‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 22 sur 38 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

DES MAGISTRATS, DES FONCTIONNAIRES PUBLICS, DES AGENS DE l'aUTÔRITÉ £T DE LA FORCE PU- BLIQUE QUI PEUVENT ORDONNER OU EFFECTUER UNE ARRESTATION.

Une pensée affligeante se présente à notre esprit en commençant ce chapitre.

Dans le silence de la loi générale, les attributions de tou]| les officiers publics ou ministériels se trouvent oéterminées d'une manière précise par des lois particulières. Il ne peut exister de doutes, sur la compétence d'un notaire, d'un avoué, d'un huissier, dun agent de change, relativement à tel ou tel acte; et jamais on n'a prétendu que l'un, ou l'autre de ces officiers pût excéder les pouvoirs qui lui sont attribués, parce qu'ils sont renfermés dans des limites qu'il est impossible de méconnaître, et que chacun doit dès lors respecter.

Pourquoi n'en est-il pas de même, lorsqu'il s'agit de l'exercice du droit le plus rigoureux que l'homme puisse exercer sur son semblable, celui de le priver de sa liberté? Pourquoi des doutes sérieux existent-ils, à cet égard, entre des homr mes éclairés et de bonne foi? Pourquoi tout le

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monde n est-il pas daccord sur la solution de ces graves questions auxquelles tout le monde eâst pourtant intéressé ? Quels sont les magistats , les fonctionnaires publics , les agens de l'autorité, qui peuvent faire ou ordonner une arrestation ? Dans quels cas les uns ou les autres peuvent-ils user de ce droit avec plus ou moins de latitude?

Deux circoxvstances peuvent expliquer cette fa-* cheuse incertitude : les vices et h» lacunes de la législation qui régit cette matière importante ; la , tendance habituelle des «gens de l'autorité à dé-» passer les pouvoirs dont ils sont investis.

TôiAefois ôrt doit poser ici utté règle générale, propre à résoudre toutes l'es difficultés qiri peû-^ v€*>t se prèseMeï' dans rajiplîcatîon ; c est que le droit d^Brriôstottoh ^è "^ut ètte ex'ercéqu'en vertu (te la loi; et '^ti^, ^rNconiséq'uent, pour savoir s'il apl^à^tfeiA à tfe! ou té\ agent dé l'autorité , il faut exattiihét' s'il ^kkte uii^ diii][)osîtToh législative qùî le lui ^'cdàï^âé , d'une ftiànière fôriMfe.

On dôSt liecbtohàHtè autesi (Jiiè Tindifférence des citoyens; lèrsquil s^agît d'une atteiïitè portée k îeùf droit !ie plus précieux, doit singulièrement fàvotisèï» la tendance des âgen's du jpouvQÎr à élargir le cercle de leurs attributions. Sans douté, à l^îcéptiott de qudqtfefs cas extrênllemetit t^res , il y a du danger à opposer la force à là force ; et, ^tos d'tine fois , un acte arbitraire à été légitimé , quand on a eu Recours à la violence pour y régister ou poiir s'en défendre; mais il est un moyen légitime qui ne manque jamais aq citoyen , lors-

DBS PRINGIJPBS. 4^9

qu'une atteinte est arbitrairehient portée à sa libetté^-c'est de rëclainer la ^protection des tribunaux, auprès desquels l'opprîmé n a pas à craindre rinfluencè defs hohimes du pouvoir.

Par de fréquent reCôUrs à la justice et h Vindépendance des magilstràts, lés limites mal tracées par la loi, entre Tabus de pouvoir et Texercice d'un droit léigitimé , se trouveraient enfin déSnittvement il^ées ; chacun coi!maitrait à la fois ses obligations et ses droits; Tobéissance deviendrait ^(Nijours un devoir pbiit* les citoyens , quand les ageds de lautorité s'interdiraient eux-mêmes tout adté arbitraire.

Déjà 9 sur plusieurs points impôrtans, la jurisprudence a expliqué on coïnplété les dispositions de lu loi. Des bèmmes dun caractère honorable ont aussi consacré leûlr pïunie à k défense des vrais principes ; et , lorsque nous allons présenter notre opiiiion penf^onlieUe sur uiïe matière, aussi délicate , nous chercherons à Fappuyer par l'autorité de la doctrine et de la jurisprudence.

