée de leur jouissance. Ces droits leur sont assurés par la loi de 1793, le décret du 5 février 1810, et la loi du 3 août 1844. Ils existent, mais k des conditions inégales, au profit des veuves, des enfants et autres héritiers.

665. Aux termes du décret du 1^' germinal an XIII, « les propriétaires par succession ou autres titres d'un ouvrage posthume ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des ouvrages et sut* sa durée leur sont applicables, toutefois h la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. »

L'art. 12 du décret du 8 juin 1806 déclare à son tour que la disposition de cet article est en tout point applicable aux propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes*

Ces décrets considèrent qae l^ouvrage posthume inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas, et que celui qui le publie doit jouir des mêmes droits que l'auteur décédé. Mais pour OTÎter qu'il ne résulte en sa faveur une espèce de privilège pour la vente d'ouvrages devenus propriété publique, on ne lui a pas permis de réunir dans une même édition les œuvres posthumes qui sont sa propriété particulière avec celles qui sont tombées dans le domaine public.

S'il le fait, l'ouvrage posthume suit le sort des autres œuvres quant au droit d'impression. Dans cette confusion de deux propriétés, la durée du droit est déterminée par l'ouvrage déjh édité, non par l'ouvrage posthume. Le second droit ne peut pas rajeunir le premier, ni rendre h la vie un droit éteint. Si la poursuite en contrefaçon ne peut être exercée pour l'ouvrage édité, elle devient non recevable pour l'ouvrage posthume. Tribunal correct, de Paris, 2 août 1827 [Gaz. des Trib., 29 juillet et 3 août); C. Paris, Il octobre 1827 (Gaz, des Trib., 12 octobre).

Si, faute d'avoir pris les précautions indiquées parla loi, en éditant une œuvre posthume, l'héritier ou ayant cause de l'auteur, l'a laissée tomber dans le domaine public en ce qui concerne l'impression, conserve-t-il néanmoins le droit d'en autoriser ou d'en défendre la représentation? Nous avons établi, n^ 656 et 657, que le droit de représentation était entièrement distinct du droit de publication par l'impression f et li'était pas assujetti par la loi aux mêmes conditions. Le décret du !«' germinal an XIII ne déroge nullement à ces principes. L'obligation qu'il impose d'imprimer séparément Tœuvre posthume, sans la joindre k une nouvelle édition de l'ouvrage tombé dans le domaine public, n'a trait qu'à la conservation du privilège de l'impression. Mais la perte de ce privilège ne fait pas que le pi*opriètaire de i'œu-

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vre posthume n'ait pas le droit exclusif d'en autoriser ou interdire la représentation. L'abdication du premier droit n'est pas l'abdication du second. Il est ensuite telles considérations qui peuvent l'engager à laisser libre l'impression d'une œuvre dramatique, et le porter à en interdire la re-* présentation. Les intentions de l'héritier à cet égard doivent être respectées comme celles de Fauteur lui-même.

666. Doit-on considérer comme un ouvrage posthume une pièce représentée au théâtre du vivant de l'auteur, mais qui n'a pas encore subi la publicité de l'impression?

M. Gastambide, Traité des contrefaçons, n® 33, pense que la publicité d'un ouvrage n'est parfaite que par l'impression et que, tant que l'ouvrage ne s'est pas produit sous cette forme, on doit le réputer inédit.

II ne faut pas se dissimuler que cette manière d'interpréter la loi pourrait offrir aux héritiers des auteurs de pièces de théâtre, qui valent généralement plus par la représentation que par l'édition, un moyen deperpétuer la propriété deleurs œuvres et d'en priver le public. Ce que la société récompense dans l'éditeur d'un ouvrage posthume, c'est le fait de sa révélation ; or, cette révélation ne doit-elle pas prendre date de la publicité quotidienne qui résulte de la représentation théâtrale ? Celte publicité suffit pour enlever a une pièce le caractère d'ouvrage inédit et le privilège attaché aux œuvres posthumes. Tant que l'auteur est vivant, la représentation de son œuvre n'implique pas de sa part renonciation au droit d'impression qu'il tient de la loi, car l'un et l'autre droit lui appartiennent exclusivement pendant tout le cours de sa vie» et il peut en user simultanément ou successivement. Cet exercice n'est circonscrit par aucun délai ; il n'est subordonné qu'aux conditions que la loi détermine. L'héritier de l'auteur n'est pas dans la même situation : il

0B8 THÉàTRBS.

n'a qu'un droit temporaire, qui dépérit tous tes jours. Il faut donc nécessairement, dans ce cas, un point de départ à Teiercice du droit pour en déterminer la limite» et il serait déraisonnable d'admettre qu'après avoir fait représenter une pièce pendant vingt ans depuis la mort de l'auteur, l'héritier, après ces vingt années de représentations lucratives, pût inaugurer, pour ainsi dire, une nouvelle ère de profit, en livrant seulement alors l'ouvrage h l'impression.

667. La propriété d'un auteur sur ses ouvrages, quelque personnelle qu'elle soit, n'est pas une chose incessible; elle peut se transmettre comme toutes les autres propriétés; elle passe à ses héritiers, elle peut aussi être acquise par les tiers et faire l'objet d'un contrat : on peut la vendre en totalité ou en partie, pour un temps indéfini, comme pour un temps limité. L'héritier ou le tiers acquéreur a sur elle les mêmes droits que l'auteur.

