‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 31 sur 73 · CorapéteDG^ et droiU des tribu · texte numérisé non relu

CorapéteDG^ et droiU des tribu

naux civils.

712. Les articles 425 et salyants du Code pén^il rangent k cQptreracoT) m nombre des délits, et, à pe titre, la rendent j(;$ticiat)le du tribunal de police correctionnelle.

Iç silence de la loi de 1793 sur la cpmpétençe du (nbnnal appelé à réprimer la contrefaçon avait d'abord jetégnelqqe iacertitude dans la jurisprudence. La Cour de cassation, par «n arrêt du 4 fructidor an YII, avait prQclanié la juridic-t tioQ de^ tribunaux civils ; mais, depuis, elle a dû reconnaître h cpinpétence des tribunaui^ (;;orrectipqneIs pour )a pçmition d'un fait qui était qualifié délit par la |Qi et frappé de pçji)e§

<^rr«ctiiw9^1)«$^ tç}ies q»« Tam^qde et I9 confiscation (^rt.

5i80 LÉGISLAnON ET JtJRISPRUDEHGB

lie. pén.; arr. 12 frim. an IX et 16 germ. an X. V. Merlin, QuesU de droit ^ v^ Contrefaçon ^ § 1)« Il faut aujoard'hui tenir ponr conslant qae les tribunaax correctionnels peuvent être appelés à connaître des délits de contrefaçon, soit par suite de renvoi, soit par action directe, dans les termes de l'art. 182 C. d*instr. cr., sans préjudice du droit qu'a toujours le plaignant de saisir de piano les tribu-' naux civils de la question de propriété et de dommagesintérêts.

713. Le corps du délit de contrefaçon se constate souvent par un procès-verbal de saisie des eiemplaires contrefaits. D'après l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1793, ce procès-verbal devait être dressé par les officiers de pais. Le décret du 25 prairial an HT attribua ce soin aux commissaires de police et aux juges de paix. Plus tard, l'art. 45 du décret du 3 février 1810 porta que les délits et contraventions seraient constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police et, en outre, par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger. Ce décret n'était pas une abrogation, mais une extension de la disposition du décret de prairial an III ; il ne faisait qu'augmenter le nombre des fonctionnaires chargés désormais de constater les contraventions. Enfin, une ordonnance royale du 13 septembre 1829 supprima les quatre inspecteurs de la librairie et laissa aux commissaires de police les attributions légales que les inspecteurs avaient reçues du décret de 1810, de l'art. 20 delà loi du 21 oct. 1814 et de Fart. 7 de l'ordonnance du 24 octobre 1814. Ce sont donc aujourd'hui les juges de paix, les commissaires de police, les préposés des douanes, pour les livres venant de l'étranger , qui ont le droit de procéder aux saisies.

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