CHAPITRE l
Nens aYOQS pMBé qu'avant de mettra smm les |eax des Itftteors le texte des règlefloents qui régissent le Théâtre'^ Français, ii n'était peutiétre pas sans intérêt de Jeter an regard rétrospectif sur ce qu'étaiept autrefois Torganisation et le régime administratif de ee théâtre, qui tient «ne si grande plft^û dans rbistoire de Tari, et par ses richesses littéraires, et par les talents qui Font illustré k toutes les époqoei. Les aneteos règlemenls sont encore en partie la base de sa con- MîtQtion actaelle. Ils ont inspiré la plupart de ceux qqe lui ont donnés les derniers gouvernements, et, k ce titre, î\^ peuvent parfois fournir matière à d^ rapprochements asssi intéreçiui» qu'utiles»
O9 mM %w la ¥én4lible eri^M du Th<àtrei»Fraciçais
296 LÉGISLATION ET JUaiSPRUDENGI
date de 1680, époque où Louis XIV, par une lettre de cachet du 21 octobre » adressée au lieuteuant général de police de LaReynie, ordonna la réunion des deux troupes de comédiens qui étaient installés k Thôtel de Bourgogne et dans la rue Guénégaud, pour n'en faire désormais qu'une seule. Voici dans quels termes était conçue cette ordonnance, qui est, en quelque sorte, le premier acte de l'état civil de la Comédie-Française :
« Sa Majesté ayant estimé k propos de réunir les deux troupes de comédiens établis a Thôtel de Bourgogne et dans la rue de Guénégaud, k Paris, pour n'en faire k l'avenir qu'une seule, afin de rendre les représentations des comédiens plus parfaites, par le moyen des acteurs et actrices auxquels elle a donné place dans ladite troupe; Sa Majesté a ordonné et ordonne qu'k l'avenir lesdites deux troupes de comédiens français seront réunies pour ne faire qu'une seule et même troupe, et sera composée des acteurs et ac« triées dont la liste sera arrêtée par sadite Majesté ; et, pour leur donner moyen de se perfectionner de plus en plus, sadite Majesté veut que ladite troupe puisse représenter les comédies dans Paris, faisant défense k tous autres comédiens français de s'établir dans ladite ville et faubourgs, sans ordre exprès de Sa Majesté. »
Celte réunion des deux troupes donna naissance k un premier acte de société que firent entre eux les comédiens, le 5 janvier 1 68 f .
Le 24 août 1682, Louis XIV leur accordait, en témoignage de sa protection , une pension de 12,000 livres par an.
Le contrat primitif qu'avaient fait entre eux les comédiens fut modifié plusieurs fois, en 1687, 1692, 1699, 1728^ 1735. Louis XV, par un arrêt du Conseil du 18 juin 1757,
DESnÉATRES. 397'
voalut fixer d'ane manière définitive leurs droits et obli<gaticMQS.
D'après ce règlement» le fonds de rétablissement de Thè* tel était fixé à 200,806 liv. 16 sous 6 deniers, tant pour les dépenses d'acquisition de l'immeuble, la construction du tbéàlre, que pour l'achat des décorations et autres objets, ainsi que pour le rachat de la taxe des boues et lanternes. Le fonds était divisé en vingtp-trois parts égales, dont chacune de 8,730 liv. 15 sous 7 deniers, mais susceptible de division en demi-parts ou autres fractions.
Le fonds de l'établissement ne pouvait être aliéné ni en* gagé, sous aucun prétexte, que pour les besoins communs de la troupe.
Les acteurs et actrices ne pouvaient réclamer le rembonr* sèment du fonds de leur part qu'en cas de retraite. S'ils ve^ naient à décéder, le remboursement devait se faire à leurs héritiers ou ayants droit. Le fonds de part ne pouvait non plus être engagé ni aliéné par aucun artiste, ni saisi par les créanciers. C'était seulement après la retraite ou le décès de leur débiteur que les créanciers pouvaient saisir, et en procédant par voie de saisie-arrêt.
Les acteurs et actrices, renvoyés après quinze années accomplies de service, avaient droit k 1,000 livres de pension viagère. S'ils n'étaient pas renvoyés, ils étaient libres do se retirer après vingt ans de service, et avaient droit k la même pension de 1,000 livres. Cependant, si, même après vingt ans de service, ils étaient jugés nécessaires, il ne leur était pas loisible de se retirer, mais alors ils avaient 1 ,500 livres de rente, en continuant leur service pendant dix autres années.