668. Il arrive parfois qu'un auteur cède tout à la fois le droit d'imprimer et le droit de faire représenter sa pièce. Il arrive plus souvent qu'il traite séparément de la représentation et de l'édition avec un théâtre et avec un libraire.

Que devra- t-on décider si, dans l'acte de cession, on ne s'est pas expliqué sur ce point? Le directeur de théâtre ou le libraire ne pourra-t-il pas dire qu'il a acheté un droit sans restriction, que c'était â l'auteur â faire ses réserves, et qu'aux termes de Fart. 1602 C. Nap., tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur?

Mais il est un principe général à tous les contrats, et qui doit recevoir ici son application, c'est qu'il faut rechercher dans les actes, avant tout, quelle a été la commune intention des parties contractantes (1156 G. Nap.). Une convention, quelque généraux que soient les termes dans lesquels elle est conçue, ne comprend que les choses sur lesquelles il parait

que los parties se sont proposé de contracter (U63). Or, un directeur de théâtre n'a pas pour habitude et pour profession de faire imprimer les ouvrages ; un libraire ne se charge pas d'ordinaire de faire représenter les pièces qu'on ' lui apporte. Lors donc qu'un auteur s'adresse k Tune ou à Vautre de ces deux industries, c'est vraisemblablement pour que sa pièce en reçoive le genre de publication qui ressort de leurs spécialités respectives.

Il en serait autrement si le traité avait été contracté avec un tiers, dont l'industrie spéciale n'en expliquât pas le sens. Ce tiers, ayant acheté un droit sans réserve, pourrait avec raison invoquer contre l'auteur les termes de l'art. 1602 C. Nap.

669. Il est certains théâtres de Paris où les chefs d'orchestre sont dans l'usage de composer des ouvertures, des airs ou des motifs pour les pièces qui doivent y être représentées. C'est ce qui a lieu notamment dans les théâtres de boulevards, pour la musique des drames ou des mélodrames, qui est habituellement composée par les chefs d'orchestre. Ceux-ci, par cela seul qu'ils livrent leurs partitions, sont-ils censés transmettre k Tenlreprise théâtrale, et d'une manière absolue, définitive, leur droit de propriété sur l'œuvre qu'ils ont ou arrangée ou créée? Nous avons cité, u^ 646, une espèce dans laquelle la question se présentait sous une de ses faces. Il s'agissait de M. Musard, qui, par un traité passé avec M. Masson de Puitneuf , s'était engagé à composer et arranger toute musique nouvelle ou ancienne, dans l'intérêt de l'entreprise de concerts publics que M. Masson de Puitneuf avait organisée. Il fut jugé que le traité étant résilié, M. Masson de Puitneuf n'avait plus le droit d'exécuter dans ses concerts les airs manuscrits, valses et quadrilles, composés et arrangés par M. Musard. Cette décision ne pouvait faire l'objet d'une difficulté sérieuse^ car M. Musard, en

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même temps qu'il avait pris rengagement de composer pour M. Masson de Puitneuf, avait expressément stipulé que les manuscrits demeuraient sa propriété ; d'où la conséquence qu'il n'avait pas entendu se dessaisir entièrement de son droit d'auteur au profit de l'entrepreneur de concerts. Mais supposons qu'un chef d'orchestre n'ait pas eu le soin de faire une réserve de ce genre dans ses conventions avec le directeur du théâtre, quelle sera sa position vis-à-vis de ce dernier? Quel sera son droit sur les partitions qu'il aura livrées?Nouspensonsqu'enrabsencedestipulalionsformelIes, ou d'usages bien constants, le chef d'orchestre ne doit être réputé avoir cédé au directeur qu'un droit temporaire et limité; un droit temporaire, en ce qu'il ne doit subsister que pendant la durée des fonctions du chef d'orchestre ; un droit limité, en ce que l'autorisation donnée au théâtre dont il fait partie ne peut pas être étendue à d'autres sans un consentement spécial de sa part. En efiCet, une aliénation complète de propriété ne doit pas se présumer aisément. Elle ne peut résulter, d'après les principes généraux du droit, que de la volonté certaine de l'auteur et d'une volonté légalement constatée. Or, quand un chef d'orchestre compose des morceaux de musique pour le théâtreauquel il est attaché, sa situation estcelle de tout autre auteur qui livre au théâtre, soit spontanément, soit sur la demande qui lui en a été faite, une pièce ou une composition musicale, et qui ne la livre que sous la réserve d'usage, relativement à la perception de ses droits d'auteur k Paris ou dans les départements. La seule différence qui existe entre eux est celle-ci, que le chef d'orchestre, qui reçoit un traitement fixe, est censé le recevoir tout à la fois en sa qualité de chef d'orchestre et de compositeur dé musique. Il n'a pas de droits d'auteur particuliers à réclamer, tant qu'il dirige l'orchestre du théâtre pour le-

224 LÉQlSLATIOn ET JUiaSPRUDENGK

quel il compose. Mais si la pièce est jouée avec sa musique sur des théâtres de province, il a le droit de s'y opposer ou de se faire payer la rétribution qui lui est due. S'il cesse d'appartenir au théâtre comme chef d'orchestre, il peut également s'opposer h ce que Ton continue d'exécuter sa musique sans lui tenir compte de ses droits d'auteur.

