‹ Traité de la lettre de change et du billet à ordre, extrait du cours professé a la Faculté de droit de ParisChapitre 15 sur 18 · SECTION SECONDE · texte numérisé non relu

SECTION SECONDE

DU BILLET A ORDRE (Ch. D.).

Le hiliet à ordre a la plupart des caractères de la lettre de change : on peut dire qu'en général les mêmes règles s'appliquent à l'un et à l'autre. Voilà pourquoi les rédacteurs du Code de commerce ont consacré un seul Titre à ces deux effets qui circulent en si grand nombre et avec une si grande rapidité qu'on peut justement les comparer à la monnaie; voilà aussi pourquoi le législateur, après avoir traité de la lettre de change dans soixante-dix-sept articles, a pu se borner à en écrire deux ayant pour objet spécial le billet à ordre.

Ces deux articles, qui composent toute notre Section^ sont ainsi conçus :

Art. 187. et Toutes les dispositions relatives aux lettres de (c change, et concernant l'échéance, — l'endossement, — la « solidarité, — l'aval, — le paiement, — le paiement par inter- « vention, — le protêt, — les devoirs et droits du porteur, — a le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à a ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus (( par les art. 636, 637 et 638. »

Art. 188. « Le billet à ordre est daté. Il énonce : la somme à « payer, — le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, — « l'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, — la valeur a qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte ou « de toute autre manière. »

Il suffit de lire attentivement ces deux articles, et de se rappeler d'une manière générale les dispositions de la Section précédente, pour reconnaître à l'instant même les différences essen-

tielles qui existent emtre les conditious reqniscs pour la lettre de chauge et les conditions requises pour le billet à ordre. Ces différences essentielles se réduisent à deux :

1° La lettre de change implique remise d'argent de place en place, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être payable au même lieu où elle a été créée; le billet à ordre, au contraire, peut très-bien être payable au même lieu où il a été souscrit {\).

2° La lettre de change doit indiquer au moins trois personnes : Primus donne mandat à Secundus de payer entre les mains de Tertius eu du cessionnaira de Tertius. Dans le billet à. ordre, le signataire ne donne point mandat à quelqu'un de payer entre les mains d'une tierce personne; le signataire prend l'engagement de pay w lui-même. Il suffit donc ici de l'indication de deux personnes. — Puisque le signataire du billet à ordre prend dès le principe l'engagement de payer lui-même, il s'ensuit qu'il ne peut pas être question ici, comme en matière de lettre de change, d'une acceptation au profit du porteur. Le porteur d'une lettre de change a intérêt à réclamer l'acceptation de cehii qui doit payer, du tiré, parc^ que le tiré comme tel n'est pas obligé envers lui, — tandis que le souscripteur d'un billet à ordre est dès le principe, et en cette seule qualité de souscripteur, obligé envers le bénéficiaire. — Toujours par suite de la même idée, il ne peut pas être question de provision en matière de billet à ordre : car la provision suppose qu'une personne qui a reçu d'une autre mandat d'effecfaier un paiement a reçu, en même temps ou plus tard, de son mandant une valeur suffisante pour accomplir le mandat ; comme le billet à ordre n'impUque aucun mandat, on ne voit pas par qui la provision serait fournie (2).

Nous avons consacré onze paragraphes à l'étude de la lettre de change. De ces onze paragraphes, deux, celui qui traite de V acceptation et celui qui traite du refus d^ acceptation, n'ont ici,

(1) S'il était payable en uq autre lieu, il prendrait le nom de billet à domicile. Voy. ci-dessus, p. 37 et suiv.

(2) Comp. M. Nouguier, t. ii, »•• 886-887.

— je vîens d*en donner le motif, — aucune application possible. Il en reste donc neuf, que nous allons reprendre rapidement pour voir jusqu'à quel point les principes qui y ont été posés sont applicables en matière de billets à ordre.

Mais il importe avant tout de se rendre compte de ce que le législateur a voulu dire par les derniers mots de Fart. 487, « sans préjudice des- dispositions i^elativeô aux cas prévus par les a art. 636, 637 et 638. » Ces mots* se réfèrent à une diflférenee cojisidérable entre les effets de la lettre de change et les effets du billet à ordre : en principe, rengagement pris sur un billet à ordre n'a pas la même nature, n'est pas sanctionné aussi énergiquement, que l'engagement pris sur une lettre de change. Eu matière de lettre de change, — bien entendu, en mettant de côté les cas prévus aux art. 412 et 143, — il est vrai de dire que la forme emporte le fond : toute personne qui se trouve valablement obligée comme tireur, comme endosseur ou comme accepteur d'une lettre de change, lors même que cette personne ne serait point commerçante, lors même qu'elle ne sprait point obligée ainsi à l'occasion d'une opération commerciale, est obligée commercialement, est, par conséquent, justiciable du tribunal de commerce et contraignable par corps (i). Au contraire, la simple circonstance que je suis tenu en vertu d'un billet à ordre ne donne. point à mon obligation un caractère commercial, ne me rend point nécessairement justiciable du tribunal de commerce et contraignable par corps. Du reste, si moi qni ne suis point commerçant, j'ai mis ma signature sur un billet à ordre qui porte également celle d'Un ou de plusieurs commerçants, je ne pourrai pas décliner la compétence du tribunal de commerce; mais, même dans ce cas, je ne serai pas contraignable par corps, à moins que mon obligation en elle-même n'emporte la contrainte par corps. Enfin, lorsqu'un billet à ordre n'exprime pas s'il a une cause commerciale ou une cause civile, lorsque par conséquent on ne voit pas s'il y a lieu ou non à

(1) Voy., ci-deasuï, p. 19.

compétence eommerciale et â contrainte par corps, quelle est la présomption? Cela dépend de la profession du souscripteur: s'il est coipmerçanty la cause est présumée commerciale; sinon, elle est présumée dvite (1).

