‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 16 sur 38 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

nourriture du débiteur pendant le cours. de ^a détention.

Dilais ce qui est surtout plus fâcheux, cest que ^^'exercice de la contrainte par corps est souvent d'une rigueur extrême à^ré^rd decelqi qui en est l'objet; qu elle peut frapper égâlraaent k débiteur ;ii»alheureux et le débiteur dé mauvaise foi; -le spé» eulateur audacieux qui doit subir la peine de son imprudence , et Je fabricant laborieux qu'une circonstance imprévue dépouille des produit&de son industrie; le.j2é|^ant doatJa signature circule dans le commerce y ^tle fils de famille auquel l'haïbiletéd'un usurier fit souscrire une lettre de diange, dont le montant est souvent le double de la somme qu'il lui prête.

Ainsi , lors même qu'en thèse générale on croirait pouvoir mettre en balance la liberté d'un citoyen avec l'intérêt pécuniaire d'un autre , pour autoriser la contrainte par corps, comme un mo^/e légal d'exécution de certains etfgagemenSyOn ne peut s'empêcher de reconnaître que ce mode d'exécution est d'une rigueur extrême dans une foule de circonstances particulières.

En troisième lieu, il répugne d'admettre qu'un dtoyenr "puisse engager sa liberté pour garantie des oUigations par lui contractées.

La loi civile, en même temps qu'elle. coi^cre en principe que tous les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers (art. 2093 , Cod. civ.), dispose qu'il est interdit à toat Français de contracter des a^tes qui les soumettraient à la oon-

.^r^JAte^P^r c^rps, hors des cas formellement au toçi^^s p,^r Ja ^i (^t. 2p63 ).

Contradiction bi^zarre ! Un citoyen ne peut, par $a 3eu|a .^yolpnté , et en pleine connaissance de ca^e^ 9^ soumettre Ji 1^ çqntrainte par corps, ^cpmrup.iïïoyen f^^^çécqtipn d'un engagenaent par lui çpqlfrgc^é; ^^t U s'y trouve soumis , quelquefois Qiéi^e à,spii iiïsu , ^pour aypir apposé sa signature sur un.e çsp^çe ,p^^^tijçuli^r^ d'obligation.

^JEn.qi^a^ièpe lieju, ^t enfin, on ii^vocjue l'intéyêt ^la cQCwme^'ce çt Ip fj^yeur attaclijte aux effets qu[il ciréie , ,ppur ,i;potiver la contrainte ^ar corps. Majis a j^içtert-il pas des obligations plus sacrées encOjÇp , .^^^i^gqelles ce privilège exorbitant n est pas aççprjjé ? IjC tnandat^ire qj^i retient une spmme qu'on l'a chargé ^ de toucher ; le débiteur d'une ^ente viagère, qui, en refus^ant de payer les arré- , rages,. peutjcon^projwttrerexistçnçe de son cr^ncier; çelui;là îpèpe qui a contracté l'engagement de rçpdre. à joi^r, fixe; la ^opfîme qu'pp lui avait obligjearqpient prj^jLée , et qui , par Hnexécution de sa .pfomgççe, peut oççasipner ]un préjudice irréparable à l'ami qui lui avait ouvert sa bpui^se : assurément, Joms ces débiteprs, et une foule d'ai^ très que pojijs ppurripns , signaler, yiplent jin engagement plfjs sacré qvie le. souscripteur ou l'endosseur d'un e&fit dje cppamerce ,,qui ne peut faire^hpnneur à sa sigjiature.

'^ Nous ne parlons pa& id du mandataire salarié , que la loi pénale )^at.4ttciitdre comme coupable C^u^ ^^. 99^' fiance.

Montesquieu donne un motif qui ne nous parait pas concluant , en &veùr de la contrainte par corps, dans les matières commerciales :

«Les négocians, dit-il, dans son Esprit des Lois, liv. 30 , ch. 1 5 , étant obligés de confier de grandes sommes pour des temps souvent fort courts, de les donner et de les reprendre, il faut que le débiteur remplisse toujours en temps fixe ses engagemens , ce qui suppose la contrainte par corps."»

