‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 41 sur 73 · OPÉRA · texte numérisé non relu

OPÉRA

L'opéra français doit son origine à Vopéra italien que des acteurs, Tenus d'Italie, avaient naturalisé en France depuis un certain nombre d'années. Celui qui donna en langue française la première pièce de ce genre fut, dit-on, Pierre Perrin, introducteur des ambassadeursauprèsde Gaston^ duc d*0rléans. Le 28 juin 1659 il obtint des lettres-patentes qui lui permirent « d'établir à Paris et dans les autres villes du royaume des académies de musique pour chanter en public des pièces de théâtre, comme il se pratique en Italie, en Allemagne et en Angleterre, pendant l'espace de douze années, avec liberté de prendre du public telles sommes qu'il aviserait, et défense à toutes personnes de faire chanter de pareils opéras ou représentations en musique et en vers français sans son consentement. »

Ces lettres-patentes ajoutaient que « les opéras étant des ouvrages de musique totalement différents des comédies récitées, le roi les érige sur le pied des académies d'Italie ; que les gentilshommes et les demoiselles pourront chanter audit opéra, sans que pour ce ils dérogent au titre de noblesse ni à leurs privilèges, charges, droits, immuni* tés, etc. »

Perrin céda son privilège à LuUi, qui obtint, en mars 1672, de nouvelles lettres-patentes confirmatives des premières.

3{^Q l.£GiSLAT^{f S^ 4PR||||^|IUDEIICC

Depuis Lulli» l'entreprise passa successivement dans différentes mains jusqu'à 1749, époque où un arrêt dQ Conseil en attribua la direction à l'Hôtel-de- Ville de Paris.

En 1776, un autre arrêt du Conseil déposséda rHôtelde-Ville et fit rentrer la direction dans les mains de certains particuliers. Rendu depuis h THôlel-de-Ville, le privilège lui fut retiré de nouveau par un arrêt du 17 mars 1780 '. Cet

* Dans rintervalle de 1762, date du privilège de Lulli, à 1780, se place un assez grand nombre d'actes et de règlements relatifs à POpéra. Nous nous bornerons à en indiquer ici Içs dates et Tobjet.

14 avril i672, arrêt du Conseil d'Ëtat, sur la requête de Lulli, pour l'exécution du privilège qui lui avait été concédé.

15 août 1672, lettres-patentes.

11 décembre 1672, ordonnance de police pour le maintien de la tranquillité publique à TOpèra.

30 avril 1673, ordonnance sur le nombre de musiciens que les coDEiédiens français peuvent avoir.

22 janvier 1674, ordonnance de police rendue, do Tordre du roi» pour le maintien de la tranquillité publique à l'Opéra.

21 mars 1675, ordonnance du roi en faveur de l'Opéra, portant défense aux comédiens de se servir de musiciens externes ou qui soient à leurs gages.

17 août 1684, ordonnance portant défense d'établir des Opéras dans le royaume, sans la permission de Lulli .

27 juin 1687, brevet accordé par le roi au sieur Francine pour avoir la conduite, direction et gouvernement de FOpéra pendant trois ans.

1" mars 1689, lettres-patentes du roi permettant au sieur Francine de continuer rétablissement qui avait été fait par Lulli, de TÂcadémie royale de musiqiiie dans Paris, et d'en établir de pareilles dans les autres villes du royaume, pendant dix ans.

30 décembre 1692, lettres-patentes du roi portant privilège en faveur de Francine et Dumont pendant dix ans, à dater du 1^' mars 1699.

l'" janvier 1701, ordonnance dti roi réitérant les défenses de troubler jtes représentations de l'Opéra.

7 octobre i704, lettred-pat^lites qui approuvent la eessio» faite par Francine et Dumont du privilège de l'Opéra en faveur de Pierre fiufioil,

arrél disposait que V Académie reyule de rnmique deneure*rait, comme elteëiaii depuis son inisUtMtion, sous lesordree immédiats du secrétaire d'Etat ayant le département de la

payeur de rentes, avec prorogation de dix années, à dater du l"" mars

17 avril 1709, arrêt du Conseil qui interdit aux danseurs do corde et autres de faire chanter des piècoa entiores de musique ni de faire aucun concert.

12 décembre 17i2, arrêt du Conseil qui annule le traité (ait avec Guyenet et rend le privilégo de l'Opéra à Francine et Puipont.

