Tome II
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iiutoris>e à faire tous les actes qui sont de la cotn'pétence du procureur du roi , dans le cas de flagrant délit, ou de réquisition de la part d'un chef de maison , au sujet d'un crime ou délit qui y aurait été conmiis>
Ainsi , il n'y .a nul doute que dans ces deux cas particuliers^ les juges de paix peuvent faire arrêter les prévenus présens, ou délivrer un mandat d'amener pour faire comparaître les prévenus absens.
Une seule diflicultépeutse présenter à cet égard: Est-ce devant lui ou devant le juge d'instruction , que le juge de paix doit ordouner de conduire Tindividu contre lequel il a délivré le mandat d'amener?
On pourrait croire, d'abord, que c'est devant
le magistrat chargé d'instruire la procédure que
le prévenu doit être amené 5 il devrait en être
^insi, s'il ne s'agissait pas d'un flagrant délit , ou
d'un cas assimilé au flagrant délit.
Mais dans les circonstances toutes spéciales prévues par Tart. 49 du Code d'instruction criminelle, il est évident que le juge de paix qui s'est transporté, soit dans la maison où un crime a été commis,' soit sur le lieu du flagrant délit, doit -procéder j par hii-même f Siux prt^miers actes d'instruction. Ses attributions sont absolument les mêmes que celles du procureur du roi , dans le cas dont il s'agit ; et comme aux termes de l'article 40 > 3'. alinéa, le procureur du roi doit in^ tcrroger sur-le-champ le prévenu amené des^ant lui y cest aussi devant lui que le juge de paix doit
foire comparaître, pour l'interroger, le prévenu absent contre lequel il décerne un mandat d'amener.
Ainsi le juge de paix n a pas plus que les autres officiers auxiliaires de police, dont nous venons de nous occuper, le droit d'ordonner l'arrestation d'un citoyen, dans aucune circonstance quelconque, sauf les deux que nous venons d'indiquer, et qui se trouvent prévues par les art. 4o, 4^ ^^ 49 du Gode d'instruction criminelle.
7"*. Des officiers de gendarmerie ,• des sousofficiers et soldats de ce corps.
Une première question se présente sur l'organisation même de la gendarmerie : Cette institution est-elle utile ou dangereuse, dans l'état actuel de notre civilisation ? •
Nous concevons que de bons esprits soient partagés à cet égard, parce que la plupart des institutions humaines peuvent être également l'objet de l'approbation ou du blâme, suivant le point de vue sous lequel on les considère ; d'ailleurs , le hou usage ou labus a nécessairement pour résultat; soit de profiter des choses qui paraissent inutiles ou même dangereuses, soit de pervertir et de corrompre les meilleures institutions.
Pour celui qui veut se considérer comme individu , plutôt que comme membre de la grande famille ; pour celui qui n'hésite pas a sacrifier tous les autres intérêts à l'intérêt de la liberté individuelle, la gendarmerie est une création du despotisme , un instrument docile entre les mains du pouvoir,
un fardeau onéreux pour l'état , en même temps qu'un fléau pour les simples citoyens ; et l'abus que, les passions politiques ont fait de cett^ force armée , dans des circonstances assez récentes , a pu, jusqu'à un certain points il faut en convenir, justifier une telle opinion.
Mais ceux qui attachent du prix à la sûreté des personnes et des propriétés; ceux qui pensent qu'un grand état a besoin d'une surveillance active et instantanée sur tous les points du territoire; qu'il faut une force imposante pour seconder l'action de la justice et assurer l'exécution de ses jugemens; qu'il importe à l'intérêt public de prévenir certains crimes, et d'assurer la prompte répression de ceux qui ont été commis; ceux, en un mot, qui ne préfèrent pas, comme l'Anglais, donner leur bourse aux voleurs que de payer une force armée pour veiller à la sûreté des citoyens; ceux-là, disons-nous, considèrent la gendarmerie comme une institution utile.
