SE LA USITEE SE CHANGE
3" Les effets que produit le contrat qui intervient entre le tireur et le tiré ne sont pas autres que ceux du mandat ordinaire : donc les actions qui en résultent ont, pareillement, la durée ordinaire des actions, c'est-à-dire trente ans; elles sont, en principe, du ressort de la juridiction civile ; elles n'emportent ni solidarité ni contrainte par corps. Au contraire, ces conséquences rigoureuses, la compétence commerciale, la solidarité, la contrainte par corps, dérivent de l'engagement que prend le tiré envers le porteur; c'est pourquoi l'action du porteur est limitée à une assez courte durée, à cinq ans (i). { Le tiré ne sera tenu envers le tireur d'accepter et de payer la i lettre de change, il ne sera responsable des conséquences du refus d'acceptation ou du refus de paiement, qu'autant qu'il s'y sera engagé, et il peut s'y engager soit purement et simplement, soit à la condition que le tireur lui remettra les fonds. Mais, lors même qu'il s'y serait engagé purement et simplement, il serait délié de son engagement si le tireur venait à tomber en faillite (voy. Pothier, Contrat de change, n" 93-96). Il serait également, dans tous les cas, dispensé d'accepter si la lettre n'était pas timbrée, parce qu'en acceptant il s'exposerait à une amende (2); — de même, s'il n'avait pas reçu d'avis séparé, quoique la lettre ne portât pas ces mots, sans autre avis; mais c'est là une question plutôt de fait que de droit, et dont la solution dépendrait des circonstances (3).
J'arrive à la question qu'on peut considérer comme fondamentale dans les rapports du tireur et du tiré. Paul, par cela seul qu'il est créancier de Pierre, et sans y être autrement autorisé,
(1) Voy. l'art. 189.
(2) Loi du 5 juin 1850^ art. 4 : « En cas de coutraveûtion aux articles préc< cédents^ le souscripteur, l'accepteur, le béuéficiaire ou premier endos- « seur de l'effet non timbré oa non visé pour timbre, seront passibles chacun « d'une amende de 6 p. 100. »
Art. 6 : « Les contrevenants seront soumis solidairement au paiement du « droit de timbre et des amendes prononcées par l'art. 4... » Voy., ci-dessus, p. 97 et suiv.
(3) Voy. ci-dessus, p. 77 et 78.
m l'acceptation. S69
a-Ml le droit, pour se rembouiiaa*, de tirer sur lui ijne lettre de change? Cette question est de nature à s'élever souvent, et elle s'était déjà présentée dans raneieu droit. Pour la résoudre, il faut, ce me semble, faire une distinction. Si le débiteur n'est pas commerçant, s'il n'est paa obligé pour affaire commerciale , le créancier ne pourra pas, pour se renabourser, tirer sur lui une lettre de change. Il'n'y est autorisé ni expressément ni tacitement : il agirait donc sans droit. D'ailleurs, il empirerait la position du débiteur, qui ne pourrait pas obtenir de prolongation de délai (1), qui aurait à subir les inconvénients et les frais d'un protêt, ainsi que d'autres frais que le créancier ne peut point par sa seule volonté mettre à sa charge. Si donc un tailleur de la cap,tale avait fait des fournitures à un habitant de la provinee, il ne pourrait certainement pas, pour se rembourser, tirer sur lui une lettre de diange : les deux raisons que j'ai indiqué-es s'y opposent; et, s'il l'avait fait, les frais qui en résulteraient retomberaient à sa charge (2).
(1) Gomp. les art. 1244 dn (Me Napoléon^ 135 et 157 da Gode de commerce.
(2) Ofk peut citer en ce sens un «rrét de la Gour de Lyon, du 12 mai 1847 (Ûev.-Gar.,*48, 2^ i)7]. Dans Vevgk^t un médecin avait Bouacrit deux actions dans une société, en stipulant qu'il aurait deux années pour se libérer et la faculté de le foire de la manière et aux époques qui lui conviendraient. « En supposant que le contrat fût parfait, dit la Gour, il ne pouvait en résulter pour le gérant. le droit- de tirer, surtout avant Téchéance des délais stipulés, une lettre de change sur un.^débiteur qui s'était réservé la faculté de se libérer de la manière qui loi conviendrait le mieux: cette forme, exclusivement commerciale, ne devait et ne pouvait convenir à un médecin,' qui par son acceptation se serait soumis à la contrainte par corps... La compagnie ou son gérant n'avait aucun droit pour changer la nature (le son engagement. » G'est là, jusqu'à un certain point, un arrêt d'espèce.
11 faut décider, conformément à la doctrine de M. Bravard, que, lorsqu'un débiteur remet à son créancier un bon en blano, le créancier n'a pas le droit de remplir le blanc avec les éncHidations constitutives d'une lettre de change dans laquelle lui-même jouerait le rôle de tireur, tandis que le débiteur jouerait le rôle d'accepteur, — à moins qu'une pareille lettre de change ne soit le résultat d'une convention intervenue entre le débiteur et le créancier lors de la remise du bon en blanc. Voy. en ce sens un arrêt de la Cour de Bastia, du 15 décembre 1858 (Dev.-Gar., 59, 2, 29).
Mais supposons qu*il s'agit de deux commerçants et d'une dette commerciale : dans ce cas le créancier n'aura-t-il pas le droit de faire traite sur son débiteur, même sans y avoir été spécialement autorisé par lui? Voici ce que dit à cet égard Pothier, Contrat de change^ n° 92 :
a Tous les négociants avec qui j*ai conféré m'ont assuré qu'il « était d'un usage consts^t dans le commerce qu'un négociant, a créancier d'un autre négociant d'une somme liquide, pour une « affaire de commerce, pouvait, ssms attendre un consentement « exprès de son débiteur, tirer sur lui une lettre de change de « cette somme; et que, faute par lui de l'acquitter, il était con- « damné aux frais de protêt, de rechange, etc., de même que a s'il eût'consenti qu'on tirât sur lut Cet usage m'a surpris : car « les dommages-intérêts Tjui résulteAt du défaut de paiement de « la dette d'une somme d'argent se bornent aux intérêts de cette c< somme (1) ; les autres dommages-intérêts auxquels il est conr« « damné faute d'acquitter la lettre tirée sur lui, tels que sont « les frais de rechange, etc., ne peuvent naître que d'une autre « obligation, qui est l'obligation du mandat qu'il a contractée « en consentant qu'on tire sur lui une lettre de change de la a somme qu'il doit, et en se chargeant de l'acquitter. Il ne peut « donc pas y être condamné, s'il "n'a pas consenti qu'on tirât « une lettre de change sur lui. »
Cet usage, quand il s'agit de dettes commerciales et de commerçants, est-il donc de nature à étonner, à surprendre? Il est vrai que, en matière commerciale, pas plus qu'en matière civile, on ne peut jamais être obligé sans son consentement, au moins tacite; il est également vrai que le créancier ne peut jamais, pas plus en matière commerciale qu'en matiè!re civile , empirer, par sa seule volonté, la position du débiteur. C'est là ce qui explique l'étonnement de Pothier. Mais, et Pothier lui-même
(1) Le principe qu'invoque ici Potiiier est posé et motivé dans âon Traité des obligations, v9 170^ d*où il a passé dans Tart. 1153 du Gode Napoléon.
m l'acceptation. *fi
riiïdique dans la suite de ce passage, il y a une Véponse à faire à ces objections ; c'est que, en matière conunercfole, l'usage est une espèce de convention générale et tacite, à laf|ueUe on est censé s'être implicitement référé quand en n'a pas manifesté une volonté contraire (1). Or l'usage qu'atteste Pothier existe aujourd'hui comme dans l'ancien droit, et dès lors il faut dire qu'il implique pour le créancier le droit de se rembourser par une traite.
A cette première considération, on peut en ajouter deux autres qui la corroborent. La convention tacite dont il s'agit est conforme à l'intérêt respectif des commerçants. En effet, tout commerçant a un actif et un passif corrélatif ; si donc il souffîre de cet usage comme débiteur, il en profite comme créancier, de sorte que l'avantage et l'inconvénient se compensent. — Enfin, et c'est là ma dernière considération, il est de l'intérêt général du commerce que ceux qui l'exercent jouissent de cette faculté, les uns à l'égard des autres, pour effectuer leurs recouvrements et leurs paiements.
Ainsi, les considérations commerciales se joignent aux raisons de droit pour motiver la distinction que j'ai indiquée (2).
(i) « Tout ce qu'on peut dire pour justifier cette jurisprudence des con- I sulats, c'est que^ étant d'usage dans le commerce qu'un négociant qui « contracte envers un autre une dette d'une somme liquide pour une affaire « de conunerce consente que son créancier la tire sur lui par une lettre de « change, un négociant^ en contractant une pareille dette, quoiqu'il ne se <( soit pas expliqué que son créancier pourrait tirer sur lui une lettre de a change^ est censé en être tacitement convenu, suivant cette règle de droit, a In contractibus tacite veuiunt guœ sunt moris et consuetudints. Au reste, « cela doit être restreint aux dettes de commerce. Le créancier de toute « autre dette ne peut pas tirer une lettre de change sur son débiteur, s'il « n'y a consenti » (Pothier, même n» 92, in fine),
(2) Cette distinction est déjà faite par Favard de Langlade : « SI le tiré, « dit -il, n'est pas commerçant ou obligé pour dette couunerciale envers le ff tireur, il peut refuser l'acceptation, encore qu'il soit débiteur d'une « somme égale au montant de la lettre de change, parce qu'il ne peut pas « dépendre de la volonté seule du tireur de le soumettre à la juridiction « commerciale et & la contrainte par corps, ce qui est la suite nécessaire de « l'acceptation de la lettre de change » (Rép,, vo Lettre de change, aect. ii.
— J'ai quelques mots à ajouter pour compléter Texplication des rapports du tireur et.du tiré quant à raceeptation.
Quels effets l'acceptation produit-elle entre le tireur et le tiré?
Elle produit d'abord ub effet indirect : car, si le tiré ne paie pas à l'échéance et que le tireur soit poursuivi par le porteur, il pourra, après l'avoir désintéi*essé, exercer contre le tiré accepteur les droits du porteur. C'est là, je le répète, un effet indirect de l'acceptation. Sans l'acceptation, le porteur n'aurait aucun droit contre le tiré, et le tireur ne i)ourrait, par conséquent, en exercer aucun comme subrogé à ce dernier. Le tireur, quand le tiré aura accepté, si à défaut du tiré il est réduit à désintéresser le porteur, aura donc deux actions distinctes et fort différentes, savoir. : i* l'action de mandat; 2** l'action résultant de la lettre de change acceptée, l'action du porteur (i).
Voilà le premier effet de l'acceptation, dans les rapports du tireur et du tiré : effet indirect.
Mais l'acceptation n'aura-t-elle pas un effi^ direct? Om. Il est clair que le tiré n'est pas tenu d'accepter, d'exécuter le mandat donné par le tireur, si celui-ci ne lui en a pas fourni le moyen : car celui qui ne s'y est pas formellement engagé, n'est jamais tenu
§ 2). — Ainsi Favard de Langlade ^ra!t même admettre qu*uii créancier est autorisé à tirer une lettre de change sur son débiteur par cela seul qu'on se trouve dans l'un ou l'autre des deux cas suivants : 1« le débiteur est commerçant; 2» la dette est commerciale. Il me semble plus exact de dire^ avec PoUûer et avec M. Bravard^ qu'il n'y est autorisé que moyennant la réunion des deux circonstances suivantes : 1o le créancier et le débiteur sont commerçants; 2o la delte est commerciale.
(1) Le tireur qui désintéresse le porteur dans la cas supposé par M. Bravard est subrogé aux droits du porteur contre Taccepteur, par application de l'art. 125! du Gode Napoléon. En effets aux termes de cet article :
« La subrogation a lieu de plem droit :
« 3<» Au profit de celui qui^ étant tenu*avec d'autres ou pour d'autres a'i « paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. »
Cette disposition peut être invoquée notamment par le débiteur solidaire qui a payé la dette commune ; or nous savons que le tireur et l'accepteur sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (C. de comm., art. 140).
DB l'acceptation. 273
de jEaîre à autrui Tavance de son argent et de son crédit. Donc, si le tiré a accepté, on pourra raisonnablement présumer qu'il ne Ta fait que pai*ce qu'il avait entre les mains une somme suffisante pour acquitter la lettre de changl et provenant du tireur : de son acceptation , on devra conclure qu^ avait reçu la provision. Lorsqu'il s'élève entre le tireur et le tiré un débat sur ce point, lorsque l'un affirme avoir fourni la provision tandis que l'autre nie l'avoir reçue, c'est, en principe, au tireur à prouver qu'il Ta fournie; mais, si le tiré a accepté, le fait de son acceptation constituera une présomption contre lui et en faveur du tireur. Le tireur ici n'aura donc rien à prouver : ce sera au tiré à justifier qu'il n'a pas reçu la provision, car son acceptation • indique qu'il Ta reçue. Du reste, pour qu'il n'y eût pas de doute sur l'admissibilité de la preuve contraire, pour qu'on ne pût pas prétendre que l'acceptation constitue une de ces présomptions qui excluent la preuve contraire et qu'on appelle juris et de jure (1), les rédacteurs du Code de commerce ont évité de se servir du moi présomption .; ils se sont bornés, dans l'art. 117, à dire que l'acceptation suppose la provision. Ils ont donc réservé la preuve contraire, qui est de droit. — Au surplus, cette disposition de Tari. 117 n'est applicable que dans les rapports du tireur et du tiré; nullement, comme je Tai démontré (2), dans ceux du porteur et du tireur, non plus que dans ceux du porteur et du tiré (3).
(1) « Nulle preuve n'eât admise contre la présomption de la loi lorsque^ « sur le fondement de cette présomption , elle annule c*ertaiDS actes ou « dénie Faction en justice, à moins qu'elle n*ait réservé la preuve con- « traire... » (Gode Nap., art. 1352, alin. 2.)
(2) Çi-dessus, p. 266 et 267.
(3) Sur les effets de Tacceptation dans les rapports entre le tireur et le tiré, la loi allemande (§ xxiii) contient les dispositions suivantes :
« En vertu de l'acceptation^ le tiré est tenu par lettre de change [wech- M seîmâisig), même envers le tireur.
ce Au contraire le tiré n'a contre le tireur aucun droit résultant de la « lettre de change {kein Wechselrecht), »
Et voici les observations que fait à ce sujet le savant commentateur de la loi, M. Brauer. Elles montrent bien la différence qui existe entre le sys-
274f DE LA USTTBS DE GHAME.
— Dison3 xpaîntenant quelques mots de Facceptation dans les rapports des endosseurs et du porteur.
Le preneur a, en vertu de la clause à ordre^ et tous les pol^
tème allemand et le système français, qaant aux droits du tireur contre Taccepteur :
« Ce principe, que Vaccepteur est tenu par lettre de change, même envers le tireur y se trouve pour la première fois dans les lois nouveUessur la lettre de change, et il a été généralement critiqué. D'ordinaire, le tiré n'acceptera que dans les circonstances suivantes : ou le tireur Ta couvert, cala lettre a été tirée pour compte d'un tiers qui a garanti le remboursement, ou le tisé a ouvert un crédit au tireur. Par conséquent, il n'y a rien d'inique à déclarer l'accepteur tenu par lettre de change, même envers le tireur. — L'objection qui consiste à dire que l'accepteur n'a pas l'intention de se lier envers le tireur, cette objection n'est pas sérieuse : car c'est l'affaire du législateur de déterminer la portée de l'acceptation; et d'ailleurs le commerce a l'habitude d'entendre l'acceptation précisément dans ce sens. La plupart des lettres de change se réfèrent à une dette du tiré ; la traite est créée et acceptée à la suit^'une convention, soit afin de procurer an créancier une certaine sûreté au moyen de l'engagement par lettre de change, soit afin qu'il puisse avant l'échéance réaliser sa créance moyennant escompte : dans ce but, on se sert de la traite, uniquement parce que le billet n'est pas recherché dans le commerce. Ainsi, d'après l'intention des parties, accepter une lettre de change, c'est sous une autre forme souscrire un billet à ordre. Si la lettre est acceptée pour compte d'un tiers ou à crédit, l'idée d'une obligation envers le tireur est dans la nature du rapport; quant à la lettre qui est & l'ordre du tireur, cette idée est dans l'expression eUe-méme ; enfin, dans le cas exceptionnel où il y a acceptation in blaneo et où les moyens de paiement doivent être réglés avant l'échéance, il faut tout au moins admettre que l'accepteur veut être obligé par lettre de change, même envers le tireur, sous une condition, sous la condition qu'il recevra de quoi payer la lettre, — absolument comme le tireur qui remet la lettre au preneur en attendant que la valeur soit fournie. Admettre robligation envers le tireur dans le cas d'acceptation pure et simple parait même d'autsint plus convenable et d'autant plus naturel qu'il y a une^utre acceptation, ^acceptation pour Vhonneur du tireur^ qui est destinée à indiquer une réserve en ce qui concerne le rapport avec le tireur.
« Si le tiré a accepté sans être couvert [in àîanco), il est néanmoins tenu par lettre de change envers le tireur. Bien que l'acceptation ne lui fasse pas perdre son droit à la provision, cependant il ne peut pas, en principe, faire valoir ce droit dans le procès sur lettre de change {in Wechselprocesse] : car la base de l'action du tireur est uniquement dans l'acceptation, et, par conséquent, l'allégation qu'aucune provision n'a été fournie ne peut pas être produite comme moyen de défense [als négative Litiscontestation). « Lé tireur contracte bien envers le tiré, — habituellement par le man-
tieurs subséquents ônt> comme lui, le dn>it de eéder la lettre de change par endossement. Mais le preneur et les porteurs subséquents, en la cédant, en Tetidossant, ne se bornent pas à en transmettre la prophète ^ ils garantissent, en même temps, Texécution des oMigatioiis que le tireur a contractées pur la créatimi de la lettro, c'est-éndire qu'ils sont tenus d'en procurer le paiement à l'ëchéance et Tacceptation avant Téchéance (i). Donc, quand le porteur éprouve un refus, soit de paiement, soit d'acceptation, il a recoui^ tout à la fois contre le tireur et contre les endosseurs. Donc l'acceptation a pour effet de libérer les endosseurs, comme le tireur, du recours auqjael le refus d'acceptation les aurait soumis.
Mais, dans les rapports des endosseurs et du porteur, l'acceptation n'aura-t-elle pas |ï0ur effet d'établir, au profit des endosseurs, une supposition et même une preuve d'existence de la provision? La question revient à celle-ci : les endosseurs peuventils être astreints à prouver l'existence de la provision? car, s'ils en sont dispensés, il est évident que la question de savoir de quelle manière ils la prouveront ne pourra jamais s'élever, qu'il n'y a pas à considérer l'acceptation comme faisant ou comme ne faisant pas supposer, comme prouvant ou comme ne prouvant pas, à leur égard, l'existence de la provision. Or, pour que les endosseurs pussent être dans la nécessité de justifier de là provision, il faudrait avant tout qu'ils fussent eux-mêmes tenus de la fournir : ils ne sauraient être tenus de prouver l'existence d'un fait dont ils ne seraient pas chargés, qui ne les concernerait pas, qui serait le fait d'autrui.
Voyons donc s'ils peuvent être débiteurs, en quelque sorte, de la provision. ' ,
dal qu'il lui donne, — une obligation; raaiâ c'est une obligation ordinaire,' civile^ non une obligation par lettré de ehançe. Aussi la théorie de la pro • vision ne se trouve-t>elle pas dans notre loi. Le rapport qui se forme à cet égard entre le tireur et le tiré est réglé d'après les principes généraux du droit civil, et d'après la convention qui dans chaque espèce est la base de ce rapport » (op, cit,, p. 67-69), (l) C'est ce que dit positivement l'art. 118. Voy. ci-dessus, p. 218, note 1.
276 PE Ik tETTBE DE GHAJîaE.
Gomment pourraient-ils l'être, puisqu'ils n'ont pas choisi le tiré, puisqu'ils ne lui ont pas donné mandat de payer et d'accepter? Quand ils ont reçu la lettre et qu'ils l'ont endossée, le tiré y était, déjà indiqué ; ils sont étrangers à cette indication. Le preneur lui-même est étranger à l'indication du tiré : car c'est à lui (ou à ses cessionnaires) que la lettre doit être payée; mais ce* n'est pas lui qui donne l'ordre de la payer, c'est le tireur seul. Par conséquent, c'est le tireur seul qui est le mandant : c'est à lui seul que peut incomber l'obligation de fournir la provision, comme aussi l'obligatibn corrélative d'en prouver l'existence. Les endosseurs ne sauraient y être soumis : car Ds n'ont pas la qualité d'où dérive cette obligation, la qualité de mandants. Sans doute ils sont garants du paiement à l'échéance, de l'acceptation avant Téchéanee, et passibles d'un recours pour refus de paiement et pour refus d'acceptation; mais, à l'occasion de ce recours, il ne pourra s'élever entre eux et le porteur aucune question de provision. Cette question n'a ici aucune raison d'être.
Cependant l'art. 117, deuxième alinéa, suppose le contraire, puisqu'il dit : a L'acceptation établit la preuve de la provision « à l'égard des endosseurs. » '
Il y a dans cet art. 117 une sorte de gradation. A Tégard du tireur, l'acceptation suppose la provision, mais seulement dans ses rapports avec le tiré ; à l'égard des endosseurs, l'acceptation ferait plus, elle prouverait l'existence de la provision. Les endosseurs seraient donc dispensés, par l'acceptation, de toute justification relative à l'existence de la provision ; à défaut d'acceptation, au contraire, ils seraient tenus d'en justifier autrement.
Voilà bien ce qui résulte du second alinéa de l'art. 117. Mais cette disposition, que je ne puis expliquer en ce moment, doit être considérée comme abrogée par une autre qui se trouve dans le paragraphe consacré aux droits et devoirs du porteur, paragraphe dans lequel la question devait recevoir une solution définitive (i).
(1) Comp. les art. 168 et 170.
REFUS d'acceptation. 277
Elle y a été, en effet, résolue, et résolue d*uiie manière conforme aux principes que j'ai indiqués.
n ne me reste, pour tei jainer Tcxplication de l'acceptation, qu'à la considérer dans les rapports des endosseurs et du tiré.
Comme je viens de l'établir, les endosseurs ne sont pas les mandants du tiré ; ils ne le connaissent même pas, ils ne sont du moins pas censés le connaître. Il ne saurait donc s'élever entre eux et le tiré de question de provision. L'acceptation ne peut donc, à cet égard, être invoquée en aucune façon ni comme preuve ni comme supposition. Le seul effet qu'elle puisse produire dans les rapports des endosseurs et du tiré, est un efifet purement indirect, qui consiste en ce que les endosseurs, lorsqu'ils sont obligés de désintéresser le porteur à défaut du tiré, auront contre ce dernier, s'il a accepté, l'action du poHeur, aux droits duquel ils seront subrogés, — tandis qu'ils n'auraient contre lui d'action d'aucune sorte s'il n'avait pas accepté (1).
§ VL Du refus d'acceptation.
Le refus d'acceptation devait être prévu et réglé par le législateur : car le tiré est toujours libre d'accepter ou de ne pas accepter. Lors même qu'il aurait reçu la provision, lors même, qu'il aurait pris envers le tireur l'engagement d'accepter, il n'est pas lié envers le porteur, tant qu'il ne s'est pas engagé envers lui (2) . Aussi les refus d'acceptation sont-ils fréquents, et le législateur s'en est justement préoccupé. Seulement, il a parlé du refus d'acceptation et de ses conséquences sous la rubrique De V acceptation; il a même placé en tête du paragraphe relatif à lacceptation les dispositions concernant le refus d'acceptation
(\) Comp., ci-dessus, p. 272.
(2) On voit que M. Bravard admet ici^ comme allant de soi, la doctrine qiie j'ai cherché à établir ci^dessus, p. 242-2i6.
et ses conséquences. U y a là un défaut de méthode, qui n*est pas d'une extrême gravité dans une œuvre législative, mais qui serait beaucoup plus fâcheux dans une œuvre juridique, dans un Uvrc ou dans un cours, où Ton doit surtout s'attacher à Tordre logique et à Tenchaiiiement naturel des idées. C'est pourquoi j'ai rejeté le refiis d'aoeeptalion à la suite de l'acceptation^ et j'en ai fait l'objet d'une division séparée ou d'un paragraphe spécial (^.
Le refufi d'acceptation pinve d'une garantie le porteur de la lettre de change.. Par suite^ ee porteur peut demander au tireur ou à ceux qui ont ^adossé la lettre de change une garantie équivalente : car, aux termes de l'art, li^, ils sont garants solidaires de l'acceptation et du paiement, liais, de même que le porteur est libre de ne pas demander TaceeptaÉion, il est pareillemicnt Ubre, quand il Fa demandée et qu'il a éprouvé un refus d'acceptation, de ne pas faire constater ce refu» et de ne pas s'en prévatoir. Du reste, pour s'^ prévaloir, il faut d'abord qu'il le fasse constater par un acte spécial et solenmel, appelé protêt faute éC acceptation (2).
Quand on étudie les caractères de la lettre de change, on voit qu'il y a des solemnités requises à toutes les phases de son existence, pour sa création, pour sa transmission, et jusque pour constater l'inexécution des engagements qu'elle produit. Quant aux formes àuprcÉêt faute d'acceptation, elles sont les mêmes que celles du protêt faute de paiement, et je les expUquerai en même temps, quand j'en serai aux droits et devoirs du porteur (3). Mais je dois signaler dès à présent deux diflTérences notables entre le protêt faute de paiement et le protêt faute d'acceptation :
(1) Dana la loi allemandd, une Section IV traite de la présentation à V acceptation ; une Section V, de V acceptation; enfin une Section VI, du recottrs en garantie pour défaut d'acceptation ou pour faillite de Vaccepteur.
(2)Voy. ràrt. 119.
(3) Nous avons au Gode de commerce^ dans notre Section De la letfre de change, un § xii, intitulé Des protêts. Les dispositions contenues dans ce § concernent, et le protêt faute d'acceptation et le protêt faute de paiement ; et^ du reste, l'art. 173 mentionne expresséni^ont l^.deux espècei» de protêts.
HXflTS d'aggsptation. 279
l^Xe protêt faute de paiement doit être fait à une époque précise et invariable (1), — tandis que pour le protêt faute d'acceptation il n'y a pas et il ne pouvait pas y avoir d'époque rigoureusement fixée, puisqu'il n'y en a pas pour la demande d'acceptation. Le porteur a donc à cet égard une latitude qu'il n'aurait pas pour la demande de paiement et pouy le prôlèt fauile de paiement.
V Le porteur est tenu de notifier le protêt soit faute de }vaiemeait, soit faute d'acceptation, à ceux contre lesquels il veut esuoer son recours; mais pour la notification du pi^têt faute de paiement, il y a des délais fixes, rigoureux (2), — taiidi^ qu'il n'y en a pas pour la notification du protêt faute d'acceptation. Le porteur a donc à cet égard plus de latitude- que pot^ la notUIcation du protêt faute de paiement. Aussi YM. 130 se bon^e*^ 141 k dire : a Sur la notification du protêt faute (Faeceptation, . . ,» s6ns fixer aucun délai (3).
Que pourra demander le porteur qui aura fait dûment constater et qui aura fait notifier le refus d'acceptation? La répara-
lé) Le lendemain du jour de l'échéance, ou le surlendemain, si le lendemain est un jour férié légal (art. 162). Gomp., ci-dessus, p. 199 et la note.
(2) kiU 165 et sniv.
(3) La loi allemaBde, pas plus que la loi française, uq fixe un délai pour la notification du protêt faute d'acceptation.
En Angleterre, pour les lettres de l'intérieur, inland biUs, plusieurs statuts exigent que le porteur donne avis du refus d'acceptation, of tke disfionour, dans les quinze jours; mais l'usage veut que Tavis soit donné plus promptement, selon les circonstances de chaque cause : ordinairement il doit être donné ou du moins mis à la poste dès le lendemain. Pour les lettres de l'extérieur, foreign bills, il ne suffît pas que le porteur donne promptement avis du refus d'acceptation; il faut, de plus, que ce refus ait été constaté, le jour même, par un protêt en forme. Dans tous les cas, le porteur doit aviser du refus d'acceptation, non-seulement son cédant, mais les antres endosseurs et le tireur : celui qui n'aurait pas reçu d'avis régnlier serait déchargé de toute responsabilité. Voy. l'article de MM. FceHx et StMtffert-Carey, Revue étrang. et fi^anç., t. ii, p. 436 et 437; et M. Colfavru, op, cit.y p. 233 et 234.
280 BS LÀ LETTEE DE GHÀNOE.
tipn du dommage que ce refus lui cause. Or en quoi consiste ce dommage? Dans l'absence de la garantie qu'il aurait eue si le . tiré avait pris l'engagement personnel de payer le montant de la lettre de change. Le porteur pourra donc demander qu'une autre personne solvable prenne cet engagement : en un mot, il pourra demander caution. Il ne pourra pas demander le remboursement immédiat : car le défaut d'acceptation n'emporte pas la résolution du contrat de change, mais constitue seulement la privation d'une garantie promise (1). Et ce n^est qu'autant qu'il ne-pourrait pas obtenir ime garantie équivalente, une caution^ qu'il serait en droit de conclure au remboursement et avec ' donunages-intérèts.
Le droit du porteur se borne donc à demander caution. Mais celui à qui il la demandera sera-t-il absolument obligé de la fournir? ne sera-t-ilpas en droit, s'il le préfère, de rembourser? Gela dépend de lui : rembourser est plus que donner caution, et
(1) Comme le tireur contracte Tobligation de procurer Tacceptation du tiré^ l'application rigoureuse des principes du droit commun conduisait à dire que le porteur qui n'obtient pas cette acceptation peut demander la résolution. Gomp. les art. 1184 et 1977 du Gode Napoléon,
Du reste, cette idée que le porteur n'est pas fondé, par cela seul qu'il éprouve un refus d'acceptation de la part du tiré, à demander la résolution du contrat de change, cette idée, qui ne me parait pas conforme aux principes généraux, se trouve déjà dans Polhier : « Le tireur, dit Pothier, « lorsque la lettre n'est payable qu'au bout d'un certain temps, contracte « l'obligation de la faire, en attendant, accepter par celui sur qui elle est « tirée. Faute par lui de pouvoir satisfaire à cette obligation, par le refus (( que ferait d'accepter la lettre celui sur qui cette lettre est tirée, il est « obligé de donner caution au donneur de valeur dç faire acquitter la lettre (( à l'échéance au lieu où elle est payable, sinon de rendre la valeur qu'il (( a reçue et les frais. La raison de cela, c'est que l'acceptation de celui sur u qui la lettre est tirée est une sûreté sur laquelle celui à qui la lettre a été (( fournie comptait lors du contrat qui est intervenu entre lui et le tireur : le « tireur ne pouvant la lui procurer, il doit lui donner une sûreté équiva- « lente, en lui donnant cette caution » {Contrat de change, np 70).
Kn Angleterre, le porteur qui éprouve un refus d'acceptation ne demande pas caution; il agit en remboursement du montant de la lettre de change^ • des intérêts à partir de la date de cette lettre, des dommages-intérêts et des frais. Voy. les auteurs cités à la note précédente.
REFUS d'aggeftation. S8i
l'on i>eat se libérer du moin&en offrant le plus. Et il arrivera assez souvent que Tobligé à qui le porteur demande caution aimera mieux payer que de fournir caution, parce que la caution ne doit pas seulement s'engager à payer à l'échéance, mais encore dans le lieu indiqué pour le paiement. Cet engagement ne pourra > guère être pris que par une personne résidant en ce lieu; or il est possible que l'obligé n'y ait pas de correspondant, et même n'y connaisse personne. D'ailleurs, s'il a de l'argent en caisse, il aimera mieux s'en servir pour désintéresser le porteur, que de se donner les ennuis et les embarras de chercher une caution et de la faire recevoir. Aussi l'art. 120 dit-il : « Sur la notification u du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireiu* sont a respectivement tenus de donner caution pour assurer le paie- (« ment de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer tf le remboursemient avec les frais de protêt et de rechange 0 (i).
(1) On peut dire que le tireur ou endosseur poursuivi faute d'acceptation est, comme l'acheteur poursuivi tn rescision pour lésion de plus des sept douzièmes (Gode Nap., art. 1674 et suiv.),tenu d'une obligation facultative. L'objet de sa dette, c'est fournir caution; mais, à titre de facuttas solutimis, il peut aussi rembourser dès à présent le montant de la lettre de cbange.
Le système de la loi allemande se rapproche beaucoup du système de la loi française. Le § xxv est ainsi conçu :
« Qaand l'acceptation d'une lettre de change est refusée, ou faite avec « réserves ou seulement pour une partie de la somme, les endosseurs et « le tireur sont tenus par lettre de change, sur la représentation du protêt • faute d'acceptation, de ifoumir sûreté suffisante que le paiement de la t somme portée dans la lettre ou de la partie non acceptée^ comme aussi « le remboursement des frais occasionnés par le défaut d'acceptaUon, aura « lieu à l'échéance.
« Toutefois ces personnes peuvent également consigner, à leurs frais, la « somme due^ soit en justice, soit entre lès mains d'un fonctionnaire ou « dans un établissement ayant qualité à cet effet. »
Aifisi, ce que la loi allemande exige du tireur ou de l'endosseur , c'est qu'il fournisse une sûreté suffisante. Que faut-il entendre par là? « En cas de difficulté, dit M. Brauer^ le juge décidera d'après les circonstances et d'après les lois civiles. Le projet parlait de gage ou de caution; c'était évidemment trop restreint. » — Chez nous, il faut reconnaître sans difficulté que celui qui ne veut pas rembourser et qui ne trouve pas de caution serait admis à fournir un gage en nantissement suf^sant { Gode Nap., art. 2041).
Quand le tireur ou endosseur a fourni une caution, quel est le caractère
BB Lk LETIftS m (SBMSGiE.
Cependant il y a ki une diffîeulté. Le porteur nfest pa» tenu de= secevoir le paiement ayant réehéanee, pas jins fii'il n'est tenu de le reeevoir dans un lieu autre que eelm indiqué sur la lettre; c'est ce qui eat dit en propres terme» dasns» Tart. 146. Et dealers ne faut-il pas reeonnaitre entre cet artidie et l'art. iâO une sorte de eontradiction, d^antinomie? Qfumid; l'obMgé è qui le porteur demande caution lui d&e le remboursementy le porteur ne peut-il pas lui dire : a Je refuse de recenroir. Le rembour^ment n'est pas ce que vous me dever, puisque la* lettre n'est pas échue; c'est une caution qui m'est due^ et je la ré(âame » îLe porteur en parlant ainsi semble bien être dan» son droit : ear, aux termes de l'art. 146, il ne peut être costraint <ie recevoir le paiement avant l'échéance.
Mais il fallait avoir égard à la position de l'obligé (piiaime mieux rembourser que donner caution. Il fàUait lui' permettre de réaliser son désir, sans pour cela nuire au porteur. C'est aussi ce qu'a fait l'art. 120, qui ne dit pa^i{«unplement queles endos^ seurs et le tireur sont tenus de donner caution on d'effectuer le remboursement, mais qui ajoute : « avec les frais de protêt et de rechange, x) Sans expliquer ce dernier mot, qui ne saurait être bien compris en ce moment, il me sufOra dé dire que le porteur pourra, en vertu de cette disposition, exiger que l'obligé lui fournisse, avec le montant de la lettré de change et dies frais, ce qu'il lui en coûtera en sus pour se procurer une autre lettre de
de cette caution? Aux termes de Tart. 120 m /¥ne, « elle n*est solidaire « qu'avec celui qu'elle a cautionné. » Au contraire^ si le tiré avait aecepté, il eût été obligé solidairement avec le tireur et lesendossearssaB»' distinction. — Du reste, je n'aperçois pas bien clairesient quel est le sens de cet art. 120 in fine, A-t-on voulu dire que^la caution fournie par l'un des obligés doit être considérée comme ayant cautionné celui-là soHdairement^ mais comme n'ayant bautionné que lui? A»t-on voulu dlre^ au contraire^ qu'elle est bien caution du tireur et de tous les endosseurs; ms^s qu'elle n'est caution solidaire que de celui qui Ta fournie? J'incline plutôt à admettre la première interprétation. D'où la conséquence que, si l'action eu garantie faete de paiement à l'échéance n'a pas* été exercée, dans le délai vonlv, contre elle ou contre celui qu'elle a cautionné) cettei action- eûtr^le été exercée contre d'autres, la caution sera libérée. (Voy. les art. 16^ eisem,}
«BFU8 B*A€i3BFrAT10N. 383
change, de loèioe sovane^ payaUe à Tépoque et dans le lieu du paiem^t.. Ainsi aont coneiliés les dk^oiits et les intàrèts du porteur, les droits et les intérêts des oibligés auxquels il demande caution : ni le porteur ni le tireur ou les endosseurs n'ont à souSrïr de domniages, quelque lég»» qu'ils puii9sent ôtre, de la disposition de Tart. HO. Évidemment la loi favorise l'obligé auquel la caution est demandée, sans pour cela nuire en rien au porteur.
Voilà comment il faut «spliquer et concilier les art. 120 et 146 du Code de commerce (1). Quant au sens technique du mot rechange, il ne pourra être bien compris, je le répète, que quand j'en 8a»ai au paragrjçbe Du rechange.
— Ici se présente une question d'une extrême importance, aussi bien au point de vue juridique qu'au point de vue pratique, une queskioft de principe et en même temps d*application.
Le porteur qui a éprouvé un refus d'acceptation, peut demander caution à l'un des obligea spédalement, ou à tou& eolleotivement, ou à quelques-uns seulement d'entre eux : car ils sont tenus solidairement de la fournir (2). Mais pourra-t-il deman-
(f ] a n se pourrait faire, dit M. Nongnicr (op. cit, n« 371), qaele déftint (i (facceptatioa devint us ipotj^a diMoitmé de forcer le porteur à reoevoir «( OQ paieinBut. antioipé : ocootts il a«i peut y être oootraint, lea juges, sur « sou vefi)8» davraient ea appvéeier lee motifs et ordonner que caution smb « foumieou que les fonds seront oonsignés aux risques et périls du débiteur.» Mu Bédarride (t. i, ii« 19i ) critique, avec raison cette doctrine. D'^ord il est difficile d'apercevoir dans quel but, dans <piel intérêt^ le tireur voudrait forcée le porteur à recevoir un paienent anticipé. Bt, dans tous les caa, le tireur qui, sur le recours exercé contre lui à débiut d'acceptation, vent rembourse^ le montant de la l0t^ de cbenge avec Isa fïrais de protêt et de rechange, ce tireur use> d'una faculté que la loi lui reconnaît t permettre au porteur de refuser le remboursement qui lui e^t ainsi offert, c'est donc aUer tout à la fois contre le teoste et contra l'esprit de. Tact. 120. Dureste, il est bien entendu que, si en fiiit ca refus, se produit, le tireur pourra faire des offres réelles et consigner: alora la somme sera aux risques du porteur, qui mal à propos s'est refusé h la. recevoir (C. Nap., art. 1257 in fine), et les &ai& des offres réelles et. de la consignation seront à la charge de ce même porteur {ibid,, art* iSSOi}.
(2) Je lis dans le Répertoire de M< M1Q9 (v** Effets d$t commwrce, n» 276) que, sous l'empire de rOrdonnauce, le porteur, en, cas de refus d'accepta-
der et obtenir autant de cautions qu'il y a d'obligés? Les auteurs, en général, sont d'avis de Taffirmative. Voici notamment dans quels termes s'exprime à cet égard M. Nouguier, n** 371 de la deuxième édition :
a Examinant les termes de l'art. 120, M. Emile Vincens
tion^ avait bien un recours contre le tiredr^ mais non contre les endosseurs, n.y a là une inexactitude, qui tient sans doute à ce que l'auteur li'apaseu soin de compléter ce que dit Pothier dans son n» 70 (voy* ci-dessus, p. 280, note) par ce qu'il dit dans d'autres passages de son Traité du contrat de change. Voici, par exemple, comment Pothier s'exprime, au no 79 :
<i L'endossement par lequel l'endosseur, propriétaire de la lettre de « change, passe son ordre à une personne qui lui en compte la valeur au « lieu où se fait T endossement, est un vrai contrat àe change, par lequel « celui à qui Tordre est passé échange l'argent qu'il donne à l'endosseur « dans le lieu où se fait l'endossement, contre l'argent que l'endosseur « s'obUge de son côté de lui faire recevoir dans le lieu où est tirée la lettre « de change gu'il lui remet.
« Ce contrat est entièrement semblable à celui qui intervient entre le « tireur et le donneur de valeur.
« Il produit, entre l'endosseur et celui à qui l'ordre est passé, soit en cas a de refus de paiement, soit en cas de refus d'acceptation, les mêmes obli- « gâtions et les mêmes actions que la lettre de change produit entre le ti- « reur et le donneur de valeur. »
Sans doute aujourd'hui nous ne voyons plus, comme Pothier, dans l'endossement un vrai contrat de change (comp. ci-dessus, p. 144 et suiv.); mais Pothier admettait déjà, comme nous admettons encore aujourd'hui, que le porteur qui éprouve un refus d'acceptation peut recourir contre son endosseur. Et non pas seulement contre son endosseur immédiat, ainsi que pourrait le faire crobe le passage qui vient d'être cité, mais contre un endosseur quelconque. En effet, suivant Pothier lui-même (n». 8l>, « c'est a une chose particulière à la cession qui se fait par l'endossement d'une « lettre de change, que par cette cession celui au profit de qui l'ordre est « passé entre dans tous les droiîs et actions de Vendosseur, dès l'instant de « l'endossement.... »
- — Par son arrêt du 12 décembre 1827 (déjà cité ci-dessus, p. 263, note), la Cour de Toulouse a jugé, — ce qui pouvait faire difficulté en présence du texte de l'art. 120, — que le porteur qui éprouve un refus d'acceptation est fondé à exercer son recours , non-seulement contre le tireur et contre les endosseurs, mais encore contre le donneur d'aval. Cette décision s'appuie sur l'ancien droit, que le législateur moderne ne paraît pas avoir voulu modifier; l'art. 142 du Code de commerce est aussi en ce sens (voy, BaHloZy Bépert., v« Effets de commerce, ïx'^ 211).
RBVUS D'AGGEFTATION. 285
a pense qu'il pourrait y avoir matière à difficultés dans la ques- « tion suivante : Si Vun des obligés a fourni au porteur une eau-- « tion solvable, celui-ci peut^il astreindre ses autres débiteurs à a lui donner caution F II me semble que l'affirmative ne peut « être douteuse, et qu'elle ressort du rapprochement des dispo- « sitions de la loi. L'art. il8 veut que les tireur et endosseurs a soient garants solidaires de l'acceptation. Or quels sont les Œ droits d'un créancier ayant plusieurs garants solidaires? L'ar- « ticle 1204 du Code civil nous l'enseigne : Les poursuites faites « contre l'un des débiteurs n* empêchent pas le créancier d'en exer- « cer de pareilles contre les autres .'Ky eût-il pas solidarité, il en « serait encore ainsi : en effet, suivant l'art. 2025' du Code civil, « lorsque plusieiu^ personnes se sont rendues cautions d'un « même débiteur pour une même dette, elles sont obligées cha- « cune à toute la dette. En outre, la lecture attentive de l'arc( ticle 120, qui a fait naître les doutes de M. Emile Vincens, « suffit pour les dissiper : les endosseurs et le tireur sont res- « pectivement tenus de donner caution, etc. Enfin, de même qu'à « défaut de paiement à l'échéance le porteur a le droit de faire a condamner tous les signataires du titre à effectuer ce paie- « ment, de même à défaut d'acceptation il doit pouvoir les obli- « ger à le garantir des suites de cette inexécution de leur pre- « mier engagement. »
Si donc il y avait quatre endosseurs, le porteur pourrait se faire donner cinq cautions; et le cas où il y a quatre ou cinq endosseurs n'est pas rare. En fait, la Banque de France n'escompte les effets de commerce qu'autant qu'ils sont revêtus de trois signatures au moins, ce qui fait que sur la plupart des effets il s'en trouve au moins trois. On voit donc que, d'après la doctrine de M. Nouguier, le porteur serait toujours dans le cas d'exiger trois cautions.
Cette doctrine, peut-elle se justifier? peut-elle même se soutenir? Je ne le pense pas. D'abord elle est exorbitante, elle est choquante en elle-même. On comprend difficilement que le porteur qui a déjà obtenu une caution solvable puisse en obtenir
^6 m là. usnaa db chaiwe.
uoe seconda, une tfoiôèma; il y aurait Ut quelipre ohose de faf^ trop contraire aux intérêts du counnefce^ je dirai même quelque chose de dérisoire. — Ensuite ce serait incompatiMe avec deux principes certains, incontestables, élémentsires, savoir :
1^ Que les dommage»-4ntéFéts ne peuvent pas dépasser la mesure du préjudice prouvé; or^ ici le pr^udke consiste uniquement dans l'absence d'un engagement de payer le montant de la lettre de change : alors» quand cet engagement a été prls^ à dé&at du tiré, par une caution solvable, le porteur n'a-t-il pas obtenu l'équivalent de ce qui lui était dû? S'il avait le droit de demander que c^ engagement fût' pris par plusieurs personnes solvables, il obtiendrait, à titre de dommages-int^êts, plus qu'il n'avait le droit de demander ea vertu de sa créance, plus qu'on ne lui avait promis (1).
3*° Ce serait incomps^tible avec un autre principe (lequel cependant est ce qui a induit les auteurs en erreur), avec le principe de la solidarité. £n effet, quand une chose est due solidairement par plusieurs, elle est bien due pour le tout pio*. chacun des débiteurs, mais elle n'est due qu'une seule fois, et quand elle est payée par l'un des obligés, tous les autres sont libé-
(i) J'admets parfaitemeot avee H. Bravard que l6 portenr, une fois qa'il a obtenu caution du tireur ou d'un endosseur, n'a plus rien à «lemtnd^ à personne pour le moment, par suite du refus d'acceptation. Mais je crois que l'argument présenté ici par notre auteur n'est pas saps réplique. Sui- ▼aut M. Brayard, ci rengagement de payer le montant de la lettre de cfaangé ayant été pris, à défioat du tiré, par une caution soivablej le porteur a obtenu l'équivalent de ce qui lui était dû. » Or la position du porteur n'est pas absolument la même dans le cas où il a obtenu Facceptation du tiré et dans le cas où, À défaut de cette acceptation^ il a reçu une caution de Fon des obligés. Pour en être convaincu, il suffit de remarquer que, d« la put de l'accepteur, le porteur n'aurait à craindre qu'une prescription de cinq ans (voy. Fart. 189), tandis que vis à vis d'un endosseur, même vis à vis dn tireur^ et, par conséquent, vis à vis de la caution fournie par un endosseur ou par le tireur, il peut encourir une déchéance par cela seul qu'il n'aurait pas exercé son recours en garantie dans les quinze jours qui suivent le protêt faute de paiement (voy. les art. 165 et suiv.). l^ n'est donc pas tout à fait exact de dire qu"^ le porteur qui reçoit caution obtient absolument l'équivalent de ce qu'il aurait ai le tiré avait accepté.
BJBTDS D'AjGOSVTATION. 987
TéSy la dette est éteinte. Ot^ id, quelle est la choas due? €'est la eaa1i(^ : diooe^ quand eUe a élié fournie par l'un des obligés, tpus le$ autres scmt libéfés de l'obUgation de la fournir, la dette eat éteinte à l'égard de Ions (i).
Quant au mot respectivement qui se trouve dans l'art. 120, il signifie amplement que celui des obligés à qui la caution est demandée pourra sommer ceux qui le précèdent, c'est-à-dire ses garants, de la fournir en son lieu et place ; mais il n'y aura jamais obligation de fournir plus d'une caution (2).
(i) Il m*m^ Yéril%bl0(pealb impûaiibls de eomprendro eommmit M. Nouguier a pu M trpDftper auf le seos des art. 1204 et 2026 du Code NapoléoD, au point 4e ^ ÛjLVoqaer h l'appui de son opinion. Tout le monde sait que les FÔdaeteor» de Tart 1204 n'ont eu d'autre intention que de consacrer rabrogatlon* déjà prononcfie par Juetinien^ d'une règle de l'aoeien droit romain d'après laquelle la simple poursuite dirigée contre l'un des duo rei promittendi Jlbérait l'autre : eet article signifie donc simplement que le créancier qui 4 poursuivi l'un des débiteurs solidaires, mais qui n'a pas été payé par lai, peut s'attaqua à un autre de ses débiteurs et le flBàre condamner (voy. Fotbier^ Traité des Obligations, n« 271). Et quant à l'art. 2025, il veut dire que, quand plusieurs personnes ont cautionné une même dette, la dette ne se divise pas pour cela de plein droit entre elles, de telle sorte que chacune ne pourrait être poursuivie que pour sa part virile : loin de là, le créancier a le droit de demander la totalité à celle qu'il veut choisir, et en lui demandant ainsi la totalité il ne foit point de firais frustratoires (Pothier, Traité des Obligations, n^* 415 et 426). •*«< On le voit, de ces deux art. 1S04 et 2025 il n'est aucunement permis de conclure que, quand plusieurs personnes sont tenues, soit comme débiteurs solidaires, soit comme co-fidéjttsseurs, de fournir une cautioli ou de payer une somme d'argent, le créan-< cier ik qui l'une de ces personnes aura fourni une caution pourra encore en deuiander une à chacune des autres^
(2) Le mot respectivement n'a certainement pas le sens que lui donne M. Nouguier; mais je ne crois pas qu'il ait davantage le sens que lui donne M. Bravard* Suivant M. Bravard, ce mot signifierait que l'endosseur^ à qui le porteur demande caution pour refus d'acceptation de la part du tiré, peut se dispenser d^ fournir caution ou de payer, en sommant son prédécesseur de satisfaire en son lieu et place à la demande du porteur; le prédécesseur, sommé de la sorte userait du même expédient, et ainsi de suite j usqu'au tireur. Evidemment cette facilité donnée à l'endosseur d'échapper à la poursuite que le porteur dirige contre lui, cette facilité est incompatible avec la qualité de débiteur solidaire que l'art. 118 attribue à l'endosseur. Ce serait encore plus gênant pour le porteur que si on lui opposait le bénéfice de discussion ; or ni le débiteur solidaire ni même la caution solidaire ne peu r
288 m LA tETTUfi DE dfiÂNGfi.
* On s'est demandé si la disposition de notre art. 120 peut être invoquée contre une femme qui, n'étant pas conmierçante ou marchande publique, a tiré ou endossé une lettre de change. Aux termes de Tart. 113, la lettre de change ne vaut,, à l'égard
vent inToquer aucan bénéfice de discussion (G. Nap.^ art. 202i). Il faut donc tenir pour certain que celui des obligés contre qui le porteur exerce le recours établi par Tart. 120 doit immédiatement fournir caution ou payer comme s'il était seul obligé.
Gomment donc devons-nous entendre le mot respectivement, puisqu'il ne signifie point que Tendosseur actionné en garantie peut se substituer son propre garant pour répondre à cette action?
Le mot respectivement n'existait pas dans le projet adopté par le Gonseil d'Etat à la séance du 27 janvier 1807. Il a été inséré dans l'article, sur les observations des Sections de législation et de ^intérieur du Tribuoat. Voici le texte même de ces observations : « La rédaction de l'article du projet « n'a pas paru claire. L'intention des auteurs du projet a-t-elle été qu'une « seule caution devait suffire pour garantir le défaut d'acceptation? Mais « on ne pense pas que cela doive être ainsi. Si le porteur peut exepcer une « garantie et demander une caution à l'endosseur, celui-ci a le même droit a pour son intérêt particulier, contre l'endosseur précédent, et ainsi de a suite, en remontant jusqu'au tireur » (voy. Locré, Législ. de la France, t. xviii^ p. 125). — La rédaction proposée par les Sections du Tribunal ayant été adoptée définitivement par le Gonseil d'Etat et votée par le Corps législatif, on peut dire que le législateur s'est associé à l'idée exprimée dans les observations que -ge viens de reproduire. Quelle est donc précisément cette idée? G'est que sans doute le porteur qui, à défaut d'acceptation du tiré, obtient d'un endosseur caution solvable, n'a pour le moment rien à demander aux autres obligés, pas plus que s'il avait obtenu de celui qu'il a poursuivi le remboursement de la lettre de change; mais que, d'un autre côté, l'endosseur qui a fourni caution ou remboursé peut mettre un de ses prédécesseurs, un de ses garants, dans la môme alternative où le porteur vient de le mettre lui-même, exiger à son tour caution ou «remboursement. De la sorte, le tireur, qui au fond est le ;^rincipal débiteur de l'obligation de procurer l'acceptation du tiré, peut avoir à répondre de l'inaccomplissement de celte obligation, lors même que ce n'est pas contre lui qu'a été dirigé le recours du porteur.
Voy. en ce sens MM. Dalloz, Répert,, v° Effets de commerce, n» 280; Alauzet, op. cit., i. ii, n« 832; Bédarride, op, cit., 1. 1, n© 188.
-^ En Allemagne, nous ne voyons pas qu'il ait jamais été question de permettre au porteur d'obtenir plusieurs fois la sûreté à laquelle il a droit par suite du refus d'acceptation. Voici d'abord le texte des §§ xxvi et xxvii delà loi de 1848 :
§ XXVI : « Le preneur, comme aussi tout cessionnaire du preneur, est « autorisé par la possession du jprotêt faute d'acceptation à demander sûreté
RBPtJS d'acceptation. 289
de cette femme, que comme simple promesse : i'ensuit-il que le porteur qui éprouve un refus d'acceptation ne pourra pas la poursuivre à l'efiTet d'obtenir caution pour assurer le paiement à réchéance, en lui laissant, bien entendu, la faculté de faire un remboursement immédiat? La question revient à se demander si l'art. 120 donne au porteur une prérogative exorbitante du droit commun, ou si, au contraire, cet article n'est pas une pure et simple application, peut-être même une atténuation, du droit commun. Il m'est impossible d'apercevoir qu'il y ait dans l'art. 120 une rigueur exorbitante à rencontre du tireur et des endosseurs (1). J'arrive donc logiquement à déclarer cet article applicable dans le cas qui nous occupe. ^ Voyons cependant s'il ne faudrait pas distinguer entre le cas où la femme a joué le rôle de tireur et le cas où elle a joué le rôle d'endosseur.
ff au tireur et à ses autres prédécesseurs, et à employer pour cela la pro- « cédure surlettre de change.
'< Celui qui recourt ainsi n'est point assujetti à la série des endossements « ni au choix qu'il aurait d'abord fait.
« Ce dem'audeur n'a pas besoin de produire la lettre de change ni la « preuve qu'il a lui-même fourni sûreté à ses successeuFs. »
§ xxvn : (c La sûreté fournie répond, non-seulement envers celui qui l'a u demandée, mais aussi envers tous les autres successeurs de celui qui <c Ta fournie, en tant qu'ils veulent recourir. Ils ne peuvent demander une u autre sûreté qu'en justifiant d'objections fondées contre la nature ou con- « tre le chiffre de la sûreté fouruie. »
Je joins ici une partie du commentaire de M. firauer sur le § xxvii :
« Pour comprendre le véritable sens de notre %, dit M. Brauer, posons une espèce : La lettre de change a été endossée par le preneur A à B, par celui-ci à C, par celui-ci à D et par ce dernier à E. E, comme dernier porteur^ peut demander une sûreté au tireur et aux endosseurs A, B, C, D ; mais, si l'un d'eux la lui a fournie, il ne peut plus en demander une nouvelle. S'il a ainsi obtenu sûreté de B^ il est certain que G, de son côté, ne peut pas demander sûreté au même B. Celui-ci pourrait lui dire : J*ai déjà fourni une sûreté, qui peut et doit suffire à vous et à E, Au contrah-e, supposons que C^ quand D lui demande une sûreté^ réponde qu'il n'est pas tenu parce que leur prédécesseur B en a déjà fourni une : ce serait mal appliquer la loi^ attendu que chaque garant peut avoir à fournir sûreté une fois {Procès- ver baux de la Conférence, p. 249). »
(1) Voy. ci-dessus, p. 280, et la note.
D'abord, quand une femme, capable d'après les principes du droit civil, tire une lettre de change, évidemment elle s'oblige à procurer l'acceptation du tiré et le paiement à l'échéance : elle pouvait contracter cette double obligation, et la forme de lettre de change qu'elle a choisie montre sa volonté de la contracter effectivement. Donc, en cas de refus d'acceptation, la femme pourrait être actionnée en résolution d'après les principes du droit commun (1) : elle peut, à plus forte raison, ètnî actionnée à l'effet de fournir caution, si mieux elle n'aime payer de suite. Seulement, aux termes de l'art. ii3, elle ne sera pas contraignable par corps. La circonstance que la lettre émise par la femme a circulé, qu'avant d'arriver entre les mains du porteur actuel elle a été plusieurs fois endossée, cette circonstance peutelle diminuer l'obligation de la femme? En aucune façon. L'adjonction des endosseurs successifs ne peut pas faire que la femme soit considérée après coup comme s'étant obligée en qualité de débitrice conjointe et comme n'étant tenue que pour une part virile. Même en raisonnaut d'après les principes du droit commun, il est impossible d'admettre que le preneur, lorsqu'il endosse la lettre créée à son ordre, ait l'intention de réduire de moitié l'obligation du tireur : il n'y a nul besoin d'invoquer la solidarité étabUe par les art. 118 et 140 pour affirmer que le tireur, après l'endossement comme avant, est tenu de procurer l'acceptation et le paiement pour la somme entière à laquelle monte la lettre de change. Où je verrais quelque chose d'exorbitant, ce serait au cas où une lettre est tirée par deux personnes à la fois : il est contraire au droit commun que ces deux personnes, sans avoir déidaré l'intention de contracter une obligation soUdaire, soient pourtant tenues soUdairement (2). Aussi n'hésiterais-je pas à dire que, si une de ces deux personnes était une femme non commerçante, elle ne serait tenue que pour moitié de la somme exprimée dans la lettre. Supposons maintenant une lettre, non pas tirée, mais endos-
(1) D'après la disposition générale de l'art. 1184 du Gode Napoléon.
(2) Voy. l'art. 1202 du Gode Napoléon.
REFUS D'ACCE1»TATI0N. 29i
sée par une femme non commerçante. Cette femme a pu, et la forme employée par elle montre qu'elle a voulu, s'obliger à procurer racceptation et le paiement pour le totaL II ne me semble pas possible d'admettre que, d'après le droit commun, le tireur et les endosseurs devraient être considérés comme des débiteurs conjoints tenus chacun pro parte virili, de telle gorte que l'obligation de chacun diminuerait chaque fois qu'il interviendrait un nouvel endossement. Ici encore je n'ai donc aucun besoin d'invoquer ce qu'il y a d'exorbitant dans les art. H 8 et 140, il me sufQt de m'attacher à l'intention des parties pour déclarer l'art, 120 applicable contre la femme non commerçante.
La Cour de cassation admet pleinement la doctrine qui vient d'être expbsée. Dans son arrêt du 30 janvier i849 (1), elle commence par proclamer, et en ceci elle va peut-être trop loin, que, «dans le cas prévu par l'art. il3, le contrat de change, a quoique réputé simple promesse à l'égard des femmes et des fit filles non commerçantes qui y ont apposé leur signature, n'en « subsiste pas moins comme lettre de change, avec tous ses caa ractères et ses effets, à l'exception de la contrainte par corps a dont ces personnes sont affranchies. » Puis elle ajoute que a le droit de faire protester la lettre, faute d'acceptation, et « d'exiger caution, droit attaché essentiellement au contrat de a change, ne saurait être atteint ni modifié par cette circons- « tance qu'il s'agit d'une lettre de change réputée simple pro- « messe à l'égard de la femme » (2).
Nous savons quel est le droit du porteur quand le tiré refuse d'accepter. Nous verrons plus tard que le porteur a le même droit lorsque le tiré, ayant accepté, vient ensuite à être déclaré en faillite (3) *.
(t) Arrêt déjà cité ci-dessus, p. 130, note 3.
(2) Dev.-Car., 49,* 1, 225. — Voy., en note de l'arrêt, le passage de M. Massé où la même doctrine est eoseigaée.
(3) Le cas est prévu dans les art. 163 in fine et 444 m fine.
Je passe à un incident qui fait suite au refus d'acceptation, qui en est une conséquence indirecte. Je veux parler de Yaccep-
I tation par intervention {\),
Le refus d'acceptation a, pour ceux qui en sont responsables, un résultat très-onéreux : car il n'y a rien de plus onéreux que d'être obligé, souvent à Timproviste, de fournir une caution, une caution qui s'engage à payer dans un lieu déterminé où
j * l'on ne connaît peut-être personne. Cette obligation est onéreuse
I surtout pour les banquiers, qui apposent leur signature sur un
grand nombre de lettres de change, et qui peuvent par suite se trouver obligés de fournir plusieurs cautions. On devait donc chercher, et on a cherché, en efiet, à obvier à cet incon-
! vénient.
Un premier palUatif, si je puis m'exprimer ainsi,^se trouve dans la précaution que prend souvent le tireur d'indiquer sur la lettre un ou plusieurs recommandatairesj c'est-à-dire une ou plusieurs personnes qu'il invite à accepter ou à payer à défaut du tiré (2). Quand une des personnes ainsi désignées accepte, on l'appelle accepteur par intervention.
Mais, indépendamment du recommaudataire, la lettre de change peut être acceptée, à défaut du tiré, par un parent, un ami, un correspondant de l'un des obhgés, — lequel vient, comme gérant d'affaires, prendre l'engagement que le tiré a refusé de prendre (3).
Ainsi, l'accepteur par intervention sera tantôt un recomman-
(1) Les Jédacteurs du Code de commerce ODt consacré à cette matière un § particulier, qui comprend les art. 126, 127 et 128.
(2) Voy., ci-dessus, p. 22 et 52.
(3) « Lorsque celui sur qui la lettre est tirée refuse de l'accepter, et « qu'une autre personne l'accepte t)our faire honneur au tireur ou à quel- « qu'un des endosseurs, ce n'est point un contrat de mandat qui intervient « entre cette personne et le tireur ou l'endosseur à qui elle a déclaré « qu'elle voulait faire honneur, qui ne l'en avait point chargée et qui n'a « aucime connaissance du service que cette personne lui rend; mais c'est « le quasi-contrat qu'on appelle eu droit negotiorum gestorum»,. » Ainsi s'exprime Pothier, Contrat de change, n« 113. Gomp. le u9 25 du môme Traité.
REFUS d'acceptation. 293
dataire, tantôt un non-recommandataire. Les deux cas sont compris sous cette expression : acceptation par intervention. Quant à l'expression en elle-même, elle dérive de ce que Taccepteur par intervention est une personne étrangère à l'opération, une personne qui n'est pas désignée dans la lettre de change ou qui n'y est désignée que subsidiairement. Du reste, cette expression n'est pas la seule usitée. C'est l'expression légale ; mais, dans la pratique, où l'on est surtout préoccupé des formalités à remplir, on se sert de l'expression acceptation après protêt ou sur protêt, parce que l'acceptation dont il s'agit doit être précédée du protêt (1); et, dans le langage de la Banque, on la qualifie à*acceptation par honneur , parce que c'est un témoignage de considération que l'intervenant donne à celui pour qui il intervient, et aussi parce qu'il sauvegarde son honneur, sa considération, qui pourraient souffrir quelque atteinte du refus d'acceptation (2).!
Dans quel cas l'acceptation par intervention aura-t-elle lieu ? Dans le.cas où elle sera nécessaire, urgente même, dans le cas où il s'agira de remédier à un mal présent, c'est-à-dire lorsqu'il y .aura un refus d'acceptation de la part du tiré, — et un refus dûment constaté, car la loi n'admet qu'un seul moyen de preuve de ce refus, le protêt faute d'acceptation. D'ailleurs, tant que le protêt n'est pas fait, le refus du tiré n'est considéré que comme provisoire, et dès lors le porteur n'est pas recevable à alléguer ce refus. Voilà pourquoi l'art. 126 dit que la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant, non pas lors du refus d'acceptation^ mais lors du protêt faute d'acceptation (3).
{{) De même en Angleterre on dil habituellement acceptance supra protest, Voy. M. Golfavru, 0/3. ctt,, p. 235.
(2) Dans la loi allemande de 1848 nous trouvons une Section IX intitulée De V intervent ion. Cette Section se subdivise en deux parties, la première consacrée à Tacceptation par honneur {Ehrenannahme), et la deuxième au paiement par honneur [Ehrenzahlung).
(3) Il en est de même en Allemagne. Aux termes du, § lviii de la loi de 1848, « celui qui accepte par honneur doit se faire remettre le protêt faute
A quel moment cette acceptation devra-t-dle se faire? Il est clair qu'elle ne pourra pas précéder le protêt faute d'acceptation (1) ; mais pourra-t-elle le suivre à un intervalle quelconque? Non : car elle est destinée à neutraliser les conséquences du protêt, et, ces conséquences se produisant presque immédiatement, l'intervention doit avoir lieu au moment du protêt ou, tout au moins, le suivre de très-près (2) ; elle doit même, comme nous allons le voir, être constatée dans l'acte de protêt.
A quelles conditions, à quelles formalités est soumise l'acceptation par intervention ?
Pour cette acceptation, comme pour la lettre de change, des conditions de forme et des conditions de fond sont exigées , sont indispensables.
Au fmdj il faut que l'accepteur par intervention soit capable, non-seulement de contracter une obligation en général, mais de
« d'acceptation. » Gomme le dit très-bien M. Brauer {op. cit., p. 110), ce tiers ne pont pas intervenir tant qu'il n'y a pas eu prolét faute •d'acceptation : car c'est seulement par ce protêt qu'il est constaté qu'il y avait lieu à son intervention.
En Angleterre, le protêt faute d'acceptation n'est impérativement exigé comme condition préalable de l'intervention du tiers que quand il s'agit de foreign bills; mais^ suivant la remarque très-juste de M. Colfavru [op. cit., p. 235), l'expression même acceptance supra protest, généralement employée pour désigner ce que nous appelons acceptation par intervention, suffirait déjà pour montrer que le protêt est jugé nécessaire lors mênie qu'il s'agirait é'inland Uiis. Comp. l'article de MM. Fœlix et Straffort-Carey^ Revue ëtr. et franc., t. ii, p. 498.
(1) Est-ce à dire que l'engagement pris par un tiers, avant le protêt faute d'acceptation, de payer la lettre à l'échéance, serait frappé de nullité ? E)n aucune façon : non-seulement il y aurait là une obligation valable en droit civil, valable comme simple promesse, mais ce serait même une obligation revêtue des caractères spéciaux que la loi attache à la lettre de change. Seulement, le tiers dont il s'agit ne serait pas un accepteur par intervention, il serait un donneur davai. Yoy. en ce sens M. Alanzet, op. cit., t. ii, n« 847; et M. Bédarride, op. cit., 1. 1, n« 246 in fine.
(2) Gela ressort, du reste, avec évidence de la manière dont s'exprime l'art. 126 ; « Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut « être acceptée par un tiers intervenant... »
REFUS d'aggeptation. 295
s'engager par lettre de change, — sans quoi son engagement ne pourrait tenir lieu de celui du tiré (i).
Il faut, en outre, comme pour la lettre de change, comme pour Fendossement, que l'acceptation par intervention soit pure et simple. Elle ne^poufrait donc être subordonnée ni à une condition, ni à un terme incertain, ni à un terme quelconque autre que celui indiqué dans la lettre : car l'intervenant ne peut, comme le tiré, qu'exécuter le contrat pour la réalisation duquel la lettre de change a été souscrite, et non le modifier (2).
Voilà pour le fond (3).
— Mais il y a, pour l'acceptation par intervention, comme pour la lettre de change, comme pour tous les contrats qui s'y rattachent, des conditions de forme, des solemnités requises. Il faut, en effet, constater, d'une manière irrécusable, deux faits : le refus d'acceptation et l'intervention. C'est pourquoi, dans l'ancienne jurisprudence, on exigeait (4) un double protêt, un p7viêt faute d* acceptation et un protêt d'intervention, Pothier, en constatant cet usage (Contrat de change, n* 114), ne s'en rend pas compte (5) : il déclare que le protêt d'intervention est absolument
(1) Lors même que raccepteur par interventioD est capable de s'engager par lettre de change, il ne serait pas absolument exact de dire que son engagement tient lieu de celui du tiré : car, aux termes de Tart. 128, « le « porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur « et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la « lettre était tirée, nonobstant toutes acceptationâ par intervention. » L'intérêt de la question de savoir si l'accepteur par intervention est ou n'est pas capable de s'obliger par lettre de change, cet intérêt se présente lorsqu'on se demande si en vertu de son acceptaUon U est ou n'est pas contraignable par corps, justiciable du tribunal de commerce, etc.
(2) Voy., ci-dessus, p. 225 et suiv.
Le tiers intervenant, comme le tir^, pourrait accepter pour une partie seulement de la somme qui forme le montant de la lettre de change. Ainsi, le tiré n'ayant accepté que pour une partie, l'intervenant acceptera pour le reste; mais, lors même que le tiré n'aurait pas accepté du tout, il pourra y avoir acceptation partielle de la part d'un tiers.
(3) Ajoutez que la loi du 22 frimaire an Vil sur V enregistrement (art. 68, § I, n« 30) soumet au droit fixe d'wn franc les interventions à protêt.
(4) Du moins dans certaines provinces.
(5l On peut remarquer que Pothier ne mentionne expressément le pnt-
inutile et superflu. Cependant ce protêt avait sa raison d'être : car il faut, au moment même de l'intervention, que la position de l'intervenant soit irrévocablement fixée, et pour cela il est nécessaire de constater authentiquement, et le fait de l'intervention, et le nom de l'intervenant, et le nem de celui pour qui il intervient. Si donc le protêt d'intervention est inutile, ce n'est pas parce que ces diverses circonstances ne doivent pas être constatées, c'est uniquement parce que, pour les constater, il n'est pas besoin d'un second protêt; il suffit de les mentionner dans le protêt faute d'acceptation. Aussi Tart. 126 l'exige-t-il : « L'intervention, lisons-nous dans cet article, est mentionnée a dans l'acte du protêt. » Dès lors, le protêt d'intervention était inutile et a dû être supprimé (1).
Il reste une difficulté, qui est généralement mal résolue. L'intervenant ne devra-t-il pas signer son intervention? Il le devra sans aucun doute : car on ne s'oblige que par sa signature; Mais où devra-t-il signer? Il semble résulter de l'art. i26 que c'est au bas de l'acte de protêt, puisque, après avoir dit : « L'accepc( tation est mentionnée dans l'acte de protêt, » il ajoute immédiatement : c< Elle est signée par l'intervenant. » Les auteurs concluent effectivement de là que l'acceptation par intervention est signée sur l'acte de protêt (2). Mais cette manière d'entendre l'art. 126 est-elle conforme à son esprit? Est-elle compatible avec les principes de la matière? Nullement : car, qui ne le voit? si le tiré n'inscrivait pas son acceptation sur la lettre, comment
tét d'intervention j comme étant usité dans certaines provinces, qu'en supposant qu'un tiers intervient pour payer lors du protêt faute de paiement, non en supposant qu'un tiers intervient pour accepter lors du protêt faute d'acceptation. « Il n'est pas nécessaire, dit-il, qu'après le protêt fait par le porteur de la lettre l'étranger qui la lui paie fasse un nouveau protêt. »
(1) Nous voyons égalemeut dans la loi allemande (§ lviii) que l'intervenant doit faire ajouter au protêt mention de son acceptation. « Naturellement il importe peu, dit M. Brauer, que ce soit dans le même acte (t>? demselben Protocolle) ou dans une annexe. »
(2) Voy. notamment M. Bédarride, op. cit., 1. 1, no 247.
REFUS d'acceptation. 297
cette acceptation serait-elle connue des tiers-porteurs auxquels la lettre peut être transmise depuis Tacceptationî Cependant l'accepteur par intervention, aussi* bien que l'accepteur direct, s'engage envers eux comme envers celui qui est porteur au moment de l'acceptation. Il faudrait donc joindre à la lettre une expédition de l'acte de protêt ; mais ce serait une gêne, un obstacle, une entrave à la circula#u. De plus, l'accepteur par intervention, comme l'accepteur direct, doit se soumettre aux actions rigoureuses qui résultent de la lettre de change, et pour cela il faut qu'il s'engage par ce titre même : car, comme je l'ai établi précédemment (i), autre chose est un engagement efQcace en général, autre chose un engagement contracté par lettre de change; autre chose est s'engager valablement, autre chose s'engager par lettre de change.
L'acceptation par intervention doit donc être inscrite sur la lettre elle-même, et suivie de la signature de l'accepteur. Voilà comment il faut expUquer l'art. 126, pour lui donner un sens conforme aux principes de la matière et aux exigences de la pratique (2).
Nous avons à voir maiiitenant pour qui et par qui peut être donnée l'acceptation par intervention, et quels sont les effets qu'elle produit.
D'abord pour qui peut-elle être donnée? Pour quiconque est passible des conséquences du refus d'acceptation. Elle peut donc être donnée pour le tireur ou pour un endosseur ; elle peut être
{{) Voy., ci-dessus, p. 234 et suiv.
(2) En Allemagne aussi, V acceptation par honneur doit être faite sur la lettre de ebauge elle-même. Yoy. M. Brauer, op. cit., p. iiO et ili.
Eu Angleterre, rintervenant déclare devant un notaire, assisté de deux témoins, qu'il accepte la lettre de change protestée, pour Thonneur du tireur ou d'un endosseur, et il s'engage à en payer le montant à l'échéance. En même temps il écrit de sa main, sur la lettre : « Accepted supra protest, in honour of.»., » et appose sa signature. Voy. l'article de MM. Fœlix et Straffort-Garey, Revue étr. et franc., t. ii, p. 498, et M. Golfavru, op. cit., p. 235.
donnée pour un seul des obligés ou pour plusieurs, et même pour tous (i).
(1) D'après le texte de l'art. 126, le tiers intervenant peut accepter pour le tireur ou pour Vun des endosseurs; mais évidemment cela n'a rien de limitAtif. Si le tiers n'avait pas déclaré pour qui il entend accepter, on devrait le considérer comme éta|t intervenu pour tous les obligés et pour chacun d'eux. — Quel intérêt y a-t-il à savoir pour qui précisément a été faite l'acceptation pai; intervention? L'intervenant cautionne, comme negotiorum gestor, celui pour qui il accepte, et celui-là seul : il semble donc qu'à la différence de l'accepteur proprement dit, il se trouve libéré dès que celui pour qui il est intervenu ne peut plus être poursuivi. Voy. en ce sens M. Nouguier, op. cit,, t. i, n» 381 ; M. Dalloz, Répert., v« Effets de commerce, n® 358; M. Alauzet, op, cit,, t. ii, n® 847; et M. Bédanide, op. cit., 1. 1, n® 260. Je rattache à la même idée l'art. 127, d'après lequel « l'inter- « venant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui « «7 est intervenu, »
« L'acceptation par intervention, dit M. Braner (p. 106 et 107), peut avoir lieu pour l'honneur de tout obligé, ainsi pour l'honneur du tireur ou d'un endosseur. Elle n'a point lieu pour l'honneur de l'accepteur, puisqu'elle suppose précisément le refus d'acceptation; — ni pour l'honneur du tiré qui n'accepte pas, puisqu'il est en dehors de la lettre de change; — ni enfin pour l'honneur du porteur, puisque le porteur est seulement créancier, non débiteur en vertu de la lettre de change. »
Aux termes du § lix de la loi allemande de 1848, « lorsque celui qui «c accepte par intervention a omis d'exprimer dans son acceptation pour « l'honneur de qui il accepte, c'est le tireur que l'on considère comme « honoré. » — A propos de cette disposition, M. Brauer (p. 111] fait une observation très-judicieuse : « Le recommandataire lui-même, dit-il, comme tonte personne qui accepte par intervention, doit exprimer pour qui il intervient. Par rapport à lui, il eût été plus rigoureusement exact de considérer comme Aonor^ celui qui a indiqué le recommandataire. Mais, d'après les formes employées, très-souvent on ne voit pas d6 qui émane l'indication du recommandataire : alors, même ici^ quand le recommandataire n'a pas désigné Yhonoré, c'est le tireur qui est considéré comme tel, encore qu'on puisse voir par la lettre de change que l'indication du recommandataire vient d'un endosseur. Lors même que par le protêt, mais non par l'acceptation mise sur la lettre, on peut voir pour l'honneur de qui est faite cette acceptation, la présomption du § lix s'applique : en effet, même dans ce cas, la véritable signification de l'acceptation ne ressort pas de la lettre de change. »
En Angleterre^ comme, en Allemagne, l'intervenant qui n'exprime pas pour qui il accepte est censé accepter pour le tireur. Voy. M. Colfavra, p. 235.
A propos des effets de l'acceptation par intervention, je montrerai que,
REFUS d'acceptation. 299
Par qui peut-elle être donnée? Par une personne qui n'est pas encore obligée envers le porteur : car, si la personne qui intervient était déjà obligée, le nouvel engagement qu'elle prend n'ajouterait rien à la force du premier. L'acceptation par intervention ne peut donc pas être donnée par le tireur ou par un endosseur : la qualité de tireur ou d'endosseur est absolument incompatible avec celle d'accepteur par intervention (1). — Ajoutez, d'ailleurs, qu'on n'intervient pas dans sa propre affaire : l'expression même accepteur par intervention indique donc que celui qui se présente comme accepteur par intervention doit être un tiers et non l'un des obligés (2).
S'ensuit-il que le tiré ne puisse pas accepter par intervention?
11 est clair que, s'il a accepté comme tiré, ni lui, ni aucun autre, ne peut désormais accepter par intervention. La question ne saurait donc s'élever en ce cas, puisque, pour que l'acceptation par intervention soit possible, il faut d'abord que le tiré ait refusé d'accepter et que son refus ait été constaté par un protêt.
Mais le tiré, quand il n'a pas accepté comme tiré, ne pourrat-il pas accepter par intervention? Il semble qu'il y aurait Là, dans la conduite du tiré, quelque cbose de contradictoire. En effet,* pour que l'acceptation par intervention soit possible, il
(laDs le système de la loi olIemaDde plus encore que dans le système de notre Gode, il importe de bien déterminer pour l'honneur de qui a été faite cette acceptation.
(1) Ce que M. Bravard dit du tireur et de Teudosseur est également vrai du donneur d'aval.
(2) Au contraire, en Allemagne, comme le dit M. Brauer (p. 106)^ peuvent accepter par intervention :
1<> Tout endosseur qui veut accepter pour l'honneur d*un endosseur antérieur ou pour l'honneur du tireur ;
2" Le porteur de la lettre de change ;
30 Une personne tout à fait étrangère à la lettre de change (ce qui comprend le recommandataire).
Sont seuls exclus : le tireur, et un endosseur qui voudrait accepter pour l'honneur de lui-même ou d'un endosseur subséquent.
Ces dispositions se rattachent aux effets attribués par la loi allemande à l'acceptation par intervention.
faut d'abord, comme je Tai déjà dit, que le tiré ait refusé d'accepter. Or, ne serait-il pas étrange que ce fût le tiré lui-même qui, après avoir refusé d'accepter comme tiré, vint accepter comme intervenant? C'est cependant, je le suppose, ce qu'il fait. Quel intérêt peut-il donc avoir à accepter en cette qualité d'intervenant, plutôt qu'en celle de tiré? Il faut bien qu'il y ait un intérêt, sans quoi il n'aurait pas la pensée de s'engager envers le porteur en l'une de ces qualités plutôt qu'en l'autre. L'intérêt est le mobile des actions, en droit, je ne dis pas en morale (1); et c'est ce mobile seul qui déterminera le tiré à refuser d'un côté son engagement au porteur, et à l'offrir de l'autre.
En quoi consiste donc ici son intérêt? En ce que, quand il accepte comme tiré, il accepte comme mandataire du tireur, et, par suite, il ne saurait avoir, après qu'il a payé, de recours que contre le tireur. Or, il est possible que le tiré ne croie pas à l'efficacité de ce recours, qu'il n'ait pas confiance dans la solvabilité du tireur : dès lors, il sera peu disposé à s'engager pour lui. Mais, s'il trouve sur le titre la signature d'un endosseur qu'il connaît, avec lequel il est en relation d'affaires, dont il se trouve peut-être le débiteur, qu'il sait d'ailleurs parfaitement solvable, il ne demandera pas mieux que de s'engager pour cet endosseur. C'est pourquoi, après avoir refusé d'accepter comme tiré ou, en d'autres termes, pour le tireur, lorsque rbuissier se présentera pour constater par un protêt ce relus, il déclarera qu'il accepte par intervention pour tel ou tel endosseur, et il fera constater son intervention dans l'acte même de protêt.
n n'y a rien là que de logique et de rationnel. La conduite du tiré s'explique par le désir bien naturel de ne pas se contenter d'un recours contre un homme qu'il tient pour peu solvable ou
(1) Même en droit, je n'admets pas que l'intérêt soit le seul mobile des actions humaines. Un homme peut s'obliger, peut aliéner, par affection, par reconnôissance, en un mot sous l'empire d'un sentiment parfaitement désintéressé. Souvent on obéit exclusivement à la morale en accomplissant un acte qui aura des effets de droit, qui devra être apprécié d'après les règles du droit.
REPUS d'acceptation. 30i
pour insolvable, et de se ménager un recours contre un autre obligé dont la solvabilité lui inspire plus de confiance; or il ne peut parvenir à ce double résultat qu'en refusant d'accepter pour le tireur, e'est-à-dire comme tiré, et en acceptant ensuite pour l'un des endosseurs, c^est-à-dire- comme intervenant pour cet endosseur (1).
Mais le tiré pourrait-il accepter par intervention pour le tireur lui-même? Gela parait, au premier abord, impossible et dépourvu de tout intérêt : car. que le tiré accepte comme tiré, ou qu'il accepte comme intervenant pour le tireur, i) n'aura jamais, en l'une de ces qualités pas plus qu'en l'autre, de recours que contre le tireur. Dès lors, s'il tient le tireur pour solvable, que n*accepte-t-il comme tiré? et, s'il le juge insolvable, d'où vient qu'il accepte pour lui, fût-ce même comme intervenant? La qualité dans laquelle il acceptera ne rendra le tireur ni plus solvable ni moins solvable : quel intérêt peut-il donc avoir à préférer la qualité d'accepteur par intervention à celle d'accepteur direct? Il n'en aurait pas, en effet, si le tireur lui paraissait insolvable : car il ne serait pas plus indemnisé i>ar lui en agissant comme intervenant qu'en agissant comme tiré. Mais c'est à un autre point de vue qu'il faut se placer pour trouver l'avantage qu'il peut avoir à refuser d'accepter comme tiré, et néanmoins à accepter par intervention pour le tireur lui-même.
