‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 37 sur 73 · L'admission a lieu à la pluralité absolue des voix · texte numérisé non relu

L'admission a lieu à la pluralité absolue des voix

70. Si une partie des voix est pour le renvoi à correction, on refait un tour de scrutin sur la question du renvoi, et on vote par oui ou non.

71 . S'il n'y a que quatre voix pour le renvoi à correction, la pièce est reçue.

72. La part d'auteur dans le produit des recettes, le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une pièce en cinq ou en quaire actes, du douzième pour une pièce en trois actes, et do seizième pour une pièce en un ou deux actes. Cependant, les auteurs et les comédiens peuvent faire toute autre convention de gré à gré.

73. L'auteur jouit de ses entrées du moment où sa pièce est mise en répétition, et les conserve trois ans après la première représentation pour un ouvrage en cinq et en quatre actes, deux ans pour un ouvrage en trois actes, un an pour une pièce en un et deux actes. L'auteur de deux pièces en cinq ou en quatre actes, ou de trois pièces en trois actes, ou de quatre pièces en un acte, restées au théâtre, a ses entrées sa vie durant.

TITRE VI. — De la police.

74. La présidence et la police des assemblées, soit générales, soit des divers Comités, sont exercées par le commissaire impérial.

75. Tout sujet qui manque à la subordination envers ses supérieurs, qui, sans excuses jugées valables, fait changer le spectacle indiqué sur le répertoire, ou refuse de jouer soit un rôle de son emploi, soit tout autre rôle qui peut lui être distribué pour le service des théâtres de nos palais, ou qui fait manquer le service en ne se trouvant pas à son poste aux heures fixées, est condamné, suivant la gravité des cas, à Tune des peines suivantes.

76. Ces peines sont les amendes, l'exclusion des assemblées gé« nérales des sociétaires et du Comité d'administration, Texpulsion momentanée ou définitive du théâtre, la perte de la pension, et l«f arrêts.

DBS TBÊATRE8. 521

77. Les amendes au-dessous de yingt-doq francs sont prononcées par le Comité, présidé par le commissaire impérial.

L'exclusion des assemblées générales et du Comité d'administration peut l'être de la même manière ; mais le commissaire impérial est tenu de rendre compte des motifs au surintendant.

Le commissaire impérial qui aura requis le Comité d'infliger une peine, en instruira, en cas de refus, le surintendant, qui pror ttoncera.

78. Les amendes au-dessus de yingt-cinq francs et les autres punitions sont infligées par le surintendant, sur le rapport motivé du commissaire impérial.

L'expulsion définitive n'aura lieu que dans les cas graves, et après avoir pris l'avis du Comité.

79. Aucun sujet ne peut s'absenter sans la permission du surintendant.

80. Les congés sont délivrés par le surintendant, qui n'en peut pas accorder plus de deux à la fois, ni pour plus de deux mois ; ils oe peuvent avoir lieu que depuis le i" mai jusqu'au i«' novembre.

81. Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, en outrepasse le terme, paye une amende égale au produit de sa part pendant tout le temps qu'il aura été absent du tbéâtre.

82. Lorsqu'un sujet, après dix années de service, aura réitéré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclarera qu'il est dans l'intention de ne plus jouer sur aucun tbéâtre ni français, ni étranger, sa retraite ne pourra lui être refusée ; mais il n'aura droit à aucune pension, ni à retirer sa part du fonds annuel de cinquante mille francs.

TITRE yn. '- Dispositions générales.

83. Les comédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une autorisation spéciale du surintendant, sous peine de payer, pour cbaque clôture, une somme de cinq cents francs, qui sera versée dans la caisse des pauvres, à la diligence du préfet de police.

84. Tout sociétaire ayant trente années de service effectif pourra obtenir une représentation à son bénéfice lora de sa retraite ; cette

m LÉOISUQM If ffiHiRimElf GB

repréMPtalioa m pourra «yoîr lieu qu« sur le Tbéêtoe^iwiiûi,

conformémeot i notre décret du 39 juillet i807,

85. Tout sujet retiré du TbéAtre-Fraoçais ne pourra repaiattre sur aucun théâtre, soit de Paris, soit des départements, sans la permission du surintendant.

86. Toutes les affaires contentieuses seront soumises à l'examen d*un conseil de jurisconsultes, et on ne pourra faire aucu9e poursuite judiciaire au nom de la Société sans avoir pris Payis dueanseil. Ce conseil restera composé ainsi qu'il Test aujourd'hui, et sera réduit à revenir, par mort ou démission, au nombre de trois jurisconsultes, deux avoués et un notaire du théâtre.

En cas de vacance, la nooûnation se fera par le Comité, arec Tagrément du surintendant.

87. Le surintendant fera les règlements qu'il jugçr^ p^cessfires pour toutes les parties de l'administration intérieure.

88. Les décrets des 29 juillet et 1'" novembre 1807 SQpt maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions pi*deasua.

Le reste du décret était relatif à la formation d'une école de déclamation dans le Conservatoire impérial. Noui; en reproduirons le texte dans le chapitre particulier que 9ou« avons consacré k cet établissement»

Ce djécret qui faisait, comipe on peut le voir» de nombreux emprunts aux règlements de l'ancienne monarehie* et qui resserrait les pouvoirs de Tautorité, tout en garantissant les intérêts individuels, fit la loi de la Comidie-Firançaise jusqu*^ la chute de l'Empire.

