‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 30 sur 73 · Les copies manuscritee â'ine · texte numérisé non relu

Les copies manuscritee â'ine

pièce peuvent-elles constituer une contrefaçon?

696. La propriété des ouvrages dramatiques peut être violée de diflérentes manières* Sous un premier rapport, elle est exposée a la même contrefaçon que les autres ouvrages littéraires, et trouve comme eux sa garantie dans les articles 425, 426 et 427 du Code pénal.

L'article 425 définit le délit de contrefaçon : toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, ou de toute autre production imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et des règlements relatifs k la propriété des auteurs.

L'article 426 considère comme un délit de ia même es«> <èoe, le délit d'ouvrages contrefaits et Tintrodaction sur le drritoire français d'onvrages qui, après avoir été imprimés n France, ont été contrefaits chez l'étranger.

L'article 427 punit le contrefacteur ou l'introducteur 'ouvrages contrefaits, d'une amende de 100 francs au oins, de 2,000 francs au plus, et le débitant, de 25 francs moins et de 500 francs au plus ; il prononce la confisca-* n de l'édition contrefaite, tant contre le contrefacteur i contre l'introducteur et le débitant, et il ajoute que les Bches, moules on matrices des objets contrefaits, seront si confisqués.

.e décret du 28 mars 1852 déclare ces articles appli«» ..es a la contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés k l'étranger, au débit, k l'exportation et k l'expédi-* Uon des onvrages contrefaisants.

La propriété des ouvrages dramatiques est exposée k un autre genre de violation , c'est celle qui résulte des représentations illicites. Celle-*lk, réprimée d'abord par la loi de 1791, qui prononçait la confiscation du produit total des recettes au profit des auteurs pour les représentations faites sans lenr consentement formel et par écrit, l'a été de nouveau par les articles 428 et 429 du Gode pénal, qui décrètent qne tout directear, tout entrepreneur de spectacles, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur un théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlemeots relatifs k la propriété des auteurs, sera puoi d'une amende de 50 francs au moins, de 500 francs au plus, et de la eonfiscaUon des recettes au profit du propriétaire.

G'esct en vertu de ces dispositions législatives» dont l'aph* plîcatîott a'est pas contestable, qu'un jugement du tribnnal de la fifiiM, 90L ^^orr., 7« Cb., du 18 mars 1830 (Gw. du

256 LÉGisunoif n iurupeudengs

Trib., 19 mars), a condamoé M. Bossange, directeur du théâtre des NùuveautiSf pour avoir fait jouer sur son théâtre la Femme innocente^ malheureuse et persécutée, sans le consentement de Fauteur, M. de Rougemont.

Un autre jugement du tribunal de la Seine , pol. corr., du 14 avril 1832 [Gaz. des Trib., 15 avril), confirmé par un arrêt de la Cour de Paris, du 17 mai (Gaz. des Trib.j 19 mai), a condamné k 50 francs d'amende et 100 francs de dommages-intérêts les propriétaires et locataires du théâtre Chantereine, pour avoir représenté diverses pièces sur leur théâtre, sans le consentement des auteurs.

Nous citerons encore un jugement du tribunal de la Seine, pol. corr.. Gaz. des 7n&., 29 avril 1832, dans l'affaire du théâtre de société de Batignolles; un autre Jugement du même tribunal, du 27 décembre 1839 (Gaz. des Trib.f 28 déc), qui condamne H. Hostein, directeur du théâtre du Luxembourg , â 50 francs d'amende et k 500 francs de dommages-intérêts envers l'Association des auteurs dramatiques , pour avoir représenté différentes pièces sur son théâtre, malgré l'opposition de la Commission des auteurs; un autre jugement, du 28 mai 1842 (Gaz. des Trib., 29 mai), qui a condamné M. Mounier, directeur des FoUes-Dramatiques, pour avoir fait représenter sur son théâtre les pièces : le Chevalier du Guet, la Chanoinesse, le Caporal et la Payse, sans le consentement de MM. Scribe et Lokroy, auteurs de ces pièces.

697. La loi de 1791, qui exige pour la représentation des pièces le consentement formel et par écritdes auteurs, a soulevé dans la pratique quelque difficulté. Lorsqu'une pièce a été représentée k Paris et qu'elle y a réussi, il est d'usage que les théâtres de province s'en emparent et la représentent, en tenant compte k l'auteur de ses droits. Ils ne se mettent

DES niÊATBES. 257

pas en peine d'obtenir préalablement le consentement formel et par écrit de ce dernier, croyant agir aussi bien dans son intérêt qae dans le leur en représentant la pièce.

Un auteur pourra-t-il se prévaloir du défaut de consentement par écrit, pour diriger une poursuite en dommagesintérêts?

Dans une consultation qui a été produite devant le tribunal de Nantes, et délibérée par trois avocats de Paris, on soutenait que le nombre des théâtres de province, leur éloignement, la difficulté de trouver l'auteur ou les auteurs du même ouvrage, les lenteurs qui en résulteraient, lorsque souvent le succès est attaché k la célérité de la représenta* tion, ne permettent pas de s'en tenir rigoureusement aux termes de la loi de 1791 ; que s'il est vrai qu'un théâtre ne puisse donner k un ouvrage une première publicité sans le consentement formel de l'auteur, il faut reconnaître que la représentation k Paris d'une pièce de théâtre a toujours été considérée comme la manifestation d'un consentement tacite mais formel de la part de l'auteur k la représentation en province, sauf son droit sur les recettes; que cela résulte d'un usage constant auquel il ne serait pas possible, disait-on, de citer une seule exception.

