P\ ARRÊTS ANTÉRIEURS À LA RESTAURATION
N"J 1". Jrrét rendu par la Ck>ur de Cassation^ le 29 thermidor an VIII.
La première décision judiciaire que nous avons recueillie, présente le caractère d'un grand acte politique; car c est au sujet d'une nation alors en guerre avec la France , mais qui se trouvait sous la
^ Pour ne rien omettre d'important , nous avons consulté avec soin tous les recueils de jurisprudence et les journaux judiciaires. Obligé de donner peu d'étendue à nos extraits , nous ne rapporterons littéralement le texte des arrêts, que lorsqu'ils offi*ent la décision d'un point de droit important.
protection du droit de$ gens, qu ont été appliqués lesjprincipes relatifs à la liberté individuelle.
John Davidson fut chargé , par le gouvernement anglais , de conduire à Morlgix, sous pavillon parlementaire, trois cent soixante-quinze prisonniers français.
Après le débarquement des prisonniers, les préposés des douanes se rendirent à bord du vaisseau qui se trouvait en rade ; ils le saisirent, sous prétexte qu'il était chargé de marchandises anglaises, et le capitaine Davidson fut ]ui-méme conduit à Ja maison d arrêt, en vertu d'un mandat d amener décerné par le juge de paix.
Le tribunal correctionnel de Morlaix, et le tribunal criminel du Finistère , prononcèrent la nul« lité de la saisie , et ordonnèrent la mise en liberté du capitaine, en se fondant sur la loi du i3 vendémiaire an U, qui défend à toute autorité constituée d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvememens étrangers , et qui ordonne que les réclamations qui pourraient s'élever contre eux seront portées au gouvernement , seul compétent pour y faire droit.
La régie des douanes se pourvut en cassation. En donnant ses conclusions , le ministère public s*est élevé fortement contre la conduite du magistrat qui avait ordonné l'arrestation du capitainç anglais, et a établi qu'il avait commis le délit d'arrestation arbitraire, pour la poursuite duquel il a demandé acte de ses réserves.
La cour a prononcé en ces termes : « Vu le
36o APPLICATION
mandat d arrêt décerné le 22 nivôse an YIII par le juge de paix de la commune de Morlaix, contré John Davidson, envoyé en cette commune par le gouvernement britannique, en qualité de parlementaire... ; casse et annule ledit mandat, comme attentatoire aux droits des gens et à la loi du i3 vendémiaire an II ; donne acte au commissaire du gouvernement de la dénonciation par lui portée contre ledit juge de paix, comme prévenu de s'être, par ce mandat d'arrêt , rendu coupable d'arrestation arbitraire.»
Observations. Ainsi il a été décidé, par cet arrêt, qu'on ne pouvait légalement attenter à la liberté individuelle d'un étranger revêtu d'un caractère diplomatique, ou chargé d'une mission auprès de notre gouvernement.
Si ce principe sacré du droit des gens a été quelquefois méconnu au milieu de nos troubles révolutionnaires, il faut reconnaître du moins que les droits de la justice et 'de l'humanité ont toujours été respectés en France, depuis que l'ordre légala succédé à l'anarchie dans notre organisation politique. Un acte de déloyauté répugne au caractère français , lors même que l'intérêt public pourrait y servir d'excuse ou de prétexte.
Voici ce que porte uû rapport du ministre de la police aux consuls de la République, sous la date du 1 9 fructidor an VIII :
c( Citoyens consuls, Franquetot Coigny était depuis long-temps , à Paris , l'agent principal du comité'anglais ; un grand nombre de pièces qui ont
DES PRINCIPES. 36l
été saisies , son propre aveu et celui de plusieurs de ses complices ne laissent aucun doute sur ce fait. ' » Franquetot Coigny est dans ce moment au Temple; son épouse , dans l'espérance que cet acte de dévouement le sauverait de l'arrestation , l'avait conduit au général Morand, et celui-ci au ministère de la police.
» Les engagemçns qui avaient été pris avec Frapquetot Coigny m'étaient étrangers , lorsqu'il fut arrêté; traduit devant les tribunaux, il expierait son crime, ma/^ il serait la victime de la confiance de sa femme dans la parole qu elle avait reçue.