670. Comment devra-t'On prouver la cession d'une pièce s'il n'y a pas d'écrit? Devra-t-on considérer la détention du manuscrit comme une preuve suffisante?

L'art. 1341 exige qu'il soit passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr. Si cette précaution n'a pas été prise, celui qui a contracté imprudemment peut n'avoir de recours que dans la preuve testimoniale, et l'on sait que cette preuve n'est recevable que s'il existe un commencement de preuve par écrit ou dans les cas prévus par l'art. 1348 G. Nap. La détention du manuscrit est un fait significatif, sans doute, mais qui, destitué de tout autre élément, ne saurait remplacer le commencement de preuve par écrit. Cette possession peut s'expliquer de différentes manières. Elle a pu être nécessitée par des pourparlers non suivis d'exécution ; elle peut se rattacher à une communication purement officieuse, à un dépôt, etc. Nous pensons, en résumé, que lorsque la cession n'a pas été faite par écrit, c'est dans les termes du droit commun que la preuve doit s'en faire. Elle peut se prouver par l'aveu de la partie, par la délation de serment; mais ce n'est que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, que le juge peut recourir, soit h la preuve testimoniale, soit aux diverses présomptions que l'art. 1353 G. Nap. abandonne à son appréciation souveraine.

671. Le manuscrit d'un auteur peut-il faire l'objet d'une donation manuelle ? Il est certain que, dans l'état de notre

DES THÉAIMU; 235

législation, les donations mannelles sont permises; la ja-risprodeuce actuelle est unanime à les recounattre. Si tout objet mobilier peut être donné de la sorte, on ne voit pas comment on pourrait faire une exception relativement aux manuscrits d*un auteur. Un manuscrit est un objet mobilier que l'auteur peut, par une donation, faire passer de ses mains dans cellesd'un tiers. Il faut toutefois, suivaotnous, que ladonationsoitun fait constant; que la volontédedonner,etdedon* ner d'une manière irrévocable et sans retour, soit clairement démontrée. Une simple détention matérielle n'implique pas nécessairement la preuve de celle volonté. Il y a plus : à supposer qu'il n'existe aucun doute sur ce point que l'auteur s'est volontairement dessaisi de son manuscrit dans les mains d'un tiers, avec l'intention de lui en faire don, nous hésitons à croire que le tiers ait, par cela seul, le droit de faire imprimer et publier. Ce n'est pas Ik un droit qui soit essentiellement inhérent à la possession du manuscrit. L'auteur a pu donner ce manuscrit en vue précisément d'en empcchei* la publication par ses héritiers. Le droit d'exploiter une œuvre littéraire est d'ailleurs un droit incorporel, tout à fait

distinct d'une possession manuelle, et qui ne semble pouvoir se transmettre autrement que par un écrit ne laissant planer aucune équivoque sur l'étendue de la donation. En l'absence d'un écrit, et alors qu'il est seulement prouvé que Tauteur a remis spontanément son manuscrit à une personne, la possession de celle-ci n'emporte d'autre droit que celui de conserver la chose donnée, et de n'en pouvoir être dessaisie par aucune action en revendication.

La question que nous venons de poser s'est présentée pi u<^

sieurs fois devant les tribunaux, et n*a pas toujours été résolue

de la même manière. Elle fut soumise, en 1816, à la Cour

de Paris, au si^et des manuscrits de Châiîer. Cette Cour,

IBB LÉ618LAIMI lir fOiatRUDENCK

par on trrétdtt 4 mai lSi6 (S« l«, 2, 195), dé^Mt ^^fae doaatioii manuelle des raannacrits derait être présumée faite k cause de mort; que Tauteur était réputé ne s'être dessaisi que sous la condition tacite de reprendre possession de son manuscrit, s'il voulait le retoucher on le publier de son vivant; qu'une telle donation ne pouvait être va^ lable ou avoir effet après la mort de l'auteur qu'antaiit qu'elle aurait été revêtue des formes testamentaires et constatée par écrit.

Mais cette doctrine, combattue par M. Merlin^ Quest. de dr., v^ Donation^ § 6, n'a pas été suivie, et la Cour de Paris Ta, elle-même, abandonnée dans un arrêt ultérieur. La question ayant été portée, en 1843, devant la Cour de Bardeaux, un arrêt de cette Cour, du 4 mai 1843 (S. 43, 3, 479) t la résolut dans les termes qui suiveiit:

« Attendu qu'en Tait de meubles la possession vaut titre;

« Attendu que le détenteur d'un objet mobilier est pré^ Mcaé légitime propriétaire jusqu'à la preuve contraire;

« Attendu que la propriété d'un objet mobilier peut ré^ sulterd'un don manuel consenti volontairement par le donateur, puisque le don manuel le constitue possesseur de l'objet;

« Attendu qu'un manuscrit contenant une ceuTre littéraire, quel que soit son mérite comme production de l'esprit, peut être matériellement transmis et, par consé^ quent, devenir l'objet d'un don manuel ;

