L'administrateur a droit
i<> A un traitement égal au maximum de rallocation annuelle d'un sociétaire ;
2» A une part dans lesbénéflcea nets» égale à deux fois le maximum d'une part de sociétaire.
Il lui est alloué, en outre, pour frais de service, une indemnité dont la quotité est flxée par le ministre de l'intérieur.
J 2. -— Du Comité d'administration.
10. Le Comité d'administration, composé conforméfnênt à TaN ticle 50 du débret du 15 octobre 1812, dfesse \(r budget du théâtre.
Il délibère :
1<> Sur les comptes du théâtre, sur les marchés à passer, sur les obligations à sotHscrlre, 6ur les crédits extraordinaires et placements de fonds ;
2* Sur les actions à intenter ou à soutenir ati nom de la Société ;
5** Sur les objets compHs dahé Tarticle 3 ;
4» Sur lei^ fapports setbestrieU de Tadministratèur ;
5^ Sur la mise à la retraite des sociétaires après dix arts de service.
^ 5. — De l'assemblée générale.
H; L^AsébAbM fiOéM« fié» MOléftâî^eft 46libère :
344 LÉGISLATIOU ET limisniUDBlfGB
i^ Sur le budget et les comptes du théâtre, sur les crédits extraordinaires et placements de fonds; 2° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Société.
TITRE n. — Des sociétaires,
12. Chaque sociétaire a droit à une allocation annuelle, à des feux à une quotité dans les bénéfices nets, à une représentation à son bénéfice, à une pension.
L'allocation annuelle, calculée proportionnellement à la quotité de la part sociale, ne peut dépasser le maximum des allocations fixes précédemment accordées aux sociétaires ; elle sera payable par douzième.
La quotité des feux, suivant les services et les emplois, sera dé* terminée parle règlement.
La quotité dans les bénéfices nets est proportionnée à la part, ou portion de part de chaque sociétaire.
Une moitié est mise en réserve et soumise aux dispositions des art. 22, 25, 24, 25, 26 et 27 du décret du 15 octobre 1812.
La représentation à bénéfice est accordée au sociétaire à l'époque de sa retraite définitive, après vingt années au moins de service en qualité de sociétaire.
La pension de retraite ne sera acquise à l'avenir qu'après vingt années de service, à partir du jour de l'admission au titre de sociétaire. Elle est fixée et liquidée conformément au décret du 15 octobred812.
Elle ne peut dans aucun cas, sauf les droits acquis, dépasser la quotité déterminée par Part. 15 dudit décret.
15. Après une période de dix années de service, à partir du jour de la réception, il sera statué de nouveau sur la position de chaque sociétaire reçu postérieurement à la promulgation du présent décret. Le ministre, après avoir pris l'avis de l'administrateur et du Comité d'administration, pourra prononcer la mise à la retraite, conformément à l'art. 16 du décret du 15 octobre 1812.
Dans ce cas, le sociétaire aura droit au tiers de la pension qui lui aurait été due après vingt ans de service, et sera libre d'exercer son art soit à Paris, soit dans les départements.
14. Tout sociétaire qui, après vingt années de service, n'aura pas été, en vertu de Fart. 14 du décret du 15 octobre 1812, mis en dd«
DM THÉAIIUSS. 345
meure de continoer à jouer sur le Théâtre-Français, sera libre de jouer sur les théâtres des départements. Il ne pourra jouer sur les théâtres de Paris qu'avec Tautorisation du ministre de rintérieur, et sauf interruption du payement de sa pension de retraite pendant la durée des engagements qu'il aura contractés sur ces théâtres.
15. Les acteurs sont tenus, sous les peines qui seront déterminées par le règlement, de se soumettre aux ordres de service donnés par Tadministrateur.
Ils ne peuvent, sous les mêmes peines :
i^ Refuser aucun rôle de leur emploi» ni s'opposer â ce qu'un autre acteur le partage avec eux ;
2® S'absenter sans congé, ni dépasser le terme du congé obtenu.
Les peines disciplinaires, autres que les amendes, ne peuvent être prononcées que par décision du ministre de rintérieur, sur la proposition de l'administrateur.
lîTRE m. — De la comptabilité.
16. Le budget des recettes et des dépenses du Théâtre-Français est dressé chaque année, et approuvé dans les formes prescrites par Fart. 2.
Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes â toute la durée de l'exercice.
Sont seuls considérés comme appartenant â un exercice les services faits et les droits acquis â la Société, ou â ses créanciers, du 1«' janvier au 3i décembre de Tannée qui donne son nom audit exercice.
17. La subvention accordée par TÉtat est versée chaque mois, et par douzième, dans la caisse du théâtre.
18. Il est ouvert, au budget de chaque exercice, un chapitre spécial destiné â pourvoir aux dépenses que le ministre de Tintérieur croirait utile d'autoriser, dans Fintérêt du théâtre, en dehors ou en supplément des prévisions portées aux autres chapitres du budget.
La quotité du crédit ouvert par ce chapitre est déterminée , chaqqe année, par le ministre; elle ne peut excéder le cinquième du montant de la subvention.
Il ne peut être imputé de dépenses sur ledit chapitre qu'avec Tautorisatioii du ministre.
346 LÉGISLATfdlt M ItktiMuDEHCE
19. Les t)!acements de fonds et les dépensée eitfaorMuàtfes , ûotï prévues a(] budget ou^xcédant les crédits alloués, ne peuvent être proposées et autorisées que dans les tnétnes formes que le budget.
âô. Le caissier ne peut faire aucun payement que sur un mandat signé de Tadministrateur.
t'our les dépenses extraordinaires prévues par les art. 18 et 19, Tordonnancement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.
La répartition des bénéfices entre les sociétaires ne peut avoir lieu que suivant un état dressé par l'administrateur, et approuvé par le ministre de l'intérieur.