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129. L'impôt établi en favear des pauvres, sur les théâtres et spectacles publics^ est très-ancieù en France ; il ne
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ftil pas créé, comme on le pense communément, dans le seul but de faire contribuer les plaisirs du public au soulagement des malheureux. Cette pensée philanthropique, qui est celle de la loi moderne, ne remonte guère qu'aux ordonnances de Louis XIV. Le droit des pauvres n'était, dans son principe, que l'indemnité du tort causé k la classe indigente par les représentations théâtrales. Un arrêt du Parlement de Paris, du 27 janvier 1541, prescrivait aux confrères de la Passion de commencer leurs spectacles à une heure après midi et de finir ii cinq ; « et k cause , « ajoutait-il, que le peuple sera distrait du service divin, et « qtêe cela diminuera lei aumùnes ^ ils bailleront aux pauvres « la somme de mille livres tournois, sauf à ordonner plus « grande somme v> {Registres manuscrits du Parlement , au 27ianv. 1541),
Plus tard, les heures des représentations furent changées sur les plaintes du clergé; les raisons qui avaient fait décréter le droit des pauvres n'existèrent plus ; l'impôt n'en fut pas moins maintenu. Une ordonnance du 25 février 1699 en consacra l'existence par un nouveau motif : le roi « voulant, y était-il dit, contribuer au soulagement des pau- « vres dont l'hôpital général est surchargé, a cru devoir leur « donner quelque part aux profits considérables qui re- « viennent des opéras de musique et comédies qui se jouent « à Paris par sa permission y^; il ordonne, en conséquence, « qn'il sera levé et reçu, auproflt dudit hôpital général, un « sixième en sus des sommes qu'on i*eçoit h présent, et « que l'on recevra k l'avenir pour l'entrée, etc. »
L'arrêt du Conseil du 18 juin 1757, relatif au Théâtre- Français, réduisit ce droit au neuvième de la recette, en faveur de l'hôpital général, sans réduction aucune, et le fixa au 4t<âène eft ffttwr de rHétd<«Dieu, déduction faite
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de 300 Hvm dont la retenue était autorisée pour les frais de chaque jour de représentation *•
L'impôt des pauvres fut aboli par la loi des 4, 5, 6 août 1789; mais k peine était-il aboli, que le législateur cher— chait à le faire revivre par des voies indirectes. La loi des 16-24 aoât 1790 chargeait Tautorité municipale de permettre l'exploitation des spectacles, k la condition d'une redevance envers les pauvres, redevance indéterminée, et dont la quotité devait varier suivant les localités et les théâtres. Un arrêté du 2 nivôse an lY invitait les théâtres
* Indépendamment de cet impôt, les comédiens français acquittaient volontairement certaines redevances envers les couvents les plus pauvres de Paris. Les capucins furent ceux quMls secoururent les premiers. Les oordelierSy voulant avoir leur part de cette charité , présentèrent à la troupe, le 11 juin 1696, un piacet ainsi conçu :
< Messieurs, les pères cordeliers vous supplient très-humblement dV voir la bonté de les mettre au nombre des pauvres religieux à qui vous faites la charité. 11 n'y a point de communauté à Paris qui en ait plus de besoin, eu égard à leur grand nombre et à l'extrême pauvreté de leur maison, qui le plus souvent manque de pain. Uhonneur qu'ils ont d'être vos voisins leur fait espérer que vous leur accorderez l'effet de leurs prières , qu*ils redoubleront envers le Seigneur pour la prospérité de votre chère compagnie. »
Sur cette requête, la Comédie accorda aux cordeliers 56 liv. par an , à raison de 5 liv. par mois.
En 1700, les augustins réformés du faubourg Saint-Germain sollicitèrent la même grâce par une requête en ces termes :
< Â MM. de rillustre compagnie de la Comédie du Roi,
< Les religieux augustins réformés du faubourg Saint-Germain vous supplient très-humblement de leur faire part des aumônes et charités que vous distribuez aux pauvres maisons religieuses de cette ville de Paris, dont ils sont du nombre. Us prieront Dieu pour vous. »
Les augustins obtinrent la même somme que les cordeliers. ils n'en refusèrent pas moins de recevoir en terre sainte les comédieiis!
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à donner 9 tous les mois, une représentation au profit des pauvres.