Au début de la Restauration, une ordonnance royale parut le 14 décembre 1816, jsous le contre-seing non d'un minispre, mais d'uo gentilbomn^e de la chambre du roi. Elle ét)iit en partie la reproduction du décret de Moscou, auquel elle avait la prétention de se substituer.

D'après cette ordonnance, le surintendant des spectacles était remplacé par un des premiers gentilshommes de la chambre, le commissaire impérial par l'intendant d^s

aiMUs-pitisirs» Le prodiiîl des recettes, tous frais et dépeases préletést élait ditisé en vÎDgt^deox parte ae lies ée vingt-quatre. Si an soeîétaire, après dix années de seryiee, réitérait pendant une année la demande de sa retraite, et déclarait qu'il était dans Tintention de ne plus jouw snr aoeun théâtre ni franfais, ni étranger» sa retraite ne pmÊ^ Tait loi être refusée, mais il n'avait droit à aucune peosion, et le osiontant des retenues qu'il avait subies ne devait lui être rendu, en principal seulement, que lorsque les vnigt ans pendant lesquels il aurait dû faire son serviee étaient expirés. Tout sociétaire qui, profitant du bénéfice de eetie dispositioUé et ayant h cet effet contracté rengagement de ne plus jouer la comédie, manquait h cet engagement, perdait tout droit au remboursement de ses retenues. Il en était de même de tout sociétaire qui quittait le théâtre sans en avoir obtenu la permission du premier gentilhomme de la chambre. Les brevets de pension étaient délivrés par le premier gentilhomme; le fonds des pensions était élevé de 50,000 a 75,000 fr. Pour concourir à la formation de eette rente de 75,000 fr., et jusqu'à ce qu'elle eût été formée, il devait être versé dans la caisse des retenues, savoir : 1^ tout excédant qui se trouvait en caisse sur les intérêts des fonds de retenue, les pensions sociales payées; 2« la demi'part mise en réserve pour augmenter le fonds 0e pensions ainsi que les intérêts qui en proviendraient; 3^ toutes les amendes payées par les personnes attachées au Théâtres Français^ et la partie non employée des jetons dans les assemblées théâtrales.

Sous le litre III, ch. i®% Tordonnance moditiaitla cornpositiondu Comité d'administration, qui était maintenu dans le droit de régir les intérêts de la Société. L'art. 30 du dé<cret de 181^ le composait d^ six hommes, ^pembres 4^ la

324 LtenunoH n nmimiiiDEiiGE

Société; Tordonnance en portait le nombre k sept, parmi lesquels pouvaient figurer deux femmes au plus, et voulait qu'il n'existât entre les membres du Comité, ni parenté ni alliance Le caissier, qui était membre de l'administration, devait être appelé au Comité toutes les fois qu'il serait question de finances, placement de fonds, retenues, pensions, et généralement de toutes affaires financières. Bien que les membres du Comité fussent indéfiniment rééligibles, comme sous l'empire du décret, il devait être fait en sorte que deux membres nouveaux fussent élus chaque année, afin que chaque sociétaire pût à son tour se mettre au fait de l'administration , et supporter sa part de la tâche et des obligations sociales.

L'ordonnance instituait deux semainiers pris parmi les sociétaires hommes, et qui étaient spécialement chargés : i^ de l'exécution du répertoire, en ce qui concernait les acteurs et actrices chargés des rôles ; 2^^ de veiller k la distribution des billets et contremarques; 3^ de donner les aflSches et annonces de toute nature; 4® d'assister aux répétitions, et de veiller à ce qu'elles se fissent avec exactitude ; 5® des convocations extraordinaires du Comité et de

l'assemblée générale, de la rédaction, signature, etdu payement des feuilles de jetons.

Le caissier ne devait plus être nommé par le Comité, mais en assemblée générale et sur la présentation du Comité ; il ne devait être parent d'aucun des membres de la Société , et sa nomination était soumise k l'approbation du premier gentilhomme de la chambre. Il n'était plus nécessaire que son cautionnement de 60,000 fr. fût fourni en immeubles, il suffisait que les titres en fussent vérifiés par le Conseil de la Société, qui devait faire faire tous les actes conservatoires.

A la fin de chaque mois, le compte des recettes et dépenses

HES.THÉATRSS. 335

devait être dressé, rendu et approuvé en assemblée générale.

L'ordonnance, tout en disposant que les ordres de début seraient donnés par le premier gentilhomme de la chambre, ajoutait que personne ne serait admis k débuter qu'après avoir été entendu par le Comité, à l'exception des comédiens que l'on appellerait des départements sur leur réputation, et qui pourraient, en conséquence, débuter sans subir d'examen.