En eflfet, on ne peut que partager une telle opinion , soit que l'on considère les motifs qui ont servi de base à cette institution nationale, suit que Ton apprécie l'importance du service habituel de la gendarmerie.
La loi du 16 février 1791 , qui a organisé la gendarmerie nationale, et celle du 28 germinal an VI, qui a déterminé d'une manière plus spéciale ses attributions, indiquent les motifs d'intérêt public qui ont commandé l'organisation de cette force armée.
DBS PRINCIPES. 4^3
D'après ces lois , la gendarmerie est essentielle» ment destinée à maintenir la tranquillité publique, à veiller à la sûreté des personnes et des propriétés.
L'ordonnance royale du 29 octobre 1820 s'exprime elle-même en ces termes, dans son article I'^ : tt La gendarmerie royale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, pour assurer dans toute l'étendue du royaume le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.... Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. »
D'un autre côté, il est impossible de méconnaître les services essentiels que rend la gendarmerie sur tous les points du royaume : c'est à sa surveillance active et journalière que l'on doit la sécurité des routes et des chemins publics ; la dispersion des vagabonds , des gens sans aveu et des brigands, souvent organisés en bandes, et qui sont le fléau de la plupart des états de l'Europe; c'est encore à la gendarmerie, considérée comme le bras de la justice, que Ton doit la conservation de ce principe tutélaire , qui proclame l'égalité de tous devant la loi ; car le puissant comme le faible doit céder à l'autorité légale , quand elle est d'ailleurs appuyée sur la force; enfin, c'est au corps de la gendarmerie que l'on doit le maintien de la police et du bon ordre au sein des populations nombreuses de nos grandes cités.
L'expérience l'a trop bien démontré ; entre les mains d'un pouvoir corrompu , tout peut de-
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venir un instrument d'oppression et de tyrannie ; dans plusieurs circonstances, cette force imposante destinée à protéger la sûreté publique, est devenue un objet de terreur pour les bons citoyens; mais l'abus coupable d'une institution quelconque ne doit pas faire retomber sur l'institution ellemême les justes reproches encourus par les hommes auxquels on peut imputer un tel abus. Une administration plus sage, en rentrant dans les voies légales , doit y faire rentrer tous ceux qui ,
- par l'effet d'une négligence coupable, ou peut-être par des excitations plus coupables encore, s'en étaient momentanément écartés; et si nos vœux se réalisent à cet égard, -si la gendarmerie royale, fidèle aux règles de sa première institution, se ren-
kferme religieusement dans les devoirs qui lui sont imposés; si elle voit dans les simples citoyens des membres de la grande famille qui paient pour être protégés, non des ennemis contre lesquels il faut se tenir en garde, et dont il faut toujours triompher, soit par la ruse , soit par la force ; les préventions dont elle a été Tobjet s'eflaceront bientôt; l'on ne verra plus dans ces dépositaires de la force publique que des hommes honorables, qui, après avoir servi l'état dans les camps, le servent encore en maintenant le bon ordre et la tranquillité dans l'intérieur du royaume.
Nous le disons avec le sentiment d'une conviction intime ; la gendarmerie est une institution essentiellement utile, si elle est bien pénétrée de ses devoirs et de ses droits; si, en faisant
tout ce qne la loi exige , elle ne fait rien au delci ; c'est sous ce point de vue que nous allons déterminer ses attributions y relativement ?i la liberté individuelle, en distinguant les actes qu elle . peut faire en quelque sorte d'office, et ceux h l'égard desquels elle ne fait qu'exécuter les ordres . des magistrats.
11 faut d'abord distinguer avec soin les officiers des sous-officiers et gendanues ; car les premiers sont placés par la loi au rang des officiers de police auxiliaires du procureur du roi, tandis que les sous-offiçiers et gendarmes ne sont que des agens, des dépositaires de' la force publique, qui ont besoin d'être mis en action par une autorité supérieure , lorsqu'il s'agit de quelque acte im- ' portant. M
Le G)de d'instruction criminelle contient pe^f de dispositions applicables aux officiers de gendarmerie.
