La contrainte par corps no pont
être prononcée contre les actrices.
370. La principale obligation qui résulte pour Tacteiir, de son engagement k un théâtre, consiste k jouer tous les rôles dont il est chargé par le directeur et qui rentrent dans les termes de la convention. Quelle que soit son opinion individuelle sur le mérite du rôle, qu'il le trouve impropre k son talent ou d'une importance trop secondaire, qu'il en augure la chute certaine de la pièce, il n'en peut faire le prétexte d'un refus, dès que la pièce a été reçue, et que le rôle appartient k son emploi.
Cette règle, qui est élémentaire en matière de contrat d'engagement et dont l'observation rigoureuse est une des conditions premières de l'existence de tonte entreprise théà-' traie, a été l'objet d'une controverse qui ne pouvait s'expli^ quer que par les susceptibilités d'un trop vif amour-propre.
M. Duprez était engagé comme premier ténor k l'Op^r^; il s'était obligé, par son traité, k se conformer aux règle-
3M vbêmsknim m muMnmENCE
ments de cê thëltre dont les di^posHiOM portetieiit qti'aucqa artiste ne pouvait refuser les ràle^ qui lui seraient dis* tribués par le» auieurê et le Comité d'adminhtratioD, ni se dispenser de les jouer , ni se faire doubleir> L'opéra de Charles VI ayant été reçu au théâtre , les auteurs et le directeui^ avaient donqé à M. Duprez le rôle du dauphin qui était {fevit et eomfiQsé pour un premier ténor è M* Duprez avait assisté & toutes les répétitions de la pièce, joué et ql^apté le rôle pendant les trois premières représentations» lorsqu'il déelftta tout h coup ne plus vouloir continuer. Q)lié\]^ iéiait la rsiison, de ce refus ? ka dirq de l'artiste, le Mè ûm dauphin était sacrifié aux autres rôles delà {Âèce; il était d^aiD^nrs dans son drqjtt de refil^er» même après Vww jottét un rôle qui ne convenait pas ï ses moyens. Ce système fût Justement repoussé par le tribunal de commerce, le 3 avril 1843 (Gaz. desTrib. et le Droite 30 mars, 3 et 4 avril), et par la iv*» Gb. de 1^ Cour» le 9 mai suivant (eêss^ÉÊé Trib. et te DfûU, 10 mai).
Les règlements de ^administration de rOpéra occupèreiit Me glande place dans la discussion de cette affaire, et ils étaient incontestablement applicables li M. Duprez, puisque sen engagement s'y référait en termes exprès. Mais, eftt- (m tàii abstraction de oes règlements, M. Duprez devait tau-* jours perdre son preoès. Le dtH)it de refuser un rôle est un droit exorbitant qui ne peut exister qu'en vertu d'une sti-^ pulation (brmelle ou lorsque le Mie n'appcrrtient pas k remploi de l'artiste. Dans l'espèce, l'engagement de M. Duprez ne contenait aucune stipulation semblable» et le rôle ap^ pèmnait h son emploi, puisqu'il avafiété composé pouran premier ténor.
Il né restait donc que le reproche reliitiP à rinfénorit^ du rôle« Mais$ comme le dit avec raison le jugement confirmé
paur la Court « 1^ Qieins d'imporltooe d'an rMe ne doit ja* mais être une cause de refus • puisqa'ea le jouant bien t r artiste, par son talent, faittoujoun oublia cette diffé» rence» et douue ainsi une preuve de son dévouement et de son amour de l'art. »
371. Si Tacteur n'est engagé au théâtre que pour un genre de rôles déterminé , on ne peut lui imposer un réie qui sort de son emploi; autrement, ce serait ajouter quk obligations qu'il a contractées. En ne s'engageant que pour un genre, il a fixé sa positiim. Il n'a pas voulu qu'on pât le forcer li accepter des rdles secondaires qui seraient indignée de sa réputation et de son talent, ni qu'on pût rendre son service trop onéreux par la multiplicité des rôles qui lui seraient confiés. Cette intention doit être respectée du moment qu'elle est protégée par une convention.
Mais qui décidera si un rôle appartient ou non ^ l'emploi pour lequel Tacteur est engagé? En cas de contestation^ l'affaire est du ressort des tribunaux. Geux-^i pourront éela»* rer préalablement leur religion de l'avis d'un auteur connu ou d'nn directeur mr la véritable nature du rôle* Les précédents et les usages devront être également consultés avec soin.
Le tribunal de commerce a eu k juger une de ces queS'tîons dans l'affaire de M^^ Giulia Grià et de M. Vatel, di^ recteur du Théâtre-Italien. M^^ Grist s'était engagée k jouer au Théâtre-Italien comme prima donna s^prana* Invitée k jouer le rôle d'EIttelIn, du Mariage aeeret, dans «ne représentation annoncée au profit de M. Lablache, elle refusa ce rôle sous le prétexte qu'il n'appartenait pas k son emploi. Par suite de ce refus, la représentation ne put avoir lieu ; lo directeur compta alors k M. Lablaebe la portion de recette qui hâ mveiiaît, d'api^ une évabiation faite entre ottXi et
303 LÉGisLàTioN n nnunmuDENGE
retint une somme de lOtOOO fr. sur les appointements de M"^* Grisi. Celle-ci ayant réclamé, le droit du directeur fot reconnu par un jugement du 23 avril 1845 (Gaz. des Trib. et le Droite 10 et 24 avril), dont il suffira de rappeler quelques passages :
« Attendu qu'aux termes de son traité verbal avec le Théâtre-Italien, la dame Grisi s*est obligée k jouer en qualité de prima donna soprano, qu'elle s'obligeait, par conséquent, k jouer tous les rôles de soprano, attribués d'ordinaire aux premières cantatrices;
« Attendu, qu'en règle générale, la prima donna soprano exécute, dans chaque pièce, le rôle de soprano le plus important ;
« Que, toutefois, cette règle souffre des exceptions, quand il s'agit de chefs-d'oeuvre de l'art musical, que, d'après un usage fondé sur le respect dû aux grands compositeurs et sur les exigences du public, l'exécution des divers rôles de ces chefs-d'œuvre est confiée habituellement aux artistes les plus distingués;
« Attendu que la pièce intitulée le Mariage secret est rangée dans cette catégorie ;
(( Que les trois rôles de femme qui s'y trouvent, bien qu'ils ne soient pas d'une égale importance, ont eu le plus souvent pour interprètes des cantatrices de premier ordre, que le rôle d'Elisetta doit donc être considéré comme appartenant h l'emploi déprima donna;
a Attendu que la dame Grisi elle-même a joué ce rôle 2i plusieurs reprises sur les théâtres de Paris et de Londres et a ainsi implicitement reconnu qu'il n'était pas indigne do talent d'une prima donna, etc. »
Ce jugement a été confirmé le 16 août 1845 {Gaz. des Trib, et le Drùit, 16 et 17 août), par la 1"» Ch. de la C. de Paris,
DBS nÉâTRBS. 383
qui a seniemeDt réduit les dommages-intérêts à 6^000 fr.
372. Il est rare que les directeurs consentent k limiter daas l'acte d'^gagement la nature de remploi. Ce n'est goère qu'avec les acteurs en haute réputation qu'ils se résignent k s'y soumettre. Pour les autres, il est des formules imprimées qui font habituellement la part de l'administration beaucoup plus large, plus commode et moins sujette k difficultés. Les clauses de ces imprimés obligent les acteurs h jouer tous les rôles qui leur seront assignés par le directeur, ou qui seront reconnus par lui convenir a leur physique et k leur talent. Les acteurs qui ont signé ces engage^ ments doivent en subir les conséquences ; ils ne peuvent, sauf les quelques exceptions dont nous parlerons tout k rbeure, refuser les rôles dont on les charge, par le motif qu'ils sont mauvais, qu'ils ne conviennent pas k leur physique ou k leur talent. Le directeur en est le seul juge. C'est ce que les tribunaux ont constamment décidé.
En 1828, M. Philippe Roustan s'était engagé au théâtre des Nouveautés^ pour y jouer les emplois de premier comique en tous genres, k la volonté du directeur qui, disait-on, « distribuera k son gré les rôles de toutes les pièces qui composent et doivent composer son répertoire, selon qu'il jugera ces rôles convenables au physique et au talent de l'acteur. » En vertu de celte clause, le directeur voulut astreindre M. Philippe k jouer te rôle de Prétineau, dans la pièce intitulée: Jonasdans le ventre de la baleine. M. Phi» lippe déclara qu'il ne consentirait jamais k faire le personnage de Fritineau^ attendu que ce rôle ne pouvait que compromettre son amour-propre et ses intérêts. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 23 décembre 1828 {Gaz. des friA., 24 déc), le condamna a jouer, dans les trois jours, le rMe qui lui était dfêtribiié, k peine de 10,000 francs
504 LÉ6I8UTI0B. If' «KMHUHMBNCE
de dMnaageMDtëréU. La Cour dePariSt V^ Gb^ confirma ce JQgemeDt par arrêt du 30 Janvier 1839 (Gas^. d4$ Trib., 21 janv»). L'acteur finit par aorBoonter ses réfmgnances» et joua le rôle qui lui était imposé (Gaz. àe$ Tribunaux^ 36 mars 1829).
