Le directeur qui ne s'est obligé
qu'à exécuter les engagements pris par son prédécesseur envers les artistes, est obligé envers le régisseur du théâtre directeur de la scène.
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43|. 1^ directeur qoi a transmis ses droits et charges reste garant des obligations qaMI a prises.
43s. Est licite la convention p^r la* quelle, prévoyant le cas d'une cession , les parties déclarent que Tacteur n'aura pas de re* cours contre Tancien directeur.
4.33. L'acteur qui a fait novation à ses droits perd son recours.
43i. Celui qui loue ou cède son exploitation en restant titulaire du privilège es( pasçîbljs de tous les engagements contractés par son cessîonnaire ou sous-traitant.
435. Lorsque après Textinction d*uu privilège, un directeur a été nommé sans condition, il n'est pas tenu des engagements de son prédécesseur.
4.86. Si l'autorité a Imposé au nouveau directeur l'obligation d*exécuter les engagements existants, les tiers peuvent s'armer contre lui de cette cou* dition.
487. La démission du directeur ne le délie pas de ses engagements.