Les acteurs ont-ils privilège sur l'actif de l'entre
364 LÉGisLànon et nmismuDEiicE
prise pour le payement de leurs appointements? L'art. 21 01 C. Nap. range au nombre des créances privilégiées le salaire des gens de service pour Tannée échue et ce qui reste dû sur l'année courante. L'art. 549 C. comm. y comprend également le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, et les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé cette déclaration. Si l'on pouvait raisonner ici par analogie , ce serait le privilège énoncé dans l'art, 549 C. comm., et non celui de l'art. 2101 C. Nap. qu'il faudrait reconnaître aux acteurs, car les motifs qui ont fait restreindre l'étendue du privilège des commis et ouvriers leur seraient applicables en tout point ; mais nous avons déjà repoussé ces raisonnements par analogie qui, dans des matières d'exception, ne tendent qu'à fausser le texte et l'esprit de la loi. Les privilèges sont de droit strict, ce sont des causes de préférence essentiellement basées sur la faveur que méritent certaines créances, la loi les a nettement déterminés : on ne peut donc les étendre. Que les salaires des gens de service, des ouvriers et des commis aient été, a raison de leur modicité ordinaire et par des considérations d'humanité, appelés, dans de certaines limites, à jouir d'une garantie exceptionnelle, cela ne fait pas que les appointements des acteurs y aient te même droit, si les acteurs ne sont ni des gens de service, ni des ouvriers, ni des commis. 0^ nous avons établi, n^ 298, qu'ils ne rentrent dans aucune de ces dénominations. Ensuite, donner k leurs appointements le caractère de créances privilégiées serait méconnaître la pensée dans laquelle ont été conçues les dispositions des art. 2101 C. Nap. et 549 C. comm. En procédant par assimilation, on ne peut certainement pas comparer les acteurs à des ouvriers, ni par conséquent restreindre leur privilège
»EaT8ÉA1RI8. 365
au salaire acquis dans le mois qui a précédé la faillite. Il faadra donc monter jusqu'aux commis pour y chercher les éléments d'une comparaison moins déraisonnable. Ce sera alors pour six mois de traitement qu'on admettra le privilège des acteurs, ii moins qu'on aille jusqu'à l'admettre pour un an, aux termes de l'article 2101 C. Nap. Mais, au taux oik sont gén^lement les appointements des acteurs, même dans les théâtres secondaires, un privilège semblable n'irait ^ rien moins, le plus souvent, qu'à dévorer la majeure partie de l'actif et k compromettre d'une manière aussi grave qu'injuste les intérêts des autres créanciers de l'entreprise. 347. Si les acteurs n'ont pas de privilège sur l'actif de l'entreprise, en ont-ils un du moins sur le cautionnement que le directeur a pu être astreint à consigner comme condition de l'investiture administrative? L'affirmative ne peut faire doute. En accordant la direction d'un théâtre, l'autorité a tout pouvoir, ainsi que nous l'avons expliqué, pour stipuler dans l'intérêt des tiers. Elle peut donc subordonner la nomination du directeur k la condition que celui-ci déposera une certaine somme qui devra rester affectée au payement des acteurs et employés du théâtre. Dès que le dépôt en a été effectué dans les formes prescrites, il devient le gage spécial des créanciers désignés, il est comme frappé k leur profit d'un transport conditionuel qui produira son effet jusqu'à concurrence de ce qui leur sera dû.
Lorsque le cautionnement est insuffisant, il se partage entre les acteurs et employés concurremment et au marc le franc.
Vient ensuite le bailleur de fonds, si les fonds ont été réalisés au moyen d'un emprunt et si le préteur a eu soin de ne laisser faire le dépôt ou de ne le faire lui-même que sous la réserve expresse de son privilège de second ordre.
Wà LÊ6UIUTI0II ttf nmmttnoEifGE
Les créanciers ordinaii^s n'ont de droits qae sor la por-^ tion de csationDement qui reste libre après le payement des oréanees prmlégiées.
Le cautionnemenl dont s'agit n'étant exi{|é qoe par Paa-* torité qni peot le âser comme elle Tetit, l'affecter à qui elle veat et dans l'ordre qui lui convient, toutes les conditions qu'elle a pu prescrire h ce sujet doivent être observées* Elte peut disposer qu'il garantira, en première ligne^ les droits que FËtat peut avoir dans l'entrepriseï et, en second lieu senlement, les appointements des acteurs, epjie les acteurs passeront avant ou après telle classe d'employés, etc.
348. Un arrêt de la Cour de cassation, du 27 février 1850 {Gas. de& Trib. et le Drmt, 28 février, S. 60, 1, 372), a jugé que, lorsqu'en vertu de conventions intervmiues entre un ancien directeur et son successeur immédiat ou médiat, une rente sur l'État, appartenant au premier, a été déposée b la C»sse des consignations, pour servir ^ la garantie de la ges-* tton du secrad, et que le Ministre de rinlérieur, aceeptaut le cautionnement fourni dans cette forme, a tranrfetéle privilège, les tiers qui traitent ultérieurement avec te titulaire sous la foi du cautionnement ont un droit acquis sur la rente k l'instant même où ils deviennetti créaneiersde ïei* ploitation théfttrale. Peu importe que le cautionneoieat s'ait pas été mis sous le nom du nouveau titulaire on qM cehii« ci n'ait pas rempli, vIs-^hvîs de son prédéeesseur, k» c<Mh âktioo» dont ils étaient convenus.
