Seront considérés comme théâtres secondaires
1° Le théâtre du Vaudeville.
Son répertoire ne doit contenir que de petites pièces mêlées de couplets, sur des airs connus, et des parodies.
2° Le théâtre des Variétés, boulevard Montmartre.
Son répertoire est composé de petites pièces dans le genre grivois, poissard ou villageois, quelquefois mêlées de couplets également sur des airs connus.
3° Le théâtre de la Porte-Saint-Martin.
Il est spécialement destiné au genre appelé mélodrame, aux pièces à grand spectacle. Mais dans les pièces du répertoire de ce théâtre, comme dans toutes les pièces des théâtres secondaires, on ne pourra employer, pour les morceaux de chant, que des airs connus.
On ne pourra donner sur ce théâtre des ballets dans le genre historique et noble ; ce genre, tel quHl est indiqué plus haut, étant exclusivement réservé au Grand-Opéra.
4» Le théâtre dit de la Gaîté.
11 est spécialement destiné aux pantomimes de tout genre, mais sans ballets ; aux arlequinades et autres farces dans le goût de celles données autrefois par Nicolet sur ce théâtre.
5« Le théâtre des Variétés-Etrangères.
Le répertoire de ce théâtre ne pourra être composé que de pièces traduites des théâtres étrangers.
Mi tttATfUM. 436
éi Lés aiitrea ttiéâtres actudliement existant à Paris^ et atitoriSés par là police àntéHeutemént au décret du 8 juin 1806, seront considérés comme atinexes ou doubles des théâtres secondaires t chacun des directeurs de ces établissements est tetiu de choisir parmi les genres qui appartiennent aui théâtres secondaires le genre qui paraîtra convenir à son théâtre.
Ils pourront jouer, ainsi que les théâtres secondaires, quelques pièces des répertoires des grands théâtres, mais seulement avec Fautorisation des administrations de ces spectacles, et après qu'une rétribution due aux grands théâtres aura été réglée de gré à gré, conformément à Tart. 4 du décret du 8 juin, et autorisée parle ministre de l'intérieur.
5. Aucun des théâtres de Paris ne pourra jouer des pièces qui sortiraient du genre qui lui a été assigné.
Mais lorsqu'une pièce aura été refusée à Tun des trois grands théâtres, elle pourra être jouée sur Pun ou sur l'autre des théâtres de Paris, pourvu toutefois que la pièce se rapproche du genre assigné à ce théâtre.
6. Lors<}ue les directeurs ou entrepreneurs de spectacles voudront s'assurer que les pièces qu'ils ont reçues ne sortent point du genre de celles qu'ils sont autorisés â représenter, et éviter l'interdiction inattendue d'une pièce dont la mise en scène aurait pu leur occasionner des frais, ils pourront déposer un exemplaire de ces pièces dans les bureaux du ministère de l'intérieur*
Lorsqu'une pièce ne paraîtra pas être du genre qui cçnvient au théâtre qui l'auf a reçue, les entrepretieurs ou directeurs ed seront prévenus par le ministre.
L'examen des pièces dans les bureaux du ministère de Pintérieur et l'approbation donnée à leur représentation ne dispenseront nullenient les directeurs de recourir au ministère de la police, où les pièces doivent être examinées sous d'autrei^ rapports.
7. Pour qtie leà théâtres n'aient pâà â souffrir de cette déteffltinatîon et distribtitibh de genres, le ministre leur permet de consietver en entier leurs anciens répertoires, quand même il s'y trouverait quelques pièces qui ne fussent pas du genre qui leur est assigné; mais ces anciens répertoires devront rester rigoureusement tels qu'ils ont été déposés dans les bureaux du ministère de Plntérieur
et arrêtés p9r le ministre. Par cet article, toutefois, il n'est nulle* ment contrevenu à Tarticle 4 du décret du 8 juin, qui ne permet à aucun théâtre de Paris de jouer les pièces des grands théâtres sans eur payer une rétribution.
TITRE II. — Répertoires des théâtres dans les départements.
8. Dans les départements, les troupes permanentes ou ambulantes pourront jouer, soit les pièces des répertoires des grands théâtres, soit celles des théâtres secondaires et de leurs doubles (sauf les droits des auteurs ou des propriétaires de ces pièces).
9. Dans les villes où il y a deux théâtres, le principal théâtre jouira spécialement du droit de représenter les pièces comprises dans les répertoires des grands théâtres: il pourra aussi, mais avec l'autorisation du préfet, choisir et jouer quelques pièces des théâtres secondaires, sans que pour cela l'autre théâtre soit privé de jouer ces mêmes pièces.
Le second théâtre jouira spécialement du droit de représenter les pièces des théâtres secondaires : il ne pourra jouer les pièces des trois grands théâtres que dans les suppositions suivantes :
io Si les auteurs mêmes lui ont vendu ou donné leurs pièces;
2° Si le premier théâtre n'a point joué telle ou telle pièce depuis .plus d'un an, â compter du jour de sa première représentation à Paris, sur un des grands théâtres ; dans ce cas, le second théâtre pourra jouer cette pièce pendant une année entière, et même plus longtemps, si, pendant le cours de cette année, la pièce n*a point été représentée par le principal théâtre. Au reste le préfet, dans les villes où il y a deux théâtres, peut, en outre, autoriser le second théâtre à représenter des pièces des grands répertoires, toutes les fois qu'il le jugera convenable.