« Attendu que les époux Lafourcade, par cela seul qu'ils sont délenteurs des manuscrits en litige, pourraient en être présumés propriétaires, mais que la nature et les effets du don qu'ils allèguent peuvent être modifiés par les circonatances et par la manière dont il aurait été fait;

« Aiiaadu %mé tos faits par ^m Bllégnés sont de na-

Mire & ronroir ^ la justice d*otiIes éclaireissemetitey et qse la prenne a pn en être ordonnée par les premiers juges;

« Âttenda qae le jugement a été rendu sans nuire ni préjudieier aux moyens et exceptions des parties, et que, spécialement, il n'a rien été jugé sur le droit de publier éi imprimer les manuscrits;

« Ordonne que le jugement attaqué sera exécuté suitanl sa forme et teneur, sans rien préjuger sur le droit d'im* primer et de publier les manuscrits en litige, tous les droits et exceptions des parties demeurant quant à ce réservés. »

LaCoordeParis, l'^Ch., 13 novembre 1844 (S. 44, 2, 8). a jugé la même question dans un sens beaucoup plus ra<^ dical. D'une part, elle a décidé que la possession du manuscrit mettait k la charge des héritiers de l'auteur l'obligation d'en prouver l'illégitimité; de l'autre, ellea admis que cette possession emportait pour le détenteur le drorl de publier le manuscrit. Il s'agissait d'un manuscrit de M. Broussais^ qu'avait publié un de ses élèves, M. le docteur Montègre^ Les héritiers Broussais réclamaient cet écrit ; mais M. Montègre de répondre qu'il Tavait reçu, k titre de propriété, de M. Broussais lui-même. La Cour sanctionna sa prétention par un arrêt contirmatif du jugement du tribunal de la Seine^ qui était ainsi conçu :

« Attendu que Montègre est possesseur du manuscrit de Broussais intitulé : Développement de mon opinion et exprès» sion de ma foi, qu'il a publié en tête de la Notice historique itir Broussais ;

« Attendu que si, en matière de manuscrit et de droit d'auteur, la possession n'équivaut pas k un titre, ou du moins n'a pas la même force que lorsqu'il s'agit de meubles ordinaires, il est constant néanmoins qu'elle forme, en fa* veur de celui qui l'invoque, une grave présomption qui

9S8: UGISLAnpM BT JUlUimUDEIIGI

impose, kceux qui la contestent , l'obligation de prouver que la possession dont on excipe contre eux est irrégulière ou illégitime ;

« Attendu que les héritiers Broussais ne font pas cette preuve; que le droit de Monlègre h la propriété du manu* scrit est justifié d'ailleurs suffisamment par sa position auprès de Broussais, la bienveillance que celui-ci lui témoignait, et rintimité affectueuse qui régnait entre eux, ainsi que le révèlent plusieurs pièces produites ; que la fraude ne se présume pas; que cependant dénier a Montègre la propriété du manuscrit qu'il a publié, ce sei*ait supposer qu'il s'en est emparé ou qu'il l'a retenu par un abus de confiance , allégation qui n'est pas manifeste, et que repousseraient d'ailleurs et sa position et son caractère ;

a Attendu que si Broussais a, dans son testament, exprimé la volonté que ses manuscrits fussent publiés par son fils Casimir, cette clause ne peut évidemment s'appliquer au manuscrit qui fait l'objet du procès, et dont il avait disposé d'une autre manière, ainsi qu'il est expliqué cidessus; que, d'ailleurs, la demande sur laquelle il s'agit de statuer n'est pas formée par Casimir Broussais en sa qualité de légataire particulier, mais par les enfants Broussais conjointement, en leur qualité d'héritiers de leur père. »

672. Il n'est pas nécessaire que l'acte de cession soit enregistré pour donner au cessionnaire le droit de saisir les exemplaires contrefaits et de demander des dommages-intérêts contre l'auteur de la contrefaçon. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, dans l'espèce suivante, par arrêt du 27 mars 1835 (Gaz, des Trib., 30 et 31 mars; S. 35, 1, 749).

Le sieur Hacquart, cessionnaire depuis 1817, mais par acte sous seing privé, d'un ouvrage classique intitulé Epilomehistoriœgrwcœ^ fit saisir à Bourges un certain nombre d'exem-

plaires contrefaits de cet ouvrage. La Cour de Bourges avait d*abord déclare le demandeur non recevable, par le motif que l'acte de cession par lui représenté n*avait été enregistré qa*aprèsla saisie, et qu'ainsi c'était sans droit et sans qualité qu'il avait fait procéder à cette saisie. Mais la Cour de cassation, en cassant cet arrêt jugea, sur les conclusions de M. Tarbé, avocat général , et au rapport de M. Vincent Saint-Laurenty d'abord , que la saisie des ouvrages contrefaits n'était pas une condition nécessaire de l'action en contrefaçon; et ensuite, que le prévenu poursuivi par un cessionnaire de l'auteur ne peut être admis à invoquer la règle établie par l'art. 1328, sur la foi due au:x actes sous seings privés, en ce qui concerne les tiers, qu'autant qu'il excipe en même temps d'un droit de propriété que ce même auteur lui aurait transmis, faute de quoi il est sans intérêt et sans qualité pour critiquer la date de la cession en vertu de laquelle on agit contre lui. V. dans le même sens un arrête. Toulouse, 3 juillet 1835 (Dal. 36, 2, 56).