L'arrêt du Conseil, prévoyant le cas où des accidents ou infirmités bat»liielies mettraient un acteur ou une actrice
9M LÉGISLATION BT immAIIDENGE .
hors d'état de eoBtinuer son serviee avunl le terme de quinze années, permettait de lui accorder la pensicm de 1,000 livres, sauf qu'une délibération devait être préalablement prise et signée de tous les membres de la troupe, et cette pension, comme les autres, étoit déclarée insaisissable.
L'administration, ta police intérieure et la discipline de la troupe étaient confiées fa trois semainiers qui devaient servir suivant l'ordre de leur réception, et en se succédant chaque semaine. L'administration supérieure appartenait au premiers gentilshommes de la chambre du roi.
Après avoir tracé les mesures les plus minutieuses et les plus sages pour assurer le maintien de l'ordre dans la comptabilité du théâtre, l'aiTét réglait les prélèvements k faire sur le produit de la totalité des recettes r il devait être prélevée notamment un neuvième, sans aucune déduction, pour l'HApital général ; qn dixième pour THAteUDieu, déduetiom faite de 800 livres affectées aux frais de chaque Jour de représentation ; les pensions viagères dont la troupe était chargée, les appointements des employés, et tous les frais ordinaires et extraordinaires fa la charge commune de la troupe. Le surplus du produit des représentations journalière$ était divisé en vingt- trois portions égales, et devait être distribué aux acteurs et aux actrices, k proportion de leurs parts ou portions de pari dans le fonds de l'établissement.
La pension de 1 2,00Q livres, accordée par brevet du fi4 août 1683, devait être également partagée en vingt-trois portions égales, et ne pouvait être saisie par les créanciers.
La part de chacun des acteurs ou actrices dans le produit des représentations Journalières était divisée en tittis parties égales^ savoir : drax tiers lièsee et nen sai**
par les créanciers, pour être appliqaést l'un aux aliments, Tautre k Thabillenlent de chaque artiste, et le dernier tiers pour les créanciers saisissants.
Il était enjoint aux comédiens de donner des représenta*' tions chaque jour, sans qu'ils pussent s'en dispenser sous aucun prétexte.
Il leur était pareillement enjoint de composer leur conseii de deux anciens avocats au Parlement et d'un avocat aux Conseils du roi.
En exécution de cet arrêt, dont l'art. 89 leur en faisait une obligation expresse, les comédiens français passèrent, le 9 juin 1758, un nouvel acte de société qui fut signé des ao teum et actrices dont se composait alors la troupe. C'étaient de la Thorilière, Armand, Huguet, Sarrasin, Raeot, Grand val, Botot D'angeville, Dubois, Gimat de Bonneval, Baulitt « Le Kain, Belcourt , Dubut-Préville, Brisart, el M"*< Delamotte, Botot D'angeviile, Ganssin, Dupré, Dumesnil, Dumont la Vove, Gautier, de la Tude-Clairon, Mai* gnen Brillant, Hus, Gnéantet Drouin.
Cet acte de société , qui reproduisait et développait les dis* positions de l'arrêt du Conseil que nous venons d'analyser, fut confirmé, sauf certaines modifications, par l'arrêt du Conseil du 12 janvier 1759.
Le 31 décembre 1757 et le 1«' juillet 1766, les premiers gentilshommes de la chambre du roi, en vertu despouvmrs qui leur en avaient été donnés par l'arrêt du Conseii, dres* s^ntdes règlements fort étendus sur la discipline intérieure des comédiens français et sur leurs rapports avec les auteurs. Voici quelles étaient les principales dispositions de ces règlements en ce qui concernait la discipline. Nous verrons ensaiteee qu'elles étaient relativement aux rapports des ce»médiens avM Ite auteoni.
300 LÉGldLATK»! St JimUmUDENGE
Tous les lundis de chaque semaiae, devait avoir lieu une assemblée générale, a laquelte étaient tenas d'assister tous les acteurs et actrices de la comédie, pour arrêter le répertoire et s'occuper des autres affaires de la société.
Dans les affaires qui exigeaient un avis motivé, chaque acteur ou actrice était appelé à dire son avis, suivant son rang d'ancienneté. Les décisions, soit verbales, soit par écrit, devaient être inscrites à l'instant sur le registre des délibérations, signées par le Comité , par les semainiers, par tous les acteurs et actrices présents à rassemblée, même ceux qui n'auraient pas été de l'avis de la majorité.