Sans méconnaître la gravité de ces considérations et l'influence de l'usage, on ne saurait révoquer en doute que, tant que l'auteur n'a pas donné le consentement formel et par écrit indiqué par la loi, il est libre d'interdire la représentation de sa pièce. Vainement un entrepreneur de spectacle viendrait-il exciper de sa bonne foi, de l'usage et du consentement présumé de l'auteur; vainement ferait-il valoir les dépenses qu'il a faites pour monter l'ouvrage et le préjudice d'une prohibition subite et imprévue, le droit de l'auteur est absolu. Le théâtre qui ne s'est pas mis en règle

el 8*e9t wgagé tépérairement , sur la foi dç^ l^abitudies ref oes, dans une représeoiation illégale, doit se reprocher sa témérité et en subir les conséquences.

Celte opinion a été consacrée par un jugement de la 3^ Chambre du tribunal de la Seine, du 18 décembre 1841, rapporté dans la Gaz. des Trib: et le Droite du 20, 21 et 20 décembre.

MM« Ferdinand Laloue et Labrousse avaient fait rcpré* tenter, sur le théâtre du Cirque^Olympique^ une pièce intitulée : Le dernier vœu de VEmpereur. Peu de temps après, MM, Lafeuiliade et Lemonnier, directeurs du théâtre de Nantes, préparèrent, pour leur salle, ce drame qu'un grand luxe de décorations et une mise en scène somptueuse recommandaient au public; des préparatifs fort coûleuii avaient porté le chiffre de leurs dépenses a 25,000 fr., et ils allaient innoneer au public celte représentation « lorsqu'ils furent irrôlés par une défense signifiée au nom de M. Monlgobert, comme cessionnaire des auteurs et subrogé dans tous leurs droits, aux termes d'un acte passé entre eux et lui.

Après en avoir référé à la Commission des auteurs dramatiques qui, par un avisk eux adressé, leur confirma le droit qu'ils croyaient avoir de faire jouer, les directeurs du théâtre passèrent outre à la représentation. M. Monigobert alors fît saisir les recettes, et assigna MM. Lafeuiliade et Lemonoier devant le tribunal correctionnel de Nantes comme prévenus d'avoir» au mépris de la loi des 13-19 janvier 1791, et des articles 428 et 429 du Code pénal, représenté une œuvre dramatique sans le consentement de l'auteur, Mais devant cette juridiction, les prévenus s'appuyant sur l'avis de la Commission des auteurs dramatiques, soulevèrent la ques* lion préjudicielle de propriété» ^t contestèrent la validité â^U cession faite k Sf. Montgobert. Lq tribunal correc*

liQuoel de Nantis, par jugemoat du 20 juillet 1841 {Ças^^ ilei 7n&., 28 juillet), déclara surseoir k statuer jq^u'^ ce que la question de propriété fût vidée. Par suil§ de ce sursis, les directeurs du théâtre de Nantes action-! nèrent M. Montgobert devant le tribunal de la Seine, qui se trouva saisi tout à la fois de la qijestion de propriété, e| de celle de savoir si les directeurs du théâtre de N^ptçq avaient pu et pouvaient se passer de l'autorisation 4^ H. Montgobert comme représentant les auteurs. II y avsjiit d^ plu^ à rechercher si, comme le prétendaient les directeur! du théâtre de Nantes, ils avaient été ou pu être autprifés^ jouer la pièce par la Commission des auteurs dramatiqMes, en tant qu'elle aurait aussi exereé les droits de MM. Ferdi** nand Laloue et L^brousse.

Dans ces circonstances, le tribunal, après avoir reqonnu la validité de la cession Taite par MM. Ferdinand LalQQQ et LabroussekM. Montgobert, l'absence de toute autorisa* tion de la part de la Société des auteurs et son défaut dç qualité pour donner une autorisation semblable» le tribunal ajouta qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 janvier 1791, l'autorisation des auteurs devait être donnée par écrit; que dès lors on ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation tacite, à moins que l'auteur n'eût lui-même express^* ment déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'article 3 de )a loi, et que son silence vaudrait autorisation. Les directçurs du théâtre de Nantes furent donc déboulés de leur doubla demande, en nullité de la cession faite par les auteurs k M. Montgobert, et afin d'être autorisés à faire jouer la pièce dite : le dernier vœu de V Empereur.

698. Par la même raison que les directeurs de province nQ peuvent, sans le consentement formel de l'auteur, repr^entQr uae pièce jouée k Paris, le directeur d'uit tjbi^tro 4^ Paris

960 LÉGISLATION ET JURISPRUDEHGI

ne peut faire représenter sur son théâtre une pièce appartenant au répertoire d'un autre directeur, alors même qu'il aurait l'assentiment de ce dernier, qu'il la ferait jouer avec les artistes que Fauteur avait chargés des rôles, et qu'il s'agirait d'une représentation k bénéfice. Le consentement de l'auteur ne peut être étendu au delà des limites qu'il y a mises, ni remplacé par celui du directeur. S'il l'a donné pour que la pièce fût jouée sur tel théâtre, il ne l'a pas donné pour qu'elle fût jouée sur un autre. Y. jugement du trib. delà Seine, pol. corr., 7® Ch., 28 mai 1842 IGaz. des Trib. et le Droit, 29 mai).

699. L'art. 3 de la loi du 19 janvier 1791 suppose que la représentation illicite a eu lieu sur un théâtre public.

Il va sans dire que la publicité n'existe pas par le fait isolé de la réunion d'un certain nombre de personnes, si ces personnes ont été invitées et choisies, et si celui qui donne la représentation n'en tire aucun profit. Un théâtre, par exemple, qui aura été élevé dans un salon, dans une maison particulière, quelque nombreux que soient les spectateurs, échappe k toute poursuite.

Ainsi l'a jugé la 7«Ch. correct. Paris, 18 juin 1845 (Gaz. des Trib. et le Droit, 8 et 21 juin 1845). M. Debaiu, inventeur de l'harmonium, pour faire connaître son instrument, avait donné un concert gratuit dans lequel la symphonie du Désert de F. David avait été exécutée sans l'autorisation de l'auteur. De lâ, plainte de ce dernier.

