‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 20 sur 38 · Tome II · texte numérisé non relu

Tome II

370 APPLICATIOIC

Trois particuliers, armés de bâtons, se trouvaient dans une des ventes de la forêt de ConP^ piègne, lorsque le garde forestier les aborda. Deux d'entre eux saisirent le garde, tentèrent de le dé»- • armer et le maltraitèrent.

Ils furent traduits pour ce fait devait la Cour spéciale de TOise qui se déclara incompétente, par le motif que dans les faits rapportés, on ne trouvait pas le caractère positif de violences et voies de fait contre les agens de la force publique.

L'arrêt d'incompétence a été cassé par les motifs suivans :

« Attendu que les faits établis au procès portent le caractère de violences et voies de fait prévues par la loi du 19 pluviôse an XIU ; attendu que sa qualité de garde de la forêt impériale de Comr piègne plaçait Nicolas Récopé dans la classe des personnes faisant partie de la force armée agissant légalement; attendu que la loi a voulu opposer la sévérité de la répression aux violences et voies de fait que les délinquans pourraient exercer contre les fonctionnaires chargés de Texécution des lois. »

Observation. Le 7 mai 1808 la Cour de Cassation avait déjà rendu un arrêt semblable» Ainsi les gardes forestiers préposés à la surveillance des forêts royales et nationales (car il n'en est pas ainsi des gardes forestiers nommés par les simples particuliers) sont assimilés aux gendarmes et aux gardes champêtres, dans l'exercice de leurs fonctions.

N*. X. ArrH de la Cour de Cassation y du 11 novembre 1808.

Le sieur Rysset était prévenu, d'après un procès verbal dressé par deux gendarmes, d'avoir recelé son fils conscrit réfractaire.

La Cour de justice criminelle du département de la Drôme, saisie de la connaissance de ce délit, eut à examiner si le procès verbal devait faire foi jusqu'à inscription de faux.

Elle jugea la négative par un arrêt ainsi conçu : « Attendu que le procès verbal du 28 juin ne peut faire foi en justice, parce que les gendarmes ne sont point officiers de police judiciaire, et qu'aucune loi ne donne à leurs procès verbaux le caractère de vérité judiciaire; d'où il résulte que leur témoignage ne vaut que lorsqu'il a été fait comme celui de tous les autres citoyens, en conformité aux articles 184 et i85 du Gode des délits et des peines. »

C'est en vain que le ministère public s'est pourvu en cassation, g»Dn pourvoi a été rejeté par l'arrêt suivant : «Attendu que d'après les faits reconnus et déclarés, l'acquittement de Rysset n'a rien de contraire aux dispositions de la loi, rejette, etc. »

Observation. Ainsi c'est un point de doctrine fixé par cet arrêt, que les procès verbaux des gendarmes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux , et qu'on est admis à établir la preuve contraire des faits énoncés dans ces procès verbaux.

N^. XI. jérrêt de la Cour de Cassation du ^ novembre 1809.

Le noram^ Gkard, garde champêtre delacommune de Sanguis , poursuivait, pour les saisir, des. bestiaux pacageant dans les propriétés rurales, lorsqu'il en fut empêché par des voies de fait.

Sur le vu de la procédure instruite contre le prévenu de violences envers le garde champêtre, la Cour de justice criminelle' spéciale des Basses- Pyrénées, assimilant ces voies de (ait envers le garde champêtre à des voies de fait qui seraient commises contre la gendarmerie ou autres per^ sonnes faisant partie de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, s'était déclarée com* pétente.

La cassation de son arrêt a été prononcée, en ces termes :

a Attendu que les gardes champêtres ne peuvent être copsidérés comme faisant partie de la force publique, que dans les cas où ils agissent en exécution des dispositions du décret du 1 1 juin 1806 ^ ; que dans l'espèce Jeau: Gii:ard, g^rde champêtre, n'était point, lors des excès commisenvers lui , dans l'exercice d'aucune des obligations qui sont imposées par ce décret aux gardes champêtres; qu'il surveillait seulement la conservation des propriétés communales confiées ^sa garde.; que les excès dont il s'agit ne peuvent donc pas être considérés comme une résistance à un individu de la force armée ; qu'il y a donc eu fausse application

^ Nous avons rapporté ce décret dans la 2*. partie de cet ouvrage , vol. i , p. ^ï6.

DES PH1NCIPES. 373

de la loi du 19 pluviése an XIII, et violation des règles de compétence établies pat la loi, dans Tarrét de la Cour de justice eriminellé spéciale; Casse , etc. 1»

Observation. D'après cet arrêt combiné avec celui que nous avons rapporté sbus le n"*. tiii, pour savoir si un garde champêtre doit être considéré ^comme officier de police judiciaire ^ il faut exami-' ner de quelle nature sont les fonctions qu il remplit, au moment où Ton doit lixer sa qualité.

N'*. xii. ^rrét de la Cour de Cassation du 11 aoui iSiî.

La finnme Sauifroj, traduite devant le tribunal correctionnel de Nancj, avait formé une demande de mise en liberté provisoire, sous caution; mais it n'avait pu être statué sur cette demande, avant le jugement définitif qui la condamna à l'emprisonnement.

Sur lappel, elle renouvela sa demande en élargissement provisoire ; mais, pour y être fait droit , la Cour la renvoya devant le tribunal correctionnel.

Pouvoi en cassation par le ministère public ; et en èflfet, l'arrêt dé la Cour de Nancy a été annulé par lin arrêt dont voici les motifs.

« Attendu que la mise en liberté provisoire sous caution pouvant être demandée et accordée en tout état de cause , il suit nécessairement de cette disposition de la loi, qu'elle peut être demandée et accordée en cause d'appel comme en première instance ; mais que lorsque la demande n'en a pas été faite et accordée en première instance, c'est

devant la Cour ou le tribunal saisi de l'appel ^ qu'elle doit être formée , et que c'est à cette cour ou tribunal qu'il appartient exclusivement d'y faire droit, parce que l'appel est essentiellement dévolutif ; qu'il dépouille les premiers juges de la connaissance entière de l'aflFaire , sur laquelle ils ont prononcé; qu'ils sont par conséquent dessaisis du provisoire comme du principal; et qu'ils deviennent sans pouvoirs à l'égard de l'un comme de l'autre;

» Qu'ainsi dans l'espèce la Cour de Nancy, en refusant de statuer sur la demande de mise en liberté provisoire formée en cause d'appel par la femme Sauffroy et en envoyant devant le tribunal de première instance pour être statué sur la demande dont il s'agit^ a violé les règles de la compétence en méconnaissant celle qui lui était attribuée par la loi et en attribuant au tribunal correctionnel une juridiction qu'il ne pouvait plus exercer; Casse, etc . »

Observation. Cet arrêt fixe un point de doctrine important et bien favorable à la liberté provisoire ; puisqu'il en résulte que celui qui a été condamné à l'emprisonnement pour un délit correctionnel, peut encore obtenir devant la Cour, en interjetant appel du jugement , sa mise en liberté sous caution; il doit en être ainsi » en effet l'appel doit remettre en question et l'existence même du fait , et sa criminalité.

N**. XIII; jirrêt de la Gourde Cassation dit 16 avril 181 2.

Un rassemblement de plusieurs personnes avait

DES PRINCIPES. SyS

lancé des pierres et fait deux décharges d'armes à feu sur un détachement de gardes nationale» commandé par deux gendarmes d'élite; l'un des gendarmes avait été blessé et était mort peu d'heures après.

La Cour de Bordeaux renvoya les accusés devant la Cour d'assises y comme s'étant rendus coupables du meurtre d'un gendarme, au lieu de les l'envoyer devant la Cour spéciale , sous la prévention du crime de rébellion armée envers des agens de la force publique.

Pour faire disparaître le crime de rébellion , la Cour de Bordeaux avait déclaré, i*. que les gendarmes n'étaient porteurs d'aucun mandat spécial de perquisition; 2*. qu'ils avaient voulu s'introduire la nuit dans la maison de Bernard Darré, pour y faire la recherche d'un conscrit.

La cassation de l'arrêt de la Cour de Bordeaux a été prononcée en ces termes sur le pourvoi du ministère public.

«Vu les art. 209 , :2 1 1 et 2 1 4 du Code pénaljl'art. 554 du Code d'instruction criminelle. — Considérant que des faits exposés dans l'arrêt du 3o janvier dernier, il résulte qu'une réunion de plus de deux personnes armées a attaqué un détachement de gardes nationaux commandé par les gendarmes Dutoy et Hartmann , procédant à la perquisition d'un conscrit ; qu'elle a fait trois décharges d'armes à feu sur eux ; que le gendarme Hartmann a reçu des blessures, desquelles il est mort peu d'heures après ; que personne n'a voulu

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376 Aji^UGATIOlf

indiquer au gendannci Dutoy la demeure da maire; que j maj^é qu aux cris répétés de iqui vwe, le dé* tacbement ait répondu uoe première fois gendar^ rmSf H uue seconde fois amis^ Français y le raft«> semblement a encore fait deux autres décharge» d'armes à feu et uoe décharge de pierres sur le détaçhf;ment ; que ces faits constituent, aux terme» 4^8 art. a09 , 2 1 1 et 2 14 du Codé pénal , une rébdlion prmée à la force armée; quen renvoyant les aK^cusés devant la Cour d'assises , sur le seul crime du meurtre du gendarme Hartmann, sous prétexte 1*". que les gendarmes n'étaient pas porteurs d'un mandat spécial de perquisition; a"", que ces gen-* darmes ont voulu s'introduire la nuit dans la mai-< son 4e ]3ernar4 Darré cadet, et qu'il ne peut y avoir crime de rébellion armée h la force armée , quand celle^^i ne procède pas régulièrement, la Cour 4e Bprdeau:r a conomis une violation aussi grave que manifeste des lois ci^dessus citées; qu'en effet, suivant les art. i, :2, 126, 126 et i3i de la loi du dS germinal an Yl, la gendarmerie peut et doit habituellement, le jour, la nuit, et conjointement ii'il est besoin avec la garde nationale sédentaire, faire des tournées et des patrouilles dans les rues , sur les places publiques , sur les grands chemins ; saisir et aiTéter les déserteurs , sans qu il soit' besoin d^aucune réquisition des autorités civi->> les; qu'elle peut même investir et garder à vue la maison où elle sQupçonne qu'un coupable s'est ré^ fugié, en attendant l'expédition du mandat de perquisition, ou, suivant le décret du 4 avril 1S06,

DBS PHINCIPES. 377

en attendant résistance du maire , <le l'adjoint oudu commissaire de police , laquelle tient lieu du mandat de perquisition; que ia force armée a re-^ quis l'ouverture delà maison de Darré, mais qu'aucune loi ne lui défendait de faire cette réquisition, lors même qu'elle n'exhiberait aucun mandat; de même qu'aucune loi ne défendait au maître de la maison d.'y déférer et de concourir sans délai avec la force armée au rétablissement du bon ordre, au lieu duser de son droit de refus ; qu'enfin la force armée ne s'est pas introduite dans la maison de Darré, ni d'autorité ni autrement ; qu'elle n'fei violé l'asile d'aucun citoyen; que néanmoins il a été exercé sur elle des violences qui coustituent une rébellion armée dans un temps et dans un lieu où elle agissait légalement dans l'exercice de ses fonctions; Casse, etc. »

Observation. Cet arrêt est très-remarquable. Il en résulte d'une manière implicite, mais néces^ saire^ que les voies de fait exercées contre les gendarmes ne constitueraient pas le crime de rébellion , s'ils avaient excédé les pouvoirs dont ils sont investis par la loi, et particulièrement-, s'ils avaient violé le domicile d'un citoyen; du reste, M. le procureur général Merlin, qui portmt la parole dans la cause, avait fait lui^ïnéme cettQconcession , dans des ternies formels. ( Voyez le. passage de son réquisitoire > dans le preYnier volume de cet ouvrage, page ^82. )

N*. XIV. Jrrêt de la Cour de Cassation , du 5 mars i8ï3»

Le sieur Mathis, ancien négociant^ était pour^ suivi en banqueroute frauduleuse à la requête du ministère public ; on lui imputait plusieurs faits qui y d'après la loi, constituaient le crime dont il était accusé.

