CONCERNANT LES THÉÂTRES
MABS 1817. — Ordonnance qui défend d'entrer au parterre des théâtres royaux avec des armes et des cannes.
Nous, ministre d'Etat, préfet de police ;
Vu les art. 2, 12 et 36 de l'arrêté du gouverDement du 12 messidor an YIIl,
Ordonuons ce qui suit :
1" Il est défendu à toutes personnes d'entrer au parterre des théâtres royaux avec des armes ou avec des cannes.
â^" La présente ordonnance sera imprimée et affichée partout où besoin sera, et particulièrement à Tintérieuret à Textérieur des théâtres royaux.
Les commissaires de police sont chargés, etc.
S7 MARS 1817.— Ordonnance qui défend d'entrer au parterre des théâtres secondaires avec des cannes ou avec des armes.
Nous, ministre d'Etat, préfet de police;
Vu les articles 2,12 et 36 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII;
Vu notre ordonnance du 23 mars présent mois ;
Ordonnons ce qui suit :
Les dispositions de Part, i^' de notre ordonnance précitée, portant défense à toutes personnes d'entrer au parterre des théâtres royaux avec des armes ou avec des cannes, sont étendues aux théâtres secondaires de la capitale, et y seront observées à partir de ce jour.
31 JANVIER 1829.— Ordonnance concernant les théâtres non autorisés.
Nous, préfet de Paris,
Vu : l^" les articles 2, 5, 7 du décret du 8 juin 1806, concernant les théâtres ;
466 LÉGISLATION ET ItJltlâPKUDENCE
2° Les articles 3 et S du décret du 29 juillet 1807, concernant les théâtres de Paris;
50 L'ordonnance de police du iO août de la môme année, qui prescrit les mesures relatives à l'exécution de ce décret ;
4*^ L'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 avril 1824, ordonnant la fermeture des théâtres dits de société;
Vu également les articles 5, 4 et 5, titre XI de la loi des 16-24 août 1790, l'art. 9 de l'arrêté du gouvernement du !«' germinal an Vfl (21 mars 1799), l'art. 12 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an Vlil (1" juillet 1800), les articles 291 et 428 du Code pénal, les lois, décrets et arrêtés qui fixent les droits à percevoir au profit des indigents sur les billets d'entrée aux spectacles, bals, feux d'artifice, concerts, courses 00 fêtes publiques où on est admis en payant, les art. 1*' et 12 du décret du 15 août 1811, qui établit la redevance en faveur de l'Académie royale de musique ;
Considérant qu'il est établi dans Paris un grand nombre de théâtres dits de société, où le publié est admis sôît avec des billets, soît autrement ;
Que l'existence de ces établissements ouverts sans l'autorisation du gouvernement est contraire aux dispositions des lois et règlements précités;
QuMln'a été prisa leur égard aucune des précautions oMinaifes, soit pour la construction ou les dispositions intérieures de la salle et du théâtre, soit pour l'isolement extérieur, soit énfîn dans f intéi'êt de la sûreté publique pour mettre les spectateurs et les propriétés voisines à l'abri des dangers d'incendie ;
Que les réunion^ qui s'y forment habituellement', placées hors de toute espèce de surveillance, peuvent, en l'absence de l'autorité chargée du soin de maintenir Tordre et les convenances publiques dans tous les lienx où il se fait de grands rassemblements d'hommes, donner lieu à des désordres de plus d'un genre, qu'il serait impossible de réprimer immédiatement;
Que les directeurs et entrepreneurs de ces spectacles clandestins s'affranchissent du droit des indigents établi par les lois du 7 frimaire et du 8 thermidor an V, les décrets du 50 thermidor an itll, 8 fructidor an XHOf, et 21 août 1806, et maintenu par les lois postérieures;
Considérant enfin qu'ils exploitent indistinctement tous les genres dramatiques, et jouissent ainsi de Tavantage de n'être restreints dans les limites d'aucun genre particulier ;
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1. Tous les théâtres non autorisés parle gouvernement, sous quelque titre et dénomination qu'ils se soient établis, et dans lesquels le public est admis, soit avec des billets imprimés ou à la main, soit autrement, devront être fermés avant le 25 février de la présente année, conformément aux dispositions de Fart. I du ti> tre II de la loi des i 6-24 août i 790, de l'art. 5 du décret du 29 juillet 1807, de rart. 12 du décret du 13 août 4811, et de l'arrêté du ministre de rintérieur du 2 avril 1824.
2. Notification de ces dispositions sera faite dans les 24 heures à chacun des propriétaires, entrepreneurs et locatairs de théâtres non autorisés, pour qu'ils aient à s'y conformer dans le délai prescrit.
