D£ L* ACCEPTATION
demandé et fait n'étant pas indiqué, il y aurait dans la lettre une lacune qui mettrait le porteur dans l'impossibilité de se présenter à un domicile quelconque pour réclamer le paiement dans la localité désignée : le tiré qui refuserait d'indiquer le domicile, pourrait donc être condamné au paiement des frais. Sans doute, sur le recours qu'il exercerait contre le tireur pour refus d'acceptation, le porteur devrait demander au tireur d'indiquer, en fournissant caution, un domicile pour le pmement dans le lieu indiqué. Mais supposons que le porteur ne veuille pas exercer de recours pour défaut d'acceptation, et qu'il exige seulement que le tiré indique un domicile : le tiré sera responsable des frais, s'il se refuse à en indiquer un (1).
(1) La loi allemande, comme les art. 111 et 123 da Gode de commerce, admet qu'une lettre de change peut être payable ailleurs qu'au domicile du tiré. Le § IV, après avoir rangé parmi les éléments essentiels de la lettre de change ia déclaration du lieu où le paiement doit être fait y ajoute (no 8) : « Le lieu indiqué après le nom du tiré vaut , si un lieu particulier « de paiement n'est pas exprimé, comme lieu de paiement et aussi comme a domicile du tiré. »
De plus, le § xxiv, qui, comme l'art. 123 de notre Gode, est sous la rubrique De V acceptation, contient la disposition suivante :
« Si la lettre indique un lieu de paiement, autre que le domicile du tiré, u mais qu'elle ne dise point par qui le paiement sera fait en ce lieu, cela « doit être eiprimé sur la lettre par le tiré, en même temps qu'il accepte. « Faute de quoi, il est admis que le tiré lui-même entend faire le paiement « au lieu indiqué.
'<( Le tireur d'une lettre à domicile peut dans cette lettre prescrire la (f présentation à l'acceptation. La violation de cette prescription par le por* tt teur a pour conséquence la perte du recours contre le tireur et contre les H endosseurs, v
Je joins ici le commentaire de M. Brauer sur cette importante disposition :
« L Une traite est dite à domicile quand le tiré est prévenu qu'elle est payable, non pas à son domicile, mais dans un troisième lieu. Habituel* îement le texte même de la lettre ne contient pas de mandat, mais le mandat est exprimé dans l'adresse, par exemple , de cette manière x vi A M. Sac fia à Mannheim, payable à Francfort, » Gela peut s'entendre, soit en ce sens que le tiré lui-même (qui doit, par exemple, aller à la foire) se trouvera et paiera au lieu indiqué, soit en ce sens qu'il fera faire le paiement par une personne domiciliée en ce lieu. La loi présume qu'on Ta entendu dans le premier sens, c'est-à-dire que le tiré lui-même paiera au lieu indiqué.
248 DE U. LBTTBE BE GHÀNCHB.
Quant à Vépoque du paiement, il ne âera jamais nécessaire de Tindiquer dans Tacceptation : car elle ne saurait être autre que celle indiquée dans la lettre (i)< 8i toutefois le porteur avait consenti à ce que le tiré substituât une autre époque à celle-là,
Aussi^ pour faire tomber cette présomption légale, faut-il dans la lettre une mention expresse» La mention dont il s'agit peut se faire de deux manières :
« lo Elle peut être insérée dans la lettre par le tireur, en ces termes, par exemple i vl A M, Sachs à Mannheim, payable à Francfort chez Bar « ffères. n
f( 2o Le tiré peut, en acceptant, désigner la personne par Tcntremise de laquelle il veut payer, par exemple, en ces termes : « Accepté, payable au « domicile de Bar frères. »
« IL Comme habituellement la personne qui doit payer au lieu indiqué n'est désignée que par le tiré, et comme, d'après le § xviii, il n'est pas nécessaire de présenter la lettré au tiré avant l'échéance, — qu'ainsi, pour une lettre h domicile, au cas où elle n'est pas présentée à l'acceptation, le tiré n'est pas en mesure d'indiquer le domicile, — la question a été soulevée de savoir si, pour les traites à, domicile, on ne devait pas abandonner ]a règle du § xviii et prescrire la présentation. En ce sens on a dit qu'il est impossible de supposer chez le tiré, à qui la lettre ne serait pas pré • sentée, l'intention de se rendre lui-même et de payer au troisième lieu {Procès-verbaux de la Conférence, p. 58). Que si l'on impose au tireur, dans tous les cas, l'obligation d'envoyer la lettre à l'acceptation, ou de ne pas la négocier avant l'acceptation, il y aura là souvent quelque chose d'Impraticable, il y aura au moins une entravé fâcheuse pourrie commerce (ProcèS'Verbaux, p. 57). — En sens inverse, voici ce qui a été dit : Il y aurait d'abord obligation pour le tireur d'indiquer l'adresse dans le lieu du paiement (Procès^verbaux, p. 60) : il le pourrait facilement par sa correspondance avec le tiré, et parce que lui-même se charge de présenter la lettre à l'acceptation et d'indiquer le domicùe. Le tireur pourrait bien, suivant la nature de ses relations, rejeter cette obligation sur le tiré, mais non sur le porteur, lequel autrement serait souvent en perte sans sa faute {Procèsverbaux, p. 60).
a Mais ce dernier argument n'est pas décisif : quand le preneur consent à recevoir une lettre de change sur laquelle le domicile n'est pas indiqué, il adhère à la manière d'agir du iiiexir [Procès -verbaux, p. 61). En conséquence, on a bien maintenu le principe que, même pour les lettres à domicile^ la présentation à l'acceptation n'est pas nécessaire; mais, en même temps, on a permis au tireur de prescrire la présentation à l'acceptation, sous peine pour le porteur de perdre le recours contre le tireur et contre les endosseurs » (Brauer, op. cit., p. 69 et 70).
(1) Voy., ci-dessus, p. 225.
B£ l'aggkftation. 249
il pourrait encourir la déchéance de son recours. Je me réfère, à cet égard, à ce que j*ai dit précédemment sur la noyation que ferait le porteur par un contrat particulier qui interviendrait entre lui et le tiré.
Voyons maintenant par qui l'acceptation doit être demandée.
Elle doit Têtre par le porteur (i).
Même le porteur par endossement irrégulier aura qualité pour demander Tacceptation.
Bien plus, la simple détention du titre suffira pour autoriser le détenteur à demander l'acceptation (2) ; et,\vice versa, le fondé de pouvoirs, eût-il une procuration en forme, ne pourrait pas demander l'acceptation s'il ne détenait pas le titre : car il faut le présenter, et même, comme nous allons voir, le remettre au tiré pour qu'il soit tenu d'accepter ou de refuser son acceptation. Effectivement, le tiré est en droit d'exiger la remise du titre dont on lui demande l'acceptation, afin de vérifier les signatures, de prendre des informations sur les signataires, etc. Mais le porteur, de son côté, n'est pas tenu de s'en dessaisir si ce n'est sur un récépissé, où le fait et le moment de la remise sont indiqués.