La Cour de Metz y qui avait à statuer sur la mise . en accusation, pensa que ces faits, quoique graves et paraissant respirer la fraude et la mauvaise foi , ne pouvaient donner lieu à une accusation en banqueroute frauduleuse , parce qu'ils étaient tous postérieurs à 1 ouverture de la faillite de Mathis, et qu'il n'était plus négociant , au moment où il pouvait s'en être rendu coupable. D'après ces motifs, un arrêt de la Cour de Metz déclara n'y avoir lieu à la mise en accusation du prévenu , et ordonna sa mise en liberté.

Sur le pourvoi en Cassation du procureur général près la Cour de Metz , pour violation de l'art. SgS du Code de commerce , et de l'art. :229 du Code d'instruction criminelle , la Cour suprême a prononcé en ces termes la cassation de l'arrêt attaqué.

<( Vu l'art. 229 du Code d'instruction criminelle, et l'art SgS du Code de commerce ; attendu que le premier de ces articles , n'autorise les Cours jugeant comme cbambre d'accusation , à ordonner la mise en liberté des prévenus , que dans les cas où elles n'apercevraient aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou qu'elles ne trouveraient pas des indices suffisans de culpabilité ; attendu que les faits imputés à Matbis réunissaient presque

DES PRINCIPES. 37g

tous les cas spécifiés dans Fart. SgS du Code de commerce , dont un seul suffirait , d'après cette loi, pour caractériser une banqueroute frauduleuse ; et que dès-lors on ne pouvait , sans violer cette loi, déclarer que ces faits ne présentaient pas un délit prévu par la loi ; que la Cour n'aurait pu renvoyer le prévenu, qu'en déclarant qu'il n'existait aucune trace de ces faits, ou qu'il ny avait pas à la charge du prévenu des indices suffisans pour l'en faire présumer coupable; que néanmoins la Cour de Metz, sans contredire l'existence de ces faits à la charge du prévenu , et en reconnaissant qu'ils étaient graves et qu'ils semblaient respirer la fraude et la mauvaise foi , a cru pouvoir écarter l'accusation ^ par cela seul que ces faits étaient postérieurs à la faillite; attendu que le susdit article SgS , en déterminant les faits qui caractérisent la banqueroute frauduleuse , n'a pas excepté les cas où ces faits seraient postérieurs à l'oiiverture de la faillite; qu'au contraire, il en est plusieurs qui ne peuvent arriver qu'après cette épdljue, et ne peuvent appartenir qu'à un individu déjà constitué en état de faillite ; Casse , etc. »

Observation. Il résulte de cet arrêt, que la chambre des mises en accusation ne peut ordonner la mise en liberté du prévenu , que dans les deux cas formellement déterminés par la loi; celui où les faits imputés ne constitueraient ni délit ni crime, et celui où, dans l'hypothèse de la criminalité des faits y il ne s'élève pas de charges 4:ontre le prévenu.

38o APPLICATION

M"". XV. Arrêt de la Cour de (Cassation du i5 octobre i8i3.

Un arrêt de la Cour de Toulouse y sous la date du 23 août i8i3, condamna le nommé Bernadas à une année d'emprisonnement , comme coupable de falsification et d'altération de passe-port : mais ce même arrêt jugea que le délai de l'emprisonnement commencerait à courir du jour de l'arrestation dn condamné , au moment de la poursuite dirigée contre lui.

Le procureur général s'étant pourvu contre cette dernière disposition de l'arrêt , la cassation a été prononcée en ces termes ;

c( Vu l'art. 4 de la loi du 25 brumaire an 6 ; vu aussi l'art. i53 du Code pénal; attendu qu'une condamnation pénale ne peut être exécutée que lorsqu'elle est devenue irrévocable; que ce n'est donc que de cette époque que peut être calculée la idurée de la peine que les tribunaux doivent prononcer ; que jusqu'à ce que la condamnation soit . dévenue définitive , l'arrestation du prévenu ou du CQfidamnè n est pas lefiet de la condamnation ,

. mais seulement l'exécution du mandat d'arrêt , qui' n'est qu'nine mesure d'instruction provisoire et

, dé' jôfoîicè Judiciaire , une mesure de sûreté pour éette instruction, et pour l'exécution de la condânination qui i petit en être le résultat; qu'ainsi,

' &^ -faisant' rètnontei» la durée de la peine pro-

. noncé^ à l'époque de- l'arrestation du prévenu , l?t^d€î sa bîtaticîn au Tribunal correctionnel , l'arrêt à dopni^un effet rétroactif à la condamnation.

DB9 ^BINGIPSS. 3l8l

et ne Ta pas complétée 9u désir des lois citées; Casse, etc. i>

Observation- Nul doute que cet arrêt ne soit conforme à la loi ; mais la disposition même de la loi paraît ici contraire à la justice ; car s'il n'existe aucune réparation en faveur de celui qui , déclaré innocent , a souflfert sans motifs une détention plus ou moins prolongée ; il faudrait au moins qu on tînt compte de cette détention à celui qu'une condamnation a frappé , et dont la condition se trouve aggravée par le fait, quoique Ton ne veuille pas considérer comme une peine larresiation préalable. ( Voyez les observations que nous avons faites à cet égard, page 2^6 de ce volume. )

^ II. Arrêts rendus depuis la restauration.

IN". XVI. yirrêt de la Cour de Cassation , du 3 juin 18 1 5.

Un attroupenoient composé de plus de vingt personnes armées s'était porté sur les gardes champêtres de deux communes , et leur avait enlevé de force des bestiaux par eux saisis, dans un bois où ils commettaient des dégâts.

La Cour de Lyon ' ayant vu dans ce fait le crime de rébellion armée contre lès agens de la force armée , renvoya devant la Cour spéciale dtî la Loire six individus qui avaient fait partie de cet attroupement.

La Cour de Cass^ion a annulé cet arrêt par le^

motifs suivans : « Attei^du que, d'après lart. 554 du Gode d'instruction criminelle, le crime de rébellion armée n'est attribué à la connaissance des Cours spéciales , que lorsqu'il a eu lieu vis-à-vis la force armée dans l'exercice de ses fonctions; qu'aucune loi n'a assimilé les gardes champêtres à la force armée, dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres, et dans la surveillance des récoltçs ou la conservation des propriétés rurales ; Casse , etc. »

Observation. Quoique la décision de cet arrêt soit contraire à celle de l'arrêt rapporté sous le N". VIII , il n'existe aucune contrariété entre ces deux arrêts dont les espèces sont tout-à-fait différentes. En effet, il s'agit dans l'un, du garde champêtre requis par l'autorité pour procéder à une arrestation; dans l'autre, de gardes champêtres exerçant leurs fonctions habituelles. L'arrêt que nous venons de rapporter consacre la même doctrine que celui déjà cité, sous le N". xi.

N*. XVII. jérrêt de la Cour de Cassation du 7 mars i8i6.

Le sieur A , fonctionnaire public , avait été

traduit devant la Cour royale de fiourges, en vertu de Fart. 479 du Code d'instruction criminelle, comme s'étant rendu coupable de propos séditieux et de provocation à la 'rébellion envers des agens de la force publique.

Les propos imputés au prévenu furentprouvés dans le cours des débats ; mais il ne fut pas déclaré par la Cour que ces propos contenaient une

DES vsmcîPEs. 383

provocation à ki^vébrilion , c est-à-dire à une atta* que ou à une résistance avec violences et voies de de fait envers une autorité publique.

Dans ces circonstances, le sieur A s est

pourvu en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à un an de prison et :200 francs d'amende , par application des articles 217 et 218 du Code pénal.

Son pourvoi a été accueilli par un arrêt ainsi motivé :

«Attendu que pour l'application de l'art 217, il faut que les discours aient provoqué à une attaque, à une résistance avec violence et voies de fait, envers une autorité publique; attendu cependant , que l'arrêt rendu par la Cour royale de Bourges , n'a point déclaré que les discours tenus

par A aient eu immédiatement pour objet de

provoquer de pareilles violences et voies de fait ; que par conséquent en lui appliquant les articles 217 et 218 du Code pénal, cette Cour a fait une fausse application de ces articles; Casse, etc. »

Observation. Cet arrêt fixe un point de jurisprudence important, en ce qu'il détermine avec précision les circonstances dans lesquelles des propos répréhensibles et même coupables envers des fonctionnaires ou agens de la force publique prennent le caractère d'une provocation à la rébellion.

N**. XVIII. Ordonnance du Roi rendue sur le rapport du comité du contentieux y /c 18 am/

«Louis, etc... Vu la lettre écrite à notre gardedes-sceaux par notre procureur près le tribunal de

384 APPUQATKHI

première iastioice de larroiidi^acàiieot de Pîe^ départemeat de la Drôme^ tejidaot à, obtenir, ^'il y a lieu ^ Fautorisatioa de meittre en jiigemeotlç sieur DesoUe, adjoint du maire de la commune de Saon, canton de Saint*Presl> prévenu de dé* tention arbitraire exercée sur la personne du sîeur Philippe Rey, cultivateur propriétaire dan^ ladite commune ;

» Vu la dénonciation déposée le 3o octobre i8i5 au jnge d'instruction de !Pie par le sieur Paressol, beau-frère du dieur Rçj, et la plainte déposée au même juge par le même sieur Paressol, au nom. et comme fondé de pouvoirs du sieur Rey ;

», Vu l'information faite devant M. le juge de paix du canton de Saint» Prest y pat ordonnance du jpge d'instruction du tribunal de Die., les ii , i5 et 32 septembre i8i5, de laquelle information, ainsi que des, pièces y jointes, il résulte qu k la suite d'une discussion de compte entre le sieur Rey et le sieur Larrieux , ce dernier s étant plawt verbalement d'une extorsion de la part du sieur Rej, le sieur DesoUe a fait coxiduire le «ieur Rey par deuxgardes clxampêtres dans la tour dite Tour de r Horloge^ à huit heures du matin , le 39 oc«l^bre précédent , et que le sieur Rey serait démoulé jusqu'au 3 1 octobre quatre heures de L'après-midi dans ladite tour;

» Vu la lettre de notre ministre de l'mtérieur annonçant qu'il a été donné par le préfet aU'Siwr DesoUe une forte réprimande;

» Ckmsidérant que d'après» les dépositioiB^ dea ^

DBS PRI1IQ1K6. 385.

^eu^ièa»e, onzièiifte et douzième témoms» il edt conMiaiit que peu d'heures aprèsi sa détMtion or-^ do9we> il « été libre au sieur Hej-de sortir de ht t^aff^ dont les portes paiaisseot h cette époque être ijAmeorées ouvertes pai^ ordre da sieur DesoUe^ et que le sieur Bey s'est clbsàoé à y demeinrar jM9^ qu'au lendemain.;

n Considérant que d'après ces fahs le aieur Be^ solles'estempresséde re^onoaitreet de réparer son erreur, etquela réprimandequiaété-donivée an-dit ad}(9Îot par le préfet e$t une ptinviioii suffitonte;

«; Notre conseil d'état entendu ^ noua avons or« douné etoidosnons ce^qui suit c - . . » Art. I >'. Il n j a pds lieu à autioriser la conti- Hiiaiion des poursoitf sooutrele ftieur Ddsolle pour les faits qui lui sont imputés. » - - ^ .^

Ohiermtion. Touteniréeonnaisia&t que plu- «ieiiasoirconst^neesde la cause atuénuaiettt le fait pripçipa) imputé au fonctionnaire public , ee fait n'fin cppsiituait pas moitié un; délit; dés lora le 4roifcden obtenir la inéparatiénen justibe apparte^ %^ incofitiestablenient^ la partie lésée. LatiéfMÎ'^ laQumd^ d'utt. supériêury dans la kiénnrchîe avUni&is* trative^est pioins une peine Jégale qn'piae peïnè ^e disâp)i4^ encourue ipar le foimitonnaire , et »e piçttt pffrip qu'une réparation msufiisante'à la partiq pivile*

K\ tn^^Arrêt de la .Couïr dir. Cassation dû. l'ii^ars 1817. > ' u •

jIiOUisBoissin, traduit défaut la cour d'assises. dil 4épart«aE9eAt4tt Gard^ eonMie aocusé<devébel^ Tome IL 25

Mon «nvers le général Lagarde , ^agissailt ^ut* l'exécuticm des lois , et d'avoir grièvement blessé e^t officier général d'un coup de pistolet , demanda que la ccjiir posât la question d'excuse, résultant d'uîne provocation qui aufaitété exercée envers lui |mr des ooups ou violences graves.

