INCAPACITÉS
— • En Angleterre, comme en Allemagne, le principe est que toute personne qui peut en général contracter est capable de s'obliger par lettre de change.
La loi anglaise, à la différence de la loi allemande, ne confère aucxme espèce de privilège aux femmes et filles non négociantes ou marchandes publiques : ces personnes ayant capacité pour contracter, les lettres de change qu'elles souscrivent ont toute efficacité contre elles. Quant aux femmes mariées, à moins qu'elles ne soient judiciairement séparées ou protégées par justice dans leurs propriétés contre toute prétention de leurs maris, elles ne peuvent pas s'obliger par lettre de change.
En Angleterre, comme en France et en Allemagne, les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard (i) *.
Voilà l'explication de toutes les conditions constitutives requises pour la lettre de change, de tous ses éléments nécessaires tant réels que personnels.
prédécesseur de celui-ci. Pour les fausses signatures^ qui sont soumises au même principe ( §§ lxxv et lxxvi ), on l'a formellement reconnu dans la discussion. Cette décision, qui n'est point d'accord avec les règles ordinaires du droit civil^ a sa base dans le caractère particulier de la lettre de change d'être un papier-monnaie.
« II. Notre § distingue deux classes de personnes, celles qui ne peuvent pas s'obliger par lettre de change et celles dont Tobligation n'a pas toute efficacité. Ces dernières sont les personnes énumérées dans le § ii^ auxquelles toute la rigueur de la lettre de change n'est pas applicable. La première classe comprend les personnes qui ne peuvent aucunement s'obliger par lettre de change (ainsi les mineurs, les aliénés)^ comme aussi celles qni ont besoin du consentement d'autrni (ainsi les femmes qui ont besoin du consentement de leur mari) et qui dans l'espèce ne l'ont pasjobtenu.
« III. Sur les conséquences que l'engagement souscrit par un incapable eatraîûe quant à sa personne, notre loi est muette; cela ne vent pas dire qu'il n'en entraîne aucune. De la loi sur les lettres de change il résulte seulement qu'il ne produit pas l'effet attaché à la lettre de change; mais il faut apprécier d'après les lois civiles si un effet civil et quel effet civil est produit » ( Brauer, p. SO-32 ).
(1) Voy. l'article déjà cité de MM. Fœlix et Strafforl-Carey, Bévue étrang, et franc, j t. ii, p. 311; voy. aussi M. Colfavru, op. cit., p. 227.
§ II. De r endossement.
Je vais maintenant envisager la lettre de change à un autre point de vue ". je vais l'envisager comme papier de crédit, comme effet de circulation, — en un mot, comme susceptible d'endossement. C'est son second caractère, — caractère d'origine moderne, mais caractère indispensable aujourd'hui pour l'existence même de la lettre de change (1). C'est grâce à ce caractère que les lettres de change se sont multiphées à l'infini, tellement qu'il existe beaucoup plus de valeurs en circulation sous cette forme que sous la forme même de monnaie métallique.
D'où dérive ce caractère? De la facilité, de la rapidité avec laquelle la cession s'opère ; et cette facilité, cette rapidité est une conséquence de la clause à ordre, clause en vertu de laquelle le souscripteur du titre s'engage à faire payer, si c'est une lettre de change, et à payer, si c'est un billet à ordre, non pas à la personne dénommée dans le titre, mais à celle à qui le titre aura été transmis par une déclaration qu*on inscrit au dos, et que pour cette raison on appelle endossement.
n y a donc enti'e l'endossement et la clause à ordre une relation d'effet à cause. La clause à ordre, et, par suite, la facihté qui en, dérive d'endosser le titre, est ce qui confère au titre le caractère de papier de crédit, ce qui le rend propre à la circulation (2),
( l ) Voy . , ci-dessus, p. 71 .
(2) Gomme le dit très-bien le vénérable professeur de Heidelberg, M . Mittermaier, « parmi les causes les plus efficaces du crédit commercial, (( il faut compter Teudossement... Pour le commerce, la lettre de change n n'a d'importance qu'autant qu'elle peut être cédée à une autre personne « de la manière la plus expéditive et à l'instar d'un papier-monnaie... D'un « autre côté, souvent le nom du tireur et le crédit dont il jouit ne sont pas « tels qu'ils déterminent un négociant à escompter une lettre de change^ à « l'accepter en paiement et à s'en servir comme moyen de paiement;
DE l'endossement. 139
C'est ici le lieu d'exposer sommairement la théorie des titres ordinaires , c'est-à-dire à personnes dénomméesj et des titres à ordre.
Quand le titre est à personne dénommée, le souscripteur s'engage envers la personne qui y est désignée et envers elle seule. Elle pourra, sans doute, céder sa créance, car toute créance est cessible ; mais la cession ne sera censée existante à l'égard du débiteur que du jour où elle lui aura été signifiée, à moins qu'il ne l'ait acceptée.- C'est le principe consacré par l'art. 1690 du Code Napoléon, et il n'a rien d'arbitraire, comme on voit. Mais il restait à régler la forme en laquelle se. ferait l'acceptiitionou la signification, et l'art 1690" décide que ce sera la forme d'un acte authentique, pour l'un comme pour l'autre cas, afin, sans doute, qu'il y ait imiformité à cet égard. Il le décide , imphcitement pour la signification, car elle doit se faire par le ministère d'un huissier, et explicitement pom* l'acceptation, qui est ainsi assimilée à l'autre mode quant à la forme, de même que quant aux effets (1).
Au contraire, quand le titre est à ordre, il n'est nul besohi ni de signification ni d'acceptation, l'endossement seul suffît. En effet, la signification n'est requise qu'à défaut d'acceptation du transport; et, le titre contenant la clause à ordre, il s'ensuit que l'accepteur s'engage directement envers celui qui sera, le jour de l'échéance, porteur du titre en vertu d'un endossement : il l'accepte d'avance pour son créancier (2).
M mais lorsqu'un des endosseurs^ ou la personne qui o£Ejre de se rendre a endosseur^ passe pour solVable ou jouit d'un crédit étendu^ la circulation « de la lettre de change devient facile : le porteur^ rassuré par la position « de Tendosseur^ pe conçoit aucune crainte pour le cas de non-paiement « par le tiré » {R*ivue étrangère et françaùe, t. viii, p. 1 11 et 112).
(i) 11 n'y a pas identité absolue, quant aux effets, entre la signification du r transport au débiteur cédé et l'acceptation authentique de ce transport par , le débiteur cédé. Le deuxième mode est plus avantageux que le premier pour le oessionnaire. Voy. l'art. 1295 du Gode Napoléon,
(2) « L'endossement, dit M. Brauer, se distingue essentiellement de la « cession ordinaire^ sous deux rapports :
0 10 Celui à qui la lettre est endossée n'entre pas seulement dans la po-
C'est donc, comme je Tai dit, de la clause à ordre y uniquement de cette clause, que dérive la faculté de céder un titre par en-
te sition de rendosseiir, il est dans un rapport immédiat avec les obligés. « Les droits résultant de la lettre de chanfi;e ne passent donc point tels qu^ a sont^ modifiés par la position personnelle de l'endosseur en dehors de « la lettre de change; mais ils passent comme existants par euz-mêmes, (( indépendants de la position particulière de Tendosseur^ déterminés exclu- « sivement par la lettre de change, comme droits établis d'une manière « immédiate et directe à rencontre des obligés : par conséquent, celui à « qui la lettre est endossée ne peut se voir opposer aucune exception du « chef de l'endosseur,
« 2* L'endosseur garantit le paiement de la lettre : ce n'est pas comme « un cédant^ qui promet la garantie seulement dans une certaine mesure « et envers son cessionnaire ; l'endosseur est tenu, absolument comme le « tireur, d'une manière complète et envers tout porteur légitime. Son « obligation a le même objet que celles du tireur, de l'accepteur et des aua très endosseurs^ et elle est solidaire. Mais en même temps elle est indé- « pendante de celles des autres garants, notamment de celle du tireur, eu ce « sens que tout endossement est un acte qui subsiste par lui-même et qui, « pourvu que la lettre ait la forme voulue, oblige pleinement l'endosseur, « lors même que le tireur réel ou prétendu, comme incapable ou à raison a d'un faux, ne serait pas tenu en vertu de la lettre » (op. cit., p. 44 et 45).
Pour le moment, attachons-nous seulement au premier effet de la clause à ordre et de l'endossement que signale M. Brauer. Cet effet, déjà indiqué plus haut (p. 11 9 note), est généralement admis par les jurisconsultes français. « Le porteur, dit M. Nouguier, n'est pas seulement au lieu et place tt de son cédant ; il n'est pas exposé aux exceptions dont celui-ci serait pas- « sible ; par une fiction légale, il est présumé avoir traité directement avec « chacun des signataires, et il a contre eux tous une action suijuris. Celui « qui souscrit un effet négociable ou celui qui l'endosse crée, en quelque a sorte, une monnaie de convention, qu'il s'engage à rembourser en espè- « ces entre les mains du porteur » {op, cit., 1. 1, n» 431).
La même doctrine a été consacrée par la Cour de cassation dans les termes les plus formels. Voici, en effet, ce que je lis dans l'arrêt de cassation du 18 mars 1850 : « Attendu que le débiteur qui s'engage par un titre « payable à ordre accepte d'avance pour créancier, non-seulement le bé> « néficiaire ou preneur du billet, mais encore tous ceux qui en devien- « draient propriétaires par des endossements successifs; qu'à la différence » du cessionnaire d'une créance ordinaire, auquel le Gode civil accorde M contre le débiteur autant de droit seulement qu'en avait le cédant qu'il « représente, le porteur de l'endo sèment a pour débiteur direct le sous- « cripteur, sans intermédiaire du bénéficiaire et des autres endosseurs, qui « ne se représentent pas les uns les autres, mais dont chacun a été de son u propre 0^6^ créancier du souscripteur; —Que, sans ce principe, qui résulte
DE l'endossement. i4i
dossement. Ainsi, on se méprend gravement, quand on veut la rattacher à la nature civile ou commerciale du titre, ou, comme
« des art. 136, 137 et 164 du Gode de commerce, la transmission par voie tt d'ordre ou d'endossement ne produirait pus la circulation facile en vue de « laquelle elle a été admise dans le commerce, circulation rapide dont • chacun des mouvements accroît le crédit du billet par la garantie qu'ap- « porte la signature de chaque endosseur nouveau, et sans que, par une « exception tirée de faits personnels aux endosseurs et au souscripteur, le « paiement puisse être refusé, le jour de l'échéance, au porteur... » (Dev.- Car., 50, i, 254).
Cependant un jurisconsulte d'un rare mérite, mon excellent collègue de la Faculté de Rennes, M. Bodin, repousse comme erronée cette doctrine si universellement admise eu France et en Allemagne. « En matière de « créance à ordre, dit-il, le souscripteur ne s'oblige pas directement envers « le porteur; il s'oblige envers le preneur et envers le preneur seul, sauf « la faculté pour celui-ci de faire cession de créance par la voie de Ten- 0 dossement : le porteur n'est que le cessionnaire du preneur. .. Les auto- « rites graves qui méconnaissent cette vérité sont arrivées à ce résultat
uniquement parce qu'elles ont exagéré le principe d'après lequel le soustt cripteur ne peut opposer au porteur les exceptions qu'il pouvait faire « valoir contre le preneur. Pourquoi le souscripteur ne peut-il opposer au « porteur nne exception qu'il eût pu faire valoir contre le preneur, — par tt exemple, une novation intervenue entre le jour de la création de la lettre « de change et celui de l'endossement? Parce qu'on a voulu que les effets « à ordre fussent une espèce de monnaie qui pût circuler de main en « main. La négociation des billets de commerce eût été paralysée, si celui <i à qui on offre de les céder avait pu craindre que le souscripteur n'ar- « gumentàt contre lui, à l'échéance, de moyens de libération dont Vexis- 0 tence lui est inconnue, La loi, ou plutôt la doctrine, s'inspirent de l'esprit a de la loi, a donc fait ici une exception aux principes rigoureux de la ces- « sion de créance, et elle le pouvait sans injustice : car, lorsque le sousa cripteur s'oblige à ordre, il est naturel d'interpréter la convention en ce « sens qu'il a précisément renoncé envers le porteur aux moyens de défense 0 qu'il pourrait avoir contre le preneur et qui seraient ignorés du porteur. « Mais, dès qu'en fait le souscripteur peut démontrer que le porteur con- « naissait ces moyens au moment de l'endossement, on rentre purement tt et simplement sous l'application du piincipe d'après lequel le porteur « n'est que le cessionnaire du preneur : les exceptions opposables à son 0 cédant le deviennent à lui-même... » [Revue pratique de droit français, t. v, p. 152 et 153).
Au fond, toute la question entre M. Bodin et nous est desavoir si le signataire d'un effet à ordre peut opposer au porteur une exception qu'il avait vis à vis de l'endosseur, eu prouvant que lors de l'endossement le porteur a connu cette exception. M. Bodin est d'avis qu'U le peut, et c'est afin de
un privilège, à la faveur plus ou moins grande qu'il mérite à raison des services qu'il est appelé à rendre. Sa cause véritable.
justifier son sentiment à cet égard qu'il cherche à repousser le principe suivant le^el le signataire d'un effet à ordre s'ohlige directement^ non pas envers le preneur ou bénéficiaire, mais envers le public, c'est-à-dire en* vers quiconque sera propriétaire de l'effet à l'échéance. Je regrette de ne pouvoir absolument pas partager sur ce point le sentiment de mon savant collègue. La possibilité même qu'aurait le signataire d'échapper à uoe prompte condamnation après l'échéance, en prétendant et eu cherchant à prouver devant le tribunal que le porteur a dû connaître lors de l'endossement la cause d'extinction existante vis à vis de l'endosseur, cette possibilité même empêcherait le titre de valoir comme une espèce de monnaie; or, M. Bodin est le prenoder.à reconnaître qu'on s voulu qu'il eût cette valeiur. En d'autres termes, pour que la lettre de change puisse tenir liea de monnaie, il faut nécessairement poser en principe que celui qui est légitime propriétaire du papier ne peut se voir opposer par le souscripteur que deux classes d'exceptions, savoir : i^ les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le souscripteur; 2^ les exceptions même nées du dief d'un de ses prédécesseurs, mais seulement dans le cas très-rare où elles ont pu lui être révélées par la simple inspection du titre. Et ce n'est poiut là une règle particulière aux effets à ordre : nous trouvons quelque chose d'analogue toutes les fois que le législateur a jugé nécessaire de prendre des mesures spéciales dans l'intérêt du crédit. Ainsi, supposons qu'une substitution n'ait pas été rendue publique par la transcription, et que le grevé ait consenti à un tiers un droit réel sur l'immeuble compris dans la substitution : les appelés pourront-ils faire tomber ce droit réel en prouvant que le tiers a parfaitement connu la substitution, quoique non transcrite? Ils ne le pourront pas : l'art. 1071 du Gode Napoléon est formel en ce sens. De même, supposons qu'un créancier ait successivement cédé sa créance, par des actes notariés, à Prhnus et à Secundus; Secundus, devenu cessionnaire après Prîmus, a signifié la cession au débiteur cédé ou a obtenu son acceptation authentique plus tôt quePrimus : Primus pourra-t-il obtenir la préférence sur Secundus en prouvant que celui-ci a été complice du cédant, qu'il connaissait parfaitement la cession déjà faite à lui Primus? U ressort dairement de l'art 1690 du Code Napoléon qu'il ne le pourra pas. Ainsi, on le voit, ce n'est point une idée exorbitante que je mets en avant quand je dis que le souscripteur d'une lettre de change n'est point recevable à prouver,. par des moyens pris en dehors du titre même, que le porteur a connu l'exception qui pouvait être opposée à son endosseur.
Du reste, telle est la puissance de la vérité que M. Bodin, tout en repoussant ce principe que le souscripteur est obligé directement envers le porteur, lui rend, pour ainsi dire, hommage sans le vouloir, et l'invoque en même temps qu'il le combat. Que nous dit-il» en effet? « Lorsque le souscripteur « s'oblige à ordre,... il renonce envers le porteur aux moyens de défense
DS l'endossement. 143
«t sa seule cause, c'est la clause à ordre. Aussi, quand même fl s'agirait d'une opération commerciale et que toutes les parties seraient des commerçants, si le titre ne contenait pas la clause à ordre y il ne serait pas possible de le céder par endossement; et, vice versa, lors même qu'aucun des signataires ne serait commerçant et que l'opération serait purement civile, si la clause à ordre se trouvait dans le titre, il serait cessible par endossement. En conséquence, on i>eut même, en vertu de cette clause, céder par un simple endossement des créances hypothécaires (1).
« qu'il pourrait avoir contre le preoeur. » Dire que lesouscriptetir fait une renonciation envera le porteur, c'est bien évidemment reconnaître que le souscripteur ne doit pas être considén^ comme s'obligeant uniquement envers le preneur, ou, en d'autres termes, que le porteur est plus qu'un simple cessionnaire du preneur.
Au fond, M. Bodin est d'accord avec noas pour le cas où le porteur lors de Tendossement n'a pas connu l'exception qui appartenait au souscripteur. Alors son idée revient à ceci : Le porteur n'est que le cessionnaire du preneur, sans doute; mais on le traitera autrement qu*un cessionnaire. Le porteur est efTectivement dans une position si différente de celle d'un cessionnaire, même d'un cessionnaire qui a obtenu l'acceptation du débiteur cédé, que je ne saurais comprendre quel avantage il peut y avoir à désigner ces deux personnes par un même nom. Exemple. J'ai sur Paul une créance ordinaire, garantie par une caution ou par une hypothèque; je deviens débiteur de Paul, de telle sorte que les conditions requises pour la compensation légale se trouvent réunies; néanmoins je cède ma créance à Pierre, et Pierre obtient l'acceptation de Paul : cette acceptation pourra bien obliger Paul envers Pierre (C. Nap., art. 1295), mais assurément elle ne fera pas perdre à la caution ou au tiers-détenteur du bien hypothéqué le droit d'invoquer contre Pierre la compensation légale. Au contraire, si la dette de Paul existait sous la forme d'un effet à ordre, l'endossement fait au profit de Pierre après que les conditions requises pour la compensation légale ont existé entre Paul et moi, cet endossement permettrait très-bien à Pierre d'invoquer le cautionnement ou l'hypothèque (Voy.la note suivante), surtout si l'existence en est attestée par le titre même. Il est donc impossible, quand on veut parler un langage exact, de ne voir dans le porteur qu'un cessionnaire : car le cessionnaire est essentiellement un ayant-cause du cédant; or le porteur a un droit indépendant, un droit que l'endosseur n'avait point et que, par conséquent, il n'a pu lui transmettre.
Nous reviendrons, du reste, sur cette discussion, en traitant spécialement des effets de l'endossement.
(1) La question de savoir si l'hypothèque qui garantit le paiement d'une lettre de change est transférée au porteur, avec la propriété du titre.
Quelle est la nature du contrat qui se fonne par l'endossement?
par le seul effet de rendossement, celte question a été souvent débattue. Plusieurs auteurs enseignent que Tendossement ne suffît pas pour opérer cette translation^ et que Tun des modes indiqués dans Tart. 1690 du Gode Napoléon serait ici nécessaire. Voy. MM. Cabantous (Dev.-Gar., 38, i, 209), Massé {Droit commercial, t. vi, b9 617) et Dalloz {RéperL, v» Effets de commerce, n^ 373). Mais les tribunaux, et notamment la Cour de cassation, paraissent avoir définitivement adopté l'opinion contraire. Voy. les arrêts de la Cour suprême des 22 février 1838 (Dev.-Car., 38, 1, 208), 11 juillet 1839 {Dev.-Gar., 39, 1,939) et 20 juin 1854 (Dev.-Gar., 54, 1,593). Gette jurisprudence me paratt parfaitement fondée. Les motifs sur lesquels elle s'appuie sont très-bien indiqués dans un arrêt de laGour de Golmar, du 30 décembre 1850, et dans un arrêt de la Gour de Dijon/ du 5 août 1858. Je ne puis mieux faire que de mettre sous les yeux du lecteur le texte de ces deux arrêts :
a Gonsidéranty dit la Gour de Golmar, qu'il est impossible de coma prendre Thypothèque séparée de la créance; que la prétention de J., tt qui consiste à vouloir exercer son droit hypothécaire pour une créance « qui ne lui appartient pas et au paiement de laquelle il est obligé soli- « dairement, est insoutenable ; que, si les créanciers tiers-porteurs n'ont « pas l'hypothèque, il faut dire que personne ne l'a; — Mais, considérant « qu'eu droit la cession de la créance en comprend les accessoires, tels que « caution, privilèges et hypothèques (art. 1692 du Gode civil); qu'aux « termes de l'art. 136 du Gode de commerce, la propriété des billets à (f ordre se transmet par la voie ds Fendossement, et que le cessionnaire « est saisi de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une signification préalable « au débiteur cédé; que l'endossement régulier des effets dont il s'agit dans « la cause a transféré aux tiers-porteurs cessionnaires une action solidaire « tant contre l'endosseur J. que contre les souscripteurs L. et G^^; que « cette double action les investit, d'une part, du droit direct et réel d'hy- « pothèque sur les immeubles de L. affectés à l'acquittement de l'obliga- « tion, et, de l'autre, du droit d'exiger que J., codébiteur solidaire, s'abs- « tienne de faire quelque chose qui puisse en entraver l'exercice ; — Conu sidérant que, si l'IucertHude du tiers-porteur peut entraîner quelques « difficultés dans les notifications de la purge et pour le paiement des « dettes et charges hypothécaires, ces difficultés ne sont point réelles et « ne peuvent surtout aggraver la position du débiteur et de l'acquéreur « qui veut purger; que, d'une part, il n'est tenu de notifier qu'aux domia elles élus dans les inscriptions, et que, de l'autre, il pourra toujours se « Ubérer, fùt-il obhgé de recourir ou moyen de la consignation; qu'en « effet, le tiers-détenteur, qui ne connaît que les inscriptions, n'a de rela- « tions à nouer qu'avec les créanciers qu'elles indiquent, et que c'est aux « porteurs d'effets négociables à se pUer aux règles fondamentales du
DE l'ensobseiœnt. U5
Beaucoup d'auteurs disent que c'est un contrat de change (1). Mais cette opinion, qui avait quelque raison d'être dans l'ancien droit, où l'on admettait le cumul des rechanges (2), est complètement inadmissible aujorurd'hui, aujourd'hui qu'il n'y a de différence d'aucune sorte entre l'endossement qui se fait dans le lieu du paiement et celui qui est passé dans un autre lieu. On ne saurait donc, aujourd'hui, y voir \m contrat de change : le texte et l'esprit de la loi s'y opposent également. L'endossement est un, il a toujours le même caractère, et il produit les mêmes effets, en quelque lieu qu'il soit passé. L'endossement est, à vrai dire, un contrat sut generis , qui en renferme plusieurs autres :
i® H renferme une espèce de vente : caria lettre de change est une espèce de marchandise que l'endosseur vend et que l'autre partie achète.
^ Il renferme une cession de droits incorporels (3) : car l'en-
« régime hypothécaire, 4ont ils revendiquent les bénéÛccs » (Dey.-Car., 54,2,*87).
c Considérant, dit également la Coar de Dijon, qu'il est aujourd'hui de ju- « risprudeuce bien étal>he que la transmission par voie d'endossement d'une « créance commerciale transporte, comme une cession civile, les caution- «nement et hypothèque attachés à la créance, alors même que ces acces- « soires ne sont pas mentionnés dans le billet négocié et que le tiers-por- « teur a pu les ignorer; — GonsMi^rtnt que, s'il en était autrement, il « faudrait décider que, lors même f|ue la créance subsiste, l'hypothèque « stipulée pour sa sûreté peut cependant n'appartenlf' & personne... » (Dev^Car., 59, 2, 50).
(1) Voici ce que dit Pothier : «L'endossement, par lequel l'endosseur, « propriétaire de la lettre de change, passe son ordre à une personne qui « lui en compte la valeur au lieu où se fait l'endossement, est un vrai n contrat de change, par lequel celui à qui l'ordre est passé échange l'ar- « gent qu'il donne à l'endosseur, dans le lieu où se fait l'endossement, « contre l'argent que l'endosseur s'oblige, de son côté, à lui faire rece- « voir dans le Ueu où (sur lequel) est tirée la lettre de change qu'il lui « remet » {Contrat de ohange, n<> 79).
(2) Voy., ci-dessus, p. 71, note 2.
(3) Droits incorporels l expression ridicule, que M. Bravard n'aurait pas dû emprunter aux rédacteurs du Code Napoléon (Voy. dans le Gode l'intitulé du chapitre qui contient les art. 1689-1701).
dossement transmet^ avec la propriété de la lettre de change, les garanties qui y sont attachées, les actions et recours qui en dérivent.
3" Enfin il renfenne un contrat de cautionnement : car Tendosseur se porte fort pour ceux qui le précèdent, se constitue en quelque sorte leur garant, leur caution, même solidaire, — de telle sorte que plus il y a d'endossements, plus le porteur a d'obUgés.
Voyons maintenant quelles sont les conditions requises pour la validité de l'endossement.
Ce sont particulièrement des conditions de forme. L'endossement est, comme la lettre de change et les engagements qui s'y rattachent, subordonné à des énonciations qui sont indispensables pour sa perfection.
En quoi consistent ces formalités? Elles sont de deux sortes : les unes générales, les autres spéciales.