Lorsque le second théâtre, dans ces villes, sera préparé â la représentation d'une pièce du genre de celles qui forment son répertoire, le grand théâtre ne pourra empêcher ni retarder cette représentation, sous aucun prétexte, et quand même il prouverait qu'il a obtenu du préfet Tautorisalion de jouer la même pièce.
TITRE m, '^Désignation des arrondissements deitinés aux troupes
de comédiens ambulants.
10. Les villes qui ne peuvent avoir de spectacle que pendant une partie de Tannée ont été classées de manière à former vingtcinq arrondissements. Le tableau de ces arrondissements et celui du nombre de troupes qui paraîtrait nécessaire pour chacun d*eux sont joints au présent règlement.
il. Aucun entrepreneur de spectacles ne pourra envoyer de troupes ambulantes dans Tun ou l'autre de ces arrondissements : !<' s'il n'y a été formellement autorisé par le ministre de l'intérieur, devant lequel il devra faire preuve des moyens qu'il peut avoir de remplir ses engagements; 2° s'il n'est, en outre, muni de l'approbation du ministre de la police générale.
12. Les entrepreneurs de spectacles qui se présenteront pour tel ou tel arrondissement devront, avant le l^^août prochain, et dans les années subséquentes, toujours avant la même époque :
1^ Désigner le nombre de sujets dont seront composées la troupe ou les troupes qu'ils se proposent d'employer ;
2° Indiquer à quelle époque leurs troupes se rendront, et combien de temps ils s'engageront à les faire rester dans chaque ville de l'arrondissement postulé par eux.
15. Chaque autorisation ne sera accordée que pour trois années au plus. Les conditions auxquelles ces concessions seront faites seront communiquées aux préfets, qui en surveilleront l'exécution.
L'inexécution de ces conditions sera dénoncée au ministre par les préfets, et punie par la révocation des autorisations, et, s'il y a lieu, par des indemnités qui seront versées dans la caisse des pauvres.
14. Des doubles de chacune des autorisations accordées aux entrepreneurs de spectacles par le ministre de l'intérieur seront envoyés au ministre de la police générale, pour qu'il donne, de son côté, à ces entrepreneurs une approbation particulière, s'il n'y trouve aucun inconvénient. 11 lui sera donné connaissance de toutes les mutations qui pourront survenir parmi les entrepreneurs de spectacles.
15. Dans les villes où un spectacle peut subsister pendant toute Fannée, l'autorisation d'y établir une troupe sera accordée par les
43S législàtimi st jimnNtnDEiïGE
préfets , conformément à Tartiçle 7 (}u décret da 8 juin ; ce seront également les préf(pts qui ^qçofderont ces autorisations dans les villes où il y a deux théâtres. /
16. Les autorisations pour les troupes ambulantes seront délivrées aux entrepreneurs de spectacles dans le courant de Tannée i 807. La nouvelle organisation des spectacles, en cette partie, devra être en pleine activité au renouvellement de Tannée théâtrale (en avril 1807). En attendant, les préfets sont autorisés à suivre, à Tégard des troupes ambulantes , les dispositions qui ont été en vigueur jusqu'à ce jour, sUls n'y ont déjà dérogé.
TrrRE IV. — Dispositions générales.
17. Les spectacles n'étant point au nombre des jeux publics auxquels assistent les fonctionnaires en leur qualité, mais des amusements préparés et dirigés par des particuliers qui ont spéculé sur le bénéfice qu'ils doivent en retirer, personne n'a le droit de jouir gratuitement d'un amusement que l'entrepreneur vend à tout le monde. Les autorités n'exigeront donc d'entrées gratuites des entrepreneurs que pour le nombre dMndividus jugé indispensable pour le maintien de Tordre et de la sûreté publique.
18. Il est fait défense aux entrepreneurs, directeurs ou régisseurs do spectacles et concerts, d'engager aucun élève des écoles de chant ou de déclamation du Conservatoire, sans l'autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.
19. L'autorité chargée de la police des théâtres prononcera provisoirement sur toutes contestations, soit entre les directeurs et les acteurs, soit entre les directeurs et les auteurs ou leurs agents, qui tendraient à interrompre le cours ordinaire des représentations ; et la décision proyisoif e pourra être exécutée nonobstant le recours yer^ l'autorité à laquelle il appartiendra cle juger le (pnd de la contestatiop.
S9 JUILLET 1807. — Décret sur les tbé&tres. TITRE !•'. — Dispositions générales.
Art. 1", Aucune représentation à bénéfice ne pourra avoir lieu que sur le théâtre même dont Tadministration ou les entrepreneurs auront accordé le bénéfice de ladite représentation.
Les acteurs de nos théâtres impériaux ne pourront jamais pa-
raltre, ()an^ ces représentations, que sur le théâtre auquel ils appartiennent.