11 est possible que le tiré tienne le tireur pour solvable, et que cependant il ne veuille pas accepter comme tiré. C'est qu'en acceptant comme tiré il serait censé avoir reçu la provision, attendu que dans les rapports du tireur et du tiré l'acceptation fait supposer la provision (2). Par conséquent, il lui faudrait prouver qu'en fait il ne l'a pas reçue; et il ne veut pas prendre à sa charge cette preuve, toujours difficile. Il aura donc intérêt à préférer la qualité d'intervenant à celle de tiré, à offrir en
(1) D'une part, il ne veut pas être mandataire du tireur; mais, d'autre part, il veut bien être negotiorum gestor d'un endosseur.
(2) Voy. l'art. il7, alin. 1"; et, ci-dessus, p. 272 et 273.
Tune de ces qualités un engagement qu'il refuse de prendre en Tautre.
Ainsi, on voit que le tiré peut accepter par intervention, nonseulement pour un endosseur f mais encore pour le tireur (1).
Je passe aux effets de l'acceptation par intervention.
n faut les envisager à deux points de vue différents : 1** dans les rapports du porteur et de l'accepteur par intervention ; 2** dans les rappons du porteur, du tiers-intervenant et de celui pour qui il est intervenu.
Occupons-nous d'abord des rapports du porteur et de l'accepteur par intervention.
Entre eux, l'acceptation forme un contrat. Ce contrat, résultant d'un engagement pris, ou plutôt d'une déclaration inscrite, sur la lettre elle-même (2), produit les effets rigoureux propres à cette nature de titre. Il soumet donc l'accepteur par intervention à la juridiction commerciale, à la contrainte par corps, à la solidarité. En un mot, il entraîne, à Tégard de l'intervenant, les mêmes conséquences que l'acceptation directe entraine à l'égard du tiré.
On voit combien il serait illogique de ne pas exiger que l'acceptation par intervention fût inscrite sur le titre. D'une part, les effets rigoureux qu'elle produit seraient alors dépourvus de cause ; d'autre part, sans ces effets l'acceptation par intervention manquerait son but, ne pourrait tenir lieu d'acceptation directe (3).
(1) Une difficulté s'est élevée dans la pratique relativement au cas où, une lettre de change ayant été tirée par ordre et pour compte d*autrui (voy., ci-dessus, p. 47 et suiv.), le tiré veut bien accepter pour le tireur, mais non pour le donneur d'ordre. C'est un point sur lequel j'aurai occasion de revenir plus tard, à propos du § Des droits et devoirs du porteur,
(2) Voy., ci-dessus, p. 296 et 297.
(3) Sans doute ou peut dire, d'une manière générale, que le tiers qui accepte par intervention se lie envers le porteur comme le tiré qui donne son acceptation pure et simple. Toutefois, ainsi que je l'ai déjà remarqué (p. 298, note), ce tiers intervenant pourrait opposer au porteur certaines déchéances dont au contraire le tiré accepteur ne peut jamais se prévaloir. De plus, à l'échéance, le porteur doit toujours commencer par demander
BEFGS d'aggbptation. 303
— Quels effets Tacceptation par intervention produit-elle dans les rapports du porteur, du tiers-intervenant et de celui dans rintérèt duquel il est intervenu?
Il semble qu'elle devrait affranchir ce dernier des conséquences du refus fait par le tiré d'accepter la lettre de change : car c'est là ce qui a déterminé l'intervenant à s'engager, à se porter accepteur. Si, malgré l'intervention, le porteur conservait le droit de se prévaloir du refus d'acceptation du tiré, même contre celui pour qui l'acceptation par intervention a eu lieu, s'il conservait le droit de lui demander caution, l'intervention ne serait-elle pas sans objet?
D'un autre côté, le porteur n'est-il pas en droit de dire que ce qu'on lui a i»romis, ce n'est pas l'engagement de Tintervenaut, mais bien l'engagement du tiré? Or, cet engagement du tiré, il ne l'a pas obtenu : on n'a donc pas accompli Tobligation contractée envers lui. Il peut, sans doute, s'il le veut, se contenter de l'engagement de l'intervenant; mais il est maître aussi de ne pas s'en contenter : car il n'a pas consenti à cette substitution (i),
le paiement au tiré ; ce n'est que sur le lefus du tiré, et après avoir fait dresser un protêt faute de paiement, que le porteur s'attaque à l'accepteur par intervention. Gela résulte clairement de l'art. 173, que nous expliquerons plus tard dans ses détails.
Dans la loiaUemande de 1848^ nous retrouvons cette idée que le porteur ne peut demander le paiement à l'accepteur par intervention qu'après l'avoir inutilement demandé au tiré; nous y trouvons même quelque chose de plus, a L'accepteur par intervention, dit M. Brauer (p. 112), n'est pas, comme l'accepteur ordinaire, tenu purement et simplement au paiement, en vertu de son acceptation; il n'est tenu qu'autant que la lettre de change et le protêt faute de paiement lui sont présentés, au plus tard le second jour ouvrable après l'échéance. A défaut de cette présentation» l'obligation résultant de l'acceptation par honneur s'évanouit. » Comp. les § u et Lxii de la loi.
(1) Quand le tiré refuse d'accepter, le porteur est tenu de se contenter, au lieu de son engagement qui fait défaut, de l'engagement d'une caution (voy., ci-dessus, p. 280). U est vrai que le premier venu peut se porter accepteur par intervention, tandis que le porteur peut exiger que la caution qu'on lui 4)nne soit solvable. "foujours est-il que, dans le système de l'art. 120, nous voyons un créancier qui ne peut pas se refuser k recevoir une autre garantie au lieu et place de celle qu'on lui avait promise.
304 DE LA USTTRE B£ GHANaE.
et elle pourrait lui être dommageable si l'intervenant n'était pas solvable. Toute latitude devait donc être laissée au porteur : il a dû conserver, malgré l'acceptation par intervention, le droit d'agir comme si cette acceptation n'existait pas. C'est aussi dans ce sens que l'art. i28 a statué (1).
(1) A cet égard^ le système de la loi allemande diffère notablemeot dii système de notre Code : en ÂUemagne, du moment qu'il y a eu acceptation par intervention^ le porteur ne peut demander caution ni à celui des obligés pour l'honneur de qui a eu lieu cette acceptation, ni aux endosseurs subséquents. J'emprunte au commentaire de M. Brauer quelques développements sur ce système :
« La lettre de change indique souvent un recommandataire [eine Nothadresse), c'est-à-dire un deuxième tiré pour le cas où le tiré proprement dit n'accepte pas, une personne qui est priée d'accepter par honneur (ou de payer par honneur). Le recommandataire n'est pas tenu par lettre de change d'accepter, pas plus que le tiré lui-même \ seulement il peut accepter lorsque le tiré refuse et qu'il y a protêt, et le porteur après le protêt doit demander au recommandataire son acceptation. Cette dernière disposition (l'obligation pour le porteur de demander au recommandataire son acceptation) n'était pas dans le projet : le projet traitait Tinterveution du recommandataire comme l'intervention ordinaire d'un tiers. » Ici M. Brauer indique les motifs qui ont fait admettre, en définitive, que le porteur qui éprouve un refus d'acceptation de la part du tiré ne peut demander sûreté à ses garants qu'après avoir inutilement réclamé l'acceptation du recommandataire (voy. le § lvi de la loi). — Chez nous, à défaut d'acceptation de la part du tiré, le porteur doit sans doute demander l'acceptation du recommandataire (voy. l'art. i73); mais, et c'est en ceci que les deux législations se distinguent profondément l'une de l'autre, le porteur, eût-il obtenu l'acceptation du recommandataire, n'en conserve pas moins le droit, aux termes de l'art. 128, de demander caution au tireur et aux endosseurs. L'idée qui a prévalu en Allemagne , comme l'indique déjà M. Brauer dans le passage que je viens de traduire, c'est que le^'ecommandataire est un tiré subsidiaire, éventuel, etqu'ainsi le porteur ne peut rien réclamer lorsque, à défaut de l'acceptation du tiré, il a obtenu l'acceptation du recommandataire. J'avoue que cette idée me parait plus logique et plus conforme à l'intention probable des parties que celle du législateur français.
Quant à l'acceptation par intervention qu'offre ui\ tiei's non indiqué sur la lettre en qualité de recommandataire, la loi allemande {§ Lvii) réserve au porteur la faculté de ne point l'agréer. Mais, en l'agréant, il déclare par là môme qu'il se contente de cette ^antie, et il perd le droit d'exercer son recours pour refus d'acceptation du tiré (§ LXi de la loi).
« Par l'acceptation d'un tiers intervenant ou d'un recomunandataire, dit M. Brauer (dans son commentaire sur le§LXi), le droit de demander sûreté
REFUS d'4GCEPTATI0N. 305
Mais ici revient Tobjection que je présentais en commençant : En quoi Tacceptation par intervention profitera-t-elle à celui en vue et dans Tintérêt duquel elle a été donnée? En rien, ce
est perdu pour le porteur. Par rapport au tiers intervenant, la chose est claire. Le porteur n'est pas obligé d'admettre l'intervention du tiers : il peut, au lieu de l'admettre, demander une sûreté ; mais cette sûreté lui est fournie, dès qu'il a reçu caution pour le paiement. Or, en agréant l'acceptation du tiers intervenant, il a lui-même fait choix d'une caution : il ne peut donc plus demander sûreté. — Mais la chose est plus douteuse en ce qui concerne le recommandataire. Voici notamment ce qu'on a dit contre la décision de la loi : « Le porteur doit présenter la lettre au recommanda- « taire pour qu'il l'accepte : il le doit, non dans son propre intérêt, mais « dans l'intérêt de ses garants; par cela même, il ne peut pas être considéré a comme renonçant nécessairement à un recours qui existe dans son inté- « rêt. Toi il s'agit d'abord de l'intérêt du porteur, et c'est surtout de" cet « intérêt que la loi doit se préoccuper... En général, on ne peut pas forcer 0 le porteur à recevoir une sûreté qu'il n'estime pas suffisante. » En sens inverse, on renvoyait à ce qui se passe dans la pratique ; on disait : « Le « preneur de la lettre de change reçoit le papier parce qu'il a confiance « dans le tireur, et il s'inquiète peu du tiré... Si le tiré n'accepte pas, sûreté « peut être réclamée, uniquement parce que le mode de paiement indiqué « est devenu incertain; mais ce motif tombe après l'acceptation du recom- « mandataire. D'après l'intention des parties, le recommandataire est indi- (( que pour prendre la place du tiré, si celui-ci ne veut pas accéder à la « lettre de change. »
« Non-seulement le porteur, mais encore tous ceux qui viennent après
Y honoré (la personne pour l'honneur de qui a eu lieu l'acceptation par intervention), perdent, par l'effet de l'acceptation dont il s'agit^ le droit de demander sûreté. L'intervenant accepte pour Y honoré, précisément afin de l'affranchir de tout recours (aussi bien du porteur que de ses autres successeurs).
« Le protêt faute d'acceptation est remis à l'intervenant (moyennant remboursement des frais); l'intervenant l'envoie à Y honoré. Celui-ci, et de même ses successeurs, n'ont plus aucune sûreté à fournir ; au contraire,
Y honoré peut, en invoquant Je protêt qui se trouve entre ses mains, demander caution à ses prédécesseurs, conformément au § xxvi. »
Je ferai remarquer, en terminant sur ce point, que, s'il y a plusieurs recommandataires, dans le système de la loi allemande, on doit préférer l'acceptation de ceux qui en payant libéreront le plus d'obligés (§ Lvi in fine) : ainsi, on fait passer d'abord celui qui intervient pour le tireur, puis celui qui intervient pour le premier endosseur, etc. Au contraire, lorsqu'il se présente plusieurs tiers non recommandataires pour accepter, le porteur peut agréer celui qu'il veut, sans avoir à rechercher quel est celui dont l'acceptation libérera le plus grand nonibre d'obligés (Brauer, p. il 0). — Chez nous.
306 DE LA LETTRE I>E CHANaE.
semble, si elle ne Taffranchit pas du J?ecours du porteur. Et cependant, aux termes de l'art. 128, ce recours subsiste dans toute son étendue : les droits du porteur ne sont aucunement modifiés à la suite de l'acceptation par intervention : ils sont après ce qu'ils étaient avant.
A cette objection il y a plusieurs réponses à faire :
i* Il faut distinguer entre le droit et le fait. En droit, le porteur est sans doute libre de ne pas tenir compte de l'acceptation par intervention; mais, si elle lui offre une garantie suffisante, il n'en demandera pas d'autres. Si donc l'accepteur par intervention lui parait solvable, il n'ira pas, pour obtenir une sûreté dont il n'a pas besoin, introduire une action en justice : l'intervention empêchera donc, en fait, le porteur d'exercer son recours. —
2** Lors même que le porteur ne voudrait pas renoncer à exercer son recours, l'intervention ne serait pas inutile à celui qui en aurait été l'objet : car elle attesterait la confiance qu'il a inspirée à Tintervenant, et l'aiderait à trouver plus facilement une caution, qui ne serait, en quelque sorte, qu'une sous-caution.
3** Enfin celui des obligés pour lequel un intervenant s'est piésenté, si, malgré cette intervention, le porteur lui demandait caution, serait en droit de dire au porteur : « Je vous offre pour caution l'intervenant, dont je vais établir la solvabilité; et, quand cette preuve sera faite, vous ne pourrez pas refuser de l'accepter pour caution. » Le porteur n'aurait, eu
quand plusieurs tiers^ recomiuaadataires ou non, sont disposés à accepter par intervention, comme d'une part l'acceptation d'aucun d'eux ne doit libérer personne^ comme d'autre part nous ne voyons pas que le porteur puisse jamais se refuser à une acceptation qui est offerte^ comme enfin on conçoit très-bien la coexistence de plusieurs acceptations par intervention sur une même lettre de change, je crois que tous ceux qui se présentent seront reçus à accepter. L'art. 159 me parait devoir fournir ici, non un argument a simili, mais un argument a contrario, Voy. en ce sens M. Bédarride, op, cit., 1. 1, n» 254 ; en sens contraire, M. Nouguier, 1. 1, n» 377, et M. Alauzet, t. ii, n« 847.
DE l'aval. 307
effet, aucuD motif de refuser cette garantie, et il n*y serait pas admis (1).
On le voit donc, dans toutes les hypothèses, Tac^^eptation par intervention sera profitable à celui qu'elle a eu pour but de protéger, encore bien que le porteur conserve le droit, après Taceeptation par intervention comme avant, de demander caution au tireur et aux endosseurs.
§ VH. De Pavai.
L'art. 141 semble avoir mis cette garantie du paiement sur la même ligne que l'endossement et l'acceptation (±). Cependant elle en diffère.
Sans doute l'endossement soumet l'endosseur à la garantie. Mais l'endossement n'a pas pour but de garantir le paiement ; son but direct, c'est de transmettre la propriété de la lettre de change, de transporter les droits qui en résultent, non de garantir le paiement. La garantie n'est ici que la conséquence d'im contrat qui a un autre but. L'aval, au contraire, est une garantie directe, principale, du paiement.
L'aval diffère aussi de Vacceptatiouy considérée comme garantie du paiement. Il en diffère d'abord en ce que l'acceptation est une garantie légale, une garantie qui n'a pas besoin d être stipulée, que le porteur a toujours en cette seule qualité le droit de réclamer (3), — tandis que l'aval est une garantie purement
(4) Voy. MM. Nouguier, 1. 1, n« 380; Alauzet, t. ii, n» 849; Bédarride, t. I, n» 258.
(2) « Le paiement d'uoe lettre de change^ dit Tart. 141^ indépendam- « ment de Tacceptation et de Tendossement^ peut être garanti par un « aval. »
(3) Sauf, bien entendu, le cas où la lettre aurait été déclarée non susceptible cT acceptation, Voy., ci-dessus, p. 264.
conventionnelle et qui a sa source eu-dehors de la lettre de change elle-même.
En second lieu, l'aval ne peut être demandé que par celui qui n'est pas encore porteur de la lettre de change : c'est une garantie qui peut déterminer une personne à se rendre cessionnaire de la lettre de change. Mais celui qui a une fois consenti à devenir cessionnaire sans réclamer cette garantie, celui-là n'a plus aucun motif de la réclamer. L'aval est destiné à faciliter l'émission et la circulation de la lettre de change. — Quant à l'acceptation, sans doute elle a pu être donnée avant l'émission de la lettre; mais en général elle est demandée par le porteur, par celui au profit de qui la transmission est déjà opérée.
Enfin l'acceptation ne peut être donnée que par une personne déterminée et désignée d'avance dans la lettre (1), — tandis que l'aval est donné par une personne dont le nom ne figure point sur la lettre et qui n'est point déterminée, limitée, individualisée. L'aval peut être donné par toute persoime qui rentre dans la catégorie des personnes capables (2).
— L'aval ne diffère pas moins d'une autre garantie du paiement, de la solidarité. En efiet, la solidarité n'est pas un engagement particulier : elle est simplement un caractère, une qualité des engagements contractés par lettre de change; c'est la loi qui attache la garantie appelée solidarité à ces sortes d'engagements, — tandis que l'aval est un contrat qui produit une obli-
(i) Il est à, peine nécessaire de faire remarquer que M. Bravard pense toujours à l'acceptation ordinaire, donnée par le tiré comme tel, et non à l'acceptation par intervention: celle-ci peut être donnée par toute personne capable.
(2) Quand on dit qu'une caution est donnée par telle personne, on veut dire que cette personne en présente une autre qui s'oblige en qualité de caution. Au contraire, quand on dit que Taved peut être donné par toute personne capable, on veut dire que toute personne capable peut contracter une obligation accessoire à la lettre de cbange, se porter caution pour les différents signataires de la lettre de change. Le donneur d'aval ne fournit pas caution; c'est lui-même qui devient caution, — cautions gêner is, du reste, comme nous allons le voir.
DE l'aval. 309
gation distincte, et un contrat qui a spécialement pour objet de garantir le paiement de la lettre de change.
Cela posé, il est facile de s'expliquer le sens du mot avaJ^ considéré en lui-même. Il vient des mots à valoir, EflFectivement l'aval donne de la valeur à une signature qui n'en avait pas, ou qui en avait peu par elle-même. Il la fait valoir. •
Dans quel cas l'aval interviendra-t-il? Lorsque la signature d'une personne qui veut négocier une lettre de change {\) inspirera trop peu de confiance, pour que celui à qui la lettre est ainsi proposée veuille la prendre. Afin de l'y déterminer, la personne offrira, outre sa signature, celle d'un tiers. L'aval pourra donc être donné pour le tireur, afin de l'aider à trouver un preneur, ou pour un endosseur, afin de l'aider à trouver un cessionnaire. Il pourra être donné pour l'accepteur lui-même^ lorsque celui à qui on propose la lettre de change ne connait pas l'accepteur ou n'a pas confiance en lui. Sans doute ce dernier cas devra se présenter plus rarement (2); mais Pothier, au n° i22 de son Traité du contrat de change, dit en termes formels que l'aval peut êlre donné jooMr l'accepteur (3).
Par qui l'aval pourra-t-il être donné? Nous l'avons dit, par tous ceux qui sont capables de s'engager par lettre de change. Si l'aval était donné par une personne n'ayant pas cette capacité spéciale, bien que capable, du reste, de s'engager, l'engagement, valable sans doute en lui-même, ne serait pas, à proprement parler, un aval (4).
(1) Ou d'une personne qui est déjà obligée par la lettre de change qu'il s'agit de négocier.
(2) Aussi l'art. 142 parle-t-il des tireur et endosseurs, non de Vaccepteur. Du reste, l'idée du législateur, en comparant le donneur d'aval aux* tireur et endosseurs, non à l'accepteur, a peut-être été que Taceepteur est le débiteur principal, et qu'à côté de lui les tireur et endosseurs sont des espèces de cautions.
(3) Il le dit aussi au n® 26 du même Traité.
(4) Ainsi, supposons une femme non commerçante ; elle est majeure et
3iO DE LA LETTRE DE CHANGE.
Quant à ceux auxquels U est interdit de s'engager par lettre dè^^ change, de faire des actes de commerce, s'ils donnaient un aval i pour un des obligés qui figurent sur la lettre de change, ils contreviendraient sans doute à la prohibition qui leur est faite, et ils pourraient encourir une peine disciplinaire ; mais ils n'en seraient pas moins de véritables donneurs d'aval et tenus comme tels (J),
aot) mariée, ou bien, étant mariée^ elle est dûment aatorisée : l'aval qu'elle donne vaudra simple promesse^ aux termes de Vart. H 3. En effet, comme le dit la Cour de Grenoble, dans son arrêt du 14 décembre 4833, ce serait éluder et violer les dispositions de Tart. 113 que d'autoriser une femme, qui ne peut pas s'engager sous la forme d'une lettre d& change, à s'engager commercialement par forme d'aval (Voy. Dalloz, Repert., y° Effets de commerce, n© 500; Nouguier, t. i, nç 498). — Si nous supposons, au contraire, que la femme non commerçante et mariée a donné son aval sans être autorisée, non-seulement il n'y aura pas là un aval proprement dit, mais il n'y aura même pas simple promesse, en ce sens que la nullité pourra être demandée conformément aux art. 225 et 1304 du Gode Napoléon.. Et il en serait ainsi^ lors même que la femme serait séparée de biens, attendu que la séparation de biens la rend seulement capable des actes d'administration, et qu'en principe le cautionnement ne rentre pas pour la personne qui le souscrit dans les actes de cette espèce. C'est ce que la Cour de Poitiers a très-bien jugé, par son arrêt du 3 février 1858 (Dev.- Car., 58, 2, 620).
(1) Spécialement en ce qui concerne les agents de change et les courtiers, l'arrêté du 27 prairial an x contient un art. 10 ainsi conçu : « Les agents de « change et les courtiers de commerce ne pourront être associés, teneurs « de livres ni [caissiers, d'aucun négociant, marchand ou banquier; ne « pourront pareillement faire aucun commerce de marchandises, lettres, « billets, effets publics et particuliers, pour leur compte, ni endosser au< « cun billet, lettre de change ou effet négociable quelconque, ni avoir, « entre eux ou avec qui que ce soit, aucune société de banque ou en com- « maudite, ni prêter leur nom, pour une négociation, à des citoyens non « commissionnés, sous peine de 3,000 francs d'amende et de destitution.— « Il n'est pas dérogé à la faculté qu'ont les agents de change de donner leur a aval pour les effets de commerce. »
Ne faut-il pas conclure de cette dernière disposition que l'agent de change qui donne son aval, non -seulement s'oblige de manière h être tenu comme les tireur et endosseurs (Voy. l'art. 142 du Code de commerce), mais même n'encourt aucune espèce de pénalité? On admet généralement que cette disposition de l'arrêté du 27 prairial a été abrogée par les art. 85 et 86 du Gode de commerce, et qu'ainsi l'agent de change qui s'oblige conome donneur d'aval tombe sous le coup des art. 87-89 du même Gode. M. Bédar-
Dfi L*AVAL. 311
Il va sans dire que Taval ne peut être donné par un des obligés : car l'engagement que cet obligé prendrait comme donneur d'aval n'ajouterait rien à celui qu'il a déjà pris, et il serait superflu. La qualité d'obligé et celle de donneur d'aval sont donc incompatibles (1).
ride {op. cit., t. i, n«* 33 et 354) admet bien que la loi, interdiflant aux agents de change toute opération commerciale, leur interdit par cela même de garantir au moyen d*un aval le paiement des lettres de change. Mais, suivant lui, la disposition finale de Tart. 10 de l'arrêté de prairial se référait à une nature de garantie toute particulière et n'a point été abrogée par le Code de commerce. « L'aval permis aux agents de chcûige, dit cet auteur, ne peut pas être celui de l'art. 141. En fait, il est tout autre : il n'a et ne saurait avoir d'autre but et d'autre effet que celui de garantir l'identité de la personne pour le compte de laquelle se fait lo négociation. Bien souvent cette négociation s'opère sans que les parties se connaissent, sans qu'elles se soient abouchées. On comprend, dès lors, que le preneur des lettres ou effets négociés désire faire conster de l'identité du cédant et de la sincérité de la signature. Cette double constatation, l'agent de change peut seul la donner : il doit connaître celui pour qui il négocie, et s'assurer que c'est bien lui qui signe l'ordre. C'est là l'aval qui lui est permis, et au moyen duquel sa responsabilité n'est engagée que si la signature du cédant était fausse, ou que si ce cédant n'était pas celui à Tordre de qui les effets négociés étaient tirés ou endossés. » Ce qui vient surtout à l'appui de l'explication de M. Bédarride, c'est que l'art. 10 de l'arrêté de prairial, qui met d'abord sur la même ligne les agents de change et les courtiers, ne parle plus, dans sa dernière disposition, que des agents de change.
(i) L'art. 142 dit positivement en parlant de l'aval que cette garantie est fournie par un tiers. Ainsi l'aval ne peut être donné ni par le tireur ni par un endosseur ni par l'accepteur; au contraire, il pourrait très-bien être donné par la personne indiquée sur la lettre de change comme tiré ou comme recommandataire, lant que cette personne n'a pas accepté. — Nous n'avons pas besoin de l'expression dont se sert Tart. 142, pour dire que l'aval ne saurait être donné par le porteur. « En effet, comme le remarque M. Bédarride (t. I, no 352)> « l'aval n'est donné qu'en prévision du paiement ti « effectuer à l'échéance. Or, de deux choses l'une : ou le porteur entend « garder l'effet, ou il se propose de le négocier. Dans le premier cas, l'a- « val est inutile : on ne se cautionne pas à soi-même un paiement qu'on « est libre de proroger ou même de ne pas exiger. Si le porteur se pro- « pose de négocier l'effet, l'aval est bien plus inutile encore : la cession f( qu'il consent lui confère la qualité d'endosseur et le rend garant sojia daire du paiement : qu'ajouterait l'aval à cette obligation 7 »
En disant que l'aval ne peut être donné ni par le tireur ni par un endosseur ni par l'accepteur, évidemment nous supposions une lettre de change
312 DE LA LETTRE DE CHAJfGE.
Quelles sont les formalités requises pour l'aval?
Il y en a une qui est commune à la lettre de change et à tous les contrats qui s'y rattachent, endossement, acceptation, aval : c'est récriture. Il n'y a pas plus d'aval verbal que d'acceptation verbale. Ce n'est pas qu'on ne puisse s'engager verbalement à garantir le paiement de la lettre de change; mais cet engagement, valable en lui-même, ne constituerait pas un aval, ce serait un cautionnement ordinaire.
Pour l'aval l'écriture est donc nécessaire, indispensable; mais aussi c'est la seule condition requise (l). L'art. 142 n'exige pas plus le bon ou approuvé pour l'aval, que l'art. 110 et l'art. 137 ne l'exigent pour la lettre de change et pour l'endossement (2). Il suffit des mots bon pour aval et de la signature du donneur d'aval (3). — On se contenterait même de sa signature seule : car, quand un tiers appose sa signature au-dessous de celle de l'un des obligés, il ne peut avoir d'autre but que de garantir la signature de cet obligé (4-).
déjà créée. Nous verrons un peu plus loin qu'on s'est demandé dans la pratique si une personne pourrait valablement donner d'avance son aval de manière à garantir le paiement des traites qu'elle-même tirerait pour le compte et au nom d'une autre personne.
(1) 11 est clair que, dans tout cet alinéa, M. Bravard suppose un aval donné sur la lettre de change elle-même; Nous parlerons un peu plus loin du cas où l'aval serait donné par acte séparé.
(2) Voy. ci-dessus, p. 74 et suiv., p. 159 et 160.
(3) Ceci s'applique sans difficulté lorsque le tiers est capable de s'obliger par lettre de change. S'il ne pouvait s'obliger qu'à titre de simple promesse, la règle de l'art. 1326 du Gode Napoléon reprendrait son empire.
M. Nouguier, op, cit., n^^ 515 et 516, fait très-bien la distinction. KUe ne devrait cependant pas être faite, il ù'y aurait jamais lieu d'appliquer l'art. 1326, si, comme le savant auteur l'a dit un peu plus haut (no 495), l'aval constitue un contrat synallagmatique : en effet, l'art. 1326 se réfère exclusivement au cas de contrat unilatéral. L'aval constitue-t-il donc réellement un contrat synallagmatique? Non : le donneur d'aval s'oblige seul; le porteur ne contracte envers lui aucune obligation corrélative. Seulement, pour que le porteur conserve la plénitude du droit résultant de l'aval , il doit remplir certaines conditions que la loi lui impose. Comp. Pothier, Contrat de change, n® 122.
(4) Pothier, dans la définition môme de l'aval, suppose que le donneur
DE l'aval. 313
J'arrive aux effets de l'aval.
Il faut ici rapprocher l'ancien droit du droit actuel. Dans l'ancien droit y on exigeait que l'aval fût inscrit sur le titre {i ) : quand il était donné par acte séparé, ce n'était plus qu'un cautionnement ordinaire. Cette distinction est exposée avec une trèsgrande clarté par Pothier, Contrat de change, n®' 122 et 123. Elle était parfaitement conforme aux principes de la matière, à
d'aval s'oblige par sa simple signature. « On appelle aval, dit-il, le cau- « tionnement que subit une personne, soit pour le tireur^ en mettant sa « signature an bas de la lettre de change; soit pour un endosseur, en met- « tant sa signature au bas de l'endossement; soit pour l'accepteur, en la a mettant au bas de l'acceptation » {Contrat de change, a^ 122). De même & son no 26 j de même enfin à son no 50, rapporté ci-dessous, p. 314.
Nous avons vu (p. 187 et 188) qu'en Allemagne il ne peut y avoir endossement en blanc qu'autant que la signature se trouve sur le dos du titre : le tiers qui a mis sa signature sur le recto est considéré comme un donneur d'aval. Chez nous, on pourra quelquefois être embarrassé sur le point de savoir ce que signifie précisément la simple signature apposée par un tiers sur une lettre de change : ce tiers signataire est-il un endosseur ou un donneur d'aval? La question peut présenter beaucoup d'intérêt. Par exemple, à défaut de protêt ou de poursuites dans le délai légal, le signataire pourra être libéré s'il s'agit d'un endossement ; il sera solidairement tenu s'il s'agit d'un aval. Comment résoudre la difficulté? Par l'application des règles que comporte chacune de ces opérations. « Pour devenir endos- « seur, dit avec raison M. Bédarride (t. i, n^ 360), il faut de toute nécessité « avoir été porteur de la traite : en conséquence, si la signature du tiers « existant derrière la lettre n'était précédée d'aucun ordre en sa faveur, si « tous les ordres étaient d'ailleurs régulièrement remplis, l'existence de la « signature constituerait un aval. Au contraire, si cette signature est pré- « cédée de plusieurs autres ou d'une seule, mais en blanc, il devient im- « possible de savoir si un de ces endossements en blanc ne devait pas être « rempli à son ordre. Alors on présume que la signature donnée en blanc « est un nouvel endossement irrégulier : celui qui a reçu la signature, si « elle devait constituer un aval, a eu le double tort d'abord de la laisser « donner au dos de la lettre, ensuite de l'accepter en blanc. »
(1) Cette exigence était conforme aux termes de l'Ordonnance. Voici, en efl'et, conunent s'exprime l'art. 33 du Titre v : « Ceux qui auront mis leur « aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des « ordres ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de « pareille qualité concernant le commerce, seront tenus solidairement avec « les tireurs, prometteurs, endosseurs et accepteurs, encore qu'il n'en soit « pas fait mention dans l'aval. »
3U DE LA LfiTTAE DS CHANGE.
ce principe que j*ai tant de fois rappelé, que pouf être soumis aux actions qui dérivent de la lettre de change, il faut s'être engagé par la lettre de change elle-même (i). Cependant Pothier, dans son n"^ 50, ccmstate que les avals sur la lettre étaient tombés en désuétude, et qu'on employait habitueUement un acte séparé. Voici comment il s'exprime :
a Aval est le cautionnement de celui qui se rend caution dans c< une lettre de change, pour le tireur ou pour quelque endos- « seur ou pour l'accepteur. La forme est que la caution met sa « signature au bas de celle de celui pour qui il se rend caution, a Un négociant très-expérimenté m'a dit que les avals ou cau- « tionnements en cette forme n'étaient plus guère en usage, et c( qu'ils se faisaient par un billet séparé » (2).
D'où venait que l'usage s'était en ce jïoiut écarté de la règle? De ce que l'aval inscrit sur le titre était une cause nouvelle de discrédit pour celui dont il garantissait Ja signature, puisqu'il rendait visible à tous les yeux le peu de confiance que ce signataire inspirait. C'est pourquoi le donneur d'aval n'inscrivait pas son aval sur la lettre; il le donnait par un acte séparé, qui n'était connu que de celui ou de ceux qu'il intéressait. Cette dérogation au principe était donc fondée sur un motif d'utilité pratique (3).
(1) Heineccius fiiiaait déjà la distinction; Pothier invoque à cet égard son témoignage.
(2) Je lis dans le Répertoire de M. Dallos (v» Effets de commerce ^ n« 603) : « L'usage des avals par acte séparé s'introduisit sur beaucoup de places^ et « il était presque général à l'époque de la rédaction du Gode de commerce; u sur la place de Paris, surtout, presque tous les avals se donnaient par « acte séparé, et on ne songeait même plus à élever la prétention de ne « les considérer qne comme des cautionnements simples. »
(3) Sayary, dans un passage que rapporte M. Emile OUivier {Revue pratique, t. T, p. 226), donne ce motif et en ajoute un autre : « L*ayal, dit-il, étant mis « au bas de la lettre, fait douter de la solvabilité du tireur et qu'il n'est « pas bien en ses affaires : ainsi cela peut donner atteinte à son crédit. « Secondement, on s'est aperçu, par les inconyénients qui en sont arrivés, (f que ceux qui mettent leurs avals au bas des lettres étaiei^ des per- « sonnes de néant et sans biens, et qu'ainsi c'était un piège qu'on tendait « au public pour plus facilement négocier les lettres de change, et qui ne
DE l'aval. 3i5
Les rédacteurs du Code de commerce^ touchés de cette considératioD, n'ont eu garde de supprimer un usage si conforme aux exigences d#la pratique. Ils ont donc admis, art. 142, que Taval pourrait être donné, .soit sur la lettre même, soit par acte séparé, et que. lors même qu'il serait donné par acte séparé, il soumettrait le donneur d'aval aux conséquences rigoureuses qui résultent de la lettre de change, à la juridiction commerciale, à la contrainte par corps, à la solidarité; sans quoi ce n'eût pas été un aval, ce n'eût été qu'un simple cautionnement (i).
Du reste, cette dérogation aux principes est mitigée par un tempérament qui en atténue la portée : c'est la faculté, pour le donneur d'aval, de stipuler qu'il ne sera pas soumis à toutes les conséquences de la lettre de change (2), notamment à la contrainte par corps. Rien ne s'oppose même à te qu'il se réserve le bénéfice de division et le bénéfice de discussion (3), et son en-
« produisait aucuB bon effet. De sorte que, pour ces raisons, Tusage de « mettre les avals au bas des lettres de change est aboli. » — Ajoutez enfin que de Taval donné sur la lettre de change elle-même il peut résulter des surprises pour ceux qui, étrangers à la langue du commerce, en ignorent la signification et les effets. Voy. M. Nouguier, t. t, n» 506, et M. Bé- ^ damde, 1. 1, n» 356.
(4) D'après la première rédaction du Titre De la lettre de change (art. 149), Taval devait être donné par un écrit séparé. Dans la séance du Conseil d'État du 29 janvier 1807, M. Bigot-Préameneu fit observer que les tribunaux avaient réclamé contre cette disposition. En conséquence, M. Bégouen présenta la rédaction suivante : « Cette garantie est fournie par un tiers, «tir « la lettre elle-même ou par acte séparé», laquelle fut adoptée séance te* Dante (Locré, LégisL de la France^ t. xvni, p. 65 et 66). — Plus tard les Sections de législation et de l'intérieur du Tribunat, prenant exactement le contrepied de la première rédaction, proposèrent de supprimer Vaval par acte séparé : « La constitution de l'aval par acte séparé de la lettre de a change, disaient les Sections, ne peut être qu'abusive : tout ce qui doit « concourir [h la garantie de la lettre de change doit être connu, surtout • dès que la loi établit la solidarité contre le donneur d'aval. » Mais cela ne fut pas pris en considération (Voy. Locré, op. cit., t. xviii, p. 126, 135, et 138 ].
(2) « Le donneur d'aval, dit l'art. 142, alinéa 2, est tenu solidairement, 0 et par les mêmes voies qne le3 tireur et endosseurs, sauf les eomentions « différentes des parties. »
(3) En principe, le donneur d'aval, comme la caution solidaire, ne peut
3i6 DE LA LETTKE DE CHANGE.
gagement peut ainsi dégénérer en cautionnement ordinaire (l). — Cette faculté, pour le donneur d'aval, de restreindre les effets de son engagement, s'appliquera même au cas où il sera donné
invoquer ui bénéfice de discussion, ni bénéfice de division (Code Napoléon^ art. 1203 et 2021). Mais d'abord il peut stipuler que, poursuivi faute de paiement à Véchéance, il aura le droit d'exiger la discussion préalable du tireur, de l'endosseur ou de l'accepteur qu'il a cautionné. Quant au bénéfice de division, si nous prenons cette expression dans son sens propre^ il ne peut en être question qu'autant que nous supposons que plusieuTS ont donné leur aval pour un même obligé, pour le tireur, pour un endosseur, pour l'accepteur : il peut très-bien-être convenu que le créancier (le porteur ou son subrogé) devra diviser son action entre ces différents donneurs d'aval, comme entre les cautions ordinaires (Gode Napoléon, art. 2026).
(1) La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le caractère d'une clause que les donneurs d'aval ajoutent quelquefois en s'engageant : c'est la clause par laquelle un tiers déclare garantir la lettre de change jusqt/à son échéance et en cas de non-paiement à cette époque. Dans l'espèce, le tiers était intervenu pour un endosseur, qui donnait en paiement à son créancier plusieurs effets à son ordre. Les effets avaient été payés à l'échéance; mais, l'endosseur étant tombé en faillite, le créancier cessionnaire avait dû, aux termes de l'art. 447 du Gode de commerce, rapporter à la masse de la faillite les valeurs par lui reçues en {paiement. Alors s'élevait la question de savoir si ce cessionnaire ne pouvait pas s'en prendre au donneur d'aval pour obtenir de lui remboursement. Le 22 avril 1857, jugement du tribunal de Beauvais qui accueille cette prétention ; mais, sur l'appel du donneur d'aval, à la date du 22 juillet suivant, arrêt inôrmatif de la Cour d'Amiens. A l'appui du pourvoi formé contre cet arrêt par le créancier cessionnaire, voici ce que l'on disait : a L'article 142 du Gode de commerce déclare que le donneur d'aval est tenu solidairement avec le tireiur et les endosseurs. Il est donc teuu de la même obligatiOB. L'engagement souscrit par la dame L. sur le bordereau du 25 janvier 1856 constituait l'une des formes sous lesquelles l'aval peut être donné aux termes de l'art. 141 du même Gode. Elle s'obligeait à garantir le paiement des effets remis. Or celui qui garantit une chose, un paiement par exemple, n'est pas seulement caution, il est tenu d'assurer au créancier la possession de la chose promise. C'est donc un paiement effectif que la dame L. devait assurer au sieur L. D. » Mais la Cour de cassation, à la date du 10 mai 1858, rejette le pourvoi, par les motifs suivants : « Attendu « qu'en admettant que l'engagement pris par la dame L., le 25 janvier « 1856, pût être cousidéré conune un aval, elle n'aurait pas moins dû être a déchargée de cet engagement ; qu'en effet les obligations résultant de l'aval <( sont réglées par les conventions des parties; que ce n'€st qu'en l'absence (( de toute stipulation que la loi les assimile à celles du tireur et de l'en-
DE l'aval. 317
sur la lettre : car l'aval ne relève que de la convention, et quan à sa -cause génératrice, et quant à ses effets. Dans tous les cas, l'aval est régi par la convention, et par elle seule. A cet égard, l'art. 142 met absolument sur la même ligne l'aval donné par acte séparé et l'aval donné sur la lettre même (4).
Mais cette assimilation, entre l'aval donné sur la lettre même et l'aval donné par acte séparé, n'existe qu'en ce qui concerne les actions auxquelles est soumis le donneur d'aval, la contrainte par corps, la solidarité (2). A tous autres égards, ces deux cas diffèrent beaucoup l'un de l'autre.
« dosseur ; que, suivant les stipulations de l'acte du 2S janvier 1856, la « dame L. ne garantit les valeurs remises en paiement que jusqu'à leur « échéance et en cas de non-paiement à cette époquejque l'obligation de la « dame L . , se trouvant ainsi limitée à la garantie du paiement desdites valeurs « à leur échéance, ne peut être étendue au-delà; — que les débiteurs des (( valeurs se sont libérés, à l'époque de l'échéance, entre les mams de « L. D. ; que la dame L. s'est amsi trouvée libérée de l'aval qu'elle avait « fourni... » (Dev.-Gar., 59, 1, 161).
(d) Cette doctrme a souvent été méconnue. Dans la première rédaction du Tiire De la leUi*e de change, l'art. 149 était ainsi conçu : « L'aval est « donné par un écrit séparé ; les conventions qui y sont exprimées en dé- « terminent les effets. » Le Conseil d'État, dans la séance du 29 janvier 1807, adopta, sur la proposition de M. Begouen, la rédaction suivante : « Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même ou par 'acte « séparé. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies « que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties, « si Vaval est donné par un acte séparé, » Ainsi, la possibilité pour les parties de modifier les effets légaux de l'aval était subordonnée à la circonstance que l'aval aurait été donné par acte séparé. Et les Sections de législation et du l'intérieur du Tribunat entraient dans le même ordre d'idées lorsque, proposant de supprimer l'aval par acte séparé, elles ajoutaient qu'il faudrait supprimer, par suite, la faculté de faire des conventions particulières (Locré, Législ^, de la France^ t. xviii, p. 66 et 126).
Même aujourd'hui et en présence du texte de l'art. 14i, il faut dire sans difficulté que celui qui a donné son aval purement et simplement sur la lettre de change ne serait pas recevable à invoquer contre les tiers dçs conventions particulières contenues dans un acte séparé.
(2) Môme, en ce qui concerne la contrainte par corps, on a quelquefois voulu distinguer entre le cas où le donneur d'aval s'engage par la lettre de change elle-même et le cas où il s'engage par act« séparé. Dans le premier cas, a4-on dit, il sera toujours contraigoable par corps, pourvu qu'il soit capable de s'obliger par lettre de change; dans le deuxième, la con-
En effet, 4 • il y a cette diflTérence qu'on peut, quand Taval est donné par acte séparé, garantir le paiement de plusieurs lettres de change par un seul et même aval, tandis que, quand îî est donné sur le titre, il faudrait autant de signatures distinctes qu'il y aurait de lettres de change. C'est ce qui fait que dans la pratique de la banque les avals par acte séparé sont fort usités. On fait un bordereau de tous les effets que le donneur d'aval cousent à garantir , et sa signature au bas de ce bordereau suffît (i).
traiDte par corps ne pourra être exercée contre lui qu'autant qu'il est commerçant. Voy. en ce sens M. Alauzet, op. cit., t. ii, n® 894. — C'est là une doctrine tout èi fait aiiMtraire et contraire an texte de Fart. 142. Arbitraire: car, s'il n'y a pas à distii^er quand il s'agit pour le donneur d'aval d'êlre considéré comme tena solidairement et comme justiciable du 'tribuDal de commerce, pourquoi donc distinguerait-on quand il s'agit pour lui d'être contraint par corps? Contraire au texte de Vart. 142 : car ce texte dit, en termes absolus^ que le donneur d'aval est tenu par les mêmes voies que les tireur et endosseurs ; or^ la contrainte par corps est bien certainement considérée par le législateur comme étant une voie d'exécution. Disons doue tout simplement^ avec M. Bédarride : « De quelque manière que l'aval ait été « donné, qu'il ait été souscrit sur le titre même ou par un aote séparé, il « ne s'en identifie pas moins avec ce titre, dont il devient l'accessoire in- « séparable et indivisible » (op. cit., 1. 1, n® 363). Ou bien encore, toujours avec le même auteur : «c L'aval donné à une lettre de change participe « de la nature estetftielle de celle-ci, devient comme elle un acte com- « mercial » (no372). Voy. aussi la curieuse dissertation récemment publiée par M. Coin-Delisle sous ce titre. Cautions des contraignables par corps et donneurs d'aval (n»« 19 et 26).
Je décide également» quoiqu'il y ait peut-être ici un peu plus de diiBculté, que le donneur d'aval non-comm^^ant est tout aussi peu assujetti à l'observation de l'art. 1326 du Gode Napoléon quand il veut s'engager par un acte séparé que quand il s'engage sur la lettre de change ellemême (voy. ci-dessus, p. 312). Il pourrait parfaitement s'cAgager par une simple lettre mi^ive : s'il la fait écrire par un secrétaire^ évidemment il n'aura jamais l'idée de mettre le bon ou approtti)^ au-dessus de sa signature. M. Massé, que cite M. Alauzet (n« 893), enseigne pourtant l'opinion contraire.
(1) De même, en fait, un aval destiné à garantir le paiement d'une lettre de change non encore créée ne peut guère être donné que par acte séparé: probablement la question 4e validité d'un pareil avail, donné d'avance en vue d'une lettre à tirer, ne se serait jamais ékvê^ dans la pratique si le législateur eût e:rigé^ comme le proposaient les Sections de législation et
DE l'aval. 319
s* Quand Taval est inscrit sur le titre, il est considéré, à moins de stipulations contraires, comme donné en faveur de tout porteur y non-seulement du porteur actuel msis des por-
tée r intérieur du Tribanat, que llaval fût touionrs doODé sur le titre même.
Il est généralement admis que le cautiomiemeat peut précéder l'obligation principale^ ou^ en d'autres termes, qu'il peut être donné pour sûreté d'une obligation future : fidejussor et prœcedere obligationem etsequi potest, disait-on déjà en droit romain (Inst., %Z De fideJussorUms). La Cour de cassation va même plus loin : elle admet, et je crois qu'en cela elle fait une juste application des principes, que ce cautionnement peut s'appliquer à des obligations dont le chiffré n'est point dès à présent déterminé. La dame veuve B... s'était rendue caution, envws les sieurs R. «t G^« de tous les effets qu'ils pourraient avoir en souffrance et qu'ils tiendraient du sieur B...y son fils. La Cour de Paris, ayant déclaré ce cautionnement valable, la Cour de cassation, par son arrêt du 16 juin f946, rejette le pour^ ' voi : « Attendu qu'aux termes de l'art. 1129 du Code civil, l'obligation de « la dame B... avait pour ob|6t une chose déterminée quant à son espèce, « et que la quotité, quoiqu'elle fût incertaine, pouvait être déteriMnée; et a attendu que les choses futures peuvent, d'après l'art. 113^, être l'objet « d'une obligation » (Dev.-Gar., 46, 1, 440).
Cette doctrine, exacte pour le cautionnement ordinaire^ ce8Be*>t-elle de l'être relativement à l'aval? M. Nouguier (t. i, vfi 520), M. Bédarride (t. i, DOS 364-367) et M. Coin-Delisle (n»« 59' et suiv.), pensent qu'effectivement l'aval suppose l'existence préalaî>le du titre dont il vient garantir le paiement. Quant à moi, j'avoue que je n'aperçois aucune bonne raison pour distinguer sous ce rapport entre l'aval et le caullonnement ordinake, et tel parait être aussi le sentiment -de la Cour de cassation. Voici, en effet, le texte de l'arrêt qu'elle a rendu, le 11 juillet 1859, à propos d'Une espèce que j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer (ci-dessus, p. 311, note i in fine) : « At- « tendu que l'aval donné pour des effets de commerce à créer constitue une (( obligation soumise à une condition suspensive, c'est-à-dire à la création « de ces effets; mais que l'accomplissement de la condition rend l'obliga- « tion définitive et ne permet plus à celui qui l'a contractée de se sous- « traire à son exécution; — Attendu qu'alors que le donneur d'aval doit tt être et est le créateor pour compte d'autrui des effets dont il garantit le « paiement, le fait de cette création, en même temps qu'il accomplit la « condition nécessaire à l'existence de l'obligation, en fixe l'objet précis» « l'étendue et la durée; que, dès lors, aucun principe de droit ne s'oppose « à la validité d'un aval de cette nature; — Attendu qu'il est déclaré» en « fait, par l'arrêt attaqué, que l'aval souscrit, le 2i octobre 1850, par V..., « pour tous les effets que la femme M... fournirait à B... par la signature « V...., s'appliquait à dix>-lluit lettres de change par lui créées postérieure* « ment pour le compte de la femme M..., commerçante^ à des échéances « et pour des sommes déterminées, et négociées à B...; — > Qu'en condam-
teurs futurs; en un mot, il est in reniy — tandis que, qaand il est donné par lettre missive (1), il est considéré comme donné uniquement en considération de celui à qui la lettre missive est adressée : car les lettres sont, à Tégard de celui qui les écrit comme à l'égard de celui à qui elles sont adressées, des actes personnels. L'aval, dans ce cas, sera donc in personam.
Que si, sans être donné sur la lettre de change, il était donné par un acte autre qu'une lettre missive, son caractère serait équivoque, à moins qu'il ne fût indiqué par les termes que les parties auraient employés. Ce serait aux juges à décider, d'après la manière dont les parties se sont exprimées, d'après leur cor-
* « nant V... par corps et solidairement avec la femme M... h en payer le « montant, la Cour de Montpellier a fait une juste application des art. 141 « et U2 du Gode de commerce... >* (Dev.-Car,, 60, 1, 174). DaDs cet arrêt, on le voit, la Cour de cassation reconnaît, de la manière la plus formelle^ que Ta val peut s'appliquer à des lettres de change non encore tirées ; et c'est en vain que M. Coin-Delisle (p.. 115 et suiv.) s*est efforcé de donner un autre sens à la décision dont il s'agit. Faut-il du moins que le quantum de l'engagement soit jusqu'à un certain point déterminé, que le donneur d'aval ne soit pas absolument k la discrétion du débiteur principal {tireur) et du créancier [preneur)^ Sur cette deuxième question, la Cour est bien moins explicite. Elle s'empare d'une circonstance particulière qui se rencontrait dans l'espèce : les effets pour lesquels l'aval avait été donné, devaient être souscrits, pour le compte et au nom du débiteur principal, par le donneur d'aval lui-môme, et celui-ci restait ainsi maître de limiter son engagement. Bien que cette circonstance de la cause soit relevée dans Tarrét, il ne m'est pas démontré que la Cour de cassation ait eu l'idée d'admettre une différence quelconque, au point de vue qui^nous occupe, entre l'aval et le cautionnement ordinaire.
(1) Nous avons vu (ci-dessus, p. 317, note 1) que, d'après la rédaction adoptée par le Conseil d'Etat à la séance du 29 janvier 1807, les conventions modificatives des effets légaux de l'aval n'étaient possibles qu'autant que l'aval était donné par acte séparé. A la séance du 21 février suivant, ces mots si Vaval est donné par un acte séparé furent supprimés, à la demande de M. Bigot^Préameneu, notamment f>ar le mQtlf que n ces niolB paraîtraient détruire l'effet des conventions formées par voie de correspondance » (Locré, LéyisL de la France, t. xviii, p. 108). Effectivement, on a jugé plusieurs fois, et la Cous de cassation a reconnu, que l'aval est très bien donné par une simj^e lettre missive. Je me bornerai à citer, en ce sens, l'arrêt de la Cour de Riom du 19 juin 1849 (Dev.-Car,, 49, 2, 567).
DE l'aval. 324
respondance, — en un mot, d'après leur intention, — si l'aval est in rem ou in personam.
Quand Ta val seï'a in personam, le donneur d'aval ne pourra être actionné que par celui envers qui il se sera engagé; et, conformément au droit commun, il ne pourra, lui, l'actionner qu'autant qu'il aura été dans la nécessité de rembourser le montant de la lettre de change, ou que du moins il sera poursuivi en paiement (1).
Le porteur non payé à l'échéance pourrait-il, du chef de l'ancien porteur pour qui personnellement l'aval a été donné, exercer un recours contre le donneur d'aval? Oui; mais il serait alors passible des mêmes exceptions que le donneur d'aval aurait pu opposer à cet ancien porteiu' ou à un porteur intermédiaire.
* On s'est demandé si un aval proprement dit peut encore être donné, une fois que la lettre de change est échue, ou s'il ne faut pas dire, en sens inverse, qu'après l'échéance le simple cautionnement est seul possible. MM. Dalloz {Répert,^ v° Effets de commerce, n° 531) et Nouguier {De la lettre de change, t. 1, n^ 518) admettent cette dernière idée. « Après l'échéance, dit M. Nouguier, la lettre de change se trouve, en quelque sorte, éteinte par le défaut de paiement. » Je pose, au contraire, en principe que les obligations résultant de la lettre de change, comme toutes autres obligations, sont éteintes par le paiement, mais non par le refus de paiement dé la somme exigible. Seulement, il va de soi que, si l'aval est donné pour un homme qui a une déchéance à faire valoir contre le porteur, le donneur d'aval pourra opposer la même déchéance, — à moins que, d'après les circonstances, il ne doive être considéré comme y ayant renoncé. M. Bravard a parfaitement établi, à propos de la question de savoir jusqu'à quel moment une lettre de change peut être transmise par voie d'endossement, que l'échéance ne suffit pas pour faire perdre ou
(1) Voy. rart. 2032 du Gode Napoléon,
titre sa nature propre (1); les mêmes arguments s'appliquent ici, et doivent nous amener sans difficulté à reconnaître* qu'un aval proprement dit peut venir, même après l'échéance, garantir le paiement de la lettre de change. Voy. en ce sens M. Coin- Delisle {op. cit., n*' 31 et 32). C'est aussi ce qui a été jugé (2). *
(1) Voy. ci-dessus, p. 154 et suiv.
(2) Arrêt de la Cour de Poitiers, du 16 décembre 1847 (Dev,-Car., 48, 2, 684),
Nous avons expliqué toutes les garanties du paiement, et nous avons ainsi terminé la seconde partie de la matière de la lettre de change.
Nous arrivons maintenant à la troisième partie de cette matière. Après les garanties destinées à assurer le paiement, il faut expliquer le paiement; Aussi est-ce au paiement que sera consacrée d'abord cette troisième partie.
324 DE LA LETTRK BS GHANaE.
§ Vliï. Du paiement.
Une donnée fondamentale, à laquelle se rattachent directement 011 indirectement toutes les dispositions sur le paiement, c*est qu'en matière commerciale, et particulièrement en matière de lettres de change et d'effets de couMuerce, l'exactitude, la ponctualité dans les paiements est de rigueur. Aussi le commerçant qui n'acquitte pas ses dettes à l'échéance, qui cesse ses paiements, fùt-il d'ailleurs solvable, est susceptible d'être déclaré en faillite, — privé, par suite, de l'administration de ses biens, et frappé d'incapacités politiques qui ont les conséquences les plus graves. En vertu du même principe, tout débiteur de lettre de change ou de billet à ordre est tenu strictement d'en acquitter le montant à l'échéance, et l'art. 157 défend aux juges d'accorder aucune prolongation de délai pour le paiement de ces effets (1).
Quant au paiement en lui-même, il peut être défini la prestation réelle et intégrale de la chose due. Le créancier ne peut pas en exiger une autre, fût -elle de moindre valeur, et le débiteur ne peut pas le forcer à en recevoir une autre, fût-elle d'une valeur plus grande. Pour que la substitution à la chose due d'une chose différente fût possible, il faudrait que les deux parties y consentissent. Ce ne serait plus alors un paiement, ce serait une dation en paiement. La dation en paiement, à la différence du paiement, qui n'est que l'exécution d'un contrat, constitue ellemême un contrat; et, par conséquent, comme tous les contrats, elle exige un concours, un accord de volontés (2).
(1) Nous reviendrons un peu plus loin sur cette disposition de Tart. 157, et nous verrons que la loi allemande de 1848 contient une disposilion analogue.
(2) On peut conclure de plusieurs dispositions^ notamment de l'art. 1595 du Gode Napoléon, que le législateur voit dans la dation en paiement an contrat de vente, du moins lorsque la dette a pour objet une sonune d'ar-
Aussi est-il de principe que le paiement est forcé, tant de la part du débiteur, qui peut y être contraint par toutes les voies de droit, que de la part du créancier, puisque le débiteur, sur son refus de recevoir le paiement, peut lui faire des offres réelles, lesquelles, suivies de consignation, le libèrent (4), — tandis que la dation en paiement est purement facultative, tant de la part du débiteur que de la part du créancier, et ne peut avoir lieu que de leur commun consentement, parce que, encore une fois, elle constitue un contrat, et qu'on n'est jamais forcé de contracter. Les contrats sont, dans leur formation, des actes essentiellement libres et spontanés, contractus 'ab initio voluntatisy tandis qu'on est tenu d'exécuter les contrats qu'on a formés, et on peut y être contraint par les voies de droit, ex post facto necessitatis. Le mot liberté est corrélatif de contrat ; le mot nécessite est corrélatif de paiement. Cette distinction est féconde en o.onséquences, et il y a lieu notamment d'en faire usage quand on explique le Titre des faillites (2).
En matière de lettre de cbange, la chose due ne peut être qu'une somme d'argent, car il est de l'essence de la lettre de change que le tireur s'engage à faire toucher au preneur ou à son cessionnaire une somme d'argent. Aussi l'art. 110 dit-il que a lettre de change doit énoncer la somme à payer; et l'art. 143, plus explicite encore, que la lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. Ce sont donc des espèces monnayées qui font l'objet du contrat et de la lettre de change ; et, si le souscripteur du titre s'engageait à faire toucher au porteur une valeur autre que du numéraire, quelque rapport qu'elle eût
gent. Le créancier est considéré comme achetant la chose qu'il veut bien recevoir en paiement, et alors sa créance primitive se compense avec son obligation de payer le prix.
(1) Voy. les art. 1257 eî suîv. du Gode Napoléon, 812 et suiv. du Code de procédure. Nous verrons plus tard ce que doit faire l'accepteur d'une lettre de change qui veut se libérer lorsque le porteur ne se présente pas à l'échéance pour recevoir le paiement.
(2) Gomp. les art. 446, 3< alinéa, et 447 du Gode de commerce.
avec le numéraire, fussent des lingots d'or ou d'argent, ce titre ne vaudrait pas comme lettre de change, il n'y aurait pas de lettre de change (4).
11 s'élève cependant siu* la portée de Tart. 143 une question qui est controversée. Le tiré ne pourra-t-il pas'se dispenser de fournir au porteur les es^ièces indiquées dans la lettre, en lui offrant des espèces ayant cours dans le lieu du paiement, et en lui proposant de tenir compte de la différence de valeur qui peut exister entre les unes et les autres ? A cet égard, il faut faire une distinction :
Si la lettre contient, après l'indication de la monnaie, les mots et non autrement, par exemple si elle porte « Payez en piastres et non autrement, » le porteur a le droit d'exiger des piastres, et ne peut être contraint à recevoir une autre espèce de monnaie, lors même qu'on offrirait de lui tenir compte du change. C'est le cas d'appliquer l'art. i43 dans toute la rigueur de ses termes, qui ne sont d'ailleurs qu'une conséquence de la règle générale que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites.
Mais si la lettre de change ne contient rien de plus que l'indication de l'espèce de monnaie, tout dépendra de l'intention des parties, du but qu'elles se sont proposé en spécifiant la monnaie, et, par conséquent, ce sera une question laissée à l'appréciation des juges. Si, par exemple, la lettre de change a été pour le preneur un moyen de réaUser une spéculation sur la différence des monnaies, on devra décider qu'il est en droit d'exi ger la monnaie indiquée. Mais, comme on voit, ce sera plutôt une question de fait qu'une question de droit. Toutefois, on l>eut, ce me semble, conclure de l'art. 143 que la présomption sera en faveur du porteur, et que, à moins que le tiré ne prouve qu'une intention contraire a présidé à la création de la lettre, le porteur sera en droit d'exiger les espèces indiquées (2).
(1) Voy. ci-dessus, p. 5.
(2) Cette dernière décision me parait bien rigoureuse pour le tiré. Par
— n faut tirer de Tart. 143, combiné avec l'art. 110, une autre conséquence, savoir, que le tiré ne pourrait pas forcer le porteur à recevoir, au lieu de numéraire, des billets do banque. Cette
exemple, une lettre de change de 100 livres sterling étant tirée de Londres sur Paris, je. crois qu'en principe le tiré paiera valablement en fouruiasaot des pièces d'or ou d'argent françaises représentant ce que valent à Paris des pièces anglaises qui font numériquement 1 00 livres, c'est-à-dire représentant une somme de 2,500 francs, un peu plus ou un peu moins, suivant que le change est au pair, qu'il est haut ou qu'il est bas. En e£fet, comme le dit M. de Savigny {System des rœmischen Rechts, t. viii, p. 264 de la traduction en français), souvent il serait impossible d'exécuter le contrat avec une monnaie, avec des poids ou des mesures, autres que ceux en usage dans le lieu du paiement. Voici, d'ailleurs, les observations qui ont été faites au Conseil d'Ëtat lors de la discussion de notre article 143 (Locré, Législ. de la France, t. xvni, p. 66) :
« M. Jaubsrt dit que la lettre doit être payée au cours du change^ si « elle est en monnaie étrangère.
« M. Regnadd (de St-Jean-d'Angely) dit que cela est de droit.
« M. Begouen dit qu'on paie toujours le montant de la lettre, ou dans (( la monnaie exprimée, ou dans une monnaie portée à un taux équiva- « lent.
f( M. Jadbert dit qu'il importe de l'exprimei.
« M. Regnaud (de St-Jean-d'Angely) objecte qu'on pourrait en conclure « qu'il faut prendre le cours de la place, tandis que, si, par exemple, la (( lettre est en piastres, il suffira que ce cours soit au pair avec l'Espagne.
« M. Jaubrrt dit qu'en ce cas l'article est inutile. '
« M. Louis soutient qu'il ne l'est pas, parce qu'il constitue la dette dans « une monnaie, qu'il faut donner sous peine d'indemniser de la différence « entre cette monnaie et celle dans laquelle on pale; mais ces transactions « se font journellement, la loi n'a pas besoin de s'en occuper; l'important^ « c'est qu'elle maintienne le principe. »
L'article ayant été adopté sur cette dernière observation, il me semble évident que la pensée de la loi a été de laisser au tiré une option. Ainsi, daos notre espèce, ou bien il fournira des pièces de monnaie anglaise qui représenteraient à Londres 100 livres sterling, lors même que ces pièces de monnaie à Paris vaudraient plus ou moins qu'elles ne vaudraient à Londres; ou bien il fournira en monnaie française ce que 100 livres monnaie anglaise valent à Paris, c'est-à-dire, suivant les cas, 2,500 fir., ou un peu plus ou un peu moins. — A l'appui de cette faculté que nous laissc^ns au tiré de payer en monnaie ayant cours au lien du paiement, on peut encore invoquer la décision donnée par la loi en matière d'assurances : « Tout effet dont le prix est « stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la « monnaie stipulée vaut en monnaie de France... » (G. de comm.,art.3?8).
Voy. en ce sens M. Bédarride (De la lettre de change, t. ii, n« 384) et
question s'était déjà élevée avant la promulgation du Code de commerce, et le Conseil d'État, consulté, avait déclaré, par un avis du 24 décembre 1805 (30 frimaire an xiv), « que la réponse à la
M. Massé {Le droit commercial dam ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, 2* édition, 1. 1, n» 6H).
C'est à peu près la même doctrine qai est suivie en Angleterre et en Allemagne. Sn Angleterre^ le paiement doit s'effectuer en la monnaie qu'e:^prime la lettre de change, si cela est possible ; sinon, de manière à fournir exactement la valeur inscrite dans la traite (Voyez M. Colfavra, op. cit. y p. 243). — En Allemagne, la loi de 18*8 contient un § xxxvri, ainsi conçu : « Lorsqu'une lettre de change indique une espèce de monnaie qui « n'est point admise au lieu du paiement, ou une monnaie de convention « {eine Rechnungswœhrung), le montant de la lettre peut être payé d'après « sa valeur à l'échéance dans la monnaie du pays, à moins que le tireur, « par l'emploi du mot effectivement ou d'un terme analogue, n'ait formel- « lement prescrit le paiement dans l'espèce de monnaie indiquée. » Et voici, suivant M. Brauer (p. 86 et 81), comment il faut entpndre ce §, dont la rédaction assurément n'est pas très-heureuse {nicht eben gelungen erscheint) ; « Si la somme est exprimée en certafines pièces déterminées, par exemple 100 frédérics d*or, il va de soi qu'elle doit être payée effectivement en ces pièces. Si au contraire la somme est seulement exprimée, d'une manière générale, en monnaie convenue dans le pays, par exemple 700 florins ou 400 thalers, il est admis que le tireur autorise le tiré à payer dans l'espèce de monnaie nationale qu'il voudra. Si donc, en pareil cas, le tireur veut que la monnaie indiquée (par exemple, des florins ou des thalers) soit fournie, il doit manifester sa volonté par une expression conforme, ainsi par les mots réellement, effectivement, en nature, etc. (Procèsverbaux de la Conférence, p. "37). »
— Voici une autre question, qu'il importe de ne pas confondre avec celle qui vient d'être examinée : Que devrait payer le tiré si la lettre de change exprimait une espèce de monnaie qui a également cours, mais avec une valeur différente, et dans le lieu d'où la lettre est tirée et dans celui où elle est payable? Ainsi, il y a des piastres en Amérique et en Espagne, mais la piastre américaine et la piastre espagnole n'ont pas la même valeur : à laquelle des deux valeurs devrons-nous nous attacher si une lettre de change est tirée de l'Amérique sur l'Espagne, ou vice versa? Sur ce point, les auteurs ne sont pas d'accord. Suivant M. Massé (op. cit., n© 610), « la promesse se rapporte naturellement au lieu où la somme est payable, puisqu'elle équivaut h la cession faite an prenetir (ou à ses cessionnaires successifs) de la somme qui se trouve dans ce lieu. » Ainsi M. Massé part de l'idée que dans la lettre de change il n'y a pas autre chose qu'une cession faite par le tireur, au profit du preneur, de ce qui est dû par le tiré. Mais c'est là évidemment une idée inexacte : le caractère essentiel de a lettre de change n'est point une cession faite par le tireur ; et ce qui le
su PAIEMENT. dS9
question ne peutsouflfrir aucune difficulté; que le porteur d'une lettie de change a le droit d'exiger son paiement en numéraire; que les billets de banque, établis pour la commodité du commerce, ne sont que de simple confiance. » L'art. J43 a implicitement consacré cette décision.
Cependant, en 18^, le tribunal de commerce de Lyon avait jugé que, quand le tiré offrait au porteur des billets de banque au lieu de numéraire, le porteur était tenu de les recevoir. Ce tribunal ne connaissait probablement pas l'avis du Conseil d'État que j'ai cité; mais il connaissait l'art. 143 du Code de commerce, et sa décision prouve combien les commerçants sont enclins à prendre Tusage pour règle, et à le faire prévaloir sur les principes mêmes les plus certains. Du reste, la Cour de cassation est instituée notamment pour obvier à cette tendance et pour réprimer cet abus. Aussi, un pourvoi ayant été formé contre le jugement du tribitnal de commerce de Lyon, elle l'a c^ssé le 7 avril 1856 (i).
prouve bien clairement, c'est qu'une lettre de change e&i très-valablemrnt créée lors même que le tireur n'a aucune créance sur le tiré. Je crois donc, cavi'c M. Âlauzet (t. ii, n^ 900), que, sauf stipulation expresse, la lettre de change doit être réputée avoir été tirée en monnaie du lieu de rémission. C'est là que le preneur l'a achetée et payée, sans doute en la monnaie qni a cours à ce lieu. Dans l'opinion contraire, deux lettres tirées le même jour, dans le même lieu, par le même individu, à Tordre du même individu, pour la même somme, pourraient représenter des valeurs différentes, par cela seul qu'elles ne seraient pas payables au même lieu ! M. Massé convient, du reste, que ces motifs donnés par M. Alauzet ébranlent son opinion. Ce qui me touche surtout, c'est qu'il est parfaitement possible que le tireur qui emploie le nom de la monnaie courante au lieu de l'émission ignore quelle est la valeur de la monnaie qui porte le même nom au lieu du paiement, ignore même que dans ce dernier lieu la même dénomination est employée pour désigner une monnaie de valeur différente. 11 ne faut pas qu'il puisse être victime de son ignorance sur ce point. Le tiré, au contraire, doit toujours rechercher avec soin quelle a dû être l'intention du rédacteur de la lettre de change, quel sens il a dû attacher aux expressions dont il s'est servi.
(1) Voici le texte de cet arrêt de cassation :
« La Cour,
« Vu les art. 143 du Code de commerce et 1243 du Gode Napoléon ;
« Attendu qu'aux termes de ces lois toute lettre de change doit être payée
— Maintenant demandons-nous si, qaand la lettre de change ne spécifie aucune espèce de monnaie, le tiré pourra ofifidr à son choix la monnaie qu'il voudra, pourvu qu'elle ait cours dans le lieu du paiement.
A qui appartiendra le choix de la monnaie? 11 appartiendra au tiré; mais toutefois avec une restriction : le tiré ne pourra pas forcer le porteur à recevoir en monnaie de billon plus qae
« dans la monnaie qu'elle indique, et que le créancier ne peut être tenu « de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur c( de la chose offerte soit égale ou même plus grande; — Attendu que de « ces principes il résulte que le porteur d'une lettre de cliange stipulée « pa7aJ)le en France, dans une des places de commerce de l'Empire, a c( droit d'exiger son paiement en monnaies ayant cours légal en France; (( — Attendu que, le droit de battre monnaie étant une des prérogatives « de la souveraineté, la loi seule pourrait donner à un papier de crédit une « valeur obligatoirement équivalente à celle des espèces ayant cours légal; « que ni la loi du 24 germinal an xi, qui» a fondé la Banque de France, ni « aucune des lois postérieures qui ont complété l'organisation de ce grand « établissement; n'ont accordé à ses billets un pareil privilège ; que, loin u de là, l'avis du Conseil d'Etat du 12 frimaire an xiv, approuvé par l'Ëma pereur le 30 du même mois, décide, dans les termes les plus formels, que, « les billets de la Banque de France n'étant que de pure confiance, le porn teur d'une lettre de change a toujours le droit d'exiger son paiement en « numéraire; — Attendu que, si le décret du gouvernement provisoire, du « 15 mars 1848, a momentanément dérogé à ces règles en attribuant aux « billets de la Banque de France le caractère de monnaie légale, la loi du u 6 août 1850 a fait cesser cette disposition exceptionnelle et temporaire, « en même temps qu'elle a supprimé les restrictions et garanties qui en « avaient été la condition.
« Attendu qu*», d'après ce qui précède, G. et C'«, porteurs d'une lettre « de change de 672 fr. 10 cent., pajrable à Pézenas le 15 décembre 1854, (c avaient le droit d'exiger de Gazai, débiteur de cet effet, leur paiement pn « numéraire ayant cours; qu'aux termes de l'art. 1244 du Gode Napoléon « ils avaient aussi le droit d'exiger le paiement intégral de leur créance, et « que, faute d'un tel paiement, ils étaient fondés à faire protester la lettre u de change dont il s'agit; — Que néanmoins le jugement attaqué a décidé « le contraire et refusé de reconnaître la validité du protêt, sous prétexte a que Gazai avait offert de payer la traite, partie en numéraire et partie en « billets de la Banque de France; — Qu'en le décidant ainsi, sur l'allégation « d'un usage qui, fût-il établi, n'aurait pu prévaloir sur la loi, le jugement <( attaqué a formellement violé les principes de la matière et les lois ci- « dessus visées;
« Casse... » {Journal du Palais, t. ii de 1856, p. 267.)
l'appoint de la pièce de 5 fr., c'est-à-dire plus que A fr. 95 centimes. C'est ce que porte un décret du 18 août 1810.
Mais le tiré, ou, en général, le débiteur d'un effet de commerce, ne sera-t-il pas tenu de quelque obligation accessoire ? pourra-t-il se borner à offrir en pièces d'or ou d'argent la somme due, sauf à ajouter, en monnaie de billon (ou plutôt de bronze, car la monnaie de bronze a remplacé celle de billon), ce qui peut être nécessaire pour former l'appoint de la pièce de 0 francs? A cet égard, il y a un décret que je ne puis passer sous silence, attendu qu'il est d^une assez grande importance au point de vue pratique : c'est le décret du l'^' juillet 1809. Il s'agissait de déterminer comment pourrait s'appliquer en matière de paiement cette règle admise en matière de vente que les frais de délivrance sont à la charge du vendeur et les frais d'enlèvement à la charge de l'acheteur (I). Un usage qui date d'assez loin, et qui se justifie par l'utilité qu'il présente, avait consacré pour les caisses publiques la faculté d'effectuer les paiements en sacs et au poids. Cet usage s'était étendu des paiements faits par les caisses publiques aux paiements faits par les banquiers, et enfin il était devenu général et s'appliquait à tous les paiements en matière commerciale. C'est, en effet, un moyen d'accélérer les paiements : car il faut infiniment moins de temps pour peser une somme d'argent d'une certaine importance que pour compter les pièces qui la composent, et, de plus, on est infiniment moins exposé à commettre des erreurs.
Cet usage était donc utile en soi. Mais, à défaut d'une consécration légale et d'une réglementation précise, il avait fait naître des difficultés de plusieurs sortes, qu'il fallait supprimer en établissant à ce sujet des règles fixes et générales. Tel fut aussi l'objet du décret du 1" juillet 1809, dont les considérants et le dispositif sont rédigés avec beaucoup de soin, et qui porte une date mémorable, car il est daté de Schœnbrunn.
(1) Voyez l'art. 1608 du Gode Napoléon. Quant au paiement en général, l'art. 1248 du môme Code dit positivement que les frais sont à la charge du débiteur.
11 résulte du premier considérant de ce décret qu'il n*est applicable qu'aux paiements efiectués par les caisses publiques ou dans le commerce. Donc, il ne saurait être étendu aux paiements en matière civile. — Le second considérant fait ressortir les avantages de ce mode de paiement. Il y est dit « que le mode de paiement de sacs a l'avantage de dispenser le créancier d'envoyer des sacs pour contenir les espèces, et de donner la facilité d'accélérer les paiements. »
Mais qui sera tenu de payer le prix des sacs ? Ce sera le créancier; et le prix, qui en avait été fixé, pour cJiaque sac, à 15 centimes, par le décret de 1809, a été réduit par un décret du 17 novembre 1852 à 10 centimes. Du reste, le débiteur est tenu de fournir les sacs, et le créancier est en droit de les exiger. C'était sur ce point que des difficultés s'étaient élevées dans la pratique, ainsi que le troisième considérant le constate. En voici le texte même :
« Cette retenue, dont l'objet n'était et ne doit être que d'indemniser les débiteurs de la dépense des sacs, a fait naître des abus : elle a dégénéré en spéculation de bénéfice , puisqu'on fait payer les sacs plus qu'ils n'ont coûté et qu'on se permet même la retenue lorsqu'on ne fournit pas les sacs. » — Cela se complète par le quatrième considérant, ainsi con^ : a Si l'avantage du commerce demande que la passe des sacs soit maintenue dans les paiements en pièces d'argent, le bon ordre exige aussi que cet usage ne soit pas étendu aux paiements faits en toutes autres valeurs, et que l'indemnité accordée à celui qui paie ne puisse excéder la valeur des sacs ni donner lieu à aucun gain illicite. »
En conséquence, l'art. 2 dispose que t le débiteur est tenu « de fournir le sac et la ficelle » ; et l'art, 3 que o la valeur des « sacs sera payée par celui qui reçoit, ou la retenue en sera « exercée par celui qui paie, sur le pied de 15 centimes par « sac. »
Toutefois, il faut bien le remarquer, si le débiteur est tenu de fournir des sacs, c'est seulement lorsque la somme à payer est
d'une certaine importance, qu'elle est de 500 francs au moins. 11 faut, de plus, que le paiement soit fait, non en pièces d'or, mais en pièces d'argent. En effet, le premier considérant parle uniquement des paiements en pièces d'argent; et le quatrième exprime la même idée. Enfin, dans l'art. 2 se trouvent aussi les mots : Dans les paiements en pièces d'argent de sommes de 500 fr. ist au-dessus. L'art. 2 ajoute que les sacs seront d'une dimension à contenir au moins 4,000 francs chacun. Voilà donc une différence entre le cas où, s'agissant d'une somme supérieure à 500 francs, le paiement est fait en pièces d'or et celui où, au contraire, il est fait en pièces d'argent.
Enfin, l'art. 4 a cru devoir réserver formellement au porteur une faculté, qui est de droit, mais dont il n'usera que dan^ des cas rares, exceptionnels, car elle annulerait en partie l'avantage que présente le mode de paiement en sacs et au poids; c'est la faculté d'ouvrir les sacs, de vérifier et de compter les espèces en présence du payeur.
Je passe à une question qui, celle-là, offre un intérêt nonseulement pratique, mais juridique, et du premier ordre.
J'ai défini le paiement, la prestation réelle et intégrale de la chose due (i). En effet, il est incontestable que, de droit commun, le créancier n'est pas tenu de recevoir un paiement partiel. C'est une règle que l'art. 4244- du Code Napoléon a formulée en ces termes : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à « recevoir en partie le paiement d'une dette, même divi- « sible » (2). Mais cette règle du droit commun est-elle applicable aux lettres de change et aux effets de commerce? La grande majorité des auteurs est d'avis de l'affirmative. Voici comment s'exprime un de ceux que j'ai consultés :
« La question n'est pas de savoir si, par son refus, le porteur « peut être la cause d'un préjudice pour ses. obligés. Il faut re-
(1) Ci-dessus, p. 3Î4.
(2) La même idée est reproduite au commencement de Tart. 1220.
a chercher, avant toat, si ce refus <}a porteur n*esi pas légitime^ « si le premier tort n'est pas venu du tireur et des endosseurs, « qui devaient ou fournir provision, c'est-à-dire provision (( entière et non provision partielle , ou s'arranger de telle sorte « que le tiré consentit à payer à découvert ce qui manquait à « la provision effectuée. Si l'on cherchait bien, on pourrait « trouver aussi, dans l'obligation que l'on imposerait au por- (( teur d'accepter un paiement partiel, la source d'un donnnage « pour le créancier, qui ne doit pas équitablement en souf- (( frir.
« Mais, qu'on ne l'oublie pas, ce n'est pas avec des considé- « rations, mais bien avec des prescriptions légales, que Ton « inflige des devoirs. Or la loi spéciale ne constitue, dans aucune « de ses dispositions, une obligation de ce genre, et, au conte traire, la loi commune, à laquelle il faut toujours recpurir « quand la loi spéciale se tait, repousse ce devoir nouveau que « l'on voudrait créer à l'encontre du porteur. Par son silence, (( le Gode de commerce fait ici l'application de l'art. 1244 du « Code civil, qui refuse au débiteur le droit de forcer le créan- <i cier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divi- « sible » (1).
Cette question ne manque pas de gravité. Mais il y a, je crois, un moyen de la simplifier ; il faut, ce que n'a pas fait l'auteur que je viens de citer, distinguer trois hypothèses, dont deux ne souffrent, ce me semble, aucime difficulté.
La première, que j'ai précédemment indiquée (2), est celle où le tiré n'a accepté que pour partie. Dans ce cas, il est évident qu'il ne saurait être astreint à payer plus que ce qu'il a pris l'engagement de payer, et que le porteur est tenu de s'en contenter,
(i) M. Nouguier, op. cit., 1. 1, n® 551 . — Voy. dans le môme sens M. Dalloz, Répert,, v© Effets de commerce, u9 582; M. Alauzet, t. ii, n« 928; et M. Bédarride, t. ii, n» 446.
La Cour de cassation, dans Tarrôt du 7 avril 1856, rapporté ci-dessus, p. 329 et'330^ en note, parait partager aussi cette opinion.
(2) Ci-dessus^ p. 2^8 et 229.
1)U PAIElfiËNT. 335
sauf à protester i>our le surplus. Dans oe cas, en effet, le tiré n'offre pas un paiement partiel, il offre le montant intégral de son obligation, et le porteur ne saurait le refuser. L'art. 124, d'ailleurs, est formel à cet égard (1).
En second lieu^ supposons que le tiré n'a pas accepté du tout : ici encore il est évident qu'ayant le droit de n'accepter que pour partie, il a celui de ne payer que pour partie, et qu'ainsi le por^ teur est tenu de prendre la somme que le tiré lui offre, sauf, toujours, à protester pour le surplus, — de même qu'il est tenu de se contenter de son acceptation partielle, sauf pareillement à protester pour le surplus. Gela me parait certain. Le tiré, qui est libre de s'engager ou.de ne pas s'engager, qui est libre de payer ou de ne pas payer, est dès lors parfaitement libre de ne s'engager ou de ne payer que pour partie.
