CHAPITRE VII
DES DEVOIRS DES MAGISTRATS, RELATIVEMENT AUX DROITS PUBLICS DES CITOYENS,
Quand les magistrats n ont à prononcer que sur des intérêts privés , leur tâche est facile à remplir, puisqu'elle se réduit à une exacte répartition de la justice : l'intégrité est une de ces vertus dont la pratique familière ne leur semble pas même mériter des éloges, parce qu'elle est en quelque sorte inhérente à leurs honorables fonctions.
Mais dans l'exercice des fonctions judiciaire?, il est des circonstances où le magistrat a besoin de ce courage civil dont les triomphes sont plus honorables encore que ceux auxquels les Français sont accoutumés sur le champ de bataille : tandis que le brave défend les frontières de notre territoire contre les invasions de l'étranger, le juge gar4e la barrière qui sépare le pouvoir légitime de l'arbitraire ; l'un a du fer pour opposer au fer de l'ennemi, l'autre n'a que sa conscieniie pour résister aux envahissemens du pouvoir; pour l'un le repos succède au combat; pour Fautre, au contraire , la lutte se renouvelle sans cesse, et ja-
mais une attaque imprévue ne doit le trouver désarmé.
« Dans leurs rapportsavec le prince ou l'état, dit Bacon ^ , il importe que les juges gardent toujours dans leur mémoire ce dernier article de la loi des Douze Tables : Le salut du peuple est la loi su^ préme; «t, qu'ils considèrent comme captieuses et mal inspirées les lois qui ne tendent pas à ce but. Tout va bien , quand le roi ou le gouvernement confère souvent avec les juges; et réciproquement, quand les juges consultent souvent le prince ou le gouvernement. Celui-ci, lorsqu'une question de droit vient se mêler à des discussions politiques ; ceux-là, lorsque dans un débat judicaire se présen* tent des considérations d'ordre public. Il arrive, en eflFet , quelquefois, qu'un procès qui paraît n'avoir pour objet qu'un intérêt privé , entraîoe des conséquences qui touchent à la raison d'état. J'entends par raison d'état, non-seulement ce qui peut porter atteinte aux droits de l'autorité royale, mais encore toute innovation bardie, tout exemple périlleux, tout ce qui aggrave la position d'une partie notable du peuple. Je n'imagine pas qtre personne ait assez peu de jugement pour supposer qu'il existe une antipathie quelconque entre des lois justes et la politique. Ces deux choses ressemblent aux esprits vitaux et aux nerfs, qui se mettent en action les uns par les autres. »
On trouve d'excellens préceptes dans ce passage;
^ BacoD , de ojfficiojudicis , $ dernier.
et la définition que Bacon y donne de la raison d état y n'est sans doute pas à Tusage des courtisans , qui s obstinent à voir Fétat tout entier dans la personne du monarque.
U serait peut-être dangereux, parmi nous, que la magistrature se trouvât habituellement en point de contact avec le gouvernement. On dit avec raison que le pouvoir gâte tout ce qu'il touche; et il ne serait pas difficile de citer plusieurs hommes qui échangèrent l'estime publique contre ses faveurs passagères. Pour conserver toute leur indépendance, les magistrats doivent éviter d'être confondus avec les habitués des cours.
Toutefois, nous pensons, comme l'illustre chancelier d'Angleterre , qu'une sorte de communication légale entre les hommes d'état qui s'occupent des grands intérêts publics et les magistrats chargés de l'application journalière des lois, peut présenter de grands avantages; cette communication devient facile dans notre système d'organisation politique , sans présenter les inconvéniens que nous venons de signaler.
En même temps que lé choix du souverain ap* pelle quelques grandes notabilités judiciaires à la chambre des pairs , les citoyens eux-mêmes , par l'exercice du droit électoral , peuvent faire siéger d'honorables magistrats à la chambre des députés; ils y apporteront le tribut de leur expérience personnelle; et leur opinion y sera d'un grand poids , surtout quand il s'agira de fixer un point de législation positive.
Lorsque, dans Tintervalle des travaux législatifs, ils reprendront l'exercice de leurs fonctions judiciaires , les magistrats enrichiront leur compagnie de ces idées grandes et généreuses , de ces hautes considérations d'intérêt public qu'ils auront puisées dans les discussions parlementaires.
