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Nous avons établi que les traités passés entre les directeurs de théâtres et les entrepreneurs de succès dramatiques étaient nuls, comme contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Nous avons cité les précédents de jurisprudence qui ont sanctionné cette opinion. A ces précédents est venu s'ajouter tout récemment un arrêt de la 4"« Ch. de la Cour de Paris, du 23 juillet 1853 {Gaz. des Tribunaux et le Droite 28 juillet). Cet arrêt n'a pas seulement reconnu en principe que les traités en question sont illicites et ne peuvent donner ouverture à une demande en restitution des sommes versées d'avance, mais encore qu'on ne pouvait, par des voies détournées, échapper à l'annulation et à ses conséquences. Dans l'espèce de cet arrêt, M. Mennecier avait fait avec M. Séveste, alors directeur du théâtre de \ Opéra-National, deux traités distincts. Par le premier, qui était du 12 août 1851, M. Séveste lui cédait le droit de signer des billets d'entrée pour toutes les places, jusqu'à concurrence d'une somme de 60 fr. par jour, au prix du bureau pendant 400 représentations, et ce moyennant la somme de 12,000 fr. payée comptant. M. Mennecier avait droit à une indemnité de 30 fr. par
Des thëahucs.
chaque jour où îl ne pourrait, par une circonstance quelconque, jouir du droit concédé, et M. Séveste s'obligeait à faire accepter ces conventions par son successeur. Ce premier traité gardait le siience sur le service de la claque et n'était, en apparence, qu'une cession de billets au rabais, mais avec la chance aléatoire de pouvoir ou de ne pouvoir pas les placer» Ce n'était que dans un seccmmI traité du surlendemain, 14 août 1851', que M. Mennecier s'engageait à diriger le service du parterre sous Les ordres de la direction, moyennant quoi M. Séveste lui accordait son entrée personnelle et le droit de signer â5 billets de parterre pour chaque représentation ; ce deuxième traité était fait comme le premier, pour 400 représentations. M. Séveste étant décédé quand ces traités étaient en cours d'exécution, et son successeur n'ayant pas voulu les accepter, M. Mennecier réclama de M"'® veuve Séveste et du nouveau directeur le remboursement des sommes payées d'avance pour le temps pendant lequel les conventions allaient rester inexécutées. 11 basait sa demande non sur le deuxième traité, mais sur le premier, qui avait, selon lui, un caractère parfaitement licite. Le tribunal de commerce repoussa sa prétention par un jugement du 19 octobre 1852, ainsi conçu :
« Attendu que le traité enregistré dont on excipe porte vente par Sébastien Séveste d'une certaine quantité de places à son théâtre, à moitié prix, pour 400 représentations^ au début de son entreprise ;
« Attendu qu'il appartient toujours aux tribunaux d'a^pprécier le véritable but et les causes des traités dont on leur demande rexécution ; qu'encore bien qu'aucune autre condition apparente que celle de la \enie des billets ne lie les parties dans le traité susdit, il est constant pour le tribunal qu'elle dissimule une entreprise de succès dramatiques; qu'on ne comprendrait pas autrement le sacrifice considérable fait par un entrepreneur de spectacles par avance sur des recettes dont la portée lui est enoore inconnue, et le droit concédé de signer des billets;
« Attendu que de pareilles conventions , qui blessent la mo-
488 LÉGISLATION ET JUBISPRUDENGE
raie publique, ne sauraient faire la base d'une action en justice, ainsi qu'il a été déjà jugé plusieurs fois par le tribunal ;
M Déclare le demandeur non recevable. »
La Cour, en adoptant les motifs du jugement, y a ajouté ceux qui suivent :
a Considérant que les conventions passées entre Séveste et Mennecier^ les 12 et i 4 août i 85i , sont inséparables et constituent en réalité un seul et même acte ; qu'elles avaient pour objet d'assurer, moyennant salaire, le succès des pièces représentées à VOpéra-Natûmal ; qu'un pareil traité est nul comme illicite et contraire aux bomies mœurs et à l'ordre public, puisqu'il a pour objet de tromper le public admis en payant par des manifestations violentes et mensongères et des applaudissements salariés d'avance pendant les représentations théâtrales ;
a Que cette nullité s'applique à toutes les dispositions contenues dans le traité et qu'elles ne peuvent produire aucun eflfét ;
c( Que les deux parties ont pris une part égale à l'acte illicite dont il s'agit ; a Confirme, o
Un dernier arrêt rendu par la i«» Ch. de la Cour de Paris, le 8 août 1853 {Gaz. des Trib. et fe Droit, 9 août), a reproduit ces principes avec une nouvelle énergie et repoussé, en conséquence, une demande tendant à la restitution de sommes payées en vertu du traité annulé.
