CHAPITRE Y
INSTITUTIONS QV IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR, COMME LES MEILLEURES GARANTIES DE LA LI- BERTE INDIVIDUELLE.
Après avoir présenté l'analyse de notre législation criminelle; dans les dispositions spéciales qui s'appliquent à la] liberté des citoyens, nous . l'avons comparée avec plusieurs législations étrangères; et nous avons indiqué les améliorations dont elle semble susceptible.
Mais ce n'est pas seulement dans cette catégorie de dispositions législatives , qu'il faut chercher les principes protecteurs de la liberté individuelle : notre droit politique et notre droit civil ont fondé des institutions et consacré des maximes fondamentales , sur lesquelles repose cette liberté. Tout s'enchaîne dans un bon système d'organisation sociale; et les droits assurés aux citoyens se servent , en quelque sorte , de garantie l'un à l'autre.
Une carrière immense s'ouvrirait à nous si nous voulions chercher, dans nos institutions et dans ncfs lois , tout ce qui peut concourir à restreindre ou à développer le principe de la liberté individuelle; elle se trouve, pour ainsi dire, intéressée
DES PftlNCIPES. 379
à tous les actes de la vie civile ; et quand la loi commande ou défend , elle ne fait qu assigner des limites plus ou moins resserrées à la liberté des citoyens.
Nous nous bornerons à examiner Tinfluence que doivent exercer sur la liberté individuelle , la liberté de la presse y l'indépendance de l'autorité judiciaire, l'institution du jury et la publicité des débats en matière criminelle.
Ensuite , nous examinerons si la violation du secret de la correspondance ne serait pas Tun des attentats les plus graves à cette liberté.
S I". De la liberté de la presse.
On a beaucoup écrit sur cette matière importante , et nous ne devons lui consacrer que peu de pages ; mais peut-être serons-nous assez heureux pour présenter quelques, idées nouvelles sur un sujet qui a excité le zèle de tant d'écrivains distingués.
Plusieurs questions se présentent ici. La liberté de la presse existerait-elle lors même que la Charte ne l'aurait pas placée au nombre de nos droits conr stitutionnels? Quelles seraient alors les limites de cette liberté ? Peut-elle recevoir légalement quelques entraves en présence de l'article 8 de la Charte?
Si, comme nos constitutions de la république, la Charte eût proclamé d'une manière générale les principes de la liberté et de Y égalité ^ on trou-
verait implicitement dans cette disposition ]a con sécration de la liberté de la presse; car la liberté civile consistant à faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi, et tout ce qui ne peut d ailleurs nuire à autrui , à moins d une disposition prohibitive, chacun eût joui du droit de publier librement ses pensées.
Mais en consacrant le principe de la liberté in-dividuellej lauteur de la Charte na pas, comme les rédacteurs des constitutions de 1 791 et de 1793 , reconnu cette sorte de liberté vague, générale, indéfinie, qui comprend tous les droits que Thomme tient de la nature, et qu'il ne peut exercer dans Tétat de société qu'avec certaine restriction. La liberté individuelle garantie parla Charte a pour but le respect et la sûreté des personnes ; son rédacteur s est essentiellement proposé de mettre les citoyens à l'abri des arrestations illégales et arbitraires.
Voici en effet ce qu'on lit dans l'article 8 de la Charte : « Leur liberté individuelle est paiement garantie, j76r^o/ine ne pouvant être poursuii^i ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu'elle prescrit. »
£n présence de cette disposition spéciale on n'eût pas été fondé à réclamer la liberté de la presse; car, sans violer l'article qui vient d'être cité, on eût pu interdire à chacun le droit de publier ses opinions et ses pensées, du moins sur des Qiatières politiques, et lorsqu'elles pourraient contrarier les vues du gouvernement.
Telle était notre situation sous les constitutions de Fempire ; elles avaient consacré le principe de la liberté individuelle , en ce sens, que nul ne pouvait être arrêté que dans le cas et avec les for* mes déterminées par la loi ; mais la presse n'était pas libre ; et au moyen des formalités préalables exigées pour la publication de certains ouvrages, les agens de Tautorité s'opposaient à l'impression de ceux qui étaient de nature à contrarier kurs plans ou à blesser leur amour-propre.
Aussi , pour assurer aux Français la jouissance de la liberté de la presse , l'immortel auteur de la Charte a dû en faire l'objet d'une disposition formelle.
« Les Français (porte l'art. 12 ) ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions , en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. »
Il est facile de sentir la différence entre la liberté de la presse, dont on jouirait comme une conséquence de la liberté civÛe, dans les termes les plus généraux, et celle qui résulte d'une consécration spéciale et formelle de la liberté de la presse elle-même.
Dans le premier cas, la liberté de la presse pourrait être légalement restreinte, soit par des dispositions prohibitives de la loi, soit par des motifs ou des prétextes d'intérêt public , sans que nul fût fondé à se plaindre , puisque l'autorité ne ferait qu'user d'un droit légitime.
On dirait aux citoyens : Vous êtes libres, quand
VOUS n'obéissez qu'à la loi; une loi vient d'être portée qui établit ]a censure; donc, on ne porte aucune atteinte à votre liberté , en vous défendant de publier un ouvrage quelconque ^ sans que la censure l'ait approuvé.
La liberté , pourrait-on leur dire aussi, consiste à faire ce qui ne peut blesser ni l'intérêt public , ni l'intérêt privé ; or, l'intérêt public et l'intérêt privé peuvent être également compromis par la libre publication de certains écrits; donc^ nous pouvons l'empêcher sans porter la moindre atteinte à la liberté civile.
La Charte, en plaçant la liberté de la presse au nombre de nos droits publics , a voulu la mettre à l'abri des envahissemens du pouvoir ; et comme la loi générale elle-même est impuissante pour' abroger ou modifier les dispositions du pacte constitutionnel ^ , nulle autorité ne peut dépouiller un citoyen du droit de publier et de faire imprimer ses opinions sur une matière quelconque.
A la vérité, l'abus du droit le plus légitime en-
^ C'est un principe qu'on n'a pas osé méconnaître, même dans la discussion des lois sur les collèges électoraux et sur le renouvellement de la chambre des députés qui consacrent des dispositions contraires à la Charte; on a soutenu qu'il s'agissait de simples mesures réglementaires; qu'il fallait se pénétrer de l'esprit de la Charte, plutôt que de s'arrêter à la lettre... C'est par de telles subtilités qu'on cherche toujours à colorer de premières infractions; puissions-nous n'avoir pas à déplorer plus tard des infractions plus graves encore!
traîne quelquefois de graves désordres. Des délits et des crimes peuvent être commis par la voie de la presse ; il était nécessaire de les caractériser et de les punir; aussi l'art. 8 de la Charte ajoute- t-il, que les citojens sont tenus de se conformer aux lois qui doivent réprimer les abus de la liberté de la presse.
L'esprit de parti peut tout corrompre; ceux qui ne craignent pas de bouleverser les institutions les plus utiles , de déplacer les hommes les plus honorables, quand il s'agit de faire triompher des institutions nouvelles ou des hommes nouveaux , ne se font pas un scrupule d'enlever aux mots leur signification naturelle. Des orateurs subtils ont soutenu , à une époque récente , que les mots réprimer et pré\^enir étaient synonymes ,"et que la Charte avait, eq quelque sorte, autorisé la censure préalable, en employant la première de ces expressions dans la rédaction de Tarticle 8.
Tous les bons esprits ont fait justice de cette subtilité; et, grâce à la sagesse du monarque, le règne de la déception n'a eu qu'une bien courte durée à divers intervalles. L'abolition de la censure a signalé l'avènement de S. M. Charles X au trône; depuis, aucune loi ne l'a rétablie ; et si une ordonnance l'a imposée quelque temps aux journaux et écrits périodiques , d'après uu article de la loi cette mesure odieuse a été rapportée au moment même où une ordonnance proclamait la dissolution de la chambre des députés et prescrivait la convocation des collèges électoraux.