» Par ces motifs , citoyens consuls , je pense que l'arrestation de Franquetot Coigny doit être considérée comme non avenue ; qu'il est digne de la loyauté du gouvernement de le mettre dans F état où il était avant que Von se fût assuré de saper-sonne y sans néanmoins que cet acte d'équité puisse Tafiranchir des poursuites juridiques, ni le sou-^ straire à une arrestation régulière, s'il est trouvé sur le territoire de la république. »
N^ II. Arrêt de la Cour de Cassation, du 21 prairial an X.
Un garde de bois nationaux avait été insulté, et même frappé par un particulier qu'il avait rencon* tré emportant une pièce de bois, et qu'il avait voulu arrêter.
Il fut traduit, pour ce fait, devant le tribunal criminel de l'Yonne.
De la réponse du jury aux diverses questions qui lui furent soumises , il résulta, d'une part , que des
voies de fait avaient été commises par Taccusé sur la personne d'un agent du pouvoir, dans l'exer^ cice die ses fonctions; d'autre part, que cet agent n'agissait point alors légalement dans l'ordre de ses fonctions.
Sur cette déclaration , la cour pensa qu'un fonctionnaire, qui n'a pas agi légalement dans l'ordre de ses fonctions , ne pouvait être regardé comme ayant été dans l'exercice de ces mêmes fonctions ; en conséquence , elle n'appliqua à l'accuse qu'une simple peine correctionnelle.
Son arrêt a été cassé d'après les motifs suivans : a Attendu que les questions posées étaient indépendantes les unes des autres ; — que la loi n'exige point qu'il soit reconnu que le fonctionnaire qui a été frappé agissait légalement dans l'ordre de ses fonctions ; qu'il suffit que les coups lui aient été portés au moment où il les exerçait ; que , dans l'espèce, la déclaration affirmative des jurés ayant été régulière et complète sur ce point , c'est la peine portée en Fart. 7 de la 4*- section du titre i". de la loi du 22 juillet 1791 qu'il fallait appliquer; Casse , etc. »
Observation. La décision de cet arrêt peut sembler extraordinaire sous l'empire de la loi de 1791, d'après laquelle la rébellion n'existait qu'à l'égard de l'agent de la force publique agissant légalement dans l'ordre de ses fonctions ; mais la question serait aujourd'hui , sans doute , résolue dans le même sens ; car la circonstance de la légalité dans l'exercice des fonctions de Tagent de la force
publique n'est pas exigée par Varticle 209 du Code pénal.
N^ III. Arrêt de la Cour de Cassation, du U^. frimaire an XIII.
L'huissier Bolpot , imputant au sieur Gayant d^avoir favorisé Tévasion d'un débiteur, condamné par corps , qu'il avait capturé , se permit d'arrêter ledit sieur Gayant, et de le confier à des gendarmes.
Cette arrestation n'avait duré que quelques in- 3tans; et cependant Gayant porta plainte contre , l'huissier, comme s'étant rendu coupable d'attentat à la liberté individuelle.
Le fait ayant été reconnu constant 9 Bolpot fut condamné à six ans de gène , par un arrêt du 1 o fructidor an XII.
C^st en vain qu'il s'est pourvu en cassation ; son pourvoi a été rejeté par un arrêt ainsi motivé : — «Considérant que^ selon la déclaration du jury, Gayant avait été arrêté et détenu par Bolpot , sans qu'il y eût de mandat d'arrêt et sans qu il fût autrement autorisé par la loi, il y a dans ce fait le délit d'attentat à la liberté individuelle , et qu'ainsi la loi pénale a été justement appliquée. »
Observation. Cet arrêt est d'autant plus remarquable , que la détention du plaignant n'avait été que momentanée , et qu'elle pouvait être justifiée par le fait qu'on lui ittiputait; mais l'huissier n'était porteur ni d'un mandat , ni d'un ordre légal d'aiTedtation, et cette circonstance a paru seule
suffisante pour motiver contre lui l'application d une peine rigoureuse.
N**. IV. Arrêt de la Cour de Cassation j du 37 vendémiaire an Xiy.
