‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 13 sur 38 · Tome IL · texte numérisé non relu

Tome IL

!i58 . APPLICATION

elle*aiéme, de paralyser FelFct d'une telle décision > et d'empêcher l'élargissement du prévenu , en formant opp^iiien à lordonnance ; au contraire lorsqu'il est intervenu une condamnation contre ce dernier, il est contraint de l'exécuter par provision, même lorsqu'il s'adresse à la cour suprême pour en faire prononcer l'annulation.

II n'y a pas, dira-t-on peut-être, analogie eptre ces deux cas , puisque dans l'iKi il s'agit d'une dé-* cision en premier ressort, tandis que dans l'autre le jugement émane d'une juridiction supérieure.

Cette distinction peut être fondée , en matière civile, où le pourvoi en cassation ne doit pas être suspensif, sous ce double rapport que les deux degrés dé juridiction ont été épuisés, et que l'exécution de la condamnation est toujours réparable en définitive.

Mais, dans une procédure correctionnelle pu criminelle, il s'agit d'intérêts trop précieux pour qu'on puisse s'arrjêter à de- telles subtilités; il ne doit pas exister de condamnation définitive et irrévocable, tant qu'une voie légale est encore ouverte pour la faire rétracter ou annuler; l'exécution du. jugement qui prive un citoyen de sa libeirté , est tou« jours une calamité publique, si ce jugement est annulé plus tard, puisque le préjudice qui en résulte pour la partie condamnée est souvent irréparable, et que le fisc ne se charge pas d'indem* ûi^r ceux qui ont souffert une détention injuste.

Il y» a d'ailleurs ici une contradiction Jbizarre dans les principes que consacre notre légi&lation; ,

.' Le pourvoi est toujours suspensif, en matière de grand criminel /et lorsqu'il est dirigé contre un arrêt de cour d'assises : sans doute la gravité des condamnations que ces arrêts peuvent prononcer, faisait un devoir rigoureux de consacrer un tel principe , pui^ge l& principe contraire serait devenu à la fois absurde et barbare dans son application. Cependant, il s'agit ici, comme dans le cas prévu par l'article 1I21 , de décisions en dernier ressort ; d'un autre côté, îl s'agit aussi de la liberté des citoyens; et c'est une sorte de dérision cruelle, que de dire à la partie condamnée ; Le jugement dont vous vous plaignez a fait une fausse application de la disposition pénale, ou lui a donné une extension arbitraire, peut-être aussi a-t-on violé à votre égard ces formalités tutélaires que le Code prescrivait à peine de nullité; sans doute, d'après l'un ou l'autre de ces motifs, s'ils sont justifiés en fait, la cour de cassation annulera la condamna-* tion illégale qui yous frappe; mais, en attendant, vouS devez l'exécuter; tout ce qui pourra en résulter, c'est que vous aurez mal à propos subi une peine qui ne devait pas vous être infU^e: il vous restera la satisfaction d'ivoir fait recoûnaitre , par la première cour du royaume, des principes qui avaient été violés à votre égard; et ce sera pour vous un dédommagement convenable , pour la détention que vous aurez injustement subie.

7**. Moyens d'assurer la liberté incUvidueUe contre les détentions illégçLles*

L'article 6i5 du Gode d'instruction eriminelle.

aôo APPLÎGATIOK

ainsi que nous l'avons remarqué |»ag. 4^ ^^ P^^^ mier v^ume , ne prévoit que Tun de cas où les citoyens arrêtés illégalement peuvent sollidter la protection des magistrats: c'est le cas où k détention est effectuée dans un lieu qui n'est pas des^ tioé à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison.

Il serait indispensable de complét(*r la disposition de cet article , et d'assurer le même secours aux citoyens constitués Slégalement «n état d'arrestation^ même dans une maisoii reconnue par l'autorité, soit parce qu'ils ont été arrêtés par un agent qui n'y était pas autorisé,, et sans mandât de justice, soit parce que le mandat en vertu duquel ils ont été constiltjés prisonniers n'émanait pas d'un fonctionnaire public compétent pour le délivrer.

