L'exécution dessaisiesreneontre parfoiscertainesdif
fiçoKé» 40 h part im comiaiflaaurea de imiîoe. Il en ei( qui ne croient pouvoir opérer qu'en vertu d'or^mneneee de ré*> fi^vé readuee par le président du tribunal, des sortea d*exigeneessontcontraireak la loi. L'^rt, 3 de la loi de 1793 dit que les officiers de paix seront teims de faire confisquer, k la réquisition et au profit des atuteura, compositeur^, peintres, dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnav^» tous les eiemplaires des éditions impriniées ou grav^ ss^^a la permission formelle et par écrit des auteii^ra. U sufi^t donc de la réquisition de l'auteur, hwé^ sur le fait de U contrefeeon de aon œuvre, pour que le commissure de police soit tenu d'y obtempérer et de procéder k U ^isie ; il y proche aui^ risques et périls de l'auteur. Si la saisie est annulée par le jqstioe, l'auteur reste sous le coup de la demande i^oon-* ventionnelle eu dommages- intérêts qui peut être (orqiëe contre lui.
Il faut toutefois que le fait qui motive la réquisition de la saisie ait le ceractère légal de la eentrefecon, cer ce n'est que pour ce cas que la loi de 1793 impose ani^ (aciers de pai^ l'obligation d'agir. Si le fait , tel qu'il est allégué par l'auteur, ne présentait que le caractère d'une prétendue in* fiaotien k un traité conclu entre l'éditeur et lui, il n'y aurait pas lieu de saisir.
Ce que nous venons de dire de 1» saisie des exempleires qui, suivant l'auteur, sont entaché» de contrefaçon, s'a|H pltque également k la saisie des recettes, pQur le cas ot une pièce a été représentée sur un thé&tre sens son autprisetion. La loi du 6 août 1791 prononce contre le directenr contrevenant la peine de la confiscation du produit total de la recette* Les art. 428 et 429 du Code pénal maintiennent cette pénalité. L'auteur ^ donc ie droit de reqnérir la saisie aient que la recette eit di«mrut et comévienuoept» les
oÊkiÂ^n ée polioe jadîeiam smt twus d'opérer «elte wsie.
717. S'tl8*âgil éà la CMtrefaçap d'ua ouvrage qui tov^ tient il la fois dea pariiaa tombées dana le domaine pabUc, et dea addittoaa eu modifieationa faitea par Tauteur, la confiscation doit porta* sur l'easemble de l'œuvre publiée par le coftirefacteur. Il n'y a pas li dialinguer ce qui appartient au domainepublicetlea additions qo modifications qui étaient le propriété de l'aaleur ; e'eat ce qu'a implicitement jugé la Ckior de cassation» par «n arrêt du 27 février 1S45 (S., 45« 1, 177).
718. La recetli qui doit être saisie n'est pas seulement celle qoi pont avoir élé produite par la pièce représentée sans aulerisatiM, c'est la reeette entière du spectacle dont lu pièce ftisait partie* La loi n'admet pas qu'il y ait a faire ici nne sorte de ventilation qui serait d'ailleurs essentiellement arbitraire, car ce n*est pas dans la proportion de leur étendue, on du nombre d'actes dont elles se composent, que les pièoea oonlribuent k fonner la recette d'une soirée. Une petite pièce peut avoir attiré plus de spectateurs qu'une graade. Ut loi a repoussé toute distinction, en ordonnant la CMuafiaeation du produit total de la recette.
Il est un cas, néanmoins, où il pourra devenir nécessaire d'eatrerdans le cbamp des distinctions, c'est eelui où plu- «enrs auteurs de diverses pièces, jouées dans la même soirée sans autorisation, en auront fait seisîr simuttenément la recette. Le produit de la confiscation devant leur èira attribué pour les indemniser du préjudice par^eui soeffert ^art. 439 C« peu.)» il est juste que la répartition s'en fasse entre eux dans la proportion du préjudice qu'ils éproavent. La règle qui nous paraît la plus sûre dans cette circonstance est de proportionner les allocations k l'étendue
do ehamw 4m oaiNregee.
284 LÉGISUTIOEI ET JURISPRUDENGB
719. Quoiqu'il arrive le plus souvent qu'en ces sortes de matières l'action civile , gardienne si vigilante de ses intérêts, prenne l'initiative et mette en mouvement le ministère public, on ne saurait nier que celui-ci ait le droit et le devoir de poursuivre d'office le délit de contrefaçon.