Que si un acteur ou une actrice interrompait rassemblée dans le cours d'une délibération sur une affaire pour en proposer une autre, il devait être condamné k une amende de six livres; de même, s'il se servait de paroles piquantes et peu mesurées; il devait, en outre,, être privé de son droit de présence, et son nom devait être rayé de la feuille. Le Comité était chargé de prononcer cette amende, sous peine de la payer de ses deniers.
L'acteur ou l'actrice qui ne savait pas son rôle était passible d'une amende de 12 livres pour la première fois, et, en cas de récidive, il devait garder les arrêts jusqu'à nouvel ordre ; ceux qui manquaient a leurs exercices ou qui n'é« taient pas prêts à l'heure indiquée pour commencer étaient condamnés a 3 livres d'amende. Le retard dans Tarrivée aux répétitions était puni de 3 livres d'amende ; l'absence, de 10 livres.
Le répertoire devait êtt*e arrêté pour quinze jours. Une fois qu'il était arrêté, aucun acteur ne pouvait se dispenser de jouer les rôles qui lui étaient distribués, à moins qu'il n'eût un empêchement légitime approuvé par le Comité. Em
cas d'infraction, le conirevenant devait payer une amende de 100 livres.
L'acteur ou l'actrice qui tombait subitement malade était obligé d'avretir le matin le premier semainier pour qu'il pût distribuer le rôle k un autre ou changer de pièce et faire faire de nouvelles affiches. Le lieutenant général de police devait être informé de ce changement* Pour vérifier si les maladies étaient réelles ou feintes, les semainiers étaient tenus de se U'ansporter au domicile de Tacteur ou de l'actrice.
Les acteurs ou actrices qui apportaient de la négligence dans l'exécution des rôles médiocres étaient privés du droit d'en jouer de bons. Si, par humeur ou mauvaise volonté, ils faisaient manquer une représentation, ils étaient passibles d'une amende de 300 livres.
Ordre était donné aux comédiens de représenter tous les mois une tragédie ou une comédie en 5 actes, nouvelle ou remise, et une comédie en trois actes ou en un acte, nouvelle ou remise.
Le Comité du théâtre était composé de six acteurs et du premier semainier, et ses fonctions duraient un an. Les acteurs et actrices devaient se soumettre aux décisions de ce Comité, qui était revêtu, par délégation, des pouvoirs des premiers gentilshommes de la chaniibre. Mais les^ délibérations et décisions du Comité qui intéressaient l'administration générale, le service de la cour et celui du public ne pouvaient être exécutées qu'après qu'il en avait été rendu compte aux intendants des Menus et qu*ils avaient été approuvés par les premiers gentilshommes de la chambre.
Le Comité qui était chargé de l'administration générale de la Société était investi, en outre, d'une sorte de juridic* tion. Il était appelé k juger les contestations qui s'élevaient entre les directeurs et les acteurs de province, sur le rap*
S09 LÉGISLATrtif M imiWHUDBNCB
port qui itiî en était Fait par on de ses tnembres. Setifement, ses décisions, qui devaient être portées sur un registre particulier » ne pouvaient être exécutées qu'après approbation des premiers gentilshommes de la chambre. Etaient pareillement soumises k son jugement toutes les difficoltés qui pouvaient s'élever entre les comédiens.
Le nombre des semainiers, qui était de trois dans le principe, avait été réduit k deux par le règlement de 1766. Chacun d'eux avait ses attributions spéciales. Le premier était chargé, entre autres choses, de proposer les pièces qui devaient former le répertoire pendant quinze jours, d'avertir les acteurs et actrices qui devaient y remplir des rôles, de veiller à l'exécution du répertoire, de prendre les ordres des premiers gentilshommes de la chambre, de leur dénoncer les abus qui avaient été commis pendant la semaine et faire le rapport des ordres au Comité. Le second semainier était chargé de la distribution des billets et des contremarques, de faire annoncer les pièces, de donner les aiBches, de faire commencer le spectacle à cinq heures et demie en hiver et k cinq heures et quart en été ; il devait noter les acteurs qui n'étaient pas prêts k l'heure et en remettre la liste au premier semainier, assister aux répétitions, mettre k l'amende les acteurs et actrices qui n'étaient pas exacts k s'y trouver ou qui n'arrivaient,pask l'heure fixée.