« Considérant, dit Tarrét, qu'une convention illicite ne peut produire aucun effet ;
« Que la loi ne permettant point aux parties qui ont fait, en connaissance de cause, des stipulations contraires à la morale et à Tordre public, d'alléguer leur turpitude devant les tribunaux, la justice ne peut être saisie des débats qui dérivent de l'exécution ou de la résolution des stipulations de ce genre ; •
« Que si des sommes ont été payées, elles demeurent la propriété du possesseur, quelque honteux que soit un pareil lucre. »
DES THÉATRI8. 489
TOMK 11, PÂGB 211 ET SDIY.
Nous avons recherché quelles étaient, en matière de propriété littéraire, les droits des collaborateurs. Un arrêt de la Cour de Paris, du i22 mars 4853 (Gaz, des Trib. et k Droite 23 mars), a posé sur ce qui constitue la collaboration certains principes que nous croyons utile de reproduire. Lorsque deux auteurs font un ouvrage en commun, il y a sans doute obligation morale pour l'un et l'autre d'y apporter, dans des proportions aussi égales que possible, le tribut de leur intelligence et de leur travail. C'est une société dans laquelle chacun doit fournir sa mise loyalement et courageusement. Hais, en fait d'ouvrages dramatiques, est-il nécessaire, pour qu'il y ait collaboration , que des auteurs aient également concouru à la rédaction de la pièce? Non. L'entente de la scène, l'expérience qui aide à la coupure des actes, au développement des caractères, à la marche de l'intrigue et au dénoùment, toutes choses qui ont une si grande influence sur le succès des ouvrages, peuvent être l'unique contingent qu'aura apporté l'un des auteurs. C'est ce qu'a jugé l'arrêt dont nous venons de parler, dans une affaire de MM. Laferrière et Pierron, qui prétendaient avoir composé avec M. Auger une comédie intitulée : Livre III , chapitre 1*'. La Cour reconnut la collaboration de H. Pierron, mais non celle de H. Laferrière.
a Considérant, dit-elle, qu'en supposant que Laferrière n'ait en rien contribué à la rédaction de la pièce intitulée : Livre III, chapitre 1", il n'en résulterait pas nécessairement que sa prétention fût mal fondée ;
« Que le mérite des œuvres destinées au théâtre ne réside pas exclusivement dans la forme donnée à la pensée, qu'il tient essentiellement à ridée, à la disposition des scènes, au développement des caractères, et que celui qui, par ses conseils, son intelligence des effets dramatiques, et son expérience du goût du public, prépare le succès de la représentation, peut à bon droit, quoique étranger à la rédaction, être considéré comme auteur ;
490 LÉGISLATIOI^ ET ^RISPRUDENCE
a Hais considérant que tel o'a pas été le rôle de Laferrière dans la circonstance actuelle, qu'il ne prouve pas avoir concouru à la rédaction ou modifié la disposition des scènes ; qu'il résulte au contraire, de la comparaison des manuscrits, œuvre exclusive d'Auger et de Pierron, que Laferrière n'a pris aucune part directe ou indirecte à la composition de la pièce.
TOHE Uy PAGE 238.
Nous avons posé ce principe que lorsque l'auteur a publié son œuvre, les créanciers peuvent exercer leurs droits sur le produit de la mise en vente. Un arrêt de la !»• Chambre de la Cour de Paris, du 24 mai 4853 (Gaz. des Trib., 25 mai), a jugé qu'ifs pouvaient même demander la vente aux enchères de la propriété littéraire.
TOKB n, PAGE 232 ET SCIV.
Nous avons examiné la question de savoir si Tétranger dont Touvrage a été publié ea pays étranger conserve e& France son droit de propriété. Nous avons été d'avis de raffiroatative, sous cette restriction, toutefois, que Touvrage n^aurait pas été publié en France ; car, dans ce cas, et en l'absence de tout dépôt, il tombait dans le domaine publie par application de la loi de 1793. Le décret du t28 mars 1852 sur la contre&çon des ouvrages étrangers nous paraissait conforme à cette doctrine , puisque , d'une part, il se bornait à interdire la contrefaçon, sur le territoire français, des ouvrages publiés à Tétraziger, et que, d'autre part, il n'armait l'étranger du droit de poursuite qu'autant que celui-ci avait rempli les conditions voulues par la loi française pour la conservation de sa propriété.