Mais supposons, c'est la. troisième hypothèse dans laquelle il faut se placer, que le tiré a accepté, et qu'il a accepté purement et simplement^ c'est-à-dire pour le tout : pourra-t-il néanmoins forcer le porteur à recevoir un paiement partiel? Dans ce cas, je le comprends, il peut y avoir difficulté, et la controverse est possible : car le tiré veut s'affranchir, au moins momentanément et pour partie, de l'engagement qu'il a contracté. Toutefois, voyons s'il est vrai, comme on le prétend, que l'art. 4244 du Gode Napoléon, qui autorise le créancier à refuser un paiement partiel, soit ici applicable.
n y a une première remarque à faire au sujet de cet article, et elle est de nature à influer sur la solution de la question : c'est que l'art. 4244 n'a pas conféré au créancier le droit absolu de refuser le paiement partiel qui lui est offert. La loi ouvre au
(1) L'art. 124 ne dit pas formellement que, le tiré ayant accepté pour partielle porteur ne peut pas à l'échéance refuser le paiement de la partie pour laquelle il y a eu acceptation, sauf à faire un protêt faute de paiement pOBr le surplus. Ge que Tarticle dit formellement^ c'est que le tiré peut ac' cepter pour partie et qu'alors le porteur doit faire un protêt faute d'accep-' tation pour le surplus. — Du reste, pour celte première hypothèse, où il y a eu acceptation partielle, la doctrine de M. Bravard me paraît incontes* table.
débiteur un recours à la justice : la justice pourra lui accorder ce que le créancier lui refuse, soit une prolongation de délai, soit la faculté de se libérer par des à-compte. En effet, Tart. 1244 contient un second alinéa, ainsi conçu : « Les juges peuvent, « néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en (c usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des « délais modérés pour le paiement, et surseoir l'exécution des c( poursuites, toutes choses demeurant en état » (1). C'est là un tempérament sans lequel la règle n'aurait pas été admise. Or, quand il s'agit de lettres de change ou d'effets de commerce, la seconde disposition de l'art. 4244 n'est certainement pas applicable; le recours aux juges n'est pas permis, l'art. 157 du Code de commerce le refuse formellement. Dès lors ne faut-il pas en conclure que Tart. 1244, qui ne saurait être scindé, n'étant pas applicable dans sa seconde disposition, ne peut pas l'être dans la première? En effet, ces deux dispositions sont corrélatives et inséparables. Autrement, le droit commun lui-même serait aggravé pour les débiteurs d'effets de commerce, privés qu'ils seraient d'un recours que le droit commun consacre, et qui leur appartiendrait d'après ce droit. Or, évidemment, on ne peut pas tout à la fois les soustraire au droit commun en ce qu'il a de favorable, et le leur appliquer en ce qu'il aurait de défavorable pour eux. Voilà une considération qui, ce me semble, préjuge la question.
Mais à cette considération il faut en ajouter une autre, qui la complète et la corrobore. S'agit-il d'une créance ordinaire, — et l'art. 4244, qui est placé dans le Code Napoléon, n'a eu en vue que ces créances ; alors, si le créancier refuse imprudemment l'à-compte qui lui est offert, il se nuit à lui-même, puisque, le débiteur venant ensuite à tomber en faillite ou en déconfiture, il pourra se faire que le créancier ne reçoive qu'une somme inférieure. à celle qu'il a refusée; ce sera la peine de son refus
(1) Voy., sur cette diaposilion, MM. Aubry et Rau, Cours de droit civil 'rançûis, 3« édition, t. m, p. Mi, note 7.
téméraire, et il y. a là pour le débiteur une garantie que ce refus ne se produira que dans des cas assez rares. Au contraire, quand il s'agit de lettres de change ou.de billets à ordre, le créancier ne refuserait Tà-compte qui lui est offert qu'afln d'exercer son recours contre ses garants, et ainsi il rejetterait siir eux la responsabilité de son refus, responsabilité à laquelle ils sont cependant complètement étrangers et qu'en bonne justice ils ne doivent pas encourir. Il est de principe, soit en droit, soit en morale,que chacun doitavoir la responsabilité de ses actes (1). Or, encore une fois, ce seraient le tireur et les endosseurs qui supporteraient la responsabilité du refus téméraire fait par le porteur; ce seraient eux qui en souffriraient, et non pas lui. Un pareil résultat ne saurait, être conforme à Tesprit de la loi, pas plus de la loi civile que de la loi commerciale.
En voilà, je crois, plus qu'il n'en faut pour démontrer, d'une nianière générale, qu'on se méprend, qu'on commet un contresens, lorsqu'on veut transporter la règle de l'art. 1244 du Code Napoléon dans la matière des lettres de change et des effets de commerce, pour lesquels, assurément, cet article n'est pas fait.
Mais, d'ailleurs, est-il vrai que le Code de commerce ne contienne sur ce point aucune disposition spéciale, qu'il ait gardé le silence? Nullement, et j'ai même de la peine à comprendre une pareille allégation. L'art. i56 ne dit-il pas expressément que : a Les paiements faits à-compte sur le montant d'une lettre « de change sont à la décharge des tireur et endosseurs » ? Or, cet article ne distingue point si la lettre de change a été acceptée pour le tout ou seulement pour partie, si elle a été acceptée ou
(1) Ce principe a été bien souvent exprimé par les jurisconsultes romains :
Naiuralis simul et civilis ratio suasit alienam conditionem meliorem quidem etiam ignorantis et inviti nos facere posse, âeteriorem non posse (Gaias^ L. 39 De neg. gest.);
Prodesse unvsquisque sibi, dùm alii non nocet, non prohibetur (Ulpien. L. 1 § 11 De aquâ et aquœ pluviœ);
Factura cuique svum, non adversariOj nocere débet (Paul, L. 155 pr. De reg. juris),
si elle ne Ta pas été 41 exclut même tovite distioetipu de cette espèce : car il est placé sous la rubrique Du paiement, et le paiement eu lui-même ne suppose nullement Tacceptation préalable, dont il est tout à fait indépendant. L'art. 156 tranche donc la question, — d'autant plus que par ses tçrmes il montre que le législateur a voulu consacrer ce principe que le porteur ne peut faire retomber sur le tireur et sur les endosseurs la responsabilité de son refus. C'est dans ee but que le législateur a dit que les paiements faits à-compte sont à la décharge du tireur et des endosseurs, expressions qui, entendues autrement, n'auraient pas de sens (1).
Enfin, s'il en était besoin, on pourrait arriver au même résultat par une induction tirée de l'art. i^A. L'art. 124 ne permet pas au porteur de refuser une acceptation partielle, qui amène comme conséquence et à sa suite un paiement partiel ; or, à l'égard du porteur, en quoi le paiement partiel change-t-il de caractère, suivant qu'il n'est pas précédé d'une acceptation, ou bien qu'il y a eu une acceptation partielle, ou bien enfin qu'il a été précédé d'une acceptation pour le tout? Évidemment en rien. Aussi l'art. 156, qui est relatif au paiement, nç fait-il aucune distinction de ce genre, et c'est une raison de plus pour appliquer cet article avec toute la généralité qu'il comporte (2).
(1) Tous Ifis auteurs affirment qu6> dans notre ancienne jurisprudence,
le porteur qui consentait à recevoir un paiement partiel était considéré '
comme faisant novation et par suite perdait tout recours en garantie contre |
les endosseurs. Voy. MM. Nooguier (t. i^ u® 550], Alauzet (t. u, n» 928) et i
Bédarride (t. ii, n» 445). I
(2) Cette doctrine de M. Bravard est formellement consacrée dans la loi allemande de 1848 : « Le porteur de la lettre de change, dit le § zxzviii^ « ne peut pas refuser le paiement partiel qu'on lui offre, lors même qu'il y « a eu acceptation pour toute la somme. » Et voici les observations que fait M. Brauer à propos de cette disposition :
c( I. D'après le projet, le porteur n'était pas tenu de recevoir des paie* ments partiels : en effet, cela serait contraire aux principes généraux, et cela peut être incommode eu même préjudiciable au porteur [Exposé des motifs prussien, p. 68 ). Mais on a cru devoir astreindre le porteur à recevoir le paiement partiel, parce que cela ne nuit à aucuu des intéressés et que cela peut être utile à plusieurs, parce que autrement le porteur refuserait souvent le paiement partiel en considération du compte de retour,
DU PÀIBMENT. 339
A quel mamei]^ le paiement devra-t-il être demmdé dt deTra-t«-U être Mt? Il devra être demandé le jonr même de Téchéance, et il devra aussi être fait ee jour-là : c'est ce que prouvent les art. 144, 445, 446 et 461.
Autrefois il y avait un délai qu'on appelait délai d^répit, qui s'ajoutait de plein droit à celui de réchéance et la reculait. Ce délai était généralement de dix jours (4) ; mais il était loin d'être uniforme : dans certaines places il était plus long, dans d'autres il était plus court (â). C'était un inconvénient : il en résultait des
enfin parce que cela est logique du moment qu'on admet Faceeptation partielle (Procès-verbaux de la Conférence, p. 72).
« II. Il va de soi que le porteur qui n'a reçu qu'un paiement partiel peut pour le reste agir contre le tiré qui avait accepté pour le tout, ou recourir contre ses garants (Procès-verbaux de la Conférence, p. 77). »
(1) L'Ordonnance de 1673 (Titre v, art. 4 ) s'exprime ainsi : « Les por- « teurs de lettres qui auront été acceptées ou dont le paiement échet à jour « certain, seront tenus de les fairo payer ou faire protester dans les dix « jours après celui de l'échéance. »
« La dette d'une lettre de change, dit Pothier (Contrat de change, vfi 172), a cela de particulier qu'outre le terme accordé par la lettre de change le débiteur jouit encore d'un certain temps, qu'on appelle temps de grâce. Ce terme de dix jours, qui, suivant le texte de l'Ordonnance de i673, semblerait ne concerner que le porteur, est aussi en faveur du débiteur, si ce n'est dans les lieux où il y a un usage contraire (Déclarations du roi des 28 novembre 1713 et 20 février 1714). — J'ai ouï dire à un ancien négociant que quelques personnes pensaient que celui sur qui la lettre est tirée devait jouir de ce terme de giâce de dix jours, indietinctement à l'égard de toutes les lettres de change, même de celles qui ne contiennent aucun terme et qui sont payables à vue purement et sin^tement. Je ne crois pas cette opinion véritable : car, comme l'a fort bien observé M. Jousse, I'Opdonnance qui accorde ce terme de grâce ne parle que des lettres acceptées ou qui échéent à jour certain^ et ne peut, par conséquent, être étendue à celles qui, étant payables à vim, n'ont aucun jour certain d'échéahce. D'mlleurs il wrait contre l'équité qu'une personne qui prend une lettre de change à vue sur une ville par où elle doit passer sans y séjourner, et qui, pour continuer son voyage, a besoin de l'argent qu'on lui donne à recevoir par cette lettre, fût retenue dix jours dans cette ville pour en attendre ie paiement. »
(2) « La disposition de l'Ordonnance qui accorde le temps de dix jours pour le paiement des lettres qui ont une échéance certaine n'a pas été exécutée pour les lettres payables à Lyon : le protêt en doit être fiait le lendétaain de l'échéance de la lettre. Cet usage est confirmé par un arrêt
embarras, des difficultés et même la possibilité de fraudes. Aussi les rédacteurs du Code de commerce ont*ils supprimé tout délai de ce genre, en disant, dans l'art. 135 : « Tous délais de grâce, a de faveur, d'usage ou d'babitude locale, pour le paiement des a lettres de change, sont abrogés » (l). C'est un progrès incontes-
de règlement. — A Tégard des lettres qui sont payables aaz foires on paiements de Lyon,... suivant le règlement de 1667, les lettres acceptées qtil n'auront pas été payées dans le courant du mois seront protestées dans les trois jours suivants non fériés depuis Texpiration du mois. Les lettres payables dans les autres foires doivent être protestées le dernier jour de la foire, sans aucun jour de gràce^ le tiré ne devant pas attendre inutilement, après le temps de la foire passée qu'on lui présente la lettre. C'est ce qui m'a été attesté par un négociant très-èxpérimenté » (Pothier^ Contrat de change, n» 142).
(1) Même disposition dans la loi allemande de 1848 : « Il n'y a point de « jours de grÀce, » porte le § xxxiii.
« Les jours de grâce, dit M. Brauer (p. 80], ont été admis originairement dans l'intérêt du porteur, afin de lui laisser une ressource lorsque par force majeure il n'avait pu présenter la lettre au temps voulu; mais, par suite du développement que la législation a reçu à cet égard^ ils sont devenus eo définitive des délais de grâce pour le tiré^ qui pouvait ainsi retarder le paiement de sa dette écbue. Cette signification des jours de gr&ce et l'incertitude quant à l'époque du paiement, — incertitude qui devait être d'autant plus sensible que la législation de chaque Etat ou portion d'Etat ayant une loi spéciale sur les lettres de change statuait diversement sur ce points — ont fait exclure les jours de grâce, et ce, d'une manière d'autant plus générale que, lors de la discussion de la loi, il ne s'est pas même élevé une voix pour les maintenir. »
Du § xxxiii, qui vient d'être cité, il faut rappropher le § xcin, qui, en réalité, modifie jusqu'à un certain point le principe posé dans le premier, en reconnaissant les jours de paiement (Zahltage^ Kassîrtage, Scontrotage ) là où ils existent déjà. Ce § xciii est ainsi conçu : « Lorsque sur une place « il existe d'une manière générale des jours de paiement, le paiement « d'une lettre qui arrive à échéance dans l'intervalle entre les jœ^s de « paiement doit être fait au plus prochain jotir de paiement, pourvu qu'il « ne s'agisse pas d'une lettre à vue. Toutefois le délai fixé dans le § xli « pour le protêt faute de paiement (délai de deux jours ouvrables à dater « du jour de l'échéance ) ne peut pas être dépassé. » — Et voici, au sujet de ce § xciii, les précieuses observations de M. Brauer :
(t D'après uneancienne pratique, qu'avait approuvée le législateur, toutes lettres échues sont payées, à Augsbourg, un certain jour de la semaine, le jour de comptes (Voy. la loi d'Augsbourg sur le change, chap. iv § 2 et chap. IX §1), à Brème les deux jours de caisse, ce qui rend possible aucom-
table. — Ajoutons que, parTart. 157, que j'ai déjà cité (1), mais qu*il faut rappeler et rai»procher de l'art. 435, le Code a établi que a les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement « d'une lettre de change. » C'est là une des raisons qui font qu'on peut dire à juste titre, comme on le fait généralement, que la lettre de change est de droit strict : car elle ne comporte pas certains tempéraments que les titres ordinaires admettent (2).
meree la compensation réciproque et lui permet de limiter à une faible valeur ses provisions au comptant. De telles institutions sont trop étroitement liées au commerce de ces villes pour que le législateur pût n'en pas tenir compte : sa tâche consistait seulement à les empêcher de nuire à la solidité du commerce des lettres de change et, par conséquent, à eu supprimer les extensions abusives » (p. 82).
« L'usage des jours de paiement, établi à Augsbourg et à Brème, doit être gravement modifié pour satisfaire aux dispositions de la loi. Ainsi, toutes les lettres à vue doivent être payées le jour où elles sont présentées, sans qu'il y ait à rechercher si c'est un jour de paiement; pour les autres lettres, quand le jour de l'échéance se trouve être un jour de paiement, elles doivent être payées ce jour-là et non le plus prochain; enfin il doit y avoir au moins deux jours de paiement par semaine, puisque le paiement ne doit jamais se trouver rejeté au-delà du délai fixé pour le protêt dans le § XLJ .
« La loi sanctionne seulement les jours de paiement déjà établis : par conséquent, depuis sa promulgation, de semblables institutions ne peuvent plus se former nulle part » (p. 148 et 149).
— En Angleterre, il existe encore aujourd'hui pour le tiré des jours de grâce (days of grâce) : j'ai eu l'occasion de citer (ci-dessus, p. 33, note) un passage de M. Story dans lequel il y est fait allusion. La lettre de change, en général, n'est payable que le troisième jour à dater de celui de l'échéance. Mais ce délai de grâce n'est pas admis quand il s'agit d'une lettre payable sur demande ou, ce qui revient au même, d'une lettre qui n'énonce aucune époque d'échéance (ci-dessus, p. 194, note). Du reste, les dimanches et fêtes sont comptés dans le délai de trois jours; et, si le dernier de ces trois jours se trouve être un jour férié reconnu par l'État ou un dimanche, la lettre est payable la veille. Voy. l'article de MM. Fœlix et Straffort-Garey, Ueme étrang. et franc,, t. il, p. 598; voy. aussi M. Golfavru, op. cit., p. 237.
(1) Gi-dessus, p. 324 et 336.
(2) Le juge n'est même pas autorisé à tenir compte de la force majeure qui empêche le tiré de payer au jour de l'échéance, pas plus qu'il ne peut tenir compte de la force majeure qui empêche le porteur de présenter la lettre ou de faire certains actes au temps voulu. — Lors de la discussion de la loi allemande^ quelques difficultés avaient été soulevées sur ce point;
Si, par une convention intervenue entre le porteur et le tiré, le paiement avait été reporté à une époque postérieure à l'échéance, cette convention serait valable entre les parties;
mais on a fini par reconnaître que le principe devait être maintenu même au cas de force majeure. Voici les renseignements que nous d(Hine à cet ^gard M. Brauer : «En supprimant les jours de grâce, on a fait surgir avec une force nowrelle la question suivante : Faut-il tenir compte de r influence de la force majeure? Cette question, lors de la discussion de la loi, fut d'abord résolue afiBimativement {Procès-verbaux de la Conférence, p. 214-215); mais, comme on cherchait une rédaction satisfaisante, on reconnut l'impossibilité de la trouver (Procès-verbaux de la Conférence, p. 258- 259). 11 fat alors admis que, non les accidents ordinaires, mais seulement les grandes catastrophes qui, par exemple, interrompent les communications ou suspendent l'administration de la justice, méritent ici qu'on en tienne compte (Vrocès -verbaux de la Conférence^ p. 258). Or, de pareils événements, rares et extraordinaires, n'ont pas besoin d'être prévus par le législateur : la force des circonstances oblige le gouvernement à prendre des mesures convenables (ainsi, voy. le décret du 26 février 1848, par lequel le gouvernement provisoire de la République française recule l'échéance des lettres de change et des billets à ordre). Quant aux accidents ordinaires, venir au secours de celui qui en est frappé, ce serait une mesure non justifiée : on ne pourrait venir à son secours qu'aux dépens d'un tiers non coupable. Il faut donc s'en tenir à la règle casum sentit dominus {Procès-verbaux de la Conférence, p. 214). Le juge n'a donc jamais à tenir compte de la force megeure » (p. 81 et 82).
Le juge ne pourrait pas non plus tenir compte de la circonstance que le débiteur est un fonctionnaire pubhc qui n'a d'autre fortune que son traitement, lequel n'est saisissable (art. 580 du G. de procéd. civ.) que pour une certaine portion. En 1846, le tribunal d'Oran, condamnant un officier en qualité d'endosseur d'une lettre de change, avait ajouté que le paiement aurait lieu par retenue du cinquième de ses appointements, opérée chaque mois au profit du porteur. La Cour de cassation, par son arrêt du 8 juillet 1850, a cassé, avec raison, ce jugement (Dev.-Car., 51, 1, 22).
Il parait que plusieurs tribunaux de commerce refusent d'appliquer l'art. 157 au cas où le débiteur n'est pas commerçant et n'a pas fait un acte commercial en lui-même et par son objet.. M. Bédarhde (op. ctï., t i, no 281, et t. ii, n» 44^) défend énergiquement cette jurisprudence. Elle me parait inadmissible en présence du texte de la loi, et contraire à la donation même de la lettre de change. Voy., en ce sens, M. Dallez, Répert,, v« Effets de commerce, no 579.
Il est d'usage, à Paris, du moins lorsque la dette n'excède pas 1,000 fr., d'accorder au débiteur, par le jugement de condamnation, un délai de vingt-cinq jours. Bien entendu, il faut que le créancier consente à la concession de ce délai. Du reste, en général, il n'a pas intérêt à s'y refuser
hV PAIEMENT. 343
mais elle ne saurait être invoquée contre le tireur ni contre les endosseurs, qui seraient en droit d'oijposer la déchéance au porteur pour n'avoir pas demandé le paiement conformément à ce qufétait dit dans la lettre de change (1).
Mais supposons le cas inverse. Si le tiré a consenti à faire, et si le porteur a consenti à recevoir le paiement avant réchéatice, qu'arrivera-t-il? Le porteur n'était pas tenu de le recevoir, l'article 146 lui donnait le droit de refuser (2). De son côté, le tiré n'était pas tenu non plus de payer avant l'échéance, et il ne le devait'naême pas, carce n'était pas conforme au mandat à lui donné. En payant avant l'époque indiquée, il a donc contrevenu à son mandat, il a commis une faute, et voici quelle en sera la conséquence : ce sera à lui à prouver que le paiement est valable, — tandis que, s'il avait attendu l'échéance, il n'aurait rien eu à prouver, c'eût été k ceux qui auraient prétendu que le x>aiement était nul à en fournir la preuve (3). En payant avant l'échéance, il a donc empiré sa position : il a pris sur lui une preuve dont, sans cela, il n'aurait pas été tenu. En définitive, s'il a payé entre les mains d'un faux porteur, il sera obUgé de payer une seconde fois.
Du reste, cette question dç validité du paiement pourra s'élever dans d'autres cas, où elle présente plus de difficulté. J'en citerai deux :
car^ si le débiteur n'espérait pas l'obtenir^ il gagnerait du temps d'une autre manière, en se laissant condamner par défaut et en formant ensuite opposition avant Tesécution da jugement. Voy. M. Dalloz, Repeint., y^ Effets de commerce, n» 581, et M. Alauzet, op, cit., t. il, n«» 929.
(1) Gomp. ci-dessus, p. 227.
(2) Ainsi^ le terme ici est présumé établi dans l'intérêt du créancier aussi bien que dans l'intérêt du débiteur. Pothier en fait positivement la remarque, dans son Traité du contrat de change, n© 173. Gomp. Tart. 1187 du Gode Napoléon.
(3) Gela résulte clairement des art. 144 et 145, ainsi conçus :
Art. 144. « Geluiqui paie une lettre de change avant son échéance est « responsable de la validité du paiement. »
Art. 145. <( Gelui qui paie une lettre de change à son échéance (et sans « opposition) est présumé valablement libéré. »
344 PE LA. LETTEE DE GHAN&E.
Le premier est celui où, dans Tintervalle du paiement à Véchéance, le porteur est venu à tomber en faillite. Les syndics de sa faillite, comme représentant les créanciers, seront en droit de dire au tiré : a Si vous n'aviez pas payé par anticipation, ce n'est pas au porteur que vous devriez payer aujourd'hui, c'est à nous, et le paiement profiterait à la masse des créanciers, — tandis que le porteur, qui l'a reçu plus tôt qu'il n'avait droit de Texiger, en a fait un emploi dont rien ne prouve que sa masse ait profité. Payez donc ime seconde fois, sauf votre recours contre le porteur, ou bien prouvez que la somme que vous avez payée au porteur, aujourd'hui failli, a tourné au profit de sa masse. »
Il y a un autre cas, qui a quelque analogie, que l'on confond assez généralement, même, avec celui-là (i), mais qui en diffère essentiellement. Toutefois, la différence, bien que très-réelle, ne frappe pas au premier abord. Ce cas est celui où, dans ^l'intervalle du paiement à l'échéance, le porteur a été frappé d'interdiction : le tuteur ne pourra-t-il pas, comme les syndics de la faillite le pourraient si le porteur était commerçant et failli, dire au tiré : « Si vous n'aviez pas devancé, pour payer, l'époque de l'échéance, c'est à moi que le paiement devrait être fait, c'est moi seul qui aurais quahté pour le recevoir et en donner quittance, et l'interdit en profiterait, — tandis qu'en anticipant sur l'époque de l'échéance, vous avez fourni au créancier actuellement interdit le moyen de subvenir à ses folles dépenses, à ses dissipations, vous lui avez nui. Payez donc une seconde fois » ?
Il semble, au premier abord, que la situation soit ici la même que dans le cas où le porteur est tombé en faiUite. Elle est pourtant, en réalité, fort différente. Dans le cas de faillite,, il y s des tiers intéressés, les créanciers du failli ; c'est dans leur intérêt et en leur nom que la validité du paiement est contestée, et que le débiteur qui l'a fait est sommé de le faire une seconde fois, sauf son recours contre celui qui l'a reçu. Au contraire, dans le cas d'interdiction, il n'y a pas de tiers intéressé; le tuteur n'agit pas
(l) Voy., par exemple, M. Nouguier, op. ciï., n» 555.
. DU PAIEMEJ«T. 345
en son nom personnel et dans son propre intérêt, il agit uniquement au nom et dans l'intérêt de l'interdit, dont il est le représentant, le mandataire légal. Ce serait donc à la même personne que le tiré paierait deux fois, puisque, après avoir payé la première fois à elle-même, il paierait la seconde fois à son mandataire. Cela ne saurait être admis. Dans ce cas donc, on ne pourra pas contester la validité du paiement du chef de l'interdit,—à moins qu'il n'y ait quelque circonstance particulière qui constitue ime faute grave de la part du tiré, comme, par exemple, s'il avait payé par anticipation, quoiqu'il y eût une demande en interdiction déjà formée contre le porteur et qu'il le sût (i). Mais, en principe, le fait seul que le paiement a été fait par anticipation ne suffirait pas pour que le tuteur fût en droit de forcer le débiteur à payer une seconde fois entre ses mains. *
Maintenant, supposons que le paiement a été fait le jour même de l'échéance : ne pourra-t-il pas encore être attaqué, et le tiré ne pourra-t-il pas être condamné à payer une seconde fois? — Oui, s'il a été fait au mépris d'une opposition. C'est ce qui résulte des art. 145 et 149.
Mais que faut-il entendre ici par ce mot opposition? Il y a des personnes qui, parce que dans le Code de procédure le mot opposition se trouve toujours joint au mot saisie-arrêt (2), comme dans le Code Napoléon le mot privilège au mot hypothèque, s'imaginent qu'il s'agit ici d'une saisie-arrêt formée par les créanciers du porteur entre les mains du tiré. Sans revenir à ce que j'ai dit eu expUquant la clause à ordre, je dois simplement faire remarquer que toute saisie-arrêt est incompatible avec cette clause, puisque le titre où elle se trouve peut être cédé par un simple endossement avant comme après l'échéance, de sorte
(1) Une certaine publicité doit être donnée, non pas à la demande afin d'interdiction, mais seulement au jugement portant interdiction. Voy. l'art. 501 du Gode Napoléon.
(2) Voy. les art. 557 et suiv. du Gode de procédure.
que la cession ainsi opérée rendrait sans objet la saîsie-airèt. Celle-ci dès lors est légalement et, en quelque sorte, tnatériellement impossible. Il dépendrait toujours, en effet, de la volonté du débiteur de s'y soustraire. ïl n'aurait pour cela qu'à céder le titre à un tiers par la simple formalité de Teudossement : car ce tiers aurait les mêmes droits que si le titre avait été souscrit originairement à son profit, que s'il avait été créé à son nom et à son ordre (i).
Ce n'est donc pas d'une saisie-arrêt qu'il peut être question dans l'art. 145 ; c'est d'une mesure d'une nature toute différente, c'est d'un acte conservatoire qui a pour but d'empêcher que le paiement ne soit fait entre les mains d'une personne qui n'a pas qualité pour le recevoir, et au détriment de la personne à qui il doit être fait.
Dans quels- cas aura-t-on recours à cette mesure conservatoire? L'art. 149 l'indique. Ce sera :
(i) Voy., ci-dessus, p. 72, p. 138 et suiv.
M. Nouguier (t. i, n<» 558 et 559) distingue suivant que la lettre de change n'est pas encore échuje ou l'est déjà. « La loi, dit-il, a entendu faciliter la négociation des effets de commerce, en entourant leur paiement ponctuel de toute sa sollicitude. Aussi, l* échéance ai^ivant, point de saisiearrêt possible; mais, V époque de Véchénnce passée^ et la traite laissée en souffrance, le même motif ne subsiste plus et la solution doit être différente. «Cette distinction se rattache à une idée qui a déjà été réfutée (cidessus, p. 154 et suiv.); elle ne me paraît pas admissible.
Quant à M. Bédarride, on pourrait croire, au premier abord, qu'il admet la validité de la saisie-arrêt faite par les créanciers du porteur ; mais, au fond et dans les résultats^ sa doctrine se confondra presque toujours avec c«lle de M. Bravard. Voici, en effet, comment il s'exprime (t. ii, n° 408) : « Si le saisissant était créancier du porteur actuel, là saisie -arrêt pratiquée contre celui-ci devrait sortir à effet, en ce sens que le souscripteur ne pourrait le payer au mépris de la saisie... Toutefois le saisi peut toujours s'affranchir de la saisie, en négociant la lettre de change. Il importerait peu que cette négociation fût postérieure à la saisie, qu'elle ne fût même réalisée qu'après l'échéance. Celui qui Ta acceptée, s'il a agi de bonne foi et obtenu un endossement régulier, est le seul propriétaire légal, et son paiement ne pourrait être différé et empêché par la saisie dont son cédant avait été l'objet. » En somme, cela revient à dire : Le créancier du porteur peut bien faire saisie-arrét, mais il dépend du porteur de rendre cette saisie-arrêt inefficace.
1* Dans le cas de perte. En effet, si le porteur vient à perdre son titre, il a juste sojet de craindre que ce titre ne tombe entre les mains d'un malhonnête homme qui cherchera à s'en approprier le montant en se faisant passer pour le porteur, en venant, comme tel, en réclamer le paiement ; et, pour empêcher cet abus, il formera opposition entre les mains du tiré, il lui donnera avis de la perte, et lui fera défense de payer entre les mains de celui qui aurait trouvé le titre et qui serait un faux porteur. Au fond, chez l'individu qui a trouvé le titre, il y a plus qu'une incapacité de recevoir, il y a un vice plus radical, il y a absence complète de tous droits sur la lettre de change. Remarquez d'ailleurs que, si le véritable porteur ne formait pas opposition, le tiré, ne le connaissant pas, et ne pouvant pas deviner que celui qui se présente pour toucher a trouvé le titre, le tiré serait excusable de payer entre ses mains, et ce serait tant pis pour le véritable porteur qui ne l'aurait pas averti : car le tiré serait valablement libéré. C'est la conséquence qui résulte forcément de Tart. 445 combiné avec l'art. 149. En effet, aux termes de l'art. 145, « celui qui paie une lettre de change à son échéance, «et sans opposition, est présumé valaMement libéré; » et le premier cas, indiqué par l'art. 149 comme étant de nature à motiver une oi^osition, est précisément le cas de perte. Donc, si, dans le cas de perte, il n'a pas été formé d'opposition, et que le tiré ait de bonne foi payé entre les mains d'un faux porteur, il est bien et dûment libéré (1).
(1) La question faisait difflcalté dans Tancien droit. Pothier^ supposant qo€ le propTiétairô de la lettre de change l'a égarée, et que l'accepteur, avant cpje d'avoir élé averti de se faire certifier de la personne qui la lui présenterait. Ta payée à un filou à qui elle est parvenue, qui a pris le nom de celai à qui elle était payable, Pothier s'exprime ainsi : a 11 semble que ff dans cette espèce l'accepteur peut dire au propriétaire de la lettre : Cest « votre fouiBy ou celle de votre mandataire^ dont vous êtes responsable^ de « fC avoir pas eu le soin que vous deviez avoir de conserver ta lettre que vous « vous étiez chargé de me faire présenter, et de ravoir égarée, Cest cette m faute qui a fait tomber la lettre entre les mains du filou et qui m* a induit u en erreur. Je ne dois pas souffrir de votre faute, et vous payer la lettre que « foi déjà, par votre faute, payée au filou qui me Va présentée. Néanmoins
2° 11 y a un autre cas où Topposition est admise, c'est le cas où le porteur est en état de faillite déclarée. Dans ce cas, en effet, si le porteur ne cesse pas d'être propriétaire du titre, du moins il
« des négociants m'ont assuré que^ même en ce cas^ l'accepteur ce pouvait « pas se dispenser de payer une seconde fois la lettre .au propriétaire; qu'il « ne pouvait pas lui opposer qu'il avait été induit en erreur par sa faute, « parce que c'était lui-môme qui était en faute, la règle du commerce étant « qu'un banquier ne doit pas payer une lettre de change à la personne qui « la lui présente, lorsqu'il ne la connaît pas, sans se faire certifier qu'elle « est celle à qui la lettre est payable » [Contrat de change, n® 169). — En somme, l'opinion personnelle de Pothier paraît bien être que l'accepteur ne sera pas contraint de payer une seconde fois. Mais, comme on peut le voir dans l'ouvrage de M. Nougnier (t. i, n» 241), l'opinion contraire était plus généralement admise autrefois.
Les travaux préparatoires du Gode de commerce montrent clairement que le législateur moderne a voulu consacrer la doctrine de Pothier. En effet, dans la première rédaction du Titre De la lettre de change se trouvait un art. 1?2, ainsi conçu : « Une lettre de change n'est valablement payée « que sur l'acquit de celui au profit duquel est passé le dernier ordre. » Mais, dans la séancQ du Conseil d'État du 29 janvier 1807, M. Beugnot s'éleva énergiquement contre cette disposition, et proposa de la remplacer par la suivante : « Celui qui paie une lettre de change à son échéance et « sans opposition est valablement libéré. » Cambacérès dit qu'on pourrait établir que le payeur est présumé légalement libéré^ s'il paie à l'époque de l'échéance, sauf les circonstances particulières dont les tribunaux demeureraient juges. M. Bégouen se rend d'autant plus volontiers à cette proposition que la mauvaise foi et le défaut de précaution pourront toujours être opposés au payeur. Et là-dessus la proposition de Cambacérès est adoptée parle Conseil (Locvé y Législation de la France, t. xviii, p. 66 et suiv.). —Puis M. Bégouen, dans V Exposé des motifs présenté au Corps législatif le 2 septembre 1807, s'exprime ainsi : « La lettre de change peut-elle être assujet- « tie aux règles du droit civil ? Pour que l'application des principes fût « entière, il ne suffirait pas d'exiger la vérité de l'acquit ou du dernier ordre; « il faudrait encore exiger celle de tous les endossements, en remontant « d'ordre en ordre jusqu'au premier endosseur. Ce système, érigé en loi tt positive, rendrait presque impossible le paiement des lettres de change « et détruirait leur circulation. Cependant, comme on ne peut méconnaître « qu'une disposition qui déclarerait, sans restriction, valablement libéré « celui qui paie une lettre de change à son échéance sans opposition, pré- « senterait aussi des inconvénients; qu'elle semblerait affranchir le payeur « de toute préeaution, de toute prudence ; qu'elle assimilerait, en quelque « sorte, la lettre de change à un ef^et au porteur; qu'elle paraîtrait élever « contre le vrai propriétaire une fin de non-recevoir insurmontable même « en cas de collusion entre le payeur et le porteur, ou en cas d'une nêgli-
est privé du droit d'en toucher le montant : car il n'a plus l'administration de ses biens, cette administration passe à ses créanciers représentés par des syndics. Le failli n'a plus l'exercice de ses droits et actions, lequel est dévolu aux syndics : il ne peut plus ni payer ni recevoir; ce droit n'appartient qu'aux syndics de la faiUite (i). Dès lors, s'ils ont de bonnes raisons de croire que le failli est resté en possession de lettres de change ou autres effets de commerce, ils feront défense au tiré ou au souscripteur de ces effets de payer au failli qui n'a plus qualité pour recevoir. Dans ce second cas, comme dans le premier, l'opposition est donc parfaitement justifiée, et Tart. 449 l'a formellement consacrée. Mais, dans ce second cas comme dans le premier, si les syndics n'ont pas formé opposition, et que le tiré ait de bonne foi payé au failli, il aura bien payé, il sera valablement libéré.
n gence excessive, voisine de la collusion et du dol, — la loi déclare seuo lement que le payeur est présumé valablement libéré... » (Locré, ibid., p. 146 et 147).
D'après cela^ aucun doute n'est réellement possiblç sur la volonté du législateur. Bientôt, du reste, nous aurons encore occasion de revenir sur cette question.
— Il paraît qu'en Allemagne on n'a pas suivi le système si raisonnable de notre Gode de commerce. Le § xxxvi in' fine de la loi de 1848 porte que tt celui qui paie n'est pas tenu de vérifier la sincérité des endosseaments. » Mais, comme le remarque M. Brauer, de la vérification delà sincérité des endossements il faut soigneusement distinguer la vérification de l'identité du porteur avec Tindividu désigné comme tel sur la lettre de change. Â ce point de vue, la loi commerciale de Bade dit positivement (no 175 b) : « Un inconnu, qui présente une lettre de cliauge au paiement, « est tenu, sur la demande du tiré, de prouver qui il est.» DemsTa discussion de la loi de 1848^ une disposition de ce genre fut écartée parce qu'on tomba d'accord que cela allait de soi (Procès-verbaux de la Conférence, p. 75) .
En Angleterre aussi, le tiré qui n'est pas sûr de Tidentité du porteur avec le véritable propriétaire du titre, paie à ses risques et périls. « Si le titr^ « n'est transférable que par la voie de l'endossement, dit M. Golfavru « (p. 243), le paiement fait à une personne qui n'avait pas le droit de le de- « mander ne libère pas celui qui l'a imprudemment réalisé. » Voy. aussi l'article de MM. Fœlix et Straffort-Garey, Revue étrang. et franc., t ii, p. 601.
(1) Le principe à cet égard est posé dans l'art. 443 du Gode de com* merce.
3S0 D£ LA LBTTBB IM& GHANGE.
C'est ce qui résulte eikc^j^ de U cpmbûiaisoQ de l'art, 145 avec l'art. 149.
Le cas de perte et le cas de faillite sont-ils absolutiOent les seuls où il soit permis de faire opposition entre les mains du tiré ? L'art. 149 est conçu dans des termes restrictifs (i) ; cependant on ne peut se dispenser d'en faire l'application à d'autres cas, qui rentrent évidemment, sinon dans ses termes, du moins dans son esprit, et qu'il n'a pas entendu exclure. S'il s'est ex^Krimé en termes restrictifs, c'est pour écarter toute idée que l'on pouvait, en matière de lettres de change et d'eflfets de commerce, former saisie-arrêt. S'il n'a indiqué que le cas de perte et celui de faillite, c'est parce que ce sont les deux cas où l'incapacité du porteur est la plus manifeste et la plus radicale; mais il ne s'ensuit pas que, quand le porteur sera, pour une autre cause, incapable de toucher le montant de la lettre, ceux à qui ce droit appartient ne pourront pas former opposition : ils y seront certainement recevables. Ainsi, par exemple, si le porteur est frappé d'interdiction judiciaire, sans aucun doute son tuteur sera recevable à former opposition à ce que le paiement soit fait entre les mains de l'interdit ; il serait même en faute s'il ne faisait pas cet acte conservatoire, çt que le tiré payât à l'interdit. De même, le mari qui a l'exercice des droits et actions de sa femme pourra former opposition à ce que le paiement soit fait entre les mains de cette dernière. Je suppose que la femme était, avant son mariage, propriétaire d'une lettre de change qui était restée en sa possession, et dont, par son mariage, elle a perdu le droit de toucher le ûiontant (2).
Je me bornerai à ces deux exemples, pour prouver que les
(i) « il ii'est admis d'opposition fta paiemeùt, dit cet article, (|u*en cas tt de perte de la lettre de change ou de faillite du porteur. »
(2) Ou peut supposer aussi une femme mariée en communauté, ou ma-^ riée sous le régime dotal avec constitution en dot de ses biens à venir, qui recueille une succession dans laquelle se trouve une lettre de change :
la fenuue s'est emparée du titre, le mari fera opposition entre les mains duUré.
J>V PÀIBMfilïT. 351
deux cas indiqués par Tart. 149 ne sont pas les seuls où Topposition puisae être formée (1).
Voyons maintenant à qui et par qui doit être fait le paien^ent de la lettre de change.
A qui doit-il être fait?
A.U porteur, ou à sou mandataire, — mandataire légal, tel que le tuteur, le mari, — ou mandataii'e judiciaire, tel que le syndic, qui est nommé par le tribunal seul sans le concours des créanciers, ceux-ci étant simplement appelés à donner un avis (2), • — ou enfin mandataire conventionuel, tel qu'un fondé de pouvoir (3).
Gomment sera donné le pouvoir de toucher le montant de la lettre de change? Il pourra Tètre par une procuration en forme. Mais ce mode est incommode, dispendieux, peu usité dans le commerce ; on n'y aura recours que bien rarement. — Le pouvoir dont il s'agit peut être donné par une lettre missive : le porteur l'adressera, avec la lettre de change, à un de ses correspondants, qu'il chargera d'en toucher le montant pour lui (4) ; le correspondant justifiera de son mandat en représentant la lettre missive au tiré, qui aurait même le droit d'en exiger la remise. — Le. pouvoir pourra encore être conféré, sur la lettre de change elle-même, par un endossement irréguher. Cet endossement permet au porteur irrégulier de recevoir le paiement, d'en donner quittance, et même de négocier le titre, car c'est une manière d'en opérer le recouvrement (5). — Enfin le porteur, s'il est sur les lieux, pourra se contenter d'inscrire au dos de la lettre son
(1] La loi n'a pas déterminé en quelle forme l'opposition doit être faite. Pour éviter toute difficulté, l'opposant fera bien d'employer le ministère d'un huissier. Voy. M. Bédairide, t. ii, n» 410.
(2) Voy. l'art. 462 du Gode de commerce.
(3) Ceci estrapplication pure et simple du droit commun. Voy. Tart. 1239 du Gode Napoléon.
(4) Ceci n'est également que l'application du droit commun. Voy, l'art. 19«5 du Gode Napoléon.
(5) Voy. ci-dessus, p. 173 et suiv.
pour acquit avec sa signature, et charger uûe personne en qui il aura confiance d'aller recevoir le montant de la lettre et de le lui rapporter. Cet agent n'est chargé alors que d'une opération toute matérielle, et il n'est pas besoinqu'il sache écrire ni même signer, tandis que dans les autres cas que j'ai indiqués il faut que le mandataire soit en état de donner le pour acquit ou au moins de le signer (i).
Par qui le paiement sera-t-il fait?
Par le tiré, ou par son mandataire soit légal, soit judiciaire, soit conventionnel (2). Mais, en pratique, le paiement sera plus souvent fait par le tiré lui-même qu'il ne sera demandé par le porteur lui-même, et la raison en est simple. Le tiré paie à son domicile : donc, s'il s'y trouve, il n'a aucune raison pour ne pas payer lui-même, — tandis que le porteur est tenu d'aller recevoir au domicile du tiré : le porteur serait, par conséquent, forcé de se déplacer, et, pour éviter ce déplacement, il aura recours à un mandataire.
Ici se présente une question grave, qui peut même paraître embarrassante. Si le tiré (3) a payé à une personne incapable de recevoir le paiement, par exemple à un interdit, sera-t-il libéré? Cette question est préjugée par ce que j'ai déjà dit en expliquant l'art. 149 (4). Mais c'est ici le lieu de la traiter complètement.
(i) M. Bravard va revenir dans un instant sur les difficultés qu'on peut rencontrer quand on examine cette question : A qui le paiement doit-il être fait pour procurer à l'accepteur sa libération? ici^ il a seulement voulu donner quelques indications en dehors de toute controverse.
(2) U peut môme être fait par le premier venu, conformément à la règle du droit commun (G. Nap., art. 1236). £t, comme nous le verrons bientôt, la loi encourage, d'une manière spéciale, le paiement d'une lettre de change ainsi fait par un tiers non intéressé (C. de comm., art. 159, i^^ alinéa).
(3) M. Bravard le suppose sans doute accepteur : car il se demande s'il sera libéré. Du reste, on peut supposer aussi que le tiré n'a pas accepté la lettre de chauge, qu'ainsi il n'est pas lié et n'a pas à se libérer envers le porteur, mais qu'il était tenu d'une dette envers le tireur.
(4) Ci-dessus, p. 346 et suiv.
En principe, le débiteur n'est libéré qu'autant qu'il a payé au créancier et que le créancier était capable de recevoir. Ce principe est formulé, dans les termes suivants, par l'art. 1241 du Code Napoléon : « Le paiement fait au créancier n'est point valable a s'il était incapable de le i*eeevoir, à moins que le débiteur ne a prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. » Ne pourrait-on pas dire que cet article est applicable aux lettres de change et aux effets de commerce, attendu qu'il n'y a pas de texte dans le Code de commerce qui y déroge expressément? Non : il faut reconnaître qu'il existe à cet égard une sorte d'anomalie, une soi^e de contradiction entre le droit civil et le droit commercial. .
L'art. 1241, qui se trouve dans le Code Napoléon, n'est fait que pour les titres ordinaires, que pour les titres à personne dénommée, les seuls dont s'occupe le droit civil, et il est facile à justifier pour les titres de cette nature. En effet, le débiteur connaît parfaitement le créancier (1) : il a donc la possibilité de vérifier si ce créancier est capable ou non de recevoir; il en a le moyen et le temps, car il n'est pas absolument tenu de payer le jour de l'échéance, il peut demander au créancier lui-même et au besoin à la justice une prolongation de délai ; il n'y a pas grand inconvénient à ce que le paiement soit différé. Si malgré cela il paie à uji incapable, il est en faute, et il n'y a rien que de juste à ce que le paiement soit annulé. — Mais, à ces deux points de vue, la position du débiteur est totalement différente quand il s'agit de titres cessibles par endossement, ou, en d'autres termes, contenant la clause à ordre. Ici le débiteur ne connaît pas d'avance et ne peut pas connaître le créancier, puisque le propriétaire du titre, peut ne l'être devenu que le jour niême de l'échéance ou la veille, et peut changer à tout moment. Dès lors, il n'est pas au pouvoir du débiteur de vérifier si le
(1) Ceci n*est pas toujours exact. Il se peut^ par exemple^ que le créan* cier primitif soit mort avant TéchéaDce sans que le débiteur en ait été instruit.
354 DE LA IXTTBB Dfi CHANGE.
porteur du titre est capable ou non; et il ne peut pas, pour se livrer à des recherches, à des vérifications, différer le paiement : car il ne peut obtenir de prolongation de délai, ni du créancier ni de la justice : il faut qu'il paie, sans le moindre retard, sous peine de subir un protêt et toutes ses conséquences. 11 serait donc peu raisonnable de rendre ce débiteur responsable d'tine incapacité qu'il ne lui a pas été possible de connaître, et la disposition de l'art. 4241 ne saurait être appliquée à ce cas, en vue duquel elle n'a certainement pas été faite, et qui diffère essentiellement de ceux qu'elle a eus en vue.
Aussi le Code de commerce, dans les art. 144 , 145 et 149, a- t-il consacré pour les effets de commerce une règle toute différente > et commandée par la nature même de ces titres. 11 a voulu que le débiteur, pourvu qu'il paie à Téchéance et de bonne foi, ne fût pas responsable de l'incapacité du créancier, quand même ce serait un failli, quand même ce serait un faux porteur; et cette règle est aussi sage pour les effets de commerce que celle de l'art. 1241 l'est pour les titres ordinaires. Ce sont deux dispositions parallèles, fondées sur des données spéciales, et applicables à des faits différents (1).
Mais il s'élevait à ce sujet dans Tancien droit, et il peut s'élever aujourd'hui, une question qui était fort débattue et qui peut l'être encore. Supposons que le propriétaire de la lettre de change l'ait adressée par la poste à un de ses correspondants, en le chargeant d'en toucher le montant, et qu'en route le courrier de la poste ait été arrêté par des voleurs à main armée et dévalisé; qu'un de ces voleurs se soit emparé de la lettre de change, et, avant que le véritable porteur ait pu faire parvenir aucun avis au tiré, se soit présenté chez le tiré comme étant le légitime propriétaire, et ait reçu le paiement du tiré^ qui ne soupçonnait pas cette fraude : le paiement ainsi fait sera-t-il valable? le véri-
(i) Voy. en ce sens M. Alauzet, t. n, n» 905. M. Kouguier (t. i, n<« 542] eslime, au contraire, que l'art. 1241 di;L Code Napoléon est applicable lors môme qu'il s-agit du paiement d'un effet à ordre.
DU l'AIEMENT. 355
table propriétaire sera-t-il réduit à un recours illusoire contre le voleur?
Les anciens auteurs, Pothier notamment (i), ne le pensaient pas. Ils apercevaient, entre ce cas et les autres que j'ai cités, cette différence que, dans le cas de faillite, c'est une faute de la part des syndics de n'avoir pas formé opposition ; c'en est une aussi de la part du porteur qui a perdu son titre de n'avoir pas non plus formé opposition^ et même c'en est déjà une d'avoir perdu son titre, — tandis qu'il n'y a de faute d'aucune sorte à imputer au porteur quand des voleurs se^ sont emparés à main armée du titre qu'il avait confié à la poste, et qui a été enlevé au courrier du la poste; quand un de ces voleurs, avant que le porteur ait eu le temps d'avertir le tiré, le temps de former opposition, s'est présenté comme étant Ini-même le pointeur , a demandé en cette fausse qualité et obtenu le paiement (2).
Mais, qui ne le voit? cette manière de raisonner et ces considérations se rattachent à des idées de droit commun inapplicables ici. Il ne s'agit pas, en efifet, d'examiner s'il y a ou non une faute de la part du véritable porteur ; il s'agit uniquement de savoir s'il y en a une de la part du tiré. Que le porteur ait eu ou non le temps de former opposition, en quoi cela peut-il changer la position du tiré? Est-ce qu'il a plus dépendu de lui dans un cas que dans l'autre de vérifier la capacité du porteur? ' Pourquoi donc ne serait-il pas aussi bien libéré dans un cas que dans l'autre ?
Ainsi, il faut faire abstraction du porteur et ne considérer que le tiré. Et c'est à ce point de vue que se sont placés les rédacteurs du Gode de commerce, qui n'ont parlé que du tiré, que de celui qui doit payer, et nullement de celui qui doit recevoir. Ils ont dit, dans l^rt, 144 : a Celui qui paie une lettre de change « avant son échéance est responsable de la vaUdité du paiece ment, » et dans l'art. 145 : « Gehii qui paie une lettre de
(1) Pothier [Contrat de changt, n» 168) invoque rautorilé de Scacchia.
(2) Gomp. lesiQO» 168 et 169 de Pothier.
a changé à son échéance et sans opposition , est présumé vala- « blement hbéré. » Donc il n'y a pas lieu d'exanoiner si le porteur a pu ou non former opposition, mais s'il y a eu ou non une opposition formée : car la libération du tiré n'est subordonnée qu'à cette double cçpdition qu'il n'aura pas payé avant l'échéance et nonobstant une opposition. Si la lettre est échue, que pour une cause ou pour une autre il n'ait pas été formé d'opposition, et que le tiré ait payé, payé de bonne foi, il n'en faut pas davantage pour que le tiré soit libéré.
L'art. 145 me paraît donc avoir tranché la question dans un sens contraire à l'opinion de Pothier, dans un sens, d'ailleurs, plus conforme aux intérêts du commerce et plus favorable à la circulation des effets négociables, mieux d'accord enfin avec les principes de la matière (i)..
n est possible, du reste, et Pothier lui-même le reconnaît, que le paiement de la lettre de change , quoique fait à un mineur, soit parfaitement valable en ce qui concerne le tiré. Supposons que la lettre a été créée au bénéfice d'un mineur. Dans ce cas, le tiré n'a fait que se conformer au mandat du tireur, en payant entre les mains du mineur : le paiement est donc valable dans les rapports du tiré avec le tireur, qui a donné l'ordre de payer au mineur. Seulement, si le mineur avait dissipé la somme à lui comptée par le tiré, il pourrait se faire restituer par le tireur la valeur qu'il lui aurait fournie.
Au contraire, si la lettt^ avait été tirée au profit d'un majeur, qu'il fût mort et eût laissé des héritiers mineurs, le paiement ne pourrait être fait valablement qu'à leur tuteur; et le paiement que le tiré aurait fait à ces mineurs serait nul, à moins que la somme payée n'eût tourné à leur profi.t, ou que le tiré n'eût payé de bonne foi et sans opposition.
(1) Voy., en faveur de celte opinion, M. Nouguier, 1. 1, n» 241, et M. Alauzet, l. II, no 904. Ces deux auteurs invoquent, avec raison, comme étailt tout à fait décisifs les travaux préparatoires du Gode de commerce ; j'en ai déjà présenté une analyse, ci-dessus, p. 348, note.
Ces décisions étaient indiquées par Pothier^ au n° 166 de son Traité du contrat de change^ et elles seraient encore suivies aujourd'hui (1).
Voilà pour le cas où le porteur est incapable de recevoir. Occupons-nous maintenant du cas inversé, de celui où le tiré est incapable de payer (2).
Supposons, par exemple, que le tiré est en état de faillite déclarée : le paiement qu'il aura fait sera-t-il valable? Non : car par le jugement déclaratif de faillite il a été, comme je l'ai déjà dit (3), frappé d'incapacité, il a été privé de l'administration de ses biens, privé de l'exercice de ses actions actives et passives; il ne peut donc plus ni payer ni recevoir (4).
Si le tiré n'est pas encore en état de faillite déclarée, s'il est simplement susceptible d'une déclaration de faillite, s'il a cessé ses paiements et que cette cessation n'ait pas encore été judiciairement constatée, qu'en cet état il ait payé au porteur le mon-
(1) Pothier, supposant que le propriétaire de la lettre de change meurt et laisse des héritiers mineurs et non usants de leurs droits, dit que le paiement ne peut être valablement fait qu'à leur tuteur : « Celui que Tac- « cepteur aurait fait à ces mineurs ne le libérerait pas envers eux ni « envers le tireur. » Pothier n'apporte à cette règle qu'une seule exception : « Si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la somme payée aurait « tourné à leur profit. » La deuxième exception, indiquée par M. Bravard, est une conséquence nécessaire de la doctrine établie précédemment sur l'art. 149 (voy. suprà^ p. 346 et suiv.).
(2) A cet égard, la règle du droit commun est posée dans l'art. 1238 du Gode Napoléon, lequel est ainsi conçu : « Pour payer valablement, il faut « être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner. « Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se « consomme par l'usage ne peut être répété contre le créancier qui l'a « consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui « qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de Taliéuer. »
(3) Gi-dcsâus, p. 348 et 3i9.
(4) Le mot incapacité n'est pas parfaitement exact pour désigner la situation de l'individu qui est en état de faillite déclarée. Cet individu diffère du mineur, par exemple, en ce que la nullité des actes qu'il peut faire n'a point été établie dans son intérêt, et ne saurait, par conséquent, être invoquée par lui-même ou en son nom personnel.
358 DE LA. tETTRB DE CHANGE.
tant de la lettre de change, sans doute il a fait en cela nn acte blâmable et que la loi réprouve : car il ne pouvait pas, lui, ignorer la cessation de ses paiements, il la connaissait nécessairement et il a agi de mauvaise foi. Mais le créancier pourra-t-il garder la somme qu'il a reçue? ou bien seta-t-il tenu de la rapporter à la masse, attendu qu'en ne la rapportant pas il se trouverait plus avantagé que les autres créanciers, il recevrait le tout, tandis que les autres créanciers seraient réduits à un simple dividende, comme il l'aurait été lui-même sans le paiement qui lui a été fait de mauvaise foi? S'il a ignoré la cessation des paiements, les autres créanciers devront s'imputer de ne pas Tavolr déclarée, et il sera certainement dispensé de rapporter la somme qu'il a reçue : c'est la règle générale (1). Mais quand il s'agit de lettres de change ou de billets à ordre, il y a quelque chose de particulier : alors même que le porteur aurait connu la cessation des paiements, il n'en sera pcis moins dispensé de rapporter la somme qu'il a reçue. C'est ce que décide un article qui se trouve au Titre Des faillites ^ l'art. 4-49 . Cet article ne saurait être bien compris en ce moment : son explication détaillée appartient à la matière des faillites. Seulement, j'ai dû dès à présent signaler cette disposition, qui démontre, ce que je me suis efforcé d'établir, que les créanciers d'effets à ordre, ou plutôt que les porteurs de lettres de change et de billets à ordre, ne doivent pas être assimilés aux créanciers ordinaires et confondus avec eux. Le paiement qui leur est fait dans le cas prévu par l'art. 4f49 sera valable, alors qu'il devrait être annulé s'il était fait à un créancier ordinaire.
Il me reste à exphquer les précautions que doit prendre le tiré
(1) Art. 447 du Gode de commerce : « Tous paiements (eu espèces ou « effets de commerce) faits par le débiteur pour dettes échues^ et tous c( autres actes onéreux par lui passés, après la cessation de ses paiements « et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la « part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont « eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements. »
pour payer en toute sécurité. Ces précautions sont assez nombreuses :
!• Le tire doit se faire représenter le titre, afin de s'assurer que celui qui s'en dit propriétaire Test bien véritablement ; il ne pourrait pas se contenter^ à cet égard, de sa déclaration, de san affirmation (i).
2° Le tiré doit vérifier deux choses : d'abord il doit vérifier la signature de ceux des souscripteurs qu'il peut connaître, notamment celle du tireur; puis il doit examiner si toutes les signatures des endosseurs se suivent et se correspondent, si chaque endossement est suivi de la signature de l'endosseur dont le nom figure dans l'endossement précédent, car celui-là seul était propriétaire du titre et pouvait le transmettre. Si donc l'endossement suivant était revêtu de la signature d'une autre personne , ce serait la signature d'une personne qui n'était pas propriétaire du titre, qui n'avait pas qualité pour le transmettre, et la transmission ne se serait pas opérée, de sorte que celui qui en aurait été saisi depuis n'en serait pas devenu propriétaire et n'aurait pas le droit d'en toucher le montant : dès lors, le tiré serait en faute d'avoir payé entre ses mains, puisque ce défaut de qualité était apparent, résultait du titre même, et que le tiré pouvait parfaitement le reconnaître en rapprochant les signatures inscrites au bas de chaque endossement du nom de celui au profit de qui avait été passé l'endossement précédent. S'il avait fait cette vérification, il aurait vu qu'il y avait un intrus, qui avait transmis lui-même la lettre par un endossement fait en son nom* Ce paiement serait donc nul, et le tiré serait obligé de payer de nouveau entre les mains du véritable propriétaire (2).
(1) D'ailleurs, le principe est qne robligallon résultant de la lettre de change est anéantie avec le titre. De même que lo possesseur du billet de banque perd son droit sur la Banque quand le papier est brûlé, de même l'obligation par lettre de change ne peut pas subsister sans le titre. Voy. le commentaire -de M. Brauer'sur la loi allemande de 1848, p. 21.
(2) Le § XXXVI de la loi allemande est ainsi conçu :
a Le porteur d'une lettre de change endossée justifie de sa qualité de « propriétaire par une série continue d'endossements descendant jusqu'à
3*» Le tiré doit se faire remettre le titre : car, s'il le laissait entre les mains du porteur, et que celui-ci le transmit par endossement à un tiers, le tiré, s'il avait accepté, se trouverait obligé
« lui. Ainsi le premier endossement doit être signé da nom dn preneur, ff chaque endossement subséquent du nom de la personne que Tendosse- « ment immédiatement antérieur désigne comme cessionnaire. Lorsque « après un endossement en blanc vient un autre endossement, il est admis « que l'auteur dç celui-ci a acquis la lettre par l'endossement en blanc. — « Les endossements biffés sont considérés comme non écrits quant à la « justification de la propriété. — Celui qui paie n'est pas tenu de vérifier « la sincérité des endossements. »
Je joins ici les observations de M. Braner, qui en général me paraissent applicables chez nous :
« I. Notre § XXXVI, dit M. Brauer (p. 84 et suiv.), contient deux principes importants, dont la combinaison conduit à des résultats qui ne sont pas en harmonie avec les règles ordinaires du droit civil, mais qui sont fondés sur la nature de la lettre de change. Voici ces principes :
« 10 La propriété du possesseur de la lettre est justifiée par une série continue d'endossements qui descendent jusqu'à lui;
« 20 Celui qui paie rCest pai> tenu de vérifier la sincérité des endossements.
« Le porteur est pleinement légitimé comme propriétaire lorsqu'une série non interrompue d'endossements arrive jusqu'à lui : par exemple, lorsque le preneur A a endossé à B, celui-ci à G, et ce dernier à D, D doit être considéré comme porteur légitime. Par conséquent, peu importe que le preneur A, que l'endosseur B^ etc., fussent capables : car la loi exige seulement la série continue des endossements, elle n'exige rien de plus. L'incapacité de A et de B n'a aucune influence sur l'obligation des autres signataires : ainsi, en vertu de son acceptation, le tiré doit payer, et il doit payer au porteur légitime D. Si l'accepteur alléguait que la lettre a été endossée par un incapable, il invoquerait une exception qui dérive du droit d'un tiers et qui est pour lui sans valeur, puisqu'en payant à D il se libère et que par cela môme, il n'a aucun motif pour se refuser à ee paiement.
« Peu importe même la sincérité des endossements. Le porteur, légitimé par la série des endossements, a qualité pour recevoir le paiement, lors même qu'un ou plusieurs des endossements sont faux (§ lxxvi). Le porteur de la lettre n'a pas besoin d'examiner les endossements précédents : autrement, jamais on ne pourrait avec sécurité prendre une lettre de change [Procès-verbaux de la Conférence y p. 243). L'accepteur non plus n'en a pas besoin, puisque le paiement le libère lors même que le porteur est légitimé par des endossements faux. Ces personnes n'ont donc pas l'obligation de vérifier la sincérité des endossements; mais on se demande si Elles n'en ont pas le droit. Celui à qui on offre d'endosser la lettre a incontestablement ee droit : puisqu'il ne dépend que de lui de prendre la lettre, il peut subordonner son consentement à la condition que la sincérité des endossements
DU PAIEMENT. 36t
de payer ane seconde fois entre les mains de ce tiers* En effets ainsi que cela est dit dans l'art. 118, celui qui paie sans retirer le titre sur lequel se trouve son acceptation , n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation (i). En supposant même qu'il n'avait pas accepté, le tiré, s'il ne se fait pas remettre le titre dont il effectue le paiement^ s'expose à être déclaré responsable envers les tiers de l'abus que le pos-
lui sera démontrée. 11 en est autrement pour Taccepteur. En vertu de son acceptation, il est tenu purement de payer^ et le paiement C^it au porteur le libère lors môme que ce dernier n'est légitimé que par des endossements faux ; donc son allégation qu'un des endossements est faux serait aussi peu recevable que précédemment son allégation que l'un des endosseurs était incapable.
« L'accepteur n'est même pas tenu de vérifier la sincérité du dernier endossement ou la capacité du dernier endosseur [Exposé des motifs pf^ussien, p. 67) : car il ne connaîtra pas toujours le dernier endosseur^ et il n'est tenu à aucune diligence envers les endosseurs (Procès-verbaux de la Conférence, p. 75). Mais il ne faut pas dire que Taccepteur ne pourrait pas opposer la fausseté du dernier endossement ou Tincapacité du dernier endosseur. Bien que les §§ m et lixvi décident que par des endossements faux ou émanés d'incapables l'obligation des autres signataires n'est point altérée^ cela signifie simplement que, là où nous avons des personnes respectivement obligées par lettre de change, l'existence intermédiaire d'un endossement faux ou émané d'un incapable ne change rien à leurs rapports. Mais si le dernier endossement est faux ou s'il émane d'un incapable, la personne du porteur est en dehors de la lettre de change, et, par conséquent, il ne peut pas être question d'une obligation de l'accepteur de payer entre ses mains. Cette vérité parait même avoir été présente à l'esprit des auteurs de la Loi territùinale prussienne et avoir amené la décision, sans doute peu juste, du § 1153, d'après lequel le tiré est tenu de vérifier la régularité du dernier endossement.
a H. Lorsqu'un endossement complet vient à la suite d'un endossement en blanc, le dernier endosseur est toujours présumé avoir été propriétaire, parce qu'ici tout possesseur de la lettre est porteur légitime et que la possession implique la possibilité d'endosser la lettre. »
(1) L'art. 148 prévoit directement le cas où la lettre a été tirée à plusieurs exemplaires dont un seul est revêtu de l'acceptation du tiré, et où le tiré en payant se fait remettre un autre exemplaire. L'article est évidemment applicable, a simili ou même a fortiori, au caë où, la lettre ayant été tirée à un seul exemplaire et acceptée par le tiré, celui-ci a payé sans se faire remettre le titre.
362 DE LA LETTaiB^ PE GHANaE.
scsseiir du titre pourrait en faire au détriment de ces tiers, en le leur transmettant par endossement contre une valeur par eux fournie (I),
(1) Je pais citer ici nn arrêt de la Coar de cassation du 5 avril 1826^ qui fait une application exacte de trois principes, tous trois admis par M. Bravardj mais plus ou moins contestés dans la pratique ou dans la doctrine. Je veux parler des trois principes suivants :
Un effet de commerce est valablement endossé, même après l* échéance (cidessus, p. 154 et suiv.) ;
La clause à ordi:t w permet pas aux créanciers du porteur de pratiquer utilement une saisie-arrét (ci-dessus, p. 345 et suiv.);
Celui qui paie un effet à ordre doit toujours se faire remettre le titre.
Voici les faits à l'occasion desquels a été rendu Tarrèt dont il s*agit :
Le 8 mai 1831, le sieur P. souscrit, au profit du sieur D., un billet à ordre payable à la fin du mois; le sieur Del., créancier du bénéficiaire D., fait saisie-arrêt le 12 mai et obtient jugement de validité le 10 juillet; daus l'intervalle, le 6 juin, le bénéficiaire D. avait endossé Te billet au sieur A.; enfin le souscripteur P., en exécution du jugement de. validité, paie le montant du billet au saisissant Del., bien que celui-ci n'eût pas la possibilité de lui remettre le titre, qui était entre les mainS du sieur A. Celui-ci poursuit alors en paiement du billet le souscwpteur P. et l'endosseur D. : le tribuoal de l'Argentière renvoie P. de la demande, comme ayant valablement payé au saisissant, et condamne D., comme garant de la cession par lui faite. Sur le pourvoi formé contre ce jugement, la Cour de cassation statue en ces termes :
« La Cocb,
« Vu les art. 136, 149 et 187 du Gode de commerce,
« Attendu qu'aux termes dudit article 136 l'endossement des lettres de « change en transmet la propriété au porteur, et que cet ar.ticle a été dé- « claré commun aux billets. à ordre par l'art. *87; — Que cet art. 136 a a disposé d'une manière générale et absolue, qu'il n'a pas été établi de dis- « tînction entre le cas où l'endossement aurait été antérieur ou postérienr *« à l'échéance de l'effet, parce que, tant que le souscripteur de la traite « n'en a pas payé le montant, il en reste nécessairement le débiteur; — « Que les règles établies par leadits articles ne peuvent recevoir d'excep- « tion que dans les cas de dol ou de fraude, et qu'aucun fait de cette na- « ture n'a été relevé au jugement attaqué ;
« Que cependant le tribunal de l'Ârgcntiôre a déchargé le défendeur, « souscripteur du billet à ordre dont il s'agit, d'en faire le paiement au de- « mandeur, qui en était porteur en vertu d'un endossement régulier, — « en se fondant, d'une part, sur ce que l'endossement avait été passé à « une date postérieure à celle de l'échéance, et, d'autre part, sur ce que le « défendeur s'était libéré du montant de l'effet entre les mains du saisis- « sapt et en vertu de jugement; — Mais que le tribunal n'a pu le juger
DU PAIEMENT. 3ê3
A'* Enfin le tiré doit exiger que le porteur auquel il fait le paiement inscriye sur le titre son pour acquit et le fasse suivre de sa signature, et cela par un double motif. D*alxord, si le porteur est un faux porteur, la nécessité où il sera de contrefaire la signature du véritable porteur pourra, toutes les fois que cette signature sera connue du iïv& ^ faire découvrir la fraude, la substitution de personne , et empêcher le tiré de payer. En second lieu, le faux porteur qui ne donnerait pas de pour acquit ne commettrait qu'une escroquerie en réclamant et en touchant le montant de la lettre de change qui ne lui appartient pas, et il ne serait passible que d'une peine correctionnelle (1), — tandis qu'en donnant son pour acquit, il commettra un crime, le crime de faux, et il encourra la peine des travaux forcés (2), dont la pei-spective pourra peut-être l'arrêter et le faire renoncer à sa criminelle peiisée (3).
« ainsi, soos le premier rapport, qu'en supposant dans Tart. 136 une cxcpp- « tion qui no s'y trouve pas écrite, et, sous le second, qu'en donnant auto- « rite à une saisie, contre le vceu formel de l'art. 149; — Que le jugement « en Tertu duquel le défendeur a payé, n'avait pas été rendu avec le de- « mandeur; qu'il ne pouvait dès lors loi être opposé; que le défendeur ne « pouvait imputer qu'à lui seul d'avoir payé le montant du billet à ordre « en question, sans en avoir exigé la remise; — Qu'il y a donc eu, de la « part du tribunal de l'Argentière, dans le jugement qu'il a rendu, une « violation des articles cités; « Casse.... » (Dallez, Répert., v« Effets de commerce, n* 5G6).
(1) Emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus (art. 403 du Code pénal).
(2) Voy. rart. 147 du Code pénal.
(3) En conséquence, le tribunal de commerce de la Seine, par jugement du 8 mars 1843, a décidé que le souscripteur d'un effet de commerce qui paie, au jour de l'échéance et sans opposition, à un faux porteur, reste obligé envers le propriétaire légitime, s'il n'a pas exigé que l'effet fût acquitté par celui à qui il en payait le montant. Voici le texte de cette importante décision :
« Attendu que le billet dont il s'agit a été passé à l'ordre de V. par un « endos régulier; qu'au moyen de cet endossement V. est devenu légitime « propriétaire du billet; — Que, si L. déclare l'avoir payé à celui qui en « était porteur, il est constant en fait qu'il n'a point été payé aux mains de « V. >que, d'ailleurs, aucun aeq^jiit ne figure sur le titre; — Attendu que.
Au point de vue fiscal, dont il faut bien dire un mot, le pour acquit dans les effets de oommerce ne diffère pas moins du pour
« si, en principe, un commerçant est libéré valablement lorsqu'il acqmtte, " « à son échéance, un billet par lui souscrit, la première condition est que « le titre soit revêtu d'un acquit constatant le paiement ; — Que, si ce tt commerçant ne peut être garant de l'identité de la signature constatant « le paiement, rien ne peut dispenser de cette énonciation des mots pour a acquit, en vertu desquels le souscripteur se trouve réellement déchargé « de son obligation vis à vis du tiers -porteur régulièrement saisi; que tt cette formalité indispensable n'ayant pas eu lieu dans l'espèce, piiisqu'en « effet le billet a été payé sans être acquitté, L. ne se trouve pas libéré « vis à vis de V., propriétaire du titre » (M. Nouguier, 1. 1, n» 543).
Mais, lorsque c'est le porteur légitime de la lettre de change qui l'a volontairement remise à l'accepteur sans l'avoir acquittée, faut-il dire que l'accepteur ne pourra pas se retrancher derrière l'art. 1282 du Gode Napoléon, aux termes duquel « la remise volontaire du titre original sous a signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libéra- « tion »? Au premier abord, il parait bien que l'art. 1282 est applicable, que le porteur qui a volontairement abdiqué son titre n'a plus rien à demander à l'accepteur. En effet , lorsque l'intention des rédacteurs a été qu'âne certaine règle posée en matière de preuves ne fût pas applicable aux affaires commerciales ou entre commerçants. Us ont toujours eu soin de le dire en termes formels (voy. lesart. 1326, 1330 et 1331, Î341 in fine); aucune réserve de ce genre ne se trouvant dans l'art. 1282, ne faut-il pas nécessairement en conclure que cet article doit être appliqué aux créances commerciales aussi bien qu'aux créances civiles, aux commerçants aussi bien qu'aux non-commerçants? On peut môme ajouter qu'il y a un argument a fortiori pour l'appliquer au cas où la créance résultait d'un effet à ordre : car certains caractères spéciaux de cette créance se rattachent étroitement à l'existence de l'écrit et ne peuvent être invoqués par le créancier qu'autant qu'il est muni de cet écrit; d'où la conséquence que le porteur d'un effet de commerce a plus d'intérêt encore qu'un créancier ordinaire à ne pas se dépouiller de son titre écrit, et qu'ainsi, quand il le remet volontairement au débiteur^ nous sommes aussi fondés que possible à présumer «qu'il a reçu son paiement.
Cependant cette doctrine n'est point celle de la Gdur de cassation. Nonseulement la Cour de cassation n'applique pas l'art. 1282 du Code Napoléon au cas où le porteur d'un effet de commerce l'a remis non acquitté aa débiteur, mais elle décide que, l'effet remis au débiteur fût-il revêtu du pour acquit du créancier, celui-ci serait encore recevable à prouver par tous les moyens possibles qu'il n'y a pas eu paiement. Voici, en effet, le texe d'un arrêt rendu le 18 août 1852 : « Attendu, dit la Cour, qu'entre « commerçants et en matière commerciale la preuve résultant, aux termes a de l'art. 12 du Code de commerce, des livres régulièrement tenos, ainsi
acquit dans les titres ordinaires, que Tendossement ne diffère du transport- cession. Pour les titres ordinaires la quittance emporte
« que la preuve testimoniale et celle qui se fou de sur de simples présomp- « tioDS, peuvent toujours être admises par les tribunaux, quelles que soient « d'ailleurs Timportance du litige et la cause tant de la demande que des (f exceptions qui y sont opposées; — Attendu que ce principe, inhérent à « la nature des opérations commerciales, doit recevoir son application, « même dans le cas où il existe des présomptions légale contraires, pourvu n qu'elles ne soient pas de leur essenee péremptoires et absolues, comme « le seraient notamment la prescription et l'autorité de la chose jugée ; — « Attendu que Tarrêt attaqué a constaté, en fait, que de l'examen des lift vres des deux parties, ainsi que des autres documents et circonstances « de la cause, résultait la preuve que la remise des billets à ordre qui font « l'objet du litige, quoique volontairement faite par B. à M., ne l'avait « point été à titre libératoire, mais seulement par suite de la confiance « réciproque existant alors entre eux et à raison du paiement de quelques « escompte, mais sans que la libération de M. eût jamais été complète; « — Attendu qu'en induisant de cette constatation de fait, qu'il ne pouvait « y avoir lieu dans l'espèce à l'application dé l'art. 1282 du Code Napoléon « sur les effets de la remise volontaire du titre, l'arrêt attaqué n'a aucune- « ment violé ledit article et s'est borné à faire à l'espèce une appUcation « régulière du principe général sur la preuve en matière de commerce... » (Dev.-Gar.,53, 1,2U).
Cet arrêt de la Cour de cassation ne me parait pas motivé d'une ma* uière irréprochable ; mais, en définitive, je crois devoir me rallier à la doctrine qu'il consacre. Voici ce qui me détermine : Supposons que l'accepteur d'une lettre de change produise un écrit par lequel le porteur reconnaît avoir touché le montant de la lettre : y a-t-il là au profit de l'accepteur une preuve absolument irréfragable? Non : il était admis dans l'ancien droit, et il faut admettre aujourd'hui, en présence de l'art. 1341 in fine du Code Napoléon^ qu'en matière commerciale on peut prouver, môme par témoins, contre et outre le contenu aux actes. Voy. MM. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 3* édition, t. vi, § 763 bis; voy. aussi un arrêt de la Cour de cassation, du 10 avril 1860 (Dev.-Car., 60, 1, 901). Donc le porteur, dans notre hypothèse, serait recevable à prouver par témoins, par ses livres, etc., que l'écrit dans lequel il reconnaît avoir été payé n'exprime pas la vérité et que sa créance n'a réellement pas été éteinte. Cela étant, si la reconnaissance formelle du paiement qu'a faite le porteur peut être détruite par des preuves contraires, il ne me paraît pas possible que la reconnaissance implicite résultant de ce qu'il a volontairement remis le titre h l'accepteur ait une force plus grande et soit davantage à l'abri des preuves contraires.
— La loi allemande de 1848 contient un § xxxix, ainsi conçu : « Le dé- « biteur n'est tenu de payer que moyennant remise de la lettre acquittée.
366 DE LA LfiTTfiB DE GfiAlf&E.
un droit de 50 cent, pour 400 fr. , aux termes de Tart. 69, § ii, n° 11. de la loi sur renregistrement, du 22 frimaire an VII (I), — tandis que le pour acquit des effets négociables est affranchi de tout droit d'enregistrement (art. 70^ § m, n° 15, de la loi précitée).
Ici se présente un cas qui n'est pas prévu par le Code de commerce, et qui, cependant, mérite de fixer Tattention :
Si le pofteur de la lettre de change ou de tout autre effet de commerce ne se présente pas le jour de l'échéance pour en toucher le montant, le tiré ou le souscripteur sera-t-il danslïpipossibilité de se libérer? En principe général et d'après le droit commun, si c'est un droit pour le créancier d'exiger le paiement 'à l'échéance, c'en est un aussi pour le débiteur de forcer le créancier à le recevoir ; et, comme nul ne peut être contraint à faire (2), si le créancier s'obstinait à refuser le paiement qui lui
c( Si le débiteur fait an paiement partiel, il peut seulement exiger que ce a paiement soit mentionné sur la lettre de change et qu'eu lui remette « quittance sur une copie de ladite lettre. »
« Le débiteur, dit M. Brauer (p. 87 et 88), n'est tenu de payer que moyennant remise du titre; et, s'il y a plusieurs exemplaires, moyennant remise de l'exemplaire revêtu de sou acceptation (§ lxvii, n» 2). H peut, de plus, exiger que le porteur donne quittance sur la lettre. La quittance se donne habituellement par les mots reçu ou pour acquit avec la signature, il est à peine besoin de dire que le tiré peut dispenser le porteur d'acquitter ainsi la lettre {Procès-verbaux de la Conférence, p. 78). S'il n'y a qu'un exemplaire, cette dispense ne peut pas avoir de conséquences fâcheuses; mais elle pourrait en avoir s'il y a plusieurs exemplaires, le tireur ayant besoin de la quittance pour prouver le paiement contre celui qui le poursuit en vertu d'un double. »
En Angleterre, le tiré qui paie peut exiger la remise de la lettre de change; et il est d'usage que le porteur mette son pour acquit sur le dos de le lettre. Voy. l'article de MM. Fœlix et Straffort-Garey, Revue étrang. et franc,, t. n, p. 600; voy. aussi M. Colfavru, p. 243.
(1) Laloine fixe pas un délai de rigueur dans lequel doive être enregistrée la quittance sous seing privé; seulement, il ne pourra en être fait aucun usage, soit, par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'elle n'ait été préalablement enregistrée. Comp. les art. 20, 22 et 23 de la loi du 22 frimaire an VII.
(2) Nemo prœcisè cogi potest ad factum.
DU PAIEICENT. 367
est offert, le débiteur pourrait, en consignant la somme, opérer sa libération : car les offres réelles suivies de consignation et reconnues valables libèrent le débiteur aussi complètement que la quittance donnée par le créancier après réception des espèces : tel est, en effet, le résultat de la procédure des offres et de la consignation (1).
Mais ce moy^n est évidemment impraticable quand il s'agit d'effets à ordre, de titres cessibles par endossement : car, alors, la propriété du titre est, en quelque sorte, comme le titre luimême, ambulatoire, puisqu'elle passe, comme le titre lui-même, de l'un à l'autre, instantanément, par la seule formalité de l'endossement. Celui sur la tête duquel repose la propriété est ime personne incertaine, inconnue, et qui reste telle jusqu'au moment où elle se présente pour réclamer le paiement. Il est donc manifestement impossible de lui faire des offres. La procédure des offres et de la consignation est donc ici forcément inapplicable.
Cependant, pouvait-on refuser au débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre la faculté , qui appartient aux débiteurs ordinaires, de se libérer lors même que le créancier ne voudrait pas recevoir le paiement ou ne se présenterait pas? Non : car cette faculté leur était d'autant plus nécessaire qu'ils sont tenus plus rigoureusement. Il fallait donc ici substituer à la procédure usitée en droit commun, à la procédure des offres et de la consignation, forcément inapplicable aux titres à ordre, un mode approprié à la nature de ces sortes de titres. C'est aussi ce qu'a fait une loi antérieure au Code de commerce, mais toujours en vigueur (2), la loi du 6 thermidor an III. Aux termes de cette loi, art. 1", si le porteur ne se présente pas dans les trois jours qui suivent celui de l'échéance, le tiré peut déposer la somme aux mains du receveur de l'enregistrement dans l'ar-
(1) Voy.ci-desaus, p. 325.
(2) Du moins pour la plus grande partie de ses dispositions^ comme nous allons le voir dans un instant.
rondissement duquel reflet est payable. Il est dressé un acte de dépôt (art. 2), lequel est remis au déposant, et celui-ci, lorsque le créancier se présentera i)6ur demander le paiement, ne sera tenu qu'à lui remettre, en échange du titre, Tacte de dépôt (art. 3). Puis (art. A) le créancier ira retirer la somme, qui lui sera délivrée contre la remise de l'acte de dépôt. Le créancier devra, de plus, signer sur le registre du receveur; et, s'il ne sait pas signer, il en sera fait mention sur le registre (art. 5).
Cette marche est trèsnsimple, comme on voit, et c'était la seule qui fût compatible avec la clause â 07'dre. Toutefois, au point de vue fiscal, elle sera très-onéreuse : car, tandis que le pour acquit n'entraîne aucune formalité ni aucun droit d'enregistrement (i), il y aura ici un droit d'enregistrement assez élevé à payer, un droit qui ne sera pas moindre de 4 0/0, aux termes de l'art. 6. Qui le supportera? Sera-ce le tiré ou débiteur, ou bien sera-ce le porteur? Ce sera le porteur, car c'est sa négligence qui y a donné lieu.
On voit donc qu'au point de vue fiscal, comme au point de vue légal, c'est un devoir pour le porteur de se présenter à l'échéance pour toucher le paiement, et qu'il ne saurait s'en affranchir impunément. Seulement, la loi fiscale lui accorde un délai de trois jours, tandis que la loi commerciale veut qu'il demande le paiement le jour même de l'échéance, et qu'il fasse constater le refus, si refus il y a, par un protêt dressé dès le lendemain (2).
Cette loi de thermidor an III, si l'on s'attache rigoureusement aux termes dont elle se sert, ne s'appliquerait au tiré qu'autant qu'il serait débiteur de la lettre de change, qu'autant qu'il l'aurait acceptée. C'est, en effet, dans ce cas que la loi lui sera le plus nécessaire. Mais je ne crois pas que l'application en doive être restreinte au seul cas d'acceptation; et il me semble que le tiré, alors même qu'il n'aurait pas accepté, devrait être admis
(1) Ci-dessus, p. 366.
(2) Voy. les art. 161 et 162 du Code de commerce.
à déposer le montant de la lettre de change dans les mains du receveur de Tenregistrement, afin d'opérer la libération du tireur et des endosseurs.
* Aujourd'hui ce n'est plus entre les mains du receveur de l'enregistrement que le tiré doit déppser le înontant de la lettre de change : le dépôt se fiât, comme pour les sommes dues à tout autre titre, à la caisse des dépôts et consignations, c'est-àdire que dans les départements il se fait entre les maint des receveurs généraux ou particuliers. En effet, l'Ordonnance royale du 3 juillet 1816, relative aux attributions de la caisse des depuis et consignations y créée par Uz loi du'^S avril 1816, dispose (art. 2) que la caisse des dépôts et consignations recevra le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se Ubérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 (6 thermidor an III). Mais cette dernière loi reste en vigueur à tous autres égards (1) .*
(1) Cette observation sur Tabrogation partielle de la loi âé thermidor est faite par M. Bravard lui<Déme^ dans la dernièra édition de son Manuel de droit commercial, p. 237.