24 décembre 1712, cession du privilège de TOpéra par Francine et Dumoot à divers créanciers de Guyenet.

8 janvier 1715, lettres-patentes qui accordent un nouveau privilège à Francine et Dumont, pendant treize ans, à partir du V' mars 17i9, rétrocédé aux créanciers de Guyenet, à la charge de payer les pensions.

11 janvier 1713^ ordonnance du roi réglant les dépenses de TOpérg. 31 janvier 1719, ordonnance du régent établissant les t)sls masqués

de rOpéra.

20 juin 1716, arrêt du Conseil qui condamne les comédtens français à payer i TOpéra deux amendes de âOO livres pour avoir mêlé dans les entr'actes du Malade imaginaire et de la Princesse dŒlide des dftnws et entrées de ballets*

26 novembre 17j6, arrêt du Conseil qui confère à TOpéra lo droit de transiger avec les spectacles forains et d'adjuger au plus fort lençhéri^aeur h droit de chanter sur des airs connus.

15 février 1717, arrêt du Conseil qui homologue la transaction passée le 2S novembre 1716 avec les acteurs forains.

10 décembre 17i7, brevet du roi qui accorde au dir^eur d^ l'Opéfa la permission de donner des bals et nomme un iJlsp^oteur•

12 mars 1718, ordonnance du roi sur les pUoei dey autem'/s à Pamphi théâtre de TOpéra.

1722, arrêt qui aeeorde 5,000 livres m dire4H<)ur de TOpér^ ^ur diaque représentation honorée de la présepce du roi.

Mars 1725, lettres-patentes qui établissent que le conçut spirUMisl^s l^liilldor d(épei)d de l'Opéra et doit lui p«y^r 6,00Q livres piur un.

2 «rrd il^ ordoeQUf^c* 4ii9mm$ rOoin^

353 LÉ6ISL4T10M ET IVRISniUDENGI

ville de Paris, qui en confierait, sous lui, Tadoiinistration à telle personne qu'il jugerait à propos de proposer k l'agrément du roi.

Aux termes du même arrêt, tous les habits de théâtre,

li décembre i728, arrêt du Conseil conceroant l'Opéra.

28 février i 729, lettres-patentes concernant TOpéra.

1^ juin 1730, arrêt du Conseil qui révoque tous les privilèges antérieurs de rOpéra et en accorde un nouveau au sieur Gruer pour trentedeux ans, à dater du 1*' avril 1730.

i8 août i75i, arrêt du Conseil qui révoque le privilège de TOpéra accordé au sieur Gruer et le rétablit pour trente et un ans en faveur de Claude Lacombe.

4 avril 1752, arrêt du Conseil d*État concernant TOpéra.

10 avril 1752, ordonnance du roi qui défend à toutes personnes, même aux officiers de la maison du roi, d'entrer à TOpéra sans payer, et prescrit certaines mesures pour la police intérieure du spectacle.

30 mai 1753, arrêt du Conseil qui révoque le privilège de Claude Lacombe et le rétablit en faveur de Thuret pour vingt-neuf ans, à dater du 1" avril 1733.

18 mars 1746, arrêt du Conseil qui accorde le privilège à François Berger.

3 mai 1748, concession du privilège à Tréfontaine, Douet et autres.

25 août 1749, arrêt du Conseil donnant à la ville de Paris la direction de rOpéra,[sous les ordres du marquis d'Ârgenson.

28 novembre 1753, acte du bureau de la ville de Paris qui nomme Rebel directeur de l'Opéra.?

13 mars 1757, arrêt du Conseil portant concession du privilège à Rebel et Francœur.

3 juin 1758, arrêt du Conseil d'État concernant l'Opéra.

11 février 1764, arrêt du Conseil concernant la reconstruction de la salle de l'Opéra.

26 juillet 1765, arrêt du Conseil d'État concernant l'Opéra.

6 février 1767, arrêt du Conseil qui accorde le privilège de l'Opéra à Berton et Triel.

1769, arrêt du Conseil qui, sur la demande de l'Opéra, interdit la parole aux acteurs de Nioolet et les réduit à jouer des pantomimes. -*-

toates les décorations^ tous les autres objets qui pouvaient servir à V Académie royale de musique^ et qui étaient actuellement dans les magasins des Menus-Plaisirs du roi, de*

La défense est levée en 1772, moyennant une redevance annuelle de 12,000 livres.

