‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 72 sur 73 · DES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE · texte numérisé non relu

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE

1*08 chiffres romains indiquent le volume ; les chiffres arabes indiquent la page.

ABOinreif BNTS. — Nature des droits et des obligations qui résultent de TabonnenienU 20, 21, 22, 23. — Le droit de Tabonné est incessible, 23. — Cas où Tabouné ne peut utiliser son abonnement, 2i.

«^L'administration doit aux abonnés le nombre de représentations qui a été promis, 2i. — Effet des relâches lorsqu'il y a abonnement pour une période de temps, Si. — Celui qui s'abonne accepte d'avance la composition des .•spectacles, 25. — 11 doit accepter la composilion du personnel, 25. — Con\ entions relatives à ta composition du personnel, 26. — Le directeur est libre de ne pas renouveler un abonnement , 26, II.

Abrégés. — Peuvent faire Tobjet d'un droit de propriété, 178, II.

Actes de commerce. — Dans quels cas les entreprises de spectacles ont le caraciëre d'actes de commerce, 204. — Dettes de l'entrepreneur qui sont réputées commerciales, 206, I.

Les acteurs ne sont pas commerçants, 2i0. — Le payement des appointements et feux est une dette commerciale, 363, 1.

Un auteur n'est pas commerçant.

162. — Stipulation d'une part proportionnelle dans les recettes, 163.

— Association pour l'exploitation d*une pièce, 163, II.

AcTMM.— Ne peu? ent rien cbanger

aux rôles dont ils sontcbargés,185, 148. — L'autorité peut faire défense de laisser paraître un acteur sur la scène, 151. — Elle peiii, dans certains cas, contraindre le directeur à conclure un engagement, 151. — Obligation d'optempérer aux ordres de l'auiorilé chargée de la police des spectacles, 155, 1.

Considérations sur la profession des acteurs, 226.— Egalité des acteurs devant la loi, 231. — La loi protège leur honneur. 232. — Cas où des attaques sont dirigées contre un acteur sysiéniatiqnement. 233.

— Liberté individuelle, 233. —

— Juridiction compétente pour rapplicalion des peines, 235. — Amendes prononcées par les règlements des ihèSitres, 235. — Réparations demandées par le public, 235. — Cabale organisée niéchammenl pour amener la chute d'un acteur, 237. — Les acteurs sont- ils commerçants? 240. — Cas où l'acteur est partie intéressée dans l'entreprise, 243.— Choristes et figurants, 244. — Achats de costumes pour les rôles ou pour l'usage personnel de Pacieur, 244. — Poursuites des créanciers sur les biens de l'acteur ou sur ses appointe^ ments,, 244. — Les appointements sont-ils saisissables en entier?

246. — Délégations consenties sur les appointements, 252. — Les feux peuvent être saisis, 252.

— Entre les mains de qui doivent être formées les saisies - arrêts

TABLE ALnUBÉTIQUE ET ANALYTIQUE

i59. — Leur effet, 953. — Sututs de V Association des artisles dramatiques, 256, 1.

Engagements, 259. — V. Engagements. Les acteurs peuvent-ils ôire assimilés aux locataires, domestiques et ouvriers, dans les cas prévus par Ifis art. 1710 et 1781 C. N. ? 319 et suiv.,I.

Epreuve des débuts, 328 et suiv., I.

— V. Débats.

Appointements, causes qui peuvent

en suspendre le cours, 349 etsuiv., I. — V. Appointements.

Conventions relatives aux représentations à bénélice, 367 et suiv., I, et 485, IL

L*acieur peut-il obliger le directeur à lui donner de remploi? 371, 1.— Stipulation du droit exclusif à de certains rôles, 371. —Celte stipulation ne fait pas que l'acteur ne puisse ôtre doublé, 373. — Cas où l'acteur sVst engagé à jouer des rôles à la volonté du directeur, 373.— Cas où il n'a été fait de stipulation ni d'un côté ni de Tauire, 374. — Le directeur peut retirer les rôles qu'il a confiés à facteur, 378. — Cas où le retrait du rôle a éié opéré pour des causes étrangères à f intérêt de la pièce, 382.