349. Quelle est la prescription applicable aux afpoînt^ ments des acteurs? Il faut écarter la prescription de six mois mentionnée dans f article» 237 f C. Nap* pour le salaire des Mvriers et gens de travail, les aoteurB n'étant, m dans le langage usvel ni dans cehii de la loi, des oufvrievs ou gem de travail. Il fairt égalemevt écarter la presoriptioi amale
élaUie p^ Tart. 9372 C. Nap* paur le salaire des dome^tnqiie» qui ae \mdui ^ l'aimée» l^ acAeitra n'étani pas no» plus de$ donie^Uques. La seule prescription qui lea eeu*^ ceren eaUolle do»i il eat quesUQu dans l'ari* 2277 CNap. qui déclare preaenpiible, par cinq au»> lout ce qui est payable par année eu à dea termes périodiques plus courts^ Les apj^ntemeuta dea aeiaura reotrenk évidemment dan& cette «ati^Drie de eréances.
La preseriptîoa de cinq 9^ court conire les acteurs ou actrices mineurs» sauf lewr recours contre leur tuteur (art. 3278)4 Elle est, pour le directeur « une exception péremp*toir« qui ne peut être repoussée que par la preuve d'une iaterruption de prescription. Le serment ne pourrait lui être déféré sur le point de savoii s'il a ou non ac^tté la dette réclamée.
3.50. Un jugement du tribunal de commercia du 21 sep^ timbre 184î (k J)roUf 2 et 3 octobre) décide que le con-^ tr^eur4'un tj^éàtre doit être s^îmilé k ua commis de çon^ merçaat, a<m à «n domestique; que» dès lors, il n'est pa3 soumis» pour le payement de ses appointements» h la prèserîptîon d'un aa« Le tribunal ne dit pas quelle est la près-cription applicable. £Ue doit circula même que pour les acr teufs^ celle que régit l*ajrt« 2277^
3iâl. Certaias acteurs stipulant, daua les actes d'enga-* gemeats» qu'ea debors de lear^ appoîntc^neais et de leui^ feus» il sera donné une repvéscMatioa kleuc bénéfice^. Cette 9efa*éeeatatiott ^t une partie du. traitemiMl; eUo doit être donnée h l'époque et sous les ceaditions détecminées. dans l'acte. Lorsque l'administration théâtrale en a garanti le produit poiur une certaine somme,, ^ ^ue la ce^ette se trouve inférieure, ella 4eil «Maidéter la somme assaréa» Si la ire^eita esL supérâewef Veacédamt apfwriiicmA k L'aies
368 Lteisunmi et nmupRUDBNCE
teur. Ed Tabsence de convention particulière, radministration ne doit compte que de la recette effective, sous la déduction des frais de la représentation, tels que les droits des pauvres, les droits d*acteurs et autres charges ordinaires.
352. A défaut de convention sur Tépoqne k laquelle devra se donner la représentation à bénéfice, c'est radministrâtion théâtrale qui a le droit, comme débitrice, de désigner elle-même cette époque ; elle doit le faire de bonne foi et de manière k ne pas rendre la stipulation illusoire. En ne se réservant pas la faculté de fixer l'époque où la représentation aurait lieu, l'acteur a bien renoncé au droit d'exiger la plus favorable ; mais l'administration ne s'étant pas réservé une faculté illimitée, n'a pu entendre s'arroger le pouvoir d'assigner l'époque la plus défavorable. Par cela seul qu'on est convenu de part et d'autre d'une représentation à bénéfice^ on a eu en vue une représentation qui fût susceptible d'un bénéfice raisonnable. La convention doit s'eiécuter dans ce sens, conformément k l'intention réciproque des parties. Le directeur ne peut donc choisir, pour donner la représentation, un de ces jours de l'année où les recettes suffisent k peine k combler les dépenses; l'acteur ne peut exiger un de ceux où elles sont le plus élevées.
353. Il en serait autrement si le directeur avait expressément stipulé que la représentation k bénéfice serait donnée k telle époque de l'année -qu'il jugerait convenable. L'acteur ne pourrait se plaindre de la désignation qui en serait faite ultérieurement, quelque désavantageuse qu'elle pût être; il devrait s'imputerd'avoiradhérék une condition trop large.
Si c'est l'acteur qui, d'après l'engagement, doit fixer luimême l'époque de la représentation, il peut choisir celle qu'il veut en laissant au directeur un délai nécessaire. Ge
Ms inUiit|8. 309
délai varie, suivant que Tadministration a ou n*a pas garantiy jusqu'à concurrence d'une certaine somme, le montant du produit net qui doit revenir au bénéficiaire.
Lorsque l'administration n'a rien garanti, la représentation doit être donnée dans un délai très-court, dès que l'acteur le requiert ; mais quand il y a garantie, l'administration ayant intérêt k rendre la recette aussi abondante que possible, elle a besoin d'un délai plus long, tant pour aviser k la composition du spectacle que pour le recrutement des acteurs dont le concours doit attirer le public.