2. Les préfets, sous-préfets et maires sont tenus de ne pas souffrir que, sous aucun prétexte, les acteurs des grands théâtres de la capitale, qui auront obtenu un congé pour aller dans les départements, y prolongent leur séjour au delà du temps fixé par le congé ; en cas de contravention, les directeurs des spectacle^ seront condamnés à verser à la caisse des pauvres le montant de la recette des représentations qui auront eu lieu après Texpiration du congé.
5. Auqune nouvelle salle de spectacle ne pourra être construite, aucun déplacement d'une troupe d'une salle dans une autre ï\çt pourra avoir lieu, dans notre bonne ville de Paris, sans une autorisation donnée par nous, sur le rapport de notre mipistre de r intérieur.
TITRE II. —Du nombre des théâtres et des règles auxquelles
ils sont assujettis.
4. Le maximum, du nombre des théâtres de notre bonne ville de Paris est fixé à huit ; en conséquence, sont seuls autorisés â ouvrir, afficher et représenter, indépendamment des quatre grands théâtres mentionnés en Tarticle i""' du règlement de notre ministre de rintériepr, en date du 25 avril dernier, les entrepreneurs ou administrateurs des quatre théâtres suivants :
V Le théâtre de la Gatté, établi en 1760; celui de TÂmbigu- Coiniquq , étpbli en 1772, boulevard du Temple, lesquels joueront concurremment des pièces du même genre , désignées aux §§ 3 et 4 de Tarticle 3 du règlement de notre ministre de Tintérieur;
2« Le théâtre des Variétés , boulevard Montmartre , établi en 1777, et le théâtre du Vaudeville, établi en 1792, lesquels joueront concurremment des pièces du môme genre , désignées aux §§ 1 pt 2 de Tarticle 3 du règlement de notre ministre de Pintérieur.
5. Tous les théâtres non autorisés par l'article précédent seront fermés avant le 15 août. En conséquence, on ne pourra représenter aucune pièce sur d'autres théâtres, dans notre bonne ville de Paris, que ceux ci-dessus désignés, sous aucun prétexte, ni y admettre le public même gratuitement, faire aucune affiche, distribuer aucun billet imprimé ou à la main, sous les peines portées par les lois et règlements de police.
6. Le règlement susdaté, fait par notre ministre de rintérieur, est approuvé, pour être exécuté dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret.
!•' NOTEHBEB 1807.— Décrel portant création de la surintendance
des grands théâtres.
Art. l•^ Un officier de notre maison sera chargé de la surintendance des grands théâtres de la capitale, sous le titre de surintendant des spectacles.
2. Les sociétaires du Théâtre-Français, du Théâtre-Feydeau et du théâtre de VOdéon ne pourront faire aucun changement à leurs statuts actuels qu'avec son autorisation.
5. Il prononcera sur toutes les dilticultés qui viendraient à s'élever relativement à Tadmission définitive des nouveaux sujets.
4. Les pensions, retraites, gratifications, seront accordées sur sa proposition.
5. Les répertoires proposés par les Comités ou Conseils des théâtres seront soumis à son approbation.
6. Le budget des dépenses de chaque théâtre lui sera soumis tous les ans, avant le 1" décembre, pour être présenté à notre approbation. Les comptables de chaque théâtre rendront leurs comptes de Tannée précédente, au plus tard, au mois de février de Tannée suivante; ces comptes seront présentés au surintendant.
7. Toute transaction qui viendrait à être passée par les théâtres ou par leurs agents pour eux, devra être approuvée par le surintendant.
De la discipline.
8. Aucun des sujets des grands spectacles ne pourra quitter Tud ou Tautre de ces théâtres, sans la permission du surintendant.
9. Lorsqu'un sujet, ayant dix ans de service, aura réitéré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclarera qu'il est dans Tintention de ne plus jouer sur aucun théâtre, ni français, ni étranger, sa retraite ne pourra lui être refusée.
10. Aucun sujet ne pourra s'absenter sans un congé du surintendant, qui ne pourra en accorder ni depuis le 1" décembre jusqu'au 1" mai, ni pour plus de deux mois.
11. La police sur le personnel des théâtres sera exercée, à l'Académie de musique, par le directeur, et dans les autres théâ-
^es, par les personnes qui en ont été chargées jusqu'à ce jour.
12. Tout sujet qui aura fait manquer le service, soit en refusant, sans eicuses jugées valables, de remplir un rôle dans un emploi, soit en ne se trouvant pas présent au moment indiqué pour son service, soit enfin par toute autre faute d'insubordination envers ses supérieurs, pourra être condamné, suivant la gravité des cas, ou à une amende, ou aui arrêts.
i 3 . Les sujets qui seront mis aux arrêts ne pourront être condu its dans la maison de l'Abbaye que sur l'autorisation du surintendant.
14. La durée des arrêts ne pourra être prolongée au delà de huit jours, sans qu'il nous en soit rendu compte.
15. Tant que dureront les arrêts, tous appointements et toute part quelconque dans les produits du spectacle cesseront de courir au profit de celui qui sera détenu.
Les articles qui suivent ne concernent que l'administration de rOpéra. Voir page 368.
Dispositions générales.