Juin 1769, lettres-patentes du roi en faveur de l'Opéra.

6 novembre 1769, règlement pour TOpéra.

9 novembre 1769, arrêt du Conseil qui donne la direction de l'Opéra à Berton, Triel, Dauvergne et Joliveau, pour compte de la ville de Paris.

1771, arrêt du Conseil qui interdit la danse au théâtre de l'Ambigu- Comique et lui retranche la plus grande partie de son orchestre.

51 mai 1772, arrêt du Conseil qui nomme Rebel administrateur de l'Opéra.

1«' avril 1774, arrêt du Conseil qui commet Berton pour l'administration de l'Opéra en survivance de Rebel.

5 avril 1774, ordonnance du roi qui interdit au public rentrée du foyer de l'Opéra.

28 février 1776, arrêt du Conseil qui nomme divers commissaires pour établir Tordre dans le spectacle de TOpéra.

1«' mars 1776 , arrêt du Conseil qui nomme Berton administrateur général de l'Opéra.

29 mars 1776, ordonnance du roi portant règlement pour l'Opéra, les entrées aux représentations , les répétitions , le payement et la distribution des billets, et la police intérieure pendant la durée du spectacle.

30 mars 1776, arrêt du Conseil concernant TOpéra.

l*"' mars 1777, arrêt du Conseil qui charge le sieur Buffault de la surveillance des recettes et dépenses de l'Opéra, le sieur Berton de l'administration sous le rapport musical, et nomme le sieur Granier aidedirecteur.

18 octobre 1777, arrêt du Conseil qui accorde l'entreprise de l'Opéra au sieur de Yismes pendant douze ans, à dater du 1«' avril 1778.

27 février 1778, arrêt du Conseil contenant règlement pour l'Académie royale de musique.

10 avril 1778, arrêt du Conseil concernant les honoraires des auteurs. 10 avril 1778, arrêt du Conseil concernant les loges louées à l'année

à ropéra.

354 LÉGISLATIQIf ^ fK|I}Pf(UDENGE

charge par elle de f^ire le service 4^ \^ Goqr, gui fprmait pf^çédçmme^t iin s^rvjçe distinct.

Les fournitures de marchandises devaient se faire désormais au rabaia pour les marchandises susceptibles de concurrence, et tous les achats devaient se payer comptant.

Le prix des places du parterre et du para(|i$, qui était a^- Qaf^YJ^^t ^[ depuis longlepaps de 40 squs, ^tait élevé k 48 t^QUi* Cett^ augrneqtatioQi disait le préapabule de Varr^t, déjk autorisée parcelle des petites loges, n'est que dans une faible proportion avec Taecroissement de valeur de tous les objets de subsistance et de commerce.

E^ t78!4t alprs q)ifl U, PQHvç;|le a(}mjnislr^tipn fopctiapnait depuis près de quatre aps, le roi jugea Qécessaire d'y apporter des modifications. Il le fit par un arrêt rendu en son Conseil le 3 janvier 1784. La première des innovations introduites par cet arrêt consistait dans la création d'ui^e école où j'pp piit fQrraer k la fois des sujjets utiles k Y Académie royale de musique, et des élèves pf'qpres ai^ service particulier de la musique du roi. C'est le point de dé-

30 avril 1778, arrêt du Conseil concerpant PQ()éra.

19 févriçr 1779, a^r^t du Conseil qui résilie |a conçei^ion faite 4 de Yiçme§ dg la |lireç<tiQ^ ^e )'Opér^ et lui accorde 6,000 livres de pension.

JB février 1779, Sirr^t (iu Conseil qui o.^donne que l'Opéra sera régi pour le compte de la ville.

5 jujl|et I77Q, ^rrêt du Conseil qui ordonne que le sieur de yismcs rendra uii comptp 4e clerc à maître.

j{7 03^9 f 7^Q, arrêt d^ Conseil d'^lat conçern^^nt TOpéra.

19 mars 1780, arrêt du Conseil qui retire la direction de TOpéra à la y'i^ de Paris f\ nommç je sieur Berton directeqr général.

l^ai 1780, ^j^i ^u Çopseil qui nomme le sieur Dauvergne directeur de rOpéra.

part ç|ç V^tatlUsement connq ?l^joflç4•|ll^ 9Q9$\ Ifi nm 4$ Conservatqire de musjque.

L'arf^t de 1784 contenait d'autres dispositjpns iinpwr tantes.