Ce qu'il y a désormais de bien certain pour tous , c est ipie la Charte ne nous a pas accordé une faveur illusoire, en proclamant la liberté de la presse ; toute loi qui tendrait à paralyser ou à détruire ce droit constitutionnel serait en opposition formelle avec son texte comme a{^ec son esprit'^ il ne peut exister sur cette matière que des dispositions pénales et non des dispositions préventives^ en un mot, un citoyen peut être puni, si dans des écrits par lui publiés il a commis le délit de diffamation envers de simples particuliers, ou des délits plus graves encore contre l'ordre social; mais sous un prétexte quelconque on ne peut apporter d'entraves à la publication de cet écrit.
Cependant il faut bien le reconnaître : ce droit constitutionnel, garanti aux Français par le roi qui nous a donné la Charte , et par son auguste successeur, qui a juré de la maintenir^ est incessamment l'objet des attaques ministérielles. On nous pardonnerait la liberté individuelle, peutêtre même cette égalité politique trop souvent réduite à une abstraction^, si l'on consentait seulement à admettre la censure préalable pour les écrits qu'on veut livrer à l'impression.
Dieu nous garde d'une transaction semblable! Car si la presse était esclave , il n'y aurait rien de libre en France; chacun pourrait également trembler pour sa personne et pour sa propriété.
Les ministres ne voudraient pas la, liberté de la presse, parce qu'elle contrôle tous leurs actes;
parce quelle trouble, souvent par des admonestations sévères , le langage des flatteurs de cours ; parce qu elle déjoue une foule d'intrigues , en les faisant connaître; parce qu'elle signale au trône, comme à la nation , ces imprudences graves , ces transactions honteuses, ces pactes scandaleux, dont le résultat est de compromettre leur dignité, et quelquefois leur existence; parce qu'elle élève celui qu'honore l'estime publique, malgré les disgrâces ministérielles dont il fut l'objet, tandis quelle remet à sa place l'intrigant, dont la faveur du pouvoir n'a pu couvrir la nullité ou la turpitude; en un mot, parce que la liberté de la presse est une sorte de censure publique et indépendante , qu'on ne peut ni éviter ni séduire.
Un monarque éclairé veut la liberté de la presse , parce qu elle devient en quelque sorte un moyen direct de communication entre son peuple et lui. Quand on ne peut publier qu'avec l'approbation des agens du pouvoir, il est difficile de dire la vérité que les roi« ont besoin de connaître. C'est par la liberté de la presse que se manifeste l'opinion publique, cette souveraine du monde dont il faut bien reconnaître l'autorité dans toutes les positions sociales, et dans laquelle le trône luimême doit chercher son plus ferme appui.
C'est par la liberté de la presse que le chef de l'état peut juger si ceux auxquels il délégua une portion de son autorité, sont dignes de sa confiance; ou si, au contraire, par leurs conseils im-
prudent ou perfides y ils ne sont pas déjà sur le point de compromettre le salut de la monarchie. La liberté de la presse est la boussole la plus sûre, pour diriger le vaisseau de l'état dans des circonstances ordinaires ;' et si des crises politiques se préparent ; si les passions s'agitent ; si les esprits sont parvenus à ce degré d'exaltation qui rend possibles les événemens les plus déplorables , c'est encore la liberté de la presse qui jette le cri d'alarmes , et fait connaître au monarque le péril imminent que ses courtisans voulaient encore lui cacher.
Quant aux simples citoyens, ils veulent la liberté de la presse , comme le palladium de tous leurs droits civils et politiques. Si le roi le sai^ait! s'écriaient, sous l'empire de l'ancienne monarchie, tous ceux que frappait le caprice ou l'arbitraire des agens du pouvoir.... Eh bien! par la liberté de la presse, le roi et la nation tout entière savent ce que le citoyen le plus obscur a pu souffrir injustement dans sa personne, dans sa fortune ou dans son honneur; par elle une jsainte ligue se forme entre tous les gens de bien, pour soutenir le faible contre le puissant ; une sorte de clameur publique avertit les organes de la loi des poursuites qu'ils ont à exercer dans l'intérêt de la société; lors même que l'opprimé n'obtient pas de l'autorité une juste satisfaction , la bienfaisance de ses concitoyens vient encore adoucir ses infortunes. Grâce à la liberté de là presse, la protection de la justice devient plus efficace, les excès de pouvoir
de l'administration plus rares et moins dangereux : ceux-là même qui sont investis d'une sorte ^omnipotence s'efl^aient quelquefois de la latitude de leur pouvoir; ils ne font pas tout le mal qu'ils voudraient, et qu'ils pourraient faire ^ parce qu'ils savent que l'inflexible histoire associerait bientôt leurs noms à ceux de ces ministres pervers dont le règne fut une calamité publique; enfin, quand l'intrigue et la corruption travaillent dans l'ombre, pour appeler aux honneurs de la représentation nationale des hommes dont la conscience est toujours d'accord avec les actes que propose l'autorité , la liberté de la presse proclame hautement les noms de ces généreux défenseurs de nos droits constitutionnels, dans lesquels la France doit trouver des mandataires fidèles; et plus d'une fois elle triompha seule, dans la lutte électorale , contre les séductions et les terreurs du pouvoir.
Ainsi, la charte nous a donné la liberté de la presse : elle est un besoin pour le trône et pour la nation, dont les intérêts sont toujours inséparables ; c'est un motif pour la conserver : elle gêne et importune les ministres ; c'est un motif de plus pour la défendre contre les attaques qu'ils ourdissent incessainment : dans un corps social bien organisé, c'est la sentinelle qui veille sur les intérêts les plus précieux; c'est une arme dont chacun peut faire usage à son tour, pour attaquer comme pour se défendre. Si elle ouvre quelquefois la carrière aux aggressions injustes^
elle est aussi toujours prête à démasquer la malveillance et Timposture. Que les dépositaires de l'autorité publique ne s'écartent pas de la ligne de leurs devoirs, et la liberté de la presse n'aura rien d'hostile pour eux : mais qu'ils y prennent garde : si , ne pouvant la détruire , ils cherchent à la comprimer; si après chaque session, ils prétextent des circonstances graines, pour enchaîner, par des ordonnances, la presse périodique, on sera fondé à dire qu'ils craignent la lumière et la publicité; une sorte de réprobation publique s'attachera à tous leurs actes; et le règne d'un ministère que repousse l'opinion générale ne peut être de longue durée.
Nous avons dit que la liberté de la presse était l'une des bases sur lesquelles repose la liberté individuelle; en effet, il n'est aucune circonstance dans laquelle un citoyen arrêté illégalement, ou arbitrairement détenu, ne puisse y recourir avec succès.
Celui qui se trouve, en quelque sorte, isolé, au sein de la grande famille; qui n'a ni parens, ni amis, ni protecteurs, ni conseils, attendrait sans doute long-temps la réparation, d'un acte arbitraire contre sa liberté : qu'un citoyen généreux publie lé fait dont il a été le témoin, et aussitôt l'opprimé trouve des amis et des défenseurs; sa cause devient celle de la société tout entière; car l'acte illégal dont il a été la victime aujourd'hui, peut se répéter demain contre un autre; et une sorte de solidarité s'établit ainsi entre tous les membres du
corps social, pour la défense de leurs droits constitutionnels.
Que sera-ce, si une notabilité sociale est frappée par l'acte arbitraire d'un agent du pouvoir? Une foule de voix généreuses s'élèveront en sa faveur, de tous les points du royaume; les grands corps de l'état seront avertis par une réclamation » spontanée et unanime; le tribunal de l'opinion publique devancera l'arrêt solennel qui doit flétrir l'acte attentatoire aux droits d'un citoyen; et lors même que celui-ci devrait succomber dans la lutte contre l'autorité, l'estime générale saura le dédommager d'une injuste persécution.
