‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 68 sur 73 · TOME I, PAGE · texte numérisé non relu

TOME I, PAGE

Nous avons cité comme étant encore en vigueur l'art. 17 de l'ordonnance royale du 29 août 1847 qui interdit de recevoir aucun élève du Conservatoire sans qu'il prenne l'engagement de débuter, s'il en reçoit l'ordre, à la fin de ses études, sur la scène de la Comédie-Française^ et de se tenir à sa disposition pendant cinq années. Cet article de l'ordonnance est aujourd'hui remplacé par l'art. 74 du dernier règlement sur le Conservatoire, qui porte que tout élève admis au pensionnat, ou à qui une pension est accordée, contracte par ce fait même l'engagement de débuter, à l'expiration de ses études, sur un des théâtres subventionnés par l'Etat, et que cette obligation lui constitue également un droit aux débuts sur ces mêmes théâtres*

TOKE I, PAGE 367.

Nous avons expliqué les droits et obligations des directeurs de théâtres relativement aux représentations à bénéfice qui pourraient être dues à des acteurs. Le tribunal de commerce a jugé, le 24 juin 1853 {Gaz. des Trib. et le Droit y 29 juin), que lorsque le jour d'une représentation à bénéfice avait été arrêté entre le directeur et l'acteur, le premier ne pouvait rien faire qui tendît à diminuer les chances de bénéfice sur lesquelles le second devait légitimement compter. Le jugement est ainsi conçu :

« Attendu que par conventions verbales intervenues à la date du 49 décembre 4840 entre Levasseur et les sieurs Duponchel et Léon Pillet, alors directeurs de VOpéra^ il a été stipulé, comme complément au renouvellement d'engagement du demandeur, que ce dernier aurait droit à une représentation à bénéfice, représentation que Tadministration chercherait à rendre aussi intéressante que possible ;

« Attendu que Roqueplan, aujourd'hui aux droits et aux charges des sieurs Duponchel et Léon Pillet, a fait offre au demandeur de mettre la salle de V Opéra à sa disposition ;

a Attendu qu'un jour ayant été arrêté, d'accord entre les parties, pour la représentation, Roqueplan, au mépris des termes et de l'esprit du contrat verbal précité, a mis obstacle, dans une intention blâmable, à Texercice des droits légitimes de Levasseur; qu'en effet, les premiers artistes de VOpéra^ avertis par les ordres de la direction qu'ils auraient à chanter dans deux grands ouvrages la veille et le lendemain du jour fixé pour la représentation à bénéfice, se sont vus dans la nécessité de refuser leur concours à Levasseur;

« Déclare les offres de Roqueplan insuffisantes ; dit que dans le cours du mois d'octobre 1853 il sera tenu de mettre la salle de y Opéra à la disposition de Levasseur pour une représentalion à bénéfice, en cherchant à rendre cette représentation aussi attrayante que possible ; sinon et faute par lui de ce faire dans ledit délai et icelui passé, le condamne dès à présent à payer ^

par toutes les voies de droit et même par corps, à Levasseor, la somme de 10,000 francs à titre de dommages4ntéréts. »

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