Un jugement du tribunal de commerce» du 29 oet. 1829 (Ga%. dé$ Trib., 90 oct.), a rejeté la demande ea dom^ mages-intérèts formée par M. Bergunion contre M. Séveste» à raison des mauvais rôles qu'on lui distribuait. Le tribunal s'est fondé sur ce qu'il avait consenti à jouer tous \e& râlas qui lui seraient assignés par M. Séveste.
Un autre jugement, du 18 juin 1830 (6ra0« ies Trib., 19 juin), a condamné M. Vincent, acleur du théâtre de VOàém^ à 300 francs de dommages**intérâts pour avoir refusé de jouer le rôle de VaUre dans le D^t mncmmia?, sous lé prétexte qu'on avait voulu rhumilier par un personnage aussi minime. Mais il était engagé comme utilité en tms genres^ ce qui ne lui permettait pas de refuser < Il faisait offre, du reste, de jouer le rôle k l'avenir.
Le tribunal de commerce de Besançon^ par un jugement du \^' octobre 1831 (Gaz. des frib.^ 13 œt.), a également condamné la résistance de M. Carré qui, s'étant engagé k jouer tous les rôles que comporteraient ses moyens et son physique, ne voulait pas accepter le rôle de Napoléon^ dans la pièce intitulée : Napoléon à Schombrunn et à Sainte^Bè^ lène. Le tribunal lui ordonna de le jouer, a peine de résiliation de son engagement et de 1,000 francs de dommagesintérêts.
Une affaire du même genre fut portée, le 18 juin 1833, devant le tribunal de commerce de Paris (Gaz. des Trib.f 19 juin). M. Charles Provost^ dit jRaymond, était engagea la GaUé pour les râles à'amMoreuû^ câmtftte^, niaiSf tram^
iiMeftienis^ et généfalement pour tons eeax qui eottvîetidraient à son physique el lison talent. Il refusait de joner» dans un ouvrage ayant pour titre : lê$ Quatre ElétnenUf le rôle de Doctus^ qni devait le forcer & marcher sur les genoux pendant une partie de la pièce. Le tribunal renvoya VtkU faire devant M. DeIestre*Poirson, en qualité d'arbitre rap^ portent. Le procès aboutit sans doute k un arrangement^ car il n'en fut plus question. Il est aisé de pressentir quel en eût été le résultat.
Un renvoi devant arbitres mit également fin k nne Gon-> testation qui s'était élevée entre Ml^^^ Eugénie et le direc* leur dn théâtre de Reins^ sur le point de savoir si le réie d*BUsa^ dans le Gamin de PafH$^ était convenable h son talent {le Droit, 95 oct. 18S6). L'artiste était engagée pour jouer les jeunes premiers rôles; puis, une clause distincte l'obligeait k jouer les autres rôles de œwcenanee à son pftysiqtue éî à la nature de ses talents, sans avmr égard ana em-* ploie. Les arbitres s'étant prononcés contre ses pré tentions^ elle se détermina à prendre le rôle.
M. Laferrière s'était oMigé, par un acte d'engagement qu'il avait passé avec la direction du Vaudeville» k jouer les rôles à^ammreux, jeunes premiers^ premiers rôles et tous ceux que le directeur reconnaîtrait convenir à ses talents et à seê moyens. Il refusait de prendre le rôle i^Edmond Senneterre dans la pièce intitulée Nelly. Suivant lui, le rôle qu'on lui distribuait n'était qu'un bout de rôle, et, de plus, un rôle immoral qui devait soulever contre lui Tanimadversion du parterre. Le tribunal de commerce, appliquant la clause de l'engagement, condamna M. Laferrière, par jugem^t du 9 octobre 1B44 (Gaz. des Trib. et le Droite 10 octobre), k répéter et jouer le rôle, sinon, en 100 francs de dommagesintérêts par chaque jour de retard.
Dans une autre affaire, M. Ferdinand Lalooe fils se plaignait de ce qu'étant engagé comme artiste dramatique au théâtre du Cirque-Olympique, on lui donnât pour emploi de suivre les cbevauiL et de les stimuler k coups de fouet. Le tribunaldecommerce, par jugement du 24 septembre i845 (Gaz. des Trib. et le Droit, 25 septembre), le déclara mal fondé k se plaindre, attendu qu'il s'était engagé k prendre tous les rôles qui lui seraient distribués, et que, d'ailleurs, le service qu'on exigeait de lui n'était que la continuation du service qu'il avait fait, sans engagement, sous la précédente administration.
Un jugement du tribunal de commerce de Rouen, du 22 mars 1853 (Gaz. de$ Jrtft., 26 mars), a condamné M'^^' Duprat k jouer, dans le drame intitulé la Boisiire^ le rôle de Marguerite Promns^ et M. Delerot, celui de SairU-Laurenl. Ils étaient obligés, par une clause imprimée de leurs engagements, k jouer les rôles qui leur seraient distribués, même en dehors de l'emploi que leur attribuait leur engagement.
373. Si la désignation d'un emploi spécial était énoncée par écrit dans l'acte d'engagement, et que les parties n'eussent pas effacé la clause imprimée qui obligeait l'acteur k jouer tous les rôles qui lui seraient distribués, la première clause ne pourrait être considérée comme contenant abrogation de la seconde. Chaque clause d'un engagement doit avoir son effet ; imprimée ou non , elle a pour elle la présomption du consentement des parties, alors qu'elle n'a rien de contradictoire avec les autres. Les tribunaux l'ont implicitement jugé dans les affaires du directeur de rOpéra contre M. Duprez (n® 370), du directeur des iVouveautés contre M. Philippe, et du directeur du Vaudeoilk contre M. Laferrière (n® 372).
DBS THÉÂTRES. 397
374. Quoiqa'aii rôle eût été retiré d'abord k un acteur pour être confié k un autre, s'il plaît ensuite k Tadministration de restituer ce rôle au premier, celui-ci ne peut pas le refuser, dès qu'il rentre dans les termes de son engage*ment. Vainement prétendrait-il que lui donner, lui reprendre, lui donner encore le même rôle, c'est le déconsidérer aux jeux des autres artistes , le faire déchoir dans l'opinion du public, etc., ces susceptibili tés d'amour-propre Tiennent se briser devant la lettre et l'esprit du contrat. Elles ont été écartées par le tribunal de commerce de Paris, dans une affaire du directeur de 1 a Porte-SainUMartin contre M. Frederick Lemaitre. Nous avons va (d^ 363) qu'avant la représentation de la pièce de Marino-^Faliero^ le directeur avait cru devoir retirer k M. Frederick Lemaitre le rôle du doge pour le donner a M. Ligier. II avait été jugé que ce changement était dans son droit. M. Ligier ayant ensuite quitté le théâtre, te directeur voulut contraindre M. Frederick Lemaitre k reprendre le rôle. Refus de l'acteur; mais le tribunal, par jugement du 10 septembre 1829 (Gax. des Trib., 11 sept.), le condamna k assister dans les vingt-quatre heures aux répétitions de la pièce et k la jouer dans la huitaine, k peine de 100 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard, sous réserve de plus amples indemnités, s'il n'exécutait le jugement. Le tribunal se fondait sur la généralité de lu clause qui obligeait M. Frederick Lemaitre k jouer tous les rôles qui conviendraient k son emploi etk ses moyens.
375. Si l'acteur est obligé de jouer tous les rôles qui lui sont distribués en exécution de son engagement, c'eat a la condition que le directeur, de son côté, lui aura laissé le temps de les apprendre et répéter. Le directeur ne peut pas le condamner, par la fixation d'un délai trop court, k pa-
898 LÉGisLÂnow et jumvrudence
rattre devant le public sans eoniiaitre son rôle» et à porter la peine, plus ou moins humiliante, d'une faute qui ne loi est pas imputable.
En cas de contestation sur la suffisance ou Tiosnffisaiiee du délai, les tribunaux sont appelés k décider ; ils ne peuvent juger que d'après les circonstances de chaque affaire. Il s'agit d'apprécier le caractère d'urgence de la pièce, l'étendue du rôle, la capacité notoire de l'acteur.
