Sa recette se compose
1° Des recettes journaUères faites à 1^ porte du théâtre;
^'^ Du produit des loges louées à r^fpnée ou par représentation ;
3^ Pes fonds de supplément versés p^r le trésqr public.
11 paye toutes les dépenses sur les mandats 4e V^dministrateur comptable, appuyés de Té^a^ de distribution ^g^é par le directeur.
15. Toqs les dix jours le caissier r^^^^et Tét^t ^e Si9 caisse au ministre du trésor public.
14. Les billets sont déposés et timbrés à la caisse. ^^ paissjer les délivre, soit aux artistes qui ont droit d'en recevoir gratuitement, et qui les recevront sur un état de distribution arrêté par le directeur et visé par l'administrateur comptable, soit aux personnes chargées de les distribuer, lesquelles en compteront, soit en argent, soit en billets non distribués.
L'état des billets rentrés faute de distribution sera chaque jour dressé par le caissier et vérifié par Tadministrateur comptable.
15. Personne, sans exception, n'aura ni logement ni entrée gratuite, sauf les droits des auteurs et compositeurs.
16. Les ouvreuses de loges seront fréquemment déplacées, et il y aura un inspecteur chargé de vérifier si Ton n'a pas introduit dans les loges des personnes qui n'y devaient pas être.
17. Toutes personnes autres que les concierges et employés nécessaires à la conservation du théâtre, qui occuperaient des loge-
ments dans les bâfiments en dépendant, sont tenues de les évacuer dans le plus bref délai.
Un décret du 20 ventôse an XlIIqrdonna riqscriptiqfl ^i| registre des pensions k la charge du trésor public, d'qn fpnds de 83,500 fr., destiné k servir des pensions aux artistes et employés de YOpéra.
Il restait à régler la pqsition de Y Opéra vis-à-yia des ç(utres théâtres, ]a nature de son genre, et les autres prérogatives qu'il pouvait être utile de lui attribuer : ce futrobjet de divers décrets et arrêtés dans lesquels ne cessa de se manifester, de la part du gouvernement impérial, lanobl^ préoccupation de rendre à ce théâtre son ancien éclat, e( d'en faire un des premiers théâtres du monde.
Le décret du 8 juin 1806 disposa que le répertoire de YOpéra serait arrêté par le ministre de Tjntérieur, et qjie nul autre théâtre ne pourrait représenter h Paris des pièces comprises dan^ce répertoire sans raulorisî^tion de TOp^ra^ et sans lui payer une rétribution oui serait réglée de gré k gré et avec l'autorisation du ministre.
Le même décret lui conférait le droit exclusif de donner des ballets ayant les cçiractères propres à ce théâtre, et qui seraient déterminés par le minislrç deTintérieur; il lui conférait en outre le droit exclusif de donner des bals masqués.
L'arrêté du ministre de l'intérieur dti 25 avril 1807, rendi^ en exécution de ce décret, et approuvé lui-même par un autre décret du 29 juillet 1807, détermina de la manière suivante le genre et le réperloirp de l'Opéra.
« Ce théâtre, disait-il, estspécialeoaept consacvé au chap^ et k la danse; son répertoire est composé de tous les ouvrages, tant opéras que ballets, qui ont paru depuis son établissement, en 1646.
1*> Il peut seul représenter les pièces qui sont en|ièrç-
ment en musique, et les ballets du genre noble et gracieux : tels sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la mythologie et dans Thistoire, et dont les principaux personnages sont des dieux, des rois ou des héros.
2® Il pourra aussi donner (mais non exclusivement k tout autre théâtre)^ des ballets représentant des pièces champê^ très, ou des actions ordinaires de la vie.
L'art. 2 du même arrêté faisait défense de transporter sur un autre théâtre de la capitale, même avec des modifications dans les accompagnements^ et sans l'autorisation des auteurs ou propriétaires, aucun des airs, romances et morceaux de musique exécutés à YOpéra^ tant qu'il ne s'était pas écoulé cinq ans depuis la première représentation de Touvragedont ces morceaux faisaient partie.
Le décret du 1®' novembre 1807, portant création de la surintendance des grands théâtres, vint reconstituer l'administration de YOpéra. Une partie de ce décret contenait des dispositions communes aux quatre grands théâtres de Paris : elle réglait les pouvoirs du surintendant, en ce qui concernait l'admission des sujets, les pensions, retraites, gratifications, les répertoires, le budget, la discipline et les peines (V. ci-après et k sa date cette partie du décret). La deuxième partie était spéciale k l'administration de YOpéra. Voici de quelle manière elle Torganisait :
De Vadministration de VAcadéme de rmksiqae,
16. L^administration de rAcadémie de musique sera composée d'uD directeur, d'un administrateur comptable et d'un inspecteur nommés par nous; il y aura un secrétaire général également nommé par nous.
