‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 43 sur 73 · Il sera payable par douzième et par mois · texte numérisé non relu

Il sera payable par douzième et par mois

7. Il aura lieu pour trois ans au plus, potu* un an au moins, poor

DES THÊAXRES* 373

les théâtres, et, pour les autres établissements, par mois, et même par représentation, ou par jour d'ouverture de fête, bal ou concert.

Du payement quand il n'y aura pas d'abonnement.

8. Le payement, quand il n'y aura pas d'abonnement, se fera par douzième et par mois, pour les théâtres; pour les autres établissements débiteurs, il pourra être exigé par semaine et même par jour, selon les cas.

9. Le directeur de notre Académie impériale de musique se concertera avec la régie du droit des pauvres pour rendre commune la surveillance qu'elle exerce, et il nommera les employés nécessaires pour assurer la perception et opérer le recouvrement. En cas de contestation, elle sera portée devant les tribunaux, et jugée sommairement à la chambre du Conseil, comme il est dit à Tarticle suivant.

Des poursuites.

iO. L'administrateur comptable de notre Académie impériale de musique, en cas de retard de payement pour dette non contestée, dressera, sur les états arrêtés par le directeur, une contrainte qui sera rendue exécutoire, s'il y a lieu, par le préfet du département ; et, en cas de contestation sur l'exécution, elle sera portée devant nos Cours et tribunaux, et jugée comme affaire sommaire à la Chambre du Conseil, sur simple mémoire, nos gens du parquet entendus.

il . Aucun concert ne sera donné sans que le jour ait été fixé par le surintendant de nos théâtres, après avoir pris Tavis du directeur de notre Académie impériale de musique.

12. Toute contravention au présent décret, en ce qui touchera l'ouverture d'un théâtre ou spectacle sans déclaration ou permission, sera poursuivie devant nos Cours et tribunaux, par voie de police correctionnelle, et punie des peines portées à l'article 410 du Code pénal, § 1«'.

Ainsi, YOpéra, sous l'Empire, avait reconquis, et au delà, tous les avantages dont il jouissait avant 1789. Placé sous la main du surintendant des grands théâtres, il avait seul le droit de représenter les pièces qui appartenaient k son

IT4 LfeiAiAmil m mumuDEKc»

genre t lui seul pouvait donner, h Paris, des bals masqués ; il avait pour tributaires tous les théâtres de second ordre et les spectacles de curiosités; Tavenir de ses artistes était garanti par des pensionn qui les protégeaient contre les dangers de leur imprévoyanoe, et qui rassuraient l'entreprise elle-naéme contre l'inconstance des artistes. Enfin, l^ munificence impériale ajoutait, chaque année, aux r^sources de YOpéra^ w«e subvpntipft qui n'^tHait pas k moins

de 950,000 firapcs,

La Restauration ne crut pouvoir mieux faire k son tour que de suivre la voie qui lui était tracée* La constitution de YOpira ne subit, jusqu'à 1830, que des changements 4e pçi) d'importance.

Une ordonnance royale du 1^' novembre 1814 modifia le décret du 20 janvier 1811 relatif aux peqsioqs de retraite, tout en s'appropriant iBt ea maiplenant mtc^ grande partie de »se^ dispositions, Le fonds de 83,500 francs, inserit au registre des pensions, devait continuer de recevoir sa destination. Il devait s'aceroitre, comme par le passé, des retepues et des amendes. Il pouvait, en outre, y être ajouté le produit de quatre représentations extraordinaires qui pouvaient être données par Y Opéra chaque appée, L'ordonnance réglait les pensions de retraite, qui étaient divisées en deux classes s 1* celles qui seraient réclamées dans le cas d'accidents graves mettant Tindividu hors d'état de servir ; i^ celles qui seraient dues k l'âge et ap temps de service. L^ tepips ^e service légal variait suivant la nature d^ emplois,

Un artiste du chant, de la danse et de l'orchestre , qui avait acquis une pension après le temps de service légal, ne pouvait exercer son talent que dans les villes situées k plps de vingt lieues de Paris, k moins qu'il n'en eût obtenu une autorisation spéciale du ministre de la maison du roi, au-

toitisatiûQ qai, dans aucon cas, ae pouvait être demandée pouF exercer h Paris.