L'article g les comprend au nombre des personnes chargées d'exercer la police judiciaire sous l'autorité des cours royales. Ensuite il en est question aux articles 48 et 49 9 qui appartiennent au chapitre intitulé : Des officiers de poUce auxiliaires du procureur du roi.
Les rédacteiirs du Code lesr ont placés absolument sur la même ligne que les juges de paix et les commissaires de police^ de sorte que le droit d'arrestation ne leur appartient j» comme à eux^ que dans le cas de flagrant délit , s'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante;
et dans le cas eu ils sont appelés par um chef. de maison, pour constater un crime ou un délit qui aurait été commis dans Tintérieùr.
II existe d'ailleurs une législation spéciale pour la gendarmerie; et il convient de la consulter, pour bien fixer les limites qui séparent l'arbitraire de la légalité dans une matière si importante. Deux lois et une ordonnance ont été rendues sur la gendarmerie à des intervalles assez éloignés.
La première de ces lois, celle du i6 février 1791 ( voyez le i ". volume de cet ouvrage , page 317), n'établit aucune distinction' entre Ijes officiers, les sous-officiers , et les âimples gendarmes. Toutes ses dispositions relatives à la gendarmerie en général , se bornent à consacrer ces deux grands principes protecteurs de la liberté individuelle, que hors le cas de flagrant délit , la gendarmerie nationale ne peut saisir aucun citoyen domicilié sans un mandat spécial de justice ; et qu'elle ne peut jamais saisir un citoyen, dans sa propre maison, qu'en vertu d'un mandement de justice.
La loi du 38 germinal an VI a été rédigée dans le même sens ; seulement sous le rapport de la correspondance avec les autorités supérieures, elle distingue les officiers des sous-officiers et gendarmes; mais elle les place absolument sur la même ligne, relativement au droit d'arrestation , qui s'exerce toujours d'office, dans les cas de flagrant délit, ou assimilés au flagrant délit , tandis qu'elle est interdite, dans les circonstances ordinaires, si elle
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xi^a lieu en vertu d'un mandat ou ordonnance du juge.
Voici en effet ce que porte l'article i65 de cette loi (nous eu avons rapporté toutes les dispositions importantes page 387 du i*'. volume) : <iTout officier, sous-oi£cier ou gendarme qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrêtera effectivement, si ce n'est en flagrant délit, et dans les cas prévus par la loi ^ , pour le remettre sur-le-champ à l'oflîcier de police, sera poursuivi criminellement et puni comme coupable de détention arbitraire. »
Cette confusion doit paraître d'autant plus extraordinaire, surtout dans la loi de l'aft VI, que les capitaines et les lieutenans de la gendarmerie avaient été placés au nombre des officiers de police, d abord par l'article 3 , titre i ''. , de la loi du 29 septembre 1791 , qui les admettait à exercer, concurremment avec les juges de paix, les fonctions d'officiers de police de sûreté, soit, dans les campagnes , soit dans les villes , où il n'y avait qu'un juge de paix ; et ensuite, par l'article 21 du Code des délits et des peines , du .3 brumaire an IV , qui les comprend au nombre des officiers de police judiciaire.
t Ces divers cas prévus par la loi sont indiqués dans l'article i"'. des lois de 1791 et de Fan 6, qui autorisent l'arrestation des vagabonds , des gens sans aveu et autres personnes qui par leur position sociale se trourvent , pour ainsi dire , «n état d'hostilité envers la masse des citoyens.
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A ce titre, sans doute, ils devaient avoir des attributions diflFérentes de celles des sous-ofiiciers et gendarmes; il était naturel de les indiquer, ou de les rappeler, dans la législation spéciale sur Va gendarmerie.