Le ministère public s'opposa à cette demande ; mais elle fut accueillie -par la cour ^ et la seconde question 'Soui)[|ise«u jmiy fut posée en ces termes : « Ëst41 c^stant que LouisBoissin a agi , provoqué par dés:^ups -^ vtoleneesf^raves , exercées contre sa persoppe^ ams motif légitime, par 1 agdnt de la force publique dans! l'esercice de ses. fonctions?» . Monsieur le pjrocureurlgéiiéral conclutàki cassation- dei^cejt arrêt: 4 elle a été prononcée *d'dprà»le& motifs suivans:

. K Att^du «pue les dispositions de Tai^.^ im du Code pénal y' qui sont relatives à I9 provocation violent^ , n'ont pas:été inséréesidanseeGodecomm^ celles 4uï concernent la démence, kforœ majeure et l!âge de l^ceusé, dans un titre général et préli-* xiiM^aire commun à toutes les parties dont ce Cjod^ «e composé , et «iiui les rendît ainsi applicables aux crimes et^ax d^its auxquielselles se réfèrent, sané distinction', dte personnes à Végai^d desquelles ils auraient été commis, et quelles que fussent les circonstances dans lesquelles il aurait éu' lieu; que .cet arL 32 1 a été classé dans le Gode pénal sous le titre des crimes et délits contre tes particuliers; que l'application de ces dispositions e$t kmitaiivement déterminée par e6*titre;'qu'eUe

DES raiNCtPËS. 38^

ûepeutdonc être faite qu'aux meurtres et aux actes de iriolenee commis sur des individus sans caractère public, et agissant hors de Texercice de ce caractère; que ce nest donc quaux faits de provocatiou dont ces inc^idus peuvent s'être rendus coupables qu on peut apptiijuer ledit article 32 1, pour déclarer excusables les excès conutife sur eux; que les excès commis sur les agens de la force* publique dons Texercice djC leurs fonctions' ont éii robjet dans le Code pénal de dispositions distinctes el séparées de celles mUtîves «axescès coitifms'su^ des p£irtk)uliei;s ;qu îlâ bnt été prétaset punis d'tine maniéré sfléeifile au tilire des crimes eê délits iivn^ tre la paix pubUquej section 4 ? S ^ /lequel est in-^ titulè> des outrages envers les dépositaires dé V autorité et deMforcepubUque-j qtie dans ce par^gçsipbe toua les genres de blessures et excès qui pepvf^ut être «dmmîsisùr les ^etis die Ta^torité je\f à^ la force publique dans Ilexercice de leurs foncticins , on/t léié'^déte^mîiiés ( «qu'ils- y èont "punii^ plus rigouBQûséaneiit quç n€f*le sont dans fe titre cfciacjrimes et délits 'contré les particuliers; lès criâmes et déli^ de la noiême espèce ; que céu^e-K^i en effet lUÇ'blesâeiit que la sûreté individueUé, et que l^S.. autres sont toi»tà<lafqis.un «ittqntat {i la sûreté pâ^rticulièfe el.kiu <atteat«tà. la sûreté {Jubliqùe^ qi;ii$i.leiiieurtreaveo'prénMéditation nest pas rappelé .dauace paragraphe, c«6t parce q^d lesimplè jp[i€;wltii!e y çst pîmi; de» mort ; et quo dèj^ Ibrii dl devejpiiait. sans objet de. s'^ obcuperde^ld eîï^dnstance j^g^ai{(intQ,de}a »poéaiédiiati^>uq^i^ eépeftd^ju ce

488 AFPtICATlOIf

paragf^phe n a point déclaré communes aux cri* mes et dé}jfL$ dont il traite les dispositions du ^susdit art. 3^ i ; qu il ne renferme non plus aucune disposition particulière , semUiible à celle de cet article; que ce serait donc apputerè la loi et violer son texte que d'admettre dans une accusation de meurti^e ou de violence commise envers un agent de la force publique dans lexeroiee de ses fonctions.! Fe^Eception atténuante d-une prétendue provocation violenite, que lartide ^21 na établie que rdativement aux menrtres et violenoes commis sur de simples particuliers ; que Tart. 170 de la loi du a8 germinal an Vi oonfirme fe droit que les lois antérieures donnaient aux dépositaires de la force publique, de repousser pçir la force les violences et voies de fait qui poiiniaient être exercées contre eux dans leurs fonc^ionis ; qiie si dans ces fonctions ils se rendent esix^-mémes coapaU^s de violences Gi*iminelles y \à loi a pôuryu k la vengeance du.citpyen injustemeat ofienaé ou malla^aité; que Tiartjcle 186 du Code pénal a'sèvènnnefitpum cet abus de la force et de lantorvté; xjue ce d^e^ pas aui^ individus sur lesquels il exbroe seslbnctlbn^^à se readre juges d«is actes de cetexepciee; et'tootns encore à les réprimer; qu'aux fseols magisttnts de la loi appartient ce pouvoir; iqu admettre d'aùtafës principes y ce serait noo-seulement contrevêiiif au Gode pén^l, mais encore éoerNet TacMon de H force piftblique,eacouj?ager Tespriit de rébellion et désorganiser Toinlre social ; qa ainsi , en fiosant Mte questiiOi» sur 1». pi>éilendae .ptNH(oea«iony là (xmr

DÈS PHIUCIpMs. 389

<f assises du départemeot da Gard a violé l'art. 65 do Code pénal , faussement appliqué l'art. 32 1 du même Code et également violé Fart. 339 du Code d instruction criminelle ; Casse y etc« »

Observation. L'arrêt de la cour d^assises du Gard est un arrêt de circonstance. Une sorte dimpunité étaitassuréeà ceux qui avaient pris part aux déplorables événemens de 181 5; et en posant la question de provocation , il était certain qu elle serait résolue dans un sens favorable à îaccusé. L'arrêt de la Cour de Cassation est au contrairç^ un arrêt de principes ^ toutefois la doctrine qu'il consiicre a trouvé des contradicteurs, même dans le sein de cette cour.

Du reste la Cour de Caaifttion a persisté dans sa jurisprudence; et le 8 avril 1826 elle a cassé un arrêt delà cour d'assises de la Meurthe qui y à l'occasion d'une accusation de rébellion contre les nommés Barbelîn et Henriet, avait posé la question de provocation.

N**. XX. Ordonnance du 24 septembre 1818.

«Lons etc., sur le rapport du coihité du contentieux, vu, etc.

» Considérant qu'il résulte des procès verbaux, dressé» le 3o octobre dernier, que le sieur Bressot- Ijachaume a injurié le sous-préfet dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il ne s'est point retiré lorsque celui-ci lui en à donné l'ordre;

» Considérant qu'en proscrivant aux gendarmes de se saisir de la personne du sieur Dressot Ladiaume et de le traduire devant notre procu-

reur jprès île tribunar de première iristance séant à Gannat, le sous-préfet n a fait que se conformer aux dispositions de l'art. 609 du Code d'instruction criminelle; notre conseil d'état entendu, nous avons ordoiané et ordonnons ce qui suit :

» Art. T'. Il n'y a pas lieu à autoriser la oontinuation des poursuites dirigées contre le sieur Sih leau, sous-préfet de l'arrondissement de Gannat, département de l'Allier,, à raison des iaits ci-^les- $us mentionnés. »

Observation, La personne arrêtée par Tordre du sous-préfet était l'adjoint du maire d'une coxsx^ Udune voisine; mais son arrestation ne posait être considérée comme arbitraire , puisqu'elle n é^ tait que l'exercice de iiputorité de police , dont les fonctionnaires publicsse trouvent investis, à l'égard de ceux qui les outragent dans l'exercice de leurs fonctions. (Yoy. nos observations sur l'art. Sog du Code d'instruction criminelle, p. 470 du i*'. vol. ) N**. XXI. Arrêt de la Cour de Cobnar du iq décembre 1819,

. Le sieur Bloch , arrêté en vertu d'un jugement prononçant la contrainte par corps, forma une • demande en nullité de son emprisonnement fondée : i"". sur ce que son «arrestation n'avait pas été précédée d'une ordonnance du juge de paix ; a"". ^UT ce qu'il avait été illégalement détenu dans une une auberge après avoir été arrêté.

Un jugement du tribunal de Scheleatadt, déclara ïemprisonnemeut illégal et arl>itraire, enac-* cueillant le premier 9ioyen présenté par le détenu.

DE^ FRINCl^Efi. «391

Mais SUE rappel, la cour royale de Golihar, rendit un arrêt infirmatif ainsi motivé. :. « Consirr dérant que la présence du juge de paix eyt suffisamment constatée par le procès verbal ; qu aucune disposition de la loi n exige que le juge 4^ paix rende une ordonnance spéciale et existante en minute dans les archives de la justice de paix^ avaxit d'opérer son transport;

1» Considérant que si , duraiU le transport du

lieu de l'arrestation au local de la prison de Sche*

lestadty il a été fait une station momentanée dans

une ^auberge, ce n'a été que pour iaire repose?

quelques instans et donner de .lavoine au cheval

de la charrette sur laquelle se troavaient^, tant

Thuissier et ses recors que Bloeh ; que dans au^

cun cas lauberge où Ton s'est arrêté ne peut être

considérée comme un lieu d& détention arbitraire

autre que celui autorisé par la loi, puisque ce n'est

point dans cette vue qu'on s'y est arrêté; infirme

le jugement. »^

Observation. Cet arrêt décide que la .présence du jugé de paix suffît pour valider l'arrestation du débiteur à son domicile, et décide aussi que la station naomentanée dans une auberge ne peut; constituer une détention arbitraire ; mais il n'en serait pas de même si,< au lieu d'être transféré dans la prison la plus voisine , le débiteur était eonduit dans une auberge pour y passer la nuit. C'est ce que la cour de Bordeaux a décidé par un 4rpét du 17 juillet 181 1.

N^.xxiu Arrêt de la Gour de Cassation du i4 Ui^ril 1820.

Il glissait dans l'espèce de cet arrftt , d'un Imissier qui avait voulu exécuter une contrainte par cwps à domicile , sans Tassistance du jù^e d^ paix ; le débiteur lui résista avec violence et Tofficier ministériel fut obligé de se retirer.

Le tribunal de M ende , saisi de la poursuite , déclara (ju'il n'y avait pas rébellion , par le motif que l'huissier avait agi illégalement.

Voici Tun des motifs de l'arrêt qui a prononcé la cassatioir de ce jugement. « Attendu qi^ d'à-* près Tart. 300 du code pénal , il y a rébellion , par cela seul que les htrissiers étant porteurs d^ mandats de justice ou dç jugemens, ils agissent pour leur exécution; que la loi ne subordonne pas le délit au plus ou moins ^ régularité des fôr-« ïBes avec lesquelles œs officiers doivent procéder j que les particuliers n'ont pas le droit de se con<stituer juges de ces formes , pour refuser l'obéissance avec violences et voieâ défaite »

Ob&en^ation. Cet arrêt, et celui qui va être daprès rapporté sous le n*". â4> indiquent un chan^ gemec^t remarquable dans la juri&prudoiice de la cour de cassation; car jusqu^alors ( voy. le n*. i3} elle avait examiné, pour reconnaître lexistçiice de k rébellicai, si l'officier public ou l'ag^t de la force armée avait légalement agi dans rexercio© de ses fonctions.

N**. XXIII. Arrêt de la Cour de Cassation du 5 janvier 1821.

nu Piii«^fi8.