Quelques personnes ont pebsé ( el celte opinion a él3é soutenue par le ministère public ien première instaikoe, dans la cause de M*. Isàmbert) que le #roit d'arrestation appartenait à tous les agens de ]a police judiciaire ; elles fondent cette opinion sur l'article S du Gode d'instruction criminelle , aux termes duquel , « La police judiciaire recherche les crimes , les délits et les contraventions , en ras- 6einl>le le» preuves, et en livre lei auteurs aux tribuiàaux chargés de les punir. »

44o APPLICATION

Les derniers termes de l'article, dit*on, en attribuant aux officiers de police judiciaire le dtoit de livrer aux tribunaux les auteurs des crimes, délits et contraventions , leur attribuent par cela même le droit de les arrêter ; car ce n'est qu'en s emparant de leur personne qu'ils peuvent les livrer aux tribunaux.

Nous avons eu déjà l'occasion d'établir que cette interprétation de l'art. 8 était erronée ( i" vol. , p.

L'expression générique employée dans sa rédaction . embrasse \ë& diverses manières dont un accusé ou un prévenu peut être traduit devant les tribunaux. Dans certains cas, ce sera sa comparution forcée, pour laquelle l'arrestation de sa personne devient un mode d'exécution ; danà d'autres, ce sera la délivrance d'un mandat auquel il devra obéir, sôus peine d'y être contraint; dans quelques cas, enfin, ce ne sera qu'une simple citation qui ne peut avoir d'autre ccmséquence qu'une condasa* nation par défaut , si l'on ne se présente pas.

Xe but principal que paraissent s'être proposé les rédacteurs de l'art. 8 , c'est d'avertir les agens de la police judiciaire qu'ils doivent demeurer étrangers à rinstruction proprement dite ; et qii^ leurs fonctions cessent, dès qu'ils ont signalé à la justice un délit ou un crime et ceux qu'ils supposent en être les auteurs.

L'article 9 , où l'on trouve la nomenclature . des âgeus de la police judiciaire, suppose que ces divers agens ne sont pas investis des mênies pou-

DBS PRINCIPES. 44ï

voirs, puisqu'on y lit qu'ils exercent la police judi* ciaîre sous l'autorité des Cours royales et suivant les distinctions qui yont être établies.

Pour déterminer, avec toute la précision possible^ les droits des divers officiers appelés à exercer la police judiciaire, il faut s'occuper, dans un or-, dre convenable , des magistrats , des fonctionnaires et des agens désignés dans l'art. 9 du Code d'instruction criminelle. Nous exanainerons, relativement à chacun d'eux en particulier, s'il a le droit d'ordonner ou d'effectuer l'arrestation d'un citoyen, et dans quelles circonstances il peut user de ce droit.

1°. Des juges fï instruction. — Ils réunissent dans leur personne la qualité de magistrats , et celJb d'officiers de police judiciaire; aussi se trou-^ vent-ils investis, dans toute sa latitude, du droit d'ordonner l'arrestation d'un citoyen.

En effet, le juge d'instruction peutj sanspren* dre les conclusions du ministère public, délivrer un mandat d'amener, et même un mandat de dépôt,, quoiqu'il n'y ait pas flagrant délit (art. 61 Code d'instruction criminelle); un tel mandat peut même être décerné contre un citoyen domicilié, quoique le fait qui lui est imputé ne puisse entraîner que des peines correctionnelles (art. 91 ). Le mandat de comparution et le mandat d'amener peuvent être convertis, par le juge d'instruction , en un mandat de dépôt, et même en un mandat d'arrêt, après l'interrogatoire de la personne inculpée ( art. 94 ). Ces divers mandats sont notifiés

au prévenu, pal" un httissiér ou un agent de la fonce publique, qui est tetau dfe lui eh faire Texhibition , et de lui en laiBsër copie ( art. 97 ).