Voilà, en résumé, le sens du renvoi que fait l'art. 187 in fine aux art. 636, 637 et 638. Ce qui vient d'être dit suffit déjà pour montrer combien il iitiporte de distinguer la lettre de change et le billet à ordre (2). Nous* verrons bientôt que la distinction présente encore un grand intérêt au point de vue de la prescription (art. 189).

(1) Lors même qu'uD billet ne porte aucune signature de coounecçant et qu'aucun des obligés n'a fait acte de commerce en y apposant sa signature, la clause à ordre imprime encore à ce billet un certain caractère commercial. Ainsi, on dira encore, et c'est le langage de la loi du 5 juin i850 sur le timbre (art. !«'), que ce billet constitue un effet de commerce; si le souscripteur ou l'un des endosseurs était poursuivi devant le tribunal de commerce, il pourrait sans doute opposer l'exception d'incompétence, mais il n'y aurait pas là incompétence rationê maferiœ (voy. l'art. 636 in fine). ~- D'un autre côté^ la Cour de cassation admet que le faux commis dans un' semblable billet ne constitue pas un faux en écriture de commerce. Voy. M. Bédarride, t. ii, n<» 682.

(2) En Allemagne, il n'y a point à distinguer/ en ce qui concerne la contrainte par corps et la procédure , entre la lettre de change {der gezogene Wechsel) et le billet à ordre {der eigene ou trockene Wechsel) : pour tout effet de commerce ( Wechsel), la contrainte par corps et la procédure sommaire ont lieu habituellement, mais non nécessairement. Comp., ci-dessus, p. 132, note.

En Angleterre, le billet à ordre {promissory noté) entraîne les mêmes conséquences que la lettre de change. Du reste, il faut bien remarquer qu'en Angleterre la contrainte par corps atteint tout débiteur, quelle que soit l'origine de la dette, pourvu que le chiffre en soit supérieur à 20 livres sterling; il faut remarquer aussi qu'il n'existe pas de juridiction particulière pour les affaires commerciales. — Les Anglais emploient très-fréquemment, sous le nom de check, une espèce de lettre de change, qui est tirée sur un banquier et payable à présentation. Si la place d'où cette lettre est tirée n'est pas distante de plus de 15 milles du lieu où le banquier a le siège de ses affaires, il n'y a pas lien à la formalité onéreuse du timbre. Le check est généralement croisé [crossed)pa.T le nom d'un banquier ou par le signe and co (et C^^), écrit en travers du billet : dans le premier cas, le tiré ne doit payer qu'au banquier désigné, et, dans le deuxième, il ne doit payer qu'à un banquier : c'est une précaution utile pour le cas de perte du titre. Le check n'est pas susceptible d'être protesté. Voy. Tanicle de

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Après ces doIâoqs générales, nous pouvons entrer dans les détails de k matière du billet à ordre.

1. Forme du billet à ordre, — La forme du billet à ordre est indiquée dans Fart, 488 : cet article fait pour le billet à ordre ce que l'art. 410 a fait pour la lettre de change.

Le billet à ordre, comme la lettre de change, est un acte ? olemnel, en ce sens que le billet à ordre doit nécessati?ement contenir certaines énonciations, en l'absence desquelles il ne pourrait y avoir que simple promesse. Du reste, c'est toujours à la loi du lieu où le billet à ordre est souscrit, non à la loi du lieu où il est payable, à déterminer quelles sont les énonciations requises (4).

Le billet à ordre doit évidemment indiquer deux personnes : une personne qui promet de payer, et une personne à l'ordre de qui Je paiement sera fait. L'art. 488 ne fait aucune mention de la personne qui promet de payer. Mais de deux choses l'une : ou le billet est fait par acte sous seing privé, ce qui est de beaucoup le cas le plus fréquent, et alors il est manifeste que la signature de celui qui promet est indispensable ; ou bien on recourt à un acte notarié, et alors Tacte doit toujours contenir les noms, prénoms, qualités et demeures des parties (2).

D'après l'art. 488, le billet à ordre doit énoncer la somme à payer, c'est-à-dire l'objet de l'obligation du souscripteur, et la valeur fournie , c'est-à-dire la cause de cette même obligation. La règle, ici, est exactement la même que pour la lettre de change, et il me suffira de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus, p. 54 et suiv.

La lettre de change doit énoncer le lieu oh elle est créée et le lieu où elle est payable. L'art. 488 ne prescrit rien de semblable pour le billet à ordre (3). Dans l'usage, on indique non-seule-

MM. Fœlix et Straffort-Carey, Revue étrang. et franc., p. 617, et M. Colfavru, op, cit.,^. 253 et suiv.

(2) Loi du 25 ventôse an zi, art. 13.

(3) A moins qu'on ne dise que le billet, devant être datéy doit par cela

ment l'époque, mais aussi le lieu où le billet est souscrit; du reste, Tabsence de cette dernière indication n'empêcherait pas le titre de valoir comme billet à ordre. Quant au lieu du paiement, il est indiqué par cela seul que le souscripteur a fait connaître son domicile, et dans la pratique il n'y manque jamais ; il peut aussi être dit dans le billet que le paiement sera fait chez un tiers dont on donne l'adresse.

Le texte même de l'art. 188 exige que le billet soit daté, et qu'il énonce V époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, La règle est exactement la même que pour la lettre de change.