Ils prêteront, entre les mains de notre ministre de rinlérieur, le serment de remplir avec fidélité leurs fonctions.
47. Le directeur sera chargé, en chef, de tout ce qui concerne
DBS THËAIRES. 369
radministraUon et la direction. Il est le principal responsable et le supérieur immédiat de tous les artistes; il nomme à tous emplois, et il donne les mandats pour tous les payements.
i8. L'administrateur comptable sera subordonné au directeur, pour tout ce qui concerne Texercice de ses fonctions, à Texception néanmoins de ce qui regarde le budget dont il est le gardien, et dont il ne peut dépasser les articles sans compromettre sa responsabilité personnelle. Hors ce cas, il ne peut s'opposer à aucun payement, sauf à faire insérer ses observations au procès-verbal du Conseil d'administration dont il est parlé ci-après.
i9. 11 y aura un Conseil d^admînistration présidé par le directeur, et composé de Tadministrateur comptable, de l'inspecteur et de trois sujets de notre Académie de musique, les plus méritants par leur probité, leurs talents et leur esprit de conciliation, et désignés cbaque année par le surintendant.
Le secrétaire général de l'administration tiendra la plume.
Ce Conseil se réunira au moins une fois par semaine; le directeur pourra le convoquer lorsqu'il le jugera convenable.
20. Les membres de ce Conseil n'auront que voix consultative, la décision appartenant dans tous les cas au directeur; mais cbaque membre pourra faire ses observations soit sur la police du tbéâtre, soit sur le cboix des pièces, soit sur les abus qu'il croirait apercevoir dans la manutention des magasins ou dans la dépense, soit sur les moyens d'accrottre les recettes et d'ajouter à Téclat du spectacle.
Le secrétaire général sera tenu dUnsérer ces observations ai| procès-verbal qui sera remis par le directeur au surintendant : le directeur pourra y joindre ses observations particulières.
21. Le budget des dépenses de cbaque année et les états à Pappui seront rédigés au Conseil d'administration et présentés au surintendant avant le i^ décembre, avec les observations soit des membres du Conseil, soit du directeur.
22. Tous les marchés seront portés à la connaissance du Conseil d'administration.
25. Le répertoire sera an èiù au Conseil d*adminiâtration, les 14 et 50 de chaque mois, pour la quinzaine suivante. S'il résulte du procès-verbal, qui sera adressé au surintendant,
370 LÊGISLATIOn Bf nmiSfRlIBENGI
(les diflférences d'opinions sur là composition ttu tépehoiirej lé surintendant pourra statuer définitivement.
24. Lorsque les pièces ou ballets noureaui auront été admis par le jury, le devis de la dépense sera arrêté au Conseil d'administration et présenté à notre approbation par le surintendant ; il en sera de môme pour les ouvrages qui seront remis au théâtre.
Le machiniste sera admis à la séance du Conseil et interpellé de déclarer, sur sa responsabilité, si les décorations existantes en magasin peuvent ou ne peuvent point être employées, ou nepeurent servir qu'en tel nombre pour la pièce nouvelle ou remise.
25. 11 sera nommé tous les ans une Commission de notre Conseil d'Etat pour recevoir les comptes de TOpéra, et s'assurer que les budgets, devis et règlements ont été exécutés.
Cette Commission se fera remettre, tous les six mois, les états de recettes et de dépenses et fera l'inspection de toutes les parties da service.