La date de la cession peut être, en effet, utile h constater dans un débat entre deux cessionnaires qui se trouvent en concurrence, mais elle est indifférente vis-à-vis d'un contrefacteur qui, dans toute hypothèse, ne peut avoir aucun droit.

673. L'auteur qui cède sa pièce k un théâtre de Parts conserve-t-il le droit de la faire représenter sur les autres théâtres de France?

La question a été portée, en 1836, devant le tribunal de commerce de la Seine, par M. Harel, directeur de la PorU- SainiUMariin. Un drame de M. de Rougemont, intitulé la Duchesse de La Vaubalière, avait, à cette époque, le privilège d'attirer la foule b ce théâtre. Les frères Sévéste, directears privilégiés des théâtres de la banlieue, jugèrent' \

propos d'explcitep coneurremiDeot sur leurs difSérc^ts thél- |pe$ rosuyre de M. de Rougeraoat. H. Harel, voyant dans ee fait UQ empiétement sur ce qu'il appelait sa propriété, 6t aligner ses confrères en dommages et intérêts, etdemaqda qu'il leur fût fait défense de continuer les représentsitioDS. Il appela également en cause M. de RougemoqU qui lui avait eédé le droit de faire jouer son drame k Paris. Le trihunaU se fondant sur ce que M. Harel ne juslifiait pas de to cession par Tauteur d'un droit qui l'autorisât k interdire la représentation de la pièce sur d'autres théâtres que ceux de Paris, le déclara non reeevable dans sa demande (le Jlfroit^ 22^ septembre 1836).

Le principe sur lequel s'est fondé le tribunal dans ce jugement est un principe exact. L'auteur qui cède sa pièce \k w théâtre de Paris n'entend pas, en général, et à moins d'une stipulation contraire, s'interdire le droit d'en autofiserou défendre la représentation sur les théâtres de^ départements. Mais- doit-on considérer comme tels les théâtre 4e h banlieue de Paris? Gela nous parait au moins très- 4eiQteufX. L'auteur qui a fait recevoir sa pièce k un théâtre de Paris prend l'engagement par cela seul de né suseilei^ li ce IhéâtrQ aueuae concurrence qui puisse lui être pr^udi* ciable. C'est sur la foi de cet engagement que le directeur met la pièce en répétition, fait des frais de costumas et de éécors donl i\ doit espérer se couvrir, et avec bénéfice, par le produit des représentations. Que, dans un t^l état de ehoses, il soit sans intérêt réel à empêcher que la pî^ce soit }OBée sur un théâtre de province, il peut en avoir un très.** grand k empêcher qu'elle le soit sur des théâtres ddla banlieue de Paris, car il est certain que la banlieue entre p^ur un oontingent notable daÉs le publie dont les thëfttrea de Ruéa; f|^ çompoMBi. H y) a éonct \ï bb éi^aat do eoncnii-

rcDce qui peut être réputé coutraice }^ U cQQireotioa intervenue entre l'auteur et lui.

674. Un auteur étranger peut, comme uu auteur français, céder sa pièce à un éditeur. L'art. 40 du décret du 5 février ISlft avait expressément proclamé ce principe, en déclarant que les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, pouvaient céder leurs droits ^ un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne.

Le principe consacré par ce décret a été proclamé de nouveau par un second décret du 28 mars 1852^ qui prohibe et réprime en termes absolus la contrefaçon sur le territoire français des ouvrages étrangers, et interdit, sous les peines portées par les art. 437 et 429 C pén., le débit, Texporta-* tian et Texpédition des ouvrages contrefaisants. L'autem; étranger a donc le droit exclusif de publier son œuvre en France, et ce droit, il peut le céder.

Mais le bénéice de la loi française n'f^si attribué à l'autaui^ étranger, ou k son eessionnaire, qu'autant qu'il ^n a a(C« eeuapli les conditions, et que par une publication régulière et accompagnée du dépôt, il a revendiqué et exercé en France son droit de propriété* Autrement, la loi ferait ii Tautenr étranger une position plu^ favorable qu'k Tanteur français; c'est ce qu'elle n'a pas voulu ; elle n'a tait que le placer sur lai ntôme ligne, aux mêmies charges et conditions. 'f elle est aussi la disposition du décret du 2& mars 18^3, quî dit : « Néanmoins la poursuite ne sera admise que squs Vacr complissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment prar l'art. 6 de la lo| do la juillet 1792.»

675^. L'auteur étranger étant admis par la toi française^ fœseer en France tous les droits qui 90»t all^^bés»^ la pvi>r iciét^ tlItéi^iiH^ 3a v^uve e4 «es enfants daivenU par ^n^

232 LÉGisLAndn et juniÉnpRUBEiCGK

conséquence logique de ce principe, être admis ^ la jouissance des mêmes droits que la veuve et les enfants de Fauteur français. L'art. 39 du décret de 1810, qui règle spécialement les droits de la veuve et des enfants, ne fait aucune distinction entre les étrangers et les nationaux. La Cour de cassation a eu occasion de le juger par un arrêt du 20 août 1852 (S. 53, 1, 234).