Le tribunal acquitta M. Debain : « Attendu, disait le jugement, que le concert donné par Debain, dans une salle par lui louée k cet effet, et où l'on entrait sans payer de rétribution, sur la représentation de billets personnels, ne saurait être considérée comme spectacle public. »

La circonstance que, dans l'espèce, les spectateurs o'é-

taient admis qae sur des billets personnels, pouvait suffire pour que le concert donné par M. Debain ne dût pas être considéré comme un spectacle public, et pour qu'il n'y eût pas lieu dès lors d'appliquer aucune peine ; mais il n'est pas nécessaire, pour établir le fait de la publicité, que l'entrée soit ou non gratuite ; le dommage peutêtre aussi grand dans un cas que dans l'autre. On peut même dire que dans le premier, la publicité a des chances d'être plus étendue, et par conséquent de causer k l'auteur un préjudice plus considérable.

Ainsi, il existe dans plusieurs villes de France des sociétés connues sous le nom de Sociétés philharmoniques, qui ne se composent que d'amateurs ayant pour unique but rintérét de l'an musical. Ces sociétés, à de certaines époques de Tannée, font venir des artistes de la capitale, et donnent des concerts où le public est quelquefois admis gratuitement. Nul doute que dans ces concerts publics il ne peut être exécuté aucune composition musicale sans le consentement des auteurs.

700. Les bals et les concerts publics doivent-ils être rangés dans la catégorie des théâtres, et les directeurs de ces entreprises doivent-ils être considérés comme des entrepreneurs de spectacles, que désigne et frappe l'art. 428 C* pén.?

Un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 20 août 1834 {Gaz. des Trib., des 9 et 22 août), a décidé qu'un entrepreneur de concerts qui reçoit le public moyennant rétribution n'a pas le droit de faire exécuter des morceaux détachés d'ouvrages lyriques appartenant au répertoire d'un théâtre, sans le consentement du directeur de ce théâtre et l'autorisation des auteurs.

Cette décision, qui nous parait fondée, est intervenue

^63 LÉGISLATION Et JtmiSHinDENGK

contre M. Màsson de Puitneuf, directear des Concerts des Champs-Elysées. Elle doit, par analogie, s'appliquer h des bals publics. Le préjudice, dans une proportion moins forte, est le même; il y a toujours atteinte, par la voie d'une représentation publique, h une propriété légitime.

La gravure et la mise en vente des compositions lyriques ne créent pas pour les tiers un droit de reproduction publique. En achetant une composition musicale gravée ou imprimée, on achète le droit de l'exécuter ; mais cette exécution ne saurait devenir l'objet d'une entreprise commerciale, sans faire concurrence et nuire au droit de représentation qui appartient h l'auteur, et qu'il n'a pas aliéné par la publicité typographique de son œuvre.

Nous renvoyons, au surplus, h l'arrêt de la Cour de cassalion, du 24 juin 1852, et aux arrêts des Cours de Paris et de Lyon, que nous avons cités (V. n® 650). Ces arrêts, comme on l'a vu, ont été rendus dans des espèces où il s'agissait de spectacles-concerts et de cafés-chantants, qui prétendaient échapper b la qualification de théâtres, par le motif iqu'ils ne faisaient pas payer au public le prix dès places, mais se bornaient ^ lui demander le prix de sa consommation. L'arrêt de la Cour de Lyon, du 7 janvier 1852 {Gaz. des Trih.^ 10 février), s'exprimait ainsi sur la question :

<K Attendu qu'il n'est pas contesté que la musique de ces diverses compositions ne soit la propriété des parties civiles; que, dans ces circonstances, toute la question se réduit à savoir si les établissements tenus par Cochet, Noche et Lauvergne, doivent être réputés et considérés comme des spectacles dans le sens de l'art. 428 du Code pénal ;

« Attendu qu*il résulte des documents de la cause» que

b£8 tflËAtllÈi. 208

c*èst dans an but de spéculation et de lucre que Cochet, Moche et Lauvergne font ainsi exécuter delà musique ; que s'ils ne font pas payer un prix d'entrée comme dans un théâtre proprement dit, et s'ils n'exigent des auditeurs et spectateurs que le prix des consommations qu'ils font dans leurs cafés, il est constant que le public y est principalement attiré par le plaisir d'y entendre des chants et de la musique; que cette musique et ces chants sont en réalité la cause de l'affluence du public dans ces établissements, dont les recettes journalières sont ainsi considérablement augmentées ; qu*envisagés k ce point de vue, ces cafés doivent donc être compris sous l'expression générique de spei> tacles, dont parle Tart. 428 du Code pénal ; qu'ils n*ont pas pu, en conséquence, sans porter atteinte aux droits des auteurs ou compositeurs, exécuter et faire chanter la musique et les œuvres de ceux-ci sans leur consentement. »

701. Loi'sque la contrefaçon consiste dans la reproduction servile d'une œuvre théâtrale, elle est facile h recotinaître et Ta poursuivre; mais il arrive souvent qu'elle s6 dissimule sous des changements de natures diverses et se Combine avec un travail nouveau. C'est ici que se présentent l'appréciation si délicate et la distinction quelquefoiis si difficile à faire du plagiat et de la contrefaçon.

Nous avons dit plus haut que certaines idées, certaities situations, certaines données dramatiques, tombée^ depuis longtemps dans le domaine public, peuvent être rajeunies et redevenir une œuvre nouvelle. Corneille a mis h profit plu& d'une scène du théâtre espagnol, et Molière disait qu'il avait l'habitude de prendre son bien où il le trouvait; ces emprutits sont légitimes et sont faits h ce qu'on peut appeler le patrimoine commun de la pensée humaine.

Entre la reproduction servile et teÈ etnprunts légitinàe^.