L'artiste ou autre employé et préposé qui, pour cause d'accideut ou d'infirmité, avait acquis une pension avant le temps de service légal, cessait d'en jouir s'il s'engageait à un autre théâtre. Mais sll recouvrait l'usage de ses tar lents, il pouvait, en renonçant k la pension, rentrer kro* pér^, et ses anciens services lui comptaient de nouveau pour le règlement de la pension k laquelle il aurait droit lors de sa retraite définitive.

Indépendamment des pensions de retraite, l'ordonnance établissait des pensions de réforme. Tout premier artiste, remplaçant et double du chant et de la danse, qui, après dix ans de services non interrompus, était dans le cas d'être réformé, avait droit k une pension de moitié de celle k laquelle il aurait pu prétendre s'il avait eu vingt ans de servie^, et il recevait, par chaque année en sus de dix ans, une augmentation d^up dixième sur cette pension ainsi réduite. Tout autre employé ou préposé, artiste du chant et ballets, ou toutp autre personne dénommée dans l'ordonnance, qui recevait ^on congé après quinze ans de service, avait une pension proportionnelle au temps de service légal qu'il était obligé de faire. Chaque année de service au-dessus de quinze ans augmentait la pension proportionnellen^ent.

La retraite volontaire, avant l'expiration du temps de service, faisait perdre tout droit k une pension de retraitp.

L'ordonnance exceptait aussi du bénéfice de ses dispositions ceux qu'une conduite répréhensible et des faits graves avaient mis dans le cas de recevoir sur-le-champ leur congé avant vingt ans de service.

Les auteurs et compositeurs continuaient d'avoir droit k la pension de 1,606 francs que l^ur accordait le décret du

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20 janvier 1811. L'ordonnance concédait aax maîtres des ballets la moitié des mêmes droits, et aux mêmes conditions; elle ajoutait que ces pensions ne pourraient, dans aucun cas, excéder la somme de 3,000 francs par an.

Les pensions enfin pouvaient, dans certaines circonstances et de certaines limites, être reverséespour partie sur la tête des veuves et des enfants.

Une ordonnance royale du 16 novembre 1815 décida qu'à dater de ce jour il ne serait accordé de représentation k bénéfice sur le théâtre de VPpéra qu'aux premiers artistes de ce théâtre, dans le chant et la danse, y ayant fait an service non interrompu de vingt-cinq ans. Le ministre de la maison du roi pouvait en autoriser au profit des premiers artistes, remplaçants et doubles du chant et de la danse qui auraient été grièvement blessés sur le théâtre ou dans les coulisses en remplissant leurs fonctions. Ces dernières représentations ne pouvaient, sous aucun prétexte, comporter une augmentation dans le prix des places, et devaient avoir lieu dans la quinzaine de l'accident. Il était interdit de donner, dans ces représentations, des ouvrages qui n'auraient pas été joués, et dont le succès, par conséquent, était incertain.

Aucun acteur ou actrice d'un théâtre autre que VOpéra ne pouvait donner, sur ce dernier théâtre, une représentation à bénéfice, sans préjudice cependant de la permission qu'avaient les comédiens des théâtres royaux de s'entr'aider mutuellement dans la composition de leurs représentations k bénéfice, quand les droits des administrations respectives n'y faisaient pas obstacle.

Une autre ordonnance du 18 janvier 1816 régla les droits et honoraires attribués aux auteurs et compositeurs d'ouvrages représentés à l'Opéra, ainsi que les obligations qui

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leur étaient imposées^ Voici quelle était la position faite aux auteurs par cette ordonnance :

Voulant régler les droits et honoraires, ainsi que les obligations des auteurs et compositeurs qui donneront, à l'ayenir, des opéras et des ballets sur le théâtre de rAcadémie royale de musique, et sur le rapport du ministre et secrétaire d'Etat de notre'maison,

Nous ayons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1. — Dti payement des honoraires des auteurs et compositeurs.