26. Toutes les réserves de loges, entrées de faveur ou de bienveillance, billets gratis et facilités semblables, sont supprimés dans les quatre grands théâtres, sauf les entrées personnelles des auteurs, et Texécution du concordat en vertu duquel les sujets des grands théâtres ont respectivement leurs entrées dans les proportions déterminées entre eux.
27. Le surintendant fera les règlements d'administration intérieure qu'il jugera nécessaires; les règlements qui concerneront les bases de l'association , dans les théâtres organisés en société, seront soumis à notre approbation.
28. Les décrets et règlements rendus jusqu'à ce jour pour l'administration des grands théâtres sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus.
2 NOVEMBRE 1S07. — Décrot suF les droits au profit des pauvres.
Art. 1". Conformément à l'article 14 du titre IV de la loi du 15 septembre 1807, le droit d'un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée et d'abonnement dans les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, ainsi que le droit du quart de la recette brute des bals, feux d'artifices, concerts, courses et exercices de chevaux, et généralement de toutes les danses et fêtes publiques
449 LÉGISLATIQH 9T ^ÇBI^BUDENGS
01^ l'on D'est a^pfiis qu'en payant les rétributions ei^igé^, ou par voie de cachets, ou par billets, oq par abonnements, seront perçus en 1808 dans les formes et d*après les disposition^ réglées par les décrets antérieurs.
2. A l'avenir et à compter de l'an 1808, le conseiller d'État préfet de police ne délivrera aucune permission à danser dans \^s établissements connus sous le titre de guinguettes, qu*à la charge de verser comptant dans la caisse dçis pauvres et des hospices de la ville de Paris, pour tenir lieii du quart de la recette, qu'ils sont tenus de payer en faveur des pauvres, une rétribution qu'il fixera dans la proportion des abonnements consentis par quelques-uns de ces établissements dans le cours des années précédentes.
19 xoYBiniRB 1807. — Arrêté du ministre de l'intérieur en interprétation
du décret du 29 juillet 1807.
Art. i«^ L'article 5 du décret du â9juiUet dernier n'est applicable aux cafés, guinguettes et autres lieux publics de ce genre qu'autant qu'il y aurait de véritables théâtres élevés dans ces lieux, et qu'on y jouerait des pièces dont l'action serait suivie, occuperait plusieurs scènes et exigerait plusieurs interlocuteurs.
2. En conséquence, les propriétaires de cafés, guinguettes ^t autres lieux pnblics, dans lesquels on était en usage de faire chanter un ou deux personnages dans un orchestre, et d'introduire un mime qui jouait, seul ou avec un interlocuteur au plus, de petites scènes séparées, sont autorisés à continuer de donner ce genre de spectacle, qui ne peut être, (l'ailleurs, annoncé çur aucune affiche, pas môme dans l'intérieur de l'établissement.
26 NOVEMBRE 1808. — Décret sur les droits a^ profit des pauvres.
Art. l'^ Les dispositions du décret rendu par nous le â nov. de l'an 1807 pour la perception, en 1808, des droits d'un décime par franc, en sus des billets d'entrée et d'abonnement, dans les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, ainsi que le quart de la recette brute des bals, feuxd'artitice, concerts, courses et exercices de chevaux, et généralement de toutes les danses et fêtes publiques où l'on n'est admis qu'en payant les rétributions exigées, ou par la voie des cachets, ou par billets, ou par abonnement, continueront de recevoir leur exécution en 1809.
S. Les bals et concerts de réunion et de société où Von n'entre
P4r al)ooiien)eD|; ne seront exceptés de 1^ perception qu'autant l'il sera copstaot que Val^oQu^nifint n'est point public, qu'ils ne ^ODt point la chose ()'un entrepreneur, et qu'il n'entre dans ces ï'éunions aucun objet de spéculation de la part des sociétaires ou âes abonnés.
3. Toutes les contestations qui pourraient, au surplus, s'élever sur la perception des droits, seront décidées dans les formes prescrites par nos décrets du 10 theroi. an XI et 8 fructidor an Xiil.
9 DÉCEMBRE 1809.— Décret relatif aux drpits des pauvres sur les spectacles.
Art. !•'. Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour, en faveur des pauvres op de$ hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonneinent dans les spectacles, et sur la recette brute des bals, concerts, <^an3es et fêtes publiques, continueront à être indéfininient perçus, ain$i qu'ils Vont été pendant )e cours de cette année et de$ apnées antérieures, sous \a^ responsabilité des receveurs et contrôleurs de ce$ établissements.
2. La perception de ces droits continuera, pour Paris, d'être mise en ferme ou r^gj^ intére^^ée, d'aprè§ les formes, clauses, charges et (Conditions qui seront approuvées par notre ministre de l'intérieur. En cas de régie intéressée, le receveur comptable de ces établissements et le contrôleur des recettes et dépenses seront spéci^len^ent chargés du contrôle de la régie, sous l'autorité de la Comniission executive des hospices, et sous la surveillance du préfet de la Seine.
5. Dans le cas où la régie intéressée jugerait utile de souscrire des abonnements, ils ne pourront avoir lieu qu'avec notre approbation en Conseil d'État, comme pour les biens des hospices à mettre en régie, et cette approbation ne sera donnée que sur l'avis du préfet de la Seine, qui consultera |a Commission executive et le Conseil des hospices.