Be rensëmUe dé tes dispositions , il convient de tirer cette consé<)tien'ee : lorsqu'un officier ministériel, ou un dépositaire de la force publique vient arrêter un citoyen, en vertu d'un mandat délivré par le jilge d'instruction , et qàHl bii a fait l'exhibition de ce mandat ^ , tine entière obéissance est due à jiisliéè, pà^^cé' qu'il y a tib caractère légal dans celui ^ui à dbhné loHÏrè d'arrestation, ainsi t[ue danïs celui qui est chargé de l'exécuter.

Il peut arriver que îé magistrat ait excédé ses pouvoir (par ejcemplé ten ordonnant l'arrestation dt celui qui n'est îf)rév^nà <Jùe d^uné simple contraviention de policé); il peut arriver aussi, que l'huissier ou l'agent de la forée publique ttè se soit pas <x>kirormé à ceqtii Métisiit prescrit, pour l'exécution du mandat; inàis le prévenu ou l'iticulpé n'en doit pas moins ^obéir à l'ofdrë idti magistrat, sauf à «é plaindre du doi!nltiage iouffeirt ou de l'atteinte portée il ses droits, isôit dans la délivrance de Tordre lui-même, sbit dans son exécution.

2®. Des procureurs du roi. -^Lorsque l'on songe que le Code d'instruction trimittélle a été publié, à une époque où l'iùfluence du gouvernement se

^ Voyez dans le chapitre précédent, page 4i ' > Farrét qyi a jugé que le défaut d'exhibition du mandat d'arrêt excusait les voies de fait commises contre le gendarme qui en était poiteur.

DES PAliVCIFES. 44^

maiiâfeBÉait pafrtôtitv lûétne àaûs lés décislôhs de k jdBtice S il doit sembler e^trabrdiiiairie que le ministère public à ait pas été ikiviesti dû droit de déoerïiter d\es Mandats d'arrêt , à l'ioccasibn de tontes les dë^oticilatioilS ou plaiûtes qni dontient lieu è IWtîôn de la justi<!;e répressive. li est vrai qu'alors les juges ' étaient révocables , coitime les nidgistr'ats du parquet; fet que Fautorité pouvait se flatter d'exertier fe même ascendant sur les uns conaljle sur les autres.

Quoi qu'il ètt soit, c'est seulement dànS le cas de âajgrdttt délit que \e JptDcurenr du roi peut faire Ètkkit les pl^évènus prèsens, ou délivrer un mandat d'altlener, contre fes prévenus àbsens (art. 40); ou hw^sqttie s'a'^ijssant d'ùti crime ou délit même non flagi^àht , éommis dans l'intérieur d'une maison , te chet' dé 'cette tlîàison requiert le procureur du rtti de le cohstâtè^ ( art. 46 ).

Wi'élvs de ces déuk feàs^ lé procureur du roi, informé qu^il a été ttommis dans son arrondissement un crime ou un délit , doit se borner à requérir le juge d'iristrtfction d'ôr'dotthçr qu'il en soit infontié (art. 47) > ^t c'est alors à ce magistrat seul qti'il appartient de délivrer les divers hiandats , eh vettu déts(^el$ un prévetiti peut être privé de sa liberté.

Il résulte dé l'ensemble de ces articles, que le

^ Ou n'a pas oublié le fameun décret impérial qui annula Tarrêt d'acquittement rendu sur la déclaration du jury, par la cour d'assises d'Anvers , en faveur du maire de cette viUe.

procureur du^ roi n'a' pas le droit de décerner un mandat d'amener ou d'arrêt, quand il ne s'agit pas d'un flagrant délit ou d'un crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison; et que le citoyen qu'on voudrait arrêter en «vertu d'un tel mandat^ ne serait pas obligé d'obéir y puisque l'ordre serait illégal. •

3**. Des gardes champêtres et des gardes forestiers. — Il faut dislinguer deux qualités distinctes, et par conséquent des attributions de deux espèces difierentes, dans ces agens de l'autorité:

D'abord ils sont essentiellement préposés à la surveillance des propriétés rurales et forestiètés ; et à cet égard ils ont des fonctions spéciales qu'ils exercent dans toute leur latitude,. sans avoir besoin d'être provoqués ou autorisés par leurs supérieurs dans la hiérarchie administrative ou judiciaire. Ainsi, ils sont spécialement chargés de la recherche et de la constatation des délits et contra- , ventions de police commis dans les champs ou dans les forêts.