Art. 1. Les honoraires de chacun des auteurs, soit du poème, soit de la musique, si FouYrage et les divertissements qui y sont attachés remplissent la durée du spectacle, seront réglés ainsi qu'il suit :

Pour quarante représentations, n^' i à 40 inclusivement , deux cent cinquante francs.

Pour les suivantes, à quelque nombre qu'elles s'élèvent , cent francs.

2. Si l'ouvrage ne remplit pas la durée du spectacle , et qu'il faille ajouter un ballet, les droits ci-dessus seront réduits aux deux tiers.

5. A regard des opéras en deux ou un acte, le droit de chacun des auteurs du poème et de la musique est fixé ainsi qu'il suit : Cent soixante-dix francs pour quarante représentations, n<>' i à 40 inclusivement ; Gnquante francs pour chaque représentation suivante.

4. Les droits des compositeurs de ballets en deux ou trois actes, seront réglés ainsi qu'il est dit à l'article 3.

5. Les honoraires du compositeur de la musique resteront à la charge du compositeur des ballets.

6. Les droits d'auteurs déterminés par les articles i , 2, 3, pour les opéras seulement, seront réduits à moitié pour les ouvrages dont les poèmes seront traduits ou parodiés : quant à ceux remis avec des changements, l'administration en traitera de gré à gré avec les auteurs, suivant l'importance des changements. Les mêmes dispositions sont applicables aux compositeurs de la musique.

Dans aucun cas, les compositeurs de ballets ne pourront avoir droit à des honoraires pour la remise des ballets dont ils ne sont

SV8 LÉGISLATieil fif lORBMlUDEKGB

P4» autaari, quelle que soit l'importance des efaaagements qtf ils y auront faits.

7. Il sera fait, ainsi qu'il est dit à Tarticle 25 de notre ordonnance du 1*' noTcmbre 4814, une retenue de cinq pour cent sur les ^q^imes payées aux auteurs et compositeurs vivants.

8. La part d'auteurs est un dépôt sacré toujours prêt à êtr^ remis à leur fondé de pouvoir ou à eux-mônies, à la preniière 1*6quisition .

TITRE u.—- Des droits et obligations des auteurs et des compositeurs.

9. Les auteurs et compositeurs auront leqrs entrées à rorcbestre ou à Famphithéâtre , savoir : pour un ouvrage en un acte, pendant un an ; pour un ouvrage en deux actes, pendant deux ans ; pour un ouvrage en cinq actes, cinq ans.

iO. Deux grands ouvrages donnent entrée pouj dix ans j tfoi^, pour la vie.

11. 11 sera accordé à chacun des auteurs et compositeurs, pour six représentations de leurs ouvrages, n<* 1 an* 6, vingt billets à chacun, d'une personne chaque, savoir : €[uatre billets (|'orçhes(r^, quatre d'amphithéâtre et douze de parteire.

Pour les représentations suivantes, ce nombre sf|r§ réduit ^ dpux billets d'amphithéâtre, deux billets d'orchestre et auatre de parterre, toujours d^une personne chaque.

i2. La distribution des rôles et pas des nouveaux ouvrages appartient aux auteurs, si mieux ils i^'aiment la f^irQ de concert avec Tadministration. Après la dixième représentation de Tonyrage, l'administration a le droit de faire remplir ces miâqdes rôles, ou pas, par des artistes à son choix.

i3. L'édition du poôme est une propriété de l'auteur; il sera lil)re de la faire imprimer où il voudra, à la charge d'en remettre soixante exemplaires à l'administration.

Il en sera de même pour les programmes des ballets.

14. Tout ouvrage dont la mise en scène aura été arrêtée ne pourra être donné sur aucun théâtre, qu'un an après la permission qui en aura été accordée par le ministre de notre maison, sur le rapport de l'intendant de nos menus-plaisirs. Si l'ouvrage est mis en scène, les auteurs ne pourront le retirer qu'à la vingtième représentation, en remboursant les frais de sa mise.

t^. I# rapr^ianlfttlon d'un ouvrage dent le soceèi s^&iibUrait et n^ produirait qa'uoe recette ipédiocre, pourra ^tre Biup^Ddiie, sans égard aui réclamations des aateors.