D'abord c'est une condition générale et commune à tous les engagements qui se rattachent à la lettre' de change, qu'ils ne peuvent exister sans l'écriture. Il n'y a pas plus d'endossement verbal que de lettres de change verbales. Le mot lettre^ comme le mot endossement, exclut nécessairement l'idée qu'exprime l'adjectif verbal. Ce sont des expressions qui jureraient de se trouver ensemble. Il n'y pas d'accord possible entre un pareil substantif et un pareil adjectif; ils sont inconciliables, absolument incompatibles. — Ce n'est pas à dire qu'une lettre de change ne puisse pas être cédée par acte séparé. Mais celte cession n'est pas un endossement ; c'est une cession ordinaire, et, comme telle, elle est soumise à la formalité de la signification ou de l'acceptation (1).
(1) Voy. en ce sens un arrêt delà Cour de Riom, du («f juin 1846 (Dev.- Car., 47, 2, 7).
Je regarde comme étant parfaitement applicable chez nous la disposition contenue dans le § xi de la loi atlemande de 1848. Ce paragraphe est ainsi conçu : « L'endossement doit être écrit soit sur la lettre, soit sur une
H L^ENDOSSEMENT. I i7
— Une seconde formalité indispensable pour la perfection de l'endossement , formalité i^us spéciale, c'est la iaU. Toutefois , il y a entre l'endossement et la lettre de change cette difiërence quant à la date , que la lettre de change doit indiquer non-seulement le quantième^ mais encore le lieu où elle a été créée, tandis que pour l'endossement il suffit âlpidiquer le quantième, c'est-à-dire les jour, mois et an où il a été passé, sans faire mention du lieu, — à moins, cependant, que la lettre n'ait été tirée à l'ordre du tireur lui-même, auquel cas, le contrat de change ne se formant que par l'endossement, il faut indiquer avec le quantième le lieu eu l'endossement est fait, parce que ce n'est qu'à ce m(^ment, où le titre est endossé dans un Ueu autre que celui du paiement, qu'il devient lettre de change. En cas pareil, il est indispeesaUe que le lieu soit indiqué dans l'en* dossement^ par la même raison qu'il doit l'être dans la lettre (1).
Dans tous le^ autres cas, il sufBt que le quantième soit indiqué dans l'endossement. Mais cette indication du quantième est exigée comme solemnité, comme..condition de forme; de sorte que, quand même on serait en meiure d'établir, par la correspondane» ou autrement, la date du jour où l'endossement a eu Heu, il n'en resterait pas* moins imparfait si la date n'y était pas énoncée.
L'endossement présente, quant à la date, une double particularité digne d'attention :
D'abord, la dqte ici est exigée à peine de nullité (2), tandis que
a copie» soit sur une allonge attachée à la lettre ou à la copie. » J'ai déjà parlé des expies (ci-deisas, p. 93 et 94, note). Quant à Vallonge, elle peut être nécessaire lorsqu'il s'agit d'une lettre à longue échéance, qui est négociée un grand nombre de fois. Pour éviter les fraudes, il y a différente»rj)récautions qu'il sera ^n de prendre. Ainsi, sur le recto de l'allonge "bn fera bien de mettre cette, mention : AUotige à une lettre de change de telle somme, tirée tel jour, par un tel sur un tel (voy. M. Nouguier, op. cit., 1. 1, no 390). Il serait également utile qu'un endossement se trouvât écrit en partie sur le titre primitif et en partie sur l'allonge.
(1) Voy., ci-dessus, p. 39 et suiv.
(2) Voy., les art. 137 et 138 du Code de commerce.
d48 DE LA àiTTRE D£ CHANGE.
pour les actes en général, bien qu'il soit utile de les dater, ce n'est pas exigé à peine de nullité. Il n'y a qu'un seul acte sous signature privée pour lequel la date soit indispensable, c'est le testament olographe. On est donc plus rigoureux à cet égard pour la lettre de change et pour l'^dossement que pour les autres actes (4)#
A cette particularité s'en rattache une seconde, non moins remarquable : non-seulement on est tenu de dater l'endossement, mais encore, si on l'antidatait, c'est-à-dire si on le datait d'une époque antérieure à celle où il a réellement eu lieu , on encourrait une peine très-^rave, la peine du faux. Ce n'est pas une innovation des rédacteurs du Code (ie commerce, c'est tout simplement un emprunt qu'ils ont fait à TOrdonnanoe de 1673 : l'Ordonnance contenait la même disposition, et dans des termes qu'on s'est borné à reproduire, quoique, aujourd'hui, ite ne soient plus en harmonie avec le langage habituel du Code. On a dit : c( Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux » (2).
11 y a là évidemment quelque chose d'exorbitant. D'une part, quant à la nécessité de la date, cela est contraire au droit commun, civil et commercial; et, d'autre part, quant à laçeine du faux prononcée contre l'antidate, cela est contraire au droit pénal ordinaire (3).
A quoi donc tiennent ces dérogations? Elles se rattachent Tune et l'autre à un même ordr^, d'idées; elles tendent à un même but. Ce but, c'est de prévenir un genre de fraude tout spécial, et qu'il serait facile de conmiettre si l'endossement pouvait valoir
(1) Gomp., ci-dessus, p. 68 etsuiv.
(2) Gomp. l'art. 139 du Gode et l'art. 26 du Titre V de l'Ordonnance.
(3) En effet, l'antidate ne paraît pas rentrer dans Tart. 147 du Gode pénal^ lequel est ainsi conçu : « Seront punies des travaiï^ forcés à temps tooles « personnes qui auront commis un faux... en écriture de commerce ou de « banque, — soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatu- « res, — soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou « décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes^ ^- soit par « addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faiU que ces actes t avaient pour objet de recevoir et de constater. »
DE L'ENDOSfEMENT. 149
quoique n'étant pas daté et surtout quoique étant antidaté. Rien ne serait plus facile à un porteur de lettre de change, — à un banquier, par exemple, dont presque tout l'actif consisté en effets de portefeuille, — eût-il déjà cessé ses paiements et fût-il à la ^ veille d'être déclaré en faillite, que de soustraire C€S effets à ses créanciers : il n'aurait pour cela qu'à les passer à Tordre d'un tiers, d'un compère, qui lui en remettrait plus tard le montant. Pareillement, rien ne lui serait plus facile que d'avantager certains créanciers au détriment des autres, en passant ces effet» à. l'ordre de ceux qu'il veut favoriser, en les leur donnant en paiement. Si l'endossement n'était pas daté, et qu'il pût valoir néanmoins comme translatif de propriété, ou, mieux encore, s'il était daté d'une époque antérieure à la cessation des paiements, bien qu'en réalité il fût postérieur à cette cessation , il serait à peu près impossible de reconnaître l'existence de la fraude. C'est pourquoi le législateur a voulu que l'endossemgnt fût daté, à peine de nullité, <et que, s'il était antidaté frauduleusement, l'auteur de cet acte fût passible de la peine du faux.
On le voit donc, ce n'est pas sans raisoa que le législateur s'est montré plus sévère quant à la date pour l'endoseement que pour tout autre aete, — qu'il s'est montré doublement sévère, en exigeant la date à peine de nullité et en punissant l'antidate de la peine du faux.
Voilà le véritable, le seul motif de cette double et notable dérogation au droit eomn^un (i).
(f ) Nous ne trouvons rien de semblable dans la loi allemande : l'indication de la date de l'endossement n'est pas plus exigée que Tindication du lieu où il s'opère. Du reste, M. Brauer fait remarquer qu'en l'absence de raisons particulières un bomme prudent n'omettra ni l'une ni l'autre, « L'ina dication du lieu, comme il le dit avec raison, peut être utile, à l'effet de « permettre au porteur, au cas où la lettre serait en souffrance, d'en douce ner avis à l'endosseur. Quant à la date^ elle peut servir, en tant qu'il « s'agit de savoir si l'endosseur était capable low de l'endossement, si l'en- « dossement est antérieur ou postérieur à la faillite, etc. » {op. cit., p. 48).
D'après la loi anglaise, l'absence de date n'çmporte pas la nullité de l'endossement [indorsement). Toutefois, quand il s'agit d'une lettre de change au-dessous de 5 livres sterling, la loi exige que l'endossement soit daté, et
ioO DE LA. LETTiLE DE CHANGE.
Cependant on se demande si la pénalité contenue dans Tart . \ 39 est limitée à l'antidate de l'endossement, si au contraire elle ne doit pas s'appliquer aussi à l'antidate de la lettre de change? Des auteurs graves soutiennent cette dernière doctrine. U leur paraîtrait inconséquent et contradictoire que la loi fût plus sévère pour l'aptidate d'un engagement accessoire à la lettre de change que pour l'antidate de cette lettre elle-même (1). Mais il y a là, ce me semble, une méprise, un oubli du motif tout spécial qui a fait prononcer la peine du faux contre l'antidate de l'endossement.
En effet, c'était pour le législateur, en quelque sorte, une nécessité d'empêcher, par l'énormité de la peine, la soustraction des valeurs de portefeuille; or, cette soustraetion serait possible, et facile même, au moyen d'un endossement antidaté. Mais rien de semblable n'est possible au moyen de l'antidate de la lettre : car il y a, à cet égard, une différence frappante entre les deux actes. D'une part, l'endosseur aurait beau être insolvable, si la lettre porte la signature d'autres obligés scdvables, â elle est acœptée par le tiré ou' si elle a déjà été endossée par un banquier d'une solvabilité notoire , elle trouvera aisément un acheteur : car elle vaut de l'argent. On la recevra donc volontiers ea paiement, et l'antidate empêcherait d'établir que c'est à un moment où il avait déjà cessé ses paiements que l'endosseur a eu recours à cet expédient, soit pour spolier ses créanciers, soit pour avantager l'un d'eux en particuUer. D'autre part, au contraire, quand un commerçant crée une lettre de change, elle n'a encore de valeur que celle que la signature du tireur peut lui donner ; et, si sa signature ne vaut rien, elle ne lui en donne aucune : la lettre ne trouvera donc pas de preneur, ou, s'il s'en rencontre un, ce sera lui qui sera dupe, lui qui risquera de perdre la sonune qu'A aura fournie en retour de cette lettre de
elle défend de l'antidater. Yoy. MM. Fœlix et Straffort-Carey^ Revié étrari' . gère et française, t. il, p. 499 et 500; M. Golfavru, op, cit., p. 240.
(1) Voy. MM. Pardessus, Cours de droit commercial, 6^ édition, t. i, n® 333; Nouguier, op. cit., t. i, n* 245; DaHoz, Répertoire, v® Effets de cornmerce, n» 63 ; Bédarride, Lettre de change, 1. 1, n« te.
DE L*£KDOSS£MENT. 151
change. L'antidate serait un moyen de lui donner Téveil, d'exciter sa défiance et de le détourner de prendre la lettre de change.
On le voit donc, autant l'antidate est facile et dangereuse en matière d'endossement, autant elle présente de difficultés et elle est exempte de dangers quand il s'agit de la lettre elle-même. Il n'y a donc aucune raison d'appliquer la peine du faux à l'antidate de la lettre.
Je sais bien que, la jurisprudence ayant décidé que la lettre do change transmet au preneur la propriété de la provision, on peut dire que l'antidat^de la lettre serait un moyen de soustraire aux créanciers du tireur la propriété de la provision et d'en faire profiter à leur détriment le preneur. Mais, outre que cet argument, comme nous le verrons plus loin, est fondé sur une jurisprudence en elle-même toul au moins contestable, cet argument n'est pas concluant : car l'antidate de lendossemeut opérerait une soustraction certaine et immédiate, une soustraction directe j celle de reflet dont l'endossement serait antidaté, — tandis que l'antidate de la lettre ne produirait un effet de ce genre qu'indirectement, et dans un cas qui se rencontrera bien rarement, celui où la provision existerait déjà au moment de la création du titre.
Enfin, punir de la peine du faux l'antidate de la lettre de change, ce serait, évidemment, aller contre cette règle d'interprétation d'après laquelle on ne peut étendre d'un cas à un autre une disposition exorbitante. En efiet, c'est seulement pour l'endossement que le Code de commerce, après l'Ordonnance de 1673, a prononcé contre l'antidate la peine du faux; il n'a rien dit de seniblable, pas plus que l'Ordonnance, pour l'antidate de la lettre de change : dès lors, il ne nous est pas permis d'y applicpier cette pénalité (1).
(1) Non-seulement j'admets que l'antidate de laleltre de change ne constitue pas le crime de faux en écriture de commerce, mais je vais plus loin : je crois q^e l'inexactitude dans l'indication de la datSy pas plus que l'inexactitude dans l'indication de la valeur fournie, ne peut suffire, en principe, pour faire dégénérer la lettre de change en simple promesse. Voy., ci-dessus, p. 124, note.
i52 DE LA LETTRE DE GHAIÏGE.
— Une troisième condition requise pour la régularité de l'endossement, c'est V indication de la valeur fournie. Il ne suffit donc pas qu'il y ait eu une valeur fournie, il faut encore qu'elle soit énoncée; c'est une condition de forme (1). Quant à la manière d'exprimer la valeur foumij, il me suffira de me référer à ce que j'ai dit sur ce point en expliquant les conditions requises pour la lettre de change (2).
(1) Voy. l'art. J37 du Gode de commerce.
(2) Voy., ci-Jessus, p. 55 et soiv.
La Cour de cassation, par son arrêt du 5 août 185$, a reconnu la régularité d'un endossement causé valeur en compte, dans une espèce où, à proprement parler, il n'existait aucun compte entre l'endosseur et son ces^onnaire, mais où l'endosseur, à l'ordre de qui l'effet avait été souscrit, voulait garantir et cautionner l'obligation du souscripteur (Dgv.-Gar., 60, 1, 136).
Comme l'écrivait en 1841 M. Mittermaier {Revue étrangère et française, t. VIII, p. 113 et suiv.), « l'expérience de l'Europe entière démontre que « tous les ans, des milliers d'endossements s'opèrent sans porter l'indication « de la valeur fournie. Les législations qui apprécient le mieux les exigen- « ces de la vie commerciale, telles que celles de l'Angleterre, desÉtats-Unis, « de rAntriche, et le droit commun de l'Allemagne, n'exigent point Tenon- (( ciation de la valeur fournie. H y a dans ce double fait un avertissement « donné aux législateurs des autres nations de ne point exiger des condi- « tions inutiles. En matière de lettres de change, tout ce que le but de l'ins- « titution ne commande pas impérieusement ne devrait pas être ordonné « par la loi : des prescriptions inutiles sont nuisibles... — La question de « savoir si la valeur a été fournie intéresse uniquement l'endosseur et « celui à qui il a passé l'e£fet : ces deux parties peuvent s'entendre entre « elles à ce sujet, de telle manière qu'elles le jugeront convenable; par « exemple, l'endosseur peut délivrer une quittance. Peu importe à l'ac- « cepteur ou aux porteurs subséquents que chaque endosseur précédent « ait reçu la valeur de son endossement. L'endosseur peut avoir fait « donation de la lettre de change, il peut en avoir prêté le montant, il « peut n'y avoir mis son endossement que pour en faciliter la négociation : « tout cela est indifférent pour cette circulation en général, et en particuc( lier pour les porteijjrs subséquents de l'effet. Au surplus, il y a souvent « impossibilité d'indiquer la manière dont la valeur a été fournie, parce « qu'en réalité elle ne l'a pas été : il faut alors recourir h l'expression vac leur en compte, qui, on le sait, se prête à toutes les interprétations possi- « blés et au fond ne fait qu'établir des présomptions... — Plusieurs auteurs « français, parmi lesquels nous signalerons M. Frémery (Études, de droit « commercial, p. 131), ont démontré que cette prescription ùxjl Gode de « commerce est dénuée de toute base rationnelle. »
41 va de soi que la loi allemande de 1848 n'a pas exigé que l'endossement
PE l'endossement. *153
— La quatrième coùdition requise pour la régularité de Ten- (lossement, c'est V indication du nom de celui au profit de qui il est passé et la clause à ordre (i). Cette clause est de l'essence de rendossement, comme elle est de l'essence de la lettre de change (2). — H y a, du reste, à cet égard, entre la législation antérieure et la législation actuelle une triple dififérence, qu'il est bon de signaler :
4® Anciennement, l'endossement, comme la lettre de change elle-même, pouvait être à personne dénommée. Aujourd'hui, au contraire, la clause à ordre doit se trouver dans tous les endossements comme dans la lettre, 4 peine de nuUité ;
^ Anciennement, la lettre n'était cessible de plein droit, même quand elle contenait la clause à ordre, qu'en deux lieux, savoir : le lieu de la création et celui du paiement; pour qu'on pût la négocier sur place tierce, il fallait une autorisation spéciale, un mandat particulier (3). Aujourd'hui, au contraire, la lettre de change peut toujours être endossée en un lieu quelconque.
3" Anciennement, la faculté de céder la lettre de change par endossement, en vertu de la clause à ordre, s'arrêtait au prc-
énoDce la valeur fouruie. Comme le dit M. Brauer^ « Tendossement n'a « besoin de rien exprimer sur la valeur fournie : en effet, si la déclaration ■ de la valeur n'est pas prescrite pour la lettre de change, elle peut encore « moins être exigée pour Tendossement » {op. cit., p. 48).
(1) « L'endossement, dit l'art. 137 in fine, énonce le nom de celui à l'or- « dre de qui il est passé. »
(2) ^oy., ci-dessus, p. 71 et suiv.
D'après la loi allemande (§ xv), l'endossement peut être à personne dénommée. Seulement, pour que celui à qui l'endossement est fait soit exclu du droit d'endosser à son tour la lettre de change, il ne suffirait pas que les mots ou à son erdré eussent été omis dans l'endossement, il faudrait que cet endossement connut }m mots non à ordre ou une expression équivalente. « Un endossement fait au nom du cessionnaire, endossement qui ne « contient pas les lâots ou à son ordre, n'empêche pas plus la négociabilité « ultérieure delà lettre de change qu'une omission semblable qui se trouve « dans la lettre même » (Brauer, p. 46).
(3) Comme je l'ai déjà remarqué, M. Bravard commet ici une hîexactitude. Voy., ci-dessus, p. 71, note 2.
mier degré : elle appartenait au preneur seul, ses cessionnaires ne pouvaient en user qu'en vertu d'une autorisation spéciale (i). Aujourd'hui, au contraire, tout porteur, fùt-il séparé du preneur par une longue série d'endosseurs intermédiaires, peut, tout aussi bien que le preneur, céder la lettre de change par endossement.
ta faculté de la céder de cette manière est donc aujourd'hui illimitée qiiant aux lieux et quant aux personnes : elle appartient à tout porteur de lettre de change (2), et il peut en user où bon lui semble.
Maintenant, est-elle illimitée, quant aux époques ? La lettre de change pourrait-elle être cédée par endossement, même après l'échéance ?C'est une question qui a été et qui est encore controversée. Mais il résulte clairement des principes de la matière et des textes du Code, que l'échéance ne met pas obstacle à l'endossement. Telle est aussi l'interprétation qui a prévalu dans la jurisprudence.
Des auteurs ont prétendu que la lettre de change, une fois
(1) La manière dont s'exprime M. Bravard pourrait donner lieu à une confusion. ITne lettre de change a été créée à r ordre du preneur : ce preneur peut incontestablement Tendosser ; mais celui au profit de qui il l'endosse pourra^Vil l'endosser à son tour? Non, sans doute, si le preneur a fait Tendossement à personne dénommée ; oui, au contraire, s'il Ta fait o ordre, Pothier, supposant que le preneur a endossé la lettre en ces termes : Pour moi paierez 4 un tel ou à son ordre, valeur reçue de lui comptant ou en marchandises, ajoute : « La personne dénommée en cet endossement deve- « nant propriétaire de la lettre de change, il suit de là qu'elle peut elle- « même faire un second endossement pareil, au profit d'une autre perce sonne ; et pareillement la personne^ dénommée au second endossement, « devenue propriétaire de la lettre de change, peut faire un troisième endosa sèment au profit d'une autre personne, et sic in infnitum » [Contrat de change, n» 24). Il n'est donc pas parfaitement exact de dire.que les cessionnaires du preneur ne pouvaient, endosser la lettre de change qu'en vertu d'une autorisation spéciale ; ce qui est vrai, c'est que la faculté de céder la lettre par endossement, étant autrefois comme aujouod'hui la conséquence de la clause à ordre, n'appartenait pas au cessionnaire saisi par un endossement à personne dénommée,
(2) Parce que tout endossement, comme la lettre de change elle-même, contient nécessairement la clause à ordre.
DE l'endossemeint. 155
échue, ne pouvait être c#ée qtu3 par la voie ordinaire (i), qu'un simple endossement ne suffisait plus pour en transférer la propriété à l'égard des tiers (2). Le tribunal de commerce de la Seine a, maintes fois, jugé la question dans ce seoi. Il s'est fondé, comme les auteurs dont il a reproduit la doctrine, sur .ce que « la lettre de change, les billets à ordre, les effets de commerce en général, sont une monnaie courante, créée pour les besoins du commerce, et que le privilège exceptioimel attaché à la qualité de tiers-porteur doit être exclusivement limité aux endos opérés pendant la circulation du titre, c'est-à-dire avant l'échéance. » D'après cette doctrine, la faculté de céder un titre par endossement serait un privilège, une exception, une dérogation au droit commun ; et, dès lors, cette faculté ne saurait être trop restreinte. Il faudrait donc la limiter rigoureusement au temps antérieur à l'échéance.
Mais je ne sache rien de plus errofté que cette manière d'envisager l'endossement. La faculté d'endosser un titre n'est pas une faveur ; c'est la conséquence naturelle, nécessaire, de la dause à ordre, qui n'est rien autre chose qu'une coofention spéciale. Nous avons donc iqi purement et simplement une application du principe général de la liberté des conventions. En d'autres termes, cette faculté dérive directementde la règle du droit commun d'après laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites (3). Donc, bien loin d'être en opposition avec le droit commun, avec les principes généraux, la cessibilité par endossement s'y rattache intimement.
Cela posé, on voit que la doctrine du tribunal de commerce manque de base. U faut dire, au contraire, que, tout titre qui renferme la clause à ordre étant cessible par endossement, cette
(1) C'est-à-dire coirfonnément à l'art. 1690 du Code Napoléon.
(2) Voy. en ce sens MM. Pardessus, Cours de droit commercialy 6« édition, 1. 1, no 352; Dalloz, Répertoire, v» Eff^ de commerce, n»» 407 et suiv.; Nonguier, op. cit., 1. 1, n« 412.
(3) Art. 1134 du Code Napoléon.
cessibilité en est inséparable, en forme un des attributs essentiels, s'identifie avec le titre comme avec la clause à ordre dont elle découle. Tant que le titre subsistera, il conservera la qualit(i qui lui estpropre, d'être cessible par endossement, qualité qui est devenue un de ses éléments constitutifs, ime de ses conditions d'existence. Cette qualité subsistera donc aussi bien après l'échéance qu'avant : car le titre, quoique échu, n'en renfeime pas moins la clause à ordre, n'en coaserve pas moins le caractère qui lui est propre, n'en constitue pas moins une lettre de change ou un billet à ordre, n'en est pas moins, dès lors, cessible par endossement.
Aussi la doctrine du tribunal de commerce a-t-elle été condamnée par la Cour d'appel de Paris, quiy dans la même affaire sur laquelle a été rendu le jugement du tribunal de commerce de la Seine dont j'ai transcrit ci-dessus le principal considérant, a décidé que les articles 136 et suiv. du Code de commerce ne faisaient aucune distinction entre les effets échus et ceux dont l'échéance n'était point encore arrivée, et que la transmission pouvait toutaussi valablement s'opérer après qu'avant l'échéance . Cet arrêt est du 7 mai 1854. Il n'a fait que tirer la conséquence des principes que j'ai développés (1); et aujourd'hm c'est un point qui paraît bien constant en jurisprudence çjue les titres à ordre peuvent être cédés par endossement, même alors qu'ils sont échus (2).
Cependant, il y a une difQculté d'application, que je dois, sinon résoudre en ce moment, du moins signaler. Comment seront réglés les rapports du cédant et du cessioimaire, quand
(1) Cet arrêt se trouve dans la Gazette des tribunaux ^u 7 juia 1854.
(2) Cette doctriBeest effeclivemeut consacrée dans êe nombreux arrêts de la Oour de cassation. Je me bornerai à citer, comme étant les plus récents, ceux des 22 mars 1853 (Dev.Car., 53, 1, 469), 29 août 1854 (Dev.-Car,, 55, 1, 191), 25 juillet 1855 (Dev.-Car., 56, 1, 25) et'l8 août 1856 (Dev.-Car., 57, 1, 586). La Cour de cassation se fonde toujours, IP sur ce que la loi ne distingue nulle part entre le cas où renddssement est antérieur à l'échéance et le cas où il est postérieur; 2» sur ce que la lettre de change, une foi? échue, n'en conserve pas moins son caractère et ses effets.
DE l'endossement. 457
l'endossement sera postérieur à l'échéance? Il est clair qae Tendosseur ne pourra pas se prévaloir contiji le porteur de ce que le protêt n'a pas été fait le itndemain de l'échéance, de ce que le recours n'a pas été exercé dans la quinzaine qui a suivi : car il n'était pas au pouvoir du porteur de se conformer aux règles dont il s'agit, — et cela par le fait de l'endosseur, qui a cédé le titre postérieurement à l'échéance, plus de Quinze jours, plus d'un mois après l'échéance' (1). Mais s'ensuit-il que le cessionnaire pourra exercer son recours pendant trente ans, comme s'il s'agissait d'une créance ordinaire, — qu'il n'aura pas de déchéance à encourir, qu'il sera seulement soumis à la prescription, et à la prescription du droit commun? C'est ce que décident les auteurs qui refusent au porteur d'un titre échu la faculté de le céder par endossement ; et, en cela, ils sont conséquents avec eiix-mèmes, car ipi considèrent le titre échu comme dégénérant en un titre ordinaire. Nous verrons, quand nous en serons aux droits du porteur, que cette (Seconde partie de leur systèmt n'est pas plus fondée que la première ; que la difficulté que j'ai signalée peut se résoudre par les principes propres à la lettre de change; que, même quand l'endossement est postérieur à l'échéance, îe recours du porteur doit être exercé, sous peine de déchéance, dans un délai assez court, dont j'indiquerai le point de départ. Quant à présent, j'ai dû ma borner à signaler la difficulté (2).