Ainsi, par un heureux échange, nos législateurs et nos magistrats profiteront tour à tour de leurs lumières et de leur expérience ; grâce à ce concours d'efforts généreux, la nation pourra compter sur de bonnes lois , et sur des tribunaux protecteurs éclairés de nos droits privés et publics.
C'est dans les débats criminels que le magistrat surtout a besoin de toute sa fermeté et de son indépendance. Qu'il prenne ^arde que la juste indignation qu'inspire le délit ou le crime ne retombe sur celui qui n'est encore qu'accusé; qu'il prenne garde, surtout, que le zèle qui l'anime pour l'intérêf public ne lui fasse perdre de vue l'intérêt privé de celui qui est prévenu d'y avoir porté atteinte. S'il faut venger la société outragée, il ne faut pas sacrifier légèrement la liberté et la vie d'un simple citoyen.
Mais , dira-t-on , quand le jury est appelé à prononcer sur les matières criminelles, les magistrats se trouvent désintéressés dans ces pénibles dé- 'bats, dont ils ne sont en quelque sorte que les spectateurs.
Sans doute , les quatre membres qu'assistent les présidens des cours d'assises n'ont à remplir qu'un Tome II. 2a
338 AnpucATioiff
ràle purement passif; et si quelquefois la cour n'était appelée à dépaiiager le jury ( ce que nous avons démantré être contraire au but de cette in- ^îtution ) y un magistrat suffirait , comnœ eh Angleterre , pour diriger les débats , et pour faire l'application de la loi pénale , aux faits déclarés constans par les jurés.
Il n en est pas âissî du président de la cour d'assises, qui, par les fonctions qiie la \c lui at* tribue, doit exercer une grande influence sur la condamnation.
Qu'en interrogeant l'accusé , qu'-en recevant les dépositions des témoins , il songe qu'il s'agit d'un grand problème à résoudre , et non d'une thèse à établir. L'accusation âgnale d'avance un coupable; la défense voit un innocent da£ celui qu'on accuse : il faut chercher la vérité dans ces assertions contraires ; tel doit être le but des inve8tigati<Mis du magistrsrt.
Malheureusement il n en est pas t(mjours ainsi. Quand le magistrat a acquis, ou a cru acquérir la conviction de la culpabiliité dans Texamen de Fin* struction écrite, où l'accusé, abandonné à luimême, n'a pu présenter aucun des miojens qui serviront .j^us tard de base à sa défense , il arrive sur son siège avec de Êcheuses préventions. U ne s'agit plus pour lui de chercher si l'accusé est coupable, mais de prouver qu'il l'est «n effet; l'on conçoit que le débat de l'audience , dirigé dans ce but, fournit. souvent des armes nouvelles à l'accusation. Tantôt c'est l'accusé qui, enveloppé pour
DES PRIIfGIPES. 339
ainsi dire dans un cercle de questions captieuses et pressantes y se trouble , et n a plus la liberté d'esprit âécessaîre pour expliquer même les choses^ les plus simples; tantôt ce sont les témoins qui trouvent ^ en quelque sorte ^ ]a réponse à faire au président dans la question même qu'il leur adresse, et qui, souvent, sans aucune intention malveillante, déposent affirmativement sur des circonstances qui leur avaient paru douteuses, maifi qu'où leur présente comme prouvées d'avance dïms les débats.
De tels exemples sont rares sans doute; mais dans la carrière entière du magistrat , ce serait trop pour lui d'avoir à déplorer un seul malheur de ce g«nré.> Qu'il s'abstienûe du dangereux honnaup de présider lés assises, tehxi qui y cherche FoGcasioii de signaler son habileté, plutôt que son knpartialité; celui qui trouve plus de satisfaction à faire reconnaître la culpabilité d'un accusé , qu'à lui faciliter les moyens d'établiï' son innocence. Le j^ésident des assises ne doit exercer aucune influence ôtii* là décision à intervenir; s'il s'est formé tfne opimon d'avance , il doit s'abstenir de la manifester. Tous seà eflForts doivent se borner à diriger , avec lé thème soin , les débats à charge et à déchargé, dans Tintérêt de la justice et de la vérité.