Tout acteur qui se présentait pour débuter ne pouvait être employé qu'k jouer des rôles de caractère, et avant de débuter, devait avoir été entendu par le Comité, k Texception des comédiens de province qu'on faisait venir sar leur réputation* On ne pouvait être reçu k débuter qu'en vertu de la permission des premiers gentilshommes de la chambre. Les actettfS et actrices qui avaient débuté avec succès étaient reçus k l'essai pândknt un un, et recevaient
1 «800 livres d'appaiotemeots. Si leurs dispoéittoiie ne l'é^ taîent pas dânentieB pendant ce tenups, on iea admetiatl dans la Société, eton portait leurs appointements k 2,000 ii** Très; leur pension commençait k courir du jour du début $ à la fin de la deuxième aoaée« ils étaient encore soumis k une nouvelle épreuve : ils pouvaient être ou admis définitif veoient, ou congédiés. Mais avant d'admettre ou congédier^ chaque membre de la Société devait adresser son avis tûo^ tivé et cacheté aux intendants des Menus, pour être corn*muniqué aux premiers gentilshommes de la chambre.
Disons maintenant comment se réglaient les rapports des comédiens avec les auteurfe.
Une pièce ne pouvait être lue k l'assemblée que lorsqu'elle avait été remise k un comédien^ qui certiiait la con^ naître et déclarait qu'elle pouvait être entendue; il fallait» de plus, TapprobatioB d'un examinateur désigné. Si l'exa*^ minateur était d'avis que la pièce ne devait pas être admise a une lecture générale^ il était obligé d'en donner les raisons par écrit, d'une manière très*bonnéte, et le premier semainier les remettait a l'auteur en lui rendant sa pièce.
Pour prévenir les cabales, l'auteur devait remettre au Comité et cachetée la distribution des rôles.
La pièce lue, chaque acteur ou actrice qui avait voix dé^ libérative, devait écrire ses motifs d'acceptation , de eor«rection qu de refus, et remettre son avis conçu en termeè convenables^ au premier semainier, qui en denntiit lecture k l'auteur.
Si la pièce était reçue k correction^ le Comité remettait k Fauteur un extrait des réflexions qui avaient été f^itèâ sur son ouvrage^
Les auteurs exteraes avaient la préférence sur les ati* teurs coméâîfM pwr te rtpféimtaiîoi de leors pièe(Ss. Lea
304 LÊQisLAnoii m nrumurDENci
pièees nouvelles de ces derniers ne pouvaient être jouées que pendant Tété, et celles des premiers devaient être représentées pendant l'hiver, c'est*k-dire depuis le 15 novembre jusqu'au 15 mai.
Les auteurs pouvaient interrompre les représentations de leurs pièces pour se ménager une reprise dans un autre temps dont ils convenaient avec les comédiens. L'auteur n'avait pas le droit de demander une reprisOt lorsque sa pièce n'avait pas en hiver douze représentations au-dessus de 1,200 H vres, et en été, dix représentations au-dessus de 800 livres. La part d'auteur était fixée au neuvième pour les pièces en cinq actes, k un douzième pour les pièces en trois actes, et à un dix-huitième pour les pièces en un acte. L'aateur ne conservait ses droits sur la pièce que jusqu'à l'époque où la recette était descendue deux fois de suite, ou trois fois , en différents temps, au-dessous de 1 ,200 livres l'hiver, et de 800 livres en été.
L'auteur de deux pièces en cinq actes, celui de trois pièces en trois actes, et celui de quatre pièces en un acte^ avaient une entrée franche k la Comédie pendant leur vie. L'auteurd'une pièce en cinq actes avait ses entrées pendant trois ans, l'auteur d'une pièce en trois actes pendant deux ans, et l'auteur d'une pièce en un acte pendant un an. Les auteurs jouissaient de leurs entrées aussitôt après la réception de leurs pièces, et ils avaient le droit de se placer dans toute la salle, excepté k l'orchestre, aux secondes loges et au parterre. Mais si un auteur était convaincu d'avoir troublé le spectacle par des cabales ou des critiques injurieuses, ses entrées pouvaient lui être retirées.
En cas de contestations entre les auteurs et les comé* diens, les tribunaux étaient incompétents pour en connaître; ^Ues étaient exclusivemeat du ressort du Conseil du roi.