La liberté de la presse est une voie ouverte à tous les opprimés pour exhaler leurs justes plaintes ; sans elle il n'existerait aucun moyen de communication entre ceux que l'arbitraire frappe isolément. Elle forme une espèce de faisceau de toutes les réclamations individuelles; en même temps qu'elle centuple la force de tous ceux qui ont à signaler une injustice ou une prévarication des agens du pouvoir, elle rend ceux-ci plus circonspects, en les avertissant que leurs actes arbitraires seront tôt ou tard l'objet d'une sorte de réprobation publique.
On peut se faire une juste idée des bienfaits de la liberté de la presse , en songeant à l'espèce d'interdit que le rétablissement momentané de la censure a jeté naguère sur la France; cependant , la presse périodique dont les communications sont à la fois les plus fréquentes Tome II. 19
X 290 M»PUGATIO«P
et les plus rapides avait été seiile eoehaÎDéer. Il n'était pas permis d'annoncer des faits de notoriété publique sans la permission 4e MM. les censeurs. Un journal officiel , apologiste obligé de tous les ministères qui se sontsuccédéa en France ^ semblait provoquer franchement la discussion sur i certains actes de Tadministration supérieure , qui )tii ptiraissaient toujours dignes d'éloges, au moyenr de certains faits altérés , ou de certains principes dont il fallait lui faire la concession; des écrivain» distingués se présentaient , dans les journaux de loppositién , pour soutenir la lutte que Ton provoquait avec tant de confiance; ipais rimpitoyable censure repoussait leurs articles ; et le champion ministériel prétendait réduire ses adversaires au silence par la ibrce de sa logique , quand il avait seul la permission de parler.
Dans les causes où s'agitait quelque grandequestion politique^ il nét^it pas permis, même aux journaux judiciaires, de citer un seul mot de la défense ; s'il avait fallu fixer son opinion sur la foi des recueils périodiques mutilé^ par la censure , on aurait cru que notre belle France avait vu renaître ces époques désastreuses où l'on devenait en quelque sorte complice des accusés poursuivis par un pouvoir ombrageux, en présentant leur défense devî^nt les tribunaux.
Si les organes du ministère public professaient, dans leurs réquisitoires , des doctrines repous^ées par certaines coteries, ils n'étaient pas épargnés par l'inquisition censQrialef les décisions de la
DES PRINCIPES. apt
justice ne pouvaient elles -nàêmes être publiées qu'avec cVindécentes mutilations , quand elles cofisacraient les grands principes protecteurs de nos libertés publiques.
Certaines classes d'hommes étaient l'objet d'une protection spéciale ; lorsque les crimes pour lesquels ils ont été condamnés depuis avaient acquis une sorte de notoriété publique , la censure alors permit seulement aux journaux de faire coiHiaître quelques accusés, dont nous nous abstiendrons d^ reproduire les noms.
Un honorable magistrat de la Cour royale de Patis a récettlrtietit signalé un excès de pouvoir bien étrange de la pai*t de la censure ^
Les journaux de la capitale avaient emprunté à un journal de département un article dans lequel Ée trouvaient dénaturés plusieurs faits perâonneh k ce magistrat.
M. Gottu voulut user du droit qu'accorde la loi du 20 mars 1822 à tout citoyen nommé ou désigné datis un article de.journ&l^ d'exiger l'insertion d'une réponse pour rectifier les faits qui le concernaient. Le ïédacteur du journal était disposé à loi donner cette juste satisfaction; mais la censure ayant exigé de M. Cottu des suppressions auxquelleâ il ne crut pas devoir consentir, celte réponse ne fut point insérée. De là un procès devant la Cour royale de Paris, à l'oc-
^ Des derniers excès de la ceusUrc en faveur des jésuites, pai* M. Cottii , conseiller à la <x>lir royale de Paris,
casion duquel M. Coltu a publié sa brochure, et qui présentait à juger la question suivante ^ : ■
a La censure , qui a permis Tinsertion dans un journal d'un article dont nn citoyen se trouve offensé, peut-elle se refuser à Finsertion de la réponse ; et , dans ce cas , n'est-elle pas passible des dommages et intérêts obtenus contre le journal par le citoyen offensé? »
M. Cottu s'exprime ainsi au sujet de cette question :
« Il est évident , quel que puisse être le pouvoir de la censure, qu'une fois qu'elle a permis l'insertion d'un article auquel un citoyen a répondu, elle a , par ce seul fait , renoncé au droit de réfuser ou de modifier la réponse faite à cet article. S'il eu était autrement, la censure deviendrait l'arbitre souveraine de toutes les réputations ; et tandis que , dans Vintention du législateur , elle a été établie pour calmer , dans des temps d'oi^ge , la trop grande effervescence des passions , elle deviendrait , au contraire , la source la plus féconde en ressentimens et en vengeances. »
Mais si la liberté de la presse est la sauvegarde . des droits que la Charte accorde à tous les Français , elle peut seule aussi éclairer les citoyens lorsqu'ils sont appelés à l'exercice de leurs droits politiques ; il existe ici une espèce de récipro-
^ Cejjrocès n'a pas eu de suite, parce que rinsertion de la réponse de M. Cottu n'a plus éprouvé d'obstacle après la suppression de la censure.
cité; et de même qu'elle avertit l'autorité de la situation de l'esprit public dans les momens de crise, de même elle prépare la nation à ces mesures hardies , à ces coups d'état auxquels les agens du pouvoir pensent quelquefois devoir recourir.
Que la presse soit enchaînée dans ces circonstances graves, et les grands intérêts de letat seront compromis. Malheur aux citoyens qui ne peuvent se concerter d'avance lorsque le ministère prépare un projet qui touche aux libertés natio* nales ! mais aussi, malheur au gouvernement qui ne veut pas connaître l'opinion publique quand elle est sur le point de l'abandonner!... Par une déplorable fatalité , c'est lorsque les partis , en présence , ont besoin de s'observer l'un et l'autre , que l'on déplace la sentinelle qui peut les avertir tous deux.
Au moment où nous traçons ces lignes, chacun gémit encore du malheureux triomphe de la censure, qui nous a été imposée pendant quelques mfois. L'on savait que la mesure de la dissolution de la Chambre des députés avait été arrêtée depuis long-temps dans le conseil des ministres ; et il est aujourd'hui bien démontré que l'ordonnance de dissolution était connue sur quelques points éloignés de la France, avant quelle eût été publiée par le Moniteur. Toutefois, comme il était sévèrement défendu aux journaux de dire un seul mot à ce sujet , on s'était accoutumé à considérer le bruit qui circulait depuis quelque temps comme
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l'expression des vœux ou des craintes d'un parti; et la publication de l'ordonnance royale, dont on avait parlé d'avance , n'en a pas moins surpris tout le monde , surtout à cause de la convoeatioi^ si prompte des collèges électoraux.
Que conclure de là ? Que le ministère a voulu , pour ainsi dire, prendre la nation en défaut dans une circonstance si grave pour elle ; qu'il s'est ménagé tout le temps nécessaire pour donner à ses agens leurs instructions secrètes ^ ; tandis que les défenseurs des libertés constitutionnelles , ayant à peine le temps de faire parvenir , d'une extrémité à l'autre du royaume , les noms de ceux qui devaient fixer leurs suffrages,. ont couru la chance de les perdre , en les répartissant entre des candidats également dignes de léor estime , ou de faire sur plusieurs points de la France de doubles élections. ,
C'est pour atteindre ce but, que les ministres ont rétabli la cenaure ; elie a du cesser , elle a cessé en effet au moment deja convocation des collèges électoraux ; et quoique la Fraisuce eut à peine joui quelques jours de la libei*té de la presse, avaat l'ouverture des collèges, l'opinion conçtitution-
'' Les journaux contemporains ont recueilli les circulaires de quelques préfets, qm en commandant le (Hyte électoral aux fooctiipnnaires placés sous leu^^s ordres , à peine de destitution , parlaient des instructions qu'ils ont reçues à cet égard ; un fait si grave vient d'être reconnu par la chambre des députés elle-même, lors de la discussion sur la vérification des pouvoirs.