Les débuts terminés, la réception du débutant n'était pas laissée ii l'entier arbitrage du premier gentilhomme de la chambre, comme elle l'était auparavant k celui du surintendant. Le Comité était appelé k statuer par voie de scrutin sur l'admission du débutant k l'essai pendant un an. Â l'expiration de cette première année, il devait être pareillement statué par le Comité sur la prolongation du temps d'essai pendant deux autres années. Si l'avis du Comité était unanime, il était soumis au premier gentilhomme de la chambre; mais s'il y avait partage d'avis, le premier gentilhomme avait voix prépondérante, et prononçait définitivement sur Tadmission du débutant k l'essai, sur son renvoi dont il devait être prévenu six mois d'avance, ou sur sa réception comme sociétaire k quart de part. S'il n'y avait pas alors de fraction de part libre, il lui était fait promesse de la première qui deviendrait vacante, et ses appointements devaient continuer a courir jusqu'k sa récepUon définitive dans la Société. A l'expiration du temps d'essai, le Comité devait statuer, par voie de scrutin, sur le sort de l'acteur ou de l'actrice. Si l'admission ou le refus d'admission comme sociétaire n'était décidé par le Comité qu'k la pluralité des voix, le premier gentilhomme de la chambre avait encore voix prépondérante et prononçait définitivement. Toutefois, il admettait de droit ceux dont la réception était de«

88 LÉGisLATien n itanMUDENGB

mandée par le Comité comme utile pour le bien du eefviee.

Josqa'k ce que le rang d'un sodétaire eût été fixé, il ne pouvait prétendre k jouir de plus d'une demi-*part dans le partage social.

Si* h l'expiration du temps d'essai, un acteur n'était pas admis dans la Société, il cessait de faire partie des acteurs à l'essai, et ne pouvait être conservé au TMàtri-PrançaU que par la seule volonté de l'administration, et en contrae^ tant avec elle, ainsi que cela avait lieu dans toute direction théâtrale, un engagement annuel dont les émolumeots étaient débattus et fixés de gré à gré entre lui et l'administration, sans que jamais, sous aucun prétexte, ni d'aucune autre manière que de sa libre volonté, cette dernière pût être tenue d'aucun secours ni d'aucune pension.

La lecture des pièces nouvelles devait se faire en asssemblée générale, lisais avaient seuls le droit de voter sur Tadmission ou le rejet des pièces, les sociétaires désignés annuellement \k cet effet par le premier gentilhomme de la chambre, et qui devaient être réunis an nombre de sept au moins. L'admission avait lieu à la majorité des voix et au scrutin, sur bulletin motivé.

L'auteur d'une pièce reçue était tenu de distribuer les rôles en premier et en double. Il était loisible k un acteur ou h une actrice k qui l'auteur assignait un rôle de le refuser dans la huitaine qui suivait la distribution. Si, dans ce délai, l'acteur ne refusait pas le rôle, il était considéré comme l'ayant accepté, et était tenu de le jouer. L'acteur, néanmoins, ne pouvait refuser qu'autant qu'il avait un double au théâtre ; celui qui n'avait pas de double ne pouvait refuser un rôle de son emploi.

Les comédiens ne pouvaient se dispenser de donner tous les jours speetaele, sans une aatorisation du prenrier gentil-

homiUè de là ébambre, sous peine de payer, psif chaque relàcbe, unô somme de 1,000 livres, qui était prélevée âtir les recettes journalières du mois, et versée dans la feaisse déè pensions.

Le sociétaire qui, au bout de trente ans de service effectif non interrompu, avait droit h une représentation a bé» néficesaf le Thiàtre-Françûis^ pouvait ordonnei' lui-même tdns les détails de cette représentation.

Après Tamise h la retraite, un sociétaire pouvait paraître snr les théâtres des dépanements éloignés de trente lîetfes de la capitatle et sur lès thé&tres étrangers, en en obtenant là permisâitiD e:^presse, et par écrit, du premier gentilhomme dé la chambre. Le soeiétaire, retiré ou mis à la retraite après trente ans de service, n'était soumis h d'autre obligation que celle de ne paraître sdr aucuti théâtre de là capitale ni des environs dans un rayofl de trente lieues.

Aucun sociétaire ou acteur k l'essai ùe pouvait jouer Sur les théâtres de la baûlieue de Paris, sous quelque prétexte <|tie èe pÂtétre^ sans une autori^tion expresse, et par écrit, du premier gentilhomme de la chambre.

Tout acteur qtii manquait aux dispositions du règlemedt, qui se rendait cotipable d'insubordination envers ses chefs, ou d'irrévérence envers le public, et qui, sans excuses logées valables^ dérangeait et faisait souffrir le service du ThéAtre-Frèn^iêf devait être Condamné, suivant la gravité do cas, atix: amendes prévues par les divers articles ùH rè-^ glement, k des amendes extraordinaires, k l'exclusion des assemblées générales et de celles du Comité, k l'expiilsitfli momentanée ou défiùitive du théâtre, et aux arrêts.

Les amendes prévues et indiquées par le règlement devaient être appliquées par lé Comité, ainsi que toutes les aÉBèifdes è^traorâinâtrès qui d'etëédaîeiit pas BO tfM(^ :

338 LÉGISLATION ET lUlUSPRUDENCE

les autres amendes, l'exclusion des assemblées^ celle du théâtre et les arrêts, devaient être prononcés par le premier gentilhomme de la chambre, sur le rapport de l'intendant général des menus-plaisirs, et après avoir consulté, s'il le jugeait nécessaire, la Société réunie en assemblée générale, et le Conseil du théâtre.

