Le droit de propriété, tel qu'il est réglé parle décret
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de I8IO9 s'applique-i-il à tous les ayants cause de l'auteur, c'est-à-dire à ses ascendants et collatéraux, comme il s'applique à sa veuve et à ses enfants ?
Les expressions dont s'est servi le décret ont fait naître à cet égard un doute. Quelques personnes ont été frappées de ce que Tart. 39 ne nomme que la veuve et les enfants de l'auteur; elles n'ont pas pensé que cette omission fût une abrogation des droits que donnait aux autres héritiers la loi de 1793; mais elles n'ont pas cru que ce fût non plus une extension de ceux qu'elle leur conférait, et elles ont été d'avis que les ascendants et collatéraux n'avaient droit qu'aux dix ans que la loi du 19 juillet 1793 leur avait accordés.
MM. Vivien et Blanc tranchent la question en ce sens, sans même la discuter : « Les enfants de l'auteur, disentils, n® 466, ont pendant vingt ans après sa mort, et les autres héritiers pendant dix ans, le droit exclusif de faire imprimer leurs ouvrages. » Telle est aussi l'opinion de M. Renouard (t. II, p. 268).
M. le baron Locré, au contraire, dans une consultation fort approfondie, soutient que tous les héritiers et ayants cause des auteurs jouissent du bénéfice de l'art. 39 du décret de 1810, et conservent la propriété pendant vingt ans (S. 17* 2, 282).
M. Locré, s'appuyant sur cette règle d'interprétation des jurisconsultes romains , qui veut que l'on combine toutes les parties de la loi pour découvrir la véritable intention du législateur, explique l'un par l'autre les art. 39 et 40; il fait ressortir que si dans l'art. 39 le législateur ne se sert que de la locution enfants^ dans l'art. 40 il parait employer dans le même sens le mot atfant cause ; et qu'on se trouve ainsi dans l'alternative ou de limiter l'expression générique
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de Tart. 40 par Texpression restreinte de Tart. 39, ou d'élargir, ao moyen de la seconde disposition, le sens trop restreint de la première. Il conclut enfin, comme nous Ta* Yons dit, en interprétant la loi dans son sens le plus large et le plus général.
Quelque ingénieux que soient les raisonnements employés par M. Locré, nous nous rangeons à la première de ces deux opinions; nous pensons que c'est dans l'art. 39 qu'il faut puiser le principe de la nouvelle concession faite par le décret; et que l'article limitant aux enfants cette concession, on ne saurait, à l'aide d'interprétations puisées dans une disposition voisine, modifier les expressions précises delà loi. Il faut donc tenir, selon nous, que les auteurs ont un droit viager; leurs veuves un droit également viager, suivant la nature de leurs conventions matrimoniales; les enfants un droit de vingt ans, les autres héritiers et ayants cause un droit de dix ans.
Ainsi l'a jugé, dans l'affaire même sur laquelle était délibérée la consultation de M. Locré, un arrêt de la Cour de Paris du 13 août 1819 : « Considérant, disait cet arrêt, que les dispositions du décret du 5 février 1810, portant règlement sur la librairie, n'ont prorogé de dix ans le privilège de la propriété littéraire, après la mort de Fauteur, qu'en faveur de la veuve et de ses enfants, ainsi qu'il résulte des expressions limitatives des art. 39 et 40 du décret précité. »
V. jugement du tribunal de la Seine, pol. corr., 2 mars 1822 (Renouard, t. II, p. 363); jugement du tribunal de la Seine, 1« Ch., 5 janv. 1831 (Gaz. des Trib., 8 janv.).
C. Paris, l'*Ch., 12 juillet 1852 (Gaz. des Trib., 13 juillet; le Droit, 27 août).