La loi est irréprochable dans la disposition qui charge le pi^ésident de la direction des débats , en permettant d'ailleurs aux jurés d'adresser, par son organe, les interpellations qu'ils jugent utiles,
soit k Taccusé lui-même , soit aux témoins; et, s'il résulte quelques inconvéniens de cette manière de procéder ^ la faute en est au magistrat qui u6 s est pas bien pénétré de la nature de ses devoirs, et non à la loi, qui ne pouvait charger un autre que lui de la direction des débats.
Mais il existe dans notre législation criminelle . une autre disposition vicieuse en elle-même, et qui, dans la pratique, peut devenir plus d'une fois funeste à l'accusé : nous voulons parler du résumé que le président de la cour d'assises est chargé de faire, lorsque les débats sont terminés.
On. conçoit l'utilité d'un résumé , quand il s'agit de rendre compte d'un événement à celui qui n'en a pas été le témoin , ou de quelques faita anciens , à celui qui peut en avoir perdu le souvenir; mais il est impossible d'expliquer, par un motif d'utilité, le résumé fait au jury d'un débat qui vient d'avoir lieu en sa présence.
. Il serait dérisoire de prétendre que les circonstances importantes de ce débat ont pu échapper à douze personnes choisies parmi les notabilités sociales, et qui connaissent toute l'étendue de leur responsabilité, d'après le sej:ment qu'elles prêtent, avant de remplir les fonctions de jurés.
D'ailleurs, c'est d'après les charges portées contre l'accusé et les moyens de défense par lui présentés, qu'ils ont promis de se déterminer. Et n'est-ce pas , en quelque sorte , violer leur serment que de chercher dans un résumé.^ c'est-à-dire, dans un récit abrégé, cette, conviction qui a dû ré-
sulter pour eux de Timpression même des faits révélés aux débats?
Quand les jurés les ont suivis avec cette attention que la loi et leur conscience même leur commandent^ le résumé du président est inutile; il peut devenir dangereux si c'est lui qui détermine la conviction du jury;. cette belle institution se trouve ainsi faussée, dans son essence , puisque la déclaration des jurés doit être k Tabri de toute influence étrangère.
Si de tels inconvéniens peuvent résulter du résumé fait par le président, lors môme qu'il reproduit les débats d'une manière fidèle, que sera-ce si les faiblesses ou les passions de l'homme viennent se mêler au vice de la loi? Si, •en affai- , blissant les moyens de défense et en reproduisant les charges dans toute leur gravité, le résumé du magistrat devient en quelque sorte un supplément à l'accusation?
L'accusé ni son défenseur ne pouvant répondre au résumé du président, la disposition de la loi qui veut qu'il ait la parole le dernier, se trouve ainsi paralysée;le jury va porter sa déclaration sous l'influence des charges qu'on vient de reproduire contre l'accusé,, et lorsque l'impression que la défense a pu produire sur son esprit se trouve déjà a£&iblie; ainsi l'autorité des paroles du magistrsft peut entraîner quelquefois une condamnation, que les jurés ne devaient prononcer que d'aprèsles inspirations de leur conscience.
Nous aimons à croire que les présidens des cours
34^ .APBLIGATIQN
d assises ont rarement encouru lé reproche de partialité dans leurs résumés : mais il suffit que cela puisse arriver, pour faire sentir la nécessité de réformer une disposition législative, qui peut douner haissaoce à de tels abus. Il .faut, en •matièlpe criminelle surtout, songer que les lois doivent être appliquées par des hommes,. et empêcher dès lors que la prévarication ou même la faiblesse d'un ttiagistrat né puisse rendre en quelque sorttî la législation complîee de la déloyauté et de la .fraude.
En, Un mot, .le résunftédu/président'^sttoujours inutile et «peut être, souvent dangereux ; il conviendrait dès lors de charger seulement ce magistrat, après la clôture des débats > de la position des x^uestipns sur lésqjàellés doit porter la dédlaration du jury.
Toutefois , lov^.ue nous signalons de tels abas epm^e possibles , il faut nous féliciter des heureuses réformes introduites dans notre. organisation judiciaire, et .surtout de riùflèxibilité de la règle qui, daftis les matières criminelles comme dans les .matières civiles, soumet tous ies citoyens à une juridiction i(i;omiliune y quels que sûieiit leur rang •et le^r dignité.