— La loi allemande de 1848 a formellement prévu le cas où le porteur d'une lettre de changer Be- vient pas en demander le paiement à l'échéance. Le § XL de cette loi est ainsi conçu : « Si le paiement n'est pas demandé à • l'échéance, l'accepteur peut, apïès l'expiration du délai pour le protêt faute t de paiement, déposer la somme, aux risques et aux finis du porteur, en a justice ou entre les mains d'une autre autorité ou dans un établissement « ayant qualité pour recevoir les dépôts. 11 n'y a pas besoin de faire somma- « tion au porteur. »
J'ajoute ici les observations de M. Brauer. On va voir ^ue le savant allemand se trouva- d'accord avec M. Bravard relativement au cas où le tiré n'avait pas accepté :
« 1. 11 va de soi que le tiré peut déposer la somme quand elle ne lui est pas demandée dans le délai légal. Le point douteux était de savoir si ce droit résultait déjà des principes généraux du droit civil : en effet, le tiré ne connaît pas le créancier, et, par conséî^uent, il ne peut pas observer la procédure ordinaire pour les offres et la consignation, procédure qui suppose la sommation au créancier ad videndum deponi (Procès^verbaux de la Conférence, p. 201). Bien qu'on objectât que Taccepteur ne songera pas à déposer la somme, parce que peut-être en la déposant il va se mettre hors d'état de la retirer après la prescription acquise, qu'il aimera mieux la garder en caisse et s'en servir jusqu'à ce qu'elle soit demandée {frocès-verbaux
370 DE LA LETTRE DE GHANaE.
Il mere^, pour tenniner la matière du paiement, à expliquer un cas particulier, qui a été prévu par la loi et qui fait même l'objet de plusieurs articles placés sous la rubrique Du paiement. Je veux parler du cas de perte de la lettre de change, cas qui se présentera assez souvent, pli;|s souvent pour les effets négociables que pour tous auU^s titres.
Les dispositions de la loi en cette matière ne laissent pas que de présenter une étude «Bsez aride. Cette étude a même quelque
dt>îa Conférence, 5. 201), cependant Tinsertion de cette disposition dans la loi a ôfé prononcée. Comme U ariive habituellement pour les dispositions superflues, ce paragraphe fait naître des difficultés au lien de les écarter, ainsi qu'on va le voir aux n®» III et IV.
« II. La tiré ne peut consigner immédiatement après l'échéance, mais seulemeat après le délai pour faire protêt (§ XLi). Bien que, rigoureusement parlant, le porteur soit en retard quand il ne se présente pas pour recevoir à l'échéance, on a cru devoir accorder ce délai pour prévenir des chicanes possibles {Prooès-Derbaux de la Conférence^ p. 250).
« 111. C'est seulement l'accepteur qui est autorisé par le texte delà loi & consigner. Mais la loi ne fait ici que prévoir le cas ordinaire, sans qu'on puisse en conclure que le tiré, à qui peut-être l'aéceptation n'a môme pas été demandée, n'aurait pas la même feculté. Lorsqu'il a garanti au tiiear l'acceptation, lorsqu'il a reçu provision, il dépend de lui de consigner, et cette faculté qu'il a en vertu des principes généraux du droit ne peut pas lui être enlevée par notre paragraphe. Lors môme qu'il a refusé d'accepter, on ne peut pas lilf dénier la faculté de consigner : ear la letti'e même dont l'acceptation a éâfl dj^sée doit être présentée à l'échéance (§ xli), et le tiré, nonobstant son refus d'accepter, peut payer.
« lY. La loi ne donne le droit de consigner que pour le cas où le paiement n'est pas demandé au tiré. Ici encore elle a seulement prévu un cas très-habituel, et ^ ne peut pas dire que la consignation soit exclue dans tous autres cas. Les principes généraux du droit civil s*y opposent. En supposant une lettre tir^ à plusieurs exemplaires, si plusieurs porteurs légitimés par les endossements se présentent en même temps, — si le porteur est en faillite et par conséquent n'a pas qualité pour toucher, — si un décret de l'autorité a défendu de payer, et dans d'autres cas analogues, 1« tiré peut, nonobstant les termes en apparence limitatifs de la loi, consigner la somme.
« V. La consignation se fait conformément à la loi de procédure de chaque pays. Seulement^ on peut se dispenser de la sommation au créancier {ad videndum deponi), lors même qu'elle est prescrite pour d'autres cas. il est même dans la nature des choses que des offres préalables (oblatio) n'aient pas lieu^ le porteur étant en général inconnu. »
chose d'un peu rebutant. Elle nécessite des distinctions, qui sont indispensables pour bien comprendre le système du législateur^ mais qui produisent une certaine fatigue pour Tesprit. Il importe donc ici, plus que dans toute autre matière, d'exposer avec méthode et avec clarté les principes consacrés par le Code de commerce. A cette condition seulement, ils peuvent être compris sans peine et présenter quelque intérêt.
Le cas de perte de la lettre de change tvait été prévu par l'Ordonnance de 1673 (1). Mais l'Ordonnance était incomplète à cet égard; et un arrêt de règlement, rendu par le Parlement de Paris, le 30 août 1714, avait remédié à l'insuffisance des dispositions qu'elle contenait sur ce point. C'est ce règlement qui a servi de base aux dispositions du Code de commerce, c'est lui que les rédacteurs de ce Code ont pris pour guide (2).
Il faut d'abord distinguer deux hypothèses : !• celle où la i)erte de la lettre de change a eu lieu à une époque antérieure à l'échéance, et â*» celle où la perte n'a eu lie* ou du moins ott l'on ne s'en est aperçu qu'à l'époque de l'échéance (3).
pe HYPOTHÈSE .' la lettre de change a été perdue avant l'échéance.
(1) Titre v, art. 18, 19 et 20. Voici le texte même de ces dispositions : ART. 18. « La lettre payable à un particulier, et non au porteur ou à
« Tordre, étant adirée, le paiement en pourra être poursuivi et fait en « vertu d'une seconde lettre, sans donner cauticm, et faisant mention que « c'est une seconde lettre et que la première ou autre précédente demeu- « rera nulle. »
Abt. 19. « Aux cas que la lettre adirée soit payable au porteur ou à « ordre ^ le paiement n'en sera fait que par ordonnance eu juge, et en « baillant caution de garantir le paiement qui en sera fait. »
Art. 20. « Les cautions baillées pour Tévénement des lettres de change « seront déchargées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucmi juge- « ment, procédure ou sommation, s'il n'en est fait aucune demande peu- « dant trois ans à compter du jour des dernières poursuites. »
(2) Ils lui ont emprunté <otaqament la disposition de l'art. 154. Voy. Pothier. Contrat de change, n» 130.
(3) Cette distinction »'est point écrite dans le texte de la loi; mais on' peut dire, au moins d'une manière générale, qu'elle est dans son esprit. Aussi est -elle indiqi^e par la plupart des auteurs : voy., notamment, MM. Nouguier (t.. J, n« 569), Alauzet (t. ii, n» 926) et Bédarride (t. ii,. tio 430).
372 D< LA USTT&E BE GHANaE. .
— Dans cette hypothèse, dont il faut s'occuper tout d'abord, le porteur a un double intérêt a remplacer par un nouvel exemplaire l'exemplaire perdu : intérêt pour réclamer le paiement quand l'échéance sera arrivée, intérêt pour pouvoir négocier la lettre avant Téchéance. Comment donc s'y prendra-t-il pour obtenir ce nouvel exemplaire? Si c'est le preneur, il est clair qu'il devra s'adresser au tireur : il ne peut s'adresser qu'à lui. Il lui dira : a J'ai perdu le titre, délivrez-m'en, à mes frais, un second exemplaire conforme au premier. » Le tireur ne pourra pas s'y refuser; seulement, il devra inscrire sur ce nouvel exemplaire le mot deuxième (art. 110), et ajouter (art. 147) que le paiement fait sur cet exemplaire annulera l'effet des autres (1). Ce nouvel exemplaire sera donc conforme au premier, saiiif qu'il contiendra deux énonciations qui ne se trouvaient pas sur le premier et ne pouvaient pas s'y trouver, qui ont précisément pour objet de constater que cet exemplaire n'est pas un exemplaire unique ni même le premier exemplaire , que c'est le second, le troisième, etc., et qu'il ne constitue pas un nouveau titre, une nouvelle lettre de change, mais une seconde édition du même titre, de la même lettre de change, une espèce de duplicata (2).
Mais, si le porteur n'est pas celui au nom et à l'ordre de qui le titre a été créé, n'est pas le preneur ou le bénéjiciairey — en un mot, s'il n'avait reçu que de deuxième ou de troisième main la
(l) Voici le texte de cet art. 147 : « Le paiement d'ane lettre de change • sur une seconde^ troisième, quatrième^ etc., est valable lorsque la se- « conde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiement annule Teffet « des autres. » U ne parait pas que les rédacteurs de cet article aient pensé au cas de perte de la lettre de change ; le cas qulls ont eu directement en vue est celui où dès le priiicipe la lettre a été tirée à plusieurs exemplaires. — Comp. ci-dessus^ p. 88.
(2] Si le tireur s'était borné à inscrire sur le nouvel exemplaire le mot deuxième^ sans ajouter que le paiement fait sur oet exemplaire annulera Teffet des autres, le tiré serait déjà suffisanuuent averti •qu'il n'a pas à payer deux fois. Remarquez^ d'ailleurs^ que le preneur, s'il .est prudent, doit, dis rinstant où il s'aperçoit qu'il a perdu son titre^ former opposition entre les mains du tiré (voy. ci-dessus, p. 347).
lettre quïï a perdue, à qui devra-t-il s'adre^r? C'est sur ce point qu'il s'était éleyé des difficultés dans l'ancien drpit, diffi- ' cultes que l'arrêt de règlement de 1714 avait résc^ues et que les rédacteurs du Code ont décidées dans le même sens.
Le porteur, dans ce cas, s'adressera-t-il au tireur? Non, car le tireur ne manquerait pas de lui dire : a Ce n'est pas en Totre nom et à Totre ordre que J'ai créé le titre, je n'ai pas contracté avec vous : je ne suis tenu d'aucune obligation envers vous, au moins directement. » En parlant ainsi, le tireur sera dans son droit. Le porteur serait évidemment exposé à se voir repoussé par la même fin de non-recevoir s'il s'adressait à un endosseur autre que celui qui lui a transmis le titre. C'est donc au dernier endosieur qu'il devra s'adresser, et c'est aussi ce que. décide l'art. iU (1).
Maintenant, que demandera le porteur à son endosseur immédiat? Un nouvel exemplaire? Non, car cet endosseur lui répondrait avec toute raison : a Vous me demandez l'impossible. Ce n'est pas moi qui ai créé l'exemplaire que vous avez perdu ; je n'ai fait que vous le transmettre, je n'en suis pas l'auteur : je ne puis donc en faire une seconde édition, vous délivrer un second exemplaire. » — Mais lé porteuj* ne pourra-t-il pas du moins lui dire : « Procurez-vous un secoùd exemplaire pour remplacer celui que vous m'avez cédé et que j'ai perdu » ? Pas davantage : car, si le porteur a perdu le titre, c'est sa faute, ce n'est pas celle de son endosseur immédiat; et ce dernier ne saurait être, par le fait de son cessionnalre, obligé de fairedes pas et des démarches, de perdre du temps, pour lui procurer un nouvel exemplaire. — Le porteur ne pourra donc lui demander qu'une seule chose, savoir : de lui fournir le moyen, l'assistance dont il a besoin pour se procurer lui-même un nouvel exemplaire; il lui demandera donc de l'assister de ses bons of&ces auprès de celui dont il avait lui-même reçu le titre. On remontera ainsi
(i) ce Le propriétaire de la lettre de change égarée^ dit cet article, doit, a pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endossear immédiat... »
d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur; et, s*il y a des récalcitrants, si le porteur éprouve de la résistance, et qu'il lui faille, j>our en triompher, avoir recours aux voies judiciaires, il demandera à son cédant de lui prêter son nom, c'est-à-dire de le laisser agir sous son nom, contre son propre cédant, et ainsi de suite. C'est ce que jiorte l'art. 154.
Cet art. 154 eûj; été rédigé plus exactement si, au lieu des mots endosseur immédiat^ on avait employé ceux de cédant immédiat : car ce mot cédant aurait compris tout aussi bien le cas où la lettre s'est perdue entre les mains du preneur que celui où elle s'est perdue entre les mains d'un porteur de second ou de troisième ordre, tandis que l'article ne comprend dans ses termes que le seul cas où le porteur a reçu le titre soit du preneur, soit d'un porteur subséquent. C'était là, en effet, le seul cas qui faisait naître des difScultés dans l'ancien droit, et c'est pourquoi on ne s'est occupé que de celui-là dans l'art. 1 54. Mais, je le répète, cet article, sans être moins clair, eût été plus complet, si^au lieu d'endosseur immédiat^ on avait dit cédant immédiat, ce qui eût compris tout à la fois le cas où le porteur l'est devenu de seconde ou de troisième main, et le cas où il s'agit du preneur lui-même, qui alors s'adresse non à un endosseur, mais immédiatement au tireur (1).
Enfin il y a une dernière remarque à faire sur l'art. 154. C'est qu'il n'embrasse que la moitié de l'opération. Il indique comment le porteur pourra remonter jusqu'au tireur afin d'ob-
(1) Cette critique de M. Bravard ne me semble pas parfaitement fondée. Lorsque c'est le preneur qui a perdu la lettre de change, aucune difficulté ne se présente : il est évident que le preneur peut {«'adresser immédiatement au tireur pour lui demander un deuxième exemplaire. Ce cas est si simple que les rédacteurs du Gode de commerce n'ont pas jugé nécessaire de s'en occuper. Si, pour le comprendre dans la disposition de l'art. 154, ils avaient, comme le voudrait M. Bravard, ^arlé de cédant imméliat au lieu d'endosseur immédiat, la rédaction serait véritablement vicieuse i car * le preneur qui a perdu la lettre s'adresse au tireur pour lui demander de lui fournir un deuxième exemplaire, et non pour lui demander de lui prêter son nom et ses soins.
DU nLl£M£iNT. 375
t^Bir de lui un second exemplaire ; mais il n'indique pas edbiment on redescendra du tireur au dernier endosseur. Après avoir suivi, en montant, réchelle des endossements/ il faudra bien la suivre également en descendant. Du reste, il est facile, ici, de suppléer au silence de la loi. En effet, il est aisé|le voir que le porteur, après avoir obtenu du tireur un exemplaire contenant les mèmes^nonciations que le premier, daté de la même époque, contenant de plus le num^o d'ordre de cet exemplaire, 2% 3% etc., et la mention que le paiement fait sur cet exemplaire annulera Teffet des autres (1), — il esfrTaiM de voir, dis-je, que le porteur s'adressera ensuite au preneur, à qui il demandera de rétablir sur le nouvel exeaaplaire son endossement avec ses énonciatious, avec sa date, — en un mot, son endossement tel qu'il était porté sur le premier exemplaire. Il en sera de même à l'égard des endosseurs subséquents; et alors le nouvel exemplaire sera une reproduction parfaite de celui qui a été perdu, le remplacera complètement (2).
Toutefois, il reste à examiner une difficulté qui peut se présenter et qui a même quelque chose d'assez embarrassant au premier abord. Si la lettre de change perdue était acceptée, le porteur pourrart^il demander au tiré de rétablir sur le nouvel
(i) Voy., ci- dessus, p. 372.
(2) D'après la lQ.i allemande de 1848 , ,1e porteur de la lettre de change peut toujours, s'il le juge utile, s'en procurer un nouvel exemplaire; et la marche qu'il doit* suivre pour l'obtenir est précisément la Même qu'indique notre art. 154. Yoioi^ en efiEét, commeal s'exprime le § lxvi : « Le « tireur d'une lettre de chatte eat tenu d^ founûr au preneur, sur sa de- « mande, plusieurs exeni|^ire0 de la Uttre. Ils doivent être désignés dans « le texte comme premier, second, tro^ième, etc., faute de quoi chaque « exemplaire est traité comme une lettre di&imcie {seule de change). Même a un pdHeur subséquent peut demander un double de la lettre : il doit alors « s'adresser à son prédécesseur immédiat, lequel à son tour s'adresse à son « prédécesseur, jusqu'à ce que la réclamation arrive au tireur,.. » — Du reste, au cas où le porteur a perdu son titre, il peut, indépendamment de ce droit qu'il a toujours de se procurer un nouvel exemplaire , demander l'annulation {die AmorUsaiion] de la lettre perdue (§ LXXiii de la loi). Nous reviendrons un peu plus loin sur cette procédure en annulation (Amortisationsverfahren).
376 DE LA LETTRE iïE CHANGE.
exemplaire l'acceptation qu'il avaît inscrite sur l'exemplaîrc perdu? Le tiré sera-t-il tenu de déférer à cette demande? L'article 154 est muet à cet égard. Sans aucun doute, pour que le nouvel exemplaire remplace le premier et puisse se négocier aussi ficilement que le premier, il faut qu'il présente la même garantie que le premier, la garantie résultant de l'acceptation du tiré. Le porteur a donc, ce semble, le droit de l'exiger. Mais, d'un autre côté^* te tiré ne sera-t-il pas en droit dé dire au porteiu" : « Vous ne pouvez pas, parce que vous avez perdu votre titrfi, etnpirer ma position. Or, elle serait notablement empirée, si je consentais à ce que vous demande» : car je suis débiteur de celui qui sera pertextr du premier exemplaire où se trouve mon acceptation ; vous ne me remettez pas cet exemplaire, vous prétendez l'avoir p«rdu : dès lors, si j'inscrivais mon acceptation sur fe nouvel exemplaire, je serais forcé à payer deux fois. En effet, comme le dit l'art. 148, t celui qui paie une lettre de « change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans reti- « rer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point a sa Mbération à l'égard du tiers porteur de son acceptation » ? Ce langage de l'accepteur est évidemment fondé. Si donc, malgré cela, le porteur persistait à vouloir que cet accepteur inscrivît son acceptation sur le nouvel exemplaire, il faudrait, — comme s'il voulait obtenir le paiement, sans remettre au tiré, avec son pour acquit, l'exemplaire revêtu de l'acceptation du tiré (art. 151), — qu'il lui donnât caption. U n'y a pas, je <»ois, d'autre manière de résoudre cette question, et c'est le seul moyen de concilier les intérêts opposés du, porteur et du tiré accepteur (1).
Il* HYPOTHÈSE : la perte n'a et^ lieu ou du moins on ne s*€n est aperçu qu'à l'époque de l'échéance. — Nous supposons, maintenant, que c'est le jour même ou la yeille du jour de l'échéance que le porteur a perdu son titre, ou du moins qu'il s'est aperçu
(1) La difficulté que prévoit ici M. Bravard ne paraît pas avoir été aperçue par les auteurs.
de la perte. Il ne songera pas à se procurer un nouvel exem^plaire : car U n'a pas le temps qu'il lui faudrait pour cela. Mais il voudra, quoiqu'il n'ait plus le titre entre les mains, obtenir le paiement.
n y avait là une difficulté, et le législateur devait la résoudre.
Pour que le porteur soit recevable à exiger le paiement du tiré, à qui il ne peut représenter le titre et le remettre acquitté, il faut qu'il lui fasse des justifications et qu'il lui donne des garanties : car les intérêts du tiré ne doivent pas être sacrifiés aux siens. Si Ton veut se rendre bien compte des dispositions de la loi à cet égard, il importe de distinguer deux situations, qui comprenn^t chacune plusieurs cas particuliers :
La première situation est celle où la lettre de change perdue n'était pas encore acceptée, celle où la perte a précédé l'acceptation. Ici il faut encore sous-distinguer :
Ou bien il reste au porteur un exemplaire entre les mains : dans ce cas, la perte d'un exemplaire ou de plusieurs ne lui cause aucun dommage, ne met aucun obstacle à ce qu'il obtienne le paiement : car, aux termes de l'art. 150, il peut le demander sur l'exemplaire qui lui reste (i).
Ou bien il ne reste au porteur aucun exemplaire. Mais, les dispositions de la loi relatives à ce dernier cas ne pouvant être bien appréciées que lorsqu'on connaît celles qui supposent que la lettre perdue était acceptée, il faut d'abord nous occuper de cette situation.
Supposons donc que la [lerte a suivi ^acceptation, et voyons
(1) « En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, dit l'art. 150, « (selui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une se- « conde, troisième, quatrième, etc.» — D'après M. Bravard, cet article aurait été fait exclusivement pour le cas où dès le principe la lettre de change a été tirée à plusieurs exemplaires; je crois, au contraire, que^ dans la pensée du législateur, â s'appUque également au cas où le porteur, ayant perdu quelque temps avant réchéanc^l'unique exemplaire qui eût été créé, en a obtenu un seeènd conformément à l'art. 154. Du moment que Tesemplaise perdu n'était pas accepté, il est évident que la même décision (celle de l'art. 150) doit s'appliquer indistmctement aux deux cas.
les différents cas qui peuvent se présenter, ils sont au nombre de trois :
Le premier est celui où, la lettre ayant été tirée à plusieurs exemplaires, le porteur n'a point perdu l'exemplaire sur lequel est inscrite l'acceptation. Le porteur, alors, peut poursuivre le paiement sur cet exemplaire : car, en le remettant avec son pour acquit à l'accepteur, il lui procurera sa libération. L'art. 148 fournit en ce sens un argument a contrario (1). La i)erte des exemplaires non acceptés ne cause donc aucun préjudice au porteur. C'est précisément en vue de la perte possible de quelque exemplaire qu'on en a fait plusieurs.
Le second cas est celui où il reste un exemplaire de la lettre acceptée dans les mains du porteur, mais où ce n'est pas l'exemplaire revêtu de l'acceptation. Il est évident que le tiré, à qui on ne remet pas l'exemplaire revêtu de son acceptation, ne peut pas être contraint de payer : car il ne paierait pas avec sécurité (2). D'un autre côté, le porteur ne doit pas être réduit à l'impossibilité de toucher le montant de la lettre de change. Gomment concilier ces deux intérêts également légitimes? Sans doute le porteur ne doit pas être réduit à l'impossibilité d'obtenir son paiement; mais il fallait donner des garanties au tiré, des garanties à peu près équivalentes à celles qu'il aurait trou^ vées dans la remise du titre accepté, ou au moins des garanties
(1) Voici le texte de cet article : « Celui qui paie une lettre de change sur « une seconde^ troisième^ quatrième^ ete.^ sans retirer ceUe sur laquelle « se trouve son acceptation, n'opère point sa libération, à l'égard du tiers « porteur de son acceptation. »
(2) Gela ressort directement de l'art. 148, déjà cité. Les derniers mots de cet article, « à V égard du tiers porteur de son acceptatiotij » ont été ajoutés par le Conseil d'Etat, conformément aux observations de la Cour d'Orléans^ pour bien exprimer que le tiré, ainsi forcé de payer une seconde fois, s'était libéré envers le tireur par le premier paiement, et ne pouvait avoir à souffrir de son imprudence qu'en cas de poursuites exercées par le tiers porteur de l'exemplaire accepté. Du reste, il va de soi que ce tiré aurait son recours contre celui qui a négocié sans droit Vma des deux exemplaires et dont le délit lui a été dommageable, Voy. M. Bédarride> t. ii, n" 401-405.
de nature à le rassurer contre le danger qu'il court de payer deux fois. Le porteur sera donc tenu de lui donner caution et d'obtenir une ordonnance du juge qui reconnaisse la solvabilité de la caution fournie. Mais il ne sera pas tenu de justifier qu'il est bien réellement propriétaire de la lettre de change dont l'exemplaire accepté est perdu; l'exemplaire qui lui reste entre les mains constitue une présomption suffisante de propriété. C'est ce que décide l'art. 151 (I).
Passons au troisième cas, savoir, celui où il ne reste entre les mains du porteur aucun exemplaire de la lettre acceptée. Ce cas présente des ressemblances et des différences avec le précédent. 11 est clair que dans ce troisième cas, comme dans le précédent, le porteur, ne pouvant remettre au tiré l'exemplaire accepté, ne pouvant par conséquent le libérer, ne pourra pas le contraindre à payer sans lui fournir une garantie contre les suites de son acceptation, sans lui donner caution et sans obtenir une ordonnance du juge. A cet égard, ce cas se confond avec le précédent. Mais, comme il ne reste aucun exemplaire entre les mains de celui qui prétend avoir perdu la lettre de change, rien n'indique qu'il soit légitime propriétaire : ce sera donc à lui à justifier de sa propriété. S'il est commerçant, il en justifiera par ses livres; s'il n'est pas commerçant, par sa correspondance, par témoins, par présomptions, en un mot, par tous les moyens de preuve (2). L'ordonnance du juge est ici doublement nécessaire : car il s'agit d'apprécier et la solvabilité de la caution et les justifications fournies par le porteur (3),
(1) « Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paie- « ment ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., « que par ordonnance du juge et en donnant caution. » Je ferai sur cet article la même observation que j'ai déjà faite sur Tart. 150 : ces deux dispositions s'appliquent également au cas où il y a eu dès le principe plusieurs exemplaires de la lettre de change, et au cas où le porteur, ayant perdu l'exemplaire unique qui avait été créé, en a obtenu un deuxième confonAénaent à l'art. 154.
(2) Je reviendrai dans dn instant sur ce point.
(3) Voy. l'art. i52, sur lequel nous aurons bientôt occasion de revenir.
Il y a, on le voit, dans les conditions imposées par la loi au porteur qui a perdu son titre après Tacceptation une progression très-logique, très-rationnelle. En effet, s'il lui reste un exemplaire et que ce soit l'exemplaire accepté, il n'est tenu qu'à le représenter et à le remettre acquitté au tiré. S'il lui reste un exemplaire, mais que ce ne soit pas l'exemplaire accepté, il est tenu de donner caution (1); du reste, il lui suffit de donner caution et d'obtenir une ordonnance du juge. Enfin, s'il ne lui reste aucun exemplaire, il est tenu d'une obligation de plus : il doit justifier de sa propriété, que rien ne fait présumer en sa faveur et qu'il se borne à alléguer.
Quant à cette expression déjuge, si elle était employée seule, on pourrait douter si elle s'applique au tribunal de commerce ou au président de cô tribunal; mais elle est expliquée par celle d'ordonnance, qui y est jointe. Celle-ci indique qu'il ne s'agit là que du président du tribunal, car les tribunaux rendent des jugements et les présidents des ordonnances. La simplicité et la célérité nécessaires en cette circonstance voulakjit d'ailleurs que ce fut au président du tribunal, et non au tribunal lui-même, que le porteur adressât sa requête (2).
(1) Bien entendu, c'est au tiré à demander que caution lai soit founiie : il ne pourrait pas se plaindre que le jugeneTeût pas ordonné d'office. C'est ce que la Cour de cassation a décidé plusieurs fois, et notamment par un arrêt du 8 avril 1840 (Dalloz, Répert, v» Effets de commerce, n«» 549 et 804).
(2) La plupart des auteurs affirment^ mais sans preuves et sans développements, que l'ordonnance du juge dont parle la loi est un jugement du tribunal de commerce : voy. MiM. Nouguier (t. i, n® 570), Alauzet (t. ii, no 921), Bédarride (t. ii, n»" 415 et 418). M. Dalloz commence par dire qu'il est d'usage à Paris d'assigner devant le tribunal de commerce, qui rend un jugement; puis il ajoute : « On pourrait aussi présenter une rea quête au président du tribunal, qui, après UQe communication au tf débiteur, rendrait une ordonnance » {Répert., v» Effets de commerce y n» 542). L'usage dont parle d'abord M. Dalloz est loin d'être constant; et, en effet, je Ife dans un jugement du tribunal de commerce de la Seine, dn 29 novembre 1842, que « par ordonno/me du juge il faut entendre la déci- « sion rendue sur requête par un juge de commerce et non un jugement « du tribunal » (Dev.-Gar., 45, 1, 5).
— Mais arrivons au cas que j'ai réservé (i) et qui maintenant sera facile à comprendre : car il est régi par des dispositions appartenant aux deux situations déjà supposées, celle où la lettre perdue n'est pas encore acceptée, et celle où la lettre perdue est déjà acceptée. Il s'agit du cas où, la lettre n'étant pas acceptée, il ne reste entre les mains du porteur aucun exemplaire. En cas pareil, à quoi ce porteur sera-t-il tenu pour obtenir le paiement ? Evidemment il devra justifier de sa propriété, car il n'a aucun document qui la fasse présumer, et il devra obtenir une ordonnance du juge. — Mais sera-t-il tenu, en outre, de fournir caution? Examinons ce point d'après les principes et d'après les textes :
ly après les principes^ il n'y a aucune raison d'astreindre le porteur à fournir caution, puisque le tiré n^a pas accepté, et que par conséquent le danger auquel la caution est destinée à obvier n'existe pas, — danger pour le tiré d'être obligé de payer une seconde fois au tiers qui serait porteur de son acceptation. Aussi, quand il reste au porteur de la lettre acceptée un exemplaire, si c'est l'exemplaire accepté, il n'est tenu ni de justifier de sa propriété ni de donner caution (argument de l'art. 148); quand il reste au porteur un exemplaire, et que la lettre n'a pas été acceptée, il sera tenu sans doute de justifier de sa propriété, mais non de donner cautign (art. 150), — tandis qu'il serait tenu d'en donner une si la lettre était acceptée et qu'il ne représentât pas l'exemplaire accepté (art. 151). Dès lors, si la lettre n'est pas acceptée, il ne devra pas y avoir de caution à donner. Sans doute, s'il ne restait au porteur aucun exemplaire, il serait tenu de justifier de sa propriété; mais, cette justification une fois faite, il devrait être traité absolument comme il le serait s'il lui était resté un exemplaire : en eflfet, dès qu'il a justifié de sa propriété, que ce soit par tel acte ou par tel autra, sa condition doit toujours être la ipaème. Il n'aurait donc pa» de caution à fournir : car cette obligation de fournir caution ne lui est im-
(1) Voy., ci-dessus, p. 317.
382 PE ul lettre de change.
posée, quand il lui reste un exemplaire, qu'autant que la lettre était acceptée et qu'il ne représente pas l'exemplaire accepté.
Cette distinction, que la loi a formellement consacrée dans les art. 150 et J 51 pour le cas où il reste un exemplaire au porteur, il est impossible de comprendre pourquoi on ne la ferait pas quand il ne reste aucun exemplaire entre les mains du porteur. En effet, l'obligation de justifier de la propriété, comme celle de fournir caution, se rattache toujours à la même cause. L'obligation de justifier de la propriété a pour cause l'absence de tout titre établissant soit la preuve, soit une présomption de la propriété. L'obligation de fournir caution a pour cause réelle le danger que court le tiré de payer une seconde fois, et ce danger n'existe qu'autant que le tiré a accepté : l'art, 14.8 le dit. — L'absence de tout exemplaire entre les mains du porteur n'est donc pas, en principe, un motif pour l'astreindre à fournir caution. Cette obligation de fournir caution est indépendante en elle-même de la circonstance dont il s'agit, et dérive uniquement de ce que la lettre était acceptée. Donc, quand elle ne Tétait pas, qu'il ait ou non un exemplaire entre les mains, logiquement le porteur ne saurait être tenu de donner caution.
Mais, si des principes nous nous reportons aux textes, nous serons forcés de reconnaître que la loi, dans l'art. 152, décide autrement ; que, quand il ne reste aucun exemplaire au porteur, elle ne fait plus aucune distinction entre le ca3 où la lettre était acceptée et celui où elle ne Tétait pas : le porteur alors est astreint, non-seulement à justifier de la propriété et à obtenir une ordonnance du juge, mais encore à donner caution (1), — ce qui me parait constituer dans le système de la législation une incohérence, une sorte de contradiction de vues, de principes. Nous sommes bien forcés de nous conformer à la loi, car il faut tou-
(1) Voici le texte de cet art. 152: « Si celui qui a perdu la lettre de (( change, qu'eUe soit acceptée ou noD, ne peut représenter la seconde, troi- « sième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de « change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifloût de sa u propriété par ses livres, et en donnant caution. »
jours respecter les lois; mais il faut toujours aussi chercher à les améliorer, en signaler les imperfections et les apprécier au point de vue de la logique et du droit. C'est pourquoi j'ai cru devoir faire ressortir ce que les mots ou non, insérés dans l'art. 152, ont de contraire au principe qui a dicté les articles précédents, et combien il est regrettable qu'on n'ait pas maintenu, pour le cas où il ne reste aucun exemplaire au porteur, la distinction qu'on avait faite avec tant de raison pour le cas où il lui en reste un, distinction entre l'existence et la non-existence de l'acceptation (I).
(1) M. Nouguier ne paratt pas avoir aperçu ce qu'il y a de bizarre et d'illogique dans le système de la loi qui permet au tiré d'exiger caution lors même qu'il n'avait pas accepté la lettre aujourd'hui perdue. Mais cet auteur se contredit lui-môme d'une façon bien extraordinaire ^ dans les lignes suivantes (t. i, n» 575) : « Le tiré, obéissant à justice lorsqu'il vide n ses mains^ ne peut plus ôtre recherché, et le véritable créancier n'aurait « de recours que contre celui qui a indûment postulé et reçu le rembour- « sèment d'une traite appartenant à autrui. La caution a pour but de ga- « rantir la responsabilité qui pèse pur celui qui reçoit ce paiement sans « restituer le titre de créance. — Le juge ne peut dispenser le porteur de a fournir la caution qui est réclamée; mais il n'est pas tenu d'ordonner « d'office que cette caution sera fournie. Cette garantie est toute dans Tin- « térêt de celui qui paie, elle n'affecte aucun principe d'ordre public. » M> Nouguier, on le voit, proclame tout d'abord que le tiré, payant sur l'ordre du juge, ne pourra plus être recherché par le véritable créancier s'il se trouve qu'il a ainsi payé entre les mains d'un non-créancier; or, cela est manifestement faux dans le cas où ce tiré avait accepté la lettre aujourd'hui perdue : dans ce cas il pourrait parfaitement être recherché par le porteur de son acceptation. Enfin, admettons pour un instant le principe absolu posé par M. Nouguier, admettons que le tiré qui a payé sur l'ordre du juge ne pourra jamais être inquiété par le véritable créancier : s'il en est ainsi, quel intérêt peut donc avoir ce tiré à exiger caution de celui entre les mains de qui le juge lui ordonne de payer? M. Nouguier commence par reeonnaitre qu'il n'y a efTectivement aucun intérêt, et que la caution qu'il exige sera utile, non pas à lui, mais au véritable créancier,. dont elle garantira le recours contre le non- créancier qui a réussi à tromper le juge et à se faire remaiire ce qui ne lui était pas dû. Nous arrivons donc à ce résultat bien surprenant : un homme ayant le droit d'exiger caution dans l'intérêt éventuel d'un tiers dont il n'est aucunement le mandataire ! 11 est probable que ce résultat a choqué instinctivement M. Nouguier lui-^ m|me : car, imiiédiatement après l'avoir indiqué, il l'abtndonne de la
— Le législateur a fait tout ce qui a dépendu de lui pour que le porteur qui a perdu son titre obtint néanmoins le paiement. Mais il ne pouvait pas se dissimuler* que, malgré toutes les prémanière la plus complète : a Cette garantie, dit-il en parlant de la caution exigée par le tiré, est toute dans ^intérêt de celui qui paie. » On voit dans quelles bizarres contradictions peut tomber l'interprète, quand il n'apporte pas une critique suffisamment attentive à l'appréciation des textes législatifs.
Du reste, aucun auteur, à ma connaissance, n'avait encore signalé le vice, si bien relevé par M. Bravard, de la disposition de l'art. 152. M. Bédarride se borne à faire remarquer (t. ii, n« 423) que le Gode ici se rapproche de l'Ordonnance de 1673, — laquelle effectivement exigeait la caution toutes les fois qu'il s'agissait du paiement d'une lettre de change perdue.
— Aux termes de notre article 152, celui qui a perdu la lettre de change et qui ne peut en représenter aucun eKemplaire doit justifier de sa propriété par ses livres. D'après la première rédaction du Titre De la lettre de change (art. 159), il pouvait justifier de sa propriété par ses livres ou par sa correspondance; ces derniers mots ou par sa correspondance ont été supprimés dans la séance du Conseil d'Etat du 29 ja&vier 1807. Nous ne connaissons pas précisément les motifs de cette suppression : dans le procès-verbal de la séance que nous donne M. Locré (Législ, de la France, t. xviii,p.72) se trouve simplement ceci : a L'art. 159 est adopté avec la suppression de « ces mots ou sa correspondance, » Du reste, (iJAns les observations des Sections de législation et de l'intérieur du Tribunat, voici ce que nous lisons :
« On remarque que, dans le projet envoyé aux Sections, on a supprimé (( ces mots ou sa correspondance, après par ses livres. Mais les Sections « proposent de laisser subsister ces mots. La correspondance est une chose « indépendante des livres; et souvent avec les livres on ne pourrait pas « faire une preuve qu'on ne pourrait faire qu'avec une lettre, — comme, a par exemple, si on en représentait une de la part du tireur, ou d un en- « dosseur, qui annonçât l'envoi de la lettre de change. Il faut remarquer « que, suivant le pro^jet de loi, les lettres missives reçues doivent seule- « ment être mises en liasse et non transcrites sur un livre. D'ailleurs, une i tt preuve peut émafier de la lettre d'un tiers qui serait étrangère aux livres j « du commerçant. On doit donc laisser à la disposition des juges de { « réclamer et les livres et la oorrespondance, et d'avoir égard aux deux, j « selon les circonstances » (Locré, op. cit., t. xviii, p. 127).
II n'a pas été fait droit à ces observations. Nous devons en conclure que Iê commerçant qui prétend avoir perdu une lettre de change dont il ne peut représenter aucun exemplaire, n'est pas reeevable à en exiger le paiement lorsque sa qualité de propriétaire de ladite lettre n'est aucune* ment justifiée par ses livres : vainement invoquerait-il alors sa correspond dance ou la preuve testimoniale. La Cour de caiwitipii a effectivement k«-
cautions qu'il a prises, il arrivera cependant souvent que le paiement soit refusé, puisqu'il n'est pas rare qu'il le soit lors même que le porteur n'a pas perdu son titre. Le législateur devait donc, en prévision de ce cas, tracer la marche à suivre par le porteur pour conserver ses droits. C'est aussi ce qu'il a fait dans l'art. 153. Le porteur alors sera tenu de faire un acte deprotestation. Cet acte ne diffère du protêt qu'en ce qu'il ne contient pas la transcription du titre (1), transcription qui n'est pas possible quand le titre est perdu.
Cet acte de protestation est aussi nécessaire pour la conservation des droits du porteur que le protêt; et, si le porteur ne le faisait pas, il encourrait la déchéance. Il fallait, en effet, eihpêcher que le porteur, qui aurait laissé passer les délais légaux sans faire de protêt, ne pût s'affranchir de la déchéance qu'il aurait justement encourue, en alléguant qu'il avait perdu son titre. Rien de semblable n'est à craindre, puisqu'il faudra qu'il représente, sinon un protêt, du moins un acte de protestation, lequel doit être fait ]^ même jour quo le protêt et dans les mêjnes ^ foroies. '
La disposition de l'art'. 153 est donc fort sage à cet égard. Mais cet article présente quelque [embarras de rédaction, car il s'exprime ainsi : a En cas de refus de paiement, sur la demande
ccinnu^ par un arrêt du 22 mai 1848 (/. du Pal,, t. ii de 1849, p. 356), que la préexistence d'une lettre de chaoge qui n'est pas représentée ne peut pas être établie par la preuve testimoniale seule. Il est bien entendu que, si les livres du commerçant rendent probable sa qualité de propriétaire, la]^reuve qui en résulte pourra être corroborée parla correspondance ou même par une enquête . — Lors, au contraire, qu'il s'agit d'iin non-commerçant, il n'est point en faute pour n'avoir pas des livres régulièrement tenus : il faudra lui appliquer, non pas le texte de notre art. 152, mais purement et simplement le droit commun. En conséquence, il sera recevable, conformément à l'article 1348 n« 4 du Gode Napoléon, à prouver, partons les moyens possibles, qu'il a perdu une lettre de change et qu'il en était le porteur légitime. Telle est l'opinion de M. Bravard (ci-dessus, p. 379); et cette doctrine est également enseignée par les auteurs. Voy.MM. Nouguier (t. i, no574), Dallez [Répert., v» Effets de commerce, n» 543), Alauzet ^t. ii, n^ 921), Bédarride (t. iJ,no 419).
(1) Comp. l'art. 174.
a formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire « de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un « acte de protestation. — Cet acte doit être fait le lendemain de c( l'échéance de la lettre de change perdue. — Il doit être notia fié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits (( ci-après pour la notification du protêt. » La première phrase, je le répète, a quelque chose d'embarrassé. Elle veut dire, d'une part, que, si le porteur ne fait pas d*acte de protestation, il sera déchu ; d'autre part, que, eût-il fait un acte de protestation, s'il n'avait pas mis le tiré en position de payer avec sécurité, parce qu'il n'aurait pas fourni de caution solvable ou parce qu'il n'aurait pas fait les justifications voulues, il pourrait être déclaré responsable du refus de paiement qui proviendrait indirectement de son fait (1).
(1 ) La Cour de cassation admet que l'acte de protestation est valable et qu'il conserve les droits du propriétaire, bien que cet acte n'ait pas été précédé d'une ordonnance du juge, si, par suite d'une force majeure, il était impossible de l'obtenir, et que d'ailleurs la qualité de propriétaire ne fût pas contestée à celui qui a fait l'acte de protestation. Voici, en effet, ce que je lis dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 17 décembre 1844 : « Attendu qu'il résulte clairement des art. 162, 174, 175, « 152 et 153 du Code de commerce que la justification de la créance est a indispensable pour la validité du protêt et de la protestation ; que, dès « lors, il en est de la protestation comme du protêt, relativement aux con- « séquences rigoureuses de l'inobservation des formes prescrites; — u Attendu que la rigueur de ces règles est néanmoins sans application dans « le cas où, comme dans l'espèce, la créance a été justifiée sans que l'acte « de protestation ait pu être précédé de l'ordonnance du juge exigée par « l'art. 152, ce qui constitue un cas de force majeure; — Attendu qu'il a été « reconnu, en fait, que, la veille du jour de l'échéance (l'échéance lom- « bait un dimanche), le billet dont il s'agit fut présenté au souscripteur et « ne fut pas acquitté ; que la maison Laffitte le retourna à son endosseur, « qui le remboursa et le retourna lui-même le lundi aux défendeurs éven- « tuels, qui le remboursèrent aussi et chargèrent leur commis de le pré- « senter au sieur D., précédent endosseur, l'un des demandeurs en cassa- « tion ; ce fut le commis qui perdit l'elTet avant d'arriver chez ledit a sieur D.; mais qu'alors il ne restait pas le temps nécessaire pour obtenir « l'ordonnance du juge qui doit précéder la protestation ; — Attendu que, « dans ces circonstances, la Cour de Paris a pu, sans violer les disposi- « tions du Code de commerce, faire produire effet à l'acte de protestation,
— Pendant comi^ien de temps la caution que le porteur doit dopner au tiré sera-t-clle. tenue f lUseiûble que œ devait être pendant cinq .ans. En eJBfet, rengagement que le tiré a contracté
« quoique non précédé de l'ordonnance predcrite par l'art. 152.... » (Dev.- Gar:, 45, 1, 5).
En dehors du cas où la propriété de celui (^i fait l'acte de protaetation n'est pas contestée, et où c'est par suite d'une forcfe majeure qu'il n'a pas obtenu tout d'abord l'ordonnance du juge, devrons-nous donc dire d'une manière absolue que l'acte de protestation est nul et non avenu, qu'il ne conserve point les droits qui peuvent réellement exister? Telle parait bien être la doctrine de la Conr de cassation dans l'arrêt qui vient d'ôlre rapporté. Mais cette doctrine est repoussée par la plupart des auteurs : voy. MM. Nouguier (t. i, no 571), Alauzet (t. ii, n» 925) et Bédarride (t. ii, no« 425 à 429). Si nous en croyons M. Nouguier, la doctrine rigoureusç dont il s'agit est également repoussée paf M. Dalloz; mais il y aidait témé* rite à rien affirmer à cet égard. En effet, M. Dalloz dit, sans doute : « Si, « par négligence ou impossibilité, le propriétaire ne recoure pas au mode « tracé par la loi, il en supporte les conséquences, et ne peut imputer qu'à « lui seul le retard qu'il éprouve dans le paiement. Voilà la seule peine « qu'il subisse, c'est celle de sa faute : on ne pourrait sans injustii^e ajou- « ter à la privation qu'il éprouve la déchéance de ses droits contre les « tireur et endosseurs. Les déchéances, comme \m nullités, sont de droit « étroit : elles ne se suppléent point ;* le Code de commerce n'en pro- « nonce pas pour le cas que nous examinons. A Paris, il est rare que le o propriétaire d'un effet égaré forma la demande dont pwl^nt les art. 151 c( et 152, à moins que l'échéance de l'effet ne soit encore éloignée. On fait « un acte de protestation à l'échéance, et ensuite on se pourvoit pour faire « reconnaître la propriété et admettre la caution. Plusieurs décisions ont
« considéré cette procédure comme régulière Nous croyons que le sys-
« tème contraire est plus conforme à la lettre qu'à l'esprjt d^ art. 153 « et 174 du Gode de commerce » (Répert,, y^ Effets de commerce, n« 544). Mais, d'un autre côté, le même M. Dalloz déclare [ibii,, jio 545) qu'il se range volontiers à la doctrine consacrée par l'arrêt du 17 décembre 1844, suivant laquelle l'ordonnance préalable du juge est nécessaire, à moins qu'un événement de force majeure ne perhiett* 'pas de l'obtenir avant IVxpiration du délai de la protestation; i4 ajoute seulement qu'il ne lui semble pas que la Cour de cassatioij exige en principe, outre l'existence de la force majeure, la circonstance que la propriété de la lettre perdue soit à l'abri de toute contestation.
En définitive, je pense, et telle paraît bien être aussi l'opinion de M. Bravard, que l'acte de protestation est valablement fait sans ordonnance préalable du juge, et qu'il suffit en général, comme le protêt, pour conserver les droits que peut avoir celui de qui il émane ; que seulement les frais de cet acte et autres frais qui s'y rattachent ne devront pas être
par ison acceptatioh ne se prçscrit que par (ûnq ans ({); or, c'est pour le mettre' à Tabrideseonséqueuttes de cet engagement que la caution lui est donnée (S) : donc l'engagement- de cette der« nière devrait, ce semble, durer aussi longtemps que le sien. Mais, par des raisons d'utilité pratique, on en a réduit la durée à trois ans. L'art. 155 le dëcide en ces termes : a L'engagement « de la caution, mentionné dans les art. 151 et 152, est éteint a après trok ans. si pendant ce temps il n'y a eu ni demande « ni poursuites juridiques. » Et voici comment cette disposition peut se justifier :
li Après l'expiration *de trois ans, il y a une grande probabilité que le titre 'a été réellement perdu et non transmis à un tiers;
2° A l'expiration des trois ans, bien que la caution soit libérée, le tiré ne sera pas dépourvu de toute garantie, — attendu
supportés en définitive par le tiré qui a refasé de payer entre les mains d'un homme dont la propriété ne lui était aucunement démontrée et dont aucune caution ae veniit garantir l'obligation éventueUe. Il serait souverainement injuste que le propriétaire Qe la lettre égarée, qui n'a point de livres parce qu'il n'est point commerçant, et qui, pour le moment, n'a aucun moyen de prouver sa qualité d* propriétaire, mais qui espère s'en procurer un peu plus tard, fût dans la nécessité de perdre tous ses droits contre les tireur et endosseurs faute de pouvoir faire valablement le lendemain de l'échéance un acte de protestation. Je crois donc que le propriétaire de la lettre égarée peut et doit faire l'acte de protestation, lors même qu'il n'a.pas obtenu l'ordonnance du juge, soit parce qu'il ne l'a pas sollicitée^ soit parée fu'il l'a inutilement sollicitée. En un mot, la sanction de la règle posée danê le premier alinéa de l'art. 153 n'est point la nullité de l'acte de protestation et, par conséquent, la déchéance de tout recours pour le propriétaire. Cette sanction consiste d'abord en ce que certains frais pourront rester dMnitivement à sa charge ; de plus, si le tiré, solvable lors de l'éohéânce, est eiisuite devenu insolvable, la perte résultant de cette insolyabilité pourra équitabl^ment être mise à la charge du propriétaire qui a perdu son titre, plutôt qu'à la charge du tireur ou des endosseurs.
(1) Voy. l'art. 189.
(2) La caution ne devrait lui être donnée que dans ce but ; mais noaa savons qu'aux termes de l'art. 152, lorsque celui qui a perdu la lettre de change, même non acceptée, ne peut pas en représenter un autre exemplaire, il doit toujours donner caution. Voy., ci-dèssus, p. 381 et suiv.
PU PÀIElUfiNT.
qu'il aura un recours, s'il est obligé de payer une seconde ftis, contre celui qui prétendait faussement avoir perdu le titre fu'il avait transmis, au contraire, à un tiers^ et qui en a reçu le montant sans droit ;
3° Sous l'empire de l'Ordonnance dé. 1673, il y avait la.njàme inégalité de durée entre l'engagement de la caution et celui de raoceple'ur(j); et l'expérience, qui était aussi complète que possible quand fut rédigé le Code de commerae, n'avait pas i*évélé qu'il y eût là d'inconvénients;
4" Enfin l'obligation de fournir caution est très-onéreuse, et il fallait en faciliter l'accomplissement en abrégeant la durée ^ de l'engagement de la caution (2). .
(1) Comp.^les art. 20 et 21 du Titre v de rOrdonnance. Le texte de Tarticle 20 a déjà été donné ci-dessus^ p. 371^ note 1.
(2) De cette disposition de l'art. 155 du Code de commerce^ on peet rapprocher celle de Fart. 771 du Code Napoléon, d*après laquelle Tépoux survivant qui recueille la succession de l'époux prédécédé est tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt : la caution ainsi donnée est déchargée au bout de trois ans, et cependant l'époux restera encore, après l'expiration de ce délai, tenu de la pétition d'hérédité.
— J'ai déjà mentionné (ci-dessus, p. 375) la procédure en annulation {Amortimtionwerfahren) usitée en Allemagne pour le cas de perte d'une lettre de change. La loi de 1848 contient, sous la rubrique J'erte de la lettre de change, deux paragraphes relatifs à cette matière. Je vais reproduire ici ces deux paragraphes, en faisant suivre chacun des obd«rvations de M. Brauer :
§ Lxxiii. « Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut deman- « der au juge du lieu du paiement l'annulation de la lettre. Une fois intro- « duite la procédure d'annulation, il peut exiger le paiement de Taccep- « leur, pourvu qu'il fournisse caution jusqu'à l'annulation. Â défaut de « cette caution, il peut seulement demander le dépôt delà somme due par <c l'accepteur, soit en justice, soit aux mains d'une autre autorité ou dans K un établissement ayant qualité pour recevoir les dépôts. »
« I. Quand une lettre de change est perdue avant d'avoir été acceptée par le tiré, celui qui l'a perdue a la ressource de donner immédiatement avis de la perte au tiré, en l'invitant à ne pas accepter la lettre perdue, puis d'exiger du tireur un double de la lettre (§ lxvi). Le tiré peut sans inconvénient accepter le double et payer sur ce double,
« IL Si la lettre est déjà acceptée, l'accepteur doit payer au possesseur sufKsamm^t légitimé, et l'avis que Jlui donne eelui qui prétend avoir
390 DE LA LETTBE l>E CHANGE.
§ IX. Du paiement par intervention.
Je vais maintenant m'occuper d'une matière qui fait suite au paiement, c'est-à-dire du paiement par intervention, tes règles concQrnant cette matière sont placées dans le Code comme elles doivent l'être, entre le paragraphe consacré au paiement et le
perdu la lettre ne peut pas le dégager de cette obligation. Pour ce cas, notre paragraphe donne au propriétaire le moyen de se procurer le paiement, en introduisant une procédure d'annulation. Voici les principes à cet égard :
« 1<^ L'annulation n'est efficace qu'autant que la lettre est déjà acceptée.
Ki a» Elle n'a pas pour effet de permettre de demander le remboursement aux garants^ attendu que l'exercice du recours contre le tireur et contre les autres garants n'est pas possible sans'la présentation de la lettre [Exposé des motifs prussien, p. 94);
« 3° Une fois introduite la procédure d'annulation, celui qui a perdu la lettre peut exiger que l'accepteur paie (bien entendu, à l'échéance), savoir: directement entre ses mains, s'il fournit caution jusqu'à l'annulation^ ou à la caisse des dépôts^ s'il ne peut fournir caution.
« m. La forme de la procédure d'annulation se règle dans chaque pays d'après la loi de procédure. Cependant il y a toujours ceci de commun qu'une invitation publique est faite par la justice au possesseur inconnu de la lettre pour qu'il fasse valoir ses prétentions dans un certain délai, — que ce délai commence à courir du jour de l'échéance [Procès-verbaux de la Conférence j p. 149), et qu'après l'expiration du délai la lettre perdue est déclarée amortie (saiîs force). Quand cette décision est prononcée, l'accepteur peut payer sans crainte, il doit rendre la sûreté qu'il aurait reçue, ou, suivant les cas, le propriétaire peut retirer la somme déposée.
« Si le possesseur de la lettre se présente, il aura à plaider sur la question de préférence avec celui qui a perdu son titre, et alors s'appliqueront les principes posés dans le g lxxiv.
« IV. Le propriétaire d'une lettre de change perdue ne peut, môme après avoir introduit la procédure d'annulation, exiger aucun paiement de l'accepteur par intervention. » — M. Brauer explique ailleurs (sur le § lx) ce dernier point, de la manière suivante : u Gomme l'accepteur par intervention ne peut être poursuivi en paiement de l'obligation pai lettre de change qui résulte de son acceptation, qu'autant que de son côté il peut faire valoir les droits accordés (§ lxiu) à l'inteivenant contre la personne pour l'honneur de qui il est intervenu et contre les prédécesseurs de celte
paragraphe consacré aux droits résultant pour le porteur du refus de paiement. C'est là évidenunent la place logique des règles dont il s'agit : je n'aurai garde de la changer.
Qu'est-ce que le paiement par intervention? (y est un paiement qu'un tiers vient faire, de son propre mouvement ou en qualité de recommandataire, pour obvier aux inconvénients du refus fait par le tiré. — Quant au nom dont on se sert pour désigner ce paiement, je me réfère à ce que j'ai dit à ce sujet à propos de Tacceptation par intervention (1). Il y a pour le paiement, comme pour l'acceptation, trois expressions usitées : l'expression
personne^ c'est-à-dire le recours à titre de lettre de change, et comme aucun paiement ne peut être réclamé de personnes tenues de ce recours si on ne leur remet la lettre revêtue de leur signature, le propriétaire d'une lettre perdue ne peut pas, même en employant la procédure d'annulation conformément au § Lxxiir, réclamer le paiement de Taccepteur par intervention. »
§ Lxxiv. a Le possesseur d'une lettre de change, légitimé conformément « aux dispositions du § xxxvi, ne peut être tenu de la restituer qu'autant « qu*il Ta acquise de mauvaise foi on qu'en l'acquérant il a commis une « faute lourde. »
'< Gomme le possesseur de la lettre de change légitimé par une série continue d'endossements a pour lui la présomption de propriété, si parmi les endossements il s'en trouve de faux (§ xxxv!), il peut faire valoir son droit lors même qu'un tiers se présente et affirme que c'est lui et non le possesseur qui est propriétaire. Les deux compétiteurs peuvent faire juger leur différend dans un procès civil ordinaire (non dans le procès sur lettre de change); mais le non-possesseur ne peut faire valoir son droit de préférence, obtenir 1^ remise de la lettre, qu'autant qu'il a détruit la présomption légale par la preuve contraire. Celte preuve peut être faite de deux manières :
« 10 En établissant le fait que le possesseur de la lettre de change l'a acquise de mauvaise foi, c'est-à-dire sachant que celui de qui il la tient n'était pas le porteur légitime, — comme, par exemple, s'il a pris part à la falsification de l'endossement ou s'il l'a connue avant d'avoir payé [Procès-verbaux de la Conférence j p. 243).
« 20 En établissant le fait que le possesseur qui a reçu la lettre s'est rendu coupable d'une faute lourde, c'est-à-dire qu'avec du bon sens ou une attention ordinaire il aurait pu reconnaître que celui qui lui a donné la lettre n'en était pas le porteur légitime, — comme, par exemple, si l'endossement était falsifié d'une manière grossière, facilement reconnaissable (Procès-verbaux de la Conférence , p. 243). »
(1) Ci-dessus, p. 293.
392 DE lA LETTBE DE CHANGE*
de la loi, c'est paiement par intervention ; l'expression de la pratique, c'est paiement après protêt ou sous protêt; l'exprèssion de la Banque, c'est paiement par honneur (1).
Le paiement par intervention ou par honneur est soumis à des couditions, à des formalités, sans lesquelles il qe constituerait qu'un paiement ordinaire, et ne participerait pas aux prérogatives accordées par la loi commerciale au cas de paiement par intervention (2).
Quelles sont ces conditions et ces formalités?
Il faut que le paiement soit fait après l'échéance, après le refus de paiement du tiré, et après que ce refus a été dûment constaté par un protêt: car les inconvénients du refus de paiement, auxquels le paiement par intervention est destiné à obvier, ne se produisent qu'autant qu'il y a protêt. Si donc le tiers avait payé avant, ce ne serait pas un paiement par intervention (3). Aussi l'intervenant aura-t-il une formalité à remplir : il devra faire, constater le paiement dans l'acte même de protêt ou à la suite de cet acte (4). Cette constatation est nécessaire, 1° pour qu'il soit bien établi que le paiement n'a pas été fait avant le protêt; 2° pour que la position du payeur soit irrévocablement fixée, et qu'il ne puisse pas, après coup, prétendre qu'D est intervenu pour un obligé autre que celui pour qui il est réellement intervenu et qui est peut-être tombé en faillite depuis (5).
(1) En Allemagoe^ on dit Ehrenzahlting (paiement par honneur); en Angleterre, payment suprà protest ou for honour.
(2) Ainsi le tiers qui aurait payé en dehors des conditions et sans remplir les formalités dont il s'agit^ ne serait pas subrogé de plein droit au porteur : on lui appliquerait les art. 1249 et suiv. du Code Napoléon, non l'art. 169 i^^ alinéa du Code de commerce.
(3) « En cas de protêt de la lettre de change, disait déjà l'Ordonnance de 1673 (Titre v, agi. 3), elle pourra être acquittée par tout autre que celui sur qui elle aura été tirée... » Voy. aussi Pothier, Contrat de change, n* 114.
(4) Art. 158. « Une lettre de change protestée peut être payée par tout « intervenant pour le tireur ou pour Tun des endosseurs. — L'intervention « et le paiement seront constatés dans Tacte de protêt ou à la suite de « l'acte. »
(5) La Cour de cassation, par son arrêt du 14 février 1848, a fait une
— Par qui le paiement par intervention peut-il être fait? Par toute personne qui n'est pas déjà tenue du paiement à un autre titre. C'est ce que dit l'art, 158, où les mots tout intervenant sont
application rigoureuse de ce principe qu'il ne peut y avoir paiement par intervention que là où il y a eu tout d'abord protêt faute de paiement. Voici le texte de cet arrêt, rendu dans une espèce assez singulière du reste, puisque le paiement avait été fait par une personne désignée d'un côté comme domlciliataire par le souscripteur et d'un autre côté comme recommandataire par un endosseur :
« La Godh,
« Vu les art. tô34 du Gode civil, 158, 159, 162, 164, et 175 du Gode de « commerce;
(( Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la maison Ganneron paya, « le 30 septembre 1845, les deux billets, de 5,000 fr. chacun, souscrits par « les sieurs Rouquier et neveu, sur la présentation qui lui en fut faite par • la Banque de France, dernier porteur de ces effets; — Que ce paiement « éteignit la dette, aux termes de l'art. 1234 du Gode civil; •— Que les pro- « têts faute de paiement, constatés le lendemain de ce paiement, ne peu- « vent faire revivre ime dette éteinte et assurer un recours utile au dernier « endosseur contre les endosseurs précédents et contre le souscripteur, « lesquels se trouvaient définitivement libérés par le paiement des billets « à leur échéance, sauf le recours de droit réservé contre le souscripteur à « la maison qui a payé pour lui ; — Que ce paiement, fait sur la présenta- « tion du dernier porteur et avant tout protêt, était censé fait légalement « pour le compte du souscripteur, et non pour le compte des endosseurs « Guilbert, qui n'avaient donné mandat de payer pour eux qu'au besoin, (I c'est-à-dire au cas de refas de paiement constaté par un protêt, cas qui « ne s'est pas réalisé dans l'espèce; — Qu'en décidant, d'après les regis- « très de la maison Ganneron, et d'après les faits et circonstances de la « cause, que la maison Ganneron a payé, non pour le souscripteur Rou- « quier, mais pour les endosseurs Guilbert, l'sirrêt attaqué a méconnu les « conséquences légales de ce paiement et a violé les articles ci-dessus visés;
« Casse... » (Dev.-Gar., 48, 1, 353).
— En général, dans la pratique, on ne se conforme pas très-scrupuleusement au vœu de l'art. 158, d'après lequel l'intervention et le paiement doivent être constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. Suppc»soDS que plusieurs recommandataires soient indiqués dans la lettre : le tiré ne payant pas à l'échéance, le protêt doit être fait à son domicile et, de plus, au domicile de chacun des recommandataires. Si, parmi les recommandataires au domicile desquels l'huissier se présente successivement, l'un manifeste l'intention de payer, l'huissier exprime dans le protêt qu'un tel a déclaré qu'il paierait après protêt ou sur la remise du titre et du protêt enregistré ; l'huissier ajoute qu'il prend cette réponse pour refus de payer, et, en conséquence, il clôt son acte. Puis, après qu'il a fait fah-e l'enregistre-
394 DE Là. LETTRE DE CHANGE.
synonymes de tout tiers intervenant: car on ne peut pas intervenir dans une affaire où Ton est déjà partie.
Nous avons vu de qui doit émaner Tacceptation par intervention : nous avons vu que le tiré lui-même peut accepter par intervention, quand il a refusé d'accepter comme tiré (I). Eh bien î il en sera de même du paiement. Quand il n'aura pas accepté, le tiré pourra payer par intervention ; et ici il n'y a pas de doute possible, la loi elle-même le dit dans l'art. 459 in fine. Mais il faudra pour cela que le tiré n'ait pas accepté : car en acceptant il se constitue comme mandataire du tireur, débiteur personnel et même principal du porteur; il ne peut donc pas substituer à cette qualité une fois prise celle d'intervenant, il ne peut pas venir payer par intervention. Quant à l'intérêt qu'il peut avoir à payer comme intervenant plutôt que comme tiré, il est le même qu'en matière d'acceptation : le tiré y trouvera tout d'abord l'avantage de n'être pas réduit à un recours
ment, il se borne à remettre à Tintervenant qui réalise son offre, en payant le montant de la lettre et lea frais, le titre et le protêt enregistrés (voy. M. Dalloz, Répert., v» Effets de commerce, n" 590). C'est là évidemment une pratique vicieuse : car le paiement par intervention ne se trouve constaté ni dans Tacte de protêt ni à la suite de cet acte. — De même, lorsque celui qui veut payer par intervention n'est pas un recommandataire, iî se présente à l'huissier, soit avant, soit après la clôture du protêt, et offre de payer moyennant remise du titre et du protêt enregistré : l'huissier mentionne l'offre soit dans l'acte de protêt, soit à la suite; et, l'enregistrement ayant eu heu, il reçoit la somme des mains de l'intervenant, en se bornant à lui remettre le litre et le protêt. Ici encore le vœu de l'art. 158 ne me paraît pas rempli. Cependant le tribunal de commerce de la Seine, par un jugement confirmé en appel le 29 mars 1848, décide qu'il y a intervention valable et complète par cela seul que la mention xlans le protêt de l'offre d'intervenir est signée de l'intervenant ou qu'elle a été suivie d'un paiement effectif [Jùum, du Pal., 1. 1 de 1848, p. 409). Comp. M. Bédarride, t. n, n» 452.
— La loi allemande de 1848 dit positivement (§ lxiii, t*' ahnéa) que « la lettre de change et le protêt faute de paiement doivent être remis an « payeur par intervention, contre remboursement des frais. »
En Angleterre, lorsque c'est l'accepteur par intervention qui paie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un protêt faute de paiement. Voy. l'article de MM. FgbIîx et Stralfort-Carey, Revue étrang. et franc., t. n, p. 603.
(l) Ci-dessus, p. 299 et suiv.
contre le tireur seul; il pourra recourir contre celui des obligés pour lequel il sera intervenu et contre les garants de ce dernier.
Mais le tiré pourrait-il payer par intervention pour le tireur lui-même? Oui, comme il peut accepter par intervention pour lui, et par les mêmes motifs : pour ne pas être censé avoir reçu la provision, et pour s'affranchir de la nécessité de prouver qu'il ne Ta pas reçue {i).
Toutefois, il y a ici une petite difficulté.
En effet, Tart. 117, 1" alinéa, dit bien que Tacceptation suppose la provision ; mais, dans aucun texte, il n'est rien dit de pareil pour le paiement. C'est que cela n'avait pas besoin d'être ilii : car la meilleure manière d'accepter la lettre de change, c'est sans contredit de la payer. Le paiement est plus que l'acceptation : non-seulement celui qui paie accepte, mais il fait plus, il exécute le mandat du tireur, et, par conséquent, il doit être, jusqu'à preuve contraire, présumé avoir payé avec des valeurs fournies par le tireur.
On le voit donc, le tiré aura, pour payer par intervention pour le tireur, le même motif que pour accepter par intervention pour lui, c'est-à-dire le désir de ne pas être supposé avoir reçu la provision (2).
— Pour qui sera fait le paiement par intervention ? Il le sera pour quiconque est passible des conséquences du refus de paiement de la lettre de change. Il pourra donc l'être pour le tireur, pour un endosseur, et même, quoique l'art. i58 ne le dise pas, pour l'accepteur (3).
(1) Voy., ci-dessus, p. 301 et 302.
(2) Suivant M. Bédarride (t. ii, n» 454), le tiré peut intervenir pour tout autre signataire que le tireur. Je n'examine pas e»core si le tiré peut réellement intervenirpourtout signataire quelconque de la lettre de change ; mais je tiens pour certain, avec M. Bravard, qu'il peut intervenir pour le tireur.
11 est bien entendu que le tiré non accepteur, conune tout autre tiers, ne peut faire un véritable paiement par intervention qu'autant que la lettre de change a été protestée. Je reviendrai un peu plus loin sur celle observation.
(3) Ainsi jugé par le tribunal de commerce de la Seine^ le 18 jan^
En matière de paiement par intervention, il peut se présenter un cas 'qui a fixé l'attention du législateur; c'est le cas où plusieurs personnes viennent concurremment pour payer par intervention, et se disputent la préférence.
Il semble que cet empressement de plusieurs personnes à payer par intervention doive être bien rare ; mais il l'est moins qu'on ne serait tenté de le croire au premier abord. En effet :
4** Il se pourra que l'un des signataires de la lettre se trouve en relations avec plusieurs commerçants qui résident dans le lieu du paiement, qu'il soit même leur créancier, et alors, on
Yier 1830. Voici les motifs du jugement : « Attendu que l'art. 158 du Gode « de commerce, en disposant que toute lettre de change peut être payée « par intervention pour compte du tireur ou d'un endosseur, n'interdit pas tt la faculté d'étendre cette disposition à un accepteur , surtout lorsque cet « accepteur, comme dans l'espèce, ne réside pas dans le lieu où le paiement « doit être effectué; que même cette intervention, conforme d'ailleurs aux « usages du commerce, rentre dans l'esprit de la loi, qui stipule que l'in- « tervenant qui libère un plus grand nombre d'obligés doit être préféré. » La Cour de Paris, adoptant ces motifs, a confirmé le jugement par son arrêt du 15 avril 1831 (Dalloz, Répert, v© Effets de commerce, n» 596). —Les auteurs admettent, en général, qu'on peut payer par intervention, nonr seulement pour l'accepteur, mais aussi pour un donneur d'aval. Voy. MM. Nouguier (t. t, n» 590), Alauzet (t. ii, n» 932) et Bédarride [t; ii, no 454).
— La loi allemande de 1848, comme notre Code de commerce, est muette sur la question de savoir si l'on peut payer par intervention pour l'accepteur, et la question est controversée entre les jurisconsultes d'outre-Rhin. Voici comment s'exprime à cet égard M. Brauer (op. ciï., p. 118) :
« Jusqu'à quel point peut-on payer pour l'honneur de Taccepteur? Cela est controversé dans les pays de droit commim. Einert admet qu'on le peut, attendu que par aucun autre moyen il n'est pourvu aussi complètement à l'intérêt général des parties. Treitschke se prononce en sens contraire, par le motif que l'intervention n'est admissible qu'en raison de l'avantage qui en résulte pour la personne honorée, et qu'ici on n'aperçoit pas d'avantage pour l'accepteur. Cette dernière opinion est, en général, la plas exacte, mais seulement eft tant que subsiste le motif donné à l'appui. En conséquence, il y aura exception à la règle, comme Treitschke le reconnaît lui-même, lorsqu'il s'agira d'une traite payable au domicile d'un tiers : car l'intervention du tiers à la place du domiciliataire qui ne paie pas est réellement utile à l'accepteur. Notre loi ne fournit aucune indication pour résoudre cette question : elle doit donc être décidée d'après les principes généraux. »
le comprend , chacun d'eux sera bien aise de profiter de l'occasion pour se libérer envers lui, tout en lui rendant service ;
2*» Si l'un des signataires est un banquier fort connu, un commerçant très-notable, ses correspondants du lieu du paiement, qu'ils soient ou non ses débiteurs , seront fort disposés à faire preuve de bonne volonté pour lui, en offrant de payej* par honneur pour sa signature;
3** Enfin, il peut se faire que le tireur (1) ait indiqué plusieurs recommandataires (2), et chacun d'eux sera peut-être jaloux de répondre à son appel, de justifier la confiance qu'il leur a témoignée.
A qui, quand plusieurs se présenteront, accordera-t-on la priorité? Sera-ce à celui qui aura fait le plus de diligence, qui se sera présenté le premier? Cette considération sans doute pourra influer sur le choix ; mais elle est secondaire, elle est dominée par une autre, à laquelle il faut d'abord et avant tout s'attacher. Il faut consulter l'intérêt du plus grand nombre , et accorder la préférence à celui qui satisfait le mieux à cet intérêt; or, quel est-il, et à quoi tient l'intérêt du plus grand nombre? Cet intérêt dépend du plus ou moins grand nombre de libérations qu'opérera le paiement par intervention , et le nombre de libérations opérées dépendra lui-même du rang que celui pour le compte de qui le paiement est offert occupe dans la série des signataires. En effet, d'après le mécanisme des titres négociables, le premier de tous les signataires, c'est-à-dire le tireur s'il s'agit d'une lettre de change, le souscripteur s'il s'agit d'un billet à ordre, est l'auteur commun de tous les autres signataires : ils procèdent tous de lui; directement ou indirectement, tous tiennent leurs droits de lui (3). Il est donc soumis envers
(1) Ou un endosseur. Du reste, nous parlerons un peu plus loin du recommandataire indiqué par un endossedr.
(2) N'oublions pas que, s'il y a refus de paiement de la part du tiré, le protêt doit être fait au domicile des recommandataires (art. 173]/du moins quand ils ont été indiqués par le tireur.
(3) L'expressîon de M. Bravard ne me semble pas bien exacte. Quand
eux tous et envers chacun d'eux à la garantie, et, de son côté, il n'a d'action en garantie contre aucun d'eux. Par conséquent, Tintervenant, qui oflfre de payer pour le tireur ou pour le souscripteur, opère une libération de plus que celui qui oflfre seulement de payer pour le preneur ou pour le bénéficiaire : car celui qui paie pour le premier signataire libère tous les autres sans exception, — tandis que celui qui ne paie que pour le second signataire ne libère pas le premier, qui est garan^ envers le second ; il libère seulement tous ceux qui suivent le second. Ainsi l'intervenant qui offrira de payer pour le tireur devra être préféré à tous ceux qui offriront de payer seulement pour un autre signataire, quel qu'il soit. De même, celui qui oflfrira de payer pour le premier endosseur devra être préféré à celui qui oflfrira de payer seulement pour le second endosseur : car il opérera une libération de plus, attendu que, le premier étant garant envers le second, le paiement fait pour le premier libérera le second, — tandis que le paiement fait pour le second ne libère ni le second ni le premier : il ne libère pas le second, car celui-ci devient débiteur du payeur par intervention ; il ne libère pas le premier, car il est garant du second. Et ainsi de suite en descendant jusqu'au dernier signataire, puisqu'ils sont tous garantis par ceux qui les précèdent et garants envers ceux qui les suivent, de sorte que le paiement fait pour le premier signataire est celui qui opère le plus de libérations, et le paiement fait pour le dernier signataire celui qui en opère le moins. Quant au paiement fait pour un signataire intermédiaire, il opérera plus ou moins de libérations, suivant que le signataire occupera un rang plus ou moins élevé dans la série des signataires, suivant qu'il se rapprochera davantage du tireur ou du souscripteur.
il s^agit d*uDe lettre de change, je comprendâ qu'on dise que les porteurs successifs qui sont devenus endosseurs tiennent leurs droits, directement ou indirectemeot^ du tireur. Mais quand il s'agit d'un billet à ordre, est-il possible que les endosseurs tiennent les droits qu'ils ont eus et qu'ils ont transmis du souscripteur, qu^i, lui, n'en a jamais eu aucun ? Du reste, c'est seulement l'expression qne je critique, non le fond de la pensée.
PAIEMENT PAft INTERVENTION. 399
D'après cela, on voit comment sera déterminée la préférence entre les intervenants. Les signataires sont en descendant garants les uns des autres, et en remontant ils sont garantis les uns par les autres : le premier est donc garant de tous les autres et n'est garanti par personne; le dernier, au contraire, est garanti par tous les autres et n'est garant d'aucun ; enfin , les in-^ t^rmédiaires sont tout à la fois garantis par ceux qui précèdent, et garants de ceux qui suivent (I).
(1) a Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur^ « loua les endosseurs sont libérés. — S'il est fait pour un endosseur, les « endosseurs subséquents sont libérés. — S'il y a concurrence pour le « paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus « de libérations est préféré » (art. 159, alin. 2, 3 et 4).
D'après cela, l'intervenant qui offre de payer pour un donneur d'aval sera préféié à celui qui offre de payer pour un endosseur postérieur ; mais il sera primé par celui qui offre de payer pour l'endosseur même qu'a cautionné ce donneur d'aval. — L'intervenant qui offre de payer pour l'accepteur est préférable à celui qui offre de payer pour un endosseur : car le paiement fait pour l'accepteur libère tous les endosseurs. Quid si Pierre offre de payer pour le tireur, tandis que Pault)ffre de payer pour l'accepteur ? Je crois qu'il faut distinguer. Si l'accepteur avait provision (et cela est probable); Paul sera préféré : car, quandJPaul aura payé, l'accepteur seul restera obligé. Si au contraire on peut prouver que le tireur n'a pas fourni la provision, la préférence appartiendra à Pierre : en effet, quand Pierre aiira payé, le tireur seul restera obligé, tandis que le paiement fait par Paul laisserait dans les liens de l'obligation et l'accepteur et le tireur.
— Le principe éminemment raisonnable que nous venons de voir consacré dans notre Gode de commerce se retrouve dans la loi allemande de 1848. Le § Lxiv de cette loi est ainsi conçu :
« Entre plusieurs qui se présentent pour payer par intervention, la pré- « férence appartient à celui de qui le paiement libérera le plus grand n omit bre d'obligés. — Un intervenant qui paie, quoi qu'il résulte de la lettre « ou du protêt, qu'une autre personne qui devait passer auparavant était « prête à acquitter la lettre , n'a aucun recours contre les endosseurs « qu'aurait libérés le paiement effectué par cette autre personne. »
Comme le dit très-bien M. Brauer, « le porteur peut sans doute» recevoir son paiement de quiconque veut bien l'effectuer. Mais l'intervenant doit voir s'il ne paie pas en supplantant quelqu'un qui lui est préférable : autrement il perd le droit de recourir contre ceux qui auraient été libérés si cette autre personne eût payé... »
— L'accepteur par intervention est soumis h la règle générale quant à l'ordre de préférence. Ainsi, supposons qu'une personne ait accepté par in-
iOù DE LA LET-ÇRE DE CHANGE.
Quant aux intervenants qui oflEriront de payer pour le même signataire, la préférence sera due à celui qui se sera présenté le premier, puisque toutes choses d'ailleurs sont égales entre eux. — Cependant, je crois qu'il faudrait s'attacher à l'ordre dans lequel chacun d'eux aurait été indiqué, et donner la préférence à celui qui aurait été indiqué le premier. Par conséquent, il faudrait préférer le recomman'dataire au non-recommandataire (1).
Du reste, il y a un cas qui pouvait faire difficulté et que le législateur a réglé ; c'est celui où au nombre des intervenants figure le tiré lui-même. Il semblerait, d'après l'art. 459 in finej que le tiré doit être, d'une manière absolue , préféré aux autres intervenants; mais entendre ainsi cette disposition, ce serait la mettre en contradiction avec le principe fondamental inscrit dans ce même article, savoir que la préférence est due à celui des intervenants qui opère le plus de libérations. Donc, la préférence n'appartiendra au tiré lui-même, quand il voudra intervenir, qu'à rencontre dQ3 tiers qui interviendront pour le même signataire (2). Alors seulement la préférence est due au tiré, et
tervention pour tous les obligés ou pour le dernier endosseur : le paiement effectué par cette personne ne libérerait auc\in des obligés. Donc il faudrait lui préférer un tiers qui offrirait de payer pour Tbonneur d'ua des premiers endosseurs ou pour l'honneur du tireur. — Cette décision ressort positivement de la loi allemande (§ Lxv). Voy. aussi le commentaire de M. Brauer^p. 117, no ii.
(1) Voy. en ce sens M. Dalloz {Répert., v© Effets de commerce, n^ 595) et M. Bédarride (t. ii, n» 457).
(2) La Cour de Paris se réfère à cette idée lorsqu'elle dit, dans son arrêt du 13 août 1831 :
« Considérant qu'au bas de la lettre de change tirée par A. Delondresur N la maison Delbos de Saint-Pétersbourg se trouvait l'indication de deux « domiciles auxquels le porteur pouvait se présenter en cc^s de non-acceptt tation ou de non-paiement par la maison Delbos; que, cette maison ayant a refusé d'accepter et de payer pour le tireur, la lettre de change a été « protestée, et qu'alors la maison Delbos a déclaré vouloir intervenir a dans l'intérêt dé MM. Fould et Fould-Oppenheim, troisièmes endosseurs; u que le besoin au domicile de Stieligz avait été indiqué par ia maison « Fould et Fotdd-Oppenheîm; d'où résulte la présomption défait et de « droit que Stieligz n'interviendrait au paiement que dans l'intérêt de cette
PAIElfENT PAR INTERVENTION. 401
Tart. 459 in fine la lui accorde à juste titre : car le tiré est indiqué en première ligne pour payer, il est le premier qui a été choisi. •
Ainsi, d'abord il y a, dans la désignation qui a été faite du tiré, un double mandat : 1® mandat de payer comme tiré; ^ subsîdiairement, mandat de payer comme recommandataire. De plus^ l'intervention du tiré, venant de l'auteur même du Teins de paiement, répare mieux, en quelque sorte, le mauvais eflfet que pourrait produire ce refus.
En ce qui concerne l'intervention du tiré, l'art. 159, dernier alinéa, contient encore une sorte d'inexactitude, car il dit : a Si a celui sur qui la lettre était originairement tirée et sur qui a « été fait le protêt faute d'acceptation se présente, etc. » Or, pour que le tiré puisse intervenir, il n'est nullement nécessaire qu'il ait été fait un protêt faute d'acceptation, et l'art. 159, en semblant supposer le contraire, est inexact. Ce qu'on a voulu dire, c'est que, quand le tiré a accepté, il ne peut pas intervenir, et rien n*est plus exact (1).
Quels sont les effets du paiement par intervention?
Il ne faut pas confondre ce paiement avec un paiement ordinaire. En eflfet, il procure à celui qui le fait des avantages qui ne sont pas attachés au «paiement ordinaire. Il mérite plus de faveur, parce qu'il est plus utile que le paiement ordinaire : car
« màisoDy et, par conséquent, en concurrence avec Delbos, qui, ne voulant « payer aussi que pour le tioisième endosseur, devait avoir la préfé- « rence... » (Dalloz, Répert,, v© Effets de commerce, n» 595).
(1) 11 est bien entendu que le tiré est soumis à la règle générale d'après laquelle le paiement par intervention suppose qu'il y a eu protêt faute de paiement. Quant au tiré accepteur, nous savons qu'il ne peut pas être question pour lui de payer par intervention ; du reste, s'il paie à l'échéance, il est subrogé dans les droits du porteur, aux termes de l'art. 1251-3* du Gode Napoléon, attendu qu'étant tenu au paiement de la lettre avec d'autres et pour d'autres, il avait intérêt à l'acquitter. C'est ainsi qu'il faut entendre l'arrêt de la Cour de Pau, du il juin 1840 (Dev.-Car., 41, 2, 522), lequel ne signifie en aucune façon que de la part du tiré il peut y avoir paiement par intervention sans protêt. Voy. M. Alauzet, t. ii, n" 931.
402 DE Là LETTRE DE CHANGE.
il affranchit les divers signataires des conséquences du refas de paiement, lesquelles sont bien plus onéreuses pour eux quand il s'agit d'un titre à ordre, oessible par endossement, que quand il s'agit d'un titre ordinaire à personne dénommée. Comparons, à ce point de vue, le refus de paiement d'une dette ordinaire et celui d'une lettre de change, et nous serons frappés de ce que l'un a de plus grave que l'autre :
D'abord le refus de paiement d'une dette ordinaire ne nuit qu'à une seule personne, au créancier. Le refus de paiement d'une lettre de change, au coutraire, nuit à un plus ou moins grand nombre de personnes, au tireur et aux endosseurs, qui peuvent être assez nombreux : il les soumet à des actions en recours très-préjudiciables à leurs intérêts (1).