264 LÉGISLATIOn ET lURISPRUDEnCK

il y a place encore pour la contrefaçon ; non-seulement on ne doit pas prendre la pièce d'autrni en tolalilé, mais on ne doit pas même s'en emparer en partie, et, sous quelque déguisement que ce soit, la faire tourner à son proGt.

Ainsi, Thomas Corneille a mis en vers Timmortelle comédie de Molière intitulée le Festin de Pierre. Assurément, quoiqu'il y eût Ik un nouveau travail, une transformation qui, opérée sur une pièce tombée dans le domaine public, pouvait devenir une propriété nouvelle; quoique le style fût presque entièrement changé, on ne saurait méconnaître dans ce fait les caractères d'une contrefaçon qui, de nos jours, pratiquée sur une œuvre privée, serait justiciable des lois et règlements qui protègent la propriété des auteurs.

Il y a toujours là une question de fait que doivent apprécier les tribunaux, et sur laquelle on ne peut par avance poser des règles fixes. Celle que la jurisprudence a constamment suivie consiste à rechercher si les emprunts sont notables et dommageables. Ce sont les deux caractères qui, k ses yeux, constituent principalement la contrefaçon.

V. C. cass., 3 juillet 1812 (S., 12, 1, 265); 25 fév. 1820 (S., 20, 1, 257); Cour Paris, l*''^ mars et 13 juillet 1830 (S., 30, 2, 211), etc. Un arrêt de la Cour de cassation, du 24 mai 1845 (S., 45, 1, 765), résume ainsi la doctrine :

« Attendu que la Cour royale s'est déterminée, pour écarter l'action du demandeur, sur ce que, si l'on trouvait dans l'écrit incriminé la reproduction, sous une forme nouvelle, de quelques idées émises par le demandeur dans un ouvrage antérieur, ces emprunts n'étaient ni assez nombreux, ni assez importants pour constituer le délit de contrefaçon ;

<x Attendu que la Cour royale n'a pas jugé par là, comme le prétend le demandeur, que la contrefaçon partielle n'était pas punissable, ce qui eût été contraire au texte même

DES IHÉATBES. S65

de Tart. 425 C. pén.; qu'elle n'a pas}ugé non plus qu'il fût licite de s'emparer des idées d'un auteur, pourvu qu'on les revêtit d'une forme nouvelle ; mais que, partant d'un principe certain, \k savoir que les emprunts faits k l'ouvrage d'autrui peuvent être trop peu considérables pour porter atteinte k la propriété de l'auteur et pour constituer le délit de contrefaçon, elle a apprécié, en fait, le caractère légal des emprunts faits, dans Tespèce, k l'ouvrage du de* mandeur;

« Attendu que cette appréciation rentrait dans ses attributions, et ne peut être revisée par la Cour de cassation, rejette. »

702. Pour qu^il y ait reproduction illicite d'une pièce, il faut que cette reproduction soit de nature h faire une concurrence dommageable. Ainsi, si certaines parties d'une pièce se trouvaient reproduites dans un article évidemment destiné k en faire la critique ou Téloge, ou dans un écrit ayant pour but d'en présenter la défense, on ne saurait voir là de contrefaçon.

Par application de ces principes, la Cour de Lyon, par un arrêt rapporté dans la Gazette des Tribunaux du 30 juillet 1839, a décidé que la cession de la propriété d'un manuscrit ne privait pas l'auteur du droit de faire imprimer et publier un nouvel écrit où se trouvaient réfutées, au milieu de certaines reproductions, les objections élevées contre le premier.

Deux auteurs, après avoir vendu à un libraire un ouvrage intitulé : Histoire des enfants trouvés^ qui avait été couronné par l'Institut, crurent devoir répondre aux critiques dont cet ouvrage avait été l'objet, en publiant un complément intitulé : Nouvelles considérations sur les enfants trouvés^ où se trouvaient reproduites, résumées et

26Ô LÉGISLATION Et JtmiSÏHtJDENGE

conrondues les idëes émises dans leur premier livre. Le libraire prétendit qu'une atteinte était portée, par celle seconde publication, k la propriété qu'il avait acquise. Mais la Gourde Lyon, considérant que celle brochure ne constituait pas une nouvelle édition de l'ouvrage primitif, qu'elle n'en était qu'une défense provoquée par le débat littéraire auquel l'examen de l'ouvrage avait donné lieu» rejeta la prétention du libraire.

Cette décision, que la Cour de Lyon a appliquée à un ouvrage d'économie politique, s'appliquerait également à une pièce de théâtre. Un cours de littérature, un Teuilleton né sauraient souvent se dispenser de citer les passages des comédies ou des drames dont ils Font ressortir les beautés ou les défauts; mais si la critique n'était qu'un accessoire peu caractérisé, si elle n'était qu*un prétexte pour reproduire une partie importante de l'œuvre dramatique, si elle se bornait à quelques notes, elle ne garantirait pas le reproducteur de l'action en contrefaçon.

V. jugement trib. corr. Paris, 26 juillet 1848, qui coùdàmne h 25 francs d'amende et 200 fr. de domtnages-intërêts le gérant du journal la Mode^ pour avoir reproduit une partie notable de la tragédie de Cléopâtre, de M'^® Emile de Girardin, bien qu'il y eût intercalé quelques passages de rédaction; arr., G. Paris, app. corr., 6 janv. 1849 (Gaz. des Trib. et le Droit, 7 janvier), coniîrmatif ; autre arrêt de la Cour de Paris, app. corr., 24 mai 1845 (le Droite 28 mai).

703. La traduction d'une pièce de théâtre dans une langue étrangère, la transformation d'un drame en opéra, ne font pas disparaître la contrefaçon. Cette proposition a été sanctionnée par diverses décisions judiciaires que nous nous contenterons de rappeler, car elles résument tous les développements que la question comporte et auxquels novA

ne pouvons qu'adhérer. La première de ces décisions est un jugement du tribunal de la Seine, pol. corr., 6^ Ch., du 4 août 1841 (Gaz. des Trib. et le DroiU 5 août), qui a été rendu dans Tespèce suivante.