Les grands corp^ de la nlagistratnre présentaient saus doule autrefois une entière sécurité aui Justi^aHes, par leur indépendance etlem-s lumières.; mais il n'existait aucune garantie dans les juridictions susbaltemes où ia jtistioe s'iadministrait au nom des seigneurs ; et pour rie pas iiavoquer ici ujie. autorité >qni paisse êtl^e suspecte è ce» boni-
DES PHINCiPfiS. 343
mes qui regrettent toujours te temps pdssé, à ceux qui redemandent l'ancien régime, sans quon en retratiehe le plus petit abus-, ^ nous les inviterons à lire un auteur qui ri est pas de ce siècley Loyseau (De labus des justices de village); ils y trouveront un tableau pittoresque de ces juridictions seigneuriales > où de honteuses compositiodsétaieuit admises^ comme si tous les crimes, dit il, étaient faits, pour apporter du profit aux seigneurs hautsjusticiers.
Dans les causes criminelles ordinaires , le magistrat n'a qu'à 9e tenir en garde contre lui-même, et à se défendre de cette prévention h laquelle cm se laisse quelquefois entraîner à Tégard de celui que des appareoces «cciisent.
C'est surtout dans les questions qui touchent à nos libertés publiques que les magistrats ont besoin de déployer toute leur indëpiendance.
Le citoyen qui ose résister aux agens du pouvoir donne un exemple qui n est pas sans danger polir ceux qui voudraient substituer l'arbitraire au r^me légal ; s'ils n ont pu parvenir à étouffer ses
^ Nous avons connu au barreau de Paris un homme d'un caractère honorable , plein d'esprit et d'érudition , qui était bien ce laudator temperis acti dont parle Horace ^ lorsqu'on lui vantait les bienfaits de la nouvelle organitatioB judiciaire et d'une législation uniforme, il | regrettait les jaridictions diverses et les nombreuses coutumes qui semblaient faire de la France une foule d'états différens. « Rendez-moi , disait-il avec ingénuité, l'ancien régime, mais surtout n'en retranchez pas un seul abus. »
plaintes; si une lutte s'engage entre eux et lui j
dans le sanctuaire de la justice, ils ne négligent j
aucun moyen d'assurer leur triomphe; mais tous !
leucs efforts viennent échouer devant la nohle iivtégrité des magistrats.
D'un côté , c'est un individu ohscur qu'on pour- |
rait sacrifier sans danger; d'un autre côté , de hauts i
fonctionnaires qui ont des faveurs à répandre sur ceux qu'ils n'oseraient essayer de corrompre ; mais la cause de ce citoyen obscur qui réclame la protection des lois devient celle de nos libertés constitu- ,tionnelleSy et la décision des magistrats est pour chacun de nous une consécration des droits que le pacte social nous^accorde. *
Pour se pénétrer de Timportance de ses fonctions dans des circonstances aussi graires , le juge , doit se tenir en garde contre ce double écueil. Si d'un côté il doit opposer une barrière insurmontable aux exigences du pouvoir , et protéger ses justiciables contre les actes arbitraires ; d'un autre côté il ne doit pas perdre de vue que l'abus se trouve quelquefois placé à côté du droit, et que l'intérêt public a exigé que nos libertés constitutionnelles ^ fussent renfermées dans de sages limites.
Le seul moyen de conserver toute son indépendance, c'est de ne sacrifier jamais ce qui est raisonnable et juste, ni au désir de plaire aux dépositaires du pouvoir , ni à l'ambition d'obtenir une vaine popularité; car, à l'exemple des grands, le peuple a aussi ses flatteurs.
Lorsqu'il s'agit de pronon(;er sur des délits ap-
jieUs politiques , le magistrat est en mêiçae temfifs citoyen et organe de la loi. Revêtu du premier titre, il doit veiller à ce que nul ne soit dépouillé des droits qu'il est lui-même appelé à exercer comme membre de la grande famille. Il doit . aussi veiller à ce ({ue la société ne soit pas troublée par des prétentions individuelles, incompatibles avec la sécurité de tous. Organe de la loi, il doit la prendre pour règle de ses décisions; elle a qualifié les faits qui constituent des délits, il lui suffit dès loirs d'apprécier ceux qui lui sont dénoncés; la condamnation ou l'absolution du prévenu doit être la conséquence* d'un tel examen, et sa conscience est tranquille quand il n'a fait qu'appliquer la disposition pénale, quelle que soit d'ailleui'S son indulgence ou sa sévérité.