En second lieu, le refus de paiement d'une dette ordinaire n'exige qu'une assignation et un jugement : les actes nécessaires sont donc assez restreints. Au contraire, le refus de paiement d'une lettre de change donae lieu à des formalités plus compliquées et plus multipUées. 11 faut deux actes de plus qu'en matière ordinaire, savoir : le protêt et la signification du protêt. Vient ensuite une assignation. Cette assignation et cette signification devront être données à tous les obligés : par conséquent, elles se multiplieront en raison du nombre des obligés, si le porteur les poursuit tous collectivement ; et, s'il n'en poursuit qu'un ou quelques-uns, ceux-ci, à leur tour, exerceront des poursuites contre les obligés antérieurs, leur feront des significations, leur donneront assignation et obtiendront contre eux des jugements de condamnation. Il y aura donc une complication de formalités, une multiplicité d'actes, qui ne saurait exister quand il s'agit d'une dette ordinaire.
En troisième lieu, les frais qu'entraîne le refus de paiement d'une dette ordinaire sont limités, modérés, tandis que ceux
(1) CeUe première différence que signale M. Bravard ne me parait pas absolument exacte. Supposez une dette ordinaire garantie par des hypothè* ques et par des cautions : est-ce que le débiteur, en refusant de payer à l'échéance, ne peut pas nuire à un assez grand nombre de personnes ?
qa*entraine lo refus de paiement d'une lettre de change peuvent s'élever très-haut : ils s'accroissent en raison des formalités à remphr, de la multiplicité des actes à faire, du nombre des obligés, de celui des recours, et de la distance des lieux où sont domicihés les divers obligés.
Ainsi, à ce triple point de vue, le refus de paiement des lettres de change et des eflTets de commerce en général a quelque chose de plus fâcheux que celui d'une dette ordinaire; il a quelque chose de désastreux.
On devait donc chercher autant que possible à le prévenir, et, quand il a lieu, s'efforcer d'en atténuer les inconvénients. Il fallait donc encourager les paiements par intervention, et le meilleur encouragement, c'était la subrogation dans les droits du porteur : aussi l'art. 159 l'accorde-t-il au payeur par intervention (\), Toutefois il y met une condition : c'est qu'en succédant aux droits du porteur, le payeur succédera aussi à ses devoirs, c'est qu'il sera tenu de remplir les mêmes formalités (2). — Il y a, de plus, une restriction sous-entendue dans l'art. 159, savoir, que le payeur par intervention ne sera subrogé aux droits du porteur que contre celui pour qui il sera intervenu, et contre ses garants. Il est clair qu'il ne sera pas subrogé contre
(1) Cette subrogationétaitdéjàadmiseparrOrdonnaDcede 1673 (Titre v^ art. 3) Pothier (Traité des Obligations, n» 519) s'en exprime ainsi : a Lors- « qu'un étranger paie ane dette dont il n'était pas tenu, et sans qu'il eût « aucun intérêt de l'acquitter, le créancier n'est pas obligé, si bon ne lui « semble, de lui céder ses actions (L. 5, God., De soluté) ; car il n'en avait « pas besoin, puisque rien ne l'obligeait à payer. Ceci souffre une excep- « tion à l'égard des lettres de change. Lorsqu'un étranger, pour faire hon- « neur, soit au tireur, soit à quelqu'un des endosseurs, soit à l'accepteur, c acquitte une lettre de change dont il n'est pas débiteur, non-seulement « la cession des actions du créancier de la lettre de change ne peut lui « être refusée, il y est même subrogé de plein droit par l'Ordonnance de « 1673, ce que la faveur du commerce a fait établir. » Voy. aussi le Traité du contrat de change ^ no 171 .
(2) a Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé « aux droits du porteur et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à « remplir » (art. 159, alin. 1).
les signataires dont celui pour qui ,il paie est garant^ car alors le paiement ne profiterait pas à celui-ci (i).
Quels avantages le paiement par intervention procurera-t^il à l'obligé pour lequel il est fait? Il semble qu'il ne lui en procurera aucun, puisque cet obligé ne fera que changer de créancier : il y aura substitution de l'intervenant au porteur, et voilà tout^St). Maiscette substitution elle-même sera un avantage : car l'intervenant, par le fait même de son intervention, fait preuve de bonne volonté pour l'obligé en faveur duquel il est intervenu : ce sera donc un créancier accommodant, plus accommodant que ne l'aurait été le porteur. En second lieu, il pourra se faire, el ce ne sera pas rare, que l'intervenant soit débiteur de celui pour qui il est intervenu, et alors en intervenant il n'aura fait qu'acquitter sa dette : il n'aura donc pas de recours contre l'obligé pour lequel il sera intervenu et qui sera libéré. Enfin, dans tous les cas, le paiement par intervention sera un témoignage
(1) La loi allemande de 1848 ne se borne pas à déclarer (§ lxiii^ alin. 2) que le payeur par intervention est subrogé aux droits du porteur contre la personne pour l'honneur de qui il paie» contre ses prédécesseurs ou garants et contre Taccepteur. Elle accorde» de plus, & ce payeur , comme aussi à l'accepteur par intervention, un droit {eine Provision) de i/3 p. 100:
« Que celui qui pale par intervention, dit M. Brauer, ait gagné sa provision (1/3 p. 100, d'après les §§ l et Li), —ce que le § Lxi du projet disait expressément, — cela va de soi {Procès-ver batuc de la Conférence, p . 255) ; mais même celui qui accepte par intervention et qui ne paie pas peut prétendre à cette provision. L'intervenant préférable qui a payé doit la lui fournir; puis il peut, de son côté» en réclamer le montant dans son compte de retour. Cette décision parait plus convenable que celle qui renverrait à la personne honorée l'accepteur par intervention avec sa demande de provision. La chose est ainsi simplifiée ; et, en définitive, avec Tun et l'autre procédé, une fois que l'affaire est réglée, les frais dont il s'agit restent toujours à la charge de la même personne [Procès-verbaux de la Conférence, p. 140 et 141). Du reste, le droit à cette provision n'est point pour l'accepteur par intervention un droit résultant de la lettre de change, c'est-àdire qu'il doit être poursuivi par la voie civile ordinaire et noh au moyen de la procédure sur lettre de change, quand le payeur résiste à la réclamation » (Brauer, sur le § Lxv de la loi).
(2) Subrogation signifie précisément substitution, remplacement.
de confiance dans l'obligé qui en est Tobjet, il contribuera au maintien de son crédit.
* A la matière du paiement par intervention se rattachent encore plusieurs questions que je vais examiner rapidement :
!.. Qu'arriverait-il si le porteur refusait le paiement par intervention qui lui est offert? La loi commerciale n'a pas prévu ce cas : elle s'en est donc référée au droit commun, d'après lequel le paiement ou l'équivalent du paiement peut s'effectuer malgré la volonté du créancier. Il y a même ici d'autant plus de raison, pour permettre à l'intervenant de réaliser son désir, que nous avons ordinairement, quand il s'agit d'un effet négociable, un plus grand nombre de personnes intéressées au paiement (1). En conséquenee, le tiers qui veut payer par intervention pourra recourir à la procédure ordinaire des offres réelles et de la consignation (2). Cette procédure peut parfaitement être employée ici : car, à la différence du cas où" le porteur ne se présente pas à l'échéance (3), dans le cas actuel nous connaissons le porteur, qui a fait protester la lettre et qui refuse de recevoir le paiement par intervention. Conformément à l'art. 12 de l'Ordonnance du 3 juillet 1816, la reconnaissance de consignation délivrée par le caissier énonce l'acte et la cause qui ont donné lieu à la consignation : cette reconnaissance permet donc à l'intervenant de
(1) Pothier {Oblig., n» 464) décide qu'en général le créancier n'est tenu de recevoir le paiement que lui offre un étranger qu'autant que le débiteur a intérêt à ce paiement^ comme lorsque les offres sont faites pour arrêter les poursuites commencées par le créancier; les rédacteurs du Code Napoléon paraissent avoir voulu repousser celte doctrine (voy. l'art. 1236). Spécialement pour la lettre de change, Pothier {Contrat de change^ n» 170) s'exprime aii^i : « Observez que ce n'est qu'en cas de protêt qu'un étran- « ger, qui n'est ni indiqué par la lettre ni intéressé à son acquittement^ « peut obliger le propriétaire de la lettre à en recevoir le paiement : hors « ce cas, il n'est pas reçu à lui payer la lettre, si le propriétaire ne le veut « bien. Gela est conforme aux principes que nous avons établis au Traité « des obligations, n*» 464. »
(2) Voy. les art. 857. et suiv. du Gode Napoléon, 812 et suiv. du Code de procédure.
(3) Voy., ci -dessus, p. 366 et suiv.
406 DX LA LBTTRE DE GHAiTGE.
prouver qu'il est subrogé dans les droits du porteur. En ce sens, on peut invoquer par analogie la suite du même article de l'Ordonnance, qui suppose la consignation faite, non parle débiteur lui-même, mais par un prêteur, et qui indique comment se réalisera la subrogation que consent le débiteur (J).
II. Celui qui a payé par intervention une lettre de change peut-il en transférer la propriété au moyen d'un endossement? La négative ne souffre pas difficulté pour ceux qui pensent que, par cela seul que la lettre est échue, elle n'est plus susceptible d'être transmise par voie d'endossement (2). Nous-même qui admettons d'une manière générale que l'édiéance ne modifie en rien la puissance de la clause à ordre, nous n'accordons pas à l'intervenant le droit d'endosser la lettre de change. En effet, celui-là seul peut endosser le titre, à l'ordre duquel il est passé; or, le titre n'a pas été passé à l'ordre de l'intervenant, il a été acquitté par lui. Sans doute, l'intervenant est subrogé aux droits du porteur, et le porteur avait notamment le droit de céder le titre par un endossement ; mais les principes et les textes montrent à l'envi que cet intervenant n'a pas succédé d'une manière absolue aux droits existants en la personne du porteur, qu'il a seulement succédé au droit de recourir faute de paiement contre tous les signataires ou contre quelques-uns d'entre eux. Je dis d'abord les principes. En effet, celui qui paie avec subrogation n'est pas un acquéreur ordinaire : la subrogation tend à l'empêcher de perdre, à lui procurer son remboursement, et non à lui permettre de réaliser un bénéfice. Dire, d'une part, que l'intervenant est subrogé aux droits du porteur, et, d'autre part, qu'il ne peut pas transférer la lettre de change par endossement, c'est donc exprimer deux idées qui n'ont rien de contradictoire, qui, au contraire, se concilient parfaitement entre elles (3). J'ajoute que les textes viennent à l'appui de cette doc-
(1) Goœp., sur celte question, M. Bédarride, t. ii, no 453.
(2) Voy. M. Nouguier (t. s, n» 593), et M. Dalioz [Hépert., v» Effets de commerce, n© 598).
(t^) Du reste, je n'irais pas jusqu'à refuser à Tintervenant le droit de
PAIBMBNT PAR INTERVENTION. 407
trine, et voici comment : L'art. 159 admet que Tintervenant peut payer iiour le compte du tireur, cas auquel tous les endosseurs sont libérés, — pour le compte du premier endosseur, cas auquel tous les endosseurs subséquents*sont libérés, etc. ; si Tintervenaat acquérait effectivement le droit d'endosser à son tour la lettre de change, comprendrait-on qu'il eût jamais Vidée de payer pour le compte du tireur ou du premier endosseur, et, par là même, de rendre très-difficile en fait la négociation^ en détruisant ce qui donne précisément de la valeur à la lettre de change, du moins aux yeux du public , c'est-à-dire l'engagement in solidvm d'un grand nombre de i>ersonnes? D'ailleurs, en quels termes s'exprime la loi dans l'art, 459? a Celui qui a paie une lettre de change par intervention, dit-elle, est subrogé « aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les for- « malités à remplir. » Ces derniers mots montrent clairement que, dans la pensée du législateur, les droits auxquels est subrogé rintervenant, ce sont purement et simplement les actions en recours qui naissent pour le porteur à la suite du défaut de paiement par le tiré, ou, en d'autres termes, que l'intervenant succède uniquement aux droits et aux devoirs du porteur qui font l'objet du § XI de notre Titre.
Cette opinion a été consacrée, le 30 juillet 1833, par un arrêt de la Cour de Paris (!).
m. Le tiers qui, sans y être obligé, a payé la lettre de change, peut-il, en prouvant qu'il était sous l'empire d'une erreur telle que, s'il eût connu la vérité, il n'aurait certainement pas payé, exercer l'action en répétition contre le porteur? Le paiement par intervention suppose évidemment la volonté chez celui de qui il émane; or, nous nous plaçons dans l'hypothèse d'une erreur qui a complètement vicié la volonté. Je crois donc qu'il n'y a pas de raison suffisante pour écarter ici, en principe, l'applica-
faire transport-cession^ conformément au droit commun, des actions qu'il a pu acquérir en payant la lettre de change protestée. (1) Voy. M. Dallo? {Bffpert, v» Effets de conmeme, n* 40P).
408 SE LA LETTRE DE GHANaE.
tion des art. 1235, 1376 et suiv. du Gode Napoléon. La Cour de cassation s*€st prononcée en ce sens par un arrêt du 3 janvier 1842 (1) ; et la même doctrine est admise par les auteurs (2).
Spécialement dans le*cas où un tiers paie la lettre de change protestée, en déclarant intervenir pour un certain endosseur dont la signature est plus tard reconnue fausse, y a-t-il lieu à r*5pétition? Ici encore, j'admets, en principe, l'affirmative: celui qui paie pour l'endosseur Paul, paie évidemment sous Tempire d'une erreur substantielle lorsqu'il se trouve que Paul n'a jamais endossé la lettre, et que, par conséquent, le payeur n'a pu acquérir aucun recours contre lui. C'est ce que la jurispnidence a constamment admis. Je citerai notamment en ce sens un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 2 décembre i 856 , dans lequel se trouvent les considérants qui suivent : a Attendu que, par le fait même de son intervention, Bibas « entendait acquérir de Lécuyer un titre utile contre Delvaille « et C** ; que son intervention ae pouvait donc lui être opposée « qu'autant que ce titre serait démontré sérieux à l'égard de a Delvaille et C**; — Attendu que le contraire résulte de la décf négation de signature faite par eux ; qu'il s'ensuit qu'en fait « Lécuyer n'avait pas donné à Bibas la contre-valeur de son « paiement ; qu'on ne saurait opposer à Bibas qu'ayant accom- « pli un fait volontaire, il doit en subir les conséquences, a puisque, Delvaille et Ç** n'étant pas obligés au titre, son ina tervention n'a été que le résultat d'une erreur, et que, aux « termes de la loi, l'erreur ne peut constituer un consentement « valable...; — Attendu, d'ailleurs, qu'entre les autres obligés <f en cause tous les droits sont réservés, Lécuyer ayant dénoncé « le protêt en temps utile à Dandoy-Maillard, son cédant, et « celui-ci à Deforceville, etc.. »
Ce jugement a été confirmé en appel le 25 novembre 1857 (3).
(1) Dev.-Gar., 42, 1, 10.
(2) Voy. MM. Nouguier (t. i, n«» 579 et 594), Alauzet (t. n, n» 930) et Bédairide (t.ii, n«460).
(3) Oev.-Gar., 58, 2, 122.
Pour que le payeur puisse ainsi agir en répétition contre le porteur, il faut que le porteur ne doive pas en éprouver un dommage imputable à la négligence de ce payeur. Il faut, par conséquent, que Faction en répétition soit exercée assez promptement pour que le porteur ne soit pas dédm vis à vis de ses garants, faute de leur avoir dénoncé le protêt et de les avoir cités en jugement dans le délai voulu (voy. les art. 165 et suiv.). Le jugement du tribunal de commence de la Seine se réfère à cette idée dans le dernier considérant rapporté ci-dessus (1). On voit que le payeur par intervention agira prudemment en avisant sans aucun retard celui pour le compte duquel il est intervenu : la réponse à son avis lui fera connaître s'il y a eu erreur de sa part, s'il a été dupe d'un faux.
Il faut bien se garder de confondre avec le cas que nous examinons le cas dans lequel l'accepteur aurait payé au porteur de bonne foi la lettre de change revêtue d'un faux endossement. Dans ce dernier cas, l'accepteur, connût-il déjà la fausseté de l'endossement quand le paiement lui est demandé^ ne peut pas se dispenser de payer : il est obligé envers le porteur; et, par conséquent, lorsqu'il a payé, il n'a point d'action en répétition (2) *.
§ X. Droits et devoirs du porteur.
Nous arrivons à une partie de la matière des lettres de change qui fait suite au paiement par intervention. Cette partie, dans le Titre du Code, est l'objet du § XI, intitulé : Des droits et de-voirs du porteur (3).
(1) Voy. aussi M. Bédarride (t. ii, n» 462).
(2) Voy. M. Bédarride (t. ii, nos 451 et 462). Voy. aussi le passage de M. Brauer, rapporté ci-dessus, p. 360, note.
(3) Dans la loi allemande de 1848, nous trouvons une Section VÏII, iiilitulée Recours faute de paiement (§§ xli à LV), qui correspond cumulati-
4^10 DB UL LBTTKB DE CHANGIS.
Dans ce paragraphe, il s'agit tout à la fois de droits auxquels ne correspondent pas des devoirs, et de droits dont Texercice constitue en même temps Faccomplissement de certains devoirs corrélatifs. Par exemple, c'est un droit pur et simple pour le porteur de demander lacceptalion, car il est libre de ne pas la demander, — de former la saisie conservatoire dont il est parlé dans l'art. 172, car il est libre de ne pas la former (1). Mais le
vement au § XI du Code de commerce etau § Xïil consacré à la matière du rechange.
(1) Il a déjà été question de celle saisie conservatoire, ci-ôessuB, p. 28.
— On s'est demandé dans la pratique si le porteur ne peut eiercer la saisie conservatoire qu'à rencontre des personnes spécialement énumérées dans l'art. 172. La Cour impériale de Bordeaux, par un arrêt du 29 juillet 1857, a décidé qu'il faut en cette matière s'en tenir rigoureusement au
texte de la loi :
« Attendu, dit la Cour, que l'ordonnance du président du tribunal de « commerce de Bordeaux, en date du 4 avril 1857, portant permission à « Saux de faire saisir conservatoirement les marchandises et effets mobi- « liers appartenant à Emanuel, jusques à concurrence de la somme de « 1,631 fr., procède uniquement en vertu de Fart. 172 du Code de com- « merce et qu'elle est molivéa sur l'existence d'une lettre de change pro- « testée faute de paiement contre Emanuel ; — Attendu que les disposi- « tions de l'art. 172 du Code de commerce s'appliquent exclusivement aux « tireur, accepteurs et endosseurs d'une lettre de change protestée; qu'elles « sont limitatives, et ne peuvent pas être étendues arbitrairement par le « juge à des cas autres que ceux que la loi a spécialemeut déterminés; — f< Attendu que, le 4 avril 1857, date de l'ordonnance attaquée, une lettre « de change de la somme de 800 fr. avait été protestée au domicile d'Ema- « nuel, mais qu'Emanuel n'était ni tireur, ni accepteur, ni endosseur de « cette lettre de change; qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, à la me- « sure rigoureuse autorisée par l'art. 172 précité... » (Dev.-Car., 58,2, 56).
J'admets parfaitement que la saisie conservatoire ne peut pas être exercée contre un simple domiciliataire, pas plus que contre le tiré ou contre un recommandalaire : car ces personnes ne sont pas liées envers le porteur. Mais je ne m'asservirais pas au texte de l'art. 172 au point de déclarer cette saisie inapplicable contre le donneur d'aval : en effet, la règle est que le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs (art. 142) : le texte de l'art. 172 n'est pas assez formel pour qu'on puisse croire que le législateur a voulu, sous le rapport qui nous occupe, déroger à cette règle. Quant à l'accepteur par intervention, il ne peut pas y avoir diflBculté : il est un accepteur, et, par conséquent, il est compris dans le texte même de l'art. 172. «
ï-'art. 417 du Code de procédure, à propos de la procédure devant les
♦ DROITS ET DEVOIRS DU PORTEUR. 41 i
|)ûrtear a d'autres droits^ lesquels sont, au contraire, inséparables des devoirs qui y sont attachés, droits dont l'exercice est indispensable pour empêcher certaines déchéances.
C'est de ces droits, qui sont en même temps des devoirs, que nous avons spécialement à nous occuper.
Le premier consiste à demander le paiement au tiré, le jour de l'échéance, et, s'il est refusé, à faire constater ce refus le lendemain par im acte appelé joro^^//flM^erfepû2ewen^ (art. 161 etl62).
Mais, pour connaître le jour de l'échéance, s'il n'y a aucune difficulté quand la lettre est payable à jour fixe y il y en aura, au contraire, quand la lettre sera payable à vue ou à un certain délai de vue. En effet, dans l'un et l'autre de ces cas, la lettre de change contient bien en elle-même le moyen de déterminer 1 époque de l'échéance, mais elle ne la précise pas : cette époque dépend du fait de la présentation, lequel peut se produire un peu plus tôt ou un peu plus tard, à un moment qui n'est pas connu d'avance. Aussi est-ce de cette question que s'est occupé le premier des articles placés sous la rubrique des droits et devoirs du porteur y l'art. 160, et c'est ici le Ueu d'analyser avec soin les dispositions de cet article, dont j'ai déjà dit quelques mots (I).
Voyons d'abord quelles sont les dispositions communes aux lettres de change jKiyables à vue et aux lettres de change payables à un certain délai de vue. Ces dispositions sont assez nombreuses. En effet :
tribonanz de commerce; s*exprime ainsi : « Dans les cas qui requerront « célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assignrr^ même de « jour à jour^ et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers : il pourra, « suivant Texigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution ou « à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires « i^onobstant opposition ou appel. » C'est là.une règle générale ^ dont notre art. 172 n'est qu'une sorte d'application. Seulement, il y a ceci de particulier que le porteur de la lettre de change ne pourrait pas être assujetti à donner caution ou à justifier de sa solvabilité. (1) Voy. ci-de38U8, p. 204 et suiv.
!• Dans un cas comme dans l'autre, la lettre de change doit être présentée dans les six mois de sa date; c'est le délai normal
2° Ce délai est augmenté à raison des distances : il peut être, suivant les cas, de huit mois, d'un bu, et même de deux ans (§§ 2, 3, 4 et 5).
3"* Les différents délais qui viennent d'être indiqués (huit mois, un an, deux ans) sont doublés en temps de guerre maritime (§7).
4** 11 s'était, à propos de ces délais, élevé une question qui se trouve aujourd'hui tranchée par le dernier alinéa de l'art. i60, celle de savoir si le tireur et te preneur pourraient, par une convention insérée dans la letti*e de change, introduire des délais différents, plus longs ou plus courts; si un endosseur le pourrait également, par une convention faite avec son cessionuaire et insérée dans l'endossement. Une loi du 19 mars 1817 a décidé l'affirmative, tant à l'égard du tireur qu'à l'égard des endosseurs, et dans cette vue elle a ajouté au texte primitif de l'art. 160 un dernier alinéa ainsi conçu : <r Les dispositions ci- « dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations con- « traires qui pouiTaient intervenir entre le preneur, le tireur et « même les endosseurs. » La manière dont cet alinéa nouveau est rédigé indique que c'était surtout à l'égard des endosseurs qu'il semblait y avoir difficulté.
S'* Enfin, il s'était élevé, à propos des délais dans lesquels les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue devaient être présentées, une autre question que la loi du 19 mars 1817 a également décidée : c'était la question de savoir si ces délais étaient applicables même aux lettres de change payables à l'étranger. La loi de 1817 les a déclarés applicables, et pour qu'il ne s'élevât plus de doutes à cet égard, elle a ajouté au texte primitif de l'art. 160 un nouveau paragraphe (c'est le paragraphe 6), ainsi conçu : « La même déchéance aura lieu contre le a porteur d'une lettre de changea vue, à un ou plusieuis jours, « mois ou usances de vue,tirée de la France, des posôessionsou
ce établissements fran^is^ et payable dans les pays étrangers, a qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les dé- « lais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectia ves » (1).
(1) Les délais établis par le Gode de commerce pour la présentation des lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, ont été abrégés par la loi du 3 mai 1862 (art. 5)^ qui a substitué au texte primitif de Tart. 160 la rédaction suivante ;
« Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des lies de « l'Europe ou de l'Algérie^ et payable dans les possessions européennes « de la France ou dans TAigérie^ soit à Tue^ soit à un ou plusieurs jours^ ff mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou Tacceptation « dans les trois mois de sa date^ sous peine de perdra son recours sur les « endosseurs, et même sur le tireur^ si celui-ci a fait provision.
« Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées des Etats « du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les pos- « sessions européennes de la France, et^ réciproquement^ du continent et « des lies de l'Europe sur les établissements finançais de la Méditerranée « et de la mer Noire.
<c Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats « d'Afrique en deçà du cap de Bonne>Espérance^ et des Etats d'Amérique « en deçà du cap Hom^ sur les possessions européennes de la France^ et^ « réciproquement^ du continent et des lies de l'Europe axa les possessions « françaises ou établissements français dans les Etats d'Afrique en deçà « du cap de Bonne-Espérance^ et dans les Etats d'Amérique en deçà du cap « Hom.
a Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre « partie du monde sur les possessions européennes de la France, et^ réci- ■ proquement, du continent et des lies de l'Europe sur les possessions « françaises et les établissements français dans toute autre partie du « monde.
« La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à « vue^ à un ou plusieurs jours^ mois ou usances de vue, tirée de la France^ <t des possessions ou établissements français, et payable dans les pays « étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les dé- « lais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives.
a Les délais ci-dessus seront doublés^ en eas de guerre maritime, pour « les pays d'outre-mer.
« Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipu- « la tiens contraires qui pourraient intervenir entre le tireur, le preneur, « et môme les endosseurs. »
En résumé, comme le dit Vexposë des motifs, la loi nouvelle réduit de moitié les délais établis par le Code de commerce; en outre, elle apporte
414 ])£ LA LBTTRE D£ GHANGE.
— Maintenant occupons-nous des dispositions spécisdes «ui lettres de change payables à vue, et des dispositions spéciales aux lettres de change payables à un certain délai de vue. Chacune de ces modalités a ceci de particulier, que, quand la lettre est à vue, la présentation détermine immédiatement l'échéance, tandis que, quand elle est à un certain délai de vue, la présentation fait simplement courir le délai de Téchéance. Ici se rencontre une question qui mérite de nous arrêter, qui est grave en elle-même et fort diversement résolue.
Et d'abord constatons que, quand la lettre est à un certaindélai de vue, le porteur n'est tenu qu'à une seule chose : présenter la lettre dans les délais fixés, et faire constater le jour de la présentation, par l'inscription sur la lettre du mot vw, suivi de la date et de la signature du tiré. Mais il peut, s'il le veut, faire plus : il peut demander l'acceptation du tiré, et alors, si cette acceptation est datée, le porteur y trouvera l'avantage d'avoir, tout à la fois, l'engagement personnel du tiré, et un point de départ pour le délai de l'échéance, lequel courra dans ce cas, comme le dit l'art. 131 , du jour de l'acceptation. Si le tiré refuse l'acceptation, le délai de l'échéance court du jour du protêt faute d'acceptation (i), — en supposant que le porteur veuille se prévaloir du refus d'acceptation : car il pourrait lui convenir de ne pas faire de protêt faute d'acceptation, et alors il serait bien forcé de faire constater autrement le jour de la présentation : il demanderait au tiré d'inscrire sur le titre le mot vu, avec la date et sa signature (2).
Mais supposons que le porteur a demandé et obtenu l'acceptation, et qu'elle n'est pas datée : l'acceptation n'est pas moins valable, et elle n'oblige pas moins le tiré que si elle était datée. Seulement elle ne peut servir de point de départ au délai de l'échéance. De quel jour donc courra ce délai? comment pourune plus grande précision et plus d'exacUlude dans les dénominationsgéographiques.
(1) Même art. 131.
(2) Voy., ci-dessus, p. 211 etsuiv.
reos-nous en déterminer le point do départ? Les rédacteurs du Gode de commerce onttcanché plutôt que résolu cette difficulté par l'art. 132, qui est placé dans le paragraphe relatif à Vaccep' tation, et qui eût été mieux à sa place dans le paragraphe relatif au paiement ou dans celui relatif aux droits et devoirs du porteur. G est ici le lieu d'expliquer cet art. 122, en ce qui concerne le défaut de date de l'acceptation, quand la lettre est payable à un certain délai de vue.
Le législateur^ pour suppléer à ce défaut de date de Tacceptation, a eu recours à un expédient exorbitant : il a substitué la date même de la lettre de change, — et la lettre de change doit toujours, à peine de non-existence, être datée, — il a substitué celte date à celle de l'accepta tion ; il a transformé, par conséquent, la lettre payable à un certain délai de vue en une lettre payable à un certain délai de date. C'est ce que porte Tart. 122 m fine (1).
(1) Après avoir dit que raeceptation est datée, si la lettre de change est à un certain délai de vue, Tart. 122 ajoute : « Et dans ce dernier cas, le « défiBLut de date de Tacceptation rend la lettre exigible au terme y ex- « primé, à compter de sa date. »
— La loi allemande de 1848 contient, sur le cas qui nous occupe, un système tout différent. Le § xx de cette loi est ainsi conçu :
a Quand Tacceptation d'une lettre de change payable à Un certain délai a de vue n'est pas exigible, ou quand le tiré refuse de dater son accepta- « lion, le porteur doit, sous peine de perdre son recours contre les endos- « seurs et contre le tireur, faire constater la présentation effectuée en temps « opportun, au moyen d'un protêt fait dans le délai pour la présentation. » (Aux termes du § xix, ce délai est de deux ans à dater de l'émission de la lettre^ à moins qu'il n'ait été spécialement déterminé par le titre même).
« Le jour du protêt vaut, dans ce cas, comme jour de présentation.
« A défaut de protêt, le jour de l'échéance est calculé, contre l'accep- « tecr qui a omis de dater son acceptation, en partant du dernier jour du « délai donné pour présenter la lettre de change. »
M. Brauer fait sur ce § xx les observations suivantes [op, cit,, p. 61, 62 et 63) :
c L En ce qui concerne la lettre payable à un certain délai de vue, le jour de la présentation doit être bien déterminé> parce que autrement le jour de l'échéance ne pourrait pas être reconnu. Si donc le tiré refuse d'accepter, le jour de la présentation doit être déterminé par un protêt. Ainsi le protêt n'a pas seulement pour objet de servir de base à un recours.
416 DE LA LETTBE DE GFANaE.
Cette substitution de date, cette transformalioû de modalité, ne fera naître aucune difficulté quand malgré cela le porteur sera encore à temps de dèniarider le paiement et, s'il est refusé, de le faire constater par un protêt, c'est-à-dire que, le délai de Téchéance étant considéré comme partant de la da!te de la lettre, il recevra un peu plus tôt et le tiré paiera un peu plus tôt : voilà tout. Ni l'un ni l'autre ne peuvent s'en plaindre : car
en garantie^ mais de plus il fixe le jour d'après lequel sera calculé le jour de l'échéance, — A la rigueur, le protêt ici devrait se référer à la première présentation ; car c'est proprement lé fait de cette présentation qui fixe le jour de l'échéance. Mais, comme l'insertion dans un pareil protêt de la mention que la lettre a déjà été présentée inutilement et non protestée aurait simplement abouti à des complications dans le procès sur lettre de change, que d'ailleurs le tireur et les endosseurs ont seulement droit à ce que la présentation ait lieu dans le délai, il doit suffire que le protêt soit fait dans ce même délai [Exposé des motifs prussien, p. 46). On ne s'inquiète donc pas du jour de la première présentation, mais du jour du protêt : le jour du protêt vaut comme jour de présentation.
« II. La question de savoir ce qu'il faut décider lorsque le tiré accepte la lettre, mais ne date pas son acceptation, cette question est résolue diversement par les différentes législations. La décision de la loi prussienne (§ 1004), qui laisse au prœsentans la preuve du jour de la présentation, n'est pas satisfaisante, en raison de la nature ntéme du procès sur lettre de change. L'art. 122 du Code de commerce français, qui, dans le cas dont il s'agit, compte le délai à dater de l'émission, pèche en ce que le jour de l'échéance se trouve souvent tomber dans le passé. La loi hongroise (§§71 et 72) complète la décision du Gode français, en admettant qu« le recours contre le tireur et contre les endosseurs sera conservé, pourvu que, dans le délai prescrit, il y ait demande de paiement à l'accepteur, et protêt faute de paiement. Mais cela ne résout pas la question de savoir qoef jour la prescription commence à courir vis à vis de l'accepteur. Aussi notre loi a-t-elle pris une autre route. Vis à vie du garant, le cas d'acceptation non datée est traité comme le cas de refus d'acceptation. S'il y a protêt, le jour de l'échéance est calculé, même vis à vis de l'accepteur, d'après le jour du protêt. A défaut de protêt, le dernier jour du délai pour présenter la lettre est pris comme jour de présentation, et sert à fixer le jour de l'échéance. Cette règle a pour le porteur l'inconvénient qu'il ne peut poursuivre que tardivement, mais aussi l'avanta'ge que le point de départ de la prescription est reculé et, par conséquent, la responsabilité de l'accepteur prolongée. L'accepteur sobit à bon droit cette prolongation de sa responsabilité pour n'avoir pas mis la date ; et le porteur ne peut pas se plaindre que l'échéance soit reculée, puisqu'il dépend toujours de lui, en faisant protêt, de rapprocher cette échéance (Exposé des motifs prussien, p. 4648)»
c'est la conséquence de leur fait commun ; d'ailleurs ce résultat n'a rien en soi* de bien dommageable. Mais ce cassera assez rare. En effet, le délai de l'échéance, quand la lettre est à un certain délai de vue, est ordinairement très-court : il n'est guère que de deux ou trois jours, quelquefois de huit jours; et il sera presque toujours expiré au moment même où la lettre a été acceptée, si on le fait courir du jour de la création de la lettre, de la date de cette lettre, comme le veut l'art. 122 (1). Dans ce cas, qui, je le répète, est le plus fréquent, quelle sera la situation du porteur?
Deux systèmes se sont produits et ont chacun leurs partisans ; mais ils ne me paraissent ni l'un ni l'autre satisfaisants.
Dans l'un de ces systèmes, le porteur, pour échapper à la déchéance, serait recevable à prouver par témoins, par présomptions, — en un mot, par tous les moyens de preuve, — la date du jour où la lettre a été acceptée (2). Mais, qui ne le voit? ce serait faire dépendre l'échéance de ce qu'il y a de plus incertain, d'une circonstance, d'une preuve extrinsèque à la lettre, et finalement de l'appréciation du juge, puisqu'il faudrait bien que la justice intervint pour apprécier les justifications fournies et pour décider si elles sont probantes ou non. On méconnaîtrait par là toute l'économie des dispositions de la loi sur la lettre de change, et la nature même de ce titre, quiiie comporte pas l'intervention du juge pour la détermination de l'échéance; et c'est précisément parce qu'il a considéré ce genre de preuve comme inadmissible, et parce qu'il a voulu l'écarter, que le législateur, dans l'art. 122, a fait courir le délai à partir de la date même de la lettre.
()) Cette possibilité que l'échéance se trouve déjà passée quand le por^ leur présente; la lettre au tiré est précisément^ comme nous venons de le voir, le vice que M. Brauer reprocïie au système français!
(2) «Il nous parait, dit M. Nouguier [op. cit., t. i, n» 336), qu'il faut « repousser la déchéance, qui n'est écrite nulle part» et accorder au porteur « le droit de prouver quel est le jour où l'acceptation a été souscrite ; et « nous disons a?ec M. Pardessus : // n'est pas douteux que les tribunaux « ne pussent modifier le principe posé dans le dernier paragraphe de l'art. \ 22, « suivant les circonstances, la bonne foi et les livres des parties, »
Mais faut*il, comme le soutiemieiit les partisans du seccmd système (i), dire que le porteur sera frappé de déchéance, et qu'il n'est pas recevable à s'en plaindre, qu'il n'y a rien là de contraire à l'équité, puisque c'est par suite de sa négligence, pour n'avoir pas exigé la date de l'acceptation et fixé ainsi le point de départ du délai de l'échéance, que le porteur sera déchu? Je ne le pense pas. Ce serait frapper le porteur d'une peine exorbitante et nullement justifiée : car il était libre de présenter la lettre un peu plus tôt ou .un peu plus tard; et, s'il l'a présentée à l'acceptation, et n'a pas exigé que l'acceptation fdt datée, tout ce qui eij résulte, c'est qu'il doit se trouver dans la même position que s'il ne l'avait pas présentée, en tant qu'il s'agit de faire courir le délai de l'échéance, d'en fixer le point de départ. Mais le choix du jour de la présentation lui appartenait; il n'y a de préjudice pour personne à ce qu'il présente de nouveau la lettre, si le délai fixé pour la présentation, délai qui, encore une fois, appartient tout entier au porteur, n'est pas expiré.
Je crois donc pour moii compte, et c'est un troisième système que je me iiermets de proposer, que tout se réduit à une distinction, bien simple en elle-même et tout à fait conforme aux principes delà matière en même temps qu'à l'artide 122, lequel parait plutôt fcit dans l'intérêt du porteur que contre lui. De deux choses l'une : ou le délai de la présentation est expiré, et alors le porteur est considéré comme n'ayant pas fait dans ce délai ce qu'il était tenu de faire (2) ; ou le délai de la présentation n'est pas expiré, et alors il sera recevable à présenter de nouveau la lettre au tiré, pour faire courir le délai de l'échéance et pour en fixer le point de départ par l'indication du jour de la présentation. Cette indication, le tiré ne pourra se dispenser de la faire. 11 n'a aucun intérêt à s'y refuser : car la déchéance que
(1) Voy. notamment MM. Dalloz, Répert*, v» Effets de commerce^ n» 308, et M. Bédarrlde^ 1. 1, n» 222.
(2) 11 y a lieu d'appliquer purement et simplement Tart. 160 : le porteur e&t déchu vis à via des endosseurs^ et même vis à vis du tireur si celui-ci a fait provision.
le porteur pourrait encourir à Tenoontre du tireur et des endosseurs ne lui profiterait pas, à lui accepteur. D'ailleurs, le porteur ne lui demande rien qu'il n'ait droit de lui demander : l'acceptation et la constatation du jour de la présentation sont, en effet, deux formalités parfaitepaent distinctes et indépendantes l'une de l'autre (i).
Je crois donc que tous les principes et tous les intérêts seront ainsi conciliés.
Je passe au second droit et.devoir du porteur.
Le porteur peut et doit faire constater par un protêt le refus de paiement qu'il éprouve, et cela le lendemain de l'échéance, à moins que ce jour ne soit un jour férié, auquel cas le protêt doit être fait le jour suivant. Telle est la disposition formelle de l'art. 162(2).
(1) J^admets que le porteur a le droit de demander au tiré qu'il indique la date de la présentation de la lettre ou la date de son acceptation; j'admets aussi que le tiré n'a pas d'intérêt à se refuser à faire cette indication. Mais enfin il n'est pas impossible que le porteur éprouve un refus ; alors que devra-t-il faire? constater par un acte d'huissier le jour où pour la seconde fois il présente la lettre. Voy., à cet égard^ les deux passages de M. Bédarride rapportés ci-dessus, p. 212, en note .
(2) Sous l'empire de l'Ordonnance de 1673 (Tit. v, art. 4), le porteur de la lettre de change devait, à défaut de paiement, la faire protester dans dix jours après celui de l'échéance, ou, plus exactement, le dixième jour après celui de l'échéance. Voy. Pothier, Contrat de change, n^» 139 et suiv.
D'après la loi allemande de 184§ (§ xli in fine), « le protêt peut être fait « le jour de l'échéance; il doit être fait, au plus tard, le second jour outt yrable après l'échéance. »
Voici les observations que fait à cet égard M. Brauer [op. cit., p. 91) :
« L'expression second jour ouvrable est inexacte. On aurait dû dire : le second Jour, si c'est un jour ouvrable. Ainsi, quand l'échéance tombe le samedi, le lundi est le dernier jour pour fahre le protêt : c'est bien le second jour, mais c'est le premier ouvrable, après l'échéance.
« Notre loi consacre ici un système nouveau, qui n'existait dans aucune autre législation. Tandis que les anciennes lois allemandes voulaient que le protêt fût fait le jour même de l'échéance, le droit français, suivi en cela par plusieurs lois et projets récents, veut qu'il soit fait le jour suivant (le lendemain], par le motif que le jour entier de l'échéance appartient au tiré. Notre loi va encore plus loin, et accorde même le troisième jour {le
Le protêt est un acte tout i^dal, étranger au droit civil et à la procédure ordinaire où il n'est question que des titres nominatifis, et approprié à la nature des titres à ordre ou cessibles par endossement.
Le protêt ne peut être suppléé par aucun autre acte (art. 175). Du reste, ce n'est pas là une rigueur exceptionnelle, particulière au protêt ; ce n'est que la conséquence d'une règle générale, du principe que, quand la loi exige pour la constatation d'un fait certaines soiemnités, on ne peut pas les remplacer par d'autres. C'est ainsi que certaines clauses de l'acte de société ne sont cen-
surlendemain). Les institutions de Hambourg ont eu ici une influence par^ ticulière. Du reste, pour ôter le plus possible à ce délai le caractère de jours de grâce, il a été dit que le porteur pouvait faire dresser le protêt dès le jour de l'échéance [Procès-verbaux de la Conférence, p. 225 et 232).
« Le projet (§ xl) permettait de faire le protêt, le jour de l'échéance, dès 3 heures de raprès-midi. Mais on a considéré qu'une fixation de ce genre était peu convenable {Procès-verbaux de la Conférence, p. 232), et on s'en est rapporté aux usages du commerce. Comme il est dans les habitudes de laisser au tiré le temps d'expédier les affaires du jour {Exposé des motifs prussien, p. 69), il faut reconnaître que le protêt peut être fait à l'expiration des heures de travail du jour de l'échéance, lesquelles sont fixées par l'usage de chaque lieu. »
Relativement à ce dernier point, à quelle heure le protêt peut-il être fait? il faut appliquer chez nous la règle générale, ainsi formulée dans l'art. 1037 du Code de procédure : « Aucune signification ni exécution ne pourra «r être faite, depuis le {««^ octobre jusqu'au 31 mars, avant 6 heures du ma- « tin et après 6 heures du soir; et, depuis le !«' avril jusqu'au 30 septem- « lire, avant 4 heures du matm etaprès9 heures du soir..,. » Voy., en ce sens, un arrêt de la Cour de Rouen, du 27 mai 1844, aux termes duquel le protêt est valablement dressé par cela seul que l'huissier s'est conformé à l'art. 1037 du Gode de procédure, lors même qu'il se serait présenté chez le tiré après l'heure habituelle de la fermeture des bureaux (Dalloz, Répert,, v© Effets de commerce, n*> 766).
— En Angleterre, le protêt n'est exigé par aucune loi, et n'est pas dans les habitudes commerciales, pour les lettres de l'intérieur [inland bills)',d\y reste, il pourrait encofe être fait le lendemain du jour où a eu lieu le refus de paiement. Au contraire, pour les lettres de l'extérieur {foreign bilh), le protêt faute de paiement est une formalité indispensable ; le protêt doit alors être fait le jour même où le paiement a été refusé. Voy. l'article de MM. Fœlix et Straffort-Carey, Revue étrang. et franc., t. Il, p. 606 et suiv.; voy. aussi M. Colfavru, op» cit., p. 249.
Digiti
DROITS ET DEVOIRS BU PORTEUR. 42i
sées connues des tiers et ne peuvent leur être opposées qu'autant qu'elles ont été insérées dans un extrait de l'acte de société, et que cet extrait a été publié de la manière prescrite par la loi (1) : quand même les tiers en auront eu connaissance autrement, on ne pourrait pas les leur opposer; et, si la publication avait été faite de la manière prescrite, ils seraient censés les avoir connues, et elles leur seraient opposables, quand même en fait ils les auraient ignorées. Il en est de même de l'inscription qui doit être prise pour les hypothèques conventionnelles et judiciaires : le défaut d'inscription les ferait considérer comme non avenues à l'égard des tiers, et l'inscription régulièrement faite permet de les leur opposer quand même ils les auraient ignorées (2). Pareillement, le protêt est le seul mode légal de .constater le refus de paiement, et ce refus ne pourra pas être constaté autrement (3), —
(1) Voy. les arti 42 et saiv. du Gode de commerce.
(2) L'art. 2134 du Code Napoléon ne parle pas seulement des hypothèques conventionnelles et judiciairesy il met sur la même ligne les hypothèques légales. Seulement^ au point de vue du droit de préférence^ les deux hypothèques légales les plus importantes^ celle de la femme mariée et celle du mineur ou de l'interdit, subsistent sans inscription.
Ce que M. Bravard dit de Tinscription est également vrai de la transscription : voy. notamment Tart. 1071 du Code Napoléon.
(3) Voici le texte même de Tart. 175 : « Nul acte, de la part du porteur « de la lettre de change, ne peut suppléer Tacte de protêt, hors le cas « prévu par les art. 150 et suiv. touchant la perte de la lettre de change. »
Il est bien entendu que, quand le tireur a inséré dans la lettre la clause retour sans frais j le porteur n'a pas de protêt à faire : c'est là Teffet principal de la clause dont il s'agit. Voy. ci-dessus, p. 78 et suiv.
Dans la loi allemande de 1848; nous trouvons un § xlit, ainsi congu :
« L'invitation à ne pas faire protêt {sans protêt, sans frais, etc.)vaut disn pense de protêt, mais non-dispense de présentation de la lettre eu temps <( convenable. Le signataire de qui émane cette invitation est tenu de faire « la preuve, quand il nie qu'il y ait eu présentation régulière.
« Cette invitation ne supprime pas l'obhgation de rembourser les frais du « protêt. »
« La clause sans protêt ou sans frais, dit h ce sujet M. Brauer {op, cit., p. 92), était, dans le projet (§ xL), déclarée inefficace, par le motif que dans la pratique elle n'aboutit qu'à des difficultés et que les parties peuvent atteindre leur but par des conventions faites en dehors de la lettre de change (Exposé des motifs prussien,pt 69 et 70). Mais notre loi l'a conservée, avec
422 DE LA LETTBE DE GHANaS.
de même que la signification du protêt est le seul moyen légal d'en donner connaissance aux divers obligés. Cependant n'y a-t-il pas dos cas où le porteur serait dispensé
Teffet qu'elle a eu jasqu'à présent. En ce senfi on fit valoir que la décision du projet tavorisait le dol, puisqu'il serait permis à l'auteur de la clause d'attaquer son propre fait ; on ajouta que cette clause était particulièrement utile au petit commerce^ lors même que la loi n'admettrait dans les lettres de change aucune convention spéciale {Vrocès- verbaux de la Conférence, p. 87; Einert, p. 256-273).
« La clause sans protêt ou sans frais dispense le porteur de la nécessité de faire protêt, mais seulement vis à vis de celui qui Ta écrite. Pour pouvoir prouver sa diligence vis à vis des autres obligés, le porteur doit faire protêt. En conséquence, malgré cette clause, il ne s'expose point en faisant protêt : il réclamera les frais du protêt, même de celui qui a écrit la clause, parce qu'en faisant protêt il fait un acte nécessaire au moins éventuellement. D'un autre côté, ne pas faire protêt, c'est supprimer la possibilité de prouver qu'il y a eu présentation régulière : en conséquence, vis à vis de l'auteur de la clause il y a présomption légale que la lettre a été présentée régulièrement, et il doit faire la preuve négative (la preuve da défaut de présentation régulière), s'il conteste la présentation.
« Par cette clause le tireur ou l'endosseur renonce, seulement pour sa personne^ à la solemnité du protêt; l'endosseur ultérieur^ de qui la clause n'émane pas, peut donc exiger le protêt, pour le cas où on recourt contre lui » (Einert, p. 266, 269 et 271).
En résumé, le système suivi en Allemagne diffère, en deux points principaux, du système suivi en France :
10 En Allemagne, la clause sans frais insérée dans la lettre par le tireur ne dispense point le porteur de faire protester la lettre pour conserver son recours contre les endosseurs; en France, au contraire, une pareille clause a un effet absolu, peut être invoquée à rencontre de tous les signataires;
20 En Allemagne, le porteur qui a fait protêt nonobstant la clause peut se faire rembourser les frais de ce protêt, même par celui de qui émaiie la clause; chez nous, au contraire, on voit dans la clause une défense adressée au porteur de faire protester, et, par conséquent, l'auteur de la clause n'a pas à supporter les frais du protêt. Voy., ci-dessus, p. 82 et 83, note.
—La convention par laquelle le tireur ou un endosseur accorde au porteur dispense du protêt faute de paiement n'est pas nécessairément^inscrite sur la lettre de change. Une pareille convention n'a même pas besohi d'être constatée par écrit : elle peut être prouvée par tous les moyens. C'est ce que la Gourde cassation a reconnu, le li janvier 1859, dans les termes suivants :
« Attendu qu'il n'est pas contesté que l'endosseur d'un billet à ordre « peut dispenser le porteur du billet de le faire protester en cas de non- « paiement; qu'il s'agit uniquement de savoir comment cette dispense de « protêt peut être prouvée; — Attendu que la convention qui intervient
DROITS ET DEVOIES D0 FORTEUB. 423
de faire un protêt? On peut poser cette question relativement à difiërents cas qui s'étaient présentés dans l'ancien droit, comme ils se présentent encore aujourd'hui, et qui avaient fixé l'attention des auteurs :
Le premier cas est celui où avant l'échéance il y a eu un protêt faute d'acceptation : ne peut-on pas dire que le tiré a suffisamment manifesté, eu laissant faire ce protêt, l'intention de ne pas payer, et qu'il est inutile, quand cette intention se réalise, de le constater par un nouveau protêt? Non; ce serait mal raisonner : car les causes qui ont amené le refus d'acceptation peuvent ne plus exister au moment de l'échéance, et le tiré, bien qu'il ait refusé de s'engager d'avance à payer, pourra s'y décider s'il est sommé de le faire. Aussi l'art. 163 dit-il expressément que le porteur n'est pas dispensé du protêt faute de paiement par le protêt faute d'acceptation (i).
Je passe au cas de décès du tiré. 11 est clair que, lorsque le tiré est décédé, il n'est pas besoin d'un protêt pour constater l'impossibilité où il est de payer. Mais il n'en faut pas moins un protêt, et le même art. 163 est également formel à cet égard :
« entre rendosseur et lé porteur d'un billet à ordre ou d'une lettre de « change, pour dispenser le porteur du protêt, n'a rien d'illicite, et qu'elle « peut être prouvée par des témoignages et des présomptions non établies « par la loi, comme toutes les conventions en matière commerciale... » (Dev.-Car., 60, 1, 167).
(1) Comme le disait déjà Pothier {Contrat de change^ n* 138), « le protêt « faute de paiement se fait lorsque celui sur qui la lettre est tirée refuse « de la payer à son échéance. Le porteur doit en ce cas faire ce protêt, u soit que la lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait pas été, et quoiqu'il « l'ait déjà fait faute d'acceptation. »
Il faut admettre sans difficulté que, si le porteur, ayant éprouvé un refus d'acceptation, a obtenu, conformément à l'art. 120, contre le^ireur et les endosseurs, faute par eux d'avoir donné caution, un jugement qui les condamne à payer et qui se trouve passé en force de chose jugée lors de l'échéance de la lettre, le porteur n'aura pas besoin de faire un protêt faute de paiement: ce qu'il invoque désormais, c'est le jugement et non la lettre de change. Ainsi jugé parla Gourde cassation, le 15 juin 1842 (Dev.-Car., 42, 1, 629). Voy., dans le même sens, MM. Alauzet (t. ii, n» 951) et Bédarride (t. ij, n» 482).
424 DE Ul IETTBE de CHANGE.
en effet, si le tiré lui-même ne peut plus payer, sa veuve, ses héritiers, — en un mot, ses représentants, — le peuvent (1),
Il y a plus de difficulté quand le tiré est en état de faillite déclarée. D'abord, par suite du dessaisissement dont il est frappé, le tiré ne peut pas payer lui-même (2). Et ses représentants, les syndics de sa faillite, ne le peuvent pas plus que lui : car ils avantageraient le porteur, qui recevrait son paiement intégral, tandis que les autres créanciers seraient réduits à un simple dividende. Ajoutons que la faillite est constatée par un jugement, qui doit être publié (3). — Il semble donc, dans ce cas de faillite, qu'il ne serait pas nécessaire de faire un protêt ni de le signifier, — qujil suffirait de viser dans l'assignation (4), ou au moins de signifier, un court extrait du jugement déclaratif, lequel tiendrait lieu de protêt. Cependant le Code, dans l'art. 163, décide qua le protêt doit être fait même dans le cas de faillite du tiré ; et c'était aussi, dans l'ancien droit, le sentiment de Potbier.
Quel motif y a-t-il donc pour exiger le protêt dans ce cas? C'est que, si le tiré ni ses représentants ne peuvent payer, un recommandataire, un ami, un correspondant de l'un des obligés peut venir payer par intervention; or, le paiement par intervention n'est possible qu'autant qu'il y a eu un refus dûment
(i) « On demande, dit Polhier {Contrat de change, n» 146), si le porteur « est dispensé du protêt lorsqae celui sur qui la lettre est tirée est mort, « et que sa veuve et ses héritiers présomptifs allèguent qu'ils sont dans « leurs délais pour prendre qualité. Il faut décider qu'il n'est pas pour cela « dispensé du protêt ; et cette réponse de la veuve et des héritiers^ insérée « dans l'acte de protêt, tient lieu de refus et donne droit au porteur d'agir « en recours contre le tireur ou les endosseurs : il peut même, en vertu tt d'une permission du juge, saisir et arrêter les effets de la succession « de l'accenjeur, cette exception pouvant seulement arrêter la demande « contre la veuve et les héritiers. Que si le défunt n'avait laissé sur le lieu « ni veuve ni héritiers présomptifs, je ciois que même en ce cas le por- « teur ne serait pas dispensé du protêt, et qu'il pourrait le faire à la maii\ son du défunt. »
(2) Voy. l'art. 443 du Code de commerce.
(3) Voy. les art. 440 et 442 du même Gode.
(4) Assignation donnée à la requête du porte^jr qui exerce son action en garantie conformément aux art. 164 et suiv.
constaté de paiement : le paiement par intervention doit même être mentionné dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. Cet acte est donc nécessaire pour constater que l'intervenant n'a pas payé avant l'échéance, et, par suite, pour réserver à tous les obligés la chance d'un paiement par intervention, paiement que le défaut de protêt rendrait impossible (1). — Voilà pourquoi Tart. 163, dans son premier alinéa, dit : a Le porteur n'est
(1) Il n'est pas bien certain qae le législateur ait pensé au motif que donne ici M. Bravard. En tout cas, ce motif parait plus satisfaisant que celui qu'indiquait Pothier : « On a demandé, dit Pothier, si, la faillite de « celui sur qui la lettre est tirée ayant été ouverte et étant devenue publique « avant l'échéance de la lettre, le porteur est chargé de la faire protester. « La raison de douter est que le tireur et les donneurs d'ordre sont suffia samment avertis, par la publicité de la faillite, que la lettre ne sera pas (f payée par celui sur qui elle est tirée; qu'eu conséquence le protêt devient « superflu, cet acte n'étant établi que pour leur donner connaissance du « refus de paiement. Nonobstant cette raison, Savary, parère 45, décide « que le propriétaire de la lettre n'est pa? dispensé, en ce cas, du protêt « et de la dénonciation du protêt, à peine de déchéance de ses actions a de garantie. La raison est que les formalités établies par les lois pour « donner à quelqu'un connaissance de quelque fait ne se suppléent point « et ne s'accomplissent pas par équipollence. Par exemple, quoique la for- K malité de l'insinuation des donations soit établie pour en donner conff naissance à ceux qui ont intérêt de les connaître, néanmoins le donataire a n'en est pas dispensé, même à l'égard de ceux qu'on justifierait avoir eu . « connaissance de la donation. Par la même raison, le propriétaire de la tf lettre n'est pas dispensé du protêt et de la dénonciation du protêt à l'é- <( gard du tireur et des donneurs d'ordre, quoique la publicité de la faillite « de celui sur qui la lettre était tirée paraisse leur avoir donné connais - « sance du défaut de paiement de la lettre. 11 n'est même pas impossible « qu'ils aient ignoré la faillite, quelque publique qu'elle ait été. D'ailleurs, « ne voyant pas de protêt, ils ont pu s'imaginer que .le propriétaire de la tt lettre avait eu quelque moyen de la faire acquitter» {Contrat de change, no 147).
Évidemment le premier motif donné par Pothier explique que l'interprète, en présence d'un texte législatif qui d'une manière 8J)solue prescrit de constater par un protêt le refus de paiement à l'échéance, ne doive pas admettre une dispense de ce protêt au cas de faillite du tiré. Mais, ce même motif n'est pas suffisant pour nous expliquer comment le législateur a pu refuser d'admettre cette dispense dans le cas dont il s'agit, comment il ne s'est pas contenté d'une signification du jugement déclaratif de faillite que le porteur aurait faite au tireur et aux endosseurs.
« dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute « d'acceptation^ ni par la mort ou faillite de celui sur qui la a lettre de change est tirée. »
Mais si c'était par un obstacle de force msgeure que le porteur se fût trouvé dans l'impossibilité de faire le protêt, est-ce qu'on pourrait le rendre responsable de ne l'avoir pas fait? Non, sans doute, car à l'impossible nul n'est tenu. Seulement il faudrait qu'il eût soin de faire le protêt dès que les circonstances le lui permettraient, sans quoi il serait négligent et il encourrait la déchéance (1).
(1) M. Bravard reproduit ici presque littéralement ce que disait Poihier [Contrat de change, n» 144) à propoa du cas de force majeure. Après avoir posé le principe, Pothier donnait les deux exemples suivants :
« Par exemple, demeurant à Orléans* et ayant une lettre de chisnge à a recevoir à Marseille à un certain jour, j'ai passé l'ordre à mon correspon- « dant de Marseille, et je la lui ai envoyée afin qu'il lareçûtpourmoi.Sice « correspondant, porteur de ma lettre, est mort subitement la -veille du jour « ou le jour qu'il devait aller recevoir ou protester ma lettre, le défaut de « protêt fait dans ce jour ne me fera pas déchoir de mes actions, pourvu « que je le fasse faire depuis, dans un temps qui sera jugé suffisant pour (( que j'aie pu être instruit de l'accident et donner des ordres pour le faire a faire. — Par la même raison, si le porteur de ma lettre a été empêché « de faire le protêt, au jour auquel il devait être fait, par une maladie ai- « gué qui ne lui laissait pas la liberté d'esprit pour donner les ordres de le , tt faire faire, je serai excusé du dé&ut de protêt jusqu'à ce qu'il ait pu « depuis être fait. Mais si, étant peu après deTenu en convaleseence, il a « négligé de le faire faire, je serai déchu de mes actions en garantie : car je « suis tenu de la négligence du porteur, mon mandataire. »
Dans la séance du Conseil d'État du 31 janvier tô07, M. Corvetto avait proposé d'ajouter, à la fin de l'art. 163, la disposition suivante : Tout cas fortuit, qui aurait empêché ou retardé le protêt, est à la charge du pojieur. Mais, après une longue discussion (voy. Locré, LégisL de la France, %. xviii, p. 78 à 88), le Conseil arrêta qu'afin de ne pas ouvrir la porte aux abus, en liant la conscience des tribunaux par une règle trop précise , il ne serait pas inséré dans le Code de commerce de disposition sur l'exception de la force majeure. — Un Avis du Conseil d'État, du 25 janvier 1814 (approuvé le 27), fait une application remarquable de cette idée que la force majeure peut et doit être prise en conûdération au profit du porteur. Voici les motifs à l'appui de cet Avis :
« Le Conseil d'État,
« Considérant, l» que, lors de la discussion du Code de commerce au « Conseil d'État, l'opinion qui a prévalu a été de ne point fixer de limites
Il y a un cas qui a de Taffiiiité avec le cas de force majeure, mais qu'il ne faut cependant pas confondre avec lui. C'est le cas où la lettre a été remise au porteur dans un lieu trop éloigné
a à TappUcation de Texception tirée de la force majeure» et de laisser les H tribunaux juges des cas et des circonstances qui devaient la faire admeta tre en matière de protêt ;
« 20 Qu'il résulte de diverses décisions des tribunaux de commerce et <c des Cours souveraines... que l'exception de la force majeure^ et particu- « lièrement celle résultant des événements de guerre^ est reçue pour relever « les porteivs d'effets de commerce de la déchéance encourue à défaut de « protêt à l'échéance et de dénonciation dans les délais, et que^'applica- « tion, selon les cas et les circonstances^ est abandonnée à la prudence des « juges,
« Est d'avis.... »
Aujourd'hui la jurisprudence est à peu près constante en ce sens. Je citerai seulement un arrêt de la Cour de cassation, du 5 août 1858^ dans lequel je lis ce qui suit : « Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, 0 que, d'une part, Gros n'a pu faire protester les billets échus, puisqu'il ne « les avait pas alors en sa possession...; — Que P. R., qui avait empêché la a remise à Gros desdits billets, n'a pu se créer le droit de lui opposer en- « suite le défaut de protêt, qui n'était imputable qu'à lui-même ;— Que, « d'une autre part, l'arrêt, en se fondant sur ces faits, a déclaré qu'ils cons- « titnaient un cas de force majeure qui avait mis Gros dans l'impossibilité « d'agir; — Qu'ainsi, loin d'avoir violé l'art. i63, l'arrêt attaqué en a fait « au contraire une juste application... » (Dev.-Car., 60, 1, 136).
Enfin les auteurs admettent également la possibilité pour les tribunaux de ne point prononcer la déchéance contre le porteur qui par suite de force majeure n*a pas lait faire le protêt. Voy. notamment MM. Nonguier, t. II, no» €52-654; Dalloz, RéperU, v© Effets de commerce^ n» 628-634; Alauzet, t. Ji, n»» 942 éi 943; Bédarride, t. ii, n*» 486 à 490.
11 résulte déjà de ce qui précède qu'en principe c'est au pouvoir judiciaire à voir s'il y a lieu de tenir compte de la force majeure. Voici, du reste, quelque chose de plus positif : Le 12 novembre 1840, le Conseil d'Etat a expressément reconnu « qu'il appartient, non à l'administration, mais aux « tribunaux, dans l'exercice de leur juridiction, d'apprécier, sous le double « rapport du fait et du droit, les circonstances de force majeure qui leur K sont signalées, à l'effet de relever, s'il y a lieu, les porteurs de lettres de « change des déchéances encourues à défaut de protêt à l'échéance et de « dénonciation dans les délais prescrits » (Dev.-Car., 40, 2, 479).— Cependant, en 1856, deux décrets, l'un du 2 et l'autre du 12 juin, ont prorogé de dix jouis les échéances de certains effets de commerce, et suspendu les protêts et recours en garantie des mêmes effets, dans des localités envahies par les eaux.
— En résumé, l'opinion générale est que les juges peuvent venir au 5e-
de celui du paiement et à une époque trop rapprochée de réchéance pour qu'il lui ait été matériellement possible de faire le protêt au jour indiqué, — comme, par exemple, si la lettre était payable à Paris et qu'elle eût été passée à Tordre du porteur, le jour même de l'échéance, à Marseille : évidemm^t, en cas pareil, il n'aurait pas été au pouvoir du porteur de faire le protêt le lendemain de l'échéance. Pourrait-il donc prétendre qu'il en est dispensé, parce qu'il y avait un obstacle insurmontable à ce qu'il le fît, et que cet obstacle peut être assimilé à la force majeure? Cet obstacle était insurmontable, sans doute; l'impossibilité, manifeste. Mais cette impossibilité, d'où provenait-elle? D'un fait volontaire, du fait du cédant et du cessionnaire : donc c'est leur faute s'il n'y a pas eu protêt au jour indiqué. — Toutefois, il faudrait ici admettre une distinction :
Le porteur sera déchu de son recours contre tous les obligés autres que son cédant immédiat : car ils ne peuvent souffrir d'un retard auquel ils sont étrangers, et qu'il dépendait de ceux dont il provient d'éviter. Mais il conservera son recours contre son cédant immédiat, qui n'a pas dû s'attendre à ce que le protêt serait fait au jour indiqué, et vouloir imposer au porteur l'obligation de le faire, puisque c'était matériellement impossible. Et le porteur, de son côté, n'a pas pu vouloir s'y soumettre. Il n'y a donc pas seulement une dispense tacite, il y a
cours du porteur qui, sous l'empire d'une force majeure, na pas fait protêt le lendemain de l'échéance. D'un autre côté, il parait bien difficile d'admettre, en présence de l'art. 157, que les juges puissent tenir compte de la force majeure qui a empêché le paiement de la lettre à l'échéance. Il y a là évidemment quelque chose de disparate : que la force majeure empêche le paiement à l'échéance ou qu'elle empêche la rédaction du protêt le lendemain de l'échéance, je ne comprends pas qu'elle soit gouyemée dans les deux cas par une règle différente, je ne comprends pas que les juges puissent venir au secours du porteur dans le deuxième cas et qu'ils ne puissent pas venir au secours des débiteurs dans le premier. Aussi les décrets de juin 1856 ne tombent-ils pas dans cette inconséquence et disposent-ils de telle sorte que personne (autant que possible) n'ait à souffrir da cas de force majeure. — Voy., ci-dessus, p. 341, note 2.
nne dispense forcée^ nécessaire, de faire le protêt au jour indiqué, et cette dispense produira ses effets entre les parties, entre le porteur et son cédant; mais elle sera comme non avenue à l'égard des autres (1).
— A la requête de qui sera fait le protêt? Ce sera tout naturellement à la requête du porteur, eût-il reçu la lettre par un endossement irrégulier (2). En eflfet, il n'y a que lui qui puisse le faire, puisque, comme nous allons le voir, il faut transcrire le titre dans l'acte même de protêt.
— Quels sont les officiers publics compétents pour dresser le protêt? Ils ont toujours été les mêmes depuis 1664 jusqu'à nos jours. Ce sont les notaires et les huissiers, d'après le Code (article 173), comme dans Tancien droit (3). Mais les rédacteurs du Code, comme les auteurs de l'Ordonnance de 1673, avaient admis pour les protêts une distinction qui est consacrée par le droit commun pour les actes notariés en général et pour les actes d'huissier : les notaires peuvent se dispenser de l'assistance de témoins en se faisant assister par un second notaire, tandis
(! ) Cette distinction est déjà faite par M. Pardessus, Cours de droit com^ merciaif 6« édition, 1. 1, n» 426. Voy aussi. M. Dalloz, Répert., y® Effets de commerce, n»» 636 et 636.
— M. Bravard vient d'expliquer, d'une manière suffisamment détaillée, le i«' alinéa de l'art. 163. il passe complètement sous silence le 2e alinéa du même article» qui est ainsi conçu : « Dans le cas de faillite de Taccep- « leur avant Téchéance, le porteur peut faire protester et exercer son re- « cours. » Cette disposition se rattache à la matière de» faillites ; elle doit être expliquée avec Tart. 444. Je me bornerai à faire remarquer ici que le porteur, au cas de faillite de l'accepteur, peut bien recourir contre les tireur et endosseurs, mais non pour leur demander paiement immédiat : avant l'échéance de la lettre, il a seulement le droit de leur demander caution, et les tireur et endosseurs peuvent, au lieu de donner caution, effectuer le remboursement immédiat. En un mot, quand l'accepteur tombe en faillite avant l'échéance, les choses se passent comme quand le tiré refuse d'accepter (voy. l'art. !20, et ci-dessus, p. 279 et suiv.). Gela résulte positivement de l'art. 444. Voy. MM. Dalloz, Répert., v<» Effets de commerce, n« 666; Alauzet, t. u, n» 934, et Bédarride, t. Il, n» 484.
(2) Voy., ci-dessus, p. 175.
(3) L'Ordonnance de 1673 (Titre v, art. 8) reproduit à cet égard la disposition de rÉdit de janvier 1664.
430 SE LA. LETTBB DB GHAIîaE.
que les huissiers n'ont pas cette faculté (1). Cet état de choses a subsisté sans interruption jusqu'en 1848. Mais, en 1848^ le gouvernement provisoire, voulant dinnnuer les frais des protêts, qui à cette époque, — comme à toutes les époques de crise, du reste, — étaient fort nombreux, remania le tarif, et, en même temps, il supprima Tassistance de témoins, — de sorte que, depuis lors, il n'y a phis eu de difiërence quant aux protêts entre les notaires et les huissiers, car le second notaire n'intervenait que pour remplacer les témoins. A cet égard, les notaires et les huissiers ont donc été complètement assimilés; il n'y a plus aujourd'hui à distinguer entre eux en ce point (2).
On pourrait se demander si ce décret est encore en vigueur. Il est permis d'en douter : car il était motivé par les circonstances du moment et avait un caractère provisoire, purement temporaire. Pourtant, dans la pratique, on le considère comme toujours subsistant; et il y a en effet cela de particuUer que le décret dont il s'agit €st peut-être le seul qui contienne, après le mot provisoirement qui se trouve en tête de tous les actes du gouvernement provisoire, ceux-ci : et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. Il semble donc qu'on a voulu que, i>ar exception, ce décret, bien que de circonstance, continuât de recevoir
(1) « Les protêts, dit rOrdonnance, ne pouiront être faits que par deux « notaires ou un notaire et deux témoins^ — ou par un huissier ou sergent, tt même de la justice consulaire, avec deux recors, — et contiendront le a nom et le domicile des témoins ou recors. » Malgré ce texte, on avait admis que l'huissier n'était pas tenu, à peine de nullité du protêt» de se faire accompagner de deux recors; et la Cour de cassation a consacré cette jurisprudence, en décidant, par son arrêt du 9 décembre 1812, que^ « dans « une cause née avant la publication du Gode de commerce^ dont les disa positions n'y étaient pas applicables, le tribunal de commerce d'Ândoze « a pu, sans exposer son jugement & cassation, se conformer à la jurispru- « dence presque générale qui, depuis rétablissement du Contrôle, avait « dispensé les huissiers de se faire accompagner de deux recors ou témoios « dans les actes de protêt. » Voy. MM. Nouguier, t. ii, n*" 732, et Dalloz^ Répert.y yo Effets de commerce, n" 740. '
(2) Décret du 23 mars 1848, art. 2 : « Les actes de protêt seront désora mais dressés sans assistance de témoins. »
DROITS ET BKYOIBS BU FORTEim. 431
son application tant qu'il n'aurait pas été remplacé par un acte de l'autorité compétente (1).
— Quelle est la forme des protêts? Elle n*a jamais varié; depuis 1664 jusqu*à nos jours elle est constamment restée la même. Il y a deux formalités à remplir, Tune verbale, en quelque sorte, l'autre littérale :
1® Le notaire ou l'huissier doit sommer le tiré de payer, — ce qui suppose que l'ofBcier public qui fait cette sommation est porteur du titre acquitté : car, si le tiré à qui la sommation a été faite offrait de payer, et que le notaire ou l'huissier ne pût pas lui remettre le titre acquitté, le tiré aurait une cause légitime de refuser le paiement, et les conséquences de son refus, les frais qui en résulteraient, retomberaient à la charge de Tofficier public ou ministériel (2). — Si le tiré déclare qu'il ne peut ou ne veut payer ou s'il fait une réponse évasive, le notaire ou l'huissier proteste au nom du porteur contre ce refus ou cette réponse équivalant à un refus. C'est de là qu'est venu le nom de protêt^ qui a été de tout temps donné à cet acte. Le notaire ou l'huissier déclare que le porteur se pourvoira par toutes les voies de droit, même par voie de change et de rechange.
Voilà la première solemnité requise pour le protêt, solemnité verbale.
(1) D'après la loi allemande de 1848 (§ lxxxvii), « Tout protêt doit être « dressé par un notaire ou par un officier de justice (Gerichtsbeamie], L'ad- « jonction de témoins ou d'un dresseur de procès-verbal {eines Protokoll- « fûhrers) n'est pas nécessaire. »
£n Angleterre^ c'est un notaire public, officier nommé par rarchevéque de Gantorbéry, qui dresse les protêts. S'il n'y a pas de notaires à proximité, le protêt est dressé par un habitant du lieu, assisté de deux témoins. Voy. l'article de MM. Foelix et Strafifort-Carey, Revue étrang, et franc,, t. u, p. 606 et 607; et M. ColfaTru, op, cit., p. 249.
(2) Un arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1843 contient cependant un considérant ainsi Qonçu : « Attendu qu'aux termes de l'art. 174 du Gode « de commerce le protêt doit contenir la transcription littérale de l'effet « protesté, mais qu'aucune disposition de la loi n'exige la représentation « du titre original » (Dev.-Car., 44, i, 49). Je crois qu'il ne faut attacher aucune importance à ce considérant.
432 BB LA LBTTBS DE GHANGE
2^ Une autre solemnité , qui est littérale, consiste dans la rédaction d'un acte où est sommairement constaté ce qui s'est passé (1), — acte qui doit, de plus, contenir la transcription littérale du titre, y compris tous les engagements accessoires qui peuvent s'y trouver, tels que l'acceptation, les endossements, les recommandations, les avals qui y seront inscrits. La loi ne parle pas de l'aval, parce qu'il n'est pas toujours inscrit sur le titre (voy. l'art. 442), et que dès lors il ne sera pas toujours possible de le transcrire sur l'acte de protêt : cela serait évidemment impossible quand il aura été donné par acte séparé (2).
(1) C'est-à-dire la sommation faite par le DOtaire ou par l'huissier de payer le montant de la lettre de change, — la présence ou l'absence de celui qui doit payer, — les motifs du refus de payer, et Timpuissance ou le refus de signer (art. 174 in fine).
(2) D'après la loi allemande (§ Lxxxvcn), le protêt doit contenir :
<i {" Une transcription littérale de la lettre de change ou de la copie, des Cl endossements et des clauses qui s'y trouvent ;
« 2* Le nom des personnes pour qui et contre qui le protêt est fait;
« 3* La sommation adressée à la personne, sa réponse ou Ja mentioD « qu'ejle n'a rien répondu ou qu'on n'a pas pu la rencontrer;
« 4» L'indication du lieu, celle du jour, du mois et de l'année, où la som- « mation a été faite ou inutilement tentée;
« 5» Si la lettre est acceptée ou payée par honneur, le protêt indique « pour qui et comment l'offre a été faite et réalisée;
a 60 La signature du notaire ou de l'officier de justice qui a dressé le « protêt, avec son cachet. »
— Le Gode ne prononce pas la nullité du protêt en cas d'omission de quelqu'une des énonciationa prescrites par l'art. i74. Dans la séance du Conseil d'Etat du 31 janvier 1807, nous voyons que M. Bigot^Préamenen avait demandé si l'omission dont il s'agit entiatnerait la nullité du protêt, et que Merlin répondit qu'il serait nécessaire d'insérer dans le Code un article général sur les nullités (Locré, Législ, de la France, t. xviii, p. 91). Cet article général n'a jamais été fait. La doctrine qui a prévalu, c'est qae le législateur a voulu laisser ici aux tribunaux un grand pouvoir d'appréciation. Ainsi, d'une part, la Cour de cassation, par un arrêt du 12 août 1823, a reconnu la nullité d'un protêt qui ne contenait pas transcription littérale du titre; dans respèce,on avait omis de transcrire ces mots : La première^ timbrée, à l'acceptation chez M,.. (Dalloz, Répert., v© Effets de commerce^ no 767). Mais, d'autre part, la même Cour, par son arrêt du 14 décembre 4840, pose en principe que l'art. 174, en prescrivant, dans sa 2« partie, es énonciations que doit contenir l'acte de protêt, n'attache point la peine de nullité à l'omission de ces énonciations, et que l'acte de protêt a pour
— VoyoQS maintenant dans quel lieu et à quel domicile le protêt doit être fait.
A cet égardy la réponse est facile. Le protêt doit être fait au
objet esseotiel de coDstater la sommation de payer l'effet présenté et le refus de paiement qui s'en est suivi (DaUoz, ibid.y n» 769). Voy. en ce sens MM. Nouguier, t. ii, n®» 755 et suiv.; Alauzet, t. ii, n« 1001; Bédarride, t. ii, no 562).
Lo]'squ'on protêt est nul par la faute du notaire ou de Thuissier chargé de le signifier^ celui-ci en est responsable^ conformément au principe général posé dans les art. 71 et 1031 du Code de procédure civile^ lesquels ne sont eux-mêmes qu'une application de Tart. 1992 du Code Napoléon. Ce sont tes tribunaux civils qui ont compétence pour statuer sur cette question de responsabilité. — Supposons que, le porteur recourant contre son endosseur, celui-ci n'oppose pas la nullité du protêt et rembourse : si plus tard, lorsque lui-même recourt contre son propre endosseur, cette nuUité lui est opposée, pourra-t-il s'en prendre au notaire ou à l'huissier? La Cour de cassation admet avec raison la négative. En effet, le notaire ou l'huissier n'est responsable que comme mandataire, que vis à vis de son mandant ; or il a reçu un mandat du porteur et non de l'endosseur. Voy. en ce sens M. Dalloz, Répert,, v» Effets de commerce, n<> 777, et M. Bédarride, t. ii, no» 566 et suiv.
11 n'y a pas faute du notaire ou de l'huissier à se conformer aux instructions que lui donne le porteur : si donc le protêt fait d'après ces instruplions se trouve nul, l'offlcier ministériel n'est pas responsable. La Cour de cassation l'a reconnu, par son arrêt du 14 juillet 1857, dans une espèce où, le porlem* ayant chargé un tiers de faire protester l'effet, ce tiers avait imposé à l'huissier le modèle de l'acte à dresser, et le protêt fait d'après ce modèle avait été annulé : c'est alors le mandataire direct du porteur, et non l'huissier, qui est responsable (Dev.-Car., 58, 1, 204).
— 11 arrive quelquefois que, la lettre de change étant présentée au tiré le jour de l'échéance, le tiré refuse (l'en payer le montant, mais que, quand l'huissier vient le lendemain pour protester, le tiré se déclare prêt à payer : l'huissier, qui a préparé d'avance le protêt, peut-il alors en exiger les frais? La Cour de cassation a répondu affirmativement, par un arrêt du 21 août 1860, qui casse un arrêt de la Cour d'Angers, et que je crois utile de rapporter ici :
« Vu l'art. 162 du Code de commerce, l'art. 1248 du Code Napoléon et « l'art. 1*' du décret du 23 mars 1848;
(f Attendu qu'aux termes de ces dispositions légales le refus de paiement « d'une lettre de change à son échéance doit être constaté le lendemain; « que, lorsque ce refus a eu lieu, comme cela est établi dans les faits de a la cause, il a pour résultat de mettre en mouvement le ministère de « l'huissier qui doit le constater; — Que, par suite, cet officier est tenu « de se transporter au domicile du débiteur, de préparer à l'avance, pour
434 DE LA LETTBE P£ GHANGB.
lieu du paiement et au domicile où le paiemexit doit être demandé. Ce sera donc, en général, au domicile cUi tiré. Mais, s'il y avait un domiciliataire, ce serait dans le lieu et au domicile indiqués pour le paiement, c'est-à-dire au domicile du domiciliataire, et non à celui du tiré (i).
Le protêt est un de ces actes qui ne peuvent pas être faits à la personne hors de son domicile; et il sera très-valablement fait au domicile^ même en l'absence de la personne. Aussi l'art. i73 dit-il que le protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la
a la lui remettre, la copie de pièces qui doit accompagner le protêt, et (( qu'il doit de plus faire au débiteur la sommation de payer qui est le pre- « mier acte et Tun des élémentà du protêt, suivant Tart. 174 du Gode de « commerce ; — Que, tout acte du ministère d'huissier devant être régu- «t lièrement constaté, rhuissier est dès lors autorisé à libeller la sommation « par lui faite et à en exiger les Irais comme accessoire de la créance; — « Qu'il ne peut sufiKre au débiteur, pour empêcher le protêt, d'offrir le « paiement de l'effet qu'il avait refusé la veille ; qu'il doit de plus tenir <( compte des frais qui ont été la conséquence (le ce refus, les offres de « paiement n'étant valables qu'à la condition d'offrir les frais avec le capi- « tal de la créance ; qu'étant d'ailleurs bien constaté que Thuissier s'est « transporté au domicile du débiteur, et qu'il lui a fait régulièrement et « dans les délais de la loi, après un refus de payer le jour de l'échéaDce, « une sommation de payer, il ne peut se faire que cet officier miDistériel « ne reçoive pas le juste émolument de son travail ; que le porteur de l'efc( fet ne peut, dans aucun cas, en supporter la responsabilité, et que le « débiteur et, par suite, les endosseurs successifs doivent lui en tenir « compte ; — Qu'il suit de là que, L. ayant refusé le paiement de la lettre u de change le jour de son échéance, ayant^iinài nécessité la sommation <( de payer que l'huissier a dû lui faire et lui a réellement faite le iende- « main, et ayant alors refusé de payer, sinon la lettre de change elle-mêrce, « au moins les émoluments et déboursés dus jusque-là conformément an (( tarif, son refus a dû être considéré comme refus de paiement et suffisait « pour motiver le protêt et pour en exiger les frais ; qu'en jugent le con- « traire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de loi précitées... » (Dev.- Gar., 60, 1,948).
A Paris, l'usage est d'accorder au tiré, non-seulement tout le jour de réchéance, mais encore toute la matinée du lendemain. L*huissier ne prépare l'acte de protêt qu'après-midi, de sorte que le tiré qui apporte avant midi le montant de la lettre de change n'a aucuns frais à y joindre.
(1) En effet, l'art. 173 ne dit pas que le protêt doive être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change est tirée; U dit que le protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable.
lettre était payable (1). Cet article a même prévu le cas où le domicile actael du tiré (ou du domiciliataire) serait inconnu, et il décide que le protêt doit ^tre fait dans ce cas à son dernier domicile connu.
S'il ne se trouve personne au domicile du tiré (ou du domiciliataire), il faut appliquer, par analogie, la seconde partie de l'art. 68 du Code de procédure civile, qui est ainsi conque : a Si a rhuissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses c( parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, (( qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, « l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la com- « mune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera men- « tion du tout, tant sur l'original que sur la copie. »
Enfin, il pourrait se faire que ni le domicile actuel ni le dernier domicile du tiré (ou du domiciliataire) ne fussent connus, qu'il y eût eu fausse indication de domicile. Alors, aux termes de l'art. 173, dernier ahnéa, le protêt devrait être précédé d'un acte de perquisition, c'est-à-dire d'une espèce d*enquête, faite par le notaire ou par l'huissier dans les Heux où il a le plus de chances d'obtenir des renseignements sur le domicile de la personne, à la poste, à la Bourse, au tribunal de commerce, et, s'il ne peut parvenir à découvrir ce domicile, il le constate, et n'en proteste pas moins dans la forme ordinaire (2).