<i Attendu, dit cet arrêt, que la loi du 19 juillet 1793, en défînissant la propriété littéraire, ne distinguait pas entre les Français et les étrangers; que l'art. 39 de la loi de 1810, eu établissantlesdroitsde Tauteur, desa veuveetdesesenfants, ne fait pas davantagede distinction; mais que la généralité de ses dispositions se trouve expliquée et formellement étendue aux étrangers par l'art. 40, qui reconnaît h l'auteur français ou étranger la faculté de céder ses droits kun tiers, lequel est alors substitué ^ son lieu et place; qu'ainsi, en consacrant les droits de la veuve de l'auteur étranger, Tarrét attaqué n'a fait qu'une saine interprétation de ces lois. »

676. Si un auteur français ou étranger a publié d'abord son ouvrage en pays étranger, par la voie de l'impression, peut-il ensuite le publier utilement en France?

MM. Vivien et Blanc (§ 455) sont d'avis que si la publication française, quoique postérieure h la publication étrangère, est antérieure à toute autre édition en France, elle produit ses effets utiles^ et conserve h l'auteur son droit de propriété.

La Cour de cassation l'a ainsi jugé, par un arrêt du 30 janvier 1818 (S. 18, 1, 122), k propos des Mémoires que Cléry, valet de chambre de Louis XVI, avait publiés sur la captivité de ce monarque. Les circonstances ayant empêché que cet ouvrage ne fût publié en France, il l'avait été en Angleterre, lorsqu'après la mort de l'auteur, en 1814, ses

DES IHtATBES. 235

héritiers le vendirent à an libraire français, M. Cbau* merot, qui en déposa deux exemplaires k la Bibliothèque royale. Peu de temps après, H. Micbaud en publia une aulre édition, qui devint Tobjet d'une poursuite en contrefaçon. Saisie de la question^ la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l'arrêt qui avait condamné M. Michaud, par les motifs que, si après une première publication faite à l'étranger, un auteur publie de nouveau son ouvrage en France, en remplissant les formalités prescrites pour assurer sa propriété, toute réimpression postérieure est une contre* façon, et qu'il n'y a plus lieu & invoquer le principe que tout ouvrage publié à l'étranger peut être réimprimé en France sans qu'il y ait contrefaçon.

Mais on aperçoit que, d'après cet arrêt, la décision devrait être différente, si la publication française, postérieure à la publication étrangère, était cependant antérieure b toute publicité donnée par l'auteur k son ouvrage en France, et par conséquent au dépôt préalable et aux me* sures conservatrices exigées par la loi française.

C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de Paris, app. corr., 26 nov. 1828 (Gaz. des Trib.^ 29 nov.) : « Considérant, dit cet arrêt, que de l'économie des lois sur la contrefaçon d'œuvres musicales il résulte que tout auteur ou éditeur qui met au jour, c'est-à-dire qui publie pour la première fois en France un ouvrage, en accomplissant les formalités du dépôt, assure ^ lui et à ses ayants cause la propriété exclusive dudit ouvrage pour le temps déterminé parles lois; que,dès lors, si Fauteur ou ses ayants cause ont publié un ouvrage sans accomplir la formalité du dépôt, ou n'ont fait cette publication qu'après que d'autres l'avaient déjà faite en France, sur les éditions déjà imprimées ou gravées à l'étranger, ledit éditeur ou ses ayants cause ne se trouvent

9{$4 LÉGisLATipg^ in* 4i;mminDE]!ïCE

pQÎQt dans les conditioDâ prévues parles loi^ poi»* TûbteB-' tion du privilège qu'elles coBcèdeol, et ne peuvent plus sa ressaisir d'un droit qu'ils ont négligé d'acquérir oi| decoa^ server, à moins qu'avant toute publication faite par un autre éditeur, ils n'aient accompli la formalité du dépôt qu'ils n*avaient pas remplie;

« Considérant, en fait, que l'opéra de Mabotnet IIj déjk pnblié plusieurs fois k l'étranger, l'avait été également ea France par plusieurs éditeurs, et notamment par Paccini, qui avait accompli la formalité du dépôt avant la publication faite par Troupenas» cessionnaire de Rossini; que plusieurs morceaux de Mahomet H ont été intercalés par* Rossini dans son opéra ayant pour titre : le Siège de Car'm^ 1M\ que Pleyel et Âulagnier, ea publiant sous une forme quelconque tout ou partie de ces morceaux, n'oat point contrefait l'opéra du Siéqe de Corinihej et n'ont fait qu^ reproduire partie de l'opéra de Mahomet JI ié]^ publié» 6t ainsi tAmbé dans le domaine public. »

Le décret du 28 msors 1852, dont qous avons parlé» n*a flitque confirmer cette jurisprudence, en prohibant la contrefaçon des ouvrages publiés k Tétranger, pourvu que les conditions exigées par la loi française, pour la consiervation de la propriété^ eussent été accomplies; d'qù il suit que» si elles ne l'ont pas été,, l'auteur étranger qui a publié l'ou* vrage dans son pays ne peut pas se plaindre de sa cepcoduc* tion en France.