4. (,es représentations gratuites et à bénéfice seront, au surplus, e:!(emptes des droits mentionnés aux articles qui précèdent, sur l'augmentation n^ise au prix ordinaire des billets.
H FÉVIILI69 |81Q.— l^xtrait du décret contenant règlement spr rimprimerie et la librairie.
TITRE VI. — De la propriété et de sa garantie.
W. î^ ^mi 49 WoJWiét^ est gsiranti âi X^\\iem et 4 ^a veuve
444 LÉ618LATI0M ET imUSPRUDENGE
pendaDt leur vie, si les conveations matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans.
40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à Tarticle précédent.
Art. 425, 426, 427, 428, 429 du Gpde pénal promulgué en 1810,
revisé en 1832.
425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée eo entier, au mépris des lois et règlements relatifs à là propriété d^ auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.
426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.
427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins, et de deux mille francs au plus ; et, contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins, et de cinq cents francs au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre Tintroducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.
428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes.
429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations, ou des recettes confisquées, sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu^il aura souffert ; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
13 AOUT 1811.— Décret sur la redevance au profit de TOpéra (voir page 372).
S3 AOUT 1811.— Avis du Conseil d*État sur la question de savoir si les articles 39 et 40 du décret du 5 février 1810 sont applicables aux auteurs dramatiques.
Le Conseil d'État qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de Tintérieur sur celui de ce département, relatî veulent à la question de savoir si les dispositions du décret du 5 février 1810, art. 39 et 40, sont applicables aux auteurs d'ouvrages dramatiques, est d'avis :
Que le décret n'a rien innové quant aux droits des auteurs des ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique, et que ces droits doivent être réglés conformément aux lois existantes antérieurement audit décret du 5 février.
15 OCTOBRE 1812.— Décret sur la surveillance, rorganisation , TadministratioD, la comptabilité, la police et la discipline du Théâtre-Français (daté de Moscou) (voir page 311 et 387).
19 AOUT 1814 ou 15 MAI 1815.— Règlement du ministre de rinlérieur
sur les théâtres de province.
1. La France est divisée en vingt-cinq arrondissements de théâtres.
% Chaque arrondissement comprend un ou plusieurs départements, selon que ceux-ci ont plus ou moins de villes susceptibles d*avoir des spectacles.
5. Les arrondissements peuvent avoir deux espèces de directeurs :
Des directeurs de troupes stationnaires pour les villes qui ont des spectacles permanents ;
Des directeurs des troupes ambulantes pour desservir les communes qui ne peuvent avoir un spectacle à Tannée.
4. Les directeurs des troupes stationnaires sont désignés par les préfets, et nommés par le ministre de Tintérieur.
5. Les directeurs des troupes ambulantes sont choisis par le ministre, d'après les notes qui lui sont directement parvenues, ou qui lui ont été remises par les préfets.
6. Les seuls directeurs nommés suivant ces formalités peuvent entretenir des troupes de comédiens.
7. Tout particulier qui se présente pour obtenir une direction
446 LÉGISLAftûlJr fet tuftlâ^RUDENGB
doit faire preuve de ses moyens pour soutenir une eotreprise théâtrale.
Les directeurs peuvent être astreints à fournir ud oàHiionnement en immeubles.
8. Les directions des théâtres permanents sont accordées pour une, deux^ trois, ou même un plus grand nombre d'années, selon que le proposent les préfets, et que le ministre le jugera convenable.
9. Les directions des troupes ambulantes ne peuvent être accordées que pour trois ans au plus.
10. Dès qu'ub directeur de théâtre a teçti sdti brevet du ministre de l'intérieur, il doit, avant d'entrer en exercice, aller prendre les ordres du ministre de la police générale^ à qui il est fait part de sa nomination.
11. Tout directeur^ dans le mois de sa nomination, et, chaque année, dans le mois qui précède Touverture de la campagne, doit envoyer au ministre de Tintérieur le tableau de ses acteurs et actrices.
il peut avoir une troupe composée de comédie et d'opéra, ea deux troupes, Tune de domédie et l'autre d'opéra.
Il ne doit engager ou faire engager aucun acteur que sur le tu d'un congé délivl^ parle directeur dont cet artiste quitte la troupe, et avoir soin, lui ou son ageiit, de gàrdei" te congé pardeyel^ soi.
12. Il doit soumettre tous les ans son répertoire général aU îninistre de Tintérieur. Aucune pièce ne doit, aU sutpluë, êti*e portée par un directeur, sur son répertoire, qu'avec Tautorisation du ministre de la police.
13. Le ministre de Tintérieur assigne à chaque théâtre le genre dans lequel il doit se renfermer.
Dans les villes où il n'y a qu'un seul théâtre permanent, et dans les coknmunes desservies par une troupe ambulante, les directeurs peuvent faire jouer les pièces des théâtres de t^aris et des théâtres secondaires.
ii. Dans les villes où il y a deux théâtres (et il ne peut y en avoir davantage, excepté à Paris), le principal théâtre jouit du droit de représenter les pièces comprises dans le répertoire des grands théâtres de Paris. Le second théâtre jouit du droit de représenter les pièces du répertoire desthéàti'es secondaires.
tÈi tHÉÂtRES. 44?