DES PRINCIϻKS. 2g5
Belle, circulant avec la rapidité du fluide électrique , a appelé de tous les points du royaume d'honorables députés qui n'oublieront pas que leur principale mission est de défendre le peuple contre les envahissemens du pouvoir. Déjà ^ancie^ ministère a pu connaître par sa chute toute la puissance de lopinion publique.
.Ainsi, avec la liberté de la presse, tous les intérêts sont défendus, tous les droits sont ga* rantis ; sans elle , l'arbitraire seul règne partout ; le silence que commande la censure semble placer la nation entière dans un état de suspicion envei's l'autorité légitime ; cependant, il n'en est pas de plus disposée à l'amour et à la reconnaissance envers ceux qui la gouvernent.
La liberté de la presse est utile au trône comme aux citoyens eux - mêmes : la Charte nous l'a donnée, et l'on trouva bientôt le moyen de la soumettre a des entraves; Charles X nous l'avait rendue en montant sur le trône , et depuis , la censure nous a été imposée. Puisse ce triomphé du pouvoir ministériel être le dei*nier; etpuissionsnous enfin jouir avec sécurité de ce droit constitution ilel, sans lequel la liberté individuelle et tous nos autres droits publics pourraient bientôt nous être ravis !
§ IL Indépendance du pouvoir judiciaire.
Dans tout système de gouvernement bien organisé, les pouvoirs divers doivent se balancer , pour se servir, en quelque sorte, de contrepoids Tun à Vautre.
Le pouvoir exécutif a besoin d'un grand nombre dagens qui occupent tous les degrés d'une échelle immense, et où chacun cherche à s'élewr. Obéissance aveugle aux supérieurs, domination entière sur les subordonnés , telle parait être la devise de cette phalange admiaistrative ; comme en résultat chaque fonctionnaire ou agent du pouvoir arrive jusqu'au peuple, de la région plus ou moins élevée qu'il occupe, c'est sur lui que pèsent une foule de petites tyrannies qui finiraient par l'écraser, si l'organisation du corps social n'avait établi une barrière contre les envahissemens du pouvoir administratif.
Cette barrière contre laquelle vinrent se briser tant de projets funestes aux libertés publiques, même sous l'empire de notre ancienne monarchie, est Y autorité judiciaire. Etrangère désormais à l'administration de l'état, son influence n'en est pas moins salutaire; c'est par elle que tous les intérêts et tous les droits sont protégés; les inégalités sociales disparaissent en sa présence ; elle n a » de faveurs pour personne ; mais elle doit la justice à tous, et le plus obscur citoyen peut appeler de-
vftntles tribunaux le souverain lui-même au nom duquel ils rendent leurs décisioDjir.
C*estdans son indépendance que réside l'autorité de la magistrature; et cette indépendance doit également exister pour l'autorité judiciaire, considérée comme un corps dans l'état, et pour chacun de ses membres en particulier.
Les tribunaux sont indépendans sous ce double rapport qu'il n'existe à leur égard aucune autorité supérieure dont ils soient tenus d'exécuter les ordres ^ , et que nul autre corps ne peut s'immiscer dans les attributions qui leur sont conférées par la loi elle-même.
Chaque magistrat en particulier trouve une
^ Le garde-des-sceaux , comme chef de la justice, n'a (f autorité que pour maintenir la discipline dans les tribunaux vet pour y faire obsei-ver les règlemens. La décision d'un simple juge de paix n'est pas soumise à sa révision , et il n'a pas , comme plusieurs autres ministres , le droit exorbitant de dépouiller de leui^ fonctions ceux qui s'exposent à lui déplaire plutôt qu'à violer leurs devoirs. Il est à regretter seulement, que les magistrats exerçant le ministère public auprès des tribunaux et des coui^s^ ne jouissent pas de la même inamovibilité. Des révocations assez fréquentes les avertissent qu'ils sont dans la dépendance de l'autorité , et le ministère conserve ainsi une influence directe sur les tribunaux; honneur à ceux qui oublient que leurs fonctions sont révocables , quand l'accomplissement d'un devoir sacré les expose aux disgrâces ministérielles ! Du reste , nous aurons l'occasion d'établir , que les procureurs généraux , les procureurs du roi et leurs substituts devraient être inamovibles , comme les membres des cours et des tribunaux.
29B APPUCATÏW
gar^nj^ie d'indépendance dans son inaiHovil»* lité , et l'on conçoit combien cette indépendance personnelle ^st nécessaire icîç «ar si les agëns de l'autorité pouvaient nommer ût révoquer à leur gré les membres de la magistrature , ils â^aieât le moyen d'offrir une sorte de primte à te complaisance ou à la lâcheté y et défaire des tribunaux un instrument docile de leurs caprices.
Aussi l'art. 58 de la Charte déclare-t-il que les juges nommés par le roi âont inamovibles; «t qtfôiqu elle m contienne pas de disposition formelle i^ cejt égard , l^ principe de l'indépendance du poovoir judiciaire et du pouvoir administratif, consacré par une foule de lois antérieures, est maintenu par notre Charte constitutionnelle.
L'indépendance des tribunaux est Timides meilkurs garanties de la liberté individuelle, comme de t!oùs nos droits publics.
r ourle prouver, nous nous abstiendrons de rap procber , comme nous avons déjà eu l'occasioa de le iaire, nos tribunaux inamovibles de ces juridic* tionsexeeptionnelles et temporaires créées à diverses époques. Assurément personne ne s'avise de regretter ces compagnies de jugeurs y impvoyisées en quelque sorte pour les circonstances où on les prpyait nécessaire.
Mais si l'on compare l'autorité judiciaire , prô- |)rement dite, avec lés tribunaux administratifs, composés de fonctionnaires amovibles , chacun reconnaîtra qu'on trouve de bien faibles garanties dans ces derniers tribunaux j pour, peu que l'auto-
rite suj^érieure ait quelque intérêt à influencer la décision.
C'est surtout k la suite des icrisès politiques, où Tésprit départi envahit tout, et où les magîiilràt?. ne sont pas seulement appelés a prononcer sur dé simples intérêts privés, que l'indëpèndahce des tribunaux oppose un frein salutaire aux exigences de rautorité.
Combien de faits innocens auraient été métamorphosés en délits , combien de simples délits auraient pris le caractère de crimes capitaux, si les tribunaux n'avaient pu être justes avec sécurité, et si le ministère avait pu faire peser sur eux sa verge de fer !
Une réflexion bien simple suffît pour démontrer que la liberté individuelle , et tous nos autres droits, publics , trouvent leur meilleure garantie dans l'indépendance judiciaire.
Quand un agent du pouvoir porté illégalement atteinte h la liberté d*un citoyen , il n'est d'ordinaire que l'instrument d'une autorité supérieure ; et si cette autorité pouvait exercer de l'influence sur les magistrats appelés à apprécier la légalité de l'acte, il n'est pas d'excès de pouvoir, d'attentat aux libertés publiques, qu'on ne parvînt ainîri à faire légitimer; pjais l'autorité administrative, qui commande à ses agens, étant tenue de respecter l'indépendance des tribunaux, les ^iîïiple$ çitoyi^m trouvenit auprès d'eux appui et protection, loi^que leurs droits sont attaqués.
