CHAPITRE III
RAPPROCHEMENT DE ttOS LOIS SUR LA LIBERTE IJfDI^ VIDUELLE AYEG CELLES DE QUELQUES AUTRES PEUPLES, NOTAMMENT AVEC LA LE^tlSLATION AN- GLAISE.
Les détracteurs du siècle ne peuvent s'empécher de reconnaître eux-mêmes les améliorations immenses apportées dans notre législation criminelle : ils n ont besoin que d'oublier l'époque à laquelle se rattachent .plusieurs dç ces.amélioratipns.
Assurément ^ en comparant Tancienne ordonnance,de lô-yo, escortée de la foule d'édits et de règlemens qui l'avaient ex^pliquée où modifiée, aivec les deux Codes qui constituent aujourd'hui notre législation criminelle > ils n hésiteroat pas à avouer q^e l'aCGu&é et la société eUe-méme trouvient beaucoup plus de garanties dans la poursuite des délits çt. des crimes^ qu'ils n'en tiouvaient daAS l'ànciem^eforme de la procédure, et que l'bumanité a rareipent à protester contre la barbarie de no^ lois.
Un parallèle complet des deux systèmet de législation exigerait trop de développemens étran-
gers au but de cet ouvrage; il faut nous borner à quelques rapprochemens.
Autrefois, la procédure criminelle était secrète; aujourd'hui, la publicité est de son essence, après l'instruction préparatoire qui doit motiver la mise en prévention ou en accusation ; et, nous le demandons à tout homme de bonne foi , quelle était la garantie offerte à l'accusé, abandonné à lui-même, en présence de ses juges? quelle était la garantie offerte à la société elle-même, également intéressée à l'absolution de l'innocent et à la punition du coupable ? L'intégrité des magistrats pouvait seule rassurer ici l'intérêt public et l'intérêt privé; mais les hommes passent, l'intrigue et la bassesse ont quelquefois pénétré jusque dans le sanctuaire delà justice, et c'est dans les institutions seulement que l'on peut trouver de véritables garanties.
Le jury est aussi une création nouvelle, dont une assez longue expérience a déjà fait apprécier tous les avantages, et qui sera mieux appréciée encore, lorsqu'elle sera adoptée par nos moeurs, comme elle l'a été par nos lois.
On reproche au jury un excès d'indulgence , et l'absolution de quelques accusés que l'opinion publique signalait comme coupables ; mais on ne peut oublier que nos anciens tribunaux criminels ont infligé la peine capitale à plusieurs infortunés , dont l'innocence a été depuis solennellement inconnue; et c'est un moins grand malheur, dans Vordre social, d'absoudre dix coupables, que de condamner un innocent.
L'organisation judiciaire a été- aussi perfectionnée par notre nouvelle législation. Autrefois , plu- -sieurs tribunaux pouvaient , dans certains cas , se disputer le jugement d'un accusé; les conflits de juridiction , toujours fâcheux , le deviennent plus encore en matière criminelle , puisque les angoisses et la détention du prévenu se prolongent , tandis qu'un débat s'engage sur les attributions respec- -tives des magistrats qui auront- à prononcer sur son sort.
Une foule de tribunaux d'eaçeption étaient aussi ♦appelés à connaître de certains crimes et délits , à l'exclusion de la juridiction ordinaire.
Aujourd'hui , à l'exception des conseils de guerre et des tribunaux maritimes, dont les attributions spéciales sont bien fixées, on a adopté, pour la division des tribunaux , celle que la loi pénale consacre elle-même pour les faits qui constituent une infraction plus on moins grave au pacte social ; ainsi , les tribunaux de simple police connaissent des contraventions , les tribunaux correctionnels des délits , et les cours d'assises des crimes.
L'obligation imposée aux. magistrats de motiver leurs jugemens de condamnation , est aussi l'une des améliorations les plus importantes de notre nouvelle législation. Comme le recours en cassation est ouvert au condamné, et que la loi a fixé avec précision les caractères constitutifs des crimes et délits, il était convenable d'exiger dans les jugemens renonciation des faits qui servent de base à la condamnation, afin que la cour suprême. pût
Vérifier ai la loi pénale avait été biea oh mal appliquée'.
D ailleurs, abstraction laite du recours eii cassation.^ qm est toujours facultatif, un jùgenii^t doit porter en liii^méme sa jiropre justification , pour xnet'tre à l'abri du reproche d'arbitraire les décisioi^ émanées des tribunaux.
Enfin 9 la procédure criminelle est spûibise aujourd'hui à une marche plus régulière et plus rapide. Un citoyen n'est plus privé long-tempâ de sa liberté y lorsqu'il n'eàt encore que prévenu; tandis que . dans notre ancienhe législation criminelle, une longue détention dévehait souvent la peine d^ l'accusé, dont l'innocence était plus tard reconnue.
Mais si nos lois nouvelles si^nt Uesb préférables Il celles qui nous régissaient avant là révolution, leur supériorité sur la plupart des législations étrangères n'est pas moins incontestable;
Sans doute , on trouve dans q-iielqués-unes de ces législations des dispositions particulières qu'41 se-
^ Les aiTéts de condamnation rendus par les cours d'assiiès né sont pas ùiotivés , en fait , d'après le principe fondiamentid de ribàtitutibn des jurés , qu'ils ne doivent compte €{u'à Bien et à leur conscience des motifs de leurs d«ct- «ions^ mais d'une part» on trouve l'indication des fait^ principaux dans le résumé de l'acte d'accusation qui sert de base à la déclaration du jury ; d'auti^ part , le texte de la loi pénale est cité dans l'arrêt que rend la cour sur cette 'ééclâi^tioii ; eh résultat , la condamnation se trouve ainsi luotiv^e en feit et ett droit.