Ces difficultés se présenteront rarement ; car le direeteur est personnellement intéressé k ne faire jouer une pièce que quand elle est bien connue des acteurs, et, en conséquence, k donner k ceux-ci tous les délais convenables. Il y a pourtant des exemples de contestations de cette nature. M. Ârnal avait k remplir un rôle dans une pièce intitulée Alger ou les deux Tambours, Le jour de la première représentation il forma contre le directeur du Vaudeville une demande tendant k ce que son nom fût rayé de l'affîehe, atr tendu qu'il n'avait pas eu le temps d'apprendre ^on rôle. Mais le tribunal de commerce, par jugementduP'avr. 1845 {Gaz. des Trib. et le DroiU 2 avril), considérant que la pièce était distribuée aux acteurs depuis le 24 février, qu'il y avait eu quinze répétitions; que d'autres acteurs, ayant des rôles plus longs dans la même pièce, étaient prêts à jouer, condamna M. Amal k jouer son rôle le soir même, sinon k payer 2,000 francs de dommage»T*intérêts.
M. Âcbard fut plus heureux, et il devait l'être, vis^à-vis du directeur du Gymnase. Les artistes du Gymnase avaient été prévenus, le 2 décembre, qu'ils joueraient certaines pièces de leur répertoire, dans une représentation k bénéfice qui devait avoir lieu le 8. M. Âcbard , lui, n'avait été av^ti que le 5 décembre ^ k minuit, et le rôle qui lui était indiqué était celui de Jean Grwet dans la Mampm
INB0 THÈAsam. 399
de PritmUiiUef pièce qai apparteDaii au réperloire du Palais-Boyal, et que M. Achard n'avait pas jouée depuis dixbuit mois. M. Aebard déclara que le délai qui lui était imparti ne lui suffisait pas, et porta la question devant le tribunal de coDiinerce« Le tribunal sanctionna son refus par un jugement du 8 décembre 1 84â (Gaz. des Trib. et le I>roU, 8 et 9 décembre).
376. L'acteur, avons-nous dit, qui s'engagea jouer tous les rôles que le directeur lui distribuera, ne peut opposer de refus fondés sur ce qu'un rôle ne convient pas & son talent. Se trouve-t-il, par là, dans un tel état de dépendance vis-àvis du directeur, qu'il puisse être assujetti à passer, si bon semble a celui-ci , ou dans les chœurs, ou même dans le corps des figurants? Ordinairement, cela sera contraire à la commune intention des parties, et c'est à cette intention qu'il faudra s'attacher, avant tout, pour poser la juste limite des obligations de l'acteur. Dans les théâtres qui ont un personnel suffisant de choristes et de figurants, l'acteur qui s'engage pour certains rôles et s'oblige , en outre, à jouer tous ceux dont le chargera le directeur, ne peut avoir en vue que des rôles analogues à ceux qui sont désignés dans son engagement, quel qu'en soit le degré d'importance. Tel est le véritable sens de la convention. Il exclut la possibilité, pour le directeur, de dénaturer les fonctions de l'acteur an point d'en faire des fonctions d'un autre ordre« Dans les petits théâtres, où les rangs des artistes tendent beaucoup plus à se confondre, où le personnel est moins nombreux, l'obligation dont s'agit devrait avoir une portée plus étaidue. Les nécessités du service exigent souvent que les acteurs se prêtent k des métamorphoses de tout genre , pour combler les vides du personnel. On doit supposer que ceux qui s'engagent à ces théâtres pour y jouer tous les rd-
400 LÉGISLATlOn ET limiflPRCDENGB
les qui leur seront confiés n'entendent pas en excepter ceax de choristes et de figurants. Nous pensons, cependant, qu'à l'égard de ce dernier emploi, qui est celui qu'acceptera le plus difficilement l'amour-propre d'un artiste, il y aurait à prendre en considération la valeur de cet artiste et la nature des rôles dont il était en possession.
Une affaire, qui s'est terminée par un arrangement, soulevait, en 1831, la question que nous examinons. M^i^ Aimée Favre s'était engagée au théâtre des Funambules ^ en qualité de jeune première, pour y jouer tous les rôles, soit d'acteur pariant, soit de mime. Les directeurs voulaient la forcer à jouer, comme simple comparse, dans les chœurs chantants et dansants de diverses pièces. Refus de l'actrice. Procès. Le tribunal de commerce avait renvoyé les parties devant M. Delestre-Poirson, directeur du Gymnase^ nommé arbitre-rapporteur. Cet arbitre ne fut pas d'avis que M^e Aimée Favre dût être astreinte, vu la nature de son talent, à figurer dans les chœurs de danse; il pensa qu'elle devait reprendre ses rôles de jeune première et figurer seulement dans les chœurs chantants. Son opinion mit fin k la lutte {Gaz. des Trib., 2, a, 7 et 10 mai 1831).
La question s'est représentée dans une affaire de M. Tournemine, directeur du théâtre du Luxembourg, et cinq de ses principales actrices qu*il avait appelées à figurer dans les chœurs d'une pièce intitulée : La Pàtisêière de Darm$tadt. Les cinq actrices avaient refusé de se rendre k la répétition; mais la clause de leur engagement était formelle, elle les obligeait non-seulement k remplir en tous temps, en tous lieux, tous les rôles qui leur seraient distribués, mais encore k chanter et figurer dans les chœurs. Il ne s'agissait donc, dans cette affaire, que d'appliquer la convention des parties. Le tribunal de commerce, par jugement du 28 oc-
tobre 1845 {Gaz. de$ Trib. et te Droit, 16 et 28 octobre), condamna k 15 fr. de dommages-intérêts chacune des actrices récalcitrantes.
Cette décision ne pourrait faire précédent pour les cas où la convention n'est pas explicite, et où le personnel du théâtre peut convenablement suffire à la composition des chœurs.
La Cour de Paris, 2^ Ch., a été saisie, en 1852, d'une autre contestation qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler. W^ Scriwaneck, dans l'acte d'engagement qu'elle avait passé avec le directeur du théâtre du Palais-Royal, s'était obligéek paraître, figurer au besoin, chanter dans les chœurs, et se prêter, de la manière la plus absolue , dans la seule limite de ses talents et de ses facultés, aux nécessités des représentations. Les termes de cette convention étaient assurément très-larges. Mais emportaient-ils obligation pour l'actrice d'accepter un rôle dans lequel elle n'avait qu'à danser sans proférer aucune parole? C'était la prétention du directeur. Cette prétention, accueillie par un jugement du tribunal de commerce du 24 février 1852 (Gaz. des Trib.^ 22 et 25 février), fut repoussée par arrêt de la Cour de Paris, 2^ Ch., du 3 mars 1852 {Gaz. des Trib. et le Droit, 4 mars). La Cour condamna même le directeur du théâtre à 500 fr. de dommages-intérêts pour avoir contraint M^^^ Scriwaneck à jouer un rêie dansant dans la pièce intitulée les Danseurs espagnols. Quelle que fût, en effet, retendue des obligations qu'avait prises M^^^ Scriwaneck, elle ne s'était pas engagée pour des rôles de ce genre^ et on ne pouvait les lui imposer sans la faire sortir des limites de son emploi.
377. L'obligation qu'un acteur a contractée déjouer tous les rôles qui lui seraient confiés , devrait encore recevoir une exception, si le rôle dont on voulait le charger était
401 LtGisLAnan m wmmiudeiigb
éTidemment ainlessas de ses forces physiques» ou était de nature k mettre sa personne en danger. Un rôle qiii contraindrait un acteur k conserver trop longtemps une position de corps dont sa santé pourrait souffrir, qui le forcerait à faire des évolutions périlleuses incompatibles avec le genre de son emploi ou même en dépassant les prévisions raisonna^ blés, ne serait pas obligatoire pour lui.
Dans un grand nombre de ballets, les acteurs et les ac- -trices sont assujettis k des exercices difficiles et qui peuvent occasionner des accidents. Il faut, tantôt qu'ils restent suspendus dans les airs, tantôt qu'ils se précipitent du liant d'un rocher, qu'ils se jettent dans des abîmes, etc* Si ces sortes d'exercices ne peuvent être exigés de l'acteur qui s'est engagé pour le chant, ils peuvent l'être, sans contre^ dit, de celui qui s'est engagé dans le corps de ballets et qui s'est soumis» par cela seul, k exécuter tout ce que comporte habituellement la représentation des ballets. Il n'est pas besoin de dire que l'administration théâtrale est tenue de prendre les précautions nécessaires pour préserver l'acteur de tout accident, et que l'obligation de ce dernier n'existe qu'k cette condition.
