DS UL SOLIDARITÉ
n existe dans nos Codes un bon nombre d'artieles où est employé le mot solidairement, et an sujet desquels s'élève la question que je me suis posée sur Fart. 140, celle de savoir si c'est de la solidarité qu'il s'agit ou simplement de Tobligation m solidum (1).
Pour résoudre cette question, il faut examiner si les divers ^ obligés sont entre eux dans des rapports tels qu'on puisse les considérer comme s'étant choisis, agréés, comme s'étant donné mandat les uns aux autres, auquel cas ils seront obligés soli- /^
dairement, tandis que dans le cas contraire ils seront obligés , simplement in solidum (2) . Or, d'après cela, il est aisé de voir que ' les divers signataires de la lettre de change ne sauraient être soumis à une véritable sohdarité : car, pour la plupart, ils ne se connaissent pas, ils sont étrangers les uns aux autres, ils ne contractent pas ensemble. Ainsi, le tireur ne contracte pas -directement, personnellement, avec le ce?sionnaire du preneur, pas plus que le preneur avec le cessionnaire de son propre cession-
« point, en général, pour effet d*interrompr^ la prescription et de faire « courir les intérêts moratoires à l'égard des autres... » — Voy. aussi la note ajoutée par M. Devilleneuve à un arrêt de la Cour de cassation , du 20 juillet 1852 (Dev.-Car., 52, 1, 689, note 3\
(1) Voy. notamment les art. 395, 1033, 14i2, 1734 du Code Napoléon.
(2) « Lorsque la solidarité existe entre plusieurs personnes qui se sont réunies, associées, pour s'obliger ensemble, ou, plus génértUement, qui se sont choiâies, la solidarité e&i parfaite : les co-déhiteurs se connaissant tous et ayant entre eux des rapports journaliers d'affaires, il est assez naturel de supposer qu'ils ont consenti à ne faire, à Tégard du créancier, qu'une seule et même personne représentée par cbacun d'eux... Ainsi, la solidarité est toujours parfaite lorsqu'elle est conventionnel le. Que si elle est légale, elle est parfaite encore lorsqu'elle existe entre plusieurs personnes unies par un intérêt commun, qui ont entre elles des rappco^ts fréquents, qui se connaissent; elle est imparfaite, au contraire, lorsque la loi l'établit entre personnes qui ne se connaissent point, qui ne sont qu'accidentellement co-débiteurs, qui n'ont entre elles que des rapports fort rares » (Mourlon, Bépét, écr. sur le Code Nap,, t. ii, 4« édit., p. 570).
La doctrine de MM. Aubry et Rau est un peu différente. Suivant eux, il y a solidarité imparfaite lorsque la loi, dans des vues d'ordre public ou pour la garantie de certains intérêts, soumet plusieurs personnes à la responsabilité solidaire des suites d'un fait dommageable.
930 DE LA USTTEfi DE CHANGE.
naire. Donc il ne saurait y avoir de solidarité entre eux. Il est vrai que le tireur et le preneur contractent ensemble^ de même que le preneur et son cessionnaire : ils se connaissent donc. Oui, sans doute ; mais il n'y a pas entre eux ce genre de relation que suppose la solidarité : c'est le hasard qui les a mis en rapport, comme il met en rapport l'acheteur et le vendeur qui, étrangers l'un à l'autre avant la vente, le redeviennent aussitôt après. Le tireur n'a pas dioisi le preneur, il a créé la lettre au nom de celui qui a consenti à lui en fournir la valeur. Le preneur n'a pas non plus fait choix de son cessionnaire : il a cédé la lettre à celui à qui des dreonstances accidentelles, des raisous d'affaires ou d'intérêts, l'ont amené à la céder. Il n'y a rien là qui puisse servir de hase à la solidarité.
Au surplus, quand nous en serons aux droits du porteur, nous verrons que, pour conserver ses droits contre chacun des obligés, le porteur est tenu d'agir contre chacun d'eux personnellement, et que l'action qu'il aurait intentée contre Tun ne l'empêcherait pas d'encourir la déchéance contre les autres (1) : preuve qu'il n'y a pas solidarité entre eux, mais qu'il y a simplement obligation insolidum (2).
Mais cette solidarité imparfaite aura, quant à la compétence, quant à la juridiction, une conséquence très-grave : car elle suffira pour que l'un des obligés puisse être assigné devant le tribunal d'un autre obligé, qui demeure peutnetre dans un lieu fort éloigné de celui où le premier est domicilié. Le tireiu* pourra
(!) Voy. lesart. 167eti68.
(2) MM. Aubry et Raa commettent donc une véritable inexactitude lorsqu'ils disent que la solidarité entre les souscripteurs et endosseurs d'une lettre de change ou d'un billet à ordre^ comme la solidarité entre plusieurs commodataires conjoints^ et entre plusieurs co-mandants., produit tous les effets qu'engendre une obligation contractée avec une clause expresse de solidarité (t. iii^ p. 14).
La Cour de Ntmes a jugé, par un arrêt du 3 décembre 1819 (Dalloz^ Répert., V» Effets de commerce, n® 495), que l'endosseur n'est, à proprement . parler, qu'une caution solidaire et qu'il peut invoquer l'art. 2037 du Gode Napoléon. A mon sens, cet art. 2037 ne peut être invoqué que par la eau* tion, et l'endosseur est plus qu'une caution.
BB ul solidarité. 221
être assigné devant le tribunal de racceptenr; Taccepteur devant le tribunal du tireur, et ils pourront Tètre l'un et l'autre devant le tribunal de l'endosseur, — de sorte que quiconque appose sa signature sur la lettre de change renonce au droit de réclamer pour juge le tribunal de son domicile : il peut en être distrait, il peut être traduit devant le tribunal d'un autre obligé (1).
* L'art. 140 ne signifie pas seulement qu'il y a solidarité entre le tireur, l'accepteur et les endosseurs successifs d'une lettre de change. Il faut encore conclure de cet article que, si deux individus, même non associés, ont tiré ou accepté ou endossé conjointement une lettre de change sans aucune mention de solidarité, ils seront tenus d'une (d)ligation solidaire. C'est ici surtout que la règle du droit commercial s^écarte de la règle du droit dvil : deux copropriétaires d'un immeuble, qui le vendent ensemble, sans se soumettre expressément à la solidarité, ne sont point tenus solidairement envers l'acheteur, — tandis que les deux héritiers du porteur d'une lettre de change qui l'endossent au profit d'un tiers sont de plein droit soumis à la solidarité. Bien entendu, je ne suppose pas le cas où l'un des deux endosseurs serait une femme non commerçante (voy. l'art. 113).
— Nous avons vu (2) que la clause sans garantie peut valablement être insérée soit dans la lettre même, soit dans un endossement. A plus forte raison, la solidarité établie par notre art. 140 peut-eUe être supprimée ou restreinte, au moyen d'une clause expresse contenue soit dans la lettre même, soit dans un endossement.
— Nous savons déjà qu'en Allemagne on suit, relativement à la solidarité, la même règle qu'en France (3). Il faut en dire autant pour l'Angleterre (4), *
(1) Voy., ci-dessus, p. i68.
(2) Voy., ci-deseas, p. 83 et suiv., p. 171, note.
(3) Voy., ci-dessus, p. 217, note 1.
(4) Voy. rarticle de MM. Fœlix et StrafforUCarey, Revmf étr, et franc,, t. u>p. 614; et M. Golfavru, op, cit., p. 241 et 242.
322 B£ Ul LËTTBE ]»S GHiJNaE.
§ V. De Vacceptation.
L'acceptation du tiré est la xneilleuifê garantie que puisse avoir le porteur pour le paiement^ — garantie légale et toute particulière à la lettre de change.
Quelle est la donnée fondamentale sur laquelle^ dans les rapports respectifs du porteur et du tiré, repose Tacc^ptation? C'est, en quelque sorte, le mécanisme de la lettre de change. En efifet, le preneur et le tiré y sont bi^i Tun et l'autre mentionnés, mais à des titres fort différents. Le preneur y est mentionné comme celui avec qui est formé par le tireur le contrat de change, au nom de qui la lettre est créée; le tiré, au contraire, comme celui qui est chargé par le tireur d'exécuter le contrat de change, d'acquitter le montant de la lettre. Le tiré, du reste, ne concourt ni à la formation du contrat de change, ni à la création de la lettre.
Il intervient bien entre le tireur et le tiré un contrat de mandaty lorsque le tiré consent à se charger de la mission qui lui est donnée par le tireur. Ce contrat de msoidat, qui peut intervenir entre le tireur et le tiré, ne diffère en rien du mandat ordinaire (i). Il est synallagmatique : car, si le tiré s'engage à rendre im service, le* tireur, de son côté, s'engage à lui en fournir le moyen (2). Ce contrat peut coïncider avec la création de la lettre,
(1) Voy. les art. 1984 etsaiv. da Code Napoléon.