DE6 miRCIPES. :K>t
cait QOQ?éiiable de recueillir dans nos codes; mais nous pouvons le dire avec lui sentiment d orgueil national ,<}ùi s accorde ici avec la raison, et la justice^ aucune de ces législations dans son ensemble, ne mérite de remporter sur la nôtre.
Jetons un éoup d'oéil rapide sur la plupart de ces l^islatioiis, donit nous avons présenté une analyse fidèle dans la preknière partie de cet ouvrage , non pour en faire un rapprdcfaement complet avec la nôtre ^ mais seulement pour signaler ce quelles oflÇ:ent de plus remarquable.
Les lois de la Chine punissent sévèrement Fatteinte portéepar tin simple-particulier à la libàrté duh citoyen; màis^ oubliant que Taccusé ne fait qu'user d un droit naturel en cherchant a se soustraire aux poursuites' qui le menacent , elles infligent uhe peine, au préveau qui échappe, par la suite , à Tordre d'arrestation décerné contre lui.
Ges lois semblent un instant se montrer humaines , en soumettant à une punition ri^ureuse eelutqui aggravé le sort des malheureux détenus; mais elles deviennent barbares, lorsqu'elles traibeat avec la même sévék*ité celui qui, voulant être moins cruel que là loi^ n!iQfligè pas au prî*soonièr .non çoàdamné tbus les mauvais traitemens auxquels die les soumtet avec une barbare précision.
Dans les Pays-Bas, la législation criminelle n'offrait aucune garantie laux accusés; les baillis des oosnmmnes se trouvaientinvestis d'uoe sorte d'omnipotence, dont les abus étaient d'autant plus dé*-
plorables, que leurs actes n'étaient .soumis à ^jucun contrôle ni responsabilité.
Ils étaient seuls chargés de larrestation des prévenus, quelle que fût Vaccusation portée contre eux, et lors même qu'aucune prévention grave ne pouvait faire croire à leur culpabilité ; ils faisaient ensuite l'instruction , qu'ils pouvaient diriger à leur gré, entraver ou précipiter, rendre plus ou moins complète ; de sorte qu'ils dictaient , pour ainsi dire , aux juges , l'absolution ou la condamnation de l'accusé.
Si , à une époque plus rapprochée de nous , la publication de l'ordonnance de Philippe II , et ensuite celle de notre ordonnance criminelle de 1670, firent cesser quelques abus dans certaines provinces des Pays-Bas , il ne faut pas oublier qu'une ordonnance de 1798 maintint encore la procédure secrète, et le règlement de plusieurs causes à l'extraordinaire , lorsque déjà , depuis quelques années, la France jouissait des bienfaits d'une procédure régulière , et de la publicité des débats en matière criminelle.
La législation de la Prusse consacre un grand nombre de dispositions pleines de sagesse , parmi lesquelles nous rappellerons celle qui punit par des amendes , et même par la destitution , le juge qui diffère d'interroger le prévenu, et de commencer l'instruction qui doit avoir pour résultat sa condamnation ou son acquittement.
Mais la liberté individuelle est incessamment compromise par la disposition qui , en autorisant
DES PRINCIPES. , aO*^
un simple particulier à arrêter, dans certaîii&caSy l'individu accusé d'un crime, l'autorise à le retenir en charte privée , pendant vingt-quatre heures , avant de le livrer aux magistrats , qui peuvent seuls donner légalement un ordre d'arrestation.
Les lois de ce royaume paraissent aussi incomplètes, lorsqu'il s'agit de la classification des crimes et délits, et de l'attrihution des divers tribunaux appelés à les juger.
La législation criminelle de l'Autriche porte encore les empreintes de Fancienne barbarie , et , sans doute, la jurisprudence a dû en adoucir la sévérité. Elle permet de soumettre l'accusé à la question, lorsque des indices graves s'élèvent contre lui ; et elle respecte si peu la liberté individuelle , que, pendant le cours de l'instruction , l'accusateur doit être retenu prisonnier, comme l'accusé luimême.
Nous ne connaissons pas les lois positives qui forment le code criminel de la Russie; et nous ignorons même si les ordonnances dé Timpératrice Catherine II règlent encore aujourd'hui cette partie importante de la législation ^ .
^ On a de la peine à concilier la sagesse de ces ordon> nances avec la barbarie, qui, d'après le témoignage des historiens , se trouvait alors empreinte dans la législation russe. Yoici ce que nous lisons dans Rulhière ( Anecdotes sur la révolution de Russie en 1762) : « Pierre III (l'époux de Catherine II ) envoya au sénat ces nouvelles lois dont le recueil est appelé le Code Frédéric que le roi de Prusse a fait pour ses états j l'ordre fut donné de les faire observer
204 APPLIOATIOn
Mars, nous ne pouvons nous dispenser de reconnaître que les instructions publiées par cette souveraine consacrent les principes les plus généreux, les plus favorables à la liberté individuelle.
