Le droit des enfants ne commence à courir que du
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jour do décès de la veuve. C^est ce qai résulte do leite for^ mei de l'art. 39 du décret de 1810.
Lorsque la veuve, d'après ses conventions matrimoniales, n'a aucun droit a faire valoir, c'est du jour du décès de leur père que prend date, au profit des enfants, la période de vingt ans fixée par le décret.
€87. Si la prorogation de délai qu'a établie le décret de 1810 en faveur de la veuve et des enfants, ne court, à l'égard des enfants, que du jour du décès de la veuve, lorsque celle-ci est investie d'un droit de jouissance viagère, il n'en est pas de même à l'égard des autres héritiers; cela tient k la différence de rédaction de l'art. 39 du décret de 1810, et de l'art. 2 dé la loi du 19 juillet 1793. L'art. 39 du décret attribue aux enfants de la veuve un droit qui doit du-* rer vingt années, ce qui implique qu'il ne peut commencer à courir que du jour du décès de la veuve. L'art. 3 de la loi de 1793 dit au contraire, d'une manière absolue, que les héritiers ou cessionnaires jouissent durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. C'est donc la mort de Fauteur qui est prise ici pour point de départ invariable. Si tlonc l'exercice des droits des héritiers est tenu en suspens par les droits de la veuve, la durée de dix ans fixée par la loi n'en doit pas moins courir du jour du décèsde l'auteur. Elle courra ainsi en même temps que celle de la jouissance de la veuve; elle ne sera profitable aux héritiers que si la veuve décède avant lesdix ans. Y. un jugementdu trib. de la Seine, 6« Ch., 28 avril 1826 (Gaz. des Trib., 15 et 30 avril).
688. Le droit d'impressioq des œuvres musicales est resté soumis, quant k sa durée, k la loi du 19 juillet 1793 qui l'a fixé k une jouissance de dix années, au profit des héritiers même en ligne directe, ou cessionnaires. Le déèret du 5 février 1810, qui l'a étende k vingt anûées au profit des veu-
ves et enbnto, ne coneerne que ie&ottvjrages de liuératune et BuUement les compositions musicales. Un avis du Coaseil d'Etal du 23 aoAl 181 1 a interprété le décret dans ce sens. Ce peut être une anomalie regrettable, mais la loi seule pourrait y porter remède.
689. La cession des droits de Tanteur ou de ses ért ers n'iDÛue en rien sur la durée de la propriété. Cette durée est toujours ce qu'elle eût été en Tabsence d'une cession; elle secalcule sur la vie de l'auteur et sur l'étendue du droit de la veuve et des héritiers, si le cessionnaire a traité avec l'auteur lui-même. Elle n'a d'efiet que pour la durée de la jouissaocede la veuve et des héritiers, si c'est avec ceux-ci
que le cessionnaire a traité. La cession une fois opérée, la survenance du décès du cessionnaire ne modifie pas les droits résultant de la cession. Ces droits passent aux héritiers du cessionnaire tels qu'ils reposaient sur la tête de eelui-ei, et pour tout le temps pendant lequel il pouvait encore les exercer.
690. Mais la durée du droit du cessionnaire doit être renfermée dans les limites que mettait au droit de l'auteur, de sa veuve et de ses héritiers, la législation existante à l'époque où la cession a été consentie. C'est en effet dans ces seules limites que la cession a été consentie et acceptée de part et d'autre. S'il est survenu ultérieurement une loi qui ait prolongé la durée du privilège dans l'intérêt de la veuve et des héritiers, cette prolongation de jouissance ne doit profiter qu'à ces derniers et nullement au cessionnaire. La Cour de Paris Ta ainsi jugé par un arrêt du 12 juillet 1852 (S. 52, 2, 584), pour une cession qui avait été consentie sous Tempire de la loi de 1793, avant l'extension prononcée par le décret de 1810, au profit de la veuve et des enfants.
« Con4idérant,ditrarrêt,que, quelque généraux quesoient
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les termes d'ane convention» elle ne comprend que les choses snr lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter (1 163 C. Nap.) ; que les contrats doivent être interprétés et réglés eu égard aux lois en vigueur au moment où ils ont été formés; que dans le traité du 15 brumaire an 11^ il ne s'agissait pas de la cession et de la mise en société d'une propriété ordinaire , mais d'un droit particulier et restreint de publication et reproduction; que, lors de ce traité, le décret du 19 juillet 1793, dont la modification n'était pas prévue par les parties, limitaitformellementle droit privilégié des auteurs et de leurs héritiers et cessionnaires à la durée de la vie des auteurs et aux dix ans suivant leur décès ; — que Noël et Delaplace n'ont entendu céder et transporter que les droits conférés k eux et k leurs héritiers par ledit décret; — que la société fondée pour exploiter le privilège mis en commun, société oili Noël et Delaplace et leurs ayants cause n'auraient plus rien apporté, ledit pri*vilége expiré, n'a été établie que pour la durée du privilège dont elle avait en vue d'organiser et assurer l'exploitation ; — que le décret du 5 février 1810, accordant k la veuve et aux enfants survivants une jouissance de dix années après le décès des auteurs, a créé des droits nouveaux subordonnés k l'existence de la veuve et des enfants, et devant profiter k eux seuls hors le cas de conventions contraires, n
691 . La question s'était élevée et a été longtemps débattue de savoir si l'extension donnée par l'article 39 du décret du 5 février k la durée de la propriété, s'appliquait aussi bien au droit d'autoriser la représentation des pièces de théâtre et des œuvres musicales, qu'k celui de les imprimer?