On ne peut poser, sur ces questions, des règles invariables. Le jugement des contestations qui surgiront variera suivant la rédaction des engagements^ suivant l'âge et les moyens physiques de l'acteur ou de l'actrice, suivant les dangers ou la fatigue du rôle. En voici un exemple : M"" Emma Lerèvre s'était engagée au théâtre d'Aix comme première chanteuse en tout genre; son traité avec le directeur excluait formellement quelques grands rôles, à raison de sa jeunesse et du peu de développement de ses forces. Gomme le rôle de Rachel, dans la Juive, n*était pas nomi«nativement compris dans les exceptions, iedirecteur voulut
centraihdre raclriee k jouer ce rôle, qui était un des plus lourds du répertoire. Il pouyaity être fondé, si l'on ne consultait que la lettre du traité ; mais le tribunal de commerce d'Âix pensa avec raison qu'il fallait plutôt considérer Tintenlion dans laquelle certaines exclusions avaient été stipulées , la nature du rôle qu'on voulait imposera Tactrice, rage, les forces de cette dernière, et il condamna les exigences du directeur ((e Drotf, 6 janvier 1841).
Le directeur de la Porte-Saint-Martin avait monté , en 1850, une pièce ayant pour titre YOurs de$ Pyrénées, dans laquelle le rôle principal devait être joué par un ours qui avait reçu, disait-on, une éducation parfaite et tout h fait rassurante. Cet ours sauvait la vie h une femme, et celle-ci se jetait dans les bras de son libérateur. L'actrice chargée de ce rôle manqua de courage et ne voulut pas alTronler Texpérience. Elle était incontestablement dans son droit.
378. L'obligation déjouer les rôles qui lui sont distribués et qui rentrent dans les termes de son engagement emporte obligation pour l'acteur d'en prendre tous les costumes. Si un rôle de femme a été jugé convenir k son physique et h son talent, il est tenu de l'accepter. De même pour les actrices qui sont chargées de rôles d'homme. Les rôles et costumes d'animaux sont également obligatoires.
379. Il est des pièces dont la représentation exige que l'acteur se transporte h Torchesire, dans les loges ou daus les galeries. Ce sont dfes nécessités auxquelles il ne peut se soustraire et qui, en fait, rencontrent rarement de la résistance. Un acteur ne saurait y voir une extension des charges de son engagement. Il n'y a pas plus d'inconvenance k jouer dans une loge que sur la scène. C'est toujours devant le public du théâtre que joue l'acteur et dans une pièce de ce théâtre, ce qui est la seule chose essentielle.
404 LÊGlSLAnON Eî lUIUSniUDElIGE
380. On est dans l'usage, lorsque se donne une représentation extraordinaire ou h bénéQce, de réunir les artistes de plusieurs théâtres pour les faire concourir k augmenter i'éclat de la représentation et h rendre la recette plus abondante. Quand le directeur mande a un acteur d'aller jouer un de ses rôles sur le théâtre où doit avoir lieu le spectacle, l'acteur ne peut pas s'y refuser. Il doit son service sur quelque théâtre que ce soit, k moins qu'il n'ait fait inscrire dans l'acte une condition restrictive à cet égard.
Par la même raison, si deux directeurs s'entendaient pour fondre leur troupe en une seule et ne la faire jouer que sur le théâtre de l'un ou de l'autre, ou s'ils convenaient de faire jouer leurs acteurs alternativement dans les deux salles, comme on en a vu dea exemples, les acteurs seraient tenus de se conformer h ces arrangements, en tant qu'ils ne seraient pas en opposition avec les clauses de leur traité.
381. Toutefois, l'acteur attaché a une troupe sédentaire ne pourrait, sauf stipulation contraire, être forcé d'aller donner des représentations, pour le compte de l'entreprise, dans d'autres villes que celle où est établi le théâtre. Il peut être d'un grand intérêt pour lui de ne pas quitter un endroit qui est le siège de ses affaires, le centre de ses relations de famille et d'amis. Quand il s'engage dans une troupe sédentaire, il doit compter que cet intérêt sera garanti par la fixité même de Tentreprise. Vouloir le contraindre a des voyages plus ou moins longs serait dénaturer la position que le contrat lui a faite.
382. Dans les troupes ambulantes, les acteurs sont obligés de suivre tous les itinéraires qui sont tracés, soit par le directeur, soit par l'autorité. Encore bien que les itinéraires énoncés dans l'acte d'engagement vinssent k subir des modifications par la suite, l'éventualité de ces change-
ras 1HÉATRES. 405
mentsest censée avoir été prévue. Les acleurs (loi vent être présumés s'y être soumis; car elle est inhérente k la nature de ces entreprises.
383. L'acteur qui, par sa faute» fait manquer une ou plusieurs représentations, est responsable du préjudice qui a pu en résulter. S'il a fait une absence au moment où son service était nécessaire ; s'il a simulé une maladie, et que, par suite, il ait fallu ou faire relâche, ou changer les pièces annoncées, il peut être passible de dommages-intérêts.
384. La nature des motifs qui ont amené Tacteur k interrompre son service sans Tassentiment du directeur pourrait-elle le soustraire k l'obligation de réparer le dommage que son absence a pu causer? S'il a, par exemple, quitté le théâtre momentanément, pour se marier ou par aller assister ses père et mère dans une maladie grave, devra-t-il des dommages-intérêts? Pothier {du Louage^ n^ 170), s'expliquant sur une question analogue, la résout affirmativement, « car, dit-il, c'est par son fait et volontairement qu'il ne remplit pas son obligation ; mais ils (les dommages-intérêts) doivent, en ce cas, être estimés moins rigoureusement que lorsqu'il quitte sans sujet, par paresse, par libertinage ou par l'espoir de gagner davantage ailleurs. » Cette opinion est conforme aux principes. Nous doutons cependant qu'on la suive souvent dans la pratique. Lorsque l'acteur aura prévenu a temps l'administration, que son absence aura été courte, que le directeur n'en aura pas souffert d'une manière sensible, pourra-t-il ne tenir aucun compte de la légitimité des motifs qui ont forcé l'acteur à s'absenter, et réclamer de lui des dommages-intérêts?
Un jugement du tribunal de commerce, du 22 mars 1843 [Gaz. des Trib.^ 10 et 23 mais, le Droite iO et 24 mars), condamna M. Lejars, artiste du Cirque-Olympique, à 800
406 LÉGISLAnO^ IV WaSBUUDENGE
francs de dommages-intéréte pour une absence de vingt jours, bien qu'il fût constaté par le tribunal qu'il ne s'était absenté que pour remplir un devoir de famille; mais en même temps que le tribunal se fondait sur cette circonstance pour écarter la demande en résiliation de l'engage^ ment, il basait les dommages-intérêts sur le préjudice important qu'avait éprouvé le directeur. C'était au oaoment de la représentation d'une pièce nouvelle dans laquelle il avait un rôle» que M. Lejars s'était absenté. Il avait fallu morceler la pièce faute de pouvoir le remplacer ; le succès en avait notablement souffert ; il y avait donc un préjudice qui ne pouvait rester sans réparation, et dont l'acteur, malgré Texcusabilité de sa conduite, était responsable.
385. Un acteur ne peut se refuser à paraître en scène sur le motif que ses appointements ne lui seraient pas payés ou entièrement payés. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit ; elle doit être prononcée par la justice. Tant qu'elle ne l'est pas, le contrat subsiste et l'acteur doit rem* plir ses obligations. Le tribunal de Lorient l'a ainsi jugé le 24 nov. 1836 (le Droit, 4 févr. 1837), dans l'affaire des directeurs du théâtre de cette ville, contre M^^^ Hyacinthe. De ménfe le tribunal de commerce de Paris, le 26 mars 1841 (Gaz. des trib. et le Droite 27 mars), dans l'affaire du directeur du théâtre de la Renaissance^ contre M. Frédérick-Lemaitre ; de même encore le tribunal de commerce de Marseille (/« Droit, 8 septembre 1842), dans l'affaire de la direction des théâtres de Marseille contre les époux Taigny; le tribunal de commerce de Paris, le 6 octobre 1842 (Gaz, des Trib. et le Droit, 8 oct.), sur une contestation entre M. Alizard et M. Mira. Le premier s'était engagé a chanter dans les concerts que le second avait l'intention de donner dans le nord de l'Europe. Il devait recevoir 1 ,500 francs
4ft1
par mois, payables d'avaiioe, a^ee sUpalatio» qu'au moiodia
retard ii serait dégagé de toute obligation et recouvrerait
sa Ub^té. Le» premiers 1 ,500 francs n'ayant pas été payés
au jour fixé, mais seulement trois jours après, M. AUzard .
voulait faire considérer le traité comme anéanti. Le tribu*
nal rejeta cette prétention, attendu qu'aux termes de l'ar^
tîele 1 184, le contrat n'est pas résolu de plein droit en cas
d'inexécution ; que la résolution doit être demandée en
justice; et qu'il peut être accordé un délai au défendeur,
suivant les circonstaDces ; qu'ainsi il appartient au tribunal
de les apprécier; qu'en fait, le retard invoqué par Alizard
n'était pas suffisant pour entraîner la résolution des eon-^
veations.