Cette question s'est présentée devant le tribunal crimi*net de la Seine en l'an IX, sous Tempirë dn Code des délits et des peines qui, comme on sait, renfermait les princi-* paux éléments de notre législation criminelle* Le jugement de ce tribunal sur la question est ainsi conçu :
« En ce qui touche le second chef par lequel le tribunal déclare nulles les poursuites faites par le commissaire du gouvernement: attendu que, d'après l'article 180 du Code des délits et des peines, le tribunal correctionnel est légale» ment saisi des délits de sa compétence par le renvoi que lui en fait le directeur du jury; attendu que la répression d'un délit donne lieu k une action publique, et que les poursuites faites par le commissaire du gouvernement en première instance l'ont été con fermement au Code des délits, dernière loi qui a réglé le mode et la forme de procéder en matière correctionnelle; déclare qu'il a été mal jugé, bien appelé; déclare la procédure régulière.
« Faisant droit au principal : Attendu qu'il est judiciairement prouvé que Boucheron a contrefait l'ouvrage intitulé Une année de la vie du chevalier de Faublas , et que Marchand a débité l'édition contrefaite dudit ouvrage et
d'un autre ouvrage intitulé : Emilie de Varmont; déclare Boucheron coupable de contrefaçon, et Marchand complice du délit; les condamne au payement d'une somme égale k la valeur de trois mille exemplaires des ouvrages contrefaits. » Sur le pourvoi formé contre ce jugement, le tribunal de
eastttioii le confirma par un arrêt da 27 venltee an IX» section criminelle (S*, 1, 2, 559, 560; D. Â., 11» 481, n"» 2).
Celte décision doit encore être suivie aujourd'hui sous Tempirede notreCode pénal. En principe, le ministère public a qualité pour poursuivre les crimes et 1^ délits. Il est des cas, comme celui d'adultère, où la loi, par des raisons tirées de considérations morales, a subordonné l'action publique k Faction civile. Hais elle en a fait Tobjet d'une e&cep-* tion formelle. Dans tous les cas où elle s'est tue, la pour^ suite des délits appartient essentiellement au ministère public.
Le ministère public peut donc agir d'office, requérir Tap* plicatioD de l'amende prononcée par la loi ; il peut même, sans qu'il y ait intervention de partie civile, requérir la confiscation des exemplaires ou recettes. Ces objets sont alors confisqués provisoirement au profit de TÉtat, k la charge par l'État d'en tenir compte aux parties lésées, si elles réclament. Y. trib. eorr. Pontarlier, 25 juHlet 1835 (Gaz. des Trib.^ 3 septembre).
720. Mais le ministère public peut*il requérir les peines prononcées par la loi , quand le plaignant s'est arrangé avec le contrefacteur et donne sou désistement? L'action publique s'éteint-elle avec l'action civile?
Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 18 août 1832 (Gaz. du 19 août), Ta jugé ainsi.
On peut dire, pour justifier cette décision, que du moment que l'auteur a donné son autorisation à la reproduction de son œuvre, il n'y a plus de contrefaçon et que le corps du délit échappe k l'action publique.
Nous ne partageons pas ce sentiment. Lorsqu'il s'agit d'un délit, Taction publique, une fois éveillée, ne saurailt
LÉanLAiMi ir mumudergi
être dé9irti»éa pat lé déristement eif il t m ailmifwamt
peut foire dispiratlre le délit pour riveèir^ dm poM le passé. La contrefaçon est un vol littéraire ; elle e6l tmû (A-^ teinte k la morald et k ia loi ; la vindicte publique àè pe«t ^as plus s'arrâler devant un arrangement dies parties i|u'elle nb pourrait fléchir, en cas de vol, devant le pardendu pla^aani ou la restitution de l'objet volé.
Le tribunal de la Seine, police eorreetîonnelle» 7' Cb^^ a décidé^ par application de ces principes^ dans l'affaire de M» Goupil, un des auteurs de YAifnanaèh dès refermai îeurêy contre les éditeuis de VAtimumik du èkn^tre mmversel^ que le désistement de la partie civile ne faisait ^pn obstacle à ee qu'il fftt statué eur le délit do contrefaçon. Jugement du 18 nov. 1851 {Oaum 4e$ Tribfmamm ot le DrciU 19 nov.y.