677. Si une pièce a été repré^atée hors de France» d« consentement de l'auteur étranger, peut-on, sans son consentement formel, la faire représenter en France?

La négative ne nou^ parait pasdoutense. Si, pour Tétsangjsr, pa^ plus que pour le Français % ta conservation du 4fi^ «iiçlusif de. repsés^nUatiofi ei^ Fr^n^e^ n'wt assnîeiti^

p«r la loi à raccomplissement d'aucuae eoodition préalable, pas mômek celle du dépôt, eomment admetlre que le droit de l'auteur aura péri par le fait de la représeatatioq de son Oiuvreen pays étraoger? Uqe décbéâoce aussi grave ne peqt pas se suppléer, et elle n'est pas écrite dans la loi. Tant que la propriété de la pièce réside sur la tête de l'auteur, celui-ci reste maître de s'opposer à toute espèce de représentation on exécution publique en France. Dira-t<oa, aTec M* Gastambtde, que la propriété intellectuelle ne s'étend pas de nation ^ nation ? Gela pouvait se soutenir tout an plus sous l'empire des lois du 19 janvier 1791, et du 21 înillet 1793, quî semblaient, d'après leur texte, n'avoir en vne que de protéger Ie$ citoyens français ; mais peut-on le prétendre anjourd'btii, en présence des principes qui oqt été proclamés par Ifs lois» ultérieures? La loi civile distiqgne-t-telle entre les^ nationaux et les étrangers, en ce qui concerne les différents modes dont s'acquiert ou se conservis la propriété mobilière ou immobilière^ Leurs droits succès^ aîC^ ne s^ règlent^ils pa^ eomme ceux des Français, d'après la loi du 14 juillet 1^1 9, qui a abrogé le droit d'aubaine et do détraction? Le décret de 1810, enfin, ne place-t-il pas l'auteur étranger snr la même ligne que le Français, en lui donnant le droit, comme k ce dernier, de céder ses c^in*age$ k telle personne que bon lui semble? Qu'on explique alors eommeftl, quand la représentation d'uip^ pièce en pays étdranger laisse entier le droit exclusif qu'ai W Français de la faire^ représenter en France, le n^éme (ait viendrait apéajatii^ le droit de Tauteur é^anger. Le décret du 2& mars 18^2 garée ksileneai^urla question. Il y a mêma ceci de remarquables que, djan3 l'inéicatioa d^ articles du Code pénal auxqadstil ronmi^^ mm trouve pas QPmpri^ l'art. 43$, qoà m «pémi ait» rapoésmtatîcM^^ âraiivitîqii#a ; mm

286 LÉGISLATiOn ET IVBISPEITDEIIGB

il n'en faut pas induire que» dans la pensée de ce décret, le droit des auteurs étrangers, en ce qui touche la représentation de leurs œuvres, ne soit pas le même que le droit de publication par la voie de l'impression; qu'on ne puisse se passer de leur consentement pour imprimer leurs œuvres, et qu'on puisse s'en passer pour les faire représenter. Ce serait une contradiction étrange, et qui n'est aucunement dans l'esprit du décret. Ce décret, qui ne fait, en partie, que proclamer des principes déjk reconnus par la législation antérieure et par la jurisprudence, n'a eu pour but que de les mettre de nouveau en honneur, et de leur imprimer, s'il était possible, une nouvelle force. H a voulu resserrer et étendre la protection à laquelle avaient droit les auteurs étrangers, réprimer notamment l'exportation des ouvrages étrangers contrefaits en France, seul cas qui n'était pas prévu par Fart. 426 Code pénal. Ce décret, qui a eu en vue d'améliorer la position de l'auteur étranger, ne peut donc être invoqué contre lui. S'il ne dit rien du droit de représentation, c'est qu'il Ta considéré comme étant suffisamment garanti par la législation existante.

678. S'il est difficile de définir la nature et les droits de cette propriété morale qu'on appelle propriété littéraire, la définition est bien plus délicate encore lorsque la production de l 'au teur n'a pour ai nsi dire pas pri s corps par l'i mpressi on .

A quel moment les œuvres de l'esprit, impalpables de leur nature, deviennent-elles cessibles et saisissables, formant l'objet d'un contrat, et prenant place parmi les autres propriétés de l'auteur ? Suffit-il, pour cela, qu'elles aient passé de son cerveau sur le papier, et qu'elles existent à l'étatde manuscrit? Cettequestion métaphysique nous amène à la question de savoir si les créanciers d'un auteur ou d'un compositeur de musique peifvent se saisir dé son manuscrit.