Yoplfint encourager les écrivains à la cqmpQsition des ppëmes Jyriques, il étal)|issait tjrQÎs pyix : le çrerqier^ A'HP^ paédaille de la valeur de 1,50Q |ivres, poqr ja lrç\^é% lyrique (jyi serait reconnue la meilleure; le ^ç\ixième, d'une jné^aille de la valeur de 500 livres, pp.ur h tragédie lyriq^p qui obtiendrait le deuxième ranp ; le troisième, d'^p.^ p^é?ù^d{}\\e de la valeur de pOO livres, pour le ipeilleflr opérs^-ballet, pastorale ou comédie lyrique,

Les places des premiers sujets çtaipnt fixées k sept, celles de remplacement à sept également, celles de doubles a trqis, cç (^\\i compqsajten tout dix-sept sujets, tant bommes que femmes.

Les appointements des pre^^iers acteurs e( actrices é^ai^qt fixés pour toujours k 9,000 livres, sur lesquels il devait être fait une retenue annuelle de 1,500 livrer pour fournir à chaque sujet un fon^s df 22,500 livres, gui ^çvait leur çtre remis après quinze sonnées çxpir^es.

Au bout de vingt ans, les artistes avaient droit à une pension de 2,000 livres ; au bout de vingt-cinq ans, la pension était portée k 2,500 liv.

Les appointements fixes des acteurs et actrices remplaçant les premiers étaient iîxés a 7,000 livres, sur lesquels il était retenu 1,000 liv. pour composer un fonds de 15,000 liv., payable après qninze années de service.

Les appointements des doubles étaient de 3,000 liv., sans retenue.

Le corps des principaux sujets de la danse comprenait dii:*sept sujets. Le niaitre des ballets et les premiers ^an-

seurs et danseuses avaienl 7,000 liv. d'appointements; les danseurs et danseuses en remplacement, 5,000 liv., sauf retenue; les danseurs et danseuses en double, 2,400 liv., sans retenue.

Si des acteurs ou actrices, danseurs ou danseuses venaient à quitter le service sans cause légitime et bien prouvée, avant le terme de quinze années, ils perdaient leurs droits sur les retenues qui avaient été faites, et ces retenues étaient attribuées k Y Académie royale de musique pour être employées ii Tamélioration du spectacle.

Les feux étaient supprimés. Seulement, ceux des sujets qui avaient droit au partage des bénéfices pouvant résulter des recettes plus avantageuses dues en partie à leur zèle et à leurs travaux, ainsi qu'à leur économie dans les dépenses, devaient continuer d'en jouir, ainsi que ceux qui seraient admis par la suite au même partage.

« Les feux, ajoutait l'art. 12 de l'arrêt, ayant été établis pour exciter le zèle des principaux sujets et dans la vue de faire jouir le public plus souvent de leur talent, le roi, en supprimant les feux, veut que tout sujet qui quittera un rôle^ sous prétexte d'indisposition non prouvée et sans une permission expresse, soit imposé à une amende de 48 liv., retenue sur ses appointemenlsdumois,et que l'amende soit de 100 liv. dans le cas où le sujet qui aura prétexté une indisposition sera vu dans quelques spectacles ou lieux publics ; Sa Majesté entend que la même amende de 100 liv. soit imposée sur le sujet qui ne se présentera pas au théâtre pour y remplir son devoir, ou qui refusera de jouer avec tel remplacement ou tel double ; ces différentes amendes seront retenues par le caissier de Y Académie royale de musique. » Il devait être tenu chaque semaine, à un jour fixe, une assemblée générale de tous les copartageants pour arrêter

le répertoire des ouvrages à donner dans la semaine et la distribution des rôles.

L'arrêt du Conseil se terminait par un article 17 ainsi conçu : « Dans le cas où Sa Majesté voudrait bien, pour quelques raisons particulières dont elle se réserve la connaissance, accorder un congé a un sujet pour aller jouer en province, alors son traitement sera retenu en entier au profit de Y Académie pendant tout le temps de son absence, n'étant pas juste qu'il touche ses appointements en même temps qu'il profite des avantages qu'il trouve ailleurs : n'entend au surplus Sa Majesté qu'aucun congé soit accordé, même pendant la clôture ^u théâtre, sans l'assurance positive que le sujet sera en état de reprendre son service dans les ouvrages nouveaux mis 'a Tétude pendant la vacance pour l'ouverture du théâtre ; Sa Majesté ordonnant expressément qu'il ne puisse être dérogé au présent article en au-cun cas et en faveur de quelque sujet que ce soit. »

A la suite de cet arrêt, il en intervint un autre du 1 3 mars 1784 qui régla, dans les plus grands détails, toutes les parties de l'administration de YOpéra. Il maintenait, par son article premier, tous les privilèges dont était investi ce théâtre par les règlements antérieurs.