Pour s'en convaincre, il suffit de lire les divers articles placés sous cette question : Quelles règles oin doit suivre quand il s'agit de s'assurer de la personne d'un citoyen, et de parvenir à la découverte d'un délit et à la punition du coupable? ( Voyez le premier vol, de cet ouvrage, p. i35.)
dans toute la Russie ; mais soit par Tignorance des traducteurs, soit que la langue russe n'ait point d'expressions pour toutes les idées du droit, il ne se trouva point de sénateur qui put entendre cet ouvrage , et les Russes ne virent dans cette vaine tentative, qu'un mépris marqué pour toutes leurs coutumes et un sot attachement ai^ mœurs étrangères. Ce n'est pas qu'un pareil attachement ne fût nécessaire chez un peuple qui manque entièrement de lois , chez qui c'est une forme admise dans les procès criminels de battre V accusé jusqii à ce quil avoue son crime; et , sll persiste îà niei* , de battre l'accusateur, jusqu'à ce qu'il rétraete sâfi témoignage. Il était sans doute du de^ voir d'un souverain d'arracher son peuple à tant de bar^ barie ; et puisque les desseins si follement entrepris par ce prince ont été depuis si sagement exécutés par son épouse , ' on pourrait croire qu'ils avaient été concertés entre eux dans leur intimité. »
On connaît l'étrange révolution de 1762, dont l'histoyîBii que nous venons de citer filt le témoin oculaire. Car theritïe II usurpa la pui&san^ soùveratM au préjudice <de . son époux , petit-fils 'de Pienne-ie-Grand. Aprè« s'être fait proclamer impératrice , elle fit signer p» l'emperettr une abdicatibp tlottt telle lui «hToya te modèle, et quelques jour» après l'infortuné Pierre Ut mourut empoisoiiifaé.
DES PRINCIPES. ao5
La forme de procéder en matière criminelle , quoique plus compliquée, présente beaucoup d'à-, nalogie avec la nôtre ; l'on doit être surpris de cette transixion brusque entre une jlirispï>udence barbare et ttne législation telle que plusieurs peuples bien plus avancés "dans la civilisation n'en. eurent pas d'aussi par&ite.
I^e Code de Genève est spns doute loin de renfermer un système complet de législs^tion criminelle ; mais il consaqre des dispositions extrêmement sages relativement à l'arrestation pi^éalable des détenus.
Ainsi y en admettant le concours de l'autorité , militaire lorsqu'il s'agit de procéder à Varresta tion , il. dispose que cette autorité ne petit agir sans l'assistance du magistrat civil.
On dqit applfiudir aussi à la sagesse de la dispositiop qui: ne permet Farrestation provisoire d'un prévenu qu'après avoir été interrogé par le magistrat compétent, et lorsque, d'ailleurs, le délit qui lui est imputé peut entraîner contre lui la condamnation à ùii emprisonnement de trois mois au moins, - :
' Une institution remarquable du Gode genevois, c'e^t la facuHé accordée au détenu d'ibvoquer la décision de treize notables, soit sur la légalité, soit sur la durée de sa détention préalable.
Sans doute il n'est pas de législation plus paternelle et qui oSce plus de garanties à la liberté civile; mais peut-être ne convient-elle qu'à un pays peu étendu , et où les bonnes moeurs dispensent
le législateur de déployer une trop grande sévérité.
Le prince Léopold , grand-duc de Toscane , a sanctionné les principes les plus philanthropiques dans le Code qu il a donné à ses états. Il est seulement à regretter qu'il se soit borné à des préceptes ou à des règles générales , qui laissent au juge beaucoup trop de latitude dans leur application.
C'est ainsi qu après avoir décidé qu'il ne devait pas être décerné de prise de corps dans les délits qui ne peuvent entraîner qu'une peine pécuniaire, l'article 1 5 de ce Code permet aux juges de faire citer l'accusé , et de le retenir en prison si sa présence est nécessaire pour l'instruction du procès.
Quant à la législation deç États-Unis, elle consacre dans toute leur latitude les grands principes protecteurs de la liberté individuelle; mais, il. faut le dire, c'est plutôt sous le rapport politique que sous le rapport judiciaire.
Les constitutions , presque simultanément improvisées pour les divers états de la confédération américaine , posent les mêmes règles , et souvent dans des termes semblables : « Nul citoyen , y est-il dit, ne peut être arrêté ni emprisonné que par le jugement de ses pairs , en vertu de la loi du pays. »
Il semblerait résulter de ce principe, que l'arrestation d'un accusé ne peut»jamais avoir lieu avant sa condamnation ; toutefois il n'en est pas ainsi ; et l'on peut décerner des warants , ou
ordres d'arrestation , contre des personnes qui s'y trouvent formellement désignées, et pour des délits également epécifiés.
Toutefois rindividu arrêté peut toujours obtenir sa mise en liberté sous caution , excepté lorsqu'il s'agit de crimes capitaux , et lorsqu'il y a des preuves évidentes ou de fortes présomptions de sa culpabilité.
• Sans doute ces principes sont admissibles en théorie; mais il y a des abus à craindre dans leur application , quand elle est entièrement abandonnée au pouvoir discrétionnaire du magistrat.
Quoi qu'il en soit, il est une vérité démontrée par l'expérience , et que nous devons consigner ici : c'est que les lois ne peuvent atteindre qu'une perfection relative ; qu'elles doivent être en harmonie avec les mœurs , comme avec les institutions sociales ; tel système de législation qui nous semble admirable , soit par sa simplicité , soit par la sagesse des principes qui lui servent de base , manquerait son but , si on le transplantait d'un petit état républicain dans une vaste monarchie.