16. Tous les arrêtés, décrets et règlements contraires au présent sont abrogés.

i7. Le ministre de notre maison est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui n-aura son exécution qu'à dater de ce jour %

Plusieurs ordonnances vinrent modifier sur quelques points celle du 1®' novembre 1814, relative aux pensions de VOpéra.

Une décision du 6 mars 1817 autorisa à rendre passibles de la retenue de 3 pour 100 au profit de la caisse de vétérance, toutes les personnes salariées par V Académie royale de musique.

Une ordonnance du 12 mars 1822 admit les employés ou préposés de ce théâtre à faire valoir, dans la liquidation de leurs pensions, leurs services antérieurs dans Tarmée, les administrations publiques ou la maison du roi.

Une ordonnance royale du 29 novembre 1 825 interdit aux personnes attachées & la fois k Y Académie royale de musique et au Conservatoire de cumuler plusieurs pensions sur la caisse de vétérance. Il fut fait une exception à cette règle en faveur des professeurs du Conservatoire^ par une décision du roi du 28 mai 1826.

* h9^ droiCi; fixés par cette ordonnance ont été modifiés depuis. Le droit 4^ft(iteur pqur yn opér^ en ciaq actes , pendant les qiiairapte premièrçii représeptatioQs, est de S$OQ fr., pendant toutes (es autrei^, de 200 fr. ; pour un opéra en trois actes, il est de 3-40 fr. pendant les quarante premières représentations, et de 170 fr. pendant les autres. Pour un ballet en trois actes, le droit est de 470 fr. et 60 fr., suivant la même distin^tîMi ( (»t pour un bailft en un acte, de 100 et dg 50 fr.

380 LfaisiiATiOEi BT nmnpRUDEaxGE

La révolution de Juillet i 830 et ravénement de la nouvelle monarchie amenèrent un changement profond dans le régime administratif de YOpéra. La liste civile s'empressa de répudier l'honneur et la charge de cette brillante et périlleuse administration. Une ordonnance dont nous avons déjà parlé, celle du 29 janvier t831, rangea YOpéra^ comme les autres théâtres royaux , dans les attributions du ministre de l'intérieur. Le ministre fut chargé, au lieu et place de l'intendant de la liste civile, de l'administration de YOpéra et de l'emploi des fonds qui lui étaient alloués par le budget.

Cette innovation allait avoir pour résultat de faire descendre YOpéra au rang d'une entreprise commerciale ordinaire, gérée par un directeur dont la désignation restait au choix du ministre, d'après les principes généraux de la matière, mais dont la responsabilité ne pouvait pas plus engager celle de l'Etat que celle de la liste civile, et qui devait exploiter pour son compte personnel, sous la seule condition d'exécuter les charges qui lui seraient imposées au moment de sa nomination.

Ce système reçut sa première application le 28 février 1831 . Â cette date, en effet, était dressé un cahier de charges complété le 31 mai suivant, et M. Véron devenait directeurentrepreneur du théâtre de YOpéra. Le ministre de l'intérieur, par un arrêté du 28 février, nommait une Commission spéciale chargée de surveiller l'exécution de ce cahier de charges. Une fois entré dans cette voie, on s'imagina qu'il n'y avait pas plus de raisons pour maintenir les pensions de retraite en faveur des artistes de YOpéra qu'en faveur de ceux des autres théâtres; on avisa au moyen d'en dégrever la subvention annuelle votée par les Chambres. Mais à cet égard on ne put aller aussi vite qu'on l'aurait voulu ; il y

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avait des droits acquis qu'on était dans la nécessité de respecter. Des artistes et employés s'étaient engagés k ¥ Opéra sur la foi des règlements qui leur assuraient une pension ; ils avaient, pendant plus ou moins de temps, subi des retenues destinées k en faire les fonds. On crut concilier tous les intérêts et tous les droits par une distinction. On admit que les artistes et employés engagés par la nouvelle direction depuis le 1^'juin 1831 n'avaient droit h aucune pension et ne pouvaient être pasi^ibles d'aucune retenue sur leurs appointements. Quanta ceux que l'entrepreneur avait trouvés en activité k la date du 1®' juin et qu'il avait conservés, la retenue continuait de leur être applicable, k moins qu'il ne leur convint de demander le payement intégral de leurs appointements, auquel cas ils renonçaient aux retenues déjk subies et k toute pension future. La retenue devait être uniformément de 5 pour 100, la Chambre ayant adopté ce principe que les subventions ne pourraient k l'avenir être délivrées qu'en faveur des services frappés de ce maximum de retenue.