Dans la plupart des obligations, et notamment dans le contrat de constitution de rente yiagère, il faiit bien que le débiteur remplisse son engagement à échéance fixe 'y et cependant la contrainte par corps nest pas accordée au créancier comme une conséquence de cette condition formelle ou tacite du contrat.

D'ailleurs , la faculté accordée au créancier de faite emprisonner son débiteur, ne lui assure ps son remboursement à l'époque fixée par le titre, puisqu'il est obligé de remplir d'assez longues formalités, soit pour obtenir un jugement de condamnation, soit pour mettre ce jugement à exécution contre le débiteur.

Montesquieu ajoute : «Dans les affaires qui dérivent des contrats civils et ordinaires, la loi ne doit point donner la contrainte par corps, parce qu'elle fait plus de cas de la liberté d'un citoyen , que de l'aisance d'un autre ; mais dans les convenliions qui dérivent du commerce, la loi doit faire plus de cas de F aisance publique que de la liberté d'un citoyen, ce qui n'empêche pas les restrictions

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et les. limitations que peuvent deinander. l'humanité et la bonne police. »

L'auteur de Y Esprit des Lois pose ici , comme un fait reconnu, ce qui était à prouver, savoir : que Taisance publique s'accroît, parce qu'on a la faculté de mettre certains débiteurs en prison : cette assertion ne parait nullement justifiée ; nous sommes convaincus, au contraire, qu'on trouve dans la classe des commerçans un plus grand nombre de débiteurs qui manquent à leurs obligations , que dans toutes les autres classes de la so-. ciété. .

Le niieilleur argument en faveur de la contrainte par corps , c'est qu'elle a presque toujours été autorisée dans notre législation, et qu'elle forme à peu-près aujourd'hui le droit commun de l'Europe commerçante : or, il est plus facile d'établir une bonne théorie , que de détruire un usage ancien et général , en opposition avec ses principes.

Nous pensons donc que la contrainte par corps sera toujours maintenue parmi nous, plus par tradition que par utilité. Mais, puisqu'en conservant le principe, on peut , comme le dit Moutesquie.u, * admettre les restrictions et limitations que réclame l'humanité , nous croyons utile d'indiquer toutes celles dont cette législation spéciale nous parait susceptible.

i^. Userait convenable de porter à mille francs le minimum de la somme pour laquelle on pourrait prononcer la contrainte par corps. Le législateur ne doit pas , en effet , perdre de vue qu'il s'aoit

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ici d'un droit précieux, là libèrtfé tfun diByeii, et <jue , si la rigueur du droit' en exige (JtiëlIjUefois lé sacrifice, xhêmé à lin simple intérêt jJëcoiiîàfii^, il faut dû moins que cet intérêt préseiitié une certariiitô importance.

Il est vraiment déplorafble dé sôri^ër qîïé,'pbùt* line misérable sonihlé de 3oo fV. (car cést là^ le taux fixé par la législation actuelle), un* përé de famille, lé chef d*uri établissémeiit comihbrçîâl/ puisse être enlevé à sa familié et paralyse daiis s6ii' industrie.

:2^. Il faudrait que la contrainte par corps né fût prononcée que comme un hibyen siibsidiàirè âiexé' cutipn.

Ceux qui pensent qu^iin citoyeiï péiit donnéi*, même sa personne , pour garantie de ses èrigagemens , doivent du moins reconnalïtre que c'est datis les biens' que réside essentiellement Ife gagé des créanciers. Il faudrait dès-lots cobôiâcrer en principe, que cest seulement dans le cas d'insuffisance de ce gage , qu'on peut atteibdipe Ih pét*soilne' da débiteur,

*0n objectera , sans doute , que TilitéWalfé que nécessite la discussion des biéns-nieubles et immeubles pourrait cortiprdmettre les intérêts du créancier, et faciliter au débiteur le moyen de se soustraire à la contrainte par corps.

Cette dernière considération nous parait sans importance , parce que lé débiteur est , dans tous les cas , suffisamment averti , soit par l'assignation Al paiement des sommes par lui dues, soit par la

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signification 6t le cmMOiaadementqui doivent précéder son arrestation.