Le tribunal de la Seine, pol. corr., 7* Cb., a été saisi, le 23 juillet 1853 (Gaz, des Trib. et le Droit, 24 juillet), d'une aflFaire qui présentait à juger cette même question. La veuve et les enfants de M. Toppfer avaient cédé à M. Lecou, libraire, le droit exclusif de reproduire en France l'ouvrage de M. Toppfer, intitulé : Nouvelles genevoises. M. Lecou avait &it le dépôt d'un
DES TâÉÀTRÈS. 491
exemplaire de l'édition qu'il publiait, puis un deuxième dépôt d'un exemplaire de l'édition originale qui ayait paru à Genève. Postérieurement à ce double dépôt, M. Barba avait publié une nouvelle édition de l'œuvre de M. Toppfer. Saisie et plainte en contrefaçon par M. Lecou. M. Barba répondait que le décret de 1852 ne s'appliquait pas aux ouvrages qui non-seulement avaient été publiés à Tétranger, mais encore qui avaient été reproduits en France ; que M. Toppfer , en laissant publier en France un certain nombre d'éditions de son ouvrage, bien avant le décret de 4852, l'avait fait tomber dans le domaine public; que permettre à ses représentants d'en ressaisir la propriété par un dépôt postérieur, c'était donner au décret le caractère d'un décret d'expropriation , en même temps que violer le principe de la non-rétroactivité des lois. Malgré ces raisons, le tribunal accueillit la plainte en contrefaçon, par les motifs qui suivent :
« Attendu que le décret du 28 mars 1852 consacre un droit nouveau en faveur des auteurs étrangers, et a pour but de défendre, contre l'usurpation des contrefacteurs, toutes leurs productions, en quelque lieu qu'elles aient vu le jour, à la condition seulement qu'ils accomplissent les formalités exigées par la loi du 19 juillet 1793, et fassent notamment le dépôt prescrit par Fart. 6 de la même loi ;
« Attendu qu'à la date du 26 décembre 1852, la veuve et les héritiers de Toppfer ont régulièrement cédé à Lecou le droit exclusif de publier et vendre une nouvelle édition de l'ouvrage intitulé : Nouvelles genevoises^ qui avait, originairement, paru en Suisse, et qui est aujourd'hui leur propriété ; et qu'après le dépôt légal, effectué le 7 mars 1853, au ministère de la police générale, Lecou a en effet annoncé et mis en vente cette édition ;
« Attendu que, postérieurement à la cession et au dépôt dont il vient d'être parlé, Barba a publié aussi une édition du même ouvrage sans titre ni autorisation ;
« Que pour repousser la plainte dirigée contre lui, il se fonde sur ce que la loi ne saurait avoir d'effet rétroactif» et sur ce que
les Nouvelles genevoises sont depuis longtemps dans le domaine public ;
« Mais que sans être entaché du vice de rétroactivité, le décret précité du 28 mars 1852 peut s'appliquer et s'applique réellement, non-seulement aux œuvres littéraires qui paraîtraient pour la première fois après sa promulgation, mais encore aux nouvelles éditions de celles qui auraient été publiées antérieurement et qui ont droit à la même protection ; qu'à cet égard, au surplus, le décret, conçu en termes généraux et absolus, ne distingue pas ;
« Qu'encore bien que les Nouvelles genevoises aient^ depuis 1840, été publiées en France par de nombreux éditeurs, on ne saurait prétendre avec raison qu'elles appartiennent actuellement au domaine public ; que Toppfer n'a pas autorisé les éditions diverses qui ont été successivement données de son œuvre ; que, le plus souvent , on ne lui a pas même demandé d'autorisation, et que les deux libraires de Paris qui lui en ont demandé n'ont fait en cela qu'un acte de pure déférence ; que rien n'indique qu'il ait jamais renoncé à son droit de propriété ; que s'il ne l'a pas revendiqué devant les tribunaux, c'est que la législation existante alors ne lui en laissait pas la faculté , et qu'il se trouvait complètement en dehors des termes de l'art. 40 du décret du 5 février 1810, lequel ne s'applique pas aux ouvrages publiés par des auteurs non français dans un pays étranger;
« Qu'on ne peut arguer contre lui d'un fait de publication qui, sans doute, ne constituait pas un délit punissable, mais que la morale et l'équité désavouent ;
a Que le moyen tiré de ce que Barba aurait fait son édition sur des clichés fabriqués avant le décret du 28 mars 1852 ne peut pas être non plus accueilli par le tribunal; qu'à l'aide d'un pareil système de défense on perpétuerait la contrefaçon et on détruirait complètement l'effet de la loi ; qu'il y aurait lieu, toutefois, à prendre cette circonstance en considération pour l'éva-
luation des dommages-intérêts qui pourraient être accordés;
« Attendu, dès lors, que Barba ^ en imprimant, publiant et mettant en vente une édition des Nouvelles genevoises^ au mépris de la cession consentie à Lecou par la veuve et les héritiers Toppfer et du droit qui résultait pour lui de cette cession, et après le dépôt qu'il avait effectué conformément à la loi , a commis le délit prévu et puni par les art. 425 et 427 C. pén. ;
« Qu'il a, de plus, causé à Lecou un préjudice matériel dont il lui doit réparation, et que le tribunal est en mesure d'apprécier ;
« Vu les art. 425 et 427 sus-énoncés ,
a Condamne Barba à 100 fr. d'amende ; ordonne la confiscation des exemplaires de Fédition contrefaite qui seront saisis dans ses magasins ou chez tous autres dépositaires ; ordonne la confiscation des clichés qui ont servi à faire celte édition ; condamne Barba, par toutes les voies de droit et même par corps, à payer à Lecou la somme de 300 fr. à titre de dommages-intérêts ; le condamne, en outre, aux dépens; ordonne que les motifs et le dispositif du présent jugement seront insérés dans trois journaux, au choix de Lecou et aux frais de Barba. »
La sévérité de ce jugement nous paraît peu justifiée, nous devons le dire, par la solidité des principes qui en font le point de départ.