Le tribunal de commerce de Paris l'a ainsi jugé, le 28 mai 1830 {Gaz. des Trib.^ 29 mai), dans une affaire de M. Mongobert, dit Gobert, contre M. Bossange, directeur du théâtre des Nouveautés. M. Mongobert avait stipulé, entre autres avantages, une représentation à bénéfice, assurée k 4«500 francs, qui devait avoir lieu dans le mois de septembre de chaque année, mais qu'il était libre d'avancer ou de reculer k sa volonté. Le 18 mai, il avait signifié à M. Bossange qu'il exigeait que sa représentation fût donnée dans le délai de huit jours au plus tard. Sur le refus du directeur, procès. Le tribunal accorda au directeur un délai d'un mois k compter du jour du jugement :
« Attendu, entre autres motifs, que, bien que, par la convention verbale, Gobert ait la faculté de désigner l'époque de la représentation, il ne saurait avoir le droit de contraindre le directeur du théâtre à la donner sans aucun délai, et que, puisqu'une somme lui est assurée pour cette représentation, le directeur doit nécessairement être mis k portée de prendre les mesures nécessaires pour . qu'elle ne lui devienne pas onéreuse. «« »
354. Il est d'usage que les représentations k bénéfice soient annoncées plusieurs jours d'avance, et que. la com-
3?0 LÉoisuTnM kr itofUÉMuDENCE
position du spectacle soit arrêtée etiire \é âireteteur et le hé^ néfleiaire : c*edt le moyen d'asâurer h l'artiste les chances d'une représentation fructueuse. M. Morelli, artiste du Théàtre4taHen, avait stipulé, dans son engagement, le droit k là moitié d'une représentation h bénéfice. Lé directear, M« ftonconi, crut pouvoir annoncer cette reprééentàtiofi Tavant-veille seulement, et sans l'avoir consulté sur la con)position du spectacle. Un jugement du tribunal de commérce, du S5 mars 1850 {le Droit, 26 mars), le cûrtdamnâ à donner une nouvelle représentation qui serait annôticéô an publie lu moins cinq jours à l'avàneé, et sur la composition de laquelle il s'entendrait atee M. Mdrelli, sinon, à payer h cet artiste une somme de 1,000 francs pour en te** nir lieu.
855i Le directeur qui^ au mépris de ses engagements, refuse de donner la représentation ^ bénéfice, peut être âc* tionné en dommageswntérêts. La fixation des dommages^ intérêts dépendra des clrôonstances ; elle sera piné ou mditis élevée selon la réputation de l'acteur, selon que lA désigna* tion de l'époque était i. son choix m ^ eelui du directeur, et selon les causes du refus de ce dernier.
Si la représentation a été évaluéo h nna somme qtielconque dans le traité, il y aura à rechercher dans quel bat elle l'a été» L'a-t-^elle été comme indication du ihinimm que la recette devrait produire et dont le directeur se por» tait garant, les dommages-intérêts devront être élevés à h somme que la recette nette et efl'ective aurait probablement formée. Êst*ee, au contraire, Une évaluation h forftit qtiê l'acte contient) de telle sorte que, dans la pensée des parties, la somme énoncée dût être Véquitûlenî du prodoit de )â représentation h bénéfice, et qne lé directeur eût le choix de donner la représentation m d'en payer le ptit eonvenn,
c'est ad payement de ce prix qoe la condamnaliotl devrai se réduire.
356. Une qneistion d'interprétation assez singolière était portée, le 6 mai 1831, detaiit le tribunal de commerce de Paris, au snjet d'une clause relative h une représentation ii bénéfice. Dans l'acte d'engagement qu'avait passé M"'* Casimir avec le directeur de V Opéra-Comique^ il lui avait été promis, outre ses appointements et congés, une demi-rèprésentation. Cette représentation^ ajoutait le contrat, est portée à 6,000 francs. La représentation n'ayant pas eu lieu, il s'agisiâait de savoir si l'on devait 6,000 francs k l'actrice on 3,000 francs seulement; si les mots de l'acte i cette re* présentation^ devaient s'entendre de la représentation entière on de la demi-représentation. Le tribunal jugea dans ce dernier sens et alloua les 6,000 francs (Gaz, desTrib., 18 mars et 7 mai 1631).
357. Le directeur ne peut valablement stipuler le di*olt d'annoncer une représentation à bénéfice souâ le nom de l'acteur, dans le seul intérêt de l'entreprisei Une telle conyention serait nulle comme contraire k la morale et k la bonne foi, puisqu'elle aurait pour but détromper le publie et de surprendre par une fraude les sentiments les plus res^ pectables, ceux de la reconnaissance et de l'humanité. Si des stipulations de ce genre pouvaient passer en usage, elles seraient fatales aux artistes; car, du moment que le public aurait Téveil, il n'aurait plus foi dans les annonces des représentations k bénéfice, et les recettes qui set-aieûl véritablement destinées aux artistes en subiraient le contre-coup.