Enfin, l'article 14, chap.viii, portait: «Les déclarations, arrêts, et ordonnances des rois, nos prédécesseurs, relativement au Théâtre- Français^ l'acte de Société du 17 avril 1804, passé devant M® Hua et son confrère, notaires à Paris, et l'acte rectificatif qui se trouve ensuite dudit acte, et qui a été reçu par M^ Bellanger et son confrère, notaires à Paris, le 17 octobre 1816, sont maintenus en tout ce qui ne serait point contraire aux présentes.

« Tous autres arrêtés, règlements et décrets relatifs au Théâtre- Français sont et demeurent abrogés par la présente ordonnance. x>

Telle était l'ordonnance du 14 décembre 1816, qui, en somme, étendait plus qu'elle ne restreignait les droits des comédiens français, en ce qui concernait la gestion de leurs intérêts. Telles étaient les principales modifications qu'elle faisait subir au décret de 1812, dont elle s'appropriait, du reste, la plupart des dispositions.

Cependant, cette ordonnance n'ayant été ni contresignée d'un ministre, ni insérée au Bulletin des Lqis^ on la regarda comme inconstitutionnelle, et une ordonnance rendue en Conseil d'État, le 27 août 1823, dans l'affaire de M^^" Georges Weymar contre les comédiens français, déclara qu'en effet elle n'avait aucune force obligatoire.

« Considérant, portait cette ordonnance, que s'il nous a plu, dans l'organisation de notre maison, dont le Théâtre- Français est une dépendance, de confier à l'un des premiers

DES THÉATRKf • 3S9

gentilshommes de notre chambre la surveillance et la direction de ce théâtre, attribuées, par le décret du 15 octobre 1812, à un surintendant général des spectacles, dont nous avons supprimé la charge, ce décret, rendu en la forme d'un règlement d'administration publique et inséré au Bulletin des Lois j n'a pu être révoqué par le règlement intérieur du 14 déc. 1816 » {Recueil desarr. du Cons. d'Et.y 23, p. 664). En 1821, les comédiens avaient conçu la pensée de dAiner à leur association la forme de Société anonyme, telle qu'elle est réglée par le Code de commerce. Ils avaient passé dans ce but, le 15 mars 1821, un acte notarié, en présence et avec le consentement de l'intendant des menus-plaisirs, qui avait remplacé le commissaire impérial. Mais le ministre de l'intérieur, par une lettre du 7 mai 1822, leur refusa l'autorisation nécessaire, et la constitution de la Société resta ce qu'elle était.

Le 18 mai 1822, une nouvelle ordonnance était rendue, contresignée cette fois par un ministre responsable, celui de la maison du roi, qui faisait partie du Conseil, mais non encore insérée dans le Bulletin des Lois. Comme la précédente, elle semblait abroger le décret de Moscou, tout en lui empruntant l'ensemble du système qu'il avait consacré; elle y introduisait en même temps quelques nouveautés. Le gentilhomme de la chambre, par exemple, nommait les membres du Comité d'administration, mais renonçait au droit de les révoquer. Tous les sociétaires devaient être successivement appelés k leur tour dans le Comité, au moyen d'un roulement annuel.

Une autre ordonnance du 13 avril 1826, contresignée par M. le duc de Doudeauville, apporta encore divers changements dans l'administration de la Société. Entre autres innovations, le Comité ne pouvait pas vérifier les re-

Md LÉGISLATIF Èf AlMftinDElfGK

celles, t\\ inspecter la caisse sdtis l'approbatioâ éli éôttttiàèaire royal. La distinction des emploie ne pouvait être considérée comme absolue; les décisions en dernier ressort sur ce point étaient réservées au commissaire royal, sauf la Sanction de Tautorité supérieure.

Les comédiens réclamèrent vivement contre cette ordon* nance 3 il fut question alors de passer d'un extrême it ua autre, et de les abandonner h etix-mémes. Mais, ccnnoprenant les périls d'une position semblable, les comédiens se bornèrent h demander, et ils parvinrent à obtenir que les règlements fussent revus.

Sous le ministère de M. de Martignac, un travail Tat préparé, qui était destiné à réunir dans un corps de règlement toutes les dispositions nécessaires à l'organisation, l'administration, la police et la discipline do théâtre. Ce projet fut adopté par le Comité de l'intérieur du Conseil d'Etat le 19 août 1829. II était k l'ordre do jour de l'asseniblée générale du Conseil d'État le 29 juillet 1830. Mais ee jonr-lk le Louvre était envahi, le gouvernement renversé, et aucune délibération ne put avoir lieu^

Le projet d'ordonnance ne fut pas repris par le gouTernément de Juillet. La royauté qui s'élevait n'enlendaii pas suivre les traditions de la précédente, et grever la liste civile des charges et des embarras inhérents k la gestion des théâtres royaux. Dès le 25 janvier 1831, une ordonnance était rendue, qui déterminait la situation future de ces théâtres. Ils ne devaient plus être administrés par l'intendant de la liste civile. Ils étaient dorénavant placés dans les attributions du ministre de l'intérieur; c'était ce ministre qui était chargé de leur administration et de l'emploi des fonds qui leur étaient alloués par le bodget.

