Tome H
Les formalités préalable^ exigées par la législation impériale, pour la poursuite des fonctionnaires publics , sont incompatibles avec les principes de la responsabilité des minisires ; dès-lors il est urgent d'abroger cette législation, sous le règpe de la Charte, qui proclame le principe de la responsabilité ministérielle , en attendant qu une loi organique en développe les conséquences.
Ajoutons qu en maintenant les dispositions que nous signalons ici , le gouvernement pourrait couvrir d'une sorte d'inviolabilité ses agens les plus subalternes; et que toutes les libertés publiques seraient, pour ainsi dire, à la merci d'un ministère corrompu.
A Dieu ne plaise que nous supposions un tel degré de perversité dans les hommes que le souverain aurait investis de sa confiance ; mais dans le cours des siècles, il peut se rencontrer, en même temps, un roi faible et des ministres despotes: d'ailleurs, toutes les hypothèses son t. admissibles, quand il s'agit des droits constitutionnels.
Or, qu'arriverait-il, si des ministres pervers voulaient autoriser leurs agens subalternes à attenter arbitrairement à la propriété et à la liberté des citoyens? Il leur suffirait d'appeler au conseil d'état quelques-uns de ces hommes dégradés, qui vendent leur conscience au pouvoir, et qui savent dans l'occasion couvrir les actes -les plus révoltans d'un prétexte d'intérêt public. Vainement les citoyens opprimés s'adresseraient-ils à ce tribunal ministériel pour se faire autoriser à pourt^uivre les
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fonctionnaires ou agens de Tautorité dont ils auraient à se plaindre, leur réclamation serait repoussée; et la justice elle-même, paralysée par la volonté de la haute administration , serait réduite à voir se multiplier des désordres qu'il ne lui serait pas permis de réprimer.
Il y a peut - être quelque exagération dans une supposition semblable; mais, quand il s'agit des conséquences à déduire d'un principe essentiellement vicieux, il faut craindre tout ce qui •n'est pas impossible; et lorsqu'on voit tous les jours les meilleures institutions se dénaturer, par cette tendance d'envahissement qui caractérise les dépositaires du pouvoir, il faut surtout redouter Tabus d'une première dérogation aux règles de la justice et aux principes généraux du droit.
Il est de l'essence des privilèges d'être restreints à un petit nombre de cas, par cela seul qu'ils sont une dérogation à la loi générale. On ne devrait aujourd'hui en reconnaître d'autres, lorsqu'il s'agit de la juridiction des tribunaux, que ceux consacrés par la Charte elle-même en faveur des pairs et des députés : la dignité attachée à ces hautes fonctions , et l'intérêt public lui-même réclamaient de tels privilèges; mais il est réellement déplorable, qu'un citoyen ne puisse demander justice contre un acte arbitraire de l'agent le plus subalterne de l'administration, sans y avoir été autorisé par le conseil d'état.
On jouit réellement de la liberté civile , quand nul n'a le droit d'y porter atteinte, hors des cas
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prévus par- la loi; quand les tribunaux peuvent punir avec la même facilité celui qui attente à la liberté d'un citoyen , quel que soit son rang ou son titre, comme lassassin qui menace sa vie, ou le voleur qui le dépouille de sa propriété.
Voilà le seul avantage vraiment important que la l^islation anglaise présente sur la nôtre; elle met en application ce principe de notre droit public ^ que tous sont égaux datant la loi-, la poursuite criminelle est également ouverte à tous et contre tous ; et jamais le fonctionnaire public ne trouve , dans son titre ou dans sa dignité , une sorte d'immunité contre l'action du citoyen le plus obscur.
Du reste , nous n'avons pas besoin d'emprunter ce principe de droit, ou plutôt cette règle de justice à une législation étrangère; sous l'empire de notre Code pénal de 1791 et de l'an 4, on ne connaissait pas cette sorte de poursuite qui attribue à un corps administratif l'examen préalable de la plainte dévolue d'abord au jury d'accusation , et depuis à la chambre du conseil du tribunal de première instance. L'action de la justice était alors libre et indépendante; il est urgent de lui restituer ses droits., lorsqu'elle est exercée au nom du souverain lui-même par des magistrats inamovibles.
Ici se terminent nos observations sur les améliorations que réclame notre législation criminelle, considérée seulement dans ses rapports avec la liberté individuelle; car il n'entre pas dans notre
plan d'examiner cette législation sous un autre point de vue.
Nous n avons pas la prétention qu'elles soient toutes accueillies ; mais quelques-unes surtout paraissent dignes de sérieuses méditations ; • il est temps que nos lois soient en harmonie avec nos institutions politiques, et que la France constitutionnelle répudie de l'immense héritage que lui ont légué la république et l'empire, tout ce qui forme un disparate choquant avec les grands principes posés par la Charte.
Cependant nous devons le reconnaître : tout imparfaite qu'elle est , notre législation offre encore de précieuses garanties à la liberté civile, si les dispositions qu'elle consacre sont obligatoires pour le magistrat et pour le fonctionnaire public , comme pour le citoyen lui-même; et si celui-ci, obligé d'obéir à la loi, qusind la société l'invoque contre lui , peut l'invoquer à son tour dans toutes les circonstances possibles, et contre, tous, lorsqu'on porte atteinte aux droits qu'elle lui garantit.
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