‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 12 sur 38 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

ItRIIfCIPAI»£S AMELIORATIONS DONT N06 LOIS CRI- MINELLES SONT $USC£I^T1BL£S.

Dans l'analyse complète que nous avons présentée déjà du Code d'instruction criminelle et du Code pénal ^ , nous avons eu Foccasion de signaler plusieurs dispositions, comme susceptibles d'être corrigées ou modifiées ; mais il nous a paru utile de réunir et de fixer nos idées dans un ordre convenable, en évitant d'ailleurs de reproduire les développemens que nous avons donnés.

i"". Police judiciaire. Il y a, dans cette première partie du Code d'instruction criminelle, une sorte d'indécision et de vague qui peut laisser un champ libre à l'arbitraire.

Parmi les dispositions qui devraient être modifiées ou réformées , nous signalerons celle de l'article lo, qui autorise les préfets des départemens , et le préfet de police à Paris , soit à faire

^ Voyez le premier vol. , page 4^0 et suivantes', ainsi que Le second volume jusqu'à la page i3.

DÈS PRmClPfiS. 33 1

persoanellement, soit à requérir les officiers de police judiciaire, de faire tous actes nécessaires à lefifet de constater les crimes , délits et contraven* tions , et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Il y a ici un point de contact nécessaire, et ton* jours fâcheux, entre la police administrative et la police judiciaire ; leurs attributions devraient être distinctes, et exercées par des agens particuliers.

L'arrestation d'un prévenu est le premier acte do toute poursuite légale ; c'est dès lors aux magistrats seuls qu'il appartient de l'ordonner, et il devait être interdit aux fonctionnaires de l'ordre ad*^ ministratif de faire ou d'ordonner un acte de cette nature.

Les fonctions de la police administrative dcr vraientétre restreintes à une surveillance spéciale dans l'intérêt de la tranquillité publique; et si, dans l'exercice de cette surveillance, ses agens sont informés qu'un crime ou qu'un délit a été commis, les fonctionnaires administratifs, sous la direction immédiate desquels ils sont placés, devraient se borner à en instruire sur-le-champ le magistrat chargé de la poursuite de l'action publique.

Un double inconvénient résulte de cette faculté accordée aux préfets, d'ordonner une sorte d'in-^ struction préliminaire pour la constatation des crimes et délits. D'un côté, le domicile des citoyens, qui devrait être impénétrable pour tous , excepté pour le magistrat de la loi , peut être impunément

2^2 APPLICATIOIf

violé 8ur l'ordre d'un fonctionnaire administratif; d'un autre côté , comme les agens de police ne se trouvent pas en rapport direct avec les magistrats , quand ils arrêtent un prévenu , ils lui font subir une première détention administrative y qui n'a rien de légal , et qui précède ordinairem.ent sa comparution devant le juge instructeur ^

Ainsi , il serait convenable que tous les officiers et agens de la police judiciaire fussent placés sous la surveillance unique et immédiate des magistrats, relativement aux actes qu'ils peuvent faire en cette qualité.

Un autre reproche qu'on est également fondé it adresser aux rédacteurs du Code d'instruction criminelle, c'est d'avoir créé une foule d'officiers de police judiciaire, sans déterminer d'une manière précise la nature et l'étendue de leurs fonctions.

Le Code devrait distinguer parmi ces officiers ceux qui peuvent exercer de leur chef le droit d'arrestation , et ceux qui sont seulement chargés d'exécuter à cet égard les mandats de la justice. En songeant que plusieurs bons esprits sont divisés

^ Cet abus a été signalé à ToccasioD du procès de M. Isambert, dans lequel un si grand nombre d'avocats rivalisèrent de talens et de zèle pour la défense d'un honorable confrère. M. Dupin, dont le nom se rattache à tant de triomphes judiciaires , parla dans sa plaidoirie devant la cour royale de cette salle Saint-Martin , à la préfecture de police , dans laquelle les personnes arrêtées sont détenues ordinairement pendant vingt-quatre heures , avant d'être traduites devant le magistrat.

sur ce point; qu'on ne sait même s'il n'existe pas d'autres officiers de police judiciaire que ceux désignés par l'article 9 du Code d'instruction criminelle ^ , on ne peut que s'affliger des lacunes que présente ce Code sur un point aussi important.

Si le citoyen doit obéir à un ordre légal d'arrestation, et s'il lui est permis de ne pas déférer à l'injonction qui lui est faite par un agent de l'autorité publique, sans droit et sans caractère , pour le priver de sa liberté , il est indispensable que la loi s'explique à cet égard d'une manière précise , pour que chacun connaisse ses obligations et ses droits.

Cette partie du Code d'instruction criminelle nécessite donc, une révision prompte et complète.

2°. Mandats que le juge d'instruction est autorisé à décerner. — Il serait convenable que le législateur consacrât ici des règles fixes et certaines ; de sorte que le pouvoir discrétionnaire du magistrat ne pût jamais s'exercer que pour adoucir la sévérité de la loi.