La dénomination même de billet à ordre exprime qu'il doit contenir la clause à ordre ^ et, du reste, l'art. 188 a pris la peine de le dire en termes formels. J'en conclus que le souscripteur doit être considéré comme obligé directement envers celui qui se trouve légitime porteur à l'échéance, et qu'il ne pourrait lui opposer aucune exception du chef du bénéficiaire ou de quelqu'un des endosseurs. — J'en conclus aussi que, dans le cas où le corps du billet n'est pas écrit de la main du souscripteur, celuici n'a jamais besoin de faire précéder sa signature d'un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme promise. En effet, les rédacteurs du Code Napoléon, ni dans l'aii;. 1326, ni dans aucun autre, n'ont prévu le cas à* effets à ordre; ce cas est resté complètement en dehors de leurs prescriptions. Ce qui le prouve clairement, c'est qu'ils n'indiquent pas d'autre moyen d'eiffectuer le transport d'une créance à V égard des tiers que la signification faite au débiteur ou son acceptation dans un acte authentique (i) ; or, il est impossible de nier que lat créance constatée sous forme d'eflet à ordre se trouve transportée erga omnes par le simple endossement.

D'après l'art. 110 m fine, « Si la lettre de change est par 1", « 2% 3*, 4% etc., elle l'exprime. » Rien de semblable dans Tar-

même faire connaître le lieu où il est passé. G^est là, en effet, le sens originaire du mot date; mais ce n'est pas son sens actueL (1) Voy. l'art. 1690.

DU BILLET A ORDRE. ■ •. Mi

ticle 488. Cela tient simplement à ce qu'il n'est pas d'usage * faire plusieurs exemplaires d'un même billet à ordre.

— Quelles sont les conditions fiscales auxquelles est soumis le billet à ordre?

1* La loi du 22 frimaire an VII sur r enregistrement, qui n'a pas cessé d'être en vigueur à cet égard, soumet les billets à ordre à un droit de 50 cent, par 100 fr.; elle ajoute que l'effet négociable peut n'être présenté à Tenregistrement qu'avec le protêt qui en serait fait (art. 69, § ii, n** 6). Nous savons que le législateur est encore plus favorable pour la lettre de change : d'abord le droit d'enregistrement auquel la lettre de change est soumise n'est que de 25 cent, par iOO fr. ; de plus , ce n'est pçis avec le protêt qu'on est tenu de la faire enregistrer, c'est seulement avec l'assignation (1). ,

« Le droit de 50 cent, par 40(i fr., dit très-bien M. Gabriel c( Demante*(2), atteint l'effet, quelle que soit la cause de l'oblié gation. Par exemple, un billet causé valeur en marchandises , « quoique faisant titre d'une vente de meubles, n'encourt pas le (( droit de 2 p. 400; et, comme les ventes mobilières ne subis- « sent qu'un pur droit d'acte, l'opération peut être ainsi con- « sommée sans autre perception que celle de 1/^ P* ^^^« — ^ « l'inverse, bien que la transmission, soit de meubles, soit d'ima meubles, ait précédemment subi le droit qui la concerne, « l'effet négociable demeure assujetti au droit proportionnel « de i/2 p. 400. Cet effet n'est pas au nombre des actes ne cona tenant que r exécution, le complément et la consommation d'actes c< antérieurs enregistrés (loi de frimaire, art. 68, § i, n** 6). Il con- « lient quelque chose de nouveau; c'est de rendre négociable « l'obligation de l'acheteur. Or, l'impôt dont il s'agit atteint, « non pas la cession, mais la cessibilité du titre.

« Contrairement à ces principes, ujie Décision du ministre

(l) Voy. çi-dessQS, p. 94 .et auiv.

. (2) Exposition raisonnée des principes de V enregistrement y îe édit., 1. 1, no* 49» et 500.

a des fiuaBces, du i" jnin 1843, porte que les traites sous- 4i crites, en la forme de billets à ordre, par les adjudicataires des a coupes de bois impériaux (i) ne doivent être soumises, dans le « cas de protêt f qu'au droit fixe de 1 franc (aujourd'hui 2 fraiMs), a comme se rattachant à des adjudications sur le montant desa quelles le droit proportionnel d'enregistrement a été acquitté « dtms le temps (2). Cette Décision présente un exemple de be- « mgna juris interpretatio, procédé moins étranger qu'on ne le (( pense aux administrations financières. »

Les règles qui viennent d'être indiquées sont-elles applicables quau le billet à ordre est passé par-devant notaires? Oui, en ce qui concerne la quotité du droit : en efifet, l'application du tarif est indépendante de la forme des actes. Mais en ce qui concerne 1^ délai, la Cour de cassation veut que l'acte soit enregistré dans les dix jours ou dans les quinze jours de sa date, conformément au principe général écrit dans l'art. ^0 de la loi de frimaire (3). .