(2) Le tiré peut n'adhérer que conditionnellemeot à la proposition que lui fait le tireur. Par exemple, il peut dire : « J'acquitterai à son échéance la lettre que vous avez tirée sur moi, si à cette époque je suis votre débiteur de sommes égales au mootAût de la lettre. » Voy. en ce sens un^arrét de la Cour de cassation, du 4 juillet 1843 (Dev.-Car., 43, 1, 570j.
Le juge pourrait même reconnaître l'existence d'une condition tacite, là où dans les termes l'adhésion du tiré est pure et simple. Ainsi, cette adhésion doit être considérée comme n'ayant lieu que pour autant que le tireur ou le donneur d'ordre ne tombera point en faillite avant que le porteur ait obtenu |)aiement ou acceptation du tiré. C'est ce que la Cour impériale d'Aix a très-positivement admis par son arrêt du 4 août 1858^ arrêt
DB l'aggeptation. 223
il peut la suivre ou même la précéder. Il peut se former verbalement ou par la correspondance. Mais ce qu'il faut bien reconnaitre, c'est qu'il est tout à fait distinct, tout à fait indépendant
ainffl conçu : a Attendu que Decio Trasciatti, de Trieete, ayant ouvert, sur « Jacques Aimé Chighizola et Cf«» à Weikershein et G*«, de Vienne, un cré- « dit d'environ 60,000 fr. contre la valeur de 5,000 sequins à lui fournie « par ces derniers, /Weikershein et C^ ont annoncé à la maison de Blar- « seiUe (Chighizola), déjà avisée de l'ouverture du crédit, qu'ils allaient « tirer sur elle, à leur ordre, et à trois mois de date, plusieurs truites pour « la susdite somme de 60,000 fr., à passer au débit du sieur Trasciatti; à I qaoi Jacques Aimé Chighizola et G^* ont répondu que le meilleur accueil • était réservé aux traites annoncées; — Attendu cependant que, Decio « Trasciatti étant tombé en faillite avant l'échéance des susdites traites, « les tirés ont refusé de les payer, par la raison qu'il n'y avait ni accepta- « tion de leur part ni provision faite entre leurs mains, d'où est née la « question de savoir s'il peut résulter contre eux une obligation quelcon- « que de leur réponse portont que le meilleur accueil est réservé aux trai- « tes; — Attendu que, pour bien apprécier le sens et la valeur à donner à « cette réponse, il faut prendre en considération les circonstances dans « lesquelles elle a été faite; que, si Weikershein et G* , avant de fournir « leurs fonds à Trasciatti, avaient obtenu de Chighizola et G'*' une promesse « de bon accueil pour les traites à tirer sur eux en remboursement de ces « avances, il serait juste de voir là une garantie ayant déterminé le prêt « consenti plus tard en faveur de Decio Trasciatti, et l'on devrait en induire « contre la maison de Marseille, l'obligation de payer les traites représen- « tant la somme ainsi cautionnée ; — Mais attendu que, dans l'espèce, ce « n'est qu'après avoir fourni leurs fonds et donné leur entière confiance « à Decio Trasciatti que Weikershem et G>« ont demandé à Chighizola « et G^« s'ils feraient honneur à leurs traites et que ceux-ci ont fait une I réponse affirmative, qui ne peut être interprétée que de cette manière : a Dans les circonstances actuelles, nous sommes disposés à tnen accueillir les a traites que vous allez tirer sur nous d'ordre et pour le compte de TraS' « ciatti, » PROMESSE CONDITIONNELLE dout ils out été déliés par la faillite « du donneur d'ordre, survenue avant leur acceptation définitive des sus- « dites traites; — Attendu qu'en l'état Weikershein et Gi<), n'agissant que « comme créanciers et mandataires de Trasciatti, n'ont pas plus de droit a que leur débiteur et sont atteints par toutes les exceptions opposables à « ce dernier, lequel après sa faillite n'aurait pu se prévaloir d'une promisse « à lui faite par Chighizola... »
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre des requêtes, le 27 juin 1859 (Dev.-Car., 60, 1, 161).
Sur TafEaire qui a donné lieu à l'important arrêt dont je viens de relater le texte, on peut consulter la dissertation publiée par mon excellent ami Emile Olliviér dans le n« du 15 avril 1858 de la Revue pratique [t. v, p. 2t8
224 DE LA LETTBE DE GHANfiE.
du contrat qui peut intervenir entre le preneur et le tiré, lesquels, jusqu'au moment de Tacceptation, sont «complètement étrangers l'un à Taùtre (1),
Le contrat d'acceptation, par lequel le tiré s'engage envers le porteur à lui payer le montant de la lettre de change à l'échéance, est, comme la lettre, comme l'endossement, essentiellement «nilatéral : il oblige le tiré envers le porteur, mais nullement le porteur envers je tiré. C'est une conséquence du principe que la lettre de change constitue une valeur au profit du porteur, seul en droit de s'en prévaloir (2), — Ce contrat participe du cautionnement : car le tiré promet au porteur d'exécuter rengagement pris par le tireur et garanti par les endosseurs.
Quelles sont les conditions requises pour le contrat qui se forme entre, le tiré et le porteur?
Elles sont de deux sortes : conditions de fcmd^ conditions de forme.
Commençons par les conditions de fond.
Il faut, pour ce contrat, comme pour tous les autres, un «wcours de volontés. C'est une règle sansr exception.
Il faut aussi, chez le tiré qui accepte^ la capacité de s'obliger for lettre de change (3).
et saiv.). Je reviendrai bientôt sur cette dissertation, en examinant les deux questions suivantes :
1" Le tiré peut-il douiier son acceptation autrement que sur la lettre de change elle-même ?
2*» L'affirmative étant une fois admise, le porteur peut-il prétendre qu'il y a eu acceptatÎMi, par cela seul que le tiré a promis au tireur de faire honneur à sa signature^ de faire bon accueil à la traite, etc. ?
(i) Gomp., ci-dessus, p. 13 et suiv.
(2) Voy., ci-dessus, p. 16 et suiv.
(3) Voy. ci-dessus, p. 124 et suiv. — La Cour d'Orléans, dans son arrêt du 3 juillet 1835, proclame « que l'incapacité de l'accepteur imprime à celte « acceptation un vice qui suit l'acte en quelques mains qu'il passe ; que la « faveur due au commerce ne peut aller jusqu'à faire disparaître les iocapa- «x cités dont la loi a frappé certaines clauses d'individus; que l'acceptation
DE L^AGGEPTATION S25
Mais Tart. 124 déclare que Tacceptation ne i)eut être cmdi" tiannelle (l), et cette disposition a besoin d'explication. On n*a point voulu par là exprimer cette idée, que le tiré ne peut pas subordonner son engagement à une condition ou à un terme incertain : cela n'avait pas besoin d'être dit (2). L'idée qu'on a voulu exprimer, c'est que le tiré, n'étant chargé que d'exécuter le contrat de change, que d'acquitter le montant de la lettre de change, ne pourrait rien y changer : toute offre de sa part, qui ne serait pas celle d'exécuter purement et simplement le contrat de change pour la réalisation duquel la lettre de change a été souscrite, équivaudrait à un refus d'acceptation. Si donc il avait offert au porteur de s'engager à payer le montant de la lettre de change, mais seulement dans le cas où il ferait telle rentrée sur laquelle il compte, ou bien encore à une époque plus ou moins postérieure à celle de l'échéance, le porteur serait en droit de lui dire : « Je prends cette proposition pour un refus d'acceptation ; vous n'avez pas qualité pour introduire dans le contrat dont je demande l'exécution des conditions qui ne s'y trouvent pas, d'y faire des modifications quelconques. » Proposer une modification, y subordonner l'engagement de payer, c'est refuser d'accepter (3).
(f d'un incapable n'est pas une acceptation réelle, puisque celui-ci ne peut a pas s'obliger » (Dev.-Gar., 35, 2, 447).
(1) C'est là une règle toute spéciale au contrat d'acceptation, règle qui le distingue des contrats en général et notamment de celui par lequel le tiré s'engage envers le tireur à faire bon accueil à la traite. Voy. ci-dessus, p. 222, note 2.
(2) Comp. ci- dessus, p. 193.