Les faits dé la cause se trouvent' btiiÉéliMtliétit in*diqu^ clans Tarrét de k cour d<if cassatidn qui a rejeté le {Pourvoi foroié contre on arrA; dé la ctmt royale de Grenoble ( chanabré àëê âppeb dé pi^ }iee cofteelionneUe ) , sous la dalje du gj notent bre lôao,

« Attendu quil résulte du teirte fomiél de Taf^ ticle309 du Code pénal, qu'il y a critne ou dâit dé rébellion, toutes lesfois qu'il y tf attiiqfie Ou t^istance avec violences et voies de fait ent^im la fbrée publique; qu^il a été reconfiTu» d'a^s Tin^iriietTOA du jNTocèSy et déclaré constant en fait par larrét défiioncéy que sur Tordre donné par le cottimidsaire de police de la ville de Grenoble à la forcée ptibli^ que^ d arrêter Louis Bernard, celui'oi lui a op^sé résistance avec violences et voies dé fait; <^ue ee^ &its constituaient donc le délit de rébellion déterminé par ledit article 209; et que conséquemment, il y avait lieu d'appliquer à Louis Bernard les pein^ prononcées par f article 2ii!i du même Code; que la circonstance, que le commissaire dé police, en ordonnant l'arrestation j^u demandeur, ferait, comme celuin^i le prétend, sorti des attri^butions de ses fonctions, ne pouvait rien ôter au caractère du délit de rébellion déterminé par' l'ar-^ ticle ^309; puisque cet article ne subordonne point son applic^ion au plus ou moins de régularité dans les ordres émanés de l'autorité, pour faire agir la force publique; que l'illégalité de ces ordi^S pourrait donner lied à la prise à partie ou à des poursuites contre les fonctionnaires qui les au-

394 AWhiQjiTim

raient (iomié9;^ais que cette inéf^lité ne peut, en aucun icasty aUt^mser un particuKer à sf* opposeÈ aved.vfc>leBees et voies de fait ; que le système contraire, qui conduirait directement à autoriser chaque particulier à se constituer juge des actes émanés de l'autorité puUique^ serait subversif de tout ordre public; quil ne serait fondé sur aucune loi, et qu'il ne p^ut être adjidis; Rejette, etc. »

Yoyaz noXre observation sur l'arrêt qui vient d'être rappwté sous le n*". xxii. Il résulte évidem* mentde ces deux arrêts, qu'abstraction faite de ia légalité dans l'exécution, la résistance, avec violence à un officier ministériel ou à un agent de la force armée , agissant en vertu de décisions de la justice ou des ordres de l'autorité publique , constitue toujours le délit de rébellion.

Toutefois cette doctrine de la Cour de Cassation ne parait pas avoir été admise par les cours royales.

Ainsi, dans une espèce où il s agissait de voies de fait commises envers un garde forestier, qui s'était introduit, sans l'assistance. du maire, dans le domicile du nommé Buée , pour y rechercher des bois qu'on lui imputait d'avoir enlevés, là cour royale de Rouen, en infirmant un jugement du tribunal correctionnel de Neufchàtel, a décidé, le a5 mai 1 8a i , a Q ue le garde ayant e]iQ|idé ses fonctions, son procès verbal était substantiellement nul, et que sa seule déclaration ne su^sait pas pour faire preuve d'un délit quelconque contre Buée. »

DES . PRINGIPBS. 3§S

Dans une autre espèce où il ^'agissait de voies dar fait contre un huissier dans l'exercice de ses fonctions, la mêiM cour, reconnaissant que loSieier ministériel s'ét»t servi de. paroles insultantes con-tre le nommé Germain, à l'égard duquel il avait été chargé d'exploiter » a renvpyé le prévenu de la plainte^ par un arrêt du 5 septembre 1821 , ainsi motivé : « Attendu que Tinstruction n'ofire la preuve que d'une simple rixe et non de voies de fait qui soient de nature à constituer une ré« bellion. »

Ce dernier arrêt admet , d'une manière implicite, comme excuse, la ;provocation de la part de l'officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions; et sous ce point de vue encore, il s'éloigne de la jurisprudence de la Cour de Cassaticiiw ( Voy. l'arrêt rapporté sous le n**. xix.)

N^.xxiv. Arrêt de la Cour de Cassation du Zo mars 183 3.

Des désordre» graves avaient eu lieu dans la ville d'Agen, le la février iSaS; plusieurs soldats se trouvaient aux prises avec un grand nombre d'habitans; un poste militaire, établi à peu de dis-* tance, se rendit sur le lieu de la scène, saïus être requis par l'autorité civile.

La rixe acquit aussitôt un caractère plus grave , des voies de fait eurent lieu respectivement, et ce ne fut que long-temps après que des officiers par* vinrent à établir le calme.

Ces faits ayant donné lieu à une poursuite con-^ ^re'sept individus an'êtés, une ordonnance de la

396 AfWlïCATfOir

Okambre do conseil du tribunal d'Agen déclara qu'il n'y avait Heu îi *uivi:e, <c Attendu que la procédure ne présentait ni crime , ni délit, ni contravention. »

Sur l'opposition du ministère public, la Gham^ bre des mises en accusation confirma cette ordonnance par un arrêt du 5 mai lêa^y dans lequel on remarque les motifs suivans :

« Attendu que les faits résultant de la procédure ne présentent aucun caractère de rébellion envers la force publique, agissant en vertu d'une réquisition légale pour l'exécution des actes ou ordres émanés de l'autorité légitime; que l'on n'y voit au contraire qu'un désordre principalement amené par la licence générale des jours de carnaval , pendant leâ^els des soldats sortant de leur caserne^ et peut-être contre la défense de leurs chefs, vaguant dans les cabarets, excités par le vin et par quelque ressentiment particulier, auraient cherché querelle à quelques habitans qui se trouvaient aussi dans lasdits cabarets; et les ayant frappés et poursuivis, le sabre nu , sur les promenades publiques, auraient ainsi jeté l'alarme parmi le grand nombie^des citoyens qui s'y trouvaient dans le moment ; que cet événement dut nécessairement amener des rassêmblemens tumultueux de citoyens et de soldats , dans lesquels il fut lancé quelques ptevres.»

Le garde-des-sceaux a chargé le procureur-général près la Cour de Cassation , de requérir l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de cet arrêt.

DES PRINCIPES. Sgi-f

comme contenant la consécx^Mn d'un principe au3$i faux que dangereux.

Ce principe, a dit le mimstère public , semit, que la résistance « avec voies de fait i à .un détache^ ment de troupes de lign^ conduit par un ckef , pour dissipai* un rasseml4enient tumultueux , et arrêter des individus surpris en flagrant d^lil;, ne ' pourrait pas être cona^léré comn^^ un .crâne de rébellion y sous le préte^t6 que ce détachement n aurait pas été requis par lautorité civile. •

Sur. ce pourvoi, la^Çlour de C^mition.a nendu Farrét suivant :

(( I4 Cour, vu les artieles 44^ ^ ^06. du>God^ d'iqstrqction cri^nelle; attendu que œ dernier article a dérogé, pour les cas quil a prévus, laux lois du 10 juillet et 3 août 1791 , d!iq>cès lesquelles la loroB armée ne peut jamais agir, dans Tintée fieur^ que sur une réquisition écrite de Fautorké civile; que c^t article ia établi une oéquiskioa lé-» gjale et permanente, ^qui diâpense delà néquiskion écr^tç des magistrats civiis dans les cjnconsltaBceà urgenjLes qui août pu é^rgii prévues et. qu'il déter-r mine; que d après ces dispositions, tous déposi-^ taires de la fpr^e publique» qiioiqne non. requis par un officier civil, sont tenus d'agir et de^^^ pister main-forti^, dana le ^ç^s dlx^u, délit ifla^nt, ioit que lesf2^M^;/3«^4éUt>einporteal p»ne afiQiicÉi ou infamante 9 Mh^ qu'ils ne âaknt paqsibtss 4pit de peiufis porr^otionnielles; qn ils doivent aussi déployer la même action dans ks caaque la loi a assimiléB. au déUt aqtuellamept flagrant, mais sbu-

SgS Ài»t«^icA*rioK

lenMnt alorà si les faits du délit sont de nature à être punis de peine afflictive ou infamante; mais attendu qu'il. ne résulte pas de l'arrêt dénoncé , que la Ghanibre d'accusation de la Cour royale .d'Agea ak naéconnu ces dispositions dans ledit article 106; qù après avoir apprécié les dharges de Iwstrudtion, ces charges ne lui ont pas paru conserver des indices de culpialnlité àuffisans, pour ordonner la continuation des poursuites; que* dans cette appréciation elle a eîcercé un pouvoir que la Joi abandonnait à sa conscience et ne peut par conséquent avoir donné ouverture à cassation ; d'après- ces motife: seulement ^ RèjeIte le pourvoi. »

Observation. Ainsi, en rejetant le pourvoi du minislÀre publie (et la cassation de l'arrêt ne pourrait avoir aucun résultat, puisque l'absolution des personnes inculpées était définitive et irrévocable), la cDur de cassation a formeiletn^bt consacré ce. priuéipe, dont la viôbtion était imjputée à la ooàc cojale- d'Agen; que les dépositaires de la forae publique j^eavent légalement agir, eh 'cas de flagrant délit, sansi la^réquisition desr autorités civiles. ; ^ . '

N*.' XXV. Atrêt rendu par la Cour de Lyon le

♦Lcr I (s^septembt^'i 8l!i3 , Fhnissier Chemin se présenita , , assisté ; dé^deuE genAamiès , cble^ ' le siear Bi^ffet, poif r r m€4itre*> à ëxfépulîlêA * un ' jùgeiiient pi^OfionGaniD la oontiçEiinietpai^ 6ÔJ*p^ : l'huissier n*était;point >fsaisté du j uge de ^ttix ' dts lieu . '

Lesieur Baloâfet? ,iq«i se tràliVs(it ^lôrs dans une

cour cldse atlànant à la maison , refusa de se ren* dre ea prison. Llmissier ayant voulu Tentrainer de fisTce, il(^posa une vive résistance; il appela même à^son secours des batteur» occupés dans un aire voi^ siHy et^ secondé deldurs effis^rts, il parvint k se dégager des mains de l'huissier et des gendarmes: un procès verbal de rébellion fut dressé contre Baloffet et les nommés Gamier et Dupdais, qui Fàvaient seconde.

Sur la poursuite dToffiee du «niûistère public , le tribunal oorrectiolmel dte 'Villefcanefae condamnai Baloffist à uninoîs d^emprisQimemetit , et les deu^ aùtses personnes ^ kui^ jiHirs d'enfiprisonnementv pour application deai aiticles an et 4^3 da Codé pénal.

Appel devant la Cour royale de Lyon, qui a rendu un arrêt infirmatif ainsi motivé :

a Attendu, que d'après ïart. 209 du Gode pénal, tA ne peut y avoir délit de rébellioè que dans le cas d'une résistance qui a été opposée aux agens dek' força publique , pour empêfcher les exécutions' té-gales auxquelles ils Ont à procéder; attendu qu'un débiteur nepeutétrearrétètiansune maison bàbitée,.nidans aucun .de€i lieux attenans qui en forment des. dépendances, tdsque les cours, jar-^ dins et clos; que Bak>fiet île pouvait être légalement arrêté danâ la seconde coUr de sa maison; attendu , dès lors, qu'en résistait , pour ne pas étre^ arrêté dans un tel lieu, Baldfiet ne fit- qu'opposer la force à la force, pour se défendre d'une arrestation illégale , ce qui ne peut constituer an 4élit de

400 AFiPLI€ATIO!f

nil^llipn j ni 4e sa p^iPt , m 4« la pwt des deux aci^ trçs app?)an9 ; le$ repKoia de la pîainte; » r Ofj^çrvation. Âio^ir cet arrêt »âève entore con-r l^ç 1^ ^y^iQe récemment couacrà par la Cour 4e i^^t^tkkn, d'u^e: o)>?îi^Aaee patsWeà un ordre illégal d'arresiatioii (f^ofeA le$i n^'^ 33 ei!s4)« . , Si , IVirçi^tatiçrKi était faite dans une eour.|ion &n^^# ras^tancQ du juge de paix ne serait pas nécessaire; dès lors , les voies de. &it commises c<>ntr« Tofficier miftisbériel cWgé de ieKëcutfon 4f3 la cpntiraiiite piir cotps cDn&titiaei»ief)t le délit / 4e rébellipn : p e^t œ qtie le tribunal oorréctionuel d'*Arn|s vjieiit d? dé(;idei>-par u0 jugement du mois 4e déo^rpbre dernier, dana la came du sieur De^ bengui.