Lé lialiniscre de l'intérieur était dêae itivestî par cette or-

Mi fIttAfRM. oSl

doimaiice du ftiémè droit de surveillance et d'action sur le Théàtre-Erançaiê que sur le$ autres théâtres. La Comédie- Française abandonna dès lors les ordonnances de ia Restauration pour gérer ses intérêts d'après les dispositions du décret de Moscou. Une subvention lui fut accordée, subvention qui fotélevéek 200,000f. et qui est aujourd'hui de 240,000 f. Une Commission spéciale, rendue depuis permanente et purement consultative» fut établie par ordonnance du 31 août 1 835, sous le litredeGommission spécialedes théâtres royaux, pour assurer, sous l'autorité do ministre de l'intérieur, l'exéeotion des règlements, statuts, arrêtés et stipulations concernant le Thèâirê^Français et les autres théâtres royaux.

En 1833, les embarras financiers avec lesquels la Comédie- Française était aux prises, firent penser aux sociétaires que le moyen d'y porter remède était de concentrer dans les mains d'on senl certains pouvoirs, ceux notamment qui con«cernaient la conduite de la scène et le soin de faire exécuter les décisions de l'assemblée générale et du Comité. Les sociétaires se nommèrent, en effet, avec l'approbation du ministre, uv directeur* Au bout de quelques années d'exer* cice, ils le révoquaient par une délibération prise en as* semblée générale, le 28 janvier 1837.

A la suite de cette révocation, le ministre de l'intérieur prétendît s'arroger le droit de nommer un nouveau directeur. Il le nomma par un arrêté du 1^' mars 1837, sanâ faire aucune mention de la présentation des sociétaires. Une réclamation s'éleva de la part de ceux-ci, qui voyaient dans l'arrêté ministériel une violation de leurs prérogatives. Un deoxièftie arrêté du 25 avril 1839 leur donna satisfaction sur ce point. On voit dans les motifs de cet arrêté que le ministre cédait particulièrement à la crainte d'engager, par une nomination directe, la responsabilité pécuniaire de

352 LÉGISLAHOIf ET KIBISPRUDENCB

l'administration supérieure '. Il déclarait donc que sur la proposition des sociétaires de la Comédie-Française, il agréait le directeur-gérant : « la Société , ajoutait-il, ne pourra ni le révoquer ni restreindre ses pouvoirs sans notre autorisation. Notre agrément pourra lui être retiré, et dans ce cas , son successeur nous sera présenté par les sociétaires. »

Ainsi, le droit de présentation était reconnu aux comédiens, mais le droit de révocation facultative leur était refusé. Nouvelles protestations de la part de la Comédie- Française, qui voulait pouvoir révoquer son directeur sans le consentement du ministre ; ces protestations ne reçurent aucunesolulion, et les choses en restèrent Ik pour le moment.

En 1847, le gouvernement crut devoir modilSer encore dans quelques parties en même temps que régulariser le régime administratif du théâtre. Ce fut l'objet d'une ordonnance du 29 août 1847 qui ne fut exécutoire que pendant un très-court délai, k raison des événements politiques qui la suivirent de près; nous croyons utile néanmoins d'en reproduire ici le texte, pour donner un tableau aussi complet que possible de Tensemble des règlements relatifs au Théâtre-Français :

* Cette crainte n'était pas dénuée de fondement. Au commencement de 1851, le ministre avait soumis à la section du Comité de Pintérieur diverses questions concernant le Théâtre-Français, et entre autres celle de savoir si Tintervention qu'avait exercée le gouvernement dans les opérations de la Société le rendait passible des charges et dettes de la liquidation ; sMl en était de même de la liste civile comme ayant coopéré à l'administration de ce théâtre. Le Comité de Tintérieur avait donné, le 13 avril 1831, un avis dont les conclusions étaient que le gouvernement» étant à toutes les époques intervenu dans Tadministration de la Société, était responsable des dettes et charges de l'Association, et que la même responsabilité devait peser sur la liste civile.

DIS niAiiis. 535

Vu le rapport de la Commission administratîTe chargée par notre ministre de Tintérieur d'examiner la situation actuelle da Théfttre- Français, et de rechercher les moyens d^apporter au régime administratif de cet établissement les modifications dont la nécessité serait reconnue ;

Yn le décret du 15 octobre 1812, et les décrets et ordonnances concernant le Théâtre-Français ;

Sur le rapport de notre ministre de Tintérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1. Les attributions conférées au surintendant des spectacles sur le Théâtre-Français, par le décret du 15 octobre 181 S, continueront à être exercées par notre ministre de Tintérieur, sauf les modlGcations contenues dans les articles suivants :

2. Un administrateur, nommé par nous, remplira les fonctions attribuées par le même décret à notre commissaire près le Théâtre- Français.