(1) Pothier (Contrat de change, n» 135) dit déjà que le notaire ou l'huissier doit se transporter au domicile de celui sur qui la lettre est tirée, pour y faire Tacte de protêt. — Le Gode de procédure étant venu déclarer, dans son art. 68, que tous exploits seront faits à personne ou domicile, on s'est demandé si cette règle générale ne devait pas être appliquée même au protêt. Un avis du Conseil d'État, du 25 janvier 4807, déclare « que par « l'art. 68 du Code de procédure civile on n*a point entendu déroger aux « lois du commerce concernant les protêts des lettres de change et billets « de commerce, — sans néanmoins qu'on puisse arguer de nullité contre <c les protêts qui, avant la publication de cet avis, auraient pu être faits « dans les formes indiquées par ledit article. »
(2) En cas pareil^ une copie de l'exploit est affichée à la principale porte de l'auditoire du tribunal de commerce, et une seconde copie est donnée au procureur impérial^ lequel vise Toriginal (art. 69, no S, du Code de pro-
Le protêt ne doit-il pas être fait au domicile de i)ersoimes autres que le tiré (ou domiciliataire)? Oui, sans doute : car, s'il y a un accepteur par intervention, le protêt doit se faire à son domicile. C'est ce que décidait Pothier, dans son Traité du contrat de change^ n*» 137 in fine (i), et ce que les rédacteurs du
cédure). Voy. M. Nouguier, t. ii, no 763, et M. Bédarride, t. [ï, b9 555.
Il y a encore un autre cas où le protêt devrait être précédé d'an acte de perquisition. Supposons qu'une lettre est tirée sur une personne domiciliée à Rouen, mais que la même lettre est déclarée payable au Havre. Pas de difficulté si le tiré accepte cette lettre et indique une personne du Havre, au domicile de laquelle aura lieu le paiement : c'est au domicile de cette personne que le paiement devra être demandé et que le protêt devra être fait en cas de refus de paiement. Mais que décider si le tiré refuse d'accepter la lettre et d'indiquer un domiciliataire au Havre ? Malgré ce refus, c'est encore au Havre que devra être fait le protêt faute de paiement : car il ne peut pas dépendre du tiré de modifier la position du porteur. Alors une perquisition devra être faite au Havre, à l'effet de rechercher si un domiciliataire n'aurait pas été désigné après coup par le tireur ou par le tiré; et, cette perquisition restant infructueuse, ou procédera comme dans le cas où la lettre contient une fausse indication du domicile de la personne chez qui elle est payable. Voy. en ce sens MM. Dalloz, Répert., v« Effets de commerce, n» 755; Nouguier, t. ii, n© 784; Alauzet, t. ii, n» 998.
Lorsque la personne sur qui la lettre était payable se trouve en faillite à l'échéance, le protêt n'en est pas moins valablement fait à son domicile, et le porteur n'est pas tenu de le faire au domicile des syndics. Amsi jugé par la Cour de cassation, le 6 février 1849 (Dev.-Car., 49, 1, 273). Je ne crois pas qu'on se conforme à la loi en disant, avec plusieurs auteurs, qae le porteur, en cas pareil, a une option et qu'il peut à son gré faire faire le protêt au domicile du failli ou au domicile des syndics.
— D'après la loi allemande de 1848 (§ xci), « le protêt doit être fait à « l'établissement commercial de la personne, et, à défaut, à son domicile. « Il ne peut être fait ailleurs, par exemple à la Bourse, que du consente- M ment des deux parties. — Qu'on doive laisser de côté l'établissement « commercial ou le domicile, cela est certain, toutes les fois que les reu- « seignements pris par le notaire ou par l'officier de justice auprès de la « police du lieu sont restés sans résultat, ce qui doit être signalé dans le « protêt. »
(1) « Lorsque, après un protêt faute d'acceptation de la lettre de la part u de celui sur qui la lettre est tirée, un tiers est intervenu qui a accepté la « lettre pour l'honneur du tireur ou de quelque endosseur, tous convien- « nent qu'à l'échéance du terme de grâce le protêt doit se faire, non- seule a ment à celui sur qui la lettre est tirée et qui a refusé de l'accepter, mais « encore au tiers qui l'a acceptée par honneur. . . »
Code ont décidé comme lui par l'art. 173. Cela est décidé avec raisoD , car il faut bien mettre l'intervenant en demeure de satisfaire à l'engagement qu'il a x^ris de payer à défaut du tiré.
N'y a-t-il pas d'autres personnes encore au domicile desquelles le protêt devra être fait? Oui. S'il existe des recommandataires, il faudra faire le protêt à leur domicile, par la même raison qu'il faut le faire au domicile du tiré, lorsqu'il n'a pas accepté : car les domiciliataires sont, comme le tiré, indiqués pour payer. C'est encore ce que décide l'art. 173.
Du reste, en ce qui concerne les recommandataires, il s'élève une difQculté. Il peut y avoir non-seulement des recommandataires indiqués par le tireur, mais encore des recommandataires indiqués par les"'endosseurs, et l'on se demande si le protêt devra être fait au domicile de tous les recommandataires, quelque nombreux qu'ils puissent être. Les auteurs sont, en général, d'avis de l'affirmative (i). Mais je crois qu'il y a une distinction à faire entre les recommandataires indiqués par le tireur, et ceux indiqués seulement par les endosseurs : le protêt devra être fait au domicile des premiers, non à celui des seconds. C'est ce que Pothier décidait dans son Traité du contrat de change, . n*» 137 (2). Il nous apprend même que bon nombre de négociants étaient d'avis que le protêt ne devait jamais être fait au domicile des recommandataires, eussent-ils été indiqués par le tireur; mais il rejetait cette opinion, et il décidait que le protêt devait être fait au domicile de tous ceux chez qui le tireur avait déclaré que la lettre serait payée, ce qui comprenait les recommandataires aussi bien que le tiré. C'est aussi ce que les rédacteurs du Code de commerce ont décidé dans l'art. 173, où ils ont reproduit les expressions de Pothier, en disant : « Le protêt c( doit être fait... au domicile des personnes indiquées par la
(1) Voy. M. Noaguier, t. ii, no 785; M- Dalloz, Répert., v» Effets de comm., DO 760; M. Alauzet, t. ir, n» 995, et M. Bédarride, t. ii, n®* 549 à 552.
(2) Pothier n'est nullement explicite à cet égard, et il ne parait point qu'en pariant de personnes indiquées par le tireur il ait eu l'idée d'eiclure le recommandataire indiqué par un endosseur.
a lettre de change pour la payer au besoin, d On ne voit pas que la prétention que le protêt devrait être fait au domicile même des personnes indiquées par les endosseurs pour payer au besoin, se fut élevée dans l'ancien droit. Je ne pense pas qu'elle puisse être admise en présence de l'art. 173> qui, en parlant des personnes indiquées par la lettre de change, a évidemment restreint l'obligation de faire le protêt aux recommandataires dans les limites déterminées par Pothier. Cette disposition ne saurait être étendue au recommandataire indiqué par un endosseur. Ce serait contraire au texte, aux précédents, et enfin cela entraînerait trop de complications (i).
Quoi qu'il en soit, ce que j'ai dit pour le cas où il ne se trouve personne au domicile du tiré, pour le cas où son domicile actuel est inconnu et pour celui où il y a fausse indication de domicile, cela s'applique au domicile de toutes les personnes chez lesquelles le protêt doit être fait, accepteur par intervention ou recommandataire .
Enfin, pour éviter des frais, les rédacteurs du Code de commerce ont voulu que, dans le cas même où le protêt devrait être
(1) Je ne puis pas partager ici Topinion de M. Brayard. Je ne comprends pas comment le porteur, non payé & l'échéance par le lire, pourrait exercer utilement son recours contre un endosseur sans justifier qu'il a demandé le paiement à la personne que cet endosseur ou un de ses prédécesseurs avait désignée pour payer au besoin. Le porteur, en acquérant la lettre de change, ne se soumet-il pas à observer toutes les clauses qo'il y voit inscrites? n'adhère-t-il pas implicitement à la condition imposée par l'endosseur de ne recourir contre lui ou contre ceux dont il est garant qu'après avoir inutilement cherché à obtenir paiement de la personne indiquée par cet endosseur ? Ces idées sont parfaitement exprimées dans uû jugement du tribunal de commerce de Saint- Là, du 18 décembre 184q. Ce jugement a pourtant été cassé par arrêt du 29 juillet 1850 (Dev.-Gar., 50, 1, 663); mais, je ne crains pas de le dire, ce sont ici les magistrats consulaires qui étaient dans le vrai, et la force des choses ne peut manquer d'amener la Gourde cassation à changer bientôt de jurisprudence.
fl est bien entendu que le protêt fait au domicile d'un recommandataire ne peut jamais dispenser du protêt au domicile du tiré, celui-ci fût-il en faillite. Voy. un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1859 (Dev.-Car., 59, 1,846).
fait au domicile de plusieurs personnes, il .ne fût pas rédigé plusieurs actes de protêt, que toutes ces sommations fussent constatées par un seul et même acte. C'est ce que porte Tart. 173, où il est dit en propres termes, dans Tavant-demier alinéa : « le c( tout par un seul et même acte » (i),
— Il restait au législateur une double précaution à prendre. Il devait : i** pourvoir à ce qu'il fût laissé copie exacte des protêts à ceux à qui ils sont faits ; 2" pourvoir à ce que, même en cas de perte du protêt, il y eût un moyen d'en justifier. Tel est aussi le double objet qu'il s'est proposé dans Tart. 176, qui oblige d'abord les notaires et les huissiers, sous une peine très-sévère, à peine de dépens, de dommages et intérêts envers les parties, et même de destitution, à laisser copie .exacte des protêts (2), et qui les oblige aussi, sous les mêmes peines, à les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires (3).
(i) Aux termes de la loi allemande de 1848 (§ Lxxxix], « quand le paiett ment doit être demandé à plusieurs^ il suffit de faire un seul protêt sur « les différentes sommations. »
(2) L'Ordonnance de 1673. (Tit. v, art. 9) veut que copie de l'acte de orotét, signée^ soit laissée à la partie^ à peine de faux et des domBoages et intérêts.
A Paris, malgré l'injonction de la loi, jamais Thuissier ne laisse de copie là où il a fait le protêt. Voy. Dalloz, Répert, v® Effets de commerce, n» 172.
(3) Quelles sont les formes prescrites pour les répertoires? La réponse à cette question se trouve dans les art. 49 et 50 de la loi du 22 frimaire an Vil sur l'enregistrement, .
D'après l'art^ 51 de la même loi, les notaires et les huissiers doivent présenter, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs de Tenregistrement de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Mais une Instruction générale de la Régio, du 9 mars 1809, décide que cette prescription n'est pas applicable au registre particulier des protêts. Voici le texte même de l'Instruction dont il s'agit :
« On a pensé que, l'art. 176 du Gode de commerce exigeant que les noce taires et les huissiers tiennent le registre particulier des protêts dans la « forme réglée pour les répertoires, il en résulte pour ces officiers Tobliga- « tion de présenter tous les trois mois ce registre au visa du receveur de « l'enregistrement de leur résidence; on a même fait payer des amendes à
Je passe à ce qui concerne le troisième droit et le troisième devoir du porteur. Il s'agit du recours que le porteur peut et doit exercer contre les divers obligés.
Je m'occuperai d'abord du recours du porteur dans ses rap-
« raison de retards qui ont eu lieu à cette présentation. La mesure indi- (c quée par Tarticle du Gode tenant à des considérations d'ordre public qui tt sont étrangères à la perception deâ droits d'enregistrement^ son exécu- « tion n'est point spécialement placée sous la surveillance de l'administra- « tion, et le répertoire que l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an Vil établit « est le seul objet dont les préposés soient, à cet égard, chargés de vérifier « la tenue. Aucune disposition du Code n'ayant statué que le registre des « protêtâ^ quoique devant être dans la même forme que les répertoires, « doit, comme ceux-ci, être soumis au visa du receveur, la prétention « d'assujettir les notaires et les huissiers à remplir cette formalité ne peut tt être autorisée.
a Au surplus, l'art. i76, qui veut que les protêts soient inscrits sur un re- « gistre particulier, ne dispense pas les officiers publics de continuer à les « porter sur les répertoires destinés aux autres actes de leur ministère ni '< de soumettre, tous les trois mois, ce répertoire au visa. Les préposés a sont tenus de veiller à ce qu'il ne se commette, à cet égard, aucune omis- « sion... »
Au contraire, comme l'a jugé la Gourde cassation (arrêt du 8 juillet 1839), il faut jappliquer au registre des protêts l'art. 52 de la loi de frimaire, d'après lequel les notaires et les huissiers sont teuus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier...
Enfin, d'après l'art. 53 de la loi de frimaire, les répertoires des notaires et des huissiers (par conséquent, le registre des protêts) étaient cotés et paraphés par le juge de paix de leur domicile. Aujourd'hui les répertoires des notaires sont visés, cotés et paraphés par le présideut ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence (loi du 25 ventôse an XI, art. 30}. Quant aux répertoires des huitisiers, il faut distinguer : ceux des huissiers audienciers sont cotés et paraphés par le présideut de la Cour ou du tribunal^ ou par le juge qu'il aura commis à cet effet; ceux des huissiers ordinaires résidant dans les villes où siègent les. tribunaux de première instance, par le président du tribunal ou par le juge qu'il aura corn* mis à cet effet; ceux des autres huissiers, par le juge de paix du canton de leur résidence (Décret du 14 jum 1813, art. 46).
— Dans la loi allemande de j 848 se trouve un § xc, ainsi conçu :
« Les notaires et officiers de justice sont tenus de porter intégralement « les protêts par eux faits, jour par jour et suivant l'ordre des dates, sur « un registre particulier numéroté feuillet par feuillet. »
DROITS ET DEVOmS DU PORTEUR. 441
ports avec les divers obligés considérés en général et en masse ; je m'occuperai ensuite de son recours contre chacun d*eux en particulier (1).
Une première observation à faire sur les articles du Code relatifs au recours du porteur (2), c'est qu'on a réuni dans ces articles deux actions qu'il faut soigneusement distinguer, savoir : l'action du porteur, et l'action récursoire de l'obligé poursuivi par le porteur. C'est parce qu'on a mêlé ces deux sortes d'actions, qui ont des caractères différents, que les articles dont il s'agit présentent à l'esprit quelque obscurité, et ne se comprennent pas aisément à la première lecture. Pour plus de clarté, je parlerai d'abord de l'action du porteur, puis de celle des divers obligés les uns contre les autres; cet ordre est le seul logique, et je le suivrai.
I. Action du porteur, — Le porteur, qui a fait constater par un protêt le refus de paiement et qui veut s'en prévaloir, a deux formalités à remplir : il doit signifier le protêt aux obligés contre lesquels il veut recourir, et finalement, s'ils .ne le remboursent pas, les assigner. Mais, bien que l'assignation et la signification du protêt soient deux actes distincts, il n'y a pour lun et pour l'autre qu'un seul et même délai, lequel est de quinzaine à partir de la date du protêt (3). Toutefois, si l'obligé résidait à plus de
(1] Les deux modes de recours sont nettement indiqués dans Tari. 164.
(2) Art. 164 à 171.
(3) Le Code de commerce se montre ici plus sévère que l'ancienne jurisprudence. En effet, voici^ suivant Pothier, comment les choses se passaient sous l'empire de l'Ordonnance de 1673 :
« Il ne suffit pas d'avoir fait le protêt, il faut poiursuivre en conséquence tt le tireur et les endosseurs. C'est ce qui est porté par l'Ordonnance de « 1673 (Tit. v, art. 13), qui dit : Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres, « seront poursuivis en garantie, dans la quinzaine.,. Quoique ces termes pa- « raissent signifier une poursuite judiciaire, néanmoins j'ai ouï dire à des tt négociants qu'il était d'usage entre eux de renvoyer dans les délais de « rOrdonnance, par une lettre missive, la lettre de change avec l'acte de « protêt^ à celui qui l'a fournie... Le propriétaire de la lettre de change est <( censé avoir satisfait à l'Ordonnance lorsque celui qui la lui a fournie con- « vient que la lettre lui a été renvoyée avec l'acte de protêt dans le délai
cinq myriamètres du lieu où la lettre de change était payable, il y aurait lieu à une augmentation de délai, qui serait d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres (i). Cette prolongation de délai pourrait même être beau-
« de rOrdoDDance^ de même que s'il lui avait fait faire un acte de dénon- « dation du protêt par un huissier.
« Cet acte de dénonciation du protêt est un commencement de poursuite a en garantie. 11 suffit pour satisfaire à l'article de TOrdonnance ci-dessus u cité : il n'est pas nécessaire qu'il soit accompagné d'assignation. Le pro- 0 priélaire de la lettre, après avoir fait faire cet acte de dénonciation, a « tout le temps de cinq ans pour former ensuite sa demande quand bon lui « semblera. C'est l'avis de Savary, tome ii, parère 8.
« Vice versa, le propriétaire de la lettre sera censé avoir satisfait à l'Or- « donnance si, après l'avoir fait protester, il a assigné, dans le délai dei'Or- « donnance, le tireur ou les endosseurs, pour être condamnés à payer la « lettre que celui sur qui elle est tirée a refusé de payer, quoiqu'il ait omis « de leur donner en tête de l'exploit d'assignation copie de l'acte de pro- « têt... » (Contrat de change, n»» 148, 149 et 150).
Comp. M. Bédarride, t. ii, n» 508.
(l) Voy. l'art. 165.
Faut-il admettre l'augmentation d'un jour lorsque la distance entre le lieu où la lettre était payable et le lieu où l'obligé a son domicile est de plus de 5 myriamètres, mais de moins de 7 myriamètres 1/2? De même, faut-il admettre une augmentation de deux jours, ou seulement une augmentation d'un jour, lorsque la distance est de plus de 7 myriamètres {/2, mais de moins de 10 myriamètres? Eu un mot, l'unité étant 2 myriamètres 1/2, que devons-nous faire des fractions? Le texte de l'art. 165 ne nous fournit guère de lumière sur ce point : d'une part, il dit que le délai est augmenté d'un jour par 2 myriamètres 1/2, d'où l'on peut conclure qu'il n'y a lieu à l'augmentation d'un jour que là où nous trouvons effectivement 2 myriamètres 1/2 6n sus des 5 myriamètres; mais, d'autre part, le délai de quinzaine n'est établi que pour le cas où l'obligé réside dans la distance de 5 myriamètres, d'où il semble bien résulter que le délai de quinzaine doit être augmenté dès que la distance dépasse 5 myriamètres. C'est effectivement dans ce dernier sens que la Cour de cassation s'est prononcée par son arrêt du 19 juillet 1826 (Dalloz, Répwt,, v« Effets de commerce, n«> 681). Mais la Cour de Rouen, par son arrêt du 31 décembre 185S, a consacré l'opinion contraire. Voici le texte même de celte décision :
« Attendu que les termes de la loi, un jour par deux myrtamètreset demi « excédant les cinq myriamètres, ne comportent Tidée d'un jour de délai K qu'autant que la distance supérieure aux cinq myriamètres égale au « moins deux myriamètres et demi ; que l'on conçoit parfaitement que le « législateur n'ait pas tenu compte d'une distance moindre, pour laquelle « le délai de quinzaine, et au besoin l'augmentation d'un jour par deux
coup plus considérable, si la lettre de change était payable hors du territoire continental de la France : le délai pourrait alors être porté à six mois, un an, deux ans, ainsi que cela résulte de Tart, 466. Enfin il faut remarquer qu'en temps de guerre maritime ces délais de six mois, un an, deux ans, sont doublés; c'est une disposition analogue à celle que j'ai déjà expliquée concernant le délai dans lequel doivent être présentées les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue (i).
« ûjyriamètres et demi, étaient suffisants; — Attendu que cette interpréa tation est en rapport avec toutes les dispositions de nos lois de procé- « dure civile ou criminelle, qui n'accordent le délai de distance que par M chaque nombre rond, sans jamais admettre les fractions inférieures ou « supérieures;— Attendu que Tart. 165 du Code de commerce n*est que la « reproduction de l'art. 13 du Titre v de l'Ordonnance de 1673 ; qu'en « effet l'Ordonnance accordait au cessionnaire de la lettre de change pro- « testée le délai de quinzaine, outre un jour par cinq lieues quand il y en « avait plus de dix de distance, pour recourir contre celui ou ceux de qui « il tenait la lettre^ et que, aux termes de l'art, l^f du Code Napoléon, « cinq myriamètres sont comptés pour dix lieues, et deux myriamètres et ;< demi pour cinq lieues; qu'ainsi l'identité des deux dispositions est bien (( constante; que, sous l'empire de TOrdonnance, il était reconnu que le tf porteur devait recourir dans la quinzaine, s'il n'était demeurant au-delà « de dix ou quatorze lieues : car il fallait quinze lieues pour que le porteur « eût seize jours pour se pourvoir; que la décision ne peut pas être diffé- « rente sons la législation actuelle relative aux lettres de change, législa^ « tion qui confirme la précédente , disent les orateurs du Gouvernement, « sauf un petit nombre de changements, parmi lesquels ils n'en ont point « signalé qui concernât le délai du recours; — Attendu qu'il s'ensuit .que « L . B., domicilié à plus de sept myriamètres et demi, mais à moins de dix, « de l'endroit où la lettre de change était payable, n'ayant exercé un recours a que le dix-septième jour, c'est-à-dire que le lendemain de l'expiration u du délai utile, doit être déclaré non recevable... »j (Dev.-Gar.,59,2,670)
M. Bédarride (t. ii, n« 509) fait, à propos de la question qui nous occupe, uue distinction qui me parait tout à fait inadmissible. Selon lui, le délai de quinze jours suffirait dans l'hypothèse d'uhe distance de 7 myriamètres !/4; mais on accorderait trois jours, en sus de la quinzaine, au cas où le domicile serait à 10 myriamètres et 4 kilomètres.
Une question analogue se présente sur l'art. !«' du Code Napoléon, quand il s'agit de savoir à quel moment la promulgation d'une loi est réputée connue dans les différentes parties de l'Empire français. Voy, M. Demolombe. Cours de Code Napoléon j t. i, n» 27.
(1) De*même que l'art. 160, qui indique dans quel délai doit être présentée
Ces délais sont de rigueur (4), et doivent être observés à l'égard de chacun des obligés, quand même le porteur les poursuivrait tous collectivement, — de sorte que, eùl^il un délai d'un an ou de deux ans (2) à l'égard de Tud des obligés, parce que cet obligé demeurerait dans un lieu trèséloigné de celui du paiement, il n'en serait pas moins terni, sous peine de déchéance,' d*agir dans la quinzaine contre ceux
au tiré la lettre payable à vue ou à un certain délai de vue (voy. ci-dessus, p. 411 et suiv.), de même l'art. 166 a été récemment modifié par la loi du 3 mai 1862 (art. 5). Voici la rédaction actuelle de cet art. 166 :
« Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire « continental de la France eu Europe étant protestées, les tireurs et en- « dosseiirs résidant en France seront poui*suivis dans les délais ci-après :
a D'un mois, pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans « les Iles-Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les « États ou Confédérations limitrophes de la France;
a De deux mois, pour celles qui étaient payables dans les autres États « soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer « Noire;
« De cinq mois, pour celles qui étaient payables hors d'Europe en deçà « des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn;
« De huit mois, pour celles qui étaient payables au-delà des détroits de « Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn.
« Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours « à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions « françaises hors de la France continentale.
« Les délais ci- dessus seront doublés, pour les pays d'outre-mer, en cas « de guerre maritime. »
(1) Il est bien entendu que, lorsqu'on a inséré dans la lettre de change la clause retour sans frais, le porteur ,"*qui ne doit pas faire protêt faute de paiement, ne doit pas non plus dénoncer le protêt dans la quinzaine; il ne doit pas davantage commencer par assigner le tireur ou les endosseurs, ce qui entraînerait des frais. Tout ce qu'il doit faire, c'est aviser sans retard ses garants du refus de paiement qu'il éprouve. Voy., ci-dessus, p. 82 et 83, note.
Indépendamment de la clause retour sans frais, le porteur peut très-bien convenir avec tel ou tel des obligés, soit depuis l'échéance et le refus de paiement, soit même auparavant, que ledit porteur n'aura pas besoin de dénoncer le protêt et de lancer l'assignation dans la quinzaine pour conserver son recours. C'est ce que la Cour de cassation a plusieurs fois reconnu, notamment par ses arrêts des 3 janvier et 7 février 1848 (Dev.-Gar., 48, 1, 243 et 316).
(2) De cinq mois ou de huit mois.
des obligés qui ne résideraient pas à plus de 5 myriamètres de distance, de leur signifier le protêt et de les assigner dans ce délai. C'est ce que porte le premier alinéa de Tart. 167. Il suppose que le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et contre le tireur, et il ajoute que le porteur jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents.
Il résulte de là qu'il ne suffirait pas au porteur, pour conserver ses droits contre tous les obligés, de signifier le protêt à l'un d'entre eux et de l'assigner. Il en est de l'assignation et de la signification comme des délais : la signification et l'assignation sont des formalités qui doivent être observées à l'égard de chacun des obligés et dans les délais qui les concernent (1).
L'art. 167 rectifierait au besoin l'art. 165, qui dans ses termes semble n'astreindre le porteur à signifier le protêt à son cédant et à le faire citer qu'autant qu'il exerce son recours individuellement contre lui (2), tandis qu'il y est tout aussi bien tenu quand il exerce son recours même collectivement contre plusieurs des obligés : car dire, comme le fait l'art. 167, que le porteur est tenu d'observer les délais fixés à l'égard de chacun des obligés, quand même il agirait collectivement, c'est dir î implicitement, mais nécessairement, qu'il doit remplir à l'égara de chacun d'eux les formalités auxquelles se réfèrent ces delais.
De ce que la loi ne fixe qu'un seul et même délai pour l'assignation et pour la signification, on a conclu dans la pratique qu'on pouvait faire ces deux actes par un seul et même exploit,
(1) Ainsi^ bien que les tireur et endosseurs soient tenus à la garantie solidaire envers le porteur, cependant il n'y a pas lieu d'appliquer ici Tarticle 1206 du Code Napoléon^ aux termes duquel « les poursuites faites con- « tre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de « tous. » Voy., ci-dessus, p. 218 etsuiv.
(2) « Si le porteur, dit cet art. 165, exerce le recours individuellement « contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de rem- « boursement, le faire citer en jugement, dans les quinze jours qui suivent « la date du protêt... »
446 DE Ul LKTTEB BS CH4NaB.
pourvu bien entendu qu'ils fussent formulés séparément (1). Cette marche n'est pas conforme au texte de l'art. 165, qui suppose que ce n'est qu'autant qu'il n'y a pas remboursemeut sur la signification du protêt que l'assignation est lancée (2). Mais cette marche a l'avantage de simplifier la procédure, et sans nuire à personne elle profite à celui (ou à ceux) des obligés auquel l'exploit est signifié, puisque, soit qu'il rembourse, soit qu'il ne rembourse pas, il n'aura à supporter que les frais d'un seul exploit, qui contiendra tout à la fois la signification et l'assignation, tandis qu'il en aurait eu plus d'un à payer si on lui avait signifié distinctement et séparément le protêt, puis donné l'assignation. Il y a évidemment simplification et économie à ne faire qu'un exploit pour les deux actes. Cette simplification et cette économie ne sont pas sans importance, lorsqu'il y a plusieurs obligés : car les actes se multiplieraient en raison du nombre des obligés. Je crois donc que la marche adoptée par la pratique doit être approuvée, comme pouvant être utile à tous les obligés et ne pouvant nuire à aucun (3).
(1) Potbier suppose que copie de Tacte de protêt est donnée en tête de Texploit d'assignation. Du reste» il va encore bien plus loin, puisque, comme nous l'avons vu (ci-dessus, p. 442, note), il admet que le propriétaire de la lettre protestée a satisfait à l'Ordonnance par cela seul que dans la quinzaine il a cité son garant^ ne lui eût-il fait aucune notification du protêt.
(2) Dans la séance du Conseil d'État du 21 février 1807, M. Berlier, proposant un amendement sur le 3* alinéa de l'art. 167 (amendement quia été adopté), dit que probablement les rédacteurs ont confondu la notification du protêt et la citation en justice, comme se faisant assez souveut dans un seul et même acte (Locré, Législ. de la France, t. xviii, p. 109). Comp. Dalloz, Repert.j v« Effets de commerce, u9 691.
(3) Maintenant que nous avons une idée générale de ce que doit faire le porteur non payé à l'échéance, nous pouvons comparer au système de dotre Code de commerce le système consacré en 1848 parle législateur d'outre-Rbiu. Le § XLV de la loi générale allemande contient les disposition» suivantes :
a Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement est « tenu d'aviser par écrit, dans les deux jours après le protêt, son prédé- « cesseur immédiat du défaut de paiement. Il suffit que dans ce délai la « lettre d'avis soit mise à la poste.
« Tout garant ainsi avisé doit, dans le même délai h compter du jour où
DROITS ET DKVOIRS VU PORTBTTR. 447
Occupons-nous maintenant du recours du porteur contre chacilu de ces obligés en particulier.
Commençons d'abord par son recours contre le tireur.
o U a re<|u Tavis^ aviser de la même manière son prédécesseur immédiat.
« Le porteur ou cessionnaire qui ne donne pas Fayis ou ne le commu- « nique pas à son prédécesseur immédiat est tenu^ envers tous les garants « ou envers les garants non avertis, de réparer le dommage résultant du « défaut d'avis. 11 perd même, vis à vis de ces personnes, le droit aux in- « térêts et aux frais» en sorte qu'il peut seulement réclamer le montant de « la lettre. »
Je trouve dans l'ouvrage de M. Brauer (p. 95 et suiv.), à propos de ce § ILV, des observations fort intéressantes que je reproduis ici:
« I... Les différents moyens que les législateurs ont imaginés dans le but d(*. trouver un système de recours convenable, — quelque multiples que soient les dissemblances, — reviennent tous à deux systèmes, que nous pouvons appeler, l'im le système de la notification (ou système allemand), l'autre le système de la pi'^scription (ou système français).
« Le premier, qui a été développé particulièrement dans les lois allemandes sur la lettre de change, fait dépendre le recours de la notification du protêt. Il part de l'idée qu'il est de l'intérêt des obligés, et, par conséquent, du devoir du porteur, que les endosseurs et le tireur soient instruits le plus tôt possible du sort de la lettre, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour payer. Gela est d'accord avec la tendance, avec l'usage du commerce : on ne manque pas de faire connaître à son garant que le titre est en souffrance et on n'exerce de poursuites que quand il se refuse à un arrangement amiable.La notification étant faite aux garants, il n'y a pas pour intenter l'action un bref délai, parce que chaque intéressé connaît le sort de la lettre et peut agir en conséquence. >- Ce système était convenable tant qu'un ordre de recours était prescrit, tant que la loi ne permettait pas au porteur d'attaquer tel garant que bon lui semblait, mais l'obligeait à s'en prendre à son prédécesseur immédiat, lequel à son tour poursuivait le sien, et ainsi de suite jusqu'au tireur. Il suffisait alors de notifier le protêt au prédécesseur immédiat, parce qu'ainsi celui qui seul avait à craindre le recours était toujours instiuit du sort de la lettre de change. Cette notification était même quelque chose de si simple et de si naturel qu'on pouvait sans difficulté rattacher la possibilité du recours à l'existence de la notification. — Mais, depuis que le recours peut être exercé d'une manière générale, depuis que le porteur est autorisé à choisir un garant parmi les obligés pour agir contre lui, ou à laisser le premier actionné pour passer à un autre, en raison surtout du développement du commerce des lettres de change, ce système est devenu impossible. Qu'on se figure une traite qui est tirée de Canton sur Hambourg, et qui a été endossée à Canton, à Madras, à Sainte-Hélène, à Rio-Janeiro, à New» York, à Londres, à Paris, à Francfort et à Hambourg. Le porteur, si cette traite est protestée, a le droit d'ac-
us DE LA LETTRE DE CHANGE.
Le tireur s'engage, envers le preneur et envers tous les porteurs subséquents, donc envers celui qui se trouve porteur au jour de l'échéance, à lui faire payer le montant de la lettre par
tloDner l'un quelconque des débiteurs disséminés dans tontes les parties du monde : ainsi^ d'après le système de la notification^ son recours contre l'un d'eux devrait dépendre de la notification faite à tous ; or quelle gêne, quelle absurdité^ si le porteur ne pouvait pas actionner la maison de Francfort tant que la notification n'aurait pas été faite aux maisons de Madras et de Rio- Janeiro! Si l'on veut simplifier le système^ en disant que le porteur devra faire la notification à son prédécesseur immédiat, lequel à son tour devra la faire, ceci n'est pas réalisable : car il peut arriver que le recours s'exerce contre un garant à qui la notification n'a pas été faite^ et pourtant il est impossible que le porteur souSre de la négligence d'un tiers. Si Ton exige seulement que le porteur fasse la notification à celui contre qui il veut recourir, la notification n'est autre chose que le premier acte de la poursuite, et l'on tombe sans s'en apercevoir dans le système français. Les mêmes inconvénients se présentaient dans le système du projet, qui (§§XLivet XLV) prescrivait la notification à celui qu'on veut poursuivre et à ses successeurs, et alors tenait pour garanti même le recours contre les prédécesseurs. Il n'y a pas besoin de faire remarquer qu'avec ce système un prédécesseur poursuivi par l'action récursoire peut très-bien n'avoir reçu aucune notification.
« Ce défaut d'harmonie entre le système de la notification et le développement actuel du droit relatif aux lettres de change amenait nécessairement le législateur au système de la pt^escription. Celui-ci est consacré dans les art. 165-170 du Code de commerce français, et au fond il est la base de presque toutes les lois nouvelles. Dans VExposé des motifs prussien (p. 75), en invoquant le droit badois et néerlandais, on dit que les législations postérieures au Code de commerce ont abandonné le système français; c'est inexact : car ces législations consacrent le système français sur les points essentiels et y apportent seulement certaines modifications sur des points accessoires. Le système dont il s'agit n'attache aucune importance à la no* tification comme solemnité de la lettre de change ; mais il tend à ce que les intéressés connaissent promptement le sort de la lettre de change, en renfermant Texercice du recours dans des délais aussi brefs que possible (délais augmentés en raison de la distance entre le domicile du demandeur et celui du défendeur). Ce système, simple et très-conforme aux besoins pratiques, a son côté faible, en ce que, pour toute personne actionnée qui effectue le remboursement, les mêmes délais courent vis à vis de ses garants, et ce à l'instant môme, —de sorte que, si l'on suppose que le recours se déroule lentement à travers toute la série des endossements, au moyen de procédures difficiles, le dernier garant pourra rester très-longtemps obligé sans avoir su un mot du sort de la lettre de change. Mais ce côté défectueux ne doit pas être exagéré : le cas d'une involution si lente est
le tiré. Il en résulte q\\e ce porteur doit toujours demander au
très-rare. Même le législateur badois et, après lui, le législateur néerlandais ont cherché à faire disparaître l'inconvénient dont il s'agit, en ne con- . sidérant pas la notification comme une condition préalable du recours, mais en la prescrivant sous peine de dommages -intérêts. Notre loi est également entrée dans cette dernière voie, et a ainsi organisé un système de recours qui, s'il n'est pas au-dessus de toute imperfection, est cependant aussi complet que possible pour les circonstances ordinaires.
« II. La notification, c'est-à-dire la connaissance du protêt donnée aux garants, n'est point sans doute une condition du recours; mais néanmoins le porteur est tenu de la faire à son prédécesseur immédiat (dans leg deux jours à dater du protêt). Celui-ci notifie à son prédécesseur (dans le même délai), et ainsi en remontant jusqu'au tireur. L'omission de cette notification entraîne une double perte pour celui qui s'en rend coupable :
« 1» Il est tenu, — envers tous ses prédécesseurs, quand il n'a fait tiucune notification, et envers celui qu'il a négligé, quand il n'en a pas fait à son prédécesseur immédiat, —- de réparer le dommage qui peut résultet du défaut de notification. Cette réparation peut être réclamée par tout signataire lésé, sans qu'il y ait à voir si l'auteur de l'omission recourt ou non contre lui; du reste, elle ne peut pas être réclamée au moyen de la procédure sur lettre de change, mais seulement par la voie civile ordinaire, et même en général elle ne peut être justifiée que dans des cas très-rares.
« 2"" Il perd, vis à vis des personnes auxquelles il n'a pas notifié, quand il recourt contre elles, son droit aux intérêts et aux frais ; il ne peut, par conséquent, réclamer que le montant de la lettre. Naturellement, peu importe qu'il y ait ou non dommage : cette perte a le caractère d'une peine [Procès-verbaux de la Conférence, p. 183).
«Comme, du reste, la notification n'est pas une solemnité de la lettre de change ou une condition du recours, le porteur n'a pas besoin pour agir d'affirmer et de prouver la notification ; c'est, au contraire, au défendeur h invoquer comme exception le défaut de notification, quand il veut s'afi&*an* chir de l'obligation de payer Ifes intérêts et les frais. Cette exception étant invoquée, le demandeur doit prouver qu'il y a eu notification (§ XLVi), faute de quoi il est renvoyé, avec sa réclamation des intérêts et des frais, à une poursuite spéciale par la voie civile ordinaire [Procès-verbaux de la Conférence,!^. 184).
« m. Si celui qui doit faire notification est un simple fondé de pouvoir, si la lettre de change lui est parvenue par un endossement-procuration, il forme en quelque sorte avec son endosseur une seule personne ; son prédécesseur immédiat, c'est, en réalité, l'endosseur de son endosseur : c'est donc à lui que la notification doit être faite {Procès-verbaux de la Conférence, p. 187, 192 et 193). »
— Quelques mots, maintenant, sur la manière dont les choses se passent en Angleterre :
Quand il éprouve un refus de paiement, le porteur doit en donner avis.
450 DE LÀ LETTBE DE GfiÀNaS.
tiré le paiement et le mettre en demeure de l'effectuer, avant d'exercer son recours contre le tireur (i). Mais, pour bien apprécier la position respective du porteur qui a éprouvé un refus de paiement et du tireur, il faut distinguer deux hypothèses, savoir : 1" celle où le porteur n'a pas été négligent; 2° celle où il l'a été.
4" hypothèse : le porteur n'a pas été négligent, il a fait tout ce dont il était tenu. Dans ce cas, il conserve tous ses droits contre le tireur, qui n'a pas rempli envers lui son obligation principale, et il peut lui demander le remboursement du montant de la lettre de change, avec les intérêts du jour du protêt, et de tous les frais qui ont été la suite du refus de paiement (articles 181 et 184).
• Cependant, si le tireur justifie qu'il avait fourni la provision à l'échéance, que, dès lors, il a fait tout ce qui dépendait de lui pour que le paiement eût lieu, ne pourra-t-il pas renvoyer le porteur à se faire payer sur la provision? Non : car il ne s'engage pas envers le porteur à fournir la provision, il s'engage envers lui à lui procurer le paiement. La provision n'est que le moyen de parvenir à l'exécution de son obligation, elle n'en est pas l'objet; c*est le paiement qui en est l'objet direct, et, quand
Cet avis est ce qu'on appelle notice of dishonour. Il n'est pas nécessairement donné sooâ forme de dénonciation judiciaire; une simple lettre suffît. — A qui l'avis doit-il être donné î Si le porteur veut se réserver la possibilité d'agir contre tous les obligés, il fera bien de donner lui-même l'avis à tou0. Du reste, en supposant qu'il n'ait donné l'avis qu'à son endosseur immédiat, si celui-ci agit de même vis à vis du sien, et ainsi de suite jusqu'au tireur, tous les droits du porteur sont sauvegardés, et il peut à soo choix poursuivre tous les obligés ou l'un quelconque d'entre eux. — Quant au délai dans lequel l'avis doit être donné, il est très-court : la jurisprudence admet qu'en général l'avis doit être donné par le porteur dès le lendemain du protêt ou 4u refus de paiement, et par un endosseur dès le lendemain du jour où lui-même a été averti. — Les parties peuvent convenir qu'il n'y aura pas besoin de donner avis du refus de paiement. Cette convention résulte notamment de la mention retour sans frais,
Voy., pour plus de détails, l'arUcle de MM. Foelix et Straffor^Carey;««vue étrang. et franc,, t. il, p. 609 et suiv., et M. Golfavru, p. 245 et suiv
(1) Comp., ci- dessus, p. 260.
il n'a pas lieu, le tireur manque par cela même à l'exécution de son obligation envers le porteur (4). Le tireur doit s'imputer d'avoir mal choisi son mandataire, et il est responsable envers le porteur du refus que ce mandataire a fait de payer, quoiqu'il eût la provision. Le tireur devra donc être condamné à indemniser le porteur, sauf son recours contre le tiré à qui il avait fourni la provision.
De même, peu importerait que le tiré eût accepté : car l'ac* ceptation, qui ne peut (et encore elle le peut seulement dans les rapports du tireur et du tiré) que faire supposer l'existence de la provision, l'acceptation, dis-je, ne saurait produire un effet que ne produirait pas même la preuve directe de l'existence de la provision.
Donc, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas provision à l'échéance, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas acceptation du tiré, le porteur non payé qui n'a commis aucune négligence conserve la plénitude de ses droits contre le tireur.
^^ hypothèse : le porteur a été négligent. Dans ce cas, sa situation est beaucoup moins favorable, et effectivement la loi a dû avoir égard à cette circonstance qu'il y a quelque chose à lui reprocher. Sans doute la loi n'a pas déchargé purement et simplement le tireur de toute responsabilité envers le porteur, car ce serait injuste. Le tireur, ayant reçu du preneur la valeur de la lettre de change, s'enrichirait aux dépens d'autrui, s'il pouvait, par cela seul (Jue le porteur a été négligent, lui opposer la déchéance. Lors donc qu'il ne justifie pas qu'il a fourni la provision, le tireur sera tenu envers le porteur négUgent comme si cette négligence n'avait pas existé. Mais lorsque le tireur justifie qu'il avait fourni la provision à l'échéance, il sera en droit de dire au porteur négligent, c'est-à-dire qui n'a pas fait le protêt au jour indiqué ou qui n'a pas cité dans les délais (2) : c< Je vous
(1) Yoy. l'art. 118, et, ci-do88us,p. 261.
(2) Ou qui n'a pas présenté au tiré dans les délais légaux la lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue. Voy. l'art. 160, ier alinéa in fine.
Digilized by
452 DE LA LETTRE DE GHAXfGE.
abandonne en paiement la provision. Si elle est encore entière, vous serez payé, vous ne perdrez rien ; mais si elle ne subsiste qu'en partie, si même elle a péri en totalité, vous ne serez payé qu'en partie ou vous ne le sçréz pas du tout, et ce sera la peine de votre négligence. Vous avez manqué à un devoir qui vous était imposé, et ce manquement ne peut pas empirer ma condition. Exercez donc mes droits sur la provision, mais renoncez à toute autre prétention contre moi; je suis quitte désormais envers vous, » Le porteur, en effet, sera, aux termes de l'art. 4 70, subrogé aux droits du tireur sur la provision, et le tireur se libérera ainsi envers lui par une dation en paiement (1). Mais, je le répète, si par la faute du tireur cette dation n'est pas possible, si le tireur ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance, il ne sera pas libéré envers le porteur, et devra être condamné à l'indemniser. '
Telle est la distinction fort sage , consacrée par le Gode de commerce, comme elle l'avait déjà été par l'Ordonnance de 4673 (2).
(1) L'art. 170 dit que « le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que « contre celui sur qui la lettre était tirée. »
(2) L'Ordonnance, après avoir dit (Titre v, art. 15) que les porteurs négligents « sont non recevables dans leur action en garantie et toute autre « demande contre les tireurs et endosseurs », ajoute (art. 16) : « Les tireurs « ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver, en cas de dénégation^ « que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient redevables ou avaient « provision au temps qu'elles ont dû être protestées, sinon ils seront teous « de les garantir. » Gomp. Pothier, Contrat de change, n»" 156 et 157.
La même doctrine est admise en Angleterre : le porteur non payé est déchu de tous droits contre le tireur qui n'a pas été avisé dans les délais voulus du refus de paiement^ à moins que le tireur n'eût aucune raison de croire que le tiré paierait à l'échéance, et cette exception s'applique notumment lorsque le tiré n'avait pas provision. Voy. l'article de MM. Fœlix etSlrafFort-Carey,i{ei;ue étrang.ei franc. ^i, il, p. 612, et M. Golfavru,p.2i7.
Enfin la loi allemande de 1848 contient aussi une disposition analogue. Voici, en effet, comment s'exprime le §lxxx[ii, alinéa 1^^ : « Si l'obligation « par lettre de change du tireur ou de l'accepteur est éteinte par prescrip- « tion ou parce que les actes que la loi exige pour la conservation du droit « de change ont été omis, ces personnes restent tenues envers le porteur « de la lettre en tant seulement qu'elles s'enrichiraient à ses dépens. »
Mais, quand le tiré aura accepté, cette acceptation ne dispenser§-t-elle pas le tireur de justifier qu'il y avait provision à Té- Gomme le remarque très-bien M. Brauer {op. cit. y p. 141), « le tireuracréé la lettre de change : il est enrichi lorsque, ayant reçu la valeur, iln*a fourni aucune provision. » Comparez Tarticle de M. Mittermaier, Revue étrany. et franc., t. vin, p. 121 et suiv., particulièrement p. 126 et 127.
— Le tireur serait-il à Tabri de tout recours de la part du porteur négligent, serait-il fondé à dire qu'il y avait provision à l'échéance, par cela seul qu'il aurait prouvé qu'à cette époque le tiré lui était redevable d'une somme au moins égale au .montant de la lettre de change? Oui, lors même que la dette du iM ne serait encore ni liquide ni exigible (voy. Locré, Légisî. de la France, t. xviii, p. 40 et 41), mais pourvu que la somme dont il s'agit fût encore disponible entre les mains du tiré lors de l'échéance. D'où résulte que, si à l'échéance le tiré avait été déclaré en faillite, il n'y aurait véritablement plus provision entre ses mains; que si, au contraire, le jugement déclaratif de faillite était postérieur à l'échéance, que seulement la cessation de paiements fût antérieure, on ne pourraût pas dire que le tiré avait cessé d'avoir provision à l'échéance. Telle est, du moins, la » doctrine raisonnable qu'admet aujourd'hui laCoiir de cassation. Cette doctrine a d'abord été consacrée par un arrêt de la Chambre civile, du 10 décembre 1851, ainsi conçu :
« Attendu qu'il est constaté, en fait, que, le 31 décembre 1848, jour de « l'échéance de la lettre de change dont il s'agit, L., sur qui elle était tirée « par P., était redevable envers ce dernier d'une somme supérieure à son « montant; — Que le jugement constate, en outre, que la lettre de change « ne fut protestée que le 5 janvier 1849, alors que, par un jugement du a 3 janvier, la faillite de L. avait été déclarée ; -- Attendu qu'aux termes « de l'art. 170 du Code de commerce, le porteur et les endosseurs sont « déchus de toute action en garantie à l'égard du tireur, si ce dernier « justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change ; et que « l'art. 1 1 6 du même Gode stipule qu'iï y a provision si, à l'échéance de la « lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur (( d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change; — At- « tendu que la faillite de L. n'a été déclarée que le 3 janvier et que, quoi- (( que l'époque de la cessation des paiements ait été fixée par le jugement o déclaratif au l^r décembre, L. n'en était pas moins, le 31 décembre, à la « tête de ses aflDaires; — Attendu que le protêt fait le 5 janvier a eu lieu « tardivement et ne prouve nullement ()ue la lettre de change n'aurait pas « été payée le 31 décembre; que le retard qu'on a mis à faire le protêt « constitue une négligence dont le tireur de la lettre de change, qui avait « fait provision, ne saurait être victime... » (Dev.-Car., 52, 1, 5).
La Chambre des requêtes s'est prononcée dans le même sens par un arrêt du 30 avril 1860 (Dev.-Car., 60, 1, 881).
Voy., au surplus, l'excellente dissertation insérée, par M. Massé, dans le Recueil de MM. Devilleneuve et Carette, en note de l'arrêt de 1851.
454 DE LÀ LETTBE DE GHANaE.
chéance ? Nullement : car, encore une fois, si Tacceptation fait supposer la provision, c'est seulement dans les rapport^ du tireur et du tiré, non dans ceux du tireur et du porteur (1). Entre le tireur et le porteur, l'acceptation n'est que Texécution de la première obligation contractée par le tireur : elle le libère de œtte première obligation, mais elle laisse subsister la seconde dans toute son étendue. Elle ne dispense donc aucunement le tireur d'indemniser le porteur, s'il n'a pas été négligent ; et, s'il l'a été, de prouver, pour s'affranchir de son 'recours, qu'il y avait provision à l'échéance : car, je viens de le dire, c'est seulement en faisant une sorte de dation en paiement de la provision que le tireur peut se libérer envers le porteur négligent.
— J'arrive à expliquer l'action en recours du porteur non payé contre une autre espèce de tireur qu'on appelle tireur pour compte.
Remarquons d'abord qu'il ne faut pas confondre le tireur pour compte avec celui qui tire une lettre de change au nom et par procuration d'un autre : car, dans ce dernier cas, c'est celui au nom de qui la lettre est tirée qui est le tireur, et sa position est exactement la même que s'il avait tiré la lettre par sa propre main au lieu de se servir de celle d'un mandataire (2). Mais il y aura un tireur pour compte quand celui qui tirera la lettre la tirera en son propre nom et sous sa propre responsabilité, quoique pour le compte d'un tiers. Ce tiers s'appelle donneur dtordre, parce que c'est lui qui donne Tordre de tirer la lettre.
En quels cas aura-t-on recours à l'entremise d'un tireur pour compte? Dans différents cas, qui tous rentrent directement ou indirectement dans le suivant :
Un négociant de Paris est débiteur d'une certaine somme envers un négociant de Lyon, et créancier pour une somme égale ou supérieure d'un négociant de Marseille. Pour se libé-
(1) Voy., cUdesaus, p. 266.
(2) Voy., ci-de88U8, p. 21 et 47.
rer envers le négociant de Lyon avec ce qui lui est dû par le négociant de Marseille, il écrit au négociant de Lyon, son créancier: a Tirez pour mon compte ime lettre de change de la somme que je vous dois, une lettre de change de..., sur un tel, négociant à Marseille. » Le négociant de Paris est le donneur d'ordre, — le négociant de Lyon, le tireur pour compte, — et le négociant de Marseille, le tiré, le tiré pour compte (i).
Pour se faire une idée nette des résultats juridiques de cette opération, il faut remarquer qu'elle se compose de deux contrats fort différents, quoique dérivant Tun de l'autre. Il y a un . premier cotitrat, qui n'est autre qu'un contrat de mandat, qui est purement consensuel et qui se forme, le plus souvent, par la correspondance, entre le donneur d'ordre, le tireur et le tiré : il produit des actions qui ne diffèrent en rien des actions ordinaires de mandat, soit quant à leur caractère, soit quant à leurs effets, soit quant à leur durée. Puis il y a un second contrat tout différent, car c'est un contrat de change, qui se forme entre le tireur pour compte et le preneur ; il s'exécute au moyen d'une lettre de change, où figurent, comme dans toute lettre de change, trois personnes , savoir : le tireur, le preneur et le tiré (2).
Il résulte de là deux conséquences que je dois signaler ;
La première, c'est que le donneur d'ordre et le preneur ne contractent pas ensemble. Ils sont parties dans deux contrats différents : le donneur d'ordre est partie dans le contrat de mandat; le preneur est partie dans le contrat de change et dans la lettre de change, qui viennent à la suite du mandat et en sont la conséquence, l'exécution. Le preneur et le donneur d'ordre ne peuvent donc avoir l'un contre l'autre aucune action directe : car il y a entre eux un intermédiaire, le tireur pour compte, qui empêche qu'ils ne se trouvent en rapport.
Une deuxième conséquence, c'est que, dans les rapports du
(1) Voy., ci-dessus^ p. 48, 49 et 50.
(S) Gomp., ci-destus, p. 50.
preneur avec le tireur et avec le tiré, la lettre de change produit les mêmes résultats que si elle avait été tirée sans mandat. En effet, ce mandat, dans lequel le preneur n'est point partie, qu'il ne connaît même pas, est comme non avenu à son égard,, et ne saurait influer en aucune façon sur les résultats de la lettre de change créée à son ordre. Ces résultats sont les mêmes que ceux de toute autre lettre de change. Le porteur aiu'a donc contre le tireur et contre les endosseurs les mêmes droits que tout autre porteur de lettre de change (4).
11 semble, d'après cela, qu'on n'aurait pas dû s'occuper spécialement de ce cas dans le Code de commerce,*et que les art. ill et H 5 qu'on y a consacrés n'étaient pas nécessaires. Aussi, remarquons-le bien, ces articles ont pour but de régler, non pas les rapports du porteur avec le tiré, mais l'action récursoire du tiré, et, à cet égard, la lettre de change tirée pour compte ne se confond nullement avec la lettre de change tirée sans ordre. Du reste, c'est un point dont je suis forcé logiquement de renvoyer l'expUcation au moment où je m'occuperai de l'action récursoire (2).
— Je passe aux rapports du porteur non payé avec les endosseurs.
Le principe fondamental est écrit dans Tart. 140, qui soumet les endosseurs et le tireur à une action solidaire envers le porteur (3). Le porteur a contre chacun d'eux une action pour le tout; il peut les poursuivre soit collectivement, soit individuellement (4), et les assigner devant le tribunal de l'un d'entre eux à son choix (5). Mais il faut, pour se bien rendre compte de la
(1) L'art. 115 tn fine dit en termes formels que celui qui tire une lettre de change pour compte d*autrui n*en est pas moins personnellement obligé envers le porteur, Voy., ci-dessus, p. 50.
(2) Nous examinerons au même moment le cas où le tiré voudrait accepter, non pour le donneur d'ordre, mais pour le tireur.
(3) Le môme principe avait déjà été posé dans l'art. 118.
(I) Décision formelle de l'art. 164. Voy., ci-dessus, p. 440 et 441. (5) Lorsque le porteur exerce une poursuite collective, il peut effectivement l'exercer devant le tribunal du domicile de l'un des endosseurs qu'il
position respective du porteur non payé et des endosseurs (comme de la position resiiective du porteur non payé et du tireur), distinguer deux hypothèses :
La première, qui ne présente pas la moindre difficulté, est celle où le porteur n'est coupable d'aucune négligence : il conserve alors contre les endosseurs la plénitude de ses droits, soit qu'il y ait ou non provision, soit qu'il y ait ou non acceptation du tiré.
Mais la seconde hypothèse, celle où le porteur a été négligent, présente de sérieuses difficultés. Alors il s'agit de savoir si, pour pouvoir opposéi* la déchéance au porteur, les endosseurs seront tenus de prouver l'existence de la provision. 11 faut envisager cette question à deux et même à trois points de vue différents : au point de vue des principes, au point de vue de l'ancienne législation et au point de vue de la législation actuelle.
En principe, dans toute lettre de change il y a un mandat donné par le tireur au tiré, mandat auquel ne concourent ni les endosseurs, cela est évident, — ni le preneur, car le mandat est donné pour lui, en sa faveur, non par lui (1). Donc il n'y a qu'un
poursuit (Code de procéd., art. 59, n« 2). Mais lorsqu'il exerce une poursuite individuelle j il ne pourrait pas Texercer devant le tribunal d'un endosseur qu'il ne poursuit pas. Voy. en ce sens MM. Dalloz {RëperL, v» Effets de commerce, no 678), Alauzet (t.'ii, n- 958) et Bédarride (t. ii, n« 514 in fine).
Du reste, le porteur peut toujours exercer sa poursuite devant le tribunal du lieu où la lettre de change était payable. Jousse disait déjà, dans son Commentaire de VOrdonnance de 1673 (p. 333) : « En matière de lettre de « change, on ne peut faire assigner que devant le juge du domicile du déa hiteur ou bien au heu auquel le paiement doit être fait. » Et aujourd'hui l'art. 420 du Gode de procédure dit, en termes généraux, qu'en matière conomerciale le demandeur peut assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué. Voy. M. Nouguier, t. ii, no 842.
(1) Lorsqu'un créancier tire une lettre de change sur son débiteur, au fond cela rentre dans le cas prévu par l'art. 1277 in fine du Code Napoléon, dans le cas où le créancier indique au débiteur une personne qui doit recevoir pour lui. Et lorsque le débiteur sur qui le créancier tire une lettre de change donne son acceptation, on a quelque chose de très-analogue à la délégation imparfaite mentionnée dans l'art. 1275 du même Gode. Or, ni la personne indiquée pour recevoir, ni même le délégataire, ne donne
mandant, on seul : le tireur. C'est donc au tireur à fournir la provision et à en justifier. Les endosseurs ne sont tenus ni de la faire, ni partant d'en justifier. Il suit de là que, pour opposer la déchéance au porteur, les endosseurs n'ont rien à prouver, sinon le fait de sa négligence. Qu'il ait été plus oji moins négligent, peu importe : il suffit qu'il Tait été. Il n'est pas nécessaire qu'il ait omis toutes les formalités prescrites : s'il en a omis une seule, il n'en faut pas davantage pour qu'il ait encouru la déchéance à l'égard des endosseurs.
Voilà ce que veulent les principes. Maintenant voyons comment l'ancienne législation, c'est-à-dire l'Ordonnance de 4673, avait statué à cet égard.
L'art. 16 du Titre v de cette Ordonnance, contraire en cela aux principes que je viens d'indiquer, n'admettait aucune distinction entre le tireur et les endosseurs quant à la nécessité de prouver la provision (1). Mais Pothier {Contrat de change, n** 158), tout en partant du principe de l'Ordonnance, avait pensé qu'il fallait cependant y apporter une restriction pour le cas où le tiré avait accepté, en dispensant dans ce cas .les endosseurs de la nécessité de prouver l'existence de la provision. Cette opinion de Pothier, d'une part, était fondée sur des motifs qui manquaient de clarté et d'exactitude; d'autre part, elle était contraire au principe fondamental que j'ai indiqué. Voici le passage de Pothier :
« Lorsque la lettre n'a pas été acceptée, les endosseurs, pour a pouvoir tirer une fin de non-recevoir du défaut de protêt ou c< de dénonciation du protêt contre l'action de garantie du proc( priétaire de la lettre, sont pareillement (2), aux termes de « l'article de l'Ordonnance, tenus de justifier qu'au temps au- « quel la lettre a dû être protestée celui sur qui elle était tirée a avait des fonds, qui lui avalent été remis soit par le tireur,
mandat au débiteur qui paiera entre ses mains. Il n'existe pas davantage un mandat donné par le preneur au tiré.
(1) Voy., ci-de88U8, p. 452, note 2.
(2) C'est-à'dire comme le tireur.
« soit par eux, oû qu'il leur était redevable : faute de pouvoir « justifier cela, les endosseurs, qui n'auraient pu en ce cas avoir « d'action contre celui sur qui la lettre est tirée, pour l'obliger « à acquitter la dette, ne peuvent rien soufiTrir de son insolvabi- « lité, et, par conséquent, ils ne i)euvent alléguer que le défaut a de protêt ou de dénonciation du protêt leur ait fait aucun « préjudice. Us sont, de même que ceux qui transportent une « créance, obligés de garantir le cessionnaire debitum subesse,
« Je pense qu'il en serait autrement si là lettre avait été « acceptée : car, celui sur qui elle est tirép s'en étant rendu par a son acceptation débiteur envers tous ceux à qui elle est paya- (t ble, quoique le tireur ne lui eût pas remis de fonds, il ne (( laissait pas d'être redevable de cette lettre envers les endosce seurs à qui elle a été payable, lesquels ont par conséquent « action contre lui pour la faire acquitter, et avaient consé- « quemment intérêt que le refus de paiement leur fût dénoncé, « pour pouvoir prendre contre lui leurs mesures. »
11 y a cela de singulier que Pothier confond les endosseurs avec le porteur : il raisonne, parce qu'ilsont été porteurs, comme s'ils l'étaient encore, tandis qu'ils ont cessé de l'être par l'endossement et que la qualité de porteur a été remplacée pour eux par celle de cédant. Cette qualité de cédant reste la même, elle produit toujours les mêmes effets, soit que la lettre ait été acceptée, soit qu'elle ne l'ait pas été (i). Ensuite, pour être conséquent avec lui-même, n'est-il pas évident que Pothier aurait dû distinguer entre les endosseurs qui avaient cédé la lettre avant qu'elle fût revêtue de l'acceptation et ceux qui l'avaient cédée depuis qu'elle en. était revêtue? En effet, le motif qu'il donne (2), motif erroné d'ailleurs, ne s'applique nullement aux
(i) Sauf que, la lettre étant ane fois acceptée, Tendosseur se trouve libéré d'une de ses obligations. Voy., ci-dessus, p. 275. (2) Ce motif peut être formulé de la manière suivante : Le tiré qui accepte s'oblige envers le porteur, et reste obligé envers ce porteur devenu endosseur : celai-ci a intérêt à connaître promptement le refus de paiement, pour pouvoir prendre ses mesures contre le tiré, son débiteur.
premiers. Dès lors, dans le système de Pothier, la dispense de prouver la provision aurait dû être restreinte aux endosseurs qui avaient cédé la lettre alors qu'elle était déjà revêtue de l'acceptation (i). — Mais ce système était contraire aux 'principes : car, encore une fois, il ne s'agit pas ici de l'existence ou de la nonexistence de l'acceptation. Il s'agit uniquement de l'existence ou de la non-existence de la qualité de mandant; c'est la seule donnée à laquelle il faille s'attacher. Or cette qualité de mandant n'appartient qu'au tireur.
Arrivons enfin à la législation actuelle, et voyons si elle est plus conforme aux principes que l'ancienne.
L'art. 117 a, implicitement dans son dernier, et explicitement dans son second alinéa, consacré l'opinion de Pothier. Il résulte de cet article que les endosseurs sont dispensés de prouver l'existence de la provision quand il y a acceptation, mais en même temps qu'ils sont tenus de la prouver quand il n'y a pas acceptation (2). Or, ce système mérite exactement les mêmes re-
(1] En effet, les autres endosseurs n'ont jamais eu d'action contre le tiré : ils n'ont donc point de mesures à prendre contre lui quand il refuse de payer à l'échéance.
(2) Dans la séance du Conseil d'État du 27 janvier 1807, Merlin critiqua l'art. 124 du projet, qui était ainsi conçu : L'acceptation établit la prewe de la provision, à Végai'd des endosseurs seulement. Le tireur est tenu de prouver, en cas de dénégation^ que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à Véchéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt fût tardivement fait.
« I/art. 16 du Titre v de l'Ordonnance, disait Merlin, n'introduit qu'une « exception à l'art. 15, en autorisant le porteur à se pourvoir môme après « le délai du protêt, à moins cpi'on ne lui justifie qu'il y a eu provision. « Mais il est évident que, si la lettre de change a été acceptée, la preuve c( de la provision est faite, et que les endosseurs n'ont plus rien à vérifier, u C'est par cette raison que la rédaction est insuJffisante : il faut exprimer « très-positivement que le tireur est tenu de faire la preuve, soit qu'il y ait, « soit qu'il n'y ait pas acceptation, et que les endosseurs n'y sont obligés « que dans le dernier cas » (Locré, Législ. de la France, t. xviii, p. 43).
L'article, provisoirement adopté par le Conseil d'État avec l'amendement de Merlin, se trouve dès lors ainsi conçu :
L'acceptation suppose la provision» — Elle en établit la preuve à Véi des endosseurs seulement. — Soit qu*il y ait ou non acceptation, le tireur est
DROITS ET DEVOIES DIT PORTETTR. 461
proches que j'ai adressés à celui de Pothier dont il n'est quQ la reproduction. Aussi les rédacteurs du Gode ne Font-ils adopté que d'une manière provisoire, en quelque sorte, dans Tar^ ticle 117, où la question ne se présentait qu'incidemment, et ils se sont réservé de statuer d'une manière définitive sur ce point en réglant les droits et devoirs du porteur. C'est aussi ce qu'ils ont fait dans l'art. 168, où, allant plus loin que Pothier et se montrant plus conséquents que lui, ils ont refusé au por- . teur, par cela même qu'il est négligent, tout recours contre les endosseurs. Cette déchéance du porteur est absolue, et indépendante de l'acceptation comme de la provision, dont il n'est pas dit un mot dans l'art. 168. Elle dérive uniquement, directement, de la négligence du porteur (1).
tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt fût tardivement fait, — Si la lettre n'a point été acceptée, les endosseurs sont tenus, ainsi que le tireur, de prouver, en cas de dénégation, qu*il y avait provision à l'échéance (art. 115 de la seconde rédaction).
La doctrine de Pothier était par là consacrée aussi clairement que possible.
(1) Voici le texte de l'art. i68 :
a Après l'expiration des délais ci-dessus,
« Pour la présentation de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs « jours ou mois ou usances de vue,
<( Pour le protêt faute de paiement,
u Pour l'exercice de l'action en garantie,
« Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les (I endosseurs. »
Du reste, déjà lors de la discussion de l'art. 115 de la seconde rédaction (voy. la note précédente), dans la séance du Conseil d'État du 21 févrierl807, M. Bégouen avait attaqué le système d'après lequel les endosseurs sont traités différemment suivant qu'il y avait ou non provision, et sur ses observations l'article avait été renvoyé à la Section. Seulement^ M. Bégouen, au lieu de demander la suppression de l'article tout entier^ demandait simplement la suppression du dernier alinéa, lequel, prévoyant le cas de nouacceplation, imposait aux endosseurs qui invoquent la déchéance du porteur l'obligation de prouver l'existence de la provision. Merlin disait avec raison que la suppression du dernier alinéa devait entraîner logiquement la suppression du principe Vacceptation suppose la provision (Locré, loc, cit., p. 105 et 106). Néanmoins on s'est borné à faire ce que demandait M. Bégouen, à supprimer le dernier alinéa, et ce n'est que dans l'art. 168
Ce système de Tart. 168 est seul confonne au principe fondamental qu'il n'y a qu'un mandant, le tireur; et il est d'ailleurs fondé sur une considération grave et décisive, savoir, que le tireur s'enrichirait aux dépens d'autrui, s'il n'était pas tenu de prouver qu'il y a provision, tandis que rien de semblable n'est possible de la part des endosseurs. En effet, le tireur crée la lettre de change sans qu'il lui en coûte rien ; il ne fait aucuns frais, aucune avance de fonds, et cependant il reçoit du preneiu* la valeur de la lettre. Il retiendrait donc cette valeur sans cause et s'enrichirait indûment, s'il n'était pas tenu de prouver qu'il a fourni sous forme de provision l'équivalent de ce qu'il a reçu. Au contraire, les endosseurs ont bien reçu de leur cessionnaire la valeur de la lettre, mais ils l'ont eux-mêmes fournie à leur cédant. Us ne font donc que rentrer dans une avance qu'ils ont faite. Par conséquent , en opposant la déchéance au porteur négligent, ils ne peuvent pas s'enrichir aux dépens d'autrui; ils s'affranchissent d'une responsabilité, ils évitent une perte, mais voilà tout (1).
On a donc bien fait d'assimiler les endosseurs au tireur qui a
qu'on a nettement reconnu que rexistence ou l'absence de la provision est chose parfaitement indifférente en ce qui concerne les endosseurs.
(i) La considération qu'indique ici M. Bravard est précisément la même que M. Bégouen invoquait lorsque, dans la séance du Conseil d'État du 21 février 1807, il demandait la suppression du dernier albiéa de l'art. 115. «( Le tireur, disait M. Bégouen, reçoit la valeur de la lettre de change au <f moment où il la livre : il est donc juste de l'obliger à prouver qu'il avait « fait la provision pour l'époque de l'échéance, parce qu'autrement il suie rait touché et cependant il ne paierait personne. Il n'en est pas de même « des endosseurs : ils ont payé la valeur de la lettre de change. 11 ne faut u donc pas les tenir indéfiniment dans l'incertitude sur le recours qui « peut être exercé contre eux. Il ne faat pas les exposer à payer une « seconde fois, par l'effet des faillites qui peuvent survenir entre l'échéance « de la lettre et un protêt tardif, soit que la lettre soit acceptée ou qu'elle « ne le soit pas : cette circonstance ne change rien à ces motifs et à ces « principes. »
Cette considération est encore développée dans V Exposé des motifs fait par le même M. Bégouen, à la séance du Corps législatif du 2 septembre 1807 (Locré, op. cit.y t. xviir, p. 142 etsuiv.).
fourni la provision, et d'annihiler par Tart. 468 le second alinéa de Tart. 117. C'est là un progrès incontestable, progrès qui a été lent à se réaliser, mais qui est définitivement et irrévocablement acquis. La législation actuelle est donc, à cet égard, bien préférable à l'ancienne (i).
(1) On s'est demandé ddns la pratique si le porteur non payé, qui n'a pas fait faire le protêt le lendemain de réchéance, est déchu même vis à vis de l'endosseur qui n'a négocié la lettre qu'après qu'un jugement avait déclaré la faillite du débiteur (du tireur à défaut d'acceptation). La Cour de cassation avait d'abord admis pour ce cas une exception à la règle de l'art. 168 : elle considérait comme étant seule applica})le ici la disposition de l'art. 1693 du Gode Napoléon, aux termes de laquelle celui qui cède une créance doit toujours en garantir l'existence au temps du transport. Cette décision^ approuvée par M. Nouguier (t. ii, n® 709), était au contraire combattue par M. Dalloz {Répert., v» Effets de commerce, n« 414). Elle était, à mon sens, en opposition à tous les principes. La Cour de cassation l'a reconnu elle- * même. Elle est revenue sur sa première jurisprudence, par un arrêt du 23 février 1858, dont voici le texte :
« La Codr, « Attendu, en droit, que le Gode de commerce, dans la vue d'assimiler (c la transmission des effets de commerce à des paiements en espèces, a « établi des règles spéciales, consistant notamment à imposer à tous ceux « qui les négocient la garantie de la solvabilité du souscripteur à l'échéance^ « envers les bénéficiaires ultérieurs de ces effets, à donner en conséquence a au porteur une action solidaire contre tous les endosseurs...; — Attendu « que le même Gode a soumis l'exercice de l'action conférée au porteur à « la condition du protêt, qu'il a chargé exclusivement le porteur de faire tt dresser le lendemain du jour de l'échéance; et qu'à l'inexécution de cette u condition il a attaché la peine de déchéance absolue de l'action du por- « teur^ à l'égard de tous les endosseurs sans distinction; — Attendu qu'il « n'a pas fait et n'a pas dCt faire d'exception pour le cas de faillite du sous* <( cripteur avant l'échéance, à l'égard des endosseurs qui ont transmis l'ef- « fet postérieurement à cette faillite, — par ce double motif : 1* que la tt garantie solidaire de tous les endosseurs a pour objet de mettre le pora teur à l'abri des conséquences de cette faillite; 2° qu'affranchir le por- « teur de la déchéance dans le cas et à l'égard des endosseurs ci-dessus tt indiqués, c'eût été créer la nécessité de vérifications longues et difficiles, tt de nature à entraver la circulation des effets de commerce que le^ dis- « positions précitées avaient précisément pour but de faciliter; — Attendu K que ces dispositions ne permettent pas l'application à la transmission des a effets de commerce^ de la garantie accOTdée par l'art. 1693 du Gode Na- « poléon, soH à raison de la nature essentiellement différente das objets « du transport, desquels cet article règle la garantie, soit à raison de ce que
464 DB liA LETTRE DE GHANaS.
— Avant de m'occuper du caractère de la déchéance encourue par le porteur, j'ai encore deux points à expliquer quant à ses rapports avec les endosseurs , deux cas particuliers à examiner :
Le premier, qu'il suffit d'indiquer, est celui où la lettre a été tirée au nom et à l'ordre du tireur lui-même. Alors, comine nous l'avons vu (1), le contrat de change ne se forme et le titre ne devient lettre de change que par l'endossement. Donc, le tireur, bien qu'il figure en apparence comme endosseur, n'en reste pas moins tireur et n'en doit pas moins être traité comme tel. 11 n*y a pas de signature antérieure à la sienne : il est donc le tireur (2).
L'autre cas, bien plus compliqué, est celui où un endosseur
(je suppose, pour plus de clarté, que c'est le dernier, — mais il
• en serait de même si c'était un endosseur antérieur) a endossé
« la failUte du souscripteur de Teffet reyêlu d'endossements ne suffit pas « pour détruire l'existence du droit cédé.
(( Attendu^ en lait^ qije le biUet de 2^629 £r.^ souscrit par G. frères, com- « merçants à Garcassonne, au profit d'I., payable le 45 janvier 1856, au « domicile de M.^ banquier à Toulouse, après avoir été endossé par divers, « a été passé, le 12 janvier 1856, par F. frères, négociants à Nîmes, àl'or- « dre de G. et Gie, négociants de la même ville, alors que, dès le 9 jan- « vier 1856, G. frères avaient été déclarés en faillite; — Que G. et Ci«, « porteurs de ce billet à l'échéance du 15, ne l'ont fait protester que le « 17 janvier ; — Attendu qu'en déclarant ces derniers, déchus de tout « recours contre F. frères, et en les condamnant à créditer F. frères du « montant de cet effet en principal et accessoires, la Gour impériale de « Nîmes, loin d'avoir violé l'art. 1693 du Gode Napoléon, les art. 115 et « 444 du Gode de commerce, et d'avoir faussement appliqué l'art. 168 du « Gode de commerce, a fait de ce dernier article et des lois sur la matière « une juste application;
« RFJETTjfi... » (Dev.-Qar., 58, 1, 595).
(1) Gi-dessus, p. 39 et suiv.
(2) Par conséquent, il n'est libéré envers le porteur négligent qu'autant qu'il prouve l'existence de la provision à l'échéance : c'est l'art. 170 qui est applicable, et non l'art. 168. En effet, celui qui a ainsi tiré une lettre de change à son ordre et qui l'a ensuite passée à l'ordre d'un tiers a purement et simplement reçu la valeur, il ne l'a point fournie, tandis qu'un véritable endosseur ne reçoit la valeur qu'après l'avoir lui-même fournie à son cédant". Gomp. M. Alauzet, t. ii, n® 989.
régulièrement la lettre qui lui avait été transmise par un endossement irrégulier (1) ; le porteur aura-t-il action contre les deux derniers endosseurs ?
Pour Taffirmative, on. pourrait invoquer l'art. J40, qui soumet à la solidarité tous ceux qui ont endossé la lettre de change. Mais, l'endossement irrégulier ne valant que procuration (art. 138),. il s'ensuit qu'il y a seulement à examiner si la personne à qui cette procuration a été donnée, et qui à son tour a endossé la lettre régulièrement, l'a endossée au nom de son mandant ou en son propre nom. Si c'est au nom de son mandant, c'est le mandant qui est l'endosseur, et, partant, qui est obligé; le mandataire ne Test pas. Si c'est en son propre nom, au contraire, que le porteur par endossement irrégulier a endossé la lettre, il a agi comme commissionnaire, il est donc tenu personnellement, et le commettant ne l'est pas (2).
Il est donc impossible, logiquement et juridiquement parlant, d'admettre que l'auteur de l'endossement irrégulier, et l'auteur de l'endossement régulier qui le suit, soient l'un et l'autre obligés. Le porteur peut poursuivre l'un ou l'autre, mais non pas l'un et lautre.
Maintenant, lequel des deux est ainsi obligé ? Il n'y aurait aucune difficulté si l'auteur de l'endossement régulier avait pris soin d'expliquer qu'il agit au nom de son mandant ou, au contraire, qu'il agit en son propre nom : dans le dernier cas, il serait obligé; dans le premier, ce serait le mandant. Mais, s'il s'est borné à inscrire sa signature au bas de l'endossement régulier, en quelle qualité sera-t-il censé avoir agi? En qualité de commissionnaire, puisque par le fait il a agi en son propre nom. Il sera donc alors un endosseur pour compte, et l'endosseur antérieur ne sera qu'un donneur d'ordre : par conséquent, l'endosseur antérieur ne pourra être poursuivi que du chef de Tendos-
(1) Voy., ci-dessus, p. 176 et suiv.
(2) Gomp. les art. 91 et 02 du Code de commerce.
seur pour compte, et en vertu de l'art. 1166 du Code Napoléon (1).
— Occupons-nous maintenant du caractère de la décliéance.
La déchéance encourue par le porteur est-elle d'ordre pubUc? Nullement : car elle n'a trait qu'à des intérêts privés, pécuniaires et matériels. Elle ne pourra donc pas être suppléée d'office par Je juge; il faudra, pour qu'il puisse la prononcer, qu'elle soit opposée. De plus, on pourra y renoncer, soit quaud elle sera acquise, soit d'avance. Ainsi il y aurait renonciation au droit d'opposer la déchéance déjà encourue , lorsque , par exemple, un des obligés aura écrit au porteur : a Je renonce à vous opposer la déchéance ; ï> ou bien lorsqu'il ne l'aura pas opposée en temps utile, in limine litis (2) ; ou bien encore lorsqu'il aura écrit au porteur : a Ne me signifiez pas le protêt, ne m'assignez pas : car il en résulterait des frais d'enregistrement et autres que je veux éviter. » 11 est clair que dans ce cas il ne pourra se prévaloir contre le porteur du défaut d'assignation ou de signification.
L'obligé pourra même renoncer d'avance à opposer la déchéance. Il pourra y renoncer soit expr^essément, soit tacitement: expressément, lorsqu'il aura inséré au bas de son engagement la clause retour sans frais, qui dispense le porteur de toutes les formalités de nature à entraîner des frais ; tacitement, lorsque, par son fait, il aura mis le porteur dans l'impossibiUté de remplir ces formalités, — par exemple, lorsqu'il aura cédé la lettre de
(1) Coinp. ce qui a été dit^ ci-des&ua (p. 454), relativement à la lettre tirée pour compte d'autrui.
La doctrine qu'indique ici M. Bravard est également celle de M. Bédarride (t. i, n»» 324 et 325). Voy., du reste, quant aux effets de la qualité de commissionnaire, l'observation faite ci-dessus, p. 166, note 3.
(2) Je crois, en effet, qu'il y a lieu d'appliquer ici l'art. 173 du Gode de procédure : cela me parait surtout évident lorsqu'il s'est glissé une nullité dans l'acte de protêt. Pourtant les auteurs admettent, en général, que la déchéance, comme la prescription (voy. l'art. 2224 du Gode NapoléoD), peut être invoquée en tout état de cause et môme pour la première fois en appel. Comp. MM. Alauzet, t. ii, n© 974, et Bédarride, t. ii, n» 520.
change dans un lieu tellement éloigné de celui du paiement, et à une époque tellement rapprochée de cellej de l'échéance, qu'il aura été matériellement impossible au porteur de faire le protêt au jour indiqué (1).
Mais que faudrait-il décider si la cession était postérieure à l'échéance? Il y a des auteurs qui prétendent qu'à partir de l'échéance la lettre n'est plus cessible par endossement, qu'elle n'est cessible désormais que comme les titres ordinaires, au moyen d'une signification, et que les créanciers du porteur peuvent former une saisie-arrêt entre les mains du tiré. Nous avons vu que cette doctrine est inconciliable avec la clause à ordre, qui rend la lettre cessible par endossement aussi bien après l'échéance qu'avant : car ce mode de cessibilité est une quaUté du titre, lequel n'est pas dénaturé, mais conserve après l'échéance le caractère de lettre de change. Tant que le titre subsistera, il subsistera avec la clause à ordre, et avec la cessibilité par endossement, qui en est la conséquence forcée. C'est en ce sens que la jurisprudence est maintenant à peu près fixée (2).
Mais comment régler les rapports du cédant et du cessionnaire? Les auteurs qui ne voient dans la cession postérieure à l'échéance qu'une cession ordinaire, accordent au porteur contre son cédant une action en recours pendant trente ans ; d'autres lui accordent cette action pendant cinq ans seulement (3). Mais, étant une fois admis qu'après l'échéance la clause à ordre perd toute sa force, il faudrait dire que le porteur non payé n'a point d'action : car, en matière de cession ordinaire, le cédant ne répond que de l'existence du droit cédé, il n'en garantit nullement l'efficacité (4). Du reste, c'est un système erroné en soi :
(1) Voy., ci-deasu», p. 427 et suLv. Gomp. M. Nouguier, t. ii, n»* 655 et
(2) Voy., ci'deasus, p. 154 et suiv.
(3) Par application de l'art. 189 du Gode de commerce.
(4) Gode Napoléon^ art. 1693 et suiv. M. Pardessus^ Cours de dr. commère.y no 3'i], admet, ce qui est tout à fait arbitraire et contradictoire avec
Digi.tized by
468 DE LA LETTfi£ DE CHANGE.
rendossement, bien que postérieur à Téchéance, vaut comme endossement, et dès lors le porteur non payé doit avoir une action contre l'endosseur, mais une action limitée à une courte durée, et dont le point de départ ne peut se trouver que dans la lettre de change elle-même.
Quel sera donc ce délai? quel sera ce point de départ? Aucun article du Code ne l'indique implicitement ou directement; mais on peut l'induire par analogie de l'art. 160, qui me parait tout aussi bien applicable aux lettres de change cédées après l'échéance qu'aux lettres de change à vue. En effet, qu'il n'y ait pas de terme ou qu'il y ait un terme échu, n'est-ce pas exactement la même chose? L'art. 160 est donc apphcable à l'un et à l'autre cas. Le porteur devra donc agir contre son cédant dans les délais fixés par l'art. 160, à partir non pas de la date de la lettre, mais de la date de l'endossement.
— 11 me reste à voir quelle est l'action du porteur contre le tiré. Mais, pour bien s'en rendre compte, il faut distinguer deux cas : celui où le tiré a accepté et celui où il n'a pas accepté. 11 y a, en effet, des dispositions particuUères à chacun de ces cas, en même temps qu'il y a des dispositions communes à l'un et à l'autre.
Commençons par les dispositions qui leur sont communes. Elles sont au nombre de trois :
1* Qu'il ait ou non accepté, le tiré ne peut opposer au porteur aucune exception du chef des endosseurs ou du chef du tireur (1). Il peut seulement opposer au porteur les exceptions qui lui sont personnelles, telles que l'exception de dol ou l'exception de compensation (2).
âon propre système, que l'eudosseur a virtuellement souscrit la clause de fournir et faire valoir,
(1) Ainsi le tiré ne serait pas recevable à dire : « Cette lettre a été créée ou endossée par un mineur non commerçant. » Il ne pourrait pas non plus se prévaloir de ce que le porteur se trouve devoir au tireur ou à un endosseur une somme égale au montant de la lettre.