Les causes les plus importantes sur lesquelles les tribunaux sont appelés à prononcer, touchent à nos grandes franchises . constitutionnelles, la liberté individuelle et la liberté de la presse. C'est par là que les simples citoyens doivent se trouver habituellement en point de contact avec les agens de l'autorité. Des intérêts également précieux sont ici en présence , le droit des citoyens et le pouvoir légal des fonctionnaires publics. C'est à bien déterminer les limites de l'un et de l'autre que le magistrat doit surtout s'appliquer.
Les questions relatives à la liberté individueUe peuvent se présenter dans des circonstances différentes; quelquefois c'est un simple particulier qui vient se plaindre d'un acte illégal, attentatoire à
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8a liberté; d'autre» fois, oe sont des ageo» du pou- Yoit qiû dénoBûceat la résistance d'un citoyen à Tezécution d'un ordre l^al d arrestation.
Les mêmes principes doivent être i4)pliqués dans les deux cas ; car il j a paiement ccîine ou délit 9 lorsqu'un particulier ou un agent du pou- Toir, sans qualité Ji cet effet , prive arbitrairement nncitojendesa liberté; et lorsqu'un citoyo^résiste, ai^ec violence , à Texécution d'un mandat d'arrêt ctelivré.par l'autorité compétente.
U faut donc , sur une matière aussi délicate , poser des règles précises pour distinguer l'arbitraire de la légalité ; pour accorder une égale protection au simple particulier contre les actes arbitraires qui menacent sa liberté, et au' porteur d'un manr dat légal contre les violences et voies de fait employées pour en empêcber l'exécution.
Quant à la liberté de la presse , la carrière judiciaire Bât moins large , parce que les tribunaux sont inccHïipétens pour apprécier la légalité des aictes par lesquels les agens du pouvoir anéantissmt ou paralysent momentanément cette liberté, dans des circonstances dont ils se constituent seuls les juges.
Cest toujours <;omme prévenu ou accusé que l'écrivain est appelé dans des débats de ce genre ; l'unique question soumise aux magistrats consiste à décider s'il n'a &it qu'user d'un droit légal «1 publiant l'ouvrage incriminé, ou si la publication de cet ouvrage con^itue l'un des délits caractérisés par les lois spéciales sur la presse.
DES t>BlKCltf>feS. ^47
Ici la tâche 4^6 md^istratà peiùt htire difficile , parce que des nuances impelicèptiblies séparent quelquefois ce <jùi est permis dé ii^, qui est ttiminel, suFtoat lorsque Técrivain -, sigâàlailt lest désordres deladministl'atton y)!ublf^ù(B, a cédé àti i^étitliheùt d'une noble indîgtlàtiati , et tte d'est pas mis eu peine d^douidir par leu^ fôri¥i^s des ^accusations fçvdiyfm et direoites.
En cette itiàtièie sUi^otit , leisltuagi^tratà doivent fie tenir en garde contre lés doléances des dépositaires du {>oiiy<»r ; s'il fkllait \m en croife, tout ce qui. les bksBe est ^oricmnel. Dans leur sollicitude pofdr Je trône et pnur l'état, les ministres voient le trône et l'état mien^cés qufeilMl on ne critiqué que les actes de leur administration.
Mais les tribunaux doivent distinguer avec soin le gouvernement de la persK!>nne sacrée du moUarque^ et consacrer elu principe que les dépositaires du pouvoir ne sont janfiais invulnérables , cttlëls que soient leurs titres et leur t*ang.
. Les hommes d'état doivent isipi^rendre , pat leurs décisions^ que /dans tibe ihonàréhie constitutionnelle, chaaan eatihtéréssêà obtenir une boiine dli^ctian dans le» ^aitéd publiques comme dèins ses affaires personncelies , parce que les résultats d'une âdminîsliratsod vicieuse pëuvébt (îonipromettréles intérêts privés comttîë les intérêts publics, et que si C'Cst un droit pbui* le cit6yeU d'examiner la légalité el-^me la convenance des actes ministériels, c'est uh devoir pour lui d'éclairer la nation et le trône sur les crimes et même sUr les fautes
de ceux qui ne se montrent pas dignes de la confiance du souverain.