On faisait valoir pour l'aflSrmative que le droit de propriété garanti par cet article ne pouvait se diviser, et comprenait tous les genres et tous les modes de publication ;
W8 THÉAIBBS. SM
cependant, le Conseil d'Etat, eonsnlté sur la question, avait décidé, par un avis du 23 août 1811, qu'k l'égard du droit de représentation, il n*aTait point été innové k la législa«tioD antérieure, et que Textension dérivant du décret de 1810 était inapplicable k ce droit. Il en résultait cette anomalie singulière, que le même ouvrage, dans un certain laps de temps, tombait, sous un rapport, dans le domaine public, et restait, sous l'autre, propriété particulière.
Cette question a cessé d'en être une, et la loi rendue le 3 août 1844 sur la proposition de MM. Berville et Vivien, a la Chambre des députés, a expressément rétabli, au profit des veuves et des enfants, le droit de représentation sur la même ligne et dans les mêmes conditions de durée que le droit d'impression (V. 657) .
692. Un amendement avait été présenté, qui avait pour but de faire rayer du projet de loi les mots à Vavenir^ afin d'étendre aux veuves et aux enfants des auteurs dont les ouvrages sont tombés dans le domaine public, les droits conférés par la nouvelle loi. Cet amendement fut repoussé par la raison que ce serait donner à la loi un effet rétroactif, et qu'on ne pouvait enlever au public la jouissance des ouvrages qui étaient tombés dans son domaine.
693. La loi du 3 août 1844 n'ayant admis qu'au profit des veuves et des enfants le bénéfice de la prorogation dont il y est parlé, la durée du droit de représentation reste, k l'égard des autres héritiers, ce qu'elle était auparavant.
On s'est divisé sur le point de savoir si cette durée était de cinq ans, conformément k la loi de 1791 , ou de dix ans, conformément k celle de 1793; en d'autres termes, si l'art. 2 de la loi de 1793 avait dérogé a l'art. 2 de la loi de 1791. La Cour de cassation, par un arrêt du 5 décembre i 843 (S. 44, 1 , 28; Gaz. des Trib. , 9 déc.; le Droit, 1 4 déc.),. a décidé la ques-
Wô LÉGlSLAnOH m JnnUliRIJDENCE
tîon dans le sens le plus fayorable aux héritiers de» totenn : u Alteodu que 8i les lois des 13 janvier et 19 juillet 1791 ont fixé à cinq années après le décès des auteurs des pièces de théâtre les droits des héritiers ou ces^onnaires, il a été dérogé k ces dispositions par d'autres lois postérieures ;
« Qu'en effet, la loi du 19 juillet 1793, relative, d'après son titre, aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, porte, art. 2, que « les héritiers ou cessionnaires de ces écrits jouiront du même droit de propriété durant l'espace de dix ans, après la mort des auteurs » ; que Tart. 7 de la même loi étend cette disposition k tous les genres de composition, en prescrivant « que les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de Tesprit ou du génie, qui appartiennent aux beaux-»arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années ; que la généralité de ces termes ne permet pas de douter que l'intention du législateur n!ait été d'y comprendre les héritiers des auteurs des pièces de théâtre ;
« Attendu que la loi du P' septembre 1793, en rapport tant la loi du 30 août 1792, relative aux conventions faites entre les auteurs et les directeurs de spectacles, pour les pièces jouées et mises en vente avant la loi du 13 janvier 1791 « a ordonné que non*-seulement cette dernière loi et celle du 19 juillet même année, mais encore celle du 19 juillet 1793, seraient appliquées dans toutes leurs dispositions aux ouvrages dramatiques ; qu'évidemment, en ordonnant l'exécution de cette dernière loi, qui étendait kdix années le droit des héritiers, tandis qu'il n'était porté qu'k cinq par celles de janvier et juillet 1791, elle a entendu, conformément aux principes sur la matière* que, dans la contrariété de ces lois, la dernière serait exécutée en cette partie, de préférenee aux précédentes ;
Il AlleAdn que c'eftt en ce 8èttfc que lé décret da 8 Joiift 1806, concernanl les théâtres, â interprété les lois des 19 juillet el 1^^ sej^tembre 1793 ; qu'eu effet, ee décret déclare, art. 12 X « que les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes avaient les mêmes droits que Tauteur, et que les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur étaient applicables, ainsi qu'il était dit au décret du 1** germinal an XIII;