La Lucrèce Borgia de M. Victor Hugo parut en 1833 au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Un auteur italien en flt un libretlo d'opéra dont Donizetti (It la musique en 1834 ; elle fut ainsi représentée sur le Théâtre-Italien^ à Paris.

Plus lard, M. Monnier traduisit ce librelto en français, pour Tapproprierà la musique de Donizetti ; et M. Baptiste, directeur du théâtre de Metz, le fit représenter sur son théâtre. M. Victor Hugo porta plainte contre MM. Baptiste, Monnier et Bernard Latle, éditeur de musique, qui avait publié la traduction de H. Monnier avec la musique de To* péra italien; il disait que son œuvre avait été reproduite dans tous ses détails avec une exactitude matérielle; que c'étaient les mêmes personnages, la même action, les mêmes scènes, le calque, enfin, du drame. Les prévenus répondaient que, dans un opéra, la musique est tout et que les paroles ne sont rien ; que les mots n'y étaient pas mis pour le sens, mais pour le son, et que la représentation de l'opéra n'enlevait rien a l'exploitation du drame. Malgré cela, le tribunal déclara qu*il y avait contrefaçon, par ces motifs : <c Que les œuvres dramatiques sont principalement destinées aux représentations du théâtre, ce qui fait que le plan de Touvrage, Tordonnance du sujet, la conception et le développement des caractères, Tagencement des scènes, la conduite de la pièce, son action et ses effets ont une importance capitale, indépendamment du style, de la forme du langage et de la composition;

« Que le style, qui rehausse si puissamment le mérite de toute œuvre dramatique, n^est, en quelque sorte, que secon-

268 LÉGISLATION ET JURISPRUDENGK

daire daos les compositions dramatiques, sous le point de vue de la représentation ;

« Que, quant au genre de Tonvrage, opéra ou drame ordinaire, les différences ne sont pas telles qu'une représentation ne puisse avoir d'influence sur l'autre;

(( Qu'il suit de Ik qu'une pièce de théâtre écrite en vers, et adaptée k la scène lyrique, peut être la contrefaçon d*uD drame écrit en prose;

« Que si les sujets de tels ouvrages sont du domaine commun, c'est k la condition que chaque auteur aura une pensée propre mise en œuvre par les moyens tirés de lui-même et qu'il n'ait pas ravie k ses devanciers; qu'autrement, la gloire littéraire et l'intérêt matériel de ceux-ci pourraient avoir beaucoup k souffrir de la banalité et de la concurrence;

« Etatteudu, ajoute le jugement, que Bernard Latte s'est fait l'éditeur et le débitant de l'œuvre d'autrui;

« Ordonne la confiscation de toute édition du poème de Lucrèce Borgia^ opéra en quatre actes et en langue française, dudit Monnier ;

« Autorise Victor Hugo k faire disparaître les traces de ce poème quelque part qu'elles puissent exister; fait défense k Monnier et Latte de plus, k l'avenir, publier ni vendre ledit ouvrage. »

La Cour de Paris a confirmé ce jugement, par arrêt du 6 novembre 1841 (Gaz. des Trib. et le Droite 7 nov.). Mais, considérant que la vente du texte placé par Monnier sous les morceaux séparés de chant de la partition de Donizetti ne saurait être préjudiciable a Victor Hugo, elle a excepté de la confiscation et de la destruction le texte de l'opéra dont il s'agit, placé sous les morceaux détachés de chant, gravés ou imprimés séparément.

A Tappni de ces principes, on peut encore citer un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, 7® Chambre, du 22 mars 1844 (Gaz. desTrib. el le Droit, 16 et 23 mars), relatif k la contrefaçon de la Pie Voletise^ drame célèbre qu'on avait transformé en opéra. M. Beaudoin d'Âubigny, Tauteur du drame, après avoir laissé jouer la Gazza Ladra pendant vingt-trois ans, en défendit la représentation et réclama du directeur du Théâtre-Ilalien 38,501 francs pour les représentations données depuis la signiflcation de la défense, et aux éditeurs du libretto, 7,000 francs, prix de trois mille exemplaires vendus.

« Le tribunal, attendu qu'il y a, dans l'espèce, contrefaçon de l'ouvrage original, concurrence réelle dommageable;

« Mais attendu, quant aux dommages-intérêts, que ceux réclamés sont évidemment exagérés; qu'en effet, le tribunal, dans la fixation du préjudice, doit prendre en considération le long silence gardé par Beaudoin d'Aubigny ;

a En ce qui concerne les éditeurs, attendu que la vente du libretto est la conséquence des représentations théâtrales de la pièce incriminée, dont Yatel, directeur du Théâtre- Italien est responsable, comme ayant concédé l'autorisation ; « Qu'au surplus, le livret avec traduction ne peut, pris isolément, faire une concurrence sérieuse à la vente de la brochure du mélodrame la Pie voleme;

« Déclare qu'il y a contrefaçon ; condamne Yatel k 50 fr. d'amende, et à payer k Beaudoin 40 fr. par représentation, à partir de la sommation faite par le plaignant;

« Renvoie les éditeurs des fins de la poursuite; fait défense à Vatel de plus publier, vendre ou faire vendre, représenter la Gazza^ sans le consentement exprès de Beaudoin. »

Sur l'appel, le jugement fut confirmé par arrêt de la Cour

270 LÉGlSLàTIQIi SJ fI|BII|]9|lUDElfGB

de Paris, app. correct,, 27 juia 1844 (Cm. dm Tri*-, 21 cl

28 juin).