(1) Il serait possible que la lettre eût été protestée le lendemain de l'échéance et qu'elle fût ensuite endossée. La Cour de cassation se réfère à cette hypothèse dans l'arrêt, déjà cité^ du 29 août 1854. Voici comment elle s'exprime : a Ceux <|ui ont négocié la lettre de change après rôchéance « et le protêt ne sauraient, pour se soustraire à leur obligation de garantie t solidaire, argumenter du défaut dibbservation à leur égard des conditions « ordinaires du recours d4|erq|inées par les art. 165 et suiv. du Code de « commerce, qui ne peuvent plus être accomplies après une négociation « faite dans ces circonstances g^iéciales. »
(2} Le § \vi de la loi allemande dé 1848 est ainsi conçu : « Quand une « lettre de change est endossée après l'expiration du délai fixé pour le « protêt faute de paiement, le cessionnaire acquiert les droits résultant de • l'acceptation contre le tiré et le recours contre ceux qui ont ainsi endossé
i^ DE LA LETTRE DE CHANGE.
— Xkie cinquième formalité requise pour Tendossement, c'est la signature de Vendossmr. Cette signature n'est pas formellement eiigée par l'art. 137 , pas plus que celle du tireur ne Test par
« la lettre après rexpiralion du délai. — Mais^ si avant l'endossement il y a « déjà eu protêt faute de paiement^ le cessionnaire a seulement les dioits ' « de son endosseur contre Taccepteur, contre le tireur et contre les endos* (f seurs antérieurs au pr<3|^ét. L'endosseur^ en cas pareil^ n*est pas obligé tt i^ lettre de change. »
Voici maintenant le commentaire de M. Brauer sur ce paragraphe :
« 1. L'endossement d'une lettre de change déjà échue^ cas sur lequel les lois anciennes ne contenaient aucune disposition/ est prévu avec raison par les lois nouvelles, liais les décisions législatives sur ce point sont trèsdivergentes. Tandis que la loi de Brème (§29) décide qu'une lettre de change peut être endossée tant qu'elle n'a pas perdu sa force comme telle, et que même le protêt fqute de paiement ne détruit pas le droit du porteur à cet égard j le projet prussien (§ 22), d'accord avec la plupart des lois et des projets moddineSy décide qu'un endossement fait après Véchéame n*a que l'effet d'une cession. Lors de la discussion de notre loi^ il fut reconnu par tous les représentants du commerce que dans la pratique commerciale il n'arrive que fi^s-rarement qu'une lettre de change soit endossée après le protêt faute de paiement^ mais que très -souvent des lettres échues et non pro testées sont négociées par endossement. En conséquence, on a cru devoir consacrer cette distinction dans la loi, — d'autant mieux que, l'endossement non daté étant admis, la plupart du temps on ne possède aucun indice extérieur de l'époque de l'endossement. — Voici les principes qtA ont été indiqués comme bases des dispositions législatives : Par rapporté l'accepteur y il n'existe aucune raison pour affaiblir à son profit les effets d'un endossement postérieur à l'échéance. Par rapport au recours^ on doit distinguer si la lettre a été, onnon, régulièrement présentée et protestée. Si elle Ta été, point de difficulté pour accorder le recours contre les prédécesseurs de l'endosseur : reiîdossemen|estiei un /noycn de transmettre le recours au cessionnaire. Dans le cas contraire^ sans doute, le recours ne p^t plus avoir lieu contre ceâ prédécesseurs ; mais, quant à l'endosseur lui-même, il a voulu faire une nouvelle tentative pour rentrer dans son argent : il doit être tenu d'un recdurs, s'il s'agit d'un véritable ^dossement et non d'une procuration.
« IL En ce qui concerne Tendossen^t d'une lettre échue^ il faut donc distinguer :
« 1» Si le temps fixé par la loi pour le protêt faute de paiement est expiré, mais queia lettre ne soit pas pxotestée,'il parait certain que celui qui la reçoit n'acquiert aucun recours Contre le tireur ni éontre les anciens endosseurs, parce que la lettre est compromise et que par conséquent ce recours est perdu. Mais, d'un autre côté, sans aucun doute le cessionnaire peut agir contre l'accepteur : car, pour conserver contre lui le droit ré-
DE L'£.ND08SEMSNT. 159
l'art, liO ; mai» Tune et l'autre n'en sont pas moins indispensables.
On fait, pour la signature de l'endosseuç, la même question
soltant de la lettre de changi|i la présentation et le protêt n'étaient pas Décessaires.
« Ce qui fait nattre des doutes^ c'est seulement le rapport entre celui qui a endossé après l'échéance et ceux qui ont alors acquis la lettre de change : voilà le cas pour lequel il y ayait besoin d'une décision législative particulière. La loi Toit dans cet endossement postérieur à l'échéance la promesse que le tiré à qui Ton va présenter la lettre en souffrance la paiera sans faire usage du droit qui résulte pour lui de l'expintion du délai. En couséquence^ le cessionnaire a un recours contre son endosseur, si cette supposition ne se réalise pas. Sur les conditions de ce reoaurs la loi est muette ; mais il résulte des règles générales sur le recours et de la nature des choses que le cessionnaire doit présenter la lettre au paiement et^ en cas de refus, la faire protester. C'est seulement en se fondant sur ce protêt qu'il peut recourir contre son endosseur. Mais, tandis que le projet de Brunswick ( § 2& j impose au cessionnaire l'obligation de faire cette présentation dans les 24 heures de l'acquisition de la lettre de change, notre loi garde le silence sur ce point : par là même ell^ lui permet de foire cette présentation à une époque quelconque. On a considéré comme inutile la fixation d'un délai, parce qu'on a pensé que la porteur serait pousa par son propre intérêt à encaisser le plus tôt possible. Commf^ la lettre échue a pris ainsi la nature d'une lettre à vue, la présentation pour le paiement doit être faite dans les deux ans à dater du jour de l'endossement... « 2<> Si la lettre a déjà été présentée et protestée, il y a dans l'endosse-, ment le transport du recours et des droits contre l'accepteur. Celui qui endosse après l'échéance ne contracte «nvefs son cessionnaire aucune obligation par lettre de change i il transcifeila lettre dans l'état où elle se trouve, et) par conséquent, il n'est pas tenu, si le tiré n'a pas accepté et que le recours contre le tireur et contre les anciens endosseurs soit prescrit; il ne reste au cessionnaire qu'à s'en prendre, suivant le droit civil, à celui qui se serait enrichi à ses dépens.
« Dans le premier cas (cas prévu au 1«% l'endossement se présente, non comme une simple cession (ainsi que le portait le projet), mais con^e un endossement proprement dit; d'où résuUe qi)£ celui à qui il est fait n'a pas à craindre, comme le cessionnaire, les exceptions nées du chef de l'endosseur, mflds seulement celles qui dérivent de la lettre même. Au contraire, dans le deuxième cas (cas prévu au 2<>), celui à qui l'endossement est lait prend seulement Its droits de sou endosseur: par conséquent, l'accepteur, le tireur et ceux qui ont endossa avant l'échéance peuvent lui opposer toutes les exceptions qu'ils auraient eues contre l'endosseur s'il n'avait pas transmis la lettre échue* « ni. Si la leltre est endossée avant l'échéance, mais si tard que celui qui
160 DE LA LBTTftE P£ GHANGS.
que pour la signature du tireur, savoir, si, quand Tendossement n'est pas écrit en entier de la main de l'endosseur, il ne faut pas que sa signature soit précédée d'un bon ou approuvé indiquant en toutes lettres le montant de la somme. Indépendamment des raisons que j'ai données à l'apyii de la négative quant à la signature du tireur (1), je résous la question en ce qui concerne l'endosseur par une fin de non-recevoir. En effet, aucun article du Code n'exige qu'il soit fait mention dans l'endossement du montant de la somme ; il suffit qu'elle se trouve dans le coq)s du titre ; c'est le titre qui est transmis par endossement et tel qu'il est. Dès lors, s'il ne faut pas mentionner la somme dans l'endossement quand il est écrit de la main de l'endosseur, comment pourrait-on prétendre, quand il n'est pas écrit de sa main, que sa signature doit être précédée d'un bon ou approuvé indiquant cette somme en toutes lettres? Evidemment, c'est impossible; et la question ne peut pas même être posée (2).
— Je n'ai plus, pour terminer l'explication des règles relatives à la régularité. de l'endossement, qu'im dernier point à examiner. L'endossement, une fois inscrit sur le titre, pour-
• la reçoit ne peut plus la présenter et la faire protester dans le délai légal, ce cas, <|ftant aux efifets, se confpnd avec celui où l'on a endossé une lettre échue, mais non protestée » (Brauer, p. 52-55).
— D'après la loi anglaise, la lettre de change échue peut être valal|icment endossée. Il y a exception pour les lettres au-dessous de 4 livres sterling. Voy. l'article, déjà cité, de MM. Fœlix et Straffort-Garey {Revue étrang, et franc., t. ii, p. 500).
(1) Voy., ci-dessus, p. 74 et suiv>
(2) Le porteur qui ne sait pas signer peut -il néanmoins endosser la lettre de change? Oui, il n'a qu'à donner procuration à une'îierce personne de l'endosser en son nom. Mais ne pourrait>il pas lui-môme l'endosser par-devant notaires? Je ne le pense pas. En effet, d'une part, Teûdossement doit être sur le titre; d'autre part, l'endossement étant une forte de vente, il semble que le notaire devrait en garder minute (loi du 25 ventôse an xi, art. 20). Or ce sont là évidemment deux conditions in»ompatib)fîs. Voy., en ce sens, M. Pardessus, Cours de droit commercial, n» 343; en sens contraire, MM. Nouguier, op. cit., n» 414, et Dallez, Répert., v© Effets de commette, no 367.
• DE l'endossement. 161
rait-a être bâtonnél — C'est une question dont s'occupaient déjà nos anciens auteurs, notamment Jousse et Savary. Il faut la résoudre par une distinction. Si l'endosseur s'est dessaisi du titre endossé par lui, ou même s'il a donné avis de l'endossement à celui à l'ordre de qui le titre est passé, il est lié, il y a droit acquis au profit du cessionnaire ; et l'endosseur ne peut, par sa seule volonté, anéantir, en bétonnant l'endossement, le contrat formé entre lui et le cessionnaire. Mais, tant qu'il ne se sera pas dessaisi du titre, tant qu'il n'aura pas dorme avis de l'endossement à celui à l'ordre de qui il est passé, il ne sera pas lié : il pourra donc, en bâtonnant l'endossement, qui n'avait encore qu'un caractère provisoire, se replacer dans la position où il était avant de l'avoir inscrit sur le titre (1).
Je passe à la partie la plus intéressante de cette matière, aux effets de l'endossement. Il est indispensable de bien comprendre quels sont les effets de l'endossement, si l'on veut se rendre compte de toute l'importance des lettres de change et des billets à ordre, du rôle qu'ils jouent dans les opérations commerciales, et des usages fort divers auxquels ils peuvent se prêter.
Le premier effet de l'endossement est de transférer la propriété de la lettre de change (2), de la transférer immédiatement, irrévocablement. Il y a, d'un côté, aliénation, de l'autre, acquisition. Par l'endossement le titre sort du patrimoine du cédant et passe dans celui du cessionnaire ; D cesse d'être le gage des créanciers du cédaat, et devieotie gage des créanciers du cessionnaire. . .
— Le second effet de l'endossem^t. effet qtii le distingue profondément de la cession des créances,» c'est de mettre le cessionnaire à l'abri de toutes les exceptions qui ne lui sont pas pei^ sonnelles, qui auraient pu être opposées au cédant, teUes que
(1) Voy. en ce a^ns MM. Pardessus^ op. ciY., n» 349, et Nouguierj op. cit., noMU,et445, ^,
^) a La propriété d'une lettre de chan^^ dit l'art. f36 du Code de commerce, ^ icaïQsmet par ^ yole de l'endossement. »
462 DE LA UBTTRE DE GHANGE»
Texception de compensation et autres. On comprend facilement que, le titre étant créé payable au preneur ou à son ordre, le so^scripteiu* s'engage directement, et par le titre même, envers celui au profit de qui le titre sera ultérieurement négocié; et, par suite, ce dernier, qui n'est pas un simple ayant-cause du cédant, mais un créancier direct du souscripteur, ne saurait être soumis aux exceptions qui pouvaient être opposées au cédant. L'endossement n'est, à ce point de vue, que Taccomplissement de la condition sous laquelle le souscripteur s'est constitué, par le titre même, débiteur du porteur (1). — Ce principe est très-important, plus fécond en conséquences qu'on ne le supposerait peut-être. Quelques exemples sont nécessaires pour bien en faire comprendre l'importance, tout à la fois théorique et pratique. J'en citerai deux.
Premièrement, si un étranger a souscrit un titre à ordre au profit d'un autre étranger, et que celui-ci l'ait passé à l'ordre d'un Français, ce Français pourra, en vertu de l'article 15 de la loi du 17 avril i832 sur la contrainte par corps y faire arrêter préventivement l'étranger avant toute condamnation, comme si le titre avait été souscrit originairement à son profit, comme s'il en était le preneur ou le bénéficiaire, — tandis que, si le titre était à personne dénommée, le créancier primitif, étant étranger, n'aurait jamais eu le droit d'exercer la contrainte par corps dont il s'agit, et dès lers n'aurait pas pu transmettre ce droit à son ces8ionnaire.
Un auteur qui a laissé un traité fort estimé sur le droit international privé, M. Fœlix, avait émis l'opinion que la qualité de Français sufQt, dans tous les cas, pour autoriser lexercice de la contrainte par corps contre Tétranger (2), Mais il y a ici une dis-
(1) Voy., ci-dessus, p. 139, note 2.
(2) M. Bravard commet ici une inexactitude, que' M. Dalloz avait déjà commise avant lui {RépertoirCy v* Contrainte par corpSjjDi'* 564). Voijw, en cffet^ comment s'exprime M. Fœli^- « Le Françagis seuJLa le droit de récla- « mer l'arrestation provisoire de son débiteur étranger... Nous avons exa- « miné suprà, n®» 172 et suiv., la question de ^voir si l'ail. Jl'du God,«
DE l'endossement. 163
tiQction évidente à faire entre les titres ordinaire» et les titres cessibles par endossement ou à ordre. Quand il s'agira d'un titre ordinaire, à personne dénommée^ le débiteur serait parfaite*ment en droit de dire au cessionnaire de son créancier :. a Mon créancier originaire, qui était, comme moi, étranger, n'a pu vous céder un droit de contrainte par corps qu'il n'avait pas contre moi : Nemoplmjuris in alium transferre potest quant ipse habet. — N'est-il pas de principe (constant, pourra ajouter le débiteur, qu'un créancier ne peut, par son fait, par sa seule volonté, changer, empirer la position du débiteur? Or, cette position serait singulièrement empirée si la cession que le créancier fait de ses droits à un Français sufQsait pour soumettre le débiteur à la contrainte par corps, contrainte que le créancier n'aurait pu
« civil peut être invoqué par le Français, non-seulement lorsqu'un étran- « ger 8*est engagé directement envers lui, mais encore au cas d'un enga- « gement indirect, c'est-à-dire d'une obligation contractée originairement (c par uu étranger au profit d'un autre étranger et cédée ensuite à un Fran- « çais. Nous avons vu que, dans ce dernier cas, la jurisprudeniise a établi (( une distinction: elle admet l'application de l'art. 14, si l'engagement a (c érté pris par la voie d'une lettre de ebange ou d'un billet à ordre; elle ne « l'admet pas, s'il s'agit d'une obligation civile transmise par cession à un « Français. Nous avons adopté cette distinction, par la raison qu'une dis- « position extraordinaire et sortant du droit des gens ne saurait recevoir « une interprétation extensive.
« La même question s'est élevée par rapport au droit de réclamer l'ar- « restation provisoire, et elle a été résolue par la même distinction : il a tt été jugé que ce droit appartient au Français porteur d'une lettre de change « on d'un billet à ordre souscrit par un étranger au profit d'un autre étran- « ger; mais 11 en est autrement lorsqu'il s'agit d'une créance civile d'un « étranger sur un autre étranger et qui a passé par cession <lans la pro- « priété d'un Français. Tel est aussi l'avis de Merlin. Ifous le partageons , « mais seulement par la raison indiquée ci- dessus » (Traité du droiNnternational privé, n® 256).
Du reste, la doctrine absolue que M. Bravard attribue inexactement à Fcelix est enseignée par MM. Aubry et Rau. Les savants professeurs de la Faculté de StrciAbourg se demandent si le Françcffs, cessionnaire d'un étranger, peut se prévaloir des art. 14 et 15 de là loi de 1832, et ils admettent l'affirmative sans aucune distinction (Coi«'5 de droit civil' français, 3« édition, t. v, § 586 bis, note 1). La même doctrine est défendue avec beaucoup de force par M. Bodin (Revue pratique de droit français, t. v, p. 134 et soiv.).
Digiti
exercer, qui résulte ici, non pas de la nature du titre, mais uniquement de la qualité de Français, que n'avait pas celui envers qui rengagement était contracté. » Par cette double considération, le Français cessionnaire du créancier étranger ne sera pas recevable à exercer la contrainte par corps contre le débiteur étranger. Cela me parait évident.
Mais, quand le titre $era à ordre, il faudra décider autrement : car les deux considérations que je viens d'indiquer seront alors inapplicables. En eflfët, d'une part, le porteur ne tient pas ses droits de l'endosseur, il les tient du titre même; d'autre part, si le titre est arrivé entre les mains d'un Français, ce n'est pas sans la volonté, sans la participation du débiteur, puisqu'il s'est engagé envers celui, quel qu'il fût, Français ou étranger , auquel le titre serait transmis par endossement (1).
(1) M. Bravard, on le voit, est complètement d'accord avec M, FœlLx. Leur opinion, en ce qui concerne l'arrestation provisoire du débiteur étranger, est aussi la mienne. Voici, en effet, comment je m'exprime, dans Tédition que j'ai donnée, en 1856, du Traité du droit international privé, à propos du passage que j'ai transcrit à la note précédente : « Relativement « au droit d'invoquer l'art. 14 du Gode Napoléon, nous avons combattu « cette distinction entre les obligations civiles et les effets à ordre. Au con- « traire nous la croyons parfaitement fondée quand il s'agit de requérir « l'arrestation provisoire du débiteur étranger. En effet, l'étranger qui « s'oblige envers un autre étranger a un droit acquit à ne pas subbr l'appli- « cation de l'art. 15 de la loi de 1832* : il s'agit donc de savoir si vraiment « l'étranger s'est obligé envers un autre étranger. Or, comme le dit trèsa bien la Cour de Paris, dans les considérants de son arrêt du 12 avril 1830 « (Dev.-Car., 50, 2, 333), le souscripteur ou l'obligé étranger, dont le nom « figm^e sur Min titre transmissible par voie d'ordre, contracte directement « avec le porteur quel qu'il soit et quelle que soit sa nationalités (t. i, p. 4665 note).
J'ai déjà indiqué que MM. Aubry et Rau repoussent la distinction dont il s'agit, et permettent dans tous les cas au cessionnaire français de requérir l'arrestation provisoire du débiteur étranger. Us ne regardent pas comme décisive cette raison que le cédant étranger n'a pu transmettre au cessionnaire français plus de droit qu'il n'en avait lui-même : « La question, disent- « ils, est précisément de savoir si le cessionnaire français ne puise pas dans « sa position personnelle un droit qu'il ne saurait évidemment tenir du « cédant étranger. Or la lettre et l'esprit des art. 14 et i5 de la loi du « 17 avril 1832 tendent également à démontrer que le créancier français
PS l'endossement. 165
Chi voit donc que rendossement a ici des eonséquences tout autres que la cession proprement dite ; et cette difiërence est la suite de la forme du titre, de ce que, dans un cas, on s'est
« est admis à invoquer le privilège qui s^y trouve établi, peu importe que « la dette ait été originairement contractée envers lui, ou qu'il soit devenu « propriétaire de la créance par voie de cession. La rédaction des .'jirticles « précités repousse, en effet, toute distinction que Ton voudmit faire à ce « sujet; et, au point de vue de la protection des intérêts français, le légis* « lateur ne devait en admettre aucune. » Mais évidemment la rédaction des art. 14 et 15 n'est pns tellement claire, tellement précise, que nous puissions y voir la volonté du législateur de mettre de côté la règle générale du droit et de la justice pour la plus grande utilité des créanciers français. Au surplus, la théorie de MM. Aubry et Rau pourrait bien rarement, ils en conviennent eux-mêmes, recevoir son application : car, suivant euj, le privilège de l'art. 14 du Code Napoléon ne peut pas être invoqué par le Français cessionnaire d'un étranger. Leur théorie en matière de contrainte par corps ne pourra donc s'appliquer qu'autant que le débiteur pour«uivi par ce cessionnaire voudra bien ne pas invoquer l'exception d'incompétence. Quant à moi, qui mets les principes au-dessus des textes, toutes les fois que les textes peuvent laisser quelque doute eut la véritable pensée du législateur, j'arrive ici à un résultat qui est précisément l'inverse de celui que nous présentent les savants professeurs de la Faculté d<3 Strasbourg : je permets bien au Français cessionnaire d'un étranger d'invoquer l'art. 14 du Gode Napoléon, mais je ne puis lui permettre d'invoquer l'art. 15 de la loi de 1832.
M. Bodin reproduit la doctrine de MM. Aubry et Rau quant à la question de contrainte par corps : il permet au Franchis cessionnaire d'un étranger de requérir l'arrestation préventive du débiteur étranger : « La cession de a créance, dit-il, a eu pour résultat de donner au cédé un nouveau créan- « cier ; or celui-ci peut argumenter de toutes les prérogatives qui résultent a de son état, qui sont des qualités inhérentes à sa perboune... On objecte a qu'il y avait droit acquis pour le débiteur étranger! Mais cela n'arrête « pas en matière d'effets à ordre; et nous avons démontré que tçute did- « tinction entre les deux classes de créances est vaine, au moins toutes les (c fois que le porteur savait que le preneur était un étranger... » On voit que M. Bodin, pour repousser la distinction entre un cessionnaire ordinaire et le porteur d'un effet à ordre, invoque ici sa théorie générale d'après la({uelle celui à qui est endossée une lettre de change ne serait rien autre chose qu'un cessionnaire. J'ai déjà essayé de réfuter cette théorie (voy., ci-dessus, p. 141, note).
M. Demolombe admet pleinement notre manière de voir^ du moins quant à la question de contrainte par corps {Cours de Code Napoléon^ 2« édition, t. I, no 260 bis).
Digiti
i66 DE LA LETTRE DE CHANGE.
engagé envers une personne déterminée, et, dans l'autre, envers le propriétaire quel qu'il soit.
C'est aussi dans ce sens que la question aujourd'hui est généralement décidée par la jurisprudence. Du reste, c'est presque toujours à l'occasion d'endossements passés par des créanciers étrangers au profit de porteurs français, que les tribunaux ont eu à examiner si mie lettre de change pouvait être endossée valablement après l'échéance (1) : car c'est presque toujours plus ou moins longtemps après l'échéance, lorsque le bénéficiaire étranger n'a pu parvenir à se faire payer, que ces sortes d'endossements ont heu au profit de Français, et ceux-ci s'en prévalent pour exercer la contrainte par corps préventive contre l'étranger, lequel, dans le but de se soustraire aux poursuites de ses créanciers, s'est réfugié en France. Les tribunaux considèrent l'endossement, bien que postérieur à l'échéance, comme parfaitement valable, et autorisent le Français à exercer la contrainte par coiT)s préventive (2), à moins que ce Français ne soit un simple prête-nom de l'étranger, un simple mandataire, et non un porteur sérieux (3). .
(2) C'est à propos d'une espèce de ce genre qu'est intervenu l'arrêt de la Cour de cassation, du 18 août 1856, que j'ai déjà eu l'occasion de citer. « Attendu, dit la Cour, que celui qui souscrit une lettre de change ou un « billet à ordre s'oblige à en payer le montant à celui qui en sera le dernier « porteur; que c'est là l'effet des promesses négociables; que le souscrip- « teur se trouve ainsi obligé envers le dernier bénéficiaire, comme s'il « s'était obligé directement envers lui; — Attendu que l'intérêt de la négo- « dation des effets de commerce ne se restreint pas au pays où ils ont été « souscrits, qu'il s'étend à tous les pays avec lesquels peuvent s'établir des a relations commerciales; qu'ainsi une lettre de change ou un billet à ordre « souscrit en Angleterre, par un Anglais, au profit d'un Anglais, est censé « renfermer un engagement au profit du dernier porteur^ quoiqu'il ne soit « pas Anglais, comme s'il avait été le premier porteur, comme si le sous- « cripteur s'était directement et personnellement obligé envers lui... » (Dev.-Car., 57, 1, 586).
(3) Cette restriction est consacrée dans deux arrêts de la Cour de Douai^ des 10 février et 2 mars 1853 : « Attendu, porte le premier de ces arrêts, (Y que, si l'on doit reconnaître que l'endossement transmet la propriété « d'une lettre de change d'une manière tellement absolue que, par une
D£ l'endossement. 467
Gomme second exemple, je citerai mie espèce qui s'est présentée, et qui servira à faire mieux comprendre les conséquences des e£fets de commerce et des endossements. La connaissance de la pratique est nécessaire ici pour faciliter l'intelligence de la loi.