3. Les commissaires de police dans les quartiers desquels il se trouve des théâtres non autorisés sont chargés spécialement de faire cette notification, d'en dresser procès-verbal, et de le transmettre immédiatement à la préfecture de police.
4. A l'expiration du délai prescrit par la présente ordonnance, les commissaires de police s'assureront si les entrepreneurs et propriétaires desdits théâtres se sont conformés à ces dispositions, et, dans le cas contraire, dresseront procès-verbal de toutes contraventions aux lois et règlements précités, pour les contrevenants être traduits devant les tribunaux.
5. Les mêmes dispositions seront applicables, à l'avenir, à toute entreprise de théâtre, à toute association dramatique, à l'égard desquelles les formalités voulues par la loi et par les règlements de police n'auront point été remplies.
2G DÉCEMBRE 1832. — Ordonnance concernant la police iniérieure des salles
de spectacle.
Nous, conseiller d'État, préfet de police. Vu 1° la loi des 16-24 avril 1790, S"* le décret du 19 janvier 1791,
Et 30 l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (!•' juillet 1800);,
Considérant que les directions théâtrales de la capitale introduisent souvent dans leurs salles, les jours de première représentation et de spectacles extraordinaires, un grand nombre de spectateurs par des entrées autres que celles destinées au public et avant Touverture des bureaux de distribution de billets ;
Considérant que cette introduction a lieu au détriment des per^ sonnes qui stationnent à Textérieur desdits bureaux pour acheter des billets dont les places se trouvent envahies à l'avance par le fait de ces introductions clandestines, et que ce fait nuit à la perception du droit des indigents ;
Voulant remédier à cet abus, qui donne lieu journellement à des réclamations fondées et occasionne des troubles graves dans l'intérieur des théâtres ;
Voulant d'ailleurs assurer autant que possible aux personnes qui se rendent dans les théâtres, la jouissance des places dont elles ont acquitté le prix, et assurer en même temps la perception de la taxe des indigents ;
Ordonnons ce qui suit :
i. Il est fait défense expresse à tout directeur de théâtre d'introduire, sous quelque prétexte que ce soit, dans Tintérieur des salles, aucun spectateur avant l'ouverture des bureaux de distribution des billets. Il est également défendu de laisser entrer aucun spectateur par toute autre porte que celle d'entrée ouverte au public.
2. Avant l'ouverture des portes au public, les commissaires de police de surveillance dans les théâtres vérifieront si des spectateurs ont été introduits dans l'intérieur des salles contrairement à la prohibition faisant l'objet de l'article qui précède.
5. Toute infraction aux dispositions de l'article l*"" de la présente ordonnance sera constatée par des procès-verbaux, qui seront transmis aux tribunaux compétents ; sans préjudice du droit de faire évacuer la salle, si l'autorité le juge nécessaire dans un intérêt d'ordre public.
3 ocTOBBE 1837.-^ Ordûnnance concernant Theure de clôtare des représenlations dans les théâtres de la capitale.
Nous, conseiller d'État, préfet de police,
Vu les lois des 24 août 1790 et 19 janvier 1791,
U loi du â2 juUlet 1791 (article 46),
L'arrêté du gouvernement du 12 messidor an Ylll,
Le n** 15 de l'article 471 du Code pénal ;
Sur les vives et nombreuses réclamations des directeurs des théâtres de la capitale, faites dans le but d'obtenir la modification de l'ordonnance de police du 15 février 1834, qui fiie la clôture des représentations à onze heures du soir;
Considérant que dans l'intérêt des directions théâtrales, et plus encore dans celui du public qui fréquente les salles de spectacle, on peut, sans inconvénient pour la sûreté et la tranquillité des habitants, prolonger les représentations au delà de onze heures du soir ;
Ordonnons ce qui suit :
1. A compter de la publication de la présente ordonnance et à l'avenir, il est fait défense expresse aux directeurs des théâtres de la capitale de prolonger en tous temps leurs représentations au delà de minuit précis.
2. Les contraventions à la défense qui précède seront strictement et sans tolérance aucune constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront adressés pour être déférés au tribunal de police municipale.
3. Dans le cas de représentations extraordinaires ou à bénéfice, il pourra être dérogé, sur les demandes que nous adresseront les directeurs, à la défense énoncée en l'article 1®'.
Toutefois, la permission spéciale qui accordera Texception fixera l'heure à laquelle la représentation devra se terminer.
