‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 9 sur 38 · T0M£ II II · texte numérisé non relu

T0M£ II II

I^a ^ AFPi;i€ATIOff

cooscrver «et exercer ces droits dans toute ieor plé-» iiitude; ils passent au corps sodsil , ou à k réunion deis individus formant la nation. Maïs «i le ccHrp8> social ne peut s'adnoiinistrer lui-même, H faot que* celut ou ceux qui , sous ]e nom de roi , d^éiat ou de gouvernement y sont diai^és de ce soin, eomp-» tent sur Fiobéissance de cbaqne membre de la. grande famille , puisque , sans cela , toute administratioo dans l'intérêt commun deviendrait impossible; et comme, dans ce cas, tous les moyens d^jissurer à chaqueciiojen la conservation d'es droits qm'il s'est réservés se trouvent dans ]es ma.ms du chef ou de Tétrc moral qui coi^stitaie le gouvernement, celui-ci, par sa surveillaxtce, pa^aa pii:otec* tion, rend à chacun l'équivalent de son obéissance, aind que des sacrifices qnil a faits à Tintérêt général.

Du reste, cest la conclusion à laquelle J.-J. BiMSseéu arrive luif-mêmedans une autre partie de son ouvrage.

«Le pmivoir souverain tout absolu , tout sacré , tont inviolable qu'il est, ne passe ni ne peut' passer les bornes dm conventions générales ; et tout homme peut disposer librement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par cqs conventions ;»de sorte que le souverain n'est jamais en droit de charger un sujet plus qu'un auti^, parce qu'alors , l'affiiire devenant particulière , son pouvoir «['est plus compétent. »

<( Ces distinctions une fois admises , il est â faux qite dans le contrat ^cial il y ait , de la part des

DË& PRINCIPES. ï6'i

pârjtiqiltôil^ , aucune renonciation véritable, que leur situation , par Tefifet de ce contrat, se ti'oûve réeUement préférable à ce qu elle étaitauparavant ; ^*a au lieu 4'uâe aliénation , ils nont fait qu un écbai^e avantageux d'une manière d*être iiicer^ Xsibiè et piréeairie., contre une autre meilleure et plus save; de Tindépendance naturelle contre leur liberté; du pouvoir dé nuire k autrui contre l-^ur propre ràreté; et de leurs forées^ que. d'autres pourraient soumettre ^ contre un droit social que L'umon sociale rend in^mcible. Leur vie même,' ipkïis oatAé^mam à Fétat , est essentiellement protégée ; et lorsqu'ils l'exposent pour sa défense , qu^ tbat-ik alors que lui rendre ce qu'il ont reçu de lui ? que ibnt*ils, qu'ils ne feraient plus fréquemment , et avec plus de dauger, dans Tétajt de naturel^ lorsque, livrant, des combats inévitables, ils défendraient, au péril de leur vie , ce qui leur ^ert à la oonservier? Tous ont combattu, au besoin, pour la patrie, il est vrai; mais aussi nul |i a jamais à combsattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore à éourir, pour Gie qui fiiit ^otre sûreté , une partie des risques qn'il nous faudrait courir pour nous-même sitôt qu'elle nous serait ôtée ?»

Voilà comme s^exprime cet hoi»me qu'on a VDubi s^ignaler comme l'eimi^tni des goûvernefnens. Il appelle sacré pt inviolable le pouvoir du souverain seulement : il veujt , et tous les bons esprits partagent cette opinion, qœ la convention générale soit respectée par le souverain coQ^me par le sujef; loi-même , et que celuirci puisse disposer li-

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brement de ce qui lui a été laissé de ses biei^ et dd^ sa liberté par cette convention. Ce n'était pas, sans! doute ^ la docirine du cardinal Mazarin, qui voulait qu'un rai pût disposer à go« gi^ de la vie et de la fortune de ses sujets ; ce n est peut-être pas non plus celle de ces lâches courtisans^ les ennemis les plus dangereux des rois , aux yeux desquels les^ chartes et, les constitutions j destinées à fixer les droits des pçuples et du trône ^ ne sont que des concessions obtenues delà faiblessed'un monarque, et qu'il peut révoquer quand il le juge convenable^

Il n'était pas l'adversaire de la civilisation , celui qui en faisait ressortir les bienfaits avec tant de Iranchise et d'énergie ; celui qui préférait la liberté y dont tout gouvernement sage doit faire jouir les^ citoyens, à l'indépendance naturelle qui est l'apanage de riiomme ; la sûreté , au pouvoir de nuii-e à autrui; et le droit à laybrce.Sahs doute, s©u amour ardent pour la liberté a; pu: entraîner sa* plume d^nS; quelques écarts;, mais J.-J. Rousseauest Ikm de ces hommes dont les erreursellestmémeS' ont quelque chose de respectable-, parce. qu'elles' prennent leur source dans les sentimens les plusgénéreux.

IJne seconde question se présente ici à notre examen • est-ril, vrai qu'un peuple ne puisse réellement jouir de la liberté civile, que lorsque la puissance législative réside dansJe corps même des citoyens?

Plusieurs écrivains ont soutenu l'affirmative dans ^ les années qui ont immédiatement précédé: notre . révolution, notamment l'auteur d'un ouvrage pu--:

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biié à Amsterdam, en ^'J^'Jj sous le titre de Ma-. nuel de V Homme libre , ou Exposition raisonnée des principes fondamentaux du droit politique ; et oelui du Catéchisme du citoyen , ou Elémens du droit public français , par demandes et réponses^.

Voici quelques extraits du chapitre VI de ce dernier ouvrage :

ce Des droits communs à tous les membres de tétat.

D. » Qu entendez-vous^ par la liberté civile ?

R. » J'entends l'indépendance personnelle de ehacun des membres du corps ^cial, de toute autre puissance que la puissance législative?

D. » Comment la dépendance de ce seul pouvoir et l'indépendance de toute autre remplissentellesFun des principaux butsde l'institution sociale?

R. » C'est que le premier bu{; de cette institu* tion étant la sûreté et la conservation des associés; et le pouvoir législatif devant, selon l'ordre essentiel des choses, résider exclusivement dans le corps politique , tant que le citoyen ne dépendra que de cette autorité, sa personne jouira de la

* Le titre de ce dernier ouvrage semblerait indiquer qu'it a été publié pendant le cours de la révolution ; mais il n'eà est pas ainsi : j'en ai deux éditions absolument semblables. Tune in-i2 publié à Genève en 1787, l'autre in-S*. publié en Prance en 1788. Dans l'avertissement qui se trouve en tête du volume /il est dit, que la i". édition étatit épuisée depuis long-temps, on a pensé que celle-ci serait fevorable^ ment accueillie du pqblic.