Un expert-géomètre de Toumon avait souscrit un billet à
« fiction légale^ le débiteur est réputé s'être obligé envers le porteur...^ il . u ne faut pas pour cela oublier qu'il est nectaire avant tout que le Français « soit créancier sérieux et réelj — Attendu que, si on devient véritable- « ment créancier par l'endossement lorsqu'on a fourni la valeur de la lettre « de change, soit en écus^ soit en l'adm^tant (sauf recouvrement) dans un « conapte courant, il n'en saurait être de même lorsqu'il est démontré que (' l'endossement n'est qu'un mandat, ou «qu'un bon office, réclamé d'un « prête-nom; -^ Attendu que, si aucune loi n'interdit d'avoir recours à un « prête-nom, soit pour plaider, soit pour contracter, il est incontestable <c que le prête-nom ne saurait être pour celui qui l'emploie un moyen u d'échapper aux exceptions dont ce dernier pourrait être passible... » (Dev.-Car., 53, 2, 4C0). — Cet arrêt a été rendu malgré une consultation de M. Bravard. L'honorable professeur convenait que, dans l'espèce, le Français porteur de l'endossement n'était pas devenu propriétaire du titre dans ses rapports avec le créancier étranger; mais il ajoutait que le souscripteur étranger n'était pas recevable à invoquer ces rapports, attendu que, d'après les principes bien connus du contrat de commission, vis à vis des tiers le commissionnaire agit en son propre nom et ne représente point le commettant. Je crois que c'était là une exagération de l'idée de commission. Dire que le commissionnaire agit en son propre nom, cela veut dire que celui qui traite avec un commissionnaire n'aura affaire qu'à lui; cela ne veut pas dire que le commissionnaire d'un créancier doit être considéré, dans ses rapports avec le débiteur, comme étant et comme ayant toujours été seul créancier. Ainsi, lorsqu'un commerçant, créancier en vertu de titres à personne dénommée, charge un banquier de recouvrer ce qui lui est dû, c'est bien un contrat de commission qui intervient entre eux : est-ce à dire que le débiteur poursuivi par ce banquier ne pourra pas lui opposer une cause de compensation qu'il avait contre son créancier? Sans doute M. Bravard lui-même n'aurait pas osé l'admettre. De même dans le cas qui nous occupe, l'endossement n'ayant pas transféré la propriété de la lettre de ebange, c'est toujours d'après la condition de l'endosseur que nous devon» voir si l'arrestation provisoire peut être requise.
La doctrine de la Cour de Douai se trouve implicitement confirmée par un arrêt de la Cour de Paris, du 7 mai 1856, lequel reconnaît au porteur français le droit d'invoquer le bénéfice de l'art. 14 du Code Napoléon, par le motif « que des documents produits au procès ne résulte pas la preuve « que C. n'ait pas fourni la valeur des traites, et ne soit que le prête-nom «c et le mandataire d'un endosseur étranger » (Dev.-Car.^ 58, 2, 41).
ordre au profit d'un habitant de Lyon; ce billet n'avait pas été payé à Téchéance. Le créancier lyonnais trouvait d'abord peu commode de faire des poursuites devant le tribunal de Toumon ; mais pouvait-il traduire le souscripteur devant le tribunal de Lyon? D'un autre côté, il avait été formé des saisies-arrêts sur le créancier originaire ou bénéficiaire, entre les mains du souscripteur, et enfin celui-ci avait des compensations à opposer au créancier : le créancier pouvait -il se soustraire à ces compensations, à ces saisies-arrêts? Non, s'il s'était agi d'un titre ordinaire, d'un simple billet. Mais le titre était à ordre. Bien qu'il fût échu, le bénéficiaire le passa à l'ordre d'un tiers ; et le tiersporteur, en vertu de la solidarité qui pèse sur les signataires d'un billet à ordre comme sur ceux d'une lettre de change, assigna le souscripteur devant le tribunal de commerce de Lyon, qui était le tribunal du bénéficiaire endosseur. Le porteur d'un billet à ordre ou d'une lettre de change peut, en effet, assigner chacun des obligés devant le tribunal de l'un d'eux, à son choix (4).
Le souscripteur soutint pour sa défense que l'endossement, étant postérieur à l'échéance, ne devait produire d'autres effets que ceux d'une cession ordinaire; que, d'ailleurs, l'endossement n'était qu'un moyen de le distraire de ses juges naturels, et de plus d'éluder les saisies-arrêts et compensations qu'il avait à opposer au bénéficiaire.
Mais le tribunal ne s'arrêta pas à ces moyens de défense, et jugea avec raison qu'un billet à ordre peut être endossé après son échéance comme avant, et qu'à défaut de paiement le porteur peut assigner le souscripteur devant le tribunal du domicile du premier endosseur; — que le souscripteur d'un billet à ordre ne peut alléguer contre un tiers-porteur une saisiearrêt faite entre ses mains sur le bénéficiaire du billet, qu'il doit
(i) Par application de l'art. 59 du Gode de procédure : « En matière per- « sonnelle, le défendeur sera assigné, ... s'il y a plusieurs défendeurs, « devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. »
DE l'endossement. 169
avant tout faire honneur à sa signature; — que, pour enlever au tiers-porteur le droit résultant de Tendossement fait en sa faveur, il faudrait qu'il fût établi que ce tiers n'est qu'un simple prête-nom et non pas un porteur sérieux. Je ne puis qu approuver les motifs de ce jugement, qui, du reste, a été confirmé par la Cour de Lyon, le 11 février 1857 (1).
Nous avons vu que les personnes qui ont apposé leur signature sur ime lettre de change se trouvent directement obligées envers le porteur actuel.
Nous avons maintenant à envisager Tendossement à un point de vue nouveau, comme opérant une sorte de cession, de transport de droits; et, à cet égard, nous avons à établir entre l'endossement et la cession ordinaire une comparaison, un parallèle, ou plutôt à faire ressortir le contraste que les deux opérations présentent (2).
D'après le droit commun, celui qui cède une créance ne garantit qu'une seule chose, l'existence du droit cédé, l'existence de ce droit au temps du transport (art. 1693 du C. Nap.). Le
(1) Voy. le Droit du 7 avril 1858.
La Cour de cassation avait déjà jugé, par arrêt de cassation du 25 Juillet 1855^ que la saisie-arrêt pratiquée même depuis l'échéance du titre, entre les mains du souscripteur, par un créancier du bénéficiaire, n'est pas opposable à celui au profit de qui le titre est ensuite endossé : « Attendu, « en droit, dit la Cour, qu'aux termes de Fart. 149 du Gode de commerce « il n'est admis d'opposition au paiement d'une lettre de change qu'en cas « de perte de la lettre ou de faillite du porteur; — Attendu que l'art. 136 « déclare que la propriété d'une lettre de change se ti'ansaet par la voie de « l'endossement; que le porteur d'un effet de commerce, qui en est devenu « propriétaire de bonne foi par endossement régulier, «et créancier direct « du souscripteur et n'est passible qae des exceptions qui sont perBonnelles « à lai-même; — Que ces principes^ qui tiennent à l'essence des effets de « commerce^ subsistent en cas de transmission par endossement postérieur « à l'échéance^ et qu'il ne résulte d'aucune disposition de loi que l'époque « de la transmission doive détruire ou modifier la nature et les conditions « du titre transmis... » (Dev.-Car., 56, 1, 25).
(2] J'ai déjà rapporté (ci-dessus^ p. 139^ote 2) un passage de M. Brauer où sont parfaitement indiqués les caractères distinctifs de la cession oriinaire et de TendoBsement.
i70 DE LA LETTRE DE CHANGE.
cédant ne répond de la solvabilité du débiteur cédé que lorsqu'il s'y est engagé; et, lors même qu'il a ainsi promis la garantie de sa solvabilité, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle : pour qu'elle s'étendît au temps à venir, il faudrait une stipulation expresse (art. 169i et 1095). Enfin, lors même qu'il s'est engagé à répondre de la solvabilité du débiteur, il n'en répond que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la créance (art. 1694).
Telles sont les dispositions du droit commun en matière de cession de créance. Toutefois, ce ne sont pas là des règles de droit. Ce sont tout simplement des inductions tirées de l'intention présumée des parties; et, quand les parties ont exprimé une intention contraire, ce qu'eUes sont toujours libres de faire, il faut s'y conformer (1).
Quoi qu'il en soit, ces règles, assez peu rationnelles en ellesmêmes, sont-elles applicables à l'endossement? En aucimc façon : car, quand il s'agit de la cession par endossement d'un titre à ordre,' il n'y a pas là, à proprement parler, de cession de créance, cette expression ne se trouve dans aucun article du Code de commerce ; il n'y a pas non plus de débiteur, à proprement parler, de débiteur dont on soit tenu ou dispensé de garantir la solvabilité. Il s'agit de tout autre chose, d'un tout autre ordre d'idées et de faits. Celui qui tii^ une lettre de change, ou qui souscrit un billet à ordre, celui-là promet de payer ou de faire payer au porteur la somme qui y est indiquée. Celui qui endosse ensuite le titre garantit l'exécution de cet engagement. Donc, quand même le tiré ou le souscripteur serait le plus solvable des hommes, si pour une cause quelconque le paiement n'a pas lieu à l'échéance, le porteur a un recours à exercer, et
(1) La garantie particulière à laquelle le cédant peut se soumettre par une clause expresse est ce qu'on appelle habituellement garantie de fait, tandis que celle qui a lieu en Tabsenre de toute clause dérogeant aux articles du Code est la garantie âe droit. Spécialement, lorsque le cédant garantit la solvabilité actuelle et future du débiteur, son dit qu'il y a pro^ messe de fournir et faire valoir.
DE l'endossement. 171
contre le tkeur et contre les endosseurs, qui sont en faute pour n'avoir pas rempli l'engagement qu'ils ont contracté. Donc, de plein droit, l'endossement emporte, à la chai^ de l'endosseur, la garantie du paiement à l'échéance (i).
(1) Nous avons va (ci-dessus, p. 83 et suiv.) que la clause sans garantie peut être insérée dans la lettre de change, et qu'alors le porteur non payé à l'échéance n'a pas de recours à exercer si le tireur prouve qu'il a fait provision : le porteur, en cas pareil^ ne peut s'en prendre qu'au tiré. De même que le tireur a pu mettre la clause sans garantie dans la lettre, de même un endosseur peut mettre cette clause dans son endossement, pour s'affranchir de toute responsabilité en cas de non-paiement h l'échéance. Mais, tandis que la clause insérée dans la lettre même profite au tireur et à tous les endosseurs, au contraire la clause insérée dans un endossement ne profite qu'à l'endosseur qui l'a stipulée : elle ne peut pas diminuer l'obligation de garantie à laquelle se sont soumis les endosseurs préeédents, et, quant aux endosseurs subséquents, s'ils veulent échapper aux conséquences légales de leur qualité d'endosseurs, c'est à eux à s'approprier le bénéfice de la clause par une déclaration formelle à cet égard. Voy. en ce sens M. Alauzet, Comment, du Code de commerce, t. ii, n» 886.
La clause sans garantie, insérée dans une lettre de change ou dans un endossement, doit-elle être entendue comme supprimant même pour le tireur ou pour l'endosseur l'obligation de garantir l'existence du titre? Je ne le crois pas. Ce qu'on a voulu supprimer, c'est purement et simplement l'espèce d« garantie à laquelle de droit commun le tireur ou l'endosseur se trouve soumis en cette qualité. Tout au moins faudrait-il dire, par applica* tion de l'art. 1629 du Code Napoléon, que le porteur de bonne foi, en cas d'inexistence de la lettre de change, peut se faire restituer la valeur qu'il a fourme. La question s'est présentée dans les circonstances suivantes : le sieur F. avait tiré plusieurs lettres de change; ces lettres de change étant échues et le porteur déclaré en faillite, le syndic les endosse au sieur V., en stipulant qu'il serait affranchi de toute garantie autre que celle de la sincérité de la signature du tireur; enfin nouvel endossement par le sieur V. au sieur P., endossement qui ne reproduit pas la stipulation de nongarantie. Sur les poursuites dirigées contre le tireur, un arrêt de la Cour d'Agen annule les lettres de change comme faisant double emploi avec d'autres effets souscrits par le sieur F. Le porteur recourt alors contre les endosseurs : le syndic se défend en invoquant la clause de non- garantie stipulée dans son endossement, et le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 9 décembre i852, accueille ce moyen de défense. Mais, SUT rappel, la Cour, à la date du 15 avril 1853, infirme, notamment par ce motif « que la condition apposée à l'endossement, garantissant la réalité de « la signature F., n'excluait pas l'obligation de droit imposée à tout cédant « de garantir l'existence de la créance au temps du transport. » Et le
En définitive, Tendossement diflfère de la cession, et quant à sa forme, qui est plus simple, plus rapide, et quant à ses effets : car, à la différence de la cession, il affranchit le cessionnaire de toutes les exceptions opposables au cédant, et il soumet de plein droit le cédant, non pas seulement à la garantie de l'existence du droit, non pas seulement à la garantie de la solvabilité du débiteur, mais à la garantie du paiement effectif lors de l'échéance.
Maintenant envisageons l'endossement au point de vue fiscal,
pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation^ le 29 août 1854 (Dev.-Car., 55, 1, 191).
— Dans la loi allemande de 18 &8^ nous trouvons un § xiv, ainsi conçu : « L'endosseur est tenu, tenu par lettre de change^ envers tout porteur « ultérieur, de lui procurer l'acceptation et le paiement. Mais, s'il a ajouté « à l'endossement cette note sans garantie ou une restriction équivalente, « il est affranchi de l'obligation qu'entraîne l'endossement. »
Ainsi, en principe, suivant l'observation de M. Brauer, « l'endosseur est tenu comme le tireur, — et non-seulement envers son cessionnaire immédiat, mais envers tout porteur ultérieur. — Toutefois l'endosseur peut se soustraire à cette responsabilité, en exprimant sa volonté par les mots sans garantie ou autres semblables. Du reste, rien n'est changé par là au droit du cessionnaire et de ses successeurs : ils peuvent sans difficulté recourir contre ceux qui précèdent l'endosseur, bien que celui-ci ne soit pas obligé envers eux par lettre de change » (Brauer, p. 51).
Le même auteur se demande quelle est précisément la différence entre l'endossement sans garantie, dont nous venons de parler, et l'endossement non à ordre, qui est également admis par la loi allemande (voy., ci-dessus, p. 153, note 2). a Sans doute, dit-il, quand un endossement défend l'endossement ultérieur, la personne à qui la lettre serait négociée malgré la défense n'aurait aucun recours contre l'endosseur auteur de cette défense; mais, du reste, les endossements ultérieurs auront tout leur effet, c'est-àdire que le tireur et les endosseurs qui précèdent Tauteur de la défense, comme aussi ceux qui le suivent, sont obligés par lettre de change. En somme, la clause sans garantie se distingue de la clause non à ordre, en ce que dans le premier cas l'endosseur échappe à la garantie vis-à-vis de son cessionnaire et des porteurs subséquents, tandis que, dans le deuxième cas, il y échappe bien vis à vis des successeurs de son cessionnaire, mais non vis à vis de celui-ci » (Brauer, p. 52).
— Il est également admis en Angleterre qu'un endosseur peut stipuler qu'en cas de non-paiement par le tiré, il ne sera pas responsable. Voy. M. Colfavru, op. ci/., p. 239.
B£ l'endossement. 173
comme nous Tavons fait pour la lettre de change (1). Nous allons voir que, sous ce rapport, l'endossement ne diffère pas moins de la cession de créance que sous le rapport civil et commercial. Il est bien plus favorisé que la cession de créance, et c'est ce qui contribue à faire rechercher les titres à ordre, à les faire préférer aux titres ordinaires.
En effet, aux termes de la loi fondamentale sur l'enregistrement, du 22 frimaire de Tan vu (art. 69, § m, n** 3), les transports, cessions et délégations de créances à terme sont passibles d'un droit d'enregistrement de 1 0/0, — tandis que, d'après la même loi, art. 70, § m, n** 15, les lettres de change tirées de place en place, celles venant de l'étranger ou des colonies françaises, les endossements des lettres de change et les endossements des billets à ordre et autres effets négociables, sont exempts de la formalité de l'enregistrement. Cette disposition de Fart. 70 a été modifiée par les lois postérieures, comme je l'ai d(gà indiqué, quant aux lettres de change : on est tenu de faire enregistrer la lettre de change avec l'assignation. Au contraire la disposition de l'art, 70 n'a pas été modifiée quant aux endossements : ils sont restés affranchis de toute formalité et de tout droit d'enregistrement.
n y a donc, à cet égard, entre l'endossement et la cession de créance, une différence radicale : d'un côté, un droit élevé, 1 0/0, et, de l'autre, immunité complète de toute formalité, de tout droit d'enregistrement.
Voilà ce qui concerne l'endossement, tel que le supposent les art. 136 et 137, c'est-à-dire cfuand il ne présente aucune imperfection, aucun vice de forme ni de fond, quand il est translatif de propriété.
11 nous reste à' examiner, au sujet de l'endossement et de ses effets, le vice d'omission et celui \ie supposition. Ces vices peuvent
(i) Voy., ci-desdus, p. 92 et suiv.
se rencontrer dans rendossemeut tout aussi bien que dans la lettre de change (i).
Quant au vice d'omission, il est prévu et réglé par Tart. 438, qui porte : a Si l'endossement n'est pas conforme aux disposi- « tions de Tartiele précédent, il n'opère pas le transport; il n'est « qu'une procuration. »
Donc, quand l'endossement ne présentera pas toutes les énonciations requises :
1° Il ne sera pas translatif de propriété. Le titre ne fera point partie du patrimoine de celui à qui l'endossement est fait et ne deviendra pas le gage de ses créanciers; il restera la propriété de l'endosseur et le gage des créanciers de ce dernier (2) ;
2° Le portem* sera passible des exceptions opposables à Ten-
(1) Voy., ci-dessus, p. Hl et suiv.
(2) Ne faut-il pas dire, en conséquenee, que, si celui qui a fait Tendossèment irrégulier vient à être déclaré en faillite, le tiré ne doit pas payer entre les mains du porteur, sous peine d'être contraint à payer une seconde fois entre les mains du syndic? Le tribunal de Chartres, devant lequel la question s'est présentée, n'a pas admis cette conséquence. Suivant lui, le syndic devait faire opposition entre les mains du tiré : le tiré, ayant payé à l'échéance, sans opposition, a payé valablement, à moins qu'on ne prouve contre lui qu'il avait connaissance de la faillite de l'endosseur resté propriétaire du titre. Mais ce jugement a été cassé, avec raison, par un arrêt du 17 décembre 1856, dont voici les principaux considérants : « Attendu que le jugement déclaratif de faillite, emportant de plein droit, « aux termes de l'art. 443 du Gode de commerce, dessaisissement pour le « failli de l'administration de tous ses biens, le rend incapable, à partir de « cette époque, de recevoir le paiement de ses créances, et de libérer ses « débiteurs ; — Attendu que le porteur d'un effet de commerce, en vertu « d'un endossement irrégulier donné par un individu dont la faillite vient « à être déclarée, n'étant, à l'égard des tiers, qu'un mandataire donl les « pouvoirs cessent par la faillite du mandant (G. Nap.,>*art. 200?), n'a pas « plus que le failli capacité pour recevoir le paiement de cet effet au « préjudice de la masse créancière et pour en libérer le débiteur ; — « Attendu que, pour faire annuler, dans rintérêltKle la masse, le paiement « fait dans ces circonstances au porteur de l'endô^sslmenl irrégulier^ les « syndics de la faillite ne sauraient être assujettis à la preuve du fait que (( ce paiement aurait été effectué avec la connaissance de l'état de faiUite, « lequel est légalement présumé connu de tous après le jugement qui î'a « déclaré... » (Dev.-Gar., 57, I, 440).
lœ L'JSIIBOSSEICENT. 175
dosseur {i), et ne sera point passible des exceptions à lui peiv sonnelles : car le titre ne lui appartient pas : il le détient^ non {)as en son nom et de son chef^ mais du chef et au nom de l'endosseur ;
3** L'endosseur pourra se faire restituer le titre : car Tendossement ne vaut que mandat, que procuration, et ce mandat, cette procuration est révocable ; il pourra, au besoin, revendiquer le titre : car il en est propriétaire, et le porteur n'en a que la détention (2).
On voit combien l'endossement irréguUer diflfère de l'endossement régulier.
Mais quels seront précisément les droits que cet endossement irrégulier conférera à celui au profit de qui il sera fait? Il lui conférera le droit de recevoir le paiement et d'en donner quittance; il lui imposera même le devoir de faire les actes nécessaires à la conservation des droits de son mandant (3), sauf, s'il a
(1] Voy. l'arrêt de la Cour de cassation du 24 décembre 1830^ cité cidessous^ note 3. Voyez aussi un arrêt de la même Cour du 20 août 1854 (Dev.-Car., 46, l, 164).
(2] Voici des articles de l'Ordonnance de 1673 (Tit. y), qu'il est bon de rapprocher de la disposition de notre art. 138 :
Abt. 23. « Les signatures au dos des lettres de change ne serviront que « d'endossement et non d'ordre, s'il n'est daté et ne contient le nom de c< celui qui a payé la valeur en argent, marchandise ou autrement. »
Abt. 24. « Les lettres de change endossées dans les formes prescrites « par l'article précédent appartiendront à celui du nom duquel l'ordre sera « rempli, sans qu'il ait besoin de transport ni de signification. »
Art. 25. a Au cas que l'endossement. ne soit pas dans les formes cia dessus, les lettres seront réputées appartenir à celui quiles aura endossées, « et pourront être saisies par ses créanciers et compensées par ses redea vables. »
Voy., au surplus, Pothier, Contrat de change, n^» 23 et 24, n"» 38 et suiv.
(3] Ainsi, ce porteur par.imdossement irrêgulier peut et doit présenter la lettre à l'acceptation, et faire constater par un protêt le relus d'acceptation; de même, en cas de refus de paiement à l'échéance, faire le protêt et intenter les poursuites. Ainsi jugé par la Cour de cassation le 24 décembre 1850 : (c Attendu, dit très-bien la Cour, que l'endossement même « irrégulier d'un billet à ordre confère au porteur le droit d'en poursuivre « le recouvrement et d'exercer les actions à ce relatives; qu'il en résulte a seulement que le souscripteur peut opposer au porteur toutes les
payé des firais, à s'en faire tenir compte par son mandant. — Mais ce porteur pourra-t-il, en endossant lui-même l'effet à l'ordre d'un tiers, lui en transférer la propriété? C'est un point sur lequel la doctrine des anciens auteurs me paraît devoir être rejetée. Pothier, Contrat de change^ n** 41, § 3, décidait que le porteur par endossement irrégulier ne pouvait pas céder le titre, ne pouvait pas transmettre une propriété qu'il n'avait pas luimême. Cependant, au n* 89, deuxième alinéa, Pothier, dans le cas où l'endossement irrégulier contiendrait les mots à ordre, admet que le porteur irrégulier pouvait alors lui-même passer son ordre au profit d'un autre, mais non lui transmettre la j)ropriété du titre : l'ordre qu'il en passait ne valait que connne une simple procuration. Ainsi, le porteur par endossement irrégulier, alors même que cet -endossement était à ordre, ne pouvait que se substituer un autre mandataire, en passant la lettre à son ordre ; il y avait simplement substitution dé mandat, nullement transmission de propriété.
Cette doctrine n'est pas seulement celle de Pothier ; c'est celle de tous les anciens auteurs, notamment de Savary, au Ai^ parère duquel Pothier renvoie.
Cette doctrine est^elle admissible aujourd'hui et doit-elle être suivie ? Je ne le pense pas (1). D'abord elle est contraire à l'usage et à la pratique constante. N'est-elle pas du moins conforme aux principes du droit et aux règles de la logique ? Non. En effet, si l'endossement irréguher n'est pas translatif de propriété, toujours est-il qu'il vaut procuration. Or, l'étendue de cette procuration n'étant pas limitée, elle emporte autorisation de recevoir le paiement, elle emporte même implicitement autorisation
a exceptions qu'il pourrait opposer à celui ^i a fait rendossemeot irré- « gulier au profit dudit porteur » (Dev.-Car., 51,1, 24).L'arrôtiste s'exprime très-inexactement, et même en termes contradictoires, lorsqu'il met eu tête de cet arrêt l'indication suivante : « L'endossement irrégulier d'un billet à ordre, bien qu'il ne vaille que comme procuration, confère cependant au porteur le droit d'en poursuivre le recouvrement en son propre nom. » :»
(!) Gomp. M. Nouguier, op, cit., 1. 1, n«> 472.
D£ l'endossement. i77
de transmettre le titre, d'en transférer la propriété par un endossement régulier : car c'est là un moyen indirect d'en toucher le montant. Le porteur par endossement irrégulier aura donc ee droit, sous l'obligation de rendre compte à son mandant.
Quant à l'objection tirée de ce qu'il n'est pas propriétaire, et ne peut, par suite, transférer un droit qu'il ifa pas lui-*méme, il est facile d'y répondre : en endossant régulièrement le titre, il en transmettra la propriété, non comme étant lui-même propriétaire, mais comme étant mandataire, comme étant fondé de pouvoir du véritable propriétaire. Dès lors, l'objection tirée de ce qu'il n'est pas propriétaire disparait complètement, n'a jilus de base.
Je crois donc qu'en ce qui concerne là faculté de transférer la propriété du titre quand on est simplement porteur par endossement irrégulier, la doctrine des anciens auteurs doit être complètement abandonnée. Elle est véritablement contraire à l'art. 138, et c'est aussi en ce sens que la loi a été interprétée par la jurisprudence (1).