(3) L'Ordonnance de 1673, TU. v, art. 2, disait déjà : « Toutes lettres de « change seront acceptées par écrit, purement et simplement. Abrogeons « l'usage de les accepter verbalement, ou par ces mots Vu sans accepté, ou « Accepté pour répondre à temps, et toutes autres acceptations sous condi- « tion, lesquelles passeront pour refus, et pourront les lettres être protes- « tées. » — Et voici ce qae nous lisons dans le § xxii de la loi allemande de 1848 : « Si des restrictions sont mises à l'acceptation, la lettre est assi- « milée à celle qui n'est nullement acceptée; mais l'accepteur est tenu pai^ « lettre de change {wechselmassig haftet) dans les termes de son accepta- « tien. »
Mais supposons que le porteur ait bénévolement consenti à se contenter de l'offre irrégulière qui lui était faite, et que par suite le tiré ait pris rengagement de payer quinze jours, un mois après l'échéance : quel sera l'effet de cet engagement? Le tiré pourra-t-il s'en affranchir, en disant qu'il ne saurait y avœr d'acceptation conditionnelle? Nullement : il y a là un contrat parfaitement valable en lui-même, obligatoire pour les deux parties ; seulement,ce n'est pas le contrat que la loi qualifie d'occeptati&n (1). Le porteur n'était pas tenu d'y adhérer : il en aura les avantages et les inconvénients. £n y adhérant, il a contrevenu à un de se3 devoirs : car c'en est un pour lui de réclamer le paiement au jour indiqué sur la lettre, et, en consentant à reculer l'époque de l'exigibilité au-delà du terme fixé, il a enamni la déchéance de son recours contre le tireur et contre les endosseurs. Évidemment il ne peut pas, par sa seule volonté, changer la condition du tireur et des endosseurs, telle qu'elle est réglée par le contrat et par la lettre de change.
Ou voit donc comment il faut entendre ces mots de l'art. \ ^A : « L'acceptation ne peut être conditionnelle. » Ils sont la conséquence et la consécration d'un double principe, savoir : !• que le tiré ne peut pas, même avec le concours de la volonté du porteur, modifier le contrat intervenu entre le tireur et le porteur; 2** que le contrat que le porteur peut faire avec le tiré, bon entre eux, ne change rien k la position du porteur vis à vis des endosseurs et du tireur, puisque ce contrat leur est étranger, et n'empêche pas celui qu'ils ont fait ou auquel ils ont concouru, de subsister dans toute son étendue et de produire tous ses effets.
(l) D'après la loi allemande, celui qai s^eogage ainai est tenu par lettre de change (voy. la note précédente). En l'absence d'une disposition de ce genre dans la loi française, il me parait difficile d'admettre ici les effets propres à l'acceptation d'une lettre de change, savoir : la contrainte par corps, la compétence commerciale, la prescription de cinq ans. En effet, le tiré n'a véritablement pas agi en qualité de tiré : il ne s'est point chargé du mandat que lui donnait le tireur, il n'a point concouru à la lettre de change. 11 a simplement pris un engagement ordinaire, dont nous devons apprécier la validité et l'efficacité d'après les règles du droit commun.
DE l'acceptation. 227
Toutdbis^ il y a ici une distinction à faire :
Supt)osons d'abord que le tiré a pris l'engagement de payer, sous une condition qui est de nature à se réaliser avant l'échéance, que la condition n'arrive pas, et qu'à l'époque indi'quée dans la lettre le tiré ne paie pas : sans doute le porteur ne pourrait pas se plaindre du refus d'acceptation et exercer potir ce motif un recours contre ses garants ; mais , comme il n'a pas renoncé au droit de demander le paiement le jour de l'échéance (1), il ne sera déchu de son recours qu'en ce qui concerne l'acceptation , non en ce qui concerne le paiement.
Au contraire, si le porteur avait adhéré à l'engagement pris par le tiré de payer à une époque postérieure à l'échéance, il aurait renoncé par cela même à lui demander le paiement le jour de l'échéance, sans quai cette convention n'aurait pas de sens (2), et il perdrait complètement son recours contre le tireur (3) et contre les endosseurs. Ici il aurait fait novation, à ses risques et périls.
Comme le porteur est libre de demander ou de ne pas demander l'acceptation, il peut, par cela même, se contenter d'une acceptation conditionnelle ou subordonnée à un terme autre que celui indiqué pour le paiement de la lettre, — mais toujours avec cette double restriction, que, dans tous les cas, il n'aura aucun recours pour défaut d'acceptation, et qu'il n'en aura même pas pour défaut de paiement, s'il s'est mis par la convention intervenue entre lui et le tiré dans l'impossibilité de demander le paiement le jour indiqué par la lettre, en un mot, s'il a consenti à ce qu'il fût apiwrté une dérogation au contrat primitif, en violation des droits de ceux qui y ont concouru, contrat d'où
(1) Du moins il n'y a renoncé ni vis à vis du tireur ni vis à vis des endûssears.
(2) n aarait donc renoDcé au droit de faire le protêt le lendemain de l'échéance.
(3) Il faut supposer que le tireur justifie qu'il y avait provision à l'échéance. Voy. l'art. 170.
dérivent ses droits et auquel il ne peut rien changer, dont il peut seulement réclamer l'exécution (1).
Il ne me reste plus qu'à faire remarquer que, si l'acceptation ne peut être conditionnelle dans le sens que je viens d'expliquer, rien n'empêche qu'elle ne soit partielle, c'est-à-dire qu'elle ne puisse être limitée à une partie delà somme portée dans la lettre. Par exemple,s i la somme est. de 10,000 fr., le tiré pourra n'accepter que pour 5,000, et le porteur ne sera pas en droit de dire : a Je refuse cette acceptation ; je vais exercer mon recours comme si elle n'existait pas du tout, demander caution pour 10,000 fr.» Il ne le pourra pas ; l'art. 124 le déclare (2). Cette disposition pré-
(1) « Ce n'est point une acceptation conditionnelle, dit Pothier, lorsque, « étant créancier du propriétaire de la lettre de change, je mets au bas de « cette lettre : Accepté pour payer à moi-rfiême, pourvu que ma créance soit (i d'une somme liquide, qu'elle soit échue ou doive échoir au temps de « l'échéance de la lettre ; le refus que je lui fais, par cette espèce d'ac- « ceptatiou, de lui faire un paiement réel, étant un refus qui procède de ce (( qu'il est mon débiteur, et, par conséquent, qui procède de son fait, ne « peut donner lieu à aucun recours de sa part contre le tireur qui lui a « fourni la lettre. C'est l'avis de La Serra, chap. viii.
a Pareillement, si un créancier du propriétaire de la lettre de change^ « arant que je l'eusse acceptée, avait fait saisir entre mes mains ce que je n-dois ou devrai par la suite à ce propriétaire, j'accepterai en ce cas la « lettre, pour payer à qui sera par justice ordonné, avec un tel, saisissant, « sans que le propriétaire de la lettre puisse se plaindre de cette acceptait tion, puisque c'est son fait qui donne lieu à la restriction qu'elle renferme. « La Serra, ibid. » (Contrat de change, n» 47).
Aujourd'hui encore la validité de ces formules est admise par la plupart des auteurs. Voy. MM. Merlin, Répert., v» Acceptation de lettres de change, n» v; Pardessus, Cours de droit commercial, 1. 1, n<» 372 ; Alauzet, Comment, du Code de commerce, t. ii, n» 845 ; Bédarride, De la lettre de change,U l, n«>« 230-23i. Voy. surtout M. Nouguier, op, cit,, t. J, no« 340 et 341.
(2) « L'acceptation, dit l'art. 124, peut être restreinte quant à la somme « acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la letti*e de « change pour le surplus. »
Même disposition dans la loi allemande de 1848 (§ sxii, alinéa 1).
En Angleterre, lorsque l'acceptation est conditionnelle ou restreinte quant à la somme, le porteur doit toujours faire protester et donner avis aux endosseurs. S'il adhère à la condition apposée par le tiré, et que les endosseurs n'y adhèrent pas, ils sont libérés de toute responsabilité. Voy. Tar-
DE i'ÂCG£PTATION f39
juge gravement, si elle ne la résout péiemptoiiement, une question fort controversée, la question de savoir si le paiement peut être partiel, si le porteur peut refuser de recevoir une partie de la somme indiquée sur la lettre et d'en donner quittance. En effet, le paiement partiel est la conséquence forcée de l'acceptation partielle : le tiré qui n'a accepté que pour partie ne peut être contraint à payer le surjilus : le porteur est donc tenu de s'en contenter (1).
Je passe aux conditions de forme requises pour l'acceptation.
L'acceptation, comme la lettre de change, comme tous les contrats qui s'y rattachent, est soumise à des formalités indispensables, à des solemnités qui sont de son essence.
