‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 5 sur 73 · Le spectateur qui est entré avec son billet ne peut · texte numérisé non relu

Le spectateur qui est entré avec son billet ne peut

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plus en réclamer le remboarsement ; il est daos la position de Facheteur ou du locataire qui a payé d'avance son prix on son loyer, et n'est plus libre de se rétracter, alors que le vendeur ou le bailleur est prêt k exécuter ses engagements.

490. Lorsqu'un spectacle a été annoncé, il se forme entre l'administration théâtrale et le public un contrat par lequel l'administration s'engage k donner aux personnes qui se présenteront porteurs de ses billets la représentation annoncée. Le contrat est formé, Tobligalion complète, dès que le spectateur a remis son billet au contrôle et qu'il est entré dans la salle; le directeur doit faire jouer les pièces indiquées sur les affiches et les divertissements accessoires qu'il a promis, le tout par les acteurs dont les noms ont été annoncés.

491. Si, par des motifs quelconques, l'administration ne donne pas les pièces portées sur ses affiches, ou ne fait pas jouer les acteurs promis, chaque spectateur est en droit de demander la restitution de son argent. Il aurait ce droit lors même que le changement du spectacle ne porterait que sur une pièce ou sur un acteur, car ce peut être précisément l'acteur ou la pièce qu'il désirait voir. Il serait indifférent qu'au moment où a lieu ce changement, une partie des pièces eût été déjk jouée, le spectateur étant souvent forcé de subir la représentation de pièces auxquelles il tient peu, dans l'attente et l'espérance de celle dont l'annonce l'a conduit au théâtre. Le droit est pour lui, et du moment que l'administration n'exécute par ses engagements, le contrat doit être résilié.

Il en serait autrement si, le changement ayant été notifié

aa public par des affiches apposées avant l'ouverture des

bureaux, les spectateurs étaient entrés, ou n'avaient pas

renvoyé leurs billets, ou si, ayant été avertis dans la salle

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par le directeur ou le régisseur, ils étaient restés h leur poste ; ils seraient réputés avoir donné leur adhésion aux modifications annoncées.

C'est ce qu'a jugé le tribunal de commerce, le 10 octobre 1 843 (Gaz. des Trib. et le Droite 1 3 septembre et 1 1 octobre), dans l'affaire de M. Fournie Saint-Amand, qui, trouvant mauvais que l'administration de l'Opéra, après avoir annoncé M. Duprez sur ses affiches, l'eût fait remplacer dans la pièce par M. Marié, demandait des dommages-intérêts an directeur. Le tribunal le débouta de sa demande, attendu que, bien avant l'heure à laquelle il avait fait retenir sa place, l'administration avait fait annoncer au public, par des bandes apposées soit sur les affiches avoisinant le théâtre, soit sur celles placardées dans les bureaux, le remplacement de Duprez par Marié.

Un autre jugement du même tribunal, du 14 février 1845 (le Droit et Gaz. des Trib., 15 février), repoussa, par des motifs analogues, une demande en restitution de prix de billets formée par MM. Garnier et Michel Paléologue contre le directeur de l'Opéra. Dans cette affaire, le changement de spectacle, qui avait eu lieu après la prise des billets, avait été annoncé plusieurs jours d'avance, la représentation avait même été remise d'un jour h un autre, avec offre de remboursement aux personnes qui rapporteraient leurs coupons. Cependant, les demandeurs avaient conservé leurs coupons jusqu'au dernier jour et n'étaient venus les rendre qu'an moment où il n'était plus possible de les placer. Le directeur se refusa a les reprendre, et le tribunal sanctionna son refus.

492. Les billets de faveur ne confèrent pas, en ce qui touche la composition du spectacle, les mêmes droits que les billets payés. Le porteur d'un billet de faveur ne peut

BBS nÊATRlS. iO

pas dire qaMl n'a reçu le billet qu'en considération des acteurs et des pièces qu'il espérait voir et entendre. Le directeur ne s'engage envers lui qu'b le laisser entrer et k lui faire occuper, au jour indiqué, la place promise, quels que soient les acteurs et les pièces. Le spectateur doit accepter la représentation comme on la lui donne. Il n'a rien à réclamer si elle n'est pas conforme à l'afficbe.

Il n'est pas sans exemple que, dans les mouvements occasionnés par des changements de spectacle et alors que le public se presse au bureau pour reprendre son argent» des porteurs de billets de faveur se présentent aussi sans façon pour retirer l'argent qu'ils n'ont pas donné. II est arrivé de la sorte que la caisse du théâtre rendait plus qu'elle n'avait reçu. Si de telles fraudes étaient l'objet d'une plus active surveillance et déférées aux tribunaux, il est à croire qu'elles se renouvelleraient beaucoup moins.

493. Le directeur ne doit au public que ce qu'il lui promet* Quand il s'est engagé à faire jouer telle pièces et tels acteurs, les spectateurs ne peuvent pas lui demander autre chose, exiger de lui des pièces, des couplets qui n'auraient pas été indiqués par les affiches. On peut d'autant moins l'y contraindre que les règlements de police, et notamment l'art. 2 de l'arrêté du Pirectoire exécutif du 11 germinal an IV, loi interdisent, par des motifs d'ordre faciles k concevoir, de faire jouer ou chanter d'autres pièces ou airs que ceux portés sur les affiches.

494. L'administration est obligée de faire jouer, quel que soit le nombre des spectateurs qui sont dans la salle. C'est la conséquence du contrat qui s'est formé entre elle et chaque porteur de billet. N'y eAt-il qu'un seul spectateur, le droit de ce dernier serait aussi respectable que celui d'une assenoiblée nombreuse, car le principe est le même. On

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ne pourrait le contraindre k se retirer en lui offrant la remise de son argent, et si le directeur n'exécutait pas ses engagements dans leur entier, il se rendrait passible d'une action en dommages-intérêts *.

§ '2.'-' Droits qui résultent des abonnements.

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