Du reste, le porteur a, pour demander l'acceptation, tout l'intervalle qui sépare la création de la lettre de l'échéance. Une fois l'échéance arrivée, il ne faut plus demander l'acceptation, il faut demander le paiement : on ne demande pas le moins quand on est tenu de demander le plus. Ainsi, pour la lettre échue, il ne peut plus être question d'acceptation ou de refus d'acceptation, mais seulement de paiement ou de refus de paiement (3).
(1) Il est bien entendu que le tireur peut ne négocier la lettre de change qu'après qu'eUe est déjà' revêtue de l'acceptation du tiré : voy., ci-dessus, p. 91 et la note. Le porteur, évidemment, n'aurait alors aucune acceptation à demander.
(2) Gela est dit explicitement dans la loi allemande (§ xviii in fine),
(3) « Le jour de l'échéance venu, dit M. Nouguier, l'obligation d'accepter est absorbée par l'obligation de payer, et bien évidemment l'acceptation, devenue sans objet, ne peut plus être réclamée* {op. cit., t. i,no 351),
— Le porteur, comme nous allons le voir en expliquant l'article 125. ne peut pas forcer le tiré à se prononcer avant Teicpiration des vingt-quatre heures : il faut donc que la remise du titre soit faite assez tôt pour que le tiré jouisse de ce délai avant que le jour de l'échéance arrive. Sans quoi il dirait au porteur : Je vais vous payer ou Je refuse de payer; mais il n*y a plus à parler d'acceptation ou de refus d'acceptation^ puisque l'échéance est arrivée.
— A qui l'acceptation peut-elle être demandée, et par qui peut-elle être donnée?
L'acceptation doit être demandée au tiré ; seulement, ce n'est pas parlant à sa personne, c'est à son domicile. La demande d'acceptation n'est pas comme les actes de procédure, qui ^leuvent être faits soit au. domicile, en l'ahsence ou en la présence de la personne, soit à la personne elle-même, hors de son domicile (1). La demande d'acceptation doit être faite, régulièrement, au domicile du tiré, qu'il s'y trouve ou non; elle ne pourrait pas être faite au tiré hors de son domicile. Sans doute, il pourrait la tenir pour bonne, s'il le voulait, et accepter; mais il serait en droit de l'écarter comme non recevable tant qu'elle ne serait pas faite à son domicile.
n y a un cas où c'est ime question que de savoir si la demande d'acceptation doit être faite au domicile du tiré ou à un autre domicile ; je veux parler du cas où la lettre est payable au domicile d'un tiers (2). On soutient, c'est l'opinion de plusieurs auteurs, que l'acceptation doit être demandée au domicile indiqué
V obligation d'accepter et V obligation de payer dont parle l'auteur n'existent pas, comme on pourrait le croire en Usant ce passage, au profit du porteur : car le tiré n'est lié envers le porteur que précisément par l'acceptation.
En Angleterre, on admet que raeceptation peut intervenir après l'échéance : alors Taccepteur est tenu de payer sur demande, \oy. M.Coifavru, op. cit,, p. 230.
(1) Voy. notamment Tart. 68 du Code de procédure.
(2) Nous supposons que la lettre même indique et le domicile du tiré et le domicile où le paiement doit être fait.
DE l'acceptation. 251
pour le paiement (i). Mais je ne saurais me ranger à cet avis. En effet :
i" C'est par exception que le tiré est tenu de payer dans un domicile qui n'est pas le sien, et cette exception ne saurait être étendue à un acte tout autre que le paiement; elle le peut d'autant moins que le porteur n'a pas grand intérêt à demander l'acceptation au domicile du tiers plutôt qu'à celui du tiré, tandis que le tiré a le plus grand intérêt à ce que l'acceptation lui soit demandée à son propre domicile.
2* Le tiré ne se trouvera pas au domicile du tiers, et dès lors il serait dans l'impossibilité matérielle d'accepter, puisqu'il faut que son acceptation soit inscrite sur le titre; ou bien il faudrait que le titre lui fût envoyé, qu'il le renvoyât, et ce serait une complication, une difficulté, qui n'est pas entrée dans l'esprit de la loi. Gela, d'ailleurs, serait difficile à concilier avec le délai que la loi accorde au tiré pour accepter.
Je crois donc que, dans tous les cas, c'est au domicile de celui qui doit la donner que Tacceptation doit être demandée (2).
(1) C'est notamment ce qu'enseigne M. Vincens, dan» son Exposition raismnée de la jurisprudence commerciale {U il, p. 259). Et voici comment M. DaUoz résume les considérations qu'on peut faire valoir à Tappui de cette opinion : « On dit que l'acceptation est la promesse de payer, que le tireur s'est obligé à faire donner cette promesse au porteur s'il la requiert, que cette promesse tient en quelque sorte au paiement lui-même, qu'elle est la première partie de l'obligation, que c'est donc au lieu indiqué pour l'accomplissement de ce contrat qu'il faut la requérir; que d'ailleurs ni la lui ni la convention n'imposent au porteur le devoir, quelquefois gênant, d'aller chercher la promesse dans un lieu et le paiement dans un autre; qu'enfin, si le tiré ne peut se trouver au domicile élu, pour accepter, rien ne s'oppose à ce qu'il donne à quelqu'un le mandat de le faire pour lui » (Dalloz, Répert, v« Effets de commerce, n« 289).
(2) Voy., en ce sens, Merlin, Répertoire, v" Provision*, Pardessus, Cours de droit commercial, n*» 360 ; M. Nouguier, op. cit,, 1. 1, n« 318, et M. Alau zet, op. cit,, t. II, no 843. — M. Dalloz {foc, cit.) fait, à ce sujet, une réflexion qui me parait très-juste : « La question, dit-il, est difficile. Elle est du nombre de celles que le législateur devrait faire cesser, si le commerce n'avait un moyen facile de la prévenir par l'insertion de quelques mots dans la fonnule de la traite. »
En Allemagne, on admet sans difficulté que c'est toujours au domicile du
— L'acceptation ou le refus d'acceptation est un acte trop grave pour qu'on ne laisse pas au tiré un certain délai à l'effet de délibérer sur le parti auquel il doit s'arrêter. Mais ce délai devait être, et il est, en effet, très-court : il n'est que de vingtquatre heures, aux termes de Tart. 125. C'est un de ces rares délais qui se comptent par heures et non par jours (4). Le porteur devra donc faire constater le moment précis de la remise du titre, afin de pouvoir en demander la restitution à l'expiration des vingt-quatre heures. — Du reste, le tiré pourra se servir, pour l'acceptation, de l'entremise d*un mandataire : il pourra faire accepter en son nom la lettre de change par un de ses emr ployés ou préi>osés.