358. Le directeur contracte-t-il envers l'acteur, outre l'obligation de lui payer les appointements promis, celle de lui donner de l'emploi? y est-il obligé sous peine de dofl|mages-intéréfs?
573 LÉGISUflOlf ET NJMSmmElfCE
Cette question doit être eiaminéedans différeates hypothèses.
Lorsque l'acte d'engagemeat porte que l'acteur est engagé pour certains rôles, et qu'il aura le droit exclusif de les remplir, pas de difficulté. L'acteur tient de la convention un droit positif auquel le directeur ne peut porter atteinte, ni par caprice, ni même pour des convenances d'administration. Tous les rôles qui appartiendront a l'emploi de l'acteur devront lui être dévolus. En cas d'infraction, il sera fondé à réclamer des dommages-intérêts, à moins que cette infraction ne fût justifiée par une faute personnelle de sa part. De même, si le directeur s'est engagé k faire paraître l'acteur dans un certain nombre de représentations chaque mois, ou k lui laisser le choix des pièces qu'il voudra jouer, ces conventions, quelque imprudentes qu'elles puissent être, doivent s'exécuter selon leur forme et teneur*.
' 359. Dans une affaire portée devant le tribunal de commerce de Lille, se débattait la question de savoir si, quand un acteur avait été engagé pour tenir un emploi en chef ef MM partage^ et qu'il n'avait été fait d'exception que pour les artistes de Paris passant à Lille, le directeur pouvait faire jouer accidentellement dans les mêmes rôles des artistes appartenant k d'autres théâtres que ceux de Paris. Le
* Oo voit dans un traité du 7 octobre 1843, passé entre le directeur de rOdéon et M. Félix, au nom de ses enfants mineurs Raphaël et Rébecca, que M. Félix se réservait le droit de désigner les pièces de Tancien répertoire qu*il voudrait faire jouer à ses enfants. Cette stipulation, sans doute, était licite et pouvait se justifier dans l'espèce, par les ménagements que commandait le jeune âge des mineurs. Mais on ne pourrait^ sans le plus grand danger, prodiguer de semblables clauses. Au besoin, Tautorité devrait intervenir pour en faire la défense aux directeurs.
DU THÉâfRU. 573
tribuBal, par jogetnent du 1^' décembre 184ô (Gax. des Trib.^ 4 déc.), décida qu'il en avait le droit, et rejeta la demande en dommages-intérêts formée par l'acteur k qui était attribué l'emploi en chef et sans partage. Nous croyons que la réclamation de cet acteur était fondée, du moment qu'il n'y avait d'exception dans le traité que pour les artistes de Paris ; l'exception ne pouvait s'étendre k d'autres. L'usage devait céder au texte formel de la convention.
36&. La stipulation qu'a faite un acteur de jouer certains rôles sans partage lui confère, avons-nous dit, le droit de les jouer exclusivement et d'écarter les concurrents qu'on voudrait lui donner dans ces mêmes rôles ; mais elle n'empêche pas qu'il ne puisse être doublé, soit en cas de maladie, soit quand il refuse de jouer. La doublure n'entre pas en partage , elle ne fait que suppléer ; le chef d'emploi reste toujours le maître de s'y opposer en se présentant pour remplir son rôle.
361. Lorsque, par une clause expresse du traité J'acteur s'est mis k la discrétion du directeur en s'engageant k jouer des rôles k la volonté de ce dernier, ou, comme on le dit plus souvent, tous les rôles qui seront reconnus par le di^ recteur, conoenables à son physique et à son talent^ le direc*' teur est juge absolu du point de savoir s'il doit confier des rôles k l'acteur, et quels rôles il doit lui confier. Il peut ne pas lui en donner, comme il peut lui retirer ceux qu'il lui a distribués. Il ne doit aucun compte des motifs qui l'y déterminent; on s'en est remis k son appréciation, et c'est elle seule qui doit faire loi ; mais il est bien entendu que le traité conderve toujours toute sa force, et que l'acteur a le droit de réclamer ses appointements tant que l'engagement n'est pas arrivé k fin. C'est ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Paris, le 6 septembre 1 827 {Gaz. des Jrifr., 8 sept*),
874 LÉGISLATION ET limitHlUDENGE
dans raffûire de M. Daussigny contre le directeur du théâtre des Nouveautés. M. Daassigny, qui s'était obligé k jouer des réies h la Tolonté du directeur; et s'était vu retirer ceux dopt il était chargé, demandait sa réintégration dans ses rôles et le payement de ses appointements. Le tribunal rejeta la première demande, k raison de la clause de rengagement; et la seconde, attendu que les appointements étaient payés et au deik.
362. Il peut arriver maintenant qu'un acteur ayant été engagé pour un certain nombre de rôles, il n'ait pas stipulé dans le traité un droit privatif & son profit, et que le directeur, de son cAté, n'ait pas stipulé la faculté de ne faire jouer l'acteur que dans les rôles qu'il jugerait convenables. Le directeur sera-t*il libre de ne donner k cet acteur aucun des rôles qui sont du ressort de son emploi?
