‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 36 sur 73 · Les fonctions de ce Comité seront particulièrement · texte numérisé non relu

Les fonctions de ce Comité seront particulièrement

4<» De dresser, chaque année, le budget ou état présumé des dépenses de tout genre, de le soumettre à Texamen de rassemblée générale des sociétaires et à l'approbation du surintendant ;

V D'ordonner et faire acquitter, dans les limites portées au budget pour chaque nature de dépenses, celles qui seront nécessaires peur toutes les parties du serviee, à l'effet de quoi un de ses membres sera préposé à la signature des ordres de fournitures ob de travail, et des mandats de payements ;

9^ De la passation de tous marchés, obligations pour le service» ou actes pour la société ;

4® D'inspecter, régler et ordonner dans toutes les parties de la salle, du théâtre, des magasins, etc.;

W^ De vérifier les recettes, d'inspecter la caisse et de fAîre eflèctiier le payemeat des partes traitementsi pensieM eu tommes Wmm en réeerve aeton le préiéni rèftAmeati

wmfïïÊànm* 815

ê» O'Morber, pour tous reoourretttnto oa en Idut taire oal, tint en demandant qu'en défendant, toutes les actions et droits de la B9«été4 après avoir, toutefoié, pris l'tTis de i'assemlolée générale ël ratttorisatioo du sarinlendant.

Section //. — Des dépenses, payements, et de la comptabilité.

33. Le caissier sera nommé par le Comité, et soumis à Tapprobation du surintendant.

11 fournira, en immeubles, un cautionnement de soixante mille francs dont les titres seront vérifiés par le notaire du théâtre, qu| fera faire tous le» actes conservatoires au nom de la société.

34. A la fin de chaque mois, les états de recette et dépense seront arrêtés par îe Comité et approuvés par le eoiâinissaire impérial.

50* D'après cet arrêté et eette approbation, seront prélevés sur la recette, d'abord les droits d'auteur, ensuite toutes les dépenses, 1® pour appointements d'aoteurs« traitements d'employés ou gagistes ; ^ la somme prescrite pour le fonds des pensions de la 90ciété ; 3* le montant des mémoires^ tant pour dépenses courantes que fournitures eitraordinaires.

36. Le reste sera partagé conformément aux articles 6, 7, 8^ 9 etiO.

37. Le caissier touchera, tous les trois mois, à la Caisse d'amortissement ^ le quart des cent mille francs de rente affectés au Tbéâtre'Français^ et soldera, avec ces vingt-cinq mille francs^ et, au besoin avec le produit de la part dont il est parlé à Tart. 7» sur des états dressés par le commissaire impérial et arrêtés par le surintendant : 1<> les pensions des aeteurs retirés ou autres pensionnaires; ^ les indemnités peur supplén^ent d'appointements, aeccNTdées aum aeteurs; 3^ le traitement du commissaire Impérial ; 4« le loyer de la salle»

38. Â ta fin de chaque année, le caissier dressera le eompte des recettes et dépenses, pour les fonds de la Société.

39. Ce compte sera remis au Comité, qui l'examinera et donnera son avis.

11 sera présenté ensuite ft l'assemblée gétièlPale des sociétaires, qui pourra Bemmer one Gemmission de trois de ses membre^ pour le rereir^ el y ftir e des é^mrfêilâem s'il y a lieu, dans iioe autre aosainhl<P wMunil».

3t6 LtOlBLATIOll ET lUBlSniUDEIlCI

Enfin, le compte sera soam» au sarintendaiit, qui l'approuTera s*il y a lieu.

40. Le caissier dressera également le compte des cent mille francs accordés par le gouvernement, et des parts mises à la disposition du surintendant. Ce compte sera visé par le commissaire impérial, et arrêté par le surintendant.

41. Sur la part réservée aux besoins imprévus, il pourra être accordé par le surintendant, aui acteurs ou aux actrices qui se trouveraient chargés de dépenses trop considérables de costumes ou de toilette, une autorisation pour se faire faire par le magasin les habits pour jouer un ou plusieurs rôles.