Par exemple , il faudrait poser en principe que le mandat de comparution doit être seul décerné, quand la prévention ne porte que sur un délit correctionnel , sauf à autoriser l'emploi du man-

^ On sait que l'un des principaux reproches adressés à M. Isambert; était fondé sur ce qu'il refusait la qualité d'officier de police judiciaire aux officiers de paix , dont il n'est nullement parlé dans le Code d'instruction criminelle. Nous aurons plus tard , l'occasion d exprimer notre opinion personnelle.

234 AÏ»PLICATIOîr

dat d amener, ou même du mandat d arrêt , quand le prévenu n'aurait pas obéi à l'injonction An magistrat.

Comme les accusations criminelles nécessitent toujours l'arrestation provisoire du prévenu, il conviendrait de maintenir, comme règle gênéraie y l'usage du mandat d'amener ou même du mandat d'arrêt, en laissant toutefois au juge d'instruction la faculté de ne décerner qu'un simple mandat de comparution , dans le cas où les circonstances du fait imputé lui démontreraient d'avance la futilité de l'accusation.

Nos législateurs sentiront le besoin de concilier ici les précautions que réclame, l'intérêt public, avec les égards dus à celui qui n'est encore que prévenu.

On devrait supprimer la distinction bizarre établie par l'article gS, et obliger le juge d'instruction à interroger l'inculpé sans délais dans le cas du mandat d'amener, comme dans le cas du mandat de comparution.

Si une dijQférence pouvait être établie entre ces deux cas, elle devrait l'être dans un sens opposé à celui que consacre Farticle.Quand le prévenu se présente «ur un mandat de comparution , l'ajournement de l'interrogatoire n'offre en effet aucun inconvénient, puisqu'il conserve la liberté de sa personne; au contraire celui contre lequel un mandat d'amener a été décerné, est sous le poids d'une sorte d'arrestation provisoire, jusqu'à ce qu'ayant été interrogé , le juge le fasse écrouer sur un man-

dàt de dépôt ou d'arrêt , ou l'autorise à rentrer dans son domicile.

Il convient de généraliser aussi la disposition de l'article 96 , qui n'impose l'obligation d'énoncer le fait de l'accusation que dans le mandat d'arrêt. Tout mandat décerné contre un prévenu présente le caractère d'une citation en justice ; et dès lors il devrait être soumis à la règle générale , qui veut qu'une partie citée ou assignée connaisse l'objet pour lequel onl'ajipelle devant lé magistrat.

D'ailleurs , les premières explications que peut donner l'inculpé sont de nature à exercer une grande influence sur la décision à prendre par le juge instructeur, après son interrogatoire; et comme il s'agit de la conservation, ou de la privation momentanée de sa 'liberté, il serait juste de lui donner d'avance toute la latitude possible pour sa défense, en lui faisant connaître la prévention qui pèse sur lui.

3"*. Détention provisoire *j secret qui accompagne cette détention, — Une pre«nière question s'offre ici à lexamen du législateur, et elle est digne de fixer son attention.

Est-il j.uste de soumettre a la détention, qui est une véritable peine, celui qui n'est encore que prévenu , et dont Tinnocence peut être reconnue plus tard. Si cette mesure, injuste en elle-même, et toujours rigoureuse, devient quelquefois indispensable , n'est-il pas convenable du moins d'en restreindre l'application?

En examinant ces questions importantes, soil

d'après les simples lumières de la raison, soit d'après les principes généraux du droit, on ne peut qu'être frappé de la sévérité de nos lois.

D'abord, il est évident que la privation de la liberté, devient une véritable injustice, à l'égard de l'inculpé, 'dans toutes les hypothèses possibles. Si son innocence est reconnue, il a été puni sans l'avoir mérité , et aucune réparation ne lui est accordée, pour le préjudice qu'il a souflfert dans sa personne et dans ses biens. S'il est déclaré coupable, il subit une double peine, celle que la loi prononce contre le délit dont il est convaincu , et celle qu'il a souflFerte, d'avance, dont on ne lui a tenu aucun compte; ainsi les lenteurs de Finstruction. peuvent être telles , que lorsqu'on le condamne à un mois d'emprisonnement , il ait subi trois ou quatre fois cette peine , au moment où commence l'exécution légale de sa condamnation.... La raison et l'humanité se révoltent contre un iabus aussi intolérable.

Mais les principes généraux du droit ne sont pas moins violés dans cette circonstance. En matière civile , tant que le juge n'a pas prononcé sur le litige, les parties sont maintenues dans l'état où elles se trouvaient , au moment de l'introduction de l'instance; si quelques mesures conservatoires sont autorisées, dans certains cas particuliers, c'est, d'une part, lorsqu'il y a évidence du droit; et d'autre part , lorsque les mesures ordonnées ne peuvent compromettre les intérêts de la partie qui en est l'objet.

DBS PRINCIPES. 237.

Pourquoi n'en serait-il pas de même, en matière criminelle , lorsqu'une sorte de lutte s'engage entre le ministère public, agissant dans l'intérêt de la société, et le simple citoyen quelle accuse d'un délit? Pourquoi infliger à celui-ci une peine, quand il est encore incertain s'il Ta méritée? Pourquoi supposer que la plainte est fondée, à l'instant même où le magistrat en est saisi? ou plutôt, pourquoi punir, dans certains cas, celui-là même qu'on sait d'avance ne pas être coupable, par cela seul qu'une accusation a été portée contre lui ?