Le tribunal de commerce de Paris a jugé la négative, le 6 février 1828, dans l'affaire de M"« Cœlina Fabre contre le directeur du théâtre du Vaudeville. Cette actrice avait été engagée au Vaudeville pour remplir l'emploi des amoureusesj ingénuités ou travestissements^ en double, pour les rôles déjk joués, et en chef, pour tous ceux qui lui seraient distribués dans les ouvrages nouveaux. Elle avait été» par suite, chargée de plusieurs rôles et les avait déjk joués» lorsque le directeur crut devoir les lui retirer et lui interdire jusqu'h rentrée du théâtre, offrant néanmoins de continuer k lui payer ses appointements. M^* Fabre intenta une action pour obtenir ou qu'on lui restituât ses rôles, ou que son engagement fût résilié. Par un premier jugement du 4 septembre 1827 {Gaz. des Trib., 6 sept.), le tribunal renvoya l'affaire au rapport de M. Picard, qui opina pour le rejet de la demande. Les conclusions du spirituel rapporteur ne furent pas suivies. Le tribunal rendit, le 7 fé-
vrier 1828 (Gm. ékê Jfî6., 24 janv. ei 8 févr.)» ua )ugemeol ainsi c<mça :
a Attenâu qua^ pour la aaioe appréciation dos effets lé^ gaux des contrata synallagmatiques, il convient de oonçulter rintenlion des parties;
« Attenda qu'en matière d'engagement avec une admi*nisiration théâtrale, le directeur s'oblige, noQ*aeQleaient a payer les appointements convenus, mais encore à main^ tenir V artiste mgagé dans h droit de jouer lesrùkis de t emploi que cet artiste s'est chargé de remplir ;
« Attendu qu'il résulterait de l'inobservation (le cette clause par le directeur que l'artiste engagé serait réduit ï une inactivité forcée qui nuirait k ses moyens acquis et k leur perfectionnement, et le priverait d'exercer ulténeurotment son élat;
« Attendu que, dans l'espèce, des conditions onéreuses avaient été imposées a la demanderesse, et qu'il importe de lui accorder la réparation du préjudice que lui a causé le refus du directeur de lui laisser jouer les rôles qui lui étaient aUrihuis d'après les clauses spéciales de l'aota d'eogaga*ment ;
« Attendu qu'il convient d'appliquer aux faite de la cause les principes de droit qui viennent d'être rappelés ;
Par ces motifs, le tribunal reçoit de Guerchy opposant, quant au chef de la résiliation de l'engagement, et le eçm^ damne, envers la demanderesse, k 5,000 fj^ncs de dom-»mages^intérêtsetaux dépens. »
M. de Guerchy Tut plus heureux sur l'appel. Un ai^fât de la F® Ch. de la Cour de Paris, du 6 juin 1128 (Gae. des Trtft., 8 juin), infirma le jugement et déhMta MU^ Fabre de sa demande. Cet arrêt s'w étant référé aux motifs 4o i»P<port de M*. Picard, motifs qui ne sont pas reproduits dans
376 tÈQlSUMm ET lURUmUDENGE
le comple^rendu de l'affaire, on ne peot savoir si la Cour a consacré un point de droit contraire k celui du tribunaU ou si elle n*a jugé qu'eu égard aux circonstances.
Quoi qu'il en soit, il nous semble que le tribunal était allé trop loin en faisant dériver de la désignation des rôles, pour lesquels Tactrice était engagée, l'attribution» k son profit, de tous les rôles appartenant k l'emploi désigné. U n'avait, suivant nous, ni interprété sainement la convention, ni envisagé, comme ils doivent l'être, les usages et les besoins des exploitations théâtrales.
Lorsqu'un directeur engage un acteur ou une actrice pour un emploi déterminé, pour des rôles de jeunes premiers ou de jeunes premières, par exemple, sans lui conférer expressément un droit privatif k ces sortes de rôles, est-ce k dire que par cela seul que. dans une pièce se trouvera un rôle de jeune premier ou de jeune première, il appartiendra nécessairement k Tartiste? Non. Interpréter ainsi la clause serait frapper d'une inaction complète une faculté dont le libre exercice importe au plus haut degré k la prospérité de l'entreprise, et que le directeur ne doit pas être présumé facilement avoir voulu abdiquer. Les rôles de chaque pièce ne peuvent pas être, en général, inféodés d'avance k chaque acteur. La distribution qu'en foit le directeur est une des causes qui peuvent le plus influer sur la chute ou sur la vogue des ouvrages. Ce droit de distribution ne peut sortir de ses mains que par une renonciation formelle, et qui ne laisse aucun doute sur sa volonté. Or, la clause par laquelle il engage un acteur avec désignation de l'emploi qu'il devra remplir n'implique aucunement une renonciation de ce genre; elle signifie que Tacteur s'oblige k jouer tous les rôles qui rentreront dans son emploi ; que le directeur ne pourra le contraindre k prendre ceux qui y seront étraa-
•M TBfiàTlUM. 377
gers, ni le faire descendre k des emplois subalternes. Mais il ne s'ensoii pas qu'il lui attribue, dès k présent, tons les rôles qui rentreront dans la catégorie qo'indiquè Tacte d'engagement. II reste maître de les distribuer k d'autres.