2° Le billet à ordre, comme la lettre de change, est soumis au droit de timbre proportionnel : l'art. 1" de la loi du 5 juin 4850, qui contient le tarif, embrassé nommément dans sa disposition les billets à ordre et tous autres effets négociables ou de com- ^ merce. En cas de contravention, le souscripteur et le bénéficiaire ou premier endosseur sont passibles chacun d'une amende

(1) « Une Délibération des 13-19 octobre 1835 a fait rapplication de cette « Décision aux traites souscrites par les acquéreurs des bois de TEtat^^o/ c( et superficie. Il y a même raison. »

(2) a La môme Décision déclarait exemptes de la formalité les traites « souscrites en la forme de lettres de change. C'était conséquent à l'état du «tarif antérieur à la loi de 1816. Aujourd'hui, Texemption ayant cessé « pour les lettres de change, si l'on veut appliquer raisonnablement la « Décision, il faut percevoir le droit fixe pour les lettres de change comme « pour les billets à ordre. Si l'on veut révoquer cette Décision, il faut le « faire franchement et revenir au summum Jus ; mais soumettre les lettres

, « de change au droit proportionnel et les billets à ordre au drpit fixe, . « comme le veut le Journal de l* enregistrement (art. 11336), c'est boule- « verser toute l'économie des lois fiscales. »

(3) Voy., ci-dessus, p. 97. Comp. M. Gabriel Deraante, op. cit., n» 503.

im BILLET A ORDRE. 543

de 6 pour iOO (art. 4). La même amende atteint'le porteur qui encaisse pour son eompte et le tiers qui encaisse pour le compte d'autrui un effet non timbré ou non visé pour timbre (art. 7). Le souscripteur et le bénéficiaire ou premier endosseur sont tenus solidairement du paiement de l'amende, de sorte que Tim d'eux peut avoir à débourser 12 pour 100 (art. 6). Enfin le porteur du billet non timbré et non visé pour timbre est déchu de tout recours contre les endosseurs : il n'a d'action que contre le souscripteur (art. 5). — Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est-il irrévocablement soumis à l'amende? Non : aux termes de l'art. 2, il peut y échapper, en faisant viser pour timbre, dans les quinze jours de la date de l'effet, — ou avant l'échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, — et, dans tous les cas, avant toute négociation. Seulement, le visa pour timbre est soumis, non pas au droit de 5 centimes, mais à un droit de 15 centimes par 100 francs ou fraction de 100 francs, lequel s'ajoute au montant de l'effet nonobstant toute stipulation contraire (1).

En ce qui concerne l'enregistrement et le timbre des billets à ordre venant de l'étranger et payables en France, ou, vice versa^ souscrits en France et payables hors de France, je me réfère à ce que j'ai dit au sujet des lettres de change (2).

(1) Une Décision nûnistérielle, du 9 juillet 1858> autorise les receveursgénéraux des finances à préparer et à faire signer, sur papier non timbré, les traites souscrites au profit du Trésor par les adjudicataires des coupes de bois de l'Etat^ à charge par ces comptables de faire les diligences nécessaires pour que les traites soient timbrées à l'extraordftiaire dans le plus court délai possible. Le ministre des finances a reconnu ^ue cette Décision peut être appliquée aux traites concernant les adjudications des coupes de bois des communes et des établissements publics. Voy. le Répert pénod. de l'enregistrement par M. Garnier, l. viii, art. 1452.

(2) Ci-dessus, p. 105 et suiv. — Ajoutez, relativement à l'emploi des timbres mobiles, une circulaire du directeur-général de l'enregistrement, drf M juin 1861 {Répert. péiHod., t. viii, art. 1535) j et, relativement à l'impôt du timbre dans les colonies françaises, la Décision du ministre des finances du 7 juin 1861 et Ylmtruction générale n» 2211 {Répert. périoci», U viii, art. 1338, et t. ix, art. 1608).

— L'art. 188 du Code de commerce vent que le billet à ordre coniienne certaines énonciations : quelle est la sanction de cet article? Ici, comme en matière de lettres de change, il faut distinguer entre Vomission et la supposition.

D'abord, qu'uni billet ne contienne pas la clause à ordre : il pourra bien y avoir là, suivant les cas, une obligation civile ou une obligation commerciale ; mais les effets particuliers, attachés au billet à ordre, ne pourront se produire. Ainsi, les dispositions fiscales que nous avons indiquées il y a un instant ne seront point applicables (i) ; — la créance ne sera véritablement cédée à l'égard des tiers que conformément à l'art. 4690 du Code Napoléon; — le cédant, en principe, ne garantira point le paiement à l'échéance, il garantira seulement l'existenc-e du droit cédé; — le souscripteur pourra, s'il n'a pas accepté la cession, opposer au cessionnaire les exceptions qu'il eût pu opposer au cédant; — le défaut de protêt, de dénonciation du protêt ou de citation en justice dans la quinzaine, n'enttainerait pas déchéance vis à vis du cédant qui aurait promis de fournir et faire valoir ; — le protêt faute de paiement à l'échéance ne suffirait jamais pour faire courir les intérêts.

$i maintenant nous supposons que c'est, non pas la clause à ordre, mais quelque autre des énonciations prescrites par l'art. 1 88, qui a été omise, par exemple la date ou la mention de la valeur fournie, îe crois qu'il en sera de même : il pourra bien y avoir une obligation valable, soit une obligation civile, soit une obligation commerciale; mais, sous aucun rapport, et vis à vis d'aucune personne, il n'y aura ce que la loi appelle un billet à ordre (2).

(1) Jugé, en effet, par le tribunal de Gaslelnaudary, le 23 août 1861, et par le tribunal de Mirecourt, le 14 février 1862, que les dispositions de ia loi du 5 juin '1850 ne se réfèrent qu'à des effets négociables. L'Administration elle-même a reconnu, par une Instruction du 23 mai 1862, que l'ar- Xicle 4 de cette loi ne s'applique pas aux titres non négociables^ et qu'en conséquence, à défaut du timbre, l'ameiide atteint le souscripteur ou le cessioûnaire, mais non le bénéficiaire primitif. Voy. Répert. périod., t. JX, art. 1616.