L'ancien impôt fut enfin rétabli et généralisé par la loi du 7 frimaire an Y et par celle du 8 thermidor an V.
L'art. 1®' de la loi du 7 frimaire an V portait : « Il sera perçu un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs payent. La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé. »
L'art. 2 de la loi du 8 thermidor an Y éleva l'impôt au quart de la recette, pour l'entrée des bals, feux d'artifice, concerts, courses, exercices de chevaux et autres fêtes où l'on est admis en payant.
La perception du droit, qui n'était d'abord établie que pour un temps fut prorogée depuis par des lois et décrets successifs jusqu'au décret du 9 octobre 1 809, qui déclara le maintenir indéfiniment.
Cette perception figure chaque année dans nos lois de finances, au nombre des impôts autorisés.
130. La première condition requise pour qu'il y ail lieu au prélèvement du droit des pauvres, c'est qu'il s'agisse de spectacles, réunions ou fêtes où les spectateurs ne sont reçus qu'en payant. Le droit ne frappe que les entreprises formées dans un but de spéculation, celles qui sont susceptibles de produire des recettes, et dont les recettes doivent se composer de prix d'entrée.
Les dispositions des lois et décrets que nous avons citées ne peuvent laisser de doute a cet égard.
Ces dispositions comprennent, non-seulement les théâtres où se jouent des pièces, mais encore tout ce qui a ca<-
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raclère de speetaeles* jeux ou dites offerts au publie Mùyeûnant rétribution, les bals, les feux d'artifice, les côueèrtu, les exercices équestres, les dioramas, panoramas, les théâtres mécaniques, les combats ou expositions d'animaux, les ascensions aériennes, etc.
13 h Les spectaeles et réunions dont l'entrée est gratuite* et ne fait l'objet d'aucune spéculation pouvant se réaliser en bénéfices, ne sont pas soumis au droit des pauvres.
Ainsi» sont afi'ranchis de ce droit les théâtres de société, les bals et concerts formés par des abonnés ou sociétaires, et dont les souscriptions, abonnements» cotisations, n'ont d'autre but que de couvrir les dépenses communes (V. ar* ticle 2 du décret du 26 nov. 1808).
Le Conseil d'Etat a jugé, le 2 novembre 1806» que les cérémonies religieuses ne peuvent être assimilées aux spectacles» bals et fêtes publiques désignée dans les lois des 7 frim» et 8 tberm. an V; que le droit des pauvres ne pouvait donc être perçu sur la recette faite dans une église pour h location des chaises, encore bien que le prix en eût été augmenté k raison du concours que la messe en mu-sique devait attirer. L'église, en effet, n'avait pas cessé d'être ouverte gratuitement an public, et l'augmentation du prix des chaises ne pouvait être considérée comme le prix de la cérémonie religieuse qui est essentiellement hors du commerce.
Un jugement du tribunal de commerce de Montpellier, du 24 juillet 1827 (Gaz. des Trib., 30 août), a décidé que ne pouvait être soumise au droit des pauvres une réunion musicale composée d'un nombre déterminé de personnes qui» dans le but de se procurer un délassement» ont formé par aetioBs ou Mutertj^tio&s une matte de foad^ daslinés à
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fiim faee am dépenses d« lasoeiétë, sans aucun but où es-> poir de gain ou bénéfice i^uelconque.
Une ordonnance du Conseil d'Etat« du 34 avril t8S6 (Gas. desTrib.^ 7 mai)^ Va encore décidé pour une société qui s'était formée k Saint-Quentin, entre des jeunes gens el chefs de famille, en vue de se réunir, jouer et danser dans un local où n'étaient admis que les abonnés. Il y avait cela de pUrticulier dans cette affaire que la société, lors de sa formation, avait commencé par souscrire au bureau de bienfaisance l'obligation de payer, 2i titre do forfait, 130 francs par an. Le nombre des abonnés s'élant considérablement accrui le bureau de bienfaisance voulut exiger une augmentation de taie; on la lui refusa, et le résultat du procès fut de lui faire perdre la subvention même qu'on lui payait.
Les principes ci-dessus sont rappelés dans une autre ordonnance du Conseil d'Etat du 6 juin 1844 (le Droite 18 juin).