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santé la plus parfaite qtte Ton puisse tnoralemeDl imaginer....

D. » C'est donc à dire qu'il ne peut y aybirde liberté civile, et par conséquent de sûreté per* tonnelle, que dans les états où Fàutorité législative réside dans le corps même des citoyens ?

R. » Rien n est pliis vrai ; puisque dans un état de choses contraire, Fautorité souveraine, n'ayant vers le bien de la société aucune direction nécessaire et essentiellenient permanente, ne peut don^ ner & ses membres Qu'une sûreté précaire ^ et qui, à propreaient parler , ne mérite pas ce ncast.

D. » Mais les décrets généreux du pouvoir lé-« gislatif ayant besoin, pour être particularisés et appliqués aux individus , de jj^asser par le canal des magistrats^ ou dépositaires de la puissance exé êutive , cette action des magistrats sur les membres individuels ne porte*t-*eUe pas atteinte à leur liberté civile?

R. » Non; parce que lés magistrats sont pure^ nient et simplement les organes du pouvoir légis" lalif , qui , par sa nature , ne Voulant jadiaîs parler aux individus , est obligé de de fdire entendre par la bouche du magistrat : dans ce cas , on ne doit les regarder que eomme des instrumiens mis en action par la volonté générale, et dont chaque citoyen doit suivre l'impulsion, en vertu des conventions primitives qui soumettent chacun des associés \x la volonté de tous. Ainsi cet empire du pouvoir exécutif sur le citoyen ne peut nuire à la liberté civile des individus, puisqu'il n'est

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autre <ïhose que Tempire même de la volonté générale« Mais observez que cela n'est vrai que lorsque le magistrat parle an nom de la volonté générale; et que y du moment quil s'écarte de ses décisions y ou qu'il leur substitue les siennes propres y ses ordres cessent d'être l^itimes; le citoyen est obligé de lui refuser son obéissance , et le corps politique de k punir de so» abus d'autorité.

D. » Que résulte-t-il de ces principes ?,

R.nH résulte premièrement que, 1» liberté de chaque ciloyen étant sous la protection des lois et du corps social, ni particulier , ni magistrat , ne peut , sans Favea des lois , priver vn membre de Tétat, de l'exercice de cette liberté; qu'une eatreprise pareille est une infraction décidée du conti'ï^ primitif, une insulte faite à l'autorité législative, et un attentat contre les droits de l'humanité; que des délits aussi multipliés exigent que la nation secoure l'opprimé de tout son pouvoir, punisse l'oppresseur ^ et l'obligie à une réparation autbemique.

D, » Il n'est donc point permis à aucun magi»- U*at, soit suprême, soit subaltone , de £orcer arbitrairement un citojen de quitter sa patrie, ou de se reléguer dans une partie de l'état^ en bii interdisant le séjour des autres lieux?

R* » Non ; on parril ordre serait une violation de la libellé du citojen , et par conséquent des droits de la nation. Aucun membre de la société ne peut être privé de la jouissance de scm sol

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natal , de la protection des lois , d« sa patine , et de la faculté de se transporter, suivant sa vch Ion té ^ dans toutes les parties de Fétat, que par ces mêmes lois, et dans :1e cas où il se serait rendu coupaible envers le' corps de ses concitoyens, ou seulement l'un d'entre eux. »

' L'auteur, anonyme de louvrage dont nous venons de recueillir cet extrait consacre ici plusieurs principes dont il est impossible de contester la sagesse.

Ainsi, il explique bien que, dans un état quelconque , la liberté civile suppose toujours l'obéisr sance à la loi , qui est la règle commune à tous les membres de la société, et sans l'observation de laquelle l'saiarchie existerait bientôt entre les cir toyens.

Il prouve, d'une manière non moins satisfai-r iiante, que cette liberté civile n'a rien d'incompatible avec l'obéissance au magistrat , qui n est que l'organe de la loi) et il établit, à cet égard, une distinction qui doit frapper tous les ^ns esprits, entre Yautorité légale du magistrat et Yabus de son pouvoir.

.Si , dans le piemier cas, il est du devoir des citoyens de se soumettre à des décisions auxquelles la loi elle-même sert de base, l'obligation de IV béissance cesse, et le refus est légitime , lorsque le magistrat substitue sa volonté à celle du législateur : ce n'est plus qu'un acte arbitraire , une usurpation de la puissance souveraine, contre laquelle chacun doit- protester. Celui qu'un acte de cette

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nature atteint ou menace , n est plus qu'un opprimé auquel le corps social tout entier doit appui et protieçtion.

Faisant une application particulière de ces principes aux décisions d'un magistrat qui porteraient une atteinte directe k la liberté d'un citoyen , en Tobligeant à quitter sa patrie, ou à se fixer dans un lieu quelconque qu'il lui serait interdit de quitter /Fauteur démontré qu'une décision de cette liature, qui ne serait pas la conséquence dune condamnation criminelle, et l'application directe d'une disposition législative, constituerait l'infrao-^ tion la plus grave au pacte social;

Mais il est impossible d'admettre cette doctrine de l'auteur, «qu'il ne peut y avoir de liberté civile, et par conséquent de sûreté personnelle, que dans les états où la puissance légistatwe réside dans le corps même des citojens. »

En premier lieu, d'après cette opinion, aucun état moderne ne jouirait de la liberté civile, puiS'qu'il n'en existe pas un seul où tous les citoyens individuellement soient appelés à concourir à la confection des lois.

On conçoit qufi, dans l'enfance des Sociétés, et dans quelques anciennes républiques^ dont la po* pulation était renfermée dans une seule ville, ou n'occupait qu'un territoire peu étendu , tous les citoyens aient pu être appelés à l'exercice de la puissance législative; mais dans l'état actuel de la civilisation , où chaque nation comprend une population considérable, il est impossible que tous

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les habilaiift ^scmeourent > h ^onfeetioB ^e leurs

£n jecoad lieu , la fiction est mise ici à la {>laee 46 la réaUté; on dit que la loi e»t yex|>res9iott de la volonté générale ^ non que diaque citoyen ait été individuellement appelé à manifester cette volonté , maià parce que des mandataires y qui agis- I sent en vertu du pouvoir formel 00 tacite du corps social y sont chargés de discuter les lois qui doivent | le régir. Si Von roulait prendre à la lettre Topi* I nion que nous discutons , on ne pourrait l'admettre à r^ard des états républicaiiis ou démocratie | ques , dans lesquels le ponvok législatif est exereé 1 par une assemblée, sous une dénomination quel- I