(2) La Cour de cassation, par son arrêt du 14 aoCit 1830, fait une distinc-

Quant au vice de suppositioriy ce n'est que dans des cas trèsrares qu'il y aura à en tenir compte. Le titre présente toutes les énonciations requises par l'art. 488; seulement, une des énonciations qu'il contient n'est pas exade, n'est pas conforme à la vérité. Ainsi, le titre est daté, mais il n'a pas été souscrit à l'époque qu'exprime la date; le titre indique une certaine valeur comme ayant été fournie par le bénéficiaire, mais en réalité l'obligation du souscripteur a une autre cause. En cas pareil, même par rapport aux personnes qui ont participé au mensonge, je crois qu'il y a, en principe, un véritable billet à ordre ; j'excepte, bien entendu, le cas où le billet a une cause illicite, cas auquel le souscripteur n'est aucunement obligé (C. Nap., article 4431). Par raj^ort aux tiers de bonne foi, le titre est toujours ce qu'il parait être, il a tous les effets d'un billet à ordre,^ lors même que l'obligation du souscripteur envers le bénéficiaire avait une cause illicite (4).

lion qae je ne puis admettre. La valeur fournie n'étant pas indiquée d'une manière suffisante^ la Cour reconnaît bien que le souscripteur peut opposer au cessionnaire l'exception qu*il aurait pu opposer au bénéficiaire primitif; mais elle décide en même temps que la propriété du titre a pu être transportée par simple endossement (Dey .-Car., 50^ 1, 667). — Même distinction dans M. Nouguier, t. ii, n^» 898 et 899.

Par un arrêt du il avril 1849, la Gour.de cassation était allée beaucoup plus loin : elle avait décidé, à propos d'un billet qui contenait la clause à ardre sans indiquer la valeur fournie, non-seulement que la propriété avait pu en être trauspoitée ergà omnes par simple endossement, mais que le souscripteur n'avait pas droit d'opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant (Dev.-Car., 49, 1, 305). Gomme le remarquait très-bien M. Devilleneuve, « cela revient à dire, en d'autres termes, « qu'il n'y a aucune différence à faire entre un billet à ordre irrégulier et <£ un billet à ordre régulier, qu'ils ne sont en réalité qu'une seule et même « chose, qu'ils produisent les mêmes effets, et jouissent l'un comme l'autre « de toutes les prérogatives attachées aux effets de commerce. Un pareil « système réduit, en quelque sorte, à néant les prescriptions si formelles « de l'art. 188. » — La Cour, je viens de l'indiquer, est revenue, dès 1850, sur cette doctrine insoutenable; mais sa doctrine actuelle n'est^ à mes yeux, qu'une inconséquence.

(1) La question s'est présentée plusieurs fois dans la pratique, et même elle est^llée jusqu'en cassati(>n, à propos de dettes de jeu. Le perdant ayant souscrit des billets à ordre au profit du gagnant, la nullité ne pourra

&46 DU BILLET A ORDEE.

IL De rendossement. — La possibilité de transporter la propriété d'un titre par la voie de Tendossement est une conséquence de la clause à ordre (bien entendu^ là où cette clause est autorisée par la loi) : il etf donc tout simple que Fart. 187 déclare applicables en matière de billets à ordre les règles concernant l'endossement posées par le législateur en matière de lettres de change.

L'endossement; comme le billet à ordre lui-même, doit être daté ; l'antidate, dans l'endossement, à la difierence de l'antidate dans le billet, constitue le crime de faux. — Pas plus pour l'endossement du billet à ordre que pour l'endossement de la lettre de change, la loi ne parait exiger qu*on mentionne le lieu où il se réalise. Cette indication peut cependant être fort utile, notamment dans le cas où le porteur non payé à l'échéance veut faire retraite sur l'endosseur. — L'endossement, comme le bUlet, doit énoncer la valeur fournie, ainsi que le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. — Nous admettons sans difficulté que le billet à ordre, comme la lettre de change, peut être endossé après aussi bien qu'avant l'échéance. C'est précisément à propos d'un billet à ordre que la question a été tranchée par l'arrêt de la Cour de Lyon du il février 1857, rapporté ci-dessus, p. 167 et suiv.

Par l'endossement la propriété du titre est transférée d'une manière irrévocable et absolue ; à la différence d'un cessionnaire ordinaire, celui à l'ordre de qui l'endossement est passé devient créancier direct du souscripteur et n'a pas à craindre d'exceptions du chef des porteurs précédents. Une autre différence entre l'endossement et la cession ordinaire, c'est que, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une clause particulière, l'endosseur garantit, non pas seulement l'existence "du titre, mais le paiement effectif à l'échéance. Enfin l'endossement est exempt de tout droit d'enregistrement : la disposition de la loi

pas être opposée au tiers porteur de bonne foi; seulement^ le souacripteur, obligé de payer ce tiers, aurait un recours en garantie contre le bénéficiaire primitif des billets. Voy. notamment un arrêt de la Cour de Pans da 27 novembre 1858 (Dev.-Car., 59, 2, 88).

du 22 fiimaire an VU (art. 70, § m, n* i5) est toîyours en vigueur sur ce point.

Si Tune des énonciations requises a été omise dans l'endossement, il ne vaut que procuration. La Cour de Paris a jugé, en conséquence, que, lorsqu'un billet à ordre a été souscrit pour dette de jeu, le bénéficiaire l'ayant endossé eu blanc à un tiers de bonne foi (qui apparemment n'avait pas rempli Tendossement), celui-ci ne pourra, pas plus que ne Taurait pu le bénéficiaire, exiger le paiement du souscripteur (1). — Si dans l'endossement il y a supposition de valeur, c'est-à-dire si une valeur est indiquée comme ayant été fournie à l'endosseur et qu'en réalité il n'en ait reçu aucune, l'endossement aura tous ses effets à l'égard des tiers, mais entre les parties il n'aura pas opéré transport de propriété.