Cet art. 425 justifie ce que j'ai dit du droit qu'a le tiré de se faire remettre le titre (2), En effet, il porte : « Après les vingtce quatre heures, si elle n'est pas rendue,,. », ce qui suppose que la lettre de change a été remise au tiré, car sans cela il ne poi;irrait pas la rendre.
n s'élevait dans l'anden droit, sur le cas où le tiré aurait retenu la lettre indûment , une question qui a été tranchée par
tiré que Tacceptatioa doit être demandée. « Les lettres à domicile, dit M. Brauer, doivent être présentées au domicile du tiré, pourTacceplatioD, et au troisième lieu où elles sont payables, pour le paiement. Cette règle, qui est dans la nature des choses, était formellement exprimée dans le § Lxxxu, alinéa 2, du projet. Si elle n'est pas dans la loi, c'est uniquement pour des motifs tenant à la rédaction [Procès-verbaux de la Conférence, p. 162); mais elle ne peut être contestée » (op. oit, p. 70 et 71).
(1) J'ai peine à comprendre ce que je lia à cet égard dans M. Brauer : c( Au droit du porteur de présenter immédiatement la lettre à l'acceptation correspond l'obligation du tiré de s'expliquer immédiatement sur l'accepta' tion qu'on lui demande. Le délai de vingt-quatre heures, que l'art. 125 du Gode de commerce français accorde au tiré, a été repoussé comme ne répondant à aucun besoin du commerce {Procès-verbaux de la Conférence, p. 38). Par conséquent, le tiré doit s'expliquer sans retard, et il est laissé à la discrétion du porteur de lui accorder un délai pour réfléchir » (p. 58).
En Angleterre, la lettre de change est présentée aux heures habituelles . dès affaires. L'usage est d'accorder au tiré vingt-quatre heures pour délibérer sur l'acceptation. Voy. l'article de MM. Fœlix et Straffort-Carey, Revue étrang, et franc., t. ti, p. 435 et 437; M. Golfavru, op. cit., p. 232.
(2) Gi-dessus, p. 249.
DE l'acceptation. 253
l'art. 125. Le législateur moderne a tranché cette question d'une manière qui confirme la distinction que j*ai indiquée et les observations que j'ai présentées pour le cas où le tiré s'est engagé par acte séparé à payer le montant de la lettre de change (4). Supposons que, quand le porteur se présente pour réclamer son titre, le tiré lui réponde : a Je l'ai égaré, & ou « Je l'ai remis à un de mes commis, qui est sorti, qui est en course, » etc. : que pourra faire le porteur? quels droits aura-t-il contre le tiré? Jousse, page 73, disait que la rétention indue équivalait à une acceptation. Pothier, qui avait l'esprit plus juridique, avait très-bien compris le véritable principe qui devait servir de règle en pareil cas, mais il avait méconnu la conséquence qui en résultait. Il disait, avec grande raison , que , dans ce cas, a l'obUgation ne liait pas de l'acceptation, n'y en ayant pas eu » ; qu'elle nait; du M du tiré, de son délit ou quasi-délit. C'est bien là, en effet, la véritable cause de l'obligation. Mais Pothier, inconséquent sur ce point, n'en décidait pas moins, avec Jousse, que le tiré était tenu d'acquitter la lettre comme s'il Veut acceptée (2), — tandis que, d*après le principe indiqué par Pothier lui-même, il était bien tenu de l'acquitter, mais tout autrement que s'il l'eût acceptée : il était tenu par les voies ordinaires, et non par les voies exceptionnelles, particulières à la lettre de change; en un mot, il était tenu, à titre de dommages et intérêts, et non comme accepteur.
Les rédacteurs du Code de commerce ont sur ce point rétabU la vérité dans la législation, consacré ce qu'il y avait de bon et rejeté ce qull y avait de mauvais dans l'opinion de Pothier, en décidant par l'art. 125 que : « Après les vingt-quatre heures, si « la lettre n'est pas rendue, acceptée ou non acceptée, celui qui « l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le por- « teur. » U sera donc poursuivi comme auteur d'un délit ou d'un quasi*délit, comme responsable du dommage éprouvé par
(\) Ci-dessus, p. 234 et suiv, (2) Contrai de change, n» 46.
254 D£ LA LETTRE B£ GHAJSfGE.
le porteur, mais non comme accepteur (i) . Et cette décision conflrme pleinement, ce me semble, la distinction que j'ai indiquée, la doctrine que j*ai développée pour le cas ^acceptation par acte séparé, — si tant est que ces deux mots puissent marcher ensemble.
Nous avons vu toutes les conditions de fond et de forme requises pour l'acceptation; nous savons par qui et à qui elle peut être demandée ou donnée, comment, à quelle époque et dans quel lieu. Nous avons à voir maintenant les caractères qu'elle présente et les effets qu'elle produit.
Son premier caractère est d'être irrévocable. Ce caractère lui est, en un sens, commun avec tous les contrats en général; mais, sous un autre rapport, il lui est particulier. En effet, c'est un principe commun à l'acceptation et à tous les contrats, que, pour les dissoudre, pour les changer, pour les modifier, il faut le même concours de volontés que pour les former (2). Le tiré ne pourra donc pas, par sa seule volonté, revenir sur l'engagement qu'il a pris de payer le montant de la lettre de change, il ne pourra pas s'en affranchir (3). Mais, si le porteur consent à ce que
(1) Comp. ci-dessus, p. 229, note 2.
(2) Voy. l'art. 1134 du Code Napoléon.
(3) M. Bravard suppose que le contrat d'acceptation s'est formé. Mais quel est Pinstant précis où Ton peut dire que ce contrat se forme réellement? Est-ce l'instant où le tiré, à qui la lettre de change a été remise, y écrit, en l'absence du porteur, le piot accepté, avec sa signature? Non: tant que le tiré ne s*est pas dessaisi du titre, le porteur n'a pas un droit acquis à se prévaloir des mentions que le tiré peut y avoir écrites : celuici reste parfaitement libre de défaire ce qu'il avait fait. Le contrat d'acceptation n'est véritablement formé, le tiré n'est obligé comme accepteur, qu'à l'instant où il remet au porteur le titre revêtu de l'écriture qui exprime sa volonté de s'obliger. Pour être convaincu de l'exactitude de cette doctrine» il suffît dé se rappeler que le droit résultant d'une lettre de change, soit contre \à tireur ou les endosseurs, soit contre l'accepteur, est subordonué à la détention du titre : ce droit ne peut jamais être invoqué que par celui qui est effectivement et matériellement nanti du titre. La lettre de change, sous ce rapport^ a une certaine ressemblance avec le billet de banque. Pour que le porteur acquière un droit en vertu de l'acceptation,
i»E l'acceptation. 255
Tacceptation inscrite sur la lettre soit biflfée, s'il est d'accord à cet égard avec le tiré, il pourra le libérer de son engagement, cap il est libre de renoncer à une garantie qu'il a obtenue ; et
il faut donc que le titre lui Boit remis revêtu d'une acceptation intacte. — Pothier {Contrat de change, jy^ 44) admet très-bien que le tiré n'est pas lié envers le porteur par cela seul que sur la lettre de change il a écrit son acceptation. Mais il en donne une autre raison^ qui n'a rien de spécial à la nature de la lettre de change^ et qui^ précisément à cause de sa généralité^ me parait plus contestable : « La raison^ dit-il, est que le concours de vo- « lontés qui forme un contrat est un concours de volontés que les parties « se sont réciproquement déclarées : sans cela, la volonté d'une partie ne « peut acquérir de droit à l'autre partie, ni, par conséquent, être irrévO' « cable. » Ceci, on en conviendra, ressemble un peu à une pétition de principe.