Toutefois , nous devons émettre tin vœu par-
tagé par une foule d'hommes honorables : c'est de voir fixer d'une manière précise lès attributions de l'autorité judiciaire , ainsi que de l'autorité administrative , et de ne pas laisser à cette dernière le droit de trancher la question , dans le cas où il peut s'élever quelques doutes sur leur compétence respective.
Diverses lois ont été rendues , avant la restauration , pour régler la compétence spéciale de l'autorité administrative : plusieursde leursdispositions laissent une immense latitude aux interprétations arbitraires, d'autres sont relatives à des événemens politiques qui ne peuvent plus se reproduire parmi nous ; enfin , il en est qui se trouvent en opposition formelle avec la Charte. Aussi, de nombreux volumes ont-ils été publiés sur cette matière, parce que la doctrine et la jurisprudence , ont dû suppléer ici à l'insuffisance de la législation ^
Il serait à désirer qu'une loi , délibérée avec maturité, ne permît plus la controverse sur un objet aussi important : car il n'y a rien de plus funeste , dans Tordre social, qu'une confusion de pouvoirs entre des autorités rivales et trop souvent opposées.
On devrait consacrer en principe , que la juridiction générale appartient aux tribunaux, tandis que les attributions de l'autorité admini-
^ M. de Cormenin, matti^e des requêtes, a publié sur cette matière un excellent ouvrage , sous le titre modeste de Questions de droit administratif.
DES PRINCIPES. 3oi
strative ne doivent être que spéciales et exceptionnelles.
De ce principe, on déduirait naturellement comme conséquences :
I**. C'est aux magistrats inamovibles à prononcer, dans tous les cas où la compétence des corps administratifs n'est pas consacrée d'une manière formeUe par la loi ;
2®. Quand les tribunaux sont saisis d'une contestation , à l'égard de laquelle ils se sont reconnus compétens, il ne doit pas être permis à un foncttOQuaire public d'entraver le cours de la justice , en soutenant que le litige rentre .dans les attributions de l'administration;
3**. Enfin, lorsque l'autorité judiciaire et Tautorité administrative se déclarent également compétentes , cette dernière ne devrait pas être juge dans sa propre cause ; mais la question de compétence devrait être soumise à un corps indépendant placé hors de la hiérarchie deâ juridictions ordinaires, et non au conseil d'état, qui n'est qu'un tribunal d'exception composé de fonctionnaires amovibles , et dont l'existence n'est pas même re- . connue par la Charte.
Depuis quelque temps, l'usage, ou plutôt l'abus des conflits tend à dépouiller l'autorité judiciaire d'une partie de ses attributions. Voici comment s'exprime , à ce sujet , M. le conseiller Cottu , dans son dernier écrit , que nous venons de citer :
» On connaît l'origine honteuse des conflits ; ils ont été établis en haine de la propriété et de
302 APPtlCATIOW
rin<|épeiida{ite de nos tribunaux j auxquels les législateurs de nos temps de discorde ont craidt de livrer les contestations relatives à* la vente des biens nationaux ; mais ces mênies législateurs , tout disposés qU'i]s étaient à sacrifier à leurs passk>as la justice et l'hunianité , n auraient jamais osé eepencjant pousser l'insuke envers la ûation, au point de se créer un moyen d'drrêter à leur volonté le cioui's de la justice orditiaire. 11 était réservé à l>'empice de trouver ce moyen dans une loi faite pour un tout autre objet ; et il est déploral>!e que , sous un gouvernement qui devrait êtif'e avapt tout un gouvernement de modération et de probité, on continue à soutenir de pareilles prétentions. »
Le conflit élevé par un fonctionnaire adminiiU,rûtif, quand l'autorité judiciaire est saisie, s'il a pouV résultat immédiat et nécessaire de paralyser la marche de la justice , suppose dans le pouvoir administratif une sorte de prééminence que notre furganisatioà politique ne lui accorde pas^ et qui doit surtout paraître étrange , lorsque la contestaiion éëcl déjà penda^ate devant une juridiction supérieure.
Le mérite du conflit est easuite apprécié, comme on le sait , par le conseil d'état, c'est-à-dire, par un teibunal administratif soumis à l'influence dîrecïtii du pouvoir, et dans lequel on ne peut dès lors trouver les m&càes garanties que dans ces grands corps de magistrature dont les membres sont inamovibles.
DES PRINCIPES. 3o3
pe là résulte un inconvénient grave , ^u il est facile de sentir. L'attribution ci une sorte de veto suspensif k un simple fonctionnciire public ,* dans toutes les causes portées devant la justice ordi- Daire, et ensuite celle d'un i^cto définitif h un tri- I^unal supérieur de l'administration , sont un ab-is intolérable , puisqu'il peut avoir pour résultat d'enlever les citoyens à leurs juges naturels , dans tQus ]e$ ca» où le pouvoir jugera convenable d'influêpccr la décision.
On conçoit quel parti le ministère peut tirer d'un droit aussi exorbitant dans certaines circonstances politiques ; et sans nous livrer ici k des suppositions qui pourraient paraître exagérées , voyons ce qu'on peut faire , ce qu'on a déjà fait en matière d'élection.
Il parait certain que le précédent ministère a cherché à diminuer le nombre des électeurs , sans doute pour exercer une influence plus facile dans les élections ; et ce dont il n'est pas permis surtout , de douter, c'est que les agens du pouvoir ont employé tous les moyens possibles pourempé* cher certains électeurs, dont les opinions leur sont connues, de concourir à ce grand acte national.
Fidèles exécuteurs des instructions qui leur étaient données , quelques préfets , au moment de la clôture définitive des listes, ont pris des arrêtés pour dépouiller des électeurs mal notés de l'exercice de leur droit politique, ou même se sont refusés à les admettre sur les listes, sans rendre de décision à leur égard.
3o4 APPLICATION.
Cest en vain que ceux-ci ont revendiqué auprès de Fautorité judiciaire un droit que la Charte leur confdk*ait ; s'ils se sont trouvés dans l'un des cas pour lesquels la loi déclare cette autorité compétente , la décision , qui ne pouvait manquer de leur être favorable , devait être exécutée par provision.
Mais les agens du pouvoir ont trouvé le moyen de rendre illusoires les dispositions protectrices de la loi, et l'empressçment des magistrats à rendre justice dans des circonstances ausd graves., Le préfet a lancé un conflit, au moment où les tribunaux allaient prononcer ; un sursis a été requis par le ministère public ,' et les juges l'ont prononcé, jusqu'à ce que le conseil d'état ait statué lui-même sur le mérite du conflit.
Ainsi la marche a varié suivant le but qu'on se proposait d'atteindre. Si un intervalle de quelques jours seulement devait s'écouler encore avant l'ouverture, des collèges éloctoraux, et si d'ailleurs le conflit était mal fondé, le conseil-d'état pouvait rendre hommage aux principes en annulant l'arrêté de conflit , sans contrarier les vues du ministère. Ij'électeur était rendu à ses juges naturels , au momenJt où il ne pouvait en obtenir qu'une justice tardive et inutile ; son droit électoral serait reconnu à une époque où il ne lui serait plus permis de l'exercer.
Dans le cas, au contraire, où, malgré les lenteurs des débats judiciaires et administratifs, l'électeur avait formé sa réclamation assez tôt pour que le
Des principes. 3o5
mérite pût en être apprécié avant l'ouverture des collèges électoraux , il pouvait être convenable de dépouiller les tribunaux ordinaires , pour soumet- ' tre le réclamant à cette juridiction exceptionnelle, sur laquelle le ministèrdtfa la certitude dexercer plus d'influence. L'arrêté de conflit était alors maîatenu, et le citoyen se trouvait dépouillé de son droit électoral, soit par une décision défavorable, soit parles simples retards qu'éprouvait la décisk»i du conseil-d'état.