« Attendu que ce dernier décret, relatif aux ouvrages posthumes, avait reconnu dans son premier considéraBt, « que les lois sur les propriétés littéraires déclaraient propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans » ; qu'il résulte incontestablement de cés testes et de leur relation, que la propriété des ouvrages dfa* matiques, comme celle de toutes les productions de l'esprit et du génie, appartient pendant dix années aux héritiers de leurs auteurs ;
« Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte des actes de I^dministràtioU et des discussions législatives \ que c'est de cette
^ La Cour de cassation fait sans doute allusion ici au rapport de M. Lakanal, qui proposa à la Convention, au nom du Comité d'Instruction publique, le projet de décret sur la propriété littéraire. Il disait dans son rapport : < Le génie a-t-il ordonné dans le silence uo ouvrage qui recule les bornes des connaissances humaines, des pirates littéraires l^'en emparent aussitôt ; Tauteur ne marche à Timmorlalité qu'à travers tes ho^ reurs de la misère. Et ses enfants ! La postérité du grand Corneille s'est éteinte dans Tindigence. » Sur ce rapport fut rendu le décret de 1793, qui étendit à dix années la durée de la propriété littéraire. A part les termes généraux du décret, le rapport de M. Lakanal etTalIusioD qu^il y faisait à la postérité de Corneille indiquaient clairement qu'on avait eti ^t» là ptti^ié M OQVtages drimaUqnes, tomm Mie de toiii âfatrea
952 LÉGISLATION ET JUIII8PRUDBNCK
manière que, de 1 793 à 1841 » la loi du 19 juillet 1793 a été interprétée et entendue. »
694. Un règlement ministériel du 25 avril 1807, concernant les théâtres, portait , art. 2 : « Aucun des airs» romances et morceaux de musique qui auront été exécutés sur les théâtres de YOpiraei de VOpéror Comique, ne pourra, sans Tautorisation des auteurs ou propriétaires, être transporté sur aucun théâtre de la capitale, même avec des modifications dans les accompagnements, que cinq ans après la première représentation de Touvrage dont ces morceaux font partie. »
On a prétendu que ce règlement ne pouvait faire loi, et n'avait pu porter atteinte aux droits que conférait aux auteurs de compositions musicales la législation existante; que les œuvres de ces auteurs étaient placées par la loi, relativement au droit de représentation , dans la même catégorie que les œuvres dramatiques. Cette opinion serait fondée si le règlement de 1807 n'avait que la force d'un règlement ministériel. Il est constant que l'arrêté d'un ministre ne peut déroger à une loi ; mais il faut remarquer que celui dont il s'agit a été formellement approuvé par l'art. 6 dudécret du 29 juillet 1807, qui porte : « Le règlement susdaté, fait par notre ministre de l'intérieur, est approuvé pour être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret. » Le règlement de 1807, k raison de l'approbation qui le consacre, participe donc du caractère du décret, et conséquemment la disposition qu'il contient est légale et obligatoire; mais cette disposition étant une dérogation aux principes généraux sur lesquels reposent les droits des auteurs et compositeurs de musique, elle doit, comme toute exception, se renfermer dans ses termes précis. On nesau-
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rait donc l'appliquer k des airs, romances et morceaux de musique qui auraient élé exécutés ailleurs que sur les théâtres de l'Opéra et de V Opéra-Comique.
695. On a vu que les propriétaires d'ouvrages posthumes sont placés, par les décrets des P' germinal an XIII et 8 juin 1806, dans la position de l'auteur. D'après ces décrets, leur droit implique les mêmes privilèges et a la même durée. Il faut néanmoins remarquer que les propriétaires d'ouvrages posthumes ne sont investis par la loi que des droits qui appartenaient aux auteurs lors de la promulgation des décrets de l'an XIII et de 1806. Le décret de 1810, qui a accordé une prorogation de durée aux veuves et aux enfants , la loi de 1844, qui leur a concédé une deuxième prorogation relative au droit exclusif de représentation, n'ayant stipulé que dans Tintérêt des veuves et enfants de l'auteur, ces prorogations ne peuvent être invoquées par la veuve ou par les enfants de celui qui a publié une œuvre posthume. Les droits de ces derniers continuent d'être régis, en ce qui touche la durée du droit d'impression el de représentation, par les lois de 1791 et de 1793.
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