Un décret du 20 janvier 1811 régla les pensiotisà âfecorder pour raison des servicfes relatifs k VOp^a. Il iJtesfeHviaît une retenue sur les traitements fixes des pelrsbtihëâ attachées à cie thiéâtre, en qualité de membres dé Tàdminislratitoh, d'artistes Ûu chant, dé là danse ou dé Torchestre, de premier et second machinistes, premier peintre de décorations, premier dessinateur des costumes^ dMn^ecteurs particuliers des difiérentes parties du service , de concierge 6t d'employé aux écritures dans l^s btirléiàiii de I^àtfàiiViistiratibn. Cette i*etenue était destinée 'a former un fonds de retraite. Tous les traitements iSxes des personnes dont il vièht d'être parlé devaient y être assujettis k l'avenir, quelle que fût leur qualité, et quel que fût l'âge des personnes iqui jouissaient de ces traitements. La retenue devait être de 2 pour 1 00 sur les traitements qui ne passaient pas 1 ,ObO iV. , de 3 pour 100 sur ceux de 1,000 k 2,000 fr.; 'de 4 pour Ï'OÛ sur les traitements de 2,000 & 5,000 fr.; enfin, de 5 p. 100 sur ceux au-dessus de 5,000 fr. ïl devait en outre être fait,
MttmÉàiiis. 871
pour accroître le fonds de reiraiM» ^M retenua de S p% 100 sur toutes les sommes payées au auteurs et ebflipoAitieurs> soit k titre de part d'auteur, soit k titre de gratification après la ^ûàraniièttie ireprésentation. Le fonds de retenue devait encore s'augmenter du produit des amendes encourues dians les ëàâ prévus par les règlements.
Le même décret ordonnait que le fonds de 83^500 b% inscrit au registre des pensions de l'État pour servir telltts de l'Académie de musique^ demeurerait afie^té % tétté destination pe&dant siï ans, k compter du 1®' février I8ll ; <|u'en conséquence, \e^ portions qui deviendraient disponibles seraient spécialement affectées au service des peusioûs nouvelles que l'Empereur jugerait k propos d'accordmr.
Le décret déterminait les conditions d'âge et de durée die service qui donnaient droit k la pension. Le knaïimum de la pension à accorder, suivant la proportion des appointements, était de 2,400 fr.
Les auteurs et composteurs avaient droit à une pension de 1,000 fr., mais seulement lorsqu'ils aVaimt mis tta théàlare trois grands ouvrages, ayant obtéttu ttbàcun Tjtiàrante représeniati^hs. Cette pénsiôil dëVait augmenter âe 500 fr. par chaque grand ouvragé suivant.
Aucune pension ne poiivàit être tttMttlée avec un traitement d'activité, soit à VOpéros sèit dans tout Mlh« établissement.
Les pensionnaires qui sortaient du territoire de TEmpire puaient tottt tiUrè à qttelqûé pèfasion que ce fût, réglée ou à réglée.
Dans Vannée où était rendu ce décret^ en paMissait ^ autre qui devait doter l'Opéra d'une nouvMle \ei tt%s-iMK|)Mrtante ressource, eelle des redevattcëii à préfetèr stit les iWàtres «eeondaif«8 t^ tupèctàdés de cïïHôàités. te décret
373 LÉGisunoM et iurisprudengb
portait la date du 13 août 1811, et réglait ainsi qu'il suit Tassiette et le mode de perception de ces redevances :
Section L — De la quotité du droit et de ceux qui devront Tacquitter.
Art. i«'. L'obligation à laquelle étaient assujettis tous les théâtres du second ordre, les petits théâtres, tous les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, toutes les joutes et jeux, et en général tous les spectacles, de quelque genre qu^ils fussent, tous ceux qui donnaient des bals masqués ou des concerts dans notre bonne ville de Paris, de payer une redevance à notre Académie impériale de musique, est rétablie, à compter du i^ septembre prochain. Les panoramas, cosmoramas, Tivoli et autres établissements nouveaux, y sont de même assujettis, ainsi que le Cirque olympique, comme théâtre où l'on joue des pantomimes. Nos théâtres français, de V Opéra-Comique et de YOdéon sont exceptés de la disposition concernant les théâtres.
2. Ne sont pas compris dans Tobligation imposée à ceux qui donnent des bals, tous les bals et danses qui ont lieu hors des murs d'enceinte, ou dans les guinguettes des faubourgs , môme dans Tenceinte des murs.
^ 3. Cette redevance sera, pour les bals, concerts, fêtes champêtres de Tivoli et autres du même genre, du cinquième brut de la recette, déduction faite du droit des pauvres; et, pour les théâtres et autres spectacles et établissements, du vingtième de la recette sous la même déduction.
SecUon IL — De rabonnement.
4. Tous les individus soumis au payement de la redevance pourront faire un abonnement avec notre Académie impériale de musique.
5. La quotité de cet abonnement sera discutée et consentie contradictoirement entre les redevables, d'une part, et le directeur de notre Académie impériale de musique conjointement avec l'administrateur comptable , d'autre part. Il ne sera obligatoire qu'après Tapprobation de notre surintendant des théâtres.