72 1 . L'action civile pour eontrefaçoo no peut éuee f of né en police correctionnelle qu'antatot ^e l'action puMîqiie y est ellennéme recevable^ V* jugement du tribunal oèrreo-*> tionnel du 29 décembre ltô2 {Oaz. 4m Trtb.^ 3 }mvier 1833). Si Taction publique échappe à la Juridiietîon cortootionnelle, k plaignant n'a j^w que la v^ civile en diom- «i«gos*îtttérêts.
Ainsi, qu'un auteur ait porté devast le trttnuMd conootionnel une plainte qui n'offre à jufer qu'une <piesiâoo d'inteq[)rétation de traité sur laqu^le les parties flte sont |)as d*accord ; c'eat un débat qui, quelle qu'on soft k sololîoB, m peut laisser on fait incrhniné le oaradèfo d'os éflit. L'aCtàoo publique étant ilès lors désintéressée, l'aelîan €i-> vile ne peut ètm déférée à la juridieti<m eorroettoanellei, et le plaignant doit être déclaré mm reeevableé Ceat oe qm oat arrivé à iL Alaundre Dmna^ dnna nne affaire oncagée liarlttioontrell. nUoi^ gârantda.StM^,otM.1licMLévT,
é^mt. H prélMdiîl que, contràiirelMllt Mit trftitéd Mt^venuB eaire eax et loi, MM. Tiliot n Lévy âfâiiêtit publM tt vendu au public nott abonné ém édittons de sei^ mmàM Mi librairie* alors qu'ils atlaiient sealemeut le droit de les re^oduire comme (èuiliétons do Siéek on stlpptëments à bSKr aux abonnés. La Gonr de Paris» ^PP- corr. , 6 juillet 1 85), {Gaz. dei Trib., 7 juillet, U Bfvit, B juillet), déddà t)ue k juridiction cèrrectionnèlle u'ékiit pas eoUipétetite :
« Considérant qu'a supposer que Taction portée devant fe tribunal de commerce par Boullèt, comme s^^diCynesoitpas exclusive <de ta plainte pottéepar Dumas devant le tribunal corréctiouttei, les faits, tels qu'ils soat coAisignés dans cette plaiAtev ne constitueraient qu'une infracthMi aui traités totachis eairé les parties* et que l'interplrétalien de ces inWk appartient -k la juiftiee ordinaire i que les faits, s'ils peu'*vent donner lieu à des dommages-intérêts, éè sauraieM constiper te délit de ooctrefiiçon ; déctare I>nmas non ^ecevaMuw ^
722. Lorsque l'exception k la plainte ene^nltefaçon porté sur une queslîatt de proplriété^ que doit faire le jugé du délit? DeitMl j«ger la question de ^pri^eid Mme temph que ht questîM de uantrefe^u7'--Doi%^1 se déchrer incuttipétent, oi bien surseoir et renvoyer devant les tribunaux «ivils pour faire Aatuer préalablement sur la question
de prOpf4été?
Un jugement du tribunal eorreeiioiinet èè la Sétè , éà « janvier 1S26 {liia». (tes Trib,, 7 jauv.^ a décidé que lerS4que la questiw 4e pn^riété était SMlevée^ les pftH^ ^M^ valent être renvoyées à fins civiles. Dans l'^i^^ti^e mr h^ quelle fut rendu ce |ugment. M"* Dubo^ poursuivie pour GontTv^ftitou de Awn mélodrames , par MM. Gailbert, PixérécMVt «t msm, oftiosâit à te fMrsuile^ qu'eHei^Mît
ik88 LÉGUU^lOlf IT JUIliinUDEHGI
acheté de ces mêmes auteurs les mélodrames publiés par elle. Le tribunal de la Seine se déclara incompétent» at-^ tendu qu'il s'agissait d'une question de propriété.
La question se représenta devant le même tribunal, k l'occasion d'une affaire célèbre^ celle de MM. Pellet et Massey de Tironne. Le tribunal rendit, le 23 janvier 1830, un jugement confirmé par arrêt de la Cour de Paris, du 1®' avril suivant (Gaz. des 7n6., 2 et 3 avril 1830), ainsi conçu :
« Attendu que la loi n'ordonne expressément aux tribunaux criminels de surseoir k statuer et renvoyer à fins civiles que lorsqu'il s'agit de réclamation d'état, ou lorsque le pré* venu d'un délit forestier excipe d'un droit de propriété ou d'un droit réel; que le juge du délit est le juge des exceptions proposées k titre de défenses contre la prévention de ce délit, etc. »
Le tribunal correctionnel de Nantes, par un jugement du 20 juillet 1841 (Gaz. des Trib. du 28), a adopté une troisième opinion.