^ <c La manîèrjs de reçueSUr les ftuffi*ages d'une natimi par la seule voie de ses dépntés , s était introduite généralement en Europe ; elle il'avait point été connue des anciennes républiques , qui toutes étaient nées dans Tenceinte d'une seule ville ou dans l'enceinte de quelques bourgades. Cet usage ne fut pa^ moins incoanu auY nations qui déti*titsîrent Feaopire Vociaifi. Cher la plupart de ces peuples, tout guerrier exerçait personnellemeot son drcit de suffrage; et leur dispersion dans les vsistes provinces qu'ils avaient conquises de l'empire romain , ay^nt rend^^ Jeui-s assemblées plus difficiles et plus rares, en abolit enfin la coutume. Des causes semblables ayant eu partout les mélaes influences, on vit , dans rintervalle de quelques années, l'usage des représentans s'établir successivement dans presque tous les pays. Cbez les Anglais en 1265, en Ajlemagpe 27 ans plus tard , chez les Français en i3o3 , en Ecosse en l'année i3o6, en Espagne vers i55o^ les Polonais l'adoptèrent seulement en 14^7. » Rulhière , Hist. de l'anarchie 'de Pologne, Uv. I«^, page 26 et 27.

D^s^mtiimKs. 171

conque ; puisque la k^i n^est en réàlM^ipie rç)iprë$sioii de la volonté de cette assemblée lé^d^ve , et Don celle des citoyens qui l'ont aiBStitoée.

£n troisième lieu ^ il exiilte toujours une délé^ gation plus ou moins directe dans un gouverne*^, ment quelconque. Le premier roi fut l'élu de sa nation; g est aussi par le chois du peuple qpe quelr ques-uns des citoyens furent appelés k l'adminis^. . tration, sous lé titré de sénat , de congrès, de députés > ou soits tout autre titre analogue; la nation ne peut être considérée contme étrangère à k» puissance législative ^ lorsqunUe l'exerce ainsi par Tintermédiaire dé ses déléguée ou rejMrésentans.

Saïis doute , si la loi n'était que l'eïpressioû um^ que de la volonté d'un monarque absolu ,. comnote dans l'état despotique , il serait vrai de dire qu<3 leiB sujets ne jouissent en aucude manière de la liberté civile; puisque la loi, qui doit régler côtte liberté et en déterminer letendue^ peut, h chaque instant, . être modifiée on rapportée par le pouvoir de qui elle émané. Mais il ne saurait en être ainsi dans }a lifonarcbietempéi'éé^ où la nation a une part plus ou moins directe à lexercice de la puissance légisr lative, au nniyen des grands cwps investis du droit de remontrance ou d'enregistrement; et surtout dans les gouvernemens constitutionnels ^ où les députés de la ndtion participent d'une manière di-^ recte à la confection des lois, et forment l'une des branches du pouvoir légisUtif.

En quatrième lieu, etenfin, les témoigliages de

l'histoire repoussent cette opinion , « qu*il ne peut y avoir de liberté civile que dans les états où l'autorité législative réside dans le corps même des citoyens ; » et sans qu'il soit nécessaire de remonter à ces anciennes républiques, dont les institutions et les moeurs peuvent avoir été dénaturées par de vieilles traditions , il suffit de citer ici Torganisation de la république. célèbre qui a donné à l'Europe l'exemple de si fréquentes révolutions.

• « La Pologne (dit Rulhière, dans le cbap. i*'. ] de son Histoire) est gouvernée souverainement par 1 plus de cent mille^entilsbommes, un roi électif et | un sénat perpétuel. Le concours de ces trois aw-» ' torités forme la puissance législative. Cette multitude de gentilshommes s'assemble quelquefois à , cheval , dans une vaste plaine^ et tous les deux ans ils nomment des députés pour représenter c«tte assemblée générale de la nation, h

Ainsi , Ton ne peut dire que la plénitude de lautorité législative résidât^ en Pologne, <lans le corps même de la nation , puisqu en assimilant à la nation elle-même , soit les cent mille nobles réunis à divers intervalles, soit les députés quMk chargeaient de les représenter, un roi et un sénat perpétuel concouraient avec eux à la vConfection des lois.

Cependant aucun peuple ne conserva, comme les Polonais , on ne dira pas seulement l'usage , mais l'abus de la liberté civile. On pourrait dire de ces fiers républicains, qu'en se réunissant en so^ eiété , ils n'avaient pas voulu souffirir la moindre

DES PBINCIPES. l'y 3

atteinte à leurs droits naturels , surtout dans cette indépendance absolue qui ne peut être le partage de l'homme dans l état de civilisation.

Voici, en effet, comment s'exprime rhistorien judicieux que nous venons de citer.

«Leur liberté n'a point eu de première époque ; ils étaient libres avant qu'aucune histoire les eût nommés. On trouve sur leurs frontières un certain fossé qui marquait les limites de l'empire romain , seul monument qui doit rester de leurs iaincétres; et il était reçu autrefois, en Europe, chez toutes les nations qui n'avaient pas été subjuguées par les Romains, qu'un homi;ne libre ne peut être ni taxé, ni gouverné 9 que de son aveu. » Voilà sans doute le principe de la constitution polonaise.

(( Lunanimité des suffrages , dit ailleurs^ Rulhière, y fut toujours nécessaire pour prendre une résolution. Ils disent que leur république est une , et que leur société ne peut être rompue.

)) Loin d'avoir adopté cette maxime des monarchies, que la guerre cwile est le phcsi grand des maux y'ih ont donné à leurs soulèvemens mêmes une forme légale ; d'âge en âge , tout Polonais disait à ses enfans : « Brûlez vos maisons, et errez dans » votre pays les armes à la main, plutôt que de vous » soumettre à un pouvoir arbitraire. »

Assurément il est impossible de réfuter, par un' exemple plus concluant, l'opinion que nous com- ))attons ici; et quoi qu'en dise notre auteur anonyme, il faut reconnaître que , dans une forme de gouvernement quelconque, un peuple peut jouir

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de h Mbené dvUe, h îl partie^ à la pmaaKutoe ié^ gid^iive^ parlu>iiiéf]^oop«-sesm»yalttres.

Mais c'est moins Taufonté de laquelle émafient ]es lois, que ces lois elles-méoies , qu'il faut considérer pour sav<nr Jusqu'à quel point elles pro« tègent la liberté civile. Quand le peuple s'empare du pouviûr suprême par une i^volution subite , eeux que leur position sociale ^ ou leurs affections , rattachent à une autre forme de gouvernement, savent bientôt par expérience que ce n'est pas au despotisme d'un seul qu'on peut attribuer toutes les lois barbares et sanguinaires.