II pourra résulter, sans doute, derexercice de ce pouvoir que l'acteur k qui le directeur ne donnera pas d'emploi sera mis hors d'étal de gagner ses feui ; que son talent pourra s'affaiblir dans une fkcheuse oisWeté, et sa réputation en souffrir. Ces inconvénients sont possibles. Mais si Ton veut bien se préoccuper un instant des dangers que la thèse contraire pourrait entraîner, on sentira qu'ils sont plus graves, puisqu'ils tendraient k compromettre la stabilité et l'avenir de l'entreprise elle-même. Qu'un acteur ne soit pas aimé du public, que sa capacité ne soit pas au niveau des rôles pour lesquels il a été engagé, qu'il y ait k craindre que son concours ne nuise au succès des pièces, les auteurs voudront-ils exposer k de pareilles chances les produits de leurs travaux? L'administration devra-^-elle faire des frais plus ou moins considérables pour monter un ouvrage, au risque de voir tous ses sacrifices rendus infructueux par la mauvaise distribution d'un rôle? Des deux intérêts qui sont en présence, c'est celui de l'entreprise qui mérite le plus de faveur, et qui doit prévaloir, alors d'ailleurs que l'acte d'engagement n'apporte aucune restriction aux droits du directeur.
La stipulation relative aux feux ne peut altérer en rien l'application de ces règles. A la difiérence des appointements qui constituent un droit acquis pour toute la durée de rengagement, sans égard au service pour lequel l'acteur est mis en réquisition , les feux ne sont qu'un droit éventuel subordonné, dans son produit, au nombre des rôles qu'a remplisl'acteur. Mais l'investiture des rôles étant essen^
878 LÉGISUTIÛK Ki «PRiilVUJDENGE
lieltomeot du ressort de radmioisiraUoB théâtrale, et laissé à son libre arbitre, le bénéfice des feox doit en suivre le$ conditions. L'acteur a dû s'y attendre quand il a contracté rengagement; il n'a pu compter sur les feux comme sur un revenu certain ; et, dans la réalité, n'arriye^t-^il pa$ qoeiquefois que, lorsqu'une pièce soutient la vogue pendant une iougue suite de représentations! les feux des acteurs qui n'y sont pas employés peuvent» au bout d'une année, se réduire k zéro ?
Il faut enfin considérer une ehose qui ne permet guère de supposer qu'en général un directeur puisse, san&de sérieux motifs, condamner un artiste à une inactivité absolue. Le directeur a personnellement intérêt k utiliser les talents qu'il paye, k les produire, les développer, les mettre en ré* putation. Cet intérêt le portera plutôt , et l'expérience le prouve , k exagérer qu'k étoufier le mérite des acteurs de son théâtre. Estnl croyable que si un acteur est en état de remplir ses rôles sans nuire au succès des pièces» a'il doit surtout les remplir a la satisfaction du public et de onanière a faire fructifier les receltes, le directeur se résignera» par pur caprice, k le laisser oisif en continuant de lui payer ses appointements? Les calculs de l'intérêt privé seront ton* jours trop puissants, dans ce cas, pour qu'on ait k craindre beaucoup d'abus.
363. Si un directeur peut laisser un acteur sans emploi, en se bornant k lui payer ses appointements, il peut, par la même raison, lui retirer les rôles qu'il lui a confiés. L'acteur n'est pas fondé k se plaindre dès qu'il n'a pas stipulé que ces rôles lui appartiendraient sans partage. La remise qui lui aurait été faite du manuscrit, les répétitions auxquelles il aurait pris part, les représentations dans lesquelles il aurait paru» rien de tout cela ne peut établir ub contrat
définitif «ntre !• direet^nr et lui rtlativemeni ï rattnhtttiat du rôle. La distribution qu'on lui qu a faite reate toujours soumise ii cette condition tacitq qu^il jouera le rôle k la convenance du directeur et de l'auteur^ Elle n'est qu'un essai 'i si l'essai ne réussit pas, le rôle peut être retiré* Le temps qu'y a consacré l'acteur* les peines qu'il a pu se don* ner ont leur rémunération dans les appointements qu'il reçoit, il ne peut demander autre chose.
Le droit du directeur, qui dérive de la nature de la eon* vention, est également protégé par des considérations puissantes. Tous les jours on distribue des rôles a des acteurs sans qu'il soit possible de prévoir s'ils eu saisiront l'esprit, si leur jeu s'harmonisera avec celui des autres acteurs. Que les répétitions viennent à démontrer leur insuffisance, de» vra-t-ott passer outre, affronter la représentation et livrer la pièce à un échec? Quq le public, à son tour, même après un eertain nombre de représentations, manifeste sa désap*^ probation ou sa froideur, n'aura^-'On d'autre moyen pour retirer le rôle k l'acteur que de supprimer la pièce? Il serait déplorable pour les administrations théâtrales qu'un simple intérêt d'amour •« propre pût conduire à de telles conséquences.
Nous rappellerons a ce sujet un jugement que rendit le tribunal de commerce, le 2 juin 1829 (Gaz. de$ Trib.f 3 juin), dans l'affaire de M. Frederick Lemaitre contre le directeur de la Porte^Saint-Martin.