Il serait plus agréable sans doute à ceux qui sont comblés d'honneurs et de fortune d'en jouir paisiblement y et de n'être pas à chaque instant harcelés par des attaques plus ou moins vives ; mais ils doivent se résigner de bonne grâce aux inconvéniens de leur charge ; une sorte d'équité publique réclame quelque compensation dans toutes' les positions sociales , et c'est bien le moins qu'on laisse à ceux qui obéissent et qui paient le droit de se plaindre quand ils se croient mal gouvernés.
Ainsi, lorsqu'il s'agit Ôl attaques ^ les magistrats ne doivent protéger que les intérêts et les droits sacrés qui se trouvent hors de toute discussion, et laisser une libre carrière à l'examen et à la critique de tous les actes de l'autorité.
Relativement aux doctrines ^ il en est aussi un petit nombre qui ne peuvent être l'objet de la controverse; ce sont celles qui se rattachent aux principes fondamentaux de la monarchie et aux droits consacrés par la Charte ; mais, sur toute autre matière, il est libre à chacun de publier ses idées et ses opinions ; quelques-unes pourront être signalées comme trop hardies ou comme erronées; le bon sens public en fera justice, mais un jugement ne les condamnera pas comme criminelles.
Une considération grave doit présider aux délibérations des tribunaux lorsqu'un ouvrage leur est dénoncé. La liberté de la presse n'est pas une^veur qui ait été concédée sous certaines condi-
lions y mais un droit que chacun peut exercer dans toute sa latitude, et qui suppose la faculté d'user et d'abuser, tant que Tabus ne présente pas le caractère de délit du de crime. On peut blâmer un écrivain qui fait un mauvais usage de la liberté de la presse; mais on ne doit condamner que celui qui s'est rendu coupable, par cette voie, d'un fait auquel la loi a attaché un caractère de criminalité.
Npus ne terminerons pas ce chapitre sans reproduire l'observation déjà présentée, mais sans lui donner aucun développement ^^ relativement à la révocabilité des magistrats remplissant les fonctions du ministère public auprès des tribunaux.
Plusieurs inconvéniens graves nous paraissent résulter de la distinction établie entre les magistrats spécialement chargés de la poursuite et ceux qui doivent concourir au jugement.
Une première question se présente : en n appliquant point le principe de l'inamovibilité aux procureurs du roi et à leurs substituts, a-t-on pensé que leur indépendance serait la même, ou a-t-on voulu au contraire qu ils fussent soumis à l'influence ministérielle^?
^ Voyez la note de la page 297.
2 C'est en théorie que nous traitons cette question délicate. Nous savons que pour des hommes intègres , l'acceptation d'une fonction révocable n'emporte pas le sacrifice de leur conscience , ni même de leui*s opinions ; d'assez
35o APPtlOATÏOIf
II lie Q0U6 appartient pas de nous prononcer 4aD6 cette alternative, et nous raisonnerons dans Içs deu3^ hypothèses.
Si Ton a youlu laisser toute leqr indépendance aux mfigistrat^ du parquet, il fallait les déclarer inamovibles, çqmnie le^ juges eux-mêmes; ne futrçe que pour 4onneir pue entière sécurité à l'opinion publique > qui 9 à tort ou à raison, trouve dans rinamovibilité des magistrats, une garantie de leur ii^épendanc^.
Si , aq co^triEii^^e , le ministère a voulu exercer une ipAii^iip^' plus on moins dir^ecte sur les procuriçurs du roi ^t leurs subslituts, la distinction établie à leur égard s explique d'une manière toute naturelle; mais nous n'hésitons pas à le dire; elle D'est nullen^/sut justifiée; et ces magistrats devraient, comme tous les auti'es^ être inamovibles, $Q^it pour la garantie des justiciables, soit pbur l'indépendance et la d^nité de l'autorité judiciaire elle-mènie, soit ilans l'intèrêf; des mcaufô publiqueSi '
En praaiier Jieu, les justiciables trouveraient une garantîje nouvelle dans l'inamovibilité des magistrats du parquet. Il n^ faut pas oublier, en effet, que la poursuite de Inaction publique leur
beaux exemples ont été cionnés à cet égard par la magistrature fi^ançaise ; mais aussi l'expérience nous a appris que le ministère est toujours jprêt à hofaorer , par une destitution, ceuK pour qui 4e devoir semble devenir plus sacré, qnand il y a^piétqiie danger à )e i^emplir.