Ajoutons que ^ même dans une situation ordU-» naire, ceux qui gouvernent sont toujo^irs fescéê k abuser de leur autorité; et qu'ainsi que les monarchies les républiques eurent le€ii»t3rrans.

Voici comment s'espvifEie un homme qui se montra toujours l'emiemi de l'oppression, dans un écrit célèbre ^i/il composa sous les verrous.

» Qiie les lois soient promulguées par le monarque, les nobles ou rassemblée du peuple, ^i elles sont tyranniques, oà est la liberté? Les éphores de Sparte , les déuemvirs de Rcmie , les orateui^s d'Argos, les membres de le démocratie carthaginoise, ceux de l'oligarchie athénienne , ne furent pas moins tyrans que les plus (cniels tyrans de Fantiqyité. Socrate avait insulté impunément une foule de despotes, dans cette même Athènes qui le fît mourir en prison ; et cette w7/e libre ne put. supporter sa liberté. Je voudrais qu'on me citât, dans les ordonnances des monarques les plus abso-

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lus, mie loi plus insensée et plus odieuse que ce décriet solennellement porté par les Athéniens, qui dél^dsiiti sous peine de la s^iCj de jamais parler, dans quelque circonstance que ce fut, datttibuer aux dépenses de la guerre les fonds destinés aux spectacles. Je voudrais qu on m'expliquât quelle était la liberté d^une république où ira citoyen fut puoi de mort pour avoir osé ouvrir on avis eontrfiire k 4^elte étrange lot; où Fimpétueux Démosthène^ ]ui<-même, qui possédait au plus haut degré le courage de Tesprit, cette vertu si précie^j^ et si rare , n'osa pas faire directement cette proposition, bien que sa patrie fût dons le plus extrême danger. Je voudrais, enfin qu ou me uiontrât une constitution plus^ funeste, que celle où pour repousser la tyrannie, on violait les lois éterueUes de la ju^ice , c'est ce que faisait C ostracisme : eh! quavait-^oa de plus à redouter d'un tyran ^? »

L'auteur combat ici lopiaion de Montesquieu, qui vante la douceur de l'ostracisme, et dit que oaus aurions senti cela , si l'exil parmi nous étant toujours une peine , nous avions pu séparer l'idée de l'ostracisme de celle de la punition.

«Mais comment, s'écrie-t-il , un exil involontaire peut^il ne pas être une punitton ? Quelle dou-

^ « Des Lettres de cachet et des Prisons état , vol. i" ., p. 193.* On sait que cet ouvrage, publié pour la première fois à Hambourg en 1782, sans nom d'auteur et comme un ouvrée posthume composé en 1778, est sorti de la fdume de Mirabeau , et qu'il le composa lorsqu'il était détenu en 'vertu 4'une lettre de cachet.

176 APPLlCATÎOK

ceur trouve- t-on dans roslracisme? celle de rie point assassiner un innocent , ou du moins un citoyen non convaincu de crime? N'est-ce donc pas assez de le bannir de son pays ? Car l'ostracisme était un bannissement et non un exil * et à Rome il n y eut point de siècles où quelque noble ne fût mis à mort en vertu des accusations des tribuns^ ni d'injustice révoltante que l'ingratitude publique fomentée par la faction ne consommât. Le2$ Romains bannirent Camille ^ reléguèrent Scipion ^ exilèrent Cicéron après la mort de Catilina , et se livrèrent à des excès que n'eut pas outrepassés Catilina vainqueur; Rutilius reçut, dans un coin de l'Asie , le prix de son désintéressement ; Caton ^ qui seul n'eut de parti que la république, et ne succomba point sous les ruines de sa patrie, Caton se vit refuser la préture, et ne put jamais obtenir le consulat. Voilà le fruit de l'autorité conflée aux mains du peuple; et l'on est fondé à s écrier, avec Valère-Maxime , en voyant tant d'injustice et d'ingratitude envers les bienfaiteurs de l'état : Heureuse Athènes ! d'avoir encore trouvé, après des traitemens si injustes^ des citoyens qui aima&« sent leur patrie 1

« Nous lisQns, dans Plutarque, que dans la révolution de la démocratie, c'est ordinairement le plus mécjbant qui prospère et quî> s élève au plus haut degré ; et voilà ce que produisait l'ostracisme, qui était précisément un/3 révolution de la démocratie. Nous remarquerons que Solon avait mis en maxime, que c'est par les grands

DES ï>ftIlCCîPES. 1^7^

que les cités périssent , et par Tiniprudence du peuple quelles tombent dans les fers; or, c'est le peuple qui jugeait dans rostracisme. Voici les paroles que Platon met dans la bouche de Socrate.

(( La démocratie est Fenipire des méchàns ; et la multitude, lorsqu'elle jouit dé Tautorité, est le plus cruel des tyrans; or, le peuple exerçait , par Fostracismé, l'autorité la plus indépendante et la plus absolue. » Gicéron dit très-bien : « La témérité et la licence des assemblées populaires ont perdu leà républiques de la Grèce.» Le judicieux Polybe prédit, avec une sagacité admirable, la destinée de Rome : «Sa ruine, dit-il, sera l'effet des émeutes populaires, qui introduiront d'abord une domination ou tyrannie du peuple^ » Il regardait donc le pouvoir absolu du parti démocratique comme la corruption du gouvernement républi-^ cain. ))

Nous avons cédé au plaisir de citer un extrait assez étendu de l'ouvrage de cet éloquent écrivain ; d'un côté , parce qu'il donne plus de poids à l'opinion que nous avons émise : qu'un peuple peut jouir de la liberté civile sans exercer l'autorité législative; d'un autre côté, parce que Mirabeau prouve, d'après les témoignages unanimes de l'histoire, que c'est dans le sein des républiques qu'ont été rendues les lois les plus attentatoires à la liberté.

£n effet , sans parler de cette loi que notre auteur appelle avec raison insensée y odieuse ^ qui Tome IL 12

prononçait la peine de mort contre celui qui an* rait proposé de donner une destination plus utile aux fonds consacrés aux spectacles, il n'existe pas, dans les états despotiques, de disposition législative plus injuste et plus arbitraire, que celle par laquelle le peuple d'Athènes et de Rome s'attribuait le droit de bannir ses plus grands citoyens.