La première de ces formalités, c'est l'écriture, — condition commune à la lettre de change et à tous les engagements accessoires (2).
— La seconde, c'est l'inscription ou l'emploi d'expressions manifestant, de la part du tiré, l'intention de payer le montant de la lettre de change. L'expression la plus usitée, l'expression qu'in-
ticle de MM. Fœlix et Straffbrt-Garey, Revue étrang, et franc., t. ii^ p. 496 ; Yoyez aussi M. Colfavro^ op, cit., p. 234.
(0 Voy. ce qui sera dit plus loin^ sur l'art. 156.
(2) L'Ordonoance de 167S (tit. v^ art. 2) abroge en termes formels Tusage d'accepter verbalement. Voy., ci-dessus^ p. 225^ note 3.
La même règle est consacrée dans la loi allemande «de 1848 (§ XTHi, al. 1). Et voici comment s'exprime à ce sujet M. Braner : « L'acceptation tacite « qui, d'après plusieurs lois, résulte de certains actes (par exemple, de ce « que le tiré garde la lettre présentée à Tacceplation), n'est pas reconnue « dans notre loi. » — Pothier {Contrat de change, n» 46) fait la même observation, à propos de l'article de l'Ordonnance.
En Angleterre^ d'après le témoignage de plusieurs auteurs, la lettre de change est réputée acceptée, lorsque le tiré la retient au delà de vingtquatre heures et qu'en même temps les circonstances font présumer son intention d'accepter (voy. l'article de MM. Fœliz et Straffort-Garey, Revue éirang. et franc., t. ii, p. 485 et 495). Pourtant M. Colfavru affirme, en termes absolus, que toute acceptation doit être faite par écrit, sur la lettre de change elle-même {op. cit., p. 230).
dique la loi elle-même, est le mot accepté (1) ; mais ce n*est pas une expression sacramentelle, et on pent la remplacer par une autre offrant le même sens. Le mot vu serait insuffisant : car il implique seulement l'idée que le titre a été présenté au tiré, et non l'idée que le tiré s'est engagé à le payer (2).
— La troisième formalité requise est la signature du tiré ou de son fondé de pouvoirs. L'art. 122 l'exige, en ces ternies : « L'ac- « çeptation d'une lettre de change doit être signée. » Mais cette disposition parait en désaccord avec le silence que l'art. 110 et l'art. 137 ont gardé sur la nécessité de la signature du tireur de la lettre dé change et de ceux qui l'endossent. Assurément, la signature du tireur et celle de l'endosseur ne sont pas moins nécessaires que la signature de l'accepteur. A quoi donc tient cette diversité de rédaction? Elle tient précisément à oe qu'il n'a jamais pu entrer dans l'esprit de personne qu'une lettre de change ou qu'un endossement pourrait se faire autrement que par écrit; or la signature est le complément indispensable de tout écrit par lequel on s'engage. Au contraire, anciennement,
(1) Art. 422^ § 2 « : L'acceptation est exprimée par le mot Accepté. »
(2) « J'aurais pensé, dit Pothier {Contrat de change, n» 45), que le mot « vu, mis par celui sur qui la lettre est tirée, avec la date et sa signature, a ne devrait avoir d'autre effet que de donner une échéance certaine à la « lettre, lorsqu'elle est à tant de jours de vue, et que cela n'équipoUait pas « à acceptation. Néanmoins on m'a assuré que les lettres à tant de jours de « vue ne s'acceptaient que de cette manière, et que, pour que le vu n*équi> « poUàt pas à acceptation, il fallait exprimer Vu sans accepter, si le porteur a veut bien s'en contenter. » — Je suis très-disposé à croire, avec M. Bravard, que le vu, même daté et signé, n'équivaut jamais à une acceptation, eût-H été mis sur une lettre à jour fixe. Il faut appliquer ici l'art. 13i5, aiin. 1<>', du Gode Napoléon : dès qu'il y a doute sur la naissance d'une obligation, la présomption est en faveur du prétendu débiteur. Merlin a pourtant soutenu le contraire; voyez aussi M. Nouguier, op. cit., t. i, n» 330.
D'après le § xxr, aiin. 2, de la loi allemande, « toute déclaration écrite « sur la lettre et signée par le tiré vaut acceptation pure et simple, en tant « qu'elle n'expiime pas formellement que le tiré ne veut accepter que d'une « manière incomplète ou avec certaines restrictions. » M, Brauer (op. ci/., p. 66) conclut de cette disposition que la mention vu, comme étant équivoque par elle-même, vaut acceptation pure et simple.
DE l]lCCBPTATIO.\ 231
trèsrancieimemeiit, avant TOrdonnauee de 1673, il y avait des acceptations verbales^ et elles étaient considérées comme valables, elles étaient consacrées par l'usage. L'Ordonnance de 1673 (tit. v^ art. 2) abrogea cet usage (1 ), et c'est pour empêcher qu'on ne le fit revivre que les rédacteurs du Gode de commerce ont dit, dans l'art. 122 : « L'acceptation doit être signée, » termes qui vont même plus loin que ceux de TOrdonnauce, qui ont plus de portée, et qui font de la signature au bas du titre une condition d'existence de l'acceptation, comme nous le verrons tout à l'heure.
n y a encore dans la rédaction de l'art. 122, ou plutôt dans son économie, une anomalie apparente. Pourquoi a-t-on interverti l'ordre qui semblait le plus simple, le plus naturel, en disant d'abord que l'acceptation doit être signée, et en ajoutant qu'elle est exprimée par le mot accepté, — tandis que l'ordre naturel des idées voulait qu'on commençât par dire : a L'accep- « tation est exprimée par le mot accepté; » et qu'on ajoutât ensuite : « Elle est signée »? En général, les choses se passent de cette dernière manière : on appose sa signature, non pas au commencement, mais à la fin des actes (2). Toutefois, la rédaction du Code a sa raison d'être : on a mis en première ligne la signature, parce qu'elle peut suffire par elle-même, par elle seule, pour obliger le tiré. En effet, le rôle du tiré est indiqué dans la lettre, et, quand il appose sa signature au bas, cela signifie qu'il s'en charge. Il faudra bien, sans doute, que le mot accepté, ou tout autre équivalent, soit inscrit au-dessus de sa signature; mais il n'est pas nécessaire que ce soit précisément le tiré qui l'y inscrive. Quant à lui, sa signature suffit; et le porteur lui-même pourra inscrire au-dessus de la signature du tiré le mot exprimant l'acceptation : il y est suffisamment autorisé par la signature que le tiré a donnée en blanc, en quelque sorte. Il arrivera
(1) Vpy. ci-des8U8^ p. 225, uote 3.
(2) Aussi Pothier dit-ll (^Contrai de change, n» 43) : « L'acceptation se fait a par le mot accepté, que celui sur qui la lettre est tirée écrit au bas de la <f lettre de cbauge, avec sa signature. »
donc souvent qae la signature du tiré précédera Tinscription an mot accepté; et c'est une des raisons pour lesquelles, dans Tarticle 122, on a parlé de la signature avant de parler du mot par lequel l'acceptation est exprimée (1 ) .
— L'acceptation doit-elle être datée? L'art. 122 ne l'exige pas en principe, et on ne peut pas ajouter à son texte. La date n'est donc pas requise pour l'acceptation. C'est une différence entre l'acceptation, d'une part, la lettre de diange et l'endossement, de l'autre. 11 n'y avait pas, en effet, les mêmes raisons d'exiger la date pour l'acceptation que pour la lettre de change et pour
(1) La doctrine de M. Bravard me parait parfaitement exacte, et je ne puis comprendre la proposition suivante que je trouve dans le Répertoire de M. Dallo2 (v© Effets de commerce^ n" 314) : « Puisqu'un visa, signé « du tiré, ne suffit pas pour Tacceptation, à plus forte raison faut-il reconc( naître qu'une signature en blanc ne saurait produire cet eftet. » — A l'appui de cette idée qu'il n'y a pas acceptation lorsque le tiré a simplement donné sa signature, plusieurs auteurs invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1832. Mais l'arrêt dont il s'agit n'a aucune espèce de rapport à la question qui nous occupe. Dans l'espèce, on avait trouvé dans la succession du sieur D. un papier sur lequel était écrit : « Accepté payer « la somme de 8,000 fr., l«f octobre 1818. Sarot. » La cour de Caen décide qu'une pareille écriture ne prouve pas, à elle seule, que le sieur Sarot fût débiteur de 8,000 fr. envers le sieur D. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre celte décision s il est dit notamment, dans les considérants de son arrêt, que l'écriture dont il s'agit ne peut être assimilée à une lettre de change qui serait revêtue des formes établies par la loi. C'est là une appréciation fort juste, et qui n'est en aucune façon contraire à la doctrine de M. Bravard.