986. L'acteur arrêté comme prévenu d'un délit pourra-t-il être condamné en des dommages-intérêts, k raison de l'interruption de service qui s'en sera suivie? Il faut dis^ tinguer : si Tacteur est reconnu non coupable du fait qui lui était imputé, son arrestation est un cas de force majeure qui, d'après la loi (art. 11 46), ne peut donner lieu a des dommages-intérêts. Si, au contraire, il a été déclaré coupable, l'inexéeution de ses obligations provenant d'un fait volontaire, il peut être tenu de réparer le préjudice qui s'en est suivi.
387. Un même rôle est souvent coatié k plusieurs artistes, au chef d'emploi et aux doublures, afin que, chacun d'eux le connaissant et pouvant le jouer k première réquisition, la marche des représentations ne soit pas entravée par une indisposition ou une absence. Cette circonstance n'autorise pas le chef d'emploi chargé du rôle k se faire remplacer quand bon lui semble. L'administration théâtrale peut avoir un grand intérêt k ce qu'il joue lui* nièoie ; elle est en droit d'exiger de lui la continuité de ser*
408 LÉGISLAnON BT HnUSPftUDENGE
vices qui esl la condition de son engagement. Elle peut n'avoir pas de doublures et les supprimer. Si elle en prend, c'est afin de pourvoir k tous les besoins de l'entreprise, et parer aux accidents fortuits qui mettraient le chef d'emploi hors d'état de jouer. Ce n'est pas une facilité qu'elle entend lui laisser de se décharger de ses rôles à volonté.
388. Les maladies sont les causes d'absence les plus ordinaires dans les théâtres, et celles dont on fait le plus souvent abus. Les contestations qui peuvent s'élever sur la sincérité de ces excuses sont généralement faciles k décider.
C'est k l'acteur à justifier qu'une maladie l'a mis hors d'état de remplir son service. S'il n'apporte aucune preuve» la présomption est contre lui; non que son articulation mérite moins de confiance que celle du directeur, mais elle n'en peut mériter davantage, et il est de principe que, lorsqu'une obligation existe, c'est k celui qui prétend s'en af-franchir en tout ou en partie, qu'incombe la nécessité de prouver les causes qui sont de nature k Ten exempter.
Si l'acteur produit un certificat de médecin qui constate la maladie et l'impuissance où elle le mettait de faire son service, cette attestation doit être tenue pour vraie, tant que le directeur n'en démontre pas la fausseté '.
^ Il est des pays où Ton y met moins de façon, et où la seule allégation d'un directeur peut prévaloir sur les certificats des médecins. Le Droit du 4 mai 1858 rend compte d'une affaire portée devant le tribunal paroissial de Steinschœnau (cercle de Leimeritz en Bohême), entre une actrice et le directeur du théâtre, le baron de Strajecz. L'actrice représentait un certificat de son médecin qui semblait constater qu'elle ne pouvait continuer ses rôles; le directeur offrait de faire la preuve contraire. Mais le tribunal : c attendu que Sa Grâce, M. le baron de Strajecz, directeur du théâtre national, impérial et royal de Steinschœnau est issu d'une ancienne et illustre maison de la noblesse du royaume de Bohême, et que lui-même, ainsi que ses ancêtres, et en général tous les mem-
ras IHÉATABS. 409
DaDS Fusage, les administrations théâtrales des principales villes s'attachent nn ou plusieurs médecins qui sont chargés de yérifier si les maladies sont réelles ou fictives , si elles sont ou non un empêchement suffisant. L'avis du médecin de l'administration doit faire Toi de Tétat de santé de Tacteur.
Y a-t-il désaccord entre cet avis et celui du médecin particnlier» nous pensons qu'k défaut d'autres documents, c'est le premier qui doit prévaloir» attendu qu'il sera presque toujours dans des conditions d'impartialité plus rassurantes. Il serait difficile pourtant d'ériger cela en règle absolue. Quelle que soit l'impartialité du médecin de l'administration , elle ne le garantit pas des erreurs de sa profession ; il peut se faire qu'il se trompe en déclarant que l'acteur peut jouer, et que l'autre médecin soit dans le vrai en déclarant le contraire. D'où la lumière sortira-t-elle? des circonstances. Les habitudes d'un acteur, l'assiduité ou l'inexactitude ordinaire de son service, les particularités qui pourront rattacher son absence h d'autres causes qu'à une maladie^ ou qui tendront à démontrer l'incapacité effective où il se trouvait; tous ces éléments et d'autres manqueront rarement dans les affaires de cette nature et devront faire pressentir de quel côté la vérité doit être, et si le médecin de l'administration s'est trompé*.
bres de sa famille ont toujours tenu une conduite honorable, tandis que la comédienne Clara -Maria-Blasina di Santangelo, tant par sa naissance que par la profession qu'elle exerce, appartient à la plus basse classe du peuple (infîma plebs) , et que par conséquent les allégations dudit seigneur baron de Strajecz peuvent être crues sans qu'il soit nécessaire d'exiger des documents et preuves qui les confirment, condamne la comédienne à exécuter pleinement et intégralement tous les engagements qu'elle a pris envers ledit noble sieur de Sti^tijecz, etc., etc. * L'art. 60 du décret du 15 octobre 1812, spéciM au Théâtre-Français,
4id LÉGISLAIMI Vf JBRHnnDENGE
389. Les aeteft d'eagagemeot éiioneeiit souvent qii« les parties deyront g'en rapporter li la déclaration do médecio du théâtre sur rexistence ou la iion-existeDce de la maladie. Ce compromis peat ajouter une nouvelle forée à la confiance que mérite déjà par elle-même l'attestation du médecin, mais il ne peut avoir pour effet de rendre toute preuve coutraire impossible. Si Facteur est véritablement bors d*état de jouer, s'il en justifie de manière à ne laisser aucun doute sur sa position^ ni sur l'erreur du médecin de l'entreprise, il serait immoral qu'il pût être placé dans l'alternative ou d'aller sacrifier sa santé, sa vie peut-être, au service du théâtre , ou de payer des ^mmages^intéréts. Les tribunaux doivent donc conserver un plein pouvoir d'appréciation, quelles que soient les clauses contenues dans l'acte d'engagement. La déclaration du médecin de l'entreprise pourra lever les incertitudes^ quand il s'en présentera, mais elle ne devra jamais l'emporter sur l'évidence.
390. La quotité des dommages-intérêts auxquels d<Ht être condamné un acteur quand, par sa faute, il a dérangé l'ordre du spectacle, varie nécessairement suivant les faits de chaque affaire. Une représentation a-t-elle manqué totalement, on peut régler l'indemnité sur le terme moyen delà recette que la même représentation avait produite les jours précédents. La recette était-elte complète Ioi*squ'il a fallu annoncer un relâche, renvoyer le public et lui rendre son argent, on peut prendre cette recette mêoiepour base. Est-ce une pièce seulement qu'on a été forcé de changera l'improviste, sans rien rembourser au public, ou bien, la représentation annoncée a-t-elle eu lieu grâce à la substitution importait : < Si UD acteur, ayant fait changer la représentation pour cause
de maladie, est aperçu dans une promenade, un speotade, ou sli sort de «bes kii, il sera mis à une amende é» 500 ftancs. »
médiate d'un remplaçant , Mes dommages -intérêts, pour être moins élevés que dans les autres cas, n*6n doivent pas moÎBS être alloués. Indépendamment de la baisse que la vacanee d'un aetenr peut foire subir à la recette d'une soirée, le dérangement d'un spectacle affecte toujours d'une certaine manière le crédit de Tentreprise; il mécontente le public» le dispose à des sentiments hostiles dont les suites peuvent être fâcheuses. La conduite de l'acteur est aussi d'un mauvais eisemple, elle tend k relâcher les liens de la discipline intérieure. Il y a , dans tout cela , un préjudice réel dont il est dû réparation. Il faut considérer, enfin, pour la fixation des dommages-intérêts, les causes qui ont déter-* miné l'infraction commise par l'acteur. La sévérité doit être naturellement plus grande dans le cas où l'acteur a été guidé par une intention répréhensible, que dans le cas où Ton ne peut lui reprocher qu'une simple négligence.
Nous rappellerons ici, comme exemples d'appréciation en cette matière, différentes décisions auxquelles ces sortes d'affaires ont donné lieu.
Un jugement du tribunal de commerce de Paris , du 12 août 1828 (Gaz. desTrib., 13 août), a condamné M. Carré à 100 fr. de dommages-intérêts envers M. Séveste, pour avoir fait manquer une représentation par son absence.