On a signalé souvent, et presque, toujours, avec un peu d'exagération , les vices de notre législation criminelle. C'est une tendance générale chez ceux, qui se livrent à une étude quelconque , de critiquer plutôt que d'approuver ce qui existe. On se croit investi d'une sorte de censure lorsqu'on présente au public le fruit de ses méditations ; et peut-être avons-nous usé nous-même avec trop
de latitude de ce droit de mtique , dans les observations dont nous avons accompagné l'analyse des principales dispositions de notre droit cri*mînel.
Toutefois, si^^ette partie importante de notre législation est encore susceptible de plusieurs amé* liorations que nous aurons biiBntôt Foccasion d'in** diquer , il n'en est pas moins certain que , • telle quelle eat, elle peut, sans désavantage, supporter le parallèle avec toutes les législations étrangères. On peut déjà en juger pair iesquisse, rapide qqe nous venons de présenter de ces diverses législations.
Maïs, poar rendre notre démonstratipn plus complète , nous allons ^-approcher avpc un soin scrupuleux, dans leurs dispositions les plus im-r portantes , notre législation criminelle de celle qu'on nous offi*e si souvent comme un modèle , sans dquté parce qu'on ne Ta pas asscK étudiée : nous voulons parler de la législation anglaise , dont on trouve une analyse assez étendue dans le premier volume de cet ouvrage , pag. 27 et stiiv.
Il est d'abord un avantage inappréciable que nul ne s'avisera de nous contester : c'est que' nous poss^ons, pour chaque partie de 1^ législation, un Code on recueil complet de dispositions législatives , qui deviennent la règle invariable des droits des citoyens et des devoirs des magistrats.
La lecture du Code civil instruira chaque membre de la société de' ses obligations comme fils ,
comme époux et comme père ; en même temps qu'elle lui' fera connaitre la nature et les effets des divers contrats destinés à sanctionner les conventions ordinaires, aiasi que les mc^ei^s d'opérer légalement la transmission de ses biens pendtat sa vie ou après sa mort.
Le Code de procédure lui expliquera comment doivent être intentées devait les tribunaux les actions de diverse nature ouvertes aux citoyens y soit pour revendiquer les droits dont on les a dépouilles , soit pour défendre ceux qu'on prétend leur disputer.
Il apprendra, dans le Code de commerce, quels sont les devoirs particuliers à ceux qui suivent la carrière commerciale, ainsi que le caractère spécial que la loi attribue aux contrats et aux engagemens relatifs au commerce.
£ntin , à quelque classe de la société qu'un citoyen appartienne, le Code pénal et le Code d'instruction criminelle lui feront connaître, d'une part , les infractions de diverse nature qui constituent les contraventions, les délits et les crimes, ainsi que les . peines plus ou moins graves doiit elles sont.passiUes; d'autre part, les sacrifices et. les garanties que la société réclame de celui qui est accusé; de sorte qu'il distinguera facilement l'ste légal qui commande toujours la soumission , de l'acte illégal et arbitraire, contre lequel on peut rédamer avec confiance la protection des maiBlistrats.
Demandez à l'Anglais , qui vante sa liberté et Toâfi II. 44
aïO APPLICATION
sei$ privilèges , où est le Gode qui consacre à la fois ses droits et ses obligations; et pour ne parler que de ce qui touche directement à cette liberté dont il 9^ lÉiontre si jaloux , où est la loi qui définit avec précision les délits et les crimes ; celle qui détermine les peines doâC chacun d'eux est passible ; celle qui règle les formes de procédure dont le magistrat ne peut d'écarter, et qui deviennent souvent la sauvegarde de Taccusé.
Il vous réponilra qu'il ne connaît pas ces lois ; qu'il ne sait même si elles existent ; et qu'il suffit qu'elles lui soient appliquées dans les cas prévus.
Le jurisconsulte éclairé vous dira qu'il y a en Angleterre une loi non écrite ou commune {com^ mon law)j dont les dépositions ne se trouvent réunies nulle part, et qui tire sa source, soit de la législation saxonne, dont on ne trouve plus aucun vestige , soit des anciens actes du parlement , dont les originaux n*ont pas été conserves.
Ensuite il vous parlera de la loi écrite ( statuts Imv ) , qui n'est autre chose que la collection des actes du parlement depuis environ quatre siècles , et celle des jugemens qui , dans ce long intervalle, en ont fait l'application.
Des statuts publiés sous divers règnes forment aussi une partie importante de la législation anglaise; c'est même presque toujoi»rs dans ces: statuts , qui n'étaient souvent que des concressiotiS' &ites par le souverain à l'influence démocratique ,
DES PRINCiyB». 2^11;
que se trooveBt consacrés les droits les plu» précieux de la iiatioa.
L'on conçoit que dans un tel chaos, le juriseon* suite et le ma^trat Itiî-ménae étudient varepient la loi dans sa source, et qu'ilsi doiiwit 6oav««t s'en rappoptep^ à l'extrait ou k l'analyse qu'en onft donné quelques écmains judicieuse dont l'opinioi» a presque toujours dans les; tribunaux l'autorité da^ la loi elle-même; tel est le savant Blaokstone dont l'ouvrage est considàré par les étrangers et par les Anglais eux-mêmes , comme le code criminel de la Grande-Bretagne.
Si la liberté civile consiste dans^le droit de faite tout ce qui n'est pas dé&qdu par la Ipi , il faut, connaître la loi qui lui sert à la fois de rcigle et de limite, pour que cette liberté soit rédl^emeut un droit positif et certain.