(2) Je n'aperçois pas bien clairement quelle est ici la pensée de M. Bravard. Suppose -t-ii une exception personnelle au tiré? Gela parait probable;
€<* Qu'il ait ou non accepté, le tiré ne peut pas payer au mépris d*une opposition, sans quoi il s'exposerait à être condamné à payer une seconde fois entre les mains de l'opposant. Mais l'opppsition, qui n'a rien de commun ici avec la sàisie-arrêt, ne peut être formée que dans le cas de pertede la lettre de change, de faillite du porteur, ou dans d'autres cas analogues (1).
3** Que le tiré ait ou non accepté, le paiement doit lui être demandé, et il doit être sommé de l'effectuer, avant que le porteur ne recoure contre le tireur ou contre les endosseurs. En effet, ils ne lui ont pas promis de lui payer le montant de la lettre de change, mais ils lui ont promis que le tiré le lui paierait. Il faut donc que le pointeur commence par établir qu'il a demandé le paiement au tiré et que celui-ci l'a refusé, sans quoi la condition sous laquelle le tireur et les endosseurs se sont obligés envers le porteur ne se trouverait pas accomplie (2).
Supposons maintenant que le tiré a accepté, et voyons quelles sont les dispositions spécialement applicables à ce cas. Elles sont assez nombreuses; En effet :
1° Par son acceptation, le tiré se constitue débiteur direct et personnel du porteur : donc, s'il vient à tomber en faillite, le porteur aura le droit de figurer parmi les créanciers de cette
l'exception consiste^ par exemple, en ce que le tiré, étant lui-même créancier du porteur, offre d'acquitter la lettre de change au moyen d'une compensation, en donnant quittance. Mais alors je ne comprends plus l'autre exemple indiqué par M . Bravard, le cas où le tiré fait valoir une exception de dol : en effet, comment un tiré non accepteur peut-il avoir été victime d'un dol qu'il oppose au porteur lorsque celui-ci se présente pour être payé, c'est-à-dire d'un dol qui provient précisément de ce porteur? M. Bravard a, sans doute, voulu faire allusion au cas où le porteur a employé le dol (ou la violence) pour faire passer la lettre de change à son ordre. Il y a effectivement, en cas pareil, une exception qui est in rem, ex persona ejus qui eam opponit, en même temps qu'elle est in personam, ex persona ejus cui opponitur. Ainsi, le tiré, contre qui n'ont pas été dirigées les manœuvres frauduleuses, a le droit de s'en prévaloir quand l'auteur de ces manœuvres se trouve être précisément le porteur qui vient lui demander le paiement.
(4) Voy. l'art. 149 et, ci-dessus, p. 345 et suiv.
(2) Voy., ci-dessus, p. 260 et 261.
faillite et de toucher un divideode dans la répartition ^e raclif(i).
â** Par son acceptation, le tiré ne se constitue pas seulement débiteur personnel , il se constitue débiteur commercial. En effet, Tacceptation est, comme tous les engagements qui se forment par la lettre de change, réputée engagement commercial. L'accepteur pourra donc être assigné devant la juridiction commerciale et condamné par corps, quand même il n'aurait accepté que pour rendre service au tireur et sans ducune vue de spéculation (2),
3" Par son acceptation, le tiré se constitue débiteur principal, et par suite il ne peut opposer aucune déchéance au porteur : ni la déchéance résultant du défaut dç protêt, ou de ce que le protêt aurait été fait tardivement ; — ni, à plus forte raison, la déchéance résultant de ce qu'il n'y aurait pas eu de dénonciation du protêt : car le porteur n'est pas tenu de dénoncer au tiré le protêt, qui est la suite du propre fait du tiré ; — ni la déchéance résultant de ce que l'assignation aurait été donnée plus de quinze jours après le protêt. Il ne peut lui opposer que la prescription de cinq ans, lorsque le porteur a laissé passer plus de cinq ans à compter du protêt, qui a eu lieu le lendemain du jour de l'échéance, sans faire de poursuites (3). Encore cette prescription n'est-elje admise, comme nous le verrons, qu'avec certaines restrictions, — La position de l'accepteur diffère donc beaucoup, à cet égard, de celle du tireur et de celle des endosseurs. Et c'est avec juste raison : car le tireur et les endosseurs ne promettent pas leur propre fait, ne promettent pas de payer, ils promettent seulement que le tiré paiera, — tandis que le tiré, en acceptant, s'engage personnellement à payer : il est, sous ce rapport, dans la même position que le souscripteur d'un billet à ordre; il ne pourra pas plus que ce dernier se prévaloir de ce que le porteur n'aurait pas fait de protêt, car il ne saurait en
(1) Gi-dessu8, p. 259.
(2) Voy. les art. 632 et 637 du Code de commerce, 1 et 3 de la loi du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps.
(3) Voy. l'art. 189 du Gode de commerce.
DROITS ET DEVOIBS DU PORTElTR. 471
déduire une justification de sa propre négligence, un moy^gn d(; libération ; il n'est pas, lui. recevable à alléguer sa mauvaise volonté (1).
4** L'acceptation, et c'est là un de ses effets les plus importants, affecte la provision au paiement de la lettre de change, — de sorte que, à partir de l'acceptation, le tireur ne peut plus la reprendre entre les mains du tiré. Le tiré ne s'est engagé envers le porteur que sur la. foi de cette garantie, et il ne peut être contraint de s'en dessaisir tant que son engagement subsiste. A partir de l'acceptation, la provision est donc perdue pour le tireur et pour ses créanciers, et elle est indirectement affectée à la sûreté du porteur (2).
Enfin, supposons que le tiré n'a pas accepté, et voyons quels seront alors les droits du porteur. Il n'est pas intervenu de contrat entre le tiré, qui. n'a pas accepté, et le porteur : ils sont étrangers l'un à l'autre. 11 n'y a, de la part du tiré envers le porteur, aucune obligation; il n'y a, de la part du porteur à rencontre du tiré, aucun droit, aucun principe d'action. Donc, si le tiré tombe en faillite, le porteur n'aura pas le droit de figurer au nombre des créancier^ (3) ; et, que le tiré tombe ou non eu faillite, le porteur devra bien lui demander le paiement, mais il n'aura pas le droit de l'actionner, de le citer en justice.
Mais ici se présente une question (4) : Quand le tiré n'a pas
(1) Gomp. MM. Nouguier, t. ii. no 676, et Bédarride, t. if, n© 502.
La même règle est admise en Allemagne. Seulement, dans le cas particulier où la lettre est payable au domicile d'un tiers, s'il n'y a pas eu protêt régulièrement fait au domicile indiqué, le droit résultant de la lettre de change est perdu même vis à vis de l'accepteur (voy. les §§ XLiii et xh\Y de la loi générale de 1848). L'exception à la règle est fondée sur l'idée que l'accepteur est, vis à vis du domiciliataire, dans une position analogue à celle d'un tireur vis à vis du tiré,
(2) Voy. Pothier, Contrat de change, no 97. Gomp. M. Nouguier, t. 1»^, nos 343 et 345, et M. Bédarride, t. i, nos 160 et 164 in fine.
(3) Quant au tireur, s'il y avait provision consistant en une somme dont le tiré était redevable envers lui, il ne viendrait, en général, qu'au marcle franc avec les autres créanciers du tiré.
(4) Nous y avons déjà fait allusion, ci- dessus, p. 151, et p. 261, note 2.
accepté et qu'il refuse le paiement, le porteur aura-t-il sur la provision, si elle existe, un droit spécial? pourra-t-il se la faire attribuer en profre, à l'exclusion des créanciers du tireur qui Ta fournie? Cette question a dû se présenter dès l'origine (1). Elle a été vivement débattue dans les premières années qui ont suivi la promulgation du Code de commerce.
Il y avait en présence deux systèmes. On prétendait, d'ime part, que le porteur était spécialement investi de tous les droits du tireur, qu'ils lui avaient été transmis avec la lettre ellemême. D'autre part, on soutenait que le porteur n'avait acquis en vertu de la lettre d'autres droits que celui de demander d'abord l'acceptation et ensuite le paiement, et le droit, en cas de refus d'acceptation ou de paiement, d'exercer un recours contre ceux qui lui avaient transmis cette lettre; mais qu'il n'avait acquis aucun droit de propriété ni de préférence sur la provision.
Ce dernier système était le plus conforme aux principes de la matière. Mais c'est le premier qui a prévalu; et la jurisprudence est aujourd'hui tellement fixée sur ce point qu'on ne le discute plus : on tient pour constant que le porteur a sur la provision non-seulement un droit de préférence, mais encore un droit de propriété (2). C'est aller bien loin, trop loin même. En
(1] Cependant il faut convenir que Pothier ne parait pas soupçonner qu'elle puisse même être posée. Voici, en effet; ce qu'il dit, au no 96 de son Traité du contrat de change : « Quand même il arasait les fonds, le tiré ne « doit plus accepter les lettres depuis que la faillite du tireur est ouverte : « car, depuis ce temps, un créancier du tireur ne doit pas être payé préa férablement aux autres. Voy. Scacchia, § ii, gl. 5, no390. » Et de même, au no 121 : « Tant que le tiré n'a pas accepté, il n'est pas proprement le « débiteur de la lettre envers le propriétaire de la lettre, et celui-ci n'a en « conséquence aucune action de son chef contre celai sur qui la lettre est a tirée ; mais il peut, en exerçant les droits du tireur, son débiteur, exercer « contre lui les actions du tireur. » — D'un autre côté, d'après Dupuis de la Serra, a celui qui tire la lettre de change vend, cède et transporte « la créance qu'il a sur celui qui doit la payer. » (Ghap. m, no 13.)
(2) En ce sens, je citerai d'abord un arrêt de la Cour de Rennes, du 6 février 1822, dans lequel je lis ce qui suit :
« Considérant que l'acceptation d'une lettre de change n'a pas pour but
effet, qu'est-ce, à vrai dire, que te lettre de change, sinon un mandat donné dans certaines formes et dans un but particulier ? Or il est assez difïiGile de comprendre comment ce mandat peur* rait se transformer en un contrat translatif de la propriété de la provision; et cela, à quelque époque qu'elle eût été fournie et en
« de donner au partear des droits sur la provision, mais de rendre le tiré « débiteur direct du propriétaire de la lettre ; que ce dernier acquiert, du « moment de la délivrance de ladite lettre^ im droit particulier et exclusif « sur les valeurs destinées à la provision, et qne, par conséquent, les sai- « sies-arrêts qui pourraient être mises sur la provision par les créanciers du « tireur postérieurement à la délivrance de la lettre de change n'ont aucun « eifet contre le propriétaire de ladite lettre ; — Considérant que, dans « l'espèce, la provision était faite à Tépoque de la délivrance de la lettre de « change, par conséquent plus d'un mois avant l'ouverture de la faillite, « à une époque où aucune présomption ne s'élevait contre les engage- « ments que pouvait contracter le tireur ; qu'il serait contraire à tous les <c principes d'enlever aux propriétaires de la lettre de change une somme « sur laquelle ils ont eu droit de compter, une somme spécialement affectée « à leur titre ;...—- Considérant que, d'après les dispositions du Code de « commerce (art. 149), il n'est admis d'opposition au paiement d'une lettre a de change qu'en cas de perte de la lettre ou de faillite du porteur ; qu'il « résulte de cet art. 149 qu'une saisie-arrêt mise par les créanciers du « tireur sur la provision ne doit point empêcher le tiré de payer le por- « teur... »
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de afesation,le 28 juin 1825 (Dalloz, Réper t., y^ Effets de commerce, n» 64) ; et, depuis, la Cour suprême s'est prononcée plusieurs fois dans le même sens. Voy. notamment l'arrêt du 22 novembre 1830 (Dalloz, op. cit., no 224) et l'arrêt du 19 novembre 1850 (Dev,-Car., 51, 1, 20).
Seulement, la Cour de cassation admet que, si la somme dont le tiré est redevable envers le tireur ne se trouve pas encore exigible lors de l'échéance de la lettre de change, le tiré pourra s'en libérer au préjudice du porteur, à moins que celui-ci ne lui ait signifié une défense à cet égard; et que le simple protêt, faute de paiement, n'équivaudrait pas à cette défense, et, par conséquent, ne rendrait pas la somme indisponible entre les mains du tiré. Voy. l'arrêt du 11 mai 1853 (Dev.-Car., 53, 1, 401). — De même, si la provision consistait en marchandises expédiées par le tireur au tiré pour être vendues par celui-ci, le porteur, au cas où le tiré refuserait d'accepter la lettre et de recevoir les marchandises, n'aurait un droit de préférence sur lesdites marchandises qu'autant qu'il serait nanti d'un connaissement passé à son ordre par le tireur. Du reste, si la passation de ce connaissement à l'ordre du porteur était postérieure à la création de la lettre de cbani^e, si, de plus, elle avait eu lieu après la cessation des paiements du
il A DE LA LETTRE DE GHANGE.
quelque valeur quelle consistât. Il est difficile de comprendre comment la lettre de change pourrait constituer tantôt une vente ^ ou une dation en paiement, si la provision consiste en marchandises, — tantôt une cession de la créance que le tireur aurait sur le tiré, si la pi;ovision cooaiste en cette créance. C'est pourtant à ce résultat étrange qu'aboutit la jurisprudence. Il faut bien Taecepter, mais seulement comme un fait accompli.
Je m'explique, du reste, comment cette jurisprudence s'est introduite. Dans la pratique, on examine toujours les questions au point de vue de l'utilité, plutôt qu'au point de vue des principes rigoureux du droit et de la logique. Or, plus le porteur a de garanties pour le paiement, plus la lettre de change a de valeur, plus elle circule facilement. On a cru dès lors qu'il valait mieux accorder au porteur une garantie de plus, en le déclarant propriétaire de la provision. Mais c'est un genre de garantie que ne comportait pas la lettre de change, et dont l'introduction a jeté quelque trouble dans l'économie de cette matière.
Il est vrai que, quand le tireur oppose la déchéance au porteur ilëgUgent, celui-ci est subrogé aux droits du tireur sur la provision (1). Mais cette subrogation ne s'opère pas en vertu de la lettre de change elle-même; elle s'o[ière en vertu de la dation en paiement qui est la condition même de la déchéance opposée au porteur. Il n'y a donc rien à conclure de là en faveur du système* qui considère le porteur comme étant investi de la propriété de la provision par un effet direct de la lettre de change, et lors même que le tireur ne lui opposerait aucune déchéance (2).
tireur ou dans les dix jours précédents, il faudrait décider, par applicalioii de l'art. 446 du Gode de commerce, que le porteur n'a pu acquérir sur les marchandises aucun droit opposable à la faillite du tireur. Voy. les arrêts du 15 décembre 1856 (Dev.-Car., 58, 1, 801), du 17 août 1859 (Dev.-Car., 60, 1, 61) et du 24 janvier 1860 (Dev,-Gar., 60, 1, 789), Joignez un arrôtde la Cour impériale de Bordeaux du 30 janvier 1861 (Dev.-Car., 61, 2, 398).
(1) Voy. l'art. 170 in fine, et, ci-dessus, p. 451 et 452.
(2) La plupart ded auteurs admettent, avec la jurisprudence, que le
— Il ne me reste plus, pour terminer l'explication des droits et devoirs du porteur à rencontre des différentes .personnes qui peuvent jouer tin rôle en matière de lettre de change, qu'à exa-
porteur a, sur le» valeurs qui constituent la provision, un droit de préférence opposable aux créanciers du tireur, sans distinguer s'il y a ou s'il n*y a pas acceptation de la part du tiré. Voy. notamment MM. Pardessus, Cours de droit commercial^ n® 392 ; Dalloz, Re'pert., vo Effets de commerce, no 231 ; Nouguier, t. i, no 212; Alauzet, t. ii, nos 824 et 823 ; Bédarride, t. I, noc 161 et suiv. Mais cette doctrine a été combattue avec une grande vigueur par MM. Delamarre et Lepoitvin, Traité de droit commercial, t. V, no» 258 et suiv.
En somme /je suis disposé à me ranger au système de le jurisprudence. L*art. 149 fournit en ce sens un argument qu'on a vainement essayé de détruire. Aussi MM. Delamarre et Lepoitvin, voulant établir qu'il n'y a rien de limitatif dans cet article, arrivent- ils véritablement à l'efFacer; et cela montre bien que, pour ceux qui, comme nous, respectent avant tout le» textes légis^latifs, c'est le système de la jurisprudence qui est exact et non celui des deux savants jurisconsultes bretons : « Il est certain, disent- « ils (p. 473), que, si je suis créancier du porteur, verbi gratia pour fer- « mages, je puis saisir-arrêter le montant de la traite échue aux mains de « celui qui doit la payer. Cela ne trouble en rien l'économie de la loi sur « la lettre de change : car, quand mon opposition est déclarée valide et K que je suis payé, je le suis comme exerçant les droits de mon débiteur, « et c'est virtuellement le porteur qui reçoit. » C'est là une idée qu'il me paraît absolument inutile de réfuter : il me suffira de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus, p. 345 et suiv. — « Un failli, disent encore les mêmes « auteurs (p. 471), a pu fournir à un tiers une lettre de change dans l'un a des cas prévus par les art. 446 et 447, ou même se constituer par la « traite débiteur d'une somme qu'il ne devait pas, fait de banqueroute « frauduleuse (cirt. 591). Dans chacune de ces circonstances, bien certaine- B ment les créanciers du tireur ont le droit de former opposition. En vain K les créanciers du porteur objecteraient-ils que l'art. 149 ne fait mention « que d'eux seuls. Ubi eadem ratio, ibi idem jus : cet axiome de droit ex- <( prime quelque chose de si juste et de si rationnel que, à moins d'une dis- (( position contraire et expresse, on suppose toujours à la loi l'intention « d'y être conforme. Il n'est donc pas un juge qui refusât d'admettre l'op- « position fondée sur l'un des motifs que nous venons d'indiquer. » Il y a là une erreur ou tout au moins une exagération. D'abord MM. Delamarre et Lepoitvin prétendent que l'axiome Ubi eadem ratio, ibi idem jus doit être appliqué toutes les fois qu'il n'y a pas dans la loi une disposition contraire et expresse ; mais cette disposition contraire et expresse existe parfaitement ici. De plus, en supposant qu'un commerçant qui a cessé ou qui va cesser ses paiements tire sur son débiteur une lettré de change à l'ordre d'un créancier qu'il veut favoriser frauduleusement, il serait tout à fait
miner ces droits et ces devoirs par rapport à deux sortes d'obligés, le donneur d*aval et la caution. A cet égard peu de mots suffiront.
Le donneur d'aval a cela de particulier qu'il est un obligé accessoire^ que son engagement vient s'ajouter à celui d'un autre comme une garantie subsidiaire. Aussi, dans ses rapports avec le porteur, sa condition est la même que celle de l'obligé pour lequel il s'est engagé. Ainsi, piar exemple, s'il s'est engagé pour le tireur, il sera tenu, comme lui et solidairement avec lui ; et, de même que le tireur, il pourra se prévaloir du défaut de protêt, de la négligence du porteur, et lui opposer la déchéance, mais, comme le tireur, à la charge de éprouver qu'il y avait provision à l'échéance, alors même que le tiré aurait accepté (4).
Pareillement, s'il s'est engagé pour un endosseur, il sera tenu solidairement avec cet endosseur, et aussi il aura comme lui le droit d'opposer la déchéance au porteur négligent, sans être astreint plus que cet endosseur à prouver qu'il y avait provision à l'échéance , soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas acceptation (2).
contraire aux principes généraux que les autres créanciers de ce tireur passent former opposition au paiement de la lettre à rencontre d'un tiersporteur de bonne foi.
On trouve de curieux renseignements sur la question dans une dissertation publiée à Amsterdam par M. Asser, sous ce titre : De eo quiJjuris sit circa pecvniam quœ, provt'sionis nomine, cambialis debiti solutioni dedinata est? La conclusion de l'auteur est qu'il faut regarder le porteur comme étant propriétaire de la provision.
(1) Voy., en ce sens, un arrêt de la Cour de Riom du 29 novembre 1814 (Dalloz, Répert,, v» Effets de commerce, n» 729). Voy. aussi M. Nouguier, t.i,no528; M. Aiauzet, t. ii, no986; etM. Bédarride, t. ii,no525.
(2) La dénonciation du protêt faite au tireur ou à l'endosseur n'est point censée faite au donneur d'aval qui s'est obligé pour ce tireur ou pour cet endosseur. Le porteur doit faire une dénonciation spéciaJe au donneur d'aval. Ainsi jugé par la Cour de cassation, le 25 janvier 1847 : « Aux « termes de l'art. 142, dit très-bien la Cour, le donneur d'aval est tenu sort lidairement et par les mômes voies que les tireur et endosseurs; ces ex- V pressions par les mêmes voies sont générales, et il en résulte clairement
Enfin^ s'il s'est engagé pour TaccepteuF, il sera comme lui personnellement et^commercialement obligé envers le porteur : il ne pourra pas plus que l'accepteur opposer au porteur des exceptions du chef du tireur ou d'un endosseur; il« pourra seulement lui opposer la prescription de cinq ans, si le porteur a laissé écouler plus de cinq ans sans poursuites depuis l'é*chéance.
Il faut en dire autant relativement à la caution que le tireur et les endosseurs sont tenus de fournir (s'ils n'aiment mieux payer) lorsque le porteur a éprouvé un refus d'acceptation. Cette caution est solidaire avec» celui qu'elle a cautionné (art. 120).
— Mais il y a une dernière disposition qui mérite de fixer un moment l'atteotion; c'est celle de l'art. 471, d'après lequel le porteur est relevé de la déchéance par lui encourue lorsque le tireur s'est fait rendre la provision par le tiré (1). Le tireur se trouve alors replacé dans la même position que s'il n'avait pas fourni la provision : il est obUgé envers le porteur pendant cinq ans. Il faut même, ce me semble, d'après la jurisprudence qui reconnaît au porteur un droit de propriété sur la provision, dire que le porteur peut agir, pendant trente ans et par les voies ordinaires, comme propriétaire de la provision et des valeurs qui la constituent (2).
« qae les mêmes formes doivent être suivies poor actionner le donneur « d'aval que pour actionner les tireur et endosseurs^ en sorte que^ si l'aval « a pour objet de garantir des endossements, la notification du protêt, prestt crite à peine de déchéance par les art. 165 et 168 du Code de commerce, « doit être faite au donneur d'aval comme aux endossent, cette notifica- « tion lui étant aussi indispensable qu'à ces derniers pour la conservation « de ses intérêts. » (Dev.-Gar., 47, 1, 253.)
(1) Il est bien entendu que, si le tiré avait accepté la lettre de change, le tireur ne pourrait plus le contraindre à lui rendre la provision (voy. ci-dessus, p. 471 ). Je crois même que, si le tiré avait une créance sur le tireur et lui en demcmdait le paiement, le tireur ne pourrait pas, dans le même cas d'acceptation, opposer en coiupensation la somme à lui due par le tiré et destinée à pourvoir au paiement de la lettre de change.
(2) Supposons que le tiré n'a pas payé à l'échéance, qu'il a été déclaré en faillite et que le tireur a reçu un dividende dans sa faillite : le porteur négligent pourra-t-il exiger du tireur le mon.tant de ce que lui devait
478 DE LA LETTBE I>E GHÂNGB.
Si l'art. 171 se bornait à cela, il serait assez facile de s'en rendre compte. Mais il assîlnile, en ce qui concerne le retrait de la provision, les endosseurs au tireur. Voici,.en gffet, comment il s'exprime : ^ Les effets de la déchéance prononcée par les trois « articles précédents cessent, en faveur du porteur, contre le « tireur ou contre celui des endosseurs qui, après respiration « des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la a citation en jugement,, a reçu, par compte, compensation ou (( autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de « change. »
Cette disposition, empruntée à TOldonnance de 1673 (1), me parait se rattacher au système de cette Ordonnance qui obligeait
le tiré, ou seulement le montaDt du dividende touché par le tireur? La Cour de cassation s'est prononcée en ce dernier sens, par son arrêt du 3 avril ^854, dont voici le texte :
« La Cour,
« Vu les art. 168, 170 et 171 du Code de commerce;
a Attendu que, après l'expiration des délais pour le protêt faute de paie- « ment, le porteur d'une lettre de change est déchu de tous droits contre « le tireur qui justifie qu'il y avait provision à l'époque de l'échéance; qne, « la provision venant ensuite à périr, en tout ou en partie, par des cir- ' u constances indépendantes de la volonté ou du fait du tireur, et spéciale- (( ment par la faillite du tiré, le porteur doit s'imputer ce résultat de sa né- « gligence et en subir les conséquences; — Attendu, dans l'espèce, que la « faillite du tiré^ survenue longtemps après l'expiration des délais du protêt, i a réduit la provision à un simple dividende ; que^ si^ en l'absence et au tt défaut du porteur jusqu'alors resté inconnu, le tireur est venu, en cod- « cours avec les autres créanciers du failli, retirer ce dividende, il a fait « une chose utile aux intérêts du porteur, en sauvant de la sorte une partie tt de la provision qui^ sans cela, aurait pu être intégraleme&t perdue pour « ce dernier; que celui-ci ne peut donc attribuer à un tel acte l'effet de « l'avoir relevé de la déchéance par lai encourue et de lui avoir rendu sa « garantie contre le tireur, si ce n'est dans la mesure du dividende que le « tireur a reçu dans la répartition de l'actif du failli ; — D'où il suit qu'en « décidant le contraire, le jugement dénoncé a expressément violé les dis- « positions ci-dessus ;
« Casse... » (Dev.-Car., 54, 1, 326).
(1) « Si, depuis le temps réglé pour le protêt, les tireur ou endosseurs ont « reçu la valeur en argent ou marchandise, par compte, compensation ou « autrement, ils seront aussi tenus de la garantie » {Ordonnance de 1673, Tit. v, art. t7).
DROITS ET DEVOIRS DU POR-l^tR. A19
les endosseurs, fomme le tireur, ià fournir la provision (1), et n'être plus justifiable aujourd'hui que l'obligation dont il s'agit n'existe plus. Les endosseurs ne sont tenus ni de fournir la provision ni de prouver qu'elle a été fournie, et dès lors on ne voit pas comment les sommes qui la constituent pourraient rentrer dans leurs mains (2) .
Entre les endosseurs et le tiré, il ne saurait être question de provision, à aucun point de vue. Je crois donc que la disposition de l'art. 171, en tafet qu'elle se réfère aux endosseurs, est, cooHne le deuxième alinéa de l'art. 117, sans application aujourd'hui. ,4 •
Sans doute, d'après la jurisprudence' qui admet que le porteur est propriétaire de la provision, il aurait contre les endosseurs, si, par quelque circonstance étrangère à leur qualité d'endosseurs, les sommes ou valeurs constituant la provision se trouvent exister entre leurs mains, une action en revendication ou en restitution. Mais, encore un coup, il n'y a pas, à cet égard, d'assimilation possible des endosseurs avec le tireur. Il n'y en a pas : car le tireur, quand il ne justifie pas de la provision , n'est pas libéré, et dès lors il est tout simple qu'il ne le soit pas quand, après avoir fourni la provision, il Ta reprise : c'est comme s'il ne l'avait pas fournie. La situation des endosseurs est toute différente : quand le porteur a été négligent, ils sont libérés par le fait seul de cette négligence, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas provision; ils ne sont jamais tenus de justifier de l'existence de la provision. En conséquence, que les sommes ou valeurs constituant la provision soient venues on ne sait comment entre
(1) Voy. l'art. 16 du même Titre v de TOrdomiance (ci-dessaa, p. 462).
(2) En effet, il m'est impossible d'apercevoir comment un endosseur pourrait se faire remettre par le tiré une valeur qui provient du tireur qui appartenait au tireur. Dans l'ancien droit^ au contraire, il pouvait arri. ver et il arrivait quelquefois que la provision provînt d'un endosseur : effectivement, Pothier suppose, dans un passage rapporté ci*dessus (p. 458), des endosseurs qui justifient qu'au temps où la lettre a dû être protestée, le tiré avait des fonds qui lui avaient été remis, soit par le tireur, soit par eux, ou qu'il leur était redevable...
leurs mains^ cela ne peut riwi changer à leur responsabilité comme endosseurs^ laquelle est indépendante de toute question de provision. Quand même il n*y aurait pas provision, ils n*en seront pas moins libérés comme endosseurs, puisque le porteur n'en sera pas moins négligent et que cette négligence suffît pour lui faire encourir la déchéance à l'égard des endosseurs (i).
(l) Les auteurs ne voient aucune difficulté dans celte disposition de rart. 171 :
« U est des cas, dit M. Nouguier (t. n, no 703), où, comme le tireur, les « endosseurs ne peuvent plus ezciper de la déchéance encourue par le « porteur. C'est d'abord lorsque, «^rès l'expiration des délais ci-dessus, ils « ont touché, par compensation ou autrement, les fonds destinés au paie- « ment de la lettre de change. Cela est de toute justice : car, dans cette « hypothèse, ils ont reçu deux fois et n'ont payé qu'une, de telle sorte « qu'ils cherchent à faire un bénéfice illégitime et que la déchéance de- « vient alors une odieuse exception. »
« La prescription de l'art. 171, dit de son côté M. Bédarride (t. ii, no 528)) « se justifie d'elle-même, et son application à l'endosseur était indiquée par « la raison et la justice. Le tireur, qui a repris ce qu'il avait donné en paie- « ment de sa dette, a annulé ce paiement, avec obligation de le réaliser « plus tard. L'endosseur, qui s'applique les valeurs formant la provision de i( la lettre de change, en retire une seconde fois le montant, qui lui a été « payé une première fois lors de sa négociation. — Dana l'un et l'autre cas, u la déchéance du porteur n'aurait d'autre effet que de libérer grataite- « ment le tireur, que d'enrichir l'endosseur aux dépens du porteur lui- M même : elle constituerait donc une iniquité... — Remarquons bien que ce tt que la loi défend au tireur et à l'endosseur de retirer, ce sont les valeurs a consignées à titre de provision, c'est-à-dire les fonds destinés au paie- « ment de la lettre de change. Dès lors on ne saurait leur appliquer l'effet (( de la prohibition si, en relations d'afiaires avec le tiré, ils avaient été « payés par lui des sommes dont ils seraient ses créanciers indépendeun- « ment de la lettre de change. »
Ainsi, suivant MM. Nouguier. et Bédarride, l'art. 171 est la consécration pure et simple de cette idée parfaitement juste : // ne faut pas que l'endosseur se trouve, en définitive, avoir touché deux fois et n'avoir payé qu'une le prix de la lettre de change. Il est regrettable que les deux savants jarisconsultes n'aient pas pris la peine de construire une es^pèce à laquelle ils auraient fait l'application de cette idée. Quant à moi, j'ai douté longtemps que cette espèce pût être construite. En effet, il s'agit de trouver un cas dans lequel un endosseur, qui a d'abord acheté et puis vendu la lettre de change, pour une somme de 1,000 fr. par exemple, se trouve ensuite recevoir du tiré, sans faire aucun sacrifice et en-dehors de toute opération
BROITS ET DEVOIRS DtJ fORTEUR. 481
Voilà quels sont les droits et les devoirs du porteur à l'égard de tous les obligés; je ne crois pas en avoir oublié un seul, et je passe à Texplication des actions qui appartiennent aux divers
étrangère à la lettre de change, une somme égale qui existait à titre de provision entre les mains de ce tiré. J'oserais presque affirmer qu'un cas de ce genre^ la provision n'iayant pas été fournie par l'endosseur lui-même^ ne s'est jamais présenté et ne se présentera jamais, il faudrait donc^ pour pouvoir appliquer Tart. 171 en tant qu'il parle d'un endosseur^ supposer que la provision a été fournie ps^r l'endosseur lui-même. Or^ cette supposition est-elle admissible ? Oui, on peut se figurer la situation suivante :
Paul me doit 1,000 fr. payables dans un an, et j^aurais besoin de cette somme aujourd'hui même. J'apprends qu'une lettre de change de 1,000 fr. a été tirée sur Paul à l'ordre de Pierre; que, le tireur étant devenu complètement insolvable et le tiré n'ayant ni accepté ni reçu provision, cette lettre n'a réellement aucune valeur entre les mains du preneur Pierre. Je vais trouver Pierre, et je lui dis ; a Endossez moi la traite sur Paul : je vous en donne 50 fr., c'est-à-dire 60 fr. de plus qu'elle ne vaut. Vousn*au- TBZ pas à craindre im recours en garantie : car Paul m'est redevable de 1,000 fr., et cette valeur va constituer la provision; de sorte que Paul, qui est d'ailleurs très-solvable, paiera sûrement à TêTihéance. » Pierre consent à ce que je lui propose. Je deviens propriétaire de la lettre, puis je l'endosse à uu tiers pour sa valeur nominale. Supposons que, le porteur ne s'étant pas présenté le jour de l'échéance et n'ayant pas fait protêt le lendemain, je reçoive de Paul les 1,000 fr. qu'il me devait primitivement : le porteur négligf^nt ne pourra-t-il pas invoquer contre moi la disposition de l'art. 171 et m'actionner eu garantie ? Il le pourra certainement : car il est manifeste que sans cela je réaliserais un bénéfice illégilime. — Je m'empresse d'ajouter qu'il n'est pas probable que les rédacteurs de l'art. 171 aient eu en vue un cas de ce genre; je crois, avec M. Bravard, qu'ils ont étourdiment reproduit la disposition de l'Ordonnance, sans s'apercevoir que le principe dont cette disposition n'était qu'un corollaire, le principe que l'endosseur est traité comme le tireur au point de vue de la provision, venait d'être supprimé par eux-mêmes dans l'art. 168.
Voici une autre hypothèse, plus simple et de nature à se présenter plus souvent dans la pratique : Une lettre de change a été tirée sur Paul; quelques jours avant l'échéance, un endosseur, qui l'avait achetée et revendue à peu près pour sa valeur nominale, sachant que le tiré n'a pas accepté et n'a pas provision, et voulant prévenir les frsiis qu'entraînerait le refus de paiement, remet au tiré somme suffisante pour acquitter la lettre. Mais, le porteur ne s'étant pas présenté le jour de l'échéance et n'ayant pas fait protêt le lendemain, notre endosseur retire les fonds qu'il avait confiés au tiré. Le porteur retardataire, non payé par le tiré, pourra-t-il s'en prendre
l'endosseur dont il s'agit? Il l'aurait certainepaent pu sous l'empire de rordoimance, par application des art. Id et 17. Il ne le pourrait certaine-
obligés les uns contre les autres, ou, en d'autres termes, aux actions récursoires.
IL Action récursoire que peut avoir celui qui paie la lettre de change. — Je m'occuperai d'abord du principal obligé, ou du moins de celui qui est indi<[ué en première ligne pour payer, c'est-à-dire du tiré ; je le considérerai dans ses rapports avec le tireur ordinaire, avec le tireur pour compte et avec les endosseurs. Je m'occuperai ensuite des rapports des endosseurs les uns avec les autres et de leurs rapports avec le tireur.
Commeui^ons par le tiré. Aura-t-il une action contre le tireur? Oui, sans aucun doute, s'il a payé la lettre de change de ses prapres deniers : car c'était au tireur à lui fournir le moyen d'exécuter le mandat qu'il lui avait donné. Le tiré aura donc contre lui l'action de mandat, afin de se faire restituer les sommes qu'il aura avancées pour l'accomplissement du mandat dont il était chargé. Mais ce ne sera là qu'une action ordinaire de mandat. Le tiré en aura une autre plus avantageuse : il sera subrogé aux droits du porteur : il pourra agir comme lui et par les mêmes voies, et même faire retraite. Cette subrogation ne saurait être refusée au tiré, puisqu'elle lui appartiendrait d'après le droit commun lui-même, s'il avait accepté, attendu qu'il aurait payé une dette dont il était tenu avec le tireur et pour le tireur (Code Nap., art. 1254-3°) ; et, quand il paie sans avoir accepté d'avance, il ne saurait être dans une position moins favorable : car la meilleure manière d'accepter, c'est de payer (i).
meut pas aujourd'hui. En effet, comme le dit M. Bravard, Teodosseur qai a fourni des fonds pour payer la lettre à l'échéance et qui ensuite les a re pris est exactement dans la môme position que s'il n'en avait jamais fourni or, n'en ayant jamais fourni, il serait à l'abri de tout recouA du porteui négligent, et ce, par application des véritables principes, qui ont été consacréâ, comme nous l'avons vu, dans l'art. 168. On pourrait même, au besoin, invoquer en ce sens le texte de l'art. 116 : il y a provision, d'après cet article, lorsque, à l'échéance, le tiré est redevable au tireur; ou n'ajoute pas ou à un endosseur. Les fonds remis au tiré par l'endosseur ne constituent donc pas une prov/^to» dans l'acception rigoureuse et légale du mot. (î) « Le paiement renferme l'acceptation de la lettre, lorsqu'il n'a pas « été précédé d'une autre acceptation, » dit également Pothier (Contrat de
Je sais bien que ron conteste au tiré, quand il a payé de ses deniers la lettre de change, le bénéfice de la subrogation aux droits du porteur, parce que, selon les uns, la lettre de change une fois échue dégénère en un titre ordinaire, — parce que, selon les autres, une fois qu'elle a été payée par le tiré, elle a rempli sa destination, et aucun texte ne maintient au profit du tiré les droits du porteur. Mais ces considérations ne sont nullement fondées. D'abord, comme je l'ai déjà établi, la lettre de change conserve tout aussi bien son caractère de lettre de change après l'échéance qu'avant (l) ; et, d'un autre côté, il est impossible de refuser au tiré une subrogation que l'art. \ 59 accorde au payeur par intervention lui-même : car, en payant de ses deniers, le tiré rend aux divers obligés le même genre de service, et un plus grand service encore, que le payeur par intervention. L'art. 159 consacre un prindpe général, qui s'applique à tous ceux qui paient une lettre de change de leurs propres deniers : si l'on a formulé ce principe sous la rubrique Du paiement par intervention, c'est uniquement parce que, dans le cas où le paiement est fait par un tiers, cette subrogation n'aurait pu être admise d'après les principes généraux du droit, elle est une dérogation au droit commun : il fallait donc qu'elle fût consacrée dans ce cas par un texte formel. Mais, quand un des obligés paiera de ses deniers le montant de la lettre de change, il sera, à plus forte raison, subrogé aux droits du porteur contre ceux pour lesquels il aura payé. Cela me parait incontestable, et n'est pas non plus mis en doute dans la pratique (2).
change, n» 107). Mais ceci n'est Téritableineot pas décisif. En effet, sapposons que je caatioDDe la dette d'un de mes amis et qu'ensuite je la paie : je serai, de plein droit, subrogé au créancier. QiiC si, au lieu de me porter d'abord caution, je couimence par payer, il n'y aura certainement pas subrogation légale à mon pçofit. On pourrait donc dire également du tiré : il est subrogé de plein droit quaud il paie après avoir accepté, mais non quand il paie sans avoir d'abord accepté.
(1) Voy., ci-detisuà, notamment p. 157, 321 et a22.
(2) Voici, en somme, quelle est mon opinion sur ce point; je ne saurais dire si elle est absolument conforme à celle de M. Bravard :
Quand le tiré avait accepté, il est subrogé de plein droit au porteur qu'il
484 DE lA I£TTB£ DE CHANGE.
De son côté, le tireur qui acquitte la lettre de change aurat-il une action contre le tiré ?
Oui, sans aucun doute, s'il a fourni la provision : car alors le
désintéresse : il invoque à cet égard la règle générale de Tart. 1251 -3<^ du Code Napoléon. Il devra seulement prouver qu'il a payé de ses deniers, qu'il n'avait pas provision : à cet égard, la présomption est contre lui.
Quand le tiré n'avait pas accepté, il devra, pour être subrogé légalement, payer par intervention, ce qui suppose qu'il y a eu protêt faute de paiement. S'il n'avait pas déclaré payer comme intervenant'ou s'il n'avait pas payé sur protêt, il ne pourrait pas être question pour lui de subrogation légale : car il serait à la fois en-dehors des cas de l'art. 1251-30 da Gode Napoléon et en-dehors du cas de l'art. 159 du Gode de commerce.
— Le tiré qui a payé la lettre de change n'a recours contre le tireur qu'autant qu'il a payé de ses propres deniers, qu'autant que le tireur ne lui avait pas fourni provision. Et réciproquement, le tireur qui paie la lettre de change n'a recours contre 1^ tiré qu'autant qu'il lui avait fourni provision. Mais à qui incombe le fardeau de la preuve? Est-ce au tiré à prouver qu'il n'avait pas provision? N'est-ce pas plutôt au tireur à prouver qu'il avait réellement fourni provision? Si noua devions appliquer ici purement et simplement les principes généraux du mandat, il faudrait décider en ce dernier sens. Celui qui prouve qu'en sa quaUté de mandataire et pour accomplir le mandat il a payé une somme, celui-là, en principe, pour faire condamner le mandant à lui rembourser la somme, n'a pas besoin de prouver qu'il n'avait pas déjà reçu de quoi faire face à la dépense : ce serait au mandant à établir que d'avance il avait fait passer au mandataire une somme suffisante pour accomplir le mandat. Mais une distinction parait devoir être faite quand il s'agit du mandat donné par le tireur au tiré. Si le tiré a payé sans avoir d'abord accepté, il sera dans la position d'un mandataire ordinaire qui n'a pu exécuter le mandat sans faire une dépense : la présomption sera qu'il a payé de suo. Si, au contraire, le tiré avait d'abord accepté la lettie, lorsque, après avoir payé, il recourt contre le tireur, ce sera le cas d'invoquer, pour paralyser sa réclamation, le !«' alinéa de l'art. 117 : L'acceptation suppose la provision. Ou cette disposition n'a aucun sens,. ou elle sigoifie que l'accepteur qui a payé la lettre de change ne peut faire condamner le tireur à lui en rembourser le montant qu'à chs^ge de prouver que, s'il a accepté, ce n'est point qu'il eût provision, c'est pour un autre motif. Voy., ci-dessus, p. 272-273.
Môme avec le sens restreint que nous lui (^nnons, cette règle que l'acceptation suppose la provision, est- elle bien raisonnable? Je comprends parfaitement qu'on discute sur cette question; mais je ne comprendrais pas que les tribimauxse crussent dispensés de se conformera la règle dont il s'agit. Au point de vue du juge, la règle exiâte,elle est obligatoire; au point de vue du législateur, il n'y aurait pas d'inconvénient, il y aurait même avantage à la supprimer, attendu que bien souvent elle est en contradiction avec les
tiré, ne payant pas, retiendrait la provision sans cause. Le tireur aura donc le droit de se la faire restituer, et de plus de se faire indemniser par le tiré de toutes les conséquences qu'a entraînées son refus de paiement. Il agira dans ce but par l'action de mandat directe (4). En çutre, il sera subrogé aux droits du porteur (2) : si donc le tiré avait accepté, il pourra le poursuivre comme le poj^eur l'aurait pu, c'est-à-dire commercialement, et le faire condamner par corps.
— Je passç aux rapports du tiré avcîc le tireur pour compte.
Comme je l'ai précédemment expliqué, toutes les fois qu'une lettre est tirée pour compte, il se forme un double contrat, savoir : 1° un contrat de mandat, qui intervient entre le donneur d'ordre, le tireur pour compte et le tiré ; 2° à la suite, et, pour ainsi dire^ en exécution de ce contrat de mandat, un contrat de change, lequel se forme entre le tireur pour compte et celui au nom et à l'ordre de qui il tire la lettre (3), — celle-ci servant d'instrument, de mode de réalisation, au contrat de change.
Dans cette lettre figurent, coitime dans toute lettre de change, trois personnes : le tireur pour compte, qui la crée en son nom pour le compte du donneur d'ordre (4) ; le preneur, à l'ordre de
faits. « Il n*est pas vrai, dit M. Mittfîrmaier, que l'acceptation de la lettre « de change suppose que l'accepteur a reçu la provision. Eki fait, dans la « plupart des cas, l'acceptation a lieu sans que la provision ait été faite au « préalable : c'est parce que le tiré a promis au tireur de lui accorder un « crédit, ou parce qu'il connaît la solvabilité de celui-ci, ou enfin parce
« qu'il se trouve avec lui en compte coucant » [Revue étrang, et franc.,
t. viiT, p. 123>. Ailleurs, M. Mittermaier remarque que les nouvelles lois allemandes sur la matière des lettres de change ne renferment aucune disposition analogue à celle du l*"* alinéa de notre art. 117; qu'elles gardent le silence relativement à la provision, excepté dans un seul cas, celui où le porteur qui exerce son recours contre le tireur a commis quelque négligence, — et il n'hésite pas à donner la préférence au système allemand.
(i) Voy. les art. 199^1 et 1992 du Gode Napoléon. Gomp. Pothier, Contrat de change, n°9S.
(2) Par t^)plication du droit commun. Voy., ci-dessus, p. 272.
(3) Voy., ci-dessus, p. 455.
(4) Dans la pratique habituelle, la lettre de change ne désigne aucunement le donneur d'ordre; quelquefois elle le désigne seulement par ses
qui elle est créée et qui eu fournit la valeur; enfin le tiré pour compte, qui est indiqué comme chargé d'en payer le montant au porteur.
Or, dans le cas supposé, il s'agit de savoir si les rapports du tiré et du tireur pour compte seront régis par les principes du contrat de mandat, dans lequel ces deux personnes sont parties, ou s'ils seront régis par les principes du contrat de change et de la lettre de change, sur laquelle Tune et l'autre figurent également. Si c'est par les principes du contrat de mandat que leurs rapports sont régis, le tiré n'aura d'action que contre le donneur d'ordre, il n'en aura pas contre le tireur pour compte. En effet, le tireur pour compte n'est, comme le tiré, qu'un mandataire du donneur d'ordre ; ils ne sont l'un et l'autre que des mandataires, concourant d'une manière différente à une opération dont l'auteur unique est le donneur d'ordre ; ils sont simplement les agents et les instruments de celui-ci. Au contraire, si leurs rapports sont régis par les principes de la lettre de change, dans laquelle le tireur pour compte joue le rôle d'un véritable tireur, le tiré, s'il a payé la lettre de change de ses deniers, aura un recours contre ce tireur.
Par lequel donc de ces deux contrats leurs rapports seront-ils régis? En principe pur, il ne saurait guère y avoir de doute : car le tiré et le tireur pour compte sont l'un et l'autre dans le secret de l'opération à laquelle ils concourent diversement. Le tiré sait parfaitement que ce n'est pas le tireur pour compte (|ui lui a donné mandat de payer : quand il a créé la lettre, ce tireur n'a fait que se conformer aux instructions du donneur d'ordre, qui seul a fait choix du tiré, et l'a indiqué au tireur pour compte comme celui sur. lequel il devait tirer la lettre. Le tiré n'a donc pas pu considérer le tireur pour compte comme son mandant, il n'a pas dû s'attendre à avoir une action contre lui (i).
initiales. Dans lous les» cas^ ou applique les principes de la commission : par con&équeni, les tiers, c'est-à-dire le porteur et les endosseurs, n'eut aucune action directe contre le donneur d'ordre . (1) C'est te que Pothier exprimait déjà très-bien {Contrat de change,
C'est aussi dans ce sens que la question était résolue par les Cours d'appel (1). Mais elle était résolue autrement par la Cour de cassation : la Cour de cassation accordait au tiré une action contre le tireur pour compte. La difficulté venait de ce que Tart. il5, dans son texte primitif , semblait consacrer d'une manière absolue la responsabilité du tireur pour compte : il ne distinguait pas entre le porteur ou les endosseurs et le tiré (2), et la Cour de cassation n'avait pas cru pouvoir, en présence de ce texte, admettre une semblable distinction (3). Mais, si la distinction n'était pas dans les termes de la loi, elle était dans son esprit et dans la nature même de l'opération.
En présence du dissentiment qui s'était manifesté à cet égard entre les Cours d'appel et la Cour de cassation, on reconnut la nécessité d'y mettre un terme (A); et pour c^la fut rendue une
no 105) : « Le banquier, disait-il, en acceptant purement et simplement la « lettre que j'ai Urée sur lui, suit la foi de Jacques pour le compte duquel « elle est tirée, et il ne peut m'en demander les fonds sur le prétexte qu'ils « ne lui auraient pas été remis par Jacques et que Jacques aurait fait « depuis banqueroute. C'est la décision de Savary, t. ii. Parère 12. » 11 est vrai que Pothier suppose toujours que la lettre de change elle-même désifçne le donneur d'ordre ; mais c'est là évidemment une circonstance indifférente : peu importe par quel moyen le tiré a su que la lettre était émise pour compte de Jacques, pourvu qu'il Tait su.
(1) Et surtout par les tribunaux de commerce.
(2) « La provision, disait l'article, doit être faite par le tireur, ou par ceipi « pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur <i cesse d'être personnellement obligé. » — Du reste, dans la séance du Conseil d'Etat du 27 janvier 1807, M. Berlier avait proposé un amendement d'après lequel, faute par le donneur d'ordre d'avoir fait la provision, le tireur devait la faire. Cet amendement ne fut pas adopté, sur l'observation de Cambacérès que Varticle est simple et s'entend de lui-même (Locré, Législ. de la France, t. xvni, p* 39 et 40).
(3) Voy. l'arrêt de cassation, du 25 mai 1814 (Dalloz, Rëpert,, \o Effets de commerce, no 237).
(4) Déjà en 1811 nous voyons le Conseil général du commerce reconnaître « qu'il est urgent que le Conseil d'Etat veuille bien, par son avis, fixer la « signification de l'art. 115. » Mais le Conseil d'Etat, sur le renvoi à lui fait, décide, par un avis du 13 décembre 1811, approuvé le 22 du même mois, qu'il n'y a pas lieu, dans l'état actuel des choses, à interpréter l'ar-
. ticle du Code de commerce.
Sous la Restauration, le 28 mai 1816, une loi fut présentée à la Chambre
loi interprétative, en date du 19 mars 1817, qui, conformément aux principes que j*ai indiqués, ajouta au texte primitif de l'article li5 ces mots restrictifs : a Envers les endosseurs et le por-
des Pairs par le garde des sceaux (M. Barbé Marbois); puis une commission fut chargée d'examiner le projet de loi^ et un rapport fut fait, au nom de cette conunission, par M. le comte de Sèze. Voici quelques passages de ce rapport :
<( Il n'existait pas dans l'Ordonnance de 1673 de disposition législative « qui autorisât formellement la faculté de tirer une lettre de change pour tt le compte d 'autrui et qui en eût réglé les eCTets. Mais, dans les habitudes « du commerce, on tirait tous les jours de semblables lettres; et, si elles a faisaient naître des contestations sur leur paiement ou la nature des tt poursuites relatives à ce paiement, ces contestations étaient jugées par « tous les tribunaux de la France d'après les mêmes principes.
«... L'accepteur connaissait très-bien celui pour le compte duquel on c( tirait la lettre, et avec lequel même il lui est en général recommandé de « s'entendre : il avait suivi la foi de cet individu, il avait compté sur lui : « il avait accepté, en conséquence, purement et simplement. Le tireur de « la lettre n'avait été, au contraire, pour lui, qu'un simple mandataire, un « homme qui exerçait un ministère officieux, un intermédiaire qui, à raison (( même de ces circonstances, n'avait pas entendu ni pu entendre s'obliger (( et qui dès lors ne pouvait pas l'être.
« Il n'y avait pas à cet égard la moindre difficulté parmi les juriscon- « suites ; il n'y en avait pas non plus dans les tribunaux.
« Malheureusement pour cette jurisprudence, le Code de commerce est « venu.
•a Le Code, tout en posant le principe que celui pour le compte de qui « était tirée la lettre serait obligé d'en fournir les fonds, ayant malheureu- « sèment ajouté ces mots : sans que le tireur cesse d'être personnellement « obligé^ alors on a cru que, dans l'intention des rédacteurs du Code, le H tireur pour compte était regardé comme le garant du paiement de la « lettre, non-seulement vis à vis du porteur et des endosseurs, ce qui « n'est pas susceptible de contradiction, mais encore vis à vis de l'accep- « tour, et que leur volonté avait été de changer sur ce point l'ancienne a jurisprudence.
« Cette opinion, quoique contraire à la justice, a été aussi celle de « quelques jurisconsultes qui ont écrit sur le commerce depuis le Code. t( Elle a été également celle d'une partie des Cours souveraines depuis « cette époque. Les tribunaux de commerce, à la vérité, ont toujours per- « sévéré dans leur manière d'entendre et d'appliquer les anciens principes; « mais cette persévérance ne pouvait pas être utile, pa^ce que leurs juge- « ments étaient réformés...
« Lfi Cour de cassation, qui ne connaît et ne doit connaître que l'exécu- « tion littérale de la loi et qui ne se permet pas d'en juger les dispositions.
teur seulement » (1). Ainsi, le tiré n'est pas dans la position des endosseurs et du porteur : le tiré n'aura donc d'action que contre le donneur d'ordre, et il ne pourra agir contre lui que par les voies ordinaires, puisque le donneur d'ordre ne peut être poursuivi que comme mandant, et non en vertu de la lettre de change qu'il n'a pas créée, que le tireur pour compte a créée pour son compte, mais non pas en son nom (2). Toutefois, si le tiré n'a pas confiance dans la solvabilité du donneur d'ordre, et qu'il ait confiance dans celle du tireur pour compte, s'il ne veut payer qu'autant qu'il aura une action contre ce dernier, il pourra s'en ménager une en payant par intervention pour le tireur pour compte (3).
« non-seulement ne rectifia pas la fausse jurisprudence qui commençait à « s'introduire dans les Cours souveraines, mais elle la confirma encore par (t ses décisions. A la vérité, c'était avec un profond regret que les magis- « trats qui composent cette Cour se voyaient forcés de consacrer par leurs « arrêts une opinion qui leur paraissait blesser l'équité et qu'ils ne trouvaient « pas conforme aux principes; mais ils se croyaient vaincus par le texte « positif du Code...» (Locré, Légid. de la France^ t. xviii, p. i63 et suiv.) (i) Voici, en son entier, la rédaction actuelle de l'art. 115 ; « La provi- « sion doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la « lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse « d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seuu lement, »
(2) De ce que le tireur pour compte ne contracte aucune obligation envers le tiré, il faut conclure que, si, le tiré ayant accepté la lettre de change, mais ne l'ayant pas acquittée à l'échéance, le tireur a dû en payer le montant, ce tireur sera subrogé au porteur conformément à la règle du droit commun et pourra, par conséquent, recourir contre le tiré accepteur, comme une caution qui a payé est subrogée et recourt contre le débiteur principal : le tiré accepteur ne pourrait pas se défendre en disant qu'il n'a reçu aucune provision, attendu que le tireur ne lui a jamais garanti que provision lui serait fournie. Voy., en ce sens, MM. Dalloz, Répert,, v« Effets de commerce, n® 241 ; Nouguier, 1. 1, no« 177 et 178; Alauzet, t. ii, no 816, et Bédarride, t. i, n" 154.
(3) U est bien entendu que toutes les règles relatives au paiement par intervention seront alors applicables : ainsi il faut supposer que le tiré n'avait pas accepté et qu'il ne paie qu'après protêt. Voy. l'art. 158, et ci-dessus, p. 392 et 394.
De même que le tiré peut payer la lettre tirée pour compte d'autrui en intervenant pour le tireur, de même, quand cette lettre Cïjt présentée à
— Occupons-nous maintenant des rapports respectifs du tiré et des endosseurs.
Le tiré, qui a payé de ses deniers la lettre de change, aurat-il un recours contre les endosseurs? Il est clair d'abord qu'il n'aura pas contre eux l'action de mandat, puisque les endosl'acceptation, le tiré peut déclarer qu'il n'accepte pas purement et simplement pour le donneur d'ordre, mais qu'il accepte comme intervenant pour le tireur. C'est ce que Pothier exprime déjà en termes formels, dans son Traité du contrat de change, n«» 106 et suiv. Celte acceptation par intervention n'est-elle pas soumise à la règle générale de l'art. 126, qui exige un protêt faute d'accrptation ? Il n'y a aucune bonne raison pour ne pas appliquer ici l'art. 126, et l'on ne peut qu'approuver le jugem^t reudu par le tribunal de commerce de la Seine, le 12 novembre 1833, en ces termes :
« Attendu, en droit, que la loi, en permettant à toute personne d'inter- <( venir, soit pour l'acceptation , soit pour le paiement d'une lettre de « change, a prescrit des formalités sans raccomplissemeut desquelles l'in- « tervenant ne peut avoir de droits contre celui pour lequel il est inter- « venu; — Attendu que l'accepteur d'une lettre de change tirée pour « compte d'un tiers ne peut, si la provision n'est pas faite par le donneur « d'ordre, avoir aucune action contre le tireur pour compte, puisque ce « dernier n'agit qu'en qualité de mandataire du donneur d'ordre i que si u donc le tiré, n'ayant pas toute confiance dans ce donneur d'ordre, croit « devoir accepter pour l'honneur de la signature du tireur, il ne peut le u faire qu'en se conformant aux dispositions prescrites pour les interven- « tions; — Que, faute par lui de remplir ces formalités, la loi ne lui donne « aucun droit contre celui pour le compte duquel il a accepté; — Qu'à la « vérité, en pareil cas, il arrive assez souvent que le tiré, au lieu d'exiger M un acte de protAt et d'intervention, se contente d'aviser la maison pour « laquelle il est intervenu, et qu'il est assez rare aussi que les banquiers se (( refusent à reconnaître ia validité de pareilles interventions; mais que (( cet usage n'est pas général, et que, dans ce cas, l'accepteur s'en remet « entièrement à la loyauté du tireur; — Attendu que, s'il est vrai que le « défaut de protêt à l'intervention de 6. {tiré) n'a causé aucun préjudice •• aux défendeurs [tireurs pour compte), qui ne pourraient dire que ce soit « sur la foi de l'acceptation donnée par G. qu'ils ont fait crédit à L. {dontt neur d'ordre)^ ce sont là des considérations d'équité qui ne peuvent faire « fléchir les principes rigoureux en pareille occasion. »
Ce jugement si bien motivé a pourtant été infirmé par la Cour de Paris; et le pourvoi formé contre l'arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, le 22 décembre 1835. Mais l'arrêt de la Cour de Paris et celui de la Cour de cassation ne peuvent se justifier en droit; ils sont avec raison critiqués par les auteurs. Voy. M. Alauzet, t. ii, n» 812, et M. Bédarride,t. i, n»* 249-252.
seurs ne lui ont donné aucun mandat : le mandat de payer a été donné par le tireur, pour le preneur et ses cessionnaires. non par eux. Mais le tiré ne pourra-t-il pas prétendre qu'à défaut de Faction de mandat, il a du moins une action de gestion d'affaires, et qu'ayant géré utilement l'affaire des endosseurs, les ayant libérés envers le porteur, il est subrogé aux droits et actions de ce dernier contre eux? Pas davantage : car, s'il a libéré les endosseurs et géré ainsi leur affaire, ce n'est qu'indirectement. En payant comme tiré, il a agi comme un mandataire du tireur, et, par conséquent, s'il exerçait un recours contre les endosseurs, il reviendrait en quelque sorte sur le paiement qu'il a fait, puisque l'endosseur poursuivi par lui exercerait son recours contre les endosseurs antérieurs, s'il y en avait, et fînalepaent contre le tireur, qui, dès lors, ne profiterait pas du paiement fait par le tiré. Donc, tout recours du tiré contre les endosseurs est incompatible avec sa qualité de mandataire du tireur, qualité qu'il a acceptée en payant comme tiré. Il n'y a qu'un moyen pour le tiré d'obtenir un recours contre les endosseurs : c'est de refuser de payer pour le tireur, c'est-à-dire comme tiré, et de payer comme un intervenant pour l'un ou pour plusieurs des endosseurs (i).
Mais demandons-nous si les endosseurs, lorsque sur les poursuites du porteur ils l'auront désintéressé, ne seront pas subrogés aux droits du porteur contre le tiré. Il semble au premier abord que non, parce qu'il n'y aurait pas alors de réciprocité entre les endosseurs et le tiré. Sans doute il n'y aurait pas réciprocité ; mais il ne doit pas y en avoir : car la position des endosseurs est tout autre que celle du tiré. Ils ne sont, eux, les mandataires de personne. Donc, en acquittant une dette dont ils ' sont tenus avec d'autres et pour d'autres, ils ont droit, même d'après les principes généraux, à la subrogation : ils pourront donc exercer les droits du porteur contre le tiré si le porteur avait des droits contre le tiré, c'est-à-dire si le tiré avait accepté,
(i) Vôy., ci-dessus, p. 394 et 395.
492 Jm LA LETTRE DE CHANGE.
et aussi exercer sur la provision les droits que la jurisprudence reconnait au porteur (1).
— Je n'ai plus qu'à m'occuper des rapports des endosseurs les uns avec les autres et avec le tireur. Ces rapports sont régis par un principe que j'ai déjà plusieurs fois énoncé : c'est que tout endosseur a commencé par être porteur, que comme porteur il est cessionnaire des endosseurs qui le précèdent et du tireur, et que, comme endosseur, il devient à son tour cédant des endosseurs qui le suivent et du porteur; d'où cette conséquence, qu'il a un recours contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur, et qu'il est soumis, au contraire, à un recours de la part des endosseurs postérieurs. Les recours vont donc toujours en remontant, d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur , jamais en descendant.
D'après cela, on le comprend sans peine, chaque endosseur, quand il aura désintéressé le porteur, sera subrogé à ses droits, mais seulement contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur. Tel est aussi le principe consacré par les art. 167 et 169 (2).
(1) Voy., en ce sens, MM. Alauzet, t. n, m 960, et Bédarride, t. ii, 110 515.
(2) Nous saTODs que, quand le propriétaire d'une lettre de change l'endosse en blanc et la remet à un tiers qui lui en compte la valeur, îa lettre peut désormais se transmettre de la main à la main comme un billet de banque, jusqu'à ce que le légitime possesseur remplisse l'endossement à son profit : les choses vont alors se passer comme s'il y avait eu endossement régulier dès l'origine (Voy., ci-dessus, p. i77 et 178). La Cour de cassation a jugé, en conséquence, que^ lorsqu'une lettre de change a été endossée en blanc et qu'ensuite un possesseur a sans fraude rempli l'endossement à son profit, puis négocié le titre, &i ce possesseur est dans la nécessité de rembourser le porteur non payé à l'échéance, ii pourra en son propre nom recourir contre les endosseurs précédents et contre le tireur. Arrêt du 10 juUlet 1861 (Dev.-Gar., 62, 1, 531).
— L'endosseur qui rembourse la lettre de change est légalement subrogé aux droits du porteur contre le tiré, contre les, endosseurs précédents et contre le tireur. Faut-il aller jusqu'à dire que, si par le fait du porteur la subrogation dont il s'agit ne pouvait plus s'effectuer, ou du moins s'effectuer d'une manière complète, l'endoss'eur serait libéré vis à vis du porteur? En d'autres termes, l'endosseur peut-il, comme une caution, invoquer
DROITS ET Devoirs du porteur. 493
. Mais les endosseurs, en même temps qu'ils sont subrogés aux droits du porteur, le sont à ses devoirs, et doivent agir dans le même délai qui lui était imposé. Toutefois, en cette matière, par suite de la réunion dans un seul article de deux actions
l'art. 2037 du Gode Napoléon? J'ai déjà eu occasion de citer (ci-deasus, p. 220, noie 2) un arrêt de la Cour de Nîmes, du 3 décembre 1819, qui, voyant dans l'endosseur une caution, lui permet d'invoquer cet art. 2037* Depuis, la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire, et la Cour de Nîmes elle-même est revenue sur sa jurisprudence. Enfin, la Cour de Limoges a été appelée récemment à statuer sur la question. Voici quelquesuns des considérants de ce dernier arrêt, en date du 12 février 1862, qui me parait consacrer les véritables principes :
« Attendu que, sans doute, la caution est libérée lorsque la subrogation « aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le « fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution; mais que, quelle « que soit laporléede cette disposition en ce qui concerne les sûretés con- « temporaines de l'engagement ou acquises depuis, elle est inapplicable « aux rapports qui existent entre le porteur d'une lettre de change ou « d'un billet à ordre et les endosseurs qui sont tenus envers lui à la « garantie solidaire; qu'en effet, à la différence de la caution simple ou « solidaire, qui ne contracte qu'un engagement accessoire et subordonné, « l'endosseur contracte, par l'effet même du transport de la valeur, une « obligation principale de garantie, sauf son recburs contre les endosseurs « précédents en vertu de la même obligation principale qui a été prise à « son égard ; qu'aussi la loi commerciale, en organisant l'action du porteur « ou cessionnaire et des endosseurs ou cédants, n'a assujetti la conserva- « tion de leurs droits respectifs qu'à la formalité du protêt à échéance, de a la notification et de l'assignation dans les délais prescrits... » (Dev.-Car., 62, 2, 292.)
M. Alauzet enseigne (t. u, n» 960) qu'il faut appliquer ici l'art. 2037. Seulement, d'après lui, cet article n'est pas fait pour le cas où les sûretés auxquelles le créancier a renoncé n'existaient pas encore quand la caution s'est engagée. En conséquence, l'endosseur serait libéré si, le tiré ayant déjà accepté la lettre lors de l'endossement, le porteur lui avait enduite fait remise de la contrainte par corps; au contrsure, l'endosseur resterait tenu si le porteur avait donné main-levée au tireur ou à l'accepteur d'une inscription hypothécaire prise seulement depuis l'endossement. La même idée se retrouve dans plusieurs décisions judiciaires; et la Gourde Limoges eliemêmcj dont je viens de citer l'arrêt, se fonde subsidiairement sur ce que, dans l'espèce qui lui était soumise, le porteur avait acquis, par ses poursuites et diligences, des garanties nouvelles qui n'étaient pas attachées à l'engagement originaire, sur lesquelles les obligés n'avaient pas dû compter et dans lesquelles ils ne peuvent pas se plaindre de n't-lre point su h roi" i^ s.
494 DE LA lETTBE DE GflAjfGE
parfaitement distinctes, l'action du porteur et l'action récursoire des endosseurs, il a été commis des omissions et il s'est inli-oduit une confusion qui jettent quelque trouble dans les idées. Il y a donc ici des imperfections de rédaction, auxquelles il faut suppléer :
Ainsi Tart. 167 dit bien que, pour Faction récursoire des endosseurs, le délai sera le même que pour l'action du porteur; et Tart. 169, que les délais devront être observés à l'égard de chacun des obligés. L'art. 167, dans son dernier alinéa, dit bien aussi que le point de départ du délai dans lequel les endosseurs sont tenus d'exercer leur recours est, non pas, comme à l'égard de l'action du porteur, le jour du protêt (1), mais le lendemain de la -date de la citation en justice. Le délai donné à l'endosseur court donc du lendemain de la date de la citation qu'il reçoit (2). Mais cette disposition suppose que l'endosseur a attendu pour payer qu'il fût cité en justice ; or le contraire arrivera souvent : pour éviter des frais, pour prévenir l'enregistrement de la lettre de change, l'endosseur se décidera souvent à payer avant la notification du protêt et la citation ; et alors quel sera le point de départ du délai dans lequel il devra exercer son recours? L'art. 1 67 ni aucun autre ne le dit. Du reste , il est facile ici de suppléer au silence de la loi : car évidemment, dans ce cas, le délai ne peut courir que du jour du remboursement et à partir du lendemain de ce jour (3). Seulement, il y aura quelque difficulté pour constater la date précise du rembourse-
(1) Voy. l'art. 165.
(2) Aux termes de Tart. 61 du Gode de procédure, l'exploit d'ajournement doit contenir^ à peine de nullité, la date des jour., mois et an, cVst-à-dire r indication précise du jour ow l'exploit est donne',
(3) Un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 4 novembre 1844 avait fait partir le délai que doit avoir l'endosseur qui rembourse volontairement, du jour du protêt fait par 1* porteur. Dans ce syotème, l'endosseur pourrait n'avoir qu'un délai tout à fuit insuffisant pour exercer son recours. Aussi le jugement du tribunal de troyes a-i-'û été cassé par un arrêt du 2 février 1846 (Dev.-Gar., 46, i, 255). Comp. M. Dalioz, Rép., ^^
■ Effets de commerce, n"» 701 et 702; M. Alauzet, t. il, n*971, et M. Bédiirride, t. n, n" 515.
ment. Toutefois, cette constatation me parait devoir suffisamment résulter, jusqu'à preuve contraire, du pour acquit du porteur (1).
Il y a une autre omission dans les articles relatifs à Faction récursoire des endosseurs. Ces articles n'indiquent pas non plus quel sera le point de départ du délai supplémentaire accordé à raison des distances par les art. 165 et 166, délai tout aussi bien applicable à l'action récursoire des endosseurs qu'à l'action du porteur. En ce qui concerne l'action du porteur, ces délais sont calculés en raison de la distance qui existe entre le lieu du paiement et celui où réside l'obligé contre lequel le porteur intente son action (2). Mais, à Tégard des endosseurs, quoique la loi ne le dise pas, il n'en est pas moins évident qu'il ne faut pas s'attacher au lieu du paiement, puisque les endosseurs n'y résident pas, ne sont pas tenus de s'y trouver; il faut s'attacher au lieu où l'endosseur est domicilié. Nous devrons donc calculer le délai supplémentaire en raison de la distance qui existera entre ce lieu et celui où sera domicilié chacun des obligés contre lesquels l'endosseur exercera son action récursoire (3).
L'art. 167 fait naître une autre difficulté, difficulté fort grave et fort importante, soit au point de vue juridique, soit au point de vue pratique. Il exige que l'endosseur, pour conserver son recours
,(1) A défaut d'un pour acquit daté, le jour du remboursement pourrait être prouvé par tous les modes de preuve, même par témoins ou par simples présomptions, conformément à l'art. 109. Voy. M. Dalloz, Rép., v" Ejfets de conyr^ercey n° 703.
(2) Cela est dit positivement dans le deuxième alinéa de Tart. 165; cela résulte également de l'art. 166.
(3) Voy., en ce sens, un arrêt de la Cour de Rouen, du 2 janvier 1849 (Dev.-Car., 49, â, 207). Voy. aussi M. Alauzet, t. ii, n» 970.
— Le syslème du Gode de commerce sur les droits et devoirs du porteur et sur les actions récursoires a évidemment cette conséquence, que le tireur ou un des premiers endosseurs, même résidant à proximité du lieu où la lettre de change était payable, peut rester exposé à une. action en garantie longtemps après l'échéance. C'.est là un inconvénient incontestable; je doute qu'on puisse le faire disparaître sans tomber dans des inconvénients plus graves encore. Gomp. le passage de M, Brauer, rapporté ci-dessus, p. 448 et 449, note.
contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur, agisse contre eux, soit individuellement, soit collectivement, dans le même délai qui est assigné au porteur; qu'il leur fasse une contre-dénonciation du protêt et leur donne une citation en justice. Dès lors, si on applique cette disposition judaïquement, si on prend cet article au pied de la lettre, il est facile de voir quelle multiplicité de significations et de citations, et quelle énormité de frais il en résultera. En effet, s*il y a un tireur et trois endosseurs, par exemple, le porteur fera à chacun de ces quatre obliges une signification du protêt, et il y joindra une citation; puis chaque endosseur en fera de même à l'égard des endosseurs antérieurs et du tireur, — de sorte que le tireur ne recevra pas moins de quatre citations, tant de la part du porteur que de la part des endosseurs, et il supportera tous ces frais qui seront énormes I
C'est là, cependant, la marche que l'art. 167 prescrit, au moins dans ses termes. N*y aurait-il donc pas un moyen d'affranchir les obligés de cette multiplicité d'actes judiciaires et des frais qui en résultent, sans compromettre leurs droits et sans nuire à leurs intérêts? Oui, il y en a un, qui déjà s'est fait jour dans la pratique et qui finira, je crois, par prévaloir : quand le porteur a exercé son recours contre tous les obligés, tireur et endosseurs, qu'il leur a signifié à tous le protêt et qu'il les a tous cités collectivement, qu'est-il besoin que chaque endosseur, de son côté, en fasse autant? En payant le porteur, soit avant le jugement, soit après, l'endosseur sera subrogé au porteur, par application des art. 1251 du Code Napoléon et 159 du Code de commerce, et dès lors ses droits seront assurés sans signification ni citation de sa part. Ce ne serait donc qu^autant que le porteur n'aurait pas poursuivi les obligés collectivement, se serait borné à poursuivre l'un d'entre eux, que celui-ci serait tenu, pour conserver son recours contre ses garants, d'agir personnellement contre eux. Cette distinction, sans doute, n'est pas conforme au texte de l'art. 167. Mais elle ne me parait pas contraire à son esprit; elle satisfait aux exigences de la pra-
tique, et peut s'appuyer sur les principes généraux du droit et sur les règles spéciales de la matière. Je crois donc qu'elle finira par prévaloir ; et, à ma connaissance, elle a déjà' été consacrée par un arrêt de la Cour impériale de Paris (1).
(1) Il m'a été impossible de troaver l'arrêt auquel M. Brayard fait allusion. Du reste, l'opinion qu'il met en avant me parait bien devoir être suivie. Lorsque le porteur non payé à l'échéance a fait protêt^ qu'ensuite il a recouru contre un endosseur dans le délai de la loi, ne peut-il pas céder k qui bon lui semble le droit qu'il a vis à vis de cet endosseur? Au lieu de le céder, ne peut-il pas subroger conventionnetlement dans ce même droit le tiers qui vient payer pour l'endosseur? Il le peut incontestablement. Il est également incontestable que le tiers cessionnaire ou subrogé n'aura pas besoin de dénoncer une deuxième fois le protêt à l'endosseur ni de lui donner une deuxième citation : il prend le droit du porteur, tel qu'il existait entre les mains de celui-ci. Gela étant, si nous sqfposons^que le porteur non payé à l'échéance a exercé son recours collectivement contre les endosseurs et contre le tireur, et que le dernier endosseur est venu le rembourser, pourquoi donc la subrogation légale qui s'opère certainement au profit de cet endosseur ne l'investirait-elle pas du droit qu'avait le porteur à rencontre des endosseurs précédents et du tireur, droit parfaitement assuré désormais par la dénonciation et par la citation une fois faites? C'est ce qu'il m'est impossible de comprendre. — J'ajoute que le texte de l'article 167 n'est véritablement pas contraire à la solution que commandent les principes. En effet, le premier alinéa de cet article suppose bien que le porteur non payé poursuit collectivement les endosseurs et le tireur. Mais le deuxième et le troisième alinéa supposent, au contraire, que l'endosseur qui veut recourir à son tour a été poursuivi individuellement par le porteur. Sans cela l'endosseur n'aurait pas besoin d'appeler en cause ses garants, qui s'y trouvent déjà, et par conséquent la loi ne fixerait pas le délai dans lequel il peut les appeler. H est bien certain que, quand un créancier a poursuivi à la fois son débiteur et sa caution, la caution n'aura pas l'idée de réclamer un délai conformément aux art. 175 et suiv. du Code de procédure, pour appeler en cause le principal obligé. Or le cas où un créancier poursuit à la fois le débiteur et la caution et le cas où le porteur d'un effet de commerce poursuit collectivement tous les obligés sont deux cas absolument semblables. Il faut donc nécessairement reconnaître que l'art. 167 in fine ne concerne que l'hypothèse où l'endosseur a été poursuivi individuellement ; et alors la doctrine que nous proposons ne se trouve point contredite par le texte du Gode, lequel aurait pu seulement être rédigé d'une manière plus nette.
Au surplus, cette doctrine est admise sans difficulté par M. Bédarride, qui se borne à dire : « Si l'endosseur rembourse après une poursuite col- « lectivo de la part du porteur, il n'a plus aucune formalité à remplir : « subrogé à tous les droits de celui-ci, il l'est également au profit de la
— J'ai expliqué les recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur. Je n'ai plus qu'un dernier mot à ajouter à cet égard : c'est que la disposition qui relève le porteur de la déchéance envers celui des obligés qui a retiré la provision' (1), s'applique tout aussi bien dans les rapports des obligés les uns avec les autres que dans leurs rapports avec le porteur (2).
Il me reste à expliquer une déchéance spéciale, une déchéance fiscale, introduite par la loi du 5 juin 1850 sur le timbre. Aux termes de l'art. 5 de cette loi, quand le titre n'est pas timbré, le {tinleur est déchu de toute action contre les endosseurs; il ne conserve le droit d'agir, en cas de niMi-acceptation, que contre le tireur ; €B cas d'acceptation, que 1** contre l'accepteur, 2° contre le tireur si celui-ci ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance. C'est là une innovation, et la plus grave de celles que contient oette loi, dont j'ai déjà expliqué les dispositions relatives aux amendes encourues pour défaut de timbre (3). A ces amendes vient s'ajouter, comme une dernière, comme une suprême rigueur, la déchéance prononcée contre le porteur. C'est ici le Ueu d'expliquer cette déchéance : car elle se rattache à l'action en recours du porteur.
La législation antérieure sur le timbre ne prononçait que des pénaUtés fiscales, des amendes. La loi primitive prononçait bien la nuUité des actes faits en exécution de la lettre non timbrée, même des condamnations obtenues (4) ; mais ce n'était qu'une
« procédure^ qu'il peut suivre en «on uq^ suivant ses derniers erre- « ments » ( t. ii> n» 515 in fine).
(2) Ainsi, le porteur non payé & l'échéance a poursuivi l'un des endosseurs individueliement et a été remboursé par lui. Cet endosseur recourt contre le tireur après l'expiration du délai que la loi lui accorde : il sera relevé de la déchéance que lui oppose le tireur, en prouvant que ce tireur a repris la provision qu'il avait d'abord fournie.
(3) Gi-dessus, p. 97 et suiv.
(4) Loi des 12 décembre 1790 et 18 février 1791, art. -19 : « Les juges
nullité de procédure, qui obligeait simplement à recommencer les actes ainsi annulés. 11 y a loin de là à une déchéance du droit même, à une nullité de la convention. C'est donc, comme je Fai dit, une innovation.— C'est, de plus, une disposition exorbitante, contraire à tous les principes du droit civil et du droit commercial. Ni dans le Code Napoléon, ni dans le Code de commerce, on ne trouverait un autre exemple d'une disposition s(;mblable. Cependant on a prétendu qu'elle était en harmonie avec le système du Code de commerce sur les droits et devoirs du porteur. Sans doute, il y a une similitude apparente, mais sous laquelle se cache une diflférence profonde, radicale, une véritable contradiction de i)rincipes. En eflfet, le système du Code est fort rationnel et fort équitable. Il soumet le porteur à la déchéance quand il a été'négligent, parce que cette négligence à pu nuire à ses garants auxi}uels elle n'est nullement imputable, qui en sont complètement innocents, qui sont à l'abri de tout reproche. En est-il ainsi. de la déchéance prononcée par la loi de 1850? Évidemment non; il en est même tout autrement : car il s'agit là d'une contravention purement fiscale. Et vainement dirait-on que le porteur est négligent, qu'il est en faute pour avoir consenti à prendre une lettre de change non timbrée, et que par suite on a pu justement lui appliquer la déchéance prononcée par le Code de commerce, en y mettant les restrictions indiquées par ce Code, notamment en obligeant le tireur à prouver qu'il y avait pjrovision ! Raisonner ainsi, c'est perdre de vue que, quand il s'agit du défaut de timbre, la faute est commune au porteur et aux endosseurs, — qu'elle est moins grave même de la part du porteur, puisque le tireur et les endosseurs l'ont commise avant lui et l'ont induit à la commettre. Dès lors, il est difficile de comprendre comment logiquement ils peuvent s'en pré-
« n'auront aucun égard aux effets de commerce, actes..., soumis au timu bre par les articles précédents, s'ils ne sont écrits sur papier marqué <( du timbre auquel ils sont assujettis; ils ne pourront rendre de jugement « sur ces actes^ à peine de nullité de leurs jugements^ de toutes pour- « suites et significations faites en conséquence. »
SOO DE LA LETTBE DE CHANGE.
valoir contre lui et s^en faire une cause de déchéance à son égard. Cela est choquant surtout de la part du tireur et du premier endosseur^ qui sont les auteurs principaux de la cotitravention (1).
(1) Je crois utile de transcrire ici une partie du discours prononcé par mon savant maître M. Valette^ lors de la deuxième délibération, dans la séance du 18 mars 1850 :
ce M le rapporteur dit toujours : Voilà le meilltur moyen de faire entrer « de l'argent dans nos coffres, c'est même le seul • c'est d'anéantir Te/fet d'une « action commerciale. Je ne crains pas de dire que c'est le premier pas fait « dans une voie des plus dangereuses. Une fois entré dans cette voie, on « ne s'y arrêtera pas. Il n'y a pas de raison pour qu'un jour les conven- « tions les plus sacrées ne se trouvent frappées de nullité, dans Tintérôl (c de la plus facile perception de l'impôt.
« Ce n'est pas la première fois que ce système se présente dans notre « législa^on : il s'était déjà glissé, à propos de la loi d'enregistrement du <c 22 frimaire au VII. Cette loi avait frappé la plus-value, non déclarée « dans les actes, de nullité, pour mieux assurer la perception des droits d'en- « registrement. Hé bien! ce système, quand on a fait le Code civil, a été « rejeté : on a reconnu que les contre-lettres devaient toujours avoir leur « effet entre les parties contractantes, que seulement ces actes ne pouvaient « pas être opposés aux tiers. — Je ne connais qu'une époque où on a essayé « de proposer le même système : c'est quand on a voulu, dans la loi sur la « presse, déclarer que les conventions relatives au cautionnement, et qui « tendraient à frauder les droits, non pas du fisc, mais de la poursuite « judiciaire, seraient nulles entre les parties. L'indignation publique, à « cette époque, fit justice de cette proposition : elle fut rejetée par la « Chambre des députés...
« Il est vrai que M. le rapporteur a présenté le recours contre les endos- « seurs comme quelque chose d'exceptionnel, d'exorbitant du droit corn- « mun, en ce que, dit-il, d'après le droit commun, celui qui cède une créance « n'est pas tenu de garantir le paiement, il n'est tenu de garantir que l'exisa tence de la créance, — - Mais c'est toujours là une affaire de convention : « il s'agit d'interpréter les conventions commerciales comme elles ont tou- « jours existé. Dans ces conventions, l'endosseur ne vend pas seulement a une créance, il s'oblige à procurer le paieu^ent : c'est une loi même « qu'on peut regarder conuue générale en matière de commerce, que ceux « qui s'obligent pour ime môme dette s'obligent solidairement. Et il est si « vrai que vous n'avez pas pu puiser là le motif de votre détermination, « que vous déclarez que vous annulez les conventions contraires...
« Les auteurs de la loi ne nous ont pas dit ce qu'ils décidaient en mate tière d'aval. L'aval peut être donné sur le billet, mais il peut aussi être « donné par un acte séparé. Quelle est leur doctrine si l'aval est donné par « acte séparé?...