Un jugement du tribunal civil de Rouen, du 22 déc. 1829 (Gaz, des Trib,, 26 et 27 déc.), a condamné M^ Dangremont à 500 fr. d'indemnité envers le directeur du Théâtre des ArtSj pour avoir refusé de jouer, sous prétexte qu'elle avait besoin de repasser son rôle. Il avait fallu, après l'entrée du public, remplacer le spectacle annoncé, rendre l'argent k qui le demandait, et la recette, qui s'était élevée h 467 fr., s'était trouvée réduite à 58 fr.
Un jugement du tribunal de commerce de Paris, du
412 LÉGISLATIOBI ET lURI^RUDENGE
2 mars 1831 {Gaz. des Trib., 3 mars), a condamaé M. Gober! à payer une indemoité de 9,960 fr. au directeur de la Porte-Saint'Martin. M. Gobert, qui étail chargé du rôle de iVapoJéon,. dans la pièce de ce nom, avait, en alléguant une maladie reconnue simulée par les médecins du théâtre, forcé le directeur k faire relâche un jour et à changer la représentation du lendemain. Le tribunal fixa les dommagesintérêts sur le montant des deux plus fortes recettes, ce qui faisait un total de 9,960 fr., sous déduction de la recette du second jour.
Un autre jugement du même tribunal, du 14 janvier 1834 (Gaz. des Trib., 15 janv.), a alloué une indemnité de 800 fr. au directeur du théâtre d'Alençon, contre un acteur qui avait pris la fuite avec deux autres, laissant la troupe dans l'impuissance de continuer les représentations.
Un jugement du tribunal civil de Lorient, du 24 uov. 1836 {le Droit, 4 fév. 1837), a condamné M^'« Hyacinthe à 300 fr. de dommages-intérêts pour avoir refusé de jouer» sur le motif que ses appointements ne lui étaient pas payés. Le directeur avait dû, au moment du lever du rideau, substituer une autre pièce k celle annoncée; ce qui avait déterminé un grand nombre de spectateurs k quitter la salle et a se faire rendre leur argent.
Un arrêt de la Cour de Rouen, du 3 mai 1837 {le Droit, 14 avril, 5 et 6 mai), condamna aux dépens, pour tous dommages-intérêts, M.Tilly qui, par son refus de jouer un rôle, avait contraint l'administration théâtrale de remplacer par une pièce usée une pièce en vogue. La modération de rindemnité tenait sans doute à Tincertitude qui planait sur la réalité de l'indisposition alléguée. La médecine, ce qui arrive souvent, é(ait comme divisée en deux camps. Le directeur en avait trois pour lui, et l'acteur cinq. La Cour,
DES TflÉATRES. 413
dans le doute, crut devoir s'en tenir k la déclaration du médecin de l'entreprise, déclaration qui, d'après l'acte d'engagement, devait faire la loi des parties.
Un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 5^jnin 1838 {Gaz. des Trib. et le Droite 6 juin), a condamné M. Révial k 500 fr. de dommages-intérêts envers le directeur de r Opéra-Comique^ pour avoir forcé celui-ci k changer le spectacle, en prétextant une indisposition que deux docteurs de la Faculté déclaraient grave, mais que les deux médecins du théâtre déclaraient légère et insuffisante pour constituer un empêchement.
Un jugement du tribunal de commerce de Nancy {le Droite 9 octobre 1839) a condamné un acteur k 200 francs d'indemnité pour avoir fait manquer, par un refus dénué de motifs, la représentation annoncée.
Un jugement du tribunal de commerce de Rouen {Gaz. des Trib. et le Droite 28 juillet 1842) a condamné M. Payen à 500 francs de dommages-intérêts envers le directeur, M. Fleury, pour avoir fait manquer une représentation, sous le prétexte d'un prétendu enrouement. Il avait fallu rendre l'argent qui s'élevait k environ 200 francs.
Le tribunal de commerce de Marseille {le Droite 8 sept. 1842) a condamné les époux Taignyk 1,000 francs de dommages-intérêts pour avoir mis le directeur dans la nécessité de rendre l'argent du public, par suite du refus qu'ils faisaient de jouer dans une dernière pièce, attendu que, suivant eux, les appointements promis ne leur étaient pas payés.
Un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 23 avril 1845 {Gaz. des Trib. elle Droite 10 et 24 avril), a condamné Mi^e Grisi k 10,000 francs de dommages-intérêts envers le directeur du Théâtre-ïtalien^ pour avoir, par son
414 législahmi n mnmuDENCE
reros de joUer un rôle qoi était de Bon emploi, fait maiifuer uiie représentation annoncée an bénéfice de M. Lablache. La somme de 10,000 francs était l'évaluation de la recelte nette que la représentation devait produire. Sur l'appel, la Cour de Paris, par arrêt du 16 août 1845 (Gaz. des Trib. et le Droite 16 et 17 août), réduisit les dommagesintérêts k 6,000 francs.
Un jugement du tribunal de commerce de Rouen {k Droit, l^^ janv. 1848) a condamné b 1,000 francs de dommages-intérêts M. Derville, qui, n'ayant pu obtenir de soâ directeur certaines concessions qu'il demandait, avait simulé une telle extinction de voix dans la pièce où il jouait, que le public l'avait forcé k se retirer.
u Attendu, porte le jugement, que sans qu'il soit besoin de s'égarer dans les appréciations de la science, qui n'a pas été controversée ce jour-Ia, puisque deux médecins avaient visité l'acteur et avaient déclaré qu'il était en état de jotier, il est évident, du rapprochement des circonstances de la cause, que Derville, ce jour-lë, a trop bien joué la comédie ; car il l'a Jouée au préjudice de son directeur, de ses cosociétaires et des jouissances du public, en exagérant les effets de son indisposition, afln de rendre la représentation des Arislocraties impossible. »
Un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 18 janv. 1850 (Guz. des Trib, et le Droite 19 janv.), condamne M. Ferrari k 500 francs de dommages-intérêts pour avoir, au moment même de la représentation, refusé de jouer le rôle de Nabuchodonosor , ce qui avait nécessité un changement de spectacle.
Un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 4 février 1853 {Gaz. des Trib. et le Droit, 5 févr.), cùudamne Mlle Cruvelli k 2,000 francs de dômmages^ntérêts envers
le directeur dtt Thiàirt^lUihin^ pour avoir ftii manquer 11 représentatioa de LcUm MilÎM'. Le médecin de radmînistra^ tion avait déclaré qu'elle n'éiaîlpas hors d'état de chanter.
391. Si des acteurs s'étaient coalisés pour ne plusjouer^ ou pour forcer le directeur à augmenter leurs appointements, seraient-ils passibles des peines portées par Tar* ticle 415 Gode pénal? Cet article punit d'un emprisonne* ment d'un mois à trois mois « toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler» interdire le travail dans un atelier^ empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures ; et^ en géné^ rai, pour suspendre^ empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution. » La question se rattache donc k celle de savoir si des acteurs sont des ouvriers. Nous avons déjà repoussé cette opinion (û^ 298), et démontré qu'à moins de changer la signification des mots, on ne pouvait confondre les acteurs avec les ouvriers» L'art. 415 G. pén. entend si bien par ouvriers ceux-lk seulement qui se livrent k un travail mécanique , qu'il les punit à raison de faits ayant pour but la cessation de travail dans les ateliers.
Le tribunal de la Seine a eu k s'occuper de cette question, si c'en est une, sur la plainte qu'avait portée M. de Guerchy, directeur du Fatidmiie, contre les choristes de son théâtre. Mécontentes de l'augmentation des amendes et de la modicité de leur traitement, M^^^ Joséphine^ Emma et plusieurs autres, s'étaient liguées pour ne plus reparaître dans les chœurs, jusqu'à ce qu'on eût fait droit aux condi«« tioDs de leur programme. Elles avaient tenu parole ; mais au lieu de leur donner satisfaction, le directeur les avait traduites en police correctionnelle pour délit de coalition. Le tribunal, par jugement du 15 novembre 1626 (Gem. d$$
416 tteisunoN et jubisprudenge
Trib.^ 16 novembre), les renvoya de la plainte, « attendu que Tart. 415 C. pén. ne s'applique qu'à des ouvriers se livrant k un travail manuel, et ne peut s'étendre aux choris^ tes d'un théâtre. »
392. Quoique les coalitions dont nous venons de parler ne tombent pas sous le coup de la loi pénale , elles n'en donnent pas moins ouverture à une action en dommagesintérêts, si elles ont jeté le trouble dans le service du théâtre, interrompu les représentations, s'il en est résulté, en un mot, un préjudice quelconque pour l'entreprise. C'est la conséquence des principes que nous avons exposés. Les dommages-intérêts seront proportionnés non-seulement au préjudice, mais aussi à la part que chacun aura prise dans la coalition.
