Chapitre III. Police et discipline; ordre in-térieur
Aux termes de l'article aSi, les officiers, sousofficiers et gendarmes , sont soumis à la juridiction ordinaire pour les crimes et délits qu'ils commettent, dans leurs fonctions ou hors de leurs fonctions , relativement à la discipline et au service militaire.
L'importance des fonctions conférées à la gendarmerie a nécessité l'établissement d'une discipline sévère pour ce corps; comme la conduite de ceux qui le composent doit être irréprochable, il peut y avoir lieu à exclusion contre les sousofficiers ou gendarmes qui ont subi trois punitions de discipline.
Nous regrettons de ne pouvoir recueiUir ici les dispositions de l'ordonnance qui ont pour objet le règlement intérieur de la gendarmerie , et qui sont également remarquables par un esprit de justice et de sévérité : nous terminerons cet extrait , déjà trop étendu peut-être, en citant les articles qui ont pour objet de réprimer les excès de pouvoir qui peuvent être commis par la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 395. «Une des principales obligations de la
gendarmerie royale étant de veiller à la sûreté individuelle y elle doit assistance à toute persoune qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisferait pas à cette obligation, lorsqu'il en aurait la possibilité, se constituerait en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 296. » Tout acte de la gendarmerie qui troublerait les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle , est un abus de pouvoir. Les officiers , sous-officiers et gendarmes qui s'en rendraient eoupables encourraient leur réforme , indépendamment des poursuites judiciaires exercées contre eux.»
Voilà deux grands principes que les lois précédentes n'avaient pas consacrés avec la même précision. La gendarmerie n'est pas toujours réduite à exercer un ministère rigoureux; si elle doit poursuivre les coupables , elle doit aussi protéger les citoyens paisibles; c'est avec raison que l'ordonnance qualifie de prévarication la négligence ou le refus des dépositaires de l'autorîté publique, lorsqu'un individu en péril réclame leur assistance.
S'il y a prévarication dans l'inaccomplissement d'un devoir que la loi prescrit , il y a abus de pouvoir dans l'exercice d'un droit qu'elle n'a pas accordé; lorsque cet abus a pour objet de compromettre la liberté individuelle , il convient de le réprimer avec sévérité.