Par application de la doctrine qui vient d'être exposée, on a plusieurs fois jugé que le tiré a parfaitement le droit, tant que la lettre demeure entre ses mains, de biffer Tacceptation qu'il y avait d'abord apposée. Voy. un arrêt de la Cour de Paris, du 10 novembre 1847, et un arrêt de la Cour de Lyon, du 9 août 1848. D'après co dernier arrêt, « l'acceptation écrite sur la lettre de change ayant été biffée par le tiré avant que le titre eût été rendu au porteur, celui-ci n'a jamais été nanti d'une acceptation régulière et définitive » (Dev.-Gar., 49, 2, 164). Quant à l'arrêt de la Cour de Paris, il décide, comme avait décidé en première instance le tribunal de commerce de la Seine, que, le tiré ayant mis son acceptation sur une première de change, puis ayant déposé cette première chez un tiers pour être tenue à la disposition du porteur de la seconde, et enfin ayant donné avis du tout au tireur, l'acceptation est désormais irrévocable et ne peut plus être effacée à la volonté du tiré (Dev.-Car., 48, 2, 320). Cette décision me parait trèsjuste, eu supposant que le tiers à qui a été remis le titre accepté le possède pour le compte du porteur ; mais il en serait autrement si ce tiers n'était qu'un simple mandataire du tiré, parce qu'alors celui-ci ne se serait réellement pas dessaisi au profit du porteur. En conséquence, je ne puis aucunement admettre, comme l'a fait la Cour de cassation par son arrêt du 20 avril 1837 (Dev.-Car., 37, 1, 442), que le porteur ait un droit acquis à l'acceptation lorsque la lettre acceptée est encore entoe les mains du tiré, lequel a seulement annoncé au tireur cette acceptation : le tiré ici n'est lié qu'envers le tireur, il n'est point irrévocablement accepteur envers le porteur.
Les auteurs sont généralement d'accord pour reconnaître que le tiré peut biffer son acceptation tant qu'il ne s'est pas dessaisi du titre. Voy, les nombreux auteurs, anciens et modernes, cités par M. Nouguier, op, cit., 1. 1, n« 363. Voy. aussi M. Alauzet, op. cit:, t. ii, n' 836.
D'après la loi allemande (§ xxi, alinéa 4), a l'acceptation, une fois donnée, ne peut plus être retirée. » Il ne faut pas oublier que la loi cilemande ne
ceux auxquels il transmettra le titre ne seront pas induits en erreur, car ils verront que l'acceptation est biffée et que dès lors elle doit être réputée non avenue.
Ce n'est là que l'application d'une règle commune à tous les contrats. Mais voici ce qu'il y aura de particulier à l'acceptatioD, et ce qui fait qu'on peut considérer l'irrévocabilité comme un caractère qui lui est propre :
Qua^d, d'un commun accord, accord qui, je le répète, est indispensable, le porteur et le tiré auront biffé l'acceptation, le porteur se trouvera-t-il dans la même position que sil'acceptation n'avait pas eu lieu ? Nullement : car, s'il y avait eu refus d'acceptation, il aurait eu un recours contre le tireur et contre les endosseurs, il aurait pu leur demander caution (1), — tandis qu'ici il n'aura plus ce droit. En effet, il a bien pu, par la convention intervenue entre lui et le tiré, libérer ce dernier; mais il n'a pas pu replacer le tireur et les endosseurs, qui sont étrangers à cette convention, sous le coup d'une obligation dont ils ont été libérés par le fait même de l'acceptation (2). A leur égard, l'acceptation est donc quelque chose d'irrévocable. C'est là son premier caractère.
— Son second caractère, c'est d'être exclusive de toute resci-
contient aucune disposition semblable & notre art. 125 : le principe est que la lettre est présentée, mais non remise, -au tiré. — En Angleterre, au contraire^ nous savons que la lettre de change est remise au tiré ; et on décide^ comme chez nous, que l'acceptation, biffée par le tiré dans l'espace de temps qui lui a été donné pour délibérer, est réputée non avenue. Voy, l'article de MM. Fcelix et Straffort-Carey, Beime étrang. et franc,, t. ii, ~p. 497 5 et M. Golfavru, op. cit., p. 231.
(1) Voy. Tart. 120 du Code de commerce.
(2) « L'acceptation donnée sur la lettre de change ne peut plue être retirée. Elle ne peut pas l'êtxe, même du consentement du porteur, parce que l'accession du tiré fait naître des droits non-seulement pour le porteur, mais aussi pour le tireur et pour ses endosseurs. De là résulte, —ce que l'art. 604 du projet de Wurtemberg indique expressément, — que l'acceptation une fois donnée ne peut être anéantie par cela seul que le tiré la biffe. 11 est vrai que Tacceptation peut être si bien biffée qu'il soit impossible d'en déchiffrer le contenu originaire : alors, en fait, le tiré aura atteint son but, l'acceptation ne pouvant plus être prouvée » (Brauer, p. 66).
PE l'acceptation. 257
sion ou restitution. Ceci, toutefois, comporte nécessairement certaines distinctions :
L'acceptation n'est pas rescindable pour came d'erreur. Ainsi, quand même, au moment de l'acceptation, le tireur se serait trouvé en faillite à Tinsu du tiré, ce dernier ne pourrait pas se faire restituer contre son engagement, quoiqu'il n'ait accepté que parce qu'il avait confiance dans la solvabilité du tireur, quoiqu'il n'eût certainement pas accepté s'il avait su que le tireur était en faillite. Il y a là simplement une erreur sur le motif qui l'a déterminé à contracter, et cette espèce d'erreur, à la différence de l'erreur sur la cause même de l'obligation, n'autorise la rescision qu'autant qu'elle est produite par un dol (i). D'après le droit commun lui-même, il n'y aurait donc pas lieu à restitution dans ce cas (voy. Pothier, Contrat de change^ n° 120; C. de comm., art. 121, §2).