Les préfets {Peuvent, au reste, et lorsqulls le Jugétit & pt'opos, autoriser les directeurs des principaux théâtres à donner des pièces du répertoire des théâtres secondaires, et égalenfient, etl de certains cas, permettre aux seconds théâtres de représenter des ouvrages du répertoire des grands théâtres.
15. Les directeurs des troupes ambulantes soumettent leur itinéraire au ministre, qui l'arrête, après Pavoir modifié, s'il y a lieu, et renvoie aux préfets pour que l'ordre, une fois établi, soit maintenu pour le temps de la durée du brevet.
16. Les directeurs ne peuvent, en aucune manière, avoir de soustraitants ; ils sont tenus d'être eux-mêmes à la tête de la troupe qui dessert l^arrondissement. Quand ils ont deux troupes, ils conduisent la principale d'entre elles, et choisissent, pour la seconde, un régisseur dont ils font connaître le nom au ministre, et dont ils répondent.
17. Les préfets des départements dans lesquels il y a des théâtres permanents rendent compte, tous les trois mois, de la conduite des directeurs.
Ils rendent compte de la conduite des directeurs des troupes ambulantes, à chaque séjour que celles-ci ont fait dans leurs départements.
18. Aux mêmes époques, les préfets exigent des directeurs, et font passer au ministre de Pintérieur l'état des recettes et dépenses des troupes permanentes et ambulantes.
19. Les directeurs sur lesquels viennent des notes favorables, ceux qui ont fait un meilleur choix de pièces, qui ont le plus soigné les représentations, qui ont enfin exactement rempli tous leurs engagements, sont dans le cas d'obtenir des récompenses et des encouragements.
Les acteurs qui se conduisent bien, et qui font preuve de talents distingués, sont pareillement susceptibles d^obtenir des marques de satisfaction de la part du ministre.
20. L'inexécution des conditions faites aux directeurs entraînerait la révocation de leur brevet.
21. Les directeurs des troupes stationnaires, dans les lieux où ils sont établis, et les directeurs des troupes ambulantes, dans les lieux où ils se trouvent exercer, eux ou leurs régisseurs régulière-
448 LÉGisunoN et iurisprudengb
ment reconnus, ont le droit de percevoir un cinqulùme sur la recette brute des spectacles de curiosité, de quelque genre, et sous quelque dénomination qu'ils soient, défalcation faite, toutefois, du droit des pauvres. Au temps du carnaval, les directeurs jouissent, aux lieux indiqués ci-dessus, du droit de donner seuls les bals masqués.
22. Les salles de spectacles appartenant aux communes peuvent, sur la proposition des maires et préfets, être abandonnées gratuitement aux directeurs.
S3. Quant aux salles appartenant à des particuliers, le loyer en peut être payé par les communes, à la décharge du directeur. Les Conseils municipaux prennent, à ce sujet, des délibérations que les préfets transmettent au ministre de Tintérieur, avec leur avis, pour le rapport en être fait, s'il y a lieu, et les sommes nécessaires portées au budget.
24. En général, il doit être pris, autant que possible, des mesures pour que toutes les communes deviennent propriétaires de salles de spectacles.
25. Dans les villes susceptibles d'avoir un théâtre, et qui n^ont pas encore de salle communale ou particulière, il doit être avisé aux moyens d'en faire construire une.
26. Les spectacles n'étant pas au nombre des jeux publics auxquels les fonctionnaires assistent en leur qualité, il ne doit point y avoir pour eux de places, encore moins de loges gratuites réservées aux théâtres.
27. Les autorités ne peuvent exiger d'entrées gratuites des entrepreneurs, que pour le nombre d'individus jugé indispensable au maintien de l'ordre et de la sûreté publique.
28. 11 est fait défense aux directeurs d'engager, soit pour leurs spectacles, soit pour les concerts qu'ils sont dans le cas de donner, aucun élève des écoles de chant et de déclamation du Conservatoire, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur.
29. Les préfets, les sous-préfets et les maires sont tenus de ne souffrir, sous aucun prétexte, que les acteurs des théâtres de.Paris ou des théâtres de toute autre ville, qui ont obtenu un congé de leur société ou de leurs directeurs pour voyager dan^ les départements, y prolongent leur séjour au delà du temps fixé par le congé.
En cas de contrayention, les directeurs des spectacles peuvent être condamnés à yerser à la caisse des pauvres le montant de la recette des représentations qui ont eu lieu après respiration du congé.
30. Les préfets et les maires doivent veiller à la stricte exécution des loiSy décrets et instructions relatifs aux droits des auteurs dramatiques.
31. L^autorité chargée de la police des spectacles prononce provisoirement sur toutes les contestations, soit entre les directeurs et les acteurs, soit entre les directeurs et les auteurs ou leurs agents, qui tendraient à interrompre le cours ordinaire des représentationSy et la décision provisoire peut être exécutée nonobstant le recours vers Tautorité supérieure à laquelle il appartient de juger le fond de la question.