132. Le droit des pauvres est du dixième pour les spec^ tacles où se donnent des pièces de théâtre ; il est du quart pour l'entrée des bals> feux d'artifice, concerts, exercices de chevaux et autre* fêtes où l'on est admis en payant.
L'art. 2 d'un arrêté du 10 thermidor an XI assimile aux spectacles, pour la quotité dû droit k percevoir, les établissements connus sous la dénomination de panoramas et de théâtres pittoresques et mécaniques.
Il a été jugé par le Conseil d'Etat, le 10 février 1817, que le d^oit des pauvres sur les recettes des bals masqués est du quart ei non du dixième, la disposition de la loi de thermidor an Y s'appliquent k tous les bals publics sans distiiieiieii.
133/ fi» 14130, une eotttestetite s'est engagée sut le
point de savoir si les représentations éqaestres que dannaient les frères Franconi dans les départements étaient soumises au prélèvement du dixième, leur établissement de Paris étant classé au nombre des théâtres, ou au prélèvement du quart, comme n'ayant plus dans la province que le caractère de spectacles de curiosité. Une ordonnance du Conseil d'Etat, du 24 mars 1820, a décidé qu'elles n'étaient soumises, comme k Paris, qu'à la perception du dixième.
134. Aux termes de l'art. 4 du décret du 9 décembre 1809, les représentations gratuites $ont exemptes du droit des pauvres. C'est la conséquence du principe que le droit des pauvres n'est établi que sur les recettes, dont il est une délibation. Le même décret affranchit du droit des pauvres l'augmentation mise au prix ordinaire des billets dans les représentations k bénéfice. Cette exemption est une pure faveur de la loi; elle n'est introduite qu'au profit des auteurs, artistes ou autres tieri^ bénéficiaires. On ne pourrait l'appliquer au théâtre qui, lors d'une représentation extraordinaire, serait autorisé accidentellement k augmenter dans son propre intérêt le prix de ses places. Une représentation qui n'est donnée que pour le compte d'un théâtre n'est pas ce qu'on appelle une représentation a bénéfice, ni dans le sens du décret de 1809, ni dans le langage usuel.
135. Les représentations k bénéfice n'étant etemptes du droit des pauvres que sur l'augmentation mise au prix ordinaire des billets, elles restent soumises k ce droit dans les limites du prix ordinaire, quand bien même elles ne seraient, par leur objet, qu'une œuvre de charité. Ainsi, les représentations au profit d'un artiste ou d'un auteur indigent, au profit d'une ville inondée ou incendiée^ etc., restent sous l'empire de la règle. L'art. 3 de la loi du 8 thermidor an V dispose impérativanent que «le produit des
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droits perçus ^'sera consacré uniquement aux besoins des hospices et aux secours à domicile. » Le décret de 1809 ne déroge pas à cette disposition.
136. Le droit des pauvres doit être perçu sur le prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement, ou sur la recette brute (art. 1, loi de frim. an Y; art. 1 et 2, loi de therm. an Y); la loi n'autorise la déduction d'aucune dépense.
Par le prix de chaque billet, on doit entendre le prix réellement payé par le spectateur, et contribuant k former la recette effective. Si des billets sont vendus au-dessus du prix ordinaire, c'est la totalité du prix encaissé par la direetion qui est frappée de l'impôt.
Le Conseil d'Etat a eu occasion de le juger ainsi, le 10 février 1817, pour des locations de loges dontjle prix était plus élevé que celui des billets pris au bureau. Il a déclaré que le droit devait être perçu, non sur le prix ordinaire des places, mais sur le prix réel delà location.
Par la même raison, quand des entrées ont été vendues à un prix inférieur à celui des places prises au bureau, le droit ne doit être perçu que sur le prix moyennant lequel les entrées ont été vendues (ordonn. du Cens. d'Etat des 31 août 1828 et 14 sept. 1830. — Recueil des arr. du Cens. d'Etat , t. X, l'« sér., p. 700 ; 1. 1, 2« sér., p. 426).
137. Que les billets soient vendus au bureau ou ailleurs, qu'ils soient délivrés contre argent ou en payement de frais on salaires, qu'ils le soient à la condition que tout ou partie du prix sera employé en consommations dans l'intérieur de la salle ; quels que soient, en un mot, le lieu et le mode de payement, le droit des pauvres doit être perçu du moment que les billets représentent un prix dont la direction profite.