Les lettres de cachet, surprises quelquefois à la faiblesse des souverains, n'étaient pas obligatoires; et celui contre qui elles étaient délivrées pouvait se soustraire à leur exécution sans encourir aucune peine : d'ailleurs, c'étaient des actes secrets , clandestins, dont l'illégalité était reconnue par ceuxlà mêmes qui les sollicitaient. L'arbitraire se cachait, en quelque sorte, dans l'ombre, pour éluder la loi et attenter à la liberté d'un simple citoyen ; tandis que l'espèce de solennité qui accompagnait les décisions du peuple , quand l'ostracisme frappait un grand homme d'Athènes ou de Rome, devenait une sorte de scandale, et apprenait à ceux qui s'étaient distingués par de grands talens ou de grands services, que l'état pour lequel ils s'étaient sacrifiés ne leur garantissait même pas cette liberté individuelle assurée aux plus obscurs citoyens.

Il faut donc mettre au nombre de ces théories séduisantes > dont l'histoire des siècles passés et une expérience récente n'ont que trop démontré la fausseté, cette opinion généralement accueillie à là fin du dernier siècle, que la liberté réside

DES PRINCIPES. l'y g

essentiellement dans le gouverucment démocratique.

L'immortel auteur duConCrat Social étahlitqnH n'a jamais existé et qu'il n'existera jamais de véritable gouvernement de ce genre , parce qu il esZ contre Tordre naturel que le grand nonabre gouverne 5 et que le petit soit gouverné.

(i D'ailleurs, ajoute-t-il, que de choses difficiles à réunir ne suppose pas ce gouvernement? Premièrement, un état très-petit où le peuple soit facile à rassembler^ et où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres; secondement, une grande simplicité de mœurs qui prévienne la multitude d'affaires et les discussions épineuses; ensuite , beaucoup d égalité dans le rang et la fortune , sans quoi l'égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l'autorité- enfin, peu ou point de luxe; car, ou le luxe est l'effet des richesses, ou il les rend nécessaires ; il corrompt à la fois le riche et le pauvre, l'un par la possession , l'autre par la convoitise; il vend la patrie à la noblesse, à la vanité; il ôte k letat tons ses citoyens, pour les asservir les uns aux autres , et tous à ropinion : voilà pourquoi un auteur célèbre a donné la vertu pour principe k la république; car toutes ces conditions ne sauraient exister sans la vertu.

" Ajoutons qu'il ny a pas de gouvernement si sujet aux guerres civiles et aux agitations intestines que le démocratique ou populaire, parée qu'il ny en a aucun qui tende si fortement et si continuellement à changer de forme , ni qui demande plus de

„„CooJ.>

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vigilance et de courage ponr être maintenu dans là sienne. C'est surtout dans cette constitution que le citoyen doit s'animer de force et de constance, et dire chaque jour de sa vie , au fond de son cœur^ ce que disait un vertueux palatin dans la diète de Pologne : Malo periculosam libertatem , quam quietum servitium ^ .

» S'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement : un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » (^Contrat Social y liv* in, chap. IV.)

Ce n'est donc pas dans le gouvernement républicain ou démocratique que les hommes doivent chercher la liberté. Si un tel gouvernement pouvait s^établir aujourd'hui, il serait difficile qu'il existât long- temps dans sa pureté; les progrèî^ même de la civilisation tendraient à le corrompre, en établissant ces inégalités sociales qui sont incompatibles avec une telle forme de gouver* nement. D'ailleurs, les émeutes populaires, les intrigues de ceux que leur fortune , leurs talens, ou même leur ambition , appellent au pouvoir, exposent l'état à des commotions fréquentes ; et

^ Quand on a lu rhistoii^e de l'anarchie de Pologne, on demeure convaincu que la nation toute entière avait fait le choix du palatin de Posnanîe, père du roi de Pologne, duc de Lorraine. « L'amour effréné des nobles polonais pour la liberté 9 dit Rulhières, a introduit peu à peu les plus singuliers désordres dans leur gouvernement. L'opposition d'un seul suffisait pour balancer dans chaque délibération l'autorité de toute la république. )>

DES PRINCIPES. l8l

lorsque les hommes pensent être libres , ils ne font que changer tous les jours de tyrans. Enfin, si , au milieu de tant de commotions diverses, les ci-< toyens conservent encore cette liberté à laquelle ils attachent tant de prix , comme dans la république de Pologne, leurs divisions intestines les livreront bientôt sans défense aux conquérans étrangers.

On oppose à cette opinion , que viennent oon-^ firmer tous les témoignages de l'histoire, lexemple des Etats-Unis d'Amérique î mais au moment où ils se sont constitués en républiques , les Américains 3e trouvaient dans une position toute particulière.

En premier lieu, il s'agissait pour eux de secouer l'oppression de la métropole ; et pour des hommes opprimés, qui sentent leur dignité, il n'est d'autre refuge que la liberté.

En second lieu, les états de la confédération américaine contenaient une population peu nom-^ breuse , et se ' trouvaient presque tous renfermés dans un territoire assez resserré; Cfss deux circonstances, comme nous l'avons déjà fait remarquer^ étaient favorables à l'établissement du gouvernement républicain.

En troisième lieu, il s'agissait d'un peuple en quelque sorte vierge , que n'avaient pas atteint le luxe et la corruption de l'Europe , dont les manières et les habitudes durent aisément se prêter aux formes de ce gouvernement.

En quatrième lieu , et enfin , la constitution des États-Unis n'a pas fondé une démocratie propre-.

j83 application

ment dite; chaque état est gouverné par un congrès, et la confédération elle-même est soumise à l'autorité d'un congrès général , ainsi que d'un chef suprême, dans la personne duquel réside le pouvoir exécutif, sous le titre de président ; c est une espèce de monarchie représentative, avec cette différence que le chef de Fétat doit être choisi par le congrès général, et que ses fonctions né sont que temporaires.

Du reste, un demi-siècle s'est à peine écoulé de-^ puis l'organisation des États-Unis d'Amérique , et déjà une foule d'élémens concourent à rompre cette confédération , qui est le salut de tous les petits états dont elle se compose. L'augmentation rapide de la population ; les relations commerciales multipliées avec tous les états de l'Europe ; le séjour d'un grand nombre d'étrangers , qui apportent leurs mœurs aux nouvelles républiques ; des réputations militaires, qui ont dû acquérir une grande importance par la nécessité de se défendre contre l'invasion extérieure; enfin, de fâcheuses divisions dans le sein de la grande famille : tout concourt à faire craindre un changement politique dans le Nouveau-Monde.

Pour jouir de la liberté politique et civile , il faut qu'un peuple participe à l'autorité législative, sinon par lui-même, ce qui serait impossible, du moins par des mandataires de son choix ; car puisque le citoyen doit obéir à la loi, puisqu'elle p«it lui demander plus tard le sacrifice de ses biens et de sa personne, il cesse évidemment d'être li-

D£S PBINGIPES. l83

bre, si cette loi n'est que rexpression d'une volonté étrangère.