Voyez, en ce sens, M . Bédarride ( De la lettre de change^ t. i, n»» 209- 211). Cet auteur invoque un arrêt de la Cour de Paris, du 9 novembre 1825, d'après lequel il y aurait à cet égard une lacune dans l'art. 122, lacune qui n'a été comblée par aucune- disposition de loi.
— D'après la loi allemande (§ xxi, alin. 3), « il y a acceptation pure et « simple lorsque le tiré, sans rien ajouter, écrit son nom ou celui de sa « maison sur le recto de la lettre. » — Cette signature doit être sur le recto de la lettre, parce qu'autrement on pourrait y voir un endossement. Comp., ci-dessus, p. 187, 190 et 191.
En Angleterre, celui qui signe en blanc une feuille de papier frappée du timbre des lettres de change, est obligé comme accepteur, jusqu'à concurrence de la somme proportionnelle au timbre, pourvu qu'une lettre de change ait été écrite dans le blanc (Voy. l'article de MM. Fœlix et Straffort- Carey, Revue étr. et fr,^ t. ii, p. 496).
D£ L'AjGGEFTATION 233
rendofisement. Pour la lettre, la date est le moyen de vérifier si la Gonditioii fondamentale du contrat et de la lettre de change, la remise d'un lieu sur un autre^ existe véritablement; or, cette considération ne s'applique pas à l'acceptation. Quant à l'endossement, si l'on en exige la date et si l'on punit même l'antidate de la peine du faux, c'est imiquement parce que, à défaut de date ou au moyen d'une antidate, l'endosseur pourrait impunément soustraire ses effets de portefeuille à ses créanciers ou les donner en paiement à ceux qu'il voudrait avantager. Or, ce danger n'existe pas pour l'acceptation, qui constitue simplement de Ig part du tiré un engagement de payer, et de payer à une personne qui jusque-là n'est point son créancier, qu'il ne choisit pas, et qu'il ne peut même pas connaître d'avance. Quand le tiré est dans une mauvaise situation, il n'a pas d'intérêt personnel à accepter. Si cependant il avait accepté malgré la cessation de ses paiements, il pourrait y avoir une action en nullité (1); mais ce serait le cas d'appliqueï* les règles générales, il n'était pas besoin de dispositions spéciales.
Il y a cependant un cas où l'acceptation doit être datée, — le cas où la lettre est payable à un»certain délai de vue : la date alors est nécessaire pour fixer le point de départ du délai de l'échéance. C'est ce que dit l'art. i22 (2). Mais il y a ici une certaine confusion entre le fait et le droit. La date n'est pas nécessaire, même dans ce cas, i^our la validité de l'acceptation «i elle-même : l'acceptation, quoique non datée, n'en est pas moins valable, La date est nécessaire uniquement pour fixer le point de départ du délai de l'échéance. Aussi le porteur ne sera-t-il pas tenu de demander l'acceptation. Il pourra se contenter de présenter la lettre et de faire constater le jour et l'heure de cette présentation, il ne pourrait même pas se dispenser de le faire, — tandis que, s'il demandait l'acceptation et qu'il ne la fit pas dater, il aurait
(1) Par application de Tart. 447 du Code de commerce.
(2) Art. 122^ § 3 : tt L'acceptation est datée^ si la lettre est à an ou plutt sieurs jours ou mois de vue. »
fait ce qa'ii n'était pas obligé de faire^ et il n'aurait pas £ait ce à quoi il était tenu. L'acceptation serait valable, sans doute; mais le point de départ de Téchéance ne serait pas fixé comme il doit Tètpe. Par suite, la position du porteur et celle de Taccepteur seraient changées ; elles seraient empirées, ou plutôt transformées, à raison de cette omission. Nous verrons, plus tard, comment serait déterminé dans ce cas le jom* de Téchéance (\). Toujours est-il que, quant à l'acceptation, la date n'est jamais requise pour sa validité; elle ne Test pas, ^lors même que la lettre serait payable a un certain délai de vue (2).
— J'arrive à une question qu*on peut con^^r comme fonda* mentale en matière d'acceptation. L'acceptation, f)0urvu qu'elle soit donnée par écrit, peut-elle l'être indifféremment sur la lettre elle-même ou 2>ar acte séparé ?
Avant 1673, c(»nme j*ai déjà eu loccasion de le dire (3), on admettait des acceptations verbales, et, à plus forte raison, des acceptations données par correspondance, — en un mot, des acceptations en dehors du titre. L'Ordonnance de 1673 abrogea les acceptations verbales (Titre v, art. 2); elle exigea que les acceptations fussrat données par écrit. Mais, comme c'était une innovation et une dérogation à un usage antérieur, on était porté à restreindre cette disposition. Pothier, notamment {Contrat de change y n^ 43), l'entendait en ce sens que l'écriture n'était pas requise pour la validité de Taceeptation, mais seulement pour la preuve. Si donc le tiré avait déclaré verbalement sa volonté d'accepter, et qu'il en convint, Pothier le considérait comme accepteur. Lors même que le tiré n'avouerait pas s'être engagé verbalement à payer le montant de la lettre de change, Pothier admettait le porteur à déférer au tiré le serment décisoire sur ce fait : avait-il, ou non, réellement déclaré qu'il acceptait? Et, si
(1) Ce point est réglé par Fart. 122, § 4.
(2) Voy. ci-dessus, p. 211 et soiv.
(3) Ci-dessus, p. 230 et 231.
P£ L'ACC£&>TATI0N 235
le tiré refusait d'affirmer sous serment qu'il n'avait pas promis de payer, il était condamné comme accepteur (1).
Telle était la doctrine de Pothier. Telle était l'interprétation qu'il donnait aux termes de l'Ordonnance.
Cette doctrine doit-elle être suivie aujourd'hui? En aucune façon : les termes et l'esprit de l'art, 122 s'y opposent également. Ses termes : car il ne dit pas, comme l'Ordonnance : « La tf lettre de change sera acceptée par écrit, » ce qui pouvait être considéré comme n'emportant que l'exclusion de la preuve testimoniale; il dit : « L'acceptation doit être signée, » ce qui fait de la signature une condition d'existence de l'acceptation. L'esprit de la loi : car l'écriture est de l'essence de tous les engagements qui se rattachent à la lettre de change et qui sont destinés à produire les mêmes effets.
Donc, aujourd'hui, il faut tenir pour certain, contrairement à la doctrine de Pothier, qu'on ne serait pas reeevable à alléguer une acceptation verbale, — à la présenter, du moins, comme équivalant à l'acceptation signée qu'exige la loi. Aussi les auteurs sont-ils généralement d'accord sur ce point (2).
Mais supposons que le tiré ait pris par écrit l'engagement de payer le montant de la lettre de change, et que ce ne soit pas sur le titre même, que ce soit par un acte séparé, dans une lettre missive, par exem^dle : sera-ce là une acceptation telle que l'entend l'art. 122? Les auteurs s'accordent, pour la plupart, à
(i) Voici le passage de Pothier :
« Celui sur qui est tirée une lettre de chauge^ doit en faire l'acceptation M par écrit {Ordonnance de 1678, tit. v, art. 2).
«c Gela n'est dit que pour exclure la preuve par témoins : l'écrit n'est « requis que pour la preuve de l'acceptation» et non pour la substauce. « C'est pourquoi^ si celui sur qui est tirée la lettre avait verbalement promis « au porteur de la payer à l'échéance, cette acceptation verbale serait, dans « le for de la conscience, aussi valable qu'une acceptation par écrit ; et « même je pense que, dans le for extérieur, le propriétaire de la lettre de- « yrait être reçu à lui déférer le serment décisoire, s'il n'est pas vrai qu'il « lui ait promis, ou à son mandataire, de payer la lettre à l'échéance. »
(2) Voy. MM. Dalloz, Répert., vo Effets rf« commerce ^ n« 307; et Alauzet^ op. cit., t. II, n» 838,
admettre l'affirmative. Merlin est on ne peut plus catégorique à cet égard. L'opinion de Pothier était un précédent qui, pour un auteur aussi versé que Merlin dans la connaissance de Tanden droit, devait avoir une grande autorité. Voici comment il s*expiime :
il Aucune loi n'exige que les acceptations soient écrites au i( bas de la lettre de change; et, dans le silence absolu des lois a sur cette matière, on ne peut que s'en référer aux principes « généraux, qui, pour la formation du lien d'un contrat, n'exia gent aucune espèce de forme, et n'ont égard qu'au simple (( consentement de la partie que ce contrat a pour objet de « lier.