Une modification paraît aussi devoir être apportée à l'article suivant, qui laisse au magistrat informé d'une détention arbitraire, l'allernativede ' faire mettre en liberté la personne illégalenîent détenue, ou de la faire conduire sttr- le- champ devant le isiiagistrat ccmipétent, s'il est allégué -quelque cause légale de détention.

Dans cette circonstance , il n'existé qu'un délit Jlagrdnt à réparer; c'est celui de la détention arbitraire , une justice complète ne peut .être iren-»due à celui au préjudice duquel il a été commis, que par sa mise en liberté.

Trouver dans le fait d'une détention ar&itrair^ô, l'occasion ou le prétette d>n^ espèéè de ttiândat

V DES PRISGIVES. s6t

4'£tn*^ty oontre celui-là même qui a sollicité la pro^ teetioQ de k jutitice, ce serait donner une exten-»sîon fàcbeuse au^r dispositions de la loi qui nç permettent l'arrestation que dans le eas de flagrant d^lit; ce serait fournir ^ la malveiUaQfte ou h la baipe , un moyen illégal de livrer k h justice celui qu'on n'aurait pas eu le droit d'arrêter, à l'occasion d'un délit que la prescription allait peutêtre couvrir.

I^a loi frj^nçaise ne peut se pister à ces combinaisona ipuipprak^ ; il nous senible dès lors que la $eoonde partie de l'article doit être supprimée; et que le $eul devoir imposé au jug« de paix, ou à tout autre r^agislxat informé d'une détention illé^ gale, doit être de faire rendre à la liberté celui qui e^ la victime d'une telle détention, sauf aux magistrats con>pétens à remplir plus tard contre lui, s'il y a lieu , les devoirs rigoureux qui leur sont imposés pqr la loi. Telles étaient d'ailleurs les dispositions de notre législation criminelle de 179 1 et de l'an IV.

&% P^im^ firQwmcée^ cqntre les /onctionnaifts publies et les simples particuliers , pour les atie^tc^U à la liberté individuelle.

JXqus ue gommes pas partisans des peines excès* sivea; dans notre <?pinioii persomielle, les rédac-^ tenrs du OkI^ Pénal ont plus souvent encouru le raprooliç de sévérité, que d'indulgence, dans li| fixation des peines infligées aux crimes et délita do divc|oe nature.

Mais une fexaote justice distributive est de l'es-*

363 APPLICATIOir

senee de toute bonne législation criminelle ; et il nous semble que la gradation des crimes et des peines est mal déterminée, relativement aux attentats contre la liberté individuelle. ^

Sans reproduire ici les observations déjà présentées dans l'analyse des dispositions du Code Pénal (chap. 6, 2*. part., p. 4 ^^ ^^ "^^'- )' °^"^ nous bornerons à poser quelques règles générales sur cette matière importante.

8i la liberté est le bien le plus précieux dont 1 etàt doive garantir la conservation aux citoyens , il faut en conclure qu'après les attentats contre la vie , ceux qui tendent à priver un citoyen de sa liberté sont lés plus graves, et doivent être le plus sévèrement punis; placés presque les premiers dans la triste nomenclature des délits et des crimes, le législateur doit leur réserver aussi les degrés les plus élevés dans l'échelle de la pénalité.'

IL n'en est pas ainsi; et souvent des peines correctionnelles sont seules infligées à des''crimes et délits de ce genre.

Des distinctions, des catégories particulières, doivent être établies avec soiû dans les infractions de toute espèce au pacte social ; mais ici lés rédacteurs de notre Code ont cru pouvoir se dispenser de l'ordre et de la précision apportés dans la classifioation des délits et des crimes contre la pro-^ priété; et souvent la même- peine est infligée à des faits d une nature toute diflFérente,

Nous ne voulons en citer pour exemple que l'article lao du Code Pénal, qui prononce la

même peine correctionnelle (un emprisonnement de 6 mois à deux ans, et une amendé de 16 à îoo fr. ) contre le gardien ou concierge qui reçoit un prisonnier sans mandat ou jugement , et contre celui qui refuse d'exhiber son registre à ï officier public.