Nous avons dit que des lois émanées du peuple seul pouvaient être injustes et tyranniques; celles d'un monarque absolu, toujours porté à étendre son pouvoir, sont souvent aussi oppressives pour ses sujets. Le concours de deux pouvoirs opposés, dans l'exercice de l'autorité législative, doit donner plus de garanties et de stabilité. D'ail^ leurs, s'il a fallu dans l'origine la volonté synallagmatique du gouvernant et des gouvernés, pour former le contrat social , ce lien sacré qui unit le peuple au monarque, il est naturel que ces deux volontés concourent aussi dans la confection des lois, afin qu'elles paraissent également justes à celui qui doit les faire exécuter et à ceux qui doivent leur obéir.

Ainsi, l'on se trouve naturellement conduit, par la seule inspiration de la raison et de la justice, à cette forme de gouvernement mixte, dont plusieurs publicistes ont présenté une théorie imparfaite, que d'autres semblent avoir pressenti, et quil était réservé à un roi législateur d'établir parmi nous.

«Dans tout état, dit Mirabeau dans l'ouvrage que nous avons déjà cité, volume I"., page 208 , où les citoyens ne participent point au pouvoir de la législation par la délégation d'un corps de représentans, librement élus par la plus grande partie de la nation , sagement restreints par leurs instructions, notamment sur la nature de l impôt

1 84 APPLIÇATIOî^

et çte la perception^ et sujets au contrôle de leurs constîtuans, il n'y a point çt ne saurait y avoir de liberté publique. »

Voilà , sauf quelques modiGcations , 1^ pensée développée par la Charte. La nation française concourt par un corps de représentans de son choix à l'exercice de l'autorité législative, et sa participation est surtout indispensable lorsqu'il s'agit de ïimpôt^

11 est vrai que le choix des députés n'est pas fait par la plus grande partie de la nation^ mai^ Timmensie population de. la Frauce ne permettais pas de faire concourir U plus grande partie de ses habitant à ]a nomination directe des députés ; aussi la Charte a fixé un cens électors^l, dont la quotité est telle , que les intérêts matériels çt positifs, la propriété et l'industrie , se trouvent représentées par les cent niille électeurs environ qui concour-. rent à cette nomi^ation.

Il est vrai aussi que les dép\;ités ne sont pas res-r treints par les instructions de leurs cQiumetr tans, et qu'ils ne sont sujets à aucun contrôle de leur part ; mais l'expérience a prouvé le danger dç ces sortes de mandats spéciaux donnés Ji des dér pûtes. D'un côté, pour qu'ils fussent complet^, il faudrait que les commettans fussent instruits d'avance de tous les objets qui sero?it mis en délibération ;[ d'un autre côté, compie il est impossible de prévoir les incidens qui peuvent s'élever dans une discussion quelconque, un mandat précis ^t littéral serait presque toujours un obstacle h

DES PRINCIPES. l85

ces sortes de transactions que le bien de Tétat réclame quelquefois , lorsque plusieurs intérêts opposés se trouvent en présence; enfin, un loyal député doit pouvoir suivre les inspirations de sa conscience , en même temps que les instructions de ses commettans ; Ton ne pourrait exiger que sur une foule d objets particuliers , à Tégard desquels la discussion l'aurait éclairé, il fit le sacrifice de sa conviction personnelle.

Quant à ce contrôle, auquel Mirabeau voudrait que fut soumis le mandataire du peuple ^ il existe de fait et mor.alement , quoiqu aucune loi ne le consacre. Il serait injuste de soumettre le député à une sorte de poursuite ou d'action judiciaire , pour ses opinions ou pour ses actes ; à cet égard , la Charte devait au contraire le couvrir d'une sorte d'inviolabilité qui devient la meilleure garantie de son indépendance.

M.ais Is) publicité s'attache en quelque sorte à son existence politique; c'est le suffrage de ses concitoyens qui l'a appelé à l'insigne honneur de les représenter; et plus tard ils jugeront de. quelle manière il a rempli cet honorable mandat. Si, ea respectant les droits sacrés du trône , il fut toujours le défenseur des libertés publiques; s'il développa une sainte énergie , lorsqu'il s'agissait de signaler des actes arbitraires; si les opprimés de toutes les classes trouvèrent en lui un protecteur, tandis qu'il fut l'adversaire intraitable des oppresseurs du peuple , quel que fût leur rang et leur dignité ; enfin , s'il demeura inébranlable dans la

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ligne de ses devoirs , également inaccessible à la faveur et à la crainte.... Testime publique sera sa récompense , et une élection nouvelle deviendra pour ses concitoyens l'occasion d'approuver hautement sa conduite.

A regard de celui qui trompa la confiance de ses mandataires; qui se considéra comme un auxiliaire du pouvoir , plutôt que comme un député de la nation ; qui méconnut l'opinion publique , à laquelle seule il devait son élévation ; qui sacrifia jusqu'à sa conscience à l'ambition ou à l'intérêt 9 qu'il attende sa réconopense de ceux dont il s'était fait l'esclave. Quelque dignité lui sera conférée sans doute à la fin de sa carrière législative; mais, assurément une élection nouvelle ne le rappellera pas à la Chambre des députés.

C'est ainsi que le mandataire est soumis au contrôle de ses commettans. L'opinion publique , toujours juste, n'accorde son estime qu'à celui qui s'en montra digne ; différente en cela du pouvoir, quelquefois obligé de récompenser les services de ceux qu'il méprise.

Mais il est une circonstance indispensable dans Félection des députés : c'est qu'elle soit feite librement; et ici c'est un devoir de manifester notre opinion toute entière , soit pour signaler les manœuvres coupables des agens du pouvoir, soit pour éclairer ceux qui se laissent séduire par de telles

manœuvres >

* C'est une bonne fortune pour nous d'avoir à invoquer

DES PBINGIPES. 187

Les membres de la Chambre des députés doivent être les élus du peuple, et non les créatures du pouvoir. Si des ministres, par la crainte ou la séduction , par la promesse d'une place ou par la menace de lui enlever celle qu'il exerce , font violence à la conscience d'un électeur, et enlèvent son suffrage au député qu'il voulait choisir, ils commettent un véritable délit politique ; ils violent l'esprit de la Charte, et pervertissent, en quelque sorte , dans son essence le gouvernement représentatif.