Mais il y a une' espèce d'endossement irrégulier dont je ne puis me dispenser de dire quelques mots, car c'est celle qui se rencontre le plus fréquemment dans la pratique. Je veux parler de l'endossement en blanc. Il ne se compose que de la signature de l'endosseur, au-dessus de laquelle se troiïve un blanc. C'est le plus irrégulier des endossements; et il semble qu'il ne devrait pas pouvoir produire d'autres effets que l'endossement qui est irrégulier comme incomplet. Cependant, il en est autrement : car, à la faveur de ce blanc, celui qui a reçu le titre pourra, en inscrivant au-dessus de la signature de l'endosseur toutes les énonciations requises pour la régularité de l'endossement, faire de l'endossement en blanc un endossement régulier à son profit.
(1) Aiini» la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 1845 (Dev.-Car., 45, i, 93), sur lequel jViurai occasion d« revenir, dit positivement que le porteur par endossement irrégulier peut négocier la lettre de change.
i78 DE LA LETXaE B£ CHANGE.
En fait, rien n'est plus facile et rien n'est plus fréqu^t (1). — Je dirai même, en passant, que c'est là une pratique qui donnis ]ieu à un grand nombre d'abus. Des titres dont il s'agit de recouvrer le montant sont remis à des agents d'affaires, avec une signature en blanc, destinée à régulariser le pour acquit qui doit y être inscrit après le paiement : l'agent d'affaires s'attribue la propiiété du titft, au moyen d'un endossement régulier qu'il fait à son profit : il prétend que le titre lui appartient, qu'il a le droit d'en toucher le montant pour son propre compte. C'est là un abus de confiance dont on a vu trop souvent des exemples, et pour lequel bon nombre d'agents d'affaires ont été traduits en police correctionnelle et condamnés.
Mais, si, dans l'intention des parties, le porteur par endossement en blanc était un véritable cessionnaire, s'il a réellement fourni la valeur, rien ne s'oppose à ce qu'il inscrive au-dessus de la signature de l'endosseur toutes les énonciations nécessaires pour régulariser l'endossement. C'est une faculté qu'on est toujours censé conférer à celui au profit de qui on endosse le titre en blanc, sauf le compte à faire entre les deux parties.
Toutefois, conune cette faculté de remplir un endossement laissé en blanc dérive d'im mandat que le signataire est censé donner au porteur, il s'ensuit que, si l'auteur de l'endossement en blanc était déclaré en faillite ou s'il venait à décéder, la faillite, de même que le décès, emportant la révocation du mandat^ il ne serait plus possible, après la faillite ou le décès, de faire avec l'endossement en blanc un endossement régulier. Cette faculté cesse : car, si l'auteur de l'endossement en blanc a entendu laisser au porteur la faculté de se créer un titre en sa
(1) Je citerai notamment un arrôt de la Cour de Rennes, du 24 décembre 1849, comme reconnaissant de la manière la plus formelle a que la loi n'exige pas que l'endossement soit écrit de la main qui le signe; que celui qui a reçu l'effet avec un endossement en blanc peut, poifrvu que ce soit sans fraude, le remplir de sa main » (Dev.-Car., 52, 1, 657). Yoy. ausai l'arrêt de la Cour de cassation, du 3 avril 1848, et l'arrêt de la Cour de Grenoble, du 12 mai 1855, cités à la note suivante.
DE l'SNBOSSKMXNT. 179
fayeur, mais que le porteur n'en ait pas usé avant le décès ou la faillite, il ne le peut plus, parce que le mandat tacite qui l'y autorisait a cessé (1).
^1] Tant que Teadossement en blanc n'est pas rempli, c'est Tendosseur qui reste propriétaire du titre^ le porteur est purement et simplement son mandataire. De là cette conséquence nécessaire que^ si le mandat vient à cesser avant que l'endossement n'ait été rempli, il n'y aura plus désormais possibilité pour le porteur de le remplir à son profit. Ainsi, que l'endosseur vienne à mourir ou à être déclaré en faillite : la procuration donnée au porteur s'évanouit (G. Nap.^ art. 2003), et le porteur n'a plus qualité pour faire de Tendossement en blanc un endossement régulier, qui lui transporte la propriété du titre. Du reste, j'ajoute ici une observation importante : cette cessation du mandat pourrait bien être invoquée contre le mandataire lui-môme, mais il est impossible d'admettre qu'elle pût l'être contre les tiers de bonne foi auxquels il aurait négocié le titre.
C'est là une doctrine qui, conmie je vais le montrer, a été plusieurs fois consacrée par la jurisprudence :
Une demoiselle Virginie M. avait tiré une lettre de change à son ordre, valeur reçue en moi-même ; au do» de cettre lettre elle avait apposé sa simple signature, et peu de temps après elle était morie; Tendossemcut fait au profit d'un sieur D. et mis au-dessus de la signature de Virginie M. était postérieur à la mort de cette dernière. Dans ces circonstances, par un arrêt du 6 janvier 1845, la Cour de cassation proclame « que, d'api es les art. 136 « et 137 du Code de commerce, Teiidossement ne transfère la propriété de « la lettre de change que lorsqu'il est daté, qu'il exprime la valeur fournie « et qu'il énonce le nom de celui au profit de qui il est fait; ~ Qu'aucun « endossement réunissant ces conditions n'a eu lieu du vivant de Virginie « M. au bénéfice de D., et que l'art. 138 déclare que l'endossement n'opère « pas alors de transport et n'est qu'une procuration; — Que, s'il est vrai « que le porteur d'une lettre de change dont il est saisi par un endossea ment eu blanc peut ta négocier comme mandataire du tireur, et si ce qui « est fait par le mandataire dans l'ignorance de la mort du mandant est « obligatoire pour ses héritiers, ces prmcipes ne peuvent recevoir d'appli- « cation à l'espèce, puisque l'on ne trouve sur la lettre de change aucun « endossement fait par un tiers, que la signature ou le simple endoise- « ment, en blanc de Virginie M. aurait constitué son mandataire » (Dev.- Gar., 45, 1, 93).
Relativement au cas où celui qui a fait l'endossement en blanc est déclaré ea faillite, voici ce que nous lisons dans un arrêt de la Cour de cassatioû du 3 avril 1848 : « Attendu que, sauf les cas oCi une contestation « a^lève entre l'endosseur et son cessionnaire ou mandataire immédiat, la « validité de l'endossement doit être jugée par sa teneur même; que, « Iq^u'il est régulier et conforme aux dispositions de la loi, ni le sous- • « cripteur ni les tiers ne peuvent, à moins qu'ils n'allèguent le dol ou la
Reste à expliquer un cas qui a été prévu pour la lettre de change et ne Ta pas été pour Tendossement, quoiqu'il puisse
« fraude^ détruire par des preuves extrinsèques la foi due à ses énoncia- « lions; — Attendu que, s'il en était autrement, la circulation des lettres « de change serait entravée et ne présenterait pas les garauties dont la loi « a voulu l'entourer;... — Attendu que, si Molié a remis à la dame de G. la i< lettre de change avec un simple endossement en blanc, il est constaté que u cette dame avait reçu de bonne foi cet effet en échange de valeurs réélit lement fournies par elle à Molié; que, mise légitimement en possession « de la lettre de change, la dame de G. avait le droit de remplir elle-même « l'endossement à elle livré en blanc; — Attendu qu'on objecte vainement « que la dame de G. n'aurait rempli l'endossement, et ne lui aurait ainsi « donné la forme conférant un titre régulier de transport de propriété, que u postérieurement à l'époque où la faillite de Molié aurait mis fin au man- « dat résultant de la remise de l'effet avec un endos eu blanc; — Attendu M que celte allégation est contraire à l'état matériel du titre ; qu'en effet la « faillite de Molié a été déclarée par un jugement du 12 octobre 1814, qui « en a llxé l'ouverture au 6 novembre 1843, et que l'endossement porte la « date du 10 mars 1843 ; que L., souscripteur de l'effet, n'articule aucun fait « de dol ou de fraude imputable à la dame de G.; que l'arrêt constate, au « contraire, que l'effet a été remis à cette dame ledit jour 10 mars 1843... » (Dev.-Car., 48, 1, 277).
Evidemment, «i cet arrêt du 3 avril 1848 admet que l'endossement en blanc a été valablement rempli malgré la faillite de l'endosseur, c'est parce que dans l'espèce il n'était pas prouvé que l'endos^^ement eût été ainsi régularisé depuis cette faillite. Du reste, par un arrêt du 12 mai 1855, la Cour de Grenoble a explicitement jugé que le blanc ne peut pas être rempli après la faillite de l'endosseur. Dans l'espèce, huit billets à ordre endossés en blanc avaient été remis en nantissement au sieur G. ; l'endosseur et le souscripteur ayant été déclarés en faillite, les huit billets furent d'abord produits dans leur état originaire et tels qu'ils avaient été remis au sieur G. ; plus tard ils furent présentés au syndic de la faillite du souscripteur, l'endossement étant rempli et portant une date antérieure à la faillite de l'endosseur. Refus du syndic d'admettre le sieur G. au passif de la faillite du souscripteur. Le tribunal de commerce de Grenoble donne gain de cause au syndic, et, sur l'appel, la Cour confirme en ces termes : « ... Considérant « que la faillite a pour effet de changer l'état du failli, et de fixer, d'une « manière irrévocable, du jour de sa date, le droit des créanciers; qu'il ne « saurait être permis à l'un d'eux, postérieurement au jugement d^laratif tt de la faillite, de remplir et de régulariser un endossement laissé jusque- « là en blanc, et de se créer ainsi arbitrairement un titre et même un (koit u de préférence au préjudice de la masse des créanciers et contrairement h « leurs droits acquis ; qu'il y a lieu ici d'appliquer dans toute son énergie ta « disposition de l'art. 138 du Code de commerce et de décider que l'endos-
Digiti
DE l'endossement. 181
se présenter pour l'endossement comme pour la lettre de change; c'est le cas de supposition.
Il peut fort bien arriver que l'endossement soit parfaitement régulier en la forme , qu'il énonce notamment une valeur comme fournie, et qu'en réalité il n'en ait été fourni aucune : il peut arriver, en un mot, qu'il y ait suppositi&n de valeur. Ceux qui auront intérêt à prouver cette supposition seront-ils recevables à le faire , et par suite l'endossement dégénérera-t-il er endossement irrégulier? La loi ne s'explique pas à cet «égard; mais je crois qu'il faut faire la même distinction que quand la supposition se trouve dans la lettre de change elle-même, c'est^ à-dire qu'il faut distinguer entre la personne au profit de laquelle est intervenu cet endossement et les tiers porteurs de bonne foi.
A l'égard des tiers porteurs de bonne foi, qui ne peuvent juger du caractère et des effets de l'endossement que par sa forme, que d'après ses énonciations, on ne sera pas recevable à prouver que telle ou telle de ces énonciations est supposée, qu'il n'y a pas eu de valeur fournie, quoiqu'il y en ait une énoncée : la forme l'emportera sur le fond, l'apparence tiendra lieu de la réalité (i). Mais, entre les deux parties, ce sera, au contraire, le fond qui l'emportera sur la forme, la réalité sur l'apparence. L'endosseur sera donc recevable à prouver contre l'individu à l'ordre duquel il a passé le titre qu'il n'y a pas eu de valeur fournie, et, par conséquent, que l'endossement ne vaut que procuration : car les deux parties savent bien comment
« sèment demeuré incomplet ne vaut que comme procuration, laquelle, « aux termes de Tart. 2003 du Code Napoléon, prend fin par la Ikillite du « mandant... » (Dev.-Car., 55, 2, 292). La Cour, on le voit, tire un argument nouveaTi de ce que, dans l'espèce, le souscripteur était aussi lui en faillite. Mais l'absence de cette circonstance particulière n'aurait apporté aucun changement à la décision.
Comp. Dalloz, Répertoire, v» Effets de commerce, n» 486.
(1) C'est ainsi que j'ai admis, à la note précédente, qu'on ne pourrait pas prouver contre le tiers porteur de bonne foi que l'endossement en blanc n^a été rempli qu'après la mort ou la faillite de l'endosseur.
J82 DE lA LETTRE DE CHANGE.
les choses se sont passées, puisqu'elles ont traité Tune avec l'autre, et c'est le contrat réellement intervenu entre elles qui doit s'exécuter, quelle que soit Tapparence dont il est revêtu (1). Je crois même qu'il faut appliquer cette distinction au cas d'omission. Ainsi, renversons Ttypothèse précédemment posée : il y a eu une valeur fournie, mais elle n'a pas été énoncée. L'endossement, ici, ne vaudra jamais, à l'égard des tiers porteurs, que comme endossement irrégulier, et le vice sera irréparable vis à vis d'eux : car toute preuve contraire à la forme de l'endossement, toute preuve tendant à lui attribuer des effets autres que ceux indiqués par cette forme, sera non recevable (2). Mais il en sera autrement entre l'endosseur et celui avec qui il a traité. Si celui-ci a fourni la valeur, bien qu'elle ne soit pas énoncée dans l'endossement, il sera recevable à le prouver, il pourra dire à l'endosseur : « Je ne suis pas un simple mandataire, je suis un acheteur, puisque j'ai fourni le prix de la chose qui m'a été livrée ; je n'en suis pas détenteur à titre précaire, j'en suis propriétaire. » Cela me parait incontestable (3).
(1 ) Ainsi, en supposant un endossement régulier dans la forme, l'endosseur pourra bien intenter contre son cessionuaire, aux termes de l'art. 1184 du Code Napoléon, une action en résolution pour inexécution des conventions arrêtées entre eux; mais il ne pourrait pas intenter cette même action contre les tiers porteurs de bonne foi.
(2) Le tiers porteur, poursuivant Paul, qui n'a été saisi de la lettre de change que par un endossement irrégulier, pourra donc se voir opposer par lui les mêmes exceptions qui appai tiendraient à l'endosseur de Paul.
(3) Cette possibilité pour le porteur par endossement irrégulier de prouver contre son endosseur qu'il y a eu valeur fournie et que, par conséquent, il n'est pas un simple mandataire, cette possibilité a été d'aJ^ord exclue par la jurisprudence et notamment par la Cour de cassation. Mais elle a été admise, en définitive, par la Cour suprême, et aujourd'hui on peut dire qu'elle n'est plus contestée. Je me borne à donner ici le texte d'un arrêt de rejet, du 14 avril 1856, qui me parait faûre une juste applicatTon des principes :
« Sur le moyen pris de la violation des art, 137 et 138 du Code de com- « merce: Attendu, en droit, que, si, aux termes des dispositions de l'art, vx 138 du Code précité, l'endossement qui n'est pas conforme aux prescrip- « tions de l'art. 137 du même Code ne vaut que comme procuration et n'o- « père pas le transport du billet à ordre ou de la lettre de change, ce n'est
DE l'endossement. 183
Maintenant, il s'élève une difficulté fort grave , que je n*ai pas encore abordée et sur laquelle je n'ai même pas une opinion bien arrêtée. Lorsque l'endossement ne contiendra pas renonciation de la valeur fournie et que cependant elle aura été fournie, le cessionnaire sera-t-il d%ns la même position, vis à vis du cédant, que si la valeur était énoncée? aura-t-il contre lui le même recours, et par les mêmes voies, et avec les mêmes conséquences, contrainte par corps, compétence commerciale, etc., que si renonciation de valeur se trouvait dans l'endossement?
Pour l'affirmative, on peut alléguer que la condition exigée par la loi existe, que l'omission dès lors est réparée, et qu'il y a une cession opérée par une déclaration inscrite sur le titre, c'està-dire par un endossement, — •d'où l'on conclurait que cet endossement doit participer à la nature du titre et produire les effets qui lui sont propres (i).
« là qa'une présomption, qui cède à la preuve contraire, lorsque la contes- « tation s'agite entre l'endosseur et le preneur; et que^ si, par le iait voce lontaire de l'endosseur, la propriété a été transférée au preneur, cette N propriété lui est transmise nonobstant Tirrégularité de Tendossement; — « Attendu qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher dans les do- « cuments de la cause les éléments de cette transmission ; — Qu'en jugeant, « dans l'espèce, qu'il résultait de faits constants que la volonté des parties « avait été de transférer la prophète des billets endossés irrégulièrement « l'arrêt n'a ni violé ni faussement interprété les articles précités.
« Sur le moyeu pris de la violation de l'art. 1341 du Code Napoléon, en « ce que le môme arrêt avait admis une preuve non écrite contre et outre « une convention excédant 15o francs : Attendu que l'aiTêt attaqué a re- « cherché dans les interrogatoires sur faits et articles subis par les parties et a dans les autres documents de la cause la preuve de la convention d'après « laquelle G. serait devenu propriétaire des billets; qu'en procédant ainsi, « ledit arrêt n'a pu violer l'article précité » (Dev.-Car.^ 55, i, 806).
(1) Cette opinion est consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation, du 5 juillet 1843 : « Attendu^ dit la Cour, que, si, aux termes de Fart. 138 du « Code de commerce, l'endossement en blanc n'opère pas transport et ne « vaut que comme procuration, cette disposition de la loi ne fait preuve « irréfragable que relativement aux tiers; mais qu'il en est autrement « quand le débat s'élève entre le porteur et son cédant immédiat, dont « l'endossement irrégulier est l'ouvrage; que, dans ce cas, la présomption « cède à la preuve contraire, et, s'il en résulte que la propriété a été trans- « férée par l'endossement malgré son irrégularité^ cette propriété demeure
Mais, je Tavoue, j'aurais delà peine à admettre cette opinion. Ici le cessionnaire n'agit pas, à proprement parler, en vertu de l'endossement; il agit en vertu d'une cause qui n'est pas énoncée dans l'endossement, et dont il fait preuve par des documents extrinsèques. Donc, à cet égard, sjn fiction tombe sous l'empire des principes du droit commun : elle est régie par ces principes, — comme le serait incontestablement celle du cédant, s'il établissait qu'il n'y a pas eu remise de valeur, bien, que le titre en énonce une. — L'art. 438 fournit en ce sens un argument qui me parait assez fort : car il ne considère que comme procuration l'endossement où manque l'une des énonciations requises, et ces mots comme procuration indiquent clairement qu'il s'agit là des rapports du porteur et de son endosseur. Or, si l'endossement n'était pas daté, cela suffirait pour le transformer en simple procuration, et certes on ne pourrait pas, en établissant la date par des documents étrangers à l'endossement, lui restituer le caractère d'endossement régulier, lui faire produire les effets d'un véritable endossement : ce sera un contrat valable, car la date n'est pas nécessaire à la validité des contrats, mais un contrat qui sera régi par les principes du droit commun, et non par les règles particulières à l'endossement.
En un mot, il en sera de l'omission dans l'endossement comme de l'omission dans la lettre de change elle-même : elle fera dégénérer l'un et l'autre en titre ordinaire, — ou plutôt son effet sera qu'aux règles propres à la lettre de change et à l'endossement il faudra substituer les principes généraux du droit commercial ou du droit eivil (i).
« acquise au porteur; —Que dès lors la garantie solidaire, prononcée par (( l'art. 140 du Code de commerce, ainsi que la contrainte par corps^ dece viennent la conséquence légale de la preuve du transfert de la propriété « de la lettre de change... » ( Dev.-Car., 44, 1, 51).
(1) Cette doctrine de M. Bravard me parait seule exacte, et je l'adopte sans hésitation. Le porteur par endossement irrégulier peut bien avoir un droit qui lui soit propre ; mais ce n'est pad un droit résultant de la lettre de change. De là dérivent forcément deux conséquences^ savoir : l» Quand le porteur par endossement irréguUer aura établi, au moyen de preuves
DE l'shbosssment. 185
* Les différentes questions qui viennent d'être examinées re^ lativement aux effets de Tendossement en blanc ou de l'endos--
extrinsèques, qu'il a réellement fourni la valeur et qu'ainsi il n'est pas Ut simple mandataire de son endosseur, celui-ci sera bien tenu -envers lui comme un cédant l'est envers son cessionnaire, mais il ne sera pas tenu comme Test un homme obligé par lettre de change; 2» les tiers, par exemple, un endosseur antérieur, le tireur ou l'accepteur, ne peuvent être tenus en ces différentes qualités que conformément aux règles spéciales de la lettre de change, c'est-à-dire qu'ils peuvent méconnaître tous rapports qui ne sont pas énoncés sur le titre même et notamment le rapport de cédant à cc'ssionnaire que le porteur prétend avoir existé entre son endosseur et lui. Ce sont là deux conséquences qui dérivent d'un seul et même principe, tellement qu'il est illogique de ne pas les admettre .toutes les deux, dès qu'on a admis l'une d'entre elles. C'est pourtant ce que fait la Cour de cassation : elle repousse la première (voy. la note précédente), tandis qu'elle admet très-bien la deuxième. En effet, la jurisprudence la plus récente décide positivement que le porteur par endossement irrégulier n'est recevable à prouver qu'il y a de sa part valeur fournie, ou, en d'autres termes, à faire tomber la présomption de l'art. 13S, que dans ses rapporte avec eon endosseur, mais non quand il poursuit un endosseur an* térieur, le tireur ou l'accepteur : a Considérant, dit la Goùr de Paris, dans v son arrêt du 18 mars 1858, qu'aux termes de l'art. 138 du Code de comi( merce, l'endossexiient qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'art; « 137 n'opère pas transport et n'est qu'une procuration ; que, si cotte dis- H positionne peut être opposée par le cédant au porteur en faveur de qui il « a^ endossé la lettre de change, alors que celui-ci peut prouver le paiement « qu'il a fait au cédant des causes de Tendossement, il en est autrement « quand le débat s'agite entre un tiers étranger à l'endos incomplet et le « porteur en vertu de cet endos; •— Que, dans ce cas, le porteiur n'est V qu'un mandataire et doit subir toutes les exceptions opposables à son ff endosseur... » (Dev.-Car., 58, 2, 428). — Comp. M. Nouguier, op. ciU, t. i,no» 459 et 460; M. Alauzet, Commentaire du Code de commerce y t. ii, D0« 872-878.
Ainsi, de deux choses Tune : ou le porteur par endossement irrégulier a lui-même endossé régulièrement la lettre de change, ou bien il est resté porteur. Dans le premier cas, si un tiers porteur de bonne foi, non payé à réchéance, recourt contre lui, il pourra se défendre en invoquant les exceptions personnelles à son endosseur (voy. ci-dessus, p. 182, texte et note 2). Mais^ vice versa, dans le deuxième cas, si c'est notre porteur qui, non payé à l'échéance, exerce des poursuites contre l'accepteur, contre un endosseur antérieur ou contre le tireur, le tiers ainsi poursuivi sera fondé à lui opposer les mêmes exceptions qu'il aurait pu opposer à son mandant, auteur de l'endossement irrégulier.
Si, le porteur par endossement irrégulier étant resté nanti du titre, son
i86 DE LA LETTRE DE CHANGE.
sèment irrégulier ne peuvent ivas se présenter en Allemagne, attendu que, d'après la législation de ce pays, le simple endosse-
endosseur venait à être déclaré en faillite, le porteur pourrait-il alléguer sa qualité de ce$sionnaire à l'encontre du syndic de la faillite, ou bien aa contraire faut-il dire que ce syndic est un tiers et qu'il n'est pas possible de faire tomber vis à vis de lui la présoqpption de Tart. 13S? La Cour de cassation a changé de doctrine sur cette question. Après avoir jugé que le syndic, représentant la masse des créanciers de Tendosseur, est un tiers par rapport au porteur, elle a fini par reconnaître que le porteur peut invoquer sa qualité de cessionnairè vis à vis de la masse des créanciers comme il aurait pu l'invoquer vis à vis de l'endosseur lui-môme. Cette dernière décision» qui me paraît seule conforme aux principes, se trouve dans un arrêt du 29 décembre 1858, dont voici le texte : .
« La. Cour,
« Sur le moyen unique, tiré de la violation des art. 137 et 138 du Gode a de commerce : — Attendu que lesdits articles ne font pas obstacle à ce « que, tous les droits des tiers étant réservés, le porteur d'un effet de com- « merce revêtu d*un endos irrégulier prouve, vis à vis de son endosseur « direct, par les voies admises en matière de commerce, le versement des « valeurs et la réalité, en dehors de l'endossement, de la négociation dudit « effet, et qu'il "eoraplète ainsi les conditions légales de cet endossement; « — Attendu que les syndics d'une faillite, représentant la masse, ne sent x( des tiers vis à vis du failli que lorsqu'ils exercent une. action propre aux « créanciers ou lorsqu'ils attaquent en leur nom les actes faits en fraude de « leurs droits par leur débiteur; mais qu'ils ne sont que ses ayant-cause « quand ils font valoir ses droits et actions en vertu de l'art. 443 du Gode « de commerce et du principe posé par l'art. 1166 du Code Napoléon; — « Attendu que le syndic de la faillite G., en demandant la restitution des « effets de commerce qui, à raison de l'irrégularité des endossements, <( n'auraient pas cessé d'être la propriété du failli, ne se prévalait que dn « droit de celui-ci; qu'il n'agissait dès lors que de son chef, comme son (( ayant -cause, et était, à ce titre, passible des exceptions opposables à G.; « — Attendu, d'ailleurs, que non-seulement le syndic n'articulait aucuoe «. fraude, mais que l'arrêt, au contraire, constate, en fait, que les valeurs « avaient été fournies et la négociation des effets réalisée de bonne foi « longtemps avant la faillite; — - D'où il suit qu'en déclarant, dans cescir- « constances, la demande du syndic définitif de la faillite G. contre J. mal « fondée, la Cour impériale de Poitiers n'a violé aucune loi;
« Rejette... » (Dev.-Car., 59, 1, 97).
Il faut joindre à cet arrêt la note ajoutée par M. Massé (Dev.-Car., loc. cit.). Le savant magistrat avait soutenu que le porteur par endossement irrégulier peut prouver qu'il est un cessionnairè et non pas un simple rnan* dataire, aussi bien à Rencontre des tiers qu'à rencontre de son endosseur. Aujourd'hui il reconnaît que ce système est repoussé par la jurisprudence
D£ l'endossement. i87
ment en blanc produit la plénitude des effets que peut en général produire un endossement. Voici les principales disposi-* tiens que contient sur cette matière la loi de 1848 :
§ xn. « Un endossement est valable, lors même que Tendos- (i seur écrit seulement son nom ou le nom de sa maison sur le a dos de la lettre ou de la copie ou sur l'allonge » (i).
la plus géDérale et la plus récente ; mais il persiste à souteniUqu'en cette matière la masse des créanciers de l'endosseur, sauf le cas de fraude, n'a pas plus de droit que l'endosseur : sur ce point, nous sommes tout à fait de son avis.