D*un autre côté, comme officiers auxiliaires de police, ils peuvent concourir avec la gendarmerie, à la recherche et à l'arrestation des personnes contre lesquelles des mandats d'arrêt ont été délivrés par le magistrat compétent; dans ce cas, ils jouissent de la même protection et des mêmes privilèges que les agens et dépositaires de la force publique ^

^ Voyez les divers ari^s que nous avons rapportés dans le chapitre précédent.

Mais lorsqti'aucune réquisition légale ne leur a été faite, il n'est permis aux gardes forestiers et aux gardes champêtres d'arrêter un citoyen que s'il est surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, poui'vu d'ailleurs que ce dé- . lit soit passible de la peine d'emprisonnement ou d'une peine plus forte ( art. 16).

Cet article les autorise mém«, dans ces cas, à requérir main- forte, pour procéder à l'arrestation; et comme les gardes champêtres et forestiers ne se trouvent pas en rapport direct avec le procureur du roi^ c'est devatit le maire de la commune, ou le juge de paix du canton, qu'ils doivent conduire les personnes ainsi arrêtées.

Nous ferons à ce sujet une observation qui s'applique aux divers oficiers ou agens de police judiciaire , dont il noas reste à parler : c'est que le droit qui leur est accordé d'arrêter l'individu surpris enjlagrant délit n'a rien de bien inquiétant pour la liberté individuelle , puisqu'aux termes de l'art. 106 du Code d'instruction criminelle, c'est un droit que peuvent exercer, ou plutôt, une obligation que sont invités à remplir les simples particuliers témoins d'un flagrant délit.

4*». Des maires et de leurs adjoints. — Leurs foltetions , comme ofiiciers de police judiciaire, se réduisent à rechercher et à constater les contraventions de police; et comme il ne peut y avoir lieu à la détention préalable de celui qui n'est prévenu que d'une infraction de ce genre, il est certain que dans l'exercice de leurs fonctions habi-

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tuelles, les^ mair^ et adjcJuta ne peiiveat donner aucun ordre d'arrestation .

Le Code d'in&truçtion criminelle, ds^n&liedia^ pitre qitii leu^ est spiécïalenaeiïC conaaiaré ( c'eat le a*, du livre l*^.), ^e ch^^gç lies waijre^ et ^.dJQÂfits d'aucun ^ctede pour^ui^e, ai d'instruçiiop, irelativement aux délira çt aux Cf imes qui peu^nt motiver deai poursuites oorr^ctioni^les ou oriipi nulles; et, sous ce i^ouyefivi rapport, ils spat éyid?ix\ineat sans qt^lîti, pour déo^raer un oiau-i d^t quelconque* ^

Ainsi , il y aurait ahus d'autorité, et par con«é^ quent r?fu& légal d^obéissance, delà part du stoiple particulier, si Tordre ou le mandat d'arrétet^ua citoyen était donné p«r un maire, à moiiis que Tçiivdre W' fut nK>tiyé, soit sfur un m«^ndat délivré p|ir]e jugé d'instruction, soif sur un jiûgçmênt dç çoindaoïnation à la peine d'emprisonnements dont le maire aurait été chargé d^ i^ivro resé-cution. *

Il n'y » qu'un seul oas , dans lequel lea ipaireâ oU leurti adjoints aient le droit de faire an>êtfir un citoyeq de leur propre autorité ; c'est lorsqu'ils^ sont troublés ou inauhés dans l'exercice de leurs^ fonctions, comqié ofibiers de pcdioe adnânis^ativç oiu judiciaire. L'art. So^. du Gode d'iBàIréetion crimioeUe les autorise dai^ ee eaa (i jfâ/m scfisiF \es perturbateurs i et k Ii3$( t^^ayoyer d^xw^ les juges cômpiétens avec le proç^> v;wbal i*)iP*^t^-^ t^nt le délit.