UL De l'échéance, — Les règles relatives à l'échéance en matière de lettres de change sont également applicables en matière de billets à ordre : l'art. 187 le dit positivement. Il faut que le billet à ordre énonce l époque à laquelle le paiement doit s'effec-tuer (voy. l'art. 188); mais comment cette époque peut-elle être désignée ? D'abord le paiement ne peut être subordonné ni à l'arrivée d'une condition ni même à l'arrivée d'un terme incertain : autrement, le billet à ordre ne remplacerait pas la monnaie, ce qui est cependant sa destination essentielle. Du reste, les différentes manières d'indiquer l'échéance que la loi a énumérées dans l'art. 129 peuvent être employées ici. Seulement, en fait, la lettre de change sera bien plus souvent que le billet à ordre créée payable à vue. Le billet à ordre, comme la lettre de change, payable à un certain délai de vue, doit être présenté pour faire courir le délai à l'expiration duquel ariivera Téchéance; et on aperçoit bien ici la mauvaise rédaction de l'art. 131, qui

(1) Arrêt du 27 novembre 1858, déjà cité à la note précédente. La Cour ajoute, il est vrai, que, dans J'espèce, le porteur par endossement irrégulier, étant bien un créancier ou un acheteur et non pas un simple mandataire vis à vis de l'endosseur, a un recours en garantie contre celui-ci.

54â DU BUI£T A. ORDRE.

dit que l'échéance est fixée par la date de V acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation : évidemmeot il faut dire par la date de la présentation (>i).

IV. De la solidarité, — Tous ceux qui out sigaé un billet à ordre sont tenus solidairement envers le porteur (ou envers son subrogé) : cela résulte expressément de Tart. 187. Il n'y a point à distinguer s'il s'agit de commer^nts ou de non-commerçants, si l'obligation a une cause commerciale ou une cause purement civile : la loi ne fait aucune de ces distinctions. La solidarité existe toujours entre le souscripteur et les diflférents endosseurs. Je crois même que deux personnes qui souscrivent conjointement et sans aucune mention de solidarité un billet à ordre contractent par là même une obligation solidaire. — Nous savons qu'il ne s'agit pas ici de la solidarité parfaite : ainsi les poursuites dirigées par le porteur contre l'un des obligés ne sont pas censées dirigées contre tous, ne conservent pas ses droits à l'égard de tous (2).

V. De l'aval, — Un tiers peut donner son aval comme garantie des obligations résultant d'un billet à ordre (voy. l'article i87) : il peut garantir soit l'obligation du souscripteur, soit celle d'un endosseur.

Cette garantie peut être fournie soit sur le titre, soit i>ar acte séparé. Dans les deux cas, le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que celui pour qui il s'est obligé : en conséquence, il est tenu par corps toutes les fois que celui

(1) Comp., ci-dessus, p, 211 el suiv., p. 265 et suiv.

(2) Voy., ci-dessus, p. 218 et suiv. — Bien entendu, rien ne s'oppose à ce que deux personnes qui souscrivent ou qui endossent ensemble un billet à ordre déclarent s'engager solidairement : sans difficulté nous aurons alors une solidarité parfaite. Du reste, s'il est certain qu'il n'y a pas solidarité parfaite entre le souscripteur et un endosseur, ou entre deux endosseurs successifs, j'y vois plus de difficulté quand il s'agit de deux co-aouscripteurs ou de deux co-endosseurs : on peut soutenir que, même en l'absence de toute déclaration de leur part, ils sont tenus de la véritable solidarité.

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pour qui il s'est obligé est lui-même contraignable par corps (1). Cette conséquence a toujours été admise par la Cour de Paris; elle est repoussée, mais à tort, par plusieurs autres Coura (2). Du reste, il peut être convenu entre les parties que le donneur d'aval ne sera pas tenu solidairement ou ne sera pas tenu par les mêmes voies que celui pour qui il s'oblige.

VI. Du paiement. — Il résulterait du texte de l'art. 187 que nous devons appliquer en masse les art. 143-157 au paiement d'un billet à ordre. Mais, nous allons le voir, par la force même des choses, ceci comporte une restriction.

Le paiement, ici comme en matière de lettres de change, a nécessairement pour objet une somme d'argent; et l'on ne pourrait même pas forcer le porteur à recevoir des billets de banque.

Ici, comme en matière de lettres de change, les juges ne peuvent accorder aucun délai. Je vais plus loin : je crois, avec M. Bravard, mais contrairement à Topinion commune, que l'article 1244 du Code Napoléon est tout entier inapplicable aux effets de commerce, que par conséquent le porteur n'a pas le droit de se refuser à recevoir un paiement partiel (3). Au contraire, le souscripteur ne peut pas forcer le porteur à recevoir le paiement avant l'échéance ; et, si, du consentement du porteur, il avait ainsi fait un paiement anticipé, il serait responsable de la validité de ce paiement.

Nous savons que la clause à ordre est exclusive de toute saisie-arrêt que voudraient pratiquer des créanciers du porteur. Mais ici, comme en matière de lettres de change, opposition pourra être faite au paiement, dans le cas.de perte du billet à

(1) Voy. ci-dessus, p. 537.

(2) La question est traitée à fond par M. Coin-Delisle [Cautions des cort" traignahles par corps, n«>" 49 et sdiv.) : il se prononce, avec une grande force de logique, dans le sens que j'indique. Voy. aussi M. Nouguier^ t. ir, no» 902 et 903.

(31 Voy., ci -dessus, p. 333 et 3uiv.

ordre ou de faillite du porteur, et même daus certains cas analogues (i).