(i) Je joins ici en note, comme précédemment, les excellentes obserrations de M. Brauer :
« I. La possibilité de l'endossement en blanc, qui n*est pas admise dans plusieurs lois anciennes, fut contestée lors de la discussion de notre loi, par le motif qu'une semblable transmission au moyen d'une simple signature est quelque chose de peu naturel et choque le sentiment public. H n'y a pas besoin, disait- on, d'assimiler la lettre de change à la monnaie en facilitant la circulation de main en main ; et même tout papier-monnaie deyrait être soumis à la garantie de la publicité. Bien que beaucoup désirent cacher leurs opérations de change an moyen de l'endossement en blanc, cependant il importe à la sûreté du commerce en général que chacun puisse suivre le passage de la lettre de change de^main en main. On rend aussi le ' recours plus difficile, parce que souvent le porteur ne peut pas connaître le domicile de celui qui a endossé en blanc ; enfin on favorise les inexactitudes, qui peuvent être commises en remplissant Tendossement.
« En sens Inverse, on considéra qu'une prohibition de l'endossement en blanc est impossible, attendu que, comme le prouve l'expérience éé tous les pays où il n'est pas admis, il se jnaintient en dépit de toutes les prohibitions. Il répond à un besoin : car il permet de transmettre La lettre de change sans nouvel endossement, et, par conséquent, on n'est pas forcé, pour échapper à l'obligation de garantie, d'écrire, ce qui nuit au crédit de la lettre, un endossement sans garantie. Du reste, dans le procès sur lettre de change, l'endosseur qui reconnaît sa signature devraittoujours se soumettre à tout ce que contient le titre, parce que l'exception consistant à dire que telle chose a été écrite sans sa volonté ne peut pas être invoquée dans un procès de ce genre.
« II. L'endossement en blanc a l'effet d'un véritable endossement. Notre loi n'a pas suivi l'exemple de beaucoup de lois, même modernes, qui n'attribnent à l'endossement en blanc que l'effet d'une procuration. Quand on considère l'emploi de l'endossement en blanc, on ne peut admettre que ce soit là son but général ; et d'ailleurs, comme il est au pouvoir du porteur de le .remphr en y mettant son nom ou le nom d'un tiers, il ferait ainsi disparaître ce but.
« III. L'endossement en blanc £ût de la lettre de change un effet «u por*
§ XIII. a Tout possesseur d'une lettre de change peut remplir « rendossement en blanc qui s*y trouve; il peut aussi, sans le « remplir, endosser à son tour la lettre » (1).
§ XVII. a Si à l'endossement est ajoutée cette mention pour en-
leur, cVst-à-dire que toat possesseur du titre est considéré comme légitime propriétaire. Gela ue signifie pas que tout détenteur^ ie dépositaire ^ le voleur, celui qui trouve le titre, etc., soit véritable propriétaire; mais il paraît tel dans 4e procès sur la lettre de change, et il ne reste au propriétaire légitime qu'à demander la restitution de la lettre en suivant les voies ordinaires du droit civil.
o IV. Tandis que, d'après le § xi, les endossements complets peuvent être écrits même sur le rectOy Tendossement en blanc doit nécessairement être sur le verso. La raison est évidente : c'est qu'une simple signature sur le recto serait prise pour un cautionnement ou aval » (p. 49 et 50).
(1) c( I. Le porteur de la lettre de change a le droit de remplir les endossements en blanc qui s'y trouvent. Le législateur devait d'autant mieux reconnaître ce droit qu'il ne possède aucun moyen d'empêcher le fait en question. Gela est parfaitement clair pour le dernier endossement en blanc, celui par lequel le porteur est saisi. Mais, tandis que le projet saxon limite & cet endossement la faculté dont il s'agit, et décide que celui qui reçoit une lettre endossée en blanc peut remplir Vendossement pour lui ou pour un tiers, notre loi va plus loin et lui donne le droit de remplir tous les endossements en blanc. Gette extensi(fn, qui au premier abord a quelque chose d'étrange, est en réalité très-logique. Le porteur de la lettre, d'après le § XXXVI, n'est légitimé que par une série non interrompue d'endossements. Les endossements en blanc, par eux-mêmes, ne troublent pas cette continuité; mais ils procurent à tout tiers malhonnête la possibilité d'interrompre la série en remplissant frauduleusement le blanc et par là de détruire ce qui légitime le porteur. Pour qu'il puisse se garantir contre de pareilles éventualités, le porteur reçoit de la loi cette faculté large, dont l'exercice ne compromet aucunement les droits des tiers.
« II. Le porteur de la lettre acquise par un endossement en blanc peut la transmettre de plusieurs manières : soit par une simple tradition, et alors le nouveau porteur est immédiatement légitimé par l'endossement en blanc, — soit en écrivant dans le blanc le nom du nouveau porteur, — soit enfin en faisant lui-même un endossement complet, cas auquel il est légitimé par l'endossement en blanc^ et le nouveau porteur l'est par l'endossement complet. La transmission par simple tradition ou par l'insertion du nom du tiers dans le blanc offire à l'endosseur cet avantage qu'il reste tout à foit en dehors de la lettre de change » (Brauer, p. 50 et 51).
Sur l'endossement en blanc, voyez encore M. Mittermaier, Revue ëtrang. et franc, de légiilaiion, t. viii, p. 116-120. Voyez aussi M. Bergson, qui a traduit avec soin YExposé des motifs de la loi allemande [Revue de droit français et étranger, t. vi^ p. 423 et suiv.).
DE l'endossement. 189
« cûissery par procuratioriy ou une autre formule exprimant le « mandat, l'endossement ne transfère pas la propriété de la « lettre, mais il autorise celui à qui il est fait à en toucher le « montant, à faire protêt et à signifier le refus de paiement au « prédécesseur de sou endosseur, ci)mme aussi à exercer des « poursuites judiciaires et à retirer la somme déposée. — Ce (i porteur est également autorisé à transmettre son droit à un tf tiers par un nouvel endossement-procuration. Mais il ne peut a négocier la lettre par un endossement proprement dit, lors « même que l'endossement-procuration contiendrait la clause fi ou à son ordre îi (1).
(1) « La procuration à l'effet de toucher le montant d'une lettre de change peut être donnée dans la forme d'un endossement^ lequel s'appelle endossement-procuration. Elle est donnée dans la forme d'un endo8s*»ment ordinaire, mais avec addition des mots pour toucher, pour encaisser, par procuration, pour mon compte, ou d'autres expressions qui indiquent clairement une semblable procuration. Le rapport dans lequel l'endosseur comme mandant se trouve avec le porteur comme mandataire est un rapport indépendant de la lettre de change, rapport qui se règle par les conventions des deux parties et par les dispositions de la loi sur le contrat de mandat. Quant à la lettre de change, l'endossement dont il s'agit a cette conséquence que celui à qui il est fait est autorisé à recouvrer, par les voies amiables et judiciaires, au nom de son mandant. Ainsi, il a le droit « 10 De présenter la lettre à l'acceptatiofi, et d'exiger caution faute d'acceptation;
« 2» De présenter la lettre au paiement, de recevoir le paiement et d'en donner quittance, ou, en cas de non-paiement, de protester et de notifier le protêt. Comjne il agit au nom de son endossetir, cette notification est faite, non à l'endosseur, qui jusqu'à un certain point ne fait qu*uu ave lui, mais au prédécesseur de cet endosseur; « 30 De retirer du dépôt la somme consignée;
« 4« D'intenter l'action qui résulte' de la lettre de change, contre l'accepteur, les endosseurs ou le tireur. Da sa position de mandataire il suit naturellement que l'action en recours né lui est pas donnée contre son endosseur [le mandant), (k que, vis à vis des aiftres obligés, il a le droit de son endosseur, que par conséquent les exceptions ex personâ indossanlis lui sont opposables ;
« 5° De transférer son pouvoir à un tiers par un nouvel endossementprocuration. Il a ce droit, — que l'endossement soit à sa personne ou à ordre, — pourvu qu'il n'y ait pas défense d'endossement ultérieur. Mais la clause h ordre ne l'autorise pas à négocier la lettre par un endossement
— Eu Angleterre, Tendossement en blanc est translatif de propriété, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change audessous de o livres sterling (1). Toutefois, entre l'endossement en blanc et l'endossement complet, full or spécial indorsement, il y a cette différence que, si l'endosseur en blanc soutient qu'il a perdu la lettré, qu'elle lui a été enlevée par dol ou par violence, c'est au porteur qu'il incombe de prouver qu'il a fourni la valeur (2).
* La loi française n'a pas prévu le cas où une lettre de change serait endossée au profit d'une personne qui a déjà mis sa signature sur le titre, en qualité de tireur, d'accepteur ou d'endosseur. Au contraire dans la loi allemande de 1848 nous trouvons un § x, ainsi conçu :
a La lettre de change peut être valablement endossée même a au profit du tireur, du tiré, de l'accepteur, d'un précédent en- « dosseur, et être de nouveau endossée par cette personne » (3).
proprement dit. Tous ceux au pfoût de qui sera fait uu endossement pro^ curation emprunteront leur droit à celui qui a fait le premier endossementprocuration » (Brauer, p. 55-56).
(1) Voy. MM. Fœlix et Straffort-Carey, Revue étrang. et franc, y t. il, p. 501.
Les tribunaux français ont^geu plusieurs fois à faire application de ce principe de la loi anglaise. En effets conformément à la règle Locus régit actum^ nous devons admettre que l'endossement eu blanc, du moment qu'il a été fait en Angleterre, a le même effet translatif de propriété que l'endossement complet. « D'après la législation anglaise , dit très-bien la Cour dtt^cassation, dans son arrêt du 18 août 1856 (DeY.-Gar.,57, 1 586), la simple signature de l'endosseur^ffit pour opter la transmission de la lettre de change ou du billet à ordre par la voie de l'endossement. » Voy. aussi un arrêt de la Cour de Paris du 7 mai 1856 (Dev.-Gar.,*58, 2, 41). Gomp. ci-dessus, p. 33 et 34.
(2) Voy. MM. Fœlix et StrafTort-Garey, loc. cit,
(3) « La lettr«-de change peut être endossée, non-i^eulementà itn tiers, m^is même à une personne dont la signature y figure déjà. Gela comprend:
a l. Le tireur. Quand un homme acquiert la lettre tirée par lui, il ne peut exercer les droits résultant de cette lettre contre personne autre que contre l'accepteur. En cas de non-paiement^ il n'a aucun recours contre son endosseur ni contre ceux qui le précèdent, parce que comme tireur luimême est tenu envers ces personnes {quem de evictione ientt actio, eumdem
DE l'endossement. i9i
Il en est certainement de même chez nous. L'endossement dont il s'agit est valable; maintenant, suivant les cas, il pourra entraîner comme conséquence l'extinction de toutes les obligations résultant de la lettre de change, ou seulement l'extinction d'ime partie de ces obligations * (1).
agtntem repellit exceptio). — Plusieurs lois prohibent la transmission de la lettre au tireur^ parce qu'elles s'attachent au principe que le tireur ne peut acquérir aucun droit résultant de la lettre de change contre le tiré.Mais^ comme notre loi déclare ( § xxiii) que l'accepteur est obligé par lettre de change, même envers le tireur^ il n'y avait aucun motif pour admettre cette restriction.
M II. £e tiré. Ici il faut distinguer plusieurs hypothèses : •
« lo Si le tiré endosse lui-même la lettre^ alors, — qu'il Tait ou non acceptée, — cet endossement a les eCTets ordinaires; seulement, s'il avait accepté, il serait tenu en une double qualité, comme accepteur et comme endosseur.
« 2<* S'il n'endosse pas lui-même la lettre, alors les effets sont différents suivant qu'il l'avait ou qu'il ne l'avait pas acceptée. L'avait-il acceptée : sa dette et sa créance se confondent, et tous les obligés envers qui il est tenu comme accepteur sont libérés. N'avait-il pas accepté : il peut, pour défaut d'acceptation ou de paiement, faire protêt sur lui-même et exercer son recours contre tous les obligés .
« III. Un ancien endosseur. Lorsqu'il acquiert à nouveau la lettre^ cela n'a aucun effet particulier, — sauf la libération de tous les cessionnaires qui suivent son premier endossement, attendu qu'il faut leur appliquer la règle Quem de evictione tenet actio, eunuiem agentem repellit exceptio » (Brauer, p. 46 et 47).
(i) M. Golfavru dit très-bien, à propos de la législation anglaise : a Des « cas se sont présentés où une lettre de change était endossée une seconde « fois à un précèdent endosseur. Il en résultait que le second endossement « ne conférait aucun droit d'action contre les endosseurs intermédiaires « qui séparaient les deux endossements : car l'action que le second endos- < sèment pouvait donner au cessionnaire était paralysée par celles qui « étaient acquises aux bénéficiaires successifîdu premier endossement.. — 8 II n'en serait plus ainsi, si le premier endossemei^t dispensait l'endosieur « de toute responsabilité vis à vis dès cessionnaires subséquents ï>[Le droit commercial comparé de la France 9t de l'Angleterre, p. 240).
Contrairement à la doctrine exposée par M. Brauer (voy. la note précédente), la Cour de cassation a jugé, le 19 avril 1848, que la trauiipiission de la lettre de change à l'accepteur éteint par confusion toutes les obUga- Mons résultant de ladite lettre de change et que sa négo,cidtion ultérieure ne peut pas les faire revivre (Dev.-Car., 48, 1, 385). M. Massé arrive au même résultat; seulement il n'invoque pas l'extinction par confusion, il
§ III. De l'échéance.
Pour suivre Tordre logique et renchaiiiement naturel des idées, — chose importante, surtout dans renseignement, — j*ai dû présenter, après l'explication de Tart. 110, celle des dispositions relatives à l'endossement : car ces dispositions ne sont que le développement, que le complément d'une des énonciations que l'art. 110 requiert pour la lettre de change, de la clause à ordre. Les dispositions relatives à l'échéance ne sont également que le complément, que le développement d'une autre clause essentielle de la lettre de change, qui, comme la clause à ordre, a paru trop importante pour qu'on n'y consacrât pas im paragraphe sjyéciaL Ce paragraphe est le paragraphe 5, intitulé De l'échéance. Dans les dispositions placées sous cette rubrique, il s'agit, non pas de la lettre de change échue, de ce que devra faire le porteur à l'échéance, mais uniquement des différentes manières dont peut être indiquée , dont peut être fixée l'époque de l'échéance.
Cette époque a effectivement une importance toute particu- Uère, en matière de lettre de change, et, en général, en matière d'effets à ordre :
1° Quand l'époque du paiement n'est pas énoncée, on ne peut, comme pour les titres ordinaires, s'adresser aux juges pour
allègue que l'accepteur a pajé le montaot de la lettre de change. Au contrake M. Pardessus enseigne que les tiers porteurs ne doivent pas souffrir de ce que la lettre a été endossée au profit de l'accepteur et négociée par lui, du moins, ajoute-t-il, s'il l'a négociée avant l'échéance (Cours de droit commercial, 6« édition, 1. 1, n© 237). Cette derniôfe opinion me paraît plus conforme à la destination de la lettre de change, à sa nature de papier de crédit. Je n'exigerais même pas, comme M. Pardessus, que la négociation fût antérieure à l'échéance, en supposant toujours, bien entendU) que l'accepteur n'a pas. manifesté que son intention était, non d'acquérir la lettre de change, mais d'en payer le montant.
DE l'échéance. 493
qu'ils la déterminent d'après les faits et circonstances, d'après l'intention probable des parties (1) : ici l'intervention des juges j
est complètement inadmissible, incompatible avec la nature du i
titre, avec son caractère et ses effets ; i
2* Toutes les modalités admises en droit commun ne sont i
pas appGcablès aux lettres de change et aux effets à ordre. Ainsi, on ne pourrait pas en subordonner le paiement à une condi* tion, c'est-à-dire à l'arrivée d'un événement incertain : car, l'événement pouvant ne pas se réaliser, il n'y aurait pas d'époque de paiement ni de paiement à demander. On ne pourrait pas non plus en subordonner le paiement à l'arrivée d'un terme incertain, (jm tient le milieu entre le terme proprement dit et la* condition, qui participe du terme en ce qu'il doit certainement arriver, de la condition en ce que l'époque de son arrivée est incertaine et ne peut être connue d'avance. Tel serait le cas où on aurait subordonné la paiement à la mort d'une personne, — événement certain en lui-même, mais qui se réalisera à une époque qu'on ne peut connaître et déterminer d'avance. Si le terme était incertain, la lettre de change ne pourrait pas circuler, faire l'office de moimaie, puisqu'on ne saurait à quelle époque on pourra en réclamer le montant, et le porteur serait d'ailleurs exposé à des déchéances qu'il ne dépendrait pas de lui d'éviter. Le terme incertain n'est donc, pas plus que la condition, compatible avec le caractère des effets à ordre; il faut que le paiement soit subordonné à un terme proprement dit.
De combien de manières ce terme pourra- t-il être indiqué ou fixé? C'est l'objet de l'art. 129. D'après cet article, l'époque du paiement peut être indiquée de quatre et mênje de cinq manières différentes, suivant que la lettre est payable :
à vue,
à un certain délai de vue,
à un certain délai de date,
(1) Voy. notamment Fart. 1900 da Code Napoléon.
à jour fixe, n
en foire (1).
Mais il est possible de ramener ces différents modes à dçux : car toute lettre de change est payable soit à jour fixe &a déterminé, soit à jour indéterminé. Du reste, ce Jour indéterminé n'a rien de commun, comme nous le verrons, avec le terme incer-tain ou la condition.
La lettre est payable à jour fixe ou déterminé dans deux cas : i'' quand l'époque du paiement est indiquée par un quantième, et 2"^ quand elle Test par un certain délai qui court du jour de la date. Par exemple, la lettre de change porte : a Payez le 15, le dernier de tel mois, » ou bien : (( Payez à quinze jours, à un mois de date. » Dans un cas comïne dans Tautre, l'échéance ist à jour fixe : dans un cas comme dans l'autre, elle est clairement indiquée par le titre même.
Mais on peut se demander pourquoi les rédacteurs du Code de commerce ont cru devoir consacrer expressément ces deux mo-
(i) La loi aUemaode de 1848^ dans son § iv n» étrange parmi les éléments essentiels de la lettre de change l'indication de -l'époque où le paiement doit être fait; puis elle ajoute : « L*époque du paiement ne peut être indiquée (( que comme suit :
« à jour fixe,
(( à vue ou à un certain délai devue^
(( à un certain délai de date^
« dans une foire ou dans un marché. »
— En Angleterre, une lettre de change peut éti*e tirée :
à vue,
à un certain délai de vue,
à un certain délai de date, , à jour fixe,
à demande (on demand)»
La lettre à vue diffère de la lettre à demande, notamment en ce que la première n'est payable que le troisième jour après la présentatiou, taudis que ce délai de grâce (days of grâce) ^'est pas admis dans la deuxième.
En Angleterre, on ne considère point coijime nulle ia lettre de change qui n'indique aucunement l'époque de l'échéance. Cette lettre vaut comme lettre à demande,\oy, MM.Fœlixet Straffort-Carey, Bévue étr. et franc., t. ii, p. 598, et M. CoUavru, Le droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, p . 236 et 237 .
BB l'échéance. 195
dalités^ qui en droit se confondent et n'en font qu'une, la modalité à jour fixe. C'est que les lois, surtout les lois commerciales y sont rédigées principalement en vue de l'utilité pratique ; or, au point de vue usuel et pratique, chacune de ces modalités a une utilité spéciale. Quand la lettre sera tirée en France et payable en France, on indiquera Téchéance par le quantième ; c'est le mode le plus simple, le plus naturel. Mais quand la lettre sera tirée en France et payable à l'étranger, par exemple à Odessa ou àConstantinople, on serait souvent dans un trèsgrand embarras si on était réduit à indiquer l'échéance par un quantième : car pour cela il faudrait connaître le calendrier russe ou le calendrier turc, qui àiflfèrent l'un et l'autre beaucoup du Bôtre. On évitera cette difficulté, on échappera à cet inconvénient, en indiquant la lettre payable à l'expiration d'un certain délai qui courra du jour de la date (1).
Voilà l'utilité spéciale de cette modalité.
Quant à la manière d'indiquer le délai en lui-même, à l'expiration duquel la lettre sera payable, on aura toute latitude ; ou pourra l'exprimer par des jours, par des mois ou par des usances. On pourra dire : a Payez à tant de jours, — à tant de mois, — à tant d'usances de date. »
Uusance est un délai fixe de trente jours (2) , — tandis que le
(1) La loi allemande a prévu expressément le cas inverse, celui où la lettre est tirée d'un pays dans lequel le calendrier n'est pas identique à celai dont nous nous servons. Voici comment s'exprime le % xxxiv : « Si^ « dans un pays où l'on compte d'après Vaneien style, une lettre a été tiiée « payable en Allemagne à un certain délai de date^ et s'il n'est pas dit « qu'elle soit datée suivaat le nouveau style ou si elle est datée suivant les a deux styles, l'échéance se calcule d'après le jour du calendrier nouveau « style qui correspond au jour de l'émission indiqué d après Y ancien « style, »
« Par exemple^ ditM.Braner^ p. 83, une lettre tirée de Saint-Pétersbourg, le 19 février ancien style, payable à trois mois de date, sera échue chez nous le 3 juin. »
(2) La loi allemande ne reconnaît pas les usances, « La fixation du jour de réchéance par usanee ou fraction d'asance, dit M. Brauer (p. 36 et 37), n'est pas admise. En effet, il convient d'avoir un jour d'échéance certain, qui se manifeste par la lettre môme. D'aiUeucs, dans notre pays on ne tire
196 BB lA I^TTKB DE GHANaS.
mois se compose tantôt de plus, tantôt de moins que trente jours, puisqu'il y a des mois de vingt-huit jours et des mois de trente et un jours. Il s*est même élevé des difficultés sur k manière de déterminer Téchéance quand le délai est exprimé par mois.
D'abord que faudrait-il décider si le jour de l'échéance était un jour férié? Faudrait- il avancer ou reculer l'échéance? L'avancer, c'est favoriser le porteur au détriment du tiré; la reculer, C'est favoriser le tiré au détriment du porteur. On a , cherché à concilier leurs intérêts, et on y est parvenu, en décidant, art. 13^ et i6î2, que. la lettre serait payable la veille du jour férié, mais que le protêt ne pourrait être fait quelle lendemain. — Quant aux mots jour férié légal qui se trouvent dans ces articles, ils ne signifient pas que le jour doit être déclaré férié par une loi ; mais ils ont pour objet de désigner les fêtes reconnues par l'Etat, et d'exclure les fêtes reconnues seulement par l'Eglise. Du reste, peu importe, quand le jour est déclaré férié par l'autorité civile, reconnu comme tel par l'Etat, que l'acte qui le déclare férié soit une loi, un décret, une ordonnance ou un simple arrêté. C'est l'Etat qu'on a voulu opposer à l'Eglise, les actes de l'autorité civile à ceux de l'autorité ecclésiastique, et non pas tel acte de l'autorité civile à tel ou tel autre acte émané de cette même autorité (1).
presqae pas de ces lettres par usance, et, par conséquent, la pratique ne fournissait pas un argument pour les permettre à l'avenir. Si maintenant une lettre a uso est tirée d'une place étrangère, par exemple de Madrid sur Hambourg, aux termes du § lxxxv, c'est la loi éirangère qui s'appliquera : ainsi le délai sera calculé suivant la loi espagnole. »
£u Angleterre, Téchéance, pour les foreign bills, est ordiuairement fixée par usances. Du reste, Tusance varie suivant la place d'où est tirée la lettre payable à Londres. Ainsi, Tusauce est de trente jours pour lesleUres tirées de France, d'un mois pour les lettres tirées d'Allemagne ou de Hollande^ de deux mois pour les lettres tirées d'Espagne ou de Portugal, de troismois pour les lettres tirées d'Italie. Yoy. MM. Fœlix et Straffort-Garey, Bévue étr. et franc,, t. ir, p. 599, et M. Colfavru, o/?. cit,, p. 236.
(1) Aux termes de l'arrêté du 29 germinal an x, les jours de fêtes célébrés en France sont, outre les dimanches :
DE l'Échéance. 197
Le délai à Texpiration duquel la lettre de change est payable peut être indiqué par un ou plusieurs mois, par une ou plusieurs usances. Par exemple, la lettre peut porter ces mots : « Payez à un mois, à deux mois, à trois mois, — à une usance, à deux usances, à Irois usances de date, » Quand on aura employé l'expression d'usanccy il n'y aura aucune difficulté sur la durée du délai : car le mot usance exprime un délai de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre (art. 132). Mais il pourra y avoir difficulté quand le délai sera exprimé par un ou plusieurs mois. Aux termes du même art. 132 (deuxième
La naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ,
TA scansion,
l'Assomption de la Très-Sainte-Vierge,
la fête de tous les Saints.
