Les directeurs des troupes ambulantes exploiteront
1^ Les théâtres des villes qui ne feront partie d'aucun arrondissement ;
2<^ Les théâtres des villes qui n'auront pasi été comprises dans la désignation que les directeurs de troupes d'arrondissement auront faite chaque année, par suite de Tarticle 20 du titre III ;
3o Les théâtres des villes dans lesquelles les directeurs des troupes d'arrondissement auront été plus de six mois sans donner quinze représentations, bien que ces villes eussent été comprises dans la désignation susmentionnée.
Ils pourront, en outre, et sur la demande des autorités, remplacer les directeurs de troupes d'arrondissement, lorsque ceux-ci ëuh)tit dohné lés repi'ésentations fixéeé par leur itinéraire.
26. 11 sera organisé immédiatement des troupes ambulantes datis les déffërtethctolsqui né font point partie des arrotidisseihents indiqués dans le titre 111.
27. Il sera organisé ultérieurement des tfèupes ambulantes dans les arrondissements indiqués au titre III. Le nombre dé ûés troupes et les lieux qu'elles devront parcourir seront déterminés aussitôt que les directeurs des troupes d'arrondissement àUront fait la désignation qui leur est prescHte par Tarticle 20.
28. Le ministre de l'intérieur est atitorisé à faîi'e à la circonscrip* tion des arrondissements les changements partiels qui, {^lus tard,
seraient jugés nécessaires.
9 JANVIER 1828. ^ Ordonnance du roi réglant le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et estampes dont le dépôt est exigé par là loi (voir page 200).
S5 JANVIER 1831. ^ Ordonnance du roi qui place dans les attriblitionà du ministre de Tinlérieur les théâtres royaux et PÉcole royale der chant et de déclamation.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d^Etat au département de ritttérieur.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Ârt^ i. Â dater de te Jonr^ l^ théâtres dits toytmx, et rEeole royale de chant et de déclamation, qu| étaient adâmiJBtrtspat' l'iii-
tendant de la liste civile, feront partie des attrlbutiena de notre ministre secrétaire d'Ëtat de Tintérieur.
Jl sera chargé de Padministration desdits théâtres et de ladite Ecole, ainsi que de remploi dçs fonds qui leur sont alloués par le budget.
2. Toutes les ordonnances, arrêtés, statuts et règlements concernant les théâtres dits royaux et TEcole royale de chant et de déclamation, sont révoqués en ce qu'ils pourraient avoir de contraire à la présente ordonnance.
13 MAI 1831. — Ordonnance du roi portant que les entreprises théâtrales sédentaires dans les départements ne seront plus assujetties à n'avoir qu'une seule troupe dirigée par le directeur de Tentreprise en personne*
Sut le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics,
Nous avons ordonné et ordoUtiODS ce ^tii suit:
Art. 1. L^article 5 de Tordonnance du 8 décembre 1824, portant que dans les départements un directeui* de spectacle ne pourra avoîr.qu'une seule troupe, qu*il devra diriger en personne, n'est point applicable aux entreprises théâtrales sédentaires, telles qu'il en existe à Bordeaux, Lyon, Marseille, Rouen, etc.
ai AOUT 1831. — Ordonnance royale qui abolit la redevance des théâtres secondaires envers TOpéra (voir tome I, page |87).
31 AOUT 1832. — Ordonnance royale portant création d*une caisse spéciale de retraite pour le Conservatoire royal de musique (voir page 389).
31 AOUT 1885.— Ordonnance royale portant création d'une Gommission spéciale des théâtres royaux et du Conservatoire royal de musique.
Art. i». Une Commission spéciale sera établie sous l'autorité du ministre dcTintérieur, pour assurer f exécution des règlements, statuts, arrêtés et stipulations concernant les théâtres royaux et le Conservatoire de musique.
2. Les commissaires royaux assisteront aux délibérations de la Commission avec voix consultative, lorsque leur présence sera nécessaire.
456 LÉ6I8LATI01I ET JimiSPRUDETtCI
9 8EPTBKBAB 1835. — Loi sttr les crimes, délits et contraventions
de la presse et des autres moyens de publication.
TITRE IV. — Des théâtres et des pièces de théâtre.
Art. 21. Il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, sans Tautorisation préalable du ministre de rintérleur, à Paris, et des préfets dans les départements.
La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées.
Toute contravention au présent article sera punie, par les tribunaux correctionnels, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, sans préjudice, contre les contrevenants, des poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces représentées.
22. L'autorité pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce, et même ordonner la clôture provisoire du théâtre.