<c De là une conséquence aussi simple qu'évidente : c'est a qu'on peut accepter une traite par une lettre missive » (1).
Les auteurs qui ont écrit depuis MerUn n'ont guère fait que reproduire son opinion, tout en reconnaissant cependant qu'elle a contre elle des arrêts. M. Nouguier, après avoir cité l'opinion de Merlin, qu'il adopte, ajoute :
a Le commerce fait sagement lorsqu'il laisse de côté cette « formé peu usitée et fertile en inconvénients. Il est facile au « tiré de mauvaise foi, ayant accepté par lettre missive, d'inci- « denter sur les expressions dont il s'est servi. S'il n'a pas vu la « lettre de change, il peut se tromper de compte et être induit c< en erreur. Deux lettres de change de mêmes sommés, éma- « nées du même tireur, peuvent être en circulation : à laquelle « des deux rapporterai1>-on l'acceptation? Enfin cette acceptation « elle-même, né circulant qu'avec difficulté, entravera la négoce ciation de la traite » (2).
Je crois que cette doctrine de Merlin et des auteurs qui l'ont suivi est fort difficile à justifier. Elle me parait contraire à l'esprit général de la matière, aux principes qui la régissent et au texte de la loi.
(1) Répertoire, v« Lettre de change, § iv.
(2) Op. cit., 1. 1, n« 324.
DE l'àGGSPTATI05 237
£n effets cette doctrine confond deux choses essentiellement dii^tînctes, entre lesquelles même ou ne saurait établir une ligne de démarcation trop profonde, savoir : l'existence d'un engagement valable en lui-même, et le genre particulier d'engagement qui résulte de la lettre de change. Être obligé d'après le droit commun, ou Têtre en vertu de la lettre de change, ce sont deux situations qui diffèrent essentiellement, et que me paraissent avoir confondues les auteurs qui assimilent les acceptations par acte séparé aux acceptations inscrites sur le titre même. Cette distinction ressort de tout l'ensemble de la matière, de tous les articles de la loi sur la lettre de change. Supposons, par exemple, que la lettre de change n'est pas datée, mais que le preneur en a fourni la valeur au tireiu» : est-ce que celui-ci ne sera pas obligé envers le preneur? Évidemment il le sera : car il doit lui procurer l'équivalent de ce qu'il a reçu de lui; mais il ne sera pas obligé en vertu du titre, qui est imparfait comme lettre de change : il le sera simplement d'après le droit commun, et de la manière que ce droit le comporte (i ) . — Au surplus, pour mettre cette distinction hors de toute contestation, il me suffira de citer l'art. 112, qui répute simples promesses les lettres de change contenant des suppositions. Celui donc qui demande à prouver la supposition, ne prétend pas qu'il est affranchi de toute obligation, de tout engagement; mais il soutient qu'il n'est tenu que comme on l'est en vertu d'une simple promesse, non comme on Test en vertu d'une lettre de change, parce que le titre manque d'une des conditions requises pour lui conférer ce dernier caractère.
Pareillement, je dirai que celui qui s'est engagé à payer le montant d'une lettre de change, fût-ce par correspondance, fût-ce même verbalement ^ est obligé : car, puisqu'on peut verbalement acheter et vendre, pour des sommes quelque considérables qu'elles soient, des marchandises et même des immeubles (2),
[\) Voy. ci-de8su3, p. 112, note l.
(2) Cela est explicitement supposé par la loi du 23 mars 1855 iur la iram»
23H D£ là. iETTB£ U£ GHANGS. ^
je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'engager verbalement, et à plus forte raison par correspondance, à payer le montant d'une lettre de change. Mais est-ce de cette sorte d'engagement qu'il est question dans l'art. i22? S'il en était ainsi, il faudrait retrancher cet article du Titre De la lettre de change^ et le reléguer dans la matière des contrats et des obligations en gêné" rai. Évidemment, il s*agit dans l'art. 122 d'un engagem^it participant de la nature de la lettre de change, soumettant celui qui le contracte aux conséquences inhérentes à cette nature spéciale de titres, à la juridiction commerciale, à la contrainte par corps, à la sohdarité. L'art. 140, qu'il faut rapprocher de l'article 122, ne permet aucun doute à cet égard : car il soumet l'accepteur, comme les autres obligés, à la solidarité.
Dès lors ne devons-nous pas, sous peine d'inconséquence, décider que l'engagement résultant de ce que la loi commerciale appelle acceptation doit être pris sur le titre même? S'il était pris en dehors du titre, ce ne serait plus un engagement contracté par lettre de change, ofifrant les garanties voulues, et le porteur serait certainement en droit de le refuser. En im mot, ce ne serait pas une acceptatiouy bien que ce fût uu engagement valable en lui-même; — pas plus que l'engagement contracté par une lettre de change contenant supposition de personnes ou de Ueux, ne serait un engagement contracté par lettre de change, ne vaudrait comme tel : ce ne serait qu'une simple promesse, obUgatoire sans doute en elle-même, mais régie par le droit commun, non par les règles particulières à la lettre de change. J*eri dis autant de ce qu'on appelle Y acceptation par acte séparé.
cription en matière hypothécaire. Nous lisons, en effet, dans l'art. !«' de cette loi :
« Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
«10 Tout acte entre-vifs, translatif de propriété immobilière ou de droits (c réels susceptibles d'hypothèque ;
« 3<> Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention verbale de R la nature ci- dessus exprimée. »
DE l'acceptation 239
Je regarde donc ropiniou des auteurs que j'ai cités comme confondant ce qu'il faut toiqours distinguer en cette matière, depuis le premier article jusqu'au dernier, — un engagement quelconque, avec le genre particulier d'engagement que produit la lettre de change à l'égard de ceux qui la souscrivent ou qui s'engagent par ce titre.
Enfin, je puis invoquer à l'appui de mon opinion le texte même de la loi, qui me parait formel. L'art. 1S2 suppose tellement que l'engagement est pris sur le titre qu'il n'exige qu'un mot, un seul mot et une signature, la signature du tiré et le mot accepté inscrit au-dessus, de sa main ou de celle d'un autre. Or, qui ne le voit? si l'engagement de payer le montant de la lettre de change était pris par acte séparé, est-ce qu'on pourrait se contenter d'un seul mot? est-ce qu'il ne faudrait pas des énoneiations explicatives, — énonciations qui ne peuvent être sousentendues qu'autant que l'engagement est pris sur le titre même, parce qu'elles s'y trouvent déjà, et qu'il suffit de s'y référer implicitement? — L'art. 174 vient encore confirmer cette interprétation, et il la confirme pleinement : car il suppose l'acceptation inscrite sur le titre, et il veut qu'elle soit transcrite comme lui et avec lui dans l'acte de protêt, parce qu'elle fait partie du titre en quelque sorte.
Je crois donc que, d'après le texte de la loi, comme à'après son esprit et d'après l'ensemble de ses dispositions^ c'est une condition essentielle, indispensable pour l'acceptation , en prenant ce mot dans son sens véritable, dans le sens que la loi lui donne, qu'elle soit inscrite sur le titre même. Autrement, il pourrait bien y avoir un engagement valable, mais ce ne serait pas une acceptation, et le porteur ne serait pas tenu de s'en contenter. ;Le porteur pourrait, si le tiré refusait de s'engager sur le titre, faire un protêt faute d'acceptation; et, dans tous les cas, cet engagement ne produirait que les effets d'un engagement ordinaire, non ceux d'une acceptation (1).
(1] La doctrine présentée par M. Bravard a été récemment combattue
^0 DE LA LETTRE DE GHANaE.
* La doctrine qui vient d'être exposée a été admise en Allemagne par le législateur de 1848. Aux termes du § xxi, alin. 4",
avec beaucoup de force par M. Emile Ollivier, dans une dissertation déjà citée (voy. ci- dessus, p. 223, note). Je résume d'abord brièvement les objections que je trouve dans ce remarquable travail, en employant toujours, autant que possible^ les expressions mêmes de l'auteur :
1° L'acceptation n'est pas un élément essentiel de la lettre de change: ce qui est indispensable à l'existence de toute lettre de change, c'est qu'elle contienne Vindication d'un tiré, ce n'est point qu'elle constate sonconcours,
20 Jamais dans l'ancien droit l'acceptation par lettre missive n'a été prohibée : l'Ordonnance ne l'interdisant pas, cela suffisait pour la laisser sous l'empire du droit commun, qui reconnaît incontestablement les engagements contractés par lettres missives. Il ne paraît pas que le Code de commerce ait voulu s'écarter, en ce point, de l'ancienne jurisprudence.