31 DÉCBUBHiE 1S15.— Extrait de rordonnance qui fixe les attributions de la maison militaire du roi et de la garde royale.
Art. 14. La garde des théâtres royaux, dans la capitale^ sera dé^ sormais confiée à notre garde royale, à Texclusion de toute autre troupe de ligne. Elle sera, pour la police, tant extérieure qu'intérieure, sous la direction de Tautorité civile.
Pourront, néanmoins, les commissaires de police et officiers de paix avoir à leur disposition un piquet de la gendarmerie royale de Paris, qui sera établi sous le péristyle et à Textérieur.
Lorsque nous nous rendrons dans Tun de ces théâtres, notre service s'y fera comme par le passé, nos loges et les escaliers qui y conduisent étant considérés comme intérieur.
10 jAirviER-16 FÉVRIER 1816.— ■ Extrait de rordonnance du roi sur Torganisaiion de la gendarmerie royale de Paris.
Art. 48. La gendarmerie royale de Paris sera spécialement chargée de faire le service aux hôtels de notre ministre de la police générale^ à la préfecture de police, aux spectacles, bals publics» marchés, etc., les grands théâtres exceptés.
49. Le préfet de police réglera la rétribution qui sera due pour le service des spectacles, bals, etc.
Le tiers de la rétribution sera dû à celui ou à ceux qui auront fait le service, et le surplus sera réparti tous les mois, partie entre les sous-officiers et gendarmes, et partie employée pour Taméliora*
460 LÊGISLATKm BT JURUniUDElfCI
tion de la tenae ; le tout sur des états arrêtés par le préfet ûe police. 50. Les sous-offlciers et gendarmes qui seront de s^iâce aux spectacles y seront chargés de faire les fonctions d'officiers civils, et les vétérans, ou autres troupes en garnison à Paris, prêteront seulement main-forte, sur leur réquisition.
18 JANTiEA 1816.— Ordonnance du roi portant règlement des droits et honoraires attribués, ainsi que des obligations imposées aux anteors et compositeurs des ouvrages représentés à TAcadémie royale de musique (voir page 377).
18 MAI isaa.— Ordonnance du roi portant règlement pour le Théâtre- Français.
8 DftCBMBRB 18S4. — Ordonnance du roi sur les théâtres de province.
Considérant que presque toutes les entreprises dramatiques des départements sont, depuis quelques années, en soufiTrance ; qu^un grand nombre de villes ont fait de vains efforts pour soutenir ces entreprises, et que plusieurs directeurs y ont compromis leur fortune ;
Considérant que Tart dramatique est intéressé à la prospérité des théâtres de province, puisqu'ils offrent aux jeunes comédiens, avec les avantages d'une instruction graduée, tous les moyens de se faire connaître, et d'arriver un jour aux théâtres royaux;
Voulant favoriser les progrès d'un art qui a toujours été cultivé en France avec succès, et mettre les directeurs à même de conduire dans nos villes de meilleures troupes de comédiens ;
Vu la nécessité d'organiser sur de nouvelles bases les théâtres des départements ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département
de rintérieurv Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TrrRE I. — Dispoiitions générales.
Art. 1 . Il y aura dans les départements des troupes de comédiens sédentaires, des troupes de comédiens d'arrondissement, et des troupes de comédiens ambulants.
2. Toutes ces troupes ne pourront exister que sous la conduite de directeurs, nommés pour trois ans par le ministre de PiDtérieor.
5. Un directeur ne pourra avoir qu'une seule troupe, qu'il devra diriger en personne, à moins d'un empêchement constaté.
4. Q ne pbum veadre ni eéder son broYet» «m» ^tiiip te daatitatioD.
5. Les directions de ces troopes ne pouneai pas 4tn» conflée!i à des femmes.
6. Deux directeurs de troupes d^arrondi^^ment et anbolantes pourront, s*ils le jugent convenable, changer temporairement de circoDScription, pourvu qu'ils obtiennent Fautorisation des préfets, qui en informeront le ministre.
7. Au commencement de chaque année théâtrale, le directeur enverra au ministre de rintériëur, par Tintermédiaire du préfet du chef-lieu où il débutera, le tableau de sa troupe, contenant le^ noms et prénoms des acteurs, actrices et employés à ses gages ^ ainsi que son répertoire. La même communication sera faite à tous les préfets des départements composant chaque circonscription de troupes d'arrondissement ou de troupes ambulantes.
8. Les pièces nouvelles et celles qui sont représentées 4 P^ris ne pourront être jouées dans les départements qvie d'après un inanuscrit ou exemplaire visé au ministère de rintérieqr^ conformer ment à Tarticlell du décret du 8 juin 1806, et à la circulaire du 2^ octobre 1822. Le titre sous lequel elles auront été jouées ne pourra être changé.
9. Il est fait défense aux directeurs d*ei|gager aqcun élève de l'Ecole royale de musique et 4e déclamation, sans une siutori^atiop spéciale.