On a dit, avec raison , que l'homn^e libre devait être l'esclave de la loi ; cette sorte d'esclavage n'est honorable , que parce qu'il est raisonné et parce qu'on connaît le maître auquel on obéit; assurément, quand la loi se rend en quelque sorte invisible pour tous, ce n'est plus à elle, c'est à l'homme qui s'en dit Forgane qu'une obéissance aveugle est accordée.
£lnfin , puisque c'est un principe de droit public en Angleterre qu'un citoyen ne peut être privé de sa liberté qu'en vertu de l'ordre légal du magistrat , pourquoi ne peut-il pas invoquer un texte précis de la loi qui indique les divers cas, dans lesfllieïs cet ordre peut intervenir ?
ai 2 APPLICATION
Nous n'hésitons pas à le dire: c'est par une sorte d'instinct national, que la liberté civile se trouve protégée chez les Anglais ; mais cette j^rotection légale^ que nous pouvons toujours invoquer, doit Inur manquer dans plusieurs circonstan*> ces, à défaut d'un Code qui fixe avec précision les droits des citoyens ainsi que les obligations des magistrats ; c'est un premier avantage qu'ils ne peuvent nous contester.
Quoi qu'il en soit, et en faisant abstraction des difficultés presque insurmontables que présente l'étude de la législation anglaise, comparons-la à la nôtre, dans la plupart des dispositions qui ont un rapport direct avec la liberté individuelle ; nous serons ainsi convaincus que les avantages et les incoûvéniens se balancent à peu près de part et d'autre.
Relativement à la manière de procéder dans l'introduction des instances civiles , celle que trace notre Code de procédure est aussi simple que naturelle; tandis que la forme de procéder indiquée par la législation anglaise est bien plus compliquée, et même contraire à la liberté individuelle. (Voyez le i". volume de cet ouvrage pages 29 et suivantes. )
En nous occupant spécialement de la législation criminelle , il est un premier point de vue , sous lequel nos lois doivent obtenir l'avantage sur celles d'Angleterre. ,
C'est relativement à la classification et à la dé-
DES PRINCIPES. ^ aiZ
finition des délits et des crimes. En cette matière , tout doit être d'une précision extrême ; car le vague ou l'incertitude de la loi investit le juge d'un pouvoir arbitraire, qui peut compromettre le salut de l'accusé ou l'intérêt de la société.
Notre Gode pénal établit d'abord une grande division entre les délits et les crimes : crimes et délits contre la chose publique ; crimes et délits contre les particuliers. Toutes les infractions du pacte ëocial clairement définies et caractérisées , viennent se classer successivement dans cette grande division ; il n'exist^ pas un seul crime ou délit dont la loi n'ait ainsi fixé le caractère particulier, en indiquant la peine qui doit lui être infligée.
La législation anglaise , au contraire , ne donne à cet égard que des désignations collectives, sous lesquelles se trouvent compris des délits ou des crimes d'une nature toute diflFérente, et qui présentent divers caractères de gravité ; aiùsi les mots ■injures , trahisons , JelorUes , employés dans' le langage des lois criminelles, ne présentent pas en - Angleterre un sens fixe et certain ; il suffirait , pour ' s'en convaincre , de rappeler cette définition de Blackstone : « La félonie , dans l'acception de la loi anglaise, comprend toutes les espèces qui entrai-nent la confiscation des biens. Il y a des félonies qui sont punies ; tandis que d'autres ne le sent pas, »
Sans doute on ne contestera pas ici la supériorité de notre législation criminelle. "•
3l4 APPUGATIOW
Rfilativement aux personnes -qui peiif ent faîre une arrestation, et à l'emploi des xÉkojeûs mIîôrisës pour y parvenir, âotile loi est encore l^en ficéfépMe à la loi anglaise. .
En France, ii^ors le cas de flagrant délits Tordre d'arrêter un ia<^idu ne peut éo^aner que du ju^ d'instruction ; si les di^rs officiers de poKce judiciaire sont autorisés à faire des an^estations, ce n est pas de leur autori4« priirée, mais<xnnme «Marges de râssécutblai des mandats de justice.
Quand s'il s'agit d'araéter on individu dans son domicUe, les officier^ de poBee ont besoin il'une autxRrisation formeUè du magistrat pour s y introduire ; il leur e&C interdit d'icmployer les violences et voies de fait , si ce n'est dans le cas d'uae absolue nécessité , et lorsqu'ils seraient obli^ de repousser une atta<fU€ dirigée contre eux.
B après les lois anglaises , il j a un grand nosti- ^e de cas dans lesquels les 4>ffici£rs de justîee peuvent arrêter lians or^e; ^ainsi le schértf, le coroner, le commissaire du quartier «t les ^n&^tt guet , peuvent arrêter, soit ceux qm troublenlT^la iranquillité publique^ soit oeuic -qui «e rendent suspects, soit même ceux qui sont accusées d'un délit ^ave, sur la probabitiêé du soupçon.
Voilà sans doute un ^nmd nombre de fonctionnaires subalternes ou d'agens, qui peuvent, sans l'autorisation du magistrat, attentera la liberté d'un citoyen. Ce droit est même accordé à un simple particulier; car il peut, sur des soupçons dune grande probabilUé , arrêter un félon le croyant tel.
DKS PRINCIPES. 2l5
Msàsçe qui doit surtoiiit étontiiér^e est la Ijàtitiide que la loi accorde pour effectuer l'arrestatioQ.