30 La discussion au Conseil d'État lève toute incertitude. En effet, M. Merlin ayant demandé que la loi s'expliquât avec précision sur la valeur de l'acceptation par lettre missive, M. Cretet ajoute que les tribunaux doivent être autorisés à prononcer sur ce cas d'après les circonstances. M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angely) pense qu'il importe de décider positivement que la lettre de change est un contrat qui doit être signé des deux parties, qu'il ne faut pas permettre de le former par lettre missive. Le président (Gambacérès) dit qu'une disposition absolue pourrait quelquefois se trouver en opposition avec l'équité. Il ajoute ; < Puisque l'article n'exclut pasl'accep- « tation par lettres missives, on en conclura naturellement qu'il la permet. » Sur cette observation, l'article du projet (l'art. i22 actuel) est adopté.
Ces trois objections sont- elles vraiment décisives contre la doctrine de M. Bravard? Je ne le pense pas. En effet :
i^ Il est parfaitement vrai que l'acceptation n'est pas un élément essentiel de la lettre de change. Mais cette proposition incontestable n'a aucune importance pour la solution de la question qui nous occupe. Ce qui est important, c'est ceci : Le tiré qui accepte régulièrement n'est pas seulement obligé dans les termes du droit commun; son obligation a les caractères particuliers que la loi attache à V obligation des personnes qui apposent leur signature sur une lettre de change en qualité de tireur ou d'endosseurs.
2® L'ancienne jurisprudence admettait l'acceptation par lettre missive. Cette jurisprudence était d'accord avec le texte de l'Ordonnance, qui disait simplement : « Toutes lettres de change seront acceptées par écrit. » Mais elle était peu conforme à la raison : les principes, en effet, conduisent à décider que l'acceptation par acte séparé peut bien constituer un engagement valable, mais un engagement soumis aux règles du droit commun, et non aux règles exorbitantes établies relativement aux personnes qui s'obligent par lettre de change. Aujourd'hui les principes doivent nous mener plus sûrement encore h cette décision , puisque le texte même du Code de
DE l'acceptation. 241
de la loi générale^ et racceptation de la lettre de change doit se a faire par écrit, sur la lettre même. » ^ En Angleterre aussi, Tacceptation ne peut être faite que par
commerce, bien différent en cela du texte de rOrdonnance, sappose constamment que racceptation est donnée sur la lettre de change (voy. notamment les art. 122^ 125 et 174).
30 La discussion du Conseil d'Etat prouve simplement que racceptation par lettre missive ne doit pas être considérée, d'une manière absolue^ comme dépourvue de toute efficacité. Or, j'admets parfaitement, avec M.Bravard, qu'il pourra en résulter une obligation du tiré envers le porteur; seulement, l'obligation dont il s'agit sera régie par le droit commun. A la vérité , cette distinction n'est pas faite explicitement par Cambacérès, dont le Conseil d'Etat paraît bien avoir voulu consacrer la doctrine ; mais cette distinction était au fond de sa pensée. En efTet, Cambacérès dit qu'une disposition absolue, prohibant l'acceptation par acte séparé^ pourrait quelquefois se trouver en opposition avec l'équité. On comprend bien que l'équité serait souvent blessée si le tiré qui a formellement promis, par un acte séparé, de payer le montant de la lettre de change, n'était nullement lié par cette promesse; mais, de bonne foi, l'éi^ité aura-t-elle à soufCrir de ce que ce tiré, qui n'est pas commerçant, qui n'était pas tenu d'une dette commerciale, ne pourra pas, pour l'exécution de sa promesse, être traduit devant le tribunal de commerce et être contraint par corps ?
Tout récemment M. Bédarride s'est prononcé dans le sens de notre doctrine (De la lettre de change, 1. 1, no* 215 et suiv.).
La même doctrine parait avoir été constamment admise par la Cour de cassation. Il est vralque les adversaires ont coutume de se prévaloir de l'arrêt du 4 juillet 1843 (déjà cité ci-dessus, p. 222, note 2); mais, dans cet arrêt même, la Cour de cassation commence par proclamer « qu'il résulte des ait. 122 « et 125 du Code de commerce que l'acceptation doit être signée et qu'elle « est exprimée sur la lettre elle-même par le mot Accepté; que ce mode « d'acceptation est prescrit dans l'intérêt du commerce et du contrat de « change, pour éviter toutes difficultés entre le tiré et les tiers-porteurs, « ainsi que les retards qui en seraient la conséquence... » — Je lis, de même, dans l'arrêt du 15 mai 1850, « que Tarrêt attaqué a fait une juste « application de la loi lorsque, se fondant sur les art. 115, 116 et 122 du « Code de commerce, il a dit que le tiré n'est obligé au paiement d'une a lettre de change qu'autant qu'il l'a acceptée ou lorsqu'il y a provision « entre ses n^ains à l'échéance, et que l'acceptation doit êt7e faîte par écrit, « sur la lettre de change même, parle moi Accepté, suivi de la signature du « tiré, ou par des expressions équipollentes. » La Cour de cassation ajoute, il est vrai, ceci : « C'est également avec raison que l'arrêt attaqué a refusé (c de voir dans la lettre écrite par G. au tireur un équivalent à, l'accepta- « tion dans la forme voulue par la loi : en efiCet, cette lettre ne constituait a pas une obligation, mais un simple accusé de réception,,. » (Dev.-Car., 50,
écrit et sur la lettre même (4), du moins quand il s'agit de lettres de change de l'intérieur, inland bills (2).
— Lorsqu'on admet que l'acceptation peut être donnée dans un acte séparé, par exemple dans une lettre missive, ne faut-il pas du moins distinguer suivant que le tiré aurait pris l'engagement envers le porteur ou bien envers le tireur? Sur cette question, il 5 a divergence entre les auteurs qui tiennent pour valable l'acceptation par acte séparé :
Écoutons d'abord Pothier : « Quand même celui sur qui la c( lettre est tirée aurait contracté envers le tireur l'obligation de « l'accepter, — tant qu'il ne l'a pas fait, il n'est pas proprement « le débiteur de la lettre envers le propriétaire de la lettre, et « celui-ci n'a, en conséquence, aucune action de son chef contre « celui sur qui la lettre est tirée ; mais il peut, en exerçant les a droits du tireur, son débiteur, exercer contre lui les actions c( du tireur » (3). Il est impossible de rien dire de plus juste, Aussi M. Nouguier se borne-t-il à reproduire, dans ce peu de mots, l'idée de Pothier : « Une simple lettre particulière au tireur c( ne vaudrait pas comme engagement à l'égard du porteur, au c< profit duquel aucune stipulation n'aurait été faite » (4). — De même, la Cour de cassation, dans l'arrêt du 4 juillet 1843,
i, 44t). Mais la Cour de cassation ne veut pas dire que le tiré peut quelquefois être coDsidéré comme un véritable accepteur, bieu que n'ayant point écrit son acceptation sur la lettre même : elle ne veut pas dire que l'acceptation dans la forme prescrite par la loi peut quelquefois être remplacée par une déclaration faite en dehors de la lettre de change et qui produirait exactement le même effet; tout ce qu'elle veut dire, c'est que d'une pareille déclaration peut résulter, suivant les cas, la preuve que le tiré a entendu contracter une obligation, obligation dont la nature et les effets sont appréciés d'après les règles du droit commun. Je crois donc que cet arrêt consacre purement et simplement la distinction si bien formulée par M. Bravard et généralement méconnue par les auteurs.
(1) Voy. M. Golfavru, Le droit commercial comparé de la France et de r Angleterre, p. 230.
(2) Voy. l'article de MM. Fœhx et Straffort-Garey, Revue étrang, et franc., t. ii, p. 495. Cette règle a été posée sous le règne de Georges IV.
(5) Contrat de change^ n» 121.
(4) Op. cit., 1. 1, no 324.
DE l'acceptation. 243
après avoir concédé que le mode d'acceptation supposé par les art. 122 et 425 n'exclut pas absolument toute autre manière de s'obliger au paiement des lettres de change (1), applique du moins l'idée de Pothier : car elle ajoute immédiatement : « At- « tendu que la lettre du 8 juin, écrite par A. (le tiré) à H. (le a tireur), ne pouvait équivaloir pour C. (le preneur) à une accepa tation qui supposât à son égard la provision et lui conférât les d droits d'un tiers-porteur, puisque cette lettre ne renferme a aucun engagement direct pris envers lui » (2).