Lorsque le porteur s'aperçoit quelque temps avant réchéance qu'il a perdu le billet, il peut s'en procurer un deuxième exemplaire, de la manière qui a été réglée pour le cas de perte d'une lettre de change. Seulement, je crois que le porteur ne pourrait obtenir ce deuxième exemplaire qu'en fournissant caution. En effet, le souscripteur d'un billet à ordre est dans la position^d'un tiré qui a accepté : il est à craindre que ce porteur qui prétend avoir perdu le billet ne Tait endossé, et alors le souscripteur pourrait être poursuivi par deux individus, chacun porteur de bonne foi d'un exemplaire. — Maintenant supposons un porteur qui s'aperçoit seulement le jour de l'échéance qu'il a perdu le billet. Quand il s'agit d'une lettre de change, la loi distingue suivant que la lettre perdue était revêtue ou non de Vacceptation du tiré; évidemment, quand il s'agit d'un billet à ordre, cette distinction est inapplicable, et les choses doivent toujours se passer comme au cas de perte d'une lettre de change acceptée. En conséquence, le porteur prétendu pourra obtenir le paiement par ordonnance dii juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution (^).

VIL Du paiement par intervention. — On peut dire, d'une manière générale, comme le fait l'art. 187, que les dispositions relatives aux lettres de change et concernant le paiement par intervention s*appliquent en matière de billets à ordre. Ainsi, d'abord, pour qu'il y ait véritablement paiement par intervention dans le sens de la loi, il faut que le billet à ordre n'ait pas été payé à l'échéaiuîe par le souscripteur, que le porteur ait fait protêt, et que l'intervenant fasse constater le paiement dans l'acte même de protêt ou à la suite de cet acte. L'intervention

(1) Gi-dessu8, p. 350.

(2) La cauUon ne serait jamais teuue que pendant trois ans^ conformément à l'art. 155. Ainsi jagé parla Cour de Paris, le 15 décembre 1834. Voy. M. Nouguier, t. ii, n» 904.

ne se comprend que de la part d'un tiers : donc le souscripteur d'un billet à ordre, pas plus que l'accepteur d'une lettre de change, ne peut payer par intervention. Le tiers peut intervenir soit pour le souscripteur, soit pour un endosseur. En supposant que plusieurs personnes veuillent payer par intervention un même billet, on préfère celle qui opère le plus de libérations, par exemple celle qui veut payer pour le souscripteur; si toutes voulaient payer pour le même signataire, on devrait en général préférer celle qui s'est présentée la première.

La loi a dû favoriser, encourager, le paiement par intervention des billets à ordre, comme celui des lettres de change : il y avait mènie raison. L'intervenant est donc, par la tonte-puissance de la loi, subrogé aux droits du porteur, mais, bien entendu, à charge de remplir les mêmes formalités qui étaient imposées à celui-ci (1).

VIIL Des droits et devoirs du porteur, — Il résulte de l'artide 187 que les règles exposées sous cette rubrique à propos de la lettre de change (voy. ci-dessus, p. 409 et suiv.) s'appliquent également quand il s'agit d*un billet à ordre. Il faut seulement excepter,^ cela va de soi, celles de ces règles qui se réfèrent soit à l'acceptation de la lettre de change, soit à la distinction entre le cas où il y avait et le cas où il n'y avait pas provision à l'échéance.

En conséquence, nous dirons d'abord sans difficulté que le porteur d'un billet protesté peut, avec la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des souscripteur, endosseurs et donneurs d'aval. — C'est là pour le porteur un pur droit, une pure faculté. Mais il y a d'autres droits qui constituent en même temps pour lui des devoirs : ce sont des droits qu'il est tenu d'exercer, s'il ne veut empirer sa condition, s'il ne veut perdre d'une manière plus ou moins complète les ga-

(i) Voy. les art. 158-159; et, ci-dessus, p. 390 et suiv.

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ranties que la loi lui accorde. Occupons-nous de cette seconde espèce de droits.

Le porteur peut et doit demander son paiement le jour de l'échéance. Il n'y a aucune difficulté pour reconnaître le jour de Téchéance quand le billet est payable à jour fixe ou en foire ou à un certain délai de date. Mais quelle règle suivre quand il est payable à vue ou à un certain délai de vue? En principe^ le porteur doit présenter ce billet au souscripteur dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours contre les endosseurs; le délai est porté à quatre mois, à six mois ou à un an, en raison de la distance entre le lieu où.le billet est souscrit et le lieu où il est payable, et ces délais peuvent même être doublés, en cas de guerre maritime, pour les pays d'outre-mer. La loi, du reste, autorise des stipulations contraires entre les parties (1). Pour le billet « vue, la présentation détermine immédiatement l'échéance ; pour le billet à un certain délai de vue, elle fait simplement courir le délai de l'échéance.

Le porteur qui éprouve un refus de paiement à l'échéance peut et doit le faire constater par un protêt. Le protêt est fait, en général, au domicile du souscripteur; toutefois, lorsque le billet souscrit par une personne est payable chez une autre, c'est au domicile de celle-ci que le protêt doit être fait. — En cas de perte du billet à ordre, le propriétaire conserverait tous ses droits par un acte de protestation.

Enfin le porteur non payé à l'échéance peut et doit recourir dans un certain délai contre les endosseurs. En principe, il doit leur signifier le protêt et les assigner en justice dans la quinzaine à^ dater du protêt; mais, lorsqu'un endosseur réside à une certaine distance du lieu où le billet était payable, le délai est augmenté par rapport à cet endosseur..