.Ainsâ, le commissaire du quartier est autorisé par son office , ^ns avoir besoin de Tordre du juge ^ Ji mifoncer les portes , et même à tuer le félon, s*il ne peu t l'arrêter autrement.
Une telle disposition porte Tempreinte des temps de barbarie dans lesquels elle a sans doute pris naissance. Cest bien assez pçui* venger une atteinte gi;ave k Tordi^e Social , que la loi ordonne la mort 4u coupable , sans que cdbai qui n'est encore qu'accusé soit livré k la merci des officiers de justice chargés de s'assurer de sa personne»
Rapprochement étrange ! nos lois n'infligent aucune peine à celui qui parvient à se soustraire au mandat décerné contre lui , tant qu'il n'a pas employé la violence çonti^e les agens de l'autorité, parce qu'il n'a fait qu'user d'un droit naturel en cherchant à conserver sa liberté ; et ce fait est puni de mort par la législation anglaise ^ car l'autorisation donnée à l'officier de justice de tuer l'accusé s'il ne peut l'arrêter autrement, est bien, à l'égard de celui-ci, l'équivalent d'une condamnation capitale.
Cependant on nous vante i^ans cesse la législation britannique comme plus favorable que la nôtre à la liberté individuelle. Jusqu'à présent l'avantage est tout de notre côté; et si sur quelques points, comme nous allons le démontrer^ la préférence pourrait être accordée à cette législation étrangère^ ne soyons pas du moins
ai 6.- APPLicATiorr
plus exclusifs "dans notre admiration que dans notre blâme.
Un grave reproche que Ton est fondé à adresser à la législation anglaise, c'est qu'elle autorise les membres du conseil privé, et le secrétaire d'état (c'est-à-dire les agens du pouvoir exécutif), à délivrer un ordre d'arrestation dans des cas extraordinaires.
Si, en thèse générale, le pouvoir exécutif ne doit jamais exercçr les fonctions attribuées à l'autorité judiciaire ,^ ifest surtout relativement aux actes qui concernent la liberté individuelle des citoyens. L'ordre d'arrestation émané d'un ministre n'est autre chose qu'une lettre de cachet^ et il est fâcheux que la loi générale autorise elle-même une telle usurpation de pouvoirs, que dans les monarchies absolues on flétrit du nom d'arbitraire.
Lorsque parmi nous des lois temporaires autorisèrent, à diverses époques, les ministres à décerner «des ordres d'arrestation, chacun se récria contre ces mesures exceptionnelles, qu'on eut besoin de justifier, en exagérant les circonstances politiques dans lesquelles nous nous trouvions alors : mais du moins ces lois, flétries en quelque sorte par la réprobation publique , n'eurent qu'un règne passager, et leurs dispositions ne furent jamais consacrées par nos Codes.
Sans doute. Ton peut dire qu'en déférant à de
• tels» ordres d'arrestation, l'Anglais n'obéit encore
qu'à la loi, puisqu'elle autorise le secrétaire d'état
DBS PRiifciPEs. a l'y
k ies "délivrer : mais si la loi est arbitraire ou tjrannique; si elle opère, en quelque sorte, un déplacement de pouvoirs, et transfère à des fonctionnaires dans la hiérarchie administrative, des dix)its que le» magistrats devraient seuls exercer, la liberté individuelle nest plus qu'un vain mot; et l'on peut ainsi, par des envahissemens successifs, légaliser tous les actes qui y portent attjeinte.
En résumant les observations qui précèdent , il est évident que la législation de l'Angleterre est bien moins favorable que la nôtre à la liberté individuelle: i". en ce que, dans les matières purement civiles, elle permet l'arrestation du défendeur, par cela seul qu'il n'a pas déféré à la citation réitérée qu'il a reçue pour se présenter devant le magistrat, et avant qu'aucune espèce de condamnation ait été prononcée contre lui ^ ; 2**. en ce que cette législation se compose d'une foule de documens épars qu'il est difficile de réunir, et que les simples citoyens ne peuvent trouver nulle part; de sorte que l'on ne peut raisonnablement admettre la présomption que la loi est connue de tous ceux qui lui doivent obéissance; 3°. en ce que lels crimes et délits ne sont définis ni caractérisés avec précision par aucune loî, et que la qualification du fait , ainsi que la quotité de la peine, sont pour ainsi dire livrés à l'arbitraire du juge, au lieu d'être réglés par la loi elle-même; 4°. en ce que le droit
^ Voyea > sur ce point , l'analyse de la législation aa- ^laise, vol. i"., page 29.
3l8 APPLICATIOM
d'arrestation est accordé à un trop grandjionibre d agens et de fonctionnaires subalternes , aiitorM$ à employtsr les moyens les plus lîgoureux: pour s assurer de la personne de l'accusé; 5°. enfin, en ce que les hauts fonctionnaires, agens immédiats dn pouvoir exécutif, peuvent eux-mêmes, dans certains cas , délivrer des ordres d'arrestation.
Maintenant, nous arriverons à une conséquence toute diflEérente dans les rapprochemens auxquels nous allons nous livr^ : et c'est avec la. même franchise que nous reconnaîtrons, sur div^*s' points, Tincontestable supériorité de la législation anglaise.
D'après la marche tracée par notre Code d'inslTuction criminelle , un délai de plusieurs jours doit nécessairement s'écouler avant que le prévenu livré au magistrat puisse être rendu à la liberté , lors même que la plainte ou la piévention dont il est Tobjet ne se trouve nullement fondée.