— L'accès des coulisses peut êire interdit à un acteur, 384. — L'acteur est obligé de jouer tous les rôles qui rentrent dans les termes de son emploi, 389. — On ne peut lui imposer un rôle qui sort de son emploi, 391. — Position de l'acteur qui s'est engagé à jouer tous les rôles qui lui seront assignés, 393. — Cas où la clause écrite relative à la désignation d'emploi n'abroge pas la clause imprimée concernant retendue des droits du directeur, 396. — L'acteur peut être tenu de reprendre te rôle qui lui a été retiré, 397. — Le directeur doit laisser à l'acteur le temps d'ai>prendre et de repéter ses rôles, 397. — 1^'acleur peut il être assujetti à passer dans les chœurs ou dans le corps des figurants? 399. — Cas où un rôle est au-dessus des forces pby>iques de l'acteur ou présente des dangers,

^ 401. — Obligation de prendre les costumes des rôles, 403. — Obligation de se transporter dans di«

verses parties de la salle^ 403. — Concours aui^ représentations données sur d'autres théAtres, 404. — Responsabilité de l'acteur qui fait manquer une représentation, 405.

— Nature des motifs de l'absence, 405. — Cas où les appointements ne sont pas payés, 406. — Cas d'arrestation de facienr, 407. — Un chef d'emploi ne peut se faire doubler quand bon lui semble, i07.

— Difficultés relatives aux maladies invoquées comme cause d'absence, 408. — Foi que mérite la déclurationdu médecin de l'entreprise, 410. —Comment doivent être fixés les dommages-intérêts, 410. — Coalition entré acteurs pour no pas jouer, 415. — Obligation d'assister aux répétitions, 416.— Devoirs des acteurs avant et pendant les représentations, 417,1.

Amendes prononcées par les règlements du ihéàlre, 418. — Amendes établies par des règlements postérieurs à l'engagement, 418, 419. — Les amendes ne font pas obstacle à faction eu dommagesintérêts, 419. — Un acteur ne peut se faire entendre devant un autre public qne celui de son théâtre, 420..— Quid. pour les réunions pîirlicu Hères? 421. — Un acteur ne pi!Ut s'absenter du lieu où est le siège de l'exiiioltation, 421. — Obligations desacteurs pendant ta durée des congés, 421, 422, <423.

— Un acteur ne peut, avant la fin de son engagement, prendre la direction d'un théâtre, 423. — Cas où la contrainte par corps peut être (>rouoncée contre l'acteur, 424, 425. — Elle ne peut fêlre contre les actrices. 425, 1.

Comment finissent les engagements, 426 et suiv. — V. Engagements.

Droits et obligations des acteurs lorsque l'entreprise ciiange de main , V. t6. — - Cessation des engagements par l'expiration du terme convenu. — Délais et formes des avertissements, tacite reconduction , 461 et suiv. I. — V.

Congé ei Reconduction (tactté).

Juridiction compétente pour connaître des contestations qui s'élèvent entre le directeur et les artistes, 469, 470. — Les acteurs sont*ii8 justiciables du tribunal de

DES lUnÈRES.

cooiinerce ? 471. — Cas où les coDiestations soulëvenl une question de capacité ou dMncapacité en la personne de Facteur , 473.

Tribunal du domicile de Tacteur, 475. — Il suffit que i'assiîsuation contienne le nom sous lequel Tacleur est habiiuellemenl désigné, 476, 1.

Actionnaires. — Dans quelles limites ils sont responsables des enga;;ements de la Sociéié , 219.

— Défense qui leur est faite de slmmiscer dans la direction, 232.

— Caractère de Timmixtion qui leur est interdite, 222, 223, I.

Administrateur provisoire. —

Nature de ses pouvoirs, 387. —

Ses droits et obligations, 453, I.

Affiches. — Droit qu'a Taulorité d*en surveiller la rédaction , 141 et 142, 1.

Obligations qu^elles créent, 14 et suiv., II. — V. Billets, — A qui appartient la rédaction des alticlies. 118.— Droit des auteurs relativement à Tannonce de leur nom et du titre des pièces, 135 et suiv.,

Agence des acteurs dramatiques. — Nature de ses fonctions, 155. — L^agence des auteurs dramatiques n'est pas une agence commerciale, 160, II. — V. Athieurs dramatiques.

Agents de police. — Droit d'entrée qu'ils ont dans les théâtres sur la réquisition du commissaire de police, 153 et 154, I.

Amendes. — Caractères de celles qui sont lixées par les règlements des théâtres, 235, 418. — Amendes établies par des règlements postérieurs à rengagement, 418, 419, I.

Année théâtrale. — Quel en est le point de départ, 465, I.