. Il est évident que^ dans le premier cas, il existe véritablehient un attentat à la liberté individuelle j un crime de détention arbitraire, dont le concierge est latiteùr ou du moins le complice ; tandis que le second cas ne constitue de sa part qu une insubordination envers les agens de lautorité , une infraction des règlemens de s£f charge ; lorsque le refus de représenter ses registres n'a pas d'ailleurs pour cause Fillégalité d'un emprisonnement, dont il craindrait de fournir la preuve en produisant son registre.

Vainement dirait-on que le magistrat a ici une grande latitude, dans l'application du minimum ou du maximum de la peine. Une telle latitude lui appartient toujours, même lorsqu'il s'agit d'un fait unique,. qui, d'après les circonstances dont il est accompagné , peut présenter plus ou moins de gravité; mais jamais le rédacteur d'une loi pénale ne peut établir une sorte d'identité entre des délits d'un caractère tout diflférent, en les comprenant dans Ja même disposition répressive. '

Un reproche plus grave qu'on peut adresser à notre Code Pénal, c'est d'avoir établi une inégalité vraiment révoltante, dans l'application des peines, selon que le crime d'arrestation ou de détention

^64 APPUCàTicm

acbitraire a élé commis par de simples pàrlîculiàrs

ou par des agens de lautorité.

Comm^ si ses rédacteurs epssent yeiila qu'on ue pût être fre^ppé d'un tel rapprochement, dan» un premier eiiamen du Gode, ils ont eu le «oin d'isoler les deux séries de dispositions. Celles qui cOIlcerne^t les fonctionnaires publics et les agens de l'uutorité forment la seccmde section du cliâpi* tre 2, titre 1". du livre 3, sous la rubrique géné-^ raie de Crimes et délits contre la chose publique ; laadis que les dispositions relatives aux simples particuliers composent la section 5, chap. 1"^'. da titre 2, intitulé. Crimes et délits contre les par^ tiçuUers,

Du reste, le titre spécial de la section à laquelle les deux séries de dispositions appartiennent, est à peu près la même : Attentats à la liberté; arresêa^ tions; illégales et séquestration depersonmes.

Les peines prononcées dans cette dernière sec- ^om ( art. 341 à 344) ^^V^^ extrêmement sévères. Ainsi , celui qui arrête un individu sans ovdre des autorités constituées , et hors les eu» ou la loi l'autorise, doit être puni( des travaux foreés à temps , aussi bien que celui qui prête un lieu pour exécuter la détention ; la pdne doit éti« des ^raivaux forcés à perpétuité si la détention ouséques* tration a duré plus d'un n^ois; et si elle a été ac^ eompagnée de l'une c^es circonstances aggravantes indiquées dans l'article 344 ' ^^ coupables doivent être puuis de mort.

Qu'il y a loin de e^te sévérité à l'excessive in-

DES |11INCI|««6. 265

éiitgeMe dont 00 u$e eaVér$ les fonctiqafiairea puUUos ou «gens de laiitorîté^ lopsqailfi out ooint mîa des délite ou dés cm»^ absolument aemr blables !

G<Mxmie il s'agit » àms la plupart dos wa, 'd uo crime auquel on ne pouvait appliquer de simples p^nes correetiennoll^» il semble qu on ait chJerché à inYenter pour eux une peine infammnte » qui ne porte atteinte ni à leur personne > ni à leur libeivlé, ni à leur fortune, la dégradation eivi^^y drnit tout l'effet se réduit à l'exclusion du coaidamné de toutes fonctions ou ei^ploia publics, et à l'interdiction de quelqi^s droits civik et de famille.

Ainsi , lorsqu'un fonotionnaira public a eommia l'un des attentats les plus graves dans l'ordre social , lorsqu'il a violé .1^ Charte constitutionnelle , la loi n'a pu trouyer une punition plus grave qne celle qu'il encoure tous le» joqr^ pour la négUganae la plus légère, 011 uu simple paprice de l'autorité supérieure , la destitution de son emploi.