Sur cette matière importante notre législation présente l'assemblage incohérent des décrets de la république et de l'empire. Il est temps de sortir de ce chaos, et d'asseoir sur des bases inébranlable3 le principe constitutionnel de l'indépendance des tribunaux , comme l'une des principales garanties de la liberté individuelle ^
S ni. Institution du jury y et publicité des débats en matière criminelle.
Il est des propositions que l'on démontre, pour ainsi dire , en les énonçant.
Ainsi , par exemple , personne ne s'avisera de
^ Notre vœu sera sans doute bientôt réalisé ^ car le nouveau ministère vient de nommer une commission pour réviser les lois et autres actes du gouvernement, j'elatifs aux conflits. Une garantie plus rassurante encore a été donnée à la nation, dans le discours du trône à l'ouverture des chambres; car S. M. y déclare formellement Tintcntion de mettre nos lois en harmonie avec la Ghciite. ToMB II. ao
3o6 APPLICATION
contester que la liberté des citoyens trouve (f immenses garanties dans le nouveau système de procédure criminelle ; et surtout dans l'institution du jury.
La constitution d'Angleterre et celle des États- Unis d'Amérique placent, au nombre des libertés publiques, le droit d'un citoyen de n'être jugé qvie par ses pairs, en matière criminelle; en efiët, dans cette lutte toujours pénible entre l'accusateur et l'accusé, il est rassurant, pour ce der< nier, d'attendu^ «M arrêt de la société elle-même, par l'organe deses membres les plus recommandâmes; il est certain du moins qu'ils ne céderont k d'autre sentiment qu'à celui du devoir et de l'intérêt public , puisqu'ils ne doivent compte de leurs jugemekis à aucune autorité supérieure.
Il est convenable sans doute que des hommes consacrés à l'étude des lois soient préposés à l'administration de la justice civile; car des citoyens choisis dans les diverses classes de la société éprouveraient souvent de graves difficultés dans l'application de lois aussi nombreuses et aussi compliquées que les nôtres \
^ Le jury existe en Angleterre , même dans les procès civils. Les jurés s'expliquent sur le.fait, et le juge prononce sur Tapplication de la loi -, mais £ette forme de procéder nous paraît présenter des inconvéniens : d'un coté , il existe une foule de contestations civiles , sur lesquelles le point de fait se lie d'une manière nécessaire au point de droit, de sorte que Tapplication d'un principe général doit être souvent modifiée selon les cii^constances ; d'un autre côté ,
DES t>RINCIP£S. 3o7
Mais il n'en est pas ainsi dans les matières criminelles y OÙ la condamnation de 1 accusé doit être la conséquence d'un fait qualifié crime ou délit : un sens droit, une conscience pure, suffisent pour déterminer la conviction sur l'existence ou la non existence d'un fait; et ces conditions doivent se trouver réunies chez tous ceux que la loi appelle à exercer les fonctions de juré.
La loi récemmeiit rendue sur cette matière a apporté de notables améliorations dans l'institur tion du jury , en enlevant à l'autorité administrative le droit d'en former la liste ^ et est ^attachant la qualité de juré soit au cens électppal,i:;^it à l'exercice de certaine^professions. Une expérience cruelle a démontré , en effet , combien il pouvait être dangereux d'attribuer aux préfets, non-seulement la formation de la liste générale du jury, mais encore la désignation de ceux qui devaient faire le service de chaque session. Un jury ainsi composé ressemblait trop à une commission spéciale; et plus d'une fois, dans les accusations politiques , on a eu à gémir de l'influence exercée
dans les cas douteux et sur les questions de droit qui présentent des difficultés sérieuses , on trouve bien moins de garanties dans l'opinion d'un seul magistrat que dans la décision d'un tribunal composé de plusieurs juges. Aussi l'institution du jury civil, qui peut être salutaire dans Fenfance de la civilisation, ne nous paraît pas convenir aux nations chez lesquelles les lois se sont multipliées, à mesure que les relations sociales ont acquis- elles-mêmes plus d'extension.
3o8 APPLICATION
parles agens du pouvoir sur l^s déclarations du
jury
Toutefois, il reste encore à réformer une disposition de nos lois sur cette matière importante, parce quelle vicie, en quelque sorte, dans son essence, la belle institution du jury : c'est celle qui appelle les magistrats à concourir à la délibération, quand les jurés rendent une déclaration contraire à l'accusé, à la majorité de sept contre cinq.
D'une part, cette adjonction est une violation du droit des accusés , d'être jugés par un jury en matière criminelle; il arrive trop souvent, dans les^ accusations graves, que le jury s'abstient par le fait , en déclarant l'accusé coupable , à la simple majorité ; c'est alors par la cour ellemême que la condamnation est prononeée, lorsque la majorité des membres qui la composent partage l'avis de la majorité du jury. |
D'autre -part, on assimile à un partage d'opi- i nions, la déclaration de sept jurés contre cinq, puisque cette déclaration est considérée* comme non avenue , et que la majorité de la cour fait l'arrêt pour ou contre l'accusé ; mais le partage i ne peut avoir lieu qu'au civil; dans les matières criminelles il doit emporter l'absolution de l'accusé, et îl j a dès lors violation de ce principe dans rintervention de la cour après la déclaration du jury.
Il serait plus conforme à l'institution du jury , que, dans tous les cas, il prononçât sur le sort de
Faccusé en fixant la majorité relative qui pourrait seule entraîner la condamnation.
Ainsi, par exemple , l'accusé serait absous, nonseulement quand il y aurait partage , mais encore quand cinq voix se seraient prononcées en sa faveur; et l'on exigerait la majorité de huit voix contre quatre pour le condamnep;
En maintenant le jury comme une institutîoB nationale, la Charte a reconnu qu'il était susceptible d'améliorations. Un grandpas a étédéjà fait pour atteindre ce but, mais il e& reste encore à. faire; car ce n'est que lentement, et par les leçons de l'expérience, que toutes les institutions humaines peuvent acquérir le degré de perfection dont elles^ sont susceptibles.
Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de nous expliqua dans le cours de cet ouvrage, sur^la grande révolution qui s'est opérée, vers la fin du dernier siècle, dans notre ^stème de procédure criminelle ;^ comme il ne s'agit pas ici d'une thèse à démontrer, mais d'une vérité à proclamer, il nouR suffira de dire que la liberté individuelle ne peut exister avec une procédure secrète dans laquelle Taccùsé se trouve livré k la discrétion du juge^
Grâce à la publicité des débats , la loi seule est armée du glaive pour frapper le coupable; le magistrat n'en est que l'organe, et il ne peut ajouter h ses rigueurs : la société assiste en quelque sorte aux débats que aécessite une accusation crimî* uelle; et la latitude donnée à laccusé pour se dé-
3lO APPLIGATIODf
fmÊdté, est encore un hommage à la liberté du citoyen.*
S IV. Fiolution du secret des lettres.
M. DE C1.ERMOCCT ToNNBRRË, en préseatast à las-* semblée constituante le résumé des instructions données par les principales villes et provinces du royaume à leurs députés y pour rétablissement de la constitution, s'exprimait ainsi ^:
<( la nation s'élève avec indignation contre- la violation du secret de la poste , l'une des plus ia* &mes inventions du despotisme. »
Aussi , à diverses époques , des lois sévères furent portées pour réprimer un délit attentatoire aux droits les plus sacrés, et qu'il était de la dignité nationale de ne pas laisser impuni;
L'article 2 de la loi du 29 août 1790, relative à l'organisation des postes et messageries, prescrivait aux commissaires et administrateurs des postes de prêter serment, de garder et observer fidèle* ment la foi due aux lettres.