Faute par le porteur d'avoir observé les règles qui viennent d'être indiquées, il encourt une déchéance complète vis à vis des endosseurs. La Cour de cassation a même fini par recon-

(1) Voy. ci-desôus, p. 413.

naître qu'il n*y a pas d'exception à faire en ce qui concerne l'endosseur qui n'aurait négocié le billet qu'après déclaration de la faillite du souscripteur (ij.

Vis à vis du souscripteur, le porteur n'encourt aucune déchéance, soit pour n'avoir pas fait protêt (2), soit pour n'avoir pas dénoncé le protêt ou cité ce souscripteur en justice dans la quinzaine. Le souscripteur peut seulement invoquer une prescription dont nous parlerons plus loin.

— L'endosseur qui, à défaut du souscripteur, a été dans la nécessité de payer le billet à ordre, e^t endosseur est par là même subrogé à tous les droits du porteur soit contre lé souscripteur, soit contre les précédents endosseurs. C'est l'application des principes généraux, et nous n'avons à cet égard aucune observation particulière à présenter ici. — De même, l'endosseur qui est simplement poursuivi par le porteur peut immédiatement appeler en garantie le souscripteur et les précédents endosseurs (3).

— Nous savons déjà qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 5 juin 1850, les endosseurs peuvent opposer au porteur du billet à ordre une déchéance fondée sur ce que le titre n'est pas timbré ou visé pour timbre. Le porteur, en cas pareil, ne conserve d'action que contre le souscripteur (ou contre celui qui aurait donné son aval pour le souscripteur).

IX. Du rechange. — L'art. 187 dit expressément que les dispositions relatives aux lettres de change et concernant le rechange ou les intérêts sont applicables aux billets à ordre.

Évidemment, si nous supposons un billet payable chez le souscripteur, billet qui n'a pas été endossé ou qui ne l'a été que

(1) Voy. ci-dessus, p. 463, note.

(2) Sans Joute le porteur n'est pas décbu vis à vis du souscripteur à défaut d'un protêt dressé le lendemain de l'échéance ; mais ce protêt est toujours utile, comme faisant courir les intérêts. Voy. un arrêt de la Cour de Bourges, du 6 mars 1860 (Dev.-Gar., 60, 2, 621).

(3) Voy. les art. 167, 169 et 170.

dans le lieu même où il est jiayable, il ne pourra pas être question de rechange. Mais il est possible que le billet souscrit dans un certain lieii et par une certaine personne fût payable dans un autre lieu et chez une antre personne ; il est posâble aussi que le billet payable chez le souscripteur lui-même ait voyagé, ait été endossé en dififérents lieux. Dans ces deux cas, pourronsnous appliquer les principes sur le rechange?

i*^ Le porteur d'un billet payable dans une ville autre que celle où réside le souscripteur, et non payé à Téchéance, peut-il faire retraite sur le souscripteur? La question n'a pas été résolue par lés rédacteurs du Gode de commerce. Mais je ne vois aucune bonne raison pour refuser au porteur le droit dont il s'agit : le porteur peut avoir absolument besoin d'argent au jour et au lieu indiqués, et souvent il n'aura d'autre moyen de s*en procurer que de faire retraite sur le souscripteur (i). Cette retraite devra être accompagnée d'un compte de retour ; elle comprendra le rechange subi par le porteur et les frais occasionnés par le défaut de paiement du billet. Elle comprendra aussi l'intérêt du principal de ce billet, à dater du joiu* du protêt, lors même que le souscripteur ne serait point conunerçant et que la création du billet n'aurait point une cause commerciale (3) ; seulement, en cas pareil, l'intérêt ne serait que de b p. iOO. — Je dirais également que, quand une lettre de cliange est payable chez un domiciliataire qui réside dans une autre ville que l'accepteur, le porteur non payé à l'échéance peut faire retraite sur cet accepteur, bien qu'il paraisse résulter du texte de l'art. 178 que la retraite peut seulement être faite sur le tireur ou sur un endosseur.

(1) Voy. en ce sens MM. Nouguier, t. il, n^ 906, et Bédarride, t. ii, u^ 584.

(2) En effet, une obligation n'est point commerciale par cela seul qu'elle edt payable dans un lieu autre que celui où elle est contractée (voy., ci-dessus, p. 37 et suiv.). — La Cour de Bourges, dans son arrêt, Oéjà cité, du 6 mars 1860 [suprà, p. 5S3, noie 2), décide formellement que les intérêts du principal d'un billet à ordre, même souscrit par un u'on-commerçaut et n'ayant point pour cause un acte de commerce, courent du jour du protêt, pourvu que ce protêt ait été fait conformément à l'art. 162.

2** Le billet à ordre payable chez le souscripteur lui-même a été endossé en différentes villes : ainsi, le souscripteur réside à Paris , le billet a été endossé par Primus à Lyon et par Secundus au Havre. Le porteur non payé à Téchéance peut faire retraite soit sur Secundus, soit sur Primus. Supposons qu'il fait retraite sur Secundus : la retraite comprendra, avec les frais légitimes et avec l'intérêt du principal à dater du protêt, le change de Paris sur le Havre. Si maintenant Secundus fait retraite sur Primus, l'art. 182 étant appUcable, Secundus ne pourra pas comprendre dans cette nouvelle retraite ce qu'il lui en coûte poilr la négocier. Enfin Primus pourra réclamer du souscripteur une indemnité complète; il pourra même y faire entrer le change de Lyon sur Paris, fût-il très-élevé. En effet, le premier alinéa de l'article i 79 est évidemment inapplicable ici, puisque le porteur devait être payé par le souscripteur lui-même et chez le souscripteur.

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