Appointements. — Saisies dont ils peuvent être l'objet, 244, 266. — Effet des délégations consenties par l'acteur, 252. — Effet des saisies-arréls, 253. — Droit des pèreet mère sur tes appointements des mineurs, 282, 283. — Droit du tuteur ou curateur, 283. — Droits de la communauté et du mari sur les appointements de la femme, S96, 297. — Obligation de payer les appointements des actears,

349. — Stipulation que le payement des appointements sera suspendu en cas de procès, 349.— Causes qui peuvent suspendre le cours des appointements, 349. — Maladies , indispositions passagères, 349, 350, 351. — Absences volontaires, 351. — Incarcération, 352. — Congés, 353. — Grossesses, 353, 35 i, 355, 356. — Cas OÙ le théâtre est exploité par une société d'acteurs, 356. — Relâches occasionnés par des travaux, 357.

— Motifs de convenance qui peuvent déterminer un relâche, 360.

— Clôtures périodiques, 360. —

— Cas où la clôture a été prévue par l'acte d'engagement, 361. —

— Les appointements constituent une dette commerciale, 363. — Sont-ils privilégiés sur Tactif de l'entreprise ? 363. — Quid sur le cautionnement du directeur ? 365.

— Comment se prescrivent les appointements, 366, 1.

Arritrage. — V. Tribunaux.

Arrestations. — L^arreslalion préventive ne peut avoir lieu que pour les délits, 158, 1.

Assignation. — Formalités qu'elle doit contenir, 476, I.

Auteurs dramatiques. — Peines qui peuvent atteindre les auteurs lorsque la représentation de leurs pièces n'a pas été autorisée, 119 et 124. — L'approbation de la censure ne met pas l'auteur à l'abri de toutes poursuites, 126, 1.

Société des auteurs dramatiques, 53, II. — Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 60.

Conséquence de la présentation d'une pièce, 62. — L'auteur seul a le droit de présenter sa pièce, 63. — Cas où une pièce est l'œuvre de plusieurs auteurs; à qui appartient le droit de présentation, 63. — L'auteur peut exiger un reçu du manuscrit , 70. — Responsabilité du directeur relativement aux communications du manuscrit, 70. — Liberté des conventions entre les directeurs et les auteurs, 70. — Le directeur peut agréer ou refuser la pièce sans cuusulter le Comité de lecture, 71. — L'acceptation doit être formelle, 71. — Cas où Tad-

soi

TABLE ALPHABÉnWlB Ef iNÂLYTIQUE

mission de la pièce est subordonnée à la décision du Comilé de Iccliire, 7i. — Acceptation de la pièce dans un ihéâtre administré par une société, 7î- — Acceptation pure et simple nu à correction, 73» — Corrections pe«i iniporlanies et indiquées, 74. — Acceptation d'unecomposiiion mixte, 74. — Comment se prouve la réception d'une pièce, 75. — Le relus du directeur ne peut donner lieu à une action en dommagesintérêts, 75. — Restitution de manuscrit, 77, II.

Obligation du directeur de faire jouer Touvrage accepté; Dommages-intérêts en cas d'inexécution, 78. -- ËtTet du refus de la censure, 83. — Cas où Pautorité lait défense de continuer la représentation d'une pièce autorisée et déjà jouée, 88.— Cas où la censure, a[)rès avoir refusé l'autorisation, consent à ce que la pièce soit jouée, 93. — L'opinion du directeur sur les ciiances de succès ou d'insuccès de la pièce autorisée ne peut le dispenser de la faire jouer, 9i. — La pièce doit être jouée telle qu'elle a été reçue, 94.

— Convention qu'il sera fait des corrections à la pièce reçue, 95.

— Ordre dans lequel les pièces doivent être jouées, 97. — Conyention que si l'ouvrage n'est pas représenté à son tour de droit, l'auteur en recouvrera la propriété et quMl lui sera dû une indemnité, 97.— Quand doivent être jouées les pièces de circonstance, 98. — Règlemenlsou usages permettantdes tours de faveur, 99. — L'auteur de plusieurs pièces peut-il en intervertir l'ordre? 99. — Le directeur peut reprendre les anciennes pièces de son répertoire. 100. — L'auteur quia vendu la propriété de sa pièce peut forcer à la représenter, 101, IL

Droits des auteurs lorsque l'entreprise passe à un nouveau directeur, ICI. — Cas où l'auteur ne relire pas sa pièce et la laisse jouer par le nouveau directeur, 103. — Cas où le directeur qui cède à un tiers son droit d'exploiter reste titulaire du privilège, 104. — Expiration du privilège parTarrivée

du terme fixé, 103. — La fôilflte du directeur n'entraîne pas la résiliation du contrat 105. — Droit de l'auteur à des dommages-Intérêts, 106, IL