10. Conformément à l'article 15 du décret précité, toutdifccteuf qui aura fait faillite ne pourra être appelé de nouveau à la direction d'un tl^éâtre.
il. Les direetears eantinueront à jouir de Tindemnlté qui leur est allouée sur les spectacles de curiosité, de quelque nature qu'ils soient. Toute eii^peptioo qui aurait pu être accordée à cet ég«rd devra être révoquée. En couséquence, aucun spectacle de ce genrK ne pourra é^re jautorisé par les maires qu'avec la réserve du prélèvement établi en faveur des directeurs privilégiés , qui reste!*"* fixé à un cinquième sur la recette brute, défalcation faite du droit des pauvres, ^nsi que cela e^t indiqué par l'article H flu roulement de 4815 1 et cooIo^QélBe^t i {'article là du décret du 8 juin 18Q6,
453 LÊGisunoN et jurisprudengb
12. Ce prélè?ement appartiendra aux directeurs des troupes d'arrondissement, dans les villes de leur itinéraire, et aux direc« ténrs de troupes ambulantes, dans toutes les autres villes ayant salle de spectacle.
13. Au temps du carnaval, les directeurs jouiront du droit de donner des bals masqués dans les théâtres dont l'exploitation leur est confiée.
14. Les maires veilleront, dans l'intérêt des pauvres, à ce qu'il ne soit accordé d^entrées gratuites qu'à ceux des agents de Tautorite dont la présence est jugée indispensable pour le maintien de l'ordre et de la sûreté publique.
15. Les préfets et maires veilleront à la stricte exécution des lois, décrets et instructions relatifs aux droits des auteurs et compositeurs dramatiques.
TITRE II. — Troupes sédentaires.
16. Les troupes sédentaires sont établies dans les villes suivantes: Bordeaux (Gironde), — Lyon (Rhône), — Marseille (Bouches-du-
Rbft^e), — Rouen (Seine-Inférieure), — Le Havre (/dern), — Toulouse (Haute-Garonne), —Montpellier (Hérault), — Lille (Nord), — Strasbourg (Bas-Rhin), — Metz (Moselle), — Nancy (Meurthe), — Toulon (Var), — Nantes (Loire-Inférieure), — Brest (Finistère), — P'*rpignan (Pyrénées-Orientales), — Calais (Pas-de-Calais), — Bouogne (Idem)y — Versailles (Seine-et-Oise).
17. Sur la demande des autorités locales, le ministre de Tintérieur pourra autoriser la formation de troupes sédentaires dans les autres villes qui, désirant avoir un spectacle (Permanent, assureront aux directeurs les moyens de s'y maintenir, en leur accordant la jouissance gratuite de la salle, et, si cela est nécessaire, une allocation annuelle sur les fonds communaux.
18. Lorsqu'une de ces villes ne pourra entretenir une troupe sédentaire, le théâtre de cette ville sera du domaine du directeur de la troupe d'arrondissement qui exploite le département.
TITRE lu. — < Troupes d^arrondissemeni.
i9. Le nombre des troupes d'arrondissement est fixé à dix-huit.
SO. Tout directeur de troupe d'arrondissement, en recevant son
brevet, désignera au ministre et aux préfets des départements corn-
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posant sa direction, celles des villes dont il se chargera d'exploiter les théâtres, et indiquera les époques précises où il donnera des représentations.
21. Il deyra conduire sa troupe, au moins une fois tons les six mois, dans chacune de ces yilles, et donner au moins quinze représentations à chaque voyage.
22. Lorsque deux foires se trouveront à la même époque dans le même arrondissement théâtral, le directeur de la troupe d'arrondissement sera tenu d'indiquer, quinze jours d'avance, au préfet du département, celle de ces deux foires où il n'ira pas, afin que la troupe ambulante puisse s'y transporter.
25. Les directeurs avertiront, huit jours à Tavance, les autorités des villes où ils devront conduire leur troupe.
24. Les troupes d'arrondissement sont réparties de la manière suivante :
1» arrondissement, départements: Nord, moins Lille; Pas*de* Calais, moins Calais et Boulogne.
2*. Somme, Aisne, Oise.
3*. Marne, Ârdennes, Meuse.
4«. Haute-Marne, Tonne, Aube.
5«. lUe-efr' Vilaine, Mayenne, Sarthe.
6«. Finistère, Côtes-dn-Nord, Morbihan.
7*. Calvados, Manche, Eure.
8«. Côte-d'Or, Saône-et-Loîre, Ain, Jura.
9". Doubs, Haute-Saône, Haut-Rhin, Vosges.
iO«. Loiret, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire.
11«. Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée.
12«. Puy-de-Dôme, Nièvre, Cher, Allier, Haute-Loire, Loire, Cantal.
13«. Haute-Vienne, Vienne, Dordogne, Charente, Corrèze. [ 14*. IsèrOi Drôme.
15«. Tarn-et-Garonne, Tarn, Lot-et-Garonne, Aude, Hérault, moins Montpellier; Lot.
16«. Gers, Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.
17«. Gard.
18*. Vaucluse,Bouches-dtt-Rhône, moins Marseille; Basses-Alpes, Hautes-Alpes.
4U LÉGISLATMf » ItttMHaiDENCB
•riÏRte iV. — Troupes ambutàtdei.