Si c'était par des manœuvres frauduleuses que le tiré eût été, dans ce cas de faillite du tireur, amené à donner son acceptation, il pourrait se faire restituer, mais seulement contre l'auteur du dol. D'après le droit commun lui-même, le dol n'est
(1) Ûomp. les art. mo, 1416 et H31 du Code Napoléon.
SapposoDs que le tiré n'a donné son acceptation que parce qu'il a cru, à tort, être débiteur envers le tireur d'une somme égale au montant de la lettre de change. On peut soutenir qu'il y a là erreur sur la cause : en effet, le but que le tiré se proposait d'atteindre en acceptant, c'était de se libérer, par une sorte de novation, de sa dette envers le tireur ; or, ce but il ne laUeint pas, puisqu'il se trouve qu'il ne devait rien au tireur. Je suis cependant disposé à croire que, même dans ce cas, sou acceptation est valable et pleinement efficace au profit du porteur de bonne foi. D'une part, s'il avait voulu accepter en naettant la condition si je me trouve réellement débiteur du tireur , le porteur aurait pu voir là un refus d'acceptation et ag/r en conséquence ; d'autre part, il sera en général bien difficile au tiré de démontrer qu'en acceptant il ne s'est proposé aucun autre but que d'éteindre la dette dont il se croyait tenu envers le tireur. Enfin il parait inadmissible que le porteur puisse jamais être en perte pour avoir ignoré l'état véritable des relations entre le tireur et le tiré, état que le tiré lui-môme ne connaissmt pas. Casaregis (dise. 131, n» 18) semble entrer dans cet ordre d'idées, lorsqu'il dit : Acceptans litteras cambii non potest evitare earum soluHonem, opponendo eaxeptionem inadiwplemenii et quod verè debitum ad eum non spectat.
une cause de nullité qu'autant qu'il est pratiqué paa* l'une des parties (1) ; et, sans examiner si, d'après le droit commun, il peut ou non être opposé aux tiers (2), il ne pourrait certainement pas l'être ici au tiers porteur de bonne foi : la nature du titre et l'art. 121 s'y opposent (3).
% Mais il y a un cas qui peut faire difficulté : c'est celui où Faccèptation aurait été obtenue par violence. La violence^ quel qu'en soit l'auteur, est une cause de rescision, et elle peut être opposée à toute personne ; en un mot, à la différence de l'action . fondée sur le dol, l'action fondée sur la violence est en rem, et non m personam (4). En effet, la violence constitue, à l'égard de celui qui la subit, une sorte de force majeure, qui ne saurait engager sa responsabilité. Pourtant je ne crois pas qu'elle pût être opposée aux tiers qui auraient reçu de bonne foi la lettre acceptée : car, toutes choses égales d'ailleurs entre eux et l'accepteur, ils ont l'avantage de la possession et ils doivent être préférés. De plus, la lettre de change étant destinée à faire l'office de monnaie, il faut que ceux qui l'ont reçue pour bonne ne puissent être privés de la garantie qu'elle leur offre, pour une cause qu'il leur a été impossible de connaître. Enfin l'art. 121 fournit un argument à l'appui de cette décision : car il serait inutile s'il n'avait fait que confirmer le droit commun, s'il n'avait pas voulu refuser la rescision dans un cas où elle aurait été possible d'après ce droit (5).
OccuponsHious maintenant des effets de l'acceptation.
(1) Voy. Tart. 1H6 du Gode Napoléon.
(2) J'ai toujours enseigné qu'en droit français, comme en droit romain» Taction en rescision pour cause de dol ne peut pas être intentée contre les ayant cause à titre onéreux et de bonne foi de la partie coupable du dol.
(3) Dans,quels cas pourra-t-on dire qu'il y a eu dol de la part du porteur qui a obtenu l'acceptation? C'est là une pure question de fait, abandonnée à l'appréciation des magistrats. Voy. Pothier, Contrat de changé, n^ 118, et M. Nouguier, op. cit., 1. 1", n» 362.
(4) Voy. l'art. IHl du Gode Napoléon.
(5) Gomp. en ce sens M. Bédarride, op. ctt.,i. i«', n® 202. — Quant au cas d'incapacité de l'accepteur, voy. ci-dessus, p. 224, note 3,
DE l'acceptation. Î59
11 y a quelque complication quant aux personnes dans ies rapports desquelles il faut envisager les effets de l'acceptation. Envisageons d'abord ses effets entre les deux personnes qu'elle intéresse directement, entre le porteur et l'accepteur. A ce point de vue, nous allons le montrer, les effets de l'acceptation sont graves et multiples : /
1° Par l'acceptation, le tiré se constitue débiteur personnel du porteur, non pas de l'individu qui se trouve porteur au moment de Tacceptation, mais de cet individu ou de tout autre à qui la lettre sera transmise par endossement. De là cette conséquence que, si depuis l'acceptation le tiré tombe en faillite/ le porteur aura le droit de figurer parmi les créanciers de sa» faillite et de réclamer un dividende comme les autres, tandis qu'il n'aurait pas ce droit si le tiré avait failli avant d'avoir accepté : le porteur alors ne pourrait pas devenir son créancier, parce qu'un failli ne peut plus accepter.
i*^ Par sou acceptation, le tiré ne se constitue pas seulement débiteur personnel du porteur ; il se constitue débiteur solidaire et s'engage commercialement, comme le tireur, comme les endosseurs. 11 peut, en conséquence, être assigné devant le tribunal de commerce et condamné par corps, quand même il ne serait pas commerçant, quand même en s'obligeant il n'aurait eu d'autre intention que de rendre service au tireur. — Il faut donc, à cet égard, ne pas trop s'arrêter aux termes de l'art. 121, qui semble ne voir dans l'acceptatioti qu'un simple engagement de payer (1), comme devraient l'admettre ceux qui se contentent pour l'acceptation, d'un engagement par acte séparé. L'art. 121, pris à la lettre , pourrait fournir un argument à l'appui de leur opinion; mais, si l'opinion dont il s'agit était fondée, cet article serait mal placé dans le Titre De la lettre de change, puisqu'il serait une application du droit commun. Il y a d'aiHeurs un autre article, qui lèverait tous les doutes s'il pouvait y en avoir;
(1) « Celai qui accepte une lettre de change^ dit le 1»' alinéa de l'art. 121, « contracte robligatiou d'en payer le montant. »
260 DE LA. lETTBE DE CHANGE.
c'est l'art. 140, qu'il faut rapprocher de l'art. 121, et qui le compBète : car, aux termes de cet art. 140, ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie sohdaire. Donc, il faut ajouter dans l'art. 121 le mot solidaire , et dire : c< Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obUgation solidaire d'en payer le montant. » De là, ainsi que de l'article 122, résultent évidemment les conséquences que j'ai indiquées (I).