Les mêmes principes ont été consacrés p^r un jugemeot du tribunal de commerce de Paris, 17 avril 1851 (Gm. des tribf et le Droit, 18 avril), aff. de M. Bayard et des héritiers Do* nizetti contre M. Lumley, directeur du Théàlre-Italieifif tu sujet de la pièce inlilulée la Fille du régiment; et par la Qoof de Paris, 1'' Gb., 26 janvier 1852 (Gaz. desTrib. et le J)ri}U, 27 janvier).

M. Lumley s*étant pourvu en cassation, son pourvoi fut rejeté par un arrêt du 12 janvier 1853* ainsi conçu :

« Attendu qu'aux termes de la loi du 18 février 1791* les ouvrages d'auteurs vivants ne peuvent être représentés sur aucun théâtre public sans le consentement formel el par écrit des auteurs;

a Attendu qu'il est établi, en fait, par l'arrêt attaqué que l'opéra intitulé la Figlia del regimento, représenté par Luoi*ley sur le Théâtre-Italien, est le même que celui qui a été écrit et composé pour le théâtre de VOpéra'CQmiquef par Bayard pour les paroles, et par Donizetti pour la musique » sous le titre de la Fille du régiment; qu'il est, de plus» constaté que la musique de Donizetti a été transportée au Théâlre-Italien , telle qu'elle est sortie des mains du com-* positeur; que, quant aux paroles, la traduction du français en italien ne met entre les deux pièces qu'une différence insignifiante; qu'il suit de Ikque la reproduction matérielle faite par Lumley des œuvres des sieurs Bayard et Douizetti, sans le consentement de ceux-ci, constitue une atteinte à la propriété des auteurs et une infraction h la loi précitée; qu'en condamnant, dans ces circonstances, Lumley là réparer le préjudice qu'il a causé, l'arrêt attaqué s'est conforma k la loi ; rejette. »

704. Si UM piècQ est publiée eo France p^r un étraogQr qni en .a conseryé la propriété, celui-ci peut-il poursuivre pour contrefaçon le traducteur de son ouvrage?

On peut prétendre qu'il n'y a pas, pour l'auteur étranger» de préjudice réel; que la traduction de la pièce étrangère ne s'adresse qu'à ceux qui ne peuvent en prendre connaissance dans le texte original; et que, loin de nuire à sQp succès, elle ne peut que le propager.

Il faut pourtant reconnaître qu'à côté de la question de préjudice, dont l'appréciation dépend des circonstances, il y a pour l'auteur étranger un droit absolu de propriété auquel on ne saurait d'aucune façon porter atteinte; que, tant qu'une pièce n'est pas tombée dans le domaine public, on ne peut lui donner un genre de publicité auquel elle n'a pas été destinée par l'auteur, et que traduire sa pièce, c'est au moins lui eplever les proûts possibles qu'il eût pu retirer lui-même de ce genre d'exploitation. Au surplus, l'auteur étranger étant investi par la loi des mêmes droits que l'autour français, toutes les raisons de droit et d'équité qui autorisent celui-ci à empêcher la traduction de sa pièce militent avec une éjgale force en faveur de l'auteur étrauger-

705. Non-seulement Tin^itation d'une pièce peut constituer une contrefaçon, mais elle peut être considérée comme telle, alors même que cette imitation est faite par l'auteur lui-même au préjudice des tiers cessionnaires : c'est ce qui a été jugé pour un vaudeville intitulé: la Servante justifiée. L'auteur, après avoir donné son ouvrage au théâtre de la Porle-^aini^Martin^ et l'avoir vendu à un libraire pour le publier, avait voulu le porter aux Variétés, où était entrée l'actrice qui avait créé le rôle : il fit une seconde pièce sur le même canevas, à laquelle il donna les mêmes dévelQppemeij^ta çt ]^ m^m^ titre; 1^ détails i^eulement ep

273 ' LÊ6I8LA1I0II ET JCBlSPRCDiaiCB

étaient changés. La pièce ainsi refaite fut jooée et imprimée» mais condamnée comme contrefaçon sur la plainte du libraire (Vivien et Blanc, n® 424).

L'auteur, en effet, qui a cédé son ouvrage, n'en est plos le maître ; lorsqu'il le reproduit au préjudice de son cessionnaire, soit intégralement, soit partiellement, soit en séparant ce qui était réuni, soit en réunissant ce qui étaitséparé, soit avec des additions et des perfectionnements, il est assimilé à un tiers qui se permettrait les mêmes usurpations *.

706. D'après les principes qui précèdent, un auteur ne peut, sans s'exposer aux peines de la contrefaçon, faire comprendre dans une collection de ses œuvres les ouvrages qu'il a cédés. Un fait de ce genre est évidemment de nature k compromettre au plus haut degré les intérêts de son cessionnaire, en même temps qu'il est une atteinte k ses droits. En faisant réimprimer l'œuvre qu'il a Tendue, l'auteur reproduit une œuvre qui n'est plus sa propriété, mais celle d'autrui. Il commet donc une véritable contrefaçon. Ainsi l'ont jugé le tribunal de la Seine, pol. corr., le 6 mai 1834 (Gaz. des Trib.^ 30 avril et 7 mai), et la Cour de Paris, app. corr., 2 juillet 1834 [Gaz. des Trib.f 29 juin et 3 juillet). M. Alexandre Dumas avait vendu, sans restriction, le drame de Henri III à M. Vézard, dont les droits passèrent depuis k M. Barba. Il avait vendu en outre k ce dernier le drame de Christine^ sous la réserve de le comprendre dans ses œuvres complètes, mais seulement après l'épuisement de la première édition. Malgré cette double cession, et sans attendre que l'édition de Christine fût épui-

« Voir Trib. corr. Paris, 16 janvier 1834 (Gaz., 20 janvier) ; — id. 16 mai 1834 (Gaz., 17 mai);— ù2. 4 février 1855 (Gaz., 8 février); — td. 14 août 1835 (Gaz., 29 août); — û2., 8 janv. 1836 (Gaz^^ 9 jaûvier).

sée, M. Alexandre Dumas ayait cru pouvoir comprendre ces deax drames dans la collection de ses œuvres. La Cour de Paris le condamna, ainsi que Téditeur M. Charpentier, à 100 francs d'amende et 3,000 francs de dommages-intérêts*

707. Un arrêt de la Cour de cassation, du 22 février 1847 (S. 47, 1, 435), a jugé que Tauteur qui a cédé le droit de publier une édition de son ouvrage ne peut en publier une seconde, à moins de conventions contraires, tant que la première n'est pas épuisée, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis la cession. La Cour a cassé un arrêt de la Cour de Paris, du 27 janvier 1845, qui avait jugé le contraire.