Cette lacune a été remplie par l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, qui contient un titre spécialement consacré aux officiers de gendannerie, considérés comme officiers de police auxiliaires. (Voyez le 2*. volume de cet ouvrage , page 56.)
Voyons donc ce qui résulte de l'ensemble des dispositions de la nouvelle ordonnance, sur cet objet important.
Les articles 148 et suivans ne font que développer les articles 48 et 49 du Gode d'instruction criminelle, relativement aux attributions des officiers de gendarmerie , comme officiers de police auxiliaires. Ils leur accordent le droit d'arrestation et d'instruction préalable , dans les deux cas de flagrant délit, et d'un crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison.
Les articles suivans sont relatifs aux plaintes et dénonciations que peuvent recevoir les officiers de gendarmerie; l'article i55 leur défend, d'une manière formelle , de faire aucun acte d'instruction préliminaire, hors des deux cas qui viennent • d'être indiqués.
Du reste, ainsi que nous avons eu déjà Foccasion de le faire remarquer, le flagrant délit qui peut autoriser l'arrestation - préalable par l'officier de gendarmerie , n'a lieu que lorsqu'il s'agit d'uB
crime passible (l!une peine afflictive ou infamante.
Dans le cas d*un crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison, et lorsqu'ils sont appelés à le constater, comme officiers, de police auxiliaires, les officiers de gendarmerie peuvent défendre aux personnes présentes de s'éloigner jusqu'à la clôture du procès verbal; ils ont le droit de faire saisir et déposer dans la maison d'arrêt ceux qui contreviendraient à cette défense, sauf k en référer sur-le-champ au procureur du roi. ( Article 169 de l'ordonnance, et article 34 du Code d'instruction criminelle. )
11 leur est permis de se transporter, pendant le jour, au domicile du prévenu, pour faire la perquisition des papiers ou des autres objets qui pourraient servir à la constatation du crime; mais il leur est formellement interdit d'y pénétrer pendant la nuit. Ils ne peuvent non plus , même pendant le jour, s'introduire dans une maison autre que celle où le prévenu aurait son domicile. ( Articles 160 et 162 de l'ordonnance. )
Dans le cas de flagrant délit , si le prévenu est présent, les officiers de gendarmerie le font arrêter ; s'il est absent, ils rendent une ordonnance pour le faire comparaître dei^ant le juge dHnstruc^ tion ou le procureur du roi. (Article 166. )
En résumé , les officiers de gendarmerie ne peuvent exercer légalement le droit d'arrestation , que dans les deux cas qui viennent d'être indiqués; un crime flagrant ^ ou réputé tel, et un
crime ou délit commis dans rintérieur d'une maison, lorsqu'ils sont appelés à le constater.
Quant aux simples gendarmes, leurs attributions sont absolument les mêmes, relativement au droit d'arrestation; car l'article 179 les cbarge de saisir toutes personnes surprises en flagrant délit y ou poursuivies par la clameur publique; seulement, comme ils n'ont pas la qualité d'officiers de police auxiliaires, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction préalable , même dans les cas de flagrant délit; ils ne peuvent pon plus constater un crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison.
Dans plusieurs cas spéciaux déterminés par l'article 179, le droit d'arrestation est accordé aux brigades de gendarmerie, c'est-à-dire, aux sous-* officiers et aux simples gendarmes : mais à cet égard ils exercent des fonctions de police et de sûreté générale , plutôt que des attributions judiciaires ^ D'ailleurs, aux termes de l'article 186^ lorsque des sous-officiers ou gendarmes arrêtent des individus en vertu des dispositions de cet article
^ D ne peut y avoir aucun doute à cet égard , loi*squ'on parcouii: la nomenclature des personnes désignées pai* cet article : ce sont les gens trouvés avec des armes ensanglantées faisant présumer le crime ; des contrebandiers ; des individus faisant partie d'attroupemens séditieux y ceux qui troublent la tranquillité publique ou exercent des violences contre les personnes ou les propriétés ; les dévastateurs de bois et récoltes ; les chasseurs masqués lorsqu'ils sont pris sur le fait ^ les conducteurs de voitures qui par la
et des suîvans, ils sont obligés de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité.