Au sujet du i«' janvier, yoici ce qne nous lisons dans un Atls du Conseil d'Etat du 20 mars 1810 :
ft Le conseil d'État,
« ... Considérant qu'à la vérité le premier jour de l'année n'est pas du « nombre des quatre fêtes qui, d'après le Concordat, doivent être observées « indépendamment des dimanches; mais que, dans le fait^ ce jour a été, o depuis l'an xiii, considéré comme une fête et observé comme tel, quoi- « qu'il ne tombât point le dimanche, et qu'à cette époque on s'empressa a de se conformer à l'intention manifestée par Sa Majesté pour qu'on suspen- « dit (ce sont ses termes mômes) les travaux ordinaires le jour du K^^ jau" « vier, compté parmi le» fêles de famille par la grande majorité des Français; « que dès lors les administrations, les cours el les tribunaux vaquèrent le « 1*' janvier; ... qu'une fête sollicitée par le vœu public, avouée parle « chef suprême de l'Etat et certifiée par un usage constant et général, doit « être placée au rang de ceU es qu'a pré vu es l'art. 162 du Gode de commera ce; que néanmoins, cette question tirant sa solution de l'usage, la bonne « foi milite en faveur de ceux qui ont fait leurs protêts le 1®' janvier comme « en faveur de ceux qui les ont faits le 2; mais qu'à l'avenir, le doute ne « pouvant plus exister, c'est seulen^nt le 2 qu'on pourra les l'aire ;
« Est d'avis que le 1«» janvier doit être considéré comme une des fêtes « auxquelles s'applique l'art. 162 du Code de commerce; et qu'en consé- « quence, lorsqu'il y aura refus de paiement d'un effet de commerce échu « la veille, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier ; qu'à l'égard « des protêts qui ont déjà eu lieu dans le même cas depuis l'an xiii, ceux « du i^r janvier, ainsi que ceux du 2, doivent être également reconnus « valables. »
Aujourd'hui, le 15 août, fête de l'Assomption, est, de plus, un jour de fête nationale. Voy. le décret du 16 février 1852.
198 DE LA lETTBE DK CHANGE.
alinéa), les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien; or, d'après ce calendrier, il y a des mois qui ont plus et^es mois qui ont moins de trente jours. 11 faudra compter de quantième à quantième. Ainsi la lettre tirée le 30 janvier, à trois mois de date, sera payable le 30 avril, parce que, d'après le calendrier grégorien, du 30 janvier au 30 avril, il y a trois mois.
Cela ne présentera aucune difiiculté toutes les fois que, dans le mois de l'échéance, il y aura un quantième correapondant à celui de la création de la lettre. Mais le contraire peut arriver. Ainsi, par exemple, une lettre de change peut être tirée, le 30 janvier, à un mois de date. Il est clair qu'elle n'écherra pas le 30 février, parce que le mois de février n'a jamais trente jours. Il faudra, en pareil cas, décider pour les jours manquants ce qu'on décide pour les jours fériés. En effet, les jours fériés sont considérés comme des jours où l'on ne peut agir, par suite, comme des jours manquants, légalement parlant. Dès lors, nous devons admettre que la lettre tirée le 30 janvier, à un mois de date, sera payable le jour qui précédera immédiatement le premier jour manquant, — donc le 28 ou le 29 février, suivant que le mois de fiévrièr aura vingt^huit ou vingt-neuf jours. Il résulte de là que, si deux lettres avaient été créées, l'une le 30, l'autre le 31 janvier, payables l'une et l'autre à un mois de date, elles écherraient toutes les deux le même jour, le 28 ou le 29 février : car elles seraient payables, coname si le 30 et le 31 février étaient des jours fériés, la veille du premier jour férié ou manquant. Mais le protêt ne pourrait être fait, aux termes de l'art. 162, que le lendemain du dernier jour manquant, c'est-àdire, dans notre espèce, le 1" mars.
Voilà comment se déterminera l'échéance de la lettre payable à un ou plusieurs mois de date, lorsque, dans le mois de l'échéance, il n'y aura pas de quantième correspondant au quantième de la date. Mais, lors même qu'il y en aura un, il pourra s'élever une difficulté, difficulté sur laquelle la Cour de Paris avait rendu un arrêt qui a été cassé.
Supposons qu'une lettre a été tirée le 28 février, à dix mois
DE l'Échéance. id9
de date. Le mois de Féchéance est le mois de décembre ; écherrat-elle le 28 décembre ou le 31 décembre? La Cour de Paris avait fait ce raisomiemeut : « Si le 28 février se trouve le dernier du mois, parce que Tannée n'est pas bissextile, la lettre, étant tirée le dernier du mois de février, doit échoir le dernier du mois de décembre, c'est-à-dire le 31 décembre. Au contraire, si, l'année étant bissextile, le 28 février se trouve seulement l'avant-dernier jour du mois de féVWer, la lettre doit échoir le 28 décembre, parce que, du 28 février au 28 décembre, il y a dix mois. » —D'après cette manière de raisonner, la lettre tirée le 29 février aurait toujours été payable le 31 décembre, puisque le 29 février est nécessairement le dernier joiu* du mois (1).
Cette distinction peut être ingénieuse, mais eUe n'est certainement pas conforme à la loi. Elle aurait l'inconvénient de créer quelques complications, quelques difficultés dans la pratique : car il y a bien des personnes qui ne remarquent pas si l'année est ou n'est pas bissextile. D'ailleurs, il faudrait, pour déterminer l'échéance, consulter des documents en dehors de la lettre, ce qui est contraire à l'esprit de la loi. Aussi Tarfêt de la Cour de Paris a-t-il été cassé par la Cour de cassatio», qui s'est exprimée en ces termes :
a Là. Cour,
« Vu les articles 129 et 132 du Code 4e commerce ;
a Considérant que, sous l'empire de l'Ordonnance de 1673, il. « était universellement reconnu qu'une lettre de change tirée à c( un ou plusieurs mois de date était payable à la date qui, dans « le mois indiqué pour son échéance, correspondait à celle du « jour où elle avait été tirée,* — à la différence des lettres de
(1) Dans ce système on arriverait logiquement à dire que la lettre tirée le 30 avril, à un mois ou à trois mois de date, est payable le 31 mai ou le âl juillet. Telle est aussi la doctrine de M. Frémery. Voici comment il s'exprime : « Si j'ai un mois de délai pour accomplir mon obligation à comp- « ter du dernier jour de Tûn des mois de l'année, ce délai ne sera point « expiré tant que le mois suivant, tel qu'il est fixé par le calendrier gré- « gorien, ne sera point écoulé. »
200 DE LA LETTfi£ DE CHANGE.
(( change tirées à usance^ qui ^'étaient pas payables à la même c( date, parce que les usances étaient alors, comme elles sont (( aujourd'hui, de trente jours, qui courent du lendemain de la et date de la lettre de change ; qu'ainsi ime lettre de change « tirée le 20 janvier à deux mois de date était payable le « 20 mars, et celle tirée à six mois, le 20 juillet, quoique^ dans (( rinttrvalle d'une date à l'autre, il se fût écoulé des mois inéc( gaux, de vingt-huit, vingt-neuf, tiiente ou trente un jours; (( que c'est cet usage que le Code de commerce a maintenu (( lorsque, après avoir énoncé dans l'art. 129 qu'une lettre de (( change peut être tirée à un ou plusieurs mois de date, il « ajoute, dans l'art. 132, que les mois sont tels qu'ils sont fixés a par le calendrier grégorien; que cette disposition est conçue (( en termes généraux et doit, par conséquent, être appliquée « toutes les fois que l'application n'en est pas impossible ; qu'il c( en résulte qu'une lettre de change qui, comme celle dont il « s'agit au procès, a été tirée le 28 février, à dix mois de date, a est toujours payable le 28 décembre, soit que le 28 février se « trouve le dernier jour du mois, soit que le mois ait vingt-neuf « jours, parce jque, dans l'un et l'autre cas, la loi peut également « recevoir une exacte appUcation; que Ton confit qu'à l'égard c< d'une lettre de change tirée le dernier jour d'un mois ayant « trente-un jours, à trois mois de date par exemple, et échéant c( à un mois qui n'aurait que trente jours, il doit être fait une « exception à la règle générale (comme cela a lieu lorsque « l'éehéance tombe un jour férié), parce que le législateur n'a « pu vouloir l'impossible, et qu'une semblable lettre de change, « si elle était tirée du 3i janvier à trois mois de date, serait a payable le 30 avril, de même que, tirée à quatre mois et c( échéant le 31 mai, elle serait payable le 30 si le 31 mai était « un jour de fête ; mais qu'on ne voit pas à quelles fins et dans « quel intérêt le législateur aurait voulu qu'une lettre de change c( tirée le 28 février fut payable le 28 décembre dans les années a bissextiles où le mois de février a vingt-neuf jours, et ne le « fût, comme la Cour royale l'a supposé, que le 31 décembre
JXB L'ÉGHÉàNGS. 201
(( lorsque le mois de février n'aurait que vingt-huit jours; qu'en <r tout cas ce système de la Cour royale, quelque spécieux qu'il « puisse être, devrait être écarté par cela seul qu'on ne pourrait « l'admettre qu'en créant une distinction qui n'est pas dans la « loi, et qui ne produirait d'autre résultat que d*exposer les.né- « gociantsy sans aucune espèce d'avantages, à des erreurs tou- « jours préjudiciables au commerce; que, de tout ce qui pré- (( cède, il faut conclure qu'en distinguant là où la loi n'a pas a distingué^ et en refusant d'appliquer la loi à un cas où l'appli- (( cation en était aussi possible que naturelle, la Cour royale de « Paris a commis un excès de i>ouvoir et contrevenu expressea ment aux art. 129 et 432 du Code de commerce; a Casse» (i).
n y a un troisième cas où l'échéance peut être considérée comme étant à jour fixe ; c'est celui où la lettre est payable en foire. A cet égard, le législateur n'avait qu'une chose à faire : consulter et consacrer l'usage. L'usage, en effet, avait depuis longtemps prévu et résolu la difficulté que pouvait faire naître cette modalité , relativement à la détermination précise de l'échéance, quand la foire doit durer plus d'un jour, comme la foire de Beaucaire, qui Aire quinze jours, ou la foire de Leipzig, qui dure un mois.
D'un côté, il était de l'intérêt du porteur que la lettre fût payable avant la clôture de la foire, afin qu'il pût employer la somme qu'il recevrait à s'acquitter des engagemeuts par lui souscrits, à solder les achats par lui faits. D'un autre côté, il était de l'intérêt du tiré que le paiement fût reculé jusqu'au dernier jour de la foire, afin qu'il put faire servir ses rentrées à payer le montant de la lettre de change. Pour concilier ces deux intérêts, l'art. 133, se conformant à l'usage, a décidé que la lettre serait échue le jour de la foire, si elle ne durait qu'un
(1) Cet arrêt est du 16 février i818 (Dalloz, Répert., y^ Effets de commerce, n» 362.)
202 DE lA LETTBB DE CHANGE.
jour, et la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, si elle durait plusieurs jours. Mais, aux termes de Tart. 162, le protêt ne pourra être fait que le lendemain, c'est-à-dire le dernier jour de la foire. De la sorte, le porteur ne sera pas obligé de prolonger son séjour au-delà du temps fixé pour la durée de la foire, et le tiré aura jusqu'au dernier jour pour payer. Cette disposition est donc fort sage (4).
(1) Les lettres de change payables en foire [Mess othr Marktweeksel) soat d'un usage aa«ez fréquent en Allemagne. La loi de 1848 les a consacrées, en leur reconnaissant deux caractères particuliers, savoir :
\^ « Les lettres payables en foire sont échues à l'époque déterminée « comme jour de paiement [Zahlungstag) par la loi du lien de la foire, et, u à défaut de cette détermination, au jour qui précède la clôture légale « dé la foire. — Si la foire ne dure qu'un jour, l'échéance tombe ce jour- « là » (§ XXXV).
2» <» En général, le porteur d'une lettre de change a le droit de la prête senter immédiatement au tiré pour qu'il l'accepte, et, faute d'acceptation, « de la faire protester. •— Seulement, pour les lettres de change payables « en foire il y a une exception, qui consiste en ce que les lettres ne peua vent être présentées à l'acceptation et protestées qu'à l'époque détermi- « née par la loi du lieu où se tient la foire » (§ xviii).
Sur ce deuxième caractère, qui ne saurait être admis en France, voici l'observation que fait M. Brauer :
« Gomme bien souvent le tiré ne se trouve pas dans le lieu du paiement avant le commencement de la foire, que même dans les premiers jours habituellement il est occupé du déballage et d'autres affaires, que d'ailleurs les lettres payables en foire se rapportent pour la plupart à des opérations qui ne se terminent que pendant la foire, on a décidé, d'accord avec la pratique générale, que la présentation pour l'acceptation ne peut pas être faite avant la foire, qu'elle ne peut être faite que dans le délai accordé, par la loi locale qui règle la foire, pour la présentation des lettres payables en foire » (op, cit., p. 58).
Du reste, dans la discussion de la loi de 1848, de graves objections ont été faites contre le maintien des lettres payables en foire. Ici encore je laisse parler M. Brauer:
« Pour exclure les lettres payables en fbire, en tant que fermant une classe particulière de lettres de change, on a fait remarquer qu'il semble inconséquent d'admettre une pareille dérogation à la règle générale ; — que par là on porte atteinte à la solidité et à l'uniformité du commerce des lettres de change, puisqu'on renvoie aux nombreuses lois sur les foires, qui sont inconnues du public et contradictoires entre elles. En outre, cette exception n'est point nécessaire : car le but, qui est de faire une lettre de change sans autre garantie que celle du tireur, peut être atteint au moyen
DE l'éghéanqe* M6
Voilà les différents cas dans lesquels la lettre sera payable à jour fixe.
Voyons maintenant ceux dans lesquels elle sera payable à jour indéterminé. Il ne faut pas confondre le jour indéterminé avec
d^OD simple billet à ordre [dureh den eijfenen odertrocknen Wechseff paya* ble dans le lieu où se tient la foire. On ne peut pas objecter la prétendue défaveur des billets à ordre^ attendu que la loi, au moyen de la lettre tirée sur soi-même, offre la possibilité de douner au billet la forme de la lettre de cbange. Dira-t-on que le commerce des foires réclame la lettre de change payable en foire^ parce que souvent en expédiant des marchandi» ses on tire une lettre qui ne doit être acceptée qu'à Tarrivée de ces marchandises ? Mais il faut remarquer que tout commerce terrestre ressemble 80U8 ce rapport au commerce des foires, tandis que le eommerce maritime repose essentiellement sur l'acceptation des traites pour marchandises expédiées et non arrivées; que d'ailleurs^ pour les marchandises expédiées par terre^ le connaissement pe.ut être remf^cé, et l'est très-souvent, par le récépissé du voiturier ou de rentrepreneur de transport. -> La principale raison d'être de la lettre payable en foire^ c'est le besoin, pour suppléer au crédit absent, de mettre en circulation, sous forme de lettre de change, un papier auquel manque un des caractères les plus remarquables de la lettre de change. Ce besoin a déjà cherché à se satisbire en éludant les règles prescrites pour la forme des lettres de change, et il y parviendra dans l'avenir. Mais, si la législation insuffisante n'est même pas appelée à remédier par ses prohibitions au manque de solidité du commerce des lettres de change, elle peut bien moins encore se sentir appelée en sens inverse à la sanctionner par des dispositions expresses. D'ailleurs^ de telles dispositions n'appartiennent point au droit général allemand sur les lettres de change, parce que proportionnellement c'est seulement dans un petit nombre d'Etats de la Confédération germanique qu'existe le besoin des lettres de change payables en foire, et que par conséquent il n'y a point de raison suifisante pour poser une règle générale {Procès-verbcaix de la Conférence de Leipzig, p. 219 et 226).
«Maisàces.ofeiections, graves sans doute, on opposa les besoins dea villes de foires, et on fit remarquer que les adversaires de la lettre payable en foire n'en signalaient pas la valeur véritable. Son importance était exagérée, faute d'indiquer que toujours eUe se tient dans une certaine circonscription, d'où elle ne sort presque jamais, et qu'ainsi elle n'a aucun inconvénient poiff ceux qui restent étrangers à la foire ; sa portée est atténuée quand on s'attache à rutilité qu'elle offre pour les villes de foires et pour le commerce qui s'y fetifi lequel ne pourrait même pas subsister sans un pépier de cette espèce qui s'est établi sous l'empire de la nécessité [Procès^erbaux, p. 222). Aussi l'Assemblée, après une double délibération sur cette question^ s'est-elle prononcée à la majorité pour le maintien de la lettre payable en foire » (p. 35 et36).
904 DE Lk JUBTTBE DE CHANGE.
le jour incertain^ lequel n'est pas admis en matière djB lettre de change. Le jour est incertain lorsqu'il se rattache à un événement fortuit, accidentel, qui ne dépend de la volonté d*aucune des parties; le jour est indéterminé lorsqu'il dépend d'un fait qu'il est au pouvoir de l'une des parties, du porteur, de faire arriver à tel moment ou à tel autre. C'est ce qui a lieu dans (deux hypothèses : lorsque la lettre est payable à vue^ et lorsqu'elle est payable à un certain délai de vue. Dans l'une et l'autre hypothèse l'échéance dépend du fait de la présentation, fait qui est potestatif de la part du porteur, qu'il est en son pouvoir de réaliser le jour qu*il veut, mais sans qu'il y ait rien à cet égard de fixe, de déterminé.
Occupons-nous séparément de ces deux hypothèses.
Supposons d'abord que la lettre est payable à vue. Qu'en résulte-tr-il ? Il suÊGt, pour la rendre exigible, de la présenter au tiré. A l'égard de ce dernier, le jour de l'échéance est non- seulement indéterminé, mais incertain : car l'échéance dépend d'un fait qui lui est étranger et dont il ne peut d'avance connaître l'époque. Au contraire, à l'égard àxx porteur^ et c'est à son égard qu'on envisage ici l'échéance, le jour n'est pas incertain, puisqu'il dépend uniquement de son fait, de sa volonté ; il est seulement indéterminé, puisqu'il peut choisir le jour qui lui conviendra le mieux. C'est sa volonté qui déterminera ce jour, du moins dans une certaine limite. ^ ~
On ne pouvait pas accorder au porteur, pour présenter la lettre, un laps de temps indéfini ; car la position du tiré eût été troj) fâcheuse, et la responsabilité du tireur et des endosseurs trop prolongée. Il fallait nécessairement fixer un délai, même im délai assez court, dans lequel le porteur serait tenu de présenter la lettre, en lui laissant dans ce délai le choix du jour où il la présenterait. Ce délai a été fixé à six mois (1), sauf les modifications que je vais indiquer tout à j^^heure.
(1) Art. i 60, § 1, du Code de commerce : « Le porteur d'une lettre de « change^ tirée du continent ou des lies de l'Europe et payable dans les
D8 l'éghéangb; 905
Mais je dois d'abord faire ressortir l'avantage de la modalité à vue. C'est la plus favorable au porteur. Grâce à cette modalité^ il peut échapper à rinconvénient, qu'aurait l'échéance àj(mr fixe, d'être obligé, sous peine de perdre ses droits, à se trouver, à l'époque indiquée, dans le lieu du paiement, — ce qui pourrait être pour lui, surtout quand la lettre est x>a7able dans un lieu très-éloigué, un sujet, non-seulement de préoccupation, mais encore d'embarras et même d'inquiétude, et finalement une cause de dommage : il ne lui serait pas i)ermis de séjourner dans telle ville intermédiaire, aussi longtemps que ses affaires ou ses convenances l'exigeraient ; de plus, il pourrait être retardé en route et arriver trop tard. Au contraire, quand la lettre est payable à vue, le porteur a un délai de six mois, et même un délai plus long, comlne nous allons le voir, pour se rendre dans le lieu du paiement ; et^ dès qu'il y arrivera, il lui suffira de présenter la lettre pour la rendre exigible : il ne sera donc pas exposé à arriver soit trop tôt, soit trop tard. C'est là une très* grande facilité, un très-grand avantage pour le porteur.
Mais, en consacrant la modalité à vue^ le législateur a cherché à atténuer autant que possible l'inconvénient qu'elle présente, de laisser trop longtemps dans l'incertitude le tiré, le tireur et les endosseurs, et il a décidé que, (juand la lettre serait payable à vue, le porteur serait tenu, quoique la clause à vue n'implique pas par elle-même cette condition, de la présenter dans les six mois de sa date (1).
Le législateur a même compris que ce délai de six mois poivrait être insuffisant lorsque la lettre serait payable dans des lieux très-éloignés, et, en conséquence, il a décidé qu'il s'augm^aterait d'un délai proportionnel aux distances. C'est ce qui est dit dans l'art. 160, d'après lequel le délai de six mois peut
« possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs « jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'accep- « tatioD dans leé six mois de sa date, sous peine de perdre son recourt « sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. » (l) Yoy. la note précédente. «
306 DE LA LETTA£ DE CaiÂNGE.
être, à raison des diartances^ porté à uq an et à d^ix ans (i). Môme, en cas de guerre maritime^ ces délais sont doublés : le porteur peut donc avoir quatre ans pour présenter la lettre de change (2).
(t] a Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Echelles « du Levant et des côtes septentrionales de TAfrique^ sur les possessions « européennes de la France; et^ réciproquement^ du continent et des côtes « de rËuTope, sur les établissements français aux Echelles du Levant et aax « côtes septentrionales de l'Afirique. — Le délai est d'un an pour les lettres « de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et y com- « pris le cap de Bonne-Espérance. — Il est aussi d'un an pour les lettres « de change tirées du continent et des lies des Indes occidentales sur les « possessions européennes de la Ffance ; et, réciproquement, du continent « et des lies de l'Europe, sur les possessions françaises ou établissements « français aux côtes occidentales de TAfdque, au continent et aux lies des « Indes occidentales. — Le délai est de deux ans pour les lettres de change « tirées du continent et des lies des Indes orientales sur les possessions eu- « ropéennes de la France; et, réciproquement, du continent et des lies de « l'Europe, sur les possessions françaises ou établissements français au ir continent et aux lies des Indes orientales » (art. 160, §§ 2, 3, 4 et 5).
(2) « Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an et de deux ans, sont « doublés en temps de guerre maritime » (même art. 160, § 7).
La loi allemande n'a pas admis ce système, d'après lequel le délai donné au porteur peut varier suivant les circonstances. Le § xxxi de cette loi, prévoyant le cas où la lettre payable à vue n'indique pas elle-même ud délai particulier pour la présentation, décide, d'une manière générale, qu'elle doit être présentée dans les deux ans à compter de rémission. Dans le projet, le délai variait suivant qu'il s'agissait d'une lettre de change tirée en Europe ou d'une lettre de change tirée dans une autre partie du monde; pour la première, il était de trois mois, et d'un an pour la deuxième. On fit remarquer que, d'une part, l'expédition la plus prompte possible n'est pas toujours dans l'intention des parties ; que, d'autre part, la fixation de délais différents selon la distance repose uniquement sur l'idée que les lettres peuvent dans ces délais parvenir au lieu du paiement. Alors ne serait-il pas utile d'établir un seul délai, suffisant dans tous les cas? Ce délai, en tenant compte des rapports de commerce avec les côtes orleotales de l'Afrique et avec d'autres pays qui n'ont pas généralement de relations postales, a été fixé à deux ans. (Yoy. M. Brauer, op. ciL, p. 61.)
En Angleterre, la loi ne prescrit aucun délai particulier au porteur d'une lettre de change pour en exiger l'acceptation ou le paiement. Seulement, la lettre payable à demande doit être présentée dans un temps raisonnable, que le jury détermine selon les circonstances (Yoy. M. Ck)lfavru, op. cit., p. 237 et 246).
— En supposant que la loi du lieu où la lettre à vue a été tirée et la loi
DE L*ÉGHéANGE. S07
Enfin, il pourrait se faire qae le délai de sixmois, même augmenté à raison des distances, fût insuffisant, comme aussi qu'il fût trop long : est-ce qu'il ne sera pas permis aux parties de
du lieu où elle est payable statuent différemment sur la question de savoir dans quel délai la lettre doit être présentée au tiré, est-ce la première ou bien est-pe au contraire la deuxième de ces lois qu'il &udra observer? Il parait bien résulter de la rédaction des cinq premiers §§de l'art. 160 que, dans la pensée des rédacteurs du Gode de commerce, les délais fixés par cet article sont applicables au cas où la lettre est payable en France sans distingner d'où elle a été tirée, qu'ainsi c'est la loi du Heu du paiement et Don celle du^lieu de l'émission qui doit être observée. En effet, dans ces §§ on exprime toujours que la lettre est tirée suv les possessions wropéennes de la France, sur les établissements français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de fAfrtque, etc.; tandis que, relativement au lieu d'émission, on ne distingue point s'il appartient ou non à la France, mais on suppose, en termes généraux, que la lettre est tirée du continent et des îles de l'Europe, des Echelles du levant et des côtes septentrionales de l'Afrique, des côtes occidentales de l'Afrique jusqtks et compris le Cap de Bonne-Espérance, etc. Et nous voyons même que cette rédaction est due à une ob nervation du Tribunal, demandant de la manière la plus formelle que l'article embrassât toutes les lettres de change tirées de tous les pays in-distinctement. — Le tribunal de Toulouse a entendu le §!•' de notre art. 160 d'une façon véritablement bizarre, quand il a décidé que ce § ne s'applique qu'aux effets souscrits dans les Etats européens autres que la France: ainsi, une lettre à présentation tirée de Londres sur Paris serait soumise à la loi française et devrait être présentée au tiré dans les six mois, mais non une pareille lettre tirée d'une ville française sur une autre ville tnn-' çaisel La Cour de cassation a fait justice de cette idée incompréhensible . Elle reconnaît très -bien, dans son arrêt du 3 janvier 1855, « que l'art. 160 « est général, qu'il ne fait aucune distinction et régit toutes les lettres de a change tirées du continent et des lies de l'Europe, payables à vue dans «les poasessiasis européennes de la France; que cette dispoûtion, dont tt le but est de ne pas laisser au porteur d'une lettre de change le droit « de prolonger indéfiniment la garantie des endosseurs et, dans un cas tt donné, l'obligation du tireur lui-même, devait surtout régir les effets tirés « de France et payables en France» à raison de la facilité plus grande « qu'ont les tiers-porteurs de se mettre eu règle dans le délai légal » (Dev.-Car,,4«,4, 28).