00 s'ils peovent, après son décès, obliger les héritiers à procéder à la vente des ouvrages qui se trouvent dans son por«tefeuille. Blackstone dit : « que personne n*a le droit de saisir les écrits d'un auteur et de les mettre au grand jour sans son aveu. »

Nous nous rangerons, sans hésiter, k l'avis du pnbliciste anglais. Il semble, en effet, que ce soit faire violence h la pensée humaine et pénétrer en quelque sorte de vive force dans la conscience d'un auteur, que de publier ses œuvres malgré lui : son manuscrit est le confident sacré de ses pensées, c'est sa pensée elle-même. D'ailleurs, qui pourra décider si l'œuvre manuscrite est arrivée h ce point de maturité et de perfection qui puisse lui faire affroDler la publicité r Ne serait-ce pas causer h l'auteur, ou tout au moins à sa mémoire, un préjudice grave que de livrer au public une ébanche indigne de lui ? Le droit des créanciers ne va pas jusque-lh. Où s'arréterait-on si Ton autorisait la publication d'un manuscrit? S*arréterait-on devant de simples notes, des pensées fugitives ou intimes, des correspondances privées? Ces productions de l'écrivain ne sont pas toujours les moins piquantes et les moins recherchées du public, celles qui, mises en vente, ont le moins de valeur, et l'on en pourrai t citer dans la littérature plus d'un exemple. Se jeter dans une pareille voie, ce serait faire de la personne même de l'auteur, de sa personne morale, pour ainsi dire, le gage de ses créanciers.

Un jugement du tribunal de la Seine, rapporté dans la Gazette des Tribunaux du 25 décembre 1826, avait cru devoir reconnaître ce droit de gage en faveur des créanciers, dans une affaire où il s'agissait de manuscrits de compositions mnsicales. Le jugement fut infirmé par un arrêt de la Cour de Paris, r« Cb., du 11 janv« 1828 (Gaz. des Trib.,

S et 1 2 janvier) : « Oonsidérant, dit TdiMt, qû^nnë (Awhté masicale n'a d'existence et tie devient sâiftissablé tine par 1% publication Taite par Tauteur ; qu'il est reconnu que les compositions de musique dont il s'agit sont encore en manuscrit et n'ont pas reçu de publication qui les ait fait tomber dans le commerce. »

(Y. encore un jugement du tribunal de la Seine, 1^ Ch.» 8 mars 1850 (Gaz. des Drib. et le DroiU 9 mars).

679. Mais si lés écrits de l'auteur étaient mis en venté indépendamment du fait des créanciers, ceux-ci auraient as* sûrement un droit sur les produits qui en résulteraient.

Les héritiers ne sauraient profl ter d*une part quelconque de la fortune de leur auteur qu'après le payement de ses dettes : Nisi deduclo œre alieno. C'est ce qui a été jugé par le tribunal de la Seine, le 26 juillet 1837 (Ga%. des THb., 27 juillet) :

i( Attendu, porte le jugement, qu'aux termes de Tar*^ licle 1401 Code civ., tous les biens meubles quelconques appartenant aux époux tombent dans la communauté; qu'une production de l'esprit, lorsque l'auteur lui a imprimé une forme matérielle et appréciable en la consignant par écrit, est une valeur réalisable en argent, etconsti^ tue, h ce titre , une véritable propriété mobilière ; que les créanciers de la communauté ont le droit de poursuivre, sur tous les biens qui en dépendent, le montant de ce qui leur est dû ; que la dame Parquin a laissé k son décès un manuscrit intitulé : Mémoires sur la reine Horlense^ que le sieur Parquin, son mari, a vendu depuis pour le compte de la demoiselle Parquin, sa fille mineure, au libraire Lad vocal; que la demoiselle Lyonne justifie qu'elle est créancière de la communauté qui a e^sté entre les époux ; d'où il suit que l'opposition formée par elle, es mains de Ladvocat, sur le produit de la vente» doit être validée. »

Les motifs donnés par le tribunal dans la première partie de ce jugement sont certainement beaucoup tipp larges, et semblent impliquer que» dans sa pensée, les créanciers auraient pu exercer leur droit sur le manuscrit de M^^Parquin^ lors même qu'il n'eût pas été livré à l'éditeur. La circonstance que le manuscrit était vendu sulfisait, dans l'espèce, pour justifier la décision da tribunal.

680. De ce que le manuscrit inédit d'un auteur ne peut être saisi par les créanciers, il ne résulte pas que, dans t^ rapports des héritiers entre eux, la propriété de ce manuscrit ne doive pas être conservée et réglée suivant les principes du droit commun. Il était d'usage autrefois de ne pas inventorier les manuscrits, et de les abandonnera Tainé de la famille. Pothier (Traité de la communautÉ^ n® 928) donnait ^ cet usage une entière adhésion. « Les manuscrits d'un ouvrage qu'un homme d'esprit a composé, disait-il, ne doivent pas être compris dans l'inventaire ; ce sont des choses inestimables qui ne sont pas censées faire partie d'une communauté de biens, ni même d'une succession; on doit les laisser à l'aiué de la famille^ quand même il aurait renoncé ^ la succession. » Cette opinion ne saurait être suivie aujourd'hui. Les manuscrits, qu*ils aient été ou non publiés, représentent une valeur mobilière dont la conservation doit être assurée comme celle de tous autres objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient; et en l'absence d'une exception écrite dans la loi, ils doivent être nécessairement compris dans les inventaires. Chacun des héritiers y a droit dans la proportion de sa part héréditaire. Celui qui a renoncé k la succession, fût-il l'ainé de la famille, n'a, quant à lui, aucun droit li faire valoir, puisque, par l'effet de sa renonciatioil, il est censé n'iavoir jamais été héritier.'

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