393. Les obligations des acteurs ne se réduisent pas à jouer les rôles qui leur sont départis dans les termes de leurs engagements. Les traités, les règlements ou les usages les astreignent encore k d'autres obligations dont ils ne peuvent s'écarter. Le succès des représentations dépend de l'étude que chaque acteur a faite de son rôle, de la connaissance qu'il en a, et de l'ensemble qui règne dans le jeu des acteurs sur la scène. Il serait impossible d'atteindre ce résultat sans des essais préliminaires. De Ik l'usage des répétitions. Le directeur a besoin d'être investi du pouvoir le plus étendu pour tout ce qui concerne le règlement de cette partie importante du service. Lui seul doit décider si une pièce est en état d'être jouée, et, par suite, il peut en faire faire autant de répétitions qu*il le juge nécessaire. Aucun acteur ne peut se dispenser d'y assister, d'y remplir son rôle, alors même qu'il prétendrait le connaître suffisamment; il peut s'abuser ; et d'ailleurs, il ne joue pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres, et pour arriver à un jeu d'en-
DES THÉAIBES. 417
semble. Les jours et heures des répétitions sont fixés par le directeur, ainsi que les mesures destinées k y maintenir l'ordre et le silence. Les acteurs doivent se soumettre k toutes ces mesures. Il n'y aurait pas de direction possible si chacun pouvait agir au gré de sa volonté individuelle.
394. Un acteur qui refuserait d'assister aux répétitions, et exposerait ainsi Tentreprise & la nécessité de retarder la représentation d'une pièce, pourrait être poursuivi en dommages-intérêts. C'est ce qui arriva à M^® Moreau-Sainti, qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 25 août 1 829 {Gaz. desTrib.^ 26 août), condamna à apprendre le rôle de la duchesse de Yilleroy, dans la pièce ayant pour titre : Le Clerc de la Basoche , et k assister aux répétitions (la première représentation devant avoir lieu le 1®' septembre), sinon la condamna en 10,000 fr. de dommages-intérêts.
395. Les règles disciplinaires qui tracent les devoirs des acteurs avant et pendant les représentations doivent être observées avec non moins de rigueur que celles qui sont relatives aux répétitions. Les plus légères contraventions ont leurs dangers. L'inexactitude d'un acteur peut retarder la levée du rideau et indisposer le public. Les querelles de coulisses peuvent amener une perturbation dans le jeu des acteurs et dans la marche de la pièce. Les causeries particulières occasionnent des distractions qui peuvent mettre en défaut la mémoire de celui qui est en scène. Tout ce que le directeur aura cru devoir prescrire pour régler les heures d'arrivée, le mode des réunions, et, en général, la police de la scène, des coulisses et des loges d'acteurs, doit donc être exécuté ponctuellement. Ce sont des actes d'administration, qui ne peuvent se plier aux formesdu gouvernement constitutionnel. Le pouvoir doit être dans les mains d'un T. I. 27
416 Ltoisuimi n ivrictrudeiige
seul el s'exereer avec uue entière laiitode, aussi bieti daàs Tiulérél des acteurs que dans celui de Tentreprise.
Il n'est pas, au surplus, d'engagement qui ne fasse k Tacteur une condition expresse de cette subordination. Son obéissance aux règlements du directeur fait parlie des obl]«galions qu'il contracte. Elle ne cesserait pas d'en faire partie, même dans le cas où l'acte d'engagement n'en aurait rien dit, car elle en serait toujours la conséquence virtuelle; Par cela seul qu'un aèteur s'engage k un théâtre , il est censé en connaître les règlements^ les usages, et faire tcbu de s'j conformer dans le cours de son service.
396. Les contraventions à la discipline intérieure sont ordinairement punies d'amendes dont la quotité est filée par les règlements du théâtre et dont l'application est laissée a l'arbitrage du directeur ou de celui qui le représenté. Ces amendes ne sont pas une peine, mais Tindemnitë proportionnelle du préjudice que chaque infraction peut causer, suivant sa nature, à l'entreprise. L'acteur est réputé se soumettre â toutes celles qui sont établies au moment où il s'engage. Les règlements qui les prononcent doivent être considérés comme une annexe et un complément du contrat, k moins que la convention elle-même n'y déroge.
Le directeur est juge des contraventions et prononce les amendes. C'est un droit dont il convient d'user avec fermeté sans doute, mais aussi avec impartialité et justice. Il ne faudrait pas que le directeur en fit un moyen de vexation ou un instrument de spéculation ; les acteurs seraient fondés k recourir aux tribunaux pour faire réprimer l'abus.
397. Les amendes établies par des règlements postérieurs k rengagement ne sont pas obligatoires. Le directeur ne pourrait s'étayerde son nouveau tarif pour exercer des retenues. Il ne peut pas dépendre de lui d'aggraver la
condilieB de l'aeteur el d'imposer arbitraîremeni des charges que ceitti-ci eût pu ne pas accepter si elles aTaient eictsté k l'époque de son engagement.
396* En serait-il de même si Taeteur s'était soumis, par nne clause expresse^ non-seulement aux règlements exis^ tants, mais encore ^ ceux qui seraient arrêtés k l'avenir par le directeur? Cette adhésion anticipée ne pourrait être op** posée k Tacteor qu'autant que les nouveaux règlements ne contiendraient pas des dispositions exorbitantes et feraient tels qu'il y aurait vraisemblablement souscrit s'ils avaient existé avant l'engagement. Il serait déraisonnable de supposer qu'on eût entendu réserver au directeur^ pouvoir de confisquer les appointements des acteurs au mo^eii d'amendes dont la quotité dépasserait les limites fixées par l'équité, l'usage et les besoins réels du service.
399. Les ainendes décrétées par les règlements ne font pas obstacle kce que le directeur t)uisse poursuivre l'àctéur, selon les circonstances, ou en payement de dommage^-in-*téréts plus élevés, ou en résiliation de l'engagement. Si les contraventions d'un acteur se multiplient a ce point que sa présence devienne une cause de perturbation dans le ser-vice, si l'infraction commise a fait éprouver a l'entreprise un préjudice grave, les deux actions restent ouvertes au directeur»
Ce principe a été reconnu par un jugement du tribunal de commerce, du 22 août 1845 [Gaz. de» Tribi, et le Droit, 31 août), dans une affaire intéressant certains musiciens du théâtre du Gymnase. Les musiciens ù:^ ce théâtre étrtient réunis pour répéter un ouvrage qui devait être représenté le lendemain, et le commencement de la répétition se faisait attendre. Dix d'entre eux formèrent alors le projet de se retirer, et se retirèrent en effet; Leur absence ayant empêche
430 LiOISLATIOll ET lURIflHiUDElfGB
la répétition d'avoir lieu, le directeur leur donna congé. Sur leur demande en dommages-intérêts, le tribunal statua ainsi qu'il suit :
« Attendu que les demandeurs prétendent qu'ils ne seraient passibles que d'une simple amende de quelques francs, aux termes des règlements du tbéàtre ; mais que ces règlements, dont le but est de réprimer des faits isolés d'inexactitude ou d'indiscipline, ne sauraient être applicables lorsque des artistes, loin de prêter leur concours k l'entreprise qui les rétribue, s'entendent, au contraire, pour en paralyser la marche ;
« Attendu, en conséquence, qu'il est juste de reconnaître que la conduite blâmable des demandeurs a suffisamment motivé la mesure prise k leur égard, et qu'ils ne peuvent dès lors avoir droit k des dommages-intérêts. »
Un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 6 mai 18A7 {Gaz. des Trib. et le Droit; 23 avril et 7 mai), maintient une amende qui avait été appliquée parle directeur de VOdéon
k M"* Araldi pour s'être présentée sur la scène entre le rideau et la rampe, contrairement aux ordres du régisseur. Comme il était en outre constaté que M^^* Araldi avait tenu, en présence d'un grand nombre d'empjoyés, un langage injurieux pour le régisseur, le tribunal confirme la résiliation de son engagement que le règlement du théâtre donnait au directeur le droit de résilier pour le cas d'insulte de la part
de l'artiste envers le directeur, le régisseur et autres employés de l'administration.
400. L'acteur doit tous ses services k l'entreprise avec laquelle il a contracté. Il ne peut, sans le consentement du directeur, jouer ou se faire entendre devant un autre public que celui de son théâtre. Ce cumul serait incompatible avec les obligations qui résultent de l'engagement; il serait aussi
de nature k causer on préjudice grave k l'entreprise fen usant les forces et les moyens de l'artiste, en dépréciant la valeur de son talent ou en le faisant contribuer k la prospérité des entreprises rivales.
401. Les directeurs vont quelquefois jusqu'à interdire â certains acteurs de donner des représentations dans des réunions particulières. Cette défense doit recevoir son exécution quand elle a été stipulée. A défaut de convention» elle n'existe pas de plein droit, elle n'est pas une conséquence nécessaire de l'engagement. On conçoit bien que l'acteur qui loue ses services k un théâtre s'oblige par Ik a n'en pas faire un emploi préjudiciable k ce théâtre en les louantégalement k une autre entreprise et en se montrant devant un autre public. Mais, lorsqu'il s'agit d'une réunion où le public n'est pas admis, et qui ne se compose que de personnes nominativement invitées, il n'en peut résulter, pour l'administration théâtrale, un dommage appréciable qui lui donne droit de se plaindre.