M. Frederick Lemaitre était engagé au théâtre de l^ Porte-Saini'Mariin pour remplir les premiers rôles, soit en chef, soit en partage avec des doubles pour la totalité ou partie des pièces qui seraient jouées. Le directeur s'était réservé le droit de distribuer les rôles, de concert avee les au^ teurs. Lorsque la pièe^ de U. Casimir Dçlavigne» Af^ifino»-
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FaUêrOf fut portée k la Porte-Saini-Martin, M. Frederick Lemattre avait été chargé du rôle principal, celui du doge. Malgré cela, dès avant la première représentation» le rôle lui avait été retiré<pour être confié k M. Ligier. — Procès de» vant le tribunal de commerce. — On insistait particalièrement, au nom de M. Frederick Lemaitre, sur ce qu'on ne pouvait le priver du bénéfice de ses feux, qui étaient de 20 fr. par représentation ; mais le tribunal déclara la de* mande mal fondée.
« Attendu que l'engagement passé entre les parties porte que le sieur Frederick Lemattre s'engage k remplir les premiers rôles, soit en chef, soit en partage avec des doubles pour la totalité ou partie des pièces qui seraient jouées au théâtre, k Toption du directeur, qui s'est réservé le droit de distribuer les rôles, de concert avec les auteurs ; mais que la condition relative aux feux ne peut forcer le directeur a distribuer ou conserver k un acteur des rôles qu'il lui convient de confier k un autre; que celui-Ia reste seul maître de cette distribution, et que celui-ci u'a aucun moyen de réclamer contre la volonté du directeur. ».
La question se représenta en mars 1843 dans l'affaire de M^^" Maxime contre la Comédie-Française et M. Victor Hugo, k l'occasion d'un rôle de la pièce les Burgraves qui lui avait été retiré. Le tribunal et la Cour ne statuèrent que sur la question de compétence. Nous ne doutons pas qae s'ils avaient eu k se prononcer sur le fond, ils eussent repoussé la demande de M^^"* Maxime.
Une autre affaire, celle de M^^' Araldi contre le directear de rOdéon, M. Bocage, soulevait encore la même question. M^^® Âraldi avait été engagée au théâtre de TOdéon, aux appointements de 1,000 fr. par mois, pendant une année, pour jouer en chef ou en partage les premiers rôles de la tra-
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gédîe, stns que le directeur, cependant, fût obligé de la faire jouer.
Dans un acte particulier, qui était du même jour que l'engageaient, il était dit que l'engagement était conditionnel et sooniis au début de M^^* Araldi dans le rôle de Phèdre ; que si elle réunissait les conditions nécessaires, et paraissait convenable k MM. Ponsard et Bocage, rengagement contracté deviendrait définitif, et que le rôle A* Agnès de Méraniej de la pièce de M. Ponsard, lui serait distribué et lui reviendrait de droit.
Le débat de M"* Âraldi dans Phèdre parut avoir réussi; mais M. Ponsard, dont l'approbation était une des conditions du second acte, ne la donna que sous réserve. Il voulait de nouvelles épreuves, et le rôle d'Agnès de Méranie fut remis ainsi h M^^* Âraldi, qui le joua dans plusieurs répétitions; après quoi, il lui fut retiré sur la demande et d'après la volonté de l'auteur.
M^^" Araldi fit un procès pour être réintégrée dans le rôle qu'elle prétendait lui appartenir. Elle eut devant le tribunal de la Seine un brillant début. Un jugement du 27 nov. 1846 {Gaz. des Trib. et le Droite 26 et 28 nov. ) ordonna que le rôle d'Agnès de Méranie ne pourrait être joué que par elle pendant la durée de l'engagement, que les répétitions de la pièce seraient reprises dans la quinzaine et la pièce représentée dans les six semaines qui suivraient, sinon que l'engagement serait résilié et M. Bocage tenu de payer k M'** Araldi le dédit de 50,000 fr. stipulé dans le traité.
M"« Araldi fut moins heureuse, et cela devait être, devant la l'^Ch. de la Cour de Paris. Celle-ci infirma le jugement, par arrêt du 15 décembre 1846 (Gas. des Trib. et le Droit, 12 et 16 déc), ainsi conçu :
« Considérantque, par l'acte sous seing privé du 12 avril
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dernier, il a été arrêté que rengagement èotilrûcté pài- Araldi Betloni le même jour deviendrait définitif» et qile le rôle d'Agnès de Méranie lui serait distribué et loi reviendrait de droit» si, après son débtit dans le rôle de Phèdre, de Racine, elle réunissait les qualités nécessaires, ëi paraissait convenable h Ponsard et a Bocage ,'
<t Considérant que de cette stipnlation ne résulté pas nécessairement l'obligation de la pari de Bocage d'attribuer définitivement ^ Araldi le rôle d'Agnès de Méranie;
« Que l'engagement de Bocage k cet égard était conditionnel et soumis aux épreuves des répétitions et au consentement de Ponsard qui, seul, était le maître absolu de la distribution et de l'attribution des rôles de sa pièce;
« Considérant qu'il est établi au procès que Ponsard, usant de son droit, n'a point agréé Araldi pour le rôle dont il s'agit;
« Qu'ainsi, Bocage n'a causé h Araldi aucun préjtrdiee de nature h motiver la demande dirigée contre lui. »
Tout en donnant aux motirs de cet arrêt une adhésion complète^ nous croyons que, dans le cas même où M. Ponsard aurait accepté purement et simplement M"** Araldi pour le rôle d'Agnès de Méranie, cette acceptation n'eût pas fait obstacle à ce qu'on put lui retirer le rôle ultérieurement. Le traité particulier relatif & ce rôle né dérogeait en rien k l'acte d*engagement, qui n'assurait à M'ie Araldi que les premiers rôles de la tragédie en partage et qui réservait, par I^ même, tous les droits du directeur.