708. Une parodie est, par sa nature, une imitation bur* lesque, quelquefois même la reproduction textuelle de certains passages qui donnent le plus de prise à la critique. La parodie est licite quand elle n'a ni pour but, ni pour résultat, de créer une concurrence k l'auteur de la pièce parodiée; mais si l'on voulait se prévaloir des licences de la parodie pour copier presque entièrement un ouvrage, ici encore les tribunaux auraieot k poser la limite de la reproduction permise et de la contrefaçon. C'est ce qui a été fait par le tribunal correctionnel de Paris, le 6 février 1834 (Gaz. des Trib.f 8 févr.), dans un cas analogue, pour la chanson Bibi^ ou le Petit Chien perdu, contre la prétendue parodie itf tmt, ou la Mort du Petit Chat.

Voir également un arrêt de la Cour de Paris, du 8 avril 1842 (Gaz. des Trib. et le Droite 9 avril), relatif à la publication d'une romance intitulée : Mon Soleil d'Afrique^ qui n'est pas celui de la Bretagne, et ayant pour but d'imiter ou de parodier une romance précédemment publiée sous le titre : Le Soleil de ma Bretagne.

709« Le tribunal correctioAnei de la Seine, par un juge-

T. 0* is

!274 LÉOUUnoH iSt ï&BltfRUDCNCB

mentdà 12 ibarà 1845 (te Dtùiî, dta 13 mâts), à J\igC qjllMI y a^ait éontf'efaçoD dans h reph)dûeiioik , parTanalyse^ des scènes d'un balltet, k l'effet d'aider intelligence deis spectateurs.

M"*^ lonàs, libraire, cessionâaire des livu^s des ballets de lu Péri et la Jolie fille de Ganà, vendait tes deiix liVréte dans !é foyer du théâtre de l'Opéra. A la porte de ce thélliift^ s*étaMit un sieur Durand, qui ^è Mit k débiter lèsanalys)^ des mèméft pièces. Ces analyses, qui ii^prodniëaretat, scèÉè par scètle, le cadre du ballet, prës^taieÉt atM le Hnm, Itti-tnètoé 'Éné ressetablaAee qui «Éipèchait le pubHt 4*ê!l faire l'acquisition, et portait dommage k la veuve IMtH; Celte^tei àssigtia le débitant , et te tribuhiftl :

kÛSétAw n^it les t>ublications faites )>al^ OiH^aiid ki'éWHMt t^è des t*ep^oductions incofttplètteft dés dtat MWftges M Pm et ta Jblie fîllè de CFdMKl, et ^àè la dtMhaM^^èi^é «iVàil dfèilde is*Op¥»oser k la reproduction des^Mvràfgés t^m étàMAl sa propriété,

Cohdkmna Dnrand k )piijtt\ tàdCmMindei^tessè 2S0 MM» Hè dommages- ititéréts, «t Mi fil défensfe d(ft côbtitiner k raVëteir lësdites publications.

7 lO. L*arrangemeat des airs d*opéra pt3/ùt êl^è iacc^mime^ déàaui totiiplets d'un vaudeville ne saurait aVOtïfieu Kkfes le toi^^^t^ent dié l'anteur de l'aéra et déb édi«ettfs de )h musique originale. Ainsi l'a J<ugé h QtMt de PaH&> €1^. dè^ ^pêts Cotrect., te 29 JMA 1827 (<Stt«. «1»» 1^., 1«^ jVkinèt). Cène iâodifit;a«i<m ta*^mpétbe p» Ik y!;6àtlr6^ Yklçoà.

¥>è^ kiirt^ de (Mnsot^«, dis «f^ft^ônïietle^, dé teéro^eb de ^a^tin on autres compositions légères tt'onl V^s dtoft k tiMî protection moindre que les^todès CcMpositîObs amical».

n v^ p«ui *êtr« t^mé àMeiMè frnt 'atttimifMM 4e to^ltt^-

fCMi« 6i rte pttBd, dMft fair d'oot ehtMM qui A'apmriîMt pÉBâs ^iMim psblic, les motifs les plus saiUaiits pMr l0^ approprier k un autre air» qui n'aura avec le premier qui^ des diffëreneea insignifiantes! sur lesquelles le public pourra aisémmi se tromper, ces sortes d'emprunts ne doivent pa;^ rester impunie. Il est vrai que la constatation de ces em<» pmnts ne sera pas toufours chose facile. Les tribunaux qui peuvent apprécier k merveille, et par eux-mêmes» la contrefiiçen Ijtiértire» poarroai parfois se trouver embarrassés pMT appréder nne contrefaçon musicale. U faut pour cela enieiiére les airs et les juger, de même qu'en matière d'écriti il Aittt lire l'ouvrage du conireiacteur et le comparer à celui de la partie plaignante. Mais ces diiBcultés sont dominées Ici par k fiécessîté d'un devoir à remplir» et les tribunaux ne reculent jamais devant des nécessités semblables. Une fois reeeanu que la propriété musicale est aussi respectable que leote autre, ce ne sont pas les moyens de la faire rea^ pecter qui pourront faire défaut devant la justice^ Les tri* bniMHix pourront soumettre k des experts le soin de donner préalablement leur avis sur le fait de la contrefaçon, sauf^ ensuite, ^ en vérifier eux-mêmes la réalité, par l'auditioa des ouvrages, si leur conviction n'est pas suflSsamment éclairée*.