Le Gode pénal de 1791 (art. 11'i y 3\ section du titre I".) et celui du 3 brumaire an IV (art. 638) disposent en ces termes :
« Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à
** Séance du 27 juillet 1789; — voyez le i". vol. de cet ouvragé^ page 298.
DSS PRINCIPES. 3 A
la poste 9 ou d'en atmr brisé le cachet ou violé le secret, sera puni de la peine de là dégradation aivique.
» Si le crime est commis, soit en vertu ^'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, le ministre qui en aura doniié ou CQ2itre**signé Tordre , quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui sans ordre aura commis ledit crime , sera puni de deux ans de gêne. »
Le nouveau Gode pénal a un peu adouci la sévé** rite) de la peine; mais la violation du secret deslettres n'en est pas moins aujourd'hui un délit pas* sible de peines correctionnelles. (Art. 187. du Cîode pénal.)
Des dispositions aussi précises semblent n'ad« mettre aucune exception , et leur exécution rigoureuse a même été rappelée à une époque assez récente \
^ Il est assez remarquable que ce soit pendant le règne d'un bomme qui avait foulé aux pieds toutes les libertés publiques, qu'on ait flétri d'une sorte de réprobation le délit de violation du secret des lettres, si scandaleusement impuni dans les jours brillans de l'empire. Nous avons sous les yeux la cii'culaire suivante adressée à ce $ujet aux préfets , par ' M. Garnot, alors ministre de l'intérieur, le 8 mars i8i5. « Je suis informé , monsieur le préfet , que dans plusieurs parties de l'empire, le secret des corrcispondances a été violé par des agens de l'administration, Qui peut avoir autorisé de pareilles mesures ? Leurs auteurs diront-ils qu'ils ont voulu sei*vir le gouvernement et chercher sa penséj&?
3l2 N APPLICATION
Mais ici y comme dans beaoMup d'autres circonstances, Fautorité des agens du pouvoir se place au-dessus de l'autorité même de la loi. Ce n'est pas assez de tolérer un abus ou plutôt un délit quelle a voulu réprimer, ils ont> en quelque sorte, régularisé l'exploitation de cet abus; nous sommes informés qu'il existe à l'administration générale des postes un bureau ayant son cbef et ses employés dont les attributions spéciales consistent à ouvrir les lettres , à en recueillir des extraits^ et quelquefois aussi à les supprimer, lorsque, par des motifs quelconques, le gouvernement croit utile de connaître ou d'intercepter les c(Hpamunications qui s'établissent entre la capitale et les départemens K
Porter de pareils procédés dans Fadministra'âon , ce n es£ point servir l'empereur, c'est calomnier S. M. ; elle ne demande point, elle rejette les hommages <fiin dévouement désavoué par les lois , car les lois ne se sont-elles pas accordées , depuis 1 789, à prononcer que le secret des lettres est inviolable? Tous nos malheurs, aux diverses époques delà révolution , sont venus de la violation des principes ; et il est temps d'y rentrer. Vqus voudrez donc bien, monsieur Ite préfet , faire poursuivre d'après la rigueur des lois , ces infractions de l'un des droits les plus sacres de l'homme en société : la pensée d'^un citoyen français doit être libre comme sa personne même. »
'^ Lei» renseignemens qui nous avaient été fourn» à cet égard , n'étaient que trop certains ; car le Moniteur du 2 février annonce que, d'après un ordre du nouveau ministre des finances (M. le comte Aoy ), lecaèinet secret de Tadministratien de la poste aux lettre» vient d'être supprimé.
DES PRINCIPES. 3l3
. Qudques hommes d'état admettent en principe que tout est permis dans Tintérét du gouvernement, et que si, dans des circonstances graves % Touverture des lettres confiëfcs à la poste est un moyen de connaître ou de déjouer des projets coupables , l'usage de ce moyen doit être autorisé.
Nous ne saurions admettre une telle doctrine , dont l'application aurait pour résultat d'attenter impunément à tous les droits des citoyens, et de briser toutes les barrières qui les protègent contre les actes arbitraires des agens du pouvoir.
Avec ce système commode, on pourrait nous ttilever successivement la liberté de la presse qui gêne toujours le ministère et qu'il ne manque jamais de signaler comme dangereuse pour le gouvernement; la lib|rté individuelle, dans toutes les circonstances où l'on trouverait plus commode d'exiler un citoyen comme perturbateur du repos public , que de le traduire devant lés tribunaux , comme . accusé d'un délit quelconque ; enfin le droit' même de propriété , dont on soutiendrait , dans l'occasion, qu'un simple particulier doit le sacrifice gratuit à l'état.
Non, le gouvernement^ dans l'intérêt même de
^ Les circonstances graves y le danger de la patrie, le salut du trône sont des formules cons^ées à diverses époques, mais qui toutes ont la même signification dans le langage des agens du pouvoir : les lois et les formes ordinaires nous gênent, semblent-ils dire ; laissez-nous goûter pour quelque temps les douceurs d'un pouvoir qui ne connaisse ni limites , ni entraves.
sa conservation , ne doit faire que ce qui est juste et autorisé par la loi ; il est toujours fort avec un tel appui; sans la loi l'arbitraire règne avec son aflfreux cortège; les plaintek'deviennent amères, par cela même qu'elles ont alors un motif légitime; et les dépositaires du pouvoir voient leur influence s'affaiblir tous les jours , parce que les moyens violens qu'ils emploient pour la conserver repoussent en quelque sorte la confiance publique.
La violation du secret des lettres est l'un des abus les plus déplorables que nous ayons à signa* 1er. Il y a quelque chose de honteux et de lâche, dans le fait , qui suppose à la fois l'audace d'un faussaire et la bassesse d'un espion. Aussi le chef qui donne l'ordre et le subalterne qui l'exécute , se cachent-ils également dans l'ombre.
Ils savent qu'ils commettent non-seulement un délit réprimé par la loi positive, mais une action vile, que la loyauté française réprouve.
Ce n'est pas d'ailleurs un sentiment de susceptibilité nationale qai flétrit seul parmi nous la violation du secret de la correspondance. Chez tous les peuples eu les institutions libérales et les idées géûéreuses sont accueillies, l'inviolabilité de la pensée est toujours consacrée, en principe, tant qu'elle ne s'es^t pas manifestée publiquement.
Sans qu'il soit nécessaire de recueillir les dispositions de la législation anglaise sur cette matière importante, nous nous bornerons à dire que dans le royaume du Portugal , où Ton en est encore pour ainsi dire à l'épreuve du régime con-
DSS PRINCIPES. 3l5
Btitutionnel , les idées que nous venons de présenter sont déjà hautement proclamées.
Voici y en effet , un passage de la circulaire adresisée, le lo octobre 1827, par le sous- inspecteur des postes du royaume de Portugal aux corrégidors, et qui a été recueillie par tous nos journaux.
« L'inviolabilité du secret des lettres est ai4 devoir essentiel des employés de l'administration des postes, tant d'après les règlemens de celle-ci, que parce qu'il est expressément prescrit par le § 25 , art. 145 de la charte constitutionnelle : et quoiqu'il soit présumable que la plupart des directeurs des postes observent cet article de la manière la plus scrupuleuse, toutefois, des plaintes sont arrivées au directeur général des postes ; et je manquerais à mes devbirs, si je ne vous recommandais pas , de la manière la plus pressante, d'employer tous les moyens en votre pouvoir, afin que le secret sacré des lettres ne soit pas violé; vous faisant savoir que vous êtes, personnellement responsable de toutes les infractions qui* poun^aient être commises sur cette matière. »
La violation des droits les plus sacrés se trouve liée à la violation du secret de la correspondance ; et ce que notre loi pénale considère comme un simple délit, prend souvent le caractère d'un crime grave, aux yeux de la raison et de la morale^ puisque le fait constitue à la fois un abus de confiance et la violation du droit de propriété.