Il semble donc bien que, sous l'empire du Gode de commerce, nos tribunaux auraient dû appliquer au cas d'une lettre à vue tirée de France sur une ville étrangère, non les dispositions de notre art. 460, mais celles de la loi en vigueur au lieu du paiement. Ce résultat a paru fâcheux. Le tireur de la lettre dont il s'agit est en France, et les endosseurs aussi peuvent y être : si la lettre n'est pas payée à l'étranger, on va revenir en France pour recourir contre eux : la législation française peut et doit fixer les
208 DE LA lETTBB DE CHANGE.
rallonger ou de le raccourcir par une stipulation formelle ? Il s'était élevé des doutes sur ce point; mais ils ont été tranchés par une loi du 19 mars 4817, qui a ajouté au texte primitif de Fart. 160 un paragraphe final ainsi conçu : « Les dispositions ciconditions de ce recoars. En conséquence, la loi du 19 mars 1817 (art. 2) est venue ajouter au texte primitil de Tart. 160 du Code de commerce un § 6, ainsi conçu : a La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une « lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours^ mois ou usances de vue, « tirée de la France, des possessions ou établissements firançais,{et payable « dans les pays étrangers^ qui n'eu exigera pas le paiement ou l'acceptaa tiou dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances res- « pectives. »
En somme donc la règle aujourd'hui admise dans la législation française est que nos tribunaux doivent appliquer les délais établis par l'art. 160^ du moment que la lettre est soit payable en France, soit tirée en France.
Cette intéressante question de droit international a été vivement débattue en Allemagne. On s'est demandé si le délai de deux ans fixé par la loi allemande (voy. le commencement de la présente note) s'applique seulement aux lettres tirées sur l'AUemagne^ ou seulement aux lettres tirées d'Allemagne, ou enfin aux unes et aux autres. « Lors de la discussion, dit M. Brauer, les trois opinions ont trouvé des partisans :
« 10 Le projet se prononçait pour la restriction aux lettres tirées sur l'AUemagne, et en ce sens voici ce que nous lisons dans Vexposé des motifs (p. 45) : La loi sur les lettres de change devait s'occuper uniquement des lettres payables en Allemagne et non des lettres payables à l'étraziger. Il ne serait point utile au crédit du commerce allemand que par exemple un tireur allemand pût refuser au tiré étranger le remboursement du montant de la lettre, parce que ce tiré aurait payé une lettre présentée trop tard d'après notre loi et par conséquent prescrite. Quiconque en Allemagne tire sur l'étranger doit se prémunir, en fixant dans la lettre le délai de la présentation. Du reste, il serait seulement nécessaire d'exclure la perte du droit attaché à la lettre de change contre les tireurs et endosseurs aile-* mands. Quant à la règle vis> vis des étrangers, la loi n'a pas à la poser, et on n'a pas besoin de retuser au porteur allemand un droit contre des étrangers, droit qui lui est peut-être accordé par la loi étrangère!
« 2» En faveur de la restriction au^ lettres tirées d'Allemagne, voici ce qu'on disait: La règle Locus régit actum doit sans difficulté s'appliquer ici. En conséquence, il faut certainement rapporter les dispositions de notre loi sur le délai de la présentation aux lettres tirées en Allemagne, tandis qu'il y aurait empiétement sur la législation étrangère si notre loi portait une prescription de ce genre relativement aux titres qui viennent de l'étranger en Allemagne.
« 30 Enfin pour la combinaison des deux idées, c'est-à-dh*e pour l'application de la règle de notre droit aux lettres tirées seit d'Allemagne, soit sur
DE l'Échéance. 209
« dessns ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations coli- « traires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et a même les endosseurs d (1).
La modalité à vue en appelait une autre qui, en conservant ce que cette modalité a d'avantageux pour le porteur, en fit disparaître ce qu'elle a de par trop onéreux pour le tiré. Tel est l'objet de la modalité à un certain délai de vue^ qyi diffère de la clause à vue^ en ce que le tiré a, pour payer, un certain délai à partir du jour où la lettre lui est présentée; il ne risque pas, dès lors, comme quand la lettre est à vucy d'être pris au dépourvu i)ar une demande de paiement, à laquelle il ne s'attendait pas le jour où elle lui est faite, et le porteur n'est pas obligé, comme quand la lettre est à jour fixe, de la présenter à une époque fixée d'avance et qu^il ne dépend pas de lui de hâter ou de reculer. Du reste, on peut dire que la lettre, une fois présentée, devient payable à jour fixe,
TAllemagne, on dit, en invoquant la loi française (C. de coomi., art. 160, et loi du 19 mars 1817]» qu'il s'agit^ dans les deux cas, d'une prescription extinctive, de la question de savoir pendant combien de temps une action en indemnité peut être eiercée contre un Allemand^ question qui, toutes les fèis queTAllemand est poursuivi en Allemagne, doit être décidée par la loi allemande. — Une voix s'éleva même pOur soutenir que notre loi doit être appliquée au cas où une lettre tirée de l'étranger sur l'étranger est endossée en Allemagne.
« Une majorité imposante se prononça pour la seconde opinion : ainsi le délai de la loi allemande n'est applicable (ju'aux lettres tirées d'Allemagne sur l'Allemagne ou sur l'étranger » (Brauer, p. 59 et 60). — C'est donc purement et simplement le système de la loi française de 1817 qui a prévalu chez nos voisins d'Outre-Rhin.
(1) Même disposition dans la loi allemande: « Une lettre à vue, dit le « § XXXI, doit, sous peine de perdre le droit résultant de la lettre de t change contre les endosseurs et contre le tireur, être présentée au paiement <f conformément à l'indication particulière qu'elle contient, et, à défaut, « dans les deux ans à compter de l'émission. — Si, sur une lettre de change • de cette espèce, un endosseur a indiqué, & côté de son endossement, un « délai particulier pour la présentation, son obligation par lettre de change « (toechselmdssige Verpflichtung) s'éteint par cela seul qu'il n'y a pa^ eupré- « sentation dans ce délai. »
En Angleterre, le délai dans lequel la présentation doit avoir lieu dépend exclusivement de la volonté des parties (Voy. M. Colfavru, loc, jàm cit,),
210 DE Lk iiETTBS DE GHARaE.
Il faut donc reconnaitre que la modalité à un certain délai de vue réunit, en quelque sorte, les avantages de la modalité àjmir fixe et ceux de la modalité à vue^ sans avoir les inconvénients de Tune et de l'autre. Elle participe de la clause à jour fixe, en ce qu'il y a un délai fixe à partir de la présentation, c'est le délai de l'échéance ; et de la clause à vue, en ce que la présentation peut être faite le jour qu'il convient le mieux au porteur de choisir pour cela.
£n somme, il y a ici un double délai : délai de VéchéancCj qui court du jour de la présentation de la. lettre ; délai de laprésentationj qui court du jour de la création de la lettre, et dans lequel il est permis au porteur de choisir le jour qui lui convient le mieux pour présenter la lettre. — Ainsi, une lettre payable à quinze jours de vue écherra quinze jours après celui où elle aura été présentée, et le jour de la présentation sera laissé au libre arbitre du porteur. Toutefois, pour la lettre à un certain délai de vue, comme pour la lettre à vue^ le porteur est tenu, et par les mêmes raisons, de présenter la lettre dans le délai de six mois à partir de sa date. Ce délai, du reste, est, comme pour le cas où la lettre est à vue, prolongé à raison des distances ; et les parties ont la faculté de stipuler un délai plus court ou plus long que le délai légal (1).
(1) En effets toutes les dispositicms de l'art. 160^ complété par la loi de 1817^ concernent également la lettre tirée à vue et la lettre tirée à un cer-^ tain délai de vue.
Sous l'empire de l'Ordonnance de 1673, ces deux espèces de lettres de change étaient aussi traitées Tune comme l'autre^ en ce sens que l'une comme l'autre pouvait être présentée au tiré dans les cinq ims à dater du jour de l'émission. D'abord, pour la lettre à vue^ voici ce que nous lisons dans Pothier : « A Tcgard des lettres payables à vue^ il n'y a aucune loi qui « règle le temps dans lequelle porteur est tenu de les présenter et proteste ter faute de paiement. Il paraîtrait équitable qu'il dût le faire dans un « temps qui serait laissé à l'arbitrage du juge^ et qu'il ne devrait pas^ en (( tardant un trop long temps^ faire courir au tireur les risques de l'insolvà- « bilité qui peut sui^venir dans celui sur qui la lettre est tirée. — Savary « (t. II, parère !7) pense que le délai dans lequel une lettre à vue doit être « présentée et protestée doit se régler eu égard à la distance du lieu d'où « la lettre est tirée à celui où elle est payable/à raison de quinze jours pour
PS L'ÂGHÉAIfGE. 211
Qu«Dd la lettre est payable à un certain délai de vue, comme ce délai, qui est celui de l'échéance^ ne court que du jour de la présentation, il faut que le fait de la présentation soit constaté et que le jour en soit indiqué. Cette double condition sera remplie, lorsque le tiré aura inscrit sur le titre les mots : Vu, tel jour y et les aura fait suivre de sa signature.
On a prétendu, en se prévalant des expressions qui se trouvent dans différents articles, que, pour faire courir le délai de l'échéance, il faut demander Tacceptation (1), et, si elle est refusée, faire un protêt faute d'acceptation, de telle sorte que Téchéance courrait de la date de l'acceptation ou de celle du protêt faute d'acceptation (voy. art. 431 in fine). — Mais il y a là une confusion d'idées. Le porteur peut, sans doute, demander l'acceptation, en même temps que la constatation du fait et l'indication du jour de la présentation : c'est ce qu'il fera souvent, car il y a intérêt ; mais il n'y est nullement obligé (2). Quand il a fait constater le
« les dix premières lieues et d'un jour pour cinq lieues au-delà^ par argu* « ment de ce que rOrdonoauce de 1673 (tit. v, art. 13) a réglé pour les « délais d'appel en garantie. — Néanmoins plusieurs négociants très-éclai> « rés et très- expérimentés m'ont assuré que, suivant le sentiment commun, « le protêt de ces lettres était valable pourvu qu'il fût fait dans les cinq ans, « après lequel temps la lettre est présumée acquittée • {Contrat de change, no 143).
Quant à la lettre payable à un certain délai de vue, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 21 février 181 0, que, sous l'empire de l'Ordonnance, une lettre payable k trois mois de vue, sans aucun délai déterminé pour la présentation, a pu être valablement protestée avant la prescription de cinq ans et conformément au délai convenu de trois mois de vue (Dalloz, Répert., v» Effets de commerce, n* 615).
(1) Ainsi, aux termes de l'art. 160, « le porteur d'une lettre de change a tirée... soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de « vue, doit en exiger le paiement on V acceptation dans les six mois de sa « date... » -* Voy. aussi l'art. 122, §§ 3 et 4.
(2) La plupart des auteurs, prenant au pied de la lettre l'art. 131 in fine, admettent que, relativement à la lettre payable à un certain délai de vue, l'échéance ne peut être déterminée que par l'acceptation du tiré ou par le protêt faute d'acceptation. « 11 est un cas, dit M. Nonguier (op. ct7., t. i*^, Qo 309), où le droit de demander acceptation se chauge en devoir : c'est quand la lettre de change, au lieu d'être payable & jour fixe ou à tant de jours après sa «date, est à tant de jours, de mois ou d'uiances de vue. »
fait et iadiquer le jour de la présentation, il a fait tout ce à quoi il était tenu. La modalité à un certain délai de vue n'implique
Voy. aussi Dalloz, Rép€rL,y^ Effets de commerce,n^» 283 et 363; et M. Alau- 2et, Comment, du Code de commerce, t. ii, n» 850. — Au conti^re, M. Bédarride expose très-bien la véritable règle de droit, lorsqu'il dit : « Autre « chose est racceptation, autre chose est le visa. La première peut être re* « quise ou non requise par le porteur, accordée ou refusée par le tiré; le « second est obligatoire pour le porteur, puisque son absence laisserait la c( lettre de change sans exigibilité. Il n'est ni dans les usages ni dans les « convenances du commerce que le tiré refuse de viser la lettre ; mais on « n'a aucun moyen de l'y contraindre . S'il l'accorde, il doit dater le vu, a qui ne constitue pas racceptalion, qui peut dans tous les cas être suivi « des mots sans accepter. S'il refuse, la lettre doit être présentée par un « huissier, qui constate le refus, et dont le procès-verbal, équivalant au « vtsa, fait courir le délai d'exigibilité » (De la lettre de change, t. i«', n» 220}. Et ailleurs : « Si l'acceptation n'a pas été requise, soit qu'elle « n'entre pas dans les convenances du porteur^ soit qu'elle ait été prohi- « bée par la convention, on ne saurait empêcher la présentation de la lettre « de change, à l'effet de faire courir le délai de l'échéance. A défaut de « constatation amiable, cette présentation devrait être établie par un acte « d'huissier, à la requête du porteur. C'est donc de la date du visa ou de « l'acceptation, de la date du protêt ou de l'exploit de présentation, que tt courent les jours, mois et usances déterminés par la lettre de change » [op. cit., no 270).
Je ne connais aucune décision judiciaire qui ait directement tranché la question de droit. La Cour de cassation a bien rendu un arrêt, lequel Aie parait motivé d'une manière regrettable; mais, en définitive, c'est un arrêt despèee et non un arrêt de principe. Voici les faits qui ont donné lieu à cet arrêt : Le 10 juin 1820, une lettre de change, payable à qumze jours de vue^ est tirée de Copenhague sur Jacques Laffitte etC*«,de Paris; le 25 juillet 1820> elle est présentée au tiré, et un commis de la maison Laffitte écrit seulement ces mots sur la lettre, sans aucune signature : Payable le 9 août. Le 9 août^ refus de paiement; et, le 10 août, protêt faute de paiement. Le porteur dénonce ce protêt à l'un des endosseurs; puis, pour plus de sûreté, il fait faire, le 7 septembre, un protêt faute d'acceptation, et, le 23 du même mois, un protêt faute de paiement; enfin il dénonce ces deux actes à l'endosseur et l'assigne en garantie. Jugement du tribunal de commerce de Paris : « Attendu qu'il est d usage constant sur la place de Paris que le visa, tt apposé sur une lettre de changé tirée à un ou plusieurs jours de vue, « vaut acte de présentation utile, au regard du tiré; qu'il n'est pas contesté « que l'époque de l'échéance portée sur la lettre de change dont il a'agit, « au 9 août, ne soit émanée des bureaux des sieurs 'Jacques Laffitte et C^*; « d'où il suit que l'avertissement ou la réquisition a'msi agréée était suffi- « santé et celle dont en général le commerce se contente; qu'ainsi le protêt
DE l'échéaivgs. 213
pas autre chose, n'impose pas d'antres devoirs au porteur ; et l'acceptation elle-même, si elle n'était pas datée^ ne suffirait pas.
« foute de paîemeDt, dressé le 10 août, a été légalement fait... » Sur l'appel de l'endosseur, la Cour royale de Paris confirme le jugement, mais par d'autres motifs : « Si l'on ne peut admettre comme valable, dit la Cour, le protêt faute de paiement du 10 août 1820, du moins les protêts subséquents du mois de septembre ont été régulièrement faits en temps utile. » Enfin, à la date du 28 décembre 1824, la Cour de cassation (cbambre des requêtes) rend un arrêt, ainsi conçu : a Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, « d'une lettre de cbange tirée de Copenhague, payable à quinze jours de « vue, et dont, par conséquent, aux termes de l'art. 131 du Code de com- « merce, l'écbéance ne pouvait être fixée que par la date de l'acceptation « ou par celle du protêt faute d'acceptation ; — Que le protêt faute de « paiement fait le 10 août 1820, n'ayant été précédé ni d'une acceptation « signée et conforme aux dispositions de l'art. 122 du même Code, ni d'un « protêt faute d'acceptation, il a été reconnu par les parties, et implicite- « ment jugé par l'arrêt, que le même protêt du 10 août ne pouvait être ad- « mis comme valable; que dès lors l'art. 160 du Code, qui donne six mois « à compter du jour de la date des lettres de change tirées du continent et « des lies, de l'Europe et payables dans les possessions européennes de a France, pour en exiger l'acceptation ou le paiement, a été justement in- « voqué par le porteur et qu'il en a été fait une exacte application par la « Cour royale de Paris, puisque les protêts subséquents du mois de septembre c de la même année avaient été faits avant l'expiration des six mois et que « la régularité de ces actes en la forme n'a pas été contestée... » (De^.- Car., Collect nouv,, t. vu, 1, 604). Je le répète, je ne puis voir là qu'un arrêt d*espèce,€\\ppoBoia que le visa du 25 juillet eût été signé par le tiré ; supposons que le porteur n'eût pas eu la précaution de faire les protêts du mois de septembre : je doute que la Cour de cassation eût osé déclarer le porteur non rçcevable dans son recours contre l'endosseur, par application de l'art. 131.
— Dans la loi allemande de 1848, le § xix contient la même inexactitude que l'art. 131 de notre Code de commerce (Y., ci-dessus, p. 211) : il résulte du texte de ce paragraphe, pris isolément, que le porteur d'une lettre de change payable à un certam délai de vue est obligé de la présenter à l'acceptation. Mais le paragraphe suivant vient immédiatement lever toute difficulté à cet égard. Ce § xx est ainsi conçu : « Quand l'acceptation d'une « lettre payable à un certain délai de vue n'est pas exigible, ou quand le « tiré refuse de dater son acceptation, le porteur doit, sous peine de perdre « son recours contre les endosseurs et contra le tireur, faire constater la « présentation en temps opportun, au moyen d'un protêt fait dans le délai « de la présentation. Le jour du protêt vaut, dans ce cas, comme jour de « présentation. A défaut de protêt, le jour de l'échéance est calculé, vis à « vis de l'accepteur qui a omis de dater son acc^tation, en partant du
car elle ne fixerait pas le point de départ du délai de Téchéance.
« dernier jour da délai donné pour présenter la lettre. ■ Je reviendrai sur ce § XX, à propos de l'art. 122 in fine du Gode de commerce.— « Dans la pratique, dit M. Brauer, le tiré qui ne veut pas ar-^epter, écrit snr la lettre le mot vu, avec sa signature et la date. Notre loi ne reconnaît pas un pareil visa : le § xxi porte que toute mention écrite par le tiré vaut acceptation pure et simple. Si le tiré^ en mettant vu, main non accepté^ avait clairement indiqué qu'il ne veut pas accepter, on devrait attacher à cette mention^ en ce qui concerne la détermiuatioii du jour de réchéance, le même effet qu'à une acceptation » {op. cit.,p, 63).
Je passe à ce qui peut être considéré comme la seconde partie de notre matière, c'est-à-dire aux garanties destinées à assurer le paiement de la lettre de change.
On peut, en effet, diviser la matière de la lettre de change en trois parties, distinctes, comprenant :
La première, la forme de la lettre de change y les conditions de capacité y l'endossement y l'échéance ;
La seconde, les garanties du paiement , savoir : la solidarité y l'acceptation, l'aval ;
La troisième, le paiement, le refus de paiement et ses consé^ quences.
n n'y a pas dans le Titre De la lettre de change une disposition qui ne rentre dans ce cadre et n'y trouve parfaitement sa place. En définitive, nous devons expliquer, à propos de la lettre de change, le principe, le moyen, la fin (1).
Nous avons maintenant à nous occuper des garanties du paiement. Ce sont, comme je viens de le dire, la solidarité, l'acceptation, l'aval. Dé ces garanties, les unes sont empruntées au droit commun, et les autres sont particulières à la lettre de change ou aux effets de commerce; les unes sont légales, et les autres sont conventionnelles.
La solidarité (2) est une garantie empruntée au droit commun, et, en même temps, une garantie légale ; elle n'a pas besoin d'être stipulée, elle est établie par la loi elle-même.
(1) On voit que M. Bravard ne mentionne pas à part^ comme une matière distincte, la matière de la provision (art. 115-117). Nous verrons plut tard pourquoi.
(2) Art. 140 du Gode de commerce.
S16 DE LA lETTEE DE CHANGE.
L'acceptation (1) est une garantie en dehors du droit commun, et. qui plus est, particulière à la lettre de change. Elle n'est pas, comme la solidarité, conmiune à ce titre et aux autres effets de commerce ; elle est propre, exclusivement propre à la lettre de change. Du reste, c*est une garantie légale, qui n'a pas besoin d'être stipulée : elle appartient de plein droit au porteur de la lettre de change.
Quant à l'aval (2), il a un caractère mixte. C'est une garantie empruntée au droit commun^ car l'aval est une espèce de cautionnement, mais un cautionnement approprié à la nature de la lettre de change et des effets de commerce, et, sous ce rapport, je le répète, il a un caractère mixte. 11 est, de plus, convention-' nel, et non légaL
(1) Art. '1 18-128.
(2) Art. 141-142.
m LA. SOUDA&ITÉ. 317
§ IV. De la solidarité.
Aux termes de Tart. 140, a tous ceux qui ont sigaé, accepté « ou endossé une lettre de change^ sont tenus à la garantie soli- « daire envers le porteur. »
Les rédacteurs de cet article, pour avoir voulu trop dire, n'ont peut-être pas dit assez. Eu effet, il semble en résulter que la solidarité ne s'applique qu'au tireur, aux endosseurs et àVaccepteur,seuls compris dans les termes de l'art. 140, tandis qu'elle s'applique en réalité à* tous les signataires, notamment au donneur d'aval (l).
En second lieu, il semblerait que c'est une garantie qui ne peut être invoquée que par le porteur seul, qui est exclusivement attachée à sa personne, tandis qu'elle appartient au payeur par intervention et aux endosseurs qui ont remboursé le montant de la lettre de change (2).
L'art. 140 aurait donc gagné en exactitude, sans rien perdre en clarté, si on l'avait réduit à cette simple proposition : « Tous ceux qui ont signé une lettre de change sont soumis à la garantie
(1) L'art. 142 dit positivement^ dans son deuxième alinéa : « Le donneur « d'aval est tenu solidairement, et par les mêmes yoles que les tireur et « endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. » Si les rédacteurs du Gode de commerce n'ont pas mentionné, dans l'art. 140, le donneur d'aval, à côté du signataire de la lettre, des endosseurs et de Tacceptear, cela tient sans doute tout simplement à ce que dans notre Titre on ne s'était pas encore occupé de l'aval^ tandis qu'on avait déjà traité de Vacceptation et de Venchsifement.
Cette même solidarité existe en Allemagne. M. Brauer s'exprime plus exactement que notre art.' 140, lorsqu'il dit, sur le § xltx de la loi de 1848 (p. iOl de son Commentaire) : « Envers le porteur de la lettre protestée^ tontes les personnes obligées connue signataires de cette lettre {sâmmtlick Wechselvei*pflichiete) sont solidairement responsables. »
(2) En effets toute persoime qui, à défaut du tiré, rembourse la lettre de change^ est légalement subrogée dans tous les droits du porteur. Yoy. l'article 159, alinéa l«r.
218 jm LA LBTTBE DE CHANGE.
solidaire. » Le mot signé aurait ainsi un sens général ,, qu'il n'a pas dans Tart. 140, où il est opposé aux mots endossé et accepté, et où, par suite, il désigne spécialement le tireur (1).
— Une question de principe se présente ici. Quel est, dans Tart. 140, le sens du mot solidaire ? y a-t-il là une solidarité parfaite, ou bien y a-t-il seulement une obligation in solidum?
Et d'abord quelle ressemblance et quelle différence peut-on trouver entre la véritable solidarité et Tobligation qui est simplement in solidum? Il y a cette ressemblance, que, dans Tune comme daiis Tautre, la chose due est la même, et que chacun des obligés est tenu comme s'il était seul obligé, pour le tout. Mais il y a cette différence que, quand les obligés sont tenus solidairement , l'action intentée contre l'un suffit pour faire courir les intérêts et pour interrompre la prescription à l'égard des autres (2), — tandis que, quand ils sont simplement oMigés pour le tout, in solidum , l'action intentée contre I'ub ne produit pas ces effets à l'égard des autres (3).
(1] Des deux critiques que M. Bravard adresse à l'art. 140,1a première peut également être adressée à l'art. 118^ qui figure en tête du § Z>e rocceptation, et qui est ainsi conçu : « Le tireur et les endosseurs d'une lettre a de change sont garants solidaires de Tacceptation et du paiement à « l'échéance. »
(2) Voy. les art. i206, 1207 et 2249 du Gode Napoléon.
(3) Cette distinction est également admise par MM. Aubry et Rau^ t. ni, p. 14 et suiv. de la 3« édition. Voici comment s'expriment les savants professeurs : « Parmi les dispositions de la loi qui prononcent la solidarité, il a en est qui ne sont, en réalité, que simplement dédaratives de la volonté « des parties... Dans ce cas, la solidarité est plutôt convenUonnelle que lé- « gaie proprement dite; elle produit tous les effets qu'engendre une obli- « gation contractée avec cette clause expresse de solidarité... D'autres dis- « positions ne créent pas, directement et par elles-mêmes, des obligations « solidaires. Elles donnent seulement au créancier le droit d'agir pour le c( total contre l'une ou l'autre des personnes responsables, et celui de pro- « YOquer contre toutes uoe cond^nmation solidaire. Il en résulte que les « effets attachés aux obligations solidaires proprement dites ne s'étendent « pas tous et nécessairement aux cas de responsabilité légale dont il s'agit, « tantef aussi longtemps qu'il n'est pas intervenu de condamnation solidaire, « C'est ainsi, par exemple, que jusque-là les actes interruptifo de pres>- « cription et les demandes en justice dirigées contre l'un des obligés n'ont