C'est par application de cette règle générale que le Con-
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seil d'Etat a jugé, le 6 juin 1844 {k Urotl, 18 jaia), que It recette brute des baU publics sur laquelle doit s'opérer le prélèvement de la taxe se compose des sommes perçues par l'entrepreneur, comme pris des billets d'entrée ou comme rétribution pour la danse, ainsi que de celles perçues, soit par voie d'abonnement ou de cachet, soit h titre de payement des frais i qu'il n'y a pas h distinguer entre les billets qui donnent simplement droit k l'entrée du bal et ceux qui donnent en même temps droit k consomipation dans i'in-' térieur.
Il en est autrement, suivant la même ordonnanee, du produit que l'entrepreneur retire des consommations aui^ quelles les billets d'entrée ne donnent pas droit. Ce produit ne peut être regardé comme une recette du bal et soumis au droit des pauvres.
Le Conseil d'Etat a jugé, le 9 décembre 1852 (le Droite 17 déc. ; Gaz. de& Trib,^ 7 janv. 1853), que les cafetiers qui organisent dans leurs établissements des concerts quotidiens dont le prix est compris dans celui des consommations sont passibles du droit des pauvres.
138. Les billets délivrés aux auteurs et dont ceux-ci tiennent compte k la direction doivent être considérés comme billets payés et être soumis au droit des pauvres.
Un arrêté du 5 décembre 1820 charge les contrôleurs de ce droit de relever sur les registres des divers théâtres le montant des sommes précomptées aux auteurs pour va«leur de billets d'entrée, et les autorise k percevoir la taxe sur le mentant de ces sommes.
139. Souvent le propriétaire d'un théâtre se réserve, en le vendant k une entreprise, des droits d'entrée ou des loges, La taxe des pauvres doit être perçue sur le prix de ces en? tvées eu loges , ear ellea ont réellement ne prii dent t'w-
treprÎM profite. Ëlte eq profile, ea ce qu'au moyen de le réserve qu'a stipulée le veodeuri le prU de la vente est té^ pqté avoir été diminué â*autant. C'est doue pour l'entreprise l'équivalent d'une recelte.
Toutefois, si la taxe des pauvres doit être perçue, et si Tad^ ministratiou des hospices peut toujours contraindre le directeur k la payer» est-ce, en fin de compte, sur le direo* teur qu'elle doit peser, ou sur celui qui jouit des logée et eoirées? Le directeur aura-t-il un recours contre ce dernier pour répéter de lui l'avance qu'il aura pu faire f
Dans les cas ordinaires, ce recours n'est 'pas possible, parce que le prix du billet d'entrée se confond, quant au mode d'encaissement, avec la taxe des pauvres, que le spee<< tateur paye en môme temps le prix et la taxe, et que le directeur ne fait que restituer aux bospices ce qu'il a reçu pour eux.
Mais la position du directeur est-elle la même dans le cas que sous avons supposé? Un jugement de la première Cham« bre du tribunal de la Seine, du 24 février 1844 {Gaz. des Trié., et le Droite 2ô févr.), a décidé, dans une espèce analogue, qu'il y avait une différence îi faire: qu'ainsi, le droit des pauvres étant distinct du prix dft au théâtre, la transaction relative h ce prix ne pouvait réagir sur le droit des pauvres, qui était essentiellement à la charge du spectateur et devait continuer de rester à sa charge, s'il n'en avait pas fait la stipulation contraire. Le tribunal a donc admis, dans cette affaire, le recours du directeur contre le possesseur d'une loge qui était aux droits du propriétaire primitif, et il a condamné le défendeur à lui tenir compte du montant 4es droits doqt il avait fait l'avance.
Cette décision pourrait être juste si, dans les transac^ ti^as doflt les loges et entrées sont Tobjet, il était suppe-
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sable que les parties ne traitent qu'en Toe de la valenr effective de ces loges et entrées, déduction faite de la taxe des pauvres. Il serait vrai de dire alors que le vendeur ne s'étant réservé telles ou telles places qu'en raison du prix qu'elles ont pour le théâtre, le droit des pauvres qui en est indépendant doit rester à sa charge, k moins que, par une convention expresse, l'entreprise qui achète ne le prenne k son propre compte.