Etrange contradiction ! nos lois criminelfes veulent que l'accusé soit réputé innocent , tant que sa culpabilité n'a pas été reconnue; et cependant elles le punissent comme s'il était déjà condamné!... Quelquefois même cette punition prématurée est plus sévère que celle qu'il peut avoir légalement encourue !...

Aussi, les criminalistes les plus distingués réclament-ils avec énergie contre cette jurisprudence cruelle , qui autorise le magistrat à priver un prévenu de sa liberté pendant le cours de l'instruction, surtout lorsqu'il s agit d'un simple délit.

Cette question a été traitée, de la manière la plus lun^ineuse, par M. Meyer, tom. 5, p. 3i8 et suivantes, de l'excellent onvrage que nous avons eu déjà l'occasion de citer ^ , et nous regrettons que son étendue ne permette pas de recueillir le

^ Esprit , origine et progrès des institutions judiciaires «les principaux pays de l'Europe.

passage, dans lequel il concilie, de la m^iiiière la plus satisfaisante, ce qu'exige l'intérêt pubUc, avec €e que réclament la justice et l'humamté. •

Nous nous bornerons à dire que Ts^uteur, ancien magistrat et profond jurisconsulte , admet dans certains cas l'utilité de l'emprisonnement préalable ; mais ce n'est qu'avec un concours de ciixîonstances tel , que rien ne pourrait suppléer à ce moyen rigoureux , dont la gravité de l'accusation et de fortes présomptions de culpabilité peuvent seules faire légitimer l'usage.

Nos lois tracent une marche inverse de celle qu'indiquent la justice et la raison. Lorsqu'il s'agit d'une accusation correctionnelle , au lieu d'attendre qu'une première instruction ait établi des charges graves contre l'inculpé , pour le priver de sa liberté , on attend au contraire que cette in* truction ait présenté des résultats favorables pour lui, afin de décider s'il y a lieu ou non d'autoriser son élargissement provisoire ; et quand le fait imputé au prévenu peut entraîner des peines afflictives ou infamantes , nos lois ne permettent pas de le laisser libre, quoique par sa situation personnelle y ou au moyen d'une caution offerte , il pût donner la garantie qu'il se représenterait à tous les actes de la procédure.

M. de Pastoret, dans son ouvragé intitulé des Lois pénales ^ vol. 3 , p. 100 , présente un tableau rapide des modifications successives qui avaient eu lieu , soias notre ancien droit , avant qu'on eût consacré en principe la détention provisoire des

DES paiNGipes. aZ^

accusés. Nous ne pouvoas résister au plaisir d'en recueillir quelques traits. .

« Sous les premières races de dos rois , l'accusé pouvait se soustraire à l'emprisonnemtnt en don-* nant caution. Il n'était pas nécessaire d'être ga*ranti par un citoyen ; on pouvait l'être par ses biens , si l'on avait une fortune suffisante.

» Rien n'était plus humain , et par conséquent plus juste , car la justice est nécessairement liée à l'humanité ; mais , quelle qu'en soit la raison , bientôt la loi devint plus sévère. On commença à exiger l'emprisonnement pour les crimes atroces. Comment négliger , disait-on , de s'assurer des coupables quand ils avaient fait un grand tort à la société ? La facilité de cautionner sa personne par ses biens parut ensuite très-nuisible , car elle fournissait un moyen sûr d'échapper à la peine, en la rendant pécuniaire. Voilà , vraisemblablement, comme raisonnaient ceux qui demandaient un changement ; ainsi , la réparation d'un abus entraîne souvent , ou un abus nouveau , ou une injustice. Telle fut toujours , telîe sera éternelle?ment la marche du cœur humain ; fatigué d'un mal qui pèse sur lui y l'honime choisit aisément une idée sur laquelle son imagination se repose, et plus aisément encore il se la peint heureuse. Cependant, les avantages qu'elle promettait cessent d'être réels quand il faut les acheter par des maux iniprévus. Le coupable ne s'est plus soustrait aussi facilement à la prison , mais l'innocent y a gémi ; des biens n'ont plus répondu d'un homme , mais

Digitizpd by

il a perdu lusage de ces biens et de sa liberté ; la peine a vengé la société et ejQfrayé les citoyens , mais tout accusé en a subi une , celle de la captivité ; et le besoin d'une précaution a enfanté un supplice. »

Quelques auteurs ont pensé qu'il serait convenable d'indemniser celui qui a souffert la privation de sa liberté par l'effet d'une accusation mal fondée.

Quoique cette opinion paraisse fondée sur un principe d'exacte justice , il nous est impossible de la partager. Si la détention provisoire d'un accusé est en effet un sacrifice à la société , ce n'est pas dans une indemnité pécuniaire qvTû peut en trouver l'équivalent, mais dans la jouissance paisible des droits dont la société elle-même lui garantit la conservation dans des circonstances ordinaires.