MM. Ferdinand Laloue et Labrousse, auteurs du drame intitulé : Le dernier Fom de V Empereur f l'avaient fait représenter pour la première fois, le 9 janvier 1841. —MM. Le* monnier et Lafeuillade, directeurs du théâtre de Nantes, crurent pouvoir monter cette pièce. Bientôt ils reçurent une opposition de la part de M. Montgobert, sur le motif que, par acte notarié du 15 mars, la pièce était devenue sa propriété exclusive, et ne pouvait être représentée sans son consentement formel et par écrit. Une assignation en police correctionnelle s'ensuivit.
Les prévenus opposèrent que MM. Laloue et Labroosse n'avaient pu céder k M. Montgobert leurs droits de propriété; attendu que» dès auparavant ^ ils avaient tranamis leurs
DES niÉàTRES. 5i89
droits d'auteurs \k la Sociélé des auteurs dramatiques, qui seule pouvait traiter avec les entreprises théâtrales pour la représentation des pièces de la Société, et qu'eux , Le* monnier et Lafeuillade , avaient Tautorisation des socié* taires. Le tribunal décida que l'acte de cession étant contesté, il y avait nécessité de surseoir jusqu'à ce que le tribunal civil eût vidé cette question préjudicielle.
C'est encore ce qu'a jugé le tribunal correctionnel de la Seine, 6« Ch. , 8 décembre 1841 (Gaz. des Trib., 9 décembre) , dans l'affaire de M. Troupenas contre MM. Schlesinger et Aulagnier. En 1832, Rossini avait dédié et envoyé son Stabat à M. Yarella , archidiacre de Madrid. A la mort de ce dernier, l'ouvrage paraissait avoir été vendu à un Espagnol, qui avait transmis à M. Aulagnier les droits qu'il pouvait avoir. Cependant Rossini , qui avait entendu se réserver son droit de publication, en avait fait cession expresse à M. Troupenas par un acte de 1841. Armé de cette cession, M. Troupenas fit opérer une saisie chez MM. Schlesinger et Aulagnier, et les traduisit en police correctionnelle. Ceux-ci alors de prétendre qu'ils étaient propriétaires à l'exclusion de M. Troupenas , et que la validité des titres invoqués ne pouvait être appréciée que par la juridiction civile. Le tribunal jugea effectivement dans ce sens, et, considérant qu'il ne pouvait connaître d'une question de propriété dont la solution appartenait aux tribunaux civils, il sursit à statuer sur la question de contrefaçon, et renvoya l'affaire au mois.
Cette décision, selon nous, était juste; la juridiction correctionnelle n'a pas mission de statuer sur des questions de propriété, mais seulement d'appliquer une peine à des délits constatés. C'est en conséquence de ce principe que l'art. 182 C. for.» prévoyant le cas où le prévenu d'un délit
•80 LÉGISLâTIOH ET HmimUDEN CE
OU d'une conirayeutioa excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, impose aux tribunaux correctionnels l'obligation de surseoir^ quand l'exception est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalent», personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente^ k ôter au fait qui sert de base k la poursuite tout Caractère de délit ou contravention.
Lors donc que s'élève une question de propriété qui peut comporter un examen de titres, une enquête , ou d'autres voies d'instruction particulièrement régies par la loi civile, le tribunal doit^ sinon se déclarer incompétent, du ternùB surseoir k prononcer jusqu'à ce que les tribunaux civils aient trancbé la question préliminaire» Ou les tribunaux civils décideront la question en faveur du prévenu^ ou il& la jugèrent contre luii Dans le premier cas^ la plainte toiii<- ][>era d'elle-même; dan» le second ^ il ne restera plus qu'k appliquer les peines portées par la loi^ sauf l'apprécia^ tien de la bonne ou mauvaise foi du prévenu,, qui est loajonrs réservéôi C'est ainsi que dans l'affaire dont pous venons de parler, bien que M. Troupenas eût été reconnu •propriétaire» par jugement de la l^ Ch. du tribunal de la Seine^ du28 janv. 1842 {Guz. des Trib. et le DroiU 2»jânv.), UUé Attlagni^ et Schleainger n'en furent pas m<Mn» ren^ vojés des ans de la plainte par un deuxième jugement du tribunal correctionnel, 8®Ch.,du 9 juin 1842 {GaZé de$ Trib* et le Dfviif 10 juin), et par un arrêt conGrmatif de la Cour de Paris^ appels correc.» du 1 8 août suivant {Gax. des TWfr.» 13 août). Si cependant l'exception préjudicielle ne paraiesait être qu'une vaine excuse, imaginée par le prévenu pMr éviter ou retarder la condamnatieu qui le me&ace^ le
nii nÉimis* ttt
poarraiU sans y avoir égard» passer oulre et pro* BODcar ttoe condamnation. C'est ce que fit la Coar de Paris» par an arrêt du 18 janvier 1839 (le Droit des 21 et22ianv.)* Elle décida qa'one simple lettre adressée par l'auteur au pré« venu, et dans laquelle il contestait au poursuivant le droit de propriété eiclusive, ne pouvait suffire pour suspendre Taction de contrefaçon.