C'est dans la combinaison de plusieurs élémens divers ; c'est dans la balance des intérêts opposés et mis en jeu , que consiste ce gouvernement. Le

l'opinion d'un magistrat, soit pour constater Texistence cVun abus , soit pour défendre les fonctionnaires publics contre les exigences du pouvoir. Dans un procès dont le tribunal coiTectionnel de Rennes vient d'être saisi ( voyez le Courrier des tribunaux du i*'. féviner 1828), M. Lorieux , substitut du procureur du roi , a reconnu que la position de presque tous les fonctionnaires puUics les arait, en quelque sorte, réduits à l'égard des élections au servage ministériel. « Cependant, ajoutait-il, les droits électoraux sont tout-à-fait indépendans des fonctions que Ton peut remplir ; et les hommes en place ne doivent se soumettre aux injonctions' ministérielles , que pour ce qui concerne directement le service de leurs fonctions. »

Le tribunal lui-même consacra l'opinion du ministère public, et renvoya le prévenu de la plainte en diffamation , par le motif qu'il n'avait répété qu'un fait de notoriété publique , en disant que les fonctionnaires étaient sous la dépendance du ministère dans l'exercice de leur droit électoral.

l88 APPLICATIOSr

pouvoir exécatif réside tout entier dans la per^ sonne du monarque. Quant à l'autorité législative, elle se divise en troi^ branches y le Roi , la Ghanir bre des pairs et la Chambre des députés. Si Fun de ces pouvoirs est vicié d,ans sa substance ou dans sa çoxtiposition , l'équilibre social est détruit » et les actes émanés d'une autorité illégale se trouvant çux-mêmes infectés d'illégalité.

Si , par l'influence plus ou moins directe qu'il exerce sur les élections , le uiinistère parvient à fairearriver dans la Chambre une majorité dedépu.tés de s6i;i choix, il eat çertaiQ que la nation ne participe plus en réalité à l'exercice de l'autorité l^islati.ve ; puisque ceux dont le suffrage peut donner la sanction à la loi ne sont plus les élus du peuple^ mais les élus du pouvoir. Il est certain aussi qu'il n'y a plus de liberté politique et civile , par cela seul que les lois auxquelles la nation doit obéir ne sont que l'expression d'une volonté étrangère.

Dans une situation semblable, le gouvernement représentatif n'est lui-même qu'une véritable déception ; car, d'un côté , le peuple ne se trouve représenté nulle part j et, d'un autre côté, les actes ministériels ne sont eux-mêmes soumis à aucun contrôle , puisqu'ils obtiennent toujours l'approbation de «la majorité dans la Chand)re des dé» pûtes.

On présente deux arguméns pour essayer de justifier des manœuvres dont il était impossible de nier l'existence, puisqu'elles ont été plusieurs fois signalées à la tribune publique.

DÉS PRINCIPES. * , ïSg^

Lorsque ToppOsition fait tous ses efforts, dit-op, pour réunir les suffrages sur des candidats de son x^hoix^ pourquoi ne serait-il pas permis au 'ministère de faire , à son tour, ce qui dépend de lui pour obtenir des députés sur l'appui desquels il puisse compter?

Deux réponses également péremptoires se présentent contre cette première objection.

D'abord , comme les députés doivent être les mandataires de. la nation. Ton conçoit que les diverses nuances d'opinions politiques cherchent à se faire représenter dans la chambre élective. Pour atteindre ce but , les sollicitations , les démarches, les intrigues mêmes, si l'on veut, sont permises, dans cette lutte électorale, entre ceux qui doivent y figurer ; mais comme le ministère doit rester étranger à une telle lutte ; que ce n'est pas à lui , mais au peuple , que la Charte accorde le droit de nommer les députés, toute intervention quelconque de sa part dans les élections devient un véritable excès de pouvoir, une usurpation des droits des citoyens.

Ensuite , il est facile de voir que le peuple et les agens du pouvoir luttent ici avec des armes inégales. Les hommes de l'opposition ( puisque c'est ainsi qu'on est convenu d'appeler ceux qui ne partagent pas les vues du ministère) n'ont pas de l'or à répandre, des places et des faveurs à distribuer; ils cherchent à éclairer leurs concitoyens, tandis que leurs adversaires cherchent k les séduire ; ils ne peuvent parler que de l'intérêt

I go * APPLICATION

public y tandis qu'en parlant du salut du trône ou des besoins du pouyoir, les agens ministériels sauvent mettre en jeu l'intérêt personnel de ceu« auxquels ils s'adressent ; et comme si ce n'était pas assez de ces moyens de corruption, ils appellent encore la terreur à leur aide : ceux que l'appas d'une récompense n'a pu séduire, céderont peut-être à la menace de perdre une place qui peut seule assurer l'existence de leur famille. C'est ainsi que, luttant avec tant d'avantages dans un débat auquel il devrait demeurer étranger, le ministère, vainqueur sur plusieurs points , peut parvenir à fausser la manifestation de l'opinion publique dans l'élection des députés.

Mais, disent ensuite les partisans du ministère, si on laissait un libre cours aux élections, l'unanimité ou du moins la grande majorité de la chambre pourrait entraver la marche du gouvernement; et l'administration de l'état deviendrait alors impossible.

Nous répondrons que s'il était vrai qu'une diambre des députés, librement e'/we, montrât une opposition prononcée à la marche du gouvernement; comme cette chambre représenterait alors Topinion publique en France, il faudrait en conclure que la marche suivie par le ministère ( car c'est de lui seul qu'il s'agit quand nous parlons de gouvernement ) déplaît à la nation ; que, dans une situation semblable , le monarque , usant d'un droit que lui accorde la Charte , aurait à se prononcer entré les ministres et la chambre élective, soit par

un reBOUyellement du niiDistère, soit par la dissolution de la cbambre des députés ; ce serait donc en vain qu'on invoquerait le nom sacré du roi pour influencer l'élection des députés. Si le roi est justement jaloux des prérogatives du trône , il veut aussi respecter les droits de la nation; il sait d'ailleurs qu un gouvernement est toujours fort quand il marche avec l'opinion publique; et ce serait le tromper que de lui présenter comme une manifestation de cette opinion une chambre élue sous l'influence ministérielle.

Il ne peut exister ici d'opposition entre le prince et la nation; leurs vœux et leurs intérêts se confondent pour' obtenir un bon système d'administration où tous les intérêts légitimes soient protégés; car la prospérité des peuples fait la gloire et le bonheur des rois.