Quelle était, avant le décret du 28 mars 1852, la position de l'auteur étranger? Elle était assimilée par la loi à celle de l'auteur français, en ce sens que l'étranger pouvait, comme le Français, assurer son droit de propriété en France en remplissant la formalité du dépôt prescrite par la loi de 1793. Cette dernière loi ne faisait entre eux aucune distinction; le décret de 1810 les plaçait sur la même ligne, en reconnaissant à leurs cessionnaires des droits identiques. Mais si l'étranger ne faisait en France aucun dépôt, son droit s'évanouissait par le seul fait de la publicité que d'autres donnaient à son œuvre. C'était encore la conséquence de l'assimilation légale qui existait entre lui et le Français,
494 LÉGISLATIOIf ET ^^[KISPRUBENGE
car l'auteur français dont l'ouvrage était publié en France, soit par lui, soit par d'autres, sans qu'il qût effectué le dépôt voulu, perdait pareillement son droit de propriété. Etait-îl besoin pour cela, comme le suppose le jugement qui précède, que r^auteur eût autorisé des tiers à reproduire son œuvre , ou qu'il eût expressément renoncé à son droit de propriété? Non. La preuve de la renonciation résultait de Fabsence seule du dépôt, elle constituait une présomption de la loi, et cette présomption faisait la base d'une déchéance. Donc , quand parut le décret du 28 mars 1852, les auteurs étrangers dont les ouvrages avaient été publiés en France avant qu'ils eussent opéré le dépôt, étaient déchus de tout droit. Leurs ouvrages étaient dans le domaine public et pouvait les reproduire qui voulait.
Cela étant, le décret de 1852 a-t-il eu pour but et pour résultat de réintégrer les auteurs étrangers dans des droits qui n'existaient plus pour eux ? C'est ce qui ne ressort en aucune façon des dispositions du décret. On ne voit pas d'abord comment il aurait été possible de poursuivre un résultat semblable sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois. Du moment qu'avant le décret une certaine catégorie d'ouvrages était tombée dans le domaine commun, que tous y avaient des droits égaux fondés sur la législation existante, ces droits ne pouvaient être méconnus sans qu'on donnât un effet rétroactif à la loi nouvelle. Cette vérité avait été reconnue notamment et appliquée, en matière de propriété littéraire, par la loi du 3 août 1844, relative à l'extension de durée du droit exclusif de représentation au profit des veuves et enfants des auteurs dramatiques. Nous avons vu, u? 692, que l'extension prononcée par cette loi était sans effet à l'égard des ouvrages tombés dans le domaine public. Que si maintenant l'on se reporte au texte du décret de 1852, on n'y découvre rien qui puisse permettre d'y attacher une portée différente. Le décret ne statue que pour l'avenir; il punit la contrefaçon des ouvrages publiés à l'étranger, il n'ajoute pas qu'il y aura pareillement contrefaçon et délits lors même que Tou-
vrage , avant tout dépôt , aura été publié à l'étranger et en France ; loin de là, il subordonne la poursuite à Taccomplissement des conditions exigées par Part. 6 de la loi du 19 juillet 1793. Or, ces conditions, qui ont trait au dépôt, ne peuvent plus être remplies utilement, même pour les ouvrages des auteurs français, lorsqu'ils sont une fois tombés dans le domaine public. Le texte et Tesprit du décret résistent donc, selon nous, à l'interprétation qu'en a faite le tribunal de la Seine.