Sans doute l'emprisonnement d'un homme injustement accusé est un malheur pour celui qui en est l'objet , comme pour le corps social luimême, qui souffre du préjudice causé à chacun de ses membres ; puisqu'un tel malheur ne peut être aisément réparé , il faut du moins qu'il arrive le plus rarement possible , et que les sages dispositions de la loi placent le magistrat dans l'heureuse impuissance de priver légèrement de sa liberté celui qui n'est encore qu'accusé.

Il serait à désirer que dans les matières correctionnelles la détention préalable n'eût jamais lieu, du moins à l'égard des citoyens domiciliés, et qui ,

par leur position sociale, présentent des garanties, ou sont en mesure d'offrir une caution de se représenter ; V

Que la détention n eût lieu de droit , en matière criminelle , qu'à l'égard de l'accusé pris en flagrant délit, ou dans les cas assimilés au flagrant délit , c'est-à-dire lorsque la culpabilité se trouve en quelque sorte démontrée d'avance ;

Et que dans les autres accusations criminelles^ le magistrat eût la faculté d'ordonner ou de ne pas ordonner l'emprisonnement après l'interrogatoire , suivant la position personnelle du prévenu , le caractère de Tàccusation , et les charges plus ou moins graves qui en résulteraient.

La seule objection raisonnable contre les améliorations que nous proposons , est prise de la possibilité que quelques coupables échappent au juste châtiment qu'ils ont encouru.

Cet inconvénient ne "se présenterait que dans des cas extrêmement rares ; car on ne peut guère craindre qu'un citoyen , fixé au sol de la patrie par sa famille, par des propriétés immobilières, par une profession honorable, ou par un établissement commercial^ se détermine aisément à rompre tant de liens, et à commencer en quelque sorte une nouvelle existence en pays étranger, dans la seule vue de se soustraire à une poursuite correctionnelle , dont le résultat le plus fâcheux ne doit être qu'un emprisonnement temporaire.

Quand même quelques accusés abuseraient de Tome IL lô

la confiance de la loi, et échapperaient par la fuite à la juste punition d'un délit , il n'en résulterait pas ym inconvénient bien grave dans l'ordre social.

En efiet , la société ne se détermine jamais à frapper un de 863^ membres par un esprit de haine ou de vengeance personnelle, mais dans le double but, éminemment utile, de mettre le méchant dans l'impossibilité de nuire, et de retenir, parla crainte de la peine, ceux qui pourraient être tentés de l'imiter.

Or , ce double but est rempli , même lorsque l'accusé signalé à la justice s'est dérobé , par la fuite, à la poursuite dont il allait être l'objet.

D'un coté , en s'éloîgnant spontanément des lieux qui l'ont vu naître , il se met dans l'impossibilité de nuire à ses concitoyens ^ , comme s'il était renfermé dans l'enceinte d'une prison. D'un autre côté , cette nécessité funeste dpns laquelle il se trouve de rompi^e les liens de la famille et de la patrie , est un avertissement aussi salutaire pour ceux qui seraient tentés de l'imiter, que la peine légale qui lui aurait été infligée plus tard. Ils savent ainsi qu'on, ne porte jamais impunément atteinte au pacte social ; et que si l'on

^ Nous devons supposer qu'il ne s'agissait pas d'un simple déplacement dans l'intérieur du royaume ; comme le manque de foi et la désobéissance à la justice deviendraient toujours une cause légitime d'arrestation et d'emprisonnement, c'est par sa fuite en pays étranger que Vaccusé pourrait seulement s'y soustraire.

parvient à se soustraire à la punition de la loi , c'est en s'infligeant à soi-même une peine plus sévère encore , et qui n'est prononcée que pour des délits d'une extrême gravité , l'exil sur une teiTe étrangèpc.

Enfin ^ si Fon refléchit que sur vingt accusés, quinze an raohis sont renvoyés ou acquittés, soit par les magistrats chargés de l'instruction , soit par cefix qui sont appelés à les juger ; de sorte qu'à l'égard d'un petit nombre ^ seulement on peut courir la chance> de leur impunité , en les laissant libres ; on sera convaincu que cette faible chance est plus que balancée par la certitude qu'en matière correctionnelle , du moins , aucun innocent n'aurait à supporter la peine injuste d'une détention plus où moins prolongée.

Il est un autre point de vue , sous lequel notre législation parait réclamer une modification importante; nous voulons parler de la faculté ac* cordée au juge de tenir le détenu au secret , pendant les premiers actes de l'instruction. Nous n hésitons pas à le dire, cet usage ou plutôt cet . abus est incompatible avec le nouveau système de législation criminelle ^ ; il est urgent de le faire cesser, comme le dernier vestige de cette procé-

^ Ce nombre doit être en effet très-peu considérable,

dans rhypothèse pour laquelle nous Raisonnons , celle où

l'on maintiendrait les dispositions actuelles de la loi , à Té-

• gai'd des vagabonds et gens sans aveu , qui ne justifieraient

pas d'un domicile ou d'un établissement.

^ Aussi n'existait-il pas sous l'empire de la législation

dure inquisitoriale et secrète, dans laquelle un malheureux accusé trouvait si peu de garanties.