711. La co^ manuscrite d'une œuvre dramatique constitiie*4^lle une contrefaçon ?

il peut arriver qu'un directeur de théâtre, pour la facilité

* La loi fnusteiuie du 11 juin 1S57, § 20, s'exprime ainsi à Tégard des arrangemeDts de compositions musicales : « Est réputée contrefaçon la publication qui, sans le consentement de Fauteur d'une compositiou musicale, serait faîte d'extraits, d'arrangements pour des instrumetfts Itlolés, eu d'^autres ttwnem qtielcoiMiues qui ne saurtieat être regaeéés oaïame cMposUMS fifpra à cisiui qui Alt c^m publication. >

Snf6 LiQisuTioii sr jdbmniudbmci

d6B répélitioiis, fasse copier à la main les rMes destinéfrit chacun de ses actears. Ce fait ne peut soulever de difficulté Tis^-vis de Tauleur, puisque, dans tous les cas, la pièce ne saurait être représentée sans son autorisation ; et quand il consent à ce que la pièce soit jouée, il consent par cela seul k ce que chacun des acteurs soit mis en possession de la copie de son rôle. Mais si cet auteur a vendu à un éditeur le droit de faire imprimer et publier sa pièce, ce dernier sera*-t-i] fondée se plaindre du directeur de théâtre qui aura fait faire des copies de l'édition cédée? Cette plainte serait sans fondement. Il ne faudrait voir Ik qu'un acte intérieur, qu'un procédé de représentation dont les conséquences sont bornées, qui ne peut faire une concurrence sérieuse k l'éditeur et qui, compris dans le droit de représentation, a été réservé avec lui.

Il en serait autrement si un directeur ou un correspondant dramatique entreprenait des copies manuscrites ou autographiées de rôles qu'il vendrait ensuite aux diverses troupes de département. Il pourrait et devrait être poursuivi comme contrefacteur. La Cour de Paris, dans un arrêt du 29 juin 1827 (V. Gaz. des Trib., 4 avril et 1" juillet), condamna k ce titre M. Fay qui, au moyen de l'autographie, avait reproduit tous les rôles du Mariage de raison^ paroles et musique. Le tribunal l'avait renvoyé des fins de la plainte, par cette considération que les rôles avaient été autographiés séparément, que Thabitude des acteurs était de les copier ainsi, et que proscrire cet usage, c'était les mettre dans la nécessité, pour apprendre leur rôle, d'acheter des exemplaires complets et imprimés ou des partitions gravées. Mais la Courconsidéra qu'en reproduisant de la sorte, k l'aided'un mode quelconque d'impression, une œuvre littéraire ou mu* sicale, sans l'autorisation des éditeurs propriétaires^ M. F^ty

âvàil commis à lear préjadice le délii de coatrefaçon prév« par l'article 425 da Code pénal.

ff Considérant, dit Tarrêt, qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'Etienne Fay a, dans le courant de 1827, im<* primé, au moyen de Tautographie, tous les rôles séparés de l'ouvrage dramatique ayant pour titre : Mariage derai^ son ; que la réunion de ces rôles présente l'ouvrage entier ; que, quel que soit le mode d'impression employé par Fay pour la reproduction, en tout ou en partie, de l'ouvrage dont il s'agit, le fait, en lui-même, n'en constitue pas moins une véritable contrefaçon qui a pu causer et qui a causé à Pollet, libraire-éditeur, propriétaire dudit ouvrage, un préjudice plus ou moins considérable ;

« Considérant qu'il résulte pareillement de l'instruction et des débats qu'k la même époque ledit Fay a imprimé^ au moyen de l'autograpbie, divers cahiers de musique, format in-4^, ayant pour titre : Mariage de raison, chant ; que ces cahiers renferment, outre les paroles des couplets de l'ouvrage dramatique dont il s'agit, la musique de divers airs dont la propriété appartient, savoir, etc. ;

« Considérant qu'en reproduisant ainsi , à l'aide d'un procédé quelconque d'impression, les œuvres musicales sus-énoncées, sans l'autorisation des éditeurs propriétaires, Fay a commis, au préjudice des éditeurs propriétaires, le délit de contrefaçon prévu par l'art. 425 C. pén.;

« Déclare Fay coupable du délit de contrefaçon ; le condamne à 100 fr. d'amende.

« Statuant sur les conclusions des parties civiles, le condamne et par corps k payer k Pollet, Jeannet et Cotelle, Fray et veuve Leduc, éditeurs, la somme de 200 fr. k titre de dommages-intérêts ; — déclare bonne et valable la saisie

ITi LtelSUTlMI If iJMllâPDEHCI

êè9 eKMiplairès eontrofaits $ ^ ordwBe qu'ils dcnMt^^HBt confisqués aa profit de Polloi el consorts* »

V. QD jiisemaDt du trlb, de oommerce de Paris du 24 jvîii 1846(fo Aroif, 35 jum)^ trib. cerr,; Lyo«« ^ février 1961 { le Droite 38 mars), velatifs ï des copies manuscrites dé mi»iqué ou de couplets.

chapïthe; vi.

ET HUaiGALBS,

71S. Compétence des tribunaux correctionnels.

71S. De quelle manière et par qui

trefaçon.

7U. La saisie n'est pas nécessaire pour la reeevabfliiéde Taetlon.

741. A ééfiui de saisioi eommomt se proHT^ le fai( de la contrefaçon.

71S. î^es eonmissaires de polioe sont tenps 4*o|i(empérer aux r^" quisilions de saisie.

717. Confiscation des exemplaires «ontentDl des parties tombées flao4 1^ dow^oe public.

Page 1