Si l'auteur de l'acte attentatoire à la liberté individuelle est un ministre 9 la peiotf doit i^voir un dû([^é de gravité de moins; et il est eondamné au bannissement , c'est-à-dire à jouir 4^ sa fortune ^ pendant quelques fennecs , hors du territoire du royaume : «loore faut-il ^u il y ait de sa part uno obstination étrange, une persévérance vraiment coupable dans l'acte arbitraire par lui ordonné^ pour qu'on puisse lui infliger une telle peines

266 Al»PLICATIOW

puisque, d'après l'article ii5 du Code pénal, qui se réfère au sénatus-consulte du 28 floréal ^n XII, la poursuite doit être précédée de trois invitations consécutives au ministre , de la part du sénat ( la ClmnU>re des pairs) , de faire cesser la détention illégale qui lui a été dénoncée.

On peut faire ici un rapprochement assez singulier , et qui prouve qu'on a voulu faire participer les a gens subalternes de l'autorité à cette protection dont on a couvert, en quelque sorte, les fonctionnaires publics , lorsqu'il s'agit de l'attentat le plus grave contre les citoyens. ♦ Le concierge ou gardien d'une maison d'arrêt qui reçoit sous les verroux un citoyen illégalement arrêté , sans mandat de justice et sans jugement, commet absolument le même crime que le simple particulier qui prête sa maison pour une détention arbitraire : il y a dans l'un et dans l'autre cas séquestration de personnes , détenrtion illégale y attentat à la liberté individuelle y assurément , si l'un des actes présente un caractère de gravité de plus , c'est celui du geôlier ou concierge, sous ce double rapport qu'il n'a pu pécher par ignorance , et qu'il abuse d'une sorte de fonction publique pour concourir à l'exécutif d'un acte illégal.

Cependant, il n'est puni que d'un emprisonnement correctionnel, et d'une légère amende , tandis que la peine prononcée contre le simple particulier , dans le même cas , est celle des travaux forcés à temps.

On remarque la rèËine différence dans un cas plus grave. Si un fonetfonnaire pttblic ou un agent de Fautorité fait un acte contraire aux constitutions ( et Tarrestation illégale d'un citoyen se trouve dans cette catégorie , aux termes de Tarticle 114)5 d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public , il doit être puni des travaux forcés à temps ( article 118); tandis que la circonstance d'un faux ordre de l'autorité publique est lune de celles que l'article 344 indique comme devant faire appliquer la peine de mort aux simples particuliers qui se rendent ^coupables d'arrestations illégsfles et de séquestration de personnes.

Nos législateurs ont voulu prouver qu'ils protégeaient la liberté individuelle des citoyens , en infligeant des peines -sévères contre les simples particuliers qui y porteraient atteinte ; mais ce n'est pas là l'espèce de protection qui leur était demandée. Les crimes contre lesquels la loi prononce des peines si graves ûe peuvent se reproduire que très-rarement; la vengean<!e, la haine, la cupidité conseillent l'assassinat ou le vol ; ce n'est qu'aux anciens temps de la féodalité, lorsque cbaque seigneur avait son château fort et ses hommes d'armes , que l'on pouvait songer à s'emparer de la personne d'un ennemi ou d'un rival , pour le tenir en captivité.

Les attentats à la liberté individuelle que la loi devait réprimer avec sévérité , parce que ce sont les seuls qu'on ait à craindre , sont ceux que peu-

vent commettre des foncliônnaired publics ou ageps de Tautoriléy abusant de leur caraetère, des titres dont ils sont revêtus , ou de quelques décorations extérieures , pour- arrêter illégalement un citoyen y ou pmir prolonger arbitrairement sa détention. /

Sur oetfe matière , nos législateurs auraient du preijdiTe pour guide le Gode pénal du 3 brumaire an IVy qui ne distingue pas les fonctionnaires publics des simples particuliers , lorsqu'il s'agit d^un attentat à la liberté individuelle ; et qui , même dans certains cas, prononce des peines plus se- Y ères contre les agens supérieurs de l'autorité, que contre ceux qu'ils ont employés à Texécution d'un: acte arbitraire. ( f^oye% le premier volqme de cet ouvrage, page 385.)

9°. EiUruves apportées œla poursuite des Jonctiomuiires publics et agens de H autorité.

