‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 50 sur 59 · Le directeur est**il responsable du fait des acteurs · texte numérisé non relu

Le directeur est**il responsable du fait des acteurs

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et des dommages qu'ils peuvent causer? La loi veut que quiconque emploie une personne à certaines fonctions soit responsable du dommage qu'elle cause dans l'exercice de ces fonctions. Elle ne distingue ni la qualité des personnes employées ni la nature des services. Elle parle (art. 1384) de tous ceux qui sont pripo$i$ par d'autres à une fonction, et elle étend la responsabilité de leurs quasi-délits à tous les maîtres et camfMttants \ Ces expressions de commettants et préposés embrassent, dans leur généralité, les directeurs et acteurs. L'acteur est préposé par le directeur à des fonctions qui, pour ce dernier, font partie de l'exploitation de rentreprise. Le directeur est donc civilement responsable de ses actes. Il l'est par le même motif de ceux des employés du théâtre, tels que figurants, musiciens, machinistes, etc. 367. Toutefois, le directeur n'est responsable du dommage causé par les acteurs, les^ figurants et autres, qu'autant que ce dommage a été causé dans l'exercice des fonctions auxquelles il les avait préposés. Si un acteur intercale dans un rôle des paroles diffamatoires pour un tiers, s'il commet des contraventions de police, en répétant des passages ou en s'adressant au public quand les règlements le défendent, le directeur peut être poursuivi conjointement avec lui ou pour les dommages-intérêts, ou seulement pour les frais *. Il en est de même quand un acteur commet un

* L'art. 4797, G. civ., reproduit ce principe pour les entrepreneurs : « rentrepreneur» dit-il, répond du faitfdes personnes qu'il emploie. »

s Entre autres exemples de délits qu'un acteur peut commettre sur la scène et dans son rôle, on pourrait citer celui du comédien Esope dont parle Plutarque, Vie de Cicéron : € iEsopus, joueur de tragédies, du quel iEsopuson escrit que jouant un jour en plein théâtre le rolled'Âtreus qui délibère en soy mesme comment il se pourra venger de son frère Tbyestes ; il 7 eut d'adventure quelqu'un des serviteurs qui voulut soudain passer

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délit ou on quasi^lélil dans les coulisses ou pendant les répëtitions^ car, Ik encore, il est dans Texercice des Tonctions liue lui a départies le directeur. Il est bien rare, k la mérité» que dans les affaires qui sont intentées aux acteurs pont des faits se rattachant k Texercice de leur état» on songe k eoTelopper les directeurs dans les mêmes poursuites ; mais le droit n'en existe pas moins, et il doit être ud aTertissement pour ces derniers, quand ils engagoii un acteur, de ne pas porter seulement leur attention et leurs recherches sur sa capacité comme artiste, mais aussi sur son caractère et sa moralité*

368» Les agents de la force publique ne sont pas les préposés des directeurs ^ ils ne sont pas choisis par lui poar maintenir ou rétablir Tordre dans le théâtre ou aux alentours du théâtre. Les délits ou quasi-^iélits que les militaires du poste peuvent commettre dans la salle, quand ils y sont appelés^ ou hors de la salle, ne peuTsnt donc rejaillir sur les directeurs et engager leur responsabilité mile. La Cour de cassation Ta jugé le 5 février 1828 (Gaz. de$ Trib.j 7 février) t même pour le cas où ce sont des particulière qui emploient, dans leur intérêt, des agents de la force publique ) k Toccasion de réunions on de bals privés , alors

en courant par devant luy, et que luy estant hors de soy mesme pour Taffection véhémente et pour Pardeur qu'il avoit de bien représenter au vif la furieuse passion de ce roy, lui donna sur la teste un tel coup du sceptre quM! tenoit en la main qu^il le rua mort sur la place. » (Traduction d'Amyot.)

Oti pourrait rappeler un fait moins tragique qui arriva, il y a quelques années, sur le théfttre de Limoux (Aude). Dans la tragédie de Z<»itre, un meunier des environs remplissait le rdie d'Orosmane. Au cinquième acte, il avait donné à Zaïre, au lieu d'un coup de poignard, un tel coup de pofag, que eelle««i n'avait pas eu la foree^dWIer mourir dans la coulisse; elle s'était éfauouie sur la soètie*

d'ailleurs qu'ils ne les ont pas personnellement choisis. 369. L'administrateur provisoire nommé, par l'autorité ^ la suite de la révocation du directeur, n'est pas sur la même ligne que ce dernier en ce Ifui eonceme l'étendue de ses obligations. Le directeur gère la chose qui lui est propre, il la gère pour ton eonptê el k ses risques* Les mgagements qu'il a contractés l'obligent indéfiniment et sur tons ses biens. L'administrateur provisoire est dans une ^ tuation distincte. Il est préposé momentanément ^ la gestion d'une entreprise qui n'est pas la sienne, et pour protéger les intérêts de tout genre qui en dépendent C'est donc moins un véritable directeur qu'un mandataire. Les artistes et employés n'ont, dès lors, d'action contre lui que Jusqu'à concurrence des recettes dont il a fait l'encaissement régulier. Les engagements qu'il souscrit, en faisant connaître sa qualité précaire et transitoire, ne peuvent pas l'obliger sur ses biens personnels et par corps. Mais il reste toujours responsable, bien entendu^ des dommages qui sont imputables k sa négligence ou k sa mauvaise foi.

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