‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 27 sur 73 · Durée du droit de la veuve et · texte numérisé non relu

Durée du droit de la veuve et

des enfants relativement aux ouvrages posthumes.

681. La loi qui détermine les garanties de la propriété littéraire en pose aussi la limite. La loi i^ 1793, qui assure & l'auteur un droit viager depropriété, le prolonge pendant di.x ans au profit de ses héritiers ou de ses cessionnaires. Le décret du 5 février 1810 a ajouté k ces dispositions. L'art. 39 reconnaît Texistence du droit de propriété tant au profit de Tauteur qu'au profit de sa veuve « pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et au proDt de leurs enfants pendant vingt ans *• »

^ Napbléon, dans la séance du Conseil d*Elat du 2 septembre 1808, formulait ainsi son opinion sur la propriété littéraire :

L'art. 40 reconnaît, en outre, le droit qu'ont les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, de céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause.

Enfin la loi du 3 août 1844 dispose : « Que les veuves et les enfants d'auteurs dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation et d'en conférer la jouissance pendant vingt ans, conformément aux dispositions des art. 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810. »

Plusieurs questions se sont élevées sur la combinaison et l'interprétation de ces dispositions.

« La perpétuité de la propriété dans les familles des auteurs aurait des inconvénients.

« Une propriété littéraire esl une propriété incorporelle qui, se trouvant dans la suite des temps et par le cours des successions, divisée entre une multitude d'individus, finirait en quelque sorte par ne plus exister pour personne ; car, comment un grand nombre de propriétaires, souvent éloignés les uns des autres, et qui, après quelques générations, se connaissent à peine, pourraient-ils s'entendre et contribuer pour réimprimer l'ouvrage de leur auteur commun ? Cependant, s'ils n*Y parviennent pas, et qu'eux seuls aient le droit de le publier, les meilleurs livres disparaîtront insensiblement de la circulation.

« 11 y aurait un autre inconvénient non moins grave : le progrès des lumières serait arrêté, puisqu'il ne serait plus permis ni de commenter, ni d'annoter les ouvrages ; les gloses, les notes, les commentaires ne pourraient être séparés d'un texte qu*on n'aurait pas la liberté d'imprimer.

€ D'ailleurs, un ouvrage a produit à l'auteur et à ses héritiers tout le bénéfice qu'ils peuvent naturellement en attendre, lorsque le premier a eu le droit exclusif de la vente pendant toute sa vie, et les autres pendant les dix ans qui suivent sa mort. Cependant, si l'on veut favoriser davanUige encore la veuve et les héritiers, qu'on porte leur propriété à vingt ans. »

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682. Le droit de propriété des auteurs dure', dit la loi, pendant leur vie. Cette règle est d'une application facile lorsqu'un ouvrage est le fruit du travail d*un seul et n'est publié que sous son nom; mais souvent un ouvrage est le résultat de la collaboration de*plusieurs auteurs. La mort de Tun d'eux peut-elle modifier ou anéantir le droit des autres? Non; Texistence du droit est indivisible. L'ouvrage ne peut pas, pour partie, appartenir au domaine public, et rester, pour l'autre partie, une propriété privée. Le droit reposant sur la tête des coauteurs pendant la durée de leur vie, il en faut tirer cette conséquence qu'il subsiste jusqu'au décès du dernier survivant, ^ la charge par celui-ci de tenir compte aux ayants cause des autres de la part et portion qui leur revient dans le produit de l'exploitation commtrne.

683. Les enfants dont parlent le décret de 1810 et la loi de 1 844 ne sont pas seulement les enfants du premier degré. En droit, le mot enfants comprend les petits-enfants et les aprière-'petits-enfants, lorsqu'il ne résulte pas delà dispojsition même de la loi qu'elle ait entendu limiter aux enfants du premier degré le bénéfice qu'elle concède t Natorwm appellatio et ad nepotes extenditur. L. 104, ff. Deverb. sign. Ici, ni le décret ni la loi ne contiennent de restriction, et les considérations qui en sont la base militent au proAt de tous les descendants, k quelque degré qu'ils se trouvent.

684. La rédaction du décret de 1810 a donné lieu k une interprétation dont nous devons dire un mot. On a soutenu que ce décret accordant une jouissance de vingt années k la veuve de l'auteur et à leurs enfants^ les enfants dont il était question n'étaient pas uniquement ceux de l'auteur , ou ceux apai étaient nésde son mariageavec la veuve, mais aussi les enfants que la veuve aurait pu aivoir d'un autre mariage. Cette prétention est de tout point mal fondée. Il n'HCsiste

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Mcnn lien, aucnn rapport successoral entre Tauteur et les enfants qu'a pu avoir sa veuve d'un autre que lui. On ne voit pas, dès lors, à quel titre la loi aurait pu conférer ^ ces enfants-lk un droit quelconque sur aucune partie de sa for*r tune. C'est aussi ce qu*a reconnu le tribunal correctionnel de la Seine par un jugement du 28 avril 1826 {Gas. dê$ Trib.9 15 et 30 avril), relatif aux œuvres de Parny :

a Attendu que les art. 1 et 7 de la loi du 1 9 juillet 1793 accordent un droit à Tauteur pendant sa vie, et & ses héritiers, quelles que soient leurs qualités, ou cessionnaires, pendant dix ans; que la loi de 1810 n'a point changé le principe qui accorde exclusivement le privilège h Fauteur et à ses héritiers personnels ; que la loi de 1 810 a été rendue en considération de la veuve et des enfants de l'auteur, et pour étendre le privilège k la veuve pendant sa vie et aux enfants pendant vingt ans, h cause de leur qualité d'héritiers en ligne directe ;

« Attendu que la loi ne contient ancune disposition re)a« tive aux héritiers personnels de la veuve; qu'il faudrait une disposition précise pour accorder un privilège à des héritiers étrangers à l'auteur; que la veuve de l'auteur ne jouît de ce droit personnel que pendant sa vie ; que la loi ne loi donne pas le droit de céder à des tiers cette jouissance qui s'éteint avec sa vie, ni de le transmettre par succession k ses héritiers personnels. »

Ajoatonsiine s'il pouvait rester quelque incertttnde sur la question, tont doute devrait disparaître devant le texte de la loi de 1844 qui n'accorde expressément le bénéfice de la prorogation de délai pour la représentation des œuvres dramatiquee qu'aux veuves et enfants des auteurs, ce qui écarte tous autres eufants que ceux-là.

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