Secikm III, — Des assemblées géoérales.

42. L*assemblée générale de tous les sociétaires est convoquée nécessairement par le Comité, et a lieu pour les objets suivants :

1* Au plus tard dans la première semaine du dernier mois de l'année, pour examiner et donner son avis sur le budget de ranuée suivante, conformément au paragraphe i«' de Tart. 32;

2^ Au plus tard dans la dernière semaine du premier mois de chaque année, pour examiner le compte de Tannée précédente, et ensuite pour entendre le rapport de la Commission, s'il y en a ea une nommée.

43. L'assemblée générale doit être, en outre, convoquée par le Comité toutes les fois qu'il y a lieu à placement de fonds, actions à soutenir, en défendant ou demandant, dépenses à faire excédant celles autorisées par le budget ; cas auxquels l'assemblée générale doit donner son avis, après quoi le surintendant décide, après avoir vu l'avis du conseil dont il est parlé au titre vu.

44. L'assemblée générale peut, au surplus, être convoquée par ordre du surintendant, quand il juge nécessaire de la consulter, ou avec son autorisation, si le Comité la demande, pour tous les cas extraordinaires ou imprévus.

TITRE IV. — De ^administration théâtrale, SecUon I. — Disposition générale.

45. Le Comité établi par l'art. 30 sera également chargé de tout ce qui concerne Tadministration théâtrale, la formation des répertoires, l'exécution des ordres de début, la réception des piéees

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noavellei, wom la aurveiUanct' du commisMtire impérial et l'autorité du surintendaut.

Section //. — Des répertoires.

$ 1. — De la distribution des emplois.

46. Le surintendant déterminera, aussitôt la publication du présent règlement, la distribution exacte des différents emplois.

Il fera dresser en conséquence un état général de toutes les pièces, soit sues, soit à remettre, avec les noms des acteurs ou actrices sociétaires qui doivent jouer en premier, en double et en troisième les rôles de chacune de ces pièces, selon leur emploi et leur ancienneté, afin qu'il n*y ait plus aucune contestation à cet égard.

47. Nul acteur ou actrice ne pourra tenir en premier deux emplois différents, sans une autorisation spéciale du surintendant, qui ne l'accordera que rarement, et pour de puissants motifs.

48. Si un acteur ou actrice tenant un emploi en chef veut jouer dans un autre : par exemple, si, tenant un emploi tragique, il veut jouer dans la comédie, ou si, jouant les rôles de jeune premier, il veut jouer un autre emploi, il ne pourra primer celui qui tenait l'emploi en chef auparavant; mais il tiendra ledit emploi en second, quand même il serait plus ancien que son camarade.

Notre surintendant pourra seulement Tautoriser à jouer les rôles du nouvel emploi quUl voudra prendre, alternativement avec celui qui les jouait en chef ou en premier.

§ 2. — De la formation du répertoire,

49. Le répertoire sera formé dans le Comité établi par Part. 30, auquel seront adjointes, pour cet objet seulement, deux femmes sociétaires, conformément à Tarrét du Conseil du 9 décembre 1780.

50. Les répertoires seront faits de manière que chaque rôle ait un second ou double désigné, qui puisse jouer à défaut de Tacteur en premier, s'il a des excuses valables, et sans que, pour cause de l'absence d'un ou plusieurs acteurs en premier, la pièce puisse être changée ou sa représentation retardée.

51. Pour veiller à l'exécution du répertoire, deux sociétaires seront adjoints au Comité sous le titre de semainiers ; chaque sociétaire sera semainier à son tour.

318 LÉGlSLATiait » ItPilMMDEIfCB

tSÊ. Si nu double, étant chargé d'un Mie parlé fépei^ve, teinbe malade, le chef, se perlant bien, sera tenu de lé jouer, sur l^avîs que lui en donnera le semainier.

53. Un acteur eq cl^pf ne po^rr^ F^fuç^f? fie J9i)er ni abandonner tout à fait à son double aucun des premiers rôles de son emploi ; il les jouera, bons ou mauvais, quand il sera appelé par le répertoire.