Il sera chargé en outre :

10 De dresser chaque année le budget du théâtre, de le présenter â la délibération, tant du Comité que de l'Assemblée générale des sociétaires, et de le soumettre à Tapprobation de notre ministre de rintérieur ;

2» D'ordonner, dans les limites portées au budget, pour chaque nature de dépenses, celles qui seront nécessaires pour toutes les parties du service, et de signer, â cet effet, tous ordres de fournitures et mandats de payement ;

30 De passer les marchés, souscrire les obligations pour leservice, et signer tous actes dans l'intérêt de la Société, conformément aux délibérations du Comité ;

4* D'inspecter^ régler et ordonner, dans toutes les parties de la salle et des magasins, et de déléguer à cet effet, s'il le juge nécessaire, un ou plusieurs membres du Comité ;

50 De prononcer les amendes ;

6° De distribuer les fonds de gratifications et indemnités, d'accorder l'autorisation prévue par l'article 41 du décret ;

7» De donner des congés ;

8» De statuer définitivement sur la formation du répertoire , le partage des emplois et des débuts ;

9m tÊGiSLAfMi Sf WiHPEUDERGE

V^ De dîitribuev les rôles, «guf les droite des auteui» ^

10^ De composer le Comité de lecture et de foire lesrèflemeiits qui le conceraent, lesquels devront être soumis à FapproliatioQ de notre ministre de Tintérieur ;

il« De donner les tours de faveur, lesquels ne pourront étreascordés à plus d'une pièce sur deux ouvrages reçus i

iâo De fixer la quotité des feui alloués aui divers sociétairee;

15» De faire les engagements d'acteurs-pensionnairea, leaqoels ne pourront excéder la durée de trois années , que dans des cas exceptionnels, et en vertu d'une décision de notre ministre de rintérieur ;

ii"* De prendre toutes les mesures relatives au service intérieur, aux entrées, loges et billets de faveur ; à la tenue des Gpqfiités et Assemblées générales, aux affiches et annonces dans les journaux;

15^ Pe convoquer le Comité et les ^semblées générales dçs sociétaires.

5. L'administrateur du Théâtre-Français proposera h notre ministre de rintérieur :

!• Les décisions relatives à la concession et à la distribution des parts, ou des portions de parts vacantes, conformément 4 l'arttcle 11 du décret ;

2p Les marchés et traités dont la durée excéderii trois ans;

3° Les mesures disciplinaires autres que les amendes ;

4° F^a liste des membres qui doivent former le Comité d'administration.

4. Il donne son avis à notre ministre de rintérieur sur tous les objets non compris dans les articles précédents , eoQcernaat le Théâtre-Français.

5. Toutes les personnes attachées au théâtre, le caissier e^ccepté, sont à la nomination et sous les ordres de Tadministr^t^ur.

6. La subvention accordée par TEtat sera versée chaque mois, par douzième, dans la caisse de la Comédie ; elle sera affectée au payement des dépenses portées au budget.

Le surplus sera partagé entre les sociétaires , conformémeot à Tarticle 56 du décret.

7. ^otre ministre de rintérieur pourra ordonner qu'une partie de la subvention, dont il déterminera la quotité, et qui ne pourra

MPI miAinvi* 889

«ieM#r I« «Mimo 4« viogt-cinq mille fraoes, 99\i ini«e en réserve pour subvenir au pajeineot des dépeosQi nen pertées ati J^Ddget, qui seraient autorisées dans le courant de l'année, soit par Dotredit ministre, soit, en vertu de sa délégation, par Tadmif* nistrateur à Texpiration de Tannée. Les sommes dont il n*aurait pas été disposé seront emplo'^ées conformément à Tartlcle précédent.

8. Une somme de cinquante mille francs sera appliquée chaque^ année au payement des droits d'auteur, fixés par Tarticle 72 du dé* cret. Dans le cas où cette somme ne serait pas entièrement employée , l'administrateur en rendra compte à notre ministre de Tintérjeur, qui pourra disposer de Texcédapt en encouragement^ à Fart dramatique, dans l'intérêt du Théâtre-Français.

9. L'administrateur recevra : i^ un traitement fixe ; 8* une in«* demnité annuelle calculée proportionnellement au produit du théâtre. Le montant du traitement fixe et la quotité proportionnelle de l'indemnité annuelle seront réglés par arrêté de notre ministre de Tintérieur*

iO. L'administrateur présentera à notre ministre de Tintérieur, ^ 1^ fin de chaque qiois, le compte des recettes et dépenses de la (k)médie» et le 1*^ avril et le 1«' octobre de chaque année» un rapport détaillé de sa gestion, dans lequel il fera connaître les engagements faits, les pièces reçues à l'étude et jouées, les travaux des comédiens, et les résultats généraux de l'exploitation.

Une ampliation de ce compte sera transmise à la Commission des théâtres royauXi qui en délibérera et en fera rapport à notre ministre de l'intérieur.

11. Les rapports semestriels énoncés en l'article précédent seront communiqués chaque année, avec le compte annuel énoncé en l'article 39 du décret, au Comité d'administration, qui, sous la présidence de celui de ses membres le plus anciennement reçu sociétaire, sera admis à les discuter, et aura droit d'adresser directement ses observations à notre ministre de l'intérieur.

12. Les crédits extraordinaires pour dépenses imprévues, les emprunts et placements de fonds, seront proposés, délibérés et approuvés dans la même forme que le budget.

f^. 1^1 pomédien» serqi^t^ ^l^^9f 9QU9 les p^jpçi Bortéef ^f \*v*

336 LÉGisunoN et iurispeudenge

ticle 76 du décret, de se soumettre aux ordres de Tadministrateur. Ils ne pourront, sous les mômes peines :

i» Refuser aucun rôle de leur emploi, ni s*opposer à ce qu'un autre comédien en soit chargé ;

2» S'absenter sans congé, ni dépasser le terme des congés qu'ils auront obtenus.