L'unique but de la détention provisoire, la seule considération qui puisse la légitimer, c'est la nécessité de s'assurer de la per^pne d'un accusé , soit pendant le cours de l'instruction , soit au moment où une peine lui est infligée par le jugement de condamnation. C'est évidemment convertir en une peine ce qui doit être seulement une mesure provisoire et de précaution, que d'aggraver, d'une manière quelconque, la privation de sa liberté, en lui interdisant toute communication avec ses parens , ses amis et ses conseiK

Les rédacteurs de nos Codes, ont évidemment perdu de vue , dans cette circonstance , les droits de la justice et de l'humanité. La détention du prévenu n'est plus seulement un moyen d'empêcher qu'il puisse se soustraire plus tard à la condamnation dont on le menace, mais un moyen de faciliter cette condamnation , de l'y faire pour ainsi dire concourir lui-même, au moyen des aveux qu'on peut en obtenir, des contradictions dans lesquelles on essaie de le faire tomber , en • l'absence de tout conseil qui pourrait le guider par ses lumières et par son expérience.

Il importe , dit-on , d'arriver par tous les moyens , possibles à la constatation légale des délits et des

intermédiaire qui permettait la libre commumcatîc^n du prévenu avec son conseil , immédiatement après l'arrestation.

crimes. Oui , sans doute ; maïs il importe aussi que le droit saeré de la défense soit respecté; qu'on n abuse pas de la position de celui qu'une prévention fatale a quelquefois litre à la justice, et qui; innpcent du fait dont on l'accuse, peut par des déclarations imprudentes ou par des dénégations inutiles , fournir des armes à l'accusation.

.Notre ancienne législation elle - même a consacré en principe, qu'un accusé ne peut être condamné sur ses propres aveux ; dès lors , pourquoi chercher à en obtenir de lui, dans le cours d'une instruction secrète, lorsque cette instruction doit d'ailleurs être renouvelée dans les débats de l'audience, en présence du jury appdté à le juger?

De là des récrimhiations sauvent mal fondées sans doute, mais toujours fâcheuses, sur le^ moyens employés à l'égard d'un accusé, pour obtenir des déclaratioQSr qu'on lui oppose; sur la manière inexacte dont on aurait rendu ses explications; sur le refus qui lui aurait été fait de lui donner lecture de son interrogatoire, lorsque le procès verbal de cet interrogatoire énonce cependant l'accomplissement xl'une telle formalité.

On préviendrait de tels scandales, trop souvent reproduits dans nos débats criminels, si une sorte de publicité accompagnait les premiers actes de l'instruction, et si l'accusé avait au moins le droit d'v être assisté d'un conseil.

a46 APPLICATION

£n effet, lorsquon songe quà Finstant même où Faceusé est livré à la justice, Taccusation prépare ses armes pour l'attaquer , tandis que la défense n est en quelque sorte permise qu'au moment de l'ouverture des débats , ne serait-on pas fondé à croire que la société est plus intéressée à frapper un coupable qu'à absoudre un innocent !..< Une telle supposition serait immorale ^ sans doute; . et cependant il serait naturel de l'accueillir, puis qu'en matière criminelle l'accusation a toujours plus de latitude que la défense.

Deux considérations également décisives devraient donc faire prononcer l'abolition du secret .: l'injustice dont on use ainsi envers l'accusé, par l'aggravation d'une mesure qui ne doit pas être considérée comme une peine, les entraves apportées à sa défense, par Tinterdiction de toute communication avec son conseil.

« Il est dit, M. Mey er \ dans l'intérêt des prévenus, qui ne veulent pas être condamnés sans motifs ; il est dans l'intérêt de chaque citoyen , qui veut être tranquillisé sur sa sûreté personnelle ; il est dans l'intérêt de la société , qui veut que la peine serve d'exemple à ceux qui se trouvent dans les mêmes circonstances, que la défense soit aussi entière que possible ; et c'est à ce titre qu'un accusé détenu , exposé, sous ce rapport, à un préjudice notable , a le droit d'exiger tout ce qui peut sel^ir à sa défense ,• il doit avoir la faculté de communiquer

^ InstitutioDS judiciaires , etc., vol. 5, p. 333-

DBS PKIHCIPBS. ^4?

avec ses paren»et ses amis ^; de recourir aux lumières des personnes plus expérimentées, ou plus versées dans la connaissance des lois ; de faire rechercher les preuves et les témoins de son innocence; il doit jouir de cette liberté , de la manière la plus^ illimitée , et sans que personne ait le droit d'exa<miner ce qu'il juge convenable pour cet objet.

» L'emprisonnement provisoire n est qu une pftÀ caution contre la fuite; tout ce qu'il serait de plus, tout ce qui tendrait à isoler le prévenu, à le priver de ce qui tient à ses relations sociales*, à entraver ce qui tend à sa défense /est un alms de pouvoir d'autant plus l'évoltant qu'il n'est pas né^ cessaire. »

Toutefois l'auteur admet une exception à cette règle générale , fondée sur la nécessité dé sacrifier, quand cela devient absoloinent nécessaire, l'intérêt, privé à l'intérêt puMîc.