Il ne s'agit pas ici d'une disposition particulière à modifier ou à réformer, pour donner quelques garanties de plus à la liberté. individuelle, mais d on vice ratK'cal et substantiel dans notice système général de législation , dont les cotiséquences sont telles, qu'il paralyse tous les bienfaits de tiotre Charte constitutionnelle , et qu'il livre à la merci ^s agens du pouvoir tous les droits qu'elle garan* tit aux citoyens.

Déjà 'pous avçns eu l'occasion de manifester notre pepsée k ce sujet ^ ; mais il y a des vérif es

^ Voye» W f . voj, de cet ouvrai^, p>ge 4o3.

DBS PRINCIPES. 1269

d^uae telle importance > qu on ne doit pas késitep à les reproduire dans toutes les circonstanôes possibles. L'on a vu quelquefois l'erreur ou l'intét^t personnel céder par lassitude , lorsqu'on les attaqu(î ayec une sorte d'obstination. D'ailleurs, il s'agit ici d'anléliorations à apporter dans nos loiB criminelles; et celle-ci peut seule teriir lieu de toutes les autres , tandis que , sans elle , toutes les autres pourraient devenir illusoires. •

En effet , il importe peu que le pacte constitutionnel proclame les grands principes protecteurs de nos droits ; que la législation positive elle-même contienne les dispositions les plus favorables aux libertés publiques, si les agens.du pouvoir ont là £àculté de les enfreindre , et si le citoyen ne peut invoquer avec confiance ]'a|)pui des magistrats contre ceux qui violent la loi par des actes attentatoires aux droits quelle lui garantit.

Sous un gouvernement constitutionnel , aucune autorité ne peut être Supérieure à la loi ; l0 souverain lui-même se plaît à reconnaître qu'il est son pretttier sujet ; et si Tinviolafallité qui couvre sa personne sacrée ne le rend justiciable d'aucun tribunal sur la terre , sa conscience et Dieu le coti^ damnent quand il viote les lois qu'il avait promis de respecter.

Mais autant l'inviolabilité du souverain est nécessaire, autant serait dangereuse celle des agetis auxquels il a délégué utie portion quelconque de son autorité. Avec un tel système, la société n'aurait plus de garanties; il n'j aurait dans l'état

37^ APPLICATIOK

que des maîtres et des esclaves ; à Tordre légal succéderait le despotisme , despotisme d'autant plus intolérable , qu'il serait exercé par une foule de tyrans subalternes. ^

Sans doute ^ nul n oserait proclamer aujourd'hui cette maxime^ que des fonctionnaires publics peuvent attenter à la liberté -et à la propriété des citoj^ens ; et que , si tel est leur bon plaisir, il n'est pas permis de s'en plaindre.

Eh bien, Ion peut arriver à cette déplorable conséquence en maintenant les entraves apportées à l'action légitima de ceux dont on attaque les droits les plus sacrés ; en conservant l'autorité législative à ces constitutions , à ces sénatus-consultes, à ces décrets de l'empire , qui arrachent en quelque sorte les fonctionnaires publics à la juridiction des tribunaux , et qui ne permettent de les poursuivre qu'autant que le conseil d'étatle juge convenable.

Suffit-il donc d'être investi d'une fonction quelconque, pour être affranchi de ses devoirs comme citoyen ? et quand la Charte proclame F égalité de tous deiHint la loi y peut-on admettre une différence telle que l'un soit nécessairement condamné pour l'avoir violée, tandis que l'autre ne puisse être même poursuivi pour un fait semblable ?

Pourquoi placer ici un corps intermédiaire , compose de fonctionnaires amovibles , entre l'offenseur, l'offensé , et les tribunaux qui rendent la justice à tous , au nom du souverain lui-même ? D'après quel principe de droite ou quelles règles

DES PAlNalPES. 371

de morale , celui qu'on opprimfi eut-il jamais besoin d'une sorte d'autorisation poiir se plaindre ?

On prétend que, lorsqu'il s'agit 'd'un fait grave , et lorsqu'il s'élève des charges contre le fonctionnaire public inculpé , le conseil d'état ne refusera pas l'autorisation de le poursuivre.