L'huissier Duport était chargé de mettre à exécution une contrainte par corps, prononcée par un jugement du tribunal de Marmande^ contre le sieur Geneste.
Dans la nuit du i5 au 16 prairial an XUI, cet huissier , assisté de deux recors et de deux gendarmes y se présenta devant la maison de Geneste pour la faire cerner en attendant le lever du soleil.
Geneste et son fils étant sortis avant le lever du soleil, ils exercèrent contre les gendarmes des voies de fait qui furent constatées par un procès verbal.
Traduits pour ce fait devant la cour spéciale du Lot-et-Garonne , comme coupables de rébel* lion envers la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, cette cour se déclara incompétente, par un arrêt du 8 thermidor an XIII : a Attendu que les deux gendarmes requis par l'huissier pour lui prêter main-forte, ne pouvaient être considérés comme étant ^ dans l'exercice de leurs fonctions... »
Cet arrêt a été cassé , par les motifs suivans : « Vu l'article 456 , du Code du 3 brumaire an IV; attendu que la gendarmerie est dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est légalement réunie pour les exercer; que, dans l'espèce, la gendarmerie était réunie pour prêter main*forte à l'huis*
sier porteur d'un jugement exécutoire par corps contre Geneste; et, qu'attendant le lever du soleil, pour mettre ce jugement à exécution, elle avait, avec l'huissier et ses assislans, investi la maison dudit Geneste; Casse, etc.»
Observation. Cet arrêt, quoique rendu soa» l'empire d'une autre législation , peut également être invoqué pour fixer leis circonstances constitutives du crime de rébellion envers la gendarmerie.
N*". V. Jarret de la Cour de Cassation du 3 brumaire an Xiy.
Bans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait aussi de gendarmes qui assistaient un huissier pour l'exécution d'un jugement emportant contrainte par corps. Des voies de fait avaient été exercées contre eux ; niais les gendarmes étaient habillés en bourgeois ; ils ne portaient aucune marque légale distinctivé de leur qualité , et ils ne l'avaient fait connaître au prévenu que par une déclaration verbale.
La cour criminelle spéciale de la Seine-Inférieure s'étant déclarée compétente pour connaître de ce fait, la cassation de son an'êt a été prononcée en ces termes : « Attendu qu'il résulte des pièces, que les gendarmes requis par l'huissier Jardin, pour l'assister dans l'exécution dont il était chargé, étaient déguisés en bourgeois , et qu'ils n'avaient aucune marque distinctive de leur qualité de gendarmes; d'où il suit que, quelque déclaration verbale qu'il aient faite aux prévenus, ils ont pu légalement n'être considérés par ceux-ci que comme
366 APPïricATio»
des assistans ordinaires de Thiiissier^ quaiié q»Â ne suffit pas pour l'application de la loi du tg pluviôse dernier ; Casse , etc. »
Observation. H résulte de cet arrêt, que les gendarmes doivent être en costume, pour être considérés comme des agens de la force publique.
N"*. VI. Jrrêt de la Cour de Cassation y du 26 septembre 1806.
Le sieur Elscaude , huissier , et deux gatnisaires quil avait pris pour témoins, portent plainte contre le père et le frère d'un conscrit réfractaire , pour s'être opposés par violences et voies de fait, à une saisie de meubles qu'ils avaient voulu exécuter à leur domicile , d'après les ordres du préfet de Castres.
Le magistrat de sûreté pensa qvie les voies de fait ayant été commises sur des personnes exerçant des fonctions publiques y et agissant d'après l^ ordre de r autorité compétente , il y avait lieu d'appliquer la loi du 19 pluviôse an XIII; en conséquence les accusés furent renvoyés devant la cour criminelle spéciale du département du Tarn.
Mais cette cour se déclara incompétente par un arrêt du 8 septembre 1806, attendu qu'il n'y avait lieu à saisir une cour spéciale que da'ps le cas de . violences et voies de fait exercées contre Ja gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions , et contre toute autre force armée agissant sur la réquisition de l'autorité compétente.