«Il pourrait cepémlant exister, dit^il, des cas où Ja liberté de communication, où la publicité de l'interrogatoire pourrait avoir des incmifvéniens. Si un crime était de nature à compromettre, d'une manière évidente, l'ordre et la

* Cette liberté, dit Fauteur, doit être entière; la surveillance d'un geôlier , la présence d'un guichetier , l'espionnage d'un agent de police remplissent d'atùertume des momens destines à u^ épanchement de sentimens tendres et douloureux, et compriment l'efiFusion et la confiance. Il faut des mesures de sûreté pour les prisons , mais elles ne doivent pas servir de prétexte aux violences et aux barbaries les plus atroces.

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248 APPLIGATIOR

tranquillité; que,/ d'ailleurs, il supposât nécessairement le concours de plusieurs coupables , et qu'on ne fût encore parvenu . à saisir qu'un seul ou une partie des complices , cette liberté pour- ^ rait prévenir les autres^ et la publicité les instruire de ce qui est connu de l'autorité ; ils pourraient profiter de cet avertissement, et de ce qui ^st encore cacbé aux magistrats , pour se soustraire à l'action de la justice ou pour dérouter ses recherches. Ces cas rares peuvent - motiver une exception; mais il importe que le législateur prenne d'avance ses précautions, pour que le prétexte du danger ne serve pas d'excuse à une mesure rigoureuse, tyrannique et nuisible , dès qu'elle n'est pas impérieusement commandée.

» Pour justifier le secret , il faut le concours de deux; circonstances : atrocité du crime contre la chose publique ; impossibilité qu'il ait été commis ou tenté par les personnes saisies, sans le concours d'autres complices. »

Les modifications que nous sollicitons dans cette partie de notre législation criminelle sont d'une extrême importance; car il. s'agit, d'une part , de ne priver un accusé de sa liberté , pendant le cours de l'instruction , que dans des cas extrêmement rares ; d'autre part , de ne pas assimiler à une véritable peine la mesure de la détention provisoire, dans les circonstances où elle est absolument nécessaire. Cette considération suffit sans doute pour faire excu&er les développemens dans lesquels nous sommes entrés ; sur plu-

DES PRIIfClPES. :249

sieiuts autres points d'un intérêt secondaire , nous pourrqi)s nous borner à une sorte d'indication des changem^ns où modifications dont notre législation criminelle parait susceptible.

4"*. Mise en liberté sous caution ; ordonnance de la chambre du conseil ; droits de la partie cinle.

Si lors de la révision d^nitive de notre législation criminelle, on admettait les principes que nous venons de développer; si la détention provisoire du prévenu n'était ordonnée qu'en matière de grand criminel, et dans le cas de flagrant délit; si elle était interdite, lorsqu'il s'agit d'un sipaple délit correctionnel , à moins que l'inculpé n'ait ni profession, ni domicile, on pourrait supprimer de nos Codes presque tous les articles relatifs à la liberté provisoire sous caution, puisque la position d'un accusé, pendant tout le cours de l'instruction, se trouverait définitivement fixée, au moment Hcnême de sa comparution devant* le magistrat.

Comme il est à craindre que l'on accorde la préférence à ce qui est, sur ce qui devrait être; et, qu'au mépris des droits de la justice et de l'humanité, l'on continue à considérer l'arrestation provisoire des prévenus , comme une sorte de formalité préalable à la plupart des poursuites criminelles, il convient d'indiquer les modifications dont seraient susceptibles les dispositions du Code d'instruction criminelle, relatives à l'élargissement sous caution.

Déjà nous avons eu l'occasion de nous expliquer

35o APPLIOATION

h cet égard , et il suffira de résumer ici les obeer* vations présentées dans diverses parties .'de cet ouTrage. ( Voyez notammenit le chapitre VI de la 2'. partie, vol. i"., pag. 447')

Quand le juge d'instruction ordonne l'emprisonnement d'un détenu, cette mesure lui semble commandée par l'intérêt public, et dans la supposition que ce prévenu ne peut présenter une autre garantie qui remplacerait l'arrestation de sa personne.

Mais dès que celui-ci manifeste l'intention de fournir une caution de se représetiter , son emprisonnement n'a plus de justes motifs, à moins qu'il ne s'agisse d'une accusation extrêmement grave ; alors il doit obtenir sans délai sa mise en libcapté.

Ce principe une fois admis, on en fait découler comme conséquences nécessaires, i**. qu'il s'agit à cet égard d'un droit dont l'accusé ne peut être privé; a*", qu'il n'est pas nécessaire qu'une décision de la chambre du conseil intervienne, pour juger si la liberté provisoire doit être accordée; mais qu'elle doit l'être aussitôt par le juge d'instruction, dès que la demande en est formée , avec l'offre d'une caution ; 3**. que l'intervention de la partie civile doit être écartée en pareille matière, parce que ce n'est pas dans son intérêt, mais daus l'intérêt public que l'arrestation provisoire a été ordonnée ; quand ce dernier iptérêt est satisfait , il ne doit être rien accordé aux exigences de l'autre; en effet celui qui se

DES PRINCIPES. aSi

prétend lésé par un délit a toujours )a faculté de s'adresser aux tribunaux civils , si la voie criminelle lui parait incertaine ou périlleuse.