JA^. XKVI. Arrêt de la Cour de Cassntibn du 3 septembre i:8:;)4*

XJd arr^t de la chambre d'accusation ^ sous la date du 3 août i§a4 > eVaît envoyé fe &ieur d'Orgaus ^ (^niÇQcUi devant le tribunal djç police correction^ n^le» comme prévenus du délit de rébeJliqa en- \^r& 4^j$ dépo^taires de la £Di*ce publique dans X^j^ipàQ^ àé leur» fonction^» < •

JjR fait imputé aux. prévenus consistait à avoir violemment forcé la consigne do opilitaires placés par leni* chef h la pcnrfte dViXe é,^2fe^ pendant la mes^e militaire , pour empéchet* que personae. ne s^tît ayant la troupe, . ' . j , . '

a.^i, en v4in que le sieur d'Organa et consorts se sont pourvus en cassation : leur.poiù*voi a été Y^qt^ par un arrêt. ainsi naôiivé : ^

DBS PRINCIPES. 4^1

Ti Attendu , que si la force armée ne peut et ne doit agir pour le maintien de la tranquillité publique et de l'ordre intérieur, qu'en se conformant aux dispositions des lois ; lorsque cette force publique intervient, les citoyens ne sauraient être autorisés à opposer de la résistance , avec violences et voies de fait, aux ordres de ses chefs , sous prétexte qu'il ne leur a pas été préalablement justifié de l'exécution des lois relatives au légitime emploi de cette force ; que la présomption légale est que les chefs et ageiis de la force publique , armés pour le maintien des lois, les respectent et n'agissent que conformément à. ces lois; que, si les chefs militaires sont responsables de l'emploi illégal qu'ils feraient de leur autorité , cette responsabilité ne saurait dispenser les citoyens de l'obéissance qui leur est due , et ne saurait autoriser, dans aucun cas , la résistance avec violences et voies de fait à des mesures qui sont toujours supposées , jusqu'à preuve contraire , émanées d'une autorité légale et compétente ; que, dans l'espèce, le régiment dont il s'agit avait été admis par l'autorité compétente dans l'église, comme corps militaire ; que , dès-lors , le chef dé ce régiment était suffisamment autorisé à user de toutes les mesures nécessaires pour le maintien de la discipline militaire et de l'ordre public ; que les ordres étaient légaux ; et que la résistance à ces ordres avec violences et voies de fait était un acte punissable aux termes de l'art. 209 du Code pénal; Rejette. »

Observation. On soutenait , dans l'intérêt des Tome II. 26

402 APPLIGATIO»

demandeurs eu cassation , que la force armée n a pas de jiiridiçtion sur les citoyens ; et qu il uy a délit de rébellion , que lorsque la force armée agît pour lexécution des ordres de lautorité pu* blique. Sans méconnaître ces principes , qui sont en effet certains , la Gour de Cassation a décidé , par son avrét , qu'il y avait présomption de légalité dans tous les cas où des militaires sont placés par leurs offidiers dons un lieu public , avec une cou-* signe qu'ils sont tenus de faire respecter*

N". XXVII. Jrrêt de la Cour de Ca^^ation, du i5 octobre tStà^.

Le maire de Sotteville avait obtenu, en cette qualité, contre la femme Voisin, un arrêté du conseil de préfecture, qui lui interdisait un droit de passage qu'elle prétendait exercer sur le cimetière attenant à Tancien presbytère, par elle acquis delà nation.

Porteur de cet arrêt, le maire se rendit sur les lieux, accompagné dun gendarme, pour le faire exécuter ; mais il éprouva , de la part de la dame Voisin, ime résistance accompagnée de violences et voies de fait.

Un jugement du tribunal correctionnel de Coutance, infirma tif d'un jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg , décida qu'il n'y avait pas * de rébellion dans l'espèce , attendu que le maire avait agi comme agent de la commune , et non comme fonctionnaire public.

La cassation de ce jugement a été prononcée ^

DES Pi^INGIPES. 4^5

télti ces termes , sur le pourvoi du procureur du roi près le tribunal de Goutapce :

«Vu les articles 209 et 212 du Gode pénal /at-^ tendu que les fonctionnaires, qui sont à la fois des fonctionnaires de Tordre administratif, des officiers de police judiciaire et des agens de leur com<» mune, ne peuvent pas ét^e considérés comme exer-* çant des fonctions judiciaires ou administratives lorsqu'il agissent en cette dernière qualité ; mais que, dans 1 espèce , le maire, de Sotteville ne devait pas être considéré seulement comme procédant » dans Tintérét privé de cette commune, à l'exécution d'un arrêté du conseil de préfecture du département de la Manche , qui déclarait que , par lacté de vente du presbytère de ladite commune , il n avait été concédé à lacquéreur aucun droit de servitude sur le cimetière; qu'on devait encore voir en lui un agent de l'administration, chargé, en vertu d'une attribution spéciale contenue au décret du ai prairial an XII , de veiller, dans l'intérêt de Tordre et des mœurs, au maintien du respect dû à la cendre des morts , à la sûreté et à la clôture des lieux consacrés aux inhumations ; attendu que, Ior« méine que le maire aurait excédé ses pouvoirs et aurait abusé, dans l'intérêt privé de la commiune, du caractère et de l'autorité dont il était investi comme agent de l'administration et dans Fintérêt public, toujours faudrait- il reconnaître qu'il avait qualité légale pour requérir l'assistance de la force publique ; et que le gendarme qui , requis par lui , ne pouvait se constituer juge de la

4o4 APPLICATION

compétence du fonctionnaire public qui le requérait, agissait pour Vexéciition des ordres de l'autorité publique.... Casse , etc. »

Observation. Ainài, d'après cet arrêt, la qualité d'agent de sa commune ne détruit pas le caractère de rébellion , pour les violences ou voies de fait à l'égard d'un maire, lorsque l'acte auquel il procède peut faire présumer qu'il agit en même temps dans l'intérêt public et par suite des attribution» que la loi lui confie; cet arrêt a jugé aussi, dan» une partie des motifs que nous n'avons pas rapportés, qu'il n'est pas rigoureusement indispensable^ pour qualifier le crime ou délit de rébellion, d'employer les termes de l'art. 209 du Code pénal ; et que , par exemple les expressions repousser avec voies de fait, s'opposer avec violences, indiquent suffisamment l'attaque ou la résistance avec violences dont parle l'art. 20g.

N*. xxviii. Jrrêt de la Cour de Cassation, dû 14 j^^^^^'^ 1826.

Les sieurs Ârmentier et consorts fureAt traduits devant le tribunal de Sàiiit-Gaudens, comme prévenus d'avoir outragé, par paroles et par menaces, un brigadier et un gendarme, revêtus de leurs uniformes et dans l'exercice de leurs fonctions.

Un jugement les condamnaà ^Sfrancs d'amendé; ce fut en vain que le ministèt^e public se pourvut en appel devant la cour royale de Toulouse, pour faire condamner les prévenus U iin mois d'emprisonnement, par application de Tarticle aaS du Code pénal.

DKS PRINCIPES. 4^5

Le jugement fut confirmé, « attendu qu'il n était pas, reconnu qu'un brigadier de gendarmerie assisté d'un . autre gendarme , pût . être considéré comme le commandant de la force publique dont il est parlé dans l'art. aaS. »

^ La cassation de cet arrêt a été prononcée en ces termes, sur le pourvoi du procureur général près la. cour royale de Toulouse : «Vu les art. 224 et 225 du Gode pénal, vu les art. 81 , i36, l'iS, i4i , J809 188, 191 y 193, 196 et 225 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, sur l'organisation de la gendarmerie; attendu que les faits énoncés dans le procès verbal signé du brigadier commandant la brigade de Boulongne et du gendarme Anglas n'ont point été contestés , et ont au contraire été reconnus par le tribunal de première instance et par la Cour d'appel ; attendu que d'après l'art. 225 du Code pénal, l'outrage par paroles, gestes^ ou menaces dirigés contre un commandant de la force publique, doit être puni de la peine de 6 jours à un mois d'emprisonnement; attendu que d'après l'ordonnance du 29 octobre 1820, sur l'organisation de la gendarmerie, les brigadiers de la gendarnUrie sont de véritables commandans de la force publique^ dans l'étendue du territoire assigné à leurs brigades, et lorsque dans leur service, ils sont à la tête d'un détachement; attendu que la cour royale de Toulouse, en décidant, en droit, qu'un brigadier de gendarmerie assisté d'un seul gendarme, ne pouvait être considéré comme un commandant de la force publique, a méconnu

4o6 • APPLICATION

et violé les dispositions de TordonnaDce du 29 octobre 1820 et l'art, aaS du Gode; Casse ^ etc. »

Observation. Cet arrêt est conforme aur vrais principes. C'est moinâ le grade que la fonction habituelle ou temporaire que les rédacteurs du Code pénal ont voulu considérer dans l'art. 225; or le brigadier, quoique simple sous-officier, est le commandant de sa brigade , comme le capitaine $ le chef de bataillon et le colonel sont les com-^ mandans de la compagnie, du bataillon ou du régiment.

N"*. XXIX. Jrrêt de la Cour royale de Tou-^ lùuse du 2,Z février 1826.

Dans la nuit du 24 décembre 1825, des geûdarmes' s'étaient introduits dans la maison du nommé Philippon , pour arrêter un de ses enfans , signalé comme déserteur.

A la vue de gens armés, Philippon et sa femme éteignent les lumières, fondent sur eux et les repoussent; des coups sont donnés, et l'un des gendarmes est même jeté par la fenêtre.

Une procédure est instruite contre les divers membres de là famille Philippon, cqsmniè s'étant rendus coupables de rébellion enve^^lés dépositaires de là force publique.

Mais la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Toulouse a ordonné la mise en liberté des prévenus; « attendu que l'asile des citoyens est inviolable; que les gendarmes n'avaient aucun mandat formel et qu ils s'étaient introduits illégalement dans le domicile de Philippon. »

DES PniNCiPES. 4^7

Obseruation. Cet arrêt rapporté dans la cobsu]-* tation du barreau de Toulouse, en faveur de M^. Isamberty e6t un de ceux qui ont consacré, av^ le plus de latitude, le droit de résistance aux agens de la force armée; il est vrai que les circonstances étaient très-favorables, puisqu'il s'agissait d'une violation de domicile, la .nuit , par les dépositaires de la force armée. .

N'*. XXX. ^rrêt de la Cour dJssises de Paris du iZuvril tSaô.

Le nommé Gaffin, agent de police, avait été dargé par le père d'une jeune dame de Lyon , de surveiller les démarches d'un sieur Tranchell, par lequel il soupçonnait que cette dame avait été env levée ; quoiqu'une ordonnance de la chambre du conseil eût décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre lui, sur le fait de l'enlèvement, le sieur Tranchell n'en fut pas moins l'objet d'une obsession fatigante de la part de Gaffin.

Ënûn le I o août 1 82 5 , le sieur Trandiell , l'ayant remarqué toujours attaché à ses pas, lui demanda s'il était un voleur ou un mouchard.

Gaffin , offensé de cette alternative, répondit par des injures grossières, sans déclarer sa qualité; et tous deux se rendirent au poste de la rue Granges- Batelière.

Là, Gaffin exhiba une carte d'agent de police et ordonna au sergent du poàte de garder Tranchell et de le conduire une demi*heure après chez le commissaire de police, qui le mit aussitôt en li* berté.

4o8 APPLICATION

' Lesieur Tranchell se plaignit au préfet de police jdB la conduite de cet agent ; mais n ayant obtenu aucune, satisfaction , et sa lettre étant même demeurée sans, réponse , il adressa sa plainte à Fautorite judiciaire.

Mis en accusation devant la cour d^assises, comme coupable d^attentat à la liberté individuelle, Gaffin, sur la déclarajtion affirmative du jury y a été condamné à la peine de la dégradation civique et à 3,ooo fr. de dommages-intérêts.

Observation. Il résulte de cet arrêt, qu'un agent de police est sans caractère pour arrêter un citoyen, surtout lorsqu'il agit d'office et hors le cas de flagrant délit; une telle. arrestation constitue un crime.

N". XXXI. Jrrêt de la Cour de Cassation du 8am/i826.

L'expo«é de cet arrêt se trouve suffisamment indiqué , dans le réquisitoire de M. le procureur général Mourre , tendant à faire prononcer, dans l'intérêt de la loi^ la cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'assises dé la.Meurthe, le 33 février 1837. En voici quelques passages :

Les nommés Maurice Barbelin, et Jean-Baptiste Henriet, accusés d'avoir porté des coups et fait des blessures graves à divers employés de l'administration des contributions indirectes , tandis que ceux-ci remplissaient un ministère de service public , et à l'occasion de ce service , furent traduits devant la Cour d'assises du département de la Meurthe.