Toye;^ les alp^eryatiouBique np^s' ayoç^ f^i(?§ m^

DBS PRIJfCIPBS. ^^'J

s^jet 4e cet article dans le 6*. chapitre de la n*. partie , vol. i*'- , page 470-

5*. Des commissaires de police,--^ Les rédacteurs du Gode d'instruction criminelle s'occupent de^ commissaires de police , dans le chapitre consacré ayx maires et adjoints; ce nest même qu'à leur défaut que 1^ maires et adjoints doivent remplir les fonctions spécialement confiées aux coipmissfiires de police , k leffet de rech^^^her et de constater les oamraventioyaa; ainsi les c^bservatj()qs, quç. nous yenons de présenter s'appliquent n;aturellement aux commissaires de police.

Toutefois il convient de remarquer que la disposition de l'art. 609 du Code d'instruction criminelle ne leur est pas applicable^ cet article ne désigna^t que» Içs préfets , sousrpréfets , maires et adjoints; dételle sorieque dans aucun- cas, tor^ dfV^. (iarrMer un eitojen ne peut être légdiement donné par wi camnûssairedepaUee.

Pan^ les grandes villes, et à Fàris surtout, kd commissaires de police jouent un rôle asees impor^nt, soiA dai^ les acted prélimioaires de f instruction , soit dans rexécutioAi des Hiandats délivrés p^v la Justin».

Ainsi, ce&tà eux que l'on s'adresse souvent pour porlfÇr une plaiott^. liC conAmisâair(^ de poliee reçoit les explications du plaignant , quelquefois m6me celles de l'inculpi^; et il transmet le tout au pix>cureur di^ roi.

Cependant il fs^ut. reconnaître que le conimissaire de police excède se^ pouvoirs , en procédant

44^ APPLIGATIC^

à cette sorte d'information préalable^ à moins quil ne s'agisse d'un flagrant délit ou d'une contravention de police.

Dans le premier cas, il est autorisé à rédiger tous procès verbaux et à recueillir les renseignemens propres à éclairer la justice; car c'est le droit ou plutôt l'obligation de tous les àgens de police auxiliaires. »

En matièi*e de contravention , le commissaire de police exerce ses attributions ordinaires et légales, en faisant tous les actes d'information «t d'instruction qui peuvent tendre à la manifestation de la vérité. .

Mais , nous le répétons , hors de ces deux cas, le commissaire de policé est sans qualité pour les actes d'instruction préliminaire ; et le prévenu qui serait sommé de se présenter devant lui ( car un mandat de comparution ou d'amener délivré par un commissaire de police, serait un acte essen^ tiellement illégal ) pourrait se dispenser d'obéir à la sommation.

Dans certains cas ^ les conimissaii^s de police sont chargés d'éxéeuter ou -de faire exécuter les mandats délivrés par le magistrat; à cet égard leur compétence ne peut être contestée; quelquefois aussi, une ordonnance de la justice les commet pour procéder à une vérification , à une recherche ou à une information qui se rattache à des poursuites dont elle est saisie ; dans ces diverses circonstances encore, les commissaires de police agissent légalement, non en vertu de leurs at-

tributions directes , mais d'après la mission qui leur a été donnée , ou la délégation de pouvoirs qui leur a été consentie.

En résumé, et pour rentrer dans Tobjet qui nous occupe spécialement , les commissaires de police peuvent exécuter ou faire exécuter une arrestation d'après un mandat délivré par le magistrat com^ pètent; mais de leur chef , et dans aucune circonstance , ils n'ont le droit d'attenter à la liberté des citoyens ^

6**. Des juges de paix. — Ainsi que les maires et adjoints, les juges de paix réunissent des fonctions tout-à-fait distinctes par leur nature.

Ils prononcent, comme tribunal de police, sur les simples contraventions qui leur sont dénoncées, soit en dernier ressort , soit à charge d'appel, suivant la nature de la condamna tion^ Ce n'est pas sous ce point de vue que nous devons nous occuper de leurs attributions , qui sont bien déterminées par la loi.

Mais les juges de paix sont en même temps officiers de police auxiliaires du procureur du roi; c'est sous ce rapport qu'il convient de détermipet la nature et l'étendue des pouvoirs qui leur sont confiés.

L'art. 49 du Gode d'instruction criminelle les

/* Nous ne parierons pas des commissaires généraux de police créés par Tart. i4 de la loi du 28 pluviôse an 8, et qui ont été supprimés par un arrêté du gouvernement du 10 août 18 14*

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