« Sa Majesté, y était-il dit, confirme tous les droits, prérogatives et privilèges qu'il lui a plu, et aux rois ses prédécesseurs, d'accorder à l'Académie royale de musique par les lettres-patentes du 13 août 1672, celles du 1" mars 1689 registrées en la cour du Parlement le 30 juin suivant; l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1728, les lettrespatentes du 28 février 1729, et les arrêts du Conseil des l«r juin 1730, 4 avril 1732, août 1749, 13 mars 1757, 3 juin 1758, 26 juillet 1765, arrêt du Conseil du mois de juin 1769 9 règlement du 6 novembre suivant, ordonnance du

â58 LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE

29 lîiars 1776, les arrêts du Conseil d'Ëtat des âO hàars 1776, 27 février 1778, 30 avril suivant, 17 mars 1780, 3 janvier dé la présente année. Maintient Sa Majesté iadite Académie de musique dans le droit et privilège de Vopèra proprement dit, dans toute l^étendue du royaume, ainsi que dans le droit et privilège exclusif des concerts de musique vôbàté et ihstrumentale, soit français» soit itatiens, où en d'autres langues, de même que les concerts spirituels, et dané les droits et privilèges également exclusifs de Vopéra comique et des bals payants. »

L'iart. 2 réglait la composition et les attributions du Coihité doiit les membres devaient exercer alternativement les fbiictiôns de semainier, et qui était chargé d'arrêter le réjJeirtoîre des représentations, des répétitions, de statuer provisoirement, à la pluralité des voix, sur tous les objets qui lui étaient proposés, etc.

L'art. 3 était relatif aiix ouvrages nouveaux ou à remettre au théâtre, aux dépensés qu'ils occasionnaient en habits, décorations, etc. Le 14® paragraphe de cet article enjoignait aux maîtres du théâtre, de la danse, de l'orchestre, de s'assurer, les jours despectaéle, si les sujets qui devaient jouer, ainsi que les remplacements et les doubles, étaient arrivés a temps, le spectacle ne devant jamais ni manquer ni être retardé ^ar le fait d'un a^^tëur ou d'une actrice qui se serait trouvé subitement incommodé, et devant commencer au plus tard k cinq heures trois quarts en hiver et k cinq heures et demie en été.

tout sujet qui se présentait, soit pourléchant, soit pour ia danse, devait s'adresser au Comité qui s'informait du nom des parents et jugeait les talents du candidat. Le rapport en était fait par écrit; mais le sujet ne pouvait paraître sur le théâtre qu'en vertu d'un ordre de début, et après avoir si-

filé teÉÂTftÈi. fôg

gné lé soîimission de se conrormer en tbut aiix règléiheâts dé rAcadëmié royale dé inusique.

L'arrêt du Conseil déterhiinait lensdite, et avec soin, le mode de la comptabilité, les devbirs du secrétaire et de riiispecteur général, des tfaaîti'es du théâtre, dd maître dé l'oi*chestre, des maîtres des ballets, du maître de Tëcole de danse, du garde-nlagasin, du machiniste. Arrivant aux devoirs et fonctions des sujets, il enjoi^hait à fceui-fci d'èxëcttler sur-le-champ tous lés ordres du Comité, soUs peine d'une amendé dé 24 liv. pour la première fois, de plus forte somme en cas de récidive, et de i^enVoi absolu s'ils multipliaient ces actes de désobéissance. Si aucun dëé etnployés ou préposés de l'Acadéimié était reconnii inutile, s'il manquait aax devoits de éon emploi par mauvaise cdnddite oh autrekhent, le Comité était tebu d'en rendre compté, pai* Un mémoire circonstancié, pôiir (Jlle, d'après les idbtes du secrétaire d'Etat, le Comité pût le cOngédiét, adtidël tké lés brevets, cotnhiissions et pensions (\m avaientpu luiétiredôlinés étaient annulés et révoqués dé |)léin droit.