Le directeur ne doit négliger aucun des moyens qui peuvent assurer le succès de la pièce, 108. — Obligation de l'auteur de remettre la pièce reçue et de la laisser représenter, 109. — ' L'auteur ne peut plus la retirer, 109. — Il n'y peut faire de modifications sans le coosenlement du directeur, 110. — Il ne peut porter la même pièce à un autre théâtre, 110. — Droits de deux directeurs auxquels une même pièce aura été présentée, 111, IL

A qui appartient la distribution des rôles, 113. — L'auteur peut-il retirer un rôle? 114. Cas où Tacleur refuse le rôle, 114. — Intervention de l'auteur dans les répétitions, 115, IL

Fixation du jour de la première représentation, 117. — Composition du spectacle à la première représentation, 117. — Rédactiou des affiches, 118. — Droit qu'a l'auteur de se placer sur la scène, 118.

— Droit de faire baisser le rideau, 119. — L'auteur peut exiger que son nom ne soit pas livré au public, 119. — Droits et obligations du directeur et de l'auteur en cas d'insuccès de la pièce, 127. — Cas de réussite, 129. — Nombre de représentations, 129. — Droit qu'a le directeur de reprendre les représentations interrompues, 129.

— Dans quel cas l'auteur peut retirer sa pièce, 131. — Le concours de l'auteur est-il nécessaire pour la reprise des représentations?

132. — L'auteur ne peut porter à un autre théâtre une imitation de sa pièce, 131. — Cas on le directeur n'exécute pas ses obligations, 135. — Infractions relatives à un seul traité quand il en existe plusieurs, 135. — L'auteur peut demander que son nom soit sur l'affiche, 135. — Il peut exiger qu'il le soit d:ms l'ordre convenu avec son collaborateur, 138. — Il peut

' s'opposer à ce que la pièce soit annoncée sous un autre nom que le lûeo, 139. — Cas où le dlrec-

•ES MJOSlUI.

tenr s'est résenré de faire faire des obangemenls par un tiers, 139.

— Le litre de la pièce ne peut être changé par le directenr, 139, II.

Historique des droits d'auteur, tiO.

— Liberté des conventions* 143.

— Tarifs des théâtres, 144. — Gomment se calculent les droits d*autenr, 145. — La base du droit est la même, quelle que soit la nature de la représentation, 146.

— Quid si la pièce est jouée par extraordinaire sur un autre ihéAtr» que celui à qui elle appartient?

146. — Répartition des droits d'auteur en matière de composition d'opéra, 149. — Le directeur doit compte de toute la recette, 150. — Le directeur reste libre de distribuer des billets de faveur, 150. — Les droits d'auteur sont saisissables, 151. — Ils peuvent être cédés, 151. — Ils ne peuvent être saisis par les créanciers de l'entreprise, 151. — Il en est autrement si l'auteur a fait novalion, 152. — L'auteur a-l-il privilège sur l'actif de l'entreprise?

153. — Rapports des auteurs avec les directeurs des départements,

154. ^ Agence des auteurs dramatiques pour la perception des droits, 155, II.

Entrées sur la scène, 156. — Les peintres décorateurs de l'Opéra sont considérés comme auteurs, 156. — Droits d'entrée dans la salle, 159. — Question d'inierprétaiion relative à la durée de certains droits d'entrée à fOpéra- Cnmique. 160. — Billets d'auteur, 160. -— L'auteur ne peut dépasser le nombre convenu, 160, II.

Un auteur n'est pas commerçant,

162. — Stipulation d'une part proportion nelle dans les recettes,

163. — Association pour l'exploitation d'une pièce, 163. —Cas où l'auteur est directeur du théâtre, 16i. — Actions en garantie contre l'auteur, 164. — La société des auteurs dramatiques est une société civile, 166, II. — V. Directeurs. Propriété littéraire,

AVTOBiSATioN. — Nécessité de l'autorisation pour l'ouverture des théâtres, historique de la législation, 53 et suiv. — Peines, 58. —

ËAtreprises théâtrales auiqueiles

s'applique la nécessité de l'autorisation, 60. — Il suffit que les représentations soient publiques, 61. — Les théâtres dits de société n'ont pas besoin d'autorisation, 61. — L'autorisation doit être personnelle à l'entrepreneur, 63.

— Donnée à l'entrepreneur, elle fait la garantie du propriétaire de la salle, 63, 1.

A qui appartient le droit d'autoriser l'ouverture d'un théâtre, 65, 1.