723. Sons Tempire de la loi de 1793» les tribunaux étaieni assujettis a une règle invariable et précise, quant au mode de fixation des dommages-intérêts. Aux termes de l'art. 4 de cette loi, tout contrefacteur devait élre tenu de payer an véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale. L'art. 5 ajott*> tait que tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'était paa reconnu contrefacteur, devait payer au propriétaire uttf somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires 4e rédition originale*
L'article 43 du décret du 5 février 1810 maintint implîr eitementles dispositions de cette loi. « Les peines, disailr il, seront prononcées, et les dommages-intérêts seront arbir très par le tribunal correctionnel ou crimineli selon les cas et d'après les lois. »
L'art» 429 C« pén. a justement modifié cette législatien en laissant aux tribunaux tout pouvoir pour modérer on élever le chiffre des dommages-intérêts, suivant les cii*CQnstances de chaque affaire, et en coupant court aux difficultés que faisait naître autrefois Tévaluation du prix des exem^ plaires de l'édition originale. L'article du Code pénal attribue au propriétaire le produit des confiscations, ou les recettes confisquées» pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert. Il dispose que le surplus de l'indemnité «u rentiire inéesmittf, s'il n'y a eu ai veiiti «('«bjets eonfit-
SSS LÉGISLATION. ET JUIIBMtlIDElICE
qués ni saisie de recette, sera réglé par les voies ordinaires^ Il soit de h que si le propriétaire est suffisamment indemnisé par Tat tribu tion du produit des confiscations on des recettes confisquées, les tribunaux sont libres de n'accor* der aucune antre indemnité; si, au contraire, cette attribution le laisse en perte, les tribunaux peuvent arbitrer dans leur sagesse l'indemnité supplémentaire qu'il est équitable d'accorder. Y. arr. C. Rouen, 25 oct. 1842 (S» 43, 2, 85).
A cet égard, nous nous associerons pleinement aux réflexions judicieuses que fait M. Renouard (t. Il, p. 438) sur le danger qu'il y a à montrer une trop grande indulgence dans l'allocation des dommages*intéréts. « L'habitude de dommages trop faibles, dit M. Renouard, énerve la répression et est une prime pour les contrefacteurs ; et il est fôeheux, mais vrai de dire que la mollesse de nos tribunaux a trop souvent encouragé la contrefaçon. Les contrefacteurs ressemblent aux contrebandiers; ils calculent ce qu'il doit leur en coûter pour un procès, et ils risquent une condamnation, si elle les expose k des déboursés moindres que ceux d'une opération régulière. »
724. Si Tauteur dont on a contrefait ou représenté Touvrage s'adresse aux tribunaux civils» au lieu de saisir les tribunaux correctionnels, les tribunaux civils ont incontestablement toute latitude pour apprécier l'étendue du dommage causé, et accorder telle indemnité qui leur parait convenable; ils peuvent ajouter à la condamnation qu'ils prononcent la sanction delà contrainte par corps, en vertu de l'art. 126 G. proc. Mais ils ne peuvent ordonner la confiscation qui est une peine; il leur est loisible toutefois, ce qui aboutit à un résultat identique, d'enjoindre au contrefacteur, il titre de dommages-intérêts, de faire au deman-
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deur la remise des objets contrefaits, d'autoriser celui-ci k s'en mettre en possession s'ils ont été saisis, ou de les &ire saisir en quelque lieu que ce soit, de manière à ce que le préjudice ne s'aggrave pas par la continuation de la publication illicite.