. DES miNCiPES. 35 1
appiMTtîent; que sur une plainte ou dénonciation , et même sur la simple notoriété, ils peuvent pn>voi}uer d'abord des mesurçs rigoureuses contré on eitojen, et plus tard requérir contré lui Tap*plicatÂon de la peine devant les magistrats chargés die statuer sur la prévention ou laccusation.
Quand un magistrat se trouve investi de pou^ voirs aussi étendus, quand il peut frapper d^abord un citoyen dans sa liberté, et provoquer plus tard une décision qui pourrait le priver de Thonneùr ou de là vie, il serait à désirer qu'il n'eût à suivre d'autre impulsion que celle de sa conscience; et qu'il pût, cooiipe le jugje sur son siège, répondre aux sollicitations des dqpositaines du pouvoir : ((Je dirige une poursuite, yi requiers une condamnation, non parce qu'on me l'a preak^rit, mais parce que je le crois juste et utile. »
L'expérience nous apjM^end qu'avec des intentions pures on peut s'accoutumer h trouver convenable tout ce que le pouvoir ordonne : on finit même par slnterdire, en quelque sorte, jusqu'à la discussion et à l'examen , quand ceux qui ont le droit de commiander ont manifesté un désir. L'intérêt des justiciables exigerait donc que le ininittère public fût affranchi de cette dépendance de position, et que les magistrats qui l'exercent fussent inamovibles comme les juges eux-mêmes.
En second lieu, l'indépendance et la dignité de lautorité judiciaire exigent qu'il en soit ainsi.
Le miiaistère public pouvant provoquer d'office une poursuite, et le gouvernement lui donnant
rimpulsion à cet égard , il en résulte nécessairement que dans les matières les plus graves, Tinitiative des poursuites appartient en réalité aux hauts fonctionnaires de l'autorité administrative , et quelquefois même à ceux qui n'occupent que les degrés inférieurs dans cette hiérarchie de pou-
voirs \
Il est évident que l'autorité judiciaire éprouve quelqu'atteinte dans son indépendance , sinon pour condamner, du moins pour poursuivre; et l'on sait que la poursuite seule occasione quelquefois un tort irréparable à celui qui en est l'objet. S'il arrivait, d'ailleurs, qu'un procureur du roi ^ trop zélé pour déférer aux désirs de l'autorité, exerçât, par ses talens ou par sa position sociale, une grande influence sur le tribunal auquel il est attaché, cette influence tournerait au profit de l'administration qui ne serait pas alors étrangère aux décisions des tribunaux .
Nous avons déjà eu l'occasion de le remarquer : c'est un grand vice dans l'organisation sociale, que d'établir une sorte de suprématie entre deax autorités qui doivent être également indépendantes r«ne de l'autre.
Ici , comme dans beaucoup d'autres circonstan-
, ^ Bans certaines circonstances , et lorsqu'il s'agit surtout de délits politiques, le ministre transmet ses ordres aux préfets , ceux-ci aux sous-préfets ou aux maires ; et c*est quelquefois de ces derniers qu'émane l'ordre de diriger une poursuite correctionnelle ou criminelle.
ces, le fait détruit le droit y le principe est consacré, mais on se dispense de l'appliquei*; tandis que toutes les constitutions qui ont successivement •régi la France, proclament Tindépendance respective de l'administration et des tribunaux, il est certain que les tribunaux se trouvent , en quelque sorte ^ dominés par l'autorité administrative, qui peut tour à tour enchaîner leur juridiction par lusage des conflits, ou provoquer leur action, et exercer même une grande influence sur leurs décisions , par Fintermédiaire d un ministère public toujours révocable.
En troisième lieu , l'intérêt des mœurs publiques réclame aussi Tinamovibilité des magistrats du parquet.