En e£fet, aux termes de l'article 6i , ^ juge instructeur ne peut faire aucun acte d'insteuction ou de poursuite , qu il n'ait donné communication de la procédure au procureur du roi , afin que celui-ci fasse les réquisitions convenables ; ensuite le juge d'instruction fait son rapport à la diambre du conseil , qui déclare qu'il n'y a pas^ lieu à suivre, si les juges qui la composent sont d'avis que le fait ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention , ou qu'il n'existe aucune /charge contre l'inculpé. (Art. 128.)
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Sausdoiftte , lorsque riiâputatkmcanâigiiép dans la plainte ne présente en elle-même aueun oarsactère de cfioiinalké ^ C(Hiime le prévenu n'est pas arrêté provisoiremeiit, les lenteurs inséparables de cette sorte de procédure préparatoire ne peuvent lui occasioner un préjudice grave.
Mais lorsqu'il s'agit d'un criiafte, pour lequel la loi eai^ l'arrestation provisoire du prés^nu , il peut arriver que les explications pas: lui données dès son premier interrogatoire, ne laissesil; ancun doute snr son innocence ; cependant le juge d'instruction x^ pent seul pi^noncer son renvoi ; il faut toujours que la procédure soit communiquée au ministère public, et que la chambre du conseil rende son ordonnance; de sorte qu'un intervalle de plusieurs jours , quelquefois même de plusieurs fiemainee , est indispensaUe pour qu^iDu rende la liberté à celui qui en a été privé sans motife , «ur une accusation téméraire.
Cet inconvénient ne peut avoir lieu d'après la législation anglaise. Le juge de pais:4evâM lequel doit être conduit tout individu ari^é ost tenu d'examiner sans débU les circonstances du délit allégué y en prenant par écrit ies réponses du prisonnier, etrinformation de ceux qui Tamènent. S'il résulte clairement de cette première enquête , ou qu'il n'y a point de délit , ou que le prévenu n'en est pas coupable , il est aussitôt renvoyé de l'accusation.
On ne peut qu'«pplattdir à ia sagesse d'une tdle disposition ; c'est use des araéliofrations que nous
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aurons l'occasion d'indiquer dans notre législation criminelle.
D'un côté , si la justice exige la répression des délits et des crimes, elle veut aussi qu'on ne prolonge pas sans nécessité la détention de celui qui a été injustement accusé.
D'un autre côté , la loi doit être d'accord avec elle-même ; .puisqu'elle investit le juge d'énstruction d'une ^utoisiité suffisante, pour ordonner des -mesures plus ou moins sévères contre l'inculpé, suivant la nature de l'accusation qui pèse sur lui , . on . ne voit pas pourquoi cette autorité n'a plus la même latitude , lorsqu'il s'agit de rendre a la . liberté et à sa famille celui qu'une injuste prévention ou une plainte calomnieuse avait signalé à la justice.
Sur ce premier point , la législation anglaise est préférable à la nôtre.
L'avantage appartient encore à cette législation étrangère. dans les dispositions relatives à la mise en lih^lté '|u:ovisoire du prévenu.
La grande . diflférence consiste ici en ce que les lois anglaises considèrent comme un droit ce qui parmi nous n'est accordé que comme une/ai^eur; l'on conçoit que, d'après une manière de. voir si opposée, il doit exister peu d'analogie dans les principes que les deux législations consacrent sur cette matière importante.
Voici , eu effet , le résumé des dispositions de notre Code d'instruction crimiiielle sur la mise en liberté provisoire : «La liberté provisoire 71^ j>ew^
DES FRINCIPCS^ 221
Jamais être accordée au prévenu , lorsque le titre de Faccusation emporte une peine afflictive ou infamante. (Art. ii3.) — Si le fait n'entraîne qu une peine correctionnelle,, la chambre du con-: seil, sur la demande du prévenu et les conclusions du ministère public , peut- é^rdonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté , moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure , et pour lexécution du jugement. (Art. ii4- ) — J^^ demande en liberté , provisoire sera notifiée à la partie civile, qui, ainsi que le procureur du roi, est^ appelée à discuter la solvabilité de la caution offerte. (Art. iiô et 117.) — Le cautionnement ne pourra être moindre de 5oo francs; et dans le cas où il est résulté un dommage du délit, le cautionnement sera triple du dommage , tel qu'il aura été arbitré à cet effet par le juge d'instruction. (Art. 119.)»
Voici maintenant les principes que la jurisprudence anglaise consacre sur cette matière.
Dès que le juge de paix a procédé à l'interro^ gatoire et à l'information préalable (ce qui doit avoir lieu sans délai , comme on l'a fait remarquer), si le soupçon contre le préifenu est fondé y il doit être mené en prison , ou donner caution et sûreté quil reparaîtra quand il sera sommé de répondre aux charges de faccusation^
Le statut d'Edouard I". et VsiCte d'habeas cor-pus déclarent que ce serait une offense , une injustice, de la part du magistrat, contre la liWtè
2aa AWUCATION
dffs citojeofir, que cb refuser ou différer le oai»tionnement à celui c/ai en e&t susceptible.
D'autres statuts icbéfendènt aux jugea d'exiger un cautionDeineiit plus fort qae la nature du délit ne le reqmert«
Ce n'est guère qu^ dans les. apcusfttioo0 de trahison et de meurti^e, que les juges^ peuvent ne fuser la liberté sou5 eautiou à ui^ citoyen domi* cilié et d'une réputation honorable; encore mâne, selon les circonstances de l'accusation , la cour du banc du roi, ou un juge de cette cour, peut naettre Taccusé en liberté soue^ caution pour quelque crime: que ce soit, même p«ur trahison, ou n^urtre, parce qu'il y a des cas très^rares , k la vérité , où il se^ rait dur et injuste d emprisoiiner un citoyen cb& bonne réputation^ tout soupçonné qu'il serait d'un délit très-grave.