Sar quoi doit porter Tatlentipn de l'autorité. 67. — Abus des autorisations, 68. — Le refus d'autori* sation ne peut donner lieu à aucun recours, 70. — Conditions qui peuvent être imposées à l'entrepreneur, 70. — Durée de la concession, 71. — Limites du droit d'autorisation, 71, 7î. — L'arrêté qui détermine les conditious de I exploitation ne peut être attaqué par la voie coutentieuse, 72, I.

L'autorisation ne confère pas un droit exclusif, 73. — Il peut être fait des stipulations contraires, 74. — L'autorisation est personnelle et incessible, 75. — Elle est révocaiïle, 75 et 159.— Voies de recours, 76. — incompétence des tribunaux, 78. — L'entrepreneur peut renoncer au bénéfice de l'autorisation, 78. — L'autorisation est nécessaire pour le déplacement de toute entreprise établie, 79. — Nécessité d'une nouvelle autorisation quand le privilège est arrivé à terme ou révoqué, 79. — Cas où l'arrêté de révocation est l'objet d'un recours, 79. — Droits de l'autorité après l'extinction ou le retrait de l'autorisation, 79. — Position des théâtres ouverts de 1791 à 1806 ei conservés par le décret du 29 juillet 1807, 80, ï.

Droit qu'a l'autorité de faire fermer les théâtres non autorisés, 82. — Peines applicables au défaut d'autorisation, 83. — Cas où l'autorisation émane d'un fonciionnaire incompétent, 83. — Déplacement du siège de l'entreprise, 83. — Clôture ordonnée par les tribunaux, 84, I.

Les entrepreneurs autorisés peuvent se porter parties civiles devant les tribunaux correctionnels, 85. — Ou prendre la voie civile, 86, l.

TABLE ALPHABÉTiQinS IT AKALTnQÏÏE

Bail. — • Comment so font les baux des salles de spectacle appartenant aux communes, 88. — Cornpéience des tribunaux, 88. — Le propriétaire d^unc salle ne peut être astreint à la louer, 89, l. — Comment le bail cesse, 50, II. — Tacite reconduction, 51. — Destruction de la chose louée, 51, U. — V, Directeurs, SaUes de spectacles.

Bals hasqdès. — Quels théâtres peuvent en donner, 16t. — Bals masqués de TOpéra, 161 et 162. — Nécessité d'une autorisation préalable pour tous les théâtres, 162.

— Droit du théâtre principal dans les chefs-lieux de départements, 163. — Droit des directeurs de troupes stationnaires et ambulantes dans les lieux de leur exploitation, 164, I.

Le propriétaire de la salle peut-il s'opposer à ce qu*il soit donné des bals masqués? 45, 46, H.

Billets. —Mesures de police concernant les distributions de billets, 143, L

Obligation qu'emporte la distribution des billets, 2, IL — Fixation de leurs prix, 2. — Les prix ne peuvent être arbitrairement élevés, 2, 3. — O"iconque a payé sa place doit être admis, 5. — Crainte que la présence d'un spectateur peut inspirer au directeur, 6. — Le billet peut être cédé, 7. — Conditions qui peuvent être mises à la délivrance des billets de faveur, 8. — Le spectateur a droit à la place qui lui est assignée par son billet, 9. — Exception à la responsabilité du directeur, 13.

— Billets de laveur contenant l'indication des places , 13. — Annonce que les billets de faveur ne seront pas reçus , 14. — Cas où tous les billets sont placés d'avance , 15. — Conséquences des relâches à l'égard des billets payants et des billets do faveur, 15. Le spectateur qui est entré avec son billet ne peut en réclamer le reniboursement, 10. — Obligation de jouer les pièces indiquées sur raiïiche, 17. — Droit des porteurs de billets payants en cas de changement de spectacle,

17. — Droit des porteurs de billets de faveur, 18. — Le directeur ne doit au public que les pièces annoncées, 19. — La représentation doit avoir lieu quel que soit le nombre des spectateurs , 19. — Billets d'auteur, 160. — Le nombre alloué ne peut être dépassé, 160, IL

Canevas. — Le canevas d'une pièce peut-il faire l'objet d'une propriété? 180, IL

Cautionnements. — Peuvent être une condition de rautorisation accordée, 70. — Les acteurs ont privilège pour leurs appointements et feux, 365, 1. — Les auteurs ontils privilège sur le cautionnement du directeur? 153, II.

Censure.— Considérations snr la nécessité de la censure dramatique, et historique de la législation, 109 et suiv. — Ouvrages qui sont soumis à la censure, 120. — Compétence de l'autorité administrative en cette matière, 120. — Incompétence des tribunaux, 121.— L'autorisation de représenter une pièce peut toujours être retirée, 122.— Par qui est donnée l'autorisation, 123, 1 ; 483, IL— Portée des autorisations données par le ministre de l'intérieur et par les préfets, 123, 1. — Peines applicables au défaut d'autorisation, 119 et 125. —Qui elles atteignent. 124.