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Telles étaient^ ea abrégé, les dispositions priûcipales qui ressortaîent de la combinaison des deux règlements de 1757 et de 1766 : ces règlements subirent plus tard diverses modifications. Tout le monde connaît les attaques dont fut l'objet Tadministration delà Comédie-Française en 1777 et dans les années suivantes, attaques qui, grâce k la verve et k l'esprit remuant de Beaumarchais, préoccupèrent si vivement l'opinion publique. Dans le cours de celte célèbre querelle, deux arrêts du Conseil furent rendus le 9 décembre 1780; Tun établissait un Comité permanent, composé de six comédiens, deux comédiennes, et un secrétaire ayant voix délibérative, tous k la nomination des premiers gentils» hommes de la chambre; l'autre avait pour but de mettre un terme aux dissensions qui divisaient les auteurs dramatiques et les comédiens : il réglait la réception des pièces, la distribution des rôles, la représentation et les droits des auteurs. Nous avons expliqué ci-dessus, n® 608, de quelle manière ces droits étaient fixés par l'arrêt.
Lorsque éclata la Révolution, une nouvelle occasion se présenta pour les auteurs dramatiques de porter k la Comédie- Française des coups plus dangereux. Le 24 août 1790, une députa tion de quelques-uns d'entre eux venait étaler ses griefs k la barre de l'Assemblée constituante. La Harpe y donnait lecture, en leur nom, d'une pétition déclamatoire qui tendait k réclamer l'abolition de tout privilège exclusif, la liberté pour tout entrepreneur de monter un théâtre public, le règlement par la municipalité des droits respectifs des auteurs et des comédiens, et de tout ce qui concernait le régime intérieur de la Comédie; le droit, pour toute troupe ancienne ou nouvelle, de représenter les pièces des auteurs morts, devenues, propriété publique, et de traiter avec les aoteors vivants de la représeatatioii de leurs pièces;
T. IJ. ÎO
8M LÉGisLATMR Bf minrauDEiicK
la itéfense de représenter sur aucun Ibéàtre publie les ouvrages des auteurs vivants, sans un eonsentement formel et par écrit. Les pétitionnaires faisaient meilleur marché des intérêts de leurs veuves et de leurs enfants, car ils demandaient que cinq ans seulement après leur mort il fût permis de représenter leurs ouvrages sur tous les théâtres, sans que personne pût en exiger de rétribution, h moins qu^ils n*en eussent fait une cession particulière h telle ou telle troupe, auquel cas cette troupe aurait seule le droit de les jouer tant qu'elle subsisterait.
La pétition de La Harpe et de ses adhérents en provoqua d'autres en sens contraire. Des auteurs demandaient avec instance que le Théâtr&'Français conservât les pièces d'auteurs anciens qui faisaient le fonds de son répertoire. C'était aussi ce que réclamaient le plus vivement les comédiens français, qui ne résistaient d'ailleurs ni k la suppression de leur privilège, ni k l'établissement d*un deuxième théâtre.
Mais TAssemblée constituante les dépouilla sans pitié de leurs privilèges, par la loi du 13 janvier 1791, qui permit k tout citoyen d'élever un théâtre publie et y ftire représenter des pièces de iùus ks gevms, k la seule condition d'en faire la déclaration k la municipalité du lieu. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans pouvaient être représentés sur tous les théâtres indistinctement. Ceux des auteurs vif vants, qu'ils eussent été ou non représentés, ne pottvaieat plus l'être sans leur consentement formel et par éeriU sauf l'exécution des actes qui avaient pu être passés entre les comédiens et les auteurs.
La Comédie-Françaiêê se trouvait ainsi brusquement dé* possédée de privilèges qui en avaient fait pendant si longtemps une de nos gloires nationales, et qui avaient rendu de si éminents sevvioes k la littérature. Les anteors avaitat
M9 nnAVRBo* «JU T
eoaquis la ppoelamation de certains prineipes d'une vërhé 61 d'une utilité incontestables ; ils avaient obtenu la stip* pression de certains abus qui n'étaient que trop réels ; mais ils avaient passé le but, et en renversant le vieil édiGce, ils s'étaient, on peut le dire » ensevelis eux-mêmes sous ses raines.
Peu d'années après, et au milieu des orages de la Révolution, la plupart des comédiens français étaient arrêtés, jetés en prison comme aristocrates, leurs biens étaient vendus, leur société avait cessé d'exister '. Mis en liberté k la suite d'une détention de treize mois, ils s'étaient disse* minés en plusieurs troupes. En 1798, le Directoire, qui sentait le besoin de reconstituer un théfttre régulateur, essaya de réunir les comédiens qui avaient le plus de célébrité. Cet essai, traversé d'abord par des difficultés de tout genre, finit cependant par aboutir, et la forte volonté du Premier Consul acheva l'œuvre qu'avait commencée le Directoire.
^ Voici Farrêté du Comité de salut public qui ordonnait l'arrestation des comédiens, et le décret du 5 septembre 1795 par lequel la Convention approuvait cet arrêté.
