‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 11 sur 38 · Tome II. i · texte numérisé non relu

Tome II. i

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prolongation arbitraire de sa captivité, obtiendrat-il cette satisfaction complète, qu'on ne refuse jamais à cekii qui a éprouvé un dommage dans sa personne ou dans sa propriété? La société ellemême, intéressée à la répression des crimes et délits de tout genre, obtiendra-t-elle une réparation éclatante pour l'attentat commis contre la liberté d'un citoyen ?

Non ; et nos lois n'offrent ici à ces deux intérêts sacrés qu'une protection souvent inefficace.

D'une part , elles ne prononcent pas de peines assez sévères contre les fonctionnaires publics et les agens de l'autorité qui se rendent coupables d'un attentat à la liberté individuel^. (Fbjez, à cet égard , les observations que nous avons faites dans ce volume , pag. 5 , et que nous ferons dans le chapitre suivant. )

D'autre part, la voie judiciaire n'est ouverte à la partie lésée par un délit de ce genre, que lorsque l'autorité administrative lui a permis de poursuivre le fonctionnaire public ou l'agent de l'autorité qui s'est rendu coupabk d'un abus aussi grave; et Ton conçoit que cette formalité préalable peut être assimilée plus d'une fois à un déni de justice.

Il n'en est pas de même en Angleterre.

La moindre atteinte à la liberté individuelle y est punie d'une manière très-sévère.

Ainsi, le gardien d'une maison d'arrêt, qui ne représente pas sans délai la personne du prisonnier, quand il s'est adressé au magistrat compétent, pour apprécier la validité de son emprisonnement,

OU qui ne délivre pas, dans les six heures de la demande qui lui en est faite y une copie de Tordre d'arrestation, est passible d'une amendé de 2,5oo fr. , ou de 5,ooo fr, et de la destitution dé son office.

Le lord chancelier, ou le juge qui, sur la demande d'un détenu, refuserait de lui délivrer un writy ou ordre au magistrat local de s'informer des causes de sa détention , est puni d'une amende de 5oo liv. sterl. ( i2,5oo fr.).

Enfin , le fonctionnaire public qui donnerait Tordife de transférer en Ecosse, en Irlande, ou dans tout autre lieu , souâ la domination ou hors la domination du roi, un sujet du roi, autres que ceux qui, convaincus et jugés, demanderaient à y être transportés , et les agens qui exécuteraient un tel ordre , encourraient la peine de la confiscation et de l'emprisonnement à vie.

Ce n'est donc pa» seulement à l'égard des simples particuliers , mais à l'égard des agen$, des . fonctionnaires publics et des magistrats les plu» élevés en dignité, que la législation atiglai^ se montre sévère , lorsqu'il s'agit de venger l'atteinte portée à la liberté d'un citoyen.

Mais il convient surtout de faire remfirquer que le pouvoir n est pas ici juge dans sa propre cause ; que tous sont également soumis à l'autorité de l« loi et à celle de la justice; que le sujet de S. M. Britannique n'a pas besoin de solliciter comme une faveur ce qui est un droit pour chacun, la faculté de jpoursuivre la punition et 1^

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réparation d'un délit , quel qu'en soit Tauteur; et que le lord chancelier lui-même ne jopit d aucun privilège et d'aucune immunité , lorsquele citoyen le plus obscur le poursuit devant les tribunaux comme ayant commis un abus de pouvoir à son préjudice.

C'est là, nous l'avons déjà dit^ et nous ne saurions trop le répéter, la véritable garantie contre les atteintes portées à la liberté individuelle. Tant que l'accès des tribunaux ne sera pas ouvert à tous , les opprimés; tant que le citoyen , illégalement arrêté ou détenu , sera obligé de s'adresser à des fonctionnaires publics révocables, pour se faire autoriser à poursuivre devant les magistrats de la loi , les agens de l'autorité dont il aura à se plaindre, la législation répressive des attentats contre la liberté ne nous offi*ira qu'une garantie illusoire.

En résumé , si , sous ce dernier rapport et sous quelques autres, les lois anglaises l'emportent sur les nôtres dans plusieurs dispositions importantes, notre législation criminelle doit incontestablement obtenir la préférence.

Sans doute, elle est susceptible de plusieurs améliorations ; et sans la prendre entièrement pour modèle , nous pouvons emprunter à la législation d'Angleterre quelques-unes de ses dispositions.

L'honneur de l'invention est rarement un mérite pour le législateur; au contraire, ses innovations ne sont pas toujours sans quelques dangers. Il en est des lois comme de certaines armes, on n'est assuré de leur bonté qu'après les avoir éprouvées;

quand nos hommes d'état réaliseront le projet, trop long-temps ajourné , peut-être, d'une révision complète de la législation criminelle , ils sauront sans doute profiter à la fois de notre expérience et de celle de nos voisins.

Dans cette confiance , et comme il s'agit ici d'une dette commune , pour l'acquittement de laquelle chacun doit apporter son tribut , nous allons indiquer les principales améliorations ou modifications dont nos lois criminelles nous paraissent susceptibles.

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