Ces dispositions et celles contenues en l'article précédent sont applicables aux théâtres existants.
25. 11 sera pourvu, par un règlement d'administration publique, qui £i,era converti en loi dans la session de 1857, au mode d'exécution des dispositions précédentes, qui n'en demeurent pas moins exécutoires à compter de la promulgation de la présente loi.
9 irovEHBRE 1841.— Règlement du ministre de Pintérieur sur le Conservatoire de musique (voir page 392).
3 AOUT 1844. — Loi relative au droit de propriété des veuves et des enfants
des auteurs d*ouvrages dramatiques.
Art. unique. Les veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la réprésentation et d'en conférer la jouissance, pendant 20 ans, conformément aux dispositions des art. 59 et 40 du décret impérial du 5 février 1810.
29 AOUT 1847. — Ordonnance royale qui modifie le régime administratif
du Théâtre-Français (voir page 333).
6 MABS 1848.— Décret qui abolit la loi du 9 septembre 1835.
Le gouvernement provisoire de la République, sur le rapport du
DES TBÊATBES. 457
ministre de la justice, considérant qne les lois de septembre, violation flagrante de la constitution jurée, ont excité, dès leur pré* sentation, la réprobation unanime des citoyens ;
Considérant que la loi du 9 septembre 1855 sur les crimes, délits et contraventions de la presse et des autres moyens de publication, est un attentat contre la liberté de la presse; qu'elle a inconstitutionnellement changé Tordre des juridictions, enlevé au jury la connaissance des crimes et des délits de la presse, appliqué, contre tous les principes du droit, à des faits appelés contraventions, les peines qui ne doivent frapper que les délits.
Décrète :
Art. !«'. La loi du 9 septembre 1835 sur les crimes, délits et contraventions de la presse et des autres moyens de publication, est abrogée.
S. Jusqu'à ce quMl ait été statué par l'Assemblée nationale constituante, les lois antérieures, relatives aux délits et contraventions en matièrede presse, sontexécutées dans les dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par les décrets du gouvernement provisoire.
21 MABS ISiS.—Arrèté du ministre de rintérieur relatif aux représentations gratuites qui devront être données sur le théâtre de la République (voir page 339].
17 xuiLLBT 1848. — Décret qui ouvre un crédit extraordinaire
pour les théâtres de Paris.
L'Assemblée nationale a adopté le décret dont la teneur suit :
Art. i«^ Il est ouvert, sur Pexercice 1848, au ministre de Tintérieur, un crédit extraordinaire de six cent quatre-vingt mille francs (680,000), pour être répartis entre les différents théâtres de Paris, y compris le théâtre de la Nation.
Sur ce crédit, une somme de cinq mille francs (5,000 fr.) sera consacrée à une inspection générale provisoire des théâtres.
2. La distribution de cette somme sera faite de quinzaine en quinzaine, par cinquièmes égaux et jusqu'au i" octobre, selon la répartition arrêtée dans Texposé des motifs du présent décret, aux directeurs des différents théâtres, par les soins du ministre de Tintérieur, qui s'assurera que les deux tiers au moins auront été affectés au payement des artistes^ employés et gagistes des théâtres ;
4dë LÉGISLATIOlf fit itHuUMUDENGE
l'autre tiers di^yatit être attribbé atii dlreotetiM poui^ Mis ^éo^ rdUx d*exploitatioD;
3. Les sommes allouées aui théfttres par lé présent décret sont incessibles et insaisissables.
S9 OCTOBRE 1848. — Arrêté du président du Conseil des ministres,
chargé du pouvoir exécutif.
Art. i. Une Commission permanente des théâtres est instituée auprès du ministre de Tintérieur.
â. Cette Commission sera consultée et donnera son avis au ministre sur toutes les affaires relatives aux théâtres et principalement :
!<" Sur toutes les questions de législation et d'administration;
^ Sur Texécution des cahiers de charges, traités, statuts et arrêtés concernant les théâtres subventionnés par TEtat;
3<> Sur Texécution des lois, ordonnances et arrêtés relatifs aux théâtres ;
i^ Enfin, sur toutes les mesures relatives aux théâtres que le ministre de Fintérieur jugei*ait «convenable de lui déférer.
s JANVIER 1850. — Décret qui institue auprès du ministère de Tintérieur une Commission consultative permanente des théâtres, et en détermine les attributions.