Ainsi , sur les deux points qui nécessitent une distinction , les lois anglaises consacrent des principes bien différens de ceux de notre Code.
D'un côté , dans les accusations' les plus graves (celles, de trahison et de meurtre, qui peuvent entraîner une condamnation capitale) , il n'est pas interdit d'une manière formelle de mettre l'acci^ en liberté sous caution ; seulemept c'est au ma^ gistrat d'une juridiction supéideure qu'une telle faculté est accordée dama ce cas.
D'un autre côté, dans les poursuites ordinaires ( et dans cette catégorie la législation anglaise e€»nprend nonnseulemeat tous les délits qui sool de la cooipétence de no» tribunanx correctionnels.
DES PRIUGIPfiS. 2!23
maïs encore plusieurs crimes qui rentrent dans les attributions de nos cours d'assises ) , ]a mise en liberté sous caution ne peut être refusée au citoyen domicilié ; ce n'est pas une faveur qu'il doit solliciter du magistrat , mais un droit qu'il tient de la loi , et dont celui-ci ne peut le priver sans se rendre Goupable d'un attentat à la liberté individuelle.
Ainsi se trouve consacré 1^ principe qui devrait servir de base à toute législation criminelle : qu'un citoyen ne doit le sacrifice de sa liberté à l'intérêt public que quand cet intérêt le réclame impérieusement.
Il est un autre point de vue sous lequel la législation anglaise l'emporte encore sur la nôtre: c'est par rapport aux moyens prompts et certains qu'elle ofl^ aux prévenus, soit pour faire cesser une détention illégale, soit pour mettre un tera^ie à un emprisonnement arbitrairement prolongé.
If os lois contiennent des prescripticms très-sages relativement aux devoirs des juges préposés à l'instruction et au jugement des a&ires correc** tionnelles et criminelles.
Elles fixent avec une précision extrême des délais trè»-eourts dsins l'intérêt du prévenu qui sonf-i fre la privation de sa liberté , tandis que l'instruction criminelle suit ses diverses périodes ; mais la négligence de l'un des magistrats qui participent à cette instruction, peut avoir pour le malheureux prisonniBr les conséquences les plus désastreuses : des semaines, des mois peuvent s'écouler au lieu
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de ce petit nombre de jours calculés par le législateur avec un religieux scrupule ^ ; le temps d'une captivité cruelle et injuste». quand elle n'est pas rigoureusement nécessaire 9 sera doublé , triplé peutêtre ; et il n exibte pour le prévenu aucun moyen de la faire cesser.
Ici notre loi manque évidemment de prévoyance et de justice.
Quand des voies légitimes sont toujours ouvertes à celui qui sollicite l'application de la loi, un détenu doit-il être condamné a souffrir une atteinte grave à. sa liberté, en présence des dispositions législatives qui la protègent?
Quand la loi punit, dans uu simple particulier, l'infraction des obligations qui lui sont imposées , une telle infraction pourraiirelle demeurer impunie parce qu'un magistrat s'en est rendu coupable > et qu'il s'agit seulement de la liberté d'un simple citoyen ?
Les rédacteurs de notre code pénal ont été trop préoccupés des intérêts du pouvoir. Il leur a semblé que tous ses agens devaient être couverts d'une sorte d'inviolabilité; si une part très-large leur a été faite dans la répartition des droits ^ il était indispensable du moins de donner quelques garanties
^ Cette supposition n'est pas ici dénuée de tout fondement ; car nous avons rapporté dans ce vol. , page 43, une circulaire de M. de Serre , alors garde-des-sceauï, qui signalait plusieurs abus eiti-émement graves dans l'instruction des procès criniincls.
à l'intérêt privé pour raccomplissément des dei^oirs qui leur sont imposés.
C'est ici surtout que la législation anglaise offre un prompt remède à l'accusé contre la négligence ou l'excès de pouvoirs du juge.
Nous avons rapporté, page 80 du i*'. vol. , l'acte dihabeas corpus y qui est le palladium de la liberté civile en Angleterre ; sans qu'il soit nécessaire d'en reproduire les termes, il suffira de remarquer ici qu'il n'existe pas un seul cas dans lequel un citoyen illégalement arrêté, ou arbitrairement détenu après une arrestation légale , n'ait la certitude d'être promptement rendu à la liberté.
. Enfin, il est un dernier point de vue sous lequel on ne peut s'empêcher de reconnaître que la législation anglaise est bien préférable à la nôtre , en ce que la protection qu'elle accorde à la liberté des citoyens n'est jamais illusoire.
Nous avons montré qu'en France aucune voie ' n'est ouverte au détenu, pour faire mettre un terme à sa captivité , inutilement prolongée par la négligence du magistrat ; car les réclamations qu'il peut adresser à ses supérieurs dans la hiérarchie judiciaire, ne doivent pas être considérées comme un recours légal, puisqu'on peut n'en tenir aucun compte.
Mais, du moins, quand il n'est pas seulement
victime d'une simple négligence ; quand il a à se
plaindre d'un acte que la loi qualifie délit ou crime ,
de l'arrestation illégale de sa personne, ou de la