Lés sujets chantants et dansants, premiers rëillplacetikenih ou doubles, étaient tenus d'accepter lés rôles od les entrées qui leur étaient distribués, sans {ioûtôit s^ëd dispenser souë aucub prétexté, h peine de privation Q'un m<;[ts de leurs appointements et autres émoluments, Ou d^êtt^e congédiés en cas de récidive.

En même temps qu'on distribuait les rôles aux préiillëf's sujets, on devait les donner aux templacetnéntà et aux doubles de chaqiié genre.

Des peines sévères étaient prononcées contre les àbiâëhts aux i'épétîtîons ou représentations, contré toute èspëte d'inexactitude dans le service.

Les sujets du chant et de la danse et autres èdployés

5tK) LÉGISLATION £T JCIUSPRUBEIICE

ne pouvaient se retirer ou demander leur congé absolu, qu'en le sollicitant une année d'avance. Il leur était interdit de signifier leur congé par huissier; ils ne pouvaient le faire que par mémoires remis k la personne chargée de représenter le secrétaire d*Etat et d'obtienir sa décision.

Défense expresse était faite aux comédiens français et italiens, h tout directeur de comédies ou spectacles, dans la province, de recevoir aucun sujet sortant de Y Académie royale de musique^ s'il ne présentait un congé en forme, signé de l'administration, k peine de 6,000 liv. de dommages-intérêts au profit de ladite Académie.

L'art. 14 de l'arrêt du Conseil réglait les droits des auteurs des paroles et de la musique, tant en argent qu'en entrées. Nous en avons déjk parlé, n° 608. Les auteurs ne pouvaient faire présenter leurs ouvrages par d'autres que par eux, ni avoir plus d'une entrée pendant leur vie; que si un auteur était convaincu d'avoir fait passer son ouvrage sous le nom d'un autre pour lui procurer une entrée, il devait être privé delà sienne pour toujours.

L'entrée des répétitions était interdite au public par l'art. 17; le Comité avait seulement la permission d'y admettre quatre-vingts personnes au plus, choisies parmi les artistes et les vrais connaisseurs qui pouvaient donner des avis utiles. Sur le nombre de quatre-vingts, les auteurs avaient le droit de faire entrer chacun vingt personnes au plus. avec des billets signés du Comité.

Cette analyse sommaire de l'arrêt du Conseil de 1784 suffit pour donner une idée de ce qu'était ^lors l'organisation du régime administratif de Y Opéra. Ce régime ne subit depuis, jusqu'k 1789, que des changements peu importants.

En juillet 1784, un arrêt du Conseil concédait k V Opéra

ie privilège d'un théâtre dit les Variétés ammantes^ avec faculté de Taffermer. Un autre arrêt de la même année lui accordait les privilèges de tous les petit spectacles pour les exploiter ou les faire exploiter k son gré.

Une ordonnance du 17 octobre 1785 réglait les droits des personnes qui occupaient les loges; une autre du 24 octobre 1786 permettait d'admettre le public aux répétitions générales, moyennant trois livres par personne; un autre du 13 janvier 1787 interdisait de jouer des opéras de plus de trois actes. Un arrêt du Conseil du 28 mars 1789 rétablissait les feux des acteurs.

Un deuxième arrêt du Conseil du 2 avril de la même année portait que le directeur général de YOpéra gouvernerait avec pleine autorité , sous les ordres du secrétaire d'Etat ayant le département de Paris.

Vint, peu de temps après, la loi du 13 janvier 1791, qui renversa en un instant, au nom de l'égalité, toutes les conditions d'existence dans lesquelles avait été placé jusque-là le théâtre de YOpéra. Tout citoyen pouvant, en vertu de cette loi, élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, k la charge seulement d'une déclaration préalable k la municipalité du lieu, les privilèges de YOpéra se trouvèrent anéantis du même coup que , ceux du Théâtre^Français. Le genre dont il avait le monopole tomba dans le domaine public. V Opéra perdait le droit de donner seul des concerts de musique vocale et instrumentale et des bals payants. Il était, comme tous les autres théâtres, placé sous l'inspection de la municipalité ; l'entrepreneur n'avait k recevoir d'ordre que des officiers municipaux qui ne pouvaient arrêter ni défendre la représentation d'aucune pièce.