14. Le caissier ne pourra faire aucun payement que sur un ordre ou mandat signé de l'administrateur, pour dépense portée au budget, ou approuvée conformément à Tarticle 12 de la présente ordonnance.

Quant à la portion de la subvention qui aura été mise en réserve pour les besoins imprévus, en exécution de Tarticle 7, il ne pourra faire aucun payement que sur une autorisation spéciale de notre ministre de l'intérieur. A l'expiration de Tannée, il pourra, avec les sommes restant disponibles sur ladite portion, faire les payements énoncés dans Tarticle 6.

£n aucun cas le caissier ne pourra faire de payements , pour répartitions entre les sociétaires, qu'après l'acquittement de toutes les dépenses de l'exercice.

15. Un régisseur de la scène, nommé par l'administrateur, sera chargé d'assurer l'exécution du répertoire, d'assister aux répétitions, et de constater les infractions, tant aux règlements qu'aux ordres de l'administrateur.

16. Â Tavenir, aucun privilège de théâtre, à Paris, ne sera accordé ni renouvelé, qu'à la charge, par le titulaire, de consentir, à l'avance, et pour toute la durée du privilège, à la résiliation, sans indemnité ni dédit, des traités qu'il passerait avec des artistes qui, appelés par la Comédie-Française, consentiraient à y contracter un engagement ; toutefois, rengagement contracté avec la Comédie- Française ne pourra recevoir son exécution que six mois après qu'il aura été notifié à l'autre théâtre.

17. Aucun élève ne sera reçu à notre Conservatoire de musique et de déclamation, qu'en contractant rengagement de débuter, s'il en reçoit l'ordre, à la fin de ses études, sur la scène de la Comédie- Française, et de se tenir à sa disposition pendant cinq années, sauf l'exécution, pendant six mois au plus, des engagements qu'il aurait eontractéa après sa sortie du Conservatoire, s'il n'avait paareçu un

M8 TfltATliBf . 357

ordre de d^ut dans le mois de ladite sortie. Les élèves qui auroot obtenu un prix au Conservatoire auront droit de débuter à la Comédie-Française, et d'y choisir leurs rôles de début dans le courant de Tannée qui suivra le jour où ils aurontété couronnés.

48. Les dispositions encore en vigueur du décret du 15 octobre 1812, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance , continueront à recevoir leur exécution.

19. Les mesures financières prescrites par la présente ordonnance commenceront à être exécutées le 1*' janvier 1848.

Cette ordonnance consacrait et complétait une dépossession de droits contre laquelle les comédiens français luttaient depuis longtemps. Elle concentrait dans les mains d'an administrateur les pouvoirs que le décret de 1812 avait placés dans celles du Comité d'administration de la Société. Elle rendait cet administrateur indépendant de la Société qui n'avait le droit ni de le nommer, ni de le présenter a l'agrément du ministre, ni de prononcer sa révocation. Aussi les comédiens n'accueillirent-ils pas mieux l'ordonnance de 1847 que les précédents règlements et arrêtés par lesquels on avait voulu restreindre l'étendue ou l'exercice de leurs droits.

La révolution de Février 1848, qui survint peu de temps après la promulgation de l'ordonnance , leur en rendit l'inexécution facile.

Dès le 2 mars 1848 ils obtenaient du ministre de l'intérieur, M. Ledru-Rollin , agissant comme membre du Gouvernement provisoire, un arrêté qui révoquait l'ordonnance de 1847, et replaçait le Théâtre-Français sous l'empire du décret de Moscou. Cet arrêté ministériel, émané d'un seul membre du Gouvernement provisoire, avait-il pu révoquer une ordonnance royale? Pouvait-il avoir force csécutoire, n'ayant été publié ni dans le Mùsniteur^ ni dans

t. II. 22

9S8 LtGISUTIMI R f OBiaiaUDEIlCE

le Bulletin des lois^? Ce qu'il y a de certain, c'tsC qu*OB ne

s'arrêta pas & en critiquer la légalité, et que comme il donnait satisfaction aux prétentions des sociétaires, il fut accepté sans opposition.

Le Théâtre- Français rentra donc pour quelque temp^, quant au mode d'administration de ses intérêts privést dans les termes du décret de 1812; il prit le titre de Thic^tre de la République; un commissaire du gouvernement lui fut adjoint pour exercer, sous l'autorité du ministre de Tintérieur, les pouvoirs que conférait le décret au commissaire impérial placé sous les ordres du surintendant des spectacles.

* U avait bien été inséré dans le Moniteur un avis officiel, portant la date du S9 février 1848, qui déclarait que plusieurs actes du gouvernem.ent provisoire, délibérés en commun et insérés au i/om^eur, devaient être considérés comme appartenant au gouvernement tout entier, quoiqu'ils ne fussent pas revêtus de toutes les signatures des membres qui le composaient. Mais cet avis ne s'appliquait qu'auK actes qui étaient insérés dans le Moniteur^ et Tarrêlé ministériel du 2 mars 1848 n'y a pas été inséré, Ensuite, iVis oHiciei ne pouvait avoir trait qu'aux actes antérieurs au 29 février, date de sa publication ; il avait pour but de couvrir une irrégularité résultant, et son préambule le dit, de la hâte qu'on avait mise à publier les premiers actes du gouvernement et qu'exigeaient les circoDfitauces. Ce n'était pas là une délégation de pouvoirs s'étendantà tous les actes ultérieurs et autorisant les ministres à faire isolément par arrêté ce qui ne pouvait se faire que par décret. Un autre acte du gouvernement provisoire, non daté, mais inséré comme décret dans le Moniteur du 3 mars, disposait que les affaires d'administration courante qui, dans l'état de la législation, ne pouvaient être réglées qu'au moyen d'erdooaances royales, seraient valablement décidées parle ministre provisoire du département auquel ces affaires ressor lissaient. Ce décret, pas plus que l'avis officiel du 29 février, ne pouvait, selon nous, régulariser l'arrêté ministériel du 2 mars, qui s'appliquait non à une de ces affaires d'administration courante dont parlait le décret, mais à une ordonnance royale rendue en la forme d'un règlement d'adoauiiatratioo puUi<|U8.