4. A défaut par les directeurs des théâtres de s'être pourvus auprès de nous de permissions exceptionnelles, les représentations extraordinaires ou à bénéfice devront se terminer à minuit précis, comme il est dit à Tarticle 1«% pour les représentations ordinaires.
5. L'ordonnance de police de 1834 (15 février), relative à la fixation de l'heure à laquelle devaient se terminer les représentations dans les théâtres, est rapportée.
17 MAI 183S. — Ordonnance concernant rétablissement des décorations théâtrales en toiles et papiers ininQanimables, pour prévenir Tincendie des salles de spectacle.
Nous, conseiller d'État, préfet de police. Vu, l^la disposition de l'article 3, § 5 du titre II de la loi des 16-24 août 1790;
470 LÉGlSLATIOIf ET HmiSPRUDEHCK
2° La loi des 19-24 juillet i791, article 46 ;
3® Les articles 12 et 24 de Tarrété du gouvernement du 12 messidor an VIII (1«' juillet 1800);
Et 40 le n° 15 de Tarticle 471 du Code pénal ;
Considérant qu'il résulte d'expériences faites à diverses époques à notre préfecture par la Commission des théâtres, assistée d'experts chimiques et en présence de directeurs des théâtres royaux, qu'il existe des toiles et papiers ininflammables ;
Considérant que ces toiles et papiers ont été reconnus pouvoir être employés aux décorations théâtrales, sans que les couleurs appliquées sur lesdites toiles et papiers en reçoivent la moindre altération ;
Considérant que leur emploi aura pour immense avantage d'empécher Pincendie du théâtre de se propager avec la violence dont les derniers événements de ce genre ont donné Texemple dans la capitale ;
Considérant que les salles de spectacle sont exposées continuellement à devenir la proie des flammes, et qu'on ne saurait prendre trop de précautions pour y garantir la sûreté publique et paralyser les chances d'incendie pendant et après les représentations.
Ordonnons ce qui suit :
1. A l'avenir, tout directeur de théâtre de la capitale et de la banlieue ne pourra plus mettre en scène aucun décor neuf, à moins que les formes, châssis, terrains, bandes d'air, rideaux, bandes d*eau plafonds, frises^ gazes, toiles de lointain, n aient été rendus ininflammables, soit par une préparation des toiles, soit par un marouflage qui rendrait également les décors ininflammables.
2. Il est pareillement enjoint aux directeurs de faire procéder immédiatement au marouflage avec papier ininflammable des doublures de châssis vieux à l'iTsagë actuel de la scène.
3. Ils ne pourront aussi employer, pour l'enveloppe des artifîces et pour bourrer les armes à feu, que des matières non susceptibles de continuer à brûler, même sans flamme.
4. Les toiles et papiers destinés aux décorations indiquées par Farticle 1" seront toujours, avant leur emploi, soumis à l'examen de la Commission des théâtres ou d'un de ses membres désignés par nous, lequel vériflera et constatera si les toiles et papiers qui
«M u^mmn 411
lui seront présentés par les direction» thé&trâles sont léellement ininflammables.
5. La vérification et la réception desdite» toiles seront constatées par l'application immédiate sur leur tissu, de deux mètres en deux mètres, d'une estampille de notre préfecture.
6. Le papier reconnu pareillement ininflammable sera aussi estampillé, avant son usage, à notre préfecture.
7. L'établissement de tout décor neuf, avec toiles et papiers non estampillé^ i notre préfecture, donnera lieu, non-seulement à la suspension de la représentation, mais encore à Tenlèvement immédiat des décors de l'intérieur du théâtre.
8. Les dispositions de Tarticle i^' de la présente ordonnance ne recevront d'exécution qu'à partir du 1«' septembre prochain, afin de donner aux directeurs de théâtres le temps nécessaire pour se fournir des toiles ininflammables qui leur sont imposées par ledit article.
9. Les contraventions aux dispositions delà présente ordonnance seront constatées par des procès- verbaux ou rapports qui seront transmis au tribunal compétent, indépendamment de la prise de toutes mesures administratives contre les directions théâtrales.
sa NOVEMBRE 1838. — Ordonnance concernant le trafic des billets
de spectacle sur la voie publique.
Nous, con^Uler d'Etat, préfet de police»
Vu la loi des i6-%4 aoOt 1790.;
L'arrêté du gouvernement du i% messidor an VIII (i" juillet 1800), qui nous charge de prendre les dispositions nécessaires au maintien du bon ordre au dehors des salles de spectacle ;
Vu le n*" 15 de l'art. 471 du Gode pénal;
Considérs^ut qu'un grand nombre d'individus se livrent sur la voie publique au trafic des billets de spectacle ;
Considérant que ce trafic gène la circulation, compromet l'ordre et la tranquillité publique, donne lieu à des rixes et à des escroqueries envers les personnes qui se rendent aux théâtres, et qu'il se fait en fraude du droit des indigents établi sur les recettes théâtrales;
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1 . La vente et l'offre de vente dei| hUlete et des contre-
marques de spectacle sont formellement interdites sur la voie publique et notamment aux abords des théâtres.