« Le Comité de salut public, considérant que des troubles se sont élevés dans la dernière représentation au Théâtre-Français, eu les pa^» triotes ont été insultés; que les acteuri^ et actrices de ee théâtre. Qttt donné des preuves soutenues d'un incivisnie caractérisé depuis la Révolution et représenté des pièces an li patriotiques, arrête :
« 1" Que le Théâtre-Français sera fermé ;
« 2° Que les comédiens du Théâtre-Français et l'auteur de Faméla , François (de Neufcbâteau) , seront mis en état d'arrestation dans une maison de sûreté et lés scellés apposés sur leurs papiers;
< Ordonne ^ la police de Paris de tenir piqs sévèrement la mai^i § l'exécution de la loi du 2 août dernier, relativement aux spectacles. »
c La Convention nationale approuve i^arrêlé pris le 2 septembre païf le Comité de salujt public, et renvoie au Comité ^e sûreté générale pog|* rexvDen des papiers qui seront trouvés sous les scellés. »
308 LÉGISLATION ET, lURlSPRDDENGl
Ud arrêté consulaire du 6 frimaire an XI plaça la Comé^ die-Française soas la surveillance et direction principale du préfet du palais, le matériel du théâtre et la comptabilité restant dans les attributions du ministre de Tiniérieur.
Un arrêté du 28 nivôse an XI, pris par le préfet du Palais, M. de Rémusat, décida que l'exploitation du Théâtre-Fran^ çais continuerait d'être confiée à des sociétaires, et qu'un acte d'association serait fait et signé de chacun d'eux. . Cet acte fut effectivement réalisé devant M® Hua, notaire k Paris, le 27 germinal an XII (17 avril 1804), et modifié sur quelques points, en 1816 et 1823. C'est l'acte qui régit encore aujourd'hui les rapports des comédiens entre eux, au moyen des adhésions que doivent y donner tous les nouveaux sociétaires.
« Les comédiens français comparants, y est-il dit, se sont associés pour l'exploitation du Théâtre-Français^ à Paris.
« La durée de cette société est illimitée.
<f Elle sera purement commanditaire, sous Tautorilé expresse du gouvernement; au moyen de quoi chacun desdits sociétaires partagera les bénéfices de la société, en raison de la portion qu'il y aura, et en supportera les charges dans la même proportion, seulement sur les produits de ladite portion, sans qu'il puisse être établi aucune solidarité entre eux, et sans que leurs biens meubles et immeubles personnels en soient aucunement chargés.
<( Les artistes qui seront reçus par la suite comme sociétaires seront tenus de prendre communication du présent acte, et d'y adhérer par un acte particulier, etc. »
Si le lien social était rétabli par cet acte, il restait encore k pourvoir k bien d'autres nécessités pour restituer k la Comédie' Française la place qui lui appartenait.
Le décret du 8 juin 1806 fit un nouveau pas, en ordonnant que son répertoire serait arrêté par le ministre de Tintérieur, et que nul autre théâtre ne pourrait représenter à Paris aucune pièce de ce répertoire sans Tautorisation de la Comédie et sans lui payer une rétribution qui serait réglée de gré à gré, et avec l'autorisation du ministre.
Le règlement du ministre de l'intérieur, du 25 avril 1807, arrêta la composition du répertoire.
« Ce théâtre, disait^ih est spécialement consacré à la tragédie et à la comédie.
« Son répertoire est composé, t^ de toutes les pièces (tragédies, comédies et drames) jouées sur l'ancien théâtre de rHôtel-de-Bourgogne> sur celui que dirigeait Molière, et sur le théâtre qui s'est Tormé de la réunion de ces deux établissements et qui a existé sous diverses dénominations jusqu'à ce jour; 2^ des comédies jouées sur les théâtres dits Italiens^ jusqu'k l'établissement de V Opéra-Comique. »
Le même arrêté considérait le TMâtre-de-V Impératrice ou de l'Od^on comme une annexe du Théâtre- Français ^ pour la comédie seulement. Le répertoire de ce deuxième théâtre comprenait, 1^ les comédies et drames spécialement composés pour ce théâtre; 2^ les comédies jouées sur les théâtres dits Italiens, jusqu'à l'établissement de VOpéra- Comique. Ces dernières pouvaient être représentées par le Théâtre-^e-V Impératrice^ concurremment avec le Théâtres- Français.