Ainsi y les dispositions législatives sur cette matière pourraient se réduire à des termes extré» mement simples : droit pour tout citoyen domicilié, d'obtenir son élargissement sous caution, quand le fait à lui imputé ne conslituerait qu'un délit correctionnel; interdiotion d'accorder lali-»berté provisoire à l'accusé surpris en flagrant délit , ou dans les circonstances que la loi assimile ao flagrant délit , et lorsque d'ailleurs il s'agit d'un crime passible de peines afflictives ou infamantes; enfin , faculté aux magistrats , dans les autres cas , d'accorder ou de refuser la liberté provisoire sous caution, suivant la position de l'accusé, la nature de la prévention, et les charges plus ou moins graves résultantes de l'instruction prépa-* ratoire.

Le pouvoir discrétionnaire se trciuverait ainsi renfermé dans un cerele étroit , oà l'accusation présente en elle-même tm caractère -"grave , mais où il n'y a aucun indice certain de la culpabilité de Taccusé; c'est en efiet dans de sembla^ Mes circonstances qu'il devient indispensable de concilier l'intérêt de la société , qui ne veut pas qu'un grand coupable ^puisse se soustraire à la . juste peine par lui encourue , et l'intérêt de l'ac^ cusé , ou plutôt celui de l'humanité elle f même^ qui ne veut pas que la gravité de l'accusation serve de prétexte à la détention de celui contre qui elle

aSa "^ APPLIOATION

est portée'^ si les magistrats ont déjà acquis.la. conviction de son innocence.

Deux dispositions particulières du Gode d'intruction criminelle doivent surtout être réformées : ce sont celles des articles i33 et i55.

IVaprès le premier de ces articles, l'opinion d'un seul juge, soit relativement k la qualitication du fait, soit sur la gravité des charges qui pesaient contre l'inculpé, suffit pour faire prononcer le renvoi devant la chambre des mises en accusation; comme l'ordonnance de renvoi doit être accompagnée d'une ordonnance de prise de corps, et que, dans cet état de la procédure, le prévenu ne peut obtenir sa mise en liberté sous caution , il en résulte que dans une chambre composée de trois juges au moins, la voix d'iin seul suffit, $inon ppur prononcer une condamnation définitive contre l'accusé, du moins pour le soumettre aux angoisses d'une procédure criminelle , et pour prolonger son état de détention, soit jusqu'à J'arrét de la xîbambre des mises en accusation , soit ■ même jusqu'à celui de la cour d!asâses.'

Une telle disposition n'est en harmonie ni avec la règle générale , qui veut que , dans les tribunaux comme dans tous les corps délibérans , les décisions' soient prises à la majorité, ni avec les règles spé- , ciales aux matières criminelles , qui , dans le cas même de partage , font prévaloir l'opinion favora- ble à l'accusé.

Quant à l'article 1 35 , il autorise la partie civile à s'opposera F élargissement dupré^e?îu , lorsque

sa mise en liberté est ordonnée, conformément aux articles 128, 1 29 et 1 3o ; et il oblige le prévenu à garder prison jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel la partie civile peut former opposition à Tordonnance de la chambre du conseil , devant la chambre des mises en accusation.

Les articles cités par l'article i35 prévoient les divers cas dans lesquels il peut intervenir une décision favorable au prévenu : En premier lieu , celui où les juges , étant d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé , déclarent qu'il n'y a pas lieu à suivre , et ordonnent sa mise en liberté , s'il se trouvait en étet d'arrestation.

En second lieu , celui où la chambre du conseil, reconnaissant qu'il s'agit d'une simple contravention , renvoie le prévenu devant le tribunal de police, et ordonne son élargissement.

En troisième lieu, celui où, quoique l'imputation constitue un délit correctionnel, la peine de l'emprisonnement n'étant pas prononcée ^ les juges font cesser l'état d'arrestation provisoire , qui serait , .dans ce cas, une aggravation de peine, ou plutôt l'application d'une peine non autorisée par la loi.

Dans ces divers cas , l'inculpé achète assez chèrement, sans doute, par les lenteurs de l'instruction préparatoire, la cessation de sa captivité; lorsque d'ailleurs cette amélioration dans son sort résulte de la décision des magistrats qui ont apprécié avec maturité les charges de la prévention ,

il est vraiment déplorable qu on accorde à la partie civile le droit d'empêcher l'effet de cette décision , et d'obliger même l'inculpé à garder prison dans l'intervalle assez court , à la vérité , que la loi accorde à la partie civile , pour savoir s'il lui convient d'attaquer la décision de la chambré du conseil, ou d'y acquiescera

On dira , sans doute, que la partie civile figurant dans le procès , tous les actes de l'instruction lui deviennent communs , ainsi que les décisions préparatoires ou définitives qui peuvent intervenir; et que, dès-lors, elle doit avoir la fbculté d'attaquer, par les voies légales , les décisions dont elle se croit fondée à se plaindre.