A la fin des débats , le conseil des accusés ayant demandé qu'à la suite des questions résultant de l'acte d'accusation , on soumît au jury celle de provocation ; le ministère public s'y opposa ; mais la Cour, après en avoir délibéré, ordonna qu'elle serait posée; et elle le fut en ces termes :

(f£st-il constant que les coups dont il s'agit dans les questions précédentes , ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les susnommés ?» Le jury déclara Barbelin coujpable dé voies de fait et de violences envers un chef des contributions indirectes, dans l'exercice et à l'occasion de ses fonctions; et qu'il en était résulté effusion de sang , blessures et maladie : il déclara aussi Henriet coupable de voies de fait ; mais qu'il n'était pas constant que la personne frappée remplît un service public; enfin, la question de provocation fut' résolue afilrmativement; en conséquence Barbelin ne fut condamné qu'à la peine de l'emprisonnement, par application des articles Sai et 3a6 du Code pénal.

La Cour d'assises, dit M. le procureur générail, en admettant l'exception proposée par les accusés , et en ordonnant que la question de provocation serait soumis» aux jurés, a commis un excès de pouvoir. A' cette occasion il a invoqué les principes consacrés dans l'aflFaire du général Lagarde.

La Cour de Cassation a rendu l'arrêt suivant :

«Vu le réquisitoire de M. le procureur général, présenté de Tordre de monseigneur le garde-dessceaux, adoptant les motifs du réquisitoire, Casse

4lO APPLICATION

et annule , dans l'intérêt de la loi , l'arrêt précité de la Cour d assises de la Meurthe , du 23 février dernier. »

N*. XXXII. Arrêt de la Cour d'assises de Toulouse du 30 aoât 1826.

La brigade de gendarmerie de Saint-Béat se transporte , dans la nuit du 2 au 3 décembre 1 825, chez les parens d'un conscrit retardataire , où l'on supposait qu'il était caché.

Tous les moyens possibles sont employés pour assurer la capture : le brigadier escalade des murs de clôture , pour pénétrer dans la cour de la maison; il en ouvre intérieurement la porte à l'adjoint du maire 9 et aux gendarmes qui raccompagnent.

On appelle le père de famille , qui , ne pouvant deviner les motifs de cette visite nocturne, vient ouvrir la porte; suivi de l'adjoint, le brigadieÉ* pénètre dans une pièce basse, où il allume une chandelle dont il s'était muni.

Tandis qu'il fait ses recherches au premier étage, les cris /Y est ici! se font entendre dans la cour; le brigadier s'élance, et il aperçoit un de ses gendarmes luttant avec le conscrit qui voulait s'enfuir. '

Tous les membres de la faniille et les gendarmes se réunissent aussitôt ; des coups sont réciproquement portés ; le brigadier lui-même est blessé à la tête , mais le conscrit retardataire est pris et enchaîné.

Traduit bientôt devant la Cour d'assises de la

DES PAlNCIPfiS. 4^ ^

Haute-^Garonne, il est renvoyé absous; mais sa mère est frappée d une condamnation par contù* mace à six années de réclusion.

S'étant constituée prisonnière pour purger sa contumace, la femme Baqué fut traduite à son tenir devant la Cour d'assises le 20 août 18:16.

Le ministère public soutint Taccusation; mais le défenseur de l'accusée tira habilement parti des circonstances de la cause , pour établir que les excès imputés à la famille Baqué étaient légitimés par la violation de son domicile; aussi elle fut ac« quittée sur la déclaration du jurj.

Observation. Quoique les arrêts des Cours d*as- ^ises ne soient pas motivés , on peut les invoquer comme monumens de jurisprudence ^ quand il s'agit 9 comme dans la cause actuelle , d'un fait constant) et de l'application d'une loi pénale à ce fait.

N**. XXXIII, ^rrêt de la Cour royale de Nimes , chambre des mises en accusation , sous la date du m novembre iS:i6.

Un sieur Yarennes, mis en accusation par la Cour royale de Nimes , était poursuivi en vertu de l'ordonnance de prise de corps , décernée contre lui par contumace.

Le gendarme Ceysson avait été chargé de l'arrêta:; k procès verbal par lui dressé constate qu'il lui avait annoncé être porteur d'un mandat dé^ cerné contre lui y et qu'ilTavait sommé de se rendre ^ en vertu de la loi. Dans le même procès verbal le gendarme rend compte d'un violent dé-^

4l3 APPLICATION

bat qui s'était engagé entre lui et l'accusé, à Ja suite duquel ce dernier s'était sauvé en lui jetant des pierres, après lui avoir enlevé son sabre.

Gomme Ceysson avait reçu des blessures graves avec eflPusion de sang, une poursuite criminelle fut dirigée contre Yarennes et quelques autres individus qui s'étaient rendus complices de sa résistance.

Mais un arrêt de la Cour, royale de Nîmes déclara qu'il n'y avait lieu à accusation, et annula l'ordonnance de prise de. corps rendue contre le prévenu par le tribunal de Largentière.

Voici les motifs de cet arrêt : « Considérant qu'il est établi, par ]es pièces de la procédure, que, lorsque le gendarme Ceysson eut atteint Varennes, à la poursuite duquel il s'était mis pour opérer son arrestation, il ne lui fit. point connaître, et ne lui exhiba pas le mandat de justice en vertu duquel il agissait contre lui; . que dès-lors, ledit Varennes et ses coprévenus ne peuvent être, considérés, dans ce qui se passa entre eux. et le gendarme , comme coupables de résistance avec violences ou voies de fait contre un agent de la force publique, agissant légalement pour l'exécution d'un mandat de justice. »

Observation. Dans l'espèce de cet arrêt , le gendai*me était en costume ; il agissait d'ailleurs en exécution d'un mandat de la justice. Xa. seule circonstance que ce mandat n'avait pas été exhibé à celui qu'il était chargé d'arrêter ^.a suffi .pour faire décider qu'il n'agissait pas légalement, et il pour

ôter lé caractère de délit ou crime de rébellion , aux voies de fait commises contre lui.

N**. XXXIV. Jlrrêt rendu par la Cour royale de Limoges , chambre des appels de police correctionnelle, le i4 décembre 1826.

Le nommé Romefort se trouvant ivre la nuit clans les rues de Saint- Yrieix , fut arrêté par les gendarmes, qui, sous le prétexte qu'il troublait la tranquillité publique, voulurent le conduire en prison.

Romefort résista , refusa de marcher , et adressa des invectives aux gendarmes; ceux-ci usèrent alors de voies de rigueur, le jetèrent à terre , et le traînèrent jusqu'à la prison.

Cependant Romefort fut traduit devant le tribunal correctionnel de Saint^^ Yrieix , comme prévenu du délit de rébellion envers la force armée : déclaré coupable de ce délit , il fut seulement condamné à 5 francs d'amende et aux dépens attendu les circonstances atténuantes.

Le ministère public interjeta appel à minima , tandis que Romefort consentit à acquiescer au jugemeut.

Sur cet appel, la cour royale de Limoges a rendu un arrêt ainsi conçu : « Attendu qu'il résulte , non-seulement de l'instruction mais encore du procès verbal dressé le ai juillet dernier, par le brigadier Perrot et le gendarme Lavau, que le prévenu fut rencontré par eux dans la soirée de ce jour et dans la ville de Saint-Yrieix , troublant par ses cris le repos public; que ce fait est quali-

4l4 APPLICATION

fié! contravention par l'art. 49 ^^ code pénal ^ n\ 8, passible d'ane amende de ii à i5 francs^ mais n'est punissable d aucune détention; que dès lors les gendarmes devaient se borner à le constater par un procès verbal qu'ils auraient remis k l'autorité compétente pour en poursuivre la ré-' pression; mais qu'ils ne pouvaient , sous aucun rapport , se permettre d'arrêter le prévenu de leur propre autorité et de le conduire en prison ; que celui-ci a eu le droit de résister à un tel acte d'oppression ; qu'en le renversant , le foulanC aux pieds et en le traînant jusqu'à la prison , ils ont non«-seulement excité et dès lors excusé les injures qu'il a proférées contre eux y mai» encore com-r mis envers lui k délit prévu par le code pénal ; ^ que néanmoins , il n'existe ni appel , ni plainte du prévenu... Confirme le jugement. »

Observation. La cour de Limoges a consacré par cet arrêt deux principes très^^remarquables : le premier, que les citoyens ne> sont pas tenus d obéir aux dépositaires de la force publique , lorsqu'ils veulent les arrêter sans être porteurs d'un mandat de justice et hors des cas détermi^ nés par la loi ; le second, que dans ces cas , les mesures rigoureuses par eux employées pour effectuer l'arrestation , peuvent être considérées comme une provocation et une excuse des voies de fait exercées à leur égard.

N". XXXV. Arrêt de la cour royale de Besançon du ^janvier 1827.

La damé de Belldbnd avait été établie et do-

DES PRINCIPES. 4l^

miciliée pendant quelques années à Nemours comme institutrice; en i8a6, elk se rendit à Dijon, où elle continua Texercice de sa profession. Le préfet de la Côte-d'Or la fit arrêter administrativement ^ , en vertu d'une autorisation ou d'un ordre du directeur général de la police, et la fit conduire en Suisse comme étrangère.

Cette dame déposée au delà de la frontière pàpvint à revenir en France ; mais elle fut arrêtée à Lon&*]e-SaulAier , sous la prévention de vagabon-»

Une arrestation ainsi ntiotivée nécessitait l'iii* tervention de la justice ; un arrêt de la cour royale de Besançon ordonna en ces termes , sa mise en liberté.

a Considérant quil résulte de l'information, que la prévenue avait au commencement de 18:26, un domicile certain , parce qu'à cette époque elle était institutrice chez la dame **'' , à Dijon ; que si dispuis elle a quitté ce domicile, ce na été que par suite d'un arrêté du préfet de la Côted'Or du i'''. mars, qui a ordonné son arrestation et 3on expulsion du royaume ; qu'à raison de cet acte , on ne peut assimuler cette femme , qui a fait tout ce qui dépendait d'elle , pour avoir et conser-

^ A la séance des députés du 8 mars 1 816 , M. de Peyronnet, alors garde-des-sceaux, répondit à une observation qiiî lui était faite au sujet d'un individu privé de sa liberté : « Je n'y puis rîen , il est détenu administrativement. »

4l6 APPLICATION

ver son domicile , à une personne qui , à l'époque de son arrestation , ne justifie d aucun domicile certain ; qu'il résulte également de la procédure , de l'audition des témoins , des renseignemens obtenus de Dijon et des certificats délivrés à Nemours, que la prévenue a exercé en iS^S, dans cette dernière ville , avec zèle ,• intelligence et désintéressement les fonctions d'institutrice; la cour ordonne qu'elle sera mise en liberté.» .

Observation. Cet arrêt indH}ue la manière bien différente d'agir de l'autorité administrative et de la justice. La première semble ne connaître que la règle du plus fort; elle ne se met pas en peine de motiver ses actes, lors même qu'ils portent atteinte à la liberté d'un citoyen. La justice, au contraire, ne frappe ou n'absout qu'en pleine connaissance de cause ; et quand les plaintes des détenus peuvent arriver jusqu'à elle , la mesure arbitraire qui les frappe est bientôt réprimée. Il est vrai qu'à la première occasion, l'autorité administrative sait prendre sa revanche ; par exemple , la dame Bellefond , rendue à la libaté en vertu d'un arrêt de G)ur royale , apprit bientôt qu'il existe une autorité occulte, supérieure à celle de la justice : elle fut de nouveau arrêtée administrativement, et reconduite à la frontière. Puisse un tel exemple faire sentir combien il est dangereux d'accorder le droit d'arrestation aux agens et même laux fonctionnaires supérieurs de l'autorité administrative , sans l'intervention des magistrats!

N^. XXXVI. Jugement du tribunal correc^ tionnel de Paris y sixième chambre j duiS mars

' Le nommé Bardeau , n'ayant pu déterminer sa fenune à quitter le domicile de la baronne de W. , au service de laquelle elle était attachée , pour vivre avec lui, e^nploja un moyen bien singulier pour y parvenir.