Au contraire Merlin, abandonnant l'idée de Pothier, autorise le porteur à se prévaloir de l'engagement pris envers le tireur. Il invoque en ce sens l'art. 1121 du Gode Napoléon : « Le tireur, dit-il, en stipulant pour lui-même, a stipulé aussi pour le porteur, et cette deuxième stipulation est valable comme étant une condition de la première. » Il ajoute que le tireur est un mandataire du porteur, et qu'ainsi la stipulation du tireur doit profiter au porteur (3).— Pardessus admet également que le porteur peut se prévaloir contre le tiré de la lettre écrite par celui-ci au tireur, quand elle lui a été remise avec la lettre de change : « Le « tireur, dit-il, a été un véritable mandataire du porteur : l'en- « gagement pris envers lui est censé pris en faveur du por- « teur... » (4). Seulement, Pardessus n'applique cette doctrine qu'au cas où la lettre de change existait déjà lorsqu^a été écrite la lettre missive : celle-ci doit avoir été adressée par un tiré à un « tireur: Pierre, qui est en termes de négociation avec Paul et « qui se propose de lui donner des lettres de change sur Jean, « peut d'avance et par précaution écrire à Jean pour savoir s'il « peut tirer sur lui et s'il acceptera; et, sur sa réponse afBr-
(1) Concession équivoque : car la Gourde cassation ne s'explique pas sur la nature de l'obligation ainsi contractée par acte séparé. Voy., ci-dessus, p. 241 et 242, note.
(2) La Cour de Lyon, dans un arrêt du 9 août 1848, dit également que la correspondance entre le tireur et le tiré ne forme point contrat entre le porteur et le tiré (Dev.-Car., 49, 2, 164).
(3) Répertoire, t» Lettre de change^ § iv.
(4) Cours de droit commercial , u^ 367.
244 ;de la xxttbe de change.
a loative, Pierre peut tirer les lettres annoncées... Quelque préa dse qu'ait été la réponse, on ne doit pas la considérer comme a une acceptation, parce que Jean n'a pas promis de payer telle « ou telle lettre ou d'accepter telle délégation faite sur lui et dont « on lui donnait avis... Sa réponse n'a signifié rien autre chose, « sinon que, si, à l'époque à laquelle on lui présentera les lettres « à l'acceptation, U n'avait aucune raison légitime, il ne refuse- « rait pas l'acceptation ; mais, en fait, il ne Ta pas réellement « donnée ...»(!).
Enfin M. Emile Ollivier (2), tout en réfutant les arguments de Merlin et de Pardessus, soutient, avec eux, que si, après l'émission de la lettre de change, le tiré écrit au tir^eur, en termes suffisamment nets, qu'il accepte ou qu'il acceptera, le porteur, muni de cette lettre missive, peut dire au tiré : Vous êtes mon débiteur personneL « Dans l'espèce, dit très-bien M. Ollivier, la stipulation pour autrui n'est pas une condition de la stipulation que l'on fait pour soi-même; elle se confond avec la stipulation que l'on fait pour soi-même.. Merlin a donc eu tort d'appuyer son opinion sur l'art. H21. Mais il invoque, en outre, une raison tout autre, la seule que Pardessus ait adoptée : il soutient que le tireur est le mandataire du preneur. Malheureusement cette raison est aussi inacceptable que la première. Le tireur n'est pas le mandataire du preneur, il est son débiteur; le contrat de mandat ne se forme qu'entre le tireur et le tiré. La matière du change est assez compliquée par elle-même , il est inutile de l'obscurcir par des fictions et des créations arbitraires.» — Je tiens pour victorieusement réfutées dans ce passage les raisons alléguées par Merlin et Pardessus. Quelle est donc la raison nouvelle qui détermine M. Ollivier à embrasser leur doctrine? « Il est un autre cas, dit-il, auquel ils n'ont pensé ni l'un (c ni l'autre, et dans lequel un tiers peut incontestablement proa fiter de la stipulation faite par autrui, savoir, lorsque celui
{\) Op. «7., no 362.
(2} Dissertation déj& citée (Revue pratique, t. v, p. 236 et sniv.).
Digiti
DE L'AGGEFTAtlON. 245
« qui a stipulé pour autrui a un intérêt personnel et appréciable a à prix d'argent à ce que la stipulation s'exécute. » Et M. Ollivier iuvoque en ce sens un texte bien connu des Institutes de Justinien, le § 20 du Titre De inutiL stipulât, j d'e^rès lequel la stipulation que nous faisons pour autrui est valable quand nous y avons intérêt. J'ai regret de le dire, cet argument est moins solide encore, s'il est possible, que ceux de Merlin et de Pardessus : car M. Ollivier fait dire au texte des Institutes tout autre chose que ce qu'il veut dire réellement. La stipulation que je fais pour autrui, mais à l'exécution de laquelle j'ai moimême un intérêt appréciable , est valable en ce sens que je pourrai agir et faire condamner le promettant, mais non en ce sens que le liers pour qui j'ai stipulé aura été représenté par moi et aura par mon contrat acquis une action. C'est incontestablement ainsi qu'il faut entendre le § 20 du titre De inutiL stipulât, (1).
En somme, la théorie romaine, appliquée à notre espèce, nous conduit au résultat suivant : lorsque le tireur se fait promettre par le tiré que celui-ci^ acceptera la lettre de change au profit du porteur, ou qu'il lui en paiera le montant, le tireur stipule valablement, parce qu'il a intérêt, et, en conséquence, faute par le tiré de rempKr sa promesse, le tireur a contre lui une action en dommages-intérêts.
Rappelons, du reste, que l'adhésion du tiré au mandat que lui adresse le tireur peut être couditionnelle, et que même habi-
(1) Écoutons Potbier : « Inutiliter stipuler alicui dari fierive. Si tnmen meâ intei'sit ei dari fierive, utUiter stipulabor, non ut ipsi, sed ut mihi, ocquiram eo nomine obligationem » {Pand. Justin. ,TiL De verb oblig., n® 23). — De même, M. Ortolan : « Si stipuler alii cùmmeâ interesset, videamus « an stipulatio commitiatur ? Et ait Marcel lus stipulât ionem valere. Ce qui « veut dire, non pas que le tiers aura l'action résultant de cette stipulation, u car il y est étranger, c'est pour lui res inter alios ada ; mais que le sti- « pulant pourra agir en vertu de sa propre stipulation, pour forcer le proie mettant à, donner au tiers on à faire pour le tiers ce qu'il a promis, ou « pour obtenir, faute d'exécution, une condamnation équivalant au mon- « tant de l'intérêt qu'il y avait » [Explic, histor. des Instituts de f empereur Justinien, t. tu, 6« édit., p. 198).
tneliement elle est afifectée d'une condition tacite {\)y tandis ^pie Yacceptation dont s'occupe le Code de commerce ne peul être que pure et simple. Ne serait-il pas bizarre qu'un seul et même acte éma^é du tiré constituât, vis à vis du tireur, un engagement conditionnel, et, vis à vis du porteur, un engagement pur et simple? *
Voilà les conditions de forme requises pour l'acceptation. Mais l'acceptation ne doit-elle pas contenir encore d'autres énonciations, telles que la somme à payer, le domicile où le paiement devra être fait, l'époque du paiement?
Quant à la sommes il n'est pas nécessaire de l'indiquer dans l'acceptation, puisqu'elle est indiquée dans la lettre, — à moins que le tiré ne veuille s'engager qu'à payer une partie du montant de la lettre, une partie de la somme qui y est indiquée (2) : alors il devra spécifier quelle est la partie qu'il s'engage à payer, et il y aura tout à la fois acceptation pour cette partie et refus d'acceptation pour le surplus.
En ce qui concerne le domicile, il ne sera pas non plus nécessaire de l'indiquer : car, en acceptant la lettre de change, le tiré s'eugage à payer au domicile désigné dans la lettre, c'est-à-dire en général chez lui.
Cependant, si la lettre était payable au domicile d'un tiers, — et la loi suppose que ce tiers est domiciUé dans un lieu autre que celui où réside le tiré (3), — il faudrait, au cas où le domicile de ce tiers ne serait pas indiqué dans la lettre, il faudrait que le tiré, en acceptant, eût soin de l'indiquer ; et, lors même que le tiré refuserait d'accepter, le domicile où le paiement doit être
(1) Voy., ci-dessus, p. 222, note 2. — Si le tiré s'était engagé par lettre missive, mais directement envers le porteur, je n'admettrais plus la condition tacite. Gela est surtout évident lorsque la lettre missive, adressée à un homme qui n'a pas encore pris la lettre de change, IHei déterminé à la prendre. Gomp. M. Bédarride, op. cit., n" 217; et l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 18S9 (Voy. suprà, p. 223, note),
(2) Cas prévu par l'art. 124. Voy., ci-dessus, p. 228 et 229.
(3) Art. 123. Voy., ci-dessus, p. 53 et 54.