Quanta Vautre objection, il nous semble qu'om pourrait trouver le moyen de concilier les intérêts du créancier avec la bienveillance que doit inspirerun débiteur menacé de la pertede sa liberté. Ainsi^ par exempte , celui-ci pourraiti être affranchi de la contrainte par corps , en justifiant quil possède des biens libres, d'une valeur suffisante pour désintéresser son ci^ttciér, el^dont its'cAligerdit de faire la vente à son profit», dans un très-court délai.

On pourrait aussi obliger led^iteur à diriger, avant la contrainte par ccN^ps, les premiei's actes de poursuite tendant à la saisie-exécution des meubles ou à la saisie réelle des biens-immeubles du débiteur, et ne l'admettre- à user de l'exécution personnelle 9 que dans le cas où' celui-ci apporterait quelques entraves à la vente de se5 biens, ou dans le cas où. le créancier justifierait , par Tétat des inscriptions sur les immeubles , ou des oppositions sur les valeurs mobilières, que son remboursement intégral ne pourrait avoir lieu sur le produit dte la vente, ce qui serait l'objet d'un simple référé.

3®. Les septuagénaires devraient être affranchis de là contrainte par corps , sans distingtii^ s'il s^agit d-une condamnation civile ou commerciafe.

Toute distinction établie à cet égard est repoussée par l'humanité.

Si la privation delà liberté. OBt une peine rigoureuse à l'égard de tous, elle est surtout cruelle à, regard des vieillards, dont une détention prolongée doit compromettre l'cixistence.

D'ailleurs, nous ne cesserons de le répéter: celui qui a eu la faiblesse de souscrire une lettre de change, lorsqu'il est étraqger au commerce, et le négociant lui-même , que des malheurs imprévus peuvent réduire à l'impossibilité de remplir leurs eng9gemens , ne méritent pas d'être, traités avec plus de rigueur que le dépositaire infidèle, ou le tuteur qui a dépouillé son pupille; puisque ces derniers sont affranchis de la contrainte par corps lorsqu'ils ontatteint leur soixante<-dixième, année , on ne conçoit pas pourquoi les débiteurs commerçans ne jouiraient pas de la même immunité.

4^. Il conviendrait de laisser la liberl^é au débiteur qui paierait comptant le tiers de sa dette , et qui donnerait des cautions suffisantes pour compléter sa libération, dans le délai d'une année , ou même dans un délai plus. court.

L'art. 6 du projet de loi du mois de mars i8i8 accordait au débiteur incarcéré , dont la détention serait prolongée pendant trois années consécutives, la faculté d'obtenir son élargissement, au moyen d'un paiement partiel et d'une caution pour le surplus. .

Puisqu'on a pensé que le créancier ne pouvait refuser un tel mode de libération , il nous parait injuste de le subordonner à une longue détention du débiteur.

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La faveur de la loi peuf devenir inutile à qelui qui, pendant trois ans, a été privé de sa liberté, car sop crédita dû souffrir une atteinte grave dans un si long intervalle; et puîAjuon a pensé que Thumanité devait l'emporter sur la rigueur du droit, quand le débiteur fait tout ce qui dépend de lui pour donner satisfaction à son créancier, on ne voit pas pourquoi la fiiveur ne serait pas entière en admettant le débiteur à empêcher son emprisonnement , par le moyen même que la loi lui ofire de le faire cesser.

Peut-être objectera-t-on que, s il en était ainsi, la plupart des débiteurs useraient de la disposition de la loi, pour se ménager des délais qui compromettraient souvent les intérêts des créanciers.

Mais on éviterait un tel inconvénient, en disposant que le sursis ne serait relatif qu'à l'exercice de la contrainte par corps; de sorte que malgré le paiement partiel de la dette «t la caution fournie, pour le surplus, le créancier n'en* aurait pas moins le droit de poursuivre sur les biens du d^iteur son remboursement intégral.

5*. En maintenant à cinq ans la durée légale de l'emprisonnement, en matière commerciale, comme en matière civile, il faudrait autoriser les tribunaux à abr^er dans certains cas la durée de ce délai.

Par exemple, quand l'emprisonnement d'un débiteur aurait é^ prolongé pendant plus de deux

ans y on pourrait Tadmettre à demanda sa mise en liberté, en fournissant au tribuiial des justifiacations proj^res à établie sa bonne fdi et soa impossibilité de pajeitJes sommes ponr lesquelles il serait arrêté.