Il se présenta à un poste de troupes de ligne , et , sur Texhibition d une carte qu il disait tenir de la police, il requit le caporal et deux fusiliers de l'accompagner pour une arrestation qu'il était chargé d^effectuer.

Ayant obtenu un plein succès dans cette premiëre démarche , Bardeau se rendit , avec les trois militaires , dans la maison qu habitait sa femme , pour l'inviter à le suivre au nom de la loi.

Le baron de W, , moins créclule que le caporal, mit à la porte le prétendu agent de police et ceux qui l'avaient accompagné; bientôt, ayant pris des rcnseignemens au poste, ainsi qu'à la préfecture de police , il porta contre Bardeau une plainte en violation de domicile et usurpation de fonctions publiques.

Sur cette plainte soutenue par le ministère public , le tribunal correctionnel a rendu le jugement suivant :

«Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats , que Bardeau , en prenant le titre d'agent de police, s'est présenté au poste. de la Rotonde du Temple; qu'A a requis, du chef de ce poste, la Tome II. 27'

4ï8 APPLICATÏON

force armée; qu'il s'est présenté d'abord avec trtt seul homme /sans armes, et ensuite avec deux hommes armés, chez le baron de W. , pour s'emparer de sa femme qui y servait en qualité de domestique; qu il s'est, par conséquent, rendu coupable du délit prévu par l'art 2S8 du Code pénal ; attendu néatimoifis que la fenmse qu'il réclame était sa femme..... le tribunal, usant du pouvoir qui lui est accordé par Tart. 4^ ^^ Gode pénal, tKmdamne Bardeau en quatre mois d'emprisonnéntient. » \

Qlfservatmi. Ainsi , il résulte de ce jugement , que, même dans le but le* plus légitime, on ne peut s'attribuer le droit de violer le domicile d'un tiers, et de requérir l'assistance de la force armée pour une arrestation.

Il nous semble que ce n'était pas le cas d'appliquer, dans la cause, l'art. ^58 du Code pénal, sous ce double rapport , qu'un agent de police (et c'est la seule qualité que Bardeau voulait s'attribuer) ne peut être rangé dans la classe des fonctionnaires publics , civils ou militaires-; et qu'un individu qui agit sans mandat légal ne peut, en cette qualité d'agent de police , requérir la force armée pour violer le domicile des citoyens.

Pu reste , cette cause ofiQ:'e un exemple fâcheux de la facilité avec laquelle la force publique peut être mise en réquisition, surtout dans là capitale.

N^. xxxvn. jérrêt de la Cour d'Assises du Doubs y sous la date du 8 avril 1 827.

Lb a6 octobre 1826 , le garde champêtre de Chaurneuve faisait la tournée des auberges et cabarets de cette commune, accompagné de deux gendarmes.

Une discussion assez vive s'engagea entre lui et le sieur Oudet, cultivateur, qu'il rencontra dans Tune des auberges, i^ l'occasion d'une créance de I fr. 5o cenL que le garde champêtre réclamait contre lui.

Les deux gendarmes, qui se trouvaient dans la première salle, attirés par le bruit, entrèrent dans la pièce où la discussion eut lieu , et demandèrent à Oudet s'il avait des papiers : sur sa réponse négative , les gendarmes lui déclarèrent qu'ils allaient le conduire chez le maire, ce à quoi le sieur Oudet consentit volontiers , étant connu de lui et de plusieurs autres personnes de la commune, comme habitant du village voisin.

Au lieu de conduire Oudet devant le maire , les gendarmes et le garde champêtre lui lièrent les mains , au sortir de l'auberge , et le traînèrent avec eux pour continuer leur tournée. Pendant le trajet , Oudet réclama vainement qu'on le conduisit devant l'autorité locale. Arrivé devant la porte de l'adjoint , il déclara qu'il n'irait pas plus loin ; mais les gendarmes le forcèrent à marcher "en exerçant même des voies de fait contre lui. Conduit de la sorte dans une auberge voisine , Oudet, conformément à ce qui se pratique abusivement dans cette commune y relativement à tous les individus an*étés, n'obtint sa mise en liberté qu'après avoir

payé I fr. 5o cent, pour le garde champêtre , et 5 fr. pour les pauvres.

Xies gendarmes et le garde champêtre ont été traduits devant la Cour d'Assises de Besançon, comme coupables de concussion et d^arrestation arbitraire.

L'accusrtion ne pouvait être justifiée sur le premier chef > parce que le crime de concussion suppose y comme tout autre , une intention coupable , et que les accusés n avaient fait que se confornier à ce qui se pratiquait ordinairement pour toutes ks arrestations faites dans la commune.

Sur l'autre chef, le ministère public établit que les gendarmés n avaient pas le droit d'arrêter les citoyens , hors le cas de flagrant délit.

Le jury ayant déclaré les accusés coupables du crime d'arrestation arbitraire, à la simple majorité de sept voix contre cinq , la Cour partagea l'avis de la majorité du jury; en conséquence, elle les condamna à la peine de la dégradation civique , par application de l'art. ii4 du Code pénal.

Observation. Le seul droit qui appartenait aux gendarmes , dans cette circonstance , c'était de con* duire devant le maire l'individu étranger à la commune , qui n'était pas porteur de papiers; mais il y avait arrestation arbitraire, par cela seul, qu'au lieu de conduire Oudet devant l'autorité municipale , ils l'avaient privé de sa liberté pendant plusieurs heures.

N^ xxxviii. Cour royale ^Amiens y du 13 mai

Le i". janvier 18:27, les frères GaflPet furent trouvéis, parle sieur Bruyer, garde particulier, dans un bois appartenant au comte d'Hervilly.

Il répondirent à l'interpellation du garde, qu'ils n'avaient d autre but que de se promener; mais celui-ci soupçonna qu'ils étaient venus reconnaître des terriers de lapins, pour fureter pendant la nuit.

Quittant le bois , ils se rendirent au cabaret ; mais peu d'instans après, ils y virent arriver le garde forestier, accompagné de l'adjoint de la commune , dont M. d'Hervilly est le maire.

L'adjoint invita les frères Gaffet à laisser visiter leur sac : ces derniers ne paraissaient pas disposés à y consentir ; aussitôt Bruyer, se penchant vers le sac dont on refusait l'ouverture,, fut saisi ù la poitrine par les frères Gaffet : de§ voies de fait respectives eurent lieu ; et les gardes se retirèrent, après avoir reçu quelques blessures plus, ou moins graves.

Une plainte fut bientôt portée contre les frères Gaffet; le procureur du roi requit, auprès de la chambre du conseil du tribunal de Péronne , leur renvoi devant la chambre d'accusation, comme prévenus de rébellion à main armée contre la force publique agissant dans lexercice de ses fonctions.

Le renvoi demandé fut en effet prononcé par la chambre du conseil, mais sur le motif qu'il avait été porté des coups, dont le résultat avait occasioné une incapacité de travail de plus de vingt jours.

422 APPLlCATiafc

La chambre d'accusation Départageant ni Fopinion du procureur du roi , ni celle de la chambre du conseil, renvoya les sieurs Gaffet devant le tribunal de police correctionnelle.

Un jugement prononça l'absolution des prévenues, « attendu que ni l'adjoint du maire ni les gardes forestiers ne se trouvaient dans lexercice de leurs fonctions ; et que, ne s'agissant pas d'un fiagrant délit, ils auraient, dai^s tous les cas, excédé leurs pouvoirs, l'un en ordonnant, les autres ea faisant la visite du sac.»

Ce jugement a été confirmé sur rappel interjeté f par le ministère public devant la Cour royale d'A- ^^ mieùs , d'après les moti& qui avaient déterminé les premiers juges.

Observation. Une perquisition sur la personne est une véritable atteinte à la liberté individuelle ^ dès lors ce n'est qu'en cas de flagrant délit ou d'après un mandat de justice, qu'il peut avoiI^ lieu.

N*'. XXXIX. Jugement du tribunal depoUce cor^ rectionneUede B rives, du 9 août 1827.

Le 22 février 1827, la brigade de gendarmerie de Jumillac s'était transportée au village de Lavalette , pour y faire la recherche de conscrits retardataires. Plusieurs personnes étaient réunies dans la maison du nommé Caramigeas et y pas-^ saient gaiement la soirée.

Les gendarmes, attirés par le bruit, entrent dans cette maison vers les neuf heures du soir ; la première personne qu'ils y rencontrent est le

DSS PRINCIPES. 4^^

sieor Yatade , conscrit réfractaire y mais qui n était pas celui dont ils faisaient la recherche; ils le saisissent et veulent lemmener, mais les camarades de ce jeune homme s y opposent ; un grand tumulte se manifeste dans cette nombreuse réunion ; les gendarmes tirent leurs sabres , mais le nombre l'emporte ; leurs habits ainsi que leurs aiguillettes sont déchirés , et le jeune Valade est enlevé de leurs mains.

Neuf des personnes qui s'étaient trouvées èhez Caramigeas sont traduites devant le tribunal de Brives, comme prévenues de rébellion envers des agens de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.

Mais elles ont été renvoyées de la plainte par le motif, que les gendarmes étaient entrés illégalement, la nuit, dans le domicile d'un citoyen sans être assistés d aucun officier de police: que s'ils pensaient qu'un conscrit retardataire se trouvait dans cette maison f ils pouvaient entourer la maison jusqu'au jour; et qu'on ne pouvait considérer comme une rébellion les voies de fait, dont la violation de domicile commise par les gendariues était l'unique cause.

Observation. Ce jugement a appliqué les mêmes principes que l'arrêt de la Cour de Toulouse , rapporté sous le no. xxxi.

N"; XL. Jugement du tribunal correctionnei de Fougères, du i^ novembre 1827.

Les faits se trouvant suffisamment indiqués, dans le jugement lui-même.

4^4 APPLICAriOM

« Attendu qu'il résulte des débats, que le ma* gistrat (le maii^) que Porîn (le conducteur; des travaux) avait été chercher, engagea à son arrivée le sieur D. à se retirer et à ne pas troubler les ouvriers dans leur travail ; . que ses exhortations ne produisirent aucun effet sur le sieur D. qui , après avoir écarté le conducteur, se plaça sur le terrain auquel il s'agissait de faire des changemens , et dit qu'il ne souffrirait pas qu'on y touchât ; que . le maire, voulant faire continuer les travaux*, l'engagea de rechef à se retirer, et l'éloigna en le repoussant avec la maîn; que le sieur D. se rapprocha et poussa à son tour le maire; que poussé une se-, conde fois par ce magistrat, et ayant rencontré* en se reculant les marches de3on perron, il tomba ^ et que, s'étant relevé, il porta au maire un coup de poing ou de main sur la poitrine, et un autre sur. la figure, qui l'égrâtigna et fit tomber son chapeau.

» Attendu qu'il résulte de ces détails que le maire de Saint-Georges était dans l'exercice de sesfonctioQS ; que si l'on ne peut dissimuler qu'il s'est livré envers le sieur D. à une vivacité blâmable, et qu'il eût beaucoup mieux fait de se borner à constater par procès verbal la résistance illégale du prévenu, il n'en est pas moins vrai que celui-ci a oublié le respect qu'on doit à un magistrat en fonctions; et que les voies de fait qu'il peut avoir à reprocher au maire ne peuvent être admises comme motifs d'absolution ou d'excuse; qu'en effet les articles 321 et 323 du Code pénal, dont a invoqué les

dispositions en sa faveur^ sont classés au titre des crimes et délits contre les particuliers ; qu'on doit en conclure quils ne s'appliquent qu'aux meurtres et actes de violence commis sur des individus sans caractère public y ou agissant hor3 des fonctions de ce caractère; et que cette conséquence devient évidente, lorsque l'on voit que les excès commis sur les agens de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ont été prévus et punis d'une manière spéciale au titre des crimes et délits contrôla chose publique... Déclare le sieur D. convaipcu du délit prévu par l'article 228 du Code pénal ; mais attendu que les actes de vivacité auxquels s'est laissé aller le maire, offrent des circonstances atténuantes en faveur du prévenu; que jusqu'à ce jour il n'a été porté aucune autre plainte contré lui , et que le préjudice causé n'excède pas 25 francs ; et faisant usage de la faculté accordée par l'article 463 du Code, condamne le sieur D. à huit jours d'emprisonnement et aux dépens. »

Ohseivation. En reconnaissant le principe consacré par la Cour de Cassation dans les arrêts que nous avons rapportés sous les n°'. xix et xxxi, le tribunal de Fougères a trouvé le moyen d'en éluder l'application rigoureuse, puisqu'il a considéré comme une circonstance atténuante , l'espèce de. provocation qu'on pouvait imputer au maire.