Les auteurs et compositeurs étaient placés dans les mêmes conditions, s'ils avaient fait jouer un ou plusieurs ouvrages sous l'empire des anciens règlements. Pour ceux qui n'avaient encore fait représenter aucun ouvrage, ils ne pouvaient être soumis k la retenue, lors même qu'ils en témoigneraient le désir. C'était k eux k régler leurs droits comme ils l'entendaient avec l'entrepreneur pendant la durée de son bail.

Un arrêté ministériel du 21 juin 1832, pour donner plus de garantie aux droits acquis, décidait qu'aucun artiste, préposé et employé de V Académie royale de musique ayant droit k une pension proportionnelle ne pourrait être mis k la réforme sans le consentement préalable de la

B88 LËGISLAmif fif ItAffiftlUDEICCB

Commis&iDii de BurVeillance ) âpi^roûTiâ ^a)* iê Ainlètfé.

Disons^ ieil passant, que là supprésdibki deii j^étiéions pour ravenir put avoir son utilité au pôibt de VUé é6ottb)n{(}ue. Mais il est permis de penser qu'elle eut A^i botisé()tiéficés peu favorables k la prospérité de l'Opéra. Le sylitèitttè de ffe^ tenues et de pensions qu'avaient organisé ]é% i^i^cédënts règlements attachait les artistes au théâtre poulr nûé longue période de temps, les talents s'y fixaient et pôuvàieut é^^ perfectionner. Le lien des pensions Une fois brisé, là durée des engagements se trouvait désormais livrée k la Uoùbilité du caprice ou aux calculs de i'i&térét du ttiOknent.

U Opéra ne perdit pàs^ au nouvel ordre dé choses, tjiie ses pensions. Sa subvention, qui était de 950,000 fr., fut réduite, en 1831, k 800,000 ft*., puii^,plus tard, k 620,000. A côté de cela^ la plupart des privilèges dont il avait joui sous l'Empire et sous la RelstauratioU s'évanoUireUt égaléttiént. Le privilège des bals masqués ne tiki pas conservé k l'entrepreneur ; le privilège dû genre ne fut pas ménke reispécté dans les autorisations données k certains autres théàtti^. Alors enfin que les théâtres secoUdaireë^ les speciatlèâ de ttiiHosités, les concerts publics prenaient plttft d'etf^sion Qte jamais^ la redevance qu'avait établie lé Aitàrtï dU 13 At^ftt 1 81 1 , au profit de VOpéra^ était supprimée )[)ar l'Ok^oUttàbtie royale du 24 août 183 1 » idont mm avous doUné lé texte, 1. 1, page 1 87'.

Depuis 183U VOpin n'tii plus été régi que par lés cahièiis de charges qu'a cru devoir imposer le ministre de l'intérieur aux différents entrôpreneubé qui se sWài sutcédé.

L'ordonnance du 31 at^Ut 183è l'a placé, dotume les au^ 1res théàU*es royauxv soU^ la suirveillàhcé d'Unè Côâituissiou spéciale^ chargée d'assurer l^exécutix^b de ses ckhielrâ de charges^ Commissiw twdue depuis )^rïnaubi)le et ^tat-

MM fHBMDRBSi ^OO

ment consaltative, paras arrêté du 29 octobre 1848 et par un décret du 2 janvier 1850.

Les décrets du 14 février et du 6 juillet 1853 ont transmis au ministre d'Etal et de là nlâtsbn impériale les pouvoirs qu'exerçait auparavant le ministre de l'intérieur.

La subvention dé VOpéYa Bgiilie ^oUi" B80,000 fr. dans le budget de 1853, et celle de la caisse de ses pensions pour 200,006 fr.

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