Cet arrêt ayant été soumis à la censure de la Cour de Cassation, elle a prononcé en ces termes :
« GoDsidémit que le fait dont sont préveioti» les aceasér ne présente point le caractère du délit prém par la loi du 19 pluviôse an XIII, ni aucun autre délit dont la connaissance est attribuée aux cours spéciales de justice criminelle établies par la loi du 33 floréal an X, confirme Farrét d'incompétence. »
Observation. Ainsi , d'après cet arrêt, les oflBciers ministériels ne peuvent être assimilés aux agens de la force publique.
N*. VII. Arrêt de la Cour de Cassation du n janvier 1807.
Le sieur Lautier avait été condamné par le tribunal de police de Saint -Andéol à une amende de 3 francs, et aux dépens liquidés à 2 francs 5o centimes.
L'adjoint du maire le fit arrêter le 18 octobre 1806 , faute par lui d'avoir payé les dépens.
En cet état Lautier présenta requête au juge de paix, pour obtenir son élargissement, prétendant qu'il ne pouvait être soumis à la contrainte par corps pour les dépens.
Une ordonnance d'élargissement fut en effet rendue par le juge de paix le :28 octobre 1806.
Mais cette ordonnance a été annulée d'après les motifs suivans, sur le pourvoi de l'adjoint du maire de Saint-Andéol :
«Attendu, i"". que l'ordonnance du 28 octobre 1806 a été rendue par le juge de paix , en sa qualité de juge de police , et qu'en cette qualité il ne pouvait connaître de l'exécution de ses jugemens;
attendu, a"*, que Lautier n était point détenu ^i charte privée , mais bien dans une maison légalement et publiquement désignée comme lieu de détention; et que dès-lors si la détention était arbitraire, elle ne pouvait être réprimée d'après l'article 587 du Gode du 3 brumaire an IV, que par l'administration; attendu, S"", que Lautier était détenu pour le paiement des frais auxquels il avait été condan^né envers le trésor public par un jugement du tribunal de police ; que la loi du iia juillet 1791 prononce la contrainte par corps pour le paiement des amendes en matière de police; que la condamnation aux frais est, comme l'amende, l'indemnité des avances faites par le trésor public; qu'elle est donc sujette aux mêmes règles, et passible comme elle de la contrainte par corps, envers les redevables du fisc en matière de police; Casse, etc* »
Observation, Cet arrêt décide plusieurs questions importantes ; mais il nous semble qu'il ne doit pas faire jurisprudence; dans l'état actuel de la législation (voyez page 118), la contrainte par corps ne doit pas avoir lieu pour les frais en matière de police; d'un autre côté, tout en reconnaissant l'incompétence des juges de paix, nous ne saurions admettre ce principe, que dans aucune circonstance quelconque l'administration soit appelée à prononcer sur la légalité d'un emprisonnement.
N**. viii. Arrêt de la Cour de Cassation du i5 octobre iSo"].
DigLtized by
DBS PRINOIBUS. 369
Trois gaodesi diampétres avaient arràté un con-
ficriu Bientôt un attroupement se forme pour leU'-
lever; radjoint du maire accourt , et requiert un
• quatrième gvrde champêtre pour préler main*
forte.
Celui-cf défère à la réqfuisition, et se joint aux trois autres; mais il est repoussé, frappé , et. obligé de se retirer.
L»cour de justice criminelle spéciale du dépar-tement du Nord , saisie de cette affaire, se déclare incompétente; mais son arrêt déféré à la censure de la cour suprême a été cassé par les motifs suivans : « Attendu que les gardes champêtres font partie de la force armée, et sont, pour le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique , k la disposîtioB de Taut^ité compétente; et que la ré* presÀon de toules violences et voies de fait contre la force armée agissant sur la réquisition d'une autorité compétente , est exclusivement dans les attributions de» cours de justice criminelle spéciales ; Casse , etc. »
Obseivatîon. D'après cet arrêt, la rébellion contre les gardes champêtres dans l'exercice de leurs fonctions, et lorsqu'ils agissent sur la réquisition d une autorité compétente, est assimilée à celle qui aurait lieu contre les gendarmes dans de flMftblables circonstances:
L» question a été jugée dans le même sens, par un arrêt du 10 août 1807.
K*. IX. Arrêt de la Cour de Cassation du 16 juin 1808.