Le décret du 1^' novembre 1807 créa, sous le titre de surintendant des spectacles, un officier de la maison impériale spécialement chargé de la surintendance des quatre grands théâtres de la capitale. Il était interdit aux sociétaires du Théâtre-Français de faire aucun changement k leurs statuts sans son autorisation; il devait prononcer sur toutes les
LÉGISLATMIf Bt fUMItRUDENaB
dIffioaUës qui viendraient h s'élever relatitemem h Tadmisêion détinitivedes nouveaux sujets. Les pensions, retraites, gratifications étaient accordées sur sa proposition. Le réper^ toire et les budgets devaient être approuvés par lui. Au« cun sujet ne pouvait quitter le théâtre sans sa permission, ni s'absenter sans un congé de lui, et le congé ne pouvait être accordé depuis le 1®' décembre jusqu'au l^>^mai, ni pour plus de deux mois. Si un sujet, ayant dix ans de ser^ vice, avait réitéré pendant une année la demande de sa retraite et déclarait être dans l'intention de ne plus jouer sur aucun théâtre ni français, ni étranger, sa retraite ne pouvait lui être refusée^ Tout sujet qui, par sa faute, faisait manquer le seiviee, pouvait être condamné, suivant la gravité du cas, ou k une amende ou aux arrêts, dont la durée ne pouvait être prolongée au delà de huit jours, sans qu'il eâ eftt été rendu compte k l'Empereur. Le surintendant avait le droit de faire tous les règlements d'administration intérieure qu'il jugerait nécessaires. Les règlements concernant les bases de l'association étaient soumis k l'approbation de l'Empereur. (V. ci-après, etk sa date, letexte de ce décret, dont les dispositions étaient communes aux quatre grands théâtres de Paris.)
Enfin, le décret du 15 octobre 1812, plus connu sous le i^om de décret de Moscou, vint compléter et fortifier encore l'organisation du Théâtre- Français^ d'une part, en reproduisant toutes les parties de l'acte de société de l'anXII, et de l'autre, en y ajoutant les dispositions qui devaient réglementer tous les détails de la gestion. Ce décret étant encore en vigueur, sauf les modifications partielles qui y ont été faites depuis, nous croyons devoir en donner le texte.
TITRE !•'. -— De là direction d surveUlanôe <fù thédtre^Français.
Ârt. 4«^ Le Théâtre-Français continuera d'être plaoé 90us la surveillance et la direction du surintendant de nos spectacles.
2. tJii commissaire impérial, nommé par nous, sera chafgé dé transmettre aux comédiens les ordres du surintendant, tl surveillera toutes les parties de l'administration et de la comptabilité.
5. tl sera chargé, sous sa responsabilité, de faire eiécuter, dans toutes leurs dispositions, les règlements et les ordres de service dtl surintendant. A cet effet, il donnera personnellement tous les ordi*éd nécessaires.
4. En cas d'inexécution ou de violation des règlements, il eti dressera procès-verbal et te remettra au surintendant.
TITRE u. — De rctësodation du Thédtre^Françaiè. Section /.— De la division en parts.
9. Los «oraédiena de notre Xbéâftre^Français ceûtinueroiit é^ékîé réunis en société, laquelle sera admioisftréa atlwi Ids réglei oh •tirés.
§• Le profkiii det recettes, tout ta Arait et dépenaea ^lél^iréa^ sera diviié en vingt-quatre parts*
7. Une de ces parts sdra mise en réserve, pour être affectée, par le tQriDtendantf aui beBoini imprévus. Si elle n'est pas eaapUiif ée èB entier^ le surplus sera distribué â la flo de rannée entré les •r* elétaireSi
8. Une demi-part sera mise en réserve pour augmenter le fends ies pensiens de la sooiété.
9. Une demi^part sera employée annuelletneot en éééerttionti •meublenlentSi cestnnes do magasin, réparatinn des legis et en-* tretied de la salle, d'après les ordres du snrintendanl. Les fésnrves ordonnées par les art. 7^ 8 et 9, n'auront lieu que siieee^itenient et à mesure des vacances.
iO. Les vingt'-deax parts restantes continueront d'être réparties entre les comédiens sociétaires, depuis un huitiènse de part Jqs« qn'à une part entièra, <tui sera le mailoram^
il. Les parts ou portions de part vacantes seront acscêidées «u «isMboéM iMT M 8«rinl9M«it de MS speetisies.
513 LtofiLATKm ET mtisnttDCKCK
Section //. — Des pensions et retraites. § 1. — Du temps nécessaire pour obtenir la pension, et de sa ([uotité.