— Une pièce doit être jouée telle qu'elle a été approuvée, 125. — L'approbation de la censure n'entrave ni l'action publique, ni les actions particulières pour les délits et dommages qui peuvent résulter de la représentation de la pièce, 126. — Responsabilité des censeurs qui abusent de la communication du manuscrii, 128, I.

Cas où la censure refuse d'adhérer à la représentation d'une pièce, 83, II. — Cas où elle revient plus tard sur la décision, 93, IL

Cessionnaibes. — V. Auteurs, Directeurs, Propriété littéraire,

Chouistes. — Ne sont pas commerçants , 244. — Ne sont pas soumis à Tépreuve des d^uts, 832, 1.

M8 HATlÈftES.

Clôture. — Cas où les tiibiinaax peuvent ordoouer la clôture d'un théâtre non autorisé, 84^ I.

CoALiTioif. — Les coaliiions entre acteurs ne tombent pas sous le coup do la loi pénale, 415. — Donniut lieu à des dommages -intérêts, 416, I.

CoLLABORATECB. — Ce quî consUtue la collaboration à une œuvre draniati(|ue, 489, IL— V. Auteurs dramatiques. Propriété littéraire.

CoHiTÉ DE LBCTURE.~Sun rôle dans la réception des pièces, 71, 72. — CoiTi position du Comité, 72, IL — V. Directeurs.

CoHMissAiRES DE P0L1CC. — Ne peuvent |)rendre des arrêtés pour la police des théâtres. 131.— Leurs pouvoirs, 131. — Leur assistance aux représentations, 153. — Droit de requérir la force armée, 155.— Droit de faire baisser le rideau, 15e. — Procès- verbaux constatant les contraventions de police, 158.

— Foi qui leur est due. 158, L — Procès- verbaux de saisie en matière, de contrefaçon, 280, IL —

— Obligations des commissaires de police. 281. IL — V. Police, Préfet de police.

GoMPÉTENCR. — V. Trihunat*x,

Compilations. — Une compilatiou peut faire l'objet d'une propriété, 176, IL

Congés ou Avertissehents. — Ne sont pas nécessaires quand la durée de rengagement a été fixée par le contrat, 461, L— Qutd si rengagement n^est pas fait par écrit, ou ne contient renonciation d'aucun terme. 462. — Délai d'usage, 462. — Forme des avertissenienis ou congés, 463. — Délai dans le- .quel doivent être signifiés les congés des ariistos de l'Opéra, 466. 1, 486, IL — Congés des employés d'un théâtre, 466, 467, L —V. JeieurSf Engagements.

Congés. — Suspenilent-ils les appointements? 353. — Obligations des .'icteurs pendant la durée des congés, 421, 422, 423, L — V. Acteurs, Engagements.

Co.NSERVAToiRe.—Interdiclion d'engager les élèves du Conservatoire sans autorisation, 135. 298, 1; 484, IL — Obligation que preuuenl, lors de leur réception , les élèves du

Consi^rvaloire, 299, I ; 484, II. — Traité passé entre le directeur d'un théâtre étrangeretun élève du Conservatoire, â9d, 1. — Lois et règlements concernant le Conservatoire, 38 !• et suiv., IL Contributions. — Nature de celles qui sont a.ssiscs sur les salles de spectacle, 96 et 97, L— A la charge de qui elles sont, 52, IL

CoNTUôLEURs. — Comment se prescrivent leurs appointements, 367.

Durée de leurs engagements, 466, L— V. Engagements, Tribunaux.

DÉBUTS. — Motifs sur lesquels est basée la nécessité de l'éijreuve des débuts, 328. — L'usage peut suppléer à la convonlion, :i29.— L'épreuve doit avoir lieu, i^ans égard à la durée de l'engagement, 330.

—De même, sans égard à la réputation de l'acteur, 330.-11 |)eut être dérogé à l'usage, 331. — Cas où il s'agit de représentations accidentelles données par des acteurs en congé, 331. — Choristes et figurants, 332. — Enfants pris en apprenii.s>age, 333. — Obligation du directeur de faire débuter, 333, 33i. — Nombre des débuts, 335, 336. — La lixalion du nombre dos débuts constitue un droit pour le directeur et pour facteur, 336. — Manifestation du jugement du public sur les débuts, 336. — Aè^les d'appréciation, 337 elsuiv.