Il ne faut pas^ en effet , perdre de yue que la détention n est pas ici une peine pour le débiteur, souvent plus à plaindre quà blâmer, niais un moyen rigoureux accordé au créancier pour obtenir son paiement; de sorte que sa prolongation a quelque chose d'inhumain , quand on a- la pleine conviction de son inutilité. '

Sans doute les tribunaux devraient se montre»» difficiles, pour accueillir une demande de cette nature, que le débiteur incarcéré âe serait pas admis à reproduire, quand elle aurait été rejetée une première fois; mais il serait donveûable de faire lia part de Thumanité, en accordant auï ma^gistrats la laculté de s'interposer quelquefois entre un débiteur malheureux et un créancier impi* toyable.

Lorsqu après avoir déjà subi un emprisonne^ ment de deux ans^ le débiteur ^i^iendrait présenter au tribunal, d'une part, des attestations honotables qui ne permettraient pas de révoquer sa loyauté en doute; d'autre part, un bilan exact de sa fortune ^ui démontrerait l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'acquitter les engegemens pour lesquels il a été écroué, il serait juste de le rendre à la liberté.

ô*'. Les mêmes causes d'élargissement devraient

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être admises en matière civile et en matièiycom^ merciale. ^

Nous avons déjà eu FoccasioB de &ire remarquer la bizarrerie de notre législation, qui , d'une part; af&anchit'les septuagénaires de la o^ntrainte par corps, en matière civile, tandis qu'ils y restent soumis en matière conimerciale y et qui, d autre part, accorde aux commerçant arrêtés pour dbttes, leur mise en liberté après cinq années consécutives^ de détention , et la refuse aux prisonniers pour dettes civiles.

L'article i3 du projet de loi de 1818, n'avait corrigé qu'en partie cette absurdité choquante^ puisqu'en déclarant communes aux détenus pour dettes civiles et conimerciales les causes d'élargissenient indiquées dans l'article 800 du Code de procédure, il avait maintenu l'emploi de la con* train te par corps ^ en n^iatière de commerce, à l'égard des septuagénaires.

Il nous semble convenable de faire cesser de telles distinctions, et d'autoriser en toute matière, l'élargissement des prisonniers pour dettes, soit lorsqu'ils ont atteint leur soixante-dixième année , soit lorsque la détention s'est prolongée pendant cinq années consécutives,

7\ Enfin, il faudrait élever la quotité de la somme mensuelle accordée aux détenus pour leurs alimens.

Depuis un grand nombre d'années , des pétitions ont été adressées aux chambres par les prisonniers pour dettes, afin de démontrer l'insuffisance de la

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sommfidont la loi du i5 germinal an 6 prescrit la

consignation à titre d'alimens.

Ici, il ne s'agit pas d'un principe de droit , mais d une question d'humanité ; dès lors il ne peut y avoir divergeAce d'opinions.

Le droit de priver un débiteur de sa liberté est déjà assez rigoureux par lui - même , sans qu'on y ajoiâ0 celui de compromettre son exigence ^ en le laissant manquer des choses nécessaires à ses premiers besoins : avec la faible somme accordée chaque mois au débiteur , à cause de l'augmentation progressive de toutes les denrées , il est certain qu'il ne peut se procurer des alimens sains , et en quantité suffisante.

Cet objet est d'une telle urgence, qu'une ordonnance royale aurait pu le régler, provisoirement. La loi projetée de 1818 contenait une disposition à cet égard : elle ne sera pas, sans doute, omise dans un nouveau projet de loi sur cette matière importante.

Nous résumerons en quelques mots les observations que nous avons présentées dans ce chapitre.

H ne nous paraît pas encore démontré qu'il soit utile de maintenir la contrainte par corps, et peut-être la discussion devra-t-elle s'engager d'abord sur ce point capital.

Dans tous les cas, notre législation, incomplète et contradictoire sur plusieurs points , réclame ici de nombreuses et importantes améliorations. Nous en avons indiqué un assez grand nombre; et si

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quelques-unes sont accueillies , nous nous applaudirons d'avoir apporté notre tribut d'expérience dans une discussion qui intéresse Thumanité et la morale publique.

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