364. Les règles qui précèdent devraient recevoir exception s'il était clairement démontré que le retrait d'un rôle a été opéré pour des causés étrangères à l'intérêt de la pièce ou du théâtre, et dans des circonstances préjudiciables a l'acteur. Un râlé ft été distribué ^ ùh acteur, il a été répété
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pftr lui, la pièce a été fttottOilcëe a» pul)H(3 ftvec la distribution de$ rôles ; puis, h teille de la représefitatioâ, lé rôle est toat à eoQp retiré, parée que le directeur ou Tauteur, sans avoir rien à dire sur le jeu de Tartiste, voudra satisfaire un mau-* irais seniitnent de haitie ou de rancutie. De tels procédés né peuvent pas se tolérer; ils ne sont pas Teiercice, tnâis l*abus d*nn droit, et ils tombent sous le coup du principe que tout fait quelconque de Thommé qui catlse il autrui tin dommage, oblige celui par la fauté dé qui il est arrivé h lé réparer. L'acteur est donc en droit de réclamer oti le maintien dé son rôle ou des dommages-intérêts. Ainsi Ta jugé lé tribunal de Commerce dé Paris, lé 29 Oct. 1850 (Gaz. deà Trib. et le Droit, 30 oct.), dans une affaire de M^" t^erson contré les directeurs du Théâtre-Historique :
« Attendu que la demoiselle Person demande k Dalôn et Dolîgny, dîrécteufs du Thiàtre^Bistorique^ d'être remise eil possession du rôle A' Hélène, du drame intitulée le Capitaine Lajonquike, sinon 2,000 fr. de dommages-^intérêts ;
a Attendu qu'en effet, il résulte de la correspondatice que, la veillede la première représentation de Ce drame, té^ défendeurs, s'appuyant Uniquement sur Une exigence dé l'auteur, ont rétiré le rôle dont il s'agit à la demanderesse;
« Attendu qu'il est établi au procès que Ce n'est pour aucune convenance dramatiqtic, dans l'intérêt soit du théâtre, soit du drame lui-même, que cette exigence s*est produite;
« Attendu qu'il est du droit et du devoir du direfctétff d'y résister, la demoiselle Person ayant été agréée par Tautéur, ses répétitions ayant été suivies et épuîsééâ, toutes les in^ éertloué annonçant son apparition dans le rôle d'Hélène ayant été faites ;
ft Atteiïdtt que s'il faut rècôtinattré, èrt principe, ((ù'ûh au-
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leur est libre d'exiger le retrait d*nn rôle desmaîDsd'on artiste, dans Tintérèt réel de son œuvre, le droit de Tartiste, en vue de sa réputation, doit être également protégé qaand il est constant que c'est pour des causes étrangères k Tart et k l'intérêt de la représentation quil est privé du fruit de ses études et de son travail ;
<c Et attendu que, dans l'espèce, le rôle dont il s'agit a été retiré sans motifs légitimes k la demoiselle Person, qu'un préjudice dont la réparation lui est due, et susceptible d'être évalué k 2,000 fr., lui est causé par le retrait dudit rôle ;
(( Ordonne que la demanderesse sera remise en possession du rôle d'Hélène dans le drame du Capitaine Lajon^ quiire^ sinon et faute de ce faire dans la huitainedu présent jugement, condamne les défendeurs, par les voies de droit et même par corps, k lui payer la somme de 2,000 fr. k titre de dommages-intérêts. »
365. Le droit qu'a le directeur de ne pas donner d'emploi k un acteur ou de lui retirer les rôles qu'il lui avait distribués, peut aller jiisqu'k lui interdire l'accès des coulisses. Si l'acteur n'a pas stipulé ses entrées, il ne les a pas de plein droit, et le directeur peut avoir, pour les lui refuser, les raisons les plus plausibles. Un acteur peut, par sa conduite, causer du trouble sur la scène, y porter de mauvais exemples; il faut bien que le directeur, k qui appartient en première ligne la police de son théâtre , ait en main le pouvoir d'y rétablir le bon ordre qui est si essentiel au moment des représentations. Un arrêt de la 2« Ch. de la Cour, du 27 mai 1850 (k Droite 31 mai), a reconnu le droit du directeur dans une affaire de W^^ Emilie Renaud contre M. Dulin, directeur du Vaudeville.