Ce nouveau système fut-il favorable k YOpéra et aux pro-

ob^ LÉGISLATION Et JURISPRUDENCE

grès de Tart? Il est permis d'en douter , et rexpérience ne vint que trop eh démontrer les dangers. Abandonnée à ses ^k-opres forces, Une entreprise de feetlé nature ne pouvait se maintenir au degré àe splendeur qu'elle avait atteint soUs là protection de la monarchie; l'invasion de la politique dans son répertoire, le relâchement de la discipline dans son personnel, et finalement le contre-coup des événements qui tarissaient de jour en jour les ressources du pays, tout concourut à faire déchoir VOpéra de son ancien rang. Les nouvelles pièces qui s'y donnaient n'étaient guère que des pièces de circonstance destinées beaucoup plutôt h fomenter les passions populaires qu'k raviver les saines traditions du goût.

En 1793, radministratiohderOpërtt pariaissant se refuser à continuer les représentations d'une pièce intitulée le Siège de Thîonville, le Conseil général révolutionnaire de la commune de t^aris prenait, le 18 juin, l'arrêté suivant (i/oniteur du 21 jiiîn, n® 172) :

Le Conseil général, considérant que depuis longtemps raristocrfttie s'est réfugiée chez les administrateurs de différents spectacles ;

Considérant que ces messieurs corrompent l'esprit public par les pièces qu'ils y représentent ;

Considérant qu'ils influent d'une manière funeste sur la Révolution ;

Arrête que le Siège de Thionville^ pièce vraiment patriotique, sera représentée ^raa'5, et uniquement pour Tamusement des sansculottes^ qui, jusqu'à ce moment, ont été les vrais défenseurs de la liberté et les soutiens de la démocratie.

On lit dans le Moniteur An ^0 septembre suivant» n^ 253, sous le titre de Commune de Paris :

Les artistes de VOpéra viennent dire que, bien loin de s'opposer

bES ^TRËS. ié^

à \'à représentation des pièces patriotiques, ils les ont, aii contraire, accueillies, et biit engagé les auteurs à compose!* des otivràges fâ- ^orableg â là liberté et à l'égalité. Le ptDCureur de la cotUihune observe que YOpéra fut longtemps le foyer dé la contre-rérolutioo; que cependant, en se plaignant de Taristocratie des adnlinisftrateurs. Ton a toujours distingué le patriotisme des artistes ; que l'on doit néanmoins encourager YOpéra , parce qu*il nburrit un grand nombre de familles et fait fleurir les arts agréables. 11 requiert ensuite insertion aux affiches de l'adresse des artistes de V Opéra, mention civique de leur conduite) et promesse de la part du Conseil de les encourager, tant qu'ils seront patriotes, et de les défendre contre les persécutions de leurs ennemis. (Adopté.)

Real ajoute que plusieurs acteurs du théâtre de VOpéra ont parcouru les départements pour y répandre Tesprit de la liberté^ dont Lais, entre autres, a failli être martyr.

Les choses allant de mal en pis, la Convention s'occupa des moyens d'y porter remède. Le 27 vendémiaire an III (18 oct. 1794), elle rendait le décret suivant :

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités d'instruction publique et des finances, réunis :

Considérant que le Théâtre-des-Arts étant placé sous la surveillance et sous la direction spéciale de la République, il est instant d'établir Tordre et l'économie dans cette administration ; décrète ce qui suit :

Art. 4". L'année théâtrale sera comptée à l'avenir comme Tannée civile.

â. Les Comités d'instruction publique et des finances réunis feront un règlement sur le nombre, le traitement des artistes et préposés, leur discipline intérieure, Tadministration et la comptabilité du Théâtre-des-Arts.

3. Les artistes et préposés garantiront une recette de six cent quatre-vîbgt-huit mille livres. S'il existait un déficit à cet égard, il serait pris au marc la livre sur leur traitement.

Ce qui excédera en outre la somme ci-dessus fixée, sera divisé en deux parties : la première sera versée au Trésor public ; la

364 LÉGISLATION ET JURISPBUDENGE

deuxième sera répartie entre les artistes et préposés, conformément au règlement qui sera fait par les Comités réunis.

4. Les deux Comités réunis présenteront un projet de décret sur les retraites des artistes et préposés.

5. La Commission dinstruction publique est autorisée à ordonnancer, sur les fonds mis à sa disposition, jusqu'à concurrence de trente mille francs par mois pour les dépenses variables, et d'une somme de cent mille francs, une fois payée, pour être employée aux changements à faire dans la salle, et en payement des parties les plus pressées de l'arriéré.