54. Aucun acteur en chef ne pourra se réserver un ou plusieurs rôles de son emploi. Le Comité prendra les mesures nécessaires pour que les doubles soient entendus par le public dans les principaux rôles de leurs emplois respectifs, trois ou quatre fois par mois.

Il veillera également à ce que les acteurs à Tessai soient mis à portée d'exercer leurs talents et de faire juger leurs progrès.

Les acteurs jouant les rôles en second pourront réclamer en cas d'inexécution du présent article ; et le surintendant donnera de^: ordres sans délai pour que le Comité s'y conforme, sous peine, envers l*acteur en chef opposant, et chacun des membres du Comité qui n'y auront pas pourvu, d'une amende de trois cents francs.

Notre commissaire près le théâtre sera responsable de l'inexécution du présent article, s'il n'a dressé procès-verbal des contraventions, à l'effet d'y faire pourvoir par le surintendant, et de faire payer les amendes.

55. Nos comédiens seront tenus démettre tous les mois un grand ouvrage, ou du moins deux petits ouvrages, nouveaux ou remis.

Dans le nombre de cas pièœs serant dçs pièces d'auteurs vivants. 11 est enjoint au Comité et ai| surintendant (le t^Qir la |D^p à l'e^lécution de cet article,

56. Les assemblées des samedis de chaque admaioe ooaltntteKHit d'avoir lieu ; ^t tous les acteurs seront tenus de s^y trouirer fMMir prendre communioation du répertoire.

Il eoQtimiera d'être délivré des jetons aux acteurs présesls.

87. Tous acteurs ou aetrlces pourront faire des observations, et demander des changements au répertoire pour des moiih valables, sur lesquels il sera statué provisoirement par le commissaire impérial, et définitivement par le surintendant.

58. Le répertoire se fera» la première Ms, pour qnlnte Jours. Il

en 86» envoyé copie au préfet de polioe. Le Mmedi d*aprè8» se fera celai de la semaine en suivant, et ainsi successlrement.

50. Quand le répertoire aura été réglé , chacun sera tenu de jouer le rôle pour lequel il aura été inscrit, à moins de causes légitimes approuvées par le Comité présidé par le commissaire Impérial, et dont il sera rendu compte au surintendant, sons peine de cent cinquante francs d'amende.

60. Si un acteur ayant feit changer la repvésentation pour cause de maladie, est aperçu dans une promenade, un spectacle, ou s'il sort de chez lui, il sera mis à une amende de trois cents francs.

Section flL -r Des dél^uts.

61. l^e sMriPtondapt dppoora «oui les ordres de début sur notru Th^fttre-Frgpçais, Us débuta n'auront pas lieu du V' noveipbiHi jusqu'au 15 avril.

62. Ces ordres seront présentés au Comité, qqi ^era tenu de les enregistrer, et de mettre au premier répertoire les trois pièces qu# les débutant^ demanderont.

03. Le surintendant pourra appeler pour débuter les élèves 49 notrp Cunservatoire, eeux de maîtres purtieuliers, ou les acteuri des autres tbéfttres de notre empire, auquel cas leurs engageinenti seront suspendus, et rompus s'ils sont admis i Vessai.

64. Les acteurs et actrices qui auront des rôles dans ces pièces ne pourront refuser de les jeuer, sous peine de cent cinquante francs d'amende.

68. On sera obligé indispensablement à une répétition entière peur chaque pièce où les débutants devront jouer, sous peine de vingt-cinq francs d'amende pour chaque absent.

66. Le Comité proposera ensuite d'autres rôles à jouer par le débutant, et le surintendant en déterminera trois que le débutant sera tenu de jouer après des répétitions particulières et une répétition générale, comme il est dit à l'art. 65.

67. Les débutants qui auront eu des succès et annoncé des ta* lents, seront reçus à l'essai au moins pour un an, et ensuite comme soeiétaires par le surintendant, selon qu'il le jugera convenable.

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