â. Tout individu trouvé vendant des billets et des contre-marques de spectacle sur la voie publique, ou racolant pour procurer aux passants des billets de spectacle dont il sera porteur, ou qu'il offrira de livrer dans une localité quelconque, sera traduit devant un commissaire de police, lequel dressera procès - verbal de la contravention, saisira les billets dont il sera porteur, et prononcera, en cas de délit, Tarrestation provisoire, ainsi que le ren* voi du prévenu devant les tribunaux compétents.
3. Les dispositions des articles précédents seront pareillement applicables aux individus qui se livreront, par un moyen quelconque, sur la voie publique, au trafic des billets de bals et de concerts publics.
i. Le titre 1'' de Fordonnance de police du 6 juillet 1816, le second S de l'article 12 de Tordonnance de police du 12 février 1828, ainsi que Tordonnance de police du 50 août 1831, sont et demeurent rapportés.
15 JUIN 1S41. — Arrêté qui prescrit aux direcleurs des théâtres les r^ies à suivre pour Pannonce des pièces nouvelles sur les affiches de leurs théâtres.
Nous, conseiller d'Etat, préfet de police,
Vu Tarticle 12 de Tarrété des Consuls, qui nous charge du maintien du bon ordre tant au dedans qu'au dehors des théâtres ;
Vu la loi du 9 septembre 1835, art. 21 et 22 ;
Vu Vart. 474, n° 15 du Code pénal ;
Considérant que les directeurs des théâtres font afficher les premières représentations dramatiques sans être en possession des manuscrits des pièces autorisées par le ministre de Tintérieur ;
Considérant que Taffiche ou l'annonce anticipée d'une première représentation, sans justifier du manuscrit autorisé, n'est pas sans inconvénient pour le maintien du bon ordre dans les théâtres, l'autorisation pouvant être refusée ou retirée au moment où le public se porte à un théâtre sur là foi de l'aflfiche annonçant une première représentation ;
Par ces motifs.
Arrêtons ce qui suit :
DES TBÉATRES. 473
Art. 1. A l'avenir, les direeteurs des théâtres de la capitale et de la banlieue ne pourront faire annoncer sur leurs affiches la première représentation d*un ouvrage qu'autant que le manuscrit aura été approuvé par le ministre de Tintérieur, conformément à Tart. 21 de la loi du 9 septembre i855, et quMls auront préalablement justifié de cette approbation au commissaire de police du quartier, qui constatera sur le manuscrit le jour et Theure de sa présentation.
2. L'infraction aux dispositions de l'article précédent sera constatée par des procès-verbaux, qui seront transmis au tribunal de simple police.
10 DÉCBiUBE 1841. — Arrêté concernaiit la tiiaiion des rétiibutions résullaot du dépôt des cannes et autres objets dans les théâtres et les établissements publics.
Nous, conseiller d'Etat, préfet de police,
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
L'arrêté desConsuls du 1 2 messidor au YUI (1 «'juillet 1800, art. 12);
L'ordonnance du 12 février 1828 sur la police des théâtres;
Celle du 31 Eiai 1833 sur la police des bals et salles de concerts publics;
Considérant que le dépôt des cannes et parapluies dans les théâtres et les salles de bals et concerts donne lieu à des rétribua tions abusives envers les personnes qui y déposent ces objets ;
Considérant que s'il est de principe que tout service rendu au public donne droit à percevoir une rétribution quelconque, il est du devoir de l'autorité de n'en pas abandonner la fixation au caprice et à Tarbitraire des préposés au dépôt des objets ci-dessus spécifiés ;
Arrêtons ce qui suit :
Art. 1. A dater du présent arrêté, et à l'avenir, les préposés des directeurs de théâtres, des salles de bals et de concerts, chargés de recevoir en dépôt les cannes, armes, parapluies, manteaux ou tout autre vêtement des personnes qui se rendent dans cos établissements publics, ne pourront percevoir, à titre de salaire pour la garde du dépôt des objets, que les rétributions ci-après, savoir :
Pour une canne 10 cent.
Pour un parapluie 10 »
^71 LÉGISLlTipy ff ff|B|fl^fLUDENGB
Pour une épée f 0 cQnt.
