‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 67 sur 73 · TOUS I, PAGE · texte numérisé non relu

TOUS I, PAGE

Il y est dit qu'en vertu du règlement du 25 avril 1807, de l'art. 28 du règlement de 1815, de l'art. 9 de Tordonnance du 8 décembre 1824, les directeurs ou entrepreneurs de spectacles ou concerts ne peuvent engager aucun élève des écoles de chant et de déclamation du Conservatoire, sans l'autorisation du ministre. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui que cette autorisation soit donnée par le ministre, il suffît qu'elle le soit par le directeur du Conservatoire, aux termes de l'art. 66 du dernier règlement ministériel relatif à cet établissement, dont nous avons donné le texte page 398. D'après ce même article, l'élève qui, sans une permission expresse du "directeur, contracte un engagement avec un théâtre, joue un rôle, chante ou exécute un morceau sur un théâtre, dans un orchestre ou dans un concert public, encourt la peine de la radiation. Il en résulte que l'engagement contracté par l'élève avec un directeur de théâtre doit recevoir son exécution, s'il est d'ailleurs régulier.

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