3° Par son acceptation, le tiré s'engage personnellement, solidairement et commercialement. Mais ce n'est pas tout : il se constitue, en quelque sorte, le débiteur principal : car le porteur sera tenu de lui demander le paiement, de le mettre en demeure de l'effectuer, avant de poursuivre les autres obligés. Si donc on pQut dire, à certains points de vue, que l'accepteur est une caution solidaire du tireur et des endosseurs, cette expression de caution solidaire laisse cependant à désirer : car elle n'implique pas, elle exclut même l'idée que le porteur est tenu de s'adresser en premier lieu à l'accepteur. Ainsi, à cet ég^, elle manque d'exactitude. — Du reste, lors même que le tiré n'aurait pas accepté, que par conséquent il ne serait pas obligé envers le porteur, le porteur n'en serait pas moins tenu, comme nous le verrons (2), de lui demander le paiement, de le sommer de payer, avant d'exercer des poursuites au nom des divers obligés. Il y a donc là quelque chose de particuHer à la lettre de change, quelque chose qui tient à ce qu'elle implique un man-
(1) La loi allemaDdc de 1848 (§ xxiii^ alin. 'l) s'exprime plus exactement que iiotrè art. 121, lorsqu'elle dit : « Le tiré, en vertu de Taccepta- « tion, est tenu par lettre de change (wird wechselmassig verpflichtei) de « payer à Téchéance la somme par lui acceptée. » — Sur cette disposition^ M. Brauer fait Tobservation suivante^ qui est également applic8J}le chez nous : « Le porteur n'est pas dans la nécessité, comme quand il s'agit de conserver son recours contre ses prédécesseurs^ de demander le paiement précisément au jour de l'échéance, et, à défaut de paiement, de faire protêt : loin de là, il peut, pendant tout le délai de la prescription, réclamer la somme échue » {op. cit., p. 67).
(2) En expliquant les art. 161 et suiv.
DE l'acceptation. 261
dat donné en faveur du porteur : celui-ci ne peut se plaindre de rinaccomplissement de ce mandat, et eu rendre responsables le tireur et les endosseurs, qu'autant qu'il en a d*abord réclamé Taccomplissement.
Examinons maintenant l'acceptation dans les rapports de deux autres personnes, personnes qui n'y sont pas directement parties l'une et l'autre. Je veux parler du porteur et du tireur.
Par la lettre de change, le tireur contracte envers le preneur deux obligations distinctes : obligation de lui procurer le paiement à l'échéance, obligation de lui procurer l'acceptation avant l'échéance (1). De ces deux obligations, l'une est principale, fondamentale; l'autre est secondaire, mais préalable. C'est de cette dernière que nous avons à nous occuper.
La règle générale est, comme je viens de le dire, que le tireur doit procurer au porteur, avant l'échéance, l'acceptation du tiré. Mais cette règle ne comporte-t-elle pas d'exceptions? Elle en comporte deux, Tune conventionnelle et l'autre légale.
Ainsi, il y aura une exception conventionnelle à la règle que je viens d'indiquer, dans le cas où le tireur et le preneur seront convenus que l'acceptation ne serait pas demandée; par exemple, lorsque le tireur, avec l'assentiment du preneur , aura inscrit dans la lettre ces mots : « Par la présente lettre de change, laquelle n'est pas acceptable, » ou autres expressions équivalant à ceUes-là (2).
(OVoy. rart. H8.
La loi allemaDde de i848 dit également, dans son § vin : « Le tireur « d'une lettre de change répond de l'acceptation et du paienien|. »
(2) La Cour de Montpellier, dans son arrêt du 31 mars 1859 (déjà cité ci-dessus, p. 72, note 1), reconnaît formellement qu'il n'est pas indispensable pour la yalidité d'une lettre de change qu'elle soit sujette à acceptation. Et, d'après la Cour de cassation, un effet très-important peut être attaché à la clause non susceptible d*acceptati(m insérée dans la lettre de change. Cet effet se lie au système de la jurisprudence d'après lequel le porteur a un droit de propriété sur la provision (voy., ci-dessus, p. 151), système que nous examinerons plus tard. Voici les faits à l'occasion desquels est intervenu l'arrêt de la Cour suprême auquel je fais allusion : Le
Eu second lieu, il y a un cas où le tireur sera de plein droit dispensé de procurer au porteur Tacceptation, et où la demande d'acceptation ne sera même pas possible; c'est le cas où la lettre
20 octobre 1853^ Eogène L. tire sur le sieur Y. trois lettres de change, payables, Tune le 15 décembre, l'autre le 31 décembre^ la troisième le 15 janyier suivant. Toutes trois portaient la mention non acceptable. Le tireur étant tombé en faillite, le sieur C, porteur de la troisième lettre de change, fait immédiatement connaître au tiré les droits qu'il prétend avoir à exercer sur la provision existante entre ses mains. Cependant le sieur Pierre L., porteur des deux autres lettres de change, poursuit en paiement tant le Uré que les syndics de la faillite du tireur, et obtient jugement de condamnation, lequel est exécuté le 15 janvier. C. forme alors tierce-opposition à ce jugement, prétendant que la provision devait lui être attribuée par préférence au sieur Pierre L., porteur de lettres endossées postérieurement à la sienne. Cette demande de C. ayant été repoussée par le tribu* nal de commerce de la Seine et par la Cour de Paris, pourvoi en cassation fOiidé sur ce qu'on a décidé que l'endossement, qui transmet la propriété de la lettre de change, ne transmet pas en même temps la propriété de la provision. Mais la Coiu: de cassation rend, à la date du 2 mars 1857, un arrêt de rejet, dont voici le texte : « Attendu que l'arrêt attaqué déclare, (( en fait, que la lettre de change tirée par Eugène L. sur Y., dont C. etC^* a étaient porteurs, payable le 15 janvier 1854, était stipulée non acceptable; « que Tarrêt ajoute qu'en recevant cette traite avec la stipulation dont il (( s'agit, C. et C^» avaient entendu suivre la foi d'Eugène L., et lui laisser, « jusqu'à l'échéance du terme, le droit de disposer des sommes à lui dues « par Y., tiré; qu'en jugeant dans ces circonstances qu'Eugène L. avait « pu affecter ces sommes au paiement des traites endossées plus tard au « profit de Pierre L., mais exigibles avant l'échéance de la traite dont C. « et C^« étaient porteurs, la Cour de Paris n'a fait qu'interpréter la con- « vention des parties et n'a violé aucune loi... » (Dev.-Car., 57, 1, 510). — Que si, parmi les lettres de change émises par le même tireur sur le même tiré, quelques-unes seulement étaient non acceptables, il a été jugé par un arrêt de la Cour de Nimes, du iS avril 1855 (Dev.-Car., 55, 2, 488], que les porteurs des autres devaient toujours être préférés sur la provision.