Po^r un sabre 10 »
Pour un mauteau ou tout autre bêtement. 25 p
%, Les rétributions ci-dessus fixées devront être payées au moment où s'effectuera le dépôt des objets décrits ci-dessus.
3. Il sera délivré par les dépositaires, en échange des objets qui leur seront déposés, des numéros.
Ces numéros énonceront le titre du théâtre ou de rétablissement public, ainsi que la nature de l'objet déposé.
4. La restitution des objets qui auront été déposés s'opérera sur la remise du numéro de dépôt par la personne qui en sera porteur.
5. Les dépositaires devront conserver et restituer les objets qui leur seront confiés, conformément aux dispositions du Gode civiL
'6. Lorsque ces objets auront été déposés dans les bals de nuit qui ont lieu dans les théâtres, ou autres établissements publics, les rétributions déterminées par Tart. 1^'' du présent arrêté seront payées doubles.
7. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par les commissaires de police et déférées au tribunal de simple police.
23 NOVEMBRE 1843.^ Arrêté concernant les représentations extraordinaires
et à bénéGce dans les théâtres.
Nous, conseiller d'Etat, préfet de police,
Vu l'art. 12 de Varrêté des Copsuls du 12 messidor an VIII (l'"^ juillet 1800), qui nous attribue la police des théâtres, pour y assurer le maintien de la tranq'ui^ité et du bon ordre, tant au dedans qu'2(u dehors ;
Yu l'art. 5 du règlement du ministre de Viqtérieur, du 26 avril 1807, approuvé par le décret du 29 juillet 1807, portant qu'aucun des théâtres de Paris ne pourra jouer des pièces qui sortiront du genre qui leur a été assigné;
Vu Tarticle 5 du décret susdaté, qui dispose qu'aucun déplacecément de troupe d'une salle dans une autre ne pourra avoir lieu dans la ville de Paris, sans une autorisation du ministre de Tinté* rieur ;
Vu l'art. 21 de la loi du 9 septembre 1855 ;
Coi^sidériant que quelques directeurs de théâtres de la capitale, où des représentations extraordinaires ou à hé/oi^jGlçe qnt Weu, sont
dans Tusage de remplacer par d'autres ouvrages dramatiques, appartenant aux répertoires des divers théâtres de Paris, ceux dont la représentation a été autorisée par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que ces sortes de substitutions, qui se font sans l'agrément de Tautorité, sont de nature à provoquer des désordres dans les théâtres, en même temps qu'elles sont une infraction aux décisions ministérielles qui autorisent des représentations extraordinaires ou à bénéfice ;
Considérant que Tautorisation donnée pour la représentation des ouvrages dramatiques est spéciale aux entreprises qui Tout obtenue, et que nul ouvrage, môme autorisé pour un théâtre, ne peut être représenté sur un autre, sans une nouvelle autorisation ;
Voulant empêcher le retour d'un pareil abus et prévenir des désordres dans les théâtres ;
Et vu Fart. 471, d? 15 du Gode pénal ;
Arrêtons ce qui suit :
Art. i. 11 est expressément défendu aux directeurs de théâtres de la capitale, sur lesquels des représentations extraordinaires ou à bénéfice sont autorisées, de substituer dans leurs affiches et de faire jouer des ouvrages dramatiques autres que ceux indiqués dans les autorisations ministérielles qui auront été accordées pour ces sortes de représentations extraordinaires.
2. Néanmoins, lorsqu'un acteur qui devra paraître dans l'un des ouvrages autorisés se trouvera subitement dans l'impossibilité de jouer, ou si une indisposition se manifeste lorsque le spectacle sera commencé, les directeurs conserveront la faculté, sans être tenus de recourir à une nouvelle autorisation ministérielle , de substituer aux ouvrages qui ne pourront être représentés d'autres pièces dramatiques, mais sous la condition qu'elles feront partie du répertoire du théâtre où la représentation extraordinaire ou à bénéfice aura lieu, et non du répertoire d'un autre théâtre.
3. Les contraventions aux articles qui précèdent seront constatées régulièrement par les commissaires de police de service près les théâtres et déférées au tribunal compétent, et ce indépendamment des mesures administratives auxquelles lesdites contraventions pourront donner lieu, et sans préjudice, contre les contrevenants, des poursuites qui pourraient être exercées contre eux en vertu de la loi 4u Q septembre 1835.
476 LÉGlSLATIOIf ET JURISPRUDENCK
30 MA&5 18i4. — Ordonnance concernant la police intérieure des théâtres
de la capitale.