6. Les deux Comités présenteront pareillement leurs vues sar la liquidation des sommes dues aux propriétaires et créanciers de la nouvelle salle, et sur Fancienne administration du Théâtre-des- Arts.

Le présent décret ne sera imprimé que dans le Bulletin de correspondance.

Ce décret ne fut qu'une tentative impuissante ; ce n'était pas au milieu des agitations qui troublaient alors la capitale qu'un théâtre tel que V Opéra pouvait prospérer, eût-il été reconstitué sur les bases les mieux conçues; ce n'était pas non plus sous l'empire des principes qui dominaient k cette époque qu'il était possible de lui donner l'organisation qui convenait k sa nature. Aussi peut-on dire que toute cette période révolutionnaire ne fut pour Y Opéra qu'une longue et pénible agonie.

Des'jours plus calmes ayant succédé, le Conseil des Cinq- Cents prenait, le 11 therm. an VI (29 juillet 1798), un arrêté portant qu'un message serait envoyé au Directoire pour l'inviter k rechercher les causes de la décadence de TOp^ra. Mais ce n'était que sous le gouvernement consulaire et sous TEmpire que YOpéra devait sortir enfin de l'état d'épuisement dans lequel l'avaient fait tomber l'imprévoyance, l'impuissance et les égarements de la législation intermédiaire.

Le 6 frimaire an XI, le gouvernement consulaire prenait un arrêté qui chargeait les préfets du palais, et plus spécialement celui d'entre eux que désignerait le premier Consul, de la surveillance et de la direction principale du théâtre de V Opéra j appelé alors Théâtre-de&'Arts ; le matériel de ce tliéâtre, la dépense et la comptabilité restant dans les attributions du ministre de l'intérieur.

Le 20 nivôse an XI, un deuxième arrêté réglait ainsi qu'il suit l'administration de Y Opéra :

Art. ier. Le préfet du palais, qui a la surveillance du Théâtre-des* Arts, n'est chargé d'aucune comptabilité.

2. Sous lui sont : l^un directeur, â« un administrateur comptable, tous deux nommés par le premier Consul.

5. Le directeur est chargé, sous l'autorité du préfet du palais : io du personnel et du traitement des artistes et des employés; ^ de tout ce qui est relatif à la mise en représentation des pièces et ballets; 3"* du maintien de Tordre et de la police.

4. Au commencement de chaque mois, il remet d'avance au préfet du palais un aperçu des dépenses variables du mois.

5. Aucune pièce nouvelle, aucun nouveau ballet ne peuvent être donnés, aucune décoration nouvelle établie, que l'aperçu des dépenses n'ait été soumis au gouvernement, et approuvé par le premier Consul.

6. Il sera dressé un tableau : i*" des traitements fixes des artistes et employés du théâtre; ^ des gratifications qui leur sont accor* dées sous le nom de feux.

Ce tableau sera soumis, par le préfet du palais, à Papprobation du premier Consul.

7. L'administrateur comptable est chargé de tout ce qui tient à la comptabilité, soit en matières, soit en argent, tant en recettes qu'en dépenses.

Il rend, tous les mois, au préfet du palais un compte détaillé des entrées et sorties en matières, des recettes et dépenses en argent, visé par le directeur.

8. Il tient un compte ouvert pour chaque artiste, pour chaque

366 LÉGISLATION ET {lIR^SCflUDENCE

préposé, pour chac^ue fournisseur, et ne délWre smx ^^ caisse aucan mandat que sur un état de distribution signé du directeur. 11 arrête, chaque jour de représentation, le registre des recettes.

9. Pendant l'an XI, le ministre de l'intérieur ordonnancera cînquante mille francs par mois au profit du Théâtre-des-Arts. L'ordonnance sera délivrée à Tadministrateur comptable.

10. Tous les six mois, sur la proposition du ministre de l'intérieur, il sera nommé par le premier Consul une Commission de ^rois personnes, pour examiner et; vérifier les dépenses, l^s recettes et la comptabilité du Théâtre-des-Arts.

11 . 11 y a un caissier nommé par le ministre du trésor public, et destituablepar lui sMl y a lieu.

Il fournit un cautionnement de cent mille francs en capitaux de ci^q pour cent, déposés à la Caisse d'amortissement.

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