Mais on ne saurait admettre ce système sans méconnaître le principe qu'un contrat doit, avant tout, s'appliquer dans le sens le plus conforme à la pensée des parties. La distinction du prix du billet et de la taxe, distinction sans doute qui est très-réelle, ne l'est aucunement dans les usages du monde et des actes, ni même dans le langage de nos lois annuelles de finances. Celui qui se réserve une loge, en vendant la salle, entend se la réserver, eu égard k la valeur qu'elle a, prise et payée au bureau ; c'est sur cette base qu'il établira toujours le calcul de la réduction k faire sur son prix de vente. Il en est de même de celui qui stipule la rémunération de ses services en droits d*entrée, au lieu d'en stipuler le payement en argent ; il entendra toujours s'assurer un bénéfice basé sur les droits d'entrée, tels qu'on les paye dans les bureaux de l'entreprise, et qu'ils sont cotés par les tarifs du théâtre. Il nous semble donc que, dans des cas de cette nature, le directeur doit être réputé avoir reçu, d'une manière ou de l'autre, le droit des pauvres, que c'est k lui k le payer, et qu'il n'a pas de recours contre les possesseurs de loges ou entrées, s'il n'en a fait réserve. Ces observations , qui nous portent k repousser le système adopté par le jugement du tribunal de la Seine, nous paraissent devoir s'appliquer pareillement k une décision du tribunal de commerce, du 28 février 1844 (Gaz. des 7rt&.,
DSfl THÉATUBS. 1 77
29 févi*.). Dans l'espèce de ce jagement, il était intervenu, entre les directeors du théâtre de la Gaité et les actionnaires de Tancienne Société de Cès-Caupenne, une transaction qui accordait k ces derniers des entrées gratuites au théâtre. Le tribunal de commerce jugea qu'en Tabsence de tonte réserve, les directeurs ne pouvaient être tenus de livrer aux actionnaires que leurs libres entrées, mais que le droit des pauvres devait peser sur les bénéficiaires de ces entrées.
L'opinion contraire a été suivie par le tribunal de la Seine et par la Cour de Paris, dans quelques autres affaires.
M. Chabrier» propriétaire de la salle de l'Ambigu-Comique, avait loué cette salie à M. Béraud moyennant un loyer de 59,000 francs, et en se réservant diverses loges et entrées. Une contrainte ayant été décernée contre le directeur, k raison du droit dont ces loges et entrées étaient passibles, le directeur prétendit en reverser la charge sur le propriétaire. Sa demande fut rejetée par un jugement de la 5« Ch. du tribunal de la Seine, du 17 avril 1844, ainsi conçu :
« Attendu qu'il résulte de l'ensemble des stipulations contenues dans le bail consenti au profit d'Ântony Béraud, qu'il paye une partie de ses loyers en loges et entrées, c'està-dire que s'il ne livrait pas de loges et n'accordait pas au bailleur un certain nombre d'entrées, il payerait un loyer plus coDsidérablej
« Attendu que la conséquence de cette convention est évidemment qu'il doit supporter tout ce qui est l'accessoire 4e la location des loges et de la concession des entrées ; que, s'il en était autrement, il y aurait au préjudice du bailleur une diminution de loyer qui serait contraire au sens littéral des conventions intervenues entre les parties et à la commune intention. »
i 78 LfiGISUnOM n lORtlfRUDEHCE
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la 1** Gh. de la Goar de Paris, da 8 avril 1845 {Gûz. des Trib., 9 avril; fe Drofe, 10 avril).
Les règles d'interprétation appliquées par ces jugement et arrêt l'ont été depuis dans une affaire de M. Montigny, directeur du Gymnase, contre M. Delestre-Poirson, ancien directeur du même théâtre. Celui-ci jouissait depuis plusieurs années de deux loges gratuites , pour lesquelles il n'avait jamais été soumis k la perception du droit des pauvres. Lorsqu'il céda le bail du thé&treà H. Montigny, nommé directeur en son lieu et place, il lui imposa robligation de laisser jouir, comme par le passé, les concessionnaires de loges gratuites. Le tribunal de la Seine, 5^ Cb., décida, le 26 juin 1846 {Gaz. des Trib., et U Droit, 27 juin), que le nouveau directeur avait consenti, par cela seul, k supporter le droit des pauvres comme le supportait la précédente administration, k la décharge des concessionnaires. Voir dans le même sens, un jugement du tribunal dfe la Seine, 5» Ch., du 25 janv. 1851 {le Droit, 31 janv. ; Gaz. Aeà ÏVfft., 2 févr.).
