S'il était établi qu'un directeur a eu recours li la
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fraude pour soustraire une partie de la recette au prélève* ment du droit des pauvres, ou si la tenue de sa comptabilité ne permettait pas de connaître exactement le produit d'une représentation, la quotité de la perception devrait être évaluée d'après les circonstances; elle pourrait être calcalée, suivant la nature de la représentation, sur le prix total des places ou sur la plus forte recette ordinaire.
142. Le droit des pauvres ne fait pas le gage des créanciers de Tentreprise, et ne peut être saisi par eux. La por*tion de recette qui est affectée aux pauvres n'appartient pas a la direction théâtrale avant de devenir la propriété des hospices ou de leur représentant ; elle n'est dans les mains do directeur qu'un dépôt qui lui est remis pour le compte des hospices et dont il leur doit compte au fur et h mesure des encaissements qu'il en fait. C'est, comme nous l'avons fait observer, une aumône ajoutée au prix du billet, qui n'est versée k un seul et même bureau que pour la facilité et la célérité des perceptions ; elle ne se confond avec la recette des théâtres que matériellement et momentanément. Mais il n'y a de recette réelle et appartenant k l'entreprise que lorsque cette portion a été mise de côté*
Nous verrons plus loin que même les droits d'auteurs ne peuveut, d'après les lois de la matière, être saisis par les créanciers de la direction. Cependant, les droits d'auteurs font partie de la recette du théâtre ; ils en sont une fraction telle quelle. Le droit des pauvres, au contraire, est une perception qui en est indépendante dans son principe, puisqu'elle a lieu, suivant le texte de la loi de frimaire, en sus du prix des billets.
143. Le droit des pauvres étant une partie de la recette encaissée par l'entrepreneur du théâtre, le recouvrement lie peut s'en poursuivre que contre l'entrepreneur lui-
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même. Si It direction a changé de main, bî une aeeonde ae^ ciélé s'est substituée à la premiërei sans obligation spéciale de payer la dette» cette dette ne sera pas k la charge de la nouvelle entreprise. Cest ce qu'a jugé le tribunal do la Seine, !'• Ch., il avril 1851 (le Droit, 3 mai).
144. La difficulté pour l'administration des hospices de Paris de se charger du détail de la perception du droit des pauvres la porta, dès l'origine, k mettre cette perception en régie. Le décret du 9 décembre 1809 l'autorisa k continuer ce mode de perception d'après les formes, clauses, charges et conditions qui seraient approuvées par le ministre de l'intérieur. 11 ordonna que, dans le cas où la régie intéressée jugerait utile de souscrire des abonnements, ces abonnements ne pourraient avoir lieu qu'avec approbation en Conseil d'Etat, sur l'avis du préfet de la Seine^ qui consulterait la Commission executive et le Conseil des hoepiceSi
145. D'après l'art. 2 du décret du 2 novembre 1807, le préfet de police nedoit délivrer aucune permission de danser, dans les établissements connus sous le nom de guinguettes, qu'a la charge de verser comptant dans la caisse des pauvres et des hospices de la ville de Paris, pour tenir lieu du quart de la recette qu'ils sont tenus de payer en faveur des pauvres, une rétribution qu'il fixera dans la proportion des abonnements consentis par quelqueo-uns de ces établissements dans le cours des années précédentes.
146. L'art. 3 de l'arrêté du 10 thermidor an XI défé* rait aux préfets, en Conseil de préfecture, le jugement des contestations relatives k la perception du droit des pauvres. Les préfets devaient statuer sur l'avis motivé des Comités consultatifs établis en exécution de l'arrêté du 7 messidor en IX, dans ehaque arrondiasemeni oomniunal.
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pour le cooteotiM^ de l>diniiû9tr9tio¥i dei pauvre» et dei hospices, «aof, eu cas de réclamatioD, le recours au gou^ veroemeDU
Le décret do 8 fructidor an XIII a enlevé cette juridiction aux préfets pour en investir les Conseils de préfecture.
L'art. 3 de ce décret porte : « Les poursuites k faire pour assurer le recouvrement des droits ci^dessus mentionnés seront désormais dirigées suivant le mode fixé par l'arrêté du t6 thermidor an YlIIt et autres lois et règlements relatif^; au recouvrement des contributions directes ou indi-* rectes.
« ArU 3. Les décisions rendues par les Conseils de préfectttre» danis les. cas prévus par Tart» i de l'arrêté du 10 thenaidor an XL seront au surplus exécutées proYisoireméat, et sauf le recours au gouvernement, réservé par cet article, v
Le Conseil d'Etat a jugé» le 16 mai 1835 {Gax. de$ Trib,, 18 et 19 mai), par application de cette dernière loi, qu'un préfet était incompétent pour statuer en Conseil de préfecture sur les réclamations relatives k la perception du droit des hospices. La compétence exclusive du Conseil de préfecture a^ait déjk été reconnue par des ordonnances du 16 février 1832 {Recueil des arrêU du Cons. d'Etat, année 1832, P* 51), et du 31 déc. 1831 (même Recueil, t. I, 2' série, p. 485).
Le Conseil d'Etat a encore jugé, le 11 novembre 1831 (même Recueil, année 1831, p. 436), que l'arrêté du préfet qui rend exécutoires les contraintes décernées par la régie du droit des pauvres, ne fait pas obstacle kce que les entrepreneurs se pourvoient devant le Conseil de préfecture, aux termes du décret du 8 fructidor an XIII. Va arrêt de la Cour de Paris, 1'^ Ch., du 28 janv. 1832
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{Gaz. des Trib.y 4 févr.), a décidé» conformémeiit k ces principes, que les tribunaux sont incompétents pour arrêter l'exécution des contraintes décernées par le régisseur des droits des indigents, lorsqu'elles ont été déclarées exécutoires par le préfet.
147. Le recouvrement du droit des pauvres devant s'opérer dans les formes déterminées pour le recouvrement des contributions, il ne peut se faire que par la voie des contraintes ou par l'entremise des receveurs des communes et des hospices qui sont chargés par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII de toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus des établissements de bienfaisance. C'est donc avec raison qu'un jugement du tribunal de la Seine, 1'^ Ch., 11 avril 1851 (le Droit, 2 mai; Gaz. des Trib.j 16 juin), a refusé au maire d'une commune le droit de former opposition, de diriger des poursuites judiciaires pour forcer un directeur k acquitter la taxe des pauvres.
DES IHÉJmKS.