402. Un acteur ne peut, sans l'autorisation du directeur, s'absenter du lieu où est établi le siège de l'exploitation, encore bien que le répertoire fût arrêté pour un certain temps, et lui donnât sujet de penser que ses services seront momentanément inutiles. La composition du répertoire peut être changée d'iin jour k l'autre, il peut devenir indispensa*ble de remplacer un acteur; il faut que chacun soit k son poste, sous la main du directeur, et toujours prêt k satisfaire aux devoirs de son emploi.
403. Les acteurs en crédit stipulent assez ordinairement des congés dont l'époque et la durée sont fixées par l'acte d'engagement ou par les règlements du théâtre. S'il n'en a pas été accordé, l'acleur n'est pas en droit d'en réclamer. Il reste dans les termes de son engagement qui l'oblige
4M LÉGisiATu» m imUmUDENGE
ï une e^ntiûuité de services, selon les besoins de rexploi- Uiion. Lopsqoe Tépoque du congé a été déterminée, elle ne peut plus être changée que du consentement des deus parties. Lorsqu'elle n'a pas été déterminée» c'est au directeur qu'appartient le droit de l'indiquer.
Tant que le congé n'est pas arrivé k fin, l'acteur ne peut être mis en réquisition par le directeur, quelle que soit l'urgence des besoins de l'entreprise.
Après l'expiration du congé, l'acteur doit avoir pris toutes ses mesures pour se retrouver immédiatement a la disposition du directeur. Il ne peut y mettre le plus léger retard. Les concessions de congés sont déjà assez onéreuses par ellesrmêmes pour qu'elles ne le deviennent pas encore plus par la négligence des acteurs. L'art. 2 du décret de 1807 enjoint aux préfets, sous-préfets et maires de ne pas souffrir que, sous aucun prétexte, les acteurs des quatre grands théâtres qui auront obtenu un congé pour aller dans les départements, y prolongent leur séjour au delk du temps fixé par le congé. En cas de contravention, les directeurs de spectacles doivent être condamnés à verser a la caisse des pauvres le montant de la recette des représentations qui ont eu lieu après l'expiration du congé.
Indépendamment de cette pénalité qui ne frappe que les directeurs, mais qu'on n'applique guère, l'acteur en retard peut être condamné a des dommages-intérêts pour le préjudice qu'a pu causer a l'entreprise la prolongation de son absence. Une artiste éminente jie l'Opëra, M^*« Carlolta Grisi, s'est vue ainsi condamnée, par un jugement du tribunal de commerce, du 4 mai 1 847 (Gaz. des Trib. et le Droite 6 mai), en 10,000 fr. de dommages-intérêts envers le directeur de ropéra, pour avoir prolongé indûment de trente-cinq jours la durée de son congé.
404. Les temps de congés sont ordinairement employés a des représentations dans une ville on dans l'autre, k moins que les traités ne contiennent des prohibitions ou des res* trictions à cet égard. Ces représentations doivent avoir lieu de manière à ne pas préjudicierk l'entreprise. Un acteur ne pourrait profiter de son congé pour jouer sur un autre théâtre delà même ville. Il ne pourrait jouer non plus sur un théâtre de la banlieue , et établir une concurrence directe ou indirecte avec l'administration dont il relève. Cette dernière question pouvait se présenter dans une affaire où le directeur du théâtre des Fartélëf prétendait empêcher M. Odry de donner des représentations, pendant son temps de congé, sur les théâtres de la banlieue, avec la troupe Séveste(6ra2. des Trib.^ 19 sept. 1832). Le tribunal de commerce ayant renvoyé les parties devant un arbitre rapporteur, il ne parait pas que le procès soit allé jusqu'au bout et ait reçu une solution ju4iciaire. Le droit du directeur nous aurait semblé, quant à nous, incontestable.
405. L'acteur engagé à un théâtre ne peut prendre la direction d'un autre théâtre. Les devoirs qu'il aurait à remplir comme directeur sont incompatibles avec Taccomplissèment de ses devoirs comme acteur. Il ne peut k la fois donqer tous ses soins à la direction d'une entreprise et se consacrer comme il le doit au service d'une autre. L'acceptation d'une direction aurait donc pour effet de déplacer les conditions sur la foi desquelles l'engagement a été contracté. Elle tendrait de plus à rendre très-difficile, pour ne pas dire impossible, la continuation des rapports de l'acteur avec son directeur. Comment celui-ci pourrait-il continuer d*admettre sur son théâtre un homme qui aurait intérêt à surprendre le secret de ses affaires pour en tirer parti et a lui enlever ^s acteurs ou ses employés? Le directeur a le droit
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de demander la résiliation de rengagement, si mieui ii^aime l'acleur renoncer k ses fonctions de directeur. • 406. Nous avons établi ailleurs (V.*n^ 208) que le lien qui se forme par le contrat d'engagement entre l'acteur et l'administration d'un théâtre n'a pas, du côté de l'acteur, un caractère commercial. Les obligations de celui-ci envers l'entreprise n'ont donc pas la qualité de dettes commerciales et ne peuvent donner lieu à l'application de la contrainte par corps contre lui (art. !«', L. 17 avril 1832).
La contrainte par corps est également inapplicable, lors même qu'on admettrait que les acteurs sont justiciables du tribunal de commerce, comme rentrant dans la dénomination des facteurs, commis et serviteurs dont parle Tart. 634 C. com.; car si les facteurs, commis et serviteurs sont soumis a la juridiction commerciale, ils ne sont pas commerçants, ne font pas acte de commerce dans la sphère de leurs attributions et ne sont pas passibles de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce Ta ainsi jugé le 16 avril 1845 (le Droitf 17 avril), dans l'affaire du directeur du théâtre du Luxembourg contre M"'' Duplâtre, le 6 août 1845 {le Droite 7 août), dans l'affaire du directeur des Variétés contre M. Bressan.
Tout ceci n'empêche pas que la^ contrainte par corps ne puisse être prononcée pour les dommages-intérêts résultant de l'inexécution d'un engagement théâtral. L'art. 126 C. proc. permet aux juges de la prononcer, en matière civile, pour dommages-intérêts au-dessus de la somme de 300 fr. L'acteur peut être condamné par corps en vertu de cet article, s'il y a eu mauvaise foi de sa part ou faute lourde dans sa conduite.
Il peut l'être non-seulement pour les dommages-intérêts qui sont arbitrés par les tribunaux, mais même pour ceux
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qui auraient été fixés d'avance dans l'acte d'engagement en prévision d'an fait qui s'est réalisé. La convention ne leur fait pas perdre leur caractère de dommages-intérêts. Les tribunaux, dès lors, peuvent user du droit qui leur est attribué par l'art. 126 pour tous les cas où ils condamnent une partie ^ des dommages-intérêts. La pensée de la loi a été de les armer d'un moyen de répression sévère contre le dol et la fraude , contre des manœuvres qui tendraient k rendre impossible la réparation du dommage par une insolvabilité mensongère. Ces motifs ont la même force lorsque les dommages-intérêts ont été fixés par les parties que lorsqu'ils le sont par leguge.
407. La contrainte par corps ne peut être prononcée, en vertu de l'art. 126 C. proc, que contre les acteurs; elle ne peut atteindre les actrices. La disposition de l'art. 126 ne fait qu'étendre les cas dans lesquels la contrainte par corps peut avoir lieu en matière civile; elle ne déroge pas aux exceptions fondées sur la qualité des. personnes, exceptions qui comprennent les septuagénaires, les femmes et les filles. L'art. 2066 C. Nap. ne permet de prononcer contre eux la contrainte par corps que dans un cas, celui où ils se sont rendus coupables de stellionat *.
' ' €. cass., 6 octob. 1815 (S. 15, 1, 466) ; 20 mai 1818 (S. 18, 1 , 555) ; C. Colmar, 7 avril 1821 (S. 21, 2, 259) ; C. cass., 26 déc. 1827 (S. 28, i, 166) ; C. Paris, 2« Ch., 26 févr. 1829 (S. 29, 2, 156); C. ças8.,17 janv. 1852 (S. 52, 1, 687), 14 déc. 1859 (S. 40, .1, 148) ; C. Paris, 5« Ch., 6 juin 1S40 (aiï. Sainte-Croix); C. Poitiers, 17. mars 1841 (Le Droit, 15 ayril 1841) ; C.^cass., 29 juin 1846 {Gaz. des 7W6, et le Droit, 1«' juillet).
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