Considérés comme agens de la force publique, et lorsqu'ils sont chargés de lexécution des ordonnances ou décisions de la justice , les sous-officiers, et même les simples gendarmes, peuvent arrêter un citoyen, dans tous les cas où la contrainte par corps peut être exercée à son égard , soit comme une mesure provisoire, quand il est l'objet d'une * poursuite criminelle, soit comme une peine, soit comme mode d'exécution d'une condamnation civile ou commerciale.
Il y a seulement. alors cette différence, que les gendarmes n'exercent pas un droit qui leur soit directement attribué, mais que leur pouvoir dérive du magisti'at ou de Fautorité compétente qui les a requis ; de sorte que , hors les deux cas formellement prévus par leX^ode d'instruction criminelle , et par les articles 148 et suivans, de l'ordonnance de 1820, les gendarmes ne peuvent arrêter un citoyen sans être porteurs, soit d'un
rapidité de leurs chevaux ont blessé quelqu'un ; les per* sonnes qui s opposeraient par la force à la libre circula lion des subsistances ; les déserteurs: et les militaires qui ne seraient pas porteurs de feuilles de route ou de congés ; Jes mendians dans les cas qui les rendent punissables ; ceux qui tiennent publiquement des jeux de hasard ; les voyageurs qui circulent sans passe-port , à la charge de les conduire sur-le-champ devant le maire, La plupart de ces cas présentent d^ailleurs le caraclère de flagrant délit.
Ga APPLICATION
jugement (le condamnation, soit d'un mandat dWrêt délivré par le juge d'instruct:on.
Nous venons de parcourir la série complète des officiers de police auxiliaires qui ont un caractère, légaly puisque cette qualité leur est attribuée par le Code d'instruction criminelle.
En existe-t-il d'autres investis d'une sorte de juridiction occulte, et à l'autorité desquels les citoyens soient obligés de se soumettre ? Nous ne le pensons pas ; par cela seul qu'pn ne trouve aucune loi postérieure au Code de 1810, qui ait appelé d'autres personnes à partager les attributions qu'il confère aux magistrats, fonctionnaires publics, ou agens de l'autorité désignés dans l'article 9.
A cet égard on peut même se dispenser d'examiner si quelque loi ou quelque acte du gouvernement , antérieur à la publication du Code d'instruction criminelle^ admettait d'autres agens à l'exercice des fonctions de la police judiciaire; d'après la maxime consacrée de tout temps que les lois nouvelles abrogent de droit les anciennes, sur les matières à l'égard desquelles elles présentent un système complet de législation; (Posteriora derogantprioribus.) ï\ y aurait aussi peu de motifs à reconnaitredes officiersou agens de la policeauxiliaire, qui auraient été créés pendant le cours de la révolution, qu'à ressusciter les anciens privilèges des prévôts de marchands, des soldats du guet, ou des suppôts de l'ancien lieutenant- général de police.
Remettrait-on aujourd'hui en question le droit exclusif des officiers publics ou ministériels, de
procéder seuls aux actes de leur ministère , sous le prétexte qu'il y avait autrefois concurrence entre eux et d'autres personnes pour quelques-uns de ces actes? Non sans doute; eh bien! il serait aussi absurde^ en droit, d adnoettre que des agens qui, sous mie dénomination quelconque , ont pu k diverses époques exercer certaines fonctions de police judiciaire, ont le droit d'exercer les mêmes attributions aujourd'hui que le Gode a institué des officiers exclusivement chargés de ces fonctions.