— Rôles de début, 341. — Loyauté qui doit présider à fépreuve, 342, 343. — Cas où le directeur s^est réservé le droit de rompre le traité, si les débuts ne lui paraissent pas saiisfaisauls, 343. — Cas où il a .stipulé que, pendant un délai modéré, il aura le droit de congédier on conserver facteur, 343. — Effet de f avortement des débuts, 3U, 3i5, 3i6. — Des ordres de début, 459. — V. Acteurs, Engagements.

DÉDITS.— Stipulation de dédit dans les engagemenlsdes mineurs, 274.

— Dediis stipulés pour le cas de résiliation d'engagements, 435. — Moditications qui peuveut y être faites, 436, 437, L— V. Engagements,

TABLE ALPHABffniill ET AHALTOOmS

DftMrMioii. •« Conséquences de la démission du directeur, relativement aux engagements, i51, 1.

DÉPÔT DBS ouvBAGBS. — Loîs qui le prescrîvenl, 199. — Doiliiôtre simultané avoc la publication?

fOO. —Nombre des exemplaires à déposer, 203. — Dépôt de miisi-

3ue avec ou sans texte, 205.— Le C|)ôt n'est pas nécessaire pour conserver le droit exclusif de représentation, 207. — Peu importe que Pouvragc ait été imprimé et publié, 209, II.

DÉPÔTS DE CAi« IV ES.— Défense d'entrer avec cannes et armes, 145, I. — Rétributions. U5, I. — Régularité des taxes perçues pour ces dépôts, 4, II.

Diffamation.— Limites auxquelles s'arrêtent les droits de la critique à regard des acteurs, 232. 233. 1.

DlBKCTEURS. -~ La direction des troupes ne peut être confiée à des femmes. 72. — Ni aux individus ayant fait faillite, 72. — Le droit résultant de Taulorisaiion est personnel et incessible, 75, I.

Les directeurs de spectacles publics sont commerçants, 204 et 205. — Livres qu'ils doivent tenir, 205. — Juridiction dont ils relèvent, 205.

— Intérêt des dettes qu'ils contractent. 205. — Ils sont passibles de la contrainte par corps, 206. — Nature de la dette de Pcntrepreneur envers rarchitecle qui a construit le ihé&tre, 206. — Billets souscrits par l'entrepreneur, 206.— Saisies qui peuvent être formées sur lui , 207, 208, 209, 210. — Sociétés dont rexploilalion peut être Pobjet, 211 et suiv., I.

Ënga^i^ement des acteurs avec les directeurs, 259 et suiv., 1. — Y.

Engagements,

Epreuve des débuts, 328 et suiv.

— V. Débuis.

Obligation qui ré.sulte pour le directeur de l'engagement devenu détinUif, 348. — Payement des appointements, 349, IV. — V. Appointements»

Représentations à bénéfice, 367 et suiv., I; 485, II.

Le directeur est-il obligé de donner de l'emploi aux acteurs? 371 et suiv. — Il peut retirer les rôles qu'il a confiés à an acteur, 378. —

Exception, S82. ^ Le directeur peut interdire à un acteur l'accès des coulisses, 384, l.

Il est responsable des faits des acteurs, 384. — Ne Test pas des faits des agents de la force publique, 386, I.

Comment finissent les engagements, 427 et suiv. — V. Engagements.

— Le directeur peut transmettre ses droits et obligations, 442. — Position des ccssionnaires, 443.— Le directeur reste garant de Texécution de ses obligations, 445. — Stipulation qu^en cas de cession le directeur ne restera pas garant,

446. — Novation. 446. ^ Cas où le directeur, en cédant ou louant, conserve en son nom le privilège,

447. — Directeur nommé par Tautorité, sans aucune condition relative aux charges de la précédente entreprise, 449. — Obligation imposée par Tautorilé d'exécuter les engagements existants , 450. — Démission du directeur, 451. — Révocation, 451. — Faillite, 453.

— Droits des artistes en cas d'extinction du privilège par le décès du directeur, 457, 1.

Juridiction com intente pour connaître des contestations qui s'élèvent entre le directeur et les artistes français ou étrangers, 469 et suiv.

— Devant qui doit être portée la demande formée contre le directeur, 474. — Action du directeur contre les employés, 474, 1.

Obligations attachées à la délivrance des billets, 2 et suiv.. IL— V. BUlefs.

Droits et obligations qui résultent des abonnements, 20 et suiv. II.

— V. Abonnements,

Droits et obligations qui résultent des locations de loges, 27 et suiv., II. — V. Loges,

Droits et obligations qui résultent des entrées, 38 et suiv., II. — V.