La lutte ne peut réellement exister qu'entre les agens du pouvoir, toujours portés à étendre leur domination par des actes arbitraires, et les citoyens qui ne voudraient obéir qu'à la loi, et qui ont aussi leur portion de souveraineté à défendre. Que l'administration publique s'occupe des intérêts généraux, plutôt que de ceux d'une minorité toujours exigeante parce qu'elle a su se rendre indispensable , le ministère et la chambre marcheront d'accord , quoiqu'elle né soit composée que de députés librement élus.

Qu'on ne parle plus de la nécessité de s'assurer d'une majorité imposante pour que la marche du gouvernement ne soit pas entravée; autant vau-

19^ APPUCAtlOlf

drait demander d'avance la certitude qu où fera' sanctionner toutes les mesures qu on jugera convenable de proposer; ou, en d'autres termes , reconnaître en principe qu'il faut avoir une chambre? composée en grande partie par les ministres, pour sanctionner leurs propositions ^ et non pour les discuter^

On donnerait une idée bien fausse et bien fâcheuse de l'esprit public. en France, si l'on voulait faire croire que la majorité des députés Uhrement élus par les collèges électoraux^, pourrait se trouver en état d'hostilité avec le gouvernement du roi.

Les ministres sont toujours certains d'obtenir la majorité en secondant de tous leurs efforts les intentions bienveillantes du monarque, qui ne peut vouloir que le bonheur de son peuple ; en proposant ces lois que la France attend depuis long-temps, comme le complément indispensable de la Charte, et celles qui doivent régler les intérêts généraux de la nation, au lieu de ces lois de circonstance qui se reproduisent h divers intervalles , comme si l'on craignait que le peuple n'abusât de son éniancipation politique; ou de ces lois plus dangereuses encore, parce quelles sont plus durables , qui menacent des droits garantis depuis long -temps par notre législation civile-

Si la forme de gouvernement dont nous jouissons est la plus favorable à la liberté civile , il est dans l'organisation intérieure du corps social^ si

DES PRINCrPfiS. igS

HO^s pouYOOs iious exprimer aiiisi, d'autres conditions aécéssair^s à sa cons^vation.

Lp société ne m compoae que de liens successifs ou réciproques; et c est au? moyen d'une dépendi^Qce légala, quon $'àssure }a jouissance dé la likerté> Ai&^i le citoyen doit obéir au magistrat, et le n^agistrai lui^nieme doit oibéir à la loi. Qug cette subordination cesse; et le corj^s social dispa-^ raît lui-ipême avec la liberté et tous les autres droits qu'il devait protéger.

tt Dans toute société qui n est pas composée d'un petit nombre de familles ( dit Mirabeau dans le second volume de Fouvrage déjà ciité , page ao3), la dépendance du magistrat civil est la condition nécessaire du repo$ de là sôc^té; mais si l'autorité 4® ce magistrat n'est pas esac^ement déterminée ; si la règle dq ses jugemens n'e$t pas fixe et précise, sa force coac-^ tivé ou executive tellement limitée qu elle ne puisse devenir oppressive , il n'y a plus de liberté, Vmià donc les d«ux excès redoutables à ïa tranquillité sociale. Les citoyens sonjt-ils indépendans du magistrat^ ou quelques-uns d'eBftreeUx peu vèriiilâ le devenir : Fanal^cbie est inévitable. Le magistrat est^il indépendant du CQ^ps social^ le despotisme suit nécessairement ; la liberté politique eat anéantie^ et la liberté civile bu des individns n'est pjus qu-uné propriété incei^tàiue et pvécâire. »

IjLjàsumons en peu de mots les principales idées qoé nous avons développées dan$' ce chapitre. Tome IL ^ i3

La liberté naturelle appartenait à tous les hommes avant de se réunir en société; ils n'ont pu l'aliéner , ils ne l'ont pas en effet aliénée au profit du corps social ou du gouvernement, dont ils Oût fait choix pour le diriger : seulement ils ont échangé cette liberté indéfinie , dont rien ne leur garantissait la conservation , quand ils étaient soumis à l'autorité du plus fort, avec cette autre liberté moins étendue sans doute, puisqu'elle est réglée par la loi et limitée par l'intérêt général , que l'on nomme liberté civile^ mais dont la conservation leur est assurée.

Pour jouir de cette liberté, il n'est pas nécessaire que les citoyens exercent dans toute sa plénitude l'autorité législative. Le gouvernement dans lequel tout un peuple serait appelé à la confection des lois ne pourrait exister aujourd'hui; et chez les nations qui se sont plus ou moins rapprochées de cette formel de gouvernement , la liberté civile n'a pas toujours été respectée. Si quelques-uns ont su la conserver, c'est par des sacrifices de tout genre, et au milieu d'agitations intestines , qui ont enr traîné la chute ou la dissolution du corps social.

Dans les gouvernemens où les citoyens sont entièrement étrangers à l'exercice de l'autorité législative, il n'y a pas de liberté civile; ou au moins, si cette liberté existe , ce n'eat qu'accidentellement, sans que rien puisse en garantir la durée, puisque les lois auxquelles doivent obéir les sujets sont l'expression d'une volonté étrangère qui peut être injuste ou oppressive, et qui n'en

DES PRINCIPES. JQ^

est pas ^ moins la règle commune sous laquelle tous doivent fléchir.

Le gouvernement le plus favorable à la liberté civile est le gouvernement monarchique constitutionnel, où la nation concourt, par ses mandataires , à la confection des lois.

Mais il faut que ces mandataires , appelés à concourir à la confection des lois, soient vraiment les élus du peuple et non les créatures du pouvoir : si dans le choix de leurs députés, les citoyens se laissent dominer par une influence étrangère, non-seulement ils abdiquent par. le fait un droit constitutionnel dont ils doivent se montrer jaloux , mais encore ils renoncent volontairement aux garanties que la Charte a voulu leur donner pour la conservation de leur liberté civile et politique.

Enfin le corps «ocial ne peut garantir à chacun de ses membres sa liberté et les autres droits qui lui appartiennent , qu'autant que celui-ci remplit a son tour les devoirs qui lui sont imposés envers la société : le premier de ces devoirs consiste dans l'obéissance aux magistrats institués pour faire exécuter les lois. C'est encore à la volonté générale que le citoyen obéit, en se soumettant aux décisions du magistrat, lorsque ceux-ci ne sont eux-mêmes que les organes de la loi; mais il y aurait despotisme , l'obéissance des citoyens perdrait jusqu'à Tapparence de la liberté, si l'autorité du juge était arbitraire, s'il pouvait substituer sa volonté personnelle à la volonté suprême du législateur.

Nous venons de montrer' que notre organisation politique est favorable aux développeméns de la liberté individuelle ; noua allons examiner s'il en est ainsi de notre système de législation.

DES* PR^ÏGIPES. 197

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