‹ Traité de la lettre de change et du billet à ordre, extrait du cours professé a la Faculté de droit de ParisChapitre 10 sur 18 · INCAPACITÉS · texte numérisé non relu

INCAPACITÉS

§ III. <K Lorsque sur une lettre de change se trouvent les « signatures de personnes qui ne peuvent en général s'engager

public qui traite avec ces représentants, en décidant que, s'ils dépassent leurs pouvoirs, ils sont tenus pei-sonnellement. Lorsque le représentant a traité dans la limite de ses pouvoirs et a,-par conséquent, obligé le représenté, Tobligation affecte seulement les biens de ce dernier : alors les membces de la corporation qui a une personnalité ne sont pas soumis ^ la contrainte par corps pour l'exécution des engagements par lettre de change d(fnt la corporation est tenue.

« V. Les femmes, mariées ou non, ne sont pas soumises à la contrainte par corps pour les engagements qu'elles prennent par lettre de change. Des voix s'étaient même élevées pour que les personnes du sexe fussent déclarées incapables de s'obliger par lettre de change; mais cette idée fut repoussée, parce que, avec la suppression de la curatelle des femmes, suppression prononcée presque partout dans les temps modernes, du moins pour les femmes non mariées, a été établie une capacité de disposer à peu près illimitée, et que la possibilité d'une intercession illicite pour un tiers ne peut pas être prise en considération quand il' s'agit d'apprécier un acte solemnel. — D'après le système de la loi, il faut, relativement aux femmes, faire une distinction ;

« 10 Les femmes qui font le commerce ou qui exercent une industrie ne sont pas seulement capables de s'obliger par lettre de change, mais elles sont même soumises à la contrainte par corps. Pour les femmes commerçantes dans le sens propre du mot, ce principe est assez généralement reconnu, même à l'étranger ( Voy. Gode de comm. français, art. 113), mais non son extension aux femmes qui exercent une industrie. Si l'on songe combien de nos jours un commerce et une industrie ont de points de contact, et que pour beaucoup d'industriels on ne peut guère dire s'ils font un commerce ou un métier ou tous les deux, cette extension, une fois posé le principe de la capacité en matière de lettre de change, était parfaitement justifiée. Le projet parlait, § ii n^ 2, d'exercice indépendant; mais ce mot a été abandonné comme pouvant donner lieu à des erreurs. D'après l'idée de la loi, toute femme livrée à l'industrie ou au commerce, qui travaille pour son propre compte, doit être soumise à la contrainte par corps.

« 2» Les femmes qui n'exercent point une industrie ou un commerce sont bien capables de s'obliger par lettre de change, mais ne peuvent pas être soumises à la contrainte par corps. — Quant à la question de savoir comment elles s'obligent, il faut naturellement distinguer entre celles qui ne peuvent contracter qu'avec l'autorisation d'un tiers ( mari ou curateur ) et celles qui même sous ce rapport sont indépendantes : les premières ne peuvent s'engager par lettre de change qu'avec l'autorisation du tiers, les autres s'engagent librement.

« YI. Outre les personnes indiquées dans notre §, n»» 1-3, il y a encore,

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« par lettre de change, ou dont rengagement n'a pas toute tilBfia cacité, cela n'a aucune influence sur rengagement des autres a obligés » (4).

d'après des lois particalières» une série de personnes relativement auxquelles, pour des motifs de droit public, l'exercice de la contrainte par corps est tenu pour inconvenant. Tels sont les ecclésiastiques, les fonctionnaires, les officiers, etc. On ne pouvait indiquer ces classes de personnes dans la loi générale sur les lettres de change, parce qu'ici la constitution de chaque Etat a une grande influence...

« VII. Gomme il est possible que Texercice de la contrainte par corps contre une personne obligée par lettre de change soit demandé à une époque où la personne n'est plus dans un des cas d'exception, ou vice versa, il y a encore là une question à examiner. Si une femme commerçante s'est engagée par lettre de change et qu'à l'époque où la lettre doit être payée elle ait abandonné le commerce, elle continue d'être tenue par corps : en effet l'engagement contracté ne peut pas perdre sa nature parce que dans l'intervalle la femme a changé d'état. Réciproquement, la cootrainte par corps ne pourrait pas être exercée contre une femme qui s'est obligée avant d'être commerçante, lors même gu'ensuite elle se livre au commerce. — Maintenant, s'il s'agit d'une personne qui est exemptée de la contrainte par corps pour des motifs politiques, par exemple d'un ecclésiastique, la règle posée est modifiée en ce sens que même un engagement par lettre de change que la personne aurait souscrit avant d'embrasser cette profession ne donnera pas lieu à la contrainte par corps tant que dure la condition privilégiée : car, même eu cas pareil, le motif de la loi (maintenir la dignité de la profession) s'applique parfaitement » (Brauer, p. 27-30).

(1) « I. La signature d'un incapable n'a aucune influence sur l'engagement des autres obligés. De là les conséquences suivantes :

« 10 Lorsqu'un incapable a tiré une lettre de change, l'accepteur est néanmoins tenu d'en payer le montant au porteur. Il est tenu par cela seul qu'il a accepté, encore bien qu'il ne puisse se rembourser sur le tireur incapable.

« 2° L'endosseur d'une lettre de change tirée par un incapable est tenu envers son cessionnaire et envers le porteur ultérieur, bien qu'il ne puisse pas se rembourser sur le tireur.

« 30 La caution qui s'est obligée pour un tireur ou en(!ossear incapable est également tenue.

« Quelque claire que soit la décision de notre loi, il y a cependant douÈte sur le pomt de savoir si le cessionnaire ultérieur, qui tient la lettre d'un endosseur incapable, peut recourir contre l'endosseur précédent qui est capable et contre le tireur. Puisque l'engagement des autres obligés, comme le dit clairement notre §, n'est pas affaibli par la circonstance dont il s'agit, la question doit sans difficulté être résolue affirmativement. Le porteur peut recourir, non contre son endosseur incapable, mais contre le

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