140. L'administration des hospices, voulant parer aux flraudes qu'on pouvait commettre k son préjudice au moyen des billets gratis, a élevé la prétention de faire porter la taxe des pativres sur ces billets comme sur les autres. C'était méconnaître la pensée qui avait présidé & l'institution de cet impôt, et fermer les yeux sur les textes de loi qui en organisaient la perception. Qu'a voulu la loi? une seule chose : créer pour le soulagement de l'indigence un impôt proportionnel sur le produit des plaisirs publics, en subordonner la quotité It toutes le^ variations de la recette, de manière k éviter ce résultat injuste, que la direction pût avoir k payer un droit quand elle ne recevait rien^ ou un droit
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supiMear \ ce qu'elle reeevait. Celte intention est nettement indiquée dans les expressions dont le législateur s'est servi*
La loi da 7 rrimaire an V dit qu'il sera perçu un décime par franc an sus du prix de chaque billet d'entrée..., que la même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé. Quelle est la base de l'impôt? C'est le prix du billet, et le prix, c'est la somme payée. 11 faut donc, pour que l'impôt existe, qu'il y ait préalablement une somme payée pour le billet. C'est k cette somme que la loi ajoute un dixième dont elle grève le spectateur dans Tintérât des pauvres. Elle suppose que celui qui est en état de. payer le billet est en état de payer le dixième supplémentaire. Donc, si le spectateur ne paye rien et n'a rien k payer pour le billet, l'assiette de la perception disparaît.
La lot de thermidor an Y n'est pas moins formelle que celle de frimaire. Après avoir prorogé, dans l'art. 1«, la perception du décime par franc en sus du prix de chaque billet, elle s'exprime ainsi t le mime droit d'un décime par franc établi et prorogé k l'entrée des bals, etc., est porté au quart de la recette. Ces dernières expressions révèlent encore toute la pensée de la loi ; le décime par franc est élevé au quart pour certains spectacles, et la loi a soin de préciser que c'est le quart de la recette. Ira-t-on maintenant jusqu'k prétendre que les billets gratis font partie de la recette?
Il y a plus : l'administration des hospices qui, dans les années postérieures aux deux bis de Tan V, n'avait jamais perçu les droits que sur les recettes effectives, non sur les billets gratis, eut un jour l'idée d'étendre sa perception sur ces derniers billets. Elle sentit si bien que la législatif ui ea réfutait le moyen* qu'elle se crut obligée de recourir
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au ministre de Tintérieur pour en faire, par son entremise, l'objet d*uDe proposition au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, dont les avis avaient à cette époque force de loi, repoussa la proposition par un avis du 8 fructidor an XIII, et déclara n'y avoir lieu d'adopter la mesure proposée par le ministre de l'intérieur.
Par suite de ce refus, le droit des pauvres continua d'être perçu comme par le passé, n'atteignant que les billets payés et laissant hors de compte les billets gratis.
Vint enfin le décret du 9 décembre 1809, qui sanctionna de nouveau cet état de choses. L'art. V^ du décret ordonna que le droit des paurres continuerait k être indéfiniment perçu, ainsi qu'il l'avait été dans le cours de l'année et des années antérieures; il maintenait donc, d'une manière implicite, l'affranchissement des billets gratis. Il déclara en même temps exempter du droit des pauvres les représentations gratuites; il devenait dès lors plus que jamais impossible de supposer que l'afl'ranchissement qui, dans le vœu du décret, s'appliquait à tout un public, ne s'appliquât pas à une partie de ce public, quand la représentation était gratuite pour elle.
Ces dispositions, que les lois annuelles de finances n'ont fait que confirmer dans leur esprit et dans leurs termes, démontrent clairement que les billets gratis ne peuvent être assimilés, pour la perception du droit des pauvres, aux billets payés et composant la recette du théâtre.
Le Conseil d'Etat, qui avait d'abord décidé le contraire le 8 janvier 1831 (Gaz. des Trib., 21 et 22 févr.), n'a pas tardé à revenir sur cette jurisprudence, dans une seconde ordonnance du 5 août 1831 (Gaz des 7ri&., 24 juillet et 9 août).