Lorsque tant d'objets changent autour de nous , il est une institution qui devrait se trouver à l'abri de toute influence, parce qu'elle a essentiellement pour but de protéger tous les intérêts divers on contraires, que les commotions politiques tendent toujours à compromettre : nous voulons parler de la magistrature. Ses attributions les plus nobles consistent à protéger le faible contre le puissant qui l'opprime ; et la loyauté française ne permet pas dç douter qu'il en serait toujours ainsi, si le ministère public chargé de la poursuite, jouissait de la même indépendance, que le tribunal appelé à porter son jugement.
Malheureusement , l'expérience de quelques an- . nées a sufii pour nous démontrer que, dans certaines circonstances, l'esprit de parti se glissait Tome II. a3
partout, même dans le sanctuaire de la justice; sans invoquer le pénible souvenir de i8i5 et de 18169 il nous suffira de rappeler quà cette époque assez rapprochée de nous, chaque parti triomphant mit tour à tour en pratique cette terrible devise consacrée par toutes les révolutions : malheur aux vaincus! que les commissions mi* litaires, les cours prévôtales et les trîbuiftdta réguliers eux-mêmes , condamnant aujouftTktti ceux qu'ils auraient absous plus tard, ne purent résister à cette impulsion générale qui dominaiit à la fois l'administration et la justice.
C est surtout dans ces circonstances graves que les agens du pouvoir comptent sur le zèle du ministère public; et c'est alors précisément que ce zèle peut devenir funeste aux justiciables , et affligeant pour les mœurs publiques. La justice a droit au respect des hommes, parce quelle tient la balance en même temps qn elle est armée du glaive ; au lieu d'inspirer la confiance, elle ne commande que la terreur, dès que le pouvoir peut en faire un instrument de ses vengeances.
Placés dans une position difficile , entre leur devoir et leur intérêt, sans doute quelques hommes honorables abdiquent des fonctions dans l'exercice desquelles on ne leur permet pas de suivre l'impulsion de leur conscience; mais ils ne manquent pas de successeurs; car quelque décrié que puisse être un ministère, les places dont il peut disposer ne restent pas long-temps vacantes, et il trouve ainsi le moyen de conserver son influence funeste dans
t)ES PAINGIPE5i 3SS
les tribunaux; soit en déplaçant les magistrats courageux qui lui résistent y soit en comblait de ses faveurs ceux qui lui donnent des garanties de leur zèle et de leur docilité.
Il nous reste à signaler un inconvénient assez grave, qui résulte de cette différence de position entre les niembres d'un tribunal ou d'une*cour9 et les officiers du ministère public. Ceux-ci , se Consi«dérant comme les organes officiels du pouvoir, veulent s attribuer quelquefois une sorte d'autorité de discipline et de policé sur les magistrats inamovibles ; à leur tour , ces derniers accueillent avec une sorte de défiance les réquisitoires des magistrats du parquet; aussi dans plus d'une circonstance, des luttes toujours fâcheuses se sont élevées entre des magistrats qui devraient réunir leurs efforts pour la bonne administration de la justice.
On éviterait de tels désordres en faisant participer les membres du parquet au caractère d'inamovibilité attribué aux magistrats. Ainsi le ministère public deviendrait eu réalité l'organe de la société tout entière; ses paroles commanderaient toujours la confiance, et même dans les débats auxquels le gouvernement se trouve intéressé, on ne le considérerait plus comme un adversaire; c'est dans l'intérêt public seul que ses poursuites seraient dirigées; comme cet intérêt sacré n a pas la mobilité des systèmes ministériels , ou des passions politiques, on ne serait plus affligé du scandale de ces poursuites, qu'on cherche à justifier en
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vain par les circonstances, et dont les tribunaux indépendans s'empressenjt de faire justice.
Nous avons exprimé notre opinion avec franchise sur une matière délicate ; elle est digne des méditations de nos hommes d^état. Il faut rompre beaucoup d'habitudes et dompter beaucoup de préjugés 9 quand on entre de bonne foi dans la carrière constitutionnelle^ Si Ion veut,' en réalité, f indépendance de lautorité judiciaire , il faut qu elle soit pleine et entière à Fégard de chacun.de ses membres. L'intérêt des justiciables et les mœurs publiques sollicitent une réforme salutaire; sans doute , il se trouvera dans nos chambres des hommes indépendans qui la réclameront : puisse leur voix être entendue d'un souverain appelé à compléter Fouvrage que nous devons à la sagesse de son auguste frère!...