N*». xLi. , Jugement du tribunal correctionnel de Toulouse (septembre 1827 ^).

^ Le désir de recueillir tous les moDumens de la juris-

426 APPLÏCATlOïf

Lors de la réunion du conseil de recvutemeftt ^ pour l'admission des conscrits de 1826, dans lecanton de Bausset , un des jeunes gens appelés, à cette opération troubla Tordre; l'officier de gendarmerie ordonna de le faire sortir de la salle; cet ordre s'exécuta avec beaucoup de difficulté à cause de la résistance du jeune homme :. l'officier fut même obligé de sortir pour apaiser le tumulte qui continuait au dehors ; mais, n'ayant pu y parvenir , il donna ordre aux gendarmes- Pascal et Bonnegrâce de conduire le conscrit ea prison.

Aussitôt les gendarmes s'emparèrent de lui et le traînèrent jusques vers le milieu de l'escalier. Il continuait à se débattre , et voulait remonter dans la salle des séances ; alors l'un des gendamea l'aurait pris par sa cravate , en 'la tournant violemment dans sa main , de manière à lui ôter la respiration , tandis que l'autre l'aurait saisi au cou , par derrière , de telle sorte que le conscrit aurait été ainsi roulé jusqu'au bas de l'escalier, où il serait demeuré isans mouvement , où même il aurait reçu de forts coups de pied de l'qn des gendarmes. Telles étaient du moins les dépositions

prudence, nous a engagé à ne pas borner nos recherchesdans les divers recueils de jurisprudence publiés à des époques périodiques; nous avons dû aussi consulter les journaux quotidiens spécialement consacrés aux débats ju- 'diciaires; aussi relativement aux décisions d'une date l'écente, nous ne donnons pas toujours le texte du jugement ou de rarrét7 non plus que la date précise.

de la plupart des témoins , dont les circonstances les plus graves furent démenties par ToAScier de gendarmerie.

Quoiqu'il en soit, ce spectacle irrita la foule des assistans; des attroupemens se formèrent; des vociférations furent poussées contre les gendarmes ; heureusement l'autorité eut les moyens de prévenir les voies de fait dans cet état d'exaspération.

Une poursuite fut dirigée tout à là fois contre deux des principaux fauteurs des attroupemens, et contre les gendarmes Pascal et Bonnegrâce.

Les deux premiers furent condamnés à quinze jours d'emprisonnement et 100 fr. d'amende. •

Quant aux gendarmes, ce fut en vain qu'on invoqua , dans leur intérêt , l'art. 3o5 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, et les art. 170 et 232 de la loi du 28 germinal an 6 , qui autorisent les gendarmes à user même de la force armée, lorsque des violences sont exercées contre eux dans l'exercice de leurs fonctions; il était évident qu'aucune voie de fait n'avait eu lieu de la part du conscrit, lorsque les gendarmes l'avaient traîné par sa cravate jusqu'au bas de l'escalier ; en conséquence ils furent condamnés , l'un à deux mois , l'autre à un mois d'emprisonnement.

Observation. Ainsi, dans cette circonstance, le tribunal de Toulouse a eu l'occasion de réprimer^ ceux qui peuvent donner lieu aux événemens les plus déplorables, en excitant une sorte de rumeur

publique contre tes agens de la force armée ; et ces agens eux-mêmes lorsqu'ils sont la cause première de ces désordres, par la manière brutale dont ils se conduisent dans Texercice de leurs fonctions.

N^. xLîi. Cour d'assises de la Vendée ( novembre 1827).

Le nommé Foulard , domestique chez le sieur Garnier, meunier à Luçon, fut requis de fournir une prestation en argent, de la valeur de deux journées de travail , pour l'entretien des chemins vicinaux.

B se refusa à exécuter f injonction de Fautorité , attendu que son état de domesticité Taffranchis' sait de toute prestation de cette nature.

Quelques jours après, deux gendarmes se présentent pour l'arrêter, en vertu d'un mandat • délivré en ces termes par le maire de Luçon :

<( M. le maréchal-de-logis de gendarmerie est requis pour faire arrêter le nommé Foulard, garçon farinier, chez Garnier, pour rester 24 heures en prison. »

Fensant que nul méfait de sa part ne peut donner lieu à son arrestation , Foulard veut défendre sa liberté et se place entre les brancards d'une charrette. Les gendarmes le suivent et ne parviennent à se rendre maîtres de sa personne qu'après beaucoup d'eflforts; l'un deux eût même , dans la lutte, la mâchoire fracassée.

Le fait était grave; il s'agissait de violences, avec effusion de sang , contre les agens de la force pu-

i)lique : c est sous le poids d'une telle accusation iiue Foulard se présentait devant les assises de la Vendée.

Conformément à leur procès-verbal, les gendarmes déclaraient que c'était par suite des vio* lences de Foulard, que l'un d'eux avait eu la figure ensanglantée , et que l'autre avait reçu daus la poitrine un violent coup, qui toutefois n avait pas laissé de traces.

Les autres témoins déposaient, au contraire, qu'en manœuvrant pour ne pas se laisser prendre , Foulard n'avait exercé aucune voie de fait contre les gendarmes ; cependant ils avaient vu la bouche de l'un d'eux ensanglantée , ce qui pouvait être le résultat d'une contusion qu'il se serait donnée au brancard de la charrette.

Eu cherchant à tirer parti de l'incertitude que présentaient les débats , siir le fait même de l'accusation , le défenseur de l'accusé soutenait que sa conduite serait dans tous les cas excusable^ parce que le mandat à l'exécution duquel il s'était opposé , était illégal au fond et nul dans la forme : illégal, en ce que les maires n'ont le droit de faire arrêter un citoyen que dans le cas de flagrant délit; nul, parce qu'il ne contenait pas renonciation du fait qui avait donné lieu à sa délivrance , contrairement à l'article 96 du Code d'instruction criminelle*

Le jury, accueillant cette défense, a déclaré Foulard non coupable , après quelques minutes de délibération.

43o APPLICATION

Observation. D y a tout lieu de présumer que riUégalité du mandat dont les gendarmes se trouvaient porteurs a principalement motivé la déclaration du jury. Les circonstances accessoires ne permettaient guères de révoquer en doute le fait matériel de l'accusation.

N**. xLiii. Jrrêt de la Cour Rojrale de Paris du 22 novembre 1827.

Le II juin 1827, le sieur Debier, oubliant ou voulant oublier qu'une contrainte par corps était prononcée contre lui, buvait tranquiUemeqt chez un marchand de vin ; le garde du commerce y entra presque aussitôt^ et l'arrêta.

Debier a demandé la nullité de son arrestation , prétendant qu'eUc n'avait pu avoir lieu dans une maison qui .n'était pas la sienne, sans Tassistance du juge de paix.

Un jugement du tribunal de la Seine, sous la date du 24 octobre 1827 , accueillit sa demande en ces termes : « Attendu que le sieur Debier a été arrêté, le II juin dernier, chez le sieur Besnard, marchand de vin, dans une pièce servant à boire; que le garde du commerce qui a procédé à l'arrestation, n'avait pas requis l'assistance du juge de paix ; attendu qu'aux termes de l'art. 80 1 , n"*. 5 , du Code de procédure civile , le débiteur ne peut être arrêté, sans l'assistance du jug^ de paix, dans une maison quelconque ; et que cette expression comprend le lieu dont il s'agit. »

Sur l'appel des créanciers, ce jugement a été

DES PRINCIPES. 43 t

confirmé dans seâ motifs et dans son dispositif, par la 2% chambre de la Cour.

Observation. Dans de semblables circonstances , l'arrestation aurait été régulièrement faite en matière criminelle : car les gendarmes et les officiers ministériels , porteurs d'un mandat de justice , peuvent, sans l'assistance du magistrat, pénétrer dans les auberges, les cabarets et autres lieux ouverts au public.

N°. xLiv. Jugement du tribunal de Châlons-sur-' Saône du 39 novembre 1827.

Le nommé Montcharmont , conduisant une voiture attelée de bœufs et chargée de fumier , rencontra à la sortie d'Autun la voiture du sieur Delbas arrêtée sur la route. Soit qu'il restât peu de place pour passer, soit que l'âne qui se trouvait en tête de cette dernière voiture se fût dérangé , il fut écorché au pied par la voiture chargée de fumier.

Montcharmont, qui croyait ne pas être responsable de cet accident, refusa de dédommager Delbas ; alors celui-ci se transporta à la caserne de la gendarmerie, pour requérir main- forte. Le gendarme Nectoux monta à cheval et atteignit bientôt la charrette lourdement chargée. Le conducteur refusa d'abord de suivre le gendarme et même de faire connaître son nom; mais il n'était pas le plus fort èl le gendarme sut l'obliger à le suivre, en abandonnant sa voiture sur la route.

A quelques pas de là , le sieur Besson, propriétaire y rencontra Montcharmont qu'il connaissait et s'informa de la cause de son arrestation ; celui-ci

lui répondit qui! ignorait quel était son crime, et d'après quel ordre on l'arrêtait.

Le sieur Besson lui conseilla dé demander le mandat en vertu duquel on lavait arrêté, et dit au gendarme qu il n'avait pas eu le droit de l'arrêter sans mandat. Le gendarme, qui trouvait sans doute une telle observation déplacée, enjoignit à Montcharmont de continuer son chemin ; celui-ci chercha au contraire à se dégager de ses mains, et il s'engagea entre eux une lutte, dans laquelle Montcharmont fut terrassé, ou du moins se coucha par terre, d'après la version du gendarme. Besson ne prit lui-même aucune part à cette lutte. Elle fut d'ailleurs terminée par la capitulation du voîturier, qui se laissa conduire chez le juge de paix, où son élargissement fut aussitôt ordonné.

Mais le gendarme avait dressé son procès verbal; et le ministère public assigna, devant le tribunal de police correctionnelle d'Autun, Montcharmont, comme coupable, et Besson comme complice de rébellion envers la force armée, dans l'exercice de ses fonctions.

Un jugement du lo octobre condamna Montcharmont à 10 jours et Besson à i5 jours d'emprisonnement, par application des art. 209, 211 et 217 du Gode pénal.

Tous, ces articles étaient évidemment sans application à la cause : les art. 209 et 211 supposent , en effet, que la force publique agit en exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jngemens; et

il n existait aucun acte de cette nature , pour légitimer Farrestation faite par les gendarmes. L'observation fkite par le sieur Besson sur rillégalité de l'acte dont le voitiu^ier avait à se plaindre, ne présentait pas davantage le caractère d'une provocation à la rébellion, telle quelle est définie par l'article 2 1 7 ; en effet cet article se trouve implicitement abrogé par l'art. 16 de la loi du 17 mai

Toutefois le jugement du tribunal d'Autun a été confirmé purement et simplement, sur l'appel interjeté par le sieur Besson, devant le tribunal de Cbâïons-sur-Saône.

Observation. Voici ce qu'on lit dans le Courrier des tribunaux du 10 décembre, auquel nous avons emprunté ce jugement ; et nous hésitons d'autant moins à recueillir ce passage, qu'il vient à l'appui de l'opinion que nous avons émise, au âujet de Fart. Â21 dS Code pénal.

aBesspn était disposé à se pourvoir en cassation : mais il a été retenu uniquement par la nécessité de se conformer à la disposition rigoureuse et digne de fixer l'attention de ^los législateurs criminalistes de l'art. 421 du Code d'instruction* criminelle y qui a exi,â;é l'emprisonnement du condamné . pour être admis au bénéfice du pourvoi. Où aurait été pour lui le bienfait de la cassation? Il aurait éptonvé la peine que redoute le plus un citoyen paisible, Femprisonnement préalable; ainsi pour se dispenser d'aller en prison, il faut commencer par se Êiire emprisonner. »

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