La comptabilité du caissier est tenue en partie double
Il y a un journal, un grand-livre et autant de livres auxiliaires qu'il y a sur le grand-livre de comptes donnant lieu à dès dévelop* pements.
Chaque opération inscrite dans la comptabilité du théâtre doit être appuyée de justifications régulières.
22. L'administrateur tient enregistrement des mandats de recette et dépense qu'il délivre, des marchés et engagements quMl souscrit, des entrées, loges et billets de favéUr qu'il aceorde» des ordres généraux de service, et de tous les aetes qu'il fait ou ordonne dans l'intérêt de la ê(ociété.
23. Le 15 de chaque mois, pour le mois f»récédent, rddttiinistrdteur adresse au ministre de Tintérieur le compte des recettes et des dépenses de là Société, avec toutes les justifidations réclamées par le ministre.
ii. La comptabilité du théâtre est soumise, éUr la demande du ministre de IMntérieur, à la vérification des inspecteurs généraux et particuliers des finances.
La gestion de TadministrateUr est soumise atix inspections administratives que le ministre juge utile d'ordonner.
25. il sera procédé dans le délai de trois mois, par un agent du ministre de rinlérieur, concurk*emment avec l'administrateur et le plus ancien des sociétaires, à un récolemerit général de tous les objets composant le matériel, le nàobiliér, la collection de tableaux et de sculptures, les archives et la bibliothèque dti tfeélM.
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Lfes iflduverudnts de ce matériel sont ^utnis à une comptabilité d^entrée et de sortie.
Chaque année, les résultats de cette comptabilité sont constatés dans un inventaire, et il est procédé à un récolement général dans les formes indiquées ci-dessus.
Un double du procès-verbal de récolement est remis au ministre de rintérieur, apréé avoir été communiqué au Comité d'administration.
26. Le compte de l'exercice de chaque année reste ouvert jusqu'au 1^' avril, pour le complément des opérations engagées avant le Si décembre de Tannée précédente, conformément à Tart. 16.
Il est définitivement arrêté le i" mai de Tannée suivante.
Il comprend toutes les recettes réalisées et les droits acquis dans la période de Texercicè, toutes les dépenses faites ou engagements contractés, pour des services faits, pendant la même période, et constate Texcédant des recettes formant les bénéfices à répartir, conformément aux art. 9 et là ci-dessus.
27. Ce compte est certifié par Tadministrateur, soumis par lui à Texamen de TAssemblée générale et à Tapprobation du ministre.
À Tappui dudit compte sont joints :
l"" Un état présentant la situation des valeurs de caisse et de portereuille à la date de la clôture de Texercice ; 2^ Un état des engagements contractés ; 3» L'inventaire du matériel.
28. Les dispositions encore en vigueur du décret du 15 octobre 1 812, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continuent à recevoir leur exécution.
Le ministre de l'intérieur continue à exercer ceux des pouvoirs conférés au surintendant, à l'égard desquels il n'est point statué par le présent décret.
29. Le ministre de Tintérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Sous l'empire de ce décret, le Théâtre-Français était placé comme tous les autres théâtres, et il en était ainsi depuis 1830, dans les attributions du ministre de Tintérieur. Il a passé depuis dans celles du ministre d'Etat et de la
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maison impériale, en vertu da décret do 14 février 1853; c'est donc aujourd'hui le ministre d'Etat qui est chargé de nommer l'administrateur du théâtre, d'exercer tous les pouvoirs que le décret de 1812 conférait au surintendant, et ceux que le décret de 1850 attribuait au ministre de l'intérieur. Gomme conséquence de ce nouvel ordre de choses, un décret du 6 juillet 1853 a décidé que les manuscrits des ouvrages h représenter sur les théâtres impériaux devaient être déposés au ministère d'Etat, qui seul peuten autoriser la représentation.
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