12. Tout sociétaire qui sera reçu, contractera rengagement de jouer pendant vingt ans, et, après vingt ans de services non interrompus, il pourra prendre sa retraite, à moins que le surinten^ dantne juge à propos de le retenir.
Les vingt ans dateront du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de Tadmission à Fessai et ensuite dans la société.
15. Le sociétaire qui se retirera après vingt ans aura droit: i« à une pension viagère de deux mille francs sur les fonds affectés au Théâtre-Français par le décret du 13 messidor an X; 2<* à une pension de pareille somme sur le fonds de la société dont il est parlé à 1 art. 8.
14. Si le surintendant juge convenable de prolonger le service d*un sociétaire au delà de vingt ans, il sera ajouté, quand il se retirera, cent francs de plus par an à chacune des pensions dont il est parlé à l'article précédent.
15. Un sociétaire qu'un accident ayant pour cause immédiate le service de notre Théâtre-Français ou des théâtres de nos palais, obligerait de se retirer avant d'avoir accompli ses vingt ans, recevra en entier les pensions (innées par Part. 13.
16. £n cas d'incapacité de servir, provenant d'une antre cause que celle énoncée en Tart. 15, le sociétaire pourra, même avant ses vingt ans de service, être mis en retraite par ordre du surintendant.
En ce cas, et sMl a plus de dix ans de service, il aura droit à une pension sur les fonds du gouvernement et une sur les fonds des sociétaires. Chacune de ces pensions sera de cent francs par année de service, s*il était à part entière; de soixante-quinze francs, s^il était à trois quarts de part, et ainsi dans la proportion de sa part dans les bénéQces de la société.
17. Si le sociétaire a moins de dix ans de service, le surintendant pourra nous proposer la pension qu'il croira convenable de lui accorder, selon les services rendus à la société et les circonstances où il se trouvera.
18* Toutes ces pensiong seront acccHrdées par décisions rendues
en notre Conseil d'Etal, sur l'avis du Comité, comme il a étéstatué pour notre Académie impériale de musique, par notre décret du 20 janvier 1814.
$ 2. — Des moyens de payement des pensions.
19. Les pensions accordées sur le fonds de cent mille francs de rente accordé par nous à notre Théâtre-Français, seront acquittées tous les trois mois sur les fonds qui seront touchés à la caisse dV mortissement.
SO. En cas d'insuffisance, il y sera pourvu avec la part mise en réserve pour les besoins imprévus.
21 . Pour assurer le payement des pensions accordées sur les fonds particuliers de la société, il sera prélevé chaque année, et mois par mois, sur la recette générale, une somme de cinquante mille francs.
22. Cette somme sera versée entre les mains du notaire du Théâtre-Français, et placée par lui à mesure pour le compte delà société, selon les règles prescrites par Tart. 52.
25. Aucun sociétaire ne peut aliéner ni engager la portion pour laquelle il contribue au fonds de cette rente.
24. A la retraite de chaque sociétaire ou à son décès, le remboursement du capital de cette retenue sera fait à chaque sociétaire ou â ses héritiers, au prorata de ce qu'il y aura contribué.
25. Tout sociétaire qui quittera le théâtre sans en avoir obtenu la permission du surintendant, perdra la somme pour laquelle il aura contribué, et n'aura droit à aucune pension.
26. Jusqu'à cequ^au moyen des dispositions ci-dessus, une rente de cinquante mille francs soit entièrement constituée, les pensions de la société seront payées tant sur les intérêts des fonds mis en réserve, que survies recettes générales de chaque mois.
27. Quand la rente sera constituée, s'il y a de l'excédant après le payemetit annuel des pensions, il en sera disposé pour l'avantage de la société avec l'autorisation du surintendant.
Section III. — De ia retraite des acteurs 9lu% appointemeuts et employés.
28. Après vingt ans au plus de services non interrompus par un acteur ou une actrice aux appointements, après dix ans de service seulement en cas d'infirmité, enfin en cas d'accident, comme
Al 4 LÉGISLATMII m NHEUlHiVDENGK
il 691 dit p0ur leg «ociétaîras^ art. 15, le sarinftndani iNnim bobs proposer d'accorder, moitié sur le foods de cent mille frases^ moitié sor celui de la société, une pension, laquelle, tout eorapria , ne pourra excéder la moitié du traitement dont Facteur ou Pactrice aura joui les trois dernières années de son service.
89* Le commissaire impérial pourra aussi obtenir une retraite on pension d'après les règles établies en Tart. 28, mais Me éersi payée en entier sur le fonda de cent mille Tranes.