Nous, pair de France, préfet de police,
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Le décret des 13 et 19 janvier 1791 ;
L'art. 46 de la loi des 19-22 juillet 1791 ;
Vu Part. 12 de Tarrêté des Consuls du 12 messidor an VIII (1« juillet 1800);
Vu l'art. 471, n* Ib, du Gode pénal ;
Considérant que des abus se sont introduits dans quelques directions théâtrales, soit en changeant arbitrairement la destination des places composant habituellement le parterre, soit en élevant les prix des places au delà de ceux fixés par le tarif spécial à chaque théâtre, soit en continuant la location des places et des loges après rentrée du public dans les salles de spectacle, soit en délivrant des billets désignant diverses places au choix du porteur du billet, soit enfin en annonçant les changements apportés dans la composition du spectacle du jour par des affiches qui ne provoquent pas sufSsamment Tattention du public avant son entrée dans les théâtres ;
Considérant que ces divers abus donnent lieu continuellement à des désordres à Tintérieur des théâtres, et à des plaintes et réclamations fondées de la part du public ;
Considérant que dans un intérêt d'ordre public, et aQn de prévenir toute espèce de troubles dans les théâtres, il importe de remédier promptement à un tel état de choses ; et vu la lettre de son Excellence le ministre de Tintérieur, en date du 27 mars dernier, portant approbation des dispositions de la présente ordonnance ;
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1. Aussitôt après la réception par Tautorité d'une salle de spectacle, dans un intérêt d'ordreet de sûreté publique, il est expressément défendu à tous directeurs de théâtres d'y faire aucun changement dans sa construction, ainsi que dans les divisions et distributions des loges, et notamment dans celles des places composant Torchestre, le parterre, les balcons, les baignoires et les galeries, sans en avoir obtenu l'autorisation du préfet de police.
2. 11 leur est pareillement défendu de changer, même pour une représentation extraordinaire ou à bénéfice, ou pour une première
DK8 THÉÂTRES. 477
représentation, la destination des places de leurs salies et notamment celles du parterre, des balcons et des premières galeries, pour les convertir en stalles d'orchestre ou en places louées et numérotées, à moins d'en avoir obtenu Tautorisation du préfet de police ;
5. Toutes les fois que des changements auront été autorisés dans la distribution, la division et le nombre des places, les directeurs seront tenus d'en prévenir le public par les affiches qui concernent le spectacle à l'occasion duquel le changement a eu lieu.
4. Â l'avenir, les directeurs de théâtres ne pourront annoncer les changements survenus dans les spectacles du jour que par des bandes de papier blanc, qu'ils feront appliquer avant l'ouverture du théâtre au public, sur les affiches apposées dans la matinée aux abords des bureaux pour la distribution des billets et dans les en* virons du théâtre.
En conséquence , il leur est expressément interdit d'effectuer ces changements par de nouvelles affiches imprimées, quelle que soit la couleur du papier.
5. Il est enjoint à tous directeurs de théâtres de faire livrer leur salle au public et de faire commencer la représentation aux heures indiquées par les affiches de spectacle.
6.[Les directeurs de théâtres seront tenus de supprimer les billets qu'ils font délivrer et qui désignent plusieurs places au choix du spectateur.
Il leur est enjoint de les faire remplacer, dans les trois mois qui suivront la date de la présente ordonnance, par des billets énonçant nominativement la seule place que le spectateur aura droit d'occuper.
7. Il est formellement interdit aux directeurs d'augmenter, sous aucun prétexte et à aucune époque de Tannée, même pour une représentation extraordinaire ou à bénéfice, les prix des places dans les salles de spectacle, au delà des prix fixés soit par le tarif concernant la location des places, soit par celui spécial à la vente des billets pris aux bureaux établis à Pextérieur du théâtre, sans j avoir été autorisés par le préfet de police.
8. Les directeurs de théâtres seront tenus de faire établir, dans on délai de six mois, à partir de la date de la présente ordonnance, les places et stalles qu'ils destineront à la location, de manière à ne
m LÉGISLATIÔIV a HMMxJhWCM
pouvoir être occu|)êes qtie par les personnes porteurs de coupon de location.
En consé(](uence, le siège desdites places et stalles sera rendu mobile ; il sera sur charnières, de manière à pouvoir être relevé sur le dossier de la stalle où il sera fixé par un mécanisme qui ne pourra s'ouvrir pour abaisser le siège que par un préposé du directeur, lequel sera spécialement chargé du placement des personnes porteurs des coupons de location, lesquels courons devront porter un numéro correspondant à la stalle ou à la place louée.