Pour repousser cette objection, il suffirait de considérer que le ministère public est le véritable adversaire du prévenu dans une poursuite correctionnelle ou criminelle ; celui qui y intervient pour prendre des conclusions civiles, y figure comme partie jointe et non comxae partie principâte; de sorte qu'en réalité, au ^ministère public seul doit appartenir la poursuite devant les deux degrés de juridiction , et par conséquent la faculté d'attaquer, par la voie de l'opposition

^ Quoique le délai de ropposition ne soit que de vingtquatre heures , comme il ne commence à courir que du jour de la signification de Fordounance à la partie civile , ce délai emporte ordinairement plusieui's jotirs pendant lesquels le» prévenu , quoique renvoyé de la plainte , doit souffrir la privation de sa liberté.

DES nnrciPEs. ^55

ou de Vappely les décisions, rendues en faveur du prévenu.

Mais on peut ajouter, que si l'intervention de la partie civile est admise devant la chambre du conseil pour la défense de ses intérêts privés, c'est aussi dans la limite de ces intérêts qu^l doit lui être permis de se pourvoir, devant la juridiction supérieure > contre les décisions favorables au prévenu; et qu'il ne lui appartient, en aucune manière, soit de requérir, soit de faire prolonger une mesure rigoureuse et préventive autorisée dans un intérêt bien autrement sacré y l'intérêt de la société, qui demande la répression des délits et des crimes.

Ainsi , l'on conçoit que la voie de l'opposition puisse être ouverte à la partie civile contre l'ordonnance de la chambre du conseil, dans la seule disposition qui préjudicie à ses intérêts , celle qui renvoie le prévenu de la plainte ; mais à l'égard de la disposition qui détermine la juridiction du tribunal qui doit statuer sur la prévention, et celle qui ordonne la mise en liberté de l'inculpé, c'est abusivement qu'oie autorise la partie civile à Fat* taquer devant la juridiction supérieure , et surtout à en paralyser l'effet , en s'opposant à l'élargissement du prévenu.

5**. Chambre des mises en accusation. — iViature et limites de ses attributions.

Les divers articles dont se compose le chap. 1 "- , tit. 3 , liv. 2 du Gode d'instruction criminelle, déterminent avec assez de précision les attributions

de la chambre des mi^es en accusation , et la manière dont ces attributions doivent être exercées.

On remarque surtout, avec plaisir, que des délais très*courts y sont fix^s pour les divers actes qui doivent précéder et préparer la décision de la cour; de sorte qu'on n a pas à craindre ces lenteurs si cruelles pour l'accusé, quand les magistrats se conforment d'ailleurs aux dispositions précises de la loi.

Un article de ce chapitre nous semble toutefois nécessiter une modification : c'est l'article 23o, dont le second alinéa ordonne la mise en liberté du prévenu , dans le cas de renvoi à un tribunal de simple . police.

Cette faculté d'ordonner la mise en liberté du prévenu devrait être accordée à la cour royale, même dans le cas de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle.

En effet, d'après l'ensemble des dispositions consacrées sur cette matière , la détention provisoire dû prévenu n'est pas rigoureusement exigée , lorsqu'il s'agit d'un délit correctionnel; la liberté provisoire sous caution peut lui être toujours accordée, en ce cas, par la chaînbre du conseil.

Dès-lors, on ne peut deviner pourquoi, dans de semblables circonstances , les magistrats de la juridiction supérieure ne se trouveraient pas investis de la plénitude des pouvoirs attribués aux juges inférieurs ; et pourquoi il ne leur serait pas permis , en appréciant à leur tour la nature et les charges de la prévention , de rendre le prévenu a la liberté ,

DES PRI1W31PÉS, 257

s'ils jugent inutile la mesure si rigoureuse de la détention provisoire- Ce n'est sans doute qu une lactme 4ans la rédaction de Farticle; et Ton nhésitôta pas à k remplir, lors de la révision^d&Aotre législation orimineUe.

6^. JEjfflst eUi pour^oh en matière crimirè&llêi Notis avons déjà eu l'occasion de faire remairquer i^Ofe% le chap 6 de la !*•. partie de cet ouvrage, pag. É^^An V. vol. ) combien était rigotil^iisé et contraire aux principes généraux du droit, la dis-^ position de l'article 42 ï du Gode d'instruction criliimelle , qui n!admet la partie condamnée corréctionnellement, on mênve par voie de simple po-^ Kce , à une peine d'emprisonnement, à se pourvoir «n cassation qu'après s'êlre constituée en état de détention.

Le réëultat probable d^une telle disposition est de reûdre presque toujours illusoire le recours eh cassation , et de faire eii^écuter uue condamnation rendue quelquefois en vic^tio» de la loi > ou sanis raccompl]â£iementde6 formalités tntékipes qu'elle prescrit.

On peut finire à ce sujet un rapproohemeni pé^ tttble ^ puisqu'il pourrait coûduire à cette consé^ quenpe, quârnos lois pénales ont été faites en baine des accusés.

Quand le ptaéveno obtient, devant la cbambrç

du <20!Dseil) nne décision £Mrorabie, dpnt sa i^^

en tiberté devrait ôtr« la conséquence immédiate ,

il est libre au mimstàDe publie et à .la partie civile

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