Si Ton admet la doctrine des deux arrêts que je viens de citer, on voit de suite quelle grave conséquence peut résulter de la clause non susceptible (inacceptation, Msiia cette doctrine est contestable, parce qu'elle se rattache à un principe dont l'exactitude est fort douteuse, au principe suivant lequel le porteur d'une lettre de change a, en g^éral, un droit de propriété sur la provision. Faisons pour le moment abstraction de cette doctrine, et, laissant de côté la conséquence qui vient d'être indiquée, demandons-nous quel est le but que veut ordinairement atteindre le tireur quand il insère la clause dont il s'agit et dans quelles circonstances il a l'idée de l'insérer. C'est dans le but d'éviter les frais du protêt faute d'acceptation et ceux du
DE l'acceptation. 263
est payable à vue. En eflfet, (l'une part, cette lettre est échue dès qu'elle est présentée, Tart. 130 le dit : elle est payable à sa présentation; et, d'autre part, comme on ne peut plus demander l'acceptation de la lettre de change une fois que l'échéance est arrivée (1), il s'ensuit forcément que la lettre à vue n'est pas acceptable : car, pour la faire accepter, il faudrait la présenter au tiré, et même, s'il l'exigeait, la lui remettre, et le simple fait de la présentation, la rendant exigible, rend, par cela même, l'acceptation impossible. Il n'y a pas, entre la présentation et l'échéance, d'intervalle où l'acceptation puisse se placer. L'acceptation de la lettre à vue est donc tout à la fois légalement et matériellement impossible.
Si le tireur est tenu de jirocurer au porteur l'acceptation, si c'est là pour le tireur une obligation, sauf les cas d'exception que je viens d'indiquer, il est de principe que le porteur, de son côté, est libre de demander ou de ne pas demander l'acceptation : la demande d'acceptation est simplement facultative de la part du porteur (2). Mais cette règle n'est-elle pas, elle aussi, susceptible
recours en garantie; c'est^ la plupart du temps, lorsque la lettre est tirée pour une petite somme, à bref délai, et que le tireur craint de ne pouvoir fournir là provision avant l'échéance (voy. M. Nouguier, op, cit. y t. 1, vfi 315).
Lorsqu'un titre, réunissant toutes les conditions requises pour la lettre de change, est simplement qualifié de mandat^ cela suffit-il pour autoriser à dire qu'il n'y a pas lieu de requérir l'acceptation? La question a déjà été examinée ci-dessus, p. 85 et suiv.
La circonstance que le paiement de la lettre de change est déjà garanti par un aval, ne doit point faire considérer le porteur comme ayant renoncé au droit de demander l'acceptation du tiré et d'exercer un recours en cas de refus d'acceptation. Ainsi jugé par la Cour de Toulouse^ le 12 décembre 1827. Gomp. Dalioz, Répert , v» Effets de commerce^ n« 277, et M. Bédarride, op, cit., 1. 1, n® 171.
(1) Voy. ci-dessus, p. 249.
(2) On a fini par admettre en Allemagne le même principe. Voici, en effet, ce que nous lisons dans la loi de 1848 (§ xviir, alinéa 1) : « Le por- « teur d'une lettre de change a le droit de la présenter immédiatement a aa tiré pour qu'il l'accepte, et, faute d'acceptation, de la faire protester. »
Le porteur d'une lettre de change, ajoute M. Brauer, a simplement le droit, non l'obligation, de la présenter à l'acceptation : il dépend absolu-
d'exceptions? Oqî. Et d'abord il y aura une exception conventionnelle, lorsque le tireur aura imposé au preneur, et partant à son cessionnaire, au porteur, Tobligation de denjander Taccep* tation, — par exemple, lorsqu'il aura inscrit dans la lettre ces mots : a Par la présente lettre de change, qui devra être présentée à l'acceptation,.. )» Il pourrait même fixer un délai, et ajouter ; dans le délai de... (1).
ment de lui de le faire, pour augmenter la sûreté du papier. Eu considé-ration de la règle suivie à Hambourg depuis des siècles^ on proposa d'astreindre le porteur à l'obligation de présenter la lettre à l'acceptation, par le motif que la solidité des affaires y gagnerait^ auf dm Grund dass dadurch die Soliditat des Wechselgeschûfts gewinne {Procès-verbaux de la Conférence, p. 34 et 35). Mais il fut répondu, avec raison^ qu'il est impossible de soumettre le porteur à cette idée pour l'utilité de ses prédécesseurs; qu'une pareille obligation implique un préjudice pour le cas de négligence (la perte du recours], ce qui certes dépasse de beaucoup l'avantage qu'il peut y avoir à être promptement informé du sort de la lettre émise [Procès-verbaux, p. 35 et 36). »
En Angleterre, le porteur d'une lettre de change à échéance fixe n'est pas tenu de la présenter à l'acceptation. La présentation n'est de rigueur que lorsque la lettre est à vue OMà un certain délai de vue : en cas pareil, si cette formalité n'était pas remplie dans un délai raisonnable, a reasonable lime, le porteur s'exposerait à perdre son recours contre les signataires qui le précèdent. Voy. l'article de MM. Foelix et Slraffort-Carey, Revue étrang. et franc., t. il, p. 435, et M. Golfavhi, op. cit., p. 232.
(1) Si aucun délai n'a été fixé par le tireur, le porteur pourra être considéré comme étant en faute par cela seul qu'il aura laissé passer un espace de temps dans lequel il lui eût été.facile de présenter la lettre à l'acceptation. •— Du reste, pour que le porteur soit responsable en raison de la nonprésentation de la lettre, il ne sufftt pas qu'il y ait eu faute de sa part ; il faut, de plus, que cette faute ait été dommageable. En effet, il faut appliquer ici purement et simplement les principes généraux sur les dommagesintérêts dus pour inexécution d'une obligation (G. Nap.> art. 1148 etsuiv.). Par conséquent, si le porteur a négligé de se conformer à la clause insérée dans la lettre et de requérir l'acceptation, mais que, d'autre part, il soit établi que le tiré n'avait point provision et qu'il était déjà insolvable lors de l'émission de la traite, le porteur non payé à l'échéance pourra recourir contre le tireur sans avoir à craindre aucune exception déduite de sa négligence. Mais, au contraire, si le tireur établit que la provision existait entre les mains du tiré à l'époque où raisonnablement la lettre aurait dû lui être présentée, et que c'est par suite du défaut de présentation que la provision a été perdue, le tireur échappera au recours du porteur. Gomp. Pardessus Cours de droit commercial, n« 358; Dallo Répert,,y^ Effets de
DE l'acceptation» 265
Maintenant, n'y a-t-il pas un cas où le porteur serait tenu, de plein droit ^ de demander l'acceptation? Les auteurs disent qu'il y en a un, et que ce cas est celui où la lettre est payable à un certain délai de vue. Mais ils confondent deux choses, qu'il faut distinguer. Sans doute, dans le cas dont il 8*agit, la lettre doit être présentée au tiré, car c'est du jour de la présentation que courra le délai do l'échéance : il faudra donc la présenter et faire constater le jour de la présentation. Voilà ce qu'implique la modalité à un certain délai de vue ; mais il ne s'ensuit nullement que le porteur soit tenu de demander l'acceptation, car racceptation ne change ni de caractère ni de nature parce que la lettre est payable à un certain délai de vue. C'est toujours une garantie établie en faveur du porteur, garantie à laquelle il est libre de renoncer. Aussi, quand même il la demanderait et l'obtiendrait, il ne ferait pas ce à quoi il est tenu lorsque la lettre
commet ce j n» 284; MM. Nouguier, op. cit., n« ai 2, et Bédarride, op. cit., ûo 175.