9. Il est enjoint à tout directeur de théâtre de faire cesser la location des loges, desstaUes, ou de toute autre place, aussitôt rintroduction du public dans les salles de spectacles, et défense leur est faite de faire revendre des loges, des stalles ou autres places qui auront été inscrites sur la feuille de location du jour.
10. Toutes les loges, stalles ou places louées devront être inscrites par les directeurs sur la feuille de location, et aucune autre ne devra y être inscrite.
11. L'inscription en usage dans les théâtres pour désigner les loges et les stalles louées ne devra être placée que sur celles qui le seront véritablement.
12. Il est expressément enjoint aux directeurs de théâtres de faire remettre au commissaire de police ou à Tofficier de paix de service lors de la représentation, au moment de Tintroduction du public dans la salle , un double certifié par eux de la feuille de location, afin de leur donner le moyen d'apprécier et de constater les réclamati,ons et contestations auxquelles leur occupation pourrait donner lieu de la part des spectateurs.
15. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux des commissaires de police, qui seront transmis au tribunal compétent, indépendamment des paesurçs auxquelles elles peuvent donner lieu.
14. Toutes les ordonnances, sur la police des théâtres publiées jusqu'à ce jour continueront de recevoir leur exécution daos celles de leurs dispositions non contraires à la présente ordoonance.
itS HtÈtîàs: 479
11 HABS 1845. — Arrêté concernant le tarif du prix des places
dans les théâtres.
Vu FaiTêté des Consuls du 12 messidor an Vlll, qui nous attribue la police des théâtres de la capitale ;
Considérant que les mesures concernant le tarif du prix des places dans les théâtres sont essentiellement d'ordre public ;
Considérant que des réclamations nous sont adressées contre les changements et variations que les directeurs des théâtres apportent fréquemment dans le prix des places résultant de leurs tarifs, notamment dans celui qui est spécial à la location des loges, stalles et autres places des salles de spectacle ;
Considérant que la faculté laissée aux directeurs d'abaisser ou de rétablir à leur gré le maximum du prix des places fait naître dans Tesprit du public des doutes qui dégénèrent souvent en observations malveillantes, et même en diseussions de nature à troubler Tordre dans l'intérieur des théâtres ;
Vu les lettres de M. le ministre de l'intérieur des 26 février dernier et il mars courant, portant approbation du présent arrêté ;
Arrêtons ce qui suit :
Art. l*"^. A revenir, les tarifs indiquant le prix des places dans les théâtres ne seront obligatoires, pour le directeur et le public, qu'après qu'ils auront été soumis à notre examen, et qu'ils auront reçu notre approbation préalable.
2. il est enjoint à tout directeur d'établir immédiatement deux tarifs distincts du prix des places dans leurs salles : Fûn qui déterminera le prix^ dies placés prises aux bureaux de l'extérieur de chaque théâtre; l'autre, qui réglera le prix applicallle aux loges, stalles et autres places prises d'avance au bureau de location.
3. Ces tarifs une fois établis et approuvés par nous, les directeurs de théâtres ne pourront, sous aucun prétexte, en changer ni faire varier les prix.
lis pourront néanmoins , sur demandes motivées qu'ils nous transmettront , obtenir de nous les modifications qu'il sera reconnu nécessaire d'apporter auxdits tarifs dans l'intérêt de leur direction.
4. Il est enjoint à tous directeurs de théâtres de feik'é^ publier le tarit du prix desr places^ prises' aux bureatux, aidèi que lé tarir
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spécial à la location des loges, stalles ou autres places, par leurs affiches de spectacle.
5. Us seront tenus, en outre, de faire placer ostensiblement des exemplaires imprimés du tarif de la location des loges, stalles et autres places, dans les bureaux destinés à ladite location, sous les vestibules des théâtres et à Textérieur des bureaux où le public prend les billets.
G. Les tarifs actuels seront annulés par le fait de l'approbation des nouveaux tarifs, laquelle approbation devra être demandée par les directeurs dans le délai de quinze jours, à dater de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.
7. Les dispositions de l'article 7 de notre ordonnance de police du 30 mars 1844, relative à l'augmentation du prix des places lors des représentations à bénéfice, continueront de recevoir leur exécution.
8. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront régulièrement constatées par les commissaires de police et déférées au tribunal compétent.
11 JUILLET 1845. — Consigne générale des gardes de police aux théâtres.
Art. 1. Les hommes de service aux théâtres doivent s^y^ rendre une heure avant Touverture des bureaux ; ils sont entièrement à la disposition de MM. les commissaires de police et officiers de paix de service près de chaque théâtre , qui sont spécialement chargés du maintien du bon ordre.