« Voilà un homme qui a endossé un effet qu'il a reçu : il est premier
Je crois donc que cette déchéance ne peut se justifier que par les nécessités fiscales, sous l'empire desquelles on Ta considérée comme le moyen le plus efficace de prévenir les contraventions à la loi du timbre. Mais les pénalités prononcées par la loi étaient bien suffisantes, ce me semble, pour prévenir les contraventions, et on aurait mieux fait de ne pas recourir à cette déchéance exorbitante et irrationnelle (i),
a endosseur. Comme tel, l'art. 4 le frappe d'une amende : en sa qualité « d'endosseur, il est puni d'une amende de 6 p. 100; et, en la même qua- « lité d'endosseur, il n'est passible d'aucun recours ! On le traite comme a endosseur pour lui faire payer l'amende, et puis il n'est susceptible, en « la même qualité, d'aucune espèce de recours... Qu'on ne soit endoeseur « que pour payer l'amende, j'avoue que. c'est une combinaison qui ne peut « pas m'entrer dans l'esprit... S'il a commis un délit, maintenez-le donc « sous le coup du recours. Ne l'affranchissez pas du recours parce qu'il a « commis une faute pour laquelle vous le frappez d'une amende. »
Lors de la troisième délibération, dans la séance du 3 juin i850, le sys-; tème de l'art. 5 fut également attaqué avec beaucoup de force, mais sans plus de succès, par M. Bravard. « Refuser au porteur, disait-il, toute « action contre les endosseurs, c'est la même interversion de principes, la « même confusion d'idées, que si l'on venait, par exeniple^ vous propo^ier « de déclarer nulles les lettres de change souscrites par des avocats, par « des magistrats, parce que les magistrats, les avocats ne peuvent pas, « d'après les règlements de leur profession ^ so'iscrire dea lettres rie cliaTigc ; « que si l'on venait vous proposer, parce que les commerç^mts sont aslri^mta « à se pourvoir d'une patente, de déclarer nuls les engagement» BOii(icrtls fl par des commerçants non patentés...
« L'honorable rapporteur de la Commiaeion a invocioè h Tappui de sa u thèse l'exemple de l'Angleterre. Mais cet *îxemple Iui-méai**j ou ne le « suit pas : car le projet de loi ne prononce paS) comme la loi angîûîsej la « nullité du titre ; il prononce seulement la déchéance du recour;? du porte teur contre les endosseurs. Ensuite, qui ne le suit? TAngle terre est peut- « être le pays du monde où les droits privés soïrt le plus mal garantiijj « sont le plus exposés à périr sous des vices de formej bous le^ exigences « d'une procédure gothique et surannée... » .
{\) L'art. 5 de la loi de 1850 ne réserve pa^ au porteur de la lettre non timbrée le droit d'agir contre le donneur d'aval. Faut-il en conclure que le donneur d'aval doit toujours être assimilé à l'endosseur, que ce porteur est dans tous les cas et d'une manière absolue déchu vis à vis de lui? Telle est l'idée à laquelle s^arrête M. Duvergier, dans son Commentaire sur la loi de 1850. Mai? la Cour de cassation décide, et cela me paraît plus exact, que le donneur d'efval doit toujours être traité comme le débiteur qu'il a cautionné ; qu'ainsi, en cas de non-acceptation de la lettre
502 DE m LETTRE DE CHANGE.
Cette loi de 1850 renferme une incohérence d'un autre genre et plus frappante encore. Aux termes de l'art* 4, si pour une lettre de change de i,200 fr. on s'est. servi d'un timbre de 1,000 fr., comme on n'a contrevenu à la loi du timbre que pour 200 fr., l'amende ne sera encourue que pour 200 fr. Il semblerait, dès lors, que dans ce cas le porteur ne devrait encourir la déchéance que pour 200 fr. : car, si la lettre de change n'était que de 1,000 fr., il n'y aurait ni amende ni déchéance; c'est seulement pour les 200 fr. excédants qu'il y a cx)ntravention à la loi du timbre. Dès lors, que pour ces 200 fr. il y ait amende et déchéance, c'est logique, c'est conforme au système de la loi du 5 juin J850 ; mais qu'il y ait amende pour 200 fr. seulement, et qu'il y ait déchéance pour 1,200 fr., cela est souverainement incohérent. C'est pourtant ce qui résulte de la combinaison de l'art. A avec l'art. 5 de la loi du 5 juin 1850. Cette conséquence est tellement choquante , tellement impossible à justifier, que les tribunaux, du moins je le crois, se décideraient difficilement à l'admettre, — et ils auraient bien raison c|^a repousser, quoique le rapporteur de la Commission qui a rédigé la loi du 5 juin 1850 ait combattu uu amendement qui tendait à i-tictifîer en ce sens la rédaction de l'art. 5, et à le mettre en hajïïponie aveu rarticle précédent, et que l'Assemblée nationale n'ait pas cru devoir adopter cet amendement (1).
lie clmugrT, celui qm a \\om\r aoïi aval pour le tireur reste tenu comme le tiieur Jui-mt^ifie. Voy. Farrèt du 11 février 1856 (Dev.-Car., 56, 1, 51î). (I) U. Brav.ird Uii-m^m€. — il le dit datte son discours déjà cité du 3 juin ISSOj ^flvail signalé relie incobérence à la Commission. Mais la nomuùe:!tioi] Ta considérée comme tellement inhérente à son système qu'elle n'a pu s'en départir.
§ XI. Du rechange.
Le mot rechange se prend dans deux acceptions difiTérentes, l'une générale, l'autre spéciale :
Dans son acception générale, il comprend l'opération tout entière (art. 177) ; et cette dénomination s'explique comme étant la contre-partie de celle dont on s'est servi pour désigner l'opération première. L'opération première était un contrat de chaiige s'exécutant au moyen de la lettre de change, — en un mot, une opération de change; celle-ci est également une opération de change : «dors, pour la distinguer de la première, et pour indiquer en ipême temps qu'elle se fait en sens inverse de la première , on l'a qualifiée de rechange (1).
Dans son acception spéciale, le mot rechange désigne (art. 178 et 179) le nouveau droit de change qui résulte de la deuxième opération, et cette dénomination s'explique comme la précédente. L'opération première avait donne lieu à un droit connu sous le nom de droit de change (2) : pour distinguer de ce droit celui auquel donne lieu l'opération qui a été la auite du refus de paiement, on a quaUfiéle dernier de rechange,
— Il y a une autre expiTssimi^ qui m ratl.iehe a re^pvGSsion rechange et qui s'explique de la même manièiià ; u*est Texpression retraite. On s'en sert pour dèsigucr la nouvelle lettre de ehanj^^e. qui est créée en exécution de Topé ration du rechange; Dmis Ui pratique, on désigne les lettres de cliange sûjis le npin do t miles, et, pour distinguer la nouvelle letue d*? change (Je la première,
(0 Ainsi, il a^ait été canveDu, à P^ii^; entfa Pierre et Paul, que le preoâierfeipâit tbucber au saéond, à Marsâ^l^ une somme de... L'obligatiou n'a pas été uccoHïpîiaf: ^estnmiiftai^itnï convenu, à Marseille, entre PaiU ^t JTacquçs, que lé preniier fera- Coucher au second, à Paris, une somme de
(2) Voy., ci-dessus, p. 62 et suiv.
on Ta qualifiée de retraite. Le mot retraite est donc corrélatif au mot traite, et désigne une nouvelle traite ou lettre de change. C'est en ce sens qu'il est pris dans les art. 177 et 178, ainsi conçus :
Art. 177. a Le rechange s'effectue par une retraite. »
Art. 178. « La retraite est une nouvelle lettre de change, au « moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou a sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de a ses frais et du nouveau change qu'il paie. »
Voilà pour les dénominations.
Occupons-nous maintenant de l'opération en elle-même. En quoi consiste-t-elle et à quoi tend-elle ? — Elle consiste dans une nouvelle lettre de change que le porteur de celle qui a été protestée faute de paiement tire à sou tour sur un des signataires de la première, tireur ou endosseur, à son choix, — afin de se procurer de suite la somme qu'on lui avait promise, et, de plus, afin de rentrer dans ses déboursés. Voici comment il y parviendra :
Il créera lui-même une nouvelle lettre de change (1). U y comprendra d'abord, comme il est dit dans l'art. 181, le principal de la lettre de change protestée; de plus, les intérêts à compter du jour du protêt (art. 184), — jusqu'au jour où il négociera sa retraite (ce qu'on ne dit pas, mais ce qu'on sousentend). Il y comprendra encore tous les frais, tels que les frais de iirotèt, de timbre (la retraite doit, comme la lettre, être timbrée}, îes ports de lettres, commission de banque, et ce qu'il lui CQ coûtera puur les honoraires d'un agent de change, s'il est obligé d'en employer im pour trouver à négocier sa retraite;
(1) Cette nouvelle lettre de change ne diffère en uqh d'une lefetre (le change ordinaire, sauf qu'elle mentiôùae la traite douL le no d paie meut l'a fait créer. Gomme le dit très-biçn M^ Brauer\((./i. vit^ p. 104), i^ n'y avait besoin pour la retraHe {Ruckwechsel) d'aucune décisioti JégislaLiva particulière : la retraite ne devait être menëonnée daus ta lui (ju'à Veïïd de déterminer jusqu'à quel point celui sur q\à elle est fournie doit tenir compte des frais qu'elle occasionne.
DU REGHANaE. 505
ces honoraires sont ce que Tart. i8i appelle frais de courtage. IV y comprendra, enfin, le prix du change auquel il négociera sa retraite, — ce qu'il lui en coûtera, en quelque sorte, pour la convertir en argent. Si donc la somme totale, composée^ ainsi que je Tai indiqué, et formant le montant de la retraite, s'élève à 3,000 francs, et qu'il ne puisse en obtenir que 2,950 JBranés, il ajoutera ces 50 francs de différence au montant de sa retraite^ qui sera alors de 3,050 francs, et il touchera ainsi la somme totale de 3,000 francs, qui représente, déduction faite dap'frais, celle qu'il s'attendait à recevoir du tiré. Il se trouvera donc complètement indemnisé du dommage qu'a pu lui causer le refns de paiement fait par ce dernier; et c'était à ce résultat qu'il falr • lait arriver. En effet, sans cela, le système de la législaÛoft sur la lettre de cJiange eût été incomplet (1).
(1) Le porteur d'iAe lettre de change est créancier d'une somme d'argent. Si donc on eût voulu appliquer ici, purement et simplement, le principe du droit commun, on eût dit que, faute de paiement à l'échéance, ce porteur n'aurait droit, pour tous dommages-intérêts*, qu'à l'intérêt de la somme qu'il devait toucher; mais que, du reste, pour Tobtenir, il n'aurait besoin de justifier d'aucune perte.' On a cru devoir traiter plus favorablement le porteur dont il s'agit : il n'a pas seulement droit à l'intérêt du capital de la lettre, il peut encore se faire tenir compte des frais légitimes occasionnés par le défaut de paiement. Pothier, dans sen Traité des obligations (no 171), signalait déjà, cette dérogation au droit commun; et, avant la promulgation du Gode de commerce, les rédacteurs du Gode Napoléon y faisaient également allusion lorsqu'ils disaient, dans l'art. 1153 : « Dans les obligations qui se bornent au paieoaenl d'une certaine somme, ^ « les dommages-intérêts résultant du retari dans l'exécution ne consistent « jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les « règles particulières au commerce et au cautionnement. » Ges règles par^ ticulières au commerce sont dév.eloppées dans l'art. 181 du Code de IBOT.
En général, les domXDages-intéréts qu'un créandar peut réclamer pour inexécution ou pour retard dans l'exécution de l'obligation comprennent, et la perte qu'il a subie et le gain dont il a été privé, le damnum emergens et le lucrum cessans (G. Nap., art. 1149). Le porteur qui prouverait que, faute d'avoir reçu le montant de la lettre à l'échéance, il a manqué de réaliser un bénéfice, il n'a pas pu faire des opérations lucratives, ce porteur pourrait-il obtenir indemnité de ce chef? Pothier examine déjà la question, dans son Traité du contrat de change, n** 63. 11 suppose une lettre . de change payable en foire : le porteur, faute de paiement de la lettre.
Toutes les dispositions de la loi, en matière de lettres de change, tendent à fournir au porteur le moyen d'obtenir son paiemâut. C'est dans cette vue qu'on^a aceordé au porteur des actions rigoureuses, plus rigoureuses (jue celles qui dérivent de tout autre titre : il le fallait, pour que la lettre de change pût rem^r sia destination, drculer, faire l'office de monnaie. Mais, il^algré cela, il arrivera souvent, on ne pouvait se le dissimuler, que le tiré répondra par un refus à la demande de paiement du porteiltç et il était alors nécessaire de mettre le porteur à même de se faire compter par une autre personne , au jour et dans le lieu du paiement, la somme qu'il n'avait pu obtenir du tiré. ^. C'est là l'objet de la retraite. Cette nécessité avait été sentie par
• les alfteurs de l'Ordonnance de 1673 eux-mêmes, et ils y avaient
pourvu, mais imparfaitement, comme nous le verrons.
Ayant de m'occiiper spécialement du rechange, qui est l'objet [jiint^ipal di^s dispos! lions de ce paragraphe, je. dois faire trois observations prilim inaires:
* • !" Le [lorteui i]ui fait retraite n^est pas dispensé de remplir
^ les formaliU}s pre^ciitcs pour l'exercice de son recours par les
voies ordinaires. Li retraite n'est qu'une conséquence, une îîoii:« de eomplémi'nt de son action. 11 faut donc, pour avoir le
n'a pu faire. îes emplettes cju'il se proposait de faire à ladite foire. Pothier se demande s'il pourrti réclamer du tireur ou d'un endosseur, par forme de dommages-intérêts, i'estiaiation du profit qu'il y eût eu à faire spr ces emplettes, et il répond négativemept. U faut encore décider de naéme aujourd'hui. En dfet, c'est par exception que le porteur non payé a droit à quelque chose en outre des intérêt», et l'on sait que les excepUonsue comportent pas une ÎDterpr^tion extensive; or )^ t#xte de Vart. 181 n'accorde que les frais de protêt et autres firais légitimes, ce q\^ rentre dans le damnum emergens et ne comprend aucunement le lucrum cessons, *
— D'après la loi allemapde de 1848/ celui qui exerce le recours en garantie ou qui fait retraite n'a pas droit seulement à un intérêt ée 6 pour 100 et au remboursement de ses frais légitimes; il % droit encore à une provision de i/3 pour iOO. Voy. les§§ l et suiv. de la loi. Comp., ci-dessus, p. 404, note 1.
droit de faire retraite, qu'il ait conservé son action; et, s'il l'avait perdue, s'il avait encpuru la déchéance , sa retraite et tous lesfrais qu'elle aurait occasionnés resteraient à sa charge (1). 2° Quand- il fait retraite, le porteur est tenu de joindre à la nouvelle lettre de change qu'il tire trois pièces qui sont indispensables, savoir : la lettre protestée, l'acte de protêt ou une expédition de cef acte , un compte de retour. En effet, il faut d'abord qu'il établisse qu'il a le droit de faire retraite, et pour cela il est nécessaire qu'il justifie par la lettre de change protestée et par le protêt qu'il était porteur d'une lettre de change, qu'il en a demandé le paiement et que ce paiement lui a été refusé. Le protêt sert d'ailleurs à fixer le point de départ des intérêts (2). — Il faut, de plus, un compte de retour, pour éta-
(!) Ainsi, le porteur non payé qui veut se rembourser au moyen d'une retraite doit, s'il est prudent, non- seulement faire protester la lettre de change le lendemain de l'échéance, mftis encore, dans la quinzaine (sauf augmentation à raison des distances], dénoncer le protêt à cehii qui va jouer le rôle de tiré et le citer en justice ; il doit môme, pour plus de sûreté, pour se ménager le droit de recourir contre les autres obhgés, leur adresser à tous dénonciation du protêt et citation en justice.. Du reste, la reti-aite étant faite sur le tireur primitif, celui-ci ne serait fondé à opposer la déchéance et à refuser de payer, qu'en justifiant qu'il avait fourni la provision.
Faudrait-il aller jusqu'à dire qu'il dépend absolument du porteur de faire supporter à son garant et les frais particuliers qu'entraîne le recours judiciaire et let frais particuliers auxquels donne lieu la retraite? Je ne le crois pas. Ainsi, le porteur a commencé par dénoncer le protêt à son garant et par le citer en justice; puis il a fait retraite sur lui. Si le garant offre de payer immédiatement, avec Iç. montant de la lettre de change, les frais du protêt, de la dénonciation ^t de la citation, le porteur restera responsable de In retraite qu'il a créée et négociée mal à propos. Habituellement, dans la pratique, le portem' qui éprouve un refus de paiement fait immédiatement retraite, de manière que cette retraite puisse être présentée à celui sur- qui elle est fournie quelque temps avant l'expiration du délai de quinzaine; et ce n'est (|u'autant qu'elle n'est pas payée qu'on recourt à la dénonciation du protêt et à la citation en justice.
Voy. MM. Dalloz, Répert., vo Effets de commerce, n" 785 et 787) Nouguier, t. II, no 803; Alauzet, t. H, n*» 1008 et 1010; Bécjarride, t. ii, n«>» 509 bis et 581.
(2) Voy. l'art. 184, et, ci-deasus, p. 504.
blir à combien se montent les frais qui sont venus s'ajouter au principal de la lettre protestée et aux intérêts. On ne peut pas s'en rapporter à cet égard à la déclaration du porteur, qui pourrait exagérer ses frais, y comprendre un rechange alors qu'il n'y en a pas esa. C'est pourquoi les art. 180 et 181 veulônt que la retraite soit accompagnée du compte de retour, et que le rechange soit certifié par un agent de change, ou, s'il n'y en a pas dans le lieu où la retraite est tirée, par deux commerçants {\).
3* Le Code de commerce a consacré entre le principal de la lettre de change et les frais une différence qui était déjà admise par l'Ordonnance de 1673. Cette différence consiste en ce que l'intérêt du principal de la lettre de change est dû de plein droit à compter du jour du protêt, tandis que l'intérêt des frais et du rechange n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice (2).
(i) Cette dernière disposition se retrouye dans les §§ l et li de la loi allemande.
(2) Gomp. les art. 1^4 et 185 du Gode de commerce. Quant à l'Ordonnance, voici comment s'exprimait l'art. 7 du Titre vi : « L'intérêt du prinu cipal et du change sera dû du jour du protêt^ encore qu'il n'ait été de- « mandé en justice. Celui du rechange, des frais du protêt et du voyage ne « sera dû que du jour de la demande. »
Sous l'empire de TOrdonnance, il était très- facile de comprendre cette règle : V intérêt du rechange et des frais ne court que du jour de la demande en justice, tandis que V intérêt du montant de la lettre protesté^ court dès le jour du protêt. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire attentivement ce que dit Pothier, aux n°* 63 et 64 de son Traité du contrat de change. D'abord, quant aux frais, il n'y a point besoin de supposer, et Pothier ne suppose pas, que le porteur non payé à l'échéance cherche à se rembourser au moyen d'une retraite. Ce porteur fait protêt, puis recourt judiciairement contre le tireur. Or, par ce recours qu*obtiendra-t-il? i« Le montant de la lettre de change (ce qui comprend le droit de change^ si le tireur en a exigé un], plus Tintérêt de cette sonuue à compter du jour du protêt; 2» le remboursement des frais légitimes occasionnés par le défaut de paiement, plus l'intérêt de ces frais à compter du jour de la demande en justice. — Quant au rechange, pour qu'il en soit question, il faut supposer que le porteur non payé à l'échéance fait retraite. Mais cette retraite est toujours précisément de la somme à laquelle montait la lettre de change; et seulement, si le banquier à l'ordre de qui est créée la retraite exige un droit de change parce que l'argent gagne sur les lettres, le porteur qui fait retraite
Après ces notions générales sur la retraite et le rechange, occupons-nous spécialement du rechange^ c'est-à-dire du nouveau change auquel donne lieu la négociation de la retraite.
n est impossible d'expliquer plus clairement que ne l'a fait Pothier, dans son Traité du contrat de changCy n** 64, ce qu'il
loi paie réellement le montant de ce droit de change ou rechange, sauf à se le faire rembourser ensuite par celui qui lui avait fourni la lettre protestée. Du reste^ l'intérêt de la somme ainsi payée à titre de rechange, comme Tintérêt des frais, ne court que du jour de la demande en justice. n est beaucoup plus difficile d'apercevoir ce qu'ont voulu dire les rédacteurs du Gode de commerce, et ici encore on serait tenté de croire qu'ils ont copié étourdiment et sans réflexion l'article de TOrdonnance. En effet, il résulte des ajpt. 178 et 181 qu'aujourd'hui la retraite ne comprend pas seulement, comme du temps de Pothier, le montant de la lettre protestée, mais qu'elle comprend de plus ce que le porteur non payé a dû débourser à titre de frais et à titre de rechange. Cela étant, que peuvent signifier les art. 184 et 185? J'y vois bien ceci : Au principal de la lettre protestée, qui forme le premier élément de la retraite, le porteur peut ajouter, s'il ne trouve pas à négocier la retraite le jour même du protêt, l'intérêt àr 6 pour 100 de ce principal à compter du jour du protêt jusqu'au jour de la négociation, c'est-à-dire jusqu'au jour où il encaisse ce qui lui revient. Mais voilà tout ce que je comprends dans ces deux articles. En effet, de deux choses l'une : ou la retraite sera payée à l'échéance, et alors il n'y aura plus rien à demander à celui sur qui elle a été tirée; ou le porteur de la retraite éprouvera un refus de paiement, et alors il semble que le montant intégral de cette retraite, comprenant les frais occasionnés au porteur primitif par le défaut de paiement de la lettre et le rechange que ae porteur primitif a dû subir, doit porter intérêts dès le jour du protêt et non pas seulement du jour de la citation en justice. M. Locré explique l'art. 185 en supposant que le porteur non payé ne se borne pas à faire retraite sur son garant, mais qu'en même temps il le cite en justi<|e; suivant M. Dalloz [Répert., vo Effets de commerce, n® 785), notre art. 185 est journellement entendu dans la pratique, en ce sens que celui sur qui la retraite était faite, l'ayant payée à l'échéance, s'adresse à justice pour être remboursé luimême par ses garants : comme ceux-ci se sont obligés seulement sur la lettre primitive et qu'ils ne connaissent pas la retraite, les frais et le rechange qui sont venus s'ajouter au montant de la lettre primitive ne peuvent produire intérêt contre eux que du jour de la demande. Aucune de ces deux explications ne me paraît bien satisfaisante. Je préférerais cependant la deuxième, mais tout en restant convaincu que les rédacteurs du Code ne songeaient point à une décision de ce genre quand ils ont écrit l'art. 185. M. Bédarride, t. ii, n®" 581 et 617, parait admettre purement et simplement l'explication de M. Locré.
5iO PE LA. UBTTBS DE CHANGE.
faut entradre par rechange y et dans ({uel cas il y en a un. Je ne saurais mieux faire que de citer ce passage, et le voici :
a Celui qui a fourni la lettre de change doit quelquefois a rembourser le rechange à celui à qui il Ta fournie.
« Pour savoir ce que c'est que ce rechange, il faut observer « que celui à qui la lettre a été fournie peut, en cas de refus de « paiement de k lettre, après avoir fait sou protêt, prendre d'un « banquier du lieu où la lettre était payable une somme d'ar- « gent pareille à celle portée par la lettre qui n'a pas été acquit- « tée, et donner à ce banquier, en échange de l'argent qu'il « reçoit de lui, une lettre de change de cette somme, tirée à vue a sur celui qui lui avait fourni la sienne ou sujc quelque autre a personne.
a Si, pour avoir cet argent en échange de cette lettre^ il a a payé à ce banquier un droit de change, parce que l'argent <c alors gagnait sur les lettres, ce droit de change qu'il a payé c( à ce banquier pour avoir l'argent dont il avait besoin est ce « qu'on appelle le rechange, dont il doit être remboursé par a celui. qui lui a fourni la lettre dont on lui a refusé le i^aie- « ment (i),
a Celui à qui la lettre a été fournie, pour pouvoir se faire a rembourser de ce rechange, est tenu de justifier, par des pièc( ces va^bles, qu'il a pris de l'argent dans le lieu auquel la <( lettre qui lui a été fournie était tirée (Ordonnance de 1673, « Titre vi, art. 4). »
Il n'y aura pas de rechange quand il n'y aura pas de retraite (2);
(1) Evidemment Pothier nç suppose pas que le porteur ajoute» dans la retraite, au montant de la lettre primitive le montant du rechange. Voj. la note précédente.
(2) Cela résulte bien clairement du passage de Pothier qui vient d*être rapporté.
Aux termes de l'art. 120 du Code de commerce, le porteur qui éprouve un refus d'acceptation peut, après «voir fait protêt, recourir contre,un de ses garants. Le garant ainsi actionné doit donner caution pour assurer le paiement à l'échéance, à moins qu'il ne préfère effectuer de suite le remboursement avec les frais dp protêt et de rechange. Supposons que le garant
PU REGHAI9G£. 5ii
mais il pourra fort bien se faire qu'il y ait retraite et qu'il n'y ait pas de rechange. En effets le tireur de la retraite, qui est le porteur de la lettre protestée, a pu la négocier sans perte, si dans le lieu où il l'a tirée, le papier valait l'argent; et dans^ cç cas, évidemment, il ne pourra pas porter de rechange dans son compte de retour. Il pourrait même arriver qu'il négociât sa lettre avec bénéfice, si le papier gagnait sur l'argent; et cela arrivera plus souvent pour la retraite que pour toute autre lettre de change : car elle sera tirée à vue sur l'un des signataires de la lettre de change, et, partant, celui sur qui elle sera tirée ne
prenne ce dernier parti. U effectue le remboursement au lieu de son domicile^ et il peut être domicilié dans une localité autre que celle où la lettre est payable. Peut-être le change de ce lieu où le remboursement s'effectue sur le lieu où la lettre devait être payée est-il très-élevé; peut-être lé porteur a-t-il intérêt à ce que la somme qu'on lui remet se trouVe dans le lieu où, conformément aux énonciations de la lettre, il comptait la toucher. Alors le garant qui veut effectuer le remboursement immédiat n'en sera pas quitte en fournissant le montant de la lettre et les frais de protêt : il devra joindre les frais de recAaw^e, c'est-à-dire le droit de change que le porteur aurait à payer pour se procurer une lettre du même chiffre que la première, payable au même lieu et au même jour que la première (ci-dessus, p. 282 et 283). Voilà donc un cas dans lequel il est question de rechange, bien qu'il n'y ait pas une retraite proprement dite; peut-être même le porteur quia reçu de son garant le montant de la lettre, des frais de protêt et de rechange, gardera-t-U cette somme sans l'employer à se procurer une nouvelle lettre pour remplacer la première : il est parfaitement libre à cet égard. On peut remarquer que Pothier, prévoyant le cas où le poiteur a éprouvé un refus d'acceptation [Contrat de change, n» 70), dit que le tireur est obligé de donner caution, sinon de rendre la valeur qu*il a reçue et les frais : H ne parle pas spécialement des frais de rechange.
Lorsque le porteilr non payé à l'échéance recourt judiciairement contre un de ses garants, le montant de la condamnation, s'il doit être acquitté ailleurs qu'au lieu où la lettre était payable, ne comprendra- t-il pas les frais de rechange? H me senible évident qu'il les comprendra : car il n'y a aucune raison pour traiter ce cas autrement que le cas prévu par l'art. 120. — D'après la loi allemande de 1848 (§§ l et suiy.), le porteur non payé à l'échéance, soit qu'il recoure judiciairement, sdlt qu'il fasse retraite, obtient toujours, quand le garant aùqueUl s'en prend n'habite pas au lieu où lia lettre était payable, le montant de cette lettre augmenté des frais et de la provision de 1/3 p. 100, en calculant le tout d'après le cours d*une lettre à vue tirée du lieu du paiement sur le lieu oit habite le garant. *
pourra pas en refuser le paiement : il ne sera pas nécessaire, dans ce cas, qu'il ait accepté pour être obligé envers le porteur, qui, de plus, sera subrogé aux droits du tireur de la retraite contre les autres signataires de la lettre protestée. Or, si le porteur de la lettre protestée a fait un bénéfice sur la négociation de sa retraite, ce sera tant mieux pour lui, il le gardera ; mais alors, évidemment, il ne pourra pas être question de rechange. Nous devons donc supposer que le tireur de la retraite l'a négociée à perte : alors il pourra se faire tenir compte de cette perte. Mais encore faudra-t-il que la perte soit dûment constatée, — sans quoi il pourrait l'exagérer, ou même prétendre qu'il a perdu lorsqu'en réalité il a négocié sans perte et peut-être avec bénéfice. C'est pourquoi l'art. 181 veut que le prix du change, auquel la retraite a été négociée, soit certifié, comme le compte de retour lui-même, par un agent de change ou par deux commerçants, suivant la distinction que j'ai indiquée (1) , et l'article 186 déclare qu'il n'est point dû de rechange si le compte de retour n'est pas accompagné du certificat prescrit.
Pour s'orienter dans cette matière, et pour l'embrasser dans son ensemble, il faut l'envisager sous trois aspects différents. Il faut examiner les droits du porteur, en ce qui concerne le rechange : 1® contre le tireur; 2* contre les endosseurs. Il faut, de plus, examiner les droits d'un endosseur qui a acquitté la retraite tirée sur lui, soit contre les endosseurs antérieurs, soit contre le tireur. *
Je commence par constater que le porteur î^ le droit de faire retraite, à son gré, soit sur le tireur de la lettre protestée, soit sur l'un des endosseurs; et cela est tout simple, puisque le tireur et les endosseurs- sont gainants solidaires de l'acceptation et du aiement envers le porteur (art. 140). C'est pourquoi l'article 178 dit : « La retraite est une nouvelle lettre de change G au moyen de laquelle le porteur se rembourse, sur le tireur
(1) Voy., ci-dessus, p. 508.
a OU sur l'un des endosseurs, du principal dé la lettre protestée, <:< de ses frais et du nouveau change qu'il paie. »
Mais supposons d'abord que le porteur fait retraite sur le tireur de la lettre protestée. Voyons, dans ce cas, comment il faudra procéder, et ce que devra le tireur.
Ainsi, supposons, par exemple, que la lettre de change protestée avait été tirée de Paris sur Marseille , et que le porteur veut à Marseille faire retraite sur le tireur de Paris : il devra joindre à sa retraite, comme je l'ai déjà dit, la lettre protestée, le protêt ou une expédition de l'acte de protêt, enfin un compte de retour, c'est-à-dire un bordereau détaillé des frais qu'entraîne le renvoi de la lettre de change au lieu d'où elle avait été tirée (1). Il devra, de plus, s'il veut réclamer un rechange, s'il veut en porter un sur son compte de retour et dans sa retraite, faire certifier le montant de ce rechange par un agent de change ou par deux commerçants. Moyennant cette précaution du porteur, le tireur devenu tiré sera tenu de supporter la somme, quelle qu'elle soit, à laquelle se montera le rechange (2).
Quelle est cette somme? Le rechange se règle, à l'égard du tireur, comme le dit le premier alinéa de l'art. 179, par le cours du change du lieu où la lettre de change protestée était payable sur le lieu d'où elle a été tirée et sur lequel le porteur fait retraite, — par conséquent, dans notre espèce, par le cours du ' change de Marseille sur Paris. Le tireur devra donc le rechange de Marseille sur Paris, et il n'en devra jamais d'autre, — soit que la lettre de change primitive se trouve encore entre les mains du preneur, soit qu'elle ait passé entre les mains d'un tiers porteur, — soit qu'elle ait été ou qu'elle n'ait pas été négociée dans des places intermédiaires. L'art. 179, premier alinéa, n'admet aucune de ces distinctions (3), et, en cela, il est parfaitement conforme aux principes.
(1) Art. 180 et 181. Ci-dessus, p. 507 et 508.
(2) Art. 181 et 186.
(3) Gomme nous allons le voir dans un instant, elles n'étaient pas davantage admises dans l'ancien droit pour le cas qui nous occupe, c'est^à-
51 i DE LA L£TTB£ DE CHANGE»
En effet, le tireur en créant la lettre a garanti au preneur qu'elle serait payée dans le lieu indiqué pour le paiement, e*t il s'est engagé à lui tenir compte du rechange d'après le cours de ce lieu sur celui d'où il tirait lui*même la lettre. Le preneur a pu, sans doute, endosser la lettre, soit dans le lieu d'où elle a été tirée, soit dans celui où elle était payable, soit dans d'autres lieux; mais il n'a pu conférer à son cessionnaire d'autres droits que ceux qu'il avait lui-même contre le tireur : il n'a pu lui conférer le droit de réclamer un rechange autre que celui auquel le tireur s'était soumis en créant la lettre, autre que le rechange du lieu du paiement sur le lieu de la création de la lettre. Donc le tireur ne sera jamais tenu que d'un seul rechange j Aussi l'art. 183 dit-il que les rechanges ne peuvent être cumulés, que le tireur n'en supporte qu'un seul. Il n'y aura également qu'un seul compte de retour; c'est ce que dit l'art. 182, aux termes duquel « il ne peut être fait plusieurs (( comptes de retour sur une même lettre de change. » Enôn, il n'y aura d'autre cours à constater que celui du lieu du paiement sur le lieu de l'émission, celui de Marseille sur Paris : on se bornera donc à énoncer dans le compte de retour, dûment certifié, le prix du change auquel la retraite est négociée (art. 181).
Sous l'empire de l'Ordonnance de 1673, au contraire, le cumul des rechanges était adnûs ; et voici pourquoi : A cette époque, lors même que la lettre était à ordre (on admettait des lettres à personne dénommée) j le preneub n'était censé autorisé par le tireur à négocier la lettre que dans le lieu d'où elle était tirée ou bien dans celui où elle était payable, et non dans des places tierces ; mais le tireur pouvait autoriser le porteur à la négocier dans telle ou telle autre place, et même dans tous les lieux indéfiniment, et alors ce tireur pouvait être tenu d'autant
(lire pour le cas où le porteur fait retraite sur le tireur. — Nous verrons aussi que l'art. 179, l" alinéa, ne s'applique réellement pas à ce cas : c'est Tart. 178 que M. Bravard devrait invoquer ici.
de rechanges qu'il y avait de places où la lettre avait été négociée d'après son autorisation (-1).
Ce système, on le comprend, était contraire aux véritables principes, et même inadmissible, à plusieurs points de vue différents : 1° c'était une restriction arbitraire apportée à la clause à ordre^ clause qui, par elle-même, implique la faculté de négocier en tous lieux; là** c'était soumettre le tireur à des frais exorbitants et supposer plusieurs mandats là où il n'y en a qu'un; 3" c'était, enfin, faire dépendre l'obligation du tireur de faits postérieurs à l'émission de la lettre, ce qui n'était pas logique. Le système du Code est donc bien préférable à celui de l'Ordonnance (2).
Mais passons au cas où le porteur fait retraite sur un endosseur. C'est le cas le plus difficile. Il y a ici une question de principe et une question de texte à examiner.
Commençons par la question de principe.
En principe, il ne saurait y avoir à l'égard des endosseurs d'autre rechange que celui qui est dû par le tireur, ils ne doivent être tenus que d^un seul rechange, et du même rechange que le tireur. En effet, comme je l'ai déjà indiqué, en cédant la lettre de change, le preneur ne prend aucun engagement nouveau, ne promet rien que ce que le tireur lui-même lui a promis ; seulement, à l'engagement du tireur il ajoute sa propre garantie. Il en est de même de tous les endosseurs successifs.
(1) Voy., ci-dessus, p. 71. — M. Bravard fait ici une singulière confusion. Sans doute il pouvait arriver dans l'ancien droit, en vertu de l'autorisation donnée par le tireur, qu'il y eût cumul de rechanges, que le tireur eût à supporter en définitive plusieurs rechanges ; mais cela n'arrivait jamais quand le porteur non payé à l'échéance faisait retraite sur le tireur lui-même, cela n'était possible qu'autant que la retraite avait d'abord été faite sur un endosseur. Ce point va être complètement éclairci dans un instant, quand nous examinerons le cas où le porteur fait retraite sur un endosseur.
(2) Les observations contenues dans cet alinéa, du moins les deux-dernières (2<> et 30), n'ont aucune application possible au cas où le porteur a fait retraite sur le tireur (voy. la note précédente).
Donc^ le porteur ne peut jamais réclamer d'un endosseur que le rechange qu'il aurait pu réclamer du tireur; sans quoi il y aurait violation du principe qui régit tous les endossements , principe d'après lequel un endosseur ne peut devoir à ceux qui le suivent que ce qui lui est dû à lui-même par ceux qui le précèdent et par le tireur. Il y aurait violation d'un autre principe encore, du principe de la solidarité : car, pour qu'il y ait solidarité, il faut que la chose due soit la même à l'égard de tous les obligés. Donc, en réglant le rechange dans les rapports du porteur et du tireur, on l'a par cela même réglé dans les rapports du porteur et des endosseurs. Ces deux cas sont compris dans le premier alinéa de l'art. 179 : l'un explicitement, l'autre implicitement (1).
Voilà le principe. Faisons-en l'application.
Supposons que la lettre de change, tirée de Paris sur Marseille, a été endossée : 1** à Rouen, 2° au Havre, S*» à Lyon, et que le porteur a éprouvé à Marseille un refus de paiement. S'il veut faire retraite sur un endosseur, il devra, comme dans le cas où il fait retraite sur le tireur, joindre à sa retraite 1° la lettre protestée, 2' le protêt ou une expédition de l'acte de protêt, 3® un compte de retour, énonçant le prix du change auquel il l'aura négociée, lequel dépendra du cours du change de Marseille, lieu d'où il fait retraite, sur le lieu sur lequel il la tire (Lyon, le Havre ou Rouen). Si donc il a négocié sa retraite à 1/2 pour 100 de perte, il ajoutera ce 1/2 pour 400 au principal
(1) Je me borne à remarquer pour le moment que cette doctrine est aussi contraire que possible au texte de l'art. 178. En effet, Tart. 178 indique d'abord que le porteur peut faire retraite soit sur le tireur, soit sur l'un des endosseurs; puis l'article ajoute, ce qui évidemment se réfère aux deux cas, aussi bien au cas où il fait retraite sur un endosseur qu'à celui où il fait retraite sur le tireur, que le porteur peut se rembourser du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change qu'il paie. Le sens littéral^ on ne saurait le nier, est que, le change étant de 1 pour 100 sur le lieu d'où la lettre a été tirée, et de 2 pour 100 sur le lieu où Paul Ta endossée, si le porteur fait retraite sur l'endosseur Paul, il pourra se faire tenir compte d*un rechange de 2 pour 100, d'un rechange supérieur à celui qu'il réclamerait du tireur s'il taisait retraite sur lui.
de la lettre protestée, ou plutôt au moutant de sa retraite, et celle-ci sera acquittée par l'endosseur sur qui elle est faite, soit par celui de Lyon, soit par celui du Havre, soit par celui de Rouen, peu importe. Il n'y aura là aucune complication, et toutes les dispositions du Code seront respectées. En effet :
Il ne sera fait qu'wn seul compte de retour, — comme le veut l'art. 182, aussi bien pour le cas où la retraite est faite sur un endosseur que pour celui où elle est faite sur le tireur : car cet art. 182 comprend manifestement les deux cas. En voici le texte : « Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur « une même lettre de change. — Ce compte de retour est rem- « bourse d'endosseur à endosseur respectivement, et définitive- « ment par le tireur. »
Il n'y aura également qu'wn seul rechange, comme le veut l'art. 183, aussi bien à l'égard des endosseurs qu'à l'égard du tireur; car il s'exprime ainsi : a Les rechanges ne peuvent être « cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi « que le tireur. »
Il n'existera qu'une seule différence entre ce cas et celui où la retraite est faite sur le tireur. Il suffira, quand elle sera faite sur le tireur, de constater le cours du change du lieu où la lettre était payable sur celui d'où elle avait été tirée; c'est de ce cours que dépend le prix du change auquel la retraite est négociée, ainsi que le dit l'art. 181. Dans notre espèce, ce sera donc le cours de Marseille sur Paris. Au contraire, quand la retraite sera tirée ou faite sur un endosseur, il faudra un double certificat : un premier certificat constatant la perte éprouvée à la négociation, perte qui dépendra du cours du change du lieu du paiement sur le lieu sur lequel se fera la retraite ; un second certificat constatant la perte que le porteur aurait éprouvée à la négociation si, au lieu de faire la retraite sur un endosseur, il l'avait faite sur le tireur lui-même. Cela est dit expressément dans le dernier alinéa de l'art. 181 (i). Pourquoi, dans ce cas, ne
(1) n paraît que, dans la pratique, on n'Observe pas Tart. 181 in fine, et
se contente-t-oa pas d'un spul certificat et en exigç-t-on deux T C'est ce que les auteurs n'ont pas compris; mais il n'y a là autre chose que Tapplication puie et simple des principes que j'ai posés.
Comme je l'ai montré, le porteur qui fait retraite ne peut mettre à la charge d'un endosseur que le rechange que cet, endosseur a le droit de répéter contre le tireur. Dès lors, il y a ici une distinction à faire, il y a deux cas à distinguer :
Si, en faisant retraite sur un endosseur, le porteur n'a point nu de rechange à suhir, il ne peut pas en réclamer un^ Pareilleraeiit, s'il n'a eu à subir qu'un rechange modique, il n'en pourra réclamer d'autre. Ce sera un avantage pour les endosseurs, et surtout pour le tireur, qui supporte seul, en définitive, le rechange. Il faut donc toujours un certificat qui constate à quel prix le porteur a négocié sa retraite.
Mais si, en faisant retraite sur un endosseur, le porteur a eu à subir.^n rechange plus élevé que celui dû par le tireur, est-ce qu'il pourra comprendre la totalité de ce rechange dans sa retraite ou dans son compte de retour? Il est évident que non : car il ne peut demander à un endosseur que ce que celui-ci a le droit de se faire rendre par le tireur. Donc, il faut constater, alors même que la retraite est faite sur un endosseur, s'il est dû un rechange par le tireur et quel est le montant de ce rechange : car c'est là le maximum de ce qui peut être réclamé d'un endosseur et par lui; et voilà pourquoi l'art. 181 in fine^ qui n'est que la mise en action de l'art. 179, tel que je l'ai expliqué, veut que, i( clans le cas où la retraite est fî\itc sur l'un des endosce scurs, elle soit accompagnée d'un certificat qui constate le « cours du change du lieu où la lettre de change était payable a sur le heu d'où elle a été tirée. »,
On voit que, dans ce système, les deux certificats exigés par l'art. 181 se justifient d'eux-mêmes en quelque sorte. Le premier est nécessaire pour constater s'il y a eu un rechange subi
que le second certificat n'est jamais joint au compte de retour. Voy. Dallez, RéperUy v<» Effets de commerce^ n«" 783 et 797.
par le porteur, et pour limiter le droit du porteur au montant de ce rechange; le second, pour empêcher qu'il ne comprenne dans sa retraite un rechange plus fort que celui qui est dû par le tireur : car le rechange dû par le tireur constitue le maximum du rechange que le porteur peut demander à un endos seur, quel que soit le nombre des endosseurs et quel que soit l'endosseur sur lequel le porteur fait retraite. Il suffira donc de deux certificats, ce qui est parfaitement conforme à Tart. 181, qui n'en admet jamais plus de deux.
En somme, quand le porteur fait retraite sur un endosseur, il est possible qu'il lui en coûte moins pour le rechange qu'il ne lui en aurait coûté s'il avait fait retraite directement sur le tireur : alors il ne pourra comprendre dans sa retraite que ce rechange moindre , puisque c'est le seul qu'il ait eu à subir. Mais il est possible aussi qu'il lui en coûte un rechange supérieur à celui qui serait dû par le tireur : alors il ne pourra pas se faire tenir compte de la totalité de ce rechange qu'il subit; il ne pourra s'en faire tenir compte que jusqu'à concurrence de celui qui est dû par le tireur, attendu qu'on ne lui en a pas garanti d'autre : il supportera donc, en définitive, l'excédant; et ainsi s'explique l'utihté, la nécessité, du second certificat constatant le rechange dû par le tireur, alors même que la retraite est faite sur un endosseur, certificat qui, autrement, serait sans objet. Et, s'il est conforme aux principes de laisser à la charge du porteur qui fait retraite sur un endosseur ce qui excède le rechange dû par le tireur, cela n est pas moins conforme à l'équité : car, d'une part, le porteur pouvait éviter cet excédant de rechange en faisant retraite sur le tireur; d'autre part, il avait la chance de négocier sa retraite avec bénéfice, et, puisqu'il a la chance de gagner, il est conforme à L'équité qu'il ait aussi la chance de perdre, d'autant plus que cette chance est limitée à l'excédant du rechange qu'il paie sur le rechange dû par le tireur, et, par conséquent, ne saurait être bien forte. F.lle est, d'ailleurs, je le répète, compensée par la chance qu'il a de faire un bénéfice sur la négociation de sa retraite.
520 DE LA LETTBE DE GHAI7GE.
Voilà l'exposé complet de mon système, dans les rapports du porteur qui fait retraite, soit avec le tireur, soit avec les endosseurs. Ce système ne présente pas Tombre d'une difficulté, soit lorsque le porteur fait retraite sur le tireur, soit lorsque le rechange qui résulte de la négociation de la retraite faite sur un endosseur est simplement égal ou inférieur à celui dû par le tireiu*. Lorsque ce rechange subi par le porteur est supérieur^ il y a, il est vrai, uue difficulté, mais plus apparente que réelle : car, d'après les textes, comme d'après les principes et d'après l'équité, cet excédant doit, je crois l'avoir démontré péremptoirement, rester à la charge du porteur (I).
(1) Pour le cas où le porteur fait retraite sur un endosseur et où il subit un recbatjge supérieur au rechange dû par le tireur, j'ai déjà remarqué (ci-dessus, p. 516) que le système de M. Bravard est en contradiction avec le texte de l'art. 178. J'ajoute qu'il est complètement opposé à ce qui avait lieu autrefois, sous l'empire de l'Ordonnance. Voici, en eifet, ce que ie lis dans Pothier :
a Si j'avais négocié dans un lieu plus éloigné la lettre de change qui « m'a été fournie, et que, la lettre de change ayant été protestée faute de « paiement, le propriétaire de la lettre eût, au lieu où elle était payable, « pris de l'argent d'un banquier pour une lettre de change qu'il aurait « tirée sur le lieu éloigné où la remise m'a été faite de la valeur de la « lettre protestée (c'est-à-dire mr le lieu où moi, preneur de la lettre de « change, je l'ai endossée) y ce qui aurait produit un gros droit de rechange « QUE JE scis TEND DE REMBOURSER, celui qul m'afoumi la lettre {le tireur) M ne serait tenu de m'en indemniser que jusqu'à concurrence de ce qui « eût été donné pour le rechange d'une lettre de change sur le lieu où je « lui ai fait la remise de la valeur de la lettre protestée qu'il m'a fournie « (c'est-à-dire sur le lieu d*où la lettre protesle'e avait été tirée), à moins « qu'il ne m'eût donné pur écrit lu permission de la négocier sur le lieu « où je l'ai négociée, ou indéfiniment sur tel lieu que bon me semblerait, a C'est ce qui est décidé par l'Ordonnance de 1673, Titre vi, art. 5 et 6 « (Ces deux articles sont rapportés ci-dessus, p. 72, noie). Car, sans cela, le « tireur qui m'a fourni la lettre est censé n'avoir pas entendu qu'elle serait « négociée sur des lieux éloignés, ni, par conséquent, avoir voulu se sou- « mettre, en cas de protêt, au coût des gros rechanges auxquels cette négo- « ciation donnerait heu.
« Ceci s éclaircira par un exemple. Denis, négociant de Paris, m'a fourni « une leltie de change sur George, de Rouen; j'ai négocié cette lettre et « j'en ai passé l'ordre au profit de Conrad, négociant de Hambourg, qui « en a remis la valeur à mon correspondant. Le correspondant de Conrad
J'arrive au troisième et dernier point que j'ai indiqué. Je veux parler de l'action récursoire de l'endosseur sur lequel le
« s'élant présenté à l'écbéaDce à George, de Rouen, qui a fait refus de n payer, il a fait son protêt, et il a pris de l'argent d'un banquier de Rouen « pour une lettre de change qu'il lui a donnée, tirée sur mon correspon- « dant de Hambourg. Il a payé au banquier, qui lui a donné de l'argent « pour une lettre tirée sur Hambourg, un gros rechange. J'ai étë obligé « de faire acquitter cette lettre, et de rembourser à Conrad, ou» e les frais « de protêt et de dénonciation, le rechange que son correspondant a « PAYÉ AU BANQUIER DE RouEN ; mais je ne pourrai pas me faire rembourser « par Denis, de Paris, qui m'a fourni la lettre, ce rechange que j'ai été « obligé de rembourser à Conrad de Hambourg, si ce n'est seulement jus- « qu'à concurrence de ce qu'il en eût coûté pour le rechange si la lettre « eût été tirée sur Paris... » {Contrat de change^ i\9 67).
Cette doctrine est bien claire. Je la résume ainsi : Le porteur non payé qui fait retruite sur un endosseur peut toujours lui demander compte du rechange qu'il a subi en négociant la retraite, c'est-à-dire du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu oii elle a été endossée ; quant au tireur, en principe, il ne doit rembourser ce rechange à V endosseur quejusqu*à concurrence de celui qu*il eût subi si le porteur avait fait retraite directement sur lui-même. II y a là deux propositions distinctes, et toutes deux sont encore vraies aujourd'hui, comme elles l'étaient du temps de Pothier. En effet, la première se retrouve dans l'art. 178, la deuxième se retrouve dans le !«' alinéa de l'art: 179 du Code de commerce. De plus, M. Bégouen, dans V Exposé des motifs qu'il fit au Corps législatif, dit positivement que le principe de l'Ordonnance ne reçoit aucune altération. Il est donc bien entendu que le porteur qui fait retraite sur un endosseur peut se rembourser du rechange qu'il subit, quel que soit le chiffre de ce rechange : le système de M. Bravard, contraire à l'ancienne jurisprudence et au texte de l'art. 178, ne saurait être admis sur ce point.
Il reste à voir si les dispositions qu'invoque M. Bravard et sur lesquelles il appuie son système ne cadrent pas bien avec la doctrine que j'expose.
11 y a d'abord l'art. 182, aux termes duquel il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une môme lettre de change. Cet article se réfère au cas où, le porteur ayant fait retraite sur un endosseur, celui-ci paie le montant de la retraite et veut se rembourser en faisant retraite à son tour : la loi admet qu'il pourra se rembourser du compte de retour fait par le porteur, mais elle ne veut pas qu'il puisse en faire un nouveau comprenant les frais auxquels donne lieu sa propre retraite, commission de banque, courtage, timbre, etc. Ces frais, ainsi que le rechauge^ qu'il subit lui-même en négociant sa retraite, doivent rester définitivement à sa charge. Evidemment il n'y a rien dans cette disposition de l'art. 182 qui ne soit parfaitement en harmonie avec notre doctrine.
M. Bravard invoque ensuite l'art. 183, portant que les rechanges ne peu-
porteur a fait retraite contre les endosseurs antérieurs et contre le tireur. Ce cas est iu)mpris dans le second alinéa de l'art. i79, et, on le voit, les auteurs du Gode ont suivi dans la rédaction de cet article la même marche qu'ils avaient déjà jsuivie dans la rédaction dés articles relatifs au recours par les voies ordinaires, c'est-à-dire que dans un premier alinéa ils ont parlé de l'action du porteur, tant contre le tireur que contre les endosseurs, el dans un second alinéa du même article, ils ont parlé de l'action récursoire des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur (1). Voici comment s'exprime le second alinéa
vent être cumulés, que choque endosseur n'en supporte quun seul, ainsi que le tireur. L'endosseur qui a payé la retraite faite sur lui et qui à son tour fait retraite sur son garant supporte définitiveraent le recbange auquel peut donner lieu la négociation de sa retraite; quant au tireur, il n'a jamais à payer qu'un rechanpje, et même ce rechange ne peut être supérieur à celui qu'aurait occasionné la négociation de la retraite faite par le porteur sur ce tireur lui-même. Cet art. 183 ne contient qu'un développement du principe posé dans l'art. 179, principe sur lequel nous reviendrons.
Reste pjifin le dernier alinéa de l'art. 181, duquel il résuite que la retraite faite par le porteur sur un endosseur doit être accompagi^e de deux certificats : l'un constatant le prix de change auquel la retraite est négociée, l'autre constatant le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu d'où elle a été tirée. Quelle peut être l'utilité de ces deux certificats, si l'on admet avec moi que le porteur qui fait retraite sur nu endosseur peut toujours se faire tenir compte du rechange qu'il'a réellement subi? Rien de plus facile à comprendre : le premier certificat constate précisément le montant de ce rechange, et le deuxième nous indique ce que le tireur devra supporter à titre de rechange quand son tour sera venu de payer.
U faut donc le reconnaître, dans la doctrine que je croîs être celle des rédacteurs du Code comme elle était certainement celle de Pothier, les trois dispositions invoquées par M. Bravard s'expliquent pour le moins aussi bien que dans son système.
(1) Ceci ne me parait nullement exact. L'art. 179 ne s'occupe en aucune façon du cas où c'est le porteur qui fait retraite ; que le porteur fasse retraite sur le tireur ou sur un endosseur, le question du rechange est toujours réglée par l'art. 178. Quant à l'art. 179, il s'occupe exclusivement du cas où un endosseur, ayant payé la retraite fournie sur lui, veut, à son tour, faire retraite pour se rembourser : cet endosseur fait-il retraite sur le tireur, c'est le premier alinéa qui est appHcahle ; au contraire, fait-il retraite sur un endosseur, c'est le deuxième alinéa qui devra être observé. Cela une fois admis, l'art. 179, comme je vais le montrer dans un instant, s'expliaue avec
de l'art. 179 : « Le rechange se règle, à Tégard des endosseurs, a par le cours du change du lieu où la lettre de change a été (( remise ou négociée par eux sur le lieu où le remboursement « s'effectue. »
ïl y a, en cette matière, des expressions qui sont synonymes. Négocier j endosser, expriment la même idée : car c'est par l'endossement que la lettre de change se négocie. De même, re~ mettre est synonyme à' endosser, parce que, à la suite de l'endossement, on remet la lettre au cessionnaire, on la lui livre. De même, le lieu oil la valeur a été remise (i), c'est le lieu où la lettre a. été endossée : car l'endossement, comme la lettre de change, doit énoncer la valeur fournie. La valeur est donc fournie ou remise dans le lieu même où est fait l'endossement et au moment de l'endossement.
Cela bien compris, supposons que le porteur a fait retraite sur l'un des endosseurs, par exemple sur celui de Lyon (2). Cet endosseur pourrait-il faire à son tour retraite sur im endosseur antérieur ou sur le tireur? Il est clair que l'endosseur n'a pas le même intérêt qu'avait le porteur à jouir de ce droit. En effet, pour le porteur, c'est le moyen de neutraliser les conséquences toujours graves qu'entraîne le refus de paiement : il y avait donc un intérêt général et de premier ordre à permettre au porteur de faire retraite. Mais il n'y avait pasB le même intérêt à le permettre à un endosseur : il peut très-bien se contenter, lui, d'un recours parles voies ordinaires : car le recours n'intéresse que lui seul. Cependant, d'un autre côté, il n'y avait aucune raison de rcmpèclicr de faire retraite, pourvu que ce fût à ses frais, pourvu qu'il n'en résultât aucune aggravation de
la plus grande facilité^ et sans qu*il soit nécessaire d'y changer un seul mot.
(1) Cette expression ne se trouve pas dans les articles dd Gode ; elle se trouve dans le passage de Pothièr rapporté ci-dessus, p. 520, note.
(2) M. Bravard se réfère toujours à l'exemple qu'il a précédemment donné : la lettre de change, tirée de Paris sur Marseille, a été endossée successivement à Rouen, puis au Havre, puis à Lyon. — Habituellement, dans la pratique, le porteur non payé èi l'échéance fait retraite sur son endosseur immédiat.
.charges pour les endosseurs antérieurs et pour le tireur, pourvu qu'il n'y eût pas de nouveaux rechanges. D'ailleurs, il ne pouvait y en avoir de nouveaux, par cette raison qu'entre lui et les endosseurs antérieurs il n'y a pas eu de nouveaux contrats de change, il y a eu simplement cession avec garantie des droits résultant du contrat de change primitif. Donc, il ne peut y avoir d'autre rechange que celui résultant de ce «contrat primitif, ou, en d'autres termes, que le rechange dû par le tireur, rechange que les endosseurs, quand ils l'auront avancé, seront en droit de se faire restituer. Mais ils supporteront définitivement le nouveau rechange auquel pourra donner lieu la négociation de leur retraite.
Telle est la conséquence à laquelle on est conduit par les principes de la matière et par la logique; tel est aussi le syètème consacré par les rédacteurs du Code, le système qui ressort, comme il est facile de le voir, des différents articles que j'ai déjà cités.
L'endosseur qui fera retraite joindra à cette retraite le compte de retour acquitté par lui, sans y rien changer, retrancher ni ajouter, et il s'en fera tenir compte, soit par le tireur, soit par un endosseur antérieur, suivant qu'il fera retraite sur l'un ou sur l'autre (1). L'endosseur, sur lequel la retraite sera faite par un autre endosseur, procédera de même à l'égard des endosseurs antérieurs et du tireur, — de sorte qu'il n'y aura jamais qu'un seul compte de retour, comme le veut l'art. 182.
(1) Quand l'endosseur fait retraite sur un autre endosseur, il se fait toujours tenir compte intégralement par lui du rechange qu'il a remboursé en acquittant la retraite fournie sur lui-même par le porteur; au contraire, quand l'endosseur fait retraite sur le tireur, il ne peut se faire tenir compte pour la totalité du rechange qu'il a remboursé qu'autant que ce rechange n'est pas supérieur au cours du change du lieu où la lettre \était payable sur le lieu d'où elle a été tirée. Dans le système de M. Bravard que j'ai combattu, le rechange remboursé par l'endosseur qui acquitte la retraite ne peut jamais dépasser le rechange dû parle tireur; en conséquence, cet endosseur, môme quand il fait retraite sur le tireur, pourrait toujours se faire tenir compte de la totalité du rechange qu'il a remboursé.
DU RËGHANaS. 525
Il n'y aura pas non plus de nouveau rechange. 11 n'y en aura qu'un seul, comme le veut Fart. 183 : il n'y aura que celui dû par le tireur, et qui sera avancé successivement par les endosseurs. Il n'y a, en effet, qu'un seul contrat de change, qu'une seule opération de change, quel que soit le nombre des endossements : il ne peut donc y avoir qu'un seul rechange. L'unité de rechange est la conséquence de l'unité de contrat de change. En conséquence, il n'y aura pas besoin de nouveaux certificats : on se contentera donc des deux qui se trouvent joints ou an^ nexés au compte de retour qui accompagnait la retraite faite par le porteur de la lettre protestée : on se conformera donc littéralement à l'art. 184 .
Enfin, on se conformera aussi au second alinéa de l'art. 479. Le lieu ou la lettre a été remise ou négociée par eux, c'est le lieu où la lettre a été endossée par eux, et, en même temps, celui sur lequel a été tirée la retraite faite sur eux et où ils en ont acquitté le montant. Voilà le véritable sens de ces mots remise ou négociée par eux. Quant au lieu où le remboursement s'effectue, c'est celui où l'endosseur, faisant à son tour retraite, se fait rembourser, comme le ditl'art. 482, dont les expressions sont identiques à celles dont on s'est servi dans le S** alinéa de l'art. 479, le compte de retour acquitté par lui, — en d'autres termes, le lieu sur lequel il fait lui-même retraite, — que ce soit sur le tireur ou sur un endosseur antérieur, peu importe (4). Gela revient à dire que chaque endosseur supportera définitivement et sans recoiurs le rechange auquel donnera lieu la négociation de sa propre retraite.
Pour être convaincu qu'il ne saurait en être autrement, il suffit
(1) M. Bravard se laisse ici malheureusement entraîner par son idée que l'endosseur qui acquitte la retraite fournie sur lui pourra toujours se faire tenir compte de la totalité du rechange qu'il rembourse^ aussi bien quand il fera retraite sur le tireur que quand il fera retraite sur ^n autre endosseur. Pour tout esprit non prévenu, le 2^ alinéa de Fart. 179 se réfère au cas où rendosseur fait retraite sur un autre endosseur, mais non au cas où il fait retraite sur le tireur.
de considérer : V qu'aux termes de Tart. 183, il ne peut y avoir qu'un seul rechange, et, si chaque endosseur ne supportait pas le rechange de sa propre retraite, il y aurait nécessairement plusieurs rechanges; — 2° que, aux termes de l'art. 181 , il ne peut jamais y avoir plus de deux certificats, et, si chaque endosseur ne supportait pas le rechange de sa propre retraite, il faudrait nécessairement que ce rechange fût constaté pour qu'il pût s'en faire tenir compte, et, par suite, au lieu de deux certificats, il en faudrait un très-grand nombre, autant qu'il y aura d'endosseurs qui feront retraite.
Donc, à l'égard des endosseurs, le rechange qu'ils supporteront en définitive dépendra du cours, ou, comme le dit l'art. 179, se réglera d'après le cours du heu où ils auront endossé la lettre protestée, sur celui où ils se feront rembourser par voie de retraite le compte de retour dont ils auront eux-mêmes acquitté le montant.
Voilà, selon moi, le seul système qui soit conforme aux principes de la matière et aux articles du Code, en même temps qu'aux exigences de la pratique (i).
(1) Je rappelle ju'à propos de la théorie du rechange M. Bravaxd a posé (ci-dessuâ, p. 512] et a successivement résolu trois questions :
l'e question. Gomment se règle le rechange lorsque le porteur non payé à l'échéance fait retraite sur le tireur? M. Bravard décide, et aucune difficulté ne peut s'élever à cet égard, que le rechange à supporter par le tireur se règle d'après le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu d'où elle a été tirée.
2^ question. Comment de règle le rechange quand le porteur fait retraite sur un endosseur? Suivant M. Bravard, le porteur ne peut jamais se faire tenir compte par cet endosseur d'un rechange supérieur au rechange dû par le tireur. Je crois, au contraire, et j'ai cherché à démontrer que le porteur peut toujours se faire tenir compte du rechange qu'il a subi eu négociant sa retraite, qua^d bien même le cours du change sur le lieu d'où a été tirée la lettre serait moins élevé.
3« question» Lorsqu'un endosseur, ayant acquitté la retraite fournie sur lui, fait à son tour retraite sur le tireur ou sur un autre endosseur, comment &e réglera le rechange? Sur cette 3« question, au fond je suis d'accord avec M. Bravard. Mais quelques développements sont ici nécessaires.
Nous savons que, sous l'empire de l'Ordonnance, le porteur pouvait toujours se faire tenir compte par son endosseur du rechange qu'il avait
* Le Gouvernement provisoire de 4848 avait jugé nécessaire de s'occuper du rechange. Voici le texte du décret qui porte la date du 24 mars :
c( Le gouvernement provisoire,
subi eu négociji^nt la retraite faite sur lui. Quid si cet endosseur à son tour faisait retraite? Lorsqu'il faisait retraite sur son propre endosseur, il pouvait réclamer: d* le montant de la première retraite qu'il avait acquittée, 29 ce qu'il lui en coûtait à lui-même pour négocier sa propre retraite. Lors, au contraire, qu'il faisait retraite sur le tireur, en principe, il ne pouvait lui faire supporter qu'un seul rechange, lequel était déterminé "par le cours du cliange du lieu oi!i la lettre était payable sur le lieu d'où elle avait été tirée; par exception^ si le tireur avait autorisé. la négociation de la lettre en des lieux autres que celui de l'émission et celui du paiement, il aurait pu avoir à supporter plusieiu's rechaugcs.
M. Bégouen, dans son Exposé de motifs, rappelle le principe que le tireur ne peut avoir à supporter qu'un rechange (principe formulé dans l'Ordonnance, Titr^ vi, art. 5), et il ajoute :
« Ce principe ne reçoit aucune altération, et se retrouve seulement plus « développé dans les art. 179-18o du projet.
« On aurait pu, à la rigueur, considérer que le tireur, eu livrant à la cir- « culation du commerce une lettre à ordre, est censé avoir véritablement « donné la faculté indéfinie de la négocier dans tous les lieux, que les u rechanges ne sont occasionnés que par son manquement à l'obligation de « faire les fonds à l'échéance, et en conséquence faire retomber sur lui t( seul la charge de tous les rechanges accumulés. Mais si, tout bien coutt sidéré, ce n'eût été que justice, cette justice a semblé trop sévère; et, tt comme chaque endosseur a réellement profité, pour ses propres intérêts, (( de la faculté de négocier en tous les lieux qu'il lui a convenu, il a paru u qu'il y aurait plus de mesure, de modération et même d'équité dans la a disposition adoptée, conforme d'ailleurs à l'usage le plus général du com- « merce de l'Europe comme à notre ancienne Ordonnance.»
C'est dans le 1er aliuéa de l'art. 179 qu'est posée la règle ainsi expliquée ou justifiée par M. Bégouen. Cet art. i79, je ne saurais trop le répéter, n'a aucunement pour but de régler le rechange daus le cas où la retraite est fournie par le porteur: ce cas a été traité dans l'art. 178 de telle manière qu'il n'y avait plus <"i y revenir. Quand la retraite est fournie par le porteur, le porteur se rembourse du nouveau change qu'il paie en la négociant, sans distinguer s'il a fait retraite sur le tireur ou sur un endosseur : l'art. 478 embrasse manifestement les deux hypothèses. Voilà, donc la question du rechange résolue en ce qui concerne le porteur: le porteur ne doit jamais supporter en définitive le rechange auquel donne lieu sa retraite. Reste à résoudre la même question du rechange en ce qui concerne le .tireur et les eudosseurs ; dans les rapports des endosseurs avec le tireur, dans les rapports des endosseurs entre eux, comment sera réglé le rechange? Tel
« Considérant les abus du compte de'retour, qui pèsent sur le « commerce et qui, dans les circonstances actuelles surtout, ag- « graveraient ses charges ;
« Décrète :
est l'objet, l'objet unique, de l'art. 179. En effet, on ne peut admettre que l'art. 179 vienne reproduire en partie et détruire len partie la règle posée dans l'art. 178, règle suivant laquelle le porteur qui fait retraite se rembourse toujours du rechange qu'il subit : l'art. 179 ne revient pas sur cette règle qui a été définitivement posée ; il s'occupe d'une autre question qut peut se présenter quand le porteur a fait retraite sur un endosseur, question de savoir si cet endosseur qui peut lui-même faire retraite est alors dans une position semblable à celle du porteur.
Je suis convaincu que c'est uniquement pour n'avoir pas fait alnâî la part de l'art. 178 et celle de l'art. 179 qu'od a trouvé obscure la rédaction de ce dernier article et qu'on a imaginé tant d'explications bizarres et forcées. Je m'empresse d'ajouter que l'idée, si simple, si incoptestable à mon sens, que je viens de développer, est déjà indiquée, mais %vec une hésitation regrettable, dans le Répertoire de M. Dalloz {v» Effets de commerce). En effet, d'une part, M. Dalloz dit très-bien (n» 792) : a L'art. 178 veut que le « porteur se rembourse du principal de la traite non payée, des frais légi- « times et enfin du nouveau change qu'il paie. Et cette disposition s'appli- « que aussi bien dans l'hypothèse où le porteur fait retraite sur un endos- « seur que dans celle où il exerce son recours contre le tireur. Quel est a donc le nouveau change que paie le porteur qui fait retraite sur un en- « dosscnr ? Ce ne peut être que celui qui se règle d'après le cours du change « du lieu où se fait la retraite (celui où la traite était payable) sur le lieu de « la négociation de la traite (ordinairement le domicile de l'endosseur sur
« lequel se fait la retraite) » Mais, d'autre part, M. Dalloz avait dit un
peu plus haut (n" 790) : « Si nous supposons que la première traite avait « été tirée de Paris sur Marseille, le porteur, dans l'espèce, comprend dans « sa retraite le change de Marseille sur Paris : telle est la disposition pw- « melle de Vart, 179 du Code de commerce, » Encore une fois, le cas dont il s'agit est prévu et réglé par l'art. 178, non par l'art. 179. On est donc forcé de convenir qu'il y a contradiction entre ces deux passages de M. Dalloz.
^lous savons que l'art. 179 se réfère exclusivement au cas d'une retraite fournie par un endosseur. En partant de là, nous n'aurons aucune peine à comprendre cet article dans tous ses détails, dans toutes ses expressions.
Prenons avant tout un exemple. Une lettre de change, tirée de Paris sur Marseille, a été successivement endossée à Rouen par Primus, au Havre par Secundus, à Lyon par Tertius. Le porteur, n'ayant pas été payé à échéance, a fait retraite sur son endosseur Tertius. Je suppose que cette retraite s'élève au total de 1,200 francs (non compris le rechange de Marseille sur Lyon, qui est de 1 pour 100). La retraite est accompagnée de
DU REOHANÔÊ. 529
« Provisoirement, les art. 178 et 179 du Gode de commerce « doôt modifiés de la manière suivante :
a Art. 478. La retraite comprend, avec le bordereau détaillé,
deux certificats^ Tun constatant que le change de Marseille sur Lyon est de 1 pour 100, Vautre constatant que le change de Marseille sur Paris est de i/2 pour 100. L'endosseur Tertius acquitte la retraite : il paie 1,212 fr. Tertius, à son tour, fait, retraite sur son endosseur Secundus : cette retraite ne pounpa dépasser 1,212 francs, de sorte que Tertius supportera en définitive 1» les frais, tels que droits de timbre et courtage, et 2o le rechange qu'il paie en négociant sa retraite, soit 24 francs si le change de Lyon sur le Havre est de 2 pour 100. Ainsi s'applique littéralement le 2« alinéa de l'art. 179. En effet, quand 1^ loi dit : Le rechange se règle, à V égard des endosseurs^fpar le œurs,.,, c'est comme si elle disait: Le rechange que doit supporter Vendosseur qui fait retraite sur un autre endosseur est déterminé par le cours,,. Dans notre espèce, Tertius supporte le change de Lyon (ville oiù la Uttre a été remise ou négociée par lui) sur le Havre {ville oit le remboursement de sa retraite s'effectue). Secundus, ayant acquitté la retraite de Tertius, fait à son tour retraite pour 1,212 francs sur Primus : il supporte un rechange déterminé par le cours du change du Havre sur Rouen. Enfin Primus, faisant retraite sur le tireur, va d'abord supporter le rechange auquel donne lieu la négociation de sa retraite : à cet égard, il est dans la position d'un endosseur qui fait retraite sur un endosseur précédent. Mais Primus pourra-t-il, lui aussi, faire retraite pour 1,212 francs? Non : dans notre espèce, le cours A\\ change de Marseille sûr Paris étant de 1/2 pour 100, la rctr-aite de Primuâ^ sur le tireur ne pourra pas dépasser 1,206 francs. Ainsi le veut le 1«' alinéa de l'art. 179, qui, nous le savons, est fait précisément pour cette dernière hypothèse.
Je n'insiste pas davantage : il me parait évident que le système qui vient d'être exposé est bien celui du Gode de commerce. Oa peut .voir, soit dans le Manuel de M. Bravard (6« édition, p. i:67 et suiv.), soit dans le Répertoire de M. Dalloz (v« Effets de commerce, n» 'Î92)> les nombreuses et singulières explications auxquelles l'art. 179 a donné lieu jusqu'à présent. Je me bornerai ici à signaler Terreur dans laquelle est tombé M. Bédarride (t. II, no 592). D'après cet auteur, les différentes retraites successivement fournies par le porteur et par les endosseurs peuvent varier quant à leur chiffre. Ainsi, dans l'exemple que nous avons employé, le change de Mar< seille sur Lyon, étant 1 p. 100, la retraite fournie par le porteur sur l'endosseur Tertius monte à 1,212 ft*. :^ jusqu'ici M. Bédarride a parfaitement raison. Mai^ quant à la retraite de Tertius sur Secundus, le change de Lyon sur le Havre étant de 2 p. fOO, cette retraite s'élèverait à 1,224 fr., taudis que nous ayons admis qu'elle reste toujours de 1,212. D'abord ne serait-il pas bizarre que rendossëur, qui supporte certainement les frais de timbre et de courtage auxquels donae lieu sa retraite, ne supportât pas aussi le prix du change auquel il la négocie ? D'ailleurs, il faut bien remarquer que
(X signé du tireur seulemeat et ttanserit au dos du tUse : 1* le « principal du titre protesté ; — 2** les frais de protêt et de déa nouciation^ s'il y a lieu; — 3® les intérêts de retard; — 4** la « perte de change ; — 5® le timbre de la retraite, qui sera a soumise au droit fixe de 25 centimes.
« Art. 479. Le rechange se règle, pour la France continena taie, uniformément comme suit :
a Un quart pour cent, sur les chefs-lieux de département ; — a demi pour cent, sur les chefs-lieux d'arrondissement; — a trois quarts pour cent, sur toute autre place.
c< En aucun cas, il n'y aura lieu à rechange dans le même « département.
a Les changes étrangers, et ceux relatifs aux possessions fran- (X çaises en dehors du continent, seront régis par les usages jt du commerce.
— « L'exécution des art. 180, 184, 186 du Code de corn- « merce, et de toute autre disposition de lois, est suq[>endue. »
la loi exige la constatation du prix du change auquel la retraite est négociée, et^ de plus, quaud la retraite est faite sur un endosseur^ la constatation du cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu d'où elle a été tirée. Mais, eu exigeant la constatation du prix du change auquel la retraite est négociée, la loi se réfère exclusivement au cas d'une retraite fourme par le porteur : car, d'une part, c'est le compte de retour qui énonce ce prix (art. 181)^ et, d'autre part, il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change (art. 182). l\ faut donc reconnaître que, quel que soit le nombre des retraites auxquelles pourra donner lieu le non-paiement d'une lettre de change, la loi n'exige jamais plus de deux certificats. Or, dans le système de M. Bédarridc, il en faudrait évidemment un plus grand nombre : la retraite étant faite par un endosseur sur un autre endosseur, il faudrait, de toute nécessité, un certificat constatant le cours du change du lieu d'où elle est faite sur le lieu où elle est payable.
— D'après la nouvelle loi allemande, l'endosseur qui rembourse la retraite faite sur loi peut à son tour faire retraite en ajoutant à la somme qu'il a payée les intérêts, les frais, la provision, etc. En un mot^la règle du Code bançaiS) d'après laquelle il ne peul être fait plusieurs eomptes de retour sur une même lettre de change, n'a pas été admise dans la loi allemaude. Voy. le Commentaire de M. Brauer sur le § U de la loi (p. 103).' Yoy. aussi le § un.
m RECHANGE. 531
Il n'est pas bien facile d'aperee^oir en quoi consiste précisé^ ment le système établi par le Gouvernement provîsiDiTe'.r Je crois cependant pouvoir le résumer ainsi :
« Le porteur d'une lettre de change non payée à l'échéance peut faire retraite sur le tireur ou sur l'un des endosseurs. Le montant de la retraite est formé des éléments qui suivent : le principal de la lettre protestée ; — les frais de protêt et de dénonciation, s'il y a eu dénonciation du protêt, et le timbre de la retraite (4); — les intérêts, en faisant la distinction qui résulte desart. 184 et 485 du Code de commercej — un droit de rechange, à moins que le. lieu d'où la retraite est tirée et celui où elle est payable ne se trouvent dans le même département. Ce droit de rechange, du moins quand la retraite est tirée sur une place de la France continentale, n'est point de la somme qu'a réellement coûtée au porteur la négociation èe sa retraite ; il est fixé à forfait, et, suivant les cas, il peut être de 4/4. p. 400, ou de 4/2 p. 400, ou de 3/4 p. 400. Par suite de cette fixation à forfait, le certificat d'un agent de change n'est jamais nécessaire; et le bordereau détaillant les divers éléments qui viennent d'être indiqués doit être transcrit au dos de la retraite et n'a besoin d'être signé que de celui qui la fait. »
Immédiatement une question se présente.
L'endosseur qui acquitte la retraite fournie sur lui peut en fournir une à son tour sur un endosseur antérieur ou sur le tireur. Que décider quant au rechange, si la première retraite était faite sur une ville chef-lieu de département et que la deuxième le soit sur une autre ville, ou vice versa? Le Gouvernement provisoire n'a pas statué sur ce cas, au moins d'une
(1) Ce timbre était toujours de ^5 centimes, quelle que (td rimportaDce de la retraite. En admettant que le décret du 2i mars ait encore aujourd'hui force de loi (ce que, pour ma part, je n'admets pas), tout au moins faudrait-il reconnaître que cette disposition sur le timbre qui devait être employé a été abrogée par la loi du 5 juin 1850 : en effet l'art. l«r de cette loi dit poftiUvement qto le droit de timbre pour les retraites, comme pour les autres effets de commerce, est proportionnel à l'importance de l'effet.
S32 DE LA tETTBB DE GHÀNaS.
manière explicite. Par analogie du système du Code, je crois qu'il faudrait dire que le montant de la première retraite devra se retrouver sans changement dans les autres, que seulement le tireur ne supportera jamais en définitive un droit de rechange plus élevé que celui qui est déterminé par l'importance du lieu où la lettre primitive a été créée. Je le crois d'autant mieux que le décret dd' Gouvernement provisoire ne touche pas aux articles 182 et 183, lesquels, nous le savons, se rattachent étroitement au principe consacré dans Tart. 179 (1).
— Que penser de ce décret du 24 mars 1848? Quant à moi, je n'y vois qu'un moyen empirique de venir en aide aux personnes exposées à ce qu'une retraite soit fournie sur elles : le Gouvernement provisoire met de côté les principes du droit, je dirai même les notions de la justice naturelle, pour diminuer d'unq manière quelconque les charges incombant aux personnes dont il s'agit. Le porteur non payé à l'échéance, qui avait besoin d'argent à l'instant même, n'a pu négocier sa retraite qu'en payant une commission de banque et un droit de courtage considérables, qu'en subissant un rechange effectif de 2 ou de 3 p. 100 : peu importe! de par la volonté du Gouvernement provisoire, il devra se trouver suffisamment indemnisé en obtenant pour tout cela i/4, 1/2 ou 3/4 p. 100; et encore faut-il supposer que sa retraite n'est pas payable dans le même département d*où elle est tirée. — Je ne parle pas des dispositions de détail : je n'examine pas, par exemple, comment il se fait que la retraite du porteur puisse contenir les frais de dénonciation du protêt, mais non les frais de la citation en justice, lorsque la citation est tout aussi nécessaire et est mise par le Gode sur la même
(1) Seulement, voici un cas où j'aperçois une difficulté. Une lettre de change est tirée de Rouen sur le Havre ; elle est endossée à Paris par Primus, puis à Lyon par Secundus. Si le porteur non payé à l'échéance faisait relraile sur le tireur, il n'y aurait lieu à aucun rechange. Il fait retraite sur Secundus : il y a lieu à un rechange de 1/4 p. 100. Secundus fait retraite sur Primus : Secundus supporte sans aucune répé^tion le rechange qu'il paie en négociant sa retraite. Enfin Primus fait retraite sur le tireur : celui-ci ne devant supporter aucun rechange, faut-il donc que Primus en supporte deux?
ligne que la dénonciation. Je me borne à signaler le principe même du décret, principe qui d'abord méconnaît tonte idée de justice, et qui de plus n'atteint pas mêmç le but exclusif qu'on se proposait, diminuer les charges du commerce , puisqu'il a pour conséquence nécessaire d'imposer une lourde charge au commerçant qui ne reçoit pas à l'échéance le montant d'un effet sur lequel il comptait.
La nature même de k mesure contenue dans le décret dont il s'agit montre qu'il ne faut pas voir là une loi proprement dite, destinée à régir dans l'avenir et d'une manière permanente les rapports auxquels peut donner lieu le défaut de paiement d'une lettre de change. C'est une mesure du même genre que celles qui consistent à reculer de quelques jours, en temps de troubles et de révolution, l'échéance des effets de commerce. De pareilles mesures vont contre le droit : elles ont donc essentiellement une puissance très-limitée quant à sa durée. Le droit doit reprendre son empire dès que l'état normal de la société est rétabli. — 11 parait bien, d'ailleurs, que le Gouvernement provisoire n'avait pas l'intention que ce décret du 24 mars pût survivre aux circonstances dans lesquelles il était rendu. Le préambule même du décret parle des circonstances actuelles. De plus, le Gouvernement provisoire ne s'exprime pas ici comme dans le décret du 23 mars, qui modifie le tarif en matière de protêts provisoirement et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné (1). Dans le décret qui nous occupe, au contraire, on se borne à dire que provisoirement les art. 178 et 179 du Gode de commerce sont modifiés, et que l'exécution des art, 180, 181 et 186 du même Code est suspendue (2).
(\) Voy. ci-des&us, p. 430.
(2) Voy. également .îomment s'exprime le Gouvemement provisoire dans le décret du 9 mars ; « Considérant que la contrainte par corps est incom- 0 patible avec notre nouveau droit public..., cette mesure cessera d'être « appliquée jusqu'à ce que r Assemblée nationale ait définitivement' statué m sur la contrainte par corps, n Ce décret est effectivement resté en vigueur jusqu'à la loi du 13 décembre 1848. *
534 D£ LA. LETTfi£ DE CHANGE.
Je crois donc que le décret du 24 mars 1848 n'a été en vigueur que i^endant la dunée des pouvoirs extraordinaires dont le Gouvernement provisoire s'est trouvé investi, et que les articles du Gode de commerce ont r^ris toute leur force le 4 mai 1848, jour de la réunion de l'Assemblée nationale (i).
(1] Je suis ici i'opinioo de M. Bravard : il admettait sans difficulté le caractère pasentiellement temporaire du décret du 24 mars {Manuel de droit commercial, Q^ édit., p. 274). Telle paraît bien être aussi TopiDion de M. fiédarride, qm, dans son Commentaire publié en 1861, explique les articles 177-186 du Gode de commerce sans même prendre la peine de mentiouner le décret. — Le rapporteur de la Commission qui a préparé la loi du 5 juin 1850 sur le timbre, ayant dit que, dans l'opinion de la Commission, le décret du 24 mars n'était plus obligataire, a été désavoué à cet égard. Evidemment ce désaveu, en droit» n'a aucune valeur : il prouve simplement que les membres de l'Assemblée nationale n'étaient pas tous d'accord sur la question qui nous occupe.