BU nÈkWËÊB. 9M

Peo da jours après l'arrêté dont nous venons de parler, le Thiàire' Français était autorisé à donner au peuple, sous le non de représentations nationales, des représentations gratuites. Cette autorisation lui était concédée par un deuxième arrêté du ministre de Tintérieur, du 21 mars 1848, dont voici le texte :

Considérant que si l'État doit au peuple le travail qui le fait vivre , il doit aussi eucourager tous les efforts tendant à le faire participer aux jouissances morales qui élèvent Vàme ;

Considérant que les représentations des chefs-d'œuvre de la scène française ne peuvent que développer les bons et nobles sentiments;

SurToffre faite par le citoyen Lockroy, commissaire du gouvernement près le théâtre de la République;

Vu le rapport du directeur des beaux-arts , arrête : Le commissaire du gouvernement près le Théâtre de la République est autorisé à donner gratuitement, et à des époques rapprochées, des représentations nationales;

Ces représentations seront composées des ouvrages des maîtres de la scène française, interprétés par Télite des artistes du théâtre. Dans les entr'actes, des masses musicales exécuteront des airs et des chants nationaux ;

La salle sera divisée en stalles numérotées; chaque stalle aura son billet ;

Ces billets seront envoyés par portions égales et par coupons de deux places aux douze municipalités de Paris, à l'Hôtel-de-Ville et à la préfecture de police, pour être distribués dans les ateliers, les clubs, les écoles, aux citoyens les plus pauvres; là, lisseront tirés au sort '.

' Le maire de Paris faisait, eo conséquence, insérer cet avis dans Je Moniteur du 5 avril 18i8 :

€ MAIRIE OE PABIS.

< Représentation gratuite.

f La première représentation graii|iie offerte au peuple par le Théâtre de la République aura lieu jeudi prochain, 6 avril.

€ Les citoyens qui voudraient y aatiater sont invilQs 4 ff fair^ inscrire

540 LÉGISLATiOlf m lURMPRUDEMCI

. L'état de choses qu'avait rétabli l'arrêté du ministre de rintérieur du 2 mars 1848 ne fut pas de longue durée.

En 1849, un décret du Président de la République, en date du 15 novembre, reprenant en partie, et sous forme de mesures provisoires, les dispositions de Tordonnance de 1847, décida que les fonctions administratives attribuées au Comité des sociétaires par Tart. 32 et le titre 4 du décret du 15 octobre 1812, étaient provisoirement confiées k un commissaire administrateur ; que tous marchés , traités et engagements d'acteurs, dont la durée excéderait six mois, seraient préalablement soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Les comédiens contestèrent la légalité de ce décret ; ils soutiurent qu'il n'avait pu valablement les dépouiller des droits administratifs qui étaient, disaient-ils, une dépendance de leur droit de propriété. Ces réclamations firent sentir au gouvernement la nécessité de reconstituer sur des bases définitives les droits de l'autorité dans tous leurs points de contact avec ceux des sociétaires. C'est ce qu'il fit par un dernier décret du 27 avril 1850, qui, considérant comme non avenus tous les règlements intermédiaires, et sans tenir aucun compte des prétentions de la Comédie- Française, résuma pour l'avenir toute la législation de ce théâtre et dans les dispositions qu'il édiclait, et dans celles du décret du 15 octobre 1812. Ce décret était ainsi conçu :

à leurs mairies respectives, où des billets viennent d'être adressés. Après la clôture de la liste d'inscription , sur laquelle on admettra seulement un nombre de citoyens égal à celui des billets départis à chaque arrondissement, le maire, en présence des citoyens inscrits, fera tirer au sort la distribution des différentes places.

c Par mesure d'ordre, il est interdit aux employés des mairies de se bire porter sur la liste.

« 4 avril 1848. >

PBB THEATRES. 341

Vu le rapport de la Commission des théâtres, chargée par le ministre de l'intérieur de rechercher les moyens d'apporter au régime administratif du théâtre de la République les modifleations dont la nécessité serait reconnue;

Vu les avis du Conseil d'État^ délibérés dans ses séances des S et 6 mars et 11 avril 1850 ;

Vu le décret du 15 octobre 1812;

Sur le rapport du ministre de Tintérieur, décrète :

TITRE i**. — De Vadministration du Théàtre-Français. $ 1. —De l'administratear.

Art. 1". Le Théâtre-Français est placé sous la direction d'un administrateur nommé par le ministre de Tintérieur.

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