C'est surtout relativement à la liberté indivi-
3l6 AePUGATIO»
duelle qii^il importe de signaler les conséquences funestes d'un tel abus.
Tant que les citoyens se trouvent sous la protection de la loi générale , ils n ont pas sans doute à craindre que Ton porte atteinte à leur liberté, en puisant le texte d une accusation quelconque , dans une lettre qu'ils auraieilt écrite ou qui leur aurak été adressée- Mais s'il arrive qu'une législation exceptionnelle remplace momentanément les lois protectrices des liberté» publiques , les agens du pouvoir arbitraire forment, en quelque sorte , un. faisceau de tout ce qu'ils ont pu recueillir, contre les hommes dont la noble indépendance les^ef&aie.
C'est dans ces circonstances fâcheuses, que la police ouvre ces i?egistres ou ces cartons mystérieux, dans lesquels toutes les notabilités sociales et ihême une foule de citoyens que leur obscurité semblerait devoir soustraire à toute surveillance, se trouvent, dit-on, divisés en plusieurs catégories, non d'après leurs actes, nfiais d'après leurs opinions.
Plusieurs fonctionnaires publics, instrumens trop dociles du pouvoir, lui transmettent sans doute, de divers points du royaume, des matériaux plus ou moins suspects, pour composer cette sorte de biographie politique; mais c'est surtout dans les bureaux secrets de l'administration des postes, que les délations clandestines semblent avoir étar bli leur quartier-général; c'est là que,, par l'analyse de la correspondance de tous ceu^ auxquels leur
position sociale assure un rang distingué dans lopinion publique, on .parvient ii savoir si les dépositaires de lautorité doivent les traiter en alliés ou en ennemis. Gest ainsi que peuvent s^expliquer les mesures arbitraires dont plusieurs citoyens honorables ont été frappés à diverses époques, quand le régime exceptionnel avait i*emplacé le règne de la légalité.
Qu au sein de nos chambres législatives des voix généreuses s'élèvent donc pour faire cesser à jamais un abus scandaleux que la loi repousse, mais que Fautorité avait toléré , ou peut-être même encouragé jusqu'à ce jour , un abus qui viole les droits les plus sacrés , et dans la pratique duquel le pouvoir se ménage, pour des époques favorables à ses projets , des moyens d'attaquer la liberté individuelle des citoyens.
3l8 APPLICATION
rfBiWi—ili'W-wta Isin-B»»
CHAï»ITRE VI.
OBSERVATIONS SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE.
Une première question se présente ici , question grave, difficile, résolue plusieurs fois de diverses manières, et sur laquelle de bons esprits peuvent être encore divisés aujourd'hui, puisqu'elle met en présence les intérêts les plus sacrés des citoyens , auxquels les lois doivent une protection toute spéciale. »
La contrainte par corpa doit-elle exister comme moyen d'exécution de certains engagemens ? Les tribunaux peuvent-ils la prononcer contre celui qui ne s'est rendu coupable ni d'un délit ni d'un crime ?
Nous avons vu que lors de la publication de la loi du 9 mars 1793 le principe abolitif de la contrainte par corps fut reconnu et voté, en quelque sorte, par acclamation, tant à cette époque trop mémorable il était facile d'emporter les résolutions les plus. graves, et de dominer l'opinion avec les mots magiques de liberté et d'égalité.
DES PRINCIPES. 3l9
Trois ou quatre années après, le rétablissement de la contrainte par corps fut proposé au conseil des Cinq-Cents et adopté à la séance du 9 ventôse an 5 , sur le rapport de Jean Debry , après une courte discussion , à laquelle prirentpart MM. Cambacérès, ChoUet et Sitnéon.
Quand la résolution fut présentée au conseil des Anciens , une opposition assez vive se manifesta contre son adoption.
Nommer MM. Lanjuinais, Tronchet, Dupont ( de Nemours ) , Régnier et Portalis parmi les membres qui prirent part à cette discussion importante, c'est indiquer suffisamment que la proposition nouvelle trouva dans le sein de l'assemblée de redoutables adversaires et d'habiles défenseurs.
Un discours très-remarquable de M. de Portalis, à 1^ séance du 23 ventôse , entraîna l'opinion de l'assemblée , et la résolution fut adoptée à la séance du lendemain, après un discours de M. Dupont (de Nemours) , qui reproduisit les principales objections des adversaires du projet.
Tous les argumens pour et contre furent épuisés dans cette discussion solennelle, qui occupa plusieurs séances; et quoique la majorité se soit prononcée à cette époque pour l'admission de la contrainte par corps, quoique depuis on n'ait même plus mis en question son utilité et sa convenaBce, puisque toutes les lois rendues jusqu'à ce jour l'ont consacrée, il nous semble qu'on peut ne pas'trouver concluans les motifs d'après lesquels nos as-
semblées délibérantes se déterminèrent k rétablir la contrainte par corps.
De sérieuses objections peoventêtre présentées, en effet y contre l'admission de la contrainte par corps, soit comme une peine à l'égard d'un débiteur en retard de remplir ses obligations , soit comme mode d'exécution de certains jugemens.
D'abord il serait injuste d'admettre la contrainte par corps comme une peine à Tégard du débiteur. Toute peine suppose un délit; et puisque, dans un grand nombre de cas, un négociant peut se trouver hors d'état d'acquitter un paiement, sans mériter le reproche de fraude, ni même celui d'imprudence ou de légèreté, il faudrait une sorte d'enquête préalable pour appliquer la contrainte par corps, à défaut de paiement d'une lettre de change ou de tout autre effet de commerce.
En second lieu , comme mode d'exécution d'un engagement de commerce , la contrainte par corps doit paraître d'une extrême rigueur, surtout dans certaines circonstances particulières; en effet elle atteint rarement le but qu'on s'est proposé en l'établissant. Sansdoute,quand la mauvaise foi d'un débiteur est reconnue, quand onsait qu'ila lesmoyens d'acquitter lèsengagemens par lui souscrits et qu'il s'y refuse, on ne saurait déployer trop de sévà'ité à sdU égard. Tous les moyens d'exécution deviennent légitimes contre lui, même lorsqu'ils présenteraient le caractère d'une peine , car on trouve ici une fraude à réprimer.
DES PRINGIP2S. 321
Mais s'il s'agit d'uu modeste marchand , dont une faillite ou une spéculation malheureuse a corn* promis la fortune , faudra*t«il le traîner en prison lorsqu'il se trouve hors d'état de faire honneur à sa signature? Fàudra-t-il infliger au mglheur la même peine qu'à la mauvaise foi ?
L'exercice du droit rigoureux accordé au créancier pourra être également inutile dans les deux cas.
Le débiteur pauvre subira la détention rigoureusement exigée , parce qu'il ne dépendra pas de lui d'en abréger le terme. En ïeccwiyrant sa liberté par la volonté de la loi / il ne se croii*a plusi obligé à faire tous ses efforts pour se libérer envers un créancier qui s'était montré impitoyable à son égard , et avait porté un coup mortel à son crédit et à son industrie, en le faisant écrouer dans une maison d'arrêt.
Quant au millionnaire, qui a eu le secret de se rendre insolvable > il trouvera presque toujours le moyen de se soustraire, parla fuite, à l'exercice de la contrainte par corps ; et si le créancier parvient ' à s'emparer de sa personne , il calculera l'inoiportance de la somme pour laquelle il est écroué, et pourra faire une excellente spéculation, lorsqu'en se résignant à vivre somptueusement en prison pendant cinq années , il se sera libéré de plusieurs millions.
Dans ces deux cas et dans une foule d'autres, la
contrainte par corps , au lieu d'être utile, devient
-onéreuse au créancier, puisque la dette originaire
doit s'accroître des frais d'arrestation et de la