Le Président de la République :
Vu Tarrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 29 octobre 1848, qui institue une Commission permanente des théâtres auprès du ministre de Fintérieur ;
Considérant quMl y a lieu de régler d'une manière définitive Forganisatibb de cette Commission et de régler ses attributions ;
Sur lé rapport du ministre de Fintérieur, décrète :
Art. i. La Commission est consiiltative; elle donne soil*avis au ministre sur toutes les questions de législation et d'administration relatives aux théâtres, et notamment sur la constitution des exploitations dramatiques, la rédactibn et Fexécution des règlements, cahiers des charges , et actes administratifs qui régissent ces établissements.
2. La Commission est également consultée sur lés divers règlements concernant le Conservatoire de musique et de déclamation.
5. Le nombre des membres qui composent la Commission est MfinitiTement flxélâ onze.
4. lie iNiiiff^Dt Miê t>âtti6 de la Cdôninissioil leé personnes qui «anieDt quelque iiltéfét dans line exploitation théâtrale.
5. Le directeur des beaux-arts et le commissaire du gouvernëment près les théâtres lyriques et le Ck)nseryatoire assistent aux séances de la Gommisëion atec yoix consultative.
Un secrétaire rapporteur est attaché à la GommissiOù.
27 ATAiL 1850.— Décret conceraaiit leXhéâlre-Françaîs (?oir page 84t). M ÏBiLLiiTiSdè.— Ldi sdr iâ j;»olice des théâtres.
L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit :
Art. i. Jusqu'à ce qu^une loi générale» qui devra être présentée dans lé délai d'une année, ait définitivement statué sur la police des théâtres , aucun ouvrage dramatique ne pourra être représenté sanft l'autorisation préalable da ttiibistre d0 nntéHetli", à Parts, et du préfet dans les départements ;
Cette autorisation pourra toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.
2. Toute contravention aux dispositions qui précédent est punie parles tribunaux correctionnels d'une amende de cent francs à mille francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu les pièces représentées.
3. Pour Pexécution de la présente loi, il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de douze mille quatre-vingt-trois francs trente centimes (12,085 fr. 30 c), en addition au chapitre des subventions aux théâtres pour l'exercice 1832 ;
4. Le crédit ouvert en vertu de la présente loi sera imputé sur les ressources de l'exerciee i 830;
S2 ifovsKBBE 1850.— Règlement du ministre de Tintérieur sur le Conservatoire de musique et de déclamation (voir page 398).
31 jviuxr 1851. — Loi qui proroge jusqu*au SI décembre 1859 la loi du 30 juillet 1850 sur la police des thé&tres.
98 kabs 1859.^ Décret stir la contrefaçon des ouvrages étrangers.
Vu la loi dii 19 juillet 1793, les décrets du !«" germinal an llll et dd 3 février 1810, la loi du 23 prairial an lii, et les art. 423, 426, m et ^9 C. péh. :
460 LÉGlSUiTlOZr et JtmiSFRUDENCB
Art. i. La contrefaçon sur le territoire français, d^oayrages pabliés à rétranger et mentionnés en Fart. 425 du Gode pénal, constitue un délit.
2. Il en est de même du délit de l'importation et de rexpéditlon des ouvrages contrefaisants ; l'exportation et Texpédition de ces ouyragessont un délit de la même espèce que Tintroduction, sur le territoire français, d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.
3. Les délits prévus par les articles précédents seront réprimés conformément aux art. 427 et 429 du Gode pénal ;
L'art. 465 du même Gode pourra être appliqué.
4. Néanmoins, la poursuite ne sera admise que sous Taccomplissement des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France, notamment par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793.
30 DiCEMB&B 185S.— Décret relatif à la représentation des ouvrages
dramatiques.
Considérant que Tordre public est intéressée ce que les ouvrages dramatiques ne puissent être représentés sans l'autorisation préalable du gouvernement :
Art. i«'. Les ouvrages dramatiques continueront à être soumis, avant leur représentation, à Tautorisation de notre ministre de rintérieur à Paris, et des préfets dans les départements. ^2. Gette autorisation pourra toujours être retirée pour desmotife d'ordre public.
14 FÉVRIER 1S53.— -Décret qui place dans les attributions du ndnistre d'État les services des beaux-arts et des archives impériales.
Art. 1«'. Lesservicesdesbeaux-^rtsetdes archives impériales sont distraits du ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, pour être placés dans les attributions du ministre d'Etat et de notre maison impériale.
En conséquence, les chapitres nr, x, xi, xu, xm, xnr, xr, xvi, xvn, xvui du budget du ministère de l'intérieur, de Tagriculture et du commerce, seront portés au budget du ministère d'Etat, ainsi que les sommes afférentes aux services des archives et des beaux-arts, comprisesdans les crédits portés aux chapitres i, n,xxin, xxivet xxv.