Entrées.

Obligations du directeur vis-à-vis du propriétaire de la saMe, 42. — Payement du prix du bail aux termes convenus, 43. — Le directeur doit jouir des lieux confonncnieut à leur destination, 43. — Le propriétaire peut-il Tempôcher de donner des bals masqués? 45. — Eesponsabilité du directeur re-

«Et MAffilili^

lâtivement aux dégradations et pertes, i6. -^ Il répond des incendies dans les termes du droit commun, 47. — Comment cesse ou se renouvelle le bail de la salle, 50, 51.— Destruction delasalle, 5f,II.

BfiTet de la présentation d'une pièce par un auteur, 62 et su! v. — V. Auteurs. — Responsabilité du directeur en cas de communications abusives du manuscrit de Fauteur, 70. — Liberté des conventions entre les directeurs et les auteurs, 70. — Acceptation ou refus des pièces, 71etsuiv. — Obligation du directeur de faire jouer la pièce reçue, 78 cl 94. — Refus de la censure, 83. — Défense de continuer les représentations d^une pièce, 88.— Cas où la censure revient sur son refus, 93. — Convention qu'il sera fait des corrections à la pièce reçue, 95. — Ordre dans lequel les pièces doivent être jouées, 97 et suiv. — Droits de Tauteur quand l'entreprise passe à un nouveau directeur, 101. — Cession du droit d'exploiter, le privilège restant sur la tête du même directeur, 104. — Fin du privilège par Tarrivée du terme, 103. — Conséquences de la faillite du directeur, 105. — Obligations du directeur pour la réussite de la pièce, 108.— Droits de deux directeurs auxquels la même pièce a été présentée, 111.

— Distribution des rôles, 113 et s.

— Fixation du jourde la 1" représentation, 117. — Composition du spectacle, 117. — Rédaction des affiches, 118.— Droit de faire baisser le rideau, 119. — Illégalité des traités entre les directeurs et les entreprises de succèsdramatiques, 119, 48C. — Droits et obligations du directeur et de Tauteur en cas dMnsuccès de la pièce, 127. — Cas de réussite, 129. — Droits et obligations ultérieurs du directeur, 129 et suiv. — Droits dus aux auteurs, 140 et sulv. — Le directeur doit compte de la totalité de la recette pour établir le calcul des droits d'auteur, 150. — Il est toujours libre de distribuer des billets ; de faveur, 150. — Rapports des auteurs avec les directeurs des départements, 154. — Entrées dés auteurs sur la icène, l56.~Billets

d'aotenr, I60,n.-^y. AutotrUationt Congés f Propriété littéraire, AecoAduction {tacite) f Tribunaux.

Dboit des pauvres. — Origine de cet impôt, 166. — Entreprises qui y sont assujetties, 169. — Les spectacles et réunionsdont rentrée est gratuite en sont affranchis, 170.

— Quotité du droit, 171. — Question relative aux représentations équestres des frères Franconi, 172. — Le droit ne frappe pas Taugmentation mise au prix ordinaire des billets dans les représentations à bénéfice, 172. — Assiette de l'impôt, 173, 174. — Rillets dont les auteurs tiennent compte à la direction du théâtre, 174. — Réserve d'entrée ou de loges par le propriétaire d'un théâtre; à la cliarge de qui est l'impôt, 174. — L'impôt frappe-l-il les billets gratis? 178. — Cas où le directeur emploie des moyens frauduleux pou réchapper au droit, 180. — Le droit <!es pauvres ne peut être saisi par les créanciers de Tenireprise, 181. — Contre qui doit s'en poursuivre le recouvrement, 181. — Mise en régie et abonnements, 182. — Autorité compétente pour connaître des contestations élevées sur la perception du droit, 182. — Mode de recouvrement, 184, 1.

Engagements. — Définition de l'engagement, 259. — Conditions requises pour sa validité, 259, 1.

Engagements des mineurs. — L'engagement contracté par un mineur non émancipé est-il valable?

261. — Quid, de l'engagement du mineur non émancipé ? 262. — Cas où le mineur s'est déclaré majeur, 26 i. — Engagement contracté avec l'assistance ou l'autorisation du père ou de la mère, du tuteur ou curateur, 264. — As>lstancc de la mère tutrice qui a convolé en secondes noces, 266, 267, 26K, 269. — L'autorisaiioq

Sent être tacite, 269. — Etendue e l'autorisation tacite, 271. — Autorisation générale, 271. »

L'autorisation em porte- t-elle obligation personnelle de la part de

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