Seulement il j aurait de plus cette circonstance, •que les droits à Fexercîce desquels on voudrait admettre par voie d'induction , d'analogie ou d'interprétation, certains individus sans caractère légal, sont d'une tout autre importance que les actos attribués aux divers officiers publics ou ministériels, puisqu'il s'agit de la liberté d'un citoyen, . dont il ne doit le sacrifice qu'à la loi elle-même, toujours juste et immuable, et non aux ordres trop souvent capricieux ou arbitraires des agens de i'iiutorité.
Ces considérations générales suffiraient, sans doute, pour décider la question qui nous occupe; toutefois, l'opinion de quelques magistrats se trouvant opposée sur ce point à l'opinion presque unanime des barreaux du royaume , il est convenable d'ajouter quelques nouveaux développemens.
Des officiers de paix et des agens de police. — L'usurpation de pouvoirs est surtout à craindre de la part de ceux dont les attributions sont mal délemiinées, et dont l'existence légale est elle-même
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une sorte de problème; elle est aussi plus dange-* reuse, parce que, ces agens mystérieux n'ayant d ordinaire rien k perdre , toute action en garantie contre eux deviendrait à peu près illusoire. Il serait donc plus convenable de les écarter par une sorte de fin de non-recevoir , prise de leur défaut de qualité , que d'entrer dans l'examen de leurs prétendues attributions.
Toutefois, après avoir établi qu'ils ne sont re^ \êtus d*Siucun poui^oir légal j il faut établir subsidiairement, que. le pouvoir qu'on pourrait leur accorder, doit être renfermé du moins dans des bornes très-étroites.
Indiquons d'abord les lois ou actes du gouvernement sur lesquels les officiers de paix fondent leur existence de fait.
Une loi du 29 septembre 179 1 nomma vingtquatre officiers de paix pour la ville de Paris ; toutefois il est assez remarquable que la loi publiée le 21 octobre de la même année, en forme d'instruction pour la procédure criminelle, n'en parle pas (Voyez le I•^ volume de cet ouvrage, pag. 348), et qu'elle ne désigne que les officiers de gendarmerie , comme associés à quelques-unes des ibnctions des juges de paix , en qualité d'officiers de police.
La loi du 19 vendémiaire an IV, sur la division du territoire pt l'organisation des autorités admi-> nistratives et judiciaires, institua par son article 10 des commissaires de, police en supprimant les comités civils et les officiers de paix.
Peu de mois après ils furent rétablis : voici les principales clifl|>ositions de la loi du a3 floréal an rV, spécialement relative à tel objet.
-4rt. I"'. t( L'article lo de la lof du 19 vendémiaire an IV, en ce qui concerne la suppression dies officiers de paix^ est rapporté.
Art. 2. » Les vingt -quatre ofiièiers de police créés à Paris ^ sous le aaâa d'officiers de paix , sont rétablis avec les fonctions ci-après.
Art. 3, M Ils seront chargés de veilla à ia tranquillité publique ; de se porter dans les endroits où elle sera troublée ;'<lWréter les délinquans et de les traduire devant le juge de paix.
Art. 4- ^ ZI^ sont nommés par le département de la Seine, sur la présentation qui en sera faite, sur une liste triple, par le bureau central. ;>
Les attributions ^ies officiers de paix, d'après cette Ifli, les attachaient évidemment à la police administrative; elles étaient de la nature de #llet que les simples gendarmes exercent d'office; car elles se réduisaient à l'arrestation dçs délinquans, lorsque la tranquillité publique était troublée ; or^^ la qualité d'officiers de la police judiciaire n'a jamais été attribuée aux simples gendarmes; à aucune époque ils n'ont pu ordonner une arrestation^ dresser des procès verbaux d'information préa-
^ Ainsi cette institution est toute spéciale pour la capitale du royaume : les officiers de paix ne pouvaient entrer comme officiers de police dans un système d'organisation générale.