Nous avoDS supposé que Tobligation de présenter la lettre à racceptation résulte d'une clause insérée par le tireur dans la lettre même. En cas pareil, rob)igatU>n est, en quelque sorte, transmise avec la lettre successivement à chaque porteur, qui peut voir la clause restée jusqu'à lui inobservée. Ici le tireur pourra toujours en définitive se prévaloir contre quelqu'un de rinexécution de c^tte obligation, si ette lui est dommageable. Que si le porteur non payé àréehéance recourt contre un endosseur, peut-être recomuiitra-t-ou en fiMique la faute dommageable existe càez l'endosseur plutôt que chez le porteur, et alors évidemment cet endosseur ne serait pas fondé à invoquer une inexécution imputable à lui-même.
L'obligation de présenter la lettre à l'acceptation, au lieu d'être imposée par le tireur, peut l'être par un simple endosseur. Alors il ne semble pas que l'inexécution de cette obligation pût donner lieu à des dommages intérêts au profit de ceux qui précèdent l'endosseur dont il s'agit. Comp. ce qui a^ dit pour le cas oà un endosseur stipule que la lettre à vue ou à un certain délai de -vue sera présentée au tiré dans un délai plus bref que le délai légal (ci-dessus, p. 207, 206 et 209). Voy. aussi les §§ xix, in fine, et zxxi in fine de la loi allemande.— La Cour de Rennes a jugé, par arrêt du 21 juin 1841, que celui qui est- chargé, même verbalement, par son endosseur de recommander à son propre cessionnaire de faire accepter la lettre ou de la faire protester faute d'acceptation, est responsable envers son endosseur pour n'avoir pas tenu compte de ce qui lui était prescrit (Dev.- Gar.,ft,^,542).
266 DE LA LETTftË DE GHANOE.
est à un certain délai de vue, s'il n'exigeait pas que Tacceptation fût datée : car le point de départ du délai de l'échéance ne serait pas indiqué. Il pouira donc, ou bien se contenter de présenter la lettre et de faire constater le jour où la présentation aura eu lieu, ou bien demander en même temps et la constatation du fait de la présentation et l'acceptation, c'est-à-dire une acceptation datée, et c'est ce qu'il fera souvent; mais, encore une fois, il n'est tenu, en vertu de la modalité à un certain délai de vue, que de présenter la lettre et de faire constater le jour où il Ta présentée. Cette distinction que j'ai déjà indiquée (1) est, je crois, suffisamment comprise.
— Quant aux effets de l'acceptation entre le tireur et le porteur, ils sont extrêmement restreints; on peut même dire qu'ils se réduisent à un seul : le tireur est libéré de sa première obligation envers le porteur (voy. Taii;. 118), dès que le porteur a obtenu l'acceptation.
L'acceptation du tiré ne produit -elle réellement pas un deuxième effet vis à vis du tireur? Lorsque le tireur est admis, pour s'affranchir du recours du porteur, à prouver qu'il avait fourni au tiré une valeur sufiisante pour acquitter la lettre de change ou, en d'autres termes, qu'il avait fourni la provision (2), ne sera-t-il pas dispensé de c^te preuve par cela seul que le tiré avait accepté ? L'acceptation n*établira-t-elle pas, en faveur du tireur, dans ses rapports avec le porteur, une présomption d'existence de la provision? En aucune façon. L'acceptation est un droit pour le porteur, droit dont il peut user ou ne pas user, puisqu'il est libre de demander ou de ne pas demaader l'acceptation ; mais, quand il l'a demandée et obtenue, on ne peut pas s'en faire une arme contre lui, en faire résulter une fin de non-recevoir contre l'action en recours qu'il exerce pour défaut de paiement : car ce serait rétorquer contre lui une disposition introduite pour lui. Aussi le dernier alinéa de l'art. .117 consacre-t-il ce
(1) Voy., ci-dessus, p. 211 etsuiv.
(2) Voy. l'art. 170.
DE l'acceftation. 267
principe, lorsqu'il dit : « Soit qu'il y ait ou non acceptation, « le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que tf ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance; (( siuon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait a après les délais fixés » (i).
Examinons maintenant l'acceptation dans les rapports de deux autres personnes qu'elle intéresse, dans les rapports du tireur et du tiré.
n y a, à cet égard, une diflférence marquée, un contraste frappant, entre la position respective du tireur et du tiré, d'une part, et la position respective du porteur et de l'accepteur, d'autre part :
1** Entre le tireur et le tiré, le contrat qui intervient est un simple contrat de mandat, qui peut se former par correspondance et même verbalement, — tandis que le contrat qui intervient entre le porteur et le tiré, ce que la loi appelle accepta-^ tion, est un contrat solemnel, qui ne peut se former que par une déclaration inscrite sur le titre même et signée (2) ;
2° Le contrat qui intervient entre le tireur et le 'tiré est un contrat synallagmatique, car le tiré s'engage à exécuter le mandat à lui donné et le tireur s'engage à lui fournir le moyen de l'exécuter : ce contrat produit des actions de part et d'autre, — tandis que celui qui intervient entre le porteur et le tiré est essentiellement unOatéral : il oblige le tiré envers le porteur, mais nullement le porteur envers le tiré ;
(1) L'Ordonnance de 1673 (Tit. v, art. 16) ^ prévoyant le cas où un porteur non payé à l'échéance exerce son recours en garantie après respiration du délai légal, disaft déjà : « Le tireur ou les endosseurs de lettres seront « tenus de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui elles étaient «tirées leur étaient redevables ou avaient provision au temps qu'elles ont dû « être protestées; sinon, ils seront tenus de les garantir. » Comp. Pothier, Contrat de change, n*»» 156 et 157. — Sous l'empire de l'Ordonnance, les endosseurs étaient mis sur la même ligne que le tireur; nous verrons qu'il en est autrement aujourd'hui.
(2) Voy. ci-dessus, p. 222 et suiv., 229 et suiv., etct