Lors, même qu'il en serait ainsi , iV est fâcheux d'avoir à solliciter comme une faveur, et de n'obtenir qu'après beaucoup dé délais, et à grands frais, le droit qui appartient k chacun , d'après la. loi , de dénoncer à la justice les crimes ou délits commis contre sa personne ou sa propriété. .

Ensuite, est-il bien vrai, qu'en eflfet l'autorisation de poursuivre un fonctionnaire publie ou agent de l'autorité, soit facilement accordée par le conseil d'état? Il est permis d'en douter, d'après la publicité qu'ont aujourd'hui tous nos débats judiciaires. Les tribunaux ne sont presque jamais saisis de poursuites correctionnelles ou criminelles contre des fonctionnaires publics ; et cependant les journaux (quand ils ne sont pas soumis à la censure) signalent souvent des circonstances dans lesquelles de simples citoyens ont à se plaindre d'abus de pouvoir, ou d'actes arbitraires des agens de l'autorité.

Un tel rapprochemenc conduit nécessairement à Tune de ces deux conséquences ; ou les lenteurs et les difficultés qu'on est obligé de subir, avant de traduire un fonctionnaire public devant les tribunaux , réduisent au silence la plupart de cevss. qui auraient à porter des plaintes légitimes; ou le

273 k»hlfùkti(m

cobseild'étticepwsse presipie tous ceux qui êoHi*> ciienfc de lui l'autorisation préalable à la pour* suite \

Si l'on avait tendu , dit-^on , Taocës des tribauaii:! trop facile , ou aurait tu se i^enonyeler fréquemment des débats ^ toujours fâcheux entre de sigaplés citoyens et les dépositaires du pouvoir; et Tautorité judiciaire serait appelée souvent à apj»>éÊier la légalité des actes de rautorité administrative , oe qui constituerait, de sa part ^ un excès de pouvoir manifeste.

Nous répondiDi» à la première partie de l'objec* tion , que si certains débats judiciaires occasionaient en effet quelque scandale, il y aurait un plus grand scandale, dans l'ordre social, à laisser impunis les crimes ou délits dont ces débats amèneraient b oonstatationi

Quanta cette usurpation de pouvoirs, que l'on parait araindre de la part des tribunaux , elle ne peut présenter de dangers , depuis que les lois fon^damen taies de l'étatont fixé leuts attributions d'une manière précise ^ et qu'ils ne participent |)lus , comme autrefois, ni à l'autorité législative, ni à l'administration publique. IL doit paraître d'ailleurs étrange que le pouvoir administratif redoute les envahissemens des tribunaux, alors même qu'il

^ Il existe (Tailleurs ici un terme moyen , auquel les corps administratifs refcourent trop sfoiiveùt, quand ils d'o^ent i%ftifier ce qu'il leur en coûte d*aeco<*dtfi' : c'est d'wser le temps et U patience du nédamatat.

veut les dépouiller du droit , qui leur appartient , de rendre justice à tous ceux qui la demandent , et de réprimer les infractions à la loi, dont la volonté du souverain les a constitués les oifganes et les dépositaires.

D'ailleurs , il existerait un moyen bien simple d'éviter, dans une foule de circonstances , cette publicité dont s'effraient d'ordinaire les agens du pouvoir : ce serait d'interdire V action directe devarnt les tribunaux correctionnels, lorsqu'il s'agirait du délit imputé à des fonctionnaires publics, et d'exiger qu'oh agît toujours contre eux par voie de plainte , de sorte qu'une instruction secrète ayant lieu sur cette plainte devant la chambre du conseil , la cause ne se trouverait portée à Taudience que si la* prévention avait , aux yeux des magistrats, une certaiiie gravité, et si des charges suffisantes s'élevaient contre les prévenus.

On pourrait aussi laisser une grande latitude aux tribunaux pour la fixation des dommages et intérêts à prononcer, quand la plainte serait jugée témér raire ou calomnieuse; nul n'aurait à se plaindre d'une telle disposition; car les dommages-intérêts étant, en cette matière, la réparation du préjudice qu'a pu souflfrir, dans son honneur et sa réputation , un homme injustement accusé , il est certain que ce préjudice peut être plus grave à l'égard de celui qui, investi d'une fonction publique, a surtout besoin de l'estime et de la considération de ses concitoyens.

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