2. Les mesures d'ordre, à Textérieur des théâtres, sont prescrites par les commissaires de police, ou, à leur défaut, par les officiers de paix. Dès le moment que les queues commencent à se former, des hommes de garde, en nombre suffisant, y seront placés pour y maintenir Tordre.
3. Tout garde requis soit par les commissaires de police ou ofliciers de paix, soit par les directeurs ou employés supérieurs des théâtres, en prévient sur-le-champ son chef de poste, excepté eo cas d'urgence, où il obéit de suite.
4. MM. les directeurs ou employés supérieurs des théâtres ne doivent pas permettre que les gardes ni les sous-officiers de service s'introduisent, pendant les représentations, dans les loges des quatrièmes, ou à toute autre place, recommandation expresse
DES IHÉATRES. 48f
étant faite à toat 'garde de ne pénétrer dans l'Intérieur des salles que sur la réquisition des commissaires de police ou officiers de paix.
5. Tout individu arrêté par un sous-officier ou garde doit être conduit devant le chef de poste, et remis ensuite à la disposition du commissaire de police, ou, à son défaut, à celle de Tofficier de paix de service au théâtre.
6. Il est instamment recommandé aux hommes de garde d'apporter, dans Texécution des ordres qui leur sont donnés, du sangfroid, de la fermeté et de la prudence, et de toujours chercher à concilier la rigueur de leur consigne avec la modération qu^elle réclame.
7. En cas d'incendie, de tumulte ou de rassemblement pouvant compromettre la tranquillité publique, soit au théâtre, soit dans les environs, la garde prend sur-le-champ les armes, et se tient prête à obtempérer aux réquisitions qui peuvent lui être faites par les conmiissaires de police de service, ou à agir sous le commandement du chef de la troupe, en cas de circonstances extraordinaires.
8. Les gardes de police aux théâtres étant exclusivement destinées au service du théâtre où elles se trouvent, elles ne peuvent en être distraites, à moins d'urgence, et par un ordre émané du préfet de police ou des agents dépositaires de la force publique ; dans ce cas même, elles ne doivent jamais être distraites en totalité.
9. Les gardes de service n'ont aucun contrôle ni aucune surveillance à exercer sur les billets d'entrée aux spectacles ; ils ne doivent pas non plus examiner les droits des personnes qui réclament leur entrée, à quelque titre que ce soit.
iO. U leur est également défendu de mettre le bonnet de police et de fumer, même sous le vestibule et le péristyle au devant du théâtre, pendant tout le temps du service.
il. Les chefs de poste ni les gardes ne peuvent intervenir dans les querelles qui s'élèvent autour d'eux que sur la réquisition des commissaires de police ou officiers de paix.
12. Toute insulte envers les militaires de service près les théâtres, tout acte de rébellion aux ordres et consignes qu'ils sont
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chargea de faire exécuter, donne lieu immédiatement à Tarrestation de Tindividu qui 8'en e»t rendu coupable. L'individu arrêté est conduit au bureau de police du théâtre.
13. Les chefs de poste doivent envoyer le lendemain matin, de bonne heure, au colonel commandant, le rapport des événements qui ont eu lieu pendant leur service ; ils signalent les abus qu'ils ont reconnus, font connaître les fautes commises par les hommes de garde, et détaillent les objets à fournir ou à réparer dans le corps de garde. Ils ont le soin de signaler les gardes qui ont manqué à Teffectif commandé. Ils présentent chaque jour leur rapport à Tadministration du théâtre, qui y inscrit ses observations et ses réclamations, si elle en a à faire, et qui, dans le cas contraire, se borne à le signer.
14. Le chef de poste à chaque théâtre doit réunir la troupe au commencement du dernier acte, faire appeler l'officier de paix, ou, en son absence, le commissaire de police de service, pour recevoir de lui les consignes relatives au bon ordre pendant la sortie du public et le défilé des voitures, et placer les factionnaires coojointement avec cet ofQcier de paix.
15. Aucun factionnaire en vedette ne peut être relevé qu'après l'entière évacuation de la salle, ni abandonner son poste sous aucun prétexte.
16. Quand la salle est évacuée, et le défilé des voitures entièrement terminé, le chef du poste reconduit en bon ordre sa troupe au quartier, et fait patrouille en suivant l'itinéraire qui lui a été tracé.
17. Les officiers de ronde surveillent Texécution de la présente consigne, dont les chefs de poste sont responsables.
18. La consigne générale, en date du 29 décembre 1817, concernant les gardes de police